Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU d'Istres, approuvé le 18/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
- À quelle distance du voisin ?
Retrait par rapport aux limites séparatives La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder : - 7 mètres pour les constructions à usage d’habitation, - 10 mètres pour les autres constructions.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
La zone A correspond aux espaces agricoles de la commune. Il s’agit d’une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A est partiellement concernée par des phénomènes de ruissellement pluvial importants (voir 5.4.3. Zonage pluviale). Par ailleurs, la zone A est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt). Certains secteurs sont situés à l’intérieur du périmètre de protection d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine. Il convient donc de se reporter à l’annexe 5.2.3 du présent Plan local d’urbanisme : servitudes d’utilité publique de type AS1.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 329 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
- l’extraction de terre, végétale et de sous-sol ; - les dépôts et stockage de terre, de matières et matériaux de quelque nature que ce soit non justifiés par les nécessités de l’exploitation agricole ; - l’extension des constructions existantes, les annexes, les piscines et les dépendances d’une construction existante non directement liée à l’exploitation agricole, à l’exception des agrandissements mesurés des habitations, ainsi que des annexes et piscines visés à l’article 2; - les installations photovoltaïques au sol ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes, RML et les habitations légères de
loisir ; - toute construction ou installation en zone Espace proche du rivage de la loi littoral ; - de manière générale, toutes les constructions et installations à l’exception de celles autorisées à l’article A2.
Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) : En zone F1 : Les constructions et installations nouvelles sont interdites, à l’exception de celles définies à l’article A2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les constructions et les installations à condition d’être directement liées à la réalité et aux besoins de l’exploitation agricole, c'est-à-dire :
- les ouvrages, constructions et installations nécessaires à l’exploitation, à la transformation, au stockage, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- Les serres ;
- le logement du chef d’exploitation nécessaire à l’exploitation agricole ainsi que les annexes, dépendances et autres constructions susceptibles de le compléter (terrasses, piscine…) ; le logement du chef d’exploitation devra être réalisé en priorité par aménagement dans le bâti existant non utilisé au siège de l’exploitation. A défaut, il pourra être réalisé en neuf ;
- les locaux destinés à loger le(s) personnel(s) de l’entreprise agricole lorsque leur présence est nécessaire et directement liée à l’exploitation agricole ; le logement des employés de production devra être réalisé en priorité par aménagement dans le bâti existant non utilisé au siège de l’exploitation. A défaut, il pourra être réalisé en neuf ;
- les installations classées nécessaires au fonctionnement de l’exploitation à condition qu’elles ne produisent pas pour l’environnement et le voisinage de nuisance ;
Les constructions évoquées aux alinéas précédents doivent être, sauf impératifs techniques, topographique, réglementaires, sanitaires ou de sécurité, regroupées à proximité immédiate du siège d’exploitation, ou, à défaut de siège, à proximité immédiate des bâtiments fonctionnels principaux de l’exploitation agricole.
- les extensions mesurées des constructions existantes dans la limite de 20% de la surface de plancher existante, et de 200m² de surface de plancher totale (y compris existant).
- les constructions des organisations agricoles à forme collective (coopératives, SICA…) lorsqu’elles concernent la production, le stockage, le traitement et la commercialisation des produits agricoles ;
- les affouillements et exhaussements correspondants aux besoins de l’exploitation agricole ;
- les installations et ouvrages techniques à condition d’être nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les activités agricoles ;
- les installations photovoltaïques à condition d’être installées en toiture des bâtiments agricoles, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde et à la protection des sites, des paysages et de l’environnement (faune et flore) et sous réserve d’une intégration paysagère satisfaisante.
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Les bâtiments identifiés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination au sein du règlement graphique peuvent faire l’objet dudit changement vers n’importe quelle destination ou sous-destination à condition que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, conformément aux dispositions de l'article L. 151-11. Pour rappel, ces changements de destination sont soumis à l’avis conforme de la CDPENAF. Voir Annexe 3 du règlement.
Les constructions et les installations sans qu’elles soient nécessaires à une exploitation agricole : ‐ L’agrandissement mesuré des habitations existantes ou leur réhabilitation, dans la limite de 20% de la surface de plancher existante, et de 180 m² de surface de plancher totale, extensions comprises, en continuité de la construction existante légalement édifiée, - les piscines, à condition que l’unité foncière supporte une construction à usage d’habitation existante à la date d’exécution du PLU y compris si cette habitation relève d’un zonage différent, - les annexes aux habitations existantes à condition d’une implantation aux abords immédiats de l’habitation (distance maximum de 9 mètres) et en dehors de tout terrain agricole cultivé et dans la limite de 20 m² de surface de plancher. Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) :
En zone F1, sont autorisés :
o Les constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole, à condition qu’elles soient disposées de manière optimale par rapport aux surfaces cultivées pouvant contribuer à leur protection et qu’elles n'induisent pas la nécessité d'une présence humaine permanente.
o L’extension mesurée des constructions existantes à la date d’approbation du PLU est autorisée, dans la limite de 20% maximum de la surface de plancher initiale et de 200m² de surface de plancher totale (y compris existant), sans création de logement supplémentaire.
o Les annexes, tels que garages, abris de jardin, locaux techniques pour les piscines, attenants ou à proximité immédiate d’habitations implantées antérieurement à l’approbation du présent règlement et régulièrement autorisées.
A l’intérieur du périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine, les projets de construction ou d’installation autorisés doivent être soumis pour avis à un hydrogéologue agréé.
Article A 3Accès et voirie
Accès et voirie
3.1 - Accès Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, dela protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères
3.2 - Voirie
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies nouvelles en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour.
Article A 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
4.1 - Eau potable
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable s'il existe.
En l'absence de réseau public et pour des situations exceptionnelles qui devront pouvoir être justifiées, l'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée que pour les usages unifamiliaux. Elle est soumise à autorisation de l'autorité sanitaire. En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service.
L'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée uniquement pour les usages unifamiliaux.
Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.
4.2 - Eau brute
Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.
4.3 - Assainissement
- Eaux usées : Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s’il existe. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié. En l’absence de réseau collectif, l’assainissement non collectif est admis sous réserve de l'aptitude des sols dans le respect du Schéma directeur d'assainissement et conformément à la réglementation en vigueur. En cas de mise en service d'un réseau public d'assainissement, le raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.
Les dispositifs d'assainissement non collectifs doivent donc être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé.
- Eaux pluviales : Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans
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le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire. Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.
4.4 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain. Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscines.
6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres des voies et emprises publiques existantes ou à créer. Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;
6.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation
partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages
nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, à ceux nécessaires au fonctionnement du réseau de transport d’électricité pour raisons techniques et de sécurité ainsi qu’aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7. Retrait par rapport aux limites séparatives La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 4 mètres. Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;
7.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation
partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, à ceux nécessaires au fonctionnement du réseau de transport d’électricité pour raisons techniques et de sécurité ainsi qu’aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieur à 3 mètres. Cette distance peut être réduite quand les façades situées face à face ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation.
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Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol
Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder : - 7 mètres pour les constructions à usage d’habitation, - 10 mètres pour les autres constructions.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.
Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.
Les bâtiments et logements liés à l’exploitation agricole devront s’organiser en un volume compact.
11.1 - Matériaux et teintes Les façades doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec le bâti traditionnel. L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.
11.2 - Toitures Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs. Les toitures mono pentes sont interdites sauf à démontrer qu'elles s'intègrent parfaitement dans le paysage agricole
11.3 - Clôtures Les clôtures doivent être perméables à la libre circulation de la petite faune, et transparentes à l’écoulement des eaux pluviales : elles doivent ainsi être constituées d’une grille ou d’un grillage à mailles larges pouvant être doublé d’une haie vive. Les clôtures ne doivent pas comporter de partie maçonnée.
Les clôtures édifiées pour la sécurité des installations d’intérêt général ou des services publics ne sont pas soumises à ces dispositions.
11.4 - Installations diverses Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment. Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
Article A 12Stationnement
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations
Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes et de même espèce.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Performances énergétiques et environnementales Non règlementé.
4.1 Règlement écrit – 2024
269
Zone AC
Caractère de la zone
La zone AC correspond aux espaces agricoles de la commune situés dans la réserve naturelle des Coussouls de Crau. Elle se divise en deux secteurs :
₋ un secteur ACa correspondant à la zone A de la réserve naturelle selon le décret n°2001943 du 8 octobre 2001 portant création de la réserve naturelle des Coussoulsde Crau,
₋ un secteur ACb correspondant à la zone B de la réserve naturelle selon le décret n°2001943 du 8 octobre 2001 portant création de la réserve naturelle des Coussoulsde Crau.
Se reporter au décret annexé au présent règlement.
Par ailleurs, la zone AC est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol
Sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire concerné, sans que cette liste soit limitative :
- les articles des règles générales d’urbanisme mentionnées aux articles R.111-1 et suivant du Code de l’urbanisme. Toutefois les dispositions des articles R.111-3,R.1115 à R.111-19, R.111-16 et R111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme. Sont donc notamment maintenus les articles d’ordre public suivants :
✓ R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
✓ R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
✓ R.111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R.181-43 du code de l’environnement. »
✓ R.111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porteratteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
- les dispositions de la Directive Territoriale d'Aménagement des Bouches-du-Rhône approuvée par décret le 10 mai 2007 ;
- les dispositions relatives au sursis à statuer aux demandes d’autorisations visées aux articles L102-13, L230-3, L424-1 et L.111-11 du Code de l’urbanisme ;
- les articles L.421-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs au permis de
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construire, d’aménager, de démolir ; - les articles L.113-1 et suivants ainsi que L121-27 du Code de l'Urbanisme relatif aux
espaces boisés classés ; - les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol annexées au présent PLU
dans les conditions définies aux articles L151-43 et R151-52 et R151-53 du Code de l'urbanisme ; - l'article L.111-15, autorisant notamment la reconstruction à l'identique après sinistre : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, au titre de l’article L111-23, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurslorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. » Dans les parties concernées par le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Mouvements de terrains des Heures Claires approuvé le 20 février 1997, les reconstructions à l'identique sont assujetties au respect des règles de ces documents opposables dans la mesure où la construction des bâtiments est autorisée ; - les articles du Code de l'Urbanisme et autres législations concernant :
- le Droit de Préemption Urbain et le Droit de Préemption Urbain renforcé - les articles du Code Civil concernant les règles de constructibilité.
Article 3Dispositions générales
Zones de risques et de nuisances
3.1 - Les risques naturels
✓ Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Mouvements de terrains
Le Plan de Prévention des Risques Mouvements de terrains, approuvé par arrêté préfectoral le 20 février 1997, est applicable sur le secteur des Heures Claires et ses dispositions s'imposent au Plan Local d'Urbanisme. Ce document vaut servitude d’utilité publique, et est annexé au PLU. Le secteur des Heures Claires est couvert par différentes zones :
- une zone rouge exposée à des risques élevés, - une zone bleue exposée à des risques moindres, - une zone blanche, où le risque est présumé nul.
L’article R.151-31 du code de l’urbanisme dispose que « les documents graphiques font, en outre, apparaître s’il y a lieu : […] 2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; […] ». Les zones rouges et bleues sont donc reportées à titre indicatif sur le plan de zonage.
Il conviendra toutefois de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables et des préconisations techniques, afin de rendre compatible tout projet d’aménagement ou de construction aux dispositions du PPR.
Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques.
✓ Autres risques de mouvements de terrain Le quartier du Ranquet est concerné par un risque de mouvements de terrains. S’il n’existe pas de PPR sur ce secteur, une étude géotechnique (GIA Ingénierie - janvier 2011) a toutefois permis d’identifier différents niveaux d’aléas. L’étude est annexée au PLU. L’obtention d’une autorisation d’urbanisme y est conditionnée par la production d’une étude géotechnique à la parcelle réalisée par un bureau d’études spécialisé.
Le quartier de Moutin-Jean est concerné par un risque de glissement de terrain. S’il n’existe pas de PPR sur ce secteur, une étude a toutefois permis d’identifier différents niveaux d’aléas. L’étude est annexée au PLU.
Les zones d’aléa glissements de terrain fort et très fort sont inconstructibles.
Les zones d’aléa moyen doivent être croisées avec les enjeux (zone urbanisée/zone non urbanisée) et avec le niveau de protection des zones urbanisées.
Les zones d’aléa faible sont constructibles sous conditions (réalisation d’une étude, mise en œuvre par le pétitionnaire des mesures de prévention, maintenance/entretien des ouvrages de protection…).
Les niveaux argileux, marneux, limoneux ou sableux affleurant sur la commune d’Istres sont des terrains susceptibles d’être affectés par le phénomène de « retrait-gonflement » des argiles pouvant induire un tassement différentiel au droit de certaines constructions ou équipements et engendrer localement et/ou ponctuellement différents types de désordres.
Le BRGM a réalisé une cartographie faisant apparaître 1 à 2 zones notées B1 (fortement exposée) et B2 (faiblement à moyennement exposée).
Le Porter à Connaissance de la Préfecture des Bouches du Rhône, à travers son annexe technique (voir en annexes du PLU), précise les grands principes à mettre en œuvre pour construire sur sols argileux. Ce document ne prescrit pas de mesures obligatoires. Les mesures détaillées dans l’annexe technique, destinées aux constructions neuves et existantes, sont recommandées alors que certaines dispositions sont déconseillées.
Le BRGM dans une étude de mars 2014 énonce l’actualisation des connaissances et cartographie de l’aléa instabilité de falaises côtières sur le littoral des Bouches-du-Rhône.
Il existe également une étude « Cartographie régionale de l’aléa mouvements de terrain au 1/100 000 - Année 1 : Etude de la Provence calcaire et rhodanienne » - BRGM/RP-55710-FR Septembre 2007.
4.1 Règlement écrit – 2024
7
✓ Risque sismique
La commune d’Istres est située en zone de sismicité 3, c'est-à-dire de sismicité modérée.
En application de l’article R431-16 du code de l’urbanisme, les dossiers joints aux demandes de permis de construire devront donc comprendre un document établi par un contrôleur technique attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement.
Les règles de construction parasismique (Eurocode 8 et Guide de construction parasismique des maisons individuelles) doivent être mises en œuvre en fonction des projets considérés.
Il existe deux typologies d’ouvrage : les ouvrages à « risque normal » (bâtiments de la vie courante) et les ouvrages à « risque spécial » (installations spécifiques type nucléaire, barrages, ponts, industries Seveso). Les bâtiments à risque normal sont répartis en quatre catégories d’importance de I (faible enjeu) à IV (structures stratégiques et indispensables à la gestion de crise).
Depuis le 1er mai 2011 pour les bâtiments « à risque normal » sur l’ensemble des territoires communaux :
Les règles de construction applicables sont celles des normes NF EN 1998-1 septembre 2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5 septembre 2005 dites « règles Eurocode 8 » accompagnées des documents dits « annexes nationales » des normes NF EN 1998-1/NA décembre 2007, NF EN 1998- 3/ NA janvier 2008, NF EN 1998-5/NA octobre 2007 s’y rapportant. Les dispositifs constructifs non visés dans les normes précitées font l’objet d’avis techniques ou d’agréments techniques européens.
* Pour la définition des classes de bâtiments (I, II, III et IV) « à risque normal » et les exigences de la réglementation parasismique pour ces bâtiments se référer aux décrets et arrêté ci-dessous mentionnés.
Pour information complémentaire sur cette réglementation, se référer :
- Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique.
- Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français.
- Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » modifié par les Arrêtés du 19 juillet 2011, 25 octobre 2012 et 15 septembre 2014.
** Pour plus d’information se reporter à la plaquette « La nouvelle réglementation applicable aux bâtiments » éditée en janvier 2011 par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement téléchargeable sur Internet.
✓ Risque inondation
La commune d’Istres est soumise aux phénomènes de ruissellement et d’accumulation des eaux de pluie. Trois phénomènes ont été identifiés grâce aux études hydrauliques réalisées dans le cadre du Schéma directeur d’assainissement pluvial :
₋ le ruissellement concentré, ₋ le ruissellement diffus, ₋ l’accumulation des eaux de pluie, Ces phénomènes concernent particulièrement le nord et l’est de l’étang de l’Olivier, le secteur de Sulauze et dans une moindre mesure le Ranquet.
Les secteurs concernés par ces phénomènes sont repérés sur le zonage par des trames spécifiques, et le règlement précise pour chaque zone les mesures permettant la nonaggravation du fonctionnement hydraulique actuel, et la limitation d u risque.
Dans les secteurs non urbanisés des zones U et AU, les bâtiments devront être implantés en dehors de zones inondables.
✓ Risque de feux de forêt
Afin de réduire la vulnérabilité des constructions, l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2014 prévoit une obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Les différents cas de figures sont décrits dans l’arrêté figurant dans les annexes du présent Plan Local d’Urbanisme, tome 3, 5-1 annexes diverses.Il convient donc de s’y reporter.
Une analyse précise du risque feu de forêt a été faite par un bureau d’étude spécialisé, en réalisant une carte de l’aléa feu de forêt et des enjeux. Une planche spécifique a pu être élaborée pour identifier les zones affectées par le risque. Les règles associées sont énoncées dans les dispositions particulières à chaque zone affectée par le risque.
3.2 - Les risques technologiques
✓ Les dépôts de munitions Un polygone d’isolement est imposé autour du dépôt de munitions de Calissane, 4ème régiment de matériel, détachement de Miramas.
✓ La gare de triage de Miramas La gare de triage de Miramas est soumise à un Plan Particulier d’Intervention (PPI).
✓ Le risque nucléaire En raison de la présence d’engins nucléaires sur la Base aérienne 125, celle-ci est soumise à un Plan Particulier d’intervention (PPI).
✓ Le dépôt des essences des armées Un périmètre de danger de 200m est fixé autour du dépôt des essences des armées (DEA), installation classée située au sein de la BA125 (annexe de l’arrêté ministériel complémentaire
4.1 Règlement écrit – 2024
9
d’autorisation de mise en service du DEA n°21348 du 05 mars 2002). Un avis devra être systématiquement demandé à la BA125 pour tout projet de construction de locaux habités à proximité de cette installation classée.
✓ Le transport des matières dangereuses La commune est concernée par le Transport de Matières Dangereuses : - par voie ferrées (voies Fos-Miramas), - par route : RN1569, RD569n et RD5, - par canalisation : 4 pipelines (Pipeline Géosel 2 et 2, pipeline sud Euro péen, pipeline
« Méditerranée-Rhône » La Mède-Puget-sur-Argens, et pipeline de « Lyondellbaselle » Berre-Lavera), 2 oléoducs (oléoduc de défense commune Marseille-Langres et oléoduc dépôt de Fos-sur-Mer-base d’Istres), 1 canalisation Azoduc et Oxyduc Fos-Martigues, 1 canalisation éthylène et CVF. 3.3 – Les zones d’exposition au bruit
✓ Transport terrestre La commune est concernée par l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2010 sur les routes nationales et autoroutes concédées classées bruyantes. La RN1569 est concernée. La commune est également concernée par le réseau ferré classé bruyant par arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2000 pour la ligne Paris-Marseille, et la ligne Miramas- l’Estaque. Les arrêtés fixant les dispositions applicables sont portés en annexe du présent Plan Local d'Urbanisme, ainsi que les documents graphiques repérant ces infrastructures bruyantes.
✓ Plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Marseille-Provence Le code de l'urbanisme (Articles L112-3 et L112-5 à L112-17) impose que soient établis des Plans d'Exposition au Bruit (PEB) autour des aérodromes. Ce document d'urbanisme a pour objet de permettre un développement maîtrisé des communes sans exposer au bruit de nouvelles populations. Le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Marseille Provence a été approuvé par arrêté préfectoral le 4 août 2006. Il comporte 4 types de zones de bruit et ne touche Istres qu’à sa frontière avec Miramas, au nord-est de la commune.
✓ Plan d’exposition au bruit de la Base Aérienne 125 d’Istres Le Plan Exposition au Bruit de la base aérienne a été approuvé le 04 juillet 1974 et mis en révision le 31 juillet 1992. Il comporte 3 types de zones de bruit et touche l’ouest et le sudouest de la commune.
Article 4Dispositions générales
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles éventuellement subdivisées en secteurs.
Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise :
- la première lettre permet d’identifier la vocation générale de la zone : U pour les zones
urbaines, AU pour les zones à urbaniser, N pour les zones naturelles et A pourles zones agricoles, - la seconde lettre majuscule des zones permet d’identifier la vocation particulière de la zone en fonction de la nature de l’occupation du sol qui y est autorisée, - une ou plusieurs lettres minuscules permettent de distinguer, au besoin, différents secteurs au sein d’une même zone. Dans le cas où une construction est implantée à cheval sur deux zones distinctes du PLU, il y a lieu d’appliquer à chacune des parties de cette construction le règlement de la zone où elle se trouve.
4.1 - Les zones urbaines
Les zones urbaines dites zones U, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitres 2 : - la zone UA, divisée en secteurs UAa, UAb, UAc, UApm (secteur à plan masse du Forum des Carmes), UApm2 (secteur à plan masse de la Résidence Séniors). - la zone UB, - la zone UC, divisée en secteurs UCa, UCb, UCc, UCcog (Cognets) et UCm (clinique) - la zone UD, divisée en secteurs UDa, UDa1, UDb, UDb1, UDc, UDran (Ranquet), UDtri, UDbtri (Trigance) et UDmt (secteurs des Heures-Claires concernés par le PPR Mouvements de terrain), - la zone UE, divisée en secteurs UEa (Areva), UEb (La Grande Groupède), UEc (les Craux),UEcba (Bayanne) UEl (logistique et parc photovoltaïque), UEi (industrie aéronautique au Prignan), UEr (Rassuen), UEcog (Cognets), UEcoga (Cognets), UEtub et UEtuba (Tubé), - la zone UG (éco-quartier de Rassuen) divisée en secteurs UGa, UGa1, UGb, UGc, UGd et UGpm - la zone UM (emprise militaire), - la zone UP, réservée aux activités portuaires et nautiques, - La zone UT, réservée aux activités touristiques.
4.2 - Les zones à urbaniser
Les zones à urbaniser dites zones AU, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3:
- la zone 1AUa (secteur au sud de Trigance), - la zone 1AUb (Grand Bayanne), - la zone 1AUc (vocation habitat à destination de personnes âgées), - la zone 1AUo (pourtour de l’étang de l’Olivier), - 1AUq (secteur de Grand Bayanne) - la zone 1AUE (vocation économique), divisée en 3 secteurs 1AUEw (autodrome
BMW), 1AUEd (valorisation de pneus et déchets verts), 1AUEb (extension du centre de tri et de traitement des déchets situé au lieu-dit La Grande Groupède),
4.1 Règlement écrit – 2024
11
- La zone 2AU10 (secteur de la gare de Rassuen), - la zone 2AUE (vocation économique), dite « stricte »
4.3 - Les zones agricoles
Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 4 : - la zone A - la zone AC (réserve naturelle des Coussouls de Crau), divisée en 2 secteurs ACa et ACb conformément au décret de création de la réserve - la zone AK (mise en valeur de la richesse du sous-sol) - la zone AL (zone agricole protégée : espaces remarquables au titre de la loi littoral).
4.4 - Les zones naturelles
Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 5, sont au nombre de 3 :
- la zone N, divisée en secteurs Nc (carrières), Nci (espace funéraire), Nf (présence d’un forage pétrolier), Ng (projet de golf), Ni (secteur du camping), Nj (jardins familiaux), Nn (naturel sans spécificité), Nph (photovoltaïque), NPS (parcs et loisirs), NPSv (vélo), Nv (aire de grand passage).
- la zone NL (espaces naturels remarquables ou caractéristiques du littoral de l’étang de Berre),
- la zone NM (emprises militaires).
4.5 - Les documents graphiques comportent également
- des terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L113-1 et L121-27 du code de l’urbanisme,
- des éléments patrimoniaux bâtis identifiés au titre de l'article L151-19 du code de l’urbanisme,
- des ensembles végétaux identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, - des secteurs inconstructibles afin de préserver une vue remarquable au titre de l'article
L151-19 du code de l'urbanisme, - des emplacements réservés pour voies et ouvrages publics, pour installations d’intérêt
général et espaces verts identifiés au titre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, - à titre indicatif seulement, des périmètres de risques mouvements de terrain (se
reporter au PPR mouvement de terrain annexé au dossier en tant que servitude d’utilité publique), - Une planche graphique pour l’intégration du règlement des zones inondables mises en évidence par le zonage d’assainissement pluvial, - Une planche graphique mettant en évidence les secteurs de risques liés au Feu de Forêt - Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, au titre de l’article R 151-34 2°, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées
- à titre indicatif seulement, les périmètres des ZAC ainsi que leurs espaces verts.
Article 5Dispositions générales
Adaptations mineures
Le règlement du PLU s'applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans les limites de l'article L152-3 du code de l'urbanisme.
5.1 - Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures à l'application stricte d'une des règles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
5.2 - Conformité aux règles
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 6Dispositions générales
Constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt coll
ectif
Dans les secteurs où les dispositions des chapitres 2 à 5 du règlement d'urbanisme les autorisent, compte tenu de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, à l’exception de la zone NL, AL et des zones inondables indicées au zonage. Dans ces dernières, elles peuvent faire l’objet de prescriptions particulières selon la nature de l’inondabilité.
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité (RTE) constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent
4.1 Règlement écrit – 2024
13
ainsi être mentionnés au sein de cet article.
S’agissant des postes de transformations, il conviendra de préciser que « les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures / la surface minimale des terrains à construire / l’aspect extérieur des constructions / l’emprise au sol des constructions / la performance énergétique et environnementale des constructions / aux conditions de desserte des terrains par la voie publique / aux conditions de desserte par les réseaux publics / aux implantations par rapport aux voies publiques / aux implantations par rapport aux limites séparatives / aux aires de stationnement / aux espaces libres ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les ouvrages de la RTE ».
S’agissant des lignes électriques HTB passant dans les zones et secteurs UCa, UCb, UDa,UDb, UEa, UEl, 1AUo, 1AUEw, 2AU0,2AU5, A, AL, Ni, Nj, NL, Nn, Nph,NPS,Nv, : - occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. » - règles de hauteur des constructions, les ouvrages haute tension ou très haute tension présents sur ces zones pouvant largement dépasser les hauteurs spécifiées dans le règlement il est précisé que : « La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, soussecteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. » -règles de prospect et d’implantation, ces règles ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. -d’exhaussements et d’affouillements de sol, sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics »
Article 7Dispositions générales
Eléments remarquables au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme
L’article L151-19 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « d’identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »
A ce titre, le présent PLU identifie un certain nombre de bâtiments remarquables, d’éléments du petit patrimoine, d’ensembles ou de sujets végétaux repérés par un symbole et un n° sur les documents graphiques. Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié par le PLU seront soumis à permis de construire, à déclaration préalable ou à permis de démolir.
7.1 - Les éléments remarquables du patrimoine bâti et de l’architecture contemporaine remarquable
Ils sont identifiés par une étoile et numérotés sur les documents graphiques.
Les travaux réalisés sur un bâtiment protégé identifié par les documents graphiques doivent :
- respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité ;
- respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales spécifiques du bâtiment identifié comme remarquables,
- assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.
Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.
Chaque élément remarquable du patrimoine bâti fait l’objet d’une fiche descriptive dans le chapitre « Etat initial de l’environnement » du Rapport de présentation.
Liste des bâtiments remarquables :
N° Parcelle Désignation
Description
Eléments à protéger
B1 B0096 B2 B0096 B3 B0096 B4 B0226 B5 A0712 B6 E0898
B7 0E570
Mas de Suffren, Maison de Maître du
manoir
XVIIIème siècle
Conservation des façades, ouvertures, toiture + intérieur du bâtiment
Mas de Suffren, corps de ferme
Conservation des façades, ouvertures, toiture
Mas de Suffren, château d’eau
Conservation des façades, ouvertures, toiture
Mas de Suffren, bergerie
Conservation des façades, ouvertures, toiture
Mas d’Entressen, habitation et
Construction traditionnelle en galets
Conservation des façades, ouvertures, toiture
corps de ferme de la Durance
Château de la Côte d’or (route de Delà)
Manoir du XIXème
Construction principale : conservation des façades, ouvertures, toiture
Chapelle Saint Michel, au nord de l’étang de l’Olivier
Conservation des façades, Epoque carolingienne ouvertures, toiture
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15
HBM (bd B8 CI0088 Frédéric Mistral)
B9
Portes d’Arles
B10 CK0263
Notre dame de Beauvoir
B11 CN001 Chapelle Saint Sulpice Friche de
B12 AE0020 Rassuen
Datant de 1929
Conservation de la façade, ouvertures, toiture
Le Portail d'Arles a été édifié entre 1771 et 1773 à l'emplacement de l'ancienne porte des remparts écroulés
Conservation de l’ensemble
Eglise paroissiale, construite dans le style roman provençal et dédiée à Notre Dame de Beauvoir
Conservation de la façade, ouvertures, toiture
Chapelle religieuse de Conservation de la façade,
style roman
ouvertures, toiture
Conservation de la façade principale et des murs dans la mesure du possible et de leur vétusté
7.2 - Les éléments du petit patrimoine ou patrimoine archéologique Ils sont identifiés par une étoile et numérotés sur les documents graphiques. Ces éléments doivent être conservés et mis en valeur. Chaque élément remarquable du petit patrimoine fait l’objet d’une fiche descriptive dans le chapitre « Etat initial de l’environnement » du Rapport de présentation.
N° Parcelle Désignation
Description
Eléments à protéger
Abris à bétail sous roche, parc P1 CY0327 des Quatre vents (allée des Restanques)
Cavité sous roche, ancien usage agricole
A conserver en l’état
Carrière d’huitres
fossilisées, parc
P2
CV0177
de la Romaniquette
(chemin du Cros
de la Carrière)
Site naturel
A conserver en l’état
P3
DC0001
Croix du domaine Croix isolée dans la
du Deven (chemin de la Pinède)
pinède, datant de 1798
A conserver en l’état
Socle de la Croix Piédestal du XVII-
P4 DC0001 du Deven (chemin XVIIIème s. (la croix a
de a Pinède)
disparu)
A conserver en l’état
Ancienne aire de P5 DC0001 battage du Deven En galets de crau
A restaurer et conserver
7.3 - Les éléments remarquables du patrimoine hydraulique Ils sont identifiés par une étoile et numérotés sur les documents graphiques. Ces éléments doivent être conservés et mis en valeur. Chaque élément remarquable du patrimoine hydraulique fait l’objet d’une fiche descriptive dans le chapitre « Etat initial de l’environnement » du Rapport de présentation.
N° Parcelle Désignation
Moulin du
H1
CT0043
Cascaveau (corniche de
Suffren)
Source des
H2
CY0327
Quatre vents (allée des
Restanques)
4.1 Règlement écrit – 2024
Description
Bâtiment du XVIIème siècle
Elément à protéger
Conservation du bâtiment, avec le canal d’accès et les ouvrages extérieurs en fonction des contraintes techniques
Cavité souterraine et gros appareillage
A conserver en l’état
17
Puit romain,
H3
DM0008
complexe sportif Davini (route de
la Cabane noire)
Aqueduc de H4 AE0010 Rassuen (route
de Fos)
Maçonnerie grossière
A conserver en l’état A conserver en l’état
Article 8Dispositions générales
Eléments à protéger pour des motifs d’ordre écologique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme L’article L1
51-23 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU : « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
Ils sont identifiés par un point vert, ou un chapelet de points verts sur les documents graphiques, et numérotés.
Tout projet devra respecter les arbres remarquables par l’instauration d’un périmètre autour des arbres concernés suffisant pour assurer leur pérennité et leur développement, ne pas endommager le système racinaire... Un entretien phytosanitaire devra être assuré.
Il en va de même pour les ensembles ou alignements boisés dont la structure devra également être respectée.
Liste des arbres, alignements d’arbre, trame verte ou ensembles boisés remarquables :
N° V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V 29 V 30 V 31 V 32 V 33 V 34 V 35 V 36 V 37
Désignation Platane remarquable de la Tour d’Entressen Alignements de platanes, entrée de ville nord Boisement (pins), ZAC des Cognets Boisement, Entressen Boisement, Entressen Boisement, Entressen, rue des Couliès Alignement, allée de platanes, domaine de Suffren Alignement, avenue de la Crau, Entressen Cordon boisé, limite nord-est - Entressen Cordon boisé, voie ferrée Entressen Cordon boisé, limite nord-ouest - Entressen Cordon boisé, boulevard des Ginestes, Entressen Cordon boisé, voie verte, Entressen Cordon boisé, voie ferrée Entressen Cordon boisé, canal de l’étang d’Entressen à l’étang de l’Olivier Cordon boisé, place de la gare, Entressen Cordon boisé, canal de l’étang d’Entressen à l’étang de l’Olivier Alignement, allée de platanes, Grand Mas Alignement, allée de platanes, bergerie du Grand Mas Cordon boisé, Tartugues-Craux Boisgelin Cordon boisé, Tartugues-Craux Boisgelin Cordon boisé, Tartugues-Craux Boisgelin Cordon Boisé, Canal de Boisgelin Alignement, allée de frênes, avenue de Flore Cordon Boisé, Canal de Boisgelin Alignement, allée de frênes, rue du Pré de la Licorne Cordon Boisé, Canal de Rassuen Tilleul remarquable, chemin des Bellons Alignement de platanes, nord rue Monteaux Alignement de platanes, sud rue Monteaux Trois platanes remarquables, chemin de Papaille Chênaie de Lavalduc Alignement, Chemin du Mas d’Amphoux Cordon boisé, canaux jumeaux Cordon boisé, de la route d’Entressen aux canaux jumeaux Cordon boisé, sud extension carrière Cordon boisé, alignements d’arbres proximité du Mas du Retortier
4.1 Règlement écrit – 2024
19
Article 9Dispositions générales
Protection du patrimoine archéologique
L’extrait de la carte archéologique fournie en annexe du présent PLU reflète l’état de la connaissance au moment de l’arrêt du PLU. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive. Dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 septembre 1941, portant réglementation des fouilles archéologiques. Il est recommandé aux maîtres d’ouvrage de se rapprocher de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence Alpes Côte d’Azur, Service Régional de l’Archéologie. Cette procédure permet de réaliser à titre préventif une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts.
En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaire Culturelle de PACA (service régional de l’archéologie).
Liste des sites archéologiques :
8.1 - Secteur de Rassuen-Lavalduc 1. Les Maurettes : traces d’occupation protohistorique, gallo-romaines et antiquité tardive (005 AH) ; 2. Les Maurettes : habitat gallo-romain (005 AH) ; 3. La Pinède : traces d’occupation gallo-romaine ; 4. La Pinède : traces d’occupation protohistorique, gallo-romaines et antiquité tardive ; 5. Tour d’Aix : traces d’occupation protohistorique et gallo-romaines ; 6. Vigne Gaste : traces d’occupation du IIème siècle (avant et après JC) ; 7. Abri Capeau/Lavalduc : habitation en grotte mégalithique et trace d’occupation chalcolithique (003 AP) ; 8. Lavalduc : traces d’occupation gallo-romaines et antiquité tardive ; 9. Entre Mas Neuf et Rassuen : traces d’occupation gallo-romaine (004 AH) ; 10. Lavalduc/Maison Rose : traces d’occupation du Haut Empire et de l’Age de Fer ; 11. Lavalduc : carrière, habitat et voie gallo-romaine, tombe rupestre et habitat du Moyenâge, traces d’occupation protohistorique ; 12. Lavalduc : inhumation en sarcophage du Bas-Empire ; 13. Lavalduc : traces d’occupation protohistorique, gallo-romaines et antiquité tardive ; 14. Daguin : tombe rupestre de l’antiquité tardive ; 15. Rassuen : habitat néolithique (009 AP).
8.2 - Secteur de l’étang de l’Olivier 16. Plateau de la Romaniquette : trois sarcophages Haut-Empire (006 AH) ;
17. Baume de Sulauze : habitat (outillage lithique, faune) en grotte épipaléolithique (004 AP) ; 18. Sulauze : habitat en grotte néolithique (005 AP) ; 19. Saint-Jean : carrière d’argile, atelier d’amphores et habitat en grotte du 1er siècle après JC ; 20. Saint-Jean : habitat néolithique, gisement chasséen de plein air (007 AP) ; 21. Plateau de Miouvin (ou Souarbe) : occupation importante (enceinte, cabanes, taille de silex) chalcolithique et traces d’occupation protohistiriques (001 AP) ; 22. Castellan : habitat du VIème siècle avant JC au 1er siècle après JC (003 AH) ; 23. Saint-Sulpice : chapelle médiévale et tombes antiques (002 AH) ; 24. Saint-Etienne : éperon barré avec rempart (antique et médiéval) (007 AH) ;
8.3 - Secteur du centre-ville 25. Ecole Place des Carmes : fresque dans l’ancien couvent des Carmes (008 AH).
8.4 - Secteur de Sulauze 26. Berlette : petit habitat perché du néolithique final (006 AP) ; 27. Abri cornille : fond de cabane épipaléolithique (002 AP).
4.1 Règlement écrit – 2024
21
Carte réalisée par : ADELE
Article 10Dispositions générales
Protection des monuments historiques
Un monument historique génère un périmètre de protection de ses abords d’un rayon de 500m tel que défini par la loi de 1913 sur les Monuments historiques, destiné à protéger les abords. Toute opération d’aménagement ou travaux affectant ce périmètre doit être soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France (avis conforme). Depuis la loi LCAP du 8 juillet 2016, la publicité est interdite dans ce périmètre de 500 m sauf disposition contraire d’un règlement local de publicité.
Les travaux sur les édifices inscrits ou classés au titre des monuments historiques sont soumis à l’autorisation du conservateur régional des monuments historiques (Direction régionale des affaires culturelles). Les demandes d’autorisation sont à envoyer au service Territorial de l’architecture et du patrimoine, qui est le guichet unique du ministère de la Culture et de la communication pour ce patrimoine. Les travaux prévus aux abords des monuments historiques, dans le périmètre protégé, sont soumis à l’autori
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.