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Edifiable

Zone UCzone urbaine mixte

Tissu urbain mixte de pavillons denses, de collectifs et d'équipements : 18 m en UCa et UCm, 15 m en UCb, 12 m en UCc et aux Cognets, 30 % de pleine terre pour l'habitat.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UC

  • Usage

    Constructions agricoles ou forestières interdites

    les constructions interdites

    5 cas particuliers
    Industrie interdite
    La phrase du règlement

    « - les constructions et installations liées à l'industrie ; »

    Entrepôts interdits
    La phrase du règlement

    « - les constructions et installations liées à la fonction d'entrepôt ; »

    Camping et caravaning interdits
    La phrase du règlement

    « - les terrains de camping et de caravaning ; »

    Carrières et décharges interdites
    La phrase du règlement

    « - l'ouverture et l'exploitation de carrières et les décharges ; »

    Logements interditssecteur UCm
    La phrase du règlement

    « - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée ; -les logements d'habitations dans le secteur UCm uniquement. »

    Article UC 1 « Occupations et utilisations du sol interdites »

  • Hauteur

    18 m

    secteurs UCa et UCm

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    15 msecteur UCb
    La phrase du règlement

    « En secteur UCb : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 15 mètres. »

    12 msecteurs UCc et UCcog
    La phrase du règlement

    « En secteurs UCc et UCcog : La hauteur des constructions mesurée ne peut excéder 12 mètres. »

    Le règlement accorde aussi un dépassement de hauteur de 10 % aux constructions à énergie positive ou biosourcées (article L.151-28 du code de l'urbanisme).

    Article UC 10 « Hauteur maximum des constructions »

  • Emprise au sol

    Non réglementée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    Dans les périmètres de ZAC, l'emprise au sol respecte la surface de plancher attribuée au lot par le cahier des charges de cession de terrain ou la convention.

    Article UC 9 « Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    Aucune construction, clôture ni plantation à moins de 10 m du franc bord du canal intersyndical

    la distance à garder avec la rue

    5 cas particuliers
    À l'alignement ou à 3 m au moinssecteurs UCa et UCm
    La phrase du règlement

    « ... aux emprises publiques En secteur UCa et UCm : Les constructions et installations doivent être implantées soit à l'alignement soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer. »

    À 4 m au moinssecteurs UCb, UCc et UCcog
    La phrase du règlement

    « Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d'aménagement, [...] et installations doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer. »

    Aucune construction, clôture ni plantation à moins de 3 m du franc bord du canal de Martigues
    La phrase du règlement

    « ... construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée : ₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu'après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé ... »

    Aucune construction, clôture ni plantation à moins de 4 m du franc bord des canaux et fossés non busés
    La phrase du règlement

    « ... peut être implantée : ₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu'après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé busé. »

    Aucune construction, clôture ni plantation à moins de 2 m du franc bord des canaux et fossés busés
    La phrase du règlement

    « ... ou d'un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu'après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé busé. »

    Article UC 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques »

  • Limites

    Sinon, au moins la moitié de la différence d'altitude, sans descendre sous 3 m

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    En limite séparative autorisé
    La phrase du règlement

    « 7.1 - Retrait par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives. »

    Les reculs imposés le long des canaux et fossés (article 7.2) sont les mêmes qu'à l'article 6.

    Article UC 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites »

  • Stationnement

    2 places par logement

    habitation

    les places de voiture à prévoir

    12 cas particuliers
    En plus, 1,5 place pour 2 lots hors des parties privativeshabitat pavillonnaire en opération d'aménagement d'ensemble
    La phrase du règlement

    « • dans le cas d'habitat pavillonnaire, des aires de stationnement doivent être aménagées hors des parties privatives avec au minimum 1,5 places réalisées pour 2 lots (arrondi à l'emplacement supplémentaire en cas de nombre de lots impair) ; »

    En plus, 1 place par tranche de 4 logements jusqu'à 20 logements, puis 1 par tranche de 10logements collectifs en opération d'aménagement d'ensemble
    La phrase du règlement

    « • dans le cas de bâtiments d'habitation collectifs, il devra être aménagé 1 place par tranche de 4 logements jusqu'à 20 logements, puis 1 place par tranche de 10 logements au-delà de 20 logements ; pour les logements locatifs sociaux, 1 place par logement ; »

    1 place par logementlogements locatifs sociaux
    La phrase du règlement

    « 12.1 - Construction à usage d'habitation [...] • dans le cas de bâtiments d'habitation collectifs, il devra être aménagé 1 place par tranche de 4 logements jusqu'à 20 logements, puis 1 place par tranche de 10 logements au-delà de 20 logements ; pour les logements locatifs sociaux, 1 place par logement ; »

    1 place pour 30 m² de surface de plancherbureaux
    La phrase du règlement

    « 12.2 - Construction à usage de bureau ₋ 1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher ; »

    2 placescommerces de moins de 100 m² de surface de vente
    La phrase du règlement

    « 12.3 - Construction à usage de commerce ₋ 2 places pour les surfaces de vente inférieure à 100m² ; ₋ 1 place par tranche de 20m² de surface de vente supplémentaire entre 100m ² et 500m² de surface de vente ; ₋ 15 places par tranche de 100m² de surface de vente supplémentaire pour les unités de plus de 500m² de surface de vente ; en tout état de cause, les places de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le ... »

    1 place par tranche de 20 m² de vente supplémentairecommerces, entre 100 et 500 m² de surface de vente
    La phrase du règlement

    « 12.3 - Construction à usage de commerce ₋ 2 places pour les surfaces de vente inférieure à 100m² ; ₋ 1 place par tranche de 20m² de surface de vente supplémentaire entre 100m ² et 500m² de surface de vente ; ₋ 15 places par tranche de 100m² de surface de vente supplémentaire pour les unités de plus de 500m² de surface de vente ; en tout état de cause, les places de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le ... »

    15 places par tranche de 100 m² de vente supplémentairecommerces de plus de 500 m² de surface de vente
    La phrase du règlement

    « ... de vente inférieure à 100m² ; ₋ 1 place par tranche de 20m² de surface de vente supplémentaire entre 100m ² et 500m² de surface de vente ; ₋ 15 places par tranche de 100m² de surface de vente supplémentaire pour les unités de plus de 500m² de surface de vente ; en tout état de cause, les places de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service ; ₋ »

    1 place par tranche de 50 m² entaméeartisanat
    La phrase du règlement

    « 12.4 - Construction à usage artisanal ₋ 1 place par tranche de 50m² entamée. »

    1 place par chambrehôtels
    La phrase du règlement

    « 12.5 - Hôtels et restaurants ₋ ₋ 1 place par chambre d'hôtel ; 1 place pour 10m² de salle de restaurant ; »

    1 place pour 10 m² de sallerestaurants
    La phrase du règlement

    « 12.5 - Hôtels et restaurants ₋ ₋ 1 place par chambre d'hôtel ; 1 place pour 10m² de salle de restaurant ; »

    1 place pour 4 personnes reçuesservices publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « 12.6 - Services publics ou d'intérêts collectifs 1 place pour 4 personnes reçues (le nombre de personnes reçues étant défini de la même façon que pour la réglementation de sécurité incendie) La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables Mutualisation et foisonnement des stationnements »

    Foisonnement limité à 25 % des places exigéesprogrammes mixtes habitat et bureaux ou habitat et commerces
    La phrase du règlement

    « Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser 25% du total des places exigées. »

    Article UC 12 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Arbres abattus remplacés par des plantations équivalentes d'au moins 10 cm de diamètre à 1 m du collet

    le terrain à laisser en pleine terre

    3 cas particuliers
    30 % au moins de l'unité foncière en espaces verts de pleine terresecteurs UCa, UCb, UCc et UCcog, constructions à usage d'habitation
    La phrase du règlement

    « ... UCb, UCc, UCcog : Pour les constructions à usage d'habitation, la surface des espaces verts de pleine terre (non imperméabilisés) doit être au moins égale à 30% de la superficie totale de l'unité foncière. »

    20 % au moins de l'unité foncière en espaces vertssecteurs UCa, UCb, UCc et UCcog, opérations d'aménagement d'ensemble ou collectifs
    La phrase du règlement

    « Dans le cas des opérations d'aménagement d'ensemble ou de bâtiments d'habitation collectifs, la surface des espaces verts doit être au moins égale à 20% de la superficie totale de l'unité foncière. »

    Espace vert commun ou aire de jeux d'au moins 20 % des espaces verts, fermé aux voituressecteurs UCa, UCb, UCc et UCcog
    La phrase du règlement

    « Toutefois, un espace vert commun (ou aire de jeux) d'un seul tenant représentant à minima 20% des espaces verts à réaliser et inaccessible aux véhicules automobiles devra être prévu. »

    Article UC 13 « Espaces libres et plantations »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone UCTexte du document

La zone UC correspond à un tissu urbain mixte, composé de pavillonnaire dense, d’habitat collectif et d’équipements publics. Elle comprend différents secteurs, se différenciant notamment par la hauteur du bâti : - un secteur UCa - un secteur UCb, - un secteur UCc, - un secteur UCm, - et un secteur UCcog (ZAC des Cognets). Le secteur UCa « Areva » situé en limite de la commune de Miramas est concerné par le périmètre de protection d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine. Il convient donc de se reporter à l’annexe 5.2.3 du présent Plan local d’urbanisme : servitudes d’utilité publique de type AS1. Le secteur UCa est également concerné par une servitude résultant des périmètres délimités autour des installations classées type PM2, il convient donc de se reporter à l’annexe 5.1.12 du présent Plan local d’urbanisme et à la SUP 5.2.1 et 5.2.2.

Le texte du règlement de la zone UC, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UC, article par article

Le règlement entier, 350 articles

Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 25 zones

les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ;

  • les constructions et installations à usage artisanal, autres que celles visées à l’article UC2 ;
  • les constructions et installations liées à l’industrie ;
  • les constructions et installations liées à la fonction d’entrepôt ;
  • les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés ;
  • les terrains de camping et de caravaning ;
  • les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ;
  • le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères de loisir ;
  • l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ;
  • les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UC2 ;
  • les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée ;

-les logements d’habitations dans le secteur UCm uniquement.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions

Le même sujet dans les 25 zones

particulières

  • les constructions et les installations à usage artisanal à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ;
  • les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la vie des habitants à condition qu’elles ne produisent pas pour leur voisinage des nuisances.

En secteur UCa :

En sus des règles précédentes, et uniquement pour le secteur UCa « Areva » situé en limite de la commune de Miramas, l’aménagement de ce secteur ne pourra être fait qu’en conformité avec les prescriptions émises par l’hydrogéologue agréé dans son avis du 9 février 2009, tout projet différent de celui soumis pour avis à l’hydrogéologue agréé devra faire l’objet d’une nouvelle consultation.

De plus, il convient de se reporter à la servitude PM2 qui découpe le secteur UCa Areva en plusieurs sous-secteurs selon le type de construction autorisée.

Article UC 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 25 zones

3.1 - Accès

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services.

Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères.

Les portails d'accès au terrain seront implantés avec un recul de 5 m, sauf impossibilités techniques justifiés.

Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher.

3.2 - Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour.

Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes.

Les voies existantes desservant plus de six logements et d’une longueur de plus de 50m doivent avoir une largeur de chaussée de 5 mètres au minimum.

L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux.

Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules):

₋

₋

₋

5,50 mètres pour les voies en impasse ;

4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ;

5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.

Coupe type de calcul de la largeur de chaussée

L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.

Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse.

Article UC 4Desserte par les réseaux

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4.5 - Eau potable

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.

4.6 - Eau brute

Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.

4.7 - Assainissement
  • Eaux usées :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.

  • Eaux pluviales :

Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire.

Cas 1

Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit :

  • La rétention des eaux de toiture de 30 l/m2 de toiture nouvelle. Pour exemple, une maison de 100 m2 de toiture nouvelle doit réaliser 3 000 l de récupération des eaux pluviales.

Cas 2

En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération.

Le volume utile de rétention sera à minima de 800 m3 par hectare imperméabilisé.

Au-dessus du volume utile, les dispositifs de rétention seront dotés d'un volume de surverse.

Cette surverse sera de 0.1 m à minima. Les dispositifs de rétention seront dotés d'un déversoir dimensionné pour la crue centennale et dirigé vers un exutoire superficiel par ordre de préférence (fossé, réseau enterré, espace naturel collectif, voies de circulation, zones privées non habitées, zones privées habitées).

Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.

4.8 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain.

Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Le même sujet dans les 25 zones

Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales

Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscine.

6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques

En secteur UCa et UCm :

Les constructions et installations doivent être implantées soit à l’alignement soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.

Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

En secteur UCb, UCc et UCcog :

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.

Toutefois, cette distance peut être réduite dans les opérations d’aménagement d’ensemble pour des motifs urbanistiques ou pour faire face à des contraintes topographiques.

Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

6.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés

Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;

₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;

₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.

₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.

Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites

Le même sujet dans les 25 zones

séparatives

7.1 - Retrait par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives.

Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.

Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

7.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés

Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;

₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;

₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.

₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.

Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 25 zones

Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés audessus du plan horizontal.

Pour les constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation, les distances calculées comme ci-dessus peuvent être réduites sans toutefois être inférieures à 3 mètres.

Article UC 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 25 zones

Non réglementé.

Dans les périmètres de ZAC, l’emprise au sol des projets doit respecter la Surface de Plancher de la ZAC et la Surface de Plancher attribuée au lot selon le CCCT ou la convention de mise en œuvre.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

Le même sujet dans les 25 zones

La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.

En secteur UCa et UCm:

La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 18 mètres.

En secteur UCb :

La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 15 mètres.

En secteurs UCc et UCcog :

La hauteur des constructions mesurée ne peut excéder 12 mètres.

Toutefois, dans les secteurs UCa, UCb et UCc, si des motifs d’urbanisme ou d’architecture l’imposent, la reconstruction sur place ou l’aménagement de bâtiments existants dont la hauteur dépasse la hauteur autorisée pourra être effectuée dans la limite de la hauteur initiale.

Dans le secteur UCcog, des dépassements de la hauteur peuvent être autorisés lorsqu’ils sont motivés par des impératifs techniques ou fonctionnels.

Dépassement des règles de hauteur (Article L.151-28 du CU) :

Afin d’inciter à la réalisation de constructions durables, un dépassement des règles relatives à la hauteur est accordé pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale :

•

10 % de bonus

environnementales ; de constructibilité pour performances énergétiques et

Les constructions concernées devront bénéficier d’une certification de type Label Bâtiments à énergie positive ou équivalent, ou de type Label « bâtiment biosourcé » ou équivalent tels que définis à l’article R.111-21 du Code de la construction et de l’habitat.

Article UC 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 25 zones

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.

Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.

11.1 - Matériaux et teintes

Les imitations de matériaux telles que faux pans de bois, fausses briques, ainsi que l’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.

11.2 - Toitures

Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.

Sont en outre interdits : le fibrociment ondulé, l’ardoise de fibrociment, les tuiles mécaniques autres que romanes.

Des toitures de type contemporain (terrasses, terrasses végétales, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.

Des lucarnes isolées peuvent faire saillie sur le plan de toiture. La largeur cumulée de toutes les lucarnes ne peut excéder 10% de la longueur du pan de toiture.

Les toitures-terrasses et les terrasses devront présenter une pente minimale garantissant l’évacuation des eaux pluviales.

Dans le cas de toiture en pente, la pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir dépasser 35%.

11.3 – Clôtures

En secteurs UCa, UCb, UCc et UCm :

Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser

2 mètres.

Le long des voies et des espaces publics, sont autorisées les clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal et les murs plein dans la mesure où cela ne créé pas de danger pour la circulation générale.

Pour les clôtures grillagées, elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 1 mètre. Les systèmes de brise-vue intégré au grillage sont autorisés.

Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures.

Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 mètres peuvent être imposées afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale.

En limite séparative, les clôtures pleines sont tolérées. Elles doivent être exécutées en maçonnerie de même nature que celle employée pour la construction des façades de l’habitation correspondante.

En secteur UCcog :

Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser

2 mètres.

Les types de clôtures suivants sont interdits :

  • les plaques de béton moulé ajourées ou non,
  • les parpaings, non enduits, laissés apparents,
  • les banches métalliques ou tous autres matériaux qui n’auraient pas vocation de clôture et qui ne présenteraient pas un caractère architectural compatible avec l’ensemble des constructions de la zone.
11.4 - Installations diverses

Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment.

Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

Article UC 12Stationnement

Le même sujet dans les 25 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques.

Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.

Les places de stationnement commandées sont autorisées. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser, sauf pour le logement individuel.

Sauf contraintes techniques, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

12.1 - Construction à usage d’habitation

-

2 places de stationnement par logement ;

dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, en plus de ces 2 places privatives :

  • dans le cas d’habitat pavillonnaire, des aires de stationnement doivent être aménagées hors des parties privatives avec au minimum 1,5 places réalisées pour 2 lots (arrondi à l’emplacement supplémentaire en cas de nombre de lots impair) ;
  • dans le cas de bâtiments d’habitation collectifs, il devra être aménagé 1 place par tranche de 4 logements jusqu’à 20 logements, puis 1 place par tranche de 10 logements au-delà de 20 logements ;

pour les logements locatifs sociaux, 1 place par logement ;

12.2 - Construction à usage de bureau

₋

1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher ;

12.3 - Construction à usage de commerce

₋

2 places pour les surfaces de vente inférieure à 100m² ;

₋

1 place par tranche de 20m² de surface de vente supplémentaire entre 100m ² et 500m² de surface de vente ;

₋

15 places par tranche de 100m² de surface de vente supplémentaire pour les unités de plus de 500m² de surface de vente ;

en tout état de cause, les places de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service ;

₋

12.4 - Construction à usage artisanal

₋

1 place par tranche de 50m² entamée.

12.5 - Hôtels et restaurants

₋

₋

1 place par chambre d’hôtel ;

1 place pour 10m² de salle de restaurant ;

12.6 - Services publics ou d’intérêts collectifs

1 place pour 4 personnes reçues (le nombre de personnes reçues étant défini de la même façon que pour la réglementation de sécurité incendie)

La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables

Mutualisation et foisonnement des stationnements

  • Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble ou de programmes mixtes comportant plusieurs destinations, la réalisation des places de stationnement pourra être mutualisée au sein d’une ou plusieurs aires de stationnement communes.
  • Le nombre d’emplacements à réaliser pourra être foisonné en cas de programmes mixtes comportant habitations et bureaux ou habitations et commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser 25% du total des places exigées.

Rappel :

Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L15130 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 25 zones

Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales

Dans l’ensemble de la zone :

Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes, dont le diamètre minimum est de 10 centimètres à 1 mètre du collet.

Les espaces libres doivent être traités en espaces verts, plantés d’arbres et arbustes.

Les installations extérieures et dépôts de matériel devront être entourés d’un écran végétal.

En secteurs UCa, UCb, UCc, UCcog :

Pour les constructions à usage d’habitation, la surface des espaces verts de pleine terre (non imperméabilisés) doit être au moins égale à 30% de la superficie totale de l’unité foncière.

Dans le cas des opérations d’aménagement d’ensemble ou de bâtiments d’habitation collectifs, la surface des espaces verts doit être au moins égale à 20% de la superficie totale de l’unité foncière.

La répartition des 20% d’espaces verts est laissée à l’initiative de l’aménageur. Toutefois, un espace vert commun (ou aire de jeux) d’un seul tenant représentant à minima 20% des espaces verts à réaliser et inaccessible aux véhicules automobiles devra être prévu.

Article UC 14Performances énergétiques et environnementales

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Non renseigné

Zone UD

Caractère de la zone

La zone UD est affectée principalement à l’habitation et aux équipements publics, elle correspond à un tissu urbain à dominante pavillonnaire.

Elle comprend différents secteurs, se différenciant notamment par la hauteur du bâti et la densité :

  • un secteur UDa,
  • un secteur UDa1,
  • un secteur UDb,
  • un secteur UDb1,
  • un secteur UDc,
  • un secteur UDran, sur la ZAC du Ranquet,
  • un secteur UDtri et UDbtri sur la ZAC de Trigance,
  • et un secteur UDmt concerné par le risque mouvement de terrain de long de l’étang de Berre.

La zone UD est donc concernée par le Plan de Prévention des Risques naturels mouvement de terrain, dans le secteur des Heures Claires. Il est donc indispensable de se reporter aux

PPR annexé au PLU.

Le secteur du Ranquet est également concerné par un risque de mouvement de terrain, ainsi que par des phénomènes de ruissellement pluvial importants (voir 5.4.3. Zonage pluviale).

Se référer à l’annexe étude géotechnique pour le mouvement terrain.

Par ailleurs, la zone UD est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 24 autres zones d'Istres

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Istres, approuvé le 18/06/2026, 14 articles pour la zone UC.

Secteurs du plan : UCa, UCb, UCc, UCcog, UCm.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.