Article AL 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 25 zones
Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article AL2.
Espaces agricoles protégés au titre de la loi Littoral, près d'espaces naturels remarquables : 5 m de hauteur, recul de 5 m sur rue et de 4 m au moins des limites.
Usage
Constructions interdites, sauf exceptions admises par le chapitre
les constructions interdites
L'occupation du sol y est encadrée par les articles R121-5, L121-4 et L121-5 du code de l'urbanisme.
Article AL 1 « Occupations et utilisations du sol interdites »
Hauteur
5 m
la hauteur à ne pas dépasser
Article AL 10 « Hauteur maximum des constructions »
Emprise au sol
Non réglementée
la surface au sol que l'on peut bâtir
Article AL 9 « Emprise au sol »
Recul sur la rue
À 5 m au moins
la distance à garder avec la rue
« ... et de permettre l'accès aux engins pour l'entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée : ₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu'après avis des gestionnaires concernés. ₋ ... »
« ... construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée : ₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu'après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé ... »
« ... peut être implantée : ₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu'après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé busé. »
« ... ou d'un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu'après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé busé. »
Article AL 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques »
Limites
Au moins la moitié de la différence d'altitude, sans descendre sous 4 m
la distance à garder avec les voisins
Les reculs imposés le long des canaux et fossés (article 7.2) sont les mêmes qu'à l'article 6.
Article AL 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites »
Stationnement
Aires de stationnement sans déboisement ni imperméabilisation des sols
les places de voiture à prévoir
Article AL 12 « Stationnement »
Espaces verts
Boisements existants conservés
Article AL 13 « Espaces libres et plantations »
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.
La zone AL correspond aux espaces agricoles protégés au titre de l’article L121-21 du code de l’urbanisme. Il s’agit d’une zone à protéger en raison de sa proximité avec un espace naturel remarquable, de ses caractéristiques paysagères ou écologiques. L’occupation des sols y est réglementée par les articles R121-5, L121-4 et L121-5 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, la zone AL est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt).
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Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article AL2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
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particulières
Seuls sont autorisés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
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Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services.
Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies nouvelles en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour.
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Non règlementé.
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Non règlementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
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Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales
Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 5 mètres des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
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séparatives
La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 4 mètres.
Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieur à 3 mètres. Cette distance peut être réduite quand les façades situées face à face ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation.
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Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
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La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
5 mètres.
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Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.
Les installations, leur implantation, volume et revêtement de façades ou de toitures ne doivent pas engendrer de nuisance sur les milieux naturels, ou gêner la libre circulation de lafaune et petite faune.
En cas de réalisation de clôtures, celles-ci doivent être perméables à la libre circulation de la petite faune, et transparentes à l’écoulement des eaux pluviales : elles doivent ainsi être constituées d’une grille ou d’un grillage à mailles larges pouvant être doublé d’une haie vive.
Les clôtures ne doivent pas comporter de parties maçonnées.
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques.
L’aménagement d’aires de stationnement ne doit pas occasionner de déboisement ou défrichement, n’entrainer aucune imperméabilisation des sols et permettre le retour en l’état du site.
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Les boisements existants doivent être conservés, le caractère du site préservé.
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Non règlementé.
Zone N
Caractère de la zone
La zone regroupe les secteurs à dominante naturelle de la commune.
Elle est divisée en différents secteurs :
La zone N est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U.) avec lesquelles toute construction, installation ou aménagement doit être compatible.
Les secteurs Ni, Nn et Nph sont concernés par des phénomènes de ruissellement pluvial importants (voir 5.4.3. Zonage pluviale).
Par ailleurs, la zone N est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt).
Certains secteurs sont situés à l’intérieur du périmètre de protection d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine. Il convient donc de se reporter à l’annexe 5.2.3 du présent Plan local d’urbanisme : servitudes d’utilité publique de type AS1.
PLU d'Istres, approuvé le 18/06/2026, 14 articles pour la zone AL.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.