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Edifiable

Zone ALzone agricole protégée du littoral

Espaces agricoles protégés au titre de la loi Littoral, près d'espaces naturels remarquables : 5 m de hauteur, recul de 5 m sur rue et de 4 m au moins des limites.

  • Zone agricole
Zone AL, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 5 m4 mCOUPEvoie5 m

Les règles de la zone AL

  • Usage

    Constructions interdites, sauf exceptions admises par le chapitre

    les constructions interdites

    Précisions du règlement

    L'occupation du sol y est encadrée par les articles R121-5, L121-4 et L121-5 du code de l'urbanisme.

    Article AL 1 « Occupations et utilisations du sol interdites »

  • Hauteur

    5 m

    la hauteur à ne pas dépasser

    Article AL 10 « Hauteur maximum des constructions »

  • Emprise au sol

    Non réglementée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article AL 9 « Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    À 5 m au moins

    la distance à garder avec la rue

    4 cas particuliers
    Aucune construction, clôture ni plantation à moins de 10 m du franc bord du canal intersyndical
    La phrase du règlement

    « ... et de permettre l'accès aux engins pour l'entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée : ₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu'après avis des gestionnaires concernés. ₋ ... »

    Aucune construction, clôture ni plantation à moins de 3 m du franc bord du canal de Martigues
    La phrase du règlement

    « ... construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée : ₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu'après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé ... »

    Aucune construction, clôture ni plantation à moins de 4 m du franc bord des canaux et fossés non busés
    La phrase du règlement

    « ... peut être implantée : ₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu'après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé busé. »

    Aucune construction, clôture ni plantation à moins de 2 m du franc bord des canaux et fossés busés
    La phrase du règlement

    « ... ou d'un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu'après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé busé. »

    Article AL 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques »

  • Limites

    Au moins la moitié de la différence d'altitude, sans descendre sous 4 m

    la distance à garder avec les voisins

    Précisions du règlement

    Les reculs imposés le long des canaux et fossés (article 7.2) sont les mêmes qu'à l'article 6.

    Article AL 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites »

  • Stationnement

    Aires de stationnement sans déboisement ni imperméabilisation des sols

    les places de voiture à prévoir

    Article AL 12 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Boisements existants conservés

    Article AL 13 « Espaces libres et plantations »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone ALTexte du document

La zone AL correspond aux espaces agricoles protégés au titre de l’article L121-21 du code de l’urbanisme. Il s’agit d’une zone à protéger en raison de sa proximité avec un espace naturel remarquable, de ses caractéristiques paysagères ou écologiques. L’occupation des sols y est réglementée par les articles R121-5, L121-4 et L121-5 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, la zone AL est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt).

Le texte du règlement de la zone AL, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone AL, article par article

Le règlement entier, 350 articles

Article AL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 25 zones

Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article AL2.

Article AL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions

Le même sujet dans les 25 zones

particulières

Seuls sont autorisés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

  • Les aménagements légers à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestière, ne créant pas plus de 50m² de surface de plancher. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ;
  • Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
  • La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux, et notamment : les travaux nécessaires au fonctionnement et à la gestion de l’eau, qui peuvent concerner les réseaux hydrauliques, d’irrigation ou d’assainissement, et les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement. Les ouvrages ainsi nécessaires peuvent être réalisés en limitant autant que possible l’impact tant sur l’aspect paysager qu’écologique ou biologique, et dans la mesure où ils ont un impact globalement positif sur les milieux naturels, en termes de qualité ou de gestion ;
  • La réalisation d’aménagements relatifs à la sécurité civile et notamment les voies de sécurité, les voies de défense contre l’incendie, les coupures agricoles ou forestières effectuées dans ce but, les réservoirs d’eau, les bassins de rétention et ouvrages de retenue.

Article AL 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 25 zones

3.1 - Accès

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services.

Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères

3.2 - Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies nouvelles en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour.

Article AL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Le même sujet dans les 25 zones

Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales

6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques

Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 5 mètres des voies et emprises publiques existantes ou à créer.

Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

6.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés

Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;

₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;

₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.

₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.

Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

Article AL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites

Le même sujet dans les 25 zones

séparatives

7.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques

La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 4 mètres.

Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

7.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés

Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;

₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;

₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.

₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.

Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

Article AL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 25 zones

Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieur à 3 mètres. Cette distance peut être réduite quand les façades situées face à face ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation.

Article AL 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

Le même sujet dans les 25 zones

La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.

La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder

5 mètres.

Article AL 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 25 zones

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.

Les installations, leur implantation, volume et revêtement de façades ou de toitures ne doivent pas engendrer de nuisance sur les milieux naturels, ou gêner la libre circulation de lafaune et petite faune.

En cas de réalisation de clôtures, celles-ci doivent être perméables à la libre circulation de la petite faune, et transparentes à l’écoulement des eaux pluviales : elles doivent ainsi être constituées d’une grille ou d’un grillage à mailles larges pouvant être doublé d’une haie vive.

Les clôtures ne doivent pas comporter de parties maçonnées.

Article AL 12Stationnement

Le même sujet dans les 25 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques.

L’aménagement d’aires de stationnement ne doit pas occasionner de déboisement ou défrichement, n’entrainer aucune imperméabilisation des sols et permettre le retour en l’état du site.

Article AL 14Performances énergétiques et environnementales

Le même sujet dans les 25 zones

Non règlementé.

9. Dispositions applicables aux zones

Naturelles

Zone N

Caractère de la zone

La zone regroupe les secteurs à dominante naturelle de la commune.

Elle est divisée en différents secteurs :

  • un secteur Nc correspondant aux carrières,
  • un secteur Nci correspondant au site funéraire des Maurettes,
  • un secteur Nf, lié à la présence d’un forage de pétrole,
  • un secteur Ng correspondant au projet de golf,
  • un secteur Ni, dont le caractère inondable nécessite des prescriptions particulières (camping du Vallon des Cigales),
  • un secteur Nj destiné aux jardins familiaux,
  • un secteur Nn correspondant aux espaces naturels de la commune non spécialisés,
  • un secteur Nph, réservé à l’implantation de parcs photovoltaïques,
  • un secteur Nps regroupant principalement les parcs et zones naturelles de loisirs,
  • un secteur NPSv correspondant au projet sportif et ludique lié à la pratique du vélo,
  • un secteur Nv, destiné à l’accueil des gens du voyage (aire de grand passage),

La zone N est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U.) avec lesquelles toute construction, installation ou aménagement doit être compatible.

Les secteurs Ni, Nn et Nph sont concernés par des phénomènes de ruissellement pluvial importants (voir 5.4.3. Zonage pluviale).

Par ailleurs, la zone N est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt).

Certains secteurs sont situés à l’intérieur du périmètre de protection d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine. Il convient donc de se reporter à l’annexe 5.2.3 du présent Plan local d’urbanisme : servitudes d’utilité publique de type AS1.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 24 autres zones d'Istres

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Istres, approuvé le 18/06/2026, 14 articles pour la zone AL.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.