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Edifiable

Zone UBzone à caractère central

Quartiers centraux d'habitat, de services et de commerces (esplanade Charles de Gaulle, artère centrale d'Entressen) : 15 m de hauteur, à l'alignement, emprise au sol non réglementée.

  • Zone urbaine
Zone UB, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative3 mCOUPEvoie15 m

Les règles de la zone UB

  • Usage

    Constructions agricoles ou forestières interdites

    les constructions interdites

    4 cas particuliers
    Industrie interdite
    La phrase du règlement

    « - les constructions et installations liées à l'industrie ; »

    Entrepôts interdits
    La phrase du règlement

    « - les constructions et installations liées à la fonction d'entrepôt ; »

    Camping et caravaning interdits
    La phrase du règlement

    « - les terrains de camping et de caravaning ; »

    Carrières et décharges interdites
    La phrase du règlement

    « - l'ouverture et l'exploitation de carrières et les décharges ; »

    Article UB 1 « Occupations et utilisations du sol interdites »

  • Hauteur

    15 m

    la hauteur à ne pas dépasser

    Précisions du règlement

    Le règlement accorde aussi un dépassement de hauteur de 10 % aux constructions à énergie positive ou biosourcées (article L.151-28 du code de l'urbanisme).

    Article UB 10 « Hauteur maximum des constructions »

  • Emprise au sol

    Non réglementée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UB 9 « Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    Aucune construction, clôture ni plantation à moins de 10 m du franc bord du canal intersyndical

    la distance à garder avec la rue

    4 cas particuliers
    À l'alignement
    La phrase du règlement

    « 6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques Les constructions et installations doivent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer. »

    Aucune construction, clôture ni plantation à moins de 3 m du franc bord du canal de Martigues
    La phrase du règlement

    « ... construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée : ₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu'après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé ... »

    Aucune construction, clôture ni plantation à moins de 4 m du franc bord des canaux et fossés non busés
    La phrase du règlement

    « ... peut être implantée : ₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu'après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé busé. »

    Aucune construction, clôture ni plantation à moins de 2 m du franc bord des canaux et fossés busés
    La phrase du règlement

    « ... ou d'un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu'après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé busé. »

    Article UB 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques »

  • Limites

    Sinon, au moins la moitié de la différence d'altitude, sans descendre sous 3 m

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    En limite séparative autorisé
    La phrase du règlement

    « 7.1 - Retrait par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives. »

    Les reculs imposés le long des canaux et fossés (article 7.2) sont les mêmes qu'à l'article 6.

    Article UB 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites »

  • Stationnement

    Non réglementé

    les places de voiture à prévoir

    7 cas particuliers
    1 place par logement jusqu'à 65 m², 1 de plus au-delàhabitation
    La phrase du règlement

    « 12.1 - Construction à usage d'habitation - 1 place de stationnement minimum par logement jusqu'à 65m², et 1 place supplémentaire au-delà de 65m² ; »

    1 place pour 100 m² de surface de plancherbureaux
    La phrase du règlement

    « 12.2 - Construction à usage de bureau ₋ 1 place de stationnement pour 100m² de surface de plancher ; »

    Non réglementé jusqu'à 200 m² de surface de planchercommerce et artisanat
    La phrase du règlement

    « 12.3 - Construction à usage de commerce et artisanal ₋ non réglementé pour les surfaces de plancher jusqu'à 200m² ; ₋ 1 place par tranche de 100m² de surface de plancher supplémentaire ; »

    1 place par tranche de 100 m² supplémentairecommerce et artisanat au-delà de 200 m²
    La phrase du règlement

    « 12.3 - Construction à usage de commerce et artisanal ₋ non réglementé pour les surfaces de plancher jusqu'à 200m² ; ₋ 1 place par tranche de 100m² de surface de plancher supplémentaire ; »

    1 place par chambrehôtels
    La phrase du règlement

    « 12.4 - Hôtels et restaurants ₋ 1 place par chambre d'hôtel ; ₋ non réglementé pour les restaurants ; ₋ stationnement vélo : non règlementé. »

    Non réglementérestaurants
    La phrase du règlement

    « 12.4 - Hôtels et restaurants ₋ 1 place par chambre d'hôtel ; ₋ non réglementé pour les restaurants ; ₋ stationnement vélo : non règlementé. »

    Foisonnement limité à 25 % des places exigéesprogrammes mixtes habitat et bureaux ou habitat et commerces
    La phrase du règlement

    « Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser 25% du total des places exigées. »

    Article UB 12 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Espaces non bâtis traités en espaces verts plantés

    Article UB 13 « Espaces libres et plantations »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone UBTexte du document

Il s'agit d'une zone à caractère central, d’habitat, de services, d’équipements, d’activités commerciales ou touristiques (esplanade Charles de Gaulle et artère centrale d’Entressen)

Le texte du règlement de la zone UB, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 350 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 25 zones

les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ;

  • les constructions et installations à usage artisanal, autres que celles visées à l’article UB2 ;
  • les constructions et installations liées à l’industrie ;
  • les constructions et installations liées à la fonction d’entrepôt ;
  • les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les terrains de sports motorisés ;
  • les terrains de camping et de caravaning ;
  • les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ;
  • le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères de loisir ;
  • l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ;
  • les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UB2 ;
  • les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions

Le même sujet dans les 25 zones

particulières

  • les constructions et les installations à usage artisanal à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ;
  • les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la vie des habitants à condition qu’elles ne produisent pas pour leur voisinage des nuisances.

Article UB 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 25 zones

3.1 - Accès

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services.

Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères.

Les portails d'accès au terrain seront implantés avec un recul de 5 m, sauf impossibilités techniques justifiés.

Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher.

3.2 - Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour.

Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes.

Les voies existantes desservant plus de six logements et d’une longueur de plus de 50m doivent avoir une largeur de chaussée de 5 mètres au minimum.

L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux.

Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules):

₋

₋

₋

5,50 mètres pour les voies en impasse ;

4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ;

5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.

Coupe type de calcul de la largeur de chaussée

L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.

Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 25 zones

4.1 - Eau potable

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.

4.2 - Eau brute

Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.

4.3 - Assainissement
  • Eaux usées :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.

  • Eaux pluviales :

Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire.

Cas 1

Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit :

  • La rétention des eaux de toiture de 30 l/m2 de toiture nouvelle. Pour exemple, une maison de 100 m2 de toiture nouvelle doit réaliser 3 000 l de récupération des eaux pluviales.

Cas 2

En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération.

Le volume utile de rétention sera à minima de 800 m3 par hectare imperméabilisé.

Au-dessus du volume utile, les dispositifs de rétention seront dotés d'un volume de surverse.

Cette surverse sera de 0.1 m à minima. Les dispositifs de rétention seront dotés d'un déversoir dimensionné pour la crue centennale et dirigé vers un exutoire superficiel par ordre de préférence (fossé, réseau enterré, espace naturel collectif, voies de circulation, zones privées non habitées, zones privées habitées).

Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.

4.4 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain.

Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Le même sujet dans les 25 zones

Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales

Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscine.

6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques

Les constructions et installations doivent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer.

Toutefois, l’implantation en retrait de l’alignement peut être autorisée :

₋ lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement, ou lorsque le recul s’impose pour améliorer ou conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou ilot, pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain, pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques ;

₋ lorsque le projet intéresse la totalité d’un ilot ou d’un ensemble d’ilots ;

₋ lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité de volume avec les deux constructions immédiatement voisines.

Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

6.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés

Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;

₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;

₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.

₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.

Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites

Le même sujet dans les 25 zones

séparatives

7.1 - Retrait par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives.

Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche d’une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres.

Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

  • Retrait par rapport aux canaux et fossés

Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;

₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;

₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.

₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.

Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 25 zones

Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés audessus du plan horizontal.

Pour les parties de constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces habitables, les distances peuvent être réduites sans être inférieures à 3 mètres.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

Le même sujet dans les 25 zones

La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.

La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder

15 mètres.

Toutefois, si des motifs d’urbanisme ou d’architecture l’imposent, la reconstruction sur place ou l’aménagement de bâtiments existants dont la hauteur dépasse la hauteur autorisée pourra être effectuée dans la limite de la hauteur initiale.

Dépassement des règles de hauteur (Article L.151-28 du CU) :

Afin d’inciter à la réalisation de constructions durables, un dépassement des règles relatives à la hauteur est accordé pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale :

•

10 % de bonus

environnementales ; de constructibilité pour performances énergétiques et

Les constructions concernées devront bénéficier d’une certification de type Label Bâtiments à énergie positive ou équivalent, ou de type Label « bâtiment biosourcé » ou équivalent tels que définis à l’article R.111-21 du Code de la construction et de l’habitat.

Article UB 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 25 zones

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.

Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.

11.1 - Matériaux et teintes

Les imitations de matériaux telles que faux pans de bois, fausses briques, ainsi que l’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.

11.2 - Toitures

Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.

Sont en outre interdits : le fibrociment ondulé, l’ardoise de fibrociment, les tuiles mécaniques autres que romanes.

Des toitures de type contemporain (terrasses, terrasses végétales, métal, verrières, etc.…)

pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.

Des lucarnes isolées peuvent faire saillie sur le plan de toiture. La largeur cumulée de toutes les lucarnes ne peut excéder 10% de la longueur du pan de toiture.

Les toitures-terrasses et les terrasses devront présenter une pente minimale garantissant l’évacuation des eaux pluviales

Dans le cas de toiture en pente, la pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir dépasser 35%.

11.3 - Clôtures

Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser

2 mètres.

Le long des voies et des espaces publics, sont autorisées les clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal et les murs plein dans la mesure où cela ne créé pas de danger pour la circulation générale.

Pour les clôtures grillagées, elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 1 mètre. Les systèmes de brise-vue intégré au grillage sont autorisés.

Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 mètres peuvent être imposées afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale.

En limite séparative, les clôtures pleines sont tolérées. Elles doivent être exécutées en maçonnerie de même nature que celle employée pour la construction des façades de l’habitation correspondante.

11.4 - Installations diverses

Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment.

Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

11.5 - Locaux commerciaux

Les devantures de commerces ne doivent pas dépasser le niveau du plancher du premier étage, ou de l’entresol, ou du bandeau établi au-dessus du rez-de-chaussée. Les devantures ne doivent pas englober de fenêtre d’appartement ou de porte d’immeuble.

Il est interdit, dans l’établissement de ces devantures, de recouvrir des motifs architecturaux ou décoratifs existants.

Article UB 12Stationnement

Le même sujet dans les 25 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques.

Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.

Les places de stationnement commandées sont autorisées. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser, sauf pour le logement individuel.

Sauf contraintes techniques, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

12.1 - Construction à usage d’habitation

-

1 place de stationnement minimum par logement jusqu’à 65m², et 1 place supplémentaire au-delà de 65m² ;

  • non réglementé pour les logements locatifs sociaux ;
12.2 - Construction à usage de bureau

₋

1 place de stationnement pour 100m² de surface de plancher ;

12.3 - Construction à usage de commerce et artisanal

₋ non réglementé pour les surfaces de plancher jusqu’à 200m² ;

₋

1 place par tranche de 100m² de surface de plancher supplémentaire ;

12.4 - Hôtels et restaurants

₋

1 place par chambre d’hôtel ;

₋ non réglementé pour les restaurants ;

₋ stationnement vélo : non règlementé.

12.5 - Services publics ou d’intérêts collectifs

Non réglementé.

La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables

Mutualisation et foisonnement des stationnements

  • Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble ou de programmes mixtes comportant plusieurs destinations, la réalisation des places de stationnement pourra être mutualisée au sein d’une ou plusieurs aires de stationnement communes.
  • Le nombre d’emplacements à réaliser pourra être foisonné en cas de programmes mixtes comportant habitations et bureaux ou habitations et commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser 25% du total des places exigées.

Rappel :

Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Article UB 14Performances énergétiques et environnementales

Le même sujet dans les 25 zones

Non renseigné

Zone UC

Caractère de la zone

La zone UC correspond à un tissu urbain mixte, composé de pavillonnaire dense, d’habitat collectif et d’équipements publics.

Elle comprend différents secteurs, se différenciant notamment par la hauteur du bâti :

  • un secteur UCa
  • un secteur UCb,
  • un secteur UCc,
  • un secteur UCm,
  • et un secteur UCcog (ZAC des Cognets).

Le secteur UCa « Areva » situé en limite de la commune de Miramas est concerné par le périmètre de protection d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine. Il convient donc de se reporter à l’annexe 5.2.3 du présent Plan local d’urbanisme : servitudes d’utilité publique de type AS1.

Le secteur UCa est également concerné par une servitude résultant des périmètres délimités autour des installations classées type PM2, il convient donc de se reporter à l’annexe 5.1.12 du présent Plan local d’urbanisme et à la SUP 5.2.1 et 5.2.2.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 24 autres zones d'Istres

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Istres, approuvé le 18/06/2026, 14 articles pour la zone UB.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.