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Edifiable

Zone NM

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone NMCaractère de la zone

La zone NM est une zone à dominante naturelle située dans l’enceinte de la Base Aérienne 125. Certains secteurs sont situés à l’intérieur du périmètre de protection d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine. Il convient donc de se reporter à l’annexe 5.2.3 du présent Plan local d’urbanisme : servitudes d’utilité publique de type AS1.

Le règlement de la zone NM, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 329 articles, avec une recherche
Article NM 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article UM2.

Article NM 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- les constructions et installations nécessaires à la Défense Nationale ; - les constructions et ouvrages techniques et d’infrastructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - l’extension des constructions publiques existantes liées à la cité militaire, dans la limite de 50% de la surface de plancher existante ;

A l’intérieur du périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine, les projets de construction ou d’installation autorisés doivent être soumis pour avis à un hydrogéologue agréé.

Article NM 3Accès et voirie

Accès et voirie

Non règlementé.

Article NM 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Non règlementé.

4.1 Règlement écrit – 2024

305

Article NM 5Superficie minimale des terrains

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non règlementé.

Article NM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Non règlementé.

Article NM 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article NM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Article NM 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non règlementé.

Article NM 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

Non règlementé.

Article NM 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Non règlementé.

Article NM 12Stationnement

Stationnement

Non règlementé.

Article NM 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Non règlementé.

Article NM 14Coefficient d'occupation des sols

Performances énergétiques et environnementales Non règlementé.

4.1 Règlement écrit – 2024

307

ANNEXE 1 : 2 SECTEURS A PLAN MASSE UApm et UApm2 et UGpm

Secteur à Plan masse du Forum des Carmes

4.1 Règlement écrit – 2024

309

Secteur UGpm

4.1 Règlement écrit – 2024

311

ANNEXE 2 : DECRET PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DES COUSSOULS

DE LA CRAU

DECRET PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DES COUSSOULS DE CRAU

Décret n°2001-943 du 8 octobre 2001 portant création de la réserve naturelle des Coussouls de Crau (Bouches-du-Rhône).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

NOR : ATEN0190054D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la directive 79/409/CEE modifiée du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive 92/43/CEE modifiée du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 332-1 à L. 332-19 ; Vu

le code rural, notamment les articles R. 242-1 à R. 242-25 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997, pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 juillet 1998 prescrivant l'enquête publique ;

Vu le dossier de l'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 27 octobre 1998 ;

Vu le rapport de transmission et l'avis du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 février 1999 ;

Vu l'avis des conseils municipaux des communes d'Arles du 16 juillet 1999, Eyguières du 29 octobre 1998, Fos-sur-Mer du 16 octobre 1998, Istres du 15 octobre 1998, Miramas du 10 décembre 1998, Saint-Martin-de-Crau du 24 juin 1999, Salon-de-Provence du 21 octobre 1998 ;

Vu l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages des Bouches-du- Rhône siégeant en formation de protection de la nature en date du 12 mars 1999 ;

Vu les accords et avis des ministres intéressés ;

Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 19 février 1997 et du 25 mars 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Chapitre Ier : Création et délimitation de la réserve naturelle. (Articles 1 à 2)

Article 1

Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de " Réserve naturelle des Coussouls de Crau " (Bouches-du-Rhône), les parcelles cadastrales ci-dessous énumérées constituant deux zones distinctes :

- une zone A regroupant des terrains privés, des terrains de l'Etat et des terrains des collectivités territoriales ;

- une zone B regroupant des terrains affectés au ministère de la défense. I. - Zone A Commune d'Arles

Section IZ : parcelles n°s 5 à 8, 10 à 22. Section KA : parcelles n°s 3, 22, 25, 26, 29 à 32, 34, 24app, 24c, 24d, 24epp. Section KB : parcelles n°s 4, 7 à 10, 25, 27, 15pp, 18a, 3pp. Commune d'Eyguières

4.1 Règlement écrit – 2024

313

Section BX : parcelles n°s 1, 2app. Section BY : parcelle n° 5. Commune de Fos-sur-Mer Section A1 : parcelles n°s 3, 894, 2287, 2288, 2486, 2761, 2762, 2860pp, 994pp. Section A2 : parcelles n°s 8, 9, 2286, 2780pp. Section AI : parcelles n°s 1, 75, 76, 91, 105, 106, 102pp. Commune d'Istres Section B1 : parcelles n°s 114, 115. Section B2 : parcelles n°s 236, 2060, 2068, 2071, 2074. Section K1 : parcelles n°s 661, 662.

Commune de Saint-Martin-de-Crau Section B11 : parcelles n°s 1420 à 1422, 1441, 1448, 1677, 2120, 2374, 2377, 2378, 3957, 3960, 3979 à 3981, 3983, 4582, 4868, 4869, 4876, 4878, 4880, 4956, 4960, 4989, 4991, 5002 à 5010, 1444app, 4875pp, 4877pp, 4988pp. Section B12 : parcelles n°s 1496, 1497, 1495pp, 1498pp, 1499pp, 1500pp, 1507pp. Section C4 : parcelle n° 433pp. Section C5 : parcelle n° 3521. Section C7 : parcelles n°s 657, 3501, 3502. Section C8 : parcelle n° 675. Section C9 : parcelles n°s 703, 705 à 707, 710, 711, 862, 914, 916, 4158, 4160, 4163, 4253 à 4256, 4267, 4268pp. Section D5 : parcelles n°s 301, 302, 306, 307, 432, 433, 565 à 568, 291app, 291b, 291cpp. Section D6 : parcelle n° 368. Section E1 : parcelles n°s 1, 400. Section E2 : parcelles n°s 48, 49, 52, 53, 83 à 101. Section E3 : parcelles n°s 113 à 120, 122, 414, 415, 490 à 495, 684, 687. Section E4 : parcelles n°s 155, 156, 194 à 197, 199 à 204, 207 à 214, 217 à 222, 226 à 239, 426 à 430, 433, 434, 529 à 538, 614, 618, 621, 681, 683, 945 à 947, 1011 à 1013, 1063, 1064. Section E5 : parcelles n°s 246 à 248, 250, 252 à 256, 487 à 489, 1059 à 1062. Section E6 : parcelles n°s 277, 279, 287 à 295, 484 à 486. Section E7 : parcelles n°s 305, 307, 309, 310, 330, 331, 336 à 350, 354, 357, 360, 574, 575, 635, 732, 804, 805, 812, 879 à 881, 894, 900, 903, 907, 913, 915, 917, 921, 923, 932 à 934, 936, 938, 940, 950, 1035 à 1042. Section E8 : parcelles n°s 373, 925, 929 à 931, 953, 954, 965, 967, 969, 971, 1033, 1034, 384pp, 386pp. Commune de Salon-de-Provence Section DO : parcelles n°s 8, 32a, 32b. Section DP : parcelles n°s 100 à 102, 116, 119, 120, 219, 108a. Section DR : parcelles n°s 1, 8, 2pp, 4app, 4b, 4cpp, 4d, 4, 7pp. La superficie de la réserve en zone A est de 6 291 hectares 88 ares 82 centiares.

II. - Zone B Commune d'Istres Section B2 : parcelles n°s 234, 2058, 2062, 2067, 2070, 2073, 2075.

Commune de Miramas Section D8 : parcelle n° 175. Commune de Saint-Martin-de-Crau Section C8 : parcelle n° 674pp. Section D6 : parcelles n°s 369 à 374pp.

Section E1 : parcelles n°s 2 à 6, 8 à 17, 399, 401 à 404, 18pp, 19pp, 20pp. Section E2 : parcelle n° 51. Section E3 : parcelles n°s 105, 107, 108, 111, 112, 413, 106pp, 109pp 110pp, 412pp. Section E5 : parcelle n° 243pp.

La superficie de la réserve en zone B est de 1 119 hectares 58 ares 42 centiares. La superficie totale de la réserve est de 7 411 hectares 47 ares 24 centiares.

Article 2

Les parcelles qui se trouvent en zone B à la signature du présent décret, et dont le ministère de la défense ne serait plus, par la suite, affectataire, seront alors soumises à la réglementation s'appliquant à la zone A.

Les parcelles qui se trouvent en zone A à la signature du présent décret, et dont le ministère de la défense deviendrait, par la suite, affectataire, seront alors soumises à la réglementation s'appliquant à la zone B.

Le périmètre de la réserve et les parcelles et emprises mentionnées à l'article 1er figurent sur la carte IGN et les plans cadastraux annexés au présent décret.

Ces pièces peuvent être consultées à la préfecture des Bouches-du-Rhône.

La désignation cadastrale complète de chaque parcelle avec sa superficie est annexée au présent décret.

Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle. (Articles 3 à 6)

Article 3

I. - Pour ce qui concerne la zone A, le préfet, après avoir demandé l'avis des communes d'Arles, Eyguières, Fos-sur-Mer, Istres, Miramas, Saint-Martin-de-Crau, Salon-de-Provence et celui du comité consultatif prévu à l'article 5, confie par voie de convention la gestion de la réserve aux propriétaires des terrains classés, à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, à une fondation, à une collectivité territoriale ou à un établissement public.

Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, l'organisme gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique de la réserve qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel et de son évolution.

Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Ce plan de gestion est agréé par le ministre après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire.

Les plans de gestion suivants sont approuvés par le préfet, après avis du comité consultatif. Toutefois, le préfet peut, si des modifications d'objectifs le justifient, solliciter à nouveau l'agrément du ministre.

II. - En ce qui concerne la zone B, le ministre de la défense en organise la gestion.

Le plan de gestion est élaboré sous le contrôle de l'autorité militaire compétente qui informe le préfet des dispositions prises.

Le premier plan de gestion est soumis à l'agrément du ministre de la défense et du ministre chargé de la protection de la nature après avis du comité consultatif et du Conseil national de la protection de la nature.

Les plans de gestion suivants sont soumis à l'agrément de l'autorité militaire compétente après avis du comité consultatif.

Une convention peut être conclue entre l'autorité militaire compétente, le préfet et le ou les gestionnaires désignés pour la zone A afin de rendre cohérentes les actions menées dans la zone B avec celles menées dans la zone A.

Sur les terrains de la zone A, l'autorité militaire ne conduit que des actions compatibles avec les objectifs de la réserve. A cet effet, un protocole peut être établi, en tant que de besoin, entre le préfet

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315

et l'autorité militaire compétente pour fixer les conditions de gestion des terrains sur lesquels s'exerceraient des activités militaires.

Article 4

Sur les terrains de la zone B, l'autorité militaire prend en compte les objectifs généraux de protection de la réserve sans toutefois que la création de celle-ci fasse obstacle à la poursuite d'activités militaires existantes ou à la mise en oeuvre d'activités nouvelles que l'autorité militaire considérerait comme prioritaires.

L'autorité militaire compétente peut déléguer la gestion écologique des espaces qui lui sont affectés à l'organisme désigné comme gestionnaire de la zone A de la réserve.

Article 5

Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant. La

composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :

1° Des représentants des collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ; 2°

Des représentants d'administrations et d'établissements publics intéressés ;

3° Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Article 6

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.

Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.

Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Si les études concernent la zone B, l'accord de l'autorité militaire compétente est nécessaire préalablement à leur réalisation.

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle en zone A. (Articles 7 à 22)

Article 7

Les activités pastorales ovines, indispensables à la conservation des écosystèmes spécifiques de la Crau et à la présence des espèces caractéristiques, s'exercent conformément aux usages en vigueur.

Le préfet peut autoriser ponctuellement, après avis du comité consultatif, les autres activités d'élevage. Article 8

L'épierrage du sol, la destruction des tas de cailloux, le défrichement, la mise en culture sont interdits.

Article 9

Les cultures non irriguées de graminées ou de légumineuses dénommées localement " herbes de printemps ", liées directement aux pratiques pastorales et ne nécessitant qu'un travail superficiel du sol n'atteignant pas le poudingue :

1. Peuvent s'exercer conformément aux pratiques en vigueur sur les zones de culture des parcelles cadastrales énumérées ci-dessous, zones dont la délimitation figure sur les plans cadastraux annexés au présent décret : Commune d'Arles

Section IZ : parcelles n°s 5bpp (angle sud), 17bpp (partie sud-ouest).

Commune de Saint-Martin-de-Crau

Section C4 : parcelle n° 433pp (totalité). Section

C7 : parcelle n° 3501pp (partie nord).

Section C9 : parcelles n°s 4254 (totalité), 4255pp (partie nord), 4256pp (partie est).

Section E2 : parcelles n°s 95pp (partie ouest), 96pp (partie ouest), 97pp (partie ouest), 98pp (partie nord). Section

E3 : parcelles n°s 113pp (partie est), 114pp (partie nord-est).

Section E4 : parcelle n° 614 (totalité).

2. Peuvent être autorisées par le préfet, après avis du comité consultatif, en dehors des milieux steppiques non dégradés constitués par l'alliance " thero-brachypodion ", dès lors qu'elles participent à la fois :

- à la cohérence de la gestion écologique et en particulier à la réhabilitation de milieux ponctuellement modifiés tels que ronciers et anciennes cultures, conformément au plan de gestion approuvé de la réserve naturelle ;

- à la cohérence du système d'élevage de l'exploitant.

Le préfet peut, après avis du comité consultatif, réglementer les modalités culturales dans les zones de culture définies ci-dessus.

Article 10

Les cultures de graminées ou de légumineuses à l'irrigation gravitaire :

1. Peuvent s'exercer conformément aux pratiques en vigueur sur les zones de culture des parcelles cadastrales énumérées ci-dessous, zone dont la délimitation figure sur les plans cadastraux annexés au présent décret :

Commune de Salon-de-Provence

Section DR : parcelles n°s 4app, 4e.

2. Peuvent être autorisées, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement, sur les parcelles ayant disposé d'un réseau d'irrigation gravitaire.

Le préfet peut, après avis du comité consultatif, réglementer les modalités culturales dans les zones de culture définies ci-dessus.

Article 11

Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du Conseil national de la protection de la nature ;

2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs œufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche ou sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après consultation du comité consultatif ; 3° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques, par quelque moyen que ce soit, sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche ou sauf autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 12

Il est interdit, sous réserve de l'exercice des activités pastorales et agricoles autorisées aux articles 7, 9 et 10 :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du Conseil national de la protection de la nature ;

2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Toutefois, le ramassage des champignons à des fins de consommation familiale est autorisé, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur, mais peut être réglementé par le préfet après avis du comité consultatif en cas de nécessité.

Article 13

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation

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d'espèces animales ou végétales ou la limitation de populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 14

La chasse et la pêche s'exercent conformément à la réglementation en vigueur.

Toutefois, le comité consultatif peut être appelé à donner son avis sur la gestion cynégétique et piscicole du territoire concerné. Le préfet peut, au vu de cet avis, fixer une réglementation spécifique de la chasse et de la pêche dans certaines zones. En particulier, la chasse peut être interdite dans certains secteurs, notamment dans les zones d'hivernage de l'avifaune.

Article 15

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer, de jeter ou d'utiliser tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore. L'utilisation des engrais sur les parcelles cultivées est conforme à une charte de bon usage ou, à défaut, peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif ;

2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ;

3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;

4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu sauf à des fins de gestion de la réserve après autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ;

5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

Article 16

Sous réserve de l'application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement, toutes constructions et travaux publics ou privés ainsi que toute activité de recherche ou d'exploitation minière sont interdits dans la réserve.

Le préfet peut toutefois autoriser, après avis du comité consultatif :

1° Les travaux nécessaires à l'entretien des chemins, des bâtiments, des bergeries et des équipements pastoraux ainsi que les travaux nécessaires à l'entretien de la réserve ;

2° Les travaux de gestion, d'entretien et de réhabilitation des canaux conformément au cahier des charges hydraulique fixant les objectifs et les modalités de l'entretien hydraulique arrêté par le préfet après avis du comité consultatif ; 3° Les travaux d'entretien des installations existantes, notamment les lignes électriques et téléphoniques, les captages d'eau et leurs annexes, les canalisations souterraines et leurs annexes ;

4° Les travaux d'entretien des terrains affectés aux activités aéronautiques.

Cependant, en cas d'urgence motivée par des raisons de sécurité ou la nécessité d'assurer la continuité d'alimentation par les réseaux de transport de gaz ou d'électricité, les travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus peuvent être réalisés sans autorisation préalable, le gestionnaire en étant informé dans un délai d'un jour ouvrable.

Article 17

Toutes activités industrielles ou commerciales sont interdites à l'exception des activités commerciales liées à la gestion, à l'animation et à la découverte de la réserve naturelle qui peuvent être autorisées par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 18

La circulation et le stationnement des personnes, notamment lors de la pratique d'activités touristiques de découverte et de sensibilisation, peuvent être réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 19

Les manifestations sportives au sol et le modélisme sous toutes ses formes sont interdits.

L'aérodrome de Salon-Eyguières est autorisé à accueillir des manifestations sportives aériennes et les activités d'aéromodélisme.

Article 20

Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, même tenus en laisse, à l'exception de ceux : 1°

Qui sont utilisés pour la conduite et la garde des troupeaux pour les besoins pastoraux ;

2° Qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ou à l'exercice d'activités militaires ;

3° Qui sont sous circulation contrôlée dans les zones de chasse et en période d'ouverture de la chasse.

Article 21

La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont limités aux voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois, cette limitation n'est pas applicable aux véhicules :

1° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2° Utilisés par les propriétaires, résidants et ayants droit sur les accès existants à la date du présent décret ;

3° Utilisés pour les activités pastorales y compris ceux utilisés par les techniciens chargés du pastoralisme ;

4° Utilisés pour les activités aéronautiques et d'aéromodélisme dans le périmètre de l'aérodrome de Salon-Eyguières ;

5° Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

6° Utilisés par les services publics dans l'exercice de leur mission ;

7° Utilisés pour l'entretien des canaux et des installations existantes : lignes électriques, téléphoniques, canalisations souterraines et leurs annexes, bergeries et leurs annexes... ;

8° Utilisés pour les activités militaires ;

9° Dont l'usage est autorisé par le préfet, après avis du comité consultatif, pour la circulation et le stationnement sur les voies non ouvertes à la circulation publique, coussouls exclus.

Article 22

Le bivouac ainsi que le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, sont interdits en dehors des nécessités liées aux activités pastorales.

Chapitre IV : Réglementation de la réserve naturelle en zone B. (Articles 23 à 29)

Article 23

Sous réserve de l'exercice des activités militaires, l'épierrage du sol, la destruction des tas de cailloux, le défrichement et la mise en culture sont interdits.

Article 24

Il est interdit, sous réserve de l'exercice des activités militaires :

1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisations délivrées conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet, après avis du Conseil national de la protection de la nature ;

2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve sauf autorisations délivrées à des fins scientifiques conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet après avis du comité consultatif ;

3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sauf autorisations délivrées à des fins scientifiques conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet après avis du comité consultatif.

Article 25

Il est interdit, sous réserve de l'exercice des activités militaires et des nécessités liées aux activités pastorales :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisations délivrées conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet après avis du Conseil national

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de la protection de la nature ;

2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve sauf à des fins d'entretien ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet après avis du comité consultatif.

Article 26

Il est interdit, sous réserve de l'exercice des activités militaires :

1° D'abandonner, de déposer, de jeter ou d'utiliser tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus ;

3° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu sauf à des fins de gestion de la réserve après autorisations délivrées conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet après avis du comité consultatif.

Article 27

La circulation et le stationnement des véhicules à moteur, à l'exception de ceux relevant du ministère de la défense, sont limités aux voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois, cette limitation n'est pas applicable aux véhicules :

1° Utilisés pour les activités pastorales, pour l'entretien et la surveillance de la réserve, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité militaire compétente ;

2° Utilisés par les ayants droit sur les accès existant à la date du présent décret ; 3°

Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

4° Utilisés par les services publics dans l'exercice de leur fonction ; 5°

Dont l'usage est autorisé par l'autorité militaire compétente.

Article 28 L'autorité militaire compétente conjointement avec le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation de populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 29

Par dérogation à l'article R. 242-21 du code rural et de la pêche maritime, l'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect de la réserve est accordée par le ministre chargé de la défense sur la base d'un dossier constitué conformément aux dispositions de l'article R. 242-19 du code rural et de la pêche maritime.

Le préfet, à la demande de l'autorité militaire, soumet le dossier à l'avis du comité consultatif, puis aux consultations prévues à l'article R. 242-20 du code rural et de la pêche maritime.

Le préfet transmet ensuite l'ensemble de ces avis à l'autorité militaire qui les adresse au ministre de la défense. Celui-ci saisit, alors, le ministre chargé de la protection de la nature, qui transmet son avis au ministre de la défense après consultation du Conseil national de la protection de la nature.

Les travaux d'entretien sont autorisés par l'autorité militaire compétente après simple avis du comité consultatif.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux couverts par le secret de la défense nationale.

Chapitre V : Dispositions communes aux deux zones. (Article 30)

Article 30

La circulation aérienne s'exerce conformément à la réglementation en vigueur.

Afin de minimiser l'impact sur l'avifaune des survols à basse hauteur de la réserve, en période et sur les sites d'hivernage :

1. Un code de bonne conduite est signé, après avis du comité consultatif, entre le préfet et les représentants des usagers de l'aérodrome de Salon-Eyguières, y compris ceux de l'aéromodélisme ;

2. Les autorisations préfectorales relatives aux manifestations aériennes comportent des dispositions spécifiques en tant que de besoin.

Pour la circulation aérienne de l'aérodrome d'Istres, les autorités compétentes prennent en compte, chacune en ce qui la concerne, les objectifs généraux de protection de l'avifaune caractéristique de la réserve naturelle, sans toutefois que cette prise en compte fasse obstacle à la poursuite d'activités aériennes existantes ou à la mise en œuvre d'activités nouvelles que ces autorités considéreraient comme nécessaires.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :

- aux circulations d'aérodrome sur les aéroports d'Istres et de Salon-Eyguières ;

- aux opérations de police, de secours ou de sauvetage.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux aéronefs d'Etat, aux aéronefs en essais ou en homologation. Les modalités de réalisation des essais ou des vols d'homologation pourront faire l'objet de protocoles entre les responsables des essais ou vols et le préfet.

Article 31

Le ministre de la défense et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Yves Cochet

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Le ministre de la défense,

Alain Richard

4.1 Règlement écrit – 2024

321

ANNEXE 3 : BÂTIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NM comme partout.
Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol

Sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire concerné, sans que cette liste soit limitative :

- les articles des règles générales d’urbanisme mentionnées aux articles R.111-1 et suivant du Code de l’urbanisme. Toutefois les dispositions des articles R.111-3,R.1115 à R.111-19, R.111-16 et R111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme. Sont donc notamment maintenus les articles d’ordre public suivants :

✓ R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

✓ R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

✓ R.111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R.181-43 du code de l’environnement. »

✓ R.111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porteratteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

- les dispositions de la Directive Territoriale d'Aménagement des Bouches-du-Rhône approuvée par décret le 10 mai 2007 ;

- les dispositions relatives au sursis à statuer aux demandes d’autorisations visées aux articles L102-13, L230-3, L424-1 et L.111-11 du Code de l’urbanisme ;

- les articles L.421-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs au permis de

4.1 Règlement écrit – 2024

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construire, d’aménager, de démolir ; - les articles L.113-1 et suivants ainsi que L121-27 du Code de l'Urbanisme relatif aux

espaces boisés classés ; - les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol annexées au présent PLU

dans les conditions définies aux articles L151-43 et R151-52 et R151-53 du Code de l'urbanisme ; - l'article L.111-15, autorisant notamment la reconstruction à l'identique après sinistre : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, au titre de l’article L111-23, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurslorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. » Dans les parties concernées par le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Mouvements de terrains des Heures Claires approuvé le 20 février 1997, les reconstructions à l'identique sont assujetties au respect des règles de ces documents opposables dans la mesure où la construction des bâtiments est autorisée ; - les articles du Code de l'Urbanisme et autres législations concernant :

- le Droit de Préemption Urbain et le Droit de Préemption Urbain renforcé - les articles du Code Civil concernant les règles de constructibilité.

Article 3Dispositions générales

Zones de risques et de nuisances

3.1 - Les risques naturels

✓ Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Mouvements de terrains

Le Plan de Prévention des Risques Mouvements de terrains, approuvé par arrêté préfectoral le 20 février 1997, est applicable sur le secteur des Heures Claires et ses dispositions s'imposent au Plan Local d'Urbanisme. Ce document vaut servitude d’utilité publique, et est annexé au PLU. Le secteur des Heures Claires est couvert par différentes zones :

- une zone rouge exposée à des risques élevés, - une zone bleue exposée à des risques moindres, - une zone blanche, où le risque est présumé nul.

L’article R.151-31 du code de l’urbanisme dispose que « les documents graphiques font, en outre, apparaître s’il y a lieu : […] 2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; […] ». Les zones rouges et bleues sont donc reportées à titre indicatif sur le plan de zonage.

Il conviendra toutefois de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables et des préconisations techniques, afin de rendre compatible tout projet d’aménagement ou de construction aux dispositions du PPR.

Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques.

✓ Autres risques de mouvements de terrain Le quartier du Ranquet est concerné par un risque de mouvements de terrains. S’il n’existe pas de PPR sur ce secteur, une étude géotechnique (GIA Ingénierie - janvier 2011) a toutefois permis d’identifier différents niveaux d’aléas. L’étude est annexée au PLU. L’obtention d’une autorisation d’urbanisme y est conditionnée par la production d’une étude géotechnique à la parcelle réalisée par un bureau d’études spécialisé.

Le quartier de Moutin-Jean est concerné par un risque de glissement de terrain. S’il n’existe pas de PPR sur ce secteur, une étude a toutefois permis d’identifier différents niveaux d’aléas. L’étude est annexée au PLU.

Les zones d’aléa glissements de terrain fort et très fort sont inconstructibles.

Les zones d’aléa moyen doivent être croisées avec les enjeux (zone urbanisée/zone non urbanisée) et avec le niveau de protection des zones urbanisées.

Les zones d’aléa faible sont constructibles sous conditions (réalisation d’une étude, mise en œuvre par le pétitionnaire des mesures de prévention, maintenance/entretien des ouvrages de protection…).

Les niveaux argileux, marneux, limoneux ou sableux affleurant sur la commune d’Istres sont des terrains susceptibles d’être affectés par le phénomène de « retrait-gonflement » des argiles pouvant induire un tassement différentiel au droit de certaines constructions ou équipements et engendrer localement et/ou ponctuellement différents types de désordres.

Le BRGM a réalisé une cartographie faisant apparaître 1 à 2 zones notées B1 (fortement exposée) et B2 (faiblement à moyennement exposée).

Le Porter à Connaissance de la Préfecture des Bouches du Rhône, à travers son annexe technique (voir en annexes du PLU), précise les grands principes à mettre en œuvre pour construire sur sols argileux. Ce document ne prescrit pas de mesures obligatoires. Les mesures détaillées dans l’annexe technique, destinées aux constructions neuves et existantes, sont recommandées alors que certaines dispositions sont déconseillées.

Le BRGM dans une étude de mars 2014 énonce l’actualisation des connaissances et cartographie de l’aléa instabilité de falaises côtières sur le littoral des Bouches-du-Rhône.

Il existe également une étude « Cartographie régionale de l’aléa mouvements de terrain au 1/100 000 - Année 1 : Etude de la Provence calcaire et rhodanienne » - BRGM/RP-55710-FR Septembre 2007.

4.1 Règlement écrit – 2024

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✓ Risque sismique

La commune d’Istres est située en zone de sismicité 3, c'est-à-dire de sismicité modérée.

En application de l’article R431-16 du code de l’urbanisme, les dossiers joints aux demandes de permis de construire devront donc comprendre un document établi par un contrôleur technique attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement.

Les règles de construction parasismique (Eurocode 8 et Guide de construction parasismique des maisons individuelles) doivent être mises en œuvre en fonction des projets considérés.

Il existe deux typologies d’ouvrage : les ouvrages à « risque normal » (bâtiments de la vie courante) et les ouvrages à « risque spécial » (installations spécifiques type nucléaire, barrages, ponts, industries Seveso). Les bâtiments à risque normal sont répartis en quatre catégories d’importance de I (faible enjeu) à IV (structures stratégiques et indispensables à la gestion de crise).

Depuis le 1er mai 2011 pour les bâtiments « à risque normal » sur l’ensemble des territoires communaux :

Les règles de construction applicables sont celles des normes NF EN 1998-1 septembre 2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5 septembre 2005 dites « règles Eurocode 8 » accompagnées des documents dits « annexes nationales » des normes NF EN 1998-1/NA décembre 2007, NF EN 1998- 3/ NA janvier 2008, NF EN 1998-5/NA octobre 2007 s’y rapportant. Les dispositifs constructifs non visés dans les normes précitées font l’objet d’avis techniques ou d’agréments techniques européens.

* Pour la définition des classes de bâtiments (I, II, III et IV) « à risque normal » et les exigences de la réglementation parasismique pour ces bâtiments se référer aux décrets et arrêté ci-dessous mentionnés.

Pour information complémentaire sur cette réglementation, se référer :

- Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique.

- Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français.

- Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » modifié par les Arrêtés du 19 juillet 2011, 25 octobre 2012 et 15 septembre 2014.

** Pour plus d’information se reporter à la plaquette « La nouvelle réglementation applicable aux bâtiments » éditée en janvier 2011 par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement téléchargeable sur Internet.

✓ Risque inondation

La commune d’Istres est soumise aux phénomènes de ruissellement et d’accumulation des eaux de pluie. Trois phénomènes ont été identifiés grâce aux études hydrauliques réalisées dans le cadre du Schéma directeur d’assainissement pluvial :

₋ le ruissellement concentré, ₋ le ruissellement diffus, ₋ l’accumulation des eaux de pluie, Ces phénomènes concernent particulièrement le nord et l’est de l’étang de l’Olivier, le secteur de Sulauze et dans une moindre mesure le Ranquet.

Les secteurs concernés par ces phénomènes sont repérés sur le zonage par des trames spécifiques, et le règlement précise pour chaque zone les mesures permettant la nonaggravation du fonctionnement hydraulique actuel, et la limitation d u risque.

Dans les secteurs non urbanisés des zones U et AU, les bâtiments devront être implantés en dehors de zones inondables.

✓ Risque de feux de forêt

Afin de réduire la vulnérabilité des constructions, l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2014 prévoit une obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Les différents cas de figures sont décrits dans l’arrêté figurant dans les annexes du présent Plan Local d’Urbanisme, tome 3, 5-1 annexes diverses.Il convient donc de s’y reporter.

Une analyse précise du risque feu de forêt a été faite par un bureau d’étude spécialisé, en réalisant une carte de l’aléa feu de forêt et des enjeux. Une planche spécifique a pu être élaborée pour identifier les zones affectées par le risque. Les règles associées sont énoncées dans les dispositions particulières à chaque zone affectée par le risque.

3.2 - Les risques technologiques

✓ Les dépôts de munitions Un polygone d’isolement est imposé autour du dépôt de munitions de Calissane, 4ème régiment de matériel, détachement de Miramas.

✓ La gare de triage de Miramas La gare de triage de Miramas est soumise à un Plan Particulier d’Intervention (PPI).

✓ Le risque nucléaire En raison de la présence d’engins nucléaires sur la Base aérienne 125, celle-ci est soumise à un Plan Particulier d’intervention (PPI).

✓ Le dépôt des essences des armées Un périmètre de danger de 200m est fixé autour du dépôt des essences des armées (DEA), installation classée située au sein de la BA125 (annexe de l’arrêté ministériel complémentaire

4.1 Règlement écrit – 2024

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d’autorisation de mise en service du DEA n°21348 du 05 mars 2002). Un avis devra être systématiquement demandé à la BA125 pour tout projet de construction de locaux habités à proximité de cette installation classée.

✓ Le transport des matières dangereuses La commune est concernée par le Transport de Matières Dangereuses : - par voie ferrées (voies Fos-Miramas), - par route : RN1569, RD569n et RD5, - par canalisation : 4 pipelines (Pipeline Géosel 2 et 2, pipeline sud Euro péen, pipeline

« Méditerranée-Rhône » La Mède-Puget-sur-Argens, et pipeline de « Lyondellbaselle » Berre-Lavera), 2 oléoducs (oléoduc de défense commune Marseille-Langres et oléoduc dépôt de Fos-sur-Mer-base d’Istres), 1 canalisation Azoduc et Oxyduc Fos-Martigues, 1 canalisation éthylène et CVF. 3.3 – Les zones d’exposition au bruit

✓ Transport terrestre La commune est concernée par l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2010 sur les routes nationales et autoroutes concédées classées bruyantes. La RN1569 est concernée. La commune est également concernée par le réseau ferré classé bruyant par arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2000 pour la ligne Paris-Marseille, et la ligne Miramas- l’Estaque. Les arrêtés fixant les dispositions applicables sont portés en annexe du présent Plan Local d'Urbanisme, ainsi que les documents graphiques repérant ces infrastructures bruyantes.

✓ Plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Marseille-Provence Le code de l'urbanisme (Articles L112-3 et L112-5 à L112-17) impose que soient établis des Plans d'Exposition au Bruit (PEB) autour des aérodromes. Ce document d'urbanisme a pour objet de permettre un développement maîtrisé des communes sans exposer au bruit de nouvelles populations. Le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Marseille Provence a été approuvé par arrêté préfectoral le 4 août 2006. Il comporte 4 types de zones de bruit et ne touche Istres qu’à sa frontière avec Miramas, au nord-est de la commune.

✓ Plan d’exposition au bruit de la Base Aérienne 125 d’Istres Le Plan Exposition au Bruit de la base aérienne a été approuvé le 04 juillet 1974 et mis en révision le 31 juillet 1992. Il comporte 3 types de zones de bruit et touche l’ouest et le sudouest de la commune.

Article 4Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles éventuellement subdivisées en secteurs.

Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise :

- la première lettre permet d’identifier la vocation générale de la zone : U pour les zones

urbaines, AU pour les zones à urbaniser, N pour les zones naturelles et A pourles zones agricoles, - la seconde lettre majuscule des zones permet d’identifier la vocation particulière de la zone en fonction de la nature de l’occupation du sol qui y est autorisée, - une ou plusieurs lettres minuscules permettent de distinguer, au besoin, différents secteurs au sein d’une même zone. Dans le cas où une construction est implantée à cheval sur deux zones distinctes du PLU, il y a lieu d’appliquer à chacune des parties de cette construction le règlement de la zone où elle se trouve.

4.1 - Les zones urbaines

Les zones urbaines dites zones U, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitres 2 : - la zone UA, divisée en secteurs UAa, UAb, UAc, UApm (secteur à plan masse du Forum des Carmes), UApm2 (secteur à plan masse de la Résidence Séniors). - la zone UB, - la zone UC, divisée en secteurs UCa, UCb, UCc, UCcog (Cognets) et UCm (clinique) - la zone UD, divisée en secteurs UDa, UDa1, UDb, UDb1, UDc, UDran (Ranquet), UDtri, UDbtri (Trigance) et UDmt (secteurs des Heures-Claires concernés par le PPR Mouvements de terrain), - la zone UE, divisée en secteurs UEa (Areva), UEb (La Grande Groupède), UEc (les Craux),UEcba (Bayanne) UEl (logistique et parc photovoltaïque), UEi (industrie aéronautique au Prignan), UEr (Rassuen), UEcog (Cognets), UEcoga (Cognets), UEtub et UEtuba (Tubé), - la zone UG (éco-quartier de Rassuen) divisée en secteurs UGa, UGa1, UGb, UGc, UGd et UGpm - la zone UM (emprise militaire), - la zone UP, réservée aux activités portuaires et nautiques, - La zone UT, réservée aux activités touristiques.

4.2 - Les zones à urbaniser

Les zones à urbaniser dites zones AU, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3:

- la zone 1AUa (secteur au sud de Trigance), - la zone 1AUb (Grand Bayanne), - la zone 1AUc (vocation habitat à destination de personnes âgées), - la zone 1AUo (pourtour de l’étang de l’Olivier), - 1AUq (secteur de Grand Bayanne) - la zone 1AUE (vocation économique), divisée en 3 secteurs 1AUEw (autodrome

BMW), 1AUEd (valorisation de pneus et déchets verts), 1AUEb (extension du centre de tri et de traitement des déchets situé au lieu-dit La Grande Groupède),

4.1 Règlement écrit – 2024

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- La zone 2AU10 (secteur de la gare de Rassuen), - la zone 2AUE (vocation économique), dite « stricte »

4.3 - Les zones agricoles

Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 4 : - la zone A - la zone AC (réserve naturelle des Coussouls de Crau), divisée en 2 secteurs ACa et ACb conformément au décret de création de la réserve - la zone AK (mise en valeur de la richesse du sous-sol) - la zone AL (zone agricole protégée : espaces remarquables au titre de la loi littoral).

4.4 - Les zones naturelles

Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 5, sont au nombre de 3 :

- la zone N, divisée en secteurs Nc (carrières), Nci (espace funéraire), Nf (présence d’un forage pétrolier), Ng (projet de golf), Ni (secteur du camping), Nj (jardins familiaux), Nn (naturel sans spécificité), Nph (photovoltaïque), NPS (parcs et loisirs), NPSv (vélo), Nv (aire de grand passage).

- la zone NL (espaces naturels remarquables ou caractéristiques du littoral de l’étang de Berre),

- la zone NM (emprises militaires).

4.5 - Les documents graphiques comportent également

- des terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L113-1 et L121-27 du code de l’urbanisme,

- des éléments patrimoniaux bâtis identifiés au titre de l'article L151-19 du code de l’urbanisme,

- des ensembles végétaux identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, - des secteurs inconstructibles afin de préserver une vue remarquable au titre de l'article

L151-19 du code de l'urbanisme, - des emplacements réservés pour voies et ouvrages publics, pour installations d’intérêt

général et espaces verts identifiés au titre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, - à titre indicatif seulement, des périmètres de risques mouvements de terrain (se

reporter au PPR mouvement de terrain annexé au dossier en tant que servitude d’utilité publique), - Une planche graphique pour l’intégration du règlement des zones inondables mises en évidence par le zonage d’assainissement pluvial, - Une planche graphique mettant en évidence les secteurs de risques liés au Feu de Forêt - Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, au titre de l’article R 151-34 2°, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées

- à titre indicatif seulement, les périmètres des ZAC ainsi que leurs espaces verts.

Article 5Dispositions générales

Adaptations mineures

Le règlement du PLU s'applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans les limites de l'article L152-3 du code de l'urbanisme.

5.1 - Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures à l'application stricte d'une des règles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

5.2 - Conformité aux règles

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 6Dispositions générales

Constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt coll

ectif

Dans les secteurs où les dispositions des chapitres 2 à 5 du règlement d'urbanisme les autorisent, compte tenu de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, à l’exception de la zone NL, AL et des zones inondables indicées au zonage. Dans ces dernières, elles peuvent faire l’objet de prescriptions particulières selon la nature de l’inondabilité.

Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité (RTE) constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent

4.1 Règlement écrit – 2024

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ainsi être mentionnés au sein de cet article.

S’agissant des postes de transformations, il conviendra de préciser que « les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures / la surface minimale des terrains à construire / l’aspect extérieur des constructions / l’emprise au sol des constructions / la performance énergétique et environnementale des constructions / aux conditions de desserte des terrains par la voie publique / aux conditions de desserte par les réseaux publics / aux implantations par rapport aux voies publiques / aux implantations par rapport aux limites séparatives / aux aires de stationnement / aux espaces libres ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les ouvrages de la RTE ».

S’agissant des lignes électriques HTB passant dans les zones et secteurs UCa, UCb, UDa,UDb, UEa, UEl, 1AUo, 1AUEw, 2AU0,2AU5, A, AL, Ni, Nj, NL, Nn, Nph,NPS,Nv, : - occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. » - règles de hauteur des constructions, les ouvrages haute tension ou très haute tension présents sur ces zones pouvant largement dépasser les hauteurs spécifiées dans le règlement il est précisé que : « La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, soussecteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. » -règles de prospect et d’implantation, ces règles ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. -d’exhaussements et d’affouillements de sol, sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics »

Article 7Dispositions générales

Eléments remarquables au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme

L’article L151-19 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « d’identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »

A ce titre, le présent PLU identifie un certain nombre de bâtiments remarquables, d’éléments du petit patrimoine, d’ensembles ou de sujets végétaux repérés par un symbole et un n° sur les documents graphiques. Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié par le PLU seront soumis à permis de construire, à déclaration préalable ou à permis de démolir.

7.1 - Les éléments remarquables du patrimoine bâti et de l’architecture contemporaine remarquable

Ils sont identifiés par une étoile et numérotés sur les documents graphiques.

Les travaux réalisés sur un bâtiment protégé identifié par les documents graphiques doivent :

- respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité ;

- respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales spécifiques du bâtiment identifié comme remarquables,

- assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.

Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.

Chaque élément remarquable du patrimoine bâti fait l’objet d’une fiche descriptive dans le chapitre « Etat initial de l’environnement » du Rapport de présentation.

Liste des bâtiments remarquables :

N° Parcelle Désignation

Description

Eléments à protéger

B1 B0096 B2 B0096 B3 B0096 B4 B0226 B5 A0712 B6 E0898

B7 0E570

Mas de Suffren, Maison de Maître du

manoir

XVIIIème siècle

Conservation des façades, ouvertures, toiture + intérieur du bâtiment

Mas de Suffren, corps de ferme

Conservation des façades, ouvertures, toiture

Mas de Suffren, château d’eau

Conservation des façades, ouvertures, toiture

Mas de Suffren, bergerie

Conservation des façades, ouvertures, toiture

Mas d’Entressen, habitation et

Construction traditionnelle en galets

Conservation des façades, ouvertures, toiture

corps de ferme de la Durance

Château de la Côte d’or (route de Delà)

Manoir du XIXème

Construction principale : conservation des façades, ouvertures, toiture

Chapelle Saint Michel, au nord de l’étang de l’Olivier

Conservation des façades, Epoque carolingienne ouvertures, toiture

4.1 Règlement écrit – 2024

15

HBM (bd B8 CI0088 Frédéric Mistral)

B9

Portes d’Arles

B10 CK0263

Notre dame de Beauvoir

B11 CN001 Chapelle Saint Sulpice Friche de

B12 AE0020 Rassuen

Datant de 1929

Conservation de la façade, ouvertures, toiture

Le Portail d'Arles a été édifié entre 1771 et 1773 à l'emplacement de l'ancienne porte des remparts écroulés

Conservation de l’ensemble

Eglise paroissiale, construite dans le style roman provençal et dédiée à Notre Dame de Beauvoir

Conservation de la façade, ouvertures, toiture

Chapelle religieuse de Conservation de la façade,

style roman

ouvertures, toiture

Conservation de la façade principale et des murs dans la mesure du possible et de leur vétusté

7.2 - Les éléments du petit patrimoine ou patrimoine archéologique Ils sont identifiés par une étoile et numérotés sur les documents graphiques. Ces éléments doivent être conservés et mis en valeur. Chaque élément remarquable du petit patrimoine fait l’objet d’une fiche descriptive dans le chapitre « Etat initial de l’environnement » du Rapport de présentation.

N° Parcelle Désignation

Description

Eléments à protéger

Abris à bétail sous roche, parc P1 CY0327 des Quatre vents (allée des Restanques)

Cavité sous roche, ancien usage agricole

A conserver en l’état

Carrière d’huitres

fossilisées, parc

P2

CV0177

de la Romaniquette

(chemin du Cros

de la Carrière)

Site naturel

A conserver en l’état

P3

DC0001

Croix du domaine Croix isolée dans la

du Deven (chemin de la Pinède)

pinède, datant de 1798

A conserver en l’état

Socle de la Croix Piédestal du XVII-

P4 DC0001 du Deven (chemin XVIIIème s. (la croix a

de a Pinède)

disparu)

A conserver en l’état

Ancienne aire de P5 DC0001 battage du Deven En galets de crau

A restaurer et conserver

7.3 - Les éléments remarquables du patrimoine hydraulique Ils sont identifiés par une étoile et numérotés sur les documents graphiques. Ces éléments doivent être conservés et mis en valeur. Chaque élément remarquable du patrimoine hydraulique fait l’objet d’une fiche descriptive dans le chapitre « Etat initial de l’environnement » du Rapport de présentation.

N° Parcelle Désignation

Moulin du

H1

CT0043

Cascaveau (corniche de

Suffren)

Source des

H2

CY0327

Quatre vents (allée des

Restanques)

4.1 Règlement écrit – 2024

Description

Bâtiment du XVIIème siècle

Elément à protéger

Conservation du bâtiment, avec le canal d’accès et les ouvrages extérieurs en fonction des contraintes techniques

Cavité souterraine et gros appareillage

A conserver en l’état

17

Puit romain,

H3

DM0008

complexe sportif Davini (route de

la Cabane noire)

Aqueduc de H4 AE0010 Rassuen (route

de Fos)

Maçonnerie grossière

A conserver en l’état A conserver en l’état

Article 8Dispositions générales

Eléments à protéger pour des motifs d’ordre écologique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme L’article L1

51-23 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU : « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».

Ils sont identifiés par un point vert, ou un chapelet de points verts sur les documents graphiques, et numérotés.

Tout projet devra respecter les arbres remarquables par l’instauration d’un périmètre autour des arbres concernés suffisant pour assurer leur pérennité et leur développement, ne pas endommager le système racinaire... Un entretien phytosanitaire devra être assuré.

Il en va de même pour les ensembles ou alignements boisés dont la structure devra également être respectée.

Liste des arbres, alignements d’arbre, trame verte ou ensembles boisés remarquables :

N° V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V 29 V 30 V 31 V 32 V 33 V 34 V 35 V 36 V 37

Désignation Platane remarquable de la Tour d’Entressen Alignements de platanes, entrée de ville nord Boisement (pins), ZAC des Cognets Boisement, Entressen Boisement, Entressen Boisement, Entressen, rue des Couliès Alignement, allée de platanes, domaine de Suffren Alignement, avenue de la Crau, Entressen Cordon boisé, limite nord-est - Entressen Cordon boisé, voie ferrée Entressen Cordon boisé, limite nord-ouest - Entressen Cordon boisé, boulevard des Ginestes, Entressen Cordon boisé, voie verte, Entressen Cordon boisé, voie ferrée Entressen Cordon boisé, canal de l’étang d’Entressen à l’étang de l’Olivier Cordon boisé, place de la gare, Entressen Cordon boisé, canal de l’étang d’Entressen à l’étang de l’Olivier Alignement, allée de platanes, Grand Mas Alignement, allée de platanes, bergerie du Grand Mas Cordon boisé, Tartugues-Craux Boisgelin Cordon boisé, Tartugues-Craux Boisgelin Cordon boisé, Tartugues-Craux Boisgelin Cordon Boisé, Canal de Boisgelin Alignement, allée de frênes, avenue de Flore Cordon Boisé, Canal de Boisgelin Alignement, allée de frênes, rue du Pré de la Licorne Cordon Boisé, Canal de Rassuen Tilleul remarquable, chemin des Bellons Alignement de platanes, nord rue Monteaux Alignement de platanes, sud rue Monteaux Trois platanes remarquables, chemin de Papaille Chênaie de Lavalduc Alignement, Chemin du Mas d’Amphoux Cordon boisé, canaux jumeaux Cordon boisé, de la route d’Entressen aux canaux jumeaux Cordon boisé, sud extension carrière Cordon boisé, alignements d’arbres proximité du Mas du Retortier

4.1 Règlement écrit – 2024

19

Article 9Dispositions générales

Protection du patrimoine archéologique

L’extrait de la carte archéologique fournie en annexe du présent PLU reflète l’état de la connaissance au moment de l’arrêt du PLU. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive. Dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 septembre 1941, portant réglementation des fouilles archéologiques. Il est recommandé aux maîtres d’ouvrage de se rapprocher de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence Alpes Côte d’Azur, Service Régional de l’Archéologie. Cette procédure permet de réaliser à titre préventif une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts.

En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaire Culturelle de PACA (service régional de l’archéologie).

Liste des sites archéologiques :

8.1 - Secteur de Rassuen-Lavalduc 1. Les Maurettes : traces d’occupation protohistorique, gallo-romaines et antiquité tardive (005 AH) ; 2. Les Maurettes : habitat gallo-romain (005 AH) ; 3. La Pinède : traces d’occupation gallo-romaine ; 4. La Pinède : traces d’occupation protohistorique, gallo-romaines et antiquité tardive ; 5. Tour d’Aix : traces d’occupation protohistorique et gallo-romaines ; 6. Vigne Gaste : traces d’occupation du IIème siècle (avant et après JC) ; 7. Abri Capeau/Lavalduc : habitation en grotte mégalithique et trace d’occupation chalcolithique (003 AP) ; 8. Lavalduc : traces d’occupation gallo-romaines et antiquité tardive ; 9. Entre Mas Neuf et Rassuen : traces d’occupation gallo-romaine (004 AH) ; 10. Lavalduc/Maison Rose : traces d’occupation du Haut Empire et de l’Age de Fer ; 11. Lavalduc : carrière, habitat et voie gallo-romaine, tombe rupestre et habitat du Moyenâge, traces d’occupation protohistorique ; 12. Lavalduc : inhumation en sarcophage du Bas-Empire ; 13. Lavalduc : traces d’occupation protohistorique, gallo-romaines et antiquité tardive ; 14. Daguin : tombe rupestre de l’antiquité tardive ; 15. Rassuen : habitat néolithique (009 AP).

8.2 - Secteur de l’étang de l’Olivier 16. Plateau de la Romaniquette : trois sarcophages Haut-Empire (006 AH) ;

17. Baume de Sulauze : habitat (outillage lithique, faune) en grotte épipaléolithique (004 AP) ; 18. Sulauze : habitat en grotte néolithique (005 AP) ; 19. Saint-Jean : carrière d’argile, atelier d’amphores et habitat en grotte du 1er siècle après JC ; 20. Saint-Jean : habitat néolithique, gisement chasséen de plein air (007 AP) ; 21. Plateau de Miouvin (ou Souarbe) : occupation importante (enceinte, cabanes, taille de silex) chalcolithique et traces d’occupation protohistiriques (001 AP) ; 22. Castellan : habitat du VIème siècle avant JC au 1er siècle après JC (003 AH) ; 23. Saint-Sulpice : chapelle médiévale et tombes antiques (002 AH) ; 24. Saint-Etienne : éperon barré avec rempart (antique et médiéval) (007 AH) ;

8.3 - Secteur du centre-ville 25. Ecole Place des Carmes : fresque dans l’ancien couvent des Carmes (008 AH).

8.4 - Secteur de Sulauze 26. Berlette : petit habitat perché du néolithique final (006 AP) ; 27. Abri cornille : fond de cabane épipaléolithique (002 AP).

4.1 Règlement écrit – 2024

21

Carte réalisée par : ADELE

Article 10Dispositions générales

Protection des monuments historiques

Un monument historique génère un périmètre de protection de ses abords d’un rayon de 500m tel que défini par la loi de 1913 sur les Monuments historiques, destiné à protéger les abords. Toute opération d’aménagement ou travaux affectant ce périmètre doit être soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France (avis conforme). Depuis la loi LCAP du 8 juillet 2016, la publicité est interdite dans ce périmètre de 500 m sauf disposition contraire d’un règlement local de publicité.

Les travaux sur les édifices inscrits ou classés au titre des monuments historiques sont soumis à l’autorisation du conservateur régional des monuments historiques (Direction régionale des affaires culturelles). Les demandes d’autorisation sont à envoyer au service Territorial de l’architecture et du patrimoine, qui est le guichet unique du ministère de la Culture et de la communication pour ce patrimoine. Les travaux prévus aux abords des monuments historiques, dans le périmètre protégé, sont soumis à l’autori

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.