Article 2AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 25 zones
Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article 2AUE2.
Zone fermée d'urbanisation future à vocation économique, au sud du Tubé : 9 m de hauteur, recul de 4 m sur rue et de 35 à 50 m de l'axe de la RN1569.
Usage
Constructions interdites, sauf exceptions admises par le chapitre
les constructions interdites
Les conditions d'aménagement de la zone seront fixées par une modification ou une révision du PLU.
Article 2AUE 1 « Occupations et utilisations du sol interdites »
Hauteur
9 m
la hauteur à ne pas dépasser
Article 2AUE 10 « Hauteur maximum des constructions »
Emprise au sol
Non réglementée
la surface au sol que l'on peut bâtir
Article 2AUE 9 « Emprise au sol »
Recul sur la rue
À 4 m au moins
la distance à garder avec la rue
« Dans l'ensemble de la zone, les constructions doivent être implantées à 35 mètres de l'axe de la RN1569, et à 5 mètres de l'emprise des bretelles de la RN1569 à l'intérieure de la zone agglomérée de la commune. »
« Le recul est porté à 50 mètres de l'axe de la RN1569 hors agglomération. »
« ... et de permettre l'accès aux engins pour l'entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée : ₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu'après avis des gestionnaires concernés. ₋ ... »
« ... construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée : ₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu'après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé ... »
« ... peut être implantée : ₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu'après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé busé. »
« ... ou d'un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu'après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé busé. »
Article 2AUE 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques »
Limites
Au moins la moitié de la différence d'altitude, sans descendre sous 3 m
la distance à garder avec les voisins
Les reculs imposés le long des canaux et fossés (article 7.2) sont les mêmes qu'à l'article 6.
Article 2AUE 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites »
Stationnement
Non réglementée
les places de voiture à prévoir
Article 2AUE 12 « Stationnement »
Espaces verts
Arbres abattus remplacés par des plantations équivalentes
Article 2AUE 13 « Espaces libres et plantations »
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.
La zone 2AUE est une zone non équipée destinée à une urbanisation différée, à vocation économique, correspondant au sud du Tubé.
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Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article 2AUE2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
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particulières
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Non réglementé
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Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.
Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s’il existe.
En l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis sous réserve de l’aptitude des sols et dans le respect du zonage d’assainissement uniquement pour l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation telles que définies à l’article 2AUE2 et dans l’attente de la réalisation du réseau public d’assainissement.
Dans les secteurs où les sols sont inaptes, aucune extension ne pourra toutefois êtreadmise.
Dès la mise en service du réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.
Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées et dans le réseau d’irrigation sont interdits.
Les rejets des eaux pluviales doivent être dirigés vers un système de collecte des eaux et évacués soit dans les collecteurs publics soit par des techniques alternatives. Les réseaux relatifs aux nouvelles constructions seront dimensionnés pour une occurrence décennale minimale.
Les techniques alternatives aux réseaux d’assainissement pluvial permettent de réduire les flux d’eaux pluviales le plus en amont possible.
Les techniques à mettre en œuvre sont à choisir en fonction de l’échelle du projet :
₋ à l’échelle de la construction : cuves de récupération d’eau de pluie couvertes, toitures terrasses ;
₋ à l’échelle de la parcelle : puits et tranchées d’infiltration ou drainantes, noues, stockage des eaux dans des bassins ;
₋ à l’échelle d’une opération d’aménagement d’ensemble :
o
Concernant les noues et les toitures terrasse, le temps de stagnation d’eau sera inférieur à 24h, l’écoulement sera gravitaire avec une vidange/infiltration constante.
Les ouvrages enterrés comme les chaussées à structure réservoir, chaussées poreuses ou bassins enterrés sont déconseillés. Le volume stocké dans ces ouvrages ne sera pas comptabilisé comme mesure compensatoire à l’imperméabilisation nouvelle à moins que ces ouvrages ne soient visitables.
Les mesures compensatoires utilisant l’infiltration doivent être privilégiées sous réserve :
₋ de la réalisation d’essais d’infiltration à la profondeur projetée du fond du bassin. Les essais devront se situer sur le site proposé et être en nombre suffisant pour assurer une bonne représentativité de l’ensemble de la surface d’infiltration projetée ;
₋ d’une connaissance suffisante du niveau de la nappe en période de nappe haute.
Concernant les bassins de rétention, les prescriptions et dispositions constructives suivantes sont à privilégier :
₋ pour les programmes de construction d’ampleur importante, l’aménageur recherchera prioritairement à regrouper les capacités de rétention plutôt qu’à multiplier les petites entités ;
₋ afin de faciliter l’intégration paysagère des ouvrages dans le tissu urbain, les volumes de rétention seront préférentiellement constitués par des bassins ouverts, végétaliséset accessibles, la profondeur des bassins sera faible (2m maximum) et les talus seront très doux. Les bassins seront de préférence compartimentés : avec au moins un compartiment étanche, et un compartiment infiltrant ;
₋ les bassins ou noues de rétention devront être aménagés pour permettre un traitement qualitatif des eaux pluviales (compartiment étanche avec géomembrane ouautre). Ils seront conçus de manière à optimiser la décantation et permettre un abattement significatif de la pollution chronique. Ils seront également munis d’un ouvrage de sortie équipé d’une cloison siphoïde.
₋ les dispositifs de rétention seront dotés d’un déversoir dimensionné pour la crue centennale et dirigé vers le fossé exutoire ou vers un espace naturel, dans la mesure du possible le déversoir ne devra pas être dirigé vers des zones habitées ou vers des voies de circulation ;
₋ lorsque les débits de fuite sont faibles (inférieurs à 10 l/s), il est préconisé de mettre en place une grille sur l’ouvrage de sortie afin de ne pas obstruer l’orifice de sortie ;
₋ enfin, afin d’éviter la prolifération des moustiques, un temps de remplissage et de vidage inférieur à 48h pourra être imposé. Des filtres à sables pourront également être préconisés afin d’éviter les volumes « morts » à ciel ouvert.
En secteur 2AUE :
Pour toute opération de construction ou d’aménagement, des mesures de maîtrise des débits à hauteur d’un débit de fuite maximum de 5 l/s/ha de bassin versant collecté par l’ensemble de l’opération, et d’un volume de 1000m3 par hectare imperméabilisé, pour toute pluie de période de retour inférieure ou égale à 10 ans, doivent être mises en œuvre. Un exutoire à privilégier au vu des contraintes topographiques et hydrauliques a été déterminé et est repéré sur le plan du zonage pluvial joint en annexe du PLU.
Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.
Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.
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Lors des travaux de VRD (assainissement, adduction d’eau, enfouissement des réseaux secs, création de voirie, de voies cyclables…) des fourreaux de fibre optique hauts débits vierges devront être installés.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
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Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales
Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 4 mètres des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscines.
Dans l’ensemble de la zone, les constructions doivent être implantées à 35 mètres de l’axe de la RN1569, et à 5 mètres de l’emprise des bretelles de la RN1569 à l’intérieure de la zone agglomérée de la commune. Le recul est porté à 50 mètres de l’axe de la RN1569 hors agglomération.
Dans tous les cas, l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme s’applique en dehors des zones actuellement urbanisées, sur les espaces matérialisés au document graphique (cf. art 12 dispositions générales, p …).
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
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séparatives
La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
4.1.Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au dessus du plan horizontal.
Pour les constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation, les distances calculées comme ci-dessus peuvent être réduites sans toutefois être inférieures à 3 mètres.
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Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
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La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
9 mètres.
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Les constructions et installations doivent être de forme simple, et présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.
Les permis de construire et déclaration de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.
L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.
Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.
Les souches de cheminées doivent être de forme géométrique simple et réalisées aussi près que possible du faîtage.
Les conduits apparents en saillie sur la maçonnerie des murs sont prohibés.
Les hauteurs des clôtures et portails doivent être adaptées aux objectifs de protection des activités présentes dans la zone.
Le long des voies et des espaces publics, les clôtures pleines (opaques) sont autorisées
Les surfaces de stockage de matériaux ou matières premières ne doivent pas être visibles depuis les voies publiques. Elles doivent être masquées par des haies végétales persistantes ou des masques bâtis appropriés.
Ces aires ne sont pas autorisées en façade des grands axes et doivent être reportées en arrière des constructions.
A l’exception de l’indication de la raison sociale de l’entreprise concernant les activités occupant le lot, toute publication ou affichage sur le terrain est interdite.
Les postes électriques et blocs techniques doivent être de préférence intégrés à une construction et harmonisés dans le choix des matériaux et des revêtements de construction.
Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
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Non réglementé.
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Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes.
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Non renseigné
Zone 2AU10
Caractère de la zone
La zone 2AU10 est une zone non équipée destinée à une urbanisation différée, à vocation principale d’habitat. Les conditions d’aménagement de cette zone seront fixées ultérieurement par modification ou révision du PLU.
PLU d'Istres, approuvé le 18/06/2026, 14 articles pour la zone 2AUE.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.