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1. Dispositions generales
Le présent règlement est établi conformément au Code de l’urbanisme. ARTICLE 1 - Champ d’application territorial
Le présent règlement s’applique à l'intégralité du territoire de la commune d’Istres.
19 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement est établi conformément au Code de l’urbanisme. ARTICLE 1 - Champ d’application territorial
Le présent règlement s’applique à l'intégralité du territoire de la commune d’Istres.
Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol
Sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire concerné, sans que cette liste soit limitative :
Zones de risques et de nuisances
Le Plan de Prévention des Risques Mouvements de terrains, approuvé par arrêté préfectoral le 20 février 1997, est applicable sur le secteur des Heures Claires et ses dispositions s'imposent au Plan Local d'Urbanisme. Ce document vaut servitude d’utilité publique, et est annexé au PLU. Le secteur des Heures Claires est couvert par différentes zones :
L’article R.151-31 du code de l’urbanisme dispose que « les documents graphiques font, en outre, apparaître s’il y a lieu : […] 2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; […] ». Les zones rouges et bleues sont donc reportées à titre indicatif sur le plan de zonage.
Il conviendra toutefois de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables et des préconisations techniques, afin de rendre compatible tout projet d’aménagement ou de construction aux dispositions du PPR.
Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques.
Le quartier de Moutin-Jean est concerné par un risque de glissement de terrain. S’il n’existe pas de PPR sur ce secteur, une étude a toutefois permis d’identifier différents niveaux d’aléas. L’étude est annexée au PLU.
Les zones d’aléa glissements de terrain fort et très fort sont inconstructibles.
Les zones d’aléa moyen doivent être croisées avec les enjeux (zone urbanisée/zone non urbanisée) et avec le niveau de protection des zones urbanisées.
Les zones d’aléa faible sont constructibles sous conditions (réalisation d’une étude, mise en œuvre par le pétitionnaire des mesures de prévention, maintenance/entretien des ouvrages de protection…).
Les niveaux argileux, marneux, limoneux ou sableux affleurant sur la commune d’Istres sont des terrains susceptibles d’être affectés par le phénomène de « retrait-gonflement » des argiles pouvant induire un tassement différentiel au droit de certaines constructions ou équipements et engendrer localement et/ou ponctuellement différents types de désordres.
Le BRGM a réalisé une cartographie faisant apparaître 1 à 2 zones notées B1 (fortement exposée) et B2 (faiblement à moyennement exposée).
Le Porter à Connaissance de la Préfecture des Bouches du Rhône, à travers son annexe technique (voir en annexes du PLU), précise les grands principes à mettre en œuvre pour construire sur sols argileux. Ce document ne prescrit pas de mesures obligatoires. Les mesures détaillées dans l’annexe technique, destinées aux constructions neuves et existantes, sont recommandées alors que certaines dispositions sont déconseillées.
Le BRGM dans une étude de mars 2014 énonce l’actualisation des connaissances et cartographie de l’aléa instabilité de falaises côtières sur le littoral des Bouches-du-Rhône.
Il existe également une étude « Cartographie régionale de l’aléa mouvements de terrain au 1/100 000 - Année 1 : Etude de la Provence calcaire et rhodanienne » - BRGM/RP-55710-FR Septembre 2007.
La commune d’Istres est située en zone de sismicité 3, c'est-à-dire de sismicité modérée.
En application de l’article R431-16 du code de l’urbanisme, les dossiers joints aux demandes de permis de construire devront donc comprendre un document établi par un contrôleur technique attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement.
Les règles de construction parasismique (Eurocode 8 et Guide de construction parasismique des maisons individuelles) doivent être mises en œuvre en fonction des projets considérés.
Il existe deux typologies d’ouvrage : les ouvrages à « risque normal » (bâtiments de la vie courante) et les ouvrages à « risque spécial » (installations spécifiques type nucléaire, barrages, ponts, industries Seveso). Les bâtiments à risque normal sont répartis en quatre catégories d’importance de I (faible enjeu) à IV (structures stratégiques et indispensables à la gestion de crise).
Depuis le 1er mai 2011 pour les bâtiments « à risque normal » sur l’ensemble des territoires communaux :
Les règles de construction applicables sont celles des normes NF EN 1998-1 septembre 2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5 septembre 2005 dites « règles Eurocode 8 » accompagnées des documents dits « annexes nationales » des normes NF EN 1998-1/NA décembre 2007, NF EN 1998- 3/ NA janvier 2008, NF EN 1998-5/NA octobre 2007 s’y rapportant. Les dispositifs constructifs non visés dans les normes précitées font l’objet d’avis techniques ou d’agréments techniques européens.
Pour information complémentaire sur cette réglementation, se référer :
** Pour plus d’information se reporter à la plaquette « La nouvelle réglementation applicable aux bâtiments » éditée en janvier 2011 par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement téléchargeable sur Internet.
La commune d’Istres est soumise aux phénomènes de ruissellement et d’accumulation des eaux de pluie. Trois phénomènes ont été identifiés grâce aux études hydrauliques réalisées dans le cadre du Schéma directeur d’assainissement pluvial :
₋ le ruissellement concentré, ₋ le ruissellement diffus, ₋ l’accumulation des eaux de pluie, Ces phénomènes concernent particulièrement le nord et l’est de l’étang de l’Olivier, le secteur de Sulauze et dans une moindre mesure le Ranquet.
Les secteurs concernés par ces phénomènes sont repérés sur le zonage par des trames spécifiques, et le règlement précise pour chaque zone les mesures permettant la nonaggravation du fonctionnement hydraulique actuel, et la limitation d u risque.
Dans les secteurs non urbanisés des zones U et AU, les bâtiments devront être implantés en dehors de zones inondables.
Afin de réduire la vulnérabilité des constructions, l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2014 prévoit une obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Les différents cas de figures sont décrits dans l’arrêté figurant dans les annexes du présent Plan Local d’Urbanisme, tome 3, 5-1 annexes diverses.Il convient donc de s’y reporter.
Une analyse précise du risque feu de forêt a été faite par un bureau d’étude spécialisé, en réalisant une carte de l’aléa feu de forêt et des enjeux. Une planche spécifique a pu être élaborée pour identifier les zones affectées par le risque. Les règles associées sont énoncées dans les dispositions particulières à chaque zone affectée par le risque.
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles éventuellement subdivisées en secteurs.
Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise :
Les zones urbaines dites zones U, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitres 2 : - la zone UA, divisée en secteurs UAa, UAb, UAc, UApm (secteur à plan masse du Forum des Carmes), UApm2 (secteur à plan masse de la Résidence Séniors). - la zone UB, - la zone UC, divisée en secteurs UCa, UCb, UCc, UCcog (Cognets) et UCm (clinique) - la zone UD, divisée en secteurs UDa, UDa1, UDb, UDb1, UDc, UDran (Ranquet), UDtri, UDbtri (Trigance) et UDmt (secteurs des Heures-Claires concernés par le PPR Mouvements de terrain), - la zone UE, divisée en secteurs UEa (Areva), UEb (La Grande Groupède), UEc (les Craux),UEcba (Bayanne) UEl (logistique et parc photovoltaïque), UEi (industrie aéronautique au Prignan), UEr (Rassuen), UEcog (Cognets), UEcoga (Cognets), UEtub et UEtuba (Tubé), - la zone UG (éco-quartier de Rassuen) divisée en secteurs UGa, UGa1, UGb, UGc, UGd et UGpm - la zone UM (emprise militaire), - la zone UP, réservée aux activités portuaires et nautiques, - La zone UT, réservée aux activités touristiques.
Les zones à urbaniser dites zones AU, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3:
BMW), 1AUEd (valorisation de pneus et déchets verts), 1AUEb (extension du centre de tri et de traitement des déchets situé au lieu-dit La Grande Groupède),
Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 4 : - la zone A - la zone AC (réserve naturelle des Coussouls de Crau), divisée en 2 secteurs ACa et ACb conformément au décret de création de la réserve - la zone AK (mise en valeur de la richesse du sous-sol) - la zone AL (zone agricole protégée : espaces remarquables au titre de la loi littoral).
Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 5, sont au nombre de 3 :
L151-19 du code de l'urbanisme, - des emplacements réservés pour voies et ouvrages publics, pour installations d’intérêt général et espaces verts identifiés au titre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, - à titre indicatif seulement, des périmètres de risques mouvements de terrain (se reporter au PPR mouvement de terrain annexé au dossier en tant que servitude d’utilité publique), - Une planche graphique pour l’intégration du règlement des zones inondables mises en évidence par le zonage d’assainissement pluvial, - Une planche graphique mettant en évidence les secteurs de risques liés au Feu de Forêt - Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, au titre de l’article R 151-34 2°, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées
Adaptations mineures
Le règlement du PLU s'applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans les limites de l'article L152-3 du code de l'urbanisme.
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures à l'application stricte d'une des règles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt coll ectif
Dans les secteurs où les dispositions des chapitres 2 à 5 du règlement d'urbanisme les autorisent, compte tenu de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, à l’exception de la zone NL, AL et des zones inondables indicées au zonage. Dans ces dernières, elles peuvent faire l’objet de prescriptions particulières selon la nature de l’inondabilité.
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité (RTE) constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.
S’agissant des postes de transformations, il conviendra de préciser que « les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures / la surface minimale des terrains à construire / l’aspect extérieur des constructions / l’emprise au sol des constructions / la performance énergétique et environnementale des constructions / aux conditions de desserte des terrains par la voie publique / aux conditions de desserte par les réseaux publics / aux implantations par rapport aux voies publiques / aux implantations par rapport aux limites séparatives / aux aires de stationnement / aux espaces libres ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les ouvrages de la RTE ».
S’agissant des lignes électriques HTB passant dans les zones et secteurs UCa, UCb, UDa,UDb, UEa, UEl, 1AUo, 1AUEw, 2AU0,2AU5, A, AL, Ni, Nj, NL, Nn, Nph,NPS,Nv, : - occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. » - règles de hauteur des constructions, les ouvrages haute tension ou très haute tension présents sur ces zones pouvant largement dépasser les hauteurs spécifiées dans le règlement il est précisé que : « La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, soussecteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. » -règles de prospect et d’implantation, ces règles ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. -d’exhaussements et d’affouillements de sol, sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics »
Eléments remarquables au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme
L’article L151-19 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « d’identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »
A ce titre, le présent PLU identifie un certain nombre de bâtiments remarquables, d’éléments du petit patrimoine, d’ensembles ou de sujets végétaux repérés par un symbole et un n° sur les documents graphiques. Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié par le PLU seront soumis à permis de construire, à déclaration préalable ou à permis de démolir.
Ils sont identifiés par une étoile et numérotés sur les documents graphiques.
Les travaux réalisés sur un bâtiment protégé identifié par les documents graphiques doivent :
Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.
Chaque élément remarquable du patrimoine bâti fait l’objet d’une fiche descriptive dans le chapitre « Etat initial de l’environnement » du Rapport de présentation.
Liste des bâtiments remarquables :
N° Parcelle Désignation
Description
Eléments à protéger
B7 0E570
Mas de Suffren, Maison de Maître du manoir
XVIIIème siècle
Conservation des façades, ouvertures, toiture + intérieur du bâtiment
Mas de Suffren, corps de ferme
Conservation des façades, ouvertures, toiture
Mas de Suffren, château d’eau
Conservation des façades, ouvertures, toiture
Mas de Suffren, bergerie
Conservation des façades, ouvertures, toiture
Mas d’Entressen, habitation et
Construction traditionnelle en galets
Conservation des façades, ouvertures, toiture corps de ferme de la Durance
Château de la Côte d’or (route de Delà)
Manoir du XIXème
Construction principale : conservation des façades, ouvertures, toiture
Chapelle Saint Michel, au nord de l’étang de l’Olivier
Conservation des façades, Epoque carolingienne ouvertures, toiture
HBM (bd B8 CI0088 Frédéric Mistral)
B9
Portes d’Arles
Notre dame de Beauvoir
Datant de 1929
Conservation de la façade, ouvertures, toiture
Le Portail d'Arles a été édifié entre 1771 et 1773 à l'emplacement de l'ancienne porte des remparts écroulés
Conservation de l’ensemble
Eglise paroissiale, construite dans le style roman provençal et dédiée à Notre Dame de Beauvoir
Conservation de la façade, ouvertures, toiture
Chapelle religieuse de Conservation de la façade, style roman
ouvertures, toiture
Conservation de la façade principale et des murs dans la mesure du possible et de leur vétusté
7.2 - Les éléments du petit patrimoine ou patrimoine archéologique Ils sont identifiés par une étoile et numérotés sur les documents graphiques. Ces éléments doivent être conservés et mis en valeur. Chaque élément remarquable du petit patrimoine fait l’objet d’une fiche descriptive dans le chapitre « Etat initial de l’environnement » du Rapport de présentation.
N° Parcelle Désignation
Description
Eléments à protéger
Abris à bétail sous roche, parc P1 CY0327 des Quatre vents (allée des Restanques)
Cavité sous roche, ancien usage agricole
A conserver en l’état · Carrière d’huitres fossilisées, parc · P2 · CV0177 de la Romaniquette · (chemin du Cros de la Carrière) · Site naturel · A conserver en l’état · P3 · DC0001
Croix du domaine Croix isolée dans la du Deven (chemin de la Pinède) pinède, datant de 1798
A conserver en l’état
Socle de la Croix Piédestal du XVIIP4 DC0001 du Deven (chemin XVIIIème s. (la croix a de a Pinède)
disparu)
A conserver en l’état
Ancienne aire de P5 DC0001 battage du Deven En galets de crau
A restaurer et conserver
7.3 - Les éléments remarquables du patrimoine hydraulique Ils sont identifiés par une étoile et numérotés sur les documents graphiques. Ces éléments doivent être conservés et mis en valeur. Chaque élément remarquable du patrimoine hydraulique fait l’objet d’une fiche descriptive dans le chapitre « Etat initial de l’environnement » du Rapport de présentation.
N° Parcelle Désignation · Moulin du · H1 · CT0043 · Cascaveau (corniche de · Suffren) · Source des · H2 · CY0327 · Quatre vents (allée des · Restanques)
Description
Bâtiment du XVIIème siècle
Elément à protéger
Conservation du bâtiment, avec le canal d’accès et les ouvrages extérieurs en fonction des contraintes techniques
Cavité souterraine et gros appareillage
A conserver en l’état
Puit romain,
H3
DM0008 complexe sportif Davini (route de la Cabane noire)
Aqueduc de H4 AE0010 Rassuen (route de Fos)
Maçonnerie grossière
A conserver en l’état A conserver en l’état
Eléments à protéger pour des motifs d’ordre écologique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme L’article L1
51-23 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU : « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
Ils sont identifiés par un point vert, ou un chapelet de points verts sur les documents graphiques, et numérotés.
Tout projet devra respecter les arbres remarquables par l’instauration d’un périmètre autour des arbres concernés suffisant pour assurer leur pérennité et leur développement, ne pas endommager le système racinaire... Un entretien phytosanitaire devra être assuré.
Il en va de même pour les ensembles ou alignements boisés dont la structure devra également être respectée.
Liste des arbres, alignements d’arbre, trame verte ou ensembles boisés remarquables :
N° V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V 29 V 30 V 31 V 32 V 33 V 34 V 35 V 36 V 37
Désignation Platane remarquable de la Tour d’Entressen Alignements de platanes, entrée de ville nord Boisement (pins), ZAC des Cognets Boisement, Entressen Boisement, Entressen Boisement, Entressen, rue des Couliès Alignement, allée de platanes, domaine de Suffren Alignement, avenue de la Crau, Entressen Cordon boisé, limite nord-est - Entressen Cordon boisé, voie ferrée Entressen Cordon boisé, limite nord-ouest - Entressen Cordon boisé, boulevard des Ginestes, Entressen Cordon boisé, voie verte, Entressen Cordon boisé, voie ferrée Entressen Cordon boisé, canal de l’étang d’Entressen à l’étang de l’Olivier Cordon boisé, place de la gare, Entressen Cordon boisé, canal de l’étang d’Entressen à l’étang de l’Olivier Alignement, allée de platanes, Grand Mas Alignement, allée de platanes, bergerie du Grand Mas Cordon boisé, Tartugues-Craux Boisgelin Cordon boisé, Tartugues-Craux Boisgelin Cordon boisé, Tartugues-Craux Boisgelin Cordon Boisé, Canal de Boisgelin Alignement, allée de frênes, avenue de Flore Cordon Boisé, Canal de Boisgelin Alignement, allée de frênes, rue du Pré de la Licorne Cordon Boisé, Canal de Rassuen Tilleul remarquable, chemin des Bellons Alignement de platanes, nord rue Monteaux Alignement de platanes, sud rue Monteaux Trois platanes remarquables, chemin de Papaille Chênaie de Lavalduc Alignement, Chemin du Mas d’Amphoux Cordon boisé, canaux jumeaux Cordon boisé, de la route d’Entressen aux canaux jumeaux Cordon boisé, sud extension carrière Cordon boisé, alignements d’arbres proximité du Mas du Retortier
Protection du patrimoine archéologique
L’extrait de la carte archéologique fournie en annexe du présent PLU reflète l’état de la connaissance au moment de l’arrêt du PLU. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive. Dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 septembre 1941, portant réglementation des fouilles archéologiques. Il est recommandé aux maîtres d’ouvrage de se rapprocher de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence Alpes Côte d’Azur, Service Régional de l’Archéologie. Cette procédure permet de réaliser à titre préventif une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts.
En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaire Culturelle de PACA (service régional de l’archéologie).
Liste des sites archéologiques :
8.1 - Secteur de Rassuen-Lavalduc 1. Les Maurettes : traces d’occupation protohistorique, gallo-romaines et antiquité tardive (005 AH) ; 2. Les Maurettes : habitat gallo-romain (005 AH) ; 3. La Pinède : traces d’occupation gallo-romaine ; 4. La Pinède : traces d’occupation protohistorique, gallo-romaines et antiquité tardive ; 5. Tour d’Aix : traces d’occupation protohistorique et gallo-romaines ; 6. Vigne Gaste : traces d’occupation du IIème siècle (avant et après JC) ; 7. Abri Capeau/Lavalduc : habitation en grotte mégalithique et trace d’occupation chalcolithique (003 AP) ; 8. Lavalduc : traces d’occupation gallo-romaines et antiquité tardive ; 9. Entre Mas Neuf et Rassuen : traces d’occupation gallo-romaine (004 AH) ; 10. Lavalduc/Maison Rose : traces d’occupation du Haut Empire et de l’Age de Fer ; 11. Lavalduc : carrière, habitat et voie gallo-romaine, tombe rupestre et habitat du Moyenâge, traces d’occupation protohistorique ; 12. Lavalduc : inhumation en sarcophage du Bas-Empire ; 13. Lavalduc : traces d’occupation protohistorique, gallo-romaines et antiquité tardive ; 14. Daguin : tombe rupestre de l’antiquité tardive ; 15. Rassuen : habitat néolithique (009 AP).
8.2 - Secteur de l’étang de l’Olivier 16. Plateau de la Romaniquette : trois sarcophages Haut-Empire (006 AH) ;
17. Baume de Sulauze : habitat (outillage lithique, faune) en grotte épipaléolithique (004 AP) ; 18. Sulauze : habitat en grotte néolithique (005 AP) ; 19. Saint-Jean : carrière d’argile, atelier d’amphores et habitat en grotte du 1er siècle après JC ; 20. Saint-Jean : habitat néolithique, gisement chasséen de plein air (007 AP) ; 21. Plateau de Miouvin (ou Souarbe) : occupation importante (enceinte, cabanes, taille de silex) chalcolithique et traces d’occupation protohistiriques (001 AP) ; 22. Castellan : habitat du VIème siècle avant JC au 1er siècle après JC (003 AH) ; 23. Saint-Sulpice : chapelle médiévale et tombes antiques (002 AH) ; 24. Saint-Etienne : éperon barré avec rempart (antique et médiéval) (007 AH) ;
8.3 - Secteur du centre-ville 25. Ecole Place des Carmes : fresque dans l’ancien couvent des Carmes (008 AH).
8.4 - Secteur de Sulauze 26. Berlette : petit habitat perché du néolithique final (006 AP) ; 27. Abri cornille : fond de cabane épipaléolithique (002 AP).
Carte réalisée par : ADELE
Protection des monuments historiques
Un monument historique génère un périmètre de protection de ses abords d’un rayon de 500m tel que défini par la loi de 1913 sur les Monuments historiques, destiné à protéger les abords. Toute opération d’aménagement ou travaux affectant ce périmètre doit être soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France (avis conforme). Depuis la loi LCAP du 8 juillet 2016, la publicité est interdite dans ce périmètre de 500 m sauf disposition contraire d’un règlement local de publicité.
Les travaux sur les édifices inscrits ou classés au titre des monuments historiques sont soumis à l’autorisation du conservateur régional des monuments historiques (Direction régionale des affaires culturelles). Les demandes d’autorisation sont à envoyer au service Territorial de l’architecture et du patrimoine, qui est le guichet unique du ministère de la Culture et de la communication pour ce patrimoine. Les travaux prévus aux abords des monuments historiques, dans le périmètre protégé, sont soumis à l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France.
Localisation : voir « Plans des servitudes » 5.2.2
Appellation
Porte dite "Porte d'Arles" Abri préhistorique Cornille
Chapelle Saint-Sulpice Église paroissiale Notre-Dame de Beauvoir
Description
Porte dite "Porte d'Arles". MH du 5 Mai 1930
Monument classé N°2 : Abri préhistorique Cornille, situé au lieu-dit "Quartier de Sulauze", dans la parcelleN°742, section E du cadastre.MH du 11 Juin 1949.
Monument inscrit N°1 :Chapelle St Sulpice.MH du 6 Juillet 1942
Monument inscrit N°2 : Eglise paroissiale Notre Dame de Beauvoir, en totalité, y compris les annexes auSud, située sur la parcelle N° 263, section CK du cadastre, d'une contenance de 9a17ca.MH du 14 Octobre 1997.
Mas de la Tour d'Entressen
Monument au Bailli de Suffren dit le bateau de Suffren
Monument inscrit N° 3 : En totalité, la tour de guet d'Entressen, la chapelle, le puits et les vestiges archéologiques contenus dans les parcelles N°42, 43 et 1887 au Mas de la Tour d'Entressen, situés sur les parcelles N°42, 43 et 1887, d'une contenance respective de 0ha 62a 80 ca, 0ha 36a 50ca et 5ha 71a 47 ca figurant au cadastre section B et appartenant au Syndicat Communautaire d'Aménagement de l'Agglomération Nouvelle du Nord-Ouest de l'Etang de Berre.
MI : Monument au Bailli de Suffren dit le bateau de Suffren, en totalité, situé chemin du port sur la parcelle n°31 d'une contenance de 1ha 40a 71ca figurant au cadastre section CX
Carrières
Le PLU permet 257 l’exploitation de carrières en secteur « Nc » et « AK ». Leur autorisation peut être subordonnée à des conditions d’exploitation ou de remise en état ayant pour objet : - de supprimer ou de réduire la visibilité de leur front de taille ; - d’éviter les modifications nuisibles au régime hydraulique d’un cours d’eau ou d’une nappe phréatique ; - de limiter à un niveau acceptable les inconvénients ou les nuisances pouvant être occasionnées aux habitations situées à proximité. En secteur « AK », il est fait obligation de remise en état agricole des terrains au fur et à mesure de l’exploitation.
Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
Dans la zone agglomérée, un retrait de 35 mètres par rapport à l’axe de la RN1569 (future A56), et de 5 mètres par rapport à l’emprise des bretelles de la RN1569, est imposé à toute construction.
Le recul est porté à 50 mètres de l’axe de la RN1569 hors agglomération.
Dans tous les cas, les dispositions des articles L111-6 à L111-10 du Code de l’Urbanisme s’appliquent en dehors des espaces actuellement urbanisés, sur les espaces matérialisés au document graphique.
Les constructions et installations y sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de la RN1569 et dans une bande de 75 mètres de part et d’autre des autres voies. Cette interdiction ne s’applique pas : aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole, aux réseaux d’intérêt public. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes. Il ne s’applique pas dès lors que le règlement du PLU, ou les orientations d’aménagement par secteur et par quartier, ou le règlement d’une ZAC, prévoit des dispositions spécifiques relatives à la prise en compte par les projets de construction ou d’installation des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité d’urbanisme et des paysages.
Protection des captages d’eau destinés à la consommation humaine A l’intérieur des périmètres de protection des captages
tout projet d’aménagement ou toute ouverture à l’urbanisation est conditionnée à l’avis d’un hydrogéologue agréé portant sur la compatibilité ou non du projet avec la protection du/des captages concernés ou au respect des prescriptions de l’avis du 09/02/2009 de l’hydrogéologie agréé pour le site d’Areva. Il convient de se reporter à l’annexe 5.2.3 au présent Plan local d’urbanisme : servitudes d’utilité publique de type AS1.
Eclairage Afin de limiter l’impact de l’éclairage sur les oiseaux et chiroptères, il convient de :
Unités extérieures de climatisation et assimiles
Les climatiseurs sont autorisés sur l’ensemble de la commune, à condition d’être bien intégrés dans le site. Dans le centre ancien en zone UA : les climatiseurs sont autorisés, à condition d’être encastrés dans la façade, sans débord, ou insérés dans l’habillage de la devanture du magasin. En cas d’impossibilité technique, il pourra être dérogé, exceptionnellement, à la règle précédente par un habillage qui leur est propre, en harmonie avec la façade. Les dispositions précédentes sont applicables sous réserve :
Ces dispositifs techniques devront être conçus, et isolés autant que de besoin, de manière à ne causer aucune gêne, ou nuisance, en matière de bruit pour les résidents des habitations situées à proximité.
Espaces boisés classés au titre de l’article L.113 et suivants et L121-27 du Code de l’Urbanisme
Le PLU fait la distinction entre les EBC au titre de l’article L113-1 et suivants « les bois, forêts, parcs à conserver, protéger ou à créer », et les EBC remarquables au titre de l’article L121-27 « les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs ».
Dans une logique de bonne gestion du bâti, certaines constructions ont fait l’objet d’un déclassement d’EBC à la précédente révision, qui concerne la construction elle-même ainsi que ses proches abords.
Division parcellaire Le PLU d’Istres s’oppose à l’application de l’article R 151-21 du code de l’urbanisme pour toutes l es zones. Ainsi, toute division parcellaire devra respecter le maintien de l’ensemble des règles des articles 1 à 16 après la division sur la parcelle dite « mère » à la date référencée à la date d’opposabilité du PLU.
Article R151-21 […] Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Les espèces allergisantes et lutte antivectorielle
Afin de contribuer à minorer l’exposition de la population aux pollens présents dans l’air ambiant, les plantations devront préférer des essences végétales régionales/locales variées et éviterons des espèces exogènes, envahissantes ou allergisantes telles que le cyprès, le bouleau, le chêne, l’aulne et le frêne.
Compte tenu de l’implantation dans la région du moustique tigre, vecteur de la dengue ou le chikungunya, la présence d’eau stagnante constituant un potentiel de gite larvaire représente un risque sanitaire. Ainsi :
Les toitures à toits plats doivent présenter une pente garantissant l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau ou la pleine terre (espaces verts) afin de ne pas favoriser la stagnation des eaux pluviales, la nature des matériaux utilisés doit limiter la stagnation et rendre l’entretien possible. Les équipements installés ne doivent pas s’opposer à l’écoulement de l’eau.
Lexique
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
Exemple d’illustration des accès La largeur de l’accès se mesure hors tout à la jonction avec la voie ouverte à la circulation publique ; lorsque l’accès est prolongé par un chemin d’accès (ou servitude de passage) permettant l’accès en profondeur, la largeur de l’accès doit être observée sur la totalité du chemin d’accès (ou de la servitude de passage). L'accès véhicules devra être cohérent avec la largeur de la chaussée (par exemple, on ne peut pas avoir un accès de 4 mètres qui débouche sur une chaussée de 5 mètres 50)
Les piscines ne sont pas considérées comme des annexes.
-Changement d’affectation : Aménagement des parties d’un bâtiment non comptabilisées dans le calcul de la surface de plancher (garage, cave, cellier…) Par exemple : dans une maison individuelle, transformation du garage en chambre à coucher.
Exemple d’illustration des chemins d’accès (ou servitude de passage) le cheminement piéton ne peut-être mutualisé avec la chaussée. L'accès véhicules devra être cohérent avec la largeur de la chaussée (par exemple, on ne peut pas avoir un accès de 4 mètres qui débouche sur une chaussée de 5 mètres 50)
Une clôture est ce qui sert à obstruer le passage, à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement ou le maintien d’un recul par rapport aux canaux. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation parle même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…
Il s’agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics sans occupation humaine permanente, tels que les postes de transformation, les poteaux, pylônes et réseaux de distribution d’énergie électrique ou des télécommunications, les châteaux d’eau, les stations d’épuration, les stations de relèvements d’eau, les ouvrages nécessaires à l’exploitation des captages d’eau,…
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la façade existante.
Extension de construction existante : Au sens règlement ppri glissement de terrain, elle s'entend en continuité et/ou en discontinuité avec les bâtiments déjà existants à la date de publication de l’étude « Cartographie de l’aléa glissement de terrain – Versant Est du Quartier de Saint-Jean-Istres (13) » réalisée par le CEREMA, sur l'emprise foncière de la construction existante.
L’extension peut être réalisée par :
l'extension de l'emprise au sol, qui constitue une augmentation de l'emprise au sol existante, la surélévation, qui consiste en la création d'un niveau supplémentaire sans augmentation de l'emprise au sol.
Etablissement sensible :
Ensemble des constructions destinées à des publics jeunes, âgés ou dépendants (crèche, halte garderie, établissement scolaire, centre aéré, maison de retraite et résidence-service, établissement spécialisé pour personnes handicapées, hôpital, clinique…), dits publics « sensibles » dans le sens où les dispositifs de gestion de crise à mettre en œuvre pour évacuer leurs occupants en cas de crue sont particulièrement complexes.
Établissement stratégique :
Ensemble des bâtiments publics nécessaires à la gestion d'une crise, et notamment ceux utiles à la sécurité civile et au maintien de l'ordre public. Ils incluent par exemple les casernes de pompiers, gendarmeries, bureaux de police municipale ou nationale, mairie, salles opérationnelles, centres d’exploitation routiers, etc.
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
La hauteur totale d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à la verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond à l’égout du toit, au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques (telles que les antennes, les paratonnerres, les souches de cheminées, les rambardes, les panneaux solaires…) sont exclues du calcul de la hauteur.
Egout du toit Ligne basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie, qu’elle soit ou non matérialisée par une gouttière.
Acrotère Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou d’un toit terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant un rebord maçonné ou un garde-corps maçonné, plein ou à claire-voie.
Faîtage Sommet ou ligne sommitale d’une toiture.
Modalités de calcul du nombre de places : Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher) ou par place, la place de stationnement est comptabilisée par tranche entamée (avec arrondi au nombre supérieur).
Normes de stationnement des véhicules automobiles pour les constructions : Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul.
En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement automobiles : Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement automobile, et qu’il n’est pas en mesure d’aménager les surfaces de stationnement qui lui font défaut dans un rayon de 300m autour du terrain de l’opération, il peut être tenu quitte de ces obligations dans les conditions prévues par l’article L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.
Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre de ces obligations, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.
En cas d’évolution de la législation, la réglementation appliquée lors de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme est celle en vigueur à ce moment.
Pour l'aménagement des places de stationnement automobile, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ci-après :
Pour l'aménagement des places de stationnement vélo, couvertes ou à l'air libre :
L’espace destiné aux vélos devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies. Il est recommandé que chaque espace destiné aux 2 roues puisse disposer de dispositifs permettant d’attacher les 2 roues avec un système de sécurité.
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
₋ Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
₋ Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; ₋ Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre
₋ Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
₋ Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
₋ Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
₋ Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
₋ D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, quel que soit le mode d’utilisation (piétons, deux roues, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises, etc.) ainsi que les espaces qui les accompagnent (stationnement, espaces végétalisés paysagers, fossés et noues).
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Le recul des constructions est calculé par rapport à la limite de l’emprise de la voie, et non par rapport à son axe. La voie privée est une voie appartenant à une ou plusieurs personnes privées.
Il existe également un changement de destination entre sous-destinations. Ce changement de destination peut être soumis à autorisation d’urbanisme lorsque « le changement de sousdestination » (passage d’une des 20 sous destinations à une autre) s’accompagne de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade d’un bâtiment.
Ces 20 classes de sous-destination ont été regroupées ici en fonction de leur vulnérabilité en 3 catégories : B, C et D. A été ajoutée une catégorie de vulnérabilité spécifique (A) pour les établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables, tels que définis dans le présent règlement.
A : établissements recevant des populations vulnérables et établissements stratégiques.
B : locaux de logement, qui regroupent les locaux « à sommeil » : logement, hébergement, hébergement hôtelier et touristique, sauf hôpitaux, maisons de retraite... visés au A/. Cette notion correspond à tout l'établissement ou toute la construction, et non aux seules pièces à sommeil. Gîtes et chambres d'hôtes (définies par le Code du Tourisme) font partie des locaux de logement. Pour les hôtels, gîtes et chambres d'hôtes, la création d'une chambre ou d'un gîte supplémentaire est considérée comme la création d'un nouveau logement.
C : locaux d'activités : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, industrie, bureau, centre de congrès et d'exposition hors logement.
D : locaux de stockage : entrepôt, exploitation agricole ou forestière hors logement.
Les équipements d’intérêt collectif et services publics (gymnase, piscine publique, école, mairie, services techniques, caserne, etc...) sont rattachées aux catégories de locaux correspondants (par exemple, les crèches et bâtiments scolaires sont des établissements recevant des populations vulnérables, les casernes et services techniques relèvent des établissements stratégiques, les gymnases et piscines publiques appartiennent aux locaux d'activité).
Changement de destination et réduction de la vulnérabilité : dans le règlement, il est parfois indiqué que des travaux sont admis sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité. Sera considéré comme changement de destination augmentant la vulnérabilité une transformation qui accroît le nombre de personnes dans le lieu ou qui augmente le risque, comme par exemple la transformation d'une remise en logement. Par rapport aux 4 catégories citées précédemment, la hiérarchie suivante, par ordre décroissant de vulnérabilité, a été proposée : A > B > C > D.
Par exemple, la transformation d'une remise en commerce, d'un bureau en habitation vont dans le sens de l'augmentation de la vulnérabilité, tandis que la transformation d'un logement en commerce réduit cette vulnérabilité.
A noter :
Au regard de la vulnérabilité, un hôtel, qui prévoit un hébergement, est comparable à l'habitation, tandis qu'un restaurant relève de l'activité type commerce. Bien que ne changeant pas de catégorie de vulnérabilité (B), la transformation d'un logement en plusieurs logements accroît la vulnérabilité.
La DDTM 13 fournit la cartographie des zones soumises à la submersion Marine reportée en annexe du règlement. Sur les secteurs concernés, il convient de veiller à ce que toute construction ait son plancher minimum calé à 2,4 m NGF au moins (en plus de toute autre règle). La cote de référence par submersion marine, dans ces zones est 2,10 m NGF. Elle est retenue sauf si le ruissellement est au-dessus. Le règlement qui s'applique est le même que pour le ruissellement (paragraphes suivants), en fonction de la hauteur d'eau et du type de zone d'enjeu. Pour les secteurs non concernés par l’influence de la submersion marine les premiers planchers habitables des constructions doivent être calés à minima à 0,2 m + cote de référence. Dans le règlement, le terme de [revanche plancher] désigne 0,2 m hors zone d'influence de submersion marine, et 0,3 m en zone de submersion marine.
CU : centres urbains historiques (zones Ua) AZU : autres zones urbanisées (zones U et AU) ZPPU : zones peu ou pas urbanisées (zones AU, A et N du PLU)
En l’absence d’études complémentaires, les axes d’écoulement et d’accumulation identifiées comme suit sur la cartographie du règlement des zones inondables doivent respecter le règlement de la zone rouge.
Les principes s’appliquant à ces zones sont :
2.2.3.1.1 SONT INTERDITS en zones R1, R2 et RH :
Tous les projets non autorisés aux paragraphes 2.2.3.1.2 (projets autorisés en Rh), 2.2.3.1.3 (projets autorisés en R2) et 2.2.3.1.4 sont interdits (projets autorisés en R1).
Sont notamment interdits :
2.2.3.1.2 SONT AUTORISES en zone RH :
Cette zone est constituée des bandes de sécurité situées à l’arrière immédiat des ouvrages d’endiguement (digues de protection, remblais routiers ou autoroutiers, remblais ferroviaires, canaux, etc) pour lesquelles, en cas de défaillance de l’ouvrage (rupture ou surverse), l’aléa serait plus fort que l’inondation naturelle.
Le principe du PPR est de n’y autoriser que des adaptations limitées des constructions existantes visant à réduire leur vulnérabilité :
2.2.3.1.3 SONT AUTORISÉS en zone R2 :
2.2.3.1.4 SONT AUTORISÉS en zone R1 :
Les principes généraux appliqués à cette zone sont :
2.2.3.2.1 Sont INTERDITS en zone B :
Tous les projets qui ne sont pas autorisés aux paragraphes 2.2.3.2.2 sont interdits. Sont notamment interdits :
2.2.3.2.2 Sont AUTORISÉS dans la zone B
Dans l’attente de l’élaboration du Plan de Prevention des Risques Incendie de Forêt (PPRIF) la commune a élaboré un zonage incendie à partir du croisement entre l’aléa feu de forêt, renseigné par dans le PAC de l’Etat, les secteurs à enjeux et la défendabilité du territoire. Une fois le PRRIF approuvé, la réglementation de ce dernier viendra annuler et remplacer les règles édictées ci-après concernant le zonage incendie.
Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) :
Mesures générales
Au sein des différentes zones N, NL, Nc, Ni, Nci, Nj, Nph, Nps, Npsf, Npsv, Npsn, Nn, Nv, A, AL, mais aussi en 1AUo, 1AUc, 1AUm, UCb, Uda, UDb, UDmt, UDran, UEr, UG et UP.
La protection réside dans une interdiction de toute occupation du sol nouvelle, particulièrement celles conduisant à augmenter le nombre de personnes exposées au risque.
Sont interdits : la création de logements supplémentaires, d’établissements recevant du public, d’installations classées pour la protection de l’environnement, de bâtiments accueillant les services de secours ou de gestion de crise, aires de camping, villages de vacances classés en hébergement léger et parcs résidentiels.
Tout changement d’affectation conduisant à la création de l’un des types de constructions listé au point précédent est interdit.
Une extension et une annexe sont autorisées sous conditions :
Les établissements recevant du public (ERP) dit sensibles sont strictement interdit en zone F1, secteur F1p compris.
Rappel réglementaire :
Les obligations légales de débroussaillement (OLD) doivent être réalisées par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs qui y sont soumis selon les dispositions de l'arrêté préfectoral en vigueur relatif à la mise en œuvre du débroussaillement et du maintien en état débroussaillé.
Les constructions destinées à un usage agricole, pastoral ou forestier sont autorisées dans la mesure où elles sont liées à l’activité agricole, pastorale ou forestière de la zone concernée ou des zones attenantes. Les constructions comprenant un logement ne sont autorisées que dans la mesure où ce logement est destiné à l’exploitant agricole ou l’un de ses salariés et que ce logement est lié à un besoin de présence à proximité de l’exploitation justifié (surveillance du troupeau, des récoltes, …). Toute construction nouvelle devra être implantée de manière à ce que les surfaces cultivées puissent contribuer à les protéger (à plus de 50 mètres des espaces naturels non pâturés).
Mesures générales
Au sein de zones Nn, Ni, NL, A mais aussi en 1AUo, Uda, UDc, UDb, UDmt, UDran, UDmt.
Les zones F2 sont exposées au risque d’incendie de forêt mais, du fait d’un aléa feu de forêt moyen à fort combiné à une défendabilité acceptable, la densification de l’urbanisation limitant le périmètre à défendre en cas d’incendie de forêt est possible.
Sont interdits : la création d’établissements recevant du public (ERP) sensibles (catégories >5), les ERP avec locaux à sommeil de catégorie R, U et J, d’installations classées pour la protection de l’environnement sensibles, de bâtiments stratégiques autres que ceux liés aux activités des services d’incendies et de secours, de terrains de camping, d’aires d’accueil des gens du voyage.
Tout changement d’affectation, de catégorie ou extension conduisant à la création de l’un des types de constructions listé au point précédent est interdit, sauf dans un but d’amélioration de leur sécurité ou leur mise aux normes.
Toute construction nouvelle doit être localisée en comblement de dent creuse, sans créer d’extension de l’interface bâtie vers les espaces naturels, au plus près des voies d’accès aux normes de défendabilité.
Toute construction nouvelle doit respecter les matériaux et règles de construction définis à l’annexe (Annexe B du PAC).
Les constructions sur des terrains permettant le passage de personnels à pied pour la réalisation d’établissement de lutte devront maintenir des accès de 1,8 mètres de large entre la voirie accessible aux engins de secours et les espaces naturels.
Rappel réglementaire :
Les obligations légales de débroussaillement (OLD) doivent être réalisées par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs qui y sont soumis selon les dispositions de l'arrêté préfectoral en vigueur relatif à la mise en œuvre du débroussaillement et du maintien en état débroussaillé.
Définitions relatives à la voirie
La défendabilité des habitations exposées au risque d’incendie nécessite une voirie accessible aux moyens de lutte contre le feu. Cette voirie mesure dans l’idéal au moins 6 mètres de largeur utilisable, le cas échéant, au moins 3 mètres de largeur utilisable avec des places de croisement de 6 mètres de largeur utilisable représentant 45 mètres sur tout tronçon de 200 mètres linéaires. La largeur utilisable correspond à la largeur de chaussée hors trottoirs, stationnements ou obstacles surplombant la route à moins de 4 mètres de hauteur.
F1p ‘St Jean’ (1AUo)
Le quartier de St Jean est menacé par les feux de forêt pouvant se dérouler sur le massif de Sulauze, en condition de mistral, le quartier étant situé à l’aval du massif dans l’axe du vent. La végétation des jardins, en continuité avec le massif peut propager le feu au sein de la zone bâtie. Les zones situées à plus de 200 mètres du massif et aux jardins peu boisés sont soumises à un aléa moyen mais, dans l’état, ne peuvent être défendues par les pompiers en cas de feu.
Les parcelles situées de part et d’autre du chemin de Saint Jean sont ainsi classées F1p. Elles relèvent des règles des zones F1 jusqu’à ce que les travaux suivants soient réalisés :
-
Elargissement du chemin de Saint Jean et des chemins de desserte des habitations à une largeur utilisable toujours supérieure à 3 mètres et comportant des élargissements portant cette largeur à 6 mètres. Les élargissements doivent représenter au moins 45 mètres de long par portion de 200 mètres. La localisation des élargissements est portée au plan joint,
-
Création de surlargeurs extérieures dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres. Les surlargeurs à réaliser sont portées au plan joint,
-
Création d’une aire de retournement à l’extrémité du chemin de Saint Jean respectant les mesures ci-dessous. Les retournements à créer sont portés au plan joint,
-
Elargissement des voies d’accès privées aux habitations situées à plus de 30 mètres du chemin de Saint Jean, à une largeur de 3,5 mètres et création d’une aire de retournement conforme au schéma précédent à moins de 30 mètres des habitations concernées,
-
Tout portail devra être situé en retrait de 4 mètres du chemin de Saint Jean ou de la voie d’accès et devra mesurer au moins 4 mètres de largeur,
-
Les points d’eau incendie existants doivent être maintenus et devront fournir un débit de 60 m3/h pendant 2 heures sous une pression dynamique de 1 Bar,
-
Création de 2 points d’eau portés au plan joint,
Pour permettre l’élargissement du chemin de Saint Jean, un emplacement réservé est inscrit sur les zones d’élargissement portées au plan ainsi que sur la surface de l’aire de retournement à l’extrémité du chemin.
Suite à la réalisation de ces travaux, la zone relèvera des règles s’imposant au zonage F2, sous réserve qu’il soit constaté que l’aléa n’ai pas augmenté entre temps.
Mesures susceptibles d’être intégrées au PPRIF sur le quartier de Saint Jean, au-delà de la zone 1 AUo :
F1p ‘Chemins de Sorbes et de Blaqueiron’ (1AUo)
Les zones habitées le long du Chemin de Sorbes sont menacées par les feux de forêt pouvant se dérouler sur le massif de Sulauze. En condition de mistral, le quartier est situé à l’aval du massif dans l’axe du vent. La végétation des jardins, en continuité avec le massif peut propager le feu au sein de la zone bâtie.
Les parcelles situées de part et d’autre du chemin de Sorbes et du chemin du Blaqueiron sont ainsi classées F1p. Elles relèvent des règles des zones F1 jusqu’à ce que les travaux suivants soient réalisés :
-
Elargissement du chemin du Tour de l’Etang, du chemin de Sorbes, du Blaqueiron et des chemins de desserte des habitations à une largeur utilisable toujours supérieure à 3 mètres et comportant des élargissements portant cette largeur à 6 mètres. Les élargissements doivent représenter au moins 45 mètres de long par portion de 200 mètres. La localisation des élargissements est portée au plan joint,
-
Création de surlargeurs extérieures dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres. Les surlargeurs à réaliser sont portées au plan joint,
-
Création d’une aire de retournement à l’extrémité du chemin du Blaqueiron respectant les mesures ci-dessous. Les retournements à créer sont portés au plan joint,
-
Elargissement des voies d’accès privées aux habitations situées à plus de 30 mètres du chemin de Saint Jean, à une largeur de 3,5 mètres et création d’une aire de retournement conforme au schéma précédent à moins de 30 mètres des habitations concernées,
-
Tout portail devra être situé en retrait de 4 mètres du chemin de Saint Jean ou de la voie d’accès et devra mesurer au moins 4 mètres de largeur,
-
Les points d’eau incendie existants doivent être maintenus et devront fournir un débit de 60 m3/h pendant 2 heures sous une pression dynamique de 1 Bar,
-
Création de 7 points d’eau portés au plan joint,
Pour permettre l’élargissement du chemin de Saint Jean, un emplacement réservé est inscrit sur les zones d’élargissement portées au plan ainsi que sur la surface de l’aire de retournement à l’extrémité du chemin.
Suite à la réalisation de ces travaux, la zone relèvera des règles s’imposant au zonage F2, sous réserve qu’il soit constaté que l’aléa n’ai pas augmenté entre temps.
Mesures susceptibles d’être intégrées au PPRIF sur le quartier de Saint Jean, au-delà de la zone 1 AUo :
F1p ‘Chemin du Vieux Sulauze’ (1AUo)
Le chemin du Vieux Sulauze suit une plaine de 100 à 200 mètres de large enclavée entre deux collines boisées orientées nord-sud. Ce quartier situé à l’aval du massif dans l’axe du vent est directement menacé par les feux de forêt pouvant se dérouler sur le massif de Sulauze, en condition de mistral. La végétation des jardins, en continuité avec le massif peut propager le feu au sein de la zone bâtie. Les zones situées dans les parties basses de la plaine ou à plus de 50 mètres du massif et aux jardins peu boisés sont soumises à un aléa moyen mais, dans l’état, ne peuvent être défendues par les pompiers en cas de feu.
Les parcelles situées de part et d’autre du chemin du Vieux Sulauze et sur lesquelles l’aléa est considéré comme moyen sont ainsi classées F1p. Elles relèvent des règles des zones F1 jusqu’à ce que les travaux suivants soient réalisés :
-
Elargissement du chemin du Vieux Sulauze et des chemins de desserte des habitations à une largeur utilisable toujours supérieure à 3 mètres et comportant des élargissements portant cette largeur à 6 mètres. Les élargissements doivent représenter au moins 45 mètres de long par portion de 200 mètres. La localisation des élargissements est portée au plan joint
-
Création d’une aire de retournement à l’extrémité de la section élargie à 6 mètres respectant les mesures ci-dessous. Un retournement dans l’entrée de la piste DFCI SU 100 est possible moyennant un recul de la barrière DFCI de 4 mètres. Les retournements à créer sont portés au plan joint,
-
Elargissement des voies d’accès privées aux habitations situées à plus de 30 mètres du chemin du Vieux Sulauze, à une largeur de 3,5 mètres et création d’une aire de retournement conforme au schéma précédent à moins de 30 mètres des habitations concernées,
-
Tout portail devra être situé en retrait de 4 mètres du chemin du Vieux Sulauze ou de la voie d’accès et devra mesurer au moins 4 mètres de largeur,
-
Les points d’eau incendie existants doivent être maintenus et devront fournir un débit de 60 m3/h pendant 2 heures sous une pression dynamique de 1 Bar,
-
Création de 3 points d’eau portés au plan joint.
Suite à la réalisation de ces travaux, la zone relèvera des règles s’imposant au zonage F2, sous réserve qu’il soit constaté que l’aléa n’ai pas augmenté entre temps.
Pour permettre la mise en œuvre de ces mesures, un emplacement réservé est inscrit sur la surface de l’aire de retournement à l’extrémité du chemin.
F1p ‘L’Aupière’ (1AUo)
Situé à l’est de l’étang de l’Olivier, dans le prolongement du massif de Sulauze dans l’axe du mistral et largement boisé de forêts de pin, le quartier de l’Aupière est, pour l’essentiel concerné par un aléa très fort à exceptionnel. Le versant sud, plus densement bâti est moins végétalisé et l’aléa y est localement modéré à fort.
Les parcelles situées le long du chemin du Tour de l’Etang, du Chemin de la Jasse et des Hauts de l’Aupière et sur lesquelles l’aléa est considéré comme moyen sont ainsi classées F1p. Elles relèvent des règles des zones F1 jusqu’à ce que les travaux suivants soient réalisés :
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Elargissement du chemin des Hauts de l’Aupière et des chemins de desserte des habitations à une largeur utilisable toujours supérieure à 3 mètres et comportant des élargissements portant cette largeur à 6 mètres. Les élargissements doivent représenter au moins 45 mètres de long par portion de 200 mètres. La localisation des élargissements est portée au plan joint
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Création d’une aire de retournement à l’extrémité du chemin des Hauts de l’Aupière respectant les mesures ci-dessous. Les retournements à créer sont portés au plan joint,
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Elargissement des voies d’accès privées aux habitations situées à plus de 30 mètres du des chemins d’accès, à une largeur de 3,5 mètres et création d’une aire de retournement conforme au schéma précédent à moins de 30 mètres des habitations concernées,
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Tout portail devra être situé en retrait de 4 mètres du chemin du Vieux Sulauze ou de la voie d’accès et devra mesurer au moins 4 mètres de largeur,
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Les points d’eau incendie existants doivent être maintenus et devront fournir un débit de 60 m3/h pendant 2 heures sous une pression dynamique de 1 Bar,
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Création de 1 point d’eau porté au plan joint.
Suite à la réalisation de ces travaux, la zone relèvera des règles s’imposant au zonage F2, sous réserve qu’il soit constaté que l’aléa n’ai pas augmenté entre temps.
F1p ‘Conclue’ (A et AL)
Le domaine de Conclue, à l’exception des bordures immédiates du massif forestier est concerné par un aléa feu de forêt modéré lié à la probabilité de passage d’un feu de faible intensité dans les zones agricoles dans cette enclave agricole à l’extrémité sud-est du massif de Sulauze.
Les parcelles situées sur un rayon de 200 mètres autour de la ferme de Conclue et sur lesquelles l’aléa est considéré comme moyen sont ainsi classées F1p. Elles relèvent des règles des zones F1 jusqu’à ce que les travaux suivants soient réalisés :
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Elargissement de la chaussée du chemin desservant la ferme de Conclue et le bâtiment situé au nord (gites), à partir de la RD 16, à une largeur utilisable toujours supérieure à 3 mètres et comportant des élargissements portant cette largeur à 6 mètres. Les élargissements doivent représenter au moins 45 mètres de long par portion de 200 mètres. La localisation des élargissements est portée au plan joint,
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Mise en place d’un point d’eau incendie à proximité immédiate de la ferme de Conclue, respectant les normes suivantes : fourniture d’un débit de 60 m3/h pendant 2 heures sous une pression dynamique de 1 Bar,
Suite à la réalisation de ces travaux, la zone relèvera des règles s’imposant au zonage F2, sous réserve qu’il soit constaté que l’aléa n’ai pas augmenté entre temps.
F1p ‘Parc des Sports’ (Nps)
Le Parc des Sports se situe en bordure est du petit massif boisé dit « La Pinède », entre ce massif et la RD 5. Il est exposé aux feux puissants pouvant se dérouler dans ce massif boisé de pin et au rayonnement induit dans ce type de végétation. Malgré la présence d’une végétation très rase et entretenue sur le parc des sports, l’aléa est considéré comme moyen à faible sur ce secteur. Il est fort à exceptionnel pour les zones bordant le massif.
Les parcelles du stade Auguste Audibert et bordant la RD 5 jusqu’au rond-point Davini sont ainsi classées F1p. Elles relèvent des règles des zones F1 jusqu’à ce que les travaux suivants soient réalisés :
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Elargissement de l’allée Adrien Blanc à une largeur au moins égale à 6 mètres (aire de stationnement, trottoirs et éléments débordants sur la chaussée jusqu’à 4 mètres de hauteur exclus), ou mise en place d’une circulation à voie unique sur cette dernière,
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Réalisation d’un débroussaillement respectant les prescriptions de l’arrêté relatif au débroussaillement obligatoire sur une largeur de 100 mètres à partir de l’allée Adrien Blanc et de 50 mètres à partir des stades de football
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Mise en œuvre d’une éclaircie à caractère DFCI et d’un débroussaillement du sous-étage (conformes aux définitions données dans le projet de Guide technique des équipements
DFCI -DDTM 13-) sur la parcelle DM2, sur le versant orienté vers la RD 5 permettant une réduction durable de l’aléa,
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Création d’une discontinuité entre les massifs de la Pinède et de Maurette (parcelles
DO7, DN 7 et voisines) par mise en culture des terrains, réduisant la probabilité de feu sur ce massif.
Suite à la réalisation de ces travaux, la zone relèvera des règles s’imposant au zonage F2, sous réserve qu’il soit constaté que l’aléa ai effectivement été réduit à un niveau « moyen à fort ».
F1p ‘EcoGolf’ (Nps)
Le projet de quartier à Haute Valeur Environnementale et de golf écodurable sur quartier de Rassuen est développé sur des zones de végétation naturelle principalement arbustives. Les aléas feux de forêt y sont actuellement principalement modérés (au nord) à forts. La nature du projet est susceptible de modifier profondément l’aléa sur l’ensemble de la zone (urbanisation et création d’un golf). Une étude d’aléa incendie (Alcina 2020 pour Istres Convergence).
Dans le contexte d’un aléa modéré à fort et d’une absence de défendabilité sur cette zone non urbanisée, la zone est classée à risque. Considérant la modification considérable de l’aléa sur ce projet, situé en continuité avec des zones d’aléa faible à très faible au nord et à l’ouest dans les axes de propagation du feu, la zone est placée en zonage F1p. Elles relèvent des règles des zones F1 jusqu’à ce que les travaux suivants soient réalisés :
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Urbanisation concentrée au nord et au centre de la zone et au cœur de la zone, sur les zones ‘UG’,
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Les zones UGa, UGb, UGc et UEr, implantées sur des terrains d’aléa faible relèvent des règles de défendabilité générales :
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Les zones UGpm et UGd, implantées sur des terrains d’aléa modéré intègrent les prescriptions suivantes :
« risque feu de forêt » du 23 mai 2014,
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Sur l’ensemble des zones UG ainsi qu’au sein du golf (zone Ng), l’ensemble des espaces végétalisés (jardins, espaces entre les parcours) devront être entretenus de manière à respecter les normes d’obligations légales de débroussaillement en vigueur dans le département,
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Sur l’interface sud, au niveau du contact entre le golf et le milieu naturel, l’ouverture d’un débroussaillement conforme aux obligations légales de débroussaillement sur une profondeur de 50 mètres sera réalisée et pérennisée,
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Au sein du golf, le réseau de circulation des transports du golf doit être empruntable par les engins de lutte,
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En complément, une piste dédiée à la défense des forêts contre l’incendie sera créé.
Elle sera connectée à l’est à la RD 52, au nord à la zone bâtie classée ‘UGd’, à l’ouest au chemin de Lavalduc et une branche sud permettra de rejoindre la RD 51.
F1p ‘Avenue Saint Exupéry (A) ; F1p ‘Reganas’ (NL et 1Auo)
Les parcelles de friches boisées situées à l’est de l’avenue Saint Exupéry occasionne des zones d’aléa modéré. Sur les parcelles BT 33 et 34, concernées par un projet de maison de retraite, ainsi que sur les parcelles BT 13 et BT 407 possiblement concernées par la création d’une ferme urbaine, l’aléa est considéré comme moyen. Considérant que les parcelles voisines, d’aléa faible sont sans risque et que le niveau de risque n’est lié qu’à l’absence d’aménagement sur ces parcelles, elles sont classées F1p.
La parcelle BT 71 comprends des bâtiments techniques communaux. La partie de cette parcelle située en aléa modéré pourrait faire l’objet d’aménagement et d’extension de ces bâtiments situés en continuité avec le projet de Naturothéque situé en zone ‘Sans Risque’. Considérant cette continuité elle est partiellement classée F1p.
Les parcelles situées à l’est du Chemin du Tour de l’Etang sont concernées par un aléa modéré lié à un couvert de peupliers. Considérant la densité d’urbanisation actuelle sur cette zone, elle est classée en F1p.
Ces zones relèvent des règles des zones F1 jusqu’à ce que les travaux suivants soient réalisés :
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Création d’un accès assurant une jonction à l’avenue Saint Exupéry, d’une largeur utilisable au moins égale à 6 mètres,
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Création d’une aire de retournement à l’extrémité de la section élargie à 6 mètres
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Création de voies d’accès privées à tout bâtiment situé à plus de 30 mètres de l’accès principal, d’une largeur de 3,5 mètres et création d’une aire de retournement conforme au schéma précédent à moins de 30 mètres des bâtiments concernées,
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Pour les habitations mentionnées précédemment, tout portail devra être situé en retrait de 4 mètres de la voie d’accès principal et devra mesurer au moins 4 mètres de largeur,
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Les points d’eau incendie existants doivent être maintenus et devront fournir un débit de 60 m3/h pendant 2 heures sous une pression dynamique de 1 Bar.
Suite à la réalisation de ces travaux, la zone relèvera des règles s’imposant au zonage F2, sous réserve qu’il soit constaté que l’aléa n’ai pas augmenté entre temps.
F1p ‘Mas Neuf’ (1AUo)
Les parcelles agricoles du Mas Neuf sont classées en aléa modéré, probablement du fait des haies les entourant. Considérant le niveau de risque dans les parcelles agricoles et sur les zones urbaines limitrophes sur Miramas, ainsi que l’absence d’aménagement sur ces parcelles, elles sont classées F1p. Elles relèvent des règles des zones F1 jusqu’à ce que les travaux suivants soient réalisés :
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Création d’un accès assurant une jonction à la D 569n, d’une largeur utilisable au moins égale à 6 mètres,
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Création d’une aire de retournement à l’extrémité de la section élargie à 6 mètres
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Création de voies d’accès privées à tout bâtiment situé à plus de 30 mètres de l’accès principal, d’une largeur de 3,5 mètres et création d’une aire de retournement conforme au schéma précédent à moins de 30 mètres des bâtiments concernées,
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Pour les habitations mentionnées précédemment, tout portail devra être situé en retrait de 4 mètres de la voie d’accès principal et devra mesurer au moins 4 mètres de largeur,
-
Les points d’eau incendie existants doivent être maintenus et devront fournir un débit de 60 m3/h pendant 2 heures sous une pression dynamique de 1 Bar.
Suite à la réalisation de ces travaux, la zone relèvera des règles s’imposant au zonage F2, sous réserve qu’il soit constaté que l’aléa n’ai pas augmenté entre temps.
Le zonage réglementaire est élaboré suivant les principes inscrits dans le guide méthodologique Plans de Prévention des Risques Naturels (PPR), Risques de mouvements de terrain (La documentation française 1999).
Les zones d’aléa glissements de terrain fort et très fort sont inconstructibles.
Les zones d’aléa moyen doivent être croisées avec les enjeux (zone urbanisée/zone non urbanisée) et avec le niveau de protection des zones urbanisées.
Les zones d’aléa faible sont constructibles sous conditions (réalisation d’une étude, mise en œuvre par le pétitionnaire des mesures de prévention, maintenance/entretien des ouvrages de protection…).
Aléa très fort Aléa fort Aléa moyen
Aléa faible
Zone non urbanisée
Inconstructible Inconstructible
Inconstructible
Constructible sous condition
zones urbanisées
Non protégés
protégés
Inconstructible
Inconstructible
Inconstructible
Inconstructible
Inconstructible
Constructible sous condition
Constructible sous condition
Constructible sous condition
Le zonage réglementaire comprend :
Pour le secteur du quartier Moutin-Jean à Istres, ces principes se déclinent suivant le tableau de zonage réglementaire suivant :
Niveau d’aléa
Principes de zonage
Aléa très fort
rouge
aléa fort
rouge
Aléa moyen
rouge
aléa faible
bleu
Article R i
Sont interdits tous les projets nouveaux à l’exception de ceux visés à l'article R ii, les logements supplémentaires et les Etablissements Recevant du Public (ERP).
Article R ii
Sont autorisés les projets nouveaux suivants sous réserve du respect des prescriptions de l’article R iii
Les projets sur l’existant suivants à condition que la surface cumulée de ceux-ci n’excède pas 20 m² de surface de plancher supplémentaire :
Article R iii
Sont prescrites les conditions suivantes de réalisation, utilisation, exploitation pour les projets autorisés à l’article R ii
Une étude géotechnique appropriée de type G2 minimum au sens de la norme NF-P 94-500 apportant la preuve que le terrain peut supporter les travaux, installations, ouvrages ou constructions envisagés, sans être exposé à un risque de glissement et sans aggraver les risques sur les parcelles environnantes et pour les tiers. Cette étude consistera en :
Les dispositions techniques définies par l’étude devront être mises en œuvre par le maître d’ouvrage.
Des travaux visant au rejet des eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage) dans le réseau collectif seront réalisés :
A cette fin, une étude de faisabilité à l’infiltration sera confiée à un bureau d’études spécialisé afin de mettre en œuvre le dispositif le plus performant. Si nécessaire, l’homogénéité verticale comme latérale des formations présentes devra être étudiée (méthodes géophysiques et sondages de contrôle) et les techniques d’évaluation de leur perméabilité devront être adaptées aux éventuelles variations d’homogénéité mises en évidence. Le maître d’ouvrage doit veiller à l’assurance d’une maintenance régulière du système et vérification périodique de son bon fonctionnement.
Article B i
Sont interdits en zone B les projets suivants :
Article B ii
Sont autorisés en zone B tous les projets nouveaux à l’exception de ceux visés à l'article B i sous réserve du respect des prescriptions de l’article B iii
Article B iii
Sont prescrites les conditions suivantes de réalisation, utilisation, exploitation pour les projets autorisés à l’article B ii
Une étude géotechnique appropriée de type G2 minimum au sens de la norme NF-P 94-500 apportant la preuve que le terrain peut supporter les travaux, installations, ouvrages ou constructions envisagés, sans être exposé à un risque de glissement et sans aggraver les risques sur les parcelles environnantes et pour les tiers.
Cette étude consistera en :
Les dispositions techniques définies par l’étude devront être mises en œuvre par le maître d’ouvrage.
Des travaux visant au rejet des eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage) dans le réseau collectif seront réalisés :
A cette fin, une étude de faisabilité à l’infiltration sera confiée à un bureau d’études spécialisé afin de mettre en œuvre le dispositif le plus performant. Si nécessaire, l’homogénéité verticale comme latérale des formations présentes devra être étudiée (méthodes géophysiques et sondages de contrôle) et les techniques d’évaluation de leur perméabilité devront être adaptées aux éventuelles variations d’homogénéité mises en évidence. Le maître d’ouvrage doit veiller à l’assurance d’une maintenance régulière du système et vérification périodique de son bon fonctionnement,
Dans la zone de sauvegarde, il convient de distinguer les sites vierges ou faiblement occupé, où l’objectif est d’interdire le développement urbain et imposer une sanctuarisation au moyen d’une zone A et N, des zones de sauvegarde déjà urbanisée ou fortement urbanisée, où l’objectif est de freiner l’étalement urbain et maitriser l’extension des activités nuisantes.
Pour les sites vierges, telles que les zones A ou N : les occupations à fort pouvoir de nuisance et à pouvoir modéré de nuisances sont interdites.
Pour les secteurs déjà urbanisés, les occupations existantes sont réglementées et les extensions ne peuvent pas être autorisées : - Dans la zone U : les occupations à fort pouvoir de nuisance et à pouvoir modéré de nuisances sont interdites. - Pour les zones existantes la densification est limitée, un pourcentage minimum d'espaces verts est à respecter (50% par exemple) par application de l'article R151-43 du CU. - Suivre les préconisations des règles pluviales. - Obligation au raccordement collectif.
Dans ces zones AU ou U : l'implantation d'activités pouvant présenter des sources de dommages irréversibles pour la nappe d'eau est interdite.
Si les extensions sont impossibles à éviter, elles ne devront pas représenter plus de 30% de la surface de la zone de sauvegarde.
1. Obliger au raccordement collectif, limiter la densification,
2. Interdire toute implantation de zones d'activités.
Les zones d'habitation nouvelle seront autorisées sous certaines conditions : 1. Fonder le projet en s'appuyant sur la liste des usages et projets compatibles avec la présence de la zone de sauvegarde. Idéalement interdire les occupations à fort pouvoir de nuisance et à pouvoir modéré de nuisance (cf tableau ci-après) 2. Limiter la densification urbaine : urbaniser de manière modérée en justifiant la nécessité de la protection de la ressource en eau. 3. Prévoir une gestion maîtrisée des eaux pluviales et des eaux usées. Obliger au raccordement collectif. 4. Prévoir un pourcentage d'espaces verts minimum plantés en pleine terre (50% par exemple). 5. Imposer des parkings communs. 6. Prévoir la protection de boisements existants ou à venir. 7. Interdire l'implantation d'activités ou d'équipements pouvant présenter des sources de dommages irréversibles. 8. Imposer des règles de gestion des eaux pluviales et des eaux usées.
Dans cette zone de sauvegarde, le développement de zones d'activités économiques est interdite autant que possible : Opter pour l'implantation d'activités à faible pouvoir de nuisance
Si l'interdiction d'implantation économique n'est pas possible, respecter un cadre particulier. 1. Fonder le projet en s'appuyant sur la liste des usages et projets compatibles avec la présence de la zone de sauvegarde, interdire les icpe susceptibles d’impacts significatifs sur les eaux souterraines dans la nomenclature actuelle 2. Orienter le projet sur les activités les moins polluantes et interdire certaines activités pouvant causer des dégâts irréversibles à la nappe d'eau. 3. Prévoir une gestion maîtrisée des eaux pluviales et des eaux usées. 4. Prévoir un pourcentage d'espaces verts plantés en pleine terre d'au moins 50%. (R151-43-° du nouveau CU).
DES DISPOSITIFS DE COLLECTE DES EAUX DE VOIRIES CONCERNEES PAR LES TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUSES doivent être mis en place. La règle suivante pourrait être proposée : les eaux collectées doivent suivre deux destinations, une zone de rejet hors zone de sauvegarde ou un système de gestion composé d'un bassin de décantation et d'un bassin de filtration avec une noue vanne entre les deux. Le dimensionnement devrait être calculé sur une pluie décennale.
Dans les zones de sauvegarde, tout nouveau forage domestique et agricole est interdit, hors procédure OUGC
Enfin, des bandes de deux mètres de large le long des haies limitant les parcelles doivent être conservées.
Concordant avec les canaux, afin de limiter le risque de transfert de pollutions diffuses vers les canaux d’irrigation. Cette règle entre dans les prévisions des articles R. 151-31 et 34 relatifs au règlement du PLU dès lors qu’elle correspond bien à une règle d’utilisation du sol, ne régit pas une activité en particulier et est justifiée par la nécessité de la préservation des ressources naturelles, en l’occurrence la ressource en eau potable via les zones de sauvegarde.
Caractère de la zone
La zone UA correspond au centre urbain. Il s’agit d’une zone homogène, dense, dont la caractéristique principale est la continuité des volumes bâtis. Elle comprend :
les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ;
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services.
Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères.
Les portails d'accès au terrain seront implantés avec un recul de 5 m, sauf impossibilités techniques justifiés
Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher.
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour.
Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes.
L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux.
Les voies existantes desservant plus de six logements et d’une longueur de plus de 50m doivent avoir une largeur de chaussée de 5 mètres au minimum.
Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules):
₋
₋
₋
5,50 mètres pour les voies en impasse ;
4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ;
5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.
Coupe type de calcul de la largeur de chaussée
L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.
Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.
Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.
Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire.
Cas 1
Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit :
Cas 2
En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération.
Le volume utile de rétention sera à minima de 800 m3 par hectare imperméabilisé.
Au-dessus du volume utile, les dispositifs de rétention seront dotés d'un volume de surverse.
Cette surverse sera de 0.1 m à minima. Les dispositifs de rétention seront dotés d'un déversoir dimensionné pour la crue centennale et dirigé vers un exutoire superficiel par ordre de préférence (fossé, réseau enterré, espace naturel collectif, voies de circulation, zones privées non habitées, zones privées habitées).
Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain.
Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.
Non règlementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales
Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscine.
En secteurs UAa, UAb, UAc :
Les constructions et installations doivent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Toutefois, l’implantation en retrait de l’alignement peut être autorisée :
₋ lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement, ou lorsque le recul s’impose pour améliorer ou conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou ilot, pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain, pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques ;
₋ lorsque le projet intéresse la totalité d’un ilot ou d’un ensemble d’ilots ;
₋ lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité de volume avec les deux constructions immédiatement voisines.
Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;
En secteur UApm et UApm2 :
Les constructions et installations doivent être implantées à l'alignement ou à l’intérieur des polygones d’emprise définis au plan masse joint aux documents graphiques.
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
En secteur UAa :
Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite séparative latérale à l’autre en bordure des voies.
En secteurs UAb et UAc :
Sur une profondeur de 16 mètres à partir de l’alignement de la rue, les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite séparative latérale à l’autre en bordure de voie.
Lorsque l’application de cette règle est rendue impossible par l’existence d’une servitude, par la nécessité de protéger un élément naturel de l’environnement, de conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou ilot, pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain ou pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques, la construction en retrait de la limite séparative est autorisée à une distance qui ne saurait être inférieure à la moitié de la hauteur de la construction projetée. Dans ce cas, la façade doit être traitée comme un prolongement de la façade sur rue.
La profondeur de 16 mètres peut être augmentée de la valeur nécessaire à la réalisation d’une continuité de volume avec les constructions immédiatement voisines.
Au delà de la profondeur de 16 mètres à partir de l’alignement de la rue, les constructions sont autorisées contre les limites séparatives latérales uniquement dans les conditions suivantes :
Les constructions à usage de stationnement des véhicules liées à une activité commerciale sont autorisées sur l’emprise totale de la parcelle.
Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;
En secteurs UAa, UAb et UAc :
Sauf création de la servitude prévue à l’article L.471-1 du Code de l’Urbanisme la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche d’une limite séparative non latérale (limite séparative de fond de parcelle) doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres.
En secteur UApm et UApm2 :
Les constructions et installations doivent être implantées à l'alignement ou à l’intérieur des polygones d’emprise définis au plan masse joint aux documents graphiques.
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
En secteurs UAa, UAb et UAc :
Non réglementé.
En secteur UApm et UApm2 :
Les constructions et installations doivent être implantées à l'alignement ou à l’intérieur des polygones d’emprise définis au plan masse joint aux documents graphiques.
En secteurs UAa, UAb et UAc :
Non réglementé.
En secteur UApm et UApm2 :
Les constructions et installations doivent être implantées à l'alignement ou à l’intérieur des polygones d’emprise définis au plan masse joint aux documents graphiques.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.
En secteurs UAa et UAb :
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
12 mètres.
Toutefois, si des motifs d’urbanisme ou d’architecture l’imposent, la reconstruction sur place ou l’aménagement de bâtiments existants dont la hauteur dépasse la hauteur autorisée pourra être effectuée dans la limite de la hauteur initiale.
En secteur UAc :
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
9 mètres.
En secteur UApm et UApm2 :
La hauteur totale des constructions ne doit pas dépasser les hauteurs définies au plan masse joint aux documents graphiques.
Dépassement des règles de hauteur (Article L.151-28 du CU) :
Afin d’inciter à la réalisation de constructions durables, un dépassement des règles relatives à la hauteur est accordé pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale :
•
environnementales ; de constructibilité pour performances énergétiques et
Les constructions concernées devront bénéficier d’une certification de type Label Bâtiments à énergie positive ou équivalent, ou de type Label « bâtiment biosourcé » ou équivalent tels que définis à l’article R.111-21 du Code de la construction et de l’habitat.
En secteurs UAa, UAb et UAc :
Les constructions et installations doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibleavec la bonne économie de la construction, et en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.
Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.
Les imitations de matériaux telles que faux pans de bois, fausses briques, faux moellons de pierres ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés, parpaings ou briques creuses non revêtus ou non enduits sont interdits.
La couleur des matériaux de construction ou des enduits doit s’harmoniser avec celle des constructions avoisinantes.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.
Les façades des constructions doivent être traitées en harmonie avec les façades voisines de façon à respecter le caractère et l’unité de la rue.
L’emploi des matériaux d’origine est recommandé.
Les parties pleines de façades doivent dominer sur les vides.
Les éléments architecturaux intéressants doivent être conservés. Cela concerne notamment la modénature (encadrement de baies, bandeaux…), les compositions proportionnées de percement de façade, les sculptures, les vestiges archéologiques…
Pour les constructions à usage d’habitation, les percements anciens ou modernes doivent être en harmonie avec les percements des constructions environnantes ; les volets roulants sont interdits sur le bâti ancien ainsi que les volets repliables en tableau.
Aucune saillie de façade n’est admise (coffres de volets roulants, marquises, etc.) à l’exception
:
La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes. Les toitures terrasses sont interdites.
Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes de courant et de couvert en terre cuite.
Elles seront constituées d’un mur plein ou bahut d’une hauteur minimale d’1 mètre, surmonté ou non d’une grille métallique.
La hauteur totale visible des clôtures ne doit pas dépasser 1,80 mètre.
Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 1,80 mètre peuvent être imposées afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale.
Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment.
Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
Les devantures de commerces ne doivent pas dépasser le niveau du plancher du premier étage, ou de l’entresol, ou du bandeau établi au-dessus du rez-de-chaussée. Les devantures ne doivent pas englober de fenêtre d’appartement ou de porte d’immeuble.
Dans tous les cas, l’accès aux étages ne doit pas être empêché et les devantures commerciales doivent respecter l’architecture du bâtiment.
Il est interdit, dans l’établissement de ces devantures, de recouvrir des motifs architecturaux ou décoratifs existants.
Les coffrets lumineux pour enseigne sont interdits.
Les vitrines doivent être situées en retrait à l’intérieur du mur.
Les dimensions des percements doivent respecter celles des étages.
En secteur UApm et UApm2 :
Les constructions doivent respecter les dispositions du plan masse joint aux documents graphiques.
Sont interdites les imitations de matériaux, tels que faux moellons de pierres, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés, parpaings ou briques creuses non revêtues ou non enduits.
Les ouvertures des façades des constructions à l’alignement des voies publiques existantes ou à créer devront présenter une dominante verticale.
Les toitures autorisées dans le secteur peuvent être constituées selon les cas de :
₋ toiture terrasse recevant des traitements variés suivant sa destination (accessible ou non, cheminement technique) tels que minéraux (dalles bois et dalles béton sur plots,galets et gravillons, béton désactivés) et toiture terrasse végétalisée ;
₋ toiture verrière mixte alternant des panneaux de verre et des tuiles ;
₋ toiture constituée de sheds alternant des pans de verre et des bacs acier teintés couleur zinc. Dans ce cas, la pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir dépasser 30%.
₋ toiture en tuile ; dans ce cas la pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir dépasser 30%.
Les équipements de superstructure en toiture (climatisation…) devront être masqués à la vue par des écrans naturels ou architecturaux.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques.
Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.
Les places de stationnement commandées sont autorisées. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser, sauf pour le logement individuel.
Sauf contraintes techniques, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
En secteur UAa et UApm2 :
Non réglementé.
En secteurs UAb, UAc et UApm :
-
En secteur UAb, :
•
•
-En secteurs UAc et UApm : 1 place de stationnement minimum par logement jusqu’à 65m², et 1 place supplémentaire au-delà de 65m² ;
₋
1 place de stationnement pour 100m² de surface de plancher ;
₋ non réglementé pour les surfaces de plancher jusqu’à 200m² ;
₋
1 place par tranche de 100m² de surface de plancher supplémentaire ;
₋
1 place par chambre d’hôtel ;
₋ non réglementé pour les restaurants ;
₋ stationnement vélo : non règlementé.
Non réglementé.
La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables.
Rappel :
Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales
En secteurs UAa, UAb, UAc :
Les espaces libres doivent être traités dès que possible en espaces verts, plantés d’arbres et arbustes.
En secteur UApm et UApm2 :
Non réglementé.
Non réglementé
Caractère de la zone
Il s'agit d'une zone à caractère central, d’habitat, de services, d’équipements, d’activités commerciales ou touristiques (esplanade Charles de Gaulle et artère centrale d’Entressen)
les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ;
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services.
Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères.
Les portails d'accès au terrain seront implantés avec un recul de 5 m, sauf impossibilités techniques justifiés.
Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher.
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour.
Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes.
Les voies existantes desservant plus de six logements et d’une longueur de plus de 50m doivent avoir une largeur de chaussée de 5 mètres au minimum.
L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux.
Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules):
₋
₋
₋
5,50 mètres pour les voies en impasse ;
4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ;
5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.
Coupe type de calcul de la largeur de chaussée
L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.
Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.
Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.
Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire.
Cas 1
Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit :
Cas 2
En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération.
Le volume utile de rétention sera à minima de 800 m3 par hectare imperméabilisé.
Au-dessus du volume utile, les dispositifs de rétention seront dotés d'un volume de surverse.
Cette surverse sera de 0.1 m à minima. Les dispositifs de rétention seront dotés d'un déversoir dimensionné pour la crue centennale et dirigé vers un exutoire superficiel par ordre de préférence (fossé, réseau enterré, espace naturel collectif, voies de circulation, zones privées non habitées, zones privées habitées).
Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain.
Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.
Non règlementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales
Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscine.
Les constructions et installations doivent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Toutefois, l’implantation en retrait de l’alignement peut être autorisée :
₋ lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement, ou lorsque le recul s’impose pour améliorer ou conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou ilot, pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain, pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques ;
₋ lorsque le projet intéresse la totalité d’un ilot ou d’un ensemble d’ilots ;
₋ lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité de volume avec les deux constructions immédiatement voisines.
Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives.
Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche d’une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres.
Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés audessus du plan horizontal.
Pour les parties de constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces habitables, les distances peuvent être réduites sans être inférieures à 3 mètres.
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
15 mètres.
Toutefois, si des motifs d’urbanisme ou d’architecture l’imposent, la reconstruction sur place ou l’aménagement de bâtiments existants dont la hauteur dépasse la hauteur autorisée pourra être effectuée dans la limite de la hauteur initiale.
Dépassement des règles de hauteur (Article L.151-28 du CU) :
Afin d’inciter à la réalisation de constructions durables, un dépassement des règles relatives à la hauteur est accordé pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale :
•
environnementales ; de constructibilité pour performances énergétiques et
Les constructions concernées devront bénéficier d’une certification de type Label Bâtiments à énergie positive ou équivalent, ou de type Label « bâtiment biosourcé » ou équivalent tels que définis à l’article R.111-21 du Code de la construction et de l’habitat.
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.
Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.
Les imitations de matériaux telles que faux pans de bois, fausses briques, ainsi que l’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.
Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.
Sont en outre interdits : le fibrociment ondulé, l’ardoise de fibrociment, les tuiles mécaniques autres que romanes.
Des toitures de type contemporain (terrasses, terrasses végétales, métal, verrières, etc.…)
pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.
Des lucarnes isolées peuvent faire saillie sur le plan de toiture. La largeur cumulée de toutes les lucarnes ne peut excéder 10% de la longueur du pan de toiture.
Les toitures-terrasses et les terrasses devront présenter une pente minimale garantissant l’évacuation des eaux pluviales
Dans le cas de toiture en pente, la pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir dépasser 35%.
Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser
2 mètres.
Le long des voies et des espaces publics, sont autorisées les clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal et les murs plein dans la mesure où cela ne créé pas de danger pour la circulation générale.
Pour les clôtures grillagées, elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 1 mètre. Les systèmes de brise-vue intégré au grillage sont autorisés.
Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 mètres peuvent être imposées afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale.
En limite séparative, les clôtures pleines sont tolérées. Elles doivent être exécutées en maçonnerie de même nature que celle employée pour la construction des façades de l’habitation correspondante.
Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment.
Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
Les devantures de commerces ne doivent pas dépasser le niveau du plancher du premier étage, ou de l’entresol, ou du bandeau établi au-dessus du rez-de-chaussée. Les devantures ne doivent pas englober de fenêtre d’appartement ou de porte d’immeuble.
Il est interdit, dans l’établissement de ces devantures, de recouvrir des motifs architecturaux ou décoratifs existants.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques.
Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.
Les places de stationnement commandées sont autorisées. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser, sauf pour le logement individuel.
Sauf contraintes techniques, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
-
1 place de stationnement minimum par logement jusqu’à 65m², et 1 place supplémentaire au-delà de 65m² ;
₋
1 place de stationnement pour 100m² de surface de plancher ;
₋ non réglementé pour les surfaces de plancher jusqu’à 200m² ;
₋
1 place par tranche de 100m² de surface de plancher supplémentaire ;
₋
1 place par chambre d’hôtel ;
₋ non réglementé pour les restaurants ;
₋ stationnement vélo : non règlementé.
Non réglementé.
La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables
Mutualisation et foisonnement des stationnements
Rappel :
Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales
Les espaces non bâtis doivent être traités en espaces verts, plantés d’arbres et arbustes.
Non renseigné
Caractère de la zone
La zone UC correspond à un tissu urbain mixte, composé de pavillonnaire dense, d’habitat collectif et d’équipements publics.
Elle comprend différents secteurs, se différenciant notamment par la hauteur du bâti :
Le secteur UCa « Areva » situé en limite de la commune de Miramas est concerné par le périmètre de protection d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine. Il convient donc de se reporter à l’annexe 5.2.3 du présent Plan local d’urbanisme : servitudes d’utilité publique de type AS1.
Le secteur UCa est également concerné par une servitude résultant des périmètres délimités autour des installations classées type PM2, il convient donc de se reporter à l’annexe 5.1.12 du présent Plan local d’urbanisme et à la SUP 5.2.1 et 5.2.2.
les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ;
-les logements d’habitations dans le secteur UCm uniquement.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
En secteur UCa :
En sus des règles précédentes, et uniquement pour le secteur UCa « Areva » situé en limite de la commune de Miramas, l’aménagement de ce secteur ne pourra être fait qu’en conformité avec les prescriptions émises par l’hydrogéologue agréé dans son avis du 9 février 2009, tout projet différent de celui soumis pour avis à l’hydrogéologue agréé devra faire l’objet d’une nouvelle consultation.
De plus, il convient de se reporter à la servitude PM2 qui découpe le secteur UCa Areva en plusieurs sous-secteurs selon le type de construction autorisée.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services.
Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères.
Les portails d'accès au terrain seront implantés avec un recul de 5 m, sauf impossibilités techniques justifiés.
Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher.
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour.
Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes.
Les voies existantes desservant plus de six logements et d’une longueur de plus de 50m doivent avoir une largeur de chaussée de 5 mètres au minimum.
L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux.
Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules):
₋
₋
₋
5,50 mètres pour les voies en impasse ;
4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ;
5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.
Coupe type de calcul de la largeur de chaussée
L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.
Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.
Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.
Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire.
Cas 1
Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit :
Cas 2
En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération.
Le volume utile de rétention sera à minima de 800 m3 par hectare imperméabilisé.
Au-dessus du volume utile, les dispositifs de rétention seront dotés d'un volume de surverse.
Cette surverse sera de 0.1 m à minima. Les dispositifs de rétention seront dotés d'un déversoir dimensionné pour la crue centennale et dirigé vers un exutoire superficiel par ordre de préférence (fossé, réseau enterré, espace naturel collectif, voies de circulation, zones privées non habitées, zones privées habitées).
Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain.
Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.
Non règlementé
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales
Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscine.
En secteur UCa et UCm :
Les constructions et installations doivent être implantées soit à l’alignement soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;
En secteur UCb, UCc et UCcog :
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Toutefois, cette distance peut être réduite dans les opérations d’aménagement d’ensemble pour des motifs urbanistiques ou pour faire face à des contraintes topographiques.
Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives.
Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés audessus du plan horizontal.
Pour les constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation, les distances calculées comme ci-dessus peuvent être réduites sans toutefois être inférieures à 3 mètres.
Non réglementé.
Dans les périmètres de ZAC, l’emprise au sol des projets doit respecter la Surface de Plancher de la ZAC et la Surface de Plancher attribuée au lot selon le CCCT ou la convention de mise en œuvre.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.
En secteur UCa et UCm:
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 18 mètres.
En secteur UCb :
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 15 mètres.
En secteurs UCc et UCcog :
La hauteur des constructions mesurée ne peut excéder 12 mètres.
Toutefois, dans les secteurs UCa, UCb et UCc, si des motifs d’urbanisme ou d’architecture l’imposent, la reconstruction sur place ou l’aménagement de bâtiments existants dont la hauteur dépasse la hauteur autorisée pourra être effectuée dans la limite de la hauteur initiale.
Dans le secteur UCcog, des dépassements de la hauteur peuvent être autorisés lorsqu’ils sont motivés par des impératifs techniques ou fonctionnels.
Dépassement des règles de hauteur (Article L.151-28 du CU) :
Afin d’inciter à la réalisation de constructions durables, un dépassement des règles relatives à la hauteur est accordé pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale :
•
environnementales ; de constructibilité pour performances énergétiques et
Les constructions concernées devront bénéficier d’une certification de type Label Bâtiments à énergie positive ou équivalent, ou de type Label « bâtiment biosourcé » ou équivalent tels que définis à l’article R.111-21 du Code de la construction et de l’habitat.
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.
Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.
Les imitations de matériaux telles que faux pans de bois, fausses briques, ainsi que l’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.
Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.
Sont en outre interdits : le fibrociment ondulé, l’ardoise de fibrociment, les tuiles mécaniques autres que romanes.
Des toitures de type contemporain (terrasses, terrasses végétales, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.
Des lucarnes isolées peuvent faire saillie sur le plan de toiture. La largeur cumulée de toutes les lucarnes ne peut excéder 10% de la longueur du pan de toiture.
Les toitures-terrasses et les terrasses devront présenter une pente minimale garantissant l’évacuation des eaux pluviales.
Dans le cas de toiture en pente, la pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir dépasser 35%.
En secteurs UCa, UCb, UCc et UCm :
Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser
2 mètres.
Le long des voies et des espaces publics, sont autorisées les clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal et les murs plein dans la mesure où cela ne créé pas de danger pour la circulation générale.
Pour les clôtures grillagées, elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 1 mètre. Les systèmes de brise-vue intégré au grillage sont autorisés.
Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures.
Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 mètres peuvent être imposées afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale.
En limite séparative, les clôtures pleines sont tolérées. Elles doivent être exécutées en maçonnerie de même nature que celle employée pour la construction des façades de l’habitation correspondante.
En secteur UCcog :
Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser
2 mètres.
Les types de clôtures suivants sont interdits :
Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment.
Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques.
Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.
Les places de stationnement commandées sont autorisées. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser, sauf pour le logement individuel.
Sauf contraintes techniques, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
-
2 places de stationnement par logement ;
dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, en plus de ces 2 places privatives :
pour les logements locatifs sociaux, 1 place par logement ;
₋
1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher ;
₋
2 places pour les surfaces de vente inférieure à 100m² ;
₋
1 place par tranche de 20m² de surface de vente supplémentaire entre 100m ² et 500m² de surface de vente ;
₋
15 places par tranche de 100m² de surface de vente supplémentaire pour les unités de plus de 500m² de surface de vente ;
en tout état de cause, les places de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service ;
₋
₋
1 place par tranche de 50m² entamée.
₋
₋
1 place par chambre d’hôtel ;
1 place pour 10m² de salle de restaurant ;
1 place pour 4 personnes reçues (le nombre de personnes reçues étant défini de la même façon que pour la réglementation de sécurité incendie)
La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables
Mutualisation et foisonnement des stationnements
Rappel :
Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L15130 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales
Dans l’ensemble de la zone :
Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes, dont le diamètre minimum est de 10 centimètres à 1 mètre du collet.
Les espaces libres doivent être traités en espaces verts, plantés d’arbres et arbustes.
Les installations extérieures et dépôts de matériel devront être entourés d’un écran végétal.
En secteurs UCa, UCb, UCc, UCcog :
Pour les constructions à usage d’habitation, la surface des espaces verts de pleine terre (non imperméabilisés) doit être au moins égale à 30% de la superficie totale de l’unité foncière.
Dans le cas des opérations d’aménagement d’ensemble ou de bâtiments d’habitation collectifs, la surface des espaces verts doit être au moins égale à 20% de la superficie totale de l’unité foncière.
La répartition des 20% d’espaces verts est laissée à l’initiative de l’aménageur. Toutefois, un espace vert commun (ou aire de jeux) d’un seul tenant représentant à minima 20% des espaces verts à réaliser et inaccessible aux véhicules automobiles devra être prévu.
Non renseigné
Caractère de la zone
La zone UD est affectée principalement à l’habitation et aux équipements publics, elle correspond à un tissu urbain à dominante pavillonnaire.
Elle comprend différents secteurs, se différenciant notamment par la hauteur du bâti et la densité :
La zone UD est donc concernée par le Plan de Prévention des Risques naturels mouvement de terrain, dans le secteur des Heures Claires. Il est donc indispensable de se reporter aux
PPR annexé au PLU.
Le secteur du Ranquet est également concerné par un risque de mouvement de terrain, ainsi que par des phénomènes de ruissellement pluvial importants (voir 5.4.3. Zonage pluviale).
Se référer à l’annexe étude géotechnique pour le mouvement terrain.
Par ailleurs, la zone UD est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt).
En secteurs UDa, Uda1, UDb, UDb1, UDtri, et UDbtri :
En secteur UDmt :
UD2 ;
UD2 ;
UD2 ;
En secteur UDran :
En secteur UDc :
Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) :
En zones F2 :
Sont interdits :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
En secteurs UDa, Uda1, UDb, UDb1, UDtri et UDbtri :
En secteur UDmt :
En secteur UDran :
En secteur UDc :
Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) :
En zone F1p :
L’urbanisation nouvelle doit être dense et les formes urbaines compactes de manière à améliorer leur défendabilité.
Les projets d’urbanisation devront être définis de telle sorte qu’ils comportent une réflexion d’ensemble sur la réduction de la vulnérabilité du bâti et des moyens collectifs de défendre les constructions contre les feux de forêt (défendabilité).
En zone F2 :
Les constructions doivent être implantées au plus près de la voie publique et des constructions existantes.
Le terrain d’assiette du projet de construction doit bénéficier des équipements rendant le secteur environnant défendable par les services d’incendie et de secours (desserte en voirie et point d’eau incendie).
Les bâtiments autorisés doivent faire l’objet de mesures destinées à améliorer leur autoprotection.
Les constructions en lisière d’espaces boisés doivent faire l’objet d’une organisation spatiale cohérente (limitation du périmètre à défendre en cas d’incendie) et de la nécessité de limiter le nombre de personnes exposées au risque d’incendie.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services.
Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères.
Les portails d'accès au terrain seront implantés avec un recul de 5 m, sauf impossibilités techniques justifiés.
Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher.
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour.
Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes.
Les voies existantes desservant plus de six logements et d’une longueur de plus de 50m doivent avoir une largeur de chaussée de 5 mètres au minimum.
L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux.
Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules):
₋
₋
₋
5,50 mètres pour les voies en impasse ;
4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ;
5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.
Coupe type de calcul de la largeur de chaussée
L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.
Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.
Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.
Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire.
Cas 1
Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit :
Cas 2
En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération.
Le volume utile de rétention sera à minima de 800 m3 par hectare imperméabilisé.
Au-dessus du volume utile, les dispositifs de rétention seront dotés d'un volume de surverse.
Cette surverse sera de 0.1 m à minima. Les dispositifs de rétention seront dotés d'un déversoir dimensionné pour la crue centennale et dirigé vers un exutoire superficiel par ordre de préférence (fossé, réseau enterré, espace naturel collectif, voies de circulation, zones privées non habitées, zones privées habitées).
Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain.
Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.
Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales
Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscines.
En secteurs UDb, UDb1, UDmt et UDc :
Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 4 mètres des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Toutefois, cette distance peut être réduite dans les opérations d’aménagement d’ensemble pour des motifs urbanistiques ou pour faire face à des contraintes topographiques.
Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;
En secteurs UDa, Uda1, UDtri et UDbtri :
Les constructions et installations doivent être implantées soit à l’alignement soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;
En secteur UDran :
L’implantation de la construction devra garantir sa bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager, en tenant compte des particularités architecturales et topographiques des lieux.
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
En secteurs UDa, Uda1, UDb, UDb1, UDmt, UDtri, et UDbtri :
Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives.
Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptées en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;
En secteurs UDc :
La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Pour les annexes et garages, les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives pour les constructions de 10m de long maximum et d'une hauteur de 4m au faîtage.
Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;
En secteur UDran :
L’implantation de la construction devra garantir sa bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager, en tenant compte des particularités architecturales et topographiques des lieux.
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
En secteur UDran :
Il n’est autorisé qu’une seule construction par lot à l’exception des annexes (garage, …) et des piscines selon la configuration du terrain.
Dans les autres secteurs :
Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au dessus du plan horizontal.
Pour les constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation, les distances calculées comme ci-dessus peuvent être réduites sans toutefois être inférieures à 3 mètres.
En secteur UDran
Un droit de surface de plancher de 10% de la superficie du lot est attribué pour chaque lot. De plus un droit à bâtir forfaitaire de 60m² complémentaire est attribué à chaque lot. Toutefois la surface de plancher totale affectée à un lot ne pourra excéder 100m².
En secteur Uda, Uda1, UDb, UDb1 et UDc
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.
En secteur Uda :
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
9 mètres.
En secteur Uda1, UDb, UDmt, UDc et UDran, et UDbtri :
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
7 mètres.
En secteurs UDtri et UDb1 :
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
12 mètres.
Dépassement des règles de hauteur (Article L.151-28 du CU) :
Afin d’inciter à la réalisation de constructions durables, un dépassement des règles relatives à la hauteur est accordé pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale :
•
environnementales ; de constructibilité pour performances énergétiques et
Les constructions concernées devront bénéficier d’une certification de type Label Bâtiments à énergie positive ou équivalent, ou de type Label « bâtiment biosourcé » ou équivalent tels que définis à l’article R.111-21 du Code de la construction et de l’habitat.
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.
Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.
Les imitations de matériaux telles que faux pans de bois, fausses briques, ainsi que l’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.
Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.
Sont en outre interdits : le fibrociment ondulé, l’ardoise de fibrociment, les tuiles mécaniques autres que romanes.
Des toitures de type contemporain (terrasses, terrasses végétales, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.
Des lucarnes isolées peuvent faire saillie sur le plan de toiture. La largeur cumulée de toutes les lucarnes ne peut excéder 10% de la longueur du pan de toiture.
Les toitures-terrasses et les terrasses devront présenter une pente minimale garantissant l’évacuation des eaux pluviales.
Dans le cas de toiture en pente, la pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir dépasser 35%.
Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser
2 mètres.
Le long des voies et des espaces publics, sont autorisées les clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal et les murs plein dans la mesure où cela ne doit pas créer de danger pour la circulation générale.
Pour les clôtures grillagées, elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 1 mètre. Les systèmes de brise-vue intégré au grillage sont autorisés.
Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures.
Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 mètres peuvent être imposées afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale.
En limite séparative, les clôtures pleines sont tolérées. Elles doivent être exécutées en maçonnerie de même nature que celle employée pour la construction des façades de l’habitation correspondante.
Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment.
Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques.
Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.
Les places de stationnement commandées sont autorisées. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser, sauf pour le logement individuel.
Sauf contraintes techniques, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé surla même unité foncière que le bâtiment.
En secteurs UDa, Uda1, UDb, UDb1, UDmt, UDbtri et UDtri :
-
-
2 places de stationnement par logement ;
dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, en plus de ces 2 places privatives :
pour les logements locatifs sociaux, 1 place par logement ;
₋
1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher ;
₋
2 places pour les surfaces de vente inférieure à 100m² ;
₋
1 place par tranche de 20m² de surface de vente supplémentaire entre 100m ² et 500m² de surface de vente ;
₋
15 places par tranche de 100m² de surface de vente supplémentaire pour les unités de plus de 500m² de surface de vente ;
en tout état de cause, les places de stationnement à réserver doivent être suffisantes
₋ pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service.
₋
1 place par tranche de 50m² entamée.
₋
₋
1 place par chambre d’hôtel ;
1 place pour 10m² de salle de restaurant ;
1 place pour 4 personnes reçues (le nombre de personnes reçues étant défini de la même façon que pour la réglementation de sécurité incendie)
La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables
En secteur UDc :
-
2 places de stationnement par logement ;
₋ Le nombre de places de stationnement (y compris vélo) à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.
En secteur UDran :
En raison et de la topographie de certains lots, il n’est pas exigé la réalisation d’espaces de stationnement.
Dans le cas où la construction de garages à voiture serait demandée, leur nombre devra répondre au strict besoin de l’habitation sans excéder 2 places, avec un maximum de 30m² d’emprise au sol.
Les locaux servant à l’entreposage de tout autre engin (bateau, caravane, véhicule professionnel,….) seront comptabilisés en surface de plancher.
Le nombre de places de stationnement (y compris vélo) à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.
Dans l’ensemble de la zone :
Mutualisation et foisonnement des stationnements
Rappel :
Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L15130 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales
Dans l’ensemble de la zone :
Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes, dont le diamètre minimum est de 10 centimètres à 1 mètre du collet.
Les espaces libres doivent être traités en espaces verts, plantés d’arbres et arbustes.
En secteur Uda, Uda1 :
Pour les constructions à usage d’habitation, la surface des espaces verts de pleine terre (non imperméabilisés) doit être au moins égale à 20% de la superficie totale de l’unité foncière.
Dans le cas des opérations d’aménagement d’ensemble, la répartition des 20% d’espaces verts de pleine terre est laissée à l’initiative de l’aménageur. Toutefois, un espace vert commun (ou aire de jeux) d’un seul tenant représentant à minima 20% des espaces verts à réaliser et inaccessible aux véhicules automobiles devra être prévu.
En secteurs UDb, UDb1, et UDmt :
Pour les constructions à usage d’habitation, la surface des espaces verts de pleine terre (non imperméabilisés) doit être au moins égale à 40% de la superficie totale de l’unité foncière.
Dans le cas des opérations d’aménagement d’ensemble, la répartition des 40% d’espaces verts de pleine terre est laissée à l’initiative de l’aménageur. Toutefois, un espace vert commun (ou aire de jeux) d’un seul tenant représentant à minima 20% des espaces verts à réaliser et inaccessible aux véhicules automobiles devra être prévu.
En secteur UDc :
Pour les constructions à usage d’habitation, la surface des espaces verts de pleine terre (non imperméabilisés) doit être au moins égale à 50% de la superficie totale de l’unité foncière.
Dans le cas des opérations d’aménagement d’ensemble, la répartition des 50% d’espaces verts de pleine terre est laissée à l’initiative de l’aménageur. Toutefois, un espace vert commun (ou aire de jeux) d’un seul tenant représentant à minima 20% des espaces verts à réaliser et inaccessible aux véhicules automobiles devra être prévu.
En secteur UDtri et UDbtri :
Pour les constructions à usage d’habitation, la surface des espaces verts de pleine terre (non imperméabilisés) doit être au moins égale à 40% de la superficie totale de l’unité foncière.
Dans le cas des opérations d’aménagement d’ensemble, la répartition des 40% d’espaces verts de pleine terre est laissée à l’initiative de l’aménageur. Toutefois, un espace vert commun (ou aire de jeux) d’un seul tenant représentant à minima 20% des espaces verts à réaliser et inaccessible aux véhicules automobiles devra être prévu.
Non renseigné
Caractère de la zone
La zone UE est une zone à vocation économique, destinée à accueillir des activités commerciales, artisanales, industrielles, et de services…
Elle comprend différents secteurs, se différenciant par leurs activités dominantes :
BMW et la voie ferrée,
Tubé (ZAC),
Tubé, mais dans lequel les constructions liées aux activités agricoles sont autorisées
(ZAC),
Certains secteurs sont situés à l’intérieur du périmètre de protection d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine. Il convient donc de se reporter à l’annexe 5.2.3 du présent Plan local d’urbanisme : servitudes d’utilité publique de type AS1.
En secteurs UEa, UEl et UEr :
En secteur UEi :
En secteur UEtub :
UE2 ;
En secteur UEtuba :
UE2 ;
En secteur UEc :
UE2 ;
En secteur UEcog :
UE2 ;
En secteur UEcoga :
En secteur UEb :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
En secteur UEa :
Il convient de se référer à la servitude PM2.
Sont autorisés, sous réserve que les conditions sanitaires du site le permettent (dépollution) :
L’aménagement de ce secteur ne pourra être fait qu’en conformité avec les prescriptions émises par l’hydrogéologue agréé dans son avis du 9 février 2009, tout projet différent de celui soumis pour avis à l’hydrogéologue agréé devra faire l’objet d’une nouvelle consultation.
En secteur UEl :
Sont autorisés, à conditions d’être nécessaires ou liés aux activités de transport et logistique:
En secteur UEi :
En secteurs UEtub et UEtuba :
A l’intérieur du périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine, les projets de construction ou d’installation autorisés doivent être soumis pour avis à un hydrogéologue agréé.
En secteur UEc :
En secteur UEcog :
En secteur UEcoga :
En secteur UEr :
Sont autorisés, sous réserve que les conditions sanitaires du site le permettent (dépollution) :
En secteur UEb :
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services.
Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères.
Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher.
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour.
Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes.
L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux.
Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules):
₋
₋
₋
5,50 mètres pour les voies en impasse ;
4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ;
5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.
Coupe type de calcul de la largeur de chaussée
L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.
Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.
Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.
Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire.
Cas 1
Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit :
Cas 2
En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération.
Le volume utile de rétention sera à minima de 800 m3 par hectare imperméabilisé.
Au-dessus du volume utile, les dispositifs de rétention seront dotés d'un volume de surverse.
Cette surverse sera de 0.1 m à minima. Les dispositifs de rétention seront dotés d'un déversoir dimensionné pour la crue centennale et dirigé vers un exutoire superficiel par ordre de préférence (fossé, réseau enterré, espace naturel collectif, voies de circulation, zones privées non habitées, zones privées habitées).
Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain.
Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.
Lors des travaux de VRD (assainissement, adduction d’eau, enfouissement des réseaux secs, création de voirie, de voies cyclables…) des fourreaux de fibre optique hauts débits vierges devront être installés.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales
En secteur UEl :
Les constructions et installations doivent être implantées soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.
En secteur UEcog :
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.
En secteur UEcoga :
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.
En secteurs UEa, UEi, UEc, UEr :
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.
En secteurs UEb, UEtub et UEtuba :
Pas de prescriptions
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
En secteur UEl :
La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
En secteurs UEb, UEtub et UEtuba :
Pas de prescriptions
En secteur UEcog :
Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives.
Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 5 mètres.
En secteur UEcoga :
Pour les constructions à usage autres que l’habitation :
Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives.
Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 5 mètres.
Pour les constructions à usage d’habitation :
Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives.
Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entres ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
En secteurs UEa, UEi, UEc, UEr :
La distance horizontale comptée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 5 mètres.
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
En secteurs UEcog, UEcoga et UEtub :
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain d’assiette.
Dans les autres secteurs :
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.
En secteur UEl :
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
10 mètres.
Toutefois, des dépassements de cette hauteur pourront être exceptionnellement autorisés lorsqu’ils sont motivés par des impératifs techniques ou fonctionnels.
En secteurs UEa, UEcog et UEr :
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
12 mètres.
Toutefois, des dépassements de cette hauteur pourront être exceptionnellement autorisés lorsqu’ils sont motivés par des impératifs techniques ou fonctionnels.
En secteur UEi :
Il n’est pas fixé de limite de hauteur. Toutefois, les hauteurs devront être compatibles avec les servitudes de la base aérienne.
En secteur UEc :
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
8 mètres.
Au-dessus de cette limite, seuls peuvent être édifiés des ouvrages techniques, souches de cheminées, ventilations, antennes, panneaux publicitaires.
En secteur UEcoga :
Pour les constructions à usage autres que l’habitation :
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
12 mètres.
Toutefois, des dépassements de cette hauteur pourront être exceptionnellement autorisés lorsqu’ils sont motivés par des impératifs techniques ou fonctionnels.
Pour les constructions à usage d’habitation :
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
10 mètres.
En secteurs UEb, UEtub et UEtuba :
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 15 mètres.
Toutefois, des dépassements de cette hauteur pourront être exceptionnellement autorisés lorsqu’ils sont motivés par des impératifs techniques ou fonctionnels.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi qu’aux éléments ponctuels tels que cheminées, silos, châteaux d’eau…
Les constructions et installations doivent être de forme simple, et présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.
Les permis de construire et déclaration de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.
L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.
Les pentes des toitures inclinées ne doivent pas excéder 35%. L’usage des tuiles y compris la tuile plate mécanique dite marseillaise est autorisé.
Les souches de cheminées doivent être de forme géométrique simple et réalisées aussi près que possible du faîtage.
Les conduits apparents en saillie sur la maçonnerie des murs sont prohibés.
Les constructions à usage d’habitation doivent être intégrées ou accolées à la construction principale pour former un ensemble cohérent, et traitées avec le même soin.
Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser
2 mètres.
Le long des voies et des espaces publics, sont autorisées les clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal et les murs plein dans la mesure où cela ne pas créer de danger pour la circulation générale.
Pour les clôtures grillagées, elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 1 mètre. Les systèmes de brise-vue intégré au grillage sont autorisés.
Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures.
Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 mètres peuvent être imposées afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale.
Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures ; les plaques de béton moulé ajourées ou non, les parpaings non enduits, les banches métalliques ou tous autres matériaux qui n’auraient pas vocation de clôture et qui ne présenteraient pas un caractère architectural compatible avec l’ensemble des constructions de la zone, sont interdits.
Les portails devront être implantés en retrait de l’alignement des voies afin d’éviter les manœuvres dangereuses des véhicules entrant et sortant.
En secteurs UEtub et UEtuba :
Les dispositions ci-dessus s’appliquent, mais la hauteur visible du mur bahut ne doit pas dépasser 60 centimètres.
En secteur UEc :
Les clôtures sont réalisées en grillage avec poteaux métalliques ou béton, elles seront obligatoirement accompagnées par un écran végétal de plantations arbustives à réaliser par l’acquéreur à l’intérieur du lot.
La hauteur totale n’excédera pas 2 mètres et le soubassement maçonnée 0,50 mètre de haut.
Les clôtures sur voie publique comporteront obligatoirement un soubassement maçonné compris entre 0,50 et 1,50 mètres, surmonté si nécessaire d’une clôture non massive constituée de claustras, barreaudage ou grillage, ne dépassant pas 2 mètres de hauteur au total.
En cas de grillage et potelets béton ou métallique, la clôture sera obligatoirement accompagnée par un écran végétal de plantations arbustives.
Lorsque l’établissement réalisé nécessite la création de surfaces de stockage de matériaux ou matières premières, elles ne doivent pas être visibles depuis les voies publiques. Elles doivent être masquées par des haies végétales persistantes ou des masques bâtis appropriés.
Ces aires ne sont pas autorisées en façade des grands axes et doivent être reportées en arrière des constructions.
A l’exception de l’indication de la raison sociale de l’entreprise concernant les activités occupant le lot, toute publicité ou affichage sur le terrain est interdite.
Les postes électriques et blocs techniques doivent être de préférence intégrés à une construction et harmonisés dans le choix des matériaux et des revêtements de construction.
Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques.
Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.
Les places de stationnement commandées sont autorisées. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser, sauf pour le logement individuel.
Sauf contraintes techniques, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé surla même unité foncière que le bâtiment.
En secteur UEc :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit êtreassuré en dehors des voies publiques.
Pour les constructions à usage d’habitation : 1 places de stationnement par logement sur aires privatives, 0,3 places par logement sur aires banalisées.
En secteur UEb :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit ê t r e assuré en dehors des voies publiques.
En secteurs UEtub et UEtuba :
₋ 1 place de stationnement minimum pour 25m² de surface de plancher.
Toutefois, le nombre d’emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur à une place par tranche de 100m² de surface de plancher si la densité d’occupation des locaux doit être inférieure à 1 emploi par 25m².
₋ 1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher.
-
2 places de stationnement par logement nécessaire au fonctionnement de l’activité.
₋ 1 place par chambres d’hôtel ;
₋ 1 place pour 10m² de salle de restaurant.
₋
1 place pour 4 personnes reçues (le nombre de personnes reçues étant défini de la même façon que pour la réglementation de sécurité incendie).
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transports des personnes, s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et véhiculesutilitaires en fonction de l’activité des établissements.
En secteurs UEcog et UEcoga:
₋ 1 place de stationnement minimum pour 25m² de surface de vente.
₋
3 places de stationnement par tranche de 100m² de surface de plancher.
-
(UEcog) :
2 places de stationnement par logement (UEcoga), dont une sera bâtie et couverte ;
dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble ou de bâtiments d’habitation collectifs, en plus de ces 2 places privatives, des aires de stationnement doivent être aménagées hors des parties privatives avec au minimum 1 place réalisée pour 2 lots (arrondi à l’emplacement supplémentaire en cas de nombre de lots impairs).
₋
₋
1 place par chambres d’hôtel ;
1 place pour 10m² de salle de restaurant.
₋
1 place pour 4 personnes reçues (le nombre de personnes reçues étant défini de la même façon que pour la réglementation de sécurité incendie).
En secteurs UEl, UEa, UEi, UEr :
₋ 1 place de stationnement minimum pour 25m² de surface de plancher.
Toutefois, le nombre d’emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur à une place par tranche de 100m² de surface de plancher si la densité d’occupation des locaux doit être inférieure à 1 emploi par 25m².
₋ en tout état de cause, les places de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service.
₋ 1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher ;
-
1 place véhicule léger et 1 place véhicule lourd pour 160m² d’entreposage.
-
2 places de stationnement par logement nécessaire au fonctionnement de l’activité ;
₋ 1 place par tranche de 50m² entamés ;
₋ des espaces doivent également être prévus pour le stationnement des camions et véhicules utilitaires en fonction de l’activité des établissements.
₋
₋
1 place par chambres d’hôtel ;
1 place pour 10m² de salle de restaurant ;
Le nombre de places de stationnement à réaliser (y compris vélo) est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.
La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables
Rappel :
Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales
Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes.
La végétation maintenue sera entretenue et mise en valeur par un traitement approprié (élagage, débroussaillage, replantation, arrosage…).
Les espaces libres doivent être traités en espaces verts, plantés d’arbres et arbustes d’essences locales.
Des plantations d’arbres de haute tige ou écrans de plantation peuvent être exigées pour masquer les entrepôts, ateliers de production, aires de stockage, parkings utilitaires, aires de livraisons.
En secteurs UEa et UEl :
Les vergers, potagers et arbres à racines profondes sont interdits pour raison de pollution des sols.
En secteur UEc :
Les surfaces libres de toute construction doivent recevoir un aménagement végétal ou des plantations d’arbres à raison de 30% de la surface du lot y compris les parkings.
En secteurs UEtub et UEtuba :
Afin de préserver un espace suffisant entre la cité de la Bayanne et la zone d’activités, une haie devra être implantée.
En secteurs UEcog et UEcoga :
La pinède existante sera aménagée et mise en valeur.
Non renseigné
Zone UECba
Caractère de la zone
La zone UECba correspond à un tissu urbain mixte, d’habitat collectif, d’équipements publics, d’activités économiques et logistiques.
les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ;
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services.
Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères.
Les portails d'accès au terrain seront implantés avec un recul de 5 m, sauf impossibilités techniques justifiés.
Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher.
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour.
Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes.
Les voies existantes desservant plus de six logements et d’une longueur de plus de 50m doivent avoir une largeur de chaussée de 5 mètres au minimum.
L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux.
Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules):
₋
₋
₋
5,50 mètres pour les voies en impasse ;
4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ;
5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.
Coupe type de calcul de la largeur de chaussée
L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.
Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.
Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.
4.3
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.
Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire.
Cas 1
Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit :
Cas 2
En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération.Le volume utile de rétention sera à minima de 800 m3 par hectare imperméabilisé.
Au-dessus du volume utile, les dispositifs de rétention seront dotés d'un volume de surverse.
Cette surverse sera de 0.1 m à minima. Les dispositifs de rétention seront dotés d'un déversoir dimensionné pour la crue centennale et dirigé vers un exutoire superficiel par ordre de préférence (fossé, réseau enterré, espace naturel collectif, voies de circulation, zones privées non habitées, zones privées habitées).
Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain.
Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.
communications électroniques et réseaux de · Non règlementé
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales
Les constructions et installations doivent être implantées soit à l’alignement soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives.
Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;
Pour les constructions à vocation économique, la distance horizontale comptée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 5 mètres.
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au dessus du plan horizontal.
Pour les constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation, les distances calculées comme ci-dessus peuvent être réduites sans toutefois être inférieures à 3 mètres.
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
15 mètres.
Toutefois, des dépassements de cette hauteur pourront être exceptionnellement autorisés lorsqu’ils sont motivés par des impératifs techniques ou fonctionnels.
Les constructions et installations doivent être de forme simple, et présenter un aspectextérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.
Les permis de construire et déclaration de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.
L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.
Les pentes des toitures inclinées ne doivent pas excéder 35%. L’usage des tuiles y compris la tuile plate mécanique dite marseillaise est autorisé.
Les souches de cheminées doivent être de forme géométrique simple et réalisées aussi près que possible du faîtage.
Les conduits apparents en saillie sur la maçonnerie des murs sont prohibés.
Les constructions à usage d’habitation doivent être intégrées ou accolées à la construction principale pour former un ensemble cohérent, et traitées avec le même soin.
Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser
2 mètres.
Le long des voies et des espaces publics, sont autorisées les clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal et les murs plein dans la mesure où cela ne pas créer de danger pour la circulation générale.
Pour les clôtures grillagées, elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 1 mètre. Les systèmes de brise-vue intégré au grillage sont autorisés.
Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures.
Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 mètres peuvent être imposées afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale.
Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures ; les plaques de béton moulé ajourées ou non, les parpaings non enduits, les banches métalliques ou tous autres matériaux qui n’auraient pas vocation de clôture et qui ne présenteraient pas un caractère architectural compatible avec l’ensemble des constructions de la zone, sont interdits.
Les portails devront être implantés en retrait de l’alignement des voies afin d’éviter les manœuvres dangereuses des véhicules entrant et sortant.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent, mais la hauteur visible du mur bahut ne doit pas dépasser 60 centimètres.
Lorsque l’établissement réalisé nécessite la création de surfaces de stockage de matériaux ou matières premières, elles ne doivent pas être visibles depuis les voies publiques. Elles doivent être masquées par des haies végétales persistantes ou des masques bâtis appropriés.
Ces aires ne sont pas autorisées en façade des grands axes et doivent être reportées en arrière des constructions.
A l’exception de l’indication de la raison sociale de l’entreprise concernant les activités occupant le lot, toute publicité ou affichage sur le terrain est interdite.
Les postes électriques et blocs techniques doivent être de préférence intégrés à une construction et harmonisés dans le choix des matériaux et des revêtements de construction.
Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques.
Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.
Les places de stationnement commandées sont autorisées. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser, sauf pour le logement individuel.
Sauf contraintes techniques, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé surla même unité foncière que le bâtiment.
-
-
2 places de stationnement par logement ;
dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, en plus de ces 2 places privatives :
pour les logements locatifs sociaux, 1 place par logement ;
₋
1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher ;
₋
2 places pour les surfaces de vente inférieure à 100m² ;
₋
1 place par tranche de 20m² de surface de vente supplémentaire entre 100m ² et 500m² de surface de vente ;
15 places par tranche de 100m² de surface de vente supplémentaire pour les unités de plus de 500m² de surface de vente ;
en tout état de cause, les places de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service ;
₋
₋
₋
1 place par tranche de 50m² entamée.
1 place pour 4 personnes reçues (le nombre de personnes reçues étant défini de la même façon que pour la réglementation de sécurité incendie)
La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables
Mutualisation et foisonnement des stationnements
Rappel :
Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L15130 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales
Pour les constructions à usage d’habitation, la surface des espaces verts de pleine terre (non imperméabilisés) doit être au moins égale à 30% de la superficie totale de l’unité foncière.
Dans le cas des opérations d’aménagement d’ensemble ou de bâtiments d’habitation collectifs, la surface des espaces verts doit être au moins égale à 20% de la superficie totale de l’unité foncière.
La répartition des 20% d’espaces verts est laissée à l’initiative de l’aménageur. Toutefois, un espace vert commun (ou aire de jeux) d’un seul tenant représentant à minima 20% des espaces verts à réaliser et inaccessible aux véhicules automobiles devra être prévu.
Non renseigné
Caractère de la zone
La zone UG correspond à l’écoquartier de Rassuen. Il s’agit d’une zone urbaine à dominante d’habitat, accompagnée de stationnements en silo, mais accueillant également des services, équipements publics et activités commerciales.
Elle comprend différents secteurs, se différenciant notamment par la hauteur, la densité et la destination du bâti :
UGa : secteur à densité élevée avec une typologie d’habitats collectifs et groupés, de commerces, de stationnements en silos, d’activités, de bureaux, de services et d’équipements golfiques, dont un sous-secteur UGa1 spécifique pour un immeuble d’hauteur importante ;
La zone UG est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U.) avec lesquelles toute construction, installation ou aménagement doit être compatible.
-
Par ailleurs, la zone UG est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt).
Les constructions et installations liées aux activités agricoles et forestières,
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Pour rappel, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone UG doivent rester compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U).
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services.
Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères.
Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher.
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour.
Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes.
Les voies existantes desservant plus de SIX logements et d’une longueur de plus de 50m doivent avoir une largeur de chaussée de 5 mètres au minimum.
L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux.
Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules):
₋
₋
₋
5,50 mètres pour les voies en impasse ;
4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ;
5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.
Coupe type de calcul de la largeur de chaussée
L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.
Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.
Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.
4.3
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.
Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire.
Cas 1
Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit :
Cas 2
En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération.
Le volume utile de rétention sera à minima de 800 m3 par hectare imperméabilisé.
Au-dessus du volume utile, les dispositifs de rétention seront dotés d'un volume de surverse.
Cette surverse sera de 0.1 m à minima. Les dispositifs de rétention seront dotés d'un déversoir dimensionné pour la crue centennale et dirigé vers un exutoire superficiel par ordre de préférence (fossé, réseau enterré, espace naturel collectif, voies de circulation, zones privées non habitées, zones privées habitées).
Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain.
Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.
Non règlementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales
Les constructions ou installations doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques.
Toutefois, l’implantation en retrait de l’alignement peut être autorisée :
₋ Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement, ou lorsque le recul s’impose pour le dégagement d’une vue sur un élément remarquable du cadre urbain ou paysager.
₋ Sur les voies secondaires destinées aux modes doux, avec un recul d’au moins 3 mètres et en aménageant un espace planté sur l’espace laissé libre entre la voie et lebâtiment.
En secteurs UGa, UGa1, UGb et UGC,
Les constructions et installations doivent être implantées soit à l’alignement soit à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Toutefois une implantation différente peut être autorisée :
₋ lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement, ou lorsque le recul s’impose pour améliorer ou conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou ilot, pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain, pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques ;
₋ lorsque le projet intéresse la totalité d’un ilot ou d’un ensemble d’ilots ;
En secteur UGd,
Les constructions ou installations peuvent être implantées soit à l’alignement des voies et emprises publiques soit en retrait de l’alignement lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement, pour faire face à des contraintes topographiques ou lorsque le recul s’impose pour le dégagement d’une vue sur un élément remarquable du cadre urbain ou paysager, ou dans le cadre d’une opération d’ensemble pour des motifs urbanistiques.
Par ailleurs, les retraits ou surplomb sur toute ou partie de la voie pourront être autorisés, suivant le parti architectural et son intégration dans l'environnement immédiat, sous réserve qu'il permette d'assurer un fonctionnement normal de la ville dans le respect de la sécurité civile et routière.
En secteur UGpm :
Les constructions et installations doivent être implantées à l’alignement ou à l’intérieur des polygones d’emprise définis au plan masse joint aux documents graphiques.
Sur l’ensemble des zones,
Les façades ainsi alignées pourront présenter des retraits partiels pour les motifs suivants :
Ces retraits devant représenter 30 % maximum de la surface de la façade en élévation.
Mise à distance des constructions par rapport aux canaux laissés libres pour la sécurité des personnes et la bonne gestion des canaux (accès aux engins) : 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
En secteurs UGa, UGa1, UGb, UGc, UGd:
Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives.
Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptées en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Non réglementé pour les éléments de distribution, notamment les passerelles.
En secteur UGpm :
Les constructions et installations doivent être implantées à l’alignement ou à l’intérieur des polygones d’emprise définis au plan masse joint aux documents graphiques.
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain d’assiette.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
En secteurs UGa et UGb : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 3 étages au-dessus du rez-de-chaussée.
Par ailleurs, jusqu’à 15 % de l’emprise globale des constructions, il est possible d’édifier 4 étages au-dessus du rez-de-chaussée et 5 étages au-dessus du rez-de-chaussée, jusqu’à 10 % de l’emprise globale des constructions.
Le sous-secteur UGa1 : ce sous-secteur autorise la construction d’un immeuble de 17 étages au-dessus du rez-de-chaussée, sans dépasser 69 m NGF.
En secteur UGc : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies cidessus ne peut excéder 3 étages au-dessus du rez-de-chaussée.
En secteur UGd : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies cidessus ne peut excéder 2 étages au-dessus du rez-de-chaussée.
En secteur UGpm :
La hauteur totale des constructions ne doit pas dépasser les hauteurs définies au plan masse joint aux documents graphiques et 69 NGF.
Les constructions et installations doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatible avec la bonne économie de la construction, et en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.
Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.
Les imitations de matériaux telles que faux pans de bois, fausses briques, faux moellons de pierres ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés, parpaings ou briques creuses non revêtus ou non enduits sont interdits.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.
Les façades des constructions doivent être traitées en harmonie avec les façades voisines de façon à respecter le caractère et l’unité de la rue.
L’emploi de matériaux d’origine et de provenance locale est recommandé. Les parties pleines de façades doivent dominer sur les vides.
Les éléments architecturaux intéressants de l’ancienne usine de Rassuen doivent être conservés dans la mesure du possible.
Les façades des constructions doivent être traitées de façon à respecter la cohérence architecturale du quartier. L’unité architecturale doit être recherchée sans toutefois être synonyme de monotonie.
L’emploi de matériaux d’origine et de provenance locale est recommandé.
Les éléments architecturaux intéressants de l’ancienne usine de Rassuen doivent être conservés dans la mesure du possible.
La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes. Les toitures-terrasses sont admises, elles devront faire l’objet d’une végétalisation.
Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes de courant et de couvert en terre cuite.
Les toitures-terrasses sont à privilégier, elles pourront faire l’objet d’une végétalisation. (à voir avec pompier..)
Les toitures-terrasses et les terrasses devront présenter une pente minimale garantissant l’évacuation des eaux pluviales.
Les clôtures doivent être perméables à la libre circulation de la petite faune, et transparentes à l’écoulement des eaux pluviales : elles doivent être constituées d’une grille ou d’un grillage à mailles larges pouvant être doublé d’une haie vive. Les clôtures ne doivent pas comporter de partie maçonnée.
Leur hauteur maximale est fixée à 2 mètres.
Leur hauteur maximale est fixée à 2,5 mètres.
Dans le secteur UGd, la hauteur maximale est fixée à 4 mètres
Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment.
Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
Les devantures de commerces ne doivent pas dépasser le niveau du plancher du premier étage, ou de l’entresol, ou du bandeau établi au-dessus du rez-de-chaussée. Les devantures ne doivent pas englober de fenêtre d’appartement ou de porte d’immeuble.
Dans tous les cas, l’accès aux étages ne doit pas être empêché et les devantures commerciales doivent respecter l’architecture du bâtiment.
Les dimensions des percements des vitrines doivent respecter celles des étages.
L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
Pour les critères de nombre de place, le CCH réglemente, pas de besoin de compléments
Hors Usines de Rassuen, les devantures de commerces ne doivent pas dépasser le niveau du plancher du premier étage, ou du bandeau établi au-dessus du rez-de-chaussée.
Dans tous les cas, l’accès aux étages ne doit pas être empêché et les devantures commerciales doivent respecter l’architecture du bâtiment
-
₋
1 place de stationnement pour 100m² de surface de plancher ;
₋ non réglementé pour les surfaces de plancher jusqu’à 200m² ;
₋
1 place par tranche de 100m² de surface de plancher supplémentaire ;
₋
0,5 place par chambre d’hôtel ;
₋ non réglementé pour les restaurants ;
Non réglementé.
La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables.
Mutualisation et foisonnement des stationnements
Rappel :
Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L15130 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales
La part minimale d’espaces libre est fixée à 30% du terrain d’assiette du projet d’ensemble.
Les arbres et les arbustes existants doivent être dans la mesure du possible conservés.
Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes, au sein du projet d’ensemble. L’emprise du Golf de Provence peut être utilisée pour effectuer leur remplacement.
Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article UM2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Non règlementé.
Non règlementé.
Non règlementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Non règlementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Non règlementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé.
Non règlementé.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
Non règlementé.
Non règlementé.
Non règlementé.
Non règlementé.
Non règlementé
Caractère de la zone
La zone UP est destinée à l’accueil des activités portuaires, professionnelles et de plaisance, aux activités nautiques, aux activités de pêche professionnelle ainsi qu’à la vente directe de leurs produits.
Sont également permis, les constructions à usage de services, loisirs, commerces, etc., ainsi que les ouvrages et équipements liés et nécessaires à l'exploitation et à l'animation du port et de ses abords ou ayant vocation à améliorer, développer ou dynamiser le port et ses abords.
La zone UP est concernée par le Plan de Prévention des Risques naturels mouvements de terrain, dans le secteur des Heures Claires. Il est donc indispensable de se reporter au PPR annexé au PLU.
Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article UP2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Sont autorisées, les constructions ou installations exigeant la proximité immédiate de l'eau et sous réserve que leur fonction soit conforme à la destination de la zone, telle que définie ciavant (caractère de la zone) et notamment :
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Elles doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de protection civile et de défense contre l'incendie.
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance des usages qu’ils supportent et des opérations qu’ils desservent, et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Toute construction ou installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie. En particulier, le réseau incendie sera distinct, avec une pression et des équipements en adéquation avec les besoins des services de lutte contre les incendies.
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.
Les rejets des eaux pluviales résultant d’une nouvelle occupation du sol (ou de sa modification), qui induisent un changement du régime des eaux de surface, doivent être dirigés vers un système de collecte des eaux et évacués soit dans les collecteurs publics,soit par des techniques alternatives.
Dans l’enceinte portuaire, les surfaces imperméabilisées, soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (voiries et zones de stationnement des véhicules), doivent comporter un dispositif de recueil, de séparation et de décantation des hydrocarbures, avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel. Pour l’aire de carénage, un dispositif spécifique (décanteur lamellaire), permettant le traitement des eaux de carénage devra être réalisé avant rejet dans le milieu.
Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.
Compte tenu de l’implantation dans la région du moustique tigre, la présence d’eau stagnante présente un risque. L’ARS indique que :
72h. Des mesures (larvicide, création de courant, etc…) ou l’apport d’auxiliaires (larve d’odonates ou poissons) doivent permettre de limiter la prolifération des moustiques.
Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain.
Les postes de transformation EDF doivent être intégrés aux volumes bâtis des constructions.
Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.
Non règlementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales
Ne sont pas considérées comme voies, dans le présent article, les voies destinées aux modes de déplacement doux, inférieures à 3 mètres.
Les constructions projetées le long de la route dite du chemin du port devront être implantées en contrebas et adossées aux talus dudit chemin.
Les autres constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif devront se conformer à l’article 6des dispositions générales du PLU.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme du front bâti.
En l’absence d’une telle continuité ou d’un tel rythme, l’implantation des constructions doit assurer son raccordement harmonieux avec les bâtiments en bon état implanté sur les terrains contigus. De plus, l’implantation des bâtiments devra garantir leur bonne insertion dans le paysage.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
Le faîtage et/ou l’acrotère des constructions ne devront pas excéder 7 mètres.
Les éléments techniques (antennes, cheminées, extracteurs…) et les garde-corps pourront dépasser le niveau de la voie.
Les toits des bâtiments intégrés ou adossés au talus à l’aval de la route dite du chemin du port, devront accueillir les voies réservées aux modes doux ainsi que des stationnements.
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.
Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.
Les façades doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux couleurs, etc.). Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu.
Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.
Sont en outre interdits les matériaux de types fibrociment ondulé, ardoise de fibrociment, tuiles mécaniques autres que romanes.
Des toitures de type contemporain (terrasses, terrasses végétales, promenades piétonnes, places de stationnements, etc…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.
Toutefois, compte tenu de l’implantation dans la région du moustique tigre, la présence d’eau stagnante présente un risque. L’ARS préconise que les toitures devront présenter une pente minimale garantissant l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau ou la pleine terre (espaces verts) afin de ne pas favoriser la stagnation des eaux pluviales, que la nature des matériaux utilisés doit limiter la stagnation et rendre l’entretien possible. Les équipements installés ne doivent pas s’opposer à l’écoulement de l’eau.
Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser
2 mètres.
Le mur acoustique de l’aire de carénage, située à sa périphérie, sera d’une hauteur maximum de 3 m.
Le long des voies et des espaces publics, seules sont autorisées les clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal. Elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 1 mètre.
En limite séparative, sont également permises les clôtures pleines. Dans ce cas, les matériaux et leurs mises en oeuvre devront être de même nature que ceux employés pour la construction correspondante et les teintes devront être identiques.
Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) et les climatiseurs doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
Il doit être aménagé un nombre de places suffisant pour répondre à l'ensemble des besoins engendrés par les différentes activités prévues.
Des places réservées au rechargement des véhicules électriques et au stationnement des 2 roues (motos, vélos) devront être prévues.
Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales
Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes, dont le diamètre minimum est de 10 centimètres à 1 mètre du collet.
Afin de contribuer à minorer l’exposition de la population aux pollens présents dans l’air ambiant, les plantations devront préférer des essences végétales régionales/locales variées et éviterons des espèces exogènes, envahissantes ou allergisantes.
Non renseigné
Caractère de la zone
La zone UT correspond au secteur touristique de l’entrée de ville nord, destiné à accueillir hôtel, restaurant, etc.
Par ailleurs, la zone UT est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt).
les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ;
UT2;
Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) :
En zones F2 :
Sont interdits :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) :
En zone F1p :
L’urbanisation nouvelle doit être dense et les formes urbaines compactes de manière à améliorer leur défendabilité.
Les projets d’urbanisation devront être définis de telle sorte qu’ils comportent une réflexion d’ensemble sur la réduction de la vulnérabilité du bâti et des moyens collectifs de défendre les constructions contre les feux de forêt (défendabilité).
En zone F2 :
Les constructions doivent être implantées au plus près de la voie publique et des constructions existantes.
Le terrain d’assiette du projet de construction doit bénéficier des équipements rendant le secteur environnant défendable par les services d’incendie et de secours (desserte en voirie et point d’eau incendie).
Les bâtiments autorisés doivent faire l’objet de mesures destinées à améliorer leur autoprotection.
Les constructions en lisière d’espaces boisés doivent faire l’objet d’une organisation spatiale cohérente (limitation du périmètre à défendre en cas d’incendie) et de la nécessité de limiter le nombre de personnes exposées au risque d’incendie.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services.
Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères.
Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher.
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour.
Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes.
L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux.
Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules):
₋
₋
₋
5,50 mètres pour les voies en impasse ;
4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ;
5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.
Coupe type de calcul de la largeur de chaussée
L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.
Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.
Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.
Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire.
Cas 1
Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit :
Cas 2
En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération.
Le volume utile de rétention sera à minima de 800 m3 par hectare imperméabilisé.
Au-dessus du volume utile, les dispositifs de rétention seront dotés d'un volume de surverse.
Cette surverse sera de 0.1 m à minima. Les dispositifs de rétention seront dotés d'un déversoir dimensionné pour la crue centennale et dirigé vers un exutoire superficiel par ordre de préférence (fossé, réseau enterré, espace naturel collectif, voies de circulation, zones privées non habitées, zones privées habitées).
Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain.
Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.
Non règlementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales
Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscines.
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Toutefois, cette distance peut être réduite dans les opérations d’aménagement d’ensemble pour des motifs urbanistiques ou pour faire face à des contraintes topographiques.
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
La distance horizontale comptée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au dessus du plan horizontal.
Pour les constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation, les distances calculées comme ci-dessus peuvent être réduites sans toutefois être inférieures à 3 mètres.
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
11 mètres.
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.
Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.
L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.
Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.
Sont en outre interdits : le fibrociment ondulé, l’ardoise de fibrociment, les tuiles mécaniques autres que romanes.
Des toitures de type contemporain (terrasses, terrasses végétales, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.
Les toitures-terrasses et les terrasses devront présenter une pente minimale garantissant l’évacuation des eaux pluviales.
Dans le cas de toiture en pente, la pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir dépasser 35%.
Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser
2 mètres.
Le long des voies et des espaces publics, sont autorisées les clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal et les murs plein dans la mesure où cela ne pas créer de danger pour la circulation générale.
Pour les clôtures grillagées, elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 1 mètre. Les systèmes de brise-vue intégré au grillage sont autorisés.
Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures.
Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 mètres peuvent être imposées afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale.
En limite séparative, les clôtures pleines sont tolérées. Elles doivent être exécutées en maçonnerie de même nature que celle employée pour la construction des façades de l’habitation correspondante.
Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment.
Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques.
Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.
Les places de stationnement commandées sont autorisées. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser, sauf pour le logement individuel.
Sauf contraintes techniques, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé surla même unité foncière que le bâtiment.
-
2 places de stationnement par logement.
₋
1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher ;
₋
2 places pour les surfaces de vente inférieure à 100m² ;
₋
1 place par tranche de 20m² de surface de vente supplémentaire à partir de 100m ² ;
₋ en tout état de cause, les places de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service ;
₋
1 place par tranche de 50m² entamée.
₋
₋
1 place par chambre d’hôtel ;
1 place pour 10m² de salle de restaurant ;
1 place pour 4 personnes reçues (le nombre de personnes reçues étant défini de la même façon que pour la réglementation de sécurité incendie)
La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables
Rappel :
Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales
Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes, dont le diamètre minimum est de 10 centimètres à 1 mètre du collet.
Les espaces libres doivent être traités en espaces verts, plantés d’arbres et arbustes.
La surface des espaces verts de pleine terre (non imperméabilisés) doit être égale au moins à 20% de la superficie totale de l’unité foncière.
Non renseigné
Zone 1AUa
Caractère de la zone
La zone 1AUa est destinée à recevoir une urbanisation à dominante résidentielle.
L’urbanisation de cette zone ne pourra être conduite que sous la forme d’opérations d’aménagement d’ensemble (ZAC, permis d’aménager…).
La zone 1AUa est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U.) avec lesquelles toute construction, installation ou aménagement doit être compatible.
l’extraction de terre, végétale et de sous-sol ;
2;
Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) :
En zone F1 :
Les constructions et installations nouvelles sont interdites, à l’exception de celles définies à l’article A2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Les constructions et les installations à condition d’être directement liées à la réalité et aux besoins de l’exploitation agricole, c'est-à-dire :
-
Les serres ;
A défaut, il pourra être réalisé en neuf ;
Les constructions évoquées aux alinéas précédents doivent être, sauf impératifs techniques, topographique, réglementaires, sanitaires ou de sécurité, regroupées à proximité immédiate du siège d’exploitation, ou, à défaut de siège, à proximité immédiate des bâtiments fonctionnels principaux de l’exploitation agricole.
SICA…) lorsqu’elles concernent la production, le stockage, le traitement et la commercialisation des produits agricoles ;
Les bâtiments identifiés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination au sein du règlement graphique peuvent faire l’objet dudit changement vers n’importe quelle destination ou sous-destination à condition que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, conformément aux dispositions de l'article
CDPENAF. Voir Annexe 3 du règlement.
Les constructions et les installations sans qu’elles soient nécessaires à une exploitation agricole :
‐ L’agrandissement mesuré des habitations existantes ou leur réhabilitation, dans la limite de 20% de la surface de plancher existante, et de 180 m² de surface de plancher totale, extensions comprises, en continuité de la construction existante légalement édifiée,
Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) :
En zone F1, sont autorisés :
o
Les constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole, à condition qu’elles soient disposées de manière optimale par rapport aux surfaces cultivées pouvant contribuer à leur protection et qu’elles n'induisent pas la nécessité d'une présence humaine permanente.
o
L’extension mesurée des constructions existantes à la date d’approbation du
PLU est autorisée, dans la limite de 20% maximum de la surface de plancher initiale et de 200m² de surface de plancher totale (y compris existant), sans création de logement supplémentaire.
o
Les annexes, tels que garages, abris de jardin, locaux techniques pour les piscines, attenants ou à proximité immédiate d’habitations implantées antérieurement à l’approbation du présent règlement et régulièrement autorisées.
A l’intérieur du périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine, les projets de construction ou d’installation autorisés doivent être soumis pour avis à un hydrogéologue agréé.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services.
Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, dela protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies nouvelles en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable s'il existe.
En l'absence de réseau public et pour des situations exceptionnelles qui devront pouvoir être justifiées, l'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée que pour les usages unifamiliaux. Elle est soumise à autorisation de l'autorité sanitaire. En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service.
L'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée uniquement pour les usages unifamiliaux.
Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.
Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s’il existe.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.
En l’absence de réseau collectif, l’assainissement non collectif est admis sous réserve de l'aptitude des sols dans le respect du Schéma directeur d'assainissement et conformément à la réglementation en vigueur. En cas de mise en service d'un réseau public d'assainissement, le raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.
Les dispositifs d'assainissement non collectifs doivent donc être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé.
Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire.
Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain.
Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.
Non règlementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales
Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscines.
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, à ceux nécessaires au fonctionnement du réseau de transport d’électricité pour raisons techniques et de sécurité ainsi qu’aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 4 mètres.
Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, à ceux nécessaires au fonctionnement du réseau de transport d’électricité pour raisons techniques et de sécurité ainsi qu’aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieur à 3 mètres. Cette distance peut être réduite quand les façades situées face à face ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation.
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
:
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.
Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.
Les bâtiments et logements liés à l’exploitation agricole devront s’organiser en un volume compact.
Les façades doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec le bâti traditionnel.
L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.
Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.
Les toitures mono pentes sont interdites sauf à démontrer qu'elles s'intègrent parfaitement dans le paysage agricole
Les clôtures doivent être perméables à la libre circulation de la petite faune, et transparentes à l’écoulement des eaux pluviales : elles doivent ainsi être constituées d’une grille ou d’un grillage à mailles larges pouvant être doublé d’une haie vive. Les clôtures ne doivent pas comporter de partie maçonnée.
Les clôtures édifiées pour la sécurité des installations d’intérêt général ou des services publics ne sont pas soumises à ces dispositions.
Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment.
Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques.
Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes et de même espèce.
Non règlementé.
Caractère de la zone
La zone AC correspond aux espaces agricoles de la commune situés dans la réserve naturelle des Coussouls de Crau.
Elle se divise en deux secteurs :
₋ un secteur ACa correspondant à la zone A de la réserve naturelle selon le décret n°2001943 du 8 octobre 2001 portant création de la réserve naturelle des Coussoulsde Crau,
₋ un secteur ACb correspondant à la zone B de la réserve naturelle selon le décret n°2001943 du 8 octobre 2001 portant création de la réserve naturelle des Coussoulsde Crau.
Se reporter au décret annexé au présent règlement.
Par ailleurs, la zone AC est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt).
Toutes les constructions, installations et modification du sol à l’exception de celles autorisées à l’article AC2.
Se reporter au décret annexé au présent règlement (annexe 3).
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
En zone AC seuls sont autorisés
En secteur ACa :
En secteur ACb :
Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) :
En zone F1, sont autorisés :
o
Les constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole, à condition qu’elles soient disposées de manière optimale par rapport aux surfaces cultivées pouvant contribuer à leur protection et qu’elles n'induisent pas la nécessité d'une présence humaine permanente.
o
L’extension mesurée des constructions existantes à la date d’approbation du
PLU est autorisée, dans la limite de 20% maximum de la surface de plancher initiale et de 200m² de surface de plancher totale (y compris existant), sans création de logement supplémentaire.
o
Les annexes, tels que garages, abris de jardin, locaux techniques pour les piscines, attenants ou à proximité immédiate d’habitations implantées antérieurement à l’approbation du présent règlement et régulièrement autorisées.
Non règlementé.
Non règlementé.
Non règlementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Retrait par rapport aux canaux et fossés
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé.
Non règlementé.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
Non règlementé.
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.
Les installations, leur implantation, volume et revêtement de façades ou de toitures ne doivent pas engendrer de nuisance sur les milieux naturels, ou gêner la libre circulation de la faune et petite faune.
Non règlementé.
Non règlementé.
Toutes les constructions, installations et modification du sol à l’exception de celles autorisées à l’article AK2.
Se reporter au décret annexé au présent règlement (annexe 3).
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Sous réserve du respect de la réglementation afférente et sous réserve de la remise en état des terres agricoles au fur et à mesure de l’avancement des travaux d’extractions, sont autorisés :
Les constructions et les installations à condition d’être directement liées à la réalité et aux besoins de l’exploitation agricole, c'est-à-dire :
-
Les serres ;
A défaut, il pourra être réalisé en neuf ;
Les constructions évoquées aux alinéas précédents doivent être, sauf impératifs techniques, topographique, réglementaires, sanitaires ou de sécurité, regroupées à proximité immédiate du siège d’exploitation, ou, à défaut de siège, à proximité immédiate des bâtiments fonctionnels principaux de l’exploitation agricole.
SICA…) lorsqu’elles concernent la production, le stockage, le traitement et la commercialisation des produits agricoles ;
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services.
Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies nouvelles en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable s'il existe.
En l'absence de réseau public et pour des situations exceptionnelles qui devront pouvoir être justifiées, l'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée que pour les usages unifamiliaux. Elle est soumise à autorisation de l'autorité sanitaire. En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service.
L'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée uniquement pour les usages unifamiliaux.
Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.
Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s’il existe.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.
En l’absence de réseau collectif, l’assainissement non collectif est admis sous réserve de l'aptitude des sols dans le respect du Schéma directeur d'assainissement et conformément à la réglementation en vigueur. En cas de mise en service d'un réseau public d'assainissement, le raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.
Les dispositifs d'assainissement non collectifs doivent donc être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé.
Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire.
Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain.
Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.
Non règlementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales
Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 10mètres des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives.
Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieur à 3 mètres. Cette distance peut être réduite quand les façades situées face à face ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation.
Non règlementé.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
7 mètres.
Toutefois, un dépassement de la hauteur pourra être autorisé pour les équipements indispensables au bon fonctionnement de l’exploitation lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.
Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.
Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume.
L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.
Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.
La limite de l’excavation doit être située à 10 mètres minimum de la limite de propriété. De plus, l'exploitation du gisement à son niveau le plus bas est arrêtée à compter du bord supérieur de la fouille à une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise.
Les installations liées à l’exploitation de la carrière sont localisées de manière à être le plus possible soustraite à la vue depuis les axes de circulation et les zones d’habitation, et afin d’amoindrir le niveau de bruit en limite de propriété.
Dans tous les cas, le niveau de bruit sera conforme au niveau imposé par l’arrêté du 20 août
1985 relatif aux bruits aériens émis par les installations classées pour la protection de l’environnement.
La hauteur et la compacité des stocks de matériaux devront être aussi limitées que possible afin de diminuer l’impact visuel de ces stocks sur le paysage.
Les clôtures doivent être aussi discrètes que possible et ne doivent pas comporter de partie maçonnée. Elles seront grillagées ou composées de haies vives.
En tous les cas, une protection est imposée si l’excavation est accessible. Si la clôture est constituée par un cordon de découverte ou un merlon, il conviendra d’assurer la sécurité autour de l’excavation par la pose d’un grillage. Le cordon de découverte ou le merlon seront végétalisés à l’aide d’une haie composée d’une strate arbustive et d’une strate arborescente.
Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment.
Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions et être aussi discrète que possible.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques.
Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.
Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales
Des haies doivent être judicieusement implantées pour masquer les excavations, installation et stocks de matériaux depuis les principaux axes de circulation et depuis les zones d’habitation.
Les lieux devront être réhabilités et reconvertis après exploitation.
Non règlementé.
Caractère de la zone
La zone AL correspond aux espaces agricoles protégés au titre de l’article L121-21 du code de l’urbanisme. Il s’agit d’une zone à protéger en raison de sa proximité avec un espace naturel remarquable, de ses caractéristiques paysagères ou écologiques.
L’occupation des sols y est réglementée par les articles R121-5, L121-4 et L121-5 du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, la zone AL est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt).
Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article AL2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Seuls sont autorisés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services.
Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies nouvelles en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour.
Non règlementé.
Non règlementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales
Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 5 mètres des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 4 mètres.
Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieur à 3 mètres. Cette distance peut être réduite quand les façades situées face à face ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation.
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
5 mètres.
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.
Les installations, leur implantation, volume et revêtement de façades ou de toitures ne doivent pas engendrer de nuisance sur les milieux naturels, ou gêner la libre circulation de lafaune et petite faune.
En cas de réalisation de clôtures, celles-ci doivent être perméables à la libre circulation de la petite faune, et transparentes à l’écoulement des eaux pluviales : elles doivent ainsi être constituées d’une grille ou d’un grillage à mailles larges pouvant être doublé d’une haie vive.
Les clôtures ne doivent pas comporter de parties maçonnées.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques.
L’aménagement d’aires de stationnement ne doit pas occasionner de déboisement ou défrichement, n’entrainer aucune imperméabilisation des sols et permettre le retour en l’état du site.
Les boisements existants doivent être conservés, le caractère du site préservé.
Non règlementé.
Caractère de la zone
La zone regroupe les secteurs à dominante naturelle de la commune.
Elle est divisée en différents secteurs :
La zone N est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U.) avec lesquelles toute construction, installation ou aménagement doit être compatible.
Les secteurs Ni, Nn et Nph sont concernés par des phénomènes de ruissellement pluvial importants (voir 5.4.3. Zonage pluviale).
Par ailleurs, la zone N est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt).
Certains secteurs sont situés à l’intérieur du périmètre de protection d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine. Il convient donc de se reporter à l’annexe 5.2.3 du présent Plan local d’urbanisme : servitudes d’utilité publique de type AS1.
les constructions lorsqu’elles ne font pas partie des opérations d’aménagement d’ensemble telles que mentionné à l’article 1AUa2 ;
1AUa2 ;
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
1AUa 3 et 4, à l’exception des extensions mesurées des constructions existantes à usage d’habitation dans la limite de 20% de la surface de plancher existante et de 200m² de surface de plancher totale (y compris existant) et de leurs annexes dans la limite de 60m² d’emprise au sol ;
Pour rappel, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone 1AUa doivent rester compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U).
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services.
Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères.
Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher.
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour.
Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes.
L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux.
Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules):
₋
₋
₋
5,50 mètres pour les voies en impasse ;
4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ;
5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.
Coupe type de calcul de la largeur de chaussée
L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.
Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse.
.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.
Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
En l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis sous réserve de l’aptitude des sols et dans le respect du zonage d’assainissement uniquement pour l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation telles que définies à l’article 1AUa2 et dans l’attente de la réalisation du réseau public d’assainissement.
Dans les secteurs où les sols sont inaptes, aucune extension ne pourra toutefois êtreadmise.
Dès la mise en service du réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.
Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les eaux pluviales doivent être obligatoirement ou préférentiellement infiltrées. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire.
En l'absence de réseau pluvial (comme c'est le cas des zones Nord du Tubé par exemple), l'infiltration est obligatoire. La rétention / infiltration doit se faire après un pré-traitement par noue enherbé sur 0.2 m de matériaux argileux permettant une interaction limitée avec le soussol. Ces noues sont dimensionnées comme suit :
Les ouvrages de rétention / infiltration devront avoir une surface minimale de 0.5 m2 en fond d'ouvrage d'infiltration / m3 afin de garantir un débit de fuite suffisant pour une protection supérieure à la pluie décennale.
Cas 1
Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit :
o
La rétention des eaux de toiture de 30 l/m2 de toiture nouvelle. Pour exemple, une maison de 100 m2 de toiture nouvelle doit réaliser 3 000 l de récupération des eaux pluviales.
Cas 2
En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération.
Le volume utile de rétention sera à minima 800 en m3 par hectare imperméabilisé.
Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du
PLU.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.
Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.
Lors des travaux de VRD (assainissement, adduction d’eau, enfouissement des réseaux secs, création de voirie, de voies cyclables…) des fourreaux de fibre optique hauts débits vierges devront être installés.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales
Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscines.
Les constructions et installations doivent être implantées soit à l’alignement soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives.
Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptées en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au dessus du plan horizontal.
Pour les constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation, les distances calculées comme ci-dessus peuvent être réduites sans toutefois être inférieures à 3 mètres.
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
10 mètres à l’égout du toit ou 11 mètres à l’acrotère.
Dépassement des règles de hauteur (Article L.151-28 du CU) :
Afin d’inciter à la réalisation de constructions durables, un dépassement des règles relatives à la hauteur est accordé pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale :
•
environnementales ; de constructibilité pour performances énergétiques et
Les constructions concernées devront bénéficier d’une certification de type Label Bâtiments à énergie positive ou équivalent, ou de type Label « bâtiment biosourcé » ou équivalent tels que définis à l’article R.111-21 du Code de la construction et de l’habitat.
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.
Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.
L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.
Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.
Sont en outre interdits : le fibrociment ondulé, l’ardoise de fibrociment, les tuiles mécaniques autres que romanes.
Des toitures de type contemporain (terrasses, terrasses végétales, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.
Des lucarnes isolées peuvent faire saillie sur le plan de toiture. La largeur cumulée de toutes les lucarnes ne peut excéder 10% de la longueur du pan de toiture.
Les toitures-terrasses et les terrasses devront présenter une pente minimale garantissant l’évacuation des eaux pluviales.
Dans le cas de toiture en pente, la pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir dépasser 35%.
Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser
2 mètres.
Le long des voies et des espaces publics, sont autorisées les clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal et les murs plein dans la mesure où cela ne pas créer de danger pour la circulation générale.
Pour les clôtures grillagées, elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 1 mètre. Les systèmes de brise-vue intégré au grillage sont autorisés.
Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures.
Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 mètres peuvent être imposées afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale.
En limite séparative, les clôtures pleines sont tolérées. Elles doivent être exécutées en maçonnerie de même nature que celle employée pour la construction des façades de l’habitation correspondante.
Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment.
Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques.
Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.
Les places de stationnement commandées sont autorisées. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser, sauf pour le logement individuel.
Sauf contraintes techniques, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé surla même unité foncière que le bâtiment.
-
-
2 places de stationnement par logement ;
dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, en plus de ces 2 places privatives :
pour les logements locatifs sociaux, 1 place par logement ;
₋
1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher ;
₋
2 places pour les surfaces de vente inférieure à 100m² ;
₋
1 place par tranche de 20m² de surface de vente supplémentaire entre 100m ² et 500m² de surface de vente ;
₋
15 places par tranche de 100m² de surface de vente supplémentaire pour les unités de plus de 500m² de surface de vente ;
en tout état de cause, les places de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service.
₋
₋
1 place par tranche de 50m² entamée.
₋
₋
1 place par chambre d’hôtel ;
1 place pour 10m² de salle de restaurant ;
1 place pour 4 personnes reçues (le nombre de personnes reçues étant défini de la même façon que pour la réglementation de sécurité incendie)
La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables
Mutualisation et foisonnement des stationnements
Rappel :
Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales
Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes, dont le diamètre minimum est de 10 centimètres à 1 mètre du collet.
Les espaces libres doivent être traités en espaces verts, plantés d’arbres et arbustes.
Pour les constructions à usage d’habitation, la surface des espaces verts de pleine terre (non imperméabilisés) doit être au moins égale à 40% de la superficie totale de l’unité foncière.
Dans le cas des opérations d’aménagement d’ensemble, la répartition des 40% d’espaces verts de pleine terre est laissée à l’initiative de l’aménageur. Toutefois, un espace vert commun (ou aire de jeux) d’un seul tenant représentant à minima 20% des espaces verts à réaliser et inaccessible aux véhicules automobiles devra être prévu.
Non renseigné
Zone 1AUb
Caractère de la zone
La zone 1AUb correspond aux secteurs de Grand Bayanne. Elle est destinée à recevoir une urbanisation mixte (logements, équipements et activités économiques compatibles avec la proximité de l’habitat). L’urbanisation de cette zone sera conduite que sous la forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble (10 maximum) couvrant l’ensemble de la zone sous réserve de l’intégration du projet dans le quartier et de la possibilité pour le reste de la zone de s’urbaniser correctement. La zone se situe dans la zone de sauvegarde de la nappe de Crau.
La zone 1AUb est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U.) avec lesquelles toute construction, installation ou aménagement doit être compatible.
les constructions lorsqu’elles ne font pas partie des opérations d’aménagement d’ensemble telles que mentionné à l’article 1AUb2 ;
1AUb2 ;
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
1AUb 3 et 4, à l’exception des extensions mesurées des constructions existantes à usage d’habitation dans la limite de 20% de la surface de plancher existante et de 200m² de surface de plancher totale (y compris existant) et de leurs annexes dans la limite de 60m² d’emprise au sol ;
Pour rappel, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone 1AUb doivent rester compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U).
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services.
Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères.
Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher.
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour.
Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes.
L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux.
Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules):
₋
5,50 mètres pour les voies en impasse ;
4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ;
5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.
Coupe type de calcul de la largeur de chaussée
L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.
Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.
Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
En l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis sous réserve de l’aptitude des sols et dans le respect du zonage d’assainissement uniquement pour l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation telles que définies à l’article 1AUb2 et dans l’attente de la réalisation du réseau public d’assainissement.
Dans les secteurs où les sols sont inaptes, aucune extension ne pourra toutefois êtreadmise.
Dès la mise en service du réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.
Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les eaux pluviales doivent être obligatoirement ou préférentiellement infiltrées. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire.
En l'absence de réseau pluvial (comme c'est le cas des zones Nord du Tubé par exemple), l'infiltration est obligatoire. La rétention / infiltration doit se faire après un pré-traitement par noue enherbé sur 0.2 m de matériaux argileux permettant une interaction limitée avec le soussol. Ces noues sont dimensionnées comme suit :
Les ouvrages de rétention / infiltration devront avoir une surface minimale de 0.5 m2 en fond d'ouvrage d'infiltration / m3 afin de garantir un débit de fuite suffisant pour une protection supérieure à la pluie décennale.
Cas 1
Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit :
o
La rétention des eaux de toiture de 30 l/m2 de toiture nouvelle. Pour exemple, une maison de 100 m2 de toiture nouvelle doit réaliser 3 000 l de récupération des eaux pluviales.
Cas 2
En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération.
Le volume utile de rétention sera à minima 800 en m3 par hectare imperméabilisé.
Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du
PLU.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.
Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.
Lors des travaux de VRD (assainissement, adduction d’eau, enfouissement des réseaux secs, création de voirie, de voies cyclables…) des fourreaux de fibre optique hauts débits vierges devront être installés.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales
Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscines.
Les constructions et installations doivent être implantées soit à l’alignement soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives.
Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptées en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au dessus du plan horizontal.
Pour les constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation, les distances calculées comme ci-dessus peuvent être réduites sans toutefois être inférieures à 3 mètres.
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
17 mètres à l’égout du toit ou 18 mètres à l’acrotère.
Dépassement des règles de hauteur (Article L.151-28 du CU) :
Afin d’inciter à la réalisation de constructions durables, un dépassement des règles relatives à la hauteur est accordé pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale :
•
environnementales ; de constructibilité pour performances énergétiques et
Les constructions concernées devront bénéficier d’une certification de type Label Bâtiments à énergie positive ou équivalent, ou de type Label « bâtiment biosourcé » ou équivalent tels que définis à l’article R.111-21 du Code de la construction et de l’habitat.
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.
Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.
L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.
Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.
Sont en outre interdits : le fibrociment ondulé, l’ardoise de fibrociment, les tuiles mécaniques autres que romanes.
Des toitures de type contemporain (terrasses, terrasses végétales, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.
Des lucarnes isolées peuvent faire saillie sur le plan de toiture. La largeur cumulée de toutes les lucarnes ne peut excéder 10% de la longueur du pan de toiture.
Les toitures-terrasses et les terrasses devront présenter une pente minimale garantissant l’évacuation des eaux pluviales.
Dans le cas de toiture en pente, la pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir dépasser 35%.
Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser
2 mètres.
Le long des voies et des espaces publics, sont autorisées les clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal et les murs plein dans la mesure où cela ne pas créer de danger pour la circulation générale.
Pour les clôtures grillagées, elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 1 mètre. Les systèmes de brise-vue intégré au grillage sont autorisés.
Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures.
Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 mètres peuvent être imposées afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale.
En limite séparative, les clôtures pleines sont tolérées. Elles doivent être exécutées en maçonnerie de même nature que celle employée pour la construction des façades de l’habitation correspondante.
Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment.
Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques.
Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.
Les places de stationnement commandées sont autorisées. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser, sauf pour le logement individuel.
Sauf contraintes techniques, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé surla même unité foncière que le bâtiment.
-
2 places de stationnement par logement ;
-
pour les logements locatifs sociaux, 1 place par logement ;
₋
1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher ;
₋
2 places pour les surfaces de vente inférieure à 100m² ;
1 place par tranche de 20m² de surface de vente supplémentaire entre 100m ² et 500m² de surface de vente ;
₋
15 places par tranche de 100m² de surface de vente supplémentaire pour les unités de plus de 500m² de surface de vente ;
₋ en tout état de cause, les places de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service.
₋
1 place par tranche de 50m² entamée.
₋
1 place par chambre d’hôtel ;
₋
1 place pour 10m² de salle de restaurant ;
Le nombre de places de stationnement (y compris vélo) à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.
La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables
Mutualisation et foisonnement des stationnements
Rappel :
Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales
Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes, dont le diamètre minimum est de 10 centimètre à 1 mètre du collet.
Les espaces libres doivent être traités en espaces verts, plantés d’arbres et arbustes.
Pour les constructions à usage d’habitation, la surface des espaces verts de pleine terre (non imperméabilisés) doit être au moins égale à 20% de la superficie totale de l’unité foncière.
Dans le cas des opérations d’aménagement d’ensemble, la répartition des 20% d’espaces verts de pleine terre est laissée à l’initiative de l’aménageur. Toutefois, un espace vert commun (ou aire de jeux) d’un seul tenant représentant à minima 20% des espaces verts à réaliser et inaccessible aux véhicules automobiles devra être prévu.
Non renseigné
Zone 1AUc
Caractère de la zone
La zone 1AUc correspond à l’entrée de ville nord de la commune. Située entre la RD569n et l’Etang de l’Olivier, la zone est destinée à accueillir des hébergements ainsi que des équipements publics ou d’intérêt collectif
L’aménagement du site se fera dans le respect de sa topographie, les vues sur l’étang depuis la route seront notamment conservées.
La zone étant traversée par le canal Intersyndical sujet à des débordements, des dispositions réglementaires particulières sont à respecter.
Par ailleurs, la zone 1AUc est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt).
La zone 1AUc est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U.) avec lesquelles toute construction, installation ou aménagement doit être compatible.
les constructions et installations à usage d’habitation, autres que celle visées à l’article
1AUc2 ;
1AUc2 ;
Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) :
En zones F2 :
Sont interdits :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) :
En zone F1p :
L’urbanisation nouvelle doit être dense et les formes urbaines compactes de manière à améliorer leur défendabilité.
Les projets d’urbanisation devront être définis de telle sorte qu’ils comportent une réflexion d’ensemble sur la réduction de la vulnérabilité du bâti et des moyens collectifs de défendre les constructions contre les feux de forêt (défendabilité).
En zone F2
Les constructions doivent être implantées au plus près de la voie publique et des constructions existantes.
Le terrain d’assiette du projet de construction doit bénéficier des équipements rendant le secteur environnant défendable par les services d’incendie et de secours (desserte en voirie et point d’eau incendie).
Les bâtiments autorisés doivent faire l’objet de mesures destinées à améliorer leur autoprotection.
Les constructions en lisière d’espaces boisés doivent faire l’objet d’une organisation spatiale cohérente (limitation du périmètre à défendre en cas d’incendie) et de la nécessité de limiter le nombre de personnes exposées au risque d’incendie.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services.
Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères.
Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher.
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour.
Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes.
L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux.
Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules):
₋
₋
₋
5,50 mètres pour les voies en impasse ;
4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ;
5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.
Coupe type de calcul de la largeur de chaussée
L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.
Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.
Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
En l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis sous réserve de l’aptitude des sols et dans le respect du zonage d’assainissement uniquement pour l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation telles que définies à l’article 1AUb2 et dans l’attente de la réalisation du réseau public d’assainissement.
Dans les secteurs où les sols sont inaptes, aucune extension ne pourra toutefois êtreadmise.
Dès la mise en service du réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.
Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les eaux pluviales doivent être obligatoirement ou préférentiellement infiltrées. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire.
En l'absence de réseau pluvial (comme c'est le cas des zones Nord du Tubé par exemple), l'infiltration est obligatoire. La rétention / infiltration doit se faire après un pré-traitement par noue enherbé sur 0.2 m de matériaux argileux permettant une interaction limitée avec le soussol. Ces noues sont dimensionnées comme suit :
Les ouvrages de rétention / infiltration devront avoir une surface minimale de 0.5 m2 en fond d'ouvrage d'infiltration / m3 afin de garantir un débit de fuite suffisant pour une protection supérieure à la pluie décennale.
Cas 1
Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit :
o
La rétention des eaux de toiture de 30 l/m2 de toiture nouvelle. Pour exemple, une maison de 100 m2 de toiture nouvelle doit réaliser 3 000 l de récupération des eaux pluviales.
Cas 2
En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération.
Le volume utile de rétention sera à minima 800 en m3 par hectare imperméabilisé.
Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du
PLU.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.
Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.
Lors des travaux de VRD (assainissement, adduction d’eau, enfouissement des réseaux secs, création de voirie, de voies cyclables…) des fourreaux de fibre optique hauts débits vierges devront être installés.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales
Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscines.
Les constructions et installations doivent être implantées soit à l’alignement soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives.
Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptées en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au dessus du plan horizontal.
Pour les constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation, les distances calculées comme ci-dessus peuvent être réduites sans toutefois être inférieures à 3 mètres.
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
9 mètres.
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
4 mètres au faitage.
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.
Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.
L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.
Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.
Sont en outre interdits : le fibrociment ondulé, l’ardoise de fibrociment, les tuiles mécaniques autres que romanes.
Des toitures de type contemporain (terrasses, terrasses végétales, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.
Les toitures-terrasses et les terrasses devront présenter une pente minimale garantissant l’évacuation des eaux pluviales.
Dans le cas de toiture en pente, la pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir dépasser 35%.
Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser
2 mètres.
Le long des voies et des espaces publics, sont autorisées les clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal et les murs plein dans la mesure où cela ne pas créer de danger pour la circulation générale.
Pour les clôtures grillagées, elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 1 mètre. Les systèmes de brise-vue intégré au grillage sont autorisés.
Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures.
Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 mètres peuvent être imposées afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale.
En limite séparative, les clôtures pleines sont tolérées. Elles doivent être exécutées en maçonnerie de même nature que celle employée pour la construction des façades de l’habitation correspondante.
Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment.
Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques.
Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.
Les places de stationnement commandées sont autorisées. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser, sauf pour le logement individuel.
Sauf contraintes techniques, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé surla même unité foncière que le bâtiment.
-
2 places de stationnement par logement ;
-
pour les logements locatifs sociaux, 1 place par logement ;
₋
2 places pour les surfaces de vente inférieure à 100m² ;
₋ en tout état de cause, les places de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service.
1 place pour 4 personnes reçues (le nombre de personnes reçues étant défini de la même façon que pour la réglementation de sécurité incendie)
La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables
Mutualisation et foisonnement des stationnements
Rappel :
Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales
Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes, dont le diamètre minimum est de 10 centimètres à 1 mètre du collet.
Les espaces libres doivent être traités en espaces verts, plantés d’arbres et arbustes.
Pour les constructions à usage d’habitation, la surface des espaces verts de pleine terre (non imperméabilisés) doit être au moins égale à 20% de la superficie totale de l’unité foncière.
Dans le cas des opérations d’aménagement d’ensemble, la répartition des 20% d’espaces verts de pleine terre est laissée à l’initiative de l’aménageur. Toutefois, un espace vert commun (ou aire de jeux) d’un seul tenant représentant à minima 20% des espaces verts à réaliser et inaccessible aux véhicules automobiles devra être prévu.
Non renseigné
Zone 1AUo
Caractère de la zone
La zone 1AUo est destinée à recevoir une urbanisation résidentielle peu dense, aux abords de l’étang de l’Olivier, où un seul logement par lot est autorisé.
Les constructions ne peuvent être autorisées qu’au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
La zone 1AUo est partiellement concernée par des phénomènes de ruissellement pluvial importants (voir 5.4.3. Zonage pluviale).
Par ailleurs, la zone 1AUo est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt). La zone 1AUo est également concernée, pour partie, par le risque glissement de terrain, identifié sur les documents graphiques (carte aléa glissement de terrain sur carte mouvement de terrain). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 4. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Glissement de terrain.
La zone 1AUo est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U.) avec lesquelles toute construction, installation ou aménagement doit être compatible.
En secteur 1AUEw :
1AUEw2 ;
A l’intérieur du périmètre de protection rapproché du captage de secours de Martigues, se reporter à l’arrêté du 30 décembre 2005 annexé au présent PLU, annexe 5.2.12, servitude
AS1.
En secteur 1AUEd :
En secteur 1AUEb :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
En secteur 1AUEw :
A l’intérieur du périmètre de protection d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine, les projets de construction ou d’installation autorisés doivent être soumis pour avis à un hydrogéologue agréé.
A l’intérieur du périmètre de protection rapproché du captage de secours de Martigues, se reporter à l’arrêté du 30 décembre 2005 annexé au présent PLU, annexe 5.2.12, servitude
AS1.
En secteur 1AUEd :
En secteur 1AUEb :
Pour rappel, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone 1AUE doivent rester compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. piècen°3 du P.L.U).
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services.
Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, dela protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères
Sauf impossibilité technique, pour les opérations de plus 1 000 m2 de surface de plancher, un accès d’au moins 4 mètres de large sera imposé.
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies nouvelles publiques ou privées en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable lorsqu’il existe.
Pour les constructions existantes déjà alimentées par captage privé, ce mode d’alimentation est admis dans le respect de la réglementation en vigueur, en l’absence de réseau public et dans l’attente de sa réalisation. L’extension mesurée des maisons unifamiliales est tolérée, celles des autres constructions est soumise à autorisation de l’autorité sanitaire.
En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service.
Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu’il existe.
En l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis sous réserve de l’aptitude des sols et dans le respect du zonage d’assainissement et dans l’attente de la réalisation du réseau public d’assainissement.
Dans les secteurs où les sols sont inaptes, aucune extension ne pourra toutefois être admise.
Dès la mise en service du réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.
Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les eaux pluviales doivent être obligatoirement ou préférentiellement infiltrées. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire.
En l'absence de réseau pluvial (comme c'est le cas des zones Nord du Tubé par exemple), l'infiltration est obligatoire. La rétention / infiltration doit se faire après un pré-traitement par noue enherbé sur 0.2 m de matériaux argileux permettant une interaction limitée avec le soussol. Ces noues sont dimensionnées comme suit :
Les ouvrages de rétention / infiltration devront avoir une surface minimale de 0.5 m2 en fond d'ouvrage d'infiltration / m3 afin de garantir un débit de fuite suffisant pour une protection supérieure à la pluie décennale.
Cas 1
Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit :
o
La rétention des eaux de toiture de 30 l/m2 de toiture nouvelle. Pour exemple, une maison de 100 m2 de toiture nouvelle doit réaliser 3 000 l de récupération des eaux pluviales.
Cas 2
En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération.
Le volume utile de rétention sera à minima 800 en m3 par hectare imperméabilisé.
Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du
PLU.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.
Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.
Lors des travaux de VRD (assainissement, adduction d’eau, enfouissement des réseaux secs, création de voirie, de voies cyclables…) des fourreaux de fibre optique hauts débits vierges devront être installés.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales
Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 5 mètres des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives.
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Deux constructions non contiguës doivent être implantées à 5 mètre minimum l’une de l’autre.
En secteur 1AUEw :
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 0,4% de la superficie du terrain d’assiette dans une limite de 20 000m² de surface de plancher totale. Les constructions devront respecter les polygones d’implantations figurants sur le zonage et les OAP.
En secteur 1AUEd :
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 15 % de la superficie du terrain d’assiette.
En secteur 1AUEb :
Non règlementé.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
9 mètres.
En secteur 1AUEb :
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
15 mètres.
Toutefois, des dépassements de cette hauteur pourront être exceptionnellement autorisés lorsqu’ils sont motivés par des impératifs techniques ou fonctionnels.
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.
Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.
L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.
Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.
Les hauteurs des clôtures et portails doivent être adaptées aux objectifs de protection des activités présentes dans la zone.
Le long des voies et des espaces publics, les clôtures pleines (opaques) sont autorisées.
Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
Non règlementé.
Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés, et le caractère des espaces naturels préservé.
Non renseigné
Zone 2AUE
Caractère de la zone
La zone 2AUE est une zone non équipée destinée à une urbanisation différée, à vocation économique, correspondant au sud du Tubé.
les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ;
1AUo2 ;
Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) :
En zones F2 :
Sont interdits :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
1AUo 3 et 4, à l’exception des extensions mesurées des constructions existantes à usage d’habitation dans la limite de 20% de la surface de plancher existante et de 200m² de surface de plancher totale (y compris existant) et de leurs annexes dans la limite de 60m² d’emprise au sol ;
SCOT, seules les extensions sont autorisées.
Pour rappel, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone 1AUo doivent rester compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U).
Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) :
En zone F1p :
L’urbanisation nouvelle doit être dense et les formes urbaines compactes de manière à améliorer leur défendabilité.
Les projets d’urbanisation devront être définis de telle sorte qu’ils comportent une réflexion d’ensemble sur la réduction de la vulnérabilité du bâti et des moyens collectifs de défendre les constructions contre les feux de forêt (défendabilité).
En zone F2 :
Les constructions doivent être implantées au plus près de la voie publique et des constructions existantes.Le terrain d’assiette du projet de construction doit bénéficier des équipements rendant le secteur environnant défendable par les services d’incendie et de secours (desserte en voirie et point d’eau incendie).
Les bâtiments autorisés doivent faire l’objet de mesures destinées à améliorer leur autoprotection.
Les constructions en lisière d’espaces boisés doivent faire l’objet d’une organisation spatiale cohérente (limitation du périmètre à défendre en cas d’incendie) et de la nécessité de limiter le nombre de personnes exposées au risque d’incendie.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services.
Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères.
Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher.
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour.
Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes.
Les voies existantes desservant plus de six logements et d’une longueur de plus de 50m doivent avoir une largeur de chaussée de 5 mètres au minimum.
L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux.
Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules):
₋
₋
₋
5,50 mètres pour les voies en impasse ;
4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ;
5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.
Coupe type de calcul de la largeur de chaussée
L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.
Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.
Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
En l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis sous réserve de l’aptitude des sols et dans le respect du zonage d’assainissement uniquement pour l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation telles que définies à l’article 1AUo2 et dans l’attente de la réalisation du réseau public d’assainissement.
Dans les secteurs où les sols sont inaptes, aucune extension ne pourra toutefois être admise.
Dès la mise en service du réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.
Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les eaux pluviales doivent être obligatoirement ou préférentiellement infiltrées. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire.
En l'absence de réseau pluvial (comme c'est le cas des zones Nord du Tubé par exemple), l'infiltration est obligatoire. La rétention / infiltration doit se faire après un pré-traitement par noue enherbé sur 0.2 m de matériaux argileux permettant une interaction limitée avec le soussol. Ces noues sont dimensionnées comme suit :
Les ouvrages de rétention / infiltration devront avoir une surface minimale de 0.5 m2 en fond d'ouvrage d'infiltration / m3 afin de garantir un débit de fuite suffisant pour une protection supérieure à la pluie décennale.
Cas 1
Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit :
o
La rétention des eaux de toiture de 30 l/m2 de toiture nouvelle. Pour exemple, une maison de 100 m2 de toiture nouvelle doit réaliser 3 000 l de récupération des eaux pluviales.
Cas 2
En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération.
Le volume utile de rétention sera à minima 800 en m3 par hectare imperméabilisé.
Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du
PLU.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain.
Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.
Lors des travaux de VRD (assainissement, adduction d’eau, enfouissement des réseaux secs, création de voirie, de voies cyclables…) des fourreaux de fibre optique hauts débits vierges devront être installés.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales
Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscines.
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ;
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés audessus du plan horizontal.
Pour les constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation, les distances calculées comme ci-dessus peuvent être réduites sans toutefois être inférieures à 3 mètres.
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’acrotère ou au faitage. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
7 mètres au somment de l’acrotère, et 9 mètres au faitage.
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.
Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.
L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.
Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.
Sont en outre interdits : le fibrociment ondulé, l’ardoise de fibrociment, les tuiles mécaniques autres que romanes.
Des toitures de type contemporain (terrasses, terrasses végétales, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.
Les toitures-terrasses et les terrasses devront présenter une pente minimale garantissant l’évacuation des eaux pluviales.
Dans le cas de toiture en pente, la pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir dépasser 35%.
Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser
2 mètres.
Le long des voies et des espaces publics, sont autorisées les clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal et les murs plein dans la mesure où cela ne pas créer de danger pour la circulation générale.
Pour les clôtures grillagées, elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 1 mètre. Les systèmes de brise-vue intégré au grillage sont autorisés.
Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures.
Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 mètres peuvent être imposées afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale.
En limite séparative, les clôtures pleines sont tolérées. Elles doivent être exécutées en maçonnerie de même nature que celle employée pour la construction des façades de l’habitation correspondante.
Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment.
Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques.
Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.
Les places de stationnement commandées sont autorisées. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser, sauf pour le logement individuel.
Sauf contraintes techniques, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé surla même unité foncière que le bâtiment.
-
2 places de stationnement par logement ;
dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, en plus de ces 2 places privatives :
pour les logements locatifs sociaux, 1 place par logement ;
₋
1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher ;
₋
2 places pour les surfaces de vente inférieure à 100m² ;
₋
1 place par tranche de 20m² de surface de vente supplémentaire entre 100m ² et 500m² de surface de vente ;
₋
15 places par tranche de 100m² de surface de vente supplémentaire pour les unités de plus de 500m² de surface de vente ;
en tout état de cause, les places de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service.
₋
₋
1 place par tranche de 50m² entamée.
₋
₋
1 place par chambre d’hôtel ;
1 place pour 10m² de salle de restaurant ;
1 place pour 4 personnes reçues (le nombre de personnes reçues étant défini de la même façon que pour la réglementation de sécurité incendie)
La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables.
Rappel :
Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales
Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes, dont le diamètre minimum est de 10 centimètres à 1 mètre du collet.
Les espaces libres doivent être traités en espaces verts, plantés d’arbres et arbustes.
Pour les constructions à usage d’habitation, la surface des espaces verts de pleine terre (non imperméabilisés) doit être au moins égale à 80% de la superficie totale de l’unité foncière.
Dans le cas des opérations d’aménagement d’ensemble, la répartition des 80% d’espaces verts de pleine terre est laissée à l’initiative de l’aménageur. Toutefois, un espace vert commun (ou aire de jeux) d’un seul tenant représentant à minima 20% des espaces verts à réaliser et inaccessible aux véhicules automobiles devra être prévu.
Non renseigné
Zone 1AUq
Caractère de la zone
La zone 1AUq correspond au secteur de Grand Bayanne. Elle est destinée à recevoir des équipements publics ou d’intérêt collectif.
La zone 1AUq est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U.) avec lesquelles toute construction, installation ou aménagement doit être compatible.
les constructions lorsqu’elles ne font pas partie des opérations d’aménagement d’ensemble telles que mentionné à l’article 1AUq2 ;
1AUq2 ;
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
1AUq 3 et 4, à l’exception des extensions mesurées des constructions existantes à usage d’habitation dans la limite de 20% de la surface de plancher existante et de 200m² de surface de plancher totale (y compris existant) et de leurs annexes dans la limite de 60m² d’emprise au sol ;
Pour rappel, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone 1AUq doivent rester compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U).
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services.
Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères.
Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher.
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour.
Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes.
L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux.
Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules):
₋
₋
₋
5,50 mètres pour les voies en impasse ;
4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ;
5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.
Coupe type de calcul de la largeur de chaussée
L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.
Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.
Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
En l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis sous réserve de l’aptitude des sols et dans le respect du zonage d’assainissement uniquement pour l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation telles que définies à l’article 1AUq2 et dans l’attente de la réalisation du réseau public d’assainissement.
Dans les secteurs où les sols sont inaptes, aucune extension ne pourra toutefois êtreadmise.
Dès la mise en service du réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.
Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les eaux pluviales doivent être obligatoirement ou préférentiellement infiltrées. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire.
En l'absence de réseau pluvial (comme c'est le cas des zones Nord du Tubé par exemple), l'infiltration est obligatoire. La rétention / infiltration doit se faire après un pré-traitement par noue enherbé sur 0.2 m de matériaux argileux permettant une interaction limitée avec le soussol. Ces noues sont dimensionnées comme suit :
Les ouvrages de rétention / infiltration devront avoir une surface minimale de 0.5 m2 en fond d'ouvrage d'infiltration / m3 afin de garantir un débit de fuite suffisant pour une protection supérieure à la pluie décennale.
Cas 1
Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit :
o
La rétention des eaux de toiture de 30 l/m2 de toiture nouvelle. Pour exemple, une maison de 100 m2 de toiture nouvelle doit réaliser 3 000 l de récupération des eaux pluviales.
Cas 2
En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération.
Le volume utile de rétention sera à minima 800 en m3 par hectare imperméabilisé.
Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du
PLU.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.
Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.
Lors des travaux de VRD (assainissement, adduction d’eau, enfouissement des réseaux secs, création de voirie, de voies cyclables…) des fourreaux de fibre optique hauts débits vierges devront être installés.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales
Les constructions et installations doivent être implantées soit à l’alignement soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives.
Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptées en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés audessus du plan horizontal.
Pour les constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation, les distances calculées comme ci-dessus peuvent être réduites sans toutefois être inférieures à 3 mètres.
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
16 mètres.
Dépassement des règles de hauteur (Article L.151-28 du CU) :
Afin d’inciter à la réalisation de constructions durables, un dépassement des règles relatives à la hauteur est accordé pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale :
•
environnementales ; de constructibilité pour performances énergétiques et
Les constructions concernées devront bénéficier d’une certification de type Label Bâtiments à énergie positive ou équivalent, ou de type Label « bâtiment biosourcé » ou équivalent tels que définis à l’article R.111-21 du Code de la construction et de l’habitat.
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.
Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.
L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.
Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.
Sont en outre interdits : le fibrociment ondulé, l’ardoise de fibrociment, les tuiles mécaniques autres que romanes.
Des toitures de type contemporain (terrasses, terrasses végétales, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.
Les toitures-terrasses et les terrasses devront présenter une pente minimale garantissant l’évacuation des eaux pluviales.
Dans le cas de toiture en pente, la pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir dépasser 35%.
Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser
2 mètres.
Le long des voies et des espaces publics, sont autorisées les clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal et les murs plein dans la mesure où cela ne pas créer de danger pour la circulation générale.
Pour les clôtures grillagées, elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 1 mètre. Les systèmes de brise-vue intégré au grillage sont autorisés.
Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures.
Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 mètres peuvent être imposées afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale.
En limite séparative, les clôtures pleines sont tolérées. Elles doivent être exécutées en maçonnerie de même nature que celle employée pour la construction des façades de l’habitation correspondante.
Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment.
Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques.
Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.
Les places de stationnement commandées sont autorisées. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser, sauf pour le logement individuel.
Sauf contraintes techniques, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé surla même unité foncière que le bâtiment.
1 place pour 4 personnes reçues (le nombre de personnes reçues étant défini de la même façon que pour la réglementation de sécurité incendie)
La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables
Rappel :
Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales
Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes, dont le diamètre minimum est de 10 centimètres à 1 mètre du collet.
Les espaces libres doivent être traités en espaces verts, plantés d’arbres et arbustes.
Dans le cas des opérations d’aménagement d’ensemble, la répartition des 20% d’espaces verts de pleine terre est laissée à l’initiative de l’aménageur. Toutefois, un espace vert commun (ou aire de jeux) d’un seul tenant représentant à minima 20% des espaces verts à réaliser et inaccessible aux véhicules automobiles devra être prévu.
Non renseigné
Zone 1AUE
Caractère de la zone
La zone 1AUE correspond aux zones à vocation économique existantes mais isolées. Elle comprend 3 secteurs :
La zone 1AUE est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U.) avec lesquelles toute construction, installation ou aménagement doit être compatible.
Le secteur 1AUEw est situé à l’intérieur du périmètre de protection de captages d’eau destiné à la consommation humaine. Il convient donc de se reporter à l’annexe 5.2.3 du présent Plan local d’urbanisme : servitudes d’utilité publique de type AS1.
Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article 2AU10.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Non réglementé
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.
Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s’il existe.
En l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis sous réserve de l’aptitude des sols et dans le respect du zonage d’assainissement uniquement pour l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation telles que définies à l’article 2AU/2AU10 2 et dans l’attente de la réalisation du réseau public d’assainissement.
Dans les secteurs où les sols sont inaptes, aucune extension ne pourra toutefois êtreadmise.
Dès la mise en service du réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.
Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées et dans le réseau d’irrigation sont interdits.
Les rejets des eaux pluviales doivent être dirigés vers un système de collecte des eaux et évacués soit dans les collecteurs publics soit par des techniques alternatives. Les réseaux relatifs aux nouvelles constructions seront dimensionnés pour une occurrence décennale minimale.
Les techniques alternatives aux réseaux d’assainissement pluvial permettent de réduire les flux d’eaux pluviales le plus en amont possible.
Les techniques à mettre en œuvre sont à choisir en fonction de l’échelle du projet :
₋ à l’échelle de la construction : cuves de récupération d’eau de pluie couvertes, toitures terrasses ;
₋ à l’échelle de la parcelle : puits et tranchées d’infiltration ou drainantes, noues, stockage des eaux dans des bassins ;
₋ à l’échelle d’une opération d’aménagement d’ensemble :
o
Concernant les noues et les toitures terrasse, le temps de stagnation d’eau sera inferieur à 24h, l’écoulement sera gravitaire avec une vidange/infiltration constante.
Les ouvrages enterrés comme les chaussées à structure réservoir, chaussées poreuses ou bassins enterrés sont déconseillés. Le volume stocké dans ces ouvrages ne sera pas comptabilisé comme mesure compensatoire à l’imperméabilisation nouvelle à moins que ces ouvrages ne soient visitables.
Les mesures compensatoires utilisant l’infiltration doivent être privilégiées sous réserve :
₋ de la réalisation d’essais d’infiltration à la profondeur projetée du fond du bassin. Les essais devront se situer sur le site proposé et être en nombre suffisant pour assurer une bonne représentativité de l’ensemble de la surface d’infiltration projetée ;
₋ d’une connaissance suffisante du niveau de la nappe en période de nappe haute.
Concernant les bassins de rétention, les prescriptions et dispositions constructives suivantes sont à privilégier :
₋ pour les programmes de construction d’ampleur importante, l’aménageur recherchera prioritairement à regrouper les capacités de rétention plutôt qu’à multiplier les petites entités ;
₋ afin de faciliter l’intégration paysagère des ouvrages dans le tissu urbain, les volumes de rétention seront préférentiellement constitués par des bassins ouverts, végétaliséset accessibles, la profondeur des bassins sera faible (2m maximum) et les talus seront très doux. Les bassins seront de préférence compartimentés : avec au moins un compartiment étanche, et un compartiment infiltrant ;
₋ les bassins ou noues de rétention devront être aménagés pour permettre un traitement qualitatif des eaux pluviales (compartiment étanche avec géomembrane ouautre). Ils seront conçus de manière à optimiser la décantation et permettre un abattement significatif de la pollution chronique. Ils seront également munis d’un ouvrage de sortie équipé d’une cloison siphoïde.
₋ les dispositifs de rétention seront dotés d’un déversoir dimensionné pour la crue centennale et dirigé vers le fossé exutoire ou vers un espace naturel, dans la mesure du possible le déversoir ne devra pas être dirigé vers des zones habitées ou vers des voies de circulation ;
₋ lorsque les débits de fuite sont faibles (inférieurs à 10 l/s), il est préconisé de mettre en place une grille sur l’ouvrage de sortie afin de ne pas obstruer l’orifice de sortie ;
₋ enfin, afin d’éviter la prolifération des moustiques, un temps de remplissage et de vidage inférieur à 48h pourra être imposé. Des filtres à sables pourront également être préconisés afin d’éviter les volumes « morts » à ciel ouvert.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.
Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.
électroniques
Lors des travaux de VRD (assainissement, adduction d’eau, enfouissement des réseaux secs, création de voirie, de voies cyclables…) des fourreaux de fibre optique hauts débits vierges devront être installés.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voieset aux emprises publiques
Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales
Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 4 mètres des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscines.
Dans l’ensemble de la zone, les constructions doivent être implantées à 35 mètres de l’axe de la RN1569, et à 5 mètres de l’emprise des bretelles de la RN1569 à l’intérieure de la zone agglomérée de la commune. Le recul est porté à 50 mètres de l’axe de la RN1569 hors agglomération.
Dans tous les cas, l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme s’applique en dehors des zones actuellement urbanisées, sur les espaces matérialisés au document graphique (cf. art 12 dispositions générales, p …).
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport auxlimites
séparatives
La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au dessus du plan horizontal.
Pour les constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation, les distances calculées comme ci-dessus peuvent être réduites sans toutefois être inférieures à 3 mètres.
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
9 mètres.
Les constructions et installations doivent être de forme simple, et présenter un aspectextérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.
Les permis de construire et déclaration de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.
L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.
Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.
Les souches de cheminées doivent être de forme géométrique simple et réalisées aussi près que possible du faîtage.
Les conduits apparents en saillie sur la maçonnerie des murs sont prohibés.
Les hauteurs des clôtures et portails doivent être adaptées aux objectifs de protection des activités présentes dans la zone.
Le long des voies et des espaces publics, les clôtures pleines (opaques) sont autorisées
Les surfaces de stockage de matériaux ou matières premières ne doivent pas être visibles depuis les voies publiques. Elles doivent être masquées par des haies végétales persistantes ou des masques bâtis appropriés.
Ces aires ne sont pas autorisées en façade des grands axes et doivent être reportées en arrière des constructions.
A l’exception de l’indication de la raison sociale de l’entreprise concernant les activités occupant le lot, toute publication ou affichage sur le terrain est interdite.
Les postes électriques et blocs techniques doivent être de préférence intégrés à une construction et harmonisés dans le choix des matériaux et des revêtements de construction.
Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
Non réglementé.
Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes.
Non renseigné
Caractère de la zone
La zone A correspond aux espaces agricoles de la commune. Il s’agit d’une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone A est partiellement concernée par des phénomènes de ruissellement pluvial importants (voir 5.4.3. Zonage pluviale).
Par ailleurs, la zone A est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt).
Certains secteurs sont situés à l’intérieur du périmètre de protection d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine. Il convient donc de se reporter à l’annexe 5.2.3 du présent Plan local d’urbanisme : servitudes d’utilité publique de type AS1.
Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article 2AUE2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Non réglementé
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.
Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s’il existe.
En l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis sous réserve de l’aptitude des sols et dans le respect du zonage d’assainissement uniquement pour l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation telles que définies à l’article 2AUE2 et dans l’attente de la réalisation du réseau public d’assainissement.
Dans les secteurs où les sols sont inaptes, aucune extension ne pourra toutefois êtreadmise.
Dès la mise en service du réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.
Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées et dans le réseau d’irrigation sont interdits.
Les rejets des eaux pluviales doivent être dirigés vers un système de collecte des eaux et évacués soit dans les collecteurs publics soit par des techniques alternatives. Les réseaux relatifs aux nouvelles constructions seront dimensionnés pour une occurrence décennale minimale.
Les techniques alternatives aux réseaux d’assainissement pluvial permettent de réduire les flux d’eaux pluviales le plus en amont possible.
Les techniques à mettre en œuvre sont à choisir en fonction de l’échelle du projet :
₋ à l’échelle de la construction : cuves de récupération d’eau de pluie couvertes, toitures terrasses ;
₋ à l’échelle de la parcelle : puits et tranchées d’infiltration ou drainantes, noues, stockage des eaux dans des bassins ;
₋ à l’échelle d’une opération d’aménagement d’ensemble :
o
Concernant les noues et les toitures terrasse, le temps de stagnation d’eau sera inférieur à 24h, l’écoulement sera gravitaire avec une vidange/infiltration constante.
Les ouvrages enterrés comme les chaussées à structure réservoir, chaussées poreuses ou bassins enterrés sont déconseillés. Le volume stocké dans ces ouvrages ne sera pas comptabilisé comme mesure compensatoire à l’imperméabilisation nouvelle à moins que ces ouvrages ne soient visitables.
Les mesures compensatoires utilisant l’infiltration doivent être privilégiées sous réserve :
₋ de la réalisation d’essais d’infiltration à la profondeur projetée du fond du bassin. Les essais devront se situer sur le site proposé et être en nombre suffisant pour assurer une bonne représentativité de l’ensemble de la surface d’infiltration projetée ;
₋ d’une connaissance suffisante du niveau de la nappe en période de nappe haute.
Concernant les bassins de rétention, les prescriptions et dispositions constructives suivantes sont à privilégier :
₋ pour les programmes de construction d’ampleur importante, l’aménageur recherchera prioritairement à regrouper les capacités de rétention plutôt qu’à multiplier les petites entités ;
₋ afin de faciliter l’intégration paysagère des ouvrages dans le tissu urbain, les volumes de rétention seront préférentiellement constitués par des bassins ouverts, végétaliséset accessibles, la profondeur des bassins sera faible (2m maximum) et les talus seront très doux. Les bassins seront de préférence compartimentés : avec au moins un compartiment étanche, et un compartiment infiltrant ;
₋ les bassins ou noues de rétention devront être aménagés pour permettre un traitement qualitatif des eaux pluviales (compartiment étanche avec géomembrane ouautre). Ils seront conçus de manière à optimiser la décantation et permettre un abattement significatif de la pollution chronique. Ils seront également munis d’un ouvrage de sortie équipé d’une cloison siphoïde.
₋ les dispositifs de rétention seront dotés d’un déversoir dimensionné pour la crue centennale et dirigé vers le fossé exutoire ou vers un espace naturel, dans la mesure du possible le déversoir ne devra pas être dirigé vers des zones habitées ou vers des voies de circulation ;
₋ lorsque les débits de fuite sont faibles (inférieurs à 10 l/s), il est préconisé de mettre en place une grille sur l’ouvrage de sortie afin de ne pas obstruer l’orifice de sortie ;
₋ enfin, afin d’éviter la prolifération des moustiques, un temps de remplissage et de vidage inférieur à 48h pourra être imposé. Des filtres à sables pourront également être préconisés afin d’éviter les volumes « morts » à ciel ouvert.
En secteur 2AUE :
Pour toute opération de construction ou d’aménagement, des mesures de maîtrise des débits à hauteur d’un débit de fuite maximum de 5 l/s/ha de bassin versant collecté par l’ensemble de l’opération, et d’un volume de 1000m3 par hectare imperméabilisé, pour toute pluie de période de retour inférieure ou égale à 10 ans, doivent être mises en œuvre. Un exutoire à privilégier au vu des contraintes topographiques et hydrauliques a été déterminé et est repéré sur le plan du zonage pluvial joint en annexe du PLU.
Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.
Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.
Lors des travaux de VRD (assainissement, adduction d’eau, enfouissement des réseaux secs, création de voirie, de voies cyclables…) des fourreaux de fibre optique hauts débits vierges devront être installés.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales
Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 4 mètres des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscines.
Dans l’ensemble de la zone, les constructions doivent être implantées à 35 mètres de l’axe de la RN1569, et à 5 mètres de l’emprise des bretelles de la RN1569 à l’intérieure de la zone agglomérée de la commune. Le recul est porté à 50 mètres de l’axe de la RN1569 hors agglomération.
Dans tous les cas, l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme s’applique en dehors des zones actuellement urbanisées, sur les espaces matérialisés au document graphique (cf. art 12 dispositions générales, p …).
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
4.1.Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au dessus du plan horizontal.
Pour les constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation, les distances calculées comme ci-dessus peuvent être réduites sans toutefois être inférieures à 3 mètres.
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
9 mètres.
Les constructions et installations doivent être de forme simple, et présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.
Les permis de construire et déclaration de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.
L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.
Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.
Les souches de cheminées doivent être de forme géométrique simple et réalisées aussi près que possible du faîtage.
Les conduits apparents en saillie sur la maçonnerie des murs sont prohibés.
Les hauteurs des clôtures et portails doivent être adaptées aux objectifs de protection des activités présentes dans la zone.
Le long des voies et des espaces publics, les clôtures pleines (opaques) sont autorisées
Les surfaces de stockage de matériaux ou matières premières ne doivent pas être visibles depuis les voies publiques. Elles doivent être masquées par des haies végétales persistantes ou des masques bâtis appropriés.
Ces aires ne sont pas autorisées en façade des grands axes et doivent être reportées en arrière des constructions.
A l’exception de l’indication de la raison sociale de l’entreprise concernant les activités occupant le lot, toute publication ou affichage sur le terrain est interdite.
Les postes électriques et blocs techniques doivent être de préférence intégrés à une construction et harmonisés dans le choix des matériaux et des revêtements de construction.
Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
Non réglementé.
Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes.
Non renseigné
Zone 2AU10
Caractère de la zone
La zone 2AU10 est une zone non équipée destinée à une urbanisation différée, à vocation principale d’habitat. Les conditions d’aménagement de cette zone seront fixées ultérieurement par modification ou révision du PLU.
Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article N2.
Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) :
En zone F1, sont notamment interdits : toutes les occupations du sol nouvelles et tout particulièrement les travaux augmentant le nombre de personnes exposées au risque ou le niveau de risque, notamment :
o
Les constructions nouvelles à usage ou non d’habitation et notamment les
Etablissements Recevant du Public (ERP), les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), les bâtiments des services de secours et de gestion de crise ;
o
Les aires de camping, villages de vacances classés en hébergement léger et parcs résidentiels de loisirs ;
o
Le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères de loisir (HLL) ;
o
Les changements d’affectation d’un bâtiment qui correspondrait à une création d’un
ERP, un ICPE ou comportant de nouveaux locaux à sommeil.
o
Pour les bâtiments existants à usage d’habitation, la création de nouveaux logements supplémentaires.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Dans l’ensemble des secteurs de la zone
A l’intérieur du périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine, les projets de construction ou d’installation autorisés doivent être soumis pour avis à un hydrogéologue agréé.
En secteur Nc :
Les carrières, ouvrages, installations et constructions nécessaires ou connexes à l’exploitation du sol et du sous-sol et de mise en valeur des ressources naturelles :
En secteur Nci :
En secteur Nf :
En secteur Ng :
Ce secteur étant destiné à la réalisation du Golf de Provence, seront autorisés :
En secteur Ni :
En secteur Nj :
En secteur Nn :
Proches du Rivage au sens de la Loi littoral, sous réserve d’une insertion paysagère et environnementale satisfaisante ;
En secteur Nph :
En secteur Nps :
En secteur Npsv :
En secteur Nv :
Pour rappel, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone N doivent rester compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U).
Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) :
En zone F1, sont autorisés :
o
Les constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole, à condition qu’elles soient disposées de manière optimale par rapport aux surfaces cultivées pouvant contribuer à leur protection et qu’elles n'induisent pas la nécessité d'une présence humaine permanente.
o
L’extension mesurée des constructions existantes à la date d’approbation du
PLU est autorisée, dans la limite de 20% maximum de la surface de plancher initiale et de 200m² de surface de plancher totale (y compris existant), sans création de logement supplémentaire.
o
Les annexes, tels que garages, abris de jardin, locaux techniques pour les piscines, attenants ou à proximité immédiate d’habitations implantées antérieurement à l’approbation du présent règlement et régulièrement autorisées.
o
Les Installations Ouvertes au Public (IOP) telles que terrains de sports, parcours de golf etc…
o
Les parcs photovoltaïques
En zone F1p :
Les projets d’urbanisation devront être définis de telle sorte qu’ils comportent une réflexion d’ensemble sur la réduction de la vulnérabilité du bâti et des moyens collectifs de défendre les constructions contre les feux de forêt (défendabilité).
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services.
Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, dela protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies nouvelles en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
En l'absence de réseau public et pour des situations exceptionnelles qui devront pouvoir être justifiées, l'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée uniquement pour les usages unifamiliaux. Elle est soumise à autorisation de l'autorité sanitaire. En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service.
L'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée uniquement pour les usages unifamiliaux.
Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.
Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s’il existe.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.
En l’absence de réseau collectif, l’assainissement non collectif est admis sous réserve de l'aptitude des sols dans le respect du Schéma directeur d'assainissement et conformément à la réglementation en vigueur. En cas de mise en service d'un réseau public d'assainissement, le raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.
Les dispositifs d'assainissement non collectifs doivent donc être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé.
Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire.
Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain.
Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.
Non règlementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales
En secteur Nc :
Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 10mètres des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;
En zone NG :
Non réglementé.
Les prescriptions de la Déclaration d’Utilité Publique relative aux périmètres de protection du canal de Martigues sont à appliquer.
Au regard du projet de Golf de Provence, de ses aménagements paysagers et ludiques, de la sécurisation du périmètre golfique, de l’objectif de réutilisation des eaux usées de la station d’épuration située à proximité, les aménagements réalisés au sein du périmètre golfique devront permettre la bonne gestion et l’accès aux engins pour l’entretien dudit canal, sans que cette liste ne soit exhaustive ;
-
Mise en oeuvre d’un accès sécurisé pour les engins d’entretien.
-
Aménagement de cheminement utilisables par les engins d’entretien du canal à buser.
-
Régularisation de servitudes de passages aériens et en tréfonds.
-
Calepinage des regards d’entretien au droit de la section du canal à buser.
-
Mise en oeuvre d’un point d’eau dédié aux engins d’entretiens.
Dans les autres secteurs :
Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 5 mètres des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscines.
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
En secteur Nc :
Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives.
Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;
Dans les autres secteurs :
La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieur à 3 mètres. Cette distance peut être réduite quand les façades situées face à face ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation.
En secteur Nc et Ng :
Non règlementé.
Dans les autres secteurs :
Pour les constructions à usage d’habitation, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 10% de la superficie du terrain d’assiette.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.
En secteurs Nc :
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
7 mètres.
Toutefois, un dépassement de la hauteur pourra être autorisé pour les équipements indispensables au bon fonctionnement de l’exploitation lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.
En secteur Nj :
La hauteur des constructions mesurée au faitage ne peut excéder 3,50 mètres.
En secteur Nps :
La hauteur de construction est limitée à 7 mètres.
En secteur Nci :
La hauteur des constructions est limitée à 7mètres.
Dans les autres secteurs :
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
:
Toutefois, les constructions situées à moins de 75 mètres de l’axe de la RD5 ne pourront excéder 1 niveau.
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.
Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.
En secteur Nc :
Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume.
L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.
Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.
11.10
La limite de l’excavation doit être située à 10 mètres minimum de la limite de propriété. De plus, l'exploitation du gisement à son niveau le plus bas est arrêtée à compter du bord supérieur de la fouille à une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise
11.11
Les installations liées à l’exploitation de la carrière sont localisées de manière à être le plus possible soustraite à la vue depuis les axes de circulation et les zones d’habitation, et afin d’amoindrir le niveau de bruit en limite de propriété.
Dans tous les cas, le niveau de bruit sera conforme au niveau imposé par l’arrêté du 20 août
1985 relatif aux bruits aériens émis par les installations classées pour la protection de l’environnement.
11.12
La hauteur et la compacité des stocks de matériaux devront être aussi limitées que possible afin de diminuer l’impact visuel de ces stocks sur le paysage.
11.13
Les clôtures doivent être aussi discrètes que possible et ne doivent pas comporter de partie maçonnée. Elles seront grillagées ou composées de haies vives.
En tous les cas, une protection est imposée si l’excavation est accessible. Si la clôture est constituée par un cordon de découverte ou un merlon, il conviendra d’assurer la sécurité autour de l’excavation par la pose d’un grillage. Le cordon de découverte ou le merlon seront végétalisés à l’aide d’une haie composée d’une strate arbustive et d’une strate arborescente.
11.14
Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment.
Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions et être aussi discrète que possible.
Dans les autres secteurs :
L’’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.
Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.
Sont en outre interdits : le fibrociment ondulé, l’ardoise de fibrociment, les tuiles mécaniques autres que romanes.
Des toitures de type contemporain (terrasses, terrasses végétales, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.
Les toitures-terrasses et les terrasses devront présenter une pente minimale garantissant l’évacuation des eaux pluviales
Les clôtures doivent être perméables à la libre circulation de la petite faune, et transparentes à l’écoulement des eaux pluviales : elles doivent ainsi être constituées d’une grille ou d’un grillage à mailles larges pouvant être doublé d’une haie vive. Les clôtures ne doivent pas comporter de parties maçonnées.
Leur hauteur maximale est de 2 mètres.
Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment.
Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions et ne pas être visibles depuis la voie publique.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques.
Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.
-
2 places de stationnement par logement nécessaire au fonctionnement de l’activité.
₋
1 place de stationnement pour 20m² de surface de plancher.
-
1 place par emplacement.
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.
La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables
Rappel :
Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales
En secteur NC :
Des haies doivent être judicieusement implantées pour masquer les excavations, installation et stocks de matériaux depuis les principaux axes de circulation et depuis les zones d’habitation.
Les lieux devront être réhabilités et reconvertis après exploitation.
En secteur Ng :
Les espaces libres d’aménagement golfique doivent être maintenus en l’état, afin de respecter les prescriptions liées à l’aménagement du Golf de Provence (évitement des zonesà enjeux écologiques et recherche de la maîtrise raisonnée de l’arrosage).
Dans les autres secteurs :
Les arbres et arbustes doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes.
Les espaces libres doivent être traités en espaces verts, plantés d’arbres et arbustes.
Pour les constructions à usage d’habitation, la surface des espaces verts de pleine terre (non imperméabilisés) doit être au moins égale à 80% de la superficie totale de l’unité foncière.
Non règlementé.
Caractère de la zone
La zone NL correspond aux espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral de la commune et aux milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, identifiés au titre de la loi Littoral.
Les territoires concernés sont strictement protégés à ce titre.
L’occupation des sols y est réglementée par les articles R121-5, L121-4 et L121-5 du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, la zone NL est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt).
Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article NL2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Seuls sont autorisés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services.
Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, dela protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies nouvelles en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour.
Non règlementé.
Non règlementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Retrait par rapport aux canaux et fossés
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;
₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;
₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Non règlementé.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
Non règlementé.
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.
Les installations, leur implantation, volume et revêtement de façades ou de toitures ne doivent pas engendrer de nuisance sur les milieux naturels, ou gêner la libre circulation de lafaune et petite faune.
Les clôtures doivent être perméables à la libre circulation de la petite faune, et transparentes à l’écoulement des eaux pluviales : elles doivent ainsi être constituées d’une grille ou d’un grillage à mailles larges pouvant être doublé d’une haie vive. Les clôtures ne doivent pas comporter de parties maçonnées.
L’aménagement d’aires de stationnement ouvertes au public et nécessaires à la mise en valeur du site ne doit pas occasionner de déboisement ou défrichement, n’entrainer aucune imperméabilisation des sols et permettre le retour en l’état du site.
Les espaces naturels doivent être préservés.
Non règlementé.
Caractère de la zone
La zone NM est une zone à dominante naturelle située dans l’enceinte de la Base Aérienne
125.
Certains secteurs sont situés à l’intérieur du périmètre de protection d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine. Il convient donc de se reporter à l’annexe 5.2.3 du présent Plan local d’urbanisme : servitudes d’utilité publique de type AS1.
Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article UM2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
A l’intérieur du périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine, les projets de construction ou d’installation autorisés doivent être soumis pour avis à un hydrogéologue agréé.
Non règlementé.
Non règlementé.
Non règlementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Non règlementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Non règlementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé.
Non règlementé.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
Non règlementé.
Non règlementé.
Non règlementé.
Non règlementé.
Non règlementé.
UApm et UApm2 et UGpm
Secteur à Plan masse du Forum des Carmes
Secteur UGpm
Décret n°2001-943 du 8 octobre 2001 portant création de la réserve naturelle des
Coussouls de Crau (Bouches-du-Rhône).
•
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 79/409/CEE modifiée du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu la directive 92/43/CEE modifiée du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 332-1 à L. 332-19 ; Vu le code rural, notamment les articles R. 242-1 à R. 242-25 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997, pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 juillet 1998 prescrivant l'enquête publique ;
Vu le dossier de l'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 27 octobre 1998 ;
Vu le rapport de transmission et l'avis du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 février 1999 ;
Vu l'avis des conseils municipaux des communes d'Arles du 16 juillet 1999, Eyguières du 29 octobre
1998, Fos-sur-Mer du 16 octobre 1998, Istres du 15 octobre 1998, Miramas du 10 décembre 1998,
Saint-Martin-de-Crau du 24 juin 1999, Salon-de-Provence du 21 octobre 1998 ;
Vu l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages des Bouches-du- Rhône siégeant en formation de protection de la nature en date du 12 mars 1999 ;
Vu les accords et avis des ministres intéressés ;
Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 19 février 1997 et du 25 mars
1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de " Réserve naturelle des Coussouls de Crau
" (Bouches-du-Rhône), les parcelles cadastrales ci-dessous énumérées constituant deux zones distinctes :
Commune d'Arles
Section IZ : parcelles n°s 5 à 8, 10 à 22.
Section KA : parcelles n°s 3, 22, 25, 26, 29 à 32, 34, 24app, 24c, 24d, 24epp.
Section KB : parcelles n°s 4, 7 à 10, 25, 27, 15pp, 18a, 3pp.
Commune d'Eyguières
Section BX : parcelles n°s 1, 2app.
Section BY : parcelle n° 5.
Commune de Fos-sur-Mer
Section A1 : parcelles n°s 3, 894, 2287, 2288, 2486, 2761, 2762, 2860pp, 994pp.
Section A2 : parcelles n°s 8, 9, 2286, 2780pp.
Section AI : parcelles n°s 1, 75, 76, 91, 105, 106, 102pp.
Commune d'Istres
Section B1 : parcelles n°s 114, 115.
K1 : parcelles n°s 661, 662.
Commune de Saint-Martin-de-Crau
Section B11 : parcelles n°s 1420 à 1422, 1441, 1448, 1677, 2120, 2374, 2377, 2378, 3957, 3960, 3979 à 3981, 3983, 4582, 4868, 4869, 4876, 4878, 4880, 4956, 4960, 4989, 4991, 5002 à 5010, 1444app, 4875pp, 4877pp, 4988pp.
Section B12 : parcelles n°s 1496, 1497, 1495pp, 1498pp, 1499pp, 1500pp, 1507pp.
Section C4 : parcelle n° 433pp.
Section C5 : parcelle n° 3521.
Section C7 : parcelles n°s 657, 3501, 3502.
Section C8 : parcelle n° 675.
Section C9 : parcelles n°s 703, 705 à 707, 710, 711, 862, 914, 916, 4158, 4160, 4163, 4253 à 4256, 4267, 4268pp.
Section D5 : parcelles n°s 301, 302, 306, 307, 432, 433, 565 à 568, 291app, 291b, 291cpp.
Section D6 : parcelle n° 368.
Section E1 : parcelles n°s 1, 400.
Section E2 : parcelles n°s 48, 49, 52, 53, 83 à 101.
Section E3 : parcelles n°s 113 à 120, 122, 414, 415, 490 à 495, 684, 687.
Section E4 : parcelles n°s 155, 156, 194 à 197, 199 à 204, 207 à 214, 217 à 222, 226 à 239, 426 à 430, 433, 434, 529 à 538, 614, 618, 621, 681, 683, 945 à 947, 1011 à 1013, 1063, 1064.
Section E5 : parcelles n°s 246 à 248, 250, 252 à 256, 487 à 489, 1059 à 1062.
Section E6 : parcelles n°s 277, 279, 287 à 295, 484 à 486.
Section E7 : parcelles n°s 305, 307, 309, 310, 330, 331, 336 à 350, 354, 357, 360, 574, 575, 635, 732, 804, 805, 812, 879 à 881, 894, 900, 903, 907, 913, 915, 917, 921, 923, 932 à 934, 936, 938, 940, 950, 1035 à 1042.
Section E8 : parcelles n°s 373, 925, 929 à 931, 953, 954, 965, 967, 969, 971, 1033, 1034, 384pp, 386pp.
Commune
de
Salon-de-Provence
Section DO : parcelles n°s 8, 32a, 32b.
DR : parcelles n°s 1, 8, 2pp, 4app, 4b, 4cpp, 4d, 4, 7pp.
La superficie de la réserve en zone A est de 6 291 hectares 88 ares 82 centiares.
Commune d'Istres
Section B2 : parcelles n°s 234, 2058, 2062, 2067, 2070, 2073, 2075.
Commune de Miramas
Section D8 : parcelle n° 175. Commune de Saint-Martin-de-Crau Section C8 :
parcelle n° 674pp.
Section D6 : parcelles n°s 369 à 374pp.
Section E1 : parcelles n°s 2 à 6, 8 à 17, 399, 401 à 404, 18pp, 19pp, 20pp.
Section E2 : parcelle n° 51.
Section E3 : parcelles n°s 105, 107, 108, 111, 112, 413, 106pp, 109pp 110pp, 412pp.
Section E5 : parcelle n° 243pp.
La superficie de la réserve en zone B est de 1 119 hectares 58 ares 42 centiares.
La superficie totale de la réserve est de 7 411 hectares 47 ares 24 centiares.
Les parcelles qui se trouvent en zone B à la signature du présent décret, et dont le ministère de la défense ne serait plus, par la suite, affectataire, seront alors soumises à la réglementation s'appliquant à la zone A.
Les parcelles qui se trouvent en zone A à la signature du présent décret, et dont le ministère de la défense deviendrait, par la suite, affectataire, seront alors soumises à la réglementation s'appliquant à la zone B.
Le périmètre de la réserve et les parcelles et emprises mentionnées à l'article 1er figurent sur la carte
IGN et les plans cadastraux annexés au présent décret.
Ces pièces peuvent être consultées à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
La désignation cadastrale complète de chaque parcelle avec sa superficie est annexée au présent décret.
I. - Pour ce qui concerne la zone A, le préfet, après avoir demandé l'avis des communes d'Arles,
Eyguières, Fos-sur-Mer, Istres, Miramas, Saint-Martin-de-Crau, Salon-de-Provence et celui du comité consultatif prévu à l'article 5, confie par voie de convention la gestion de la réserve aux propriétaires des terrains classés, à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, à une fondation, à une collectivité territoriale ou à un établissement public.
Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, l'organisme gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique de la réserve qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel et de son évolution.
Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Ce plan de gestion est agréé par le ministre après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire.
Les plans de gestion suivants sont approuvés par le préfet, après avis du comité consultatif. Toutefois, le préfet peut, si des modifications d'objectifs le justifient, solliciter à nouveau l'agrément du ministre.
II. - En ce qui concerne la zone B, le ministre de la défense en organise la gestion.
Le plan de gestion est élaboré sous le contrôle de l'autorité militaire compétente qui informe le préfet des dispositions prises.
Le premier plan de gestion est soumis à l'agrément du ministre de la défense et du ministre chargé de la protection de la nature après avis du comité consultatif et du Conseil national de la protection de la nature.
Les plans de gestion suivants sont soumis à l'agrément de l'autorité militaire compétente après avis du comité consultatif.
Une convention peut être conclue entre l'autorité militaire compétente, le préfet et le ou les gestionnaires désignés pour la zone A afin de rendre cohérentes les actions menées dans la zone B avec celles menées dans la zone A.
Sur les terrains de la zone A, l'autorité militaire ne conduit que des actions compatibles avec les objectifs de la réserve. A cet effet, un protocole peut être établi, en tant que de besoin, entre le préfet et l'autorité militaire compétente pour fixer les conditions de gestion des terrains sur lesquels s'exerceraient des activités militaires.
Sur les terrains de la zone B, l'autorité militaire prend en compte les objectifs généraux de protection de la réserve sans toutefois que la création de celle-ci fasse obstacle à la poursuite d'activités militaires existantes ou à la mise en oeuvre d'activités nouvelles que l'autorité militaire considérerait comme prioritaires.
L'autorité militaire compétente peut déléguer la gestion écologique des espaces qui lui sont affectés à l'organisme désigné comme gestionnaire de la zone A de la réserve.
Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :
Des représentants d'administrations et d'établissements publics intéressés ;
3° Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.
Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.
Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Si les études concernent la zone B, l'accord de l'autorité militaire compétente est nécessaire préalablement à leur réalisation.
Les activités pastorales ovines, indispensables à la conservation des écosystèmes spécifiques de la
Crau et à la présence des espèces caractéristiques, s'exercent conformément aux usages en vigueur.
Le préfet peut autoriser ponctuellement, après avis du comité consultatif, les autres activités d'élevage.
L'épierrage du sol, la destruction des tas de cailloux, le défrichement, la mise en culture sont interdits.
Les cultures non irriguées de graminées ou de légumineuses dénommées localement " herbes de printemps ", liées directement aux pratiques pastorales et ne nécessitant qu'un travail superficiel du sol n'atteignant pas le poudingue :
1. Peuvent s'exercer conformément aux pratiques en vigueur sur les zones de culture des parcelles cadastrales énumérées ci-dessous, zones dont la délimitation figure sur les plans cadastraux annexés au présent décret :
Commune d'Arles
Section IZ : parcelles n°s 5bpp (angle sud), 17bpp (partie sud-ouest).
Commune de Saint-Martin-de-Crau
C7 : parcelle n° 3501pp (partie nord).
Section C9 : parcelles n°s 4254 (totalité), 4255pp (partie nord), 4256pp (partie est).
Section E2 : parcelles n°s 95pp (partie ouest), 96pp (partie ouest), 97pp (partie ouest), 98pp (partie nord). Section
E3 : parcelles n°s 113pp (partie est), 114pp (partie nord-est).
Section E4 : parcelle n° 614 (totalité).
2. Peuvent être autorisées par le préfet, après avis du comité consultatif, en dehors des milieux steppiques non dégradés constitués par l'alliance " thero-brachypodion ", dès lors qu'elles participent à la fois :
Le préfet peut, après avis du comité consultatif, réglementer les modalités culturales dans les zones de culture définies ci-dessus.
Les cultures de graminées ou de légumineuses à l'irrigation gravitaire :
1. Peuvent s'exercer conformément aux pratiques en vigueur sur les zones de culture des parcelles cadastrales énumérées ci-dessous, zone dont la délimitation figure sur les plans cadastraux annexés au présent décret :
Commune de Salon-de-Provence
Section DR : parcelles n°s 4app, 4e.
2. Peuvent être autorisées, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement, sur les parcelles ayant disposé d'un réseau d'irrigation gravitaire.
Le préfet peut, après avis du comité consultatif, réglementer les modalités culturales dans les zones de culture définies ci-dessus.
Article 11
Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs œufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche ou sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après consultation du comité consultatif ;
3° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques, par quelque moyen que ce soit, sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche ou sauf autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 12
Il est interdit, sous réserve de l'exercice des activités pastorales et agricoles autorisées aux articles 7, 9 et 10 :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Toutefois, le ramassage des champignons à des fins de consommation familiale est autorisé, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur, mais peut être réglementé par le préfet après avis du comité consultatif en cas de nécessité.
Article 13
Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation de populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
Article 14
La chasse et la pêche s'exercent conformément à la réglementation en vigueur.
Toutefois, le comité consultatif peut être appelé à donner son avis sur la gestion cynégétique et piscicole du territoire concerné. Le préfet peut, au vu de cet avis, fixer une réglementation spécifique de la chasse et de la pêche dans certaines zones. En particulier, la chasse peut être interdite dans certains secteurs, notamment dans les zones d'hivernage de l'avifaune.
Article 15
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter ou d'utiliser tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore. L'utilisation des engrais sur les parcelles cultivées est conforme à une charte de bon usage ou, à défaut, peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu sauf à des fins de gestion de la réserve après autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ;
5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.
Article 16
Sous réserve de l'application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement, toutes constructions et travaux publics ou privés ainsi que toute activité de recherche ou d'exploitation minière sont interdits dans la réserve.
Le préfet peut toutefois autoriser, après avis du comité consultatif :
1° Les travaux nécessaires à l'entretien des chemins, des bâtiments, des bergeries et des équipements pastoraux ainsi que les travaux nécessaires à l'entretien de la réserve ;
2° Les travaux de gestion, d'entretien et de réhabilitation des canaux conformément au cahier des charges hydraulique fixant les objectifs et les modalités de l'entretien hydraulique arrêté par le préfet après avis du comité consultatif ;
3° Les travaux d'entretien des installations existantes, notamment les lignes électriques et téléphoniques, les captages d'eau et leurs annexes, les canalisations souterraines et leurs annexes ;
4° Les travaux d'entretien des terrains affectés aux activités aéronautiques.
Cependant, en cas d'urgence motivée par des raisons de sécurité ou la nécessité d'assurer la continuité d'alimentation par les réseaux de transport de gaz ou d'électricité, les travaux mentionnés aux 2°, 3° et
4° ci-dessus peuvent être réalisés sans autorisation préalable, le gestionnaire en étant informé dans un délai d'un jour ouvrable.
Article 17
Toutes activités industrielles ou commerciales sont interdites à l'exception des activités commerciales liées à la gestion, à l'animation et à la découverte de la réserve naturelle qui peuvent être autorisées par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 18
La circulation et le stationnement des personnes, notamment lors de la pratique d'activités touristiques de découverte et de sensibilisation, peuvent être réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 19
Les manifestations sportives au sol et le modélisme sous toutes ses formes sont interdits.
L'aérodrome de Salon-Eyguières est autorisé à accueillir des manifestations sportives aériennes et les activités d'aéromodélisme.
Article 20
Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, même tenus en laisse, à l'exception de ceux : 1°
Qui sont utilisés pour la conduite et la garde des troupeaux pour les besoins pastoraux ;
2° Qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ou à l'exercice d'activités militaires ;
3° Qui sont sous circulation contrôlée dans les zones de chasse et en période d'ouverture de la chasse.
Article 21
La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont limités aux voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois, cette limitation n'est pas applicable aux véhicules :
1° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° Utilisés par les propriétaires, résidants et ayants droit sur les accès existants à la date du présent décret ;
3° Utilisés pour les activités pastorales y compris ceux utilisés par les techniciens chargés du pastoralisme ;
Salon-Eyguières ;
5° Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
6° Utilisés par les services publics dans l'exercice de leur mission ;
7° Utilisés pour l'entretien des canaux et des installations existantes : lignes électriques, téléphoniques, canalisations souterraines et leurs annexes, bergeries et leurs annexes... ;
8° Utilisés pour les activités militaires ;
9° Dont l'usage est autorisé par le préfet, après avis du comité consultatif, pour la circulation et le stationnement sur les voies non ouvertes à la circulation publique, coussouls exclus.
Article 22
Le bivouac ainsi que le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, sont interdits en dehors des nécessités liées aux activités pastorales.
Article 23
Sous réserve de l'exercice des activités militaires, l'épierrage du sol, la destruction des tas de cailloux, le défrichement et la mise en culture sont interdits.
Article 24
Il est interdit, sous réserve de l'exercice des activités militaires :
1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisations délivrées conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet, après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve sauf autorisations délivrées à des fins scientifiques conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet après avis du comité consultatif ;
3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sauf autorisations délivrées à des fins scientifiques conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet après avis du comité consultatif.
Article 25
Il est interdit, sous réserve de l'exercice des activités militaires et des nécessités liées aux activités pastorales :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisations délivrées conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve sauf à des fins d'entretien ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet après avis du comité consultatif.
Article 26
Il est interdit, sous réserve de l'exercice des activités militaires :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter ou d'utiliser tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus ;
3° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu sauf à des fins de gestion de la réserve après autorisations délivrées conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet après avis du comité consultatif.
Article 27
La circulation et le stationnement des véhicules à moteur, à l'exception de ceux relevant du ministère de la défense, sont limités aux voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois, cette limitation n'est pas applicable aux véhicules :
1° Utilisés pour les activités pastorales, pour l'entretien et la surveillance de la réserve, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité militaire compétente ;
Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
Dont l'usage est autorisé par l'autorité militaire compétente.
Article 28
L'autorité militaire compétente conjointement avec le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation de populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
Article 29
Par dérogation à l'article R. 242-21 du code rural et de la pêche maritime, l'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect de la réserve est accordée par le ministre chargé de la défense sur la base d'un dossier constitué conformément aux dispositions de l'article R. 242-19 du code rural et de la pêche maritime.
Le préfet, à la demande de l'autorité militaire, soumet le dossier à l'avis du comité consultatif, puis aux consultations prévues à l'article R. 242-20 du code rural et de la pêche maritime.
Le préfet transmet ensuite l'ensemble de ces avis à l'autorité militaire qui les adresse au ministre de la défense. Celui-ci saisit, alors, le ministre chargé de la protection de la nature, qui transmet son avis au ministre de la défense après consultation du Conseil national de la protection de la nature.
Les travaux d'entretien sont autorisés par l'autorité militaire compétente après simple avis du comité consultatif.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux couverts par le secret de la défense nationale.
Article 30
La circulation aérienne s'exerce conformément à la réglementation en vigueur.
Afin de minimiser l'impact sur l'avifaune des survols à basse hauteur de la réserve, en période et sur les sites d'hivernage :
1. Un code de bonne conduite est signé, après avis du comité consultatif, entre le préfet et les représentants des usagers de l'aérodrome de Salon-Eyguières, y compris ceux de l'aéromodélisme ;
2. Les autorisations préfectorales relatives aux manifestations aériennes comportent des dispositions spécifiques en tant que de besoin.
Pour la circulation aérienne de l'aérodrome d'Istres, les autorités compétentes prennent en compte, chacune en ce qui la concerne, les objectifs généraux de protection de l'avifaune caractéristique de la réserve naturelle, sans toutefois que cette prise en compte fasse obstacle à la poursuite d'activités aériennes existantes ou à la mise en œuvre d'activités nouvelles que ces autorités considéreraient comme nécessaires.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux aéronefs d'Etat, aux aéronefs en essais ou en homologation. Les modalités de réalisation des essais ou des vols d'homologation pourront faire l'objet de protocoles entre les responsables des essais ou vols et le préfet.
Article 31
Le ministre de la défense et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Yves Cochet
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.