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Le règlement d'Istres, texte intégral

329 articles repris mot pour mot du document opposable 13047_PLU_20260618, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

10 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Ville d’Istres Plan Local d’urbanisme

4. 1 Règlement écrit

Historique du PLU d’Istres :

Révision n°1 du PLU Modification simplifiée n°1

Approbation n°URBA-009-16748/24/CM du 10 octobre 2024

Approbation au CM du 27 février 2025

4.1 Règlement écrit – 2024

1

SOMMAIRE

4.1 Règlement écrit – 2024

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1. DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement est établi conformément au Code de l’urbanisme. ARTICLE 1 - Champ d’application territorial

Le présent règlement s’applique à l'intégralité du territoire de la commune d’Istres.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol

Sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire concerné, sans que cette liste soit limitative :

- les articles des règles générales d’urbanisme mentionnées aux articles R.111-1 et suivant du Code de l’urbanisme. Toutefois les dispositions des articles R.111-3,R.1115 à R.111-19, R.111-16 et R111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme. Sont donc notamment maintenus les articles d’ordre public suivants :

✓ R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

✓ R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

✓ R.111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R.181-43 du code de l’environnement. »

✓ R.111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porteratteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

- les dispositions de la Directive Territoriale d'Aménagement des Bouches-du-Rhône approuvée par décret le 10 mai 2007 ;

- les dispositions relatives au sursis à statuer aux demandes d’autorisations visées aux articles L102-13, L230-3, L424-1 et L.111-11 du Code de l’urbanisme ;

- les articles L.421-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs au permis de

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construire, d’aménager, de démolir ; - les articles L.113-1 et suivants ainsi que L121-27 du Code de l'Urbanisme relatif aux

espaces boisés classés ; - les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol annexées au présent PLU

dans les conditions définies aux articles L151-43 et R151-52 et R151-53 du Code de l'urbanisme ; - l'article L.111-15, autorisant notamment la reconstruction à l'identique après sinistre : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, au titre de l’article L111-23, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurslorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. » Dans les parties concernées par le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Mouvements de terrains des Heures Claires approuvé le 20 février 1997, les reconstructions à l'identique sont assujetties au respect des règles de ces documents opposables dans la mesure où la construction des bâtiments est autorisée ; - les articles du Code de l'Urbanisme et autres législations concernant :

- le Droit de Préemption Urbain et le Droit de Préemption Urbain renforcé - les articles du Code Civil concernant les règles de constructibilité.

Article 3Dispositions générales

Zones de risques et de nuisances

3.1 - Les risques naturels

✓ Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Mouvements de terrains

Le Plan de Prévention des Risques Mouvements de terrains, approuvé par arrêté préfectoral le 20 février 1997, est applicable sur le secteur des Heures Claires et ses dispositions s'imposent au Plan Local d'Urbanisme. Ce document vaut servitude d’utilité publique, et est annexé au PLU. Le secteur des Heures Claires est couvert par différentes zones :

- une zone rouge exposée à des risques élevés, - une zone bleue exposée à des risques moindres, - une zone blanche, où le risque est présumé nul.

L’article R.151-31 du code de l’urbanisme dispose que « les documents graphiques font, en outre, apparaître s’il y a lieu : […] 2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; […] ». Les zones rouges et bleues sont donc reportées à titre indicatif sur le plan de zonage.

Il conviendra toutefois de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables et des préconisations techniques, afin de rendre compatible tout projet d’aménagement ou de construction aux dispositions du PPR.

Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques.

✓ Autres risques de mouvements de terrain Le quartier du Ranquet est concerné par un risque de mouvements de terrains. S’il n’existe pas de PPR sur ce secteur, une étude géotechnique (GIA Ingénierie - janvier 2011) a toutefois permis d’identifier différents niveaux d’aléas. L’étude est annexée au PLU. L’obtention d’une autorisation d’urbanisme y est conditionnée par la production d’une étude géotechnique à la parcelle réalisée par un bureau d’études spécialisé.

Le quartier de Moutin-Jean est concerné par un risque de glissement de terrain. S’il n’existe pas de PPR sur ce secteur, une étude a toutefois permis d’identifier différents niveaux d’aléas. L’étude est annexée au PLU.

Les zones d’aléa glissements de terrain fort et très fort sont inconstructibles.

Les zones d’aléa moyen doivent être croisées avec les enjeux (zone urbanisée/zone non urbanisée) et avec le niveau de protection des zones urbanisées.

Les zones d’aléa faible sont constructibles sous conditions (réalisation d’une étude, mise en œuvre par le pétitionnaire des mesures de prévention, maintenance/entretien des ouvrages de protection…).

Les niveaux argileux, marneux, limoneux ou sableux affleurant sur la commune d’Istres sont des terrains susceptibles d’être affectés par le phénomène de « retrait-gonflement » des argiles pouvant induire un tassement différentiel au droit de certaines constructions ou équipements et engendrer localement et/ou ponctuellement différents types de désordres.

Le BRGM a réalisé une cartographie faisant apparaître 1 à 2 zones notées B1 (fortement exposée) et B2 (faiblement à moyennement exposée).

Le Porter à Connaissance de la Préfecture des Bouches du Rhône, à travers son annexe technique (voir en annexes du PLU), précise les grands principes à mettre en œuvre pour construire sur sols argileux. Ce document ne prescrit pas de mesures obligatoires. Les mesures détaillées dans l’annexe technique, destinées aux constructions neuves et existantes, sont recommandées alors que certaines dispositions sont déconseillées.

Le BRGM dans une étude de mars 2014 énonce l’actualisation des connaissances et cartographie de l’aléa instabilité de falaises côtières sur le littoral des Bouches-du-Rhône.

Il existe également une étude « Cartographie régionale de l’aléa mouvements de terrain au 1/100 000 - Année 1 : Etude de la Provence calcaire et rhodanienne » - BRGM/RP-55710-FR Septembre 2007.

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✓ Risque sismique

La commune d’Istres est située en zone de sismicité 3, c'est-à-dire de sismicité modérée.

En application de l’article R431-16 du code de l’urbanisme, les dossiers joints aux demandes de permis de construire devront donc comprendre un document établi par un contrôleur technique attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement.

Les règles de construction parasismique (Eurocode 8 et Guide de construction parasismique des maisons individuelles) doivent être mises en œuvre en fonction des projets considérés.

Il existe deux typologies d’ouvrage : les ouvrages à « risque normal » (bâtiments de la vie courante) et les ouvrages à « risque spécial » (installations spécifiques type nucléaire, barrages, ponts, industries Seveso). Les bâtiments à risque normal sont répartis en quatre catégories d’importance de I (faible enjeu) à IV (structures stratégiques et indispensables à la gestion de crise).

Depuis le 1er mai 2011 pour les bâtiments « à risque normal » sur l’ensemble des territoires communaux :

Les règles de construction applicables sont celles des normes NF EN 1998-1 septembre 2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5 septembre 2005 dites « règles Eurocode 8 » accompagnées des documents dits « annexes nationales » des normes NF EN 1998-1/NA décembre 2007, NF EN 1998- 3/ NA janvier 2008, NF EN 1998-5/NA octobre 2007 s’y rapportant. Les dispositifs constructifs non visés dans les normes précitées font l’objet d’avis techniques ou d’agréments techniques européens.

* Pour la définition des classes de bâtiments (I, II, III et IV) « à risque normal » et les exigences de la réglementation parasismique pour ces bâtiments se référer aux décrets et arrêté ci-dessous mentionnés.

Pour information complémentaire sur cette réglementation, se référer :

- Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique.

- Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français.

- Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » modifié par les Arrêtés du 19 juillet 2011, 25 octobre 2012 et 15 septembre 2014.

** Pour plus d’information se reporter à la plaquette « La nouvelle réglementation applicable aux bâtiments » éditée en janvier 2011 par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement téléchargeable sur Internet.

✓ Risque inondation

La commune d’Istres est soumise aux phénomènes de ruissellement et d’accumulation des eaux de pluie. Trois phénomènes ont été identifiés grâce aux études hydrauliques réalisées dans le cadre du Schéma directeur d’assainissement pluvial :

₋ le ruissellement concentré, ₋ le ruissellement diffus, ₋ l’accumulation des eaux de pluie, Ces phénomènes concernent particulièrement le nord et l’est de l’étang de l’Olivier, le secteur de Sulauze et dans une moindre mesure le Ranquet.

Les secteurs concernés par ces phénomènes sont repérés sur le zonage par des trames spécifiques, et le règlement précise pour chaque zone les mesures permettant la nonaggravation du fonctionnement hydraulique actuel, et la limitation d u risque.

Dans les secteurs non urbanisés des zones U et AU, les bâtiments devront être implantés en dehors de zones inondables.

✓ Risque de feux de forêt

Afin de réduire la vulnérabilité des constructions, l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2014 prévoit une obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Les différents cas de figures sont décrits dans l’arrêté figurant dans les annexes du présent Plan Local d’Urbanisme, tome 3, 5-1 annexes diverses.Il convient donc de s’y reporter.

Une analyse précise du risque feu de forêt a été faite par un bureau d’étude spécialisé, en réalisant une carte de l’aléa feu de forêt et des enjeux. Une planche spécifique a pu être élaborée pour identifier les zones affectées par le risque. Les règles associées sont énoncées dans les dispositions particulières à chaque zone affectée par le risque.

3.2 - Les risques technologiques

✓ Les dépôts de munitions Un polygone d’isolement est imposé autour du dépôt de munitions de Calissane, 4ème régiment de matériel, détachement de Miramas.

✓ La gare de triage de Miramas La gare de triage de Miramas est soumise à un Plan Particulier d’Intervention (PPI).

✓ Le risque nucléaire En raison de la présence d’engins nucléaires sur la Base aérienne 125, celle-ci est soumise à un Plan Particulier d’intervention (PPI).

✓ Le dépôt des essences des armées Un périmètre de danger de 200m est fixé autour du dépôt des essences des armées (DEA), installation classée située au sein de la BA125 (annexe de l’arrêté ministériel complémentaire

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d’autorisation de mise en service du DEA n°21348 du 05 mars 2002). Un avis devra être systématiquement demandé à la BA125 pour tout projet de construction de locaux habités à proximité de cette installation classée.

✓ Le transport des matières dangereuses La commune est concernée par le Transport de Matières Dangereuses : - par voie ferrées (voies Fos-Miramas), - par route : RN1569, RD569n et RD5, - par canalisation : 4 pipelines (Pipeline Géosel 2 et 2, pipeline sud Euro péen, pipeline

« Méditerranée-Rhône » La Mède-Puget-sur-Argens, et pipeline de « Lyondellbaselle » Berre-Lavera), 2 oléoducs (oléoduc de défense commune Marseille-Langres et oléoduc dépôt de Fos-sur-Mer-base d’Istres), 1 canalisation Azoduc et Oxyduc Fos-Martigues, 1 canalisation éthylène et CVF. 3.3 – Les zones d’exposition au bruit

✓ Transport terrestre La commune est concernée par l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2010 sur les routes nationales et autoroutes concédées classées bruyantes. La RN1569 est concernée. La commune est également concernée par le réseau ferré classé bruyant par arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2000 pour la ligne Paris-Marseille, et la ligne Miramas- l’Estaque. Les arrêtés fixant les dispositions applicables sont portés en annexe du présent Plan Local d'Urbanisme, ainsi que les documents graphiques repérant ces infrastructures bruyantes.

✓ Plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Marseille-Provence Le code de l'urbanisme (Articles L112-3 et L112-5 à L112-17) impose que soient établis des Plans d'Exposition au Bruit (PEB) autour des aérodromes. Ce document d'urbanisme a pour objet de permettre un développement maîtrisé des communes sans exposer au bruit de nouvelles populations. Le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Marseille Provence a été approuvé par arrêté préfectoral le 4 août 2006. Il comporte 4 types de zones de bruit et ne touche Istres qu’à sa frontière avec Miramas, au nord-est de la commune.

✓ Plan d’exposition au bruit de la Base Aérienne 125 d’Istres Le Plan Exposition au Bruit de la base aérienne a été approuvé le 04 juillet 1974 et mis en révision le 31 juillet 1992. Il comporte 3 types de zones de bruit et touche l’ouest et le sudouest de la commune.

Article 4Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles éventuellement subdivisées en secteurs.

Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise :

- la première lettre permet d’identifier la vocation générale de la zone : U pour les zones

urbaines, AU pour les zones à urbaniser, N pour les zones naturelles et A pourles zones agricoles, - la seconde lettre majuscule des zones permet d’identifier la vocation particulière de la zone en fonction de la nature de l’occupation du sol qui y est autorisée, - une ou plusieurs lettres minuscules permettent de distinguer, au besoin, différents secteurs au sein d’une même zone. Dans le cas où une construction est implantée à cheval sur deux zones distinctes du PLU, il y a lieu d’appliquer à chacune des parties de cette construction le règlement de la zone où elle se trouve.

4.1 - Les zones urbaines

Les zones urbaines dites zones U, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitres 2 : - la zone UA, divisée en secteurs UAa, UAb, UAc, UApm (secteur à plan masse du Forum des Carmes), UApm2 (secteur à plan masse de la Résidence Séniors). - la zone UB, - la zone UC, divisée en secteurs UCa, UCb, UCc, UCcog (Cognets) et UCm (clinique) - la zone UD, divisée en secteurs UDa, UDa1, UDb, UDb1, UDc, UDran (Ranquet), UDtri, UDbtri (Trigance) et UDmt (secteurs des Heures-Claires concernés par le PPR Mouvements de terrain), - la zone UE, divisée en secteurs UEa (Areva), UEb (La Grande Groupède), UEc (les Craux),UEcba (Bayanne) UEl (logistique et parc photovoltaïque), UEi (industrie aéronautique au Prignan), UEr (Rassuen), UEcog (Cognets), UEcoga (Cognets), UEtub et UEtuba (Tubé), - la zone UG (éco-quartier de Rassuen) divisée en secteurs UGa, UGa1, UGb, UGc, UGd et UGpm - la zone UM (emprise militaire), - la zone UP, réservée aux activités portuaires et nautiques, - La zone UT, réservée aux activités touristiques.

4.2 - Les zones à urbaniser

Les zones à urbaniser dites zones AU, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3:

- la zone 1AUa (secteur au sud de Trigance), - la zone 1AUb (Grand Bayanne), - la zone 1AUc (vocation habitat à destination de personnes âgées), - la zone 1AUo (pourtour de l’étang de l’Olivier), - 1AUq (secteur de Grand Bayanne) - la zone 1AUE (vocation économique), divisée en 3 secteurs 1AUEw (autodrome

BMW), 1AUEd (valorisation de pneus et déchets verts), 1AUEb (extension du centre de tri et de traitement des déchets situé au lieu-dit La Grande Groupède),

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- La zone 2AU10 (secteur de la gare de Rassuen), - la zone 2AUE (vocation économique), dite « stricte »

4.3 - Les zones agricoles

Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 4 : - la zone A - la zone AC (réserve naturelle des Coussouls de Crau), divisée en 2 secteurs ACa et ACb conformément au décret de création de la réserve - la zone AK (mise en valeur de la richesse du sous-sol) - la zone AL (zone agricole protégée : espaces remarquables au titre de la loi littoral).

4.4 - Les zones naturelles

Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 5, sont au nombre de 3 :

- la zone N, divisée en secteurs Nc (carrières), Nci (espace funéraire), Nf (présence d’un forage pétrolier), Ng (projet de golf), Ni (secteur du camping), Nj (jardins familiaux), Nn (naturel sans spécificité), Nph (photovoltaïque), NPS (parcs et loisirs), NPSv (vélo), Nv (aire de grand passage).

- la zone NL (espaces naturels remarquables ou caractéristiques du littoral de l’étang de Berre),

- la zone NM (emprises militaires).

4.5 - Les documents graphiques comportent également

- des terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L113-1 et L121-27 du code de l’urbanisme,

- des éléments patrimoniaux bâtis identifiés au titre de l'article L151-19 du code de l’urbanisme,

- des ensembles végétaux identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, - des secteurs inconstructibles afin de préserver une vue remarquable au titre de l'article

L151-19 du code de l'urbanisme, - des emplacements réservés pour voies et ouvrages publics, pour installations d’intérêt

général et espaces verts identifiés au titre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, - à titre indicatif seulement, des périmètres de risques mouvements de terrain (se

reporter au PPR mouvement de terrain annexé au dossier en tant que servitude d’utilité publique), - Une planche graphique pour l’intégration du règlement des zones inondables mises en évidence par le zonage d’assainissement pluvial, - Une planche graphique mettant en évidence les secteurs de risques liés au Feu de Forêt - Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, au titre de l’article R 151-34 2°, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées

- à titre indicatif seulement, les périmètres des ZAC ainsi que leurs espaces verts.

Article 5Dispositions générales

Adaptations mineures

Le règlement du PLU s'applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans les limites de l'article L152-3 du code de l'urbanisme.

5.1 - Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures à l'application stricte d'une des règles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

5.2 - Conformité aux règles

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 6Dispositions générales

Constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt coll

ectif

Dans les secteurs où les dispositions des chapitres 2 à 5 du règlement d'urbanisme les autorisent, compte tenu de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, à l’exception de la zone NL, AL et des zones inondables indicées au zonage. Dans ces dernières, elles peuvent faire l’objet de prescriptions particulières selon la nature de l’inondabilité.

Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité (RTE) constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent

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ainsi être mentionnés au sein de cet article.

S’agissant des postes de transformations, il conviendra de préciser que « les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures / la surface minimale des terrains à construire / l’aspect extérieur des constructions / l’emprise au sol des constructions / la performance énergétique et environnementale des constructions / aux conditions de desserte des terrains par la voie publique / aux conditions de desserte par les réseaux publics / aux implantations par rapport aux voies publiques / aux implantations par rapport aux limites séparatives / aux aires de stationnement / aux espaces libres ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les ouvrages de la RTE ».

S’agissant des lignes électriques HTB passant dans les zones et secteurs UCa, UCb, UDa,UDb, UEa, UEl, 1AUo, 1AUEw, 2AU0,2AU5, A, AL, Ni, Nj, NL, Nn, Nph,NPS,Nv, : - occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. » - règles de hauteur des constructions, les ouvrages haute tension ou très haute tension présents sur ces zones pouvant largement dépasser les hauteurs spécifiées dans le règlement il est précisé que : « La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, soussecteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. » -règles de prospect et d’implantation, ces règles ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. -d’exhaussements et d’affouillements de sol, sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics »

Article 7Dispositions générales

Eléments remarquables au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme

L’article L151-19 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « d’identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »

A ce titre, le présent PLU identifie un certain nombre de bâtiments remarquables, d’éléments du petit patrimoine, d’ensembles ou de sujets végétaux repérés par un symbole et un n° sur les documents graphiques. Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié par le PLU seront soumis à permis de construire, à déclaration préalable ou à permis de démolir.

7.1 - Les éléments remarquables du patrimoine bâti et de l’architecture contemporaine remarquable

Ils sont identifiés par une étoile et numérotés sur les documents graphiques.

Les travaux réalisés sur un bâtiment protégé identifié par les documents graphiques doivent :

- respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité ;

- respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales spécifiques du bâtiment identifié comme remarquables,

- assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.

Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.

Chaque élément remarquable du patrimoine bâti fait l’objet d’une fiche descriptive dans le chapitre « Etat initial de l’environnement » du Rapport de présentation.

Liste des bâtiments remarquables :

N° Parcelle Désignation

Description

Eléments à protéger

B1 B0096 B2 B0096 B3 B0096 B4 B0226 B5 A0712 B6 E0898

B7 0E570

Mas de Suffren, Maison de Maître du

manoir

XVIIIème siècle

Conservation des façades, ouvertures, toiture + intérieur du bâtiment

Mas de Suffren, corps de ferme

Conservation des façades, ouvertures, toiture

Mas de Suffren, château d’eau

Conservation des façades, ouvertures, toiture

Mas de Suffren, bergerie

Conservation des façades, ouvertures, toiture

Mas d’Entressen, habitation et

Construction traditionnelle en galets

Conservation des façades, ouvertures, toiture

corps de ferme de la Durance

Château de la Côte d’or (route de Delà)

Manoir du XIXème

Construction principale : conservation des façades, ouvertures, toiture

Chapelle Saint Michel, au nord de l’étang de l’Olivier

Conservation des façades, Epoque carolingienne ouvertures, toiture

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HBM (bd B8 CI0088 Frédéric Mistral)

B9

Portes d’Arles

B10 CK0263

Notre dame de Beauvoir

B11 CN001 Chapelle Saint Sulpice Friche de

B12 AE0020 Rassuen

Datant de 1929

Conservation de la façade, ouvertures, toiture

Le Portail d'Arles a été édifié entre 1771 et 1773 à l'emplacement de l'ancienne porte des remparts écroulés

Conservation de l’ensemble

Eglise paroissiale, construite dans le style roman provençal et dédiée à Notre Dame de Beauvoir

Conservation de la façade, ouvertures, toiture

Chapelle religieuse de Conservation de la façade,

style roman

ouvertures, toiture

Conservation de la façade principale et des murs dans la mesure du possible et de leur vétusté

7.2 - Les éléments du petit patrimoine ou patrimoine archéologique Ils sont identifiés par une étoile et numérotés sur les documents graphiques. Ces éléments doivent être conservés et mis en valeur. Chaque élément remarquable du petit patrimoine fait l’objet d’une fiche descriptive dans le chapitre « Etat initial de l’environnement » du Rapport de présentation.

N° Parcelle Désignation

Description

Eléments à protéger

Abris à bétail sous roche, parc P1 CY0327 des Quatre vents (allée des Restanques)

Cavité sous roche, ancien usage agricole

A conserver en l’état

Carrière d’huitres

fossilisées, parc

P2

CV0177

de la Romaniquette

(chemin du Cros

de la Carrière)

Site naturel

A conserver en l’état

P3

DC0001

Croix du domaine Croix isolée dans la

du Deven (chemin de la Pinède)

pinède, datant de 1798

A conserver en l’état

Socle de la Croix Piédestal du XVII-

P4 DC0001 du Deven (chemin XVIIIème s. (la croix a

de a Pinède)

disparu)

A conserver en l’état

Ancienne aire de P5 DC0001 battage du Deven En galets de crau

A restaurer et conserver

7.3 - Les éléments remarquables du patrimoine hydraulique Ils sont identifiés par une étoile et numérotés sur les documents graphiques. Ces éléments doivent être conservés et mis en valeur. Chaque élément remarquable du patrimoine hydraulique fait l’objet d’une fiche descriptive dans le chapitre « Etat initial de l’environnement » du Rapport de présentation.

N° Parcelle Désignation

Moulin du

H1

CT0043

Cascaveau (corniche de

Suffren)

Source des

H2

CY0327

Quatre vents (allée des

Restanques)

4.1 Règlement écrit – 2024

Description

Bâtiment du XVIIème siècle

Elément à protéger

Conservation du bâtiment, avec le canal d’accès et les ouvrages extérieurs en fonction des contraintes techniques

Cavité souterraine et gros appareillage

A conserver en l’état

17

Puit romain,

H3

DM0008

complexe sportif Davini (route de

la Cabane noire)

Aqueduc de H4 AE0010 Rassuen (route

de Fos)

Maçonnerie grossière

A conserver en l’état A conserver en l’état

Article 8Dispositions générales

Eléments à protéger pour des motifs d’ordre écologique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme L’article L1

51-23 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU : « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».

Ils sont identifiés par un point vert, ou un chapelet de points verts sur les documents graphiques, et numérotés.

Tout projet devra respecter les arbres remarquables par l’instauration d’un périmètre autour des arbres concernés suffisant pour assurer leur pérennité et leur développement, ne pas endommager le système racinaire... Un entretien phytosanitaire devra être assuré.

Il en va de même pour les ensembles ou alignements boisés dont la structure devra également être respectée.

Liste des arbres, alignements d’arbre, trame verte ou ensembles boisés remarquables :

N° V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V 29 V 30 V 31 V 32 V 33 V 34 V 35 V 36 V 37

Désignation Platane remarquable de la Tour d’Entressen Alignements de platanes, entrée de ville nord Boisement (pins), ZAC des Cognets Boisement, Entressen Boisement, Entressen Boisement, Entressen, rue des Couliès Alignement, allée de platanes, domaine de Suffren Alignement, avenue de la Crau, Entressen Cordon boisé, limite nord-est - Entressen Cordon boisé, voie ferrée Entressen Cordon boisé, limite nord-ouest - Entressen Cordon boisé, boulevard des Ginestes, Entressen Cordon boisé, voie verte, Entressen Cordon boisé, voie ferrée Entressen Cordon boisé, canal de l’étang d’Entressen à l’étang de l’Olivier Cordon boisé, place de la gare, Entressen Cordon boisé, canal de l’étang d’Entressen à l’étang de l’Olivier Alignement, allée de platanes, Grand Mas Alignement, allée de platanes, bergerie du Grand Mas Cordon boisé, Tartugues-Craux Boisgelin Cordon boisé, Tartugues-Craux Boisgelin Cordon boisé, Tartugues-Craux Boisgelin Cordon Boisé, Canal de Boisgelin Alignement, allée de frênes, avenue de Flore Cordon Boisé, Canal de Boisgelin Alignement, allée de frênes, rue du Pré de la Licorne Cordon Boisé, Canal de Rassuen Tilleul remarquable, chemin des Bellons Alignement de platanes, nord rue Monteaux Alignement de platanes, sud rue Monteaux Trois platanes remarquables, chemin de Papaille Chênaie de Lavalduc Alignement, Chemin du Mas d’Amphoux Cordon boisé, canaux jumeaux Cordon boisé, de la route d’Entressen aux canaux jumeaux Cordon boisé, sud extension carrière Cordon boisé, alignements d’arbres proximité du Mas du Retortier

4.1 Règlement écrit – 2024

19

Article 9Dispositions générales

Protection du patrimoine archéologique

L’extrait de la carte archéologique fournie en annexe du présent PLU reflète l’état de la connaissance au moment de l’arrêt du PLU. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive. Dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 septembre 1941, portant réglementation des fouilles archéologiques. Il est recommandé aux maîtres d’ouvrage de se rapprocher de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence Alpes Côte d’Azur, Service Régional de l’Archéologie. Cette procédure permet de réaliser à titre préventif une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts.

En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaire Culturelle de PACA (service régional de l’archéologie).

Liste des sites archéologiques :

8.1 - Secteur de Rassuen-Lavalduc 1. Les Maurettes : traces d’occupation protohistorique, gallo-romaines et antiquité tardive (005 AH) ; 2. Les Maurettes : habitat gallo-romain (005 AH) ; 3. La Pinède : traces d’occupation gallo-romaine ; 4. La Pinède : traces d’occupation protohistorique, gallo-romaines et antiquité tardive ; 5. Tour d’Aix : traces d’occupation protohistorique et gallo-romaines ; 6. Vigne Gaste : traces d’occupation du IIème siècle (avant et après JC) ; 7. Abri Capeau/Lavalduc : habitation en grotte mégalithique et trace d’occupation chalcolithique (003 AP) ; 8. Lavalduc : traces d’occupation gallo-romaines et antiquité tardive ; 9. Entre Mas Neuf et Rassuen : traces d’occupation gallo-romaine (004 AH) ; 10. Lavalduc/Maison Rose : traces d’occupation du Haut Empire et de l’Age de Fer ; 11. Lavalduc : carrière, habitat et voie gallo-romaine, tombe rupestre et habitat du Moyenâge, traces d’occupation protohistorique ; 12. Lavalduc : inhumation en sarcophage du Bas-Empire ; 13. Lavalduc : traces d’occupation protohistorique, gallo-romaines et antiquité tardive ; 14. Daguin : tombe rupestre de l’antiquité tardive ; 15. Rassuen : habitat néolithique (009 AP).

8.2 - Secteur de l’étang de l’Olivier 16. Plateau de la Romaniquette : trois sarcophages Haut-Empire (006 AH) ;

17. Baume de Sulauze : habitat (outillage lithique, faune) en grotte épipaléolithique (004 AP) ; 18. Sulauze : habitat en grotte néolithique (005 AP) ; 19. Saint-Jean : carrière d’argile, atelier d’amphores et habitat en grotte du 1er siècle après JC ; 20. Saint-Jean : habitat néolithique, gisement chasséen de plein air (007 AP) ; 21. Plateau de Miouvin (ou Souarbe) : occupation importante (enceinte, cabanes, taille de silex) chalcolithique et traces d’occupation protohistiriques (001 AP) ; 22. Castellan : habitat du VIème siècle avant JC au 1er siècle après JC (003 AH) ; 23. Saint-Sulpice : chapelle médiévale et tombes antiques (002 AH) ; 24. Saint-Etienne : éperon barré avec rempart (antique et médiéval) (007 AH) ;

8.3 - Secteur du centre-ville 25. Ecole Place des Carmes : fresque dans l’ancien couvent des Carmes (008 AH).

8.4 - Secteur de Sulauze 26. Berlette : petit habitat perché du néolithique final (006 AP) ; 27. Abri cornille : fond de cabane épipaléolithique (002 AP).

4.1 Règlement écrit – 2024

21

Carte réalisée par : ADELE

Article 10Dispositions générales

Protection des monuments historiques

Un monument historique génère un périmètre de protection de ses abords d’un rayon de 500m tel que défini par la loi de 1913 sur les Monuments historiques, destiné à protéger les abords. Toute opération d’aménagement ou travaux affectant ce périmètre doit être soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France (avis conforme). Depuis la loi LCAP du 8 juillet 2016, la publicité est interdite dans ce périmètre de 500 m sauf disposition contraire d’un règlement local de publicité.

Les travaux sur les édifices inscrits ou classés au titre des monuments historiques sont soumis à l’autorisation du conservateur régional des monuments historiques (Direction régionale des affaires culturelles). Les demandes d’autorisation sont à envoyer au service Territorial de l’architecture et du patrimoine, qui est le guichet unique du ministère de la Culture et de la communication pour ce patrimoine. Les travaux prévus aux abords des monuments historiques, dans le périmètre protégé, sont soumis à l’autori

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

- les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - les constructions et installations à usage artisanal, autres que celles visées à l’article UA2 ; - les constructions et installations liées à l’industrie ; - les constructions et installations liées à la fonction d’entrepôt ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes et les terrains de sports motorisés ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées, les mobil-homes RML et les habitations légères de loisir ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UA2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée ; - les changements de destination des commerces et services (transformation d’un local

existant en habitation) sont interdits ; - en secteur UAa, les piscines.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- les constructions et les installations à usage artisanal à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ; - les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la vie des habitants à condition qu’elles ne produisent pas pour leur voisinage des nuisances. Elles doivent constituer le complément naturel de l’habitation, ou correspondre à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone.

UA 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1 - Accès Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères. Les portails d'accès au terrain seront implantés avec un recul de 5 m, sauf impossibilités techniques justifiés Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher.

3.2 - Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour. Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux.

4.1 Règlement écrit – 2024

85

Les voies existantes desservant plus de six logements et d’une longueur de plus de 50m doivent avoir une largeur de chaussée de 5 mètres au minimum.

Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules): ₋ 5,50 mètres pour les voies en impasse ; ₋ 4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ; ₋ 5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.

Coupe type de calcul de la largeur de chaussée

L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.

Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse.

UA 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1 - Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.

4.2 - Eau brute Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.

4.3 - Assainissement - Eaux usées :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.

- Eaux pluviales : Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf

zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire. Cas 1 Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit :

o La rétention des eaux de toiture de 30 l/m2 de toiture nouvelle. Pour exemple, une maison de 100 m2 de toiture nouvelle doit réaliser 3 000 l de récupération des eaux pluviales.

Cas 2 En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération. Le volume utile de rétention sera à minima de 800 m3 par hectare imperméabilisé. Au-dessus du volume utile, les dispositifs de rétention seront dotés d'un volume de surverse. Cette surverse sera de 0.1 m à minima. Les dispositifs de rétention seront dotés d'un déversoir dimensionné pour la crue centennale et dirigé vers un exutoire superficiel par ordre de préférence (fossé, réseau enterré, espace naturel collectif, voies de circulation, zones privées non habitées, zones privées habitées).

Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.

4.4 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain. Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.

UA 5Superficie minimale des terrains

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non règlementé.

4.1 Règlement écrit – 2024

87

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscine. 6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques

En secteurs UAa, UAb, UAc : Les constructions et installations doivent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer.

Toutefois, l’implantation en retrait de l’alignement peut être autorisée : ₋ lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement, ou lorsque le recul s’impose pour améliorer ou conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou ilot, pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain, pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques ; ₋ lorsque le projet intéresse la totalité d’un ilot ou d’un ensemble d’ilots ; ₋ lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité de volume avec les deux constructions immédiatement voisines.

Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

En secteur UApm et UApm2 : Les constructions et installations doivent être implantées à l'alignement ou à l’intérieur des polygones d’emprise définis au plan masse joint aux documents graphiques.

6.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 - Retrait par rapport aux limites séparatives

En secteur UAa : Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite séparative latérale à l’autre en bordure des voies.

En secteurs UAb et UAc : Sur une profondeur de 16 mètres à partir de l’alignement de la rue, les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite séparative latérale à l’autre en bordure de voie.

Lorsque l’application de cette règle est rendue impossible par l’existence d’une servitude, par la nécessité de protéger un élément naturel de l’environnement, de conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou ilot, pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain ou pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques, la construction en retrait de la limite séparative est autorisée à une distance qui ne saurait être inférieure à la moitié de la hauteur de la construction projetée. Dans ce cas, la façade doit être traitée comme un prolongement de la façade sur rue. La profondeur de 16 mètres peut être augmentée de la valeur nécessaire à la réalisation d’une continuité de volume avec les constructions immédiatement voisines.

Au delà de la profondeur de 16 mètres à partir de l’alignement de la rue, les constructions sont autorisées contre les limites séparatives latérales uniquement dans les conditions suivantes : - le faitage de la toiture doit être situé dans le plan mitoyen, - la hauteur du faitage ne doit pas être supérieure à 4 mètres.

Les constructions à usage de stationnement des véhicules liées à une activité commerciale sont autorisées sur l’emprise totale de la parcelle. Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

En secteurs UAa, UAb et UAc : Sauf création de la servitude prévue à l’article L.471-1 du Code de l’Urbanisme la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche d’une limite séparative non latérale (limite séparative de fond de parcelle) doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres.

4.1 Règlement écrit – 2024

89

En secteur UApm et UApm2 : Les constructions et installations doivent être implantées à l'alignement ou à l’intérieur des polygones d’emprise définis au plan masse joint aux documents graphiques.

7.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

En secteurs UAa, UAb et UAc : Non réglementé.

En secteur UApm et UApm2 : Les constructions et installations doivent être implantées à l'alignement ou à l’intérieur des polygones d’emprise définis au plan masse joint aux documents graphiques.

UA 9Emprise au sol

Emprise au sol

En secteurs UAa, UAb et UAc : Non réglementé.

En secteur UApm et UApm2 : Les constructions et installations doivent être implantées à l'alignement ou à l’intérieur des polygones d’emprise définis au plan masse joint aux documents graphiques.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.

En secteurs UAa et UAb : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 12 mètres. Toutefois, si des motifs d’urbanisme ou d’architecture l’imposent, la reconstruction sur place ou l’aménagement de bâtiments existants dont la hauteur dépasse la hauteur autorisée pourra être effectuée dans la limite de la hauteur initiale.

En secteur UAc : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 9 mètres.

En secteur UApm et UApm2 : La hauteur totale des constructions ne doit pas dépasser les hauteurs définies au plan masse joint aux documents graphiques.

Dépassement des règles de hauteur (Article L.151-28 du CU) : Afin d’inciter à la réalisation de constructions durables, un dépassement des règles relatives à la hauteur est accordé pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale :

• 10 % de bonus de constructibilité pour performances énergétiques et environnementales ;

Les constructions concernées devront bénéficier d’une certification de type Label Bâtiments à énergie positive ou équivalent, ou de type Label « bâtiment biosourcé » ou équivalent tels que définis à l’article R.111-21 du Code de la construction et de l’habitat.

4.1 Règlement écrit – 2024

91

UA 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

En secteurs UAa, UAb et UAc : Les constructions et installations doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibleavec la bonne économie de la construction, et en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.

Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.

11.1 – Matériaux et teintes Les imitations de matériaux telles que faux pans de bois, fausses briques, faux moellons de pierres ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés, parpaings ou briques creuses non revêtus ou non enduits sont interdits. La couleur des matériaux de construction ou des enduits doit s’harmoniser avec celle des constructions avoisinantes. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.

11.2 - Façades Les façades des constructions doivent être traitées en harmonie avec les façades voisines de façon à respecter le caractère et l’unité de la rue. L’emploi des matériaux d’origine est recommandé. Les parties pleines de façades doivent dominer sur les vides. Les éléments architecturaux intéressants doivent être conservés. Cela concerne notamment la modénature (encadrement de baies, bandeaux…), les compositions proportionnées de percement de façade, les sculptures, les vestiges archéologiques… Pour les constructions à usage d’habitation, les percements anciens ou modernes doivent être en harmonie avec les percements des constructions environnantes ; les volets roulants sont interdits sur le bâti ancien ainsi que les volets repliables en tableau. Aucune saillie de façade n’est admise (coffres de volets roulants, marquises, etc.) à l’exception :

- des corniches dont la largeur minimale est de 0,5 mètre, - des stores banne (sauf corbeilles), - des enseignes drapeaux à condition qu’elles soient en rez-de-chaussée, en limite de

propriété, et mesures approximativement 0,60x0,60 mètres, - des balcons, sauf au-dessus de l’espace public.

11.3 – Toitures La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes. Les toitures terrasses sont interdites. Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes de courant et de couvert en terre cuite.

11.4. - Clôtures Elles seront constituées d’un mur plein ou bahut d’une hauteur minimale d’1 mètre, surmonté ou non d’une grille métallique. La hauteur totale visible des clôtures ne doit pas dépasser 1,80 mètre. Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 1,80 mètre peuvent être imposées afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale.

11.5 - Installations diverses Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment. Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

11.6 - Locaux commerciaux Les devantures de commerces ne doivent pas dépasser le niveau du plancher du premier étage, ou de l’entresol, ou du bandeau établi au-dessus du rez-de-chaussée. Les devantures ne doivent pas englober de fenêtre d’appartement ou de porte d’immeuble. Dans tous les cas, l’accès aux étages ne doit pas être empêché et les devantures commerciales doivent respecter l’architecture du bâtiment. Il est interdit, dans l’établissement de ces devantures, de recouvrir des motifs architecturaux ou décoratifs existants. Les coffrets lumineux pour enseigne sont interdits. Les vitrines doivent être situées en retrait à l’intérieur du mur. Les dimensions des percements doivent respecter celles des étages.

En secteur UApm et UApm2 : Les constructions doivent respecter les dispositions du plan masse joint aux documents graphiques.

11.1 - Matériaux et teintes Sont interdites les imitations de matériaux, tels que faux moellons de pierres, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés, parpaings ou briques creuses non revêtues ou non enduits.

4.1 Règlement écrit – 2024

93

11.2 - Façades Les ouvertures des façades des constructions à l’alignement des voies publiques existantes ou à créer devront présenter une dominante verticale.

11.3 - Toitures Les toitures autorisées dans le secteur peuvent être constituées selon les cas de :

₋ toiture terrasse recevant des traitements variés suivant sa destination (accessible ou non, cheminement technique) tels que minéraux (dalles bois et dalles béton sur plots,galets et gravillons, béton désactivés) et toiture terrasse végétalisée ;

₋ toiture verrière mixte alternant des panneaux de verre et des tuiles ; ₋ toiture constituée de sheds alternant des pans de verre et des bacs acier teintés couleur

zinc. Dans ce cas, la pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir dépasser 30%. ₋ toiture en tuile ; dans ce cas la pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir dépasser 30%.

Les équipements de superstructure en toiture (climatisation…) devront être masqués à la vue par des écrans naturels ou architecturaux.

UA 12Stationnement

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques. Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après. Les places de stationnement commandées sont autorisées. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser, sauf pour le logement individuel. Sauf contraintes techniques, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

En secteur UAa et UApm2 : Non réglementé.

En secteurs UAb, UAc et UApm :

12.1 - Construction à usage d’habitation - En secteur UAb, : o pour les opérations de 2 logements maximum : pas de prescriptions ; o pour les opérations de 3 logements, il sera exigé la réalisation d’une place de stationnement puis une place supplémentaire par logements supplémentaires.

• Ex : 3 logements : 1 place de stationnement

6 logements : 4 places de stationnement

10 logements : 8 places de stationnement

-En secteurs UAc et UApm : 1 place de stationnement minimum par logement jusqu’à 65m², et 1 place supplémentaire au-delà de 65m² ;

- non réglementé pour les logements locatifs sociaux ;

12.2 - Construction à usage de bureau ₋ 1 place de stationnement pour 100m² de surface de plancher ;

12.3 - Construction à usage de commerce et artisanal ₋ non réglementé pour les surfaces de plancher jusqu’à 200m² ; ₋ 1 place par tranche de 100m² de surface de plancher supplémentaire ;

12.4 - Hôtels et restaurants ₋ 1 place par chambre d’hôtel ; ₋ non réglementé pour les restaurants ; ₋ stationnement vélo : non règlementé.

12.5 - Services publics ou d’intérêts collectifs Non réglementé.

La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables.

Rappel : Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

4.1 Règlement écrit – 2024

95

UA 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales

En secteurs UAa, UAb, UAc : Les espaces libres doivent être traités dès que possible en espaces verts, plantés d’arbres et arbustes.

En secteur UApm et UApm2 : Non réglementé.

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Performances énergétiques et environnementales Non réglementé

Zone UB

Caractère de la zone

Il s'agit d'une zone à caractère central, d’habitat, de services, d’équipements, d’activités commerciales ou touristiques (esplanade Charles de Gaulle et artère centrale d’Entressen)

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

- les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - les constructions et installations à usage artisanal, autres que celles visées à l’article UB2 ; - les constructions et installations liées à l’industrie ; - les constructions et installations liées à la fonction d’entrepôt ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les terrains de sports motorisés ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères de loisir ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UB2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- les constructions et les installations à usage artisanal à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ; - les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la vie des habitants à condition qu’elles ne produisent pas pour leur voisinage des nuisances.

UB 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1 - Accès

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services.

4.1 Règlement écrit – 2024

97

Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères. Les portails d'accès au terrain seront implantés avec un recul de 5 m, sauf impossibilités techniques justifiés. Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher.

3.2 - Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour. Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes. Les voies existantes desservant plus de six logements et d’une longueur de plus de 50m doivent avoir une largeur de chaussée de 5 mètres au minimum. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux.

Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules): ₋ 5,50 mètres pour les voies en impasse ; ₋ 4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ; ₋ 5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.

Coupe type de calcul de la largeur de chaussée

L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.

Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse.

UB 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1 - Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.

4.2 - Eau brute Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.

4.3 - Assainissement - Eaux usées :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.

- Eaux pluviales : Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire.

Cas 1 Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit :

o La rétention des eaux de toiture de 30 l/m2 de toiture nouvelle. Pour exemple, une maison de 100 m2 de toiture nouvelle doit réaliser 3 000 l de récupération des eaux pluviales.

4.1 Règlement écrit – 2024

99

Cas 2 En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération. Le volume utile de rétention sera à minima de 800 m3 par hectare imperméabilisé. Au-dessus du volume utile, les dispositifs de rétention seront dotés d'un volume de surverse. Cette surverse sera de 0.1 m à minima. Les dispositifs de rétention seront dotés d'un déversoir dimensionné pour la crue centennale et dirigé vers un exutoire superficiel par ordre de préférence (fossé, réseau enterré, espace naturel collectif, voies de circulation, zones privées non habitées, zones privées habitées).

Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.

4.4 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain. Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.

UB 5Superficie minimale des terrains

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non règlementé.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscine.

6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques Les constructions et installations doivent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer.

Toutefois, l’implantation en retrait de l’alignement peut être autorisée : ₋ lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement, ou lorsque le recul s’impose pour améliorer ou conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou ilot, pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain, pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques ; ₋ lorsque le projet intéresse la totalité d’un ilot ou d’un ensemble d’ilots ; ₋ lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité de volume avec les deux constructions immédiatement voisines.

Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de

surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

6.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 - Retrait par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives. Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche d’une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres. Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

4.1 Règlement écrit – 2024

101

- Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés audessus du plan horizontal.

Pour les parties de constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces habitables, les distances peuvent être réduites sans être inférieures à 3 mètres.

UB 9Emprise au sol

Emprise au sol Non réglementé.

UB 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.

La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 15 mètres.

Toutefois, si des motifs d’urbanisme ou d’architecture l’imposent, la reconstruction sur place ou l’aménagement de bâtiments existants dont la hauteur dépasse la hauteur autorisée pourra être effectuée dans la limite de la hauteur initiale.

Dépassement des règles de hauteur (Article L.151-28 du CU) :

Afin d’inciter à la réalisation de constructions durables, un dépassement des règles relatives à la hauteur est accordé pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale :

• 10 % de bonus de constructibilité pour performances énergétiques et environnementales ;

Les constructions concernées devront bénéficier d’une certification de type Label Bâtiments à énergie positive ou équivalent, ou de type Label « bâtiment biosourcé » ou équivalent tels que définis à l’article R.111-21 du Code de la construction et de l’habitat.

UB 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.

Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.

11.1 - Matériaux et teintes

Les imitations de matériaux telles que faux pans de bois, fausses briques, ainsi que l’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.

11.2 - Toitures

Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.

Sont en outre interdits : le fibrociment ondulé, l’ardoise de fibrociment, les tuiles mécaniques autres que romanes.

Des toitures de type contemporain (terrasses, terrasses végétales, métal, verrières, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.

Des lucarnes isolées peuvent faire saillie sur le plan de toiture. La largeur cumulée de toutes les lucarnes ne peut excéder 10% de la longueur du pan de toiture.

Les toitures-terrasses et les terrasses devront présenter une pente minimale garantissant l’évacuation des eaux pluviales

Dans le cas de toiture en pente, la pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir dépasser 35%.

11.3 - Clôtures

4.1 Règlement écrit – 2024

103

Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser 2 mètres. Le long des voies et des espaces publics, sont autorisées les clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal et les murs plein dans la mesure où cela ne créé pas de danger pour la circulation générale. Pour les clôtures grillagées, elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 1 mètre. Les systèmes de brise-vue intégré au grillage sont autorisés.

Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 mètres peuvent être imposées afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale.

En limite séparative, les clôtures pleines sont tolérées. Elles doivent être exécutées en maçonnerie de même nature que celle employée pour la construction des façades de l’habitation correspondante.

11.4 - Installations diverses Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment. Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

11.5 - Locaux commerciaux Les devantures de commerces ne doivent pas dépasser le niveau du plancher du premier étage, ou de l’entresol, ou du bandeau établi au-dessus du rez-de-chaussée. Les devantures ne doivent pas englober de fenêtre d’appartement ou de porte d’immeuble.

Il est interdit, dans l’établissement de ces devantures, de recouvrir des motifs architecturaux ou décoratifs existants.

UB 12Stationnement

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques. Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après. Les places de stationnement commandées sont autorisées. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser, sauf pour le logement individuel. Sauf contraintes techniques, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

12.1 - Construction à usage d’habitation - 1 place de stationnement minimum par logement jusqu’à 65m², et 1 place supplémentaire au-delà de 65m² ; - non réglementé pour les logements locatifs sociaux ;

12.2 - Construction à usage de bureau ₋ 1 place de stationnement pour 100m² de surface de plancher ;

12.3 - Construction à usage de commerce et artisanal ₋ non réglementé pour les surfaces de plancher jusqu’à 200m² ; ₋ 1 place par tranche de 100m² de surface de plancher supplémentaire ;

12.4 - Hôtels et restaurants ₋ 1 place par chambre d’hôtel ; ₋ non réglementé pour les restaurants ; ₋ stationnement vélo : non règlementé.

12.5 - Services publics ou d’intérêts collectifs Non réglementé.

La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables

Mutualisation et foisonnement des stationnements • Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble ou de programmes mixtes

4.1 Règlement écrit – 2024

105

comportant plusieurs destinations, la réalisation des places de stationnement pourra être mutualisée au sein d’une ou plusieurs aires de stationnement communes. • Le nombre d’emplacements à réaliser pourra être foisonné en cas de programmes mixtes comportant habitations et bureaux ou habitations et commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser 25% du total des places exigées.

Rappel : Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

UB 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales

Les espaces non bâtis doivent être traités en espaces verts, plantés d’arbres et arbustes.

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Performances énergétiques et environnementales Non renseigné

Zone UC

Caractère de la zone

La zone UC correspond à un tissu urbain mixte, composé de pavillonnaire dense, d’habitat collectif et d’équipements publics. Elle comprend différents secteurs, se différenciant notamment par la hauteur du bâti :

- un secteur UCa - un secteur UCb, - un secteur UCc, - un secteur UCm, - et un secteur UCcog (ZAC des Cognets).

Le secteur UCa « Areva » situé en limite de la commune de Miramas est concerné par le périmètre de protection d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine. Il convient donc de se reporter à l’annexe 5.2.3 du présent Plan local d’urbanisme : servitudes d’utilité publique de type AS1. Le secteur UCa est également concerné par une servitude résultant des périmètres délimités autour des installations classées type PM2, il convient donc de se reporter à l’annexe 5.1.12 du présent Plan local d’urbanisme et à la SUP 5.2.1 et 5.2.2.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

- les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - les constructions et installations à usage artisanal, autres que celles visées à l’article UC2 ; - les constructions et installations liées à l’industrie ; - les constructions et installations liées à la fonction d’entrepôt ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères de loisir ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UC2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée ; -les logements d’habitations dans le secteur UCm uniquement.

4.1 Règlement écrit – 2024

107

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- les constructions et les installations à usage artisanal à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ; - les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la vie des habitants à condition qu’elles ne produisent pas pour leur voisinage des nuisances.

En secteur UCa : En sus des règles précédentes, et uniquement pour le secteur UCa « Areva » situé en limite de la commune de Miramas, l’aménagement de ce secteur ne pourra être fait qu’en conformité avec les prescriptions émises par l’hydrogéologue agréé dans son avis du 9 février 2009, tout projet différent de celui soumis pour avis à l’hydrogéologue agréé devra faire l’objet d’une nouvelle consultation. De plus, il convient de se reporter à la servitude PM2 qui découpe le secteur UCa Areva en plusieurs sous-secteurs selon le type de construction autorisée.

UC 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1 - Accès Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères. Les portails d'accès au terrain seront implantés avec un recul de 5 m, sauf impossibilités techniques justifiés. Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher.

3.2 - Voirie Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour. Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes.

Les voies existantes desservant plus de six logements et d’une longueur de plus de 50m doivent avoir une largeur de chaussée de 5 mètres au minimum. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux.

Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules): ₋ 5,50 mètres pour les voies en impasse ; ₋ 4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ; ₋ 5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.

Coupe type de calcul de la largeur de chaussée

L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.

Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse.

UC 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.5 - Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.

4.6 - Eau brute Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.

4.7 - Assainissement - Eaux usées :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée,

4.1 Règlement écrit – 2024

109

est subordonnée à un pré-traitement approprié.

- Eaux pluviales : Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire. Cas 1 Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit :

o La rétention des eaux de toiture de 30 l/m2 de toiture nouvelle. Pour exemple, une maison de 100 m2 de toiture nouvelle doit réaliser 3 000 l de récupération des eaux pluviales.

Cas 2 En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération. Le volume utile de rétention sera à minima de 800 m3 par hectare imperméabilisé. Au-dessus du volume utile, les dispositifs de rétention seront dotés d'un volume de surverse. Cette surverse sera de 0.1 m à minima. Les dispositifs de rétention seront dotés d'un déversoir dimensionné pour la crue centennale et dirigé vers un exutoire superficiel par ordre de préférence (fossé, réseau enterré, espace naturel collectif, voies de circulation, zones privées non habitées, zones privées habitées).

Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.

4.8 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain.

Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.

UC 5Superficie minimale des terrains

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non règlementé

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscine.

6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques

En secteur UCa et UCm : Les constructions et installations doivent être implantées soit à l’alignement soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer. Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

En secteur UCb, UCc et UCcog : Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer. Toutefois, cette distance peut être réduite dans les opérations d’aménagement d’ensemble pour des motifs urbanistiques ou pour faire face à des contraintes topographiques. Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

6.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés

Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;

₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;

₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.

₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.

4.1 Règlement écrit – 2024

111

Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 - Retrait par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives. Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres. Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

7.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés audessus du plan horizontal.

Pour les constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation, les distances calculées comme ci-dessus peuvent être réduites sans toutefois être inférieures à 3 mètres.

UC 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non réglementé.

Dans les périmètres de ZAC, l’emprise au sol des projets doit respecter la Surface de Plancher de la ZAC et la Surface de Plancher attribuée au lot selon le CCCT ou la convention de mise en œuvre.

UC 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.

En secteur UCa et UCm: La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 18 mètres.

En secteur UCb : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 15 mètres.

En secteurs UCc et UCcog : La hauteur des constructions mesurée ne peut excéder 12 mètres.

Toutefois, dans les secteurs UCa, UCb et UCc, si des motifs d’urbanisme ou d’architecture l’imposent, la reconstruction sur place ou l’aménagement de bâtiments existants dont la hauteur dépasse la hauteur autorisée pourra être effectuée dans la limite de la hauteur initiale. Dans le secteur UCcog, des dépassements de la hauteur peuvent être autorisés lorsqu’ils sont motivés par des impératifs techniques ou fonctionnels.

Dépassement des règles de hauteur (Article L.151-28 du CU) : Afin d’inciter à la réalisation de constructions durables, un dépassement des règles relatives à la hauteur est accordé pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale :

• 10 % de bonus de constructibilité pour performances énergétiques et environnementales ;

Les constructions concernées devront bénéficier d’une certification de type Label Bâtiments à énergie positive ou équivalent, ou de type Label « bâtiment biosourcé » ou équivalent tels que définis à l’article R.111-21 du Code de la construction et de l’habitat.

4.1 Règlement écrit – 2024

113

UC 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.

Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.

11.1 - Matériaux et teintes Les imitations de matériaux telles que faux pans de bois, fausses briques, ainsi que l’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.

11.2 - Toitures Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs. Sont en outre interdits : le fibrociment ondulé, l’ardoise de fibrociment, les tuiles mécaniques autres que romanes. Des toitures de type contemporain (terrasses, terrasses végétales, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant. Des lucarnes isolées peuvent faire saillie sur le plan de toiture. La largeur cumulée de toutes les lucarnes ne peut excéder 10% de la longueur du pan de toiture. Les toitures-terrasses et les terrasses devront présenter une pente minimale garantissant l’évacuation des eaux pluviales. Dans le cas de toiture en pente, la pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir dépasser 35%.

11.3 – Clôtures En secteurs UCa, UCb, UCc et UCm :

Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser 2 mètres. Le long des voies et des espaces publics, sont autorisées les clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal et les murs plein dans la mesure où cela ne créé pas de danger pour la circulation générale. Pour les clôtures grillagées, elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 1 mètre. Les systèmes de brise-vue intégré au grillage sont autorisés.

Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures.

Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 mètres peuvent être imposées afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale. En limite séparative, les clôtures pleines sont tolérées. Elles doivent être exécutées en maçonnerie de même nature que celle employée pour la construction des façades de l’habitation correspondante.

En secteur UCcog :

Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser 2 mètres.

Les types de clôtures suivants sont interdits :

- les plaques de béton moulé ajourées ou non,

- les parpaings, non enduits, laissés apparents, - les banches métalliques ou tous autres matériaux qui n’auraient pas vocation de clôture et qui ne présenteraient pas un caractère architectural compatible avec l’ensemble des constructions de la zone.

11.4 - Installations diverses

Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment.

Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

UC 12Stationnement

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques.

Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.

Les places de stationnement commandées sont autorisées. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser, sauf pour le logement individuel.

Sauf contraintes techniques, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

12.1 - Construction à usage d’habitation

- 2 places de stationnement par logement ; - dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, en plus de ces 2 places

privatives : • dans le cas d’habitat pavillonnaire, des aires de stationnement doivent être aménagées hors des parties privatives avec au minimum 1,5 places réalisées pour 2 lots (arrondi à l’emplacement supplémentaire en cas de nombre de lots

4.1 Règlement écrit – 2024

115

impair) ; • dans le cas de bâtiments d’habitation collectifs, il devra être aménagé 1 place

par tranche de 4 logements jusqu’à 20 logements, puis 1 place par tranche de 10 logements au-delà de 20 logements ; - pour les logements locatifs sociaux, 1 place par logement ;

12.2 - Construction à usage de bureau ₋ 1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher ;

12.3 - Construction à usage de commerce ₋ 2 places pour les surfaces de vente inférieure à 100m² ; ₋ 1 place par tranche de 20m² de surface de vente supplémentaire entre 100m ² et 500m² de surface de vente ; ₋ 15 places par tranche de 100m² de surface de vente supplémentaire pour les unités de plus de 500m² de surface de vente ; ₋ en tout état de cause, les places de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service ;

12.4 - Construction à usage artisanal ₋ 1 place par tranche de 50m² entamée.

12.5 - Hôtels et restaurants ₋ 1 place par chambre d’hôtel ; ₋ 1 place pour 10m² de salle de restaurant ;

12.6 - Services publics ou d’intérêts collectifs 1 place pour 4 personnes reçues (le nombre de personnes reçues étant défini de la même façon que pour la réglementation de sécurité incendie)

La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables

Mutualisation et foisonnement des stationnements • Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble ou de programmes mixtes comportant plusieurs destinations, la réalisation des places de stationnement pourra être mutualisée au sein d’une ou plusieurs aires de stationnement communes. • Le nombre d’emplacements à réaliser pourra être foisonné en cas de programmes mixtes comportant habitations et bureaux ou habitations et commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser 25% du total des places exigées.

Rappel : Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration

préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L15130 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

UC 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales

Dans l’ensemble de la zone : Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes, dont le diamètre minimum est de 10 centimètres à 1 mètre du collet. Les espaces libres doivent être traités en espaces verts, plantés d’arbres et arbustes. Les installations extérieures et dépôts de matériel devront être entourés d’un écran végétal.

En secteurs UCa, UCb, UCc, UCcog :

Pour les constructions à usage d’habitation, la surface des espaces verts de pleine terre (non imperméabilisés) doit être au moins égale à 30% de la superficie totale de l’unité foncière. Dans le cas des opérations d’aménagement d’ensemble ou de bâtiments d’habitation collectifs, la surface des espaces verts doit être au moins égale à 20% de la superficie totale de l’unité foncière. La répartition des 20% d’espaces verts est laissée à l’initiative de l’aménageur. Toutefois, un espace vert commun (ou aire de jeux) d’un seul tenant représentant à minima 20% des espaces verts à réaliser et inaccessible aux véhicules automobiles devra être prévu.

UC 14Coefficient d'occupation des sols

Performances énergétiques et environnementales Non renseigné

4.1 Règlement écrit – 2024

117

Zone UD

Caractère de la zone

La zone UD est affectée principalement à l’habitation et aux équipements publics, elle correspond à un tissu urbain à dominante pavillonnaire. Elle comprend différents secteurs, se différenciant notamment par la hauteur du bâti et la densité :

- un secteur UDa, - un secteur UDa1, - un secteur UDb, - un secteur UDb1, - un secteur UDc, - un secteur UDran, sur la ZAC du Ranquet, - un secteur UDtri et UDbtri sur la ZAC de Trigance, - et un secteur UDmt concerné par le risque mouvement de terrain de long de l’étang de Berre.

La zone UD est donc concernée par le Plan de Prévention des Risques naturels mouvement de terrain, dans le secteur des Heures Claires. Il est donc indispensable de se reporter aux PPR annexé au PLU.

Le secteur du Ranquet est également concerné par un risque de mouvement de terrain, ainsi que par des phénomènes de ruissellement pluvial importants (voir 5.4.3. Zonage pluviale). Se référer à l’annexe étude géotechnique pour le mouvement terrain.

Par ailleurs, la zone UD est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt).

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

En secteurs UDa, Uda1, UDb, UDb1, UDtri, et UDbtri : - les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - les constructions et installations à usage artisanal, autres que celles visées à l’article UD2 ; - les constructions et installations liées à l’industrie ; - les constructions et installations liées à la fonction d’entrepôt ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les terrains de sports motorisés ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ;

- le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères de loisir ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UD2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée.

En secteur UDmt :

- les constructions et installations à usage d’habitation, autres que celles visées à l’article UD2 ; - les constructions et installations à usage de bureau, autres que celles visées à l’article UD2 ; - les constructions et installations à usage de commerce, autres que celles visées à l’article UD2 ; - les constructions et installations à usage d’hébergement hôtelier, autres que celles visées à l’article UD2 ; - les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - les constructions et installations à usage artisanal, autres que celles visées à l’article UD2 ; - les constructions et installations liées à l’industrie ; - les constructions et installations liées à la fonction d’entrepôt ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les terrains de sports motorisés ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères deloisir ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UD2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée.

En secteur UDran : - les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - les constructions et installations liées à l’industrie ; - les constructions et installations liées à la fonction d’entrepôt ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les terrains de sports motorisés ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères deloisir ;

4.1 Règlement écrit – 2024

119

- l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée.

En secteur UDc : - les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - les constructions et installations à usage artisanal ; - les constructions et installations à usage de bureaux ; - les constructions et installations à usage commercial ; - les constructions et installations liées à l’industrie ; - les constructions et installations liées à la fonction d’entrepôt ; - les constructions et installations à usage d’hébergement hôtelier ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les terrains de sports motorisés ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères deloisir ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UD2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée.

Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) :

En zones F2 :

Sont interdits : • tous les Établissements Recevant du Public (ERP) sauf ceux de catégorie 5 sans locaux à sommeil, • les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) présentant un risque d’explosion, de pollution, d’émanation de produits nocifs en cas d’incendie, • les habitations légères de loisirs. • les changements de destination d'un bâtiment existant conduisant à l’une des catégories de constructions nouvelles interdites.

UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

En secteurs UDa, Uda1, UDb, UDb1, UDtri et UDbtri : - les constructions et les installations à usage artisanal à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ; - les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la vie des habitants à condition qu’elles ne produisent pas pour leur voisinage des nuisances.

En secteur UDmt : - les constructions et installations à usage d’habitation, à condition d’être autorisées par le règlement du PPR Mouvements de terrain ; - les constructions et installations à usage de bureau, à condition d’être autorisées par le règlement du PPR Mouvements de terrain ; - les constructions et installations à usage de commerce, à condition d’être autorisées par le règlement du PPR Mouvements de terrain ; - les constructions et installations à usage d’hébergement hôtelier, autres que celles visées à l’article UD2 à condition d’être autorisées par le règlement du PPR Mouvements de terrain ; - les constructions et les installations à usage artisanal à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance, et à condition d’être autorisées par le règlement du PPR Mouvements de terrain ; - les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la vie des habitants à condition qu’elles ne produisent pas pour leur voisinage des nuisances, et à condition d’être autorisées par le règlement du PPR Mouvements de terrain.

En secteur UDran : - les activités commerciales de détail, les services et les professions libérales ; - les constructions à usage d’habitat individuel, à condition que ne soit réalisée qu’une seule construction comprenant un seul logement par lot. Cependant en fonction de la configuration des terrains, il est possible de déconnecter les annexes (garage, ...) et aussi piscine de l’habitation.

En secteur UDc : - les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la vie des habitants à condition qu’elles ne produisent pas pour leur voisinage des nuisances.

4.1 Règlement écrit – 2024

121

Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) :

En zone F1p :

L’urbanisation nouvelle doit être dense et les formes urbaines compactes de manière à améliorer leur défendabilité. Les projets d’urbanisation devront être définis de telle sorte qu’ils comportent une réflexion d’ensemble sur la réduction de la vulnérabilité du bâti et des moyens collectifs de défendre les constructions contre les feux de forêt (défendabilité).

En zone F2 :

Les constructions doivent être implantées au plus près de la voie publique et des constructions existantes. Le terrain d’assiette du projet de construction doit bénéficier des équipements rendant le secteur environnant défendable par les services d’incendie et de secours (desserte en voirie et point d’eau incendie). Les bâtiments autorisés doivent faire l’objet de mesures destinées à améliorer leur autoprotection. Les constructions en lisière d’espaces boisés doivent faire l’objet d’une organisation spatiale cohérente (limitation du périmètre à défendre en cas d’incendie) et de la nécessité de limiter le nombre de personnes exposées au risque d’incendie.

UD 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1 - Accès Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères. Les portails d'accès au terrain seront implantés avec un recul de 5 m, sauf impossibilités techniques justifiés. Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher.

3.2 - Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour. Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes. Les voies existantes desservant plus de six logements et d’une longueur de plus de 50m doivent avoir une largeur de chaussée de 5 mètres au minimum. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux.

Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules): ₋ 5,50 mètres pour les voies en impasse ; ₋ 4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ; ₋ 5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.

Coupe type de calcul de la largeur de chaussée

L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.

Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse.

UD 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1 - Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.

4.1 Règlement écrit – 2024

123

4.2 - Eau brute Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.

4.3 – Assainissement

- Eaux usées : Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.

- Eaux pluviales : Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire. Cas 1 Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit :

o La rétention des eaux de toiture de 30 l/m2 de toiture nouvelle. Pour exemple, une maison de 100 m2 de toiture nouvelle doit réaliser 3 000 l de récupération des eaux pluviales.

Cas 2 En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération. Le volume utile de rétention sera à minima de 800 m3 par hectare imperméabilisé. Au-dessus du volume utile, les dispositifs de rétention seront dotés d'un volume de surverse. Cette surverse sera de 0.1 m à minima. Les dispositifs de rétention seront dotés d'un déversoir dimensionné pour la crue centennale et dirigé vers un exutoire superficiel par ordre de préférence (fossé, réseau enterré, espace naturel collectif, voies de circulation, zones privées non habitées, zones privées habitées).

Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.

4.4 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain. Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.

UD 5Superficie minimale des terrains

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non règlementé.

UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscines.

6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques

En secteurs UDb, UDb1, UDmt et UDc : Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 4 mètres des voies et emprises publiques existantes ou à créer. Toutefois, cette distance peut être réduite dans les opérations d’aménagement d’ensemble pour des motifs urbanistiques ou pour faire face à des contraintes topographiques. Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

En secteurs UDa, Uda1, UDtri et UDbtri : Les constructions et installations doivent être implantées soit à l’alignement soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer. Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

En secteur UDran : L’implantation de la construction devra garantir sa bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager, en tenant compte des particularités architecturales et topographiques des lieux.

6.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés

Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.

₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.

4.1 Règlement écrit – 2024

125

Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 - Retrait par rapport aux limites séparatives

En secteurs UDa, Uda1, UDb, UDb1, UDmt, UDtri, et UDbtri : Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives.

Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptées en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres. Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

En secteurs UDc : La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres. Pour les annexes et garages, les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives pour les constructions de 10m de long maximum et d'une hauteur de 4m au faîtage. Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

En secteur UDran : L’implantation de la construction devra garantir sa bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager, en tenant compte des particularités architecturales et topographiques des lieux.

7.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.

Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

En secteur UDran : Il n’est autorisé qu’une seule construction par lot à l’exception des annexes (garage, …) et des piscines selon la configuration du terrain.

Dans les autres secteurs : Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au dessus du plan horizontal.

Pour les constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation, les distances calculées comme ci-dessus peuvent être réduites sans toutefois être inférieures à 3 mètres.

UD 9Emprise au sol

Emprise au sol En secteur UDran

Un droit de surface de plancher de 10% de la superficie du lot est attribué pour chaque lot. De plus un droit à bâtir forfaitaire de 60m² complémentaire est attribué à chaque lot. Toutefois la surface de plancher totale affectée à un lot ne pourra excéder 100m².

En secteur Uda, Uda1, UDb, UDb1 et UDc Non réglementé.

4.1 Règlement écrit – 2024

127

UD 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.

En secteur Uda : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 9 mètres.

En secteur Uda1, UDb, UDmt, UDc et UDran, et UDbtri : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 7 mètres.

En secteurs UDtri et UDb1 : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 12 mètres.

Dépassement des règles de hauteur (Article L.151-28 du CU) : Afin d’inciter à la réalisation de constructions durables, un dépassement des règles relatives à la hauteur est accordé pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale :

• 10 % de bonus de constructibilité pour performances énergétiques et environnementales ;

Les constructions concernées devront bénéficier d’une certification de type Label Bâtiments à énergie positive ou équivalent, ou de type Label « bâtiment biosourcé » ou équivalent tels que définis à l’article R.111-21 du Code de la construction et de l’habitat.

UD 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.

Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.

11.1 Matériaux et teintes Les imitations de matériaux telles que faux pans de bois, fausses briques, ainsi que l’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.

11.2 - Toitures Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs. Sont en outre interdits : le fibrociment ondulé, l’ardoise de fibrociment, les tuiles mécaniques autres que romanes. Des toitures de type contemporain (terrasses, terrasses végétales, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant. Des lucarnes isolées peuvent faire saillie sur le plan de toiture. La largeur cumulée de toutes les lucarnes ne peut excéder 10% de la longueur du pan de toiture. Les toitures-terrasses et les terrasses devront présenter une pente minimale garantissant l’évacuation des eaux pluviales. Dans le cas de toiture en pente, la pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir dépasser 35%.

11.3 - Clôtures Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser 2 mètres. Le long des voies et des espaces publics, sont autorisées les clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal et les murs plein dans la mesure où cela ne doit pas créer de danger pour la circulation générale. Pour les clôtures grillagées, elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 1 mètre. Les systèmes de brise-vue intégré au grillage sont autorisés. Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures. Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 mètres peuvent être imposées afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale. En limite séparative, les clôtures pleines sont tolérées. Elles doivent être exécutées en maçonnerie de même nature que celle employée pour la construction des façades de l’habitation correspondante.

11.4 - Installations diverses Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment. Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

4.1 Règlement écrit – 2024

129

UD 12Stationnement

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques. Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après. Les places de stationnement commandées sont autorisées. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser, sauf pour le logement individuel. Sauf contraintes techniques, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé surla même unité foncière que le bâtiment.

En secteurs UDa, Uda1, UDb, UDb1, UDmt, UDbtri et UDtri :

12.1 - Construction à usage d’habitation - 2 places de stationnement par logement ; - dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, en plus de ces 2 places privatives : • dans le cas d’habitat pavillonnaire, des aires de stationnement doivent être aménagées hors des parties privatives avec au minimum 1 place réalisée par lot ; • dans le cas de bâtiments d’habitation collectifs, il devra être aménagé 1 place par tranche de 4 logements ; - pour les logements locatifs sociaux, 1 place par logement ;

12.2 - Construction à usage de bureau ₋ 1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher ;

12.3 - Construction à usage de commerce ₋ 2 places pour les surfaces de vente inférieure à 100m² ; ₋ 1 place par tranche de 20m² de surface de vente supplémentaire entre 100m ² et 500m² de surface de vente ; ₋ 15 places par tranche de 100m² de surface de vente supplémentaire pour les unités de plus de 500m² de surface de vente ; ₋ en tout état de cause, les places de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service.

12.4 - Construction à usage artisanal ₋ 1 place par tranche de 50m² entamée.

12.5 - Hôtels et restaurants ₋ 1 place par chambre d’hôtel ; ₋ 1 place pour 10m² de salle de restaurant ;

12.6 - Services publics ou d’intérêts collectifs 1 place pour 4 personnes reçues (le nombre de personnes reçues étant défini de la même façon que pour la réglementation de sécurité incendie)

La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables

En secteur UDc :

12.1 - Construction à usage d’habitation - 2 places de stationnement par logement ; - dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble ou de bâtiments d’habitation collectifs, en plus de ces 2 places privatives, des aires de stationnement doivent être aménagées hors des parties privatives avec au minimum 1 place réalisée par lot ; - pour les logements locatifs sociaux, 1 place par logement ;

12.2 - Services publics ou d’intérêts collectifs ₋ Le nombre de places de stationnement (y compris vélo) à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.

En secteur UDran :

12.1 - Construction à usage d’habitation En raison et de la topographie de certains lots, il n’est pas exigé la réalisation d’espaces de stationnement. Dans le cas où la construction de garages à voiture serait demandée, leur nombre devra répondre au strict besoin de l’habitation sans excéder 2 places, avec un maximum de 30m² d’emprise au sol. Les locaux servant à l’entreposage de tout autre engin (bateau, caravane, véhicule professionnel,….) seront comptabilisés en surface de plancher.

12.2 - Services publics ou d’intérêts collectifs Le nombre de places de stationnement (y compris vélo) à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.

4.1 Règlement écrit – 2024

131

Dans l’ensemble de la zone :

Mutualisation et foisonnement des stationnements • Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble ou de programmes mixtes comportant plusieurs destinations, la réalisation des places de stationnement pourra être mutualisée au sein d’une ou plusieurs aires de stationnement communes. • Le nombre d’emplacements à réaliser pourra être foisonné en cas de programmes mixtes comportant habitations et bureaux ou habitations et commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser 25% du total des places exigées.

Rappel : Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L15130 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

UD 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales

Dans l’ensemble de la zone : Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes, dont le diamètre minimum est de 10 centimètres à 1 mètre du collet.

Les espaces libres doivent être traités en espaces verts, plantés d’arbres et arbustes.

En secteur Uda, Uda1 : Pour les constructions à usage d’habitation, la surface des espaces verts de pleine terre (non imperméabilisés) doit être au moins égale à 20% de la superficie totale de l’unité foncière. Dans le cas des opérations d’aménagement d’ensemble, la répartition des 20% d’espaces verts de pleine terre est laissée à l’initiative de l’aménageur. Toutefois, un espace vert commun (ou aire de jeux) d’un seul tenant représentant à minima 20% des espaces verts à réaliser et inaccessible aux véhicules automobiles devra être prévu.

En secteurs UDb, UDb1, et UDmt : Pour les constructions à usage d’habitation, la surface des espaces verts de pleine terre (non imperméabilisés) doit être au moins égale à 40% de la superficie totale de l’unité foncière. Dans le cas des opérations d’aménagement d’ensemble, la répartition des 40% d’espaces verts de pleine terre est laissée à l’initiative de l’aménageur. Toutefois, un espace vert commun (ou aire de jeux) d’un seul tenant représentant à minima 20% des espaces verts à réaliser et inaccessible aux véhicules automobiles devra être prévu.

En secteur UDc : Pour les constructions à usage d’habitation, la surface des espaces verts de pleine terre (non imperméabilisés) doit être au moins égale à 50% de la superficie totale de l’unité foncière. Dans le cas des opérations d’aménagement d’ensemble, la répartition des 50% d’espaces verts de pleine terre est laissée à l’initiative de l’aménageur. Toutefois, un espace vert commun (ou aire de jeux) d’un seul tenant représentant à minima 20% des espaces verts à réaliser et inaccessible aux véhicules automobiles devra être prévu.

En secteur UDtri et UDbtri : Pour les constructions à usage d’habitation, la surface des espaces verts de pleine terre (non imperméabilisés) doit être au moins égale à 40% de la superficie totale de l’unité foncière. Dans le cas des opérations d’aménagement d’ensemble, la répartition des 40% d’espaces verts de pleine terre est laissée à l’initiative de l’aménageur. Toutefois, un espace vert commun (ou aire de jeux) d’un seul tenant représentant à minima 20% des espaces verts à réaliser et inaccessible aux véhicules automobiles devra être prévu.

UD 14Coefficient d'occupation des sols

Performances énergétiques et environnementales

Non renseigné

4.1 Règlement écrit – 2024

133

Zone UE

Caractère de la zone

La zone UE est une zone à vocation économique, destinée à accueillir des activités commerciales, artisanales, industrielles, et de services… Elle comprend différents secteurs, se différenciant par leurs activités dominantes :

- un secteur UEl, correspondant à des activités transport/logistique et de parcs photovoltaïques, - un secteur UEa, correspondant à l’ancienne zone Areva, situé entre l’autodrome BMW et la voie ferrée, - un secteur UEi, correspondant à l’industrie aéronautique du Prignan, - un secteur UEb, correspondant au centre de tri et de traitement des déchets situé au

lieu-dit La Grande Groupède, - un secteur UEc, correspondant à la zone commerciale des Craux, - un secteur UEtub, correspondant à la zone commerciale, artisanale et de service du Tubé (ZAC), - un secteur UEtuba, correspondant à la zone commerciale, artisanale et de service du Tubé, mais dans lequel les constructions liées aux activités agricoles sont autorisées (ZAC), - un secteur UEcog, correspondant à la zone commerciale, artisanale et de services des Cognets sud (ZAC), - un secteur UEcoga, correspondant à la zone commerciale, artisanale et de services des Cognets sud, dans laquelle sont également autorisés les logements (ZAC, secteurs soumis à convention), - et un secteur UEr, correspondant à l’ancienne usine de Rassuen.

Certains secteurs sont situés à l’intérieur du périmètre de protection d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine. Il convient donc de se reporter à l’annexe 5.2.3 du présent Plan local d’urbanisme : servitudes d’utilité publique de type AS1.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

En secteurs UEa, UEl et UEr : - toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article UE2.

En secteur UEi : - les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - les constructions et installations à usage d’habitation ; - les constructions à usage d’hébergement hôtelier ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères de loisir ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée ; - les ouvrages privés prévus sur ou au-dessus d’un canal d’irrigation.

En secteur UEtub : - les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - les constructions et installations liées à l’industrie, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les constructions et installations à usage artisanal, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les constructions et installations à usage d’habitation, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères deloisir ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée ; - les ouvrages privés prévus sur ou au-dessus d’un canal d’irrigation.

En secteur UEtuba : - les constructions et installations liées à l’industrie, autres que celles visées à l’article UE2 ;

4.1 Règlement écrit – 2024

135

- les constructions et installations à usage artisanal, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les constructions et installations à usage d’habitation, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères deloisir ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée ; - les ouvrages privés prévus sur ou au-dessus d’un canal d’irrigation.

En secteur UEc : - les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - les constructions et installations liées à l’industrie, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les constructions et installations à usage artisanal, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les constructions et installations à usage d’habitation, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères deloisir ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée ; - les ouvrages privés prévus sur ou au-dessus d’un canal d’irrigation.

En secteur UEcog : - les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - les constructions et installations liées à l’industrie ; - les constructions et installations à usage artisanal, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les constructions et installations à usage d’habitation, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés ; - les terrains de camping et de caravaning ;

- les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères deloisir ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée ; - les ouvrages privés prévus sur ou au-dessus d’un canal d’irrigation.

En secteur UEcoga : - les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - les constructions et installations liées à l’industrie ; - les constructions et installations à usage artisanal, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères deloisir ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée ; - les ouvrages privés prévus sur ou au-dessus d’un canal d’irrigation.

En secteur UEb : - les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2.

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

En secteur UEa :

Il convient de se référer à la servitude PM2.

Sont autorisés, sous réserve que les conditions sanitaires du site le permettent (dépollution) : - les constructions et les installations à usage industriel à condition d’être compatibles avec le

caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ;

- les constructions et installations à usage d’entrepôt ; - les constructions et installations à usage d’habitation, à condition d’être nécessaire au fonctionnement de l’activité (ex : gardiennage) et de ne pas être dissociées du bâtiment destiné à l’activité, dans la limite de 80m² de surface de plancher ;

4.1 Règlement écrit – 2024

137

- les installations classées pour la protection de l’environnement compatibles avec le caractère de la zone, à condition qu’elles ne produisent pas de nuisance pour leur voisinage - les affouillements et les exhaussements du sol liés à une opération autorisée. L’aménagement de ce secteur ne pourra être fait qu’en conformité avec les prescriptions émises par l’hydrogéologue agréé dans son avis du 9 février 2009, tout projet différent de celui soumis pour avis à l’hydrogéologue agréé devra faire l’objet d’une nouvelle consultation.

En secteur UEl : Sont autorisés, à conditions d’être nécessaires ou liés aux activités de transport et logistique: - les constructions et installation à vocation commerciale ; - les constructions et installation à vocation de bureaux ; - les constructions et les installations liées à l’industrie ; - les constructions et les installations à usage artisanal ; - les constructions et installations à usage d’entrepôt ; - les installations classées pour la protection de l’environnement compatibles avec le caractère de la zone, à condition qu’elles ne produisent pas de nuisance pour leur voisinage, - les constructions, installations et ouvrage techniques nécessaire au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, liées à l’activité des parcs photovoltaïques à condition qu’elle ne porte pas atteinte ni à la préservation des sols ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages - les affouillements et les exhaussements du sol liés à une opération autorisée.

En secteur UEi : - les installations classées pour la protection de l’environnement compatibles avec le caractère de la zone, à condition qu’elles ne produisent pas de nuisance pour leur voisinage.

En secteurs UEtub et UEtuba : - les constructions et les installations liées à l’industrie, à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ; - les constructions et les installations à usage artisanal, à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ; - les constructions et installations à usage d’habitation, à condition d’être nécessaires au fonctionnement de l’activité (ex : gardiennage) et à condition qu’elles n’excèdent pas 50% de la surface de plancher de l’activité liée avec un maximum de 80m²; - les installations classées pour la protection de l’environnement compatibles avec le caractère de la zone, à condition qu’elles ne produisent pas de nuisance pour leur voisinage ;

A l’intérieur du périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine, les projets de construction ou d’installation autorisés doivent être soumis pour avis à un hydrogéologue agréé.

En secteur UEc :

- les constructions et les installations liées à l’industrie, à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ;

- les constructions et les installations à usage artisanal, à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ;

- les constructions et installations à usage d’habitation, à condition d’être nécessaires au fonctionnement de l’activité (ex : gardiennage) et de ne pas être dissociées du bâtiment destiné à l’activité, dans la limite de 80m² ;

- les installations classées pour la protection de l’environnement compatibles avec le caractère de la zone, à condition qu’elles ne produisent pas de nuisance pour leur voisinage.

En secteur UEcog :

- les constructions et les installations à usage artisanal, à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ;

- les constructions et installations à usage d’habitation, à condition d’être nécessaires au fonctionnement de l’activité (ex : gardiennage) et de ne pas être dissociées du bâtiment destiné à l’activité, dans la limite de 80m² ; - les installations classées pour la protection de l’environnement compatibles avec le caractère de la zone, à condition qu’elles ne produisent pas de nuisance pour leur voisinage.

En secteur UEcoga :

- les constructions et les installations à usage artisanal, à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ; - les installations classées pour la protection de l’environnement compatibles avec le caractère de la zone, à condition qu’elles ne produisent pas de nuisance pour leur voisinage.

En secteur UEr :

Sont autorisés, sous réserve que les conditions sanitaires du site le permettent (dépollution) : - les constructions et installation à vocation commerciale ; - les constructions et installation à vocation de bureaux ; - les constructions à usage d’hébergement hôtelier ; - les constructions et installations nécessaires aux établissements d’intérêt collectif - les constructions et installations à usage d’habitation, à condition d’être nécessaire au fonctionnement de l’activité (ex : gardiennage) et de ne pas être dissociées du bâtiment destiné à l’activité, dans la limite de 80m² ; - les constructions et les installations à usage artisanal à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et ne produisent pas pour le voisinage de nuisance ; - les installations classées pour la protection de l’environnement compatibles avec le caractère de la zone, à condition qu’elles ne produisent pas de nuisance pour leur voisinage ; - les affouillements et les exhaussements du sol liés à une opération autorisée.

4.1 Règlement écrit – 2024

139

En secteur UEb : - les constructions et installations strictement nécessaires et liées au fonctionnement du centre de tri et de traitement des déchets ; - les constructions et les installations liées à l’industrie, à condition d’être liées au fonctionnement du centre de tri et de traitement des déchets et d’être compatibles avec le caractère de la zone.

UE 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1 - Accès Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères. Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher.

3.2 - Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour. Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux.

Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules): ₋ 5,50 mètres pour les voies en impasse ; ₋ 4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ; ₋ 5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.

Coupe type de calcul de la largeur de chaussée

L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.

Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse.

UE 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1 - Eau potable

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.

4.2 - Eau brute

Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.

4.3 - Assainissement

- Eaux usées :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.

- Eaux pluviales :

Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire.

Cas 1

4.1 Règlement écrit – 2024

141

Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit : o La rétention des eaux de toiture de 30 l/m2 de toiture nouvelle. Pour exemple, une maison de 100 m2 de toiture nouvelle doit réaliser 3 000 l de récupération des eaux pluviales.

Cas 2 En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération. Le volume utile de rétention sera à minima de 800 m3 par hectare imperméabilisé. Au-dessus du volume utile, les dispositifs de rétention seront dotés d'un volume de surverse. Cette surverse sera de 0.1 m à minima. Les dispositifs de rétention seront dotés d'un déversoir dimensionné pour la crue centennale et dirigé vers un exutoire superficiel par ordre de préférence (fossé, réseau enterré, espace naturel collectif, voies de circulation, zones privées non habitées, zones privées habitées).

Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.

4.4 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain. Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.

UE 5Superficie minimale des terrains

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Lors des travaux de VRD (assainissement, adduction d’eau, enfouissement des réseaux secs, création de voirie, de voies cyclables…) des fourreaux de fibre optique hauts débits vierges devront être installés.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales

6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques

En secteur UEl : Les constructions et installations doivent être implantées soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.

En secteur UEcog : Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.

En secteur UEcoga : Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.

En secteurs UEa, UEi, UEc, UEr : Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.

En secteurs UEb, UEtub et UEtuba : Pas de prescriptions

6.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 - Retrait par rapport aux limites séparatives

En secteur UEl : La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.

En secteurs UEb, UEtub et UEtuba : Pas de prescriptions

4.1 Règlement écrit – 2024

143

En secteur UEcog : Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives. Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 5 mètres.

En secteur UEcoga : Pour les constructions à usage autres que l’habitation : Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives. Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 5 mètres.

Pour les constructions à usage d’habitation : Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives. Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entres ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.

En secteurs UEa, UEi, UEc, UEr : La distance horizontale comptée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 5 mètres.

7.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

UE 9Emprise au sol

Emprise au sol

En secteurs UEcog, UEcoga et UEtub : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain d’assiette.

Dans les autres secteurs : Non réglementé.

UE 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.

En secteur UEl :

La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 10 mètres.

Toutefois, des dépassements de cette hauteur pourront être exceptionnellement autorisés lorsqu’ils sont motivés par des impératifs techniques ou fonctionnels.

En secteurs UEa, UEcog et UEr :

La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 12 mètres. Toutefois, des dépassements de cette hauteur pourront être exceptionnellement autorisés lorsqu’ils sont motivés par des impératifs techniques ou fonctionnels.

En secteur UEi :

Il n’est pas fixé de limite de hauteur. Toutefois, les hauteurs devront être compatibles avec les servitudes de la base aérienne.

En secteur UEc :

La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 8 mètres.

Au-dessus de cette limite, seuls peuvent être édifiés des ouvrages techniques, souches de cheminées, ventilations, antennes, panneaux publicitaires.

4.1 Règlement écrit – 2024

145

En secteur UEcoga : Pour les constructions à usage autres que l’habitation : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 12 mètres. Toutefois, des dépassements de cette hauteur pourront être exceptionnellement autorisés lorsqu’ils sont motivés par des impératifs techniques ou fonctionnels.

Pour les constructions à usage d’habitation : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 10 mètres.

En secteurs UEb, UEtub et UEtuba : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 15 mètres. Toutefois, des dépassements de cette hauteur pourront être exceptionnellement autorisés lorsqu’ils sont motivés par des impératifs techniques ou fonctionnels.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi qu’aux éléments ponctuels tels que cheminées, silos, châteaux d’eau…

UE 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Les constructions et installations doivent être de forme simple, et présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.

Les permis de construire et déclaration de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.

11.1 - Matériaux et teintes L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.

11.2 - Toitures Les pentes des toitures inclinées ne doivent pas excéder 35%. L’usage des tuiles y compris la tuile plate mécanique dite marseillaise est autorisé. Les souches de cheminées doivent être de forme géométrique simple et réalisées aussi près

que possible du faîtage. Les conduits apparents en saillie sur la maçonnerie des murs sont prohibés.

11.3 - Constructions à usage d’habitation Les constructions à usage d’habitation doivent être intégrées ou accolées à la construction principale pour former un ensemble cohérent, et traitées avec le même soin.

11.4 - Clôtures

Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser 2 mètres.

Le long des voies et des espaces publics, sont autorisées les clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal et les murs plein dans la mesure où cela ne pas créer de danger pour la circulation générale.

Pour les clôtures grillagées, elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 1 mètre. Les systèmes de brise-vue intégré au grillage sont autorisés.

Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures.

Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 mètres peuvent être imposées afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale.

Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures ; les plaques de béton moulé ajourées ou non, les parpaings non enduits, les banches métalliques ou tous autres matériaux qui n’auraient pas vocation de clôture et qui ne présenteraient pas un caractère architectural compatible avec l’ensemble des constructions de la zone, sont interdits.

Les portails devront être implantés en retrait de l’alignement des voies afin d’éviter les manœuvres dangereuses des véhicules entrant et sortant.

En secteurs UEtub et UEtuba :

Les dispositions ci-dessus s’appliquent, mais la hauteur visible du mur bahut ne doit pas dépasser 60 centimètres.

En secteur UEc :

Les clôtures sont réalisées en grillage avec poteaux métalliques ou béton, elles seront obligatoirement accompagnées par un écran végétal de plantations arbustives à réaliser par l’acquéreur à l’intérieur du lot.

La hauteur totale n’excédera pas 2 mètres et le soubassement maçonnée 0,50 mètre de haut.

Les clôtures sur voie publique comporteront obligatoirement un soubassement maçonné compris entre 0,50 et 1,50 mètres, surmonté si nécessaire d’une clôture non massive constituée de claustras, barreaudage ou grillage, ne dépassant pas 2 mètres de hauteur au total.

En cas de grillage et potelets béton ou métallique, la clôture sera obligatoirement accompagnée par un écran végétal de plantations arbustives.

4.1 Règlement écrit – 2024

147

11.5 - Aires de stockage Lorsque l’établissement réalisé nécessite la création de surfaces de stockage de matériaux ou matières premières, elles ne doivent pas être visibles depuis les voies publiques. Elles doivent être masquées par des haies végétales persistantes ou des masques bâtis appropriés. Ces aires ne sont pas autorisées en façade des grands axes et doivent être reportées en arrière des constructions.

11.6 - Affichage, publicité A l’exception de l’indication de la raison sociale de l’entreprise concernant les activités occupant le lot, toute publicité ou affichage sur le terrain est interdite.

11.7 - Installations diverses Les postes électriques et blocs techniques doivent être de préférence intégrés à une construction et harmonisés dans le choix des matériaux et des revêtements de construction. Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

UE 12Stationnement

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques. Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après. Les places de stationnement commandées sont autorisées. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser, sauf pour le logement individuel. Sauf contraintes techniques, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé surla même unité foncière que le bâtiment.

En secteur UEc : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit êtreassuré en dehors des voies publiques. Pour les constructions à usage d’habitation : 1 places de stationnement par logement sur aires privatives, 0,3 places par logement sur aires banalisées.

En secteur UEb : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit ê t r e assuré en dehors des voies publiques.

En secteurs UEtub et UEtuba :

12.1 - Construction à usage de commerce, industriel et artisanal ₋ 1 place de stationnement minimum pour 25m² de surface de plancher. Toutefois, le nombre d’emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur à une place par tranche de 100m² de surface de plancher si la densité d’occupation des locaux doit être inférieure à 1 emploi par 25m².

12.2 - Construction à usage de bureaux et de services ₋ 1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher.

12.3 - Construction à usage d’habitation - 2 places de stationnement par logement nécessaire au fonctionnement de l’activité.

12.4 - Hôtels et restaurants ₋ 1 place par chambres d’hôtel ; ₋ 1 place pour 10m² de salle de restaurant.

12.5 - Services publics ou d’intérêts collectifs ₋ 1 place pour 4 personnes reçues (le nombre de personnes reçues étant défini de la même façon que pour la réglementation de sécurité incendie).

A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transports des personnes, s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et véhiculesutilitaires en fonction de l’activité des établissements.

En secteurs UEcog et UEcoga:

12.1 - Construction à usage de commerce et artisanat ₋ 1 place de stationnement minimum pour 25m² de surface de vente.

12.2 - Construction à usage de bureaux et de services ₋ 3 places de stationnement par tranche de 100m² de surface de plancher.

12.3 - Construction à usage d’habitation

- 1 place de stationnement par logement nécessaire au fonctionnement de l’activité (UEcog) :

- 2 places de stationnement par logement (UEcoga), dont une sera bâtie et couverte ; dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble ou de bâtiments d’habitation collectifs, en plus de ces 2 places privatives, des aires de stationnement doivent être aménagées hors des parties privatives avec au minimum 1 place réalisée pour 2 lots (arrondi à l’emplacement supplémentaire en cas de nombre de lots impairs).

4.1 Règlement écrit – 2024

149

12.4 - Hôtels et restaurants ₋ 1 place par chambres d’hôtel ; ₋ 1 place pour 10m² de salle de restaurant.

12.5 - Services publics ou d’intérêts collectifs ₋ 1 place pour 4 personnes reçues (le nombre de personnes reçues étant défini de la même façon que pour la réglementation de sécurité incendie).

En secteurs UEl, UEa, UEi, UEr :

12.1 - Construction à usage de commerce et industriel ₋ 1 place de stationnement minimum pour 25m² de surface de plancher. Toutefois, le nombre d’emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur à une place par tranche de 100m² de surface de plancher si la densité d’occupation des locaux doit être inférieure à 1 emploi par 25m². ₋ en tout état de cause, les places de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service.

12.2 - Construction à usage de bureau et de services ₋ 1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher ;

12.3 - Construction à usage d’entrepôt - 1 place véhicule léger et 1 place véhicule lourd pour 160m² d’entreposage.

12.3 - Construction à usage d’habitation - 2 places de stationnement par logement nécessaire au fonctionnement de l’activité ;

12.4 - Construction à usage artisanal ₋ 1 place par tranche de 50m² entamés ; ₋ des espaces doivent également être prévus pour le stationnement des camions et véhicules utilitaires en fonction de l’activité des établissements.

12.5 - Hôtels et restaurants ₋ 1 place par chambres d’hôtel ; ₋ 1 place pour 10m² de salle de restaurant ;

12.6 - Services publics ou d’intérêts collectifs Le nombre de places de stationnement à réaliser (y compris vélo) est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.

La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables

Rappel : Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

UE 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales

Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes. La végétation maintenue sera entretenue et mise en valeur par un traitement approprié (élagage, débroussaillage, replantation, arrosage…). Les espaces libres doivent être traités en espaces verts, plantés d’arbres et arbustes d’essences locales.

Des plantations d’arbres de haute tige ou écrans de plantation peuvent être exigées pour masquer les entrepôts, ateliers de production, aires de stockage, parkings utilitaires, aires de livraisons.

4.1 Règlement écrit – 2024

151

En secteurs UEa et UEl : Les vergers, potagers et arbres à racines profondes sont interdits pour raison de pollution des sols. En secteur UEc : Les surfaces libres de toute construction doivent recevoir un aménagement végétal ou des plantations d’arbres à raison de 30% de la surface du lot y compris les parkings.

En secteurs UEtub et UEtuba : Afin de préserver un espace suffisant entre la cité de la Bayanne et la zone d’activités, une haie devra être implantée.

En secteurs UEcog et UEcoga : La pinède existante sera aménagée et mise en valeur.

UE 14Coefficient d'occupation des sols

Performances énergétiques et environnementales Non renseigné

Zone UECba

Caractère de la zone

La zone UECba correspond à un tissu urbain mixte, d’habitat collectif, d’équipements publics, d’activités économiques et logistiques.

ARTICLE UECba1 - Occupations et utilisations du sol interdites

- les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères deloisir ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UECba 2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée.

ARTICLE UECba2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- les constructions et les installations liées à l’industrie, à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ; - les constructions et les installations à usage d’artisanat ou de commerces, à condition d’être compatibles avecle caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ; - les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la vie des habitants à condition qu’elles ne produisent pas pour leur voisinage des nuisances.

ARTICLE UECba3 - Accès et voirie

3.1 - Accès

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services.

4.1 Règlement écrit – 2024

153

Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères. Les portails d'accès au terrain seront implantés avec un recul de 5 m, sauf impossibilités techniques justifiés. Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher.

3.2 - Voirie Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour. Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes. Les voies existantes desservant plus de six logements et d’une longueur de plus de 50m doivent avoir une largeur de chaussée de 5 mètres au minimum. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux.

Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules): ₋ 5,50 mètres pour les voies en impasse ; ₋ 4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ; ₋ 5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.

Coupe type de calcul de la largeur de chaussée

L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.

Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse.

ARTICLE UECba4 - Desserte par les réseaux

4.1 - Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.

4.2 - Eau brute

Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.

4.3

- Assainissement

- Eaux usées :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.

- Eaux pluviales :

Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire.

Cas 1

Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit :

o La rétention des eaux de toiture de 30 l/m2 de toiture nouvelle. Pour exemple, une maison de 100 m2 de toiture nouvelle doit réaliser 3 000 l de récupération des eaux pluviales.

Cas 2

En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération.Le volume utile de rétention sera à minima de 800 m3 par hectare imperméabilisé.

Au-dessus du volume utile, les dispositifs de rétention seront dotés d'un volume de surverse. Cette surverse sera de 0.1 m à minima. Les dispositifs de rétention seront dotés d'un déversoir dimensionné pour la crue centennale et dirigé vers un exutoire superficiel par ordre de préférence (fossé, réseau enterré, espace naturel collectif, voies de circulation, zones privées non habitées, zones privées habitées).

Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.

4.4 - Réseaux divers

4.1 Règlement écrit – 2024

155

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain. Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.

ARTICLE UECba5 – Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non règlementé

ARTICLE UECba6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales

6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques Les constructions et installations doivent être implantées soit à l’alignement soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer. Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

6.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

ARTICLE UECba7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 - Retrait par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives. Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres. Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ; Pour les constructions à vocation économique, la distance horizontale comptée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 5 mètres.

7.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

ARTICLE UECba8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au dessus du plan horizontal.

Pour les constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation, les distances calculées comme ci-dessus peuvent être réduites sans toutefois être inférieures à 3 mètres.

4.1 Règlement écrit – 2024

157

ARTICLE UECba9 - Emprise au sol

Non réglementé.

ARTICLE UECba10 - Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres. La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 15 mètres. Toutefois, des dépassements de cette hauteur pourront être exceptionnellement autorisés lorsqu’ils sont motivés par des impératifs techniques ou fonctionnels.

ARTICLE UECba11 - Aspect extérieur Les constructions et installations doivent être de forme simple, et présenter un aspectextérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.

Les permis de construire et déclaration de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.

11.1 - Matériaux et teintes L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.

11.2 - Toitures Les pentes des toitures inclinées ne doivent pas excéder 35%. L’usage des tuiles y compris la tuile plate mécanique dite marseillaise est autorisé. Les souches de cheminées doivent être de forme géométrique simple et réalisées aussi près que possible du faîtage. Les conduits apparents en saillie sur la maçonnerie des murs sont prohibés.

11.3 - Constructions à usage d’habitation

Les constructions à usage d’habitation doivent être intégrées ou accolées à la construction principale pour former un ensemble cohérent, et traitées avec le même soin.

11.4 - Clôtures

Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser 2 mètres.

Le long des voies et des espaces publics, sont autorisées les clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal et les murs plein dans la mesure où cela ne pas créer de danger pour la circulation générale.

Pour les clôtures grillagées, elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 1 mètre. Les systèmes de brise-vue intégré au grillage sont autorisés.

Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures.

Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 mètres peuvent être imposées afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale.

Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures ; les plaques de béton moulé ajourées ou non, les parpaings non enduits, les banches métalliques ou tous autres matériaux qui n’auraient pas vocation de clôture et qui ne présenteraient pas un caractère architectural compatible avec l’ensemble des constructions de la zone, sont interdits.

Les portails devront être implantés en retrait de l’alignement des voies afin d’éviter les manœuvres dangereuses des véhicules entrant et sortant.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent, mais la hauteur visible du mur bahut ne doit pas dépasser 60 centimètres.

11.5 - Aires de stockage

Lorsque l’établissement réalisé nécessite la création de surfaces de stockage de matériaux ou matières premières, elles ne doivent pas être visibles depuis les voies publiques. Elles doivent être masquées par des haies végétales persistantes ou des masques bâtis appropriés.

Ces aires ne sont pas autorisées en façade des grands axes et doivent être reportées en arrière des constructions.

11.6 - Affichage, publicité

A l’exception de l’indication de la raison sociale de l’entreprise concernant les activités occupant le lot, toute publicité ou affichage sur le terrain est interdite.

11.7 - Installations diverses

Les postes électriques et blocs techniques doivent être de préférence intégrés à une construction et harmonisés dans le choix des matériaux et des revêtements de construction.

Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

4.1 Règlement écrit – 2024

159

ARTICLE UECba12 - Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques. Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après. Les places de stationnement commandées sont autorisées. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser, sauf pour le logement individuel. Sauf contraintes techniques, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé surla même unité foncière que le bâtiment.

12.1 - Construction à usage d’habitation - 2 places de stationnement par logement ; - dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, en plus de ces 2 places privatives : • dans le cas d’habitat pavillonnaire, des aires de stationnement doivent être aménagées hors des parties privatives avec au minimum 1,5 places réalisées pour 2 lots (arrondi à l’emplacement supplémentaire en cas de nombre de lots impair) ; • dans le cas de bâtiments d’habitation collectifs, il devra être aménagé 1 place par tranche de 4 logements jusqu’à 20 logements, puis 1 place par tranche de 10 logements au-delàde 20 logements ; - pour les logements locatifs sociaux, 1 place par logement ;

12.2 - Construction à usage de bureau ₋ 1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher ;

12.3 - Construction à usage de commerce ₋ 2 places pour les surfaces de vente inférieure à 100m² ; ₋ 1 place par tranche de 20m² de surface de vente supplémentaire entre 100m ² et 500m² de surface de vente ; ₋ 15 places par tranche de 100m² de surface de vente supplémentaire pour les unités de plus de 500m² de surface de vente ; ₋ en tout état de cause, les places de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service ;

12.4 - Construction à usage artisanal ₋ 1 place par tranche de 50m² entamée.

12.5 - Services publics ou d’intérêts collectifs 1 place pour 4 personnes reçues (le nombre de personnes reçues étant défini de la même façon que pour la réglementation de sécurité incendie)

La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables

Mutualisation et foisonnement des stationnements • Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble ou de programmes mixtes comportant plusieurs destinations, la réalisation des places de stationnement pourra être mutualisée au sein d’une ou plusieurs aires de stationnement communes. • Le nombre d’emplacements à réaliser pourra être foisonné en cas de programmes mixtes comportant habitations et bureaux ou habitations et commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser 25% du total des places exigées.

Rappel : Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L15130 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

ARTICLE UECba13 - Espaces libres et plantations Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales

Pour les constructions à usage d’habitation, la surface des espaces verts de pleine terre (non imperméabilisés) doit être au moins égale à 30% de la superficie totale de l’unité foncière.

Dans le cas des opérations d’aménagement d’ensemble ou de bâtiments d’habitation collectifs, la surface des espaces verts doit être au moins égale à 20% de la superficie totale de l’unité foncière.

4.1 Règlement écrit – 2024

161

La répartition des 20% d’espaces verts est laissée à l’initiative de l’aménageur. Toutefois, un espace vert commun (ou aire de jeux) d’un seul tenant représentant à minima 20% des espaces verts à réaliser et inaccessible aux véhicules automobiles devra être prévu.

ARTICLE UECba14 - Performances énergétiques et environnementales Non renseigné

Zone UG

Caractère de la zone

La zone UG correspond à l’écoquartier de Rassuen. Il s’agit d’une zone urbaine à dominante d’habitat, accompagnée de stationnements en silo, mais accueillant également des services, équipements publics et activités commerciales.

Elle comprend différents secteurs, se différenciant notamment par la hauteur, la densité et la destination du bâti :

- UGa : secteur à densité élevée avec une typologie d’habitats collectifs et groupés, de commerces, de stationnements en silos, d’activités, de bureaux, de services et d’équipements golfiques, dont un sous-secteur UGa1 spécifique pour un immeuble d’hauteur importante ;

- UGb : secteur pour des constructions en restanques et/ou en peignes et des stationnements en silos ;

- UGc : secteur à destination d’équipements et d’infrastructures hôtelières, de tourisme et sportives ;

- UGd : secteur à dominante "pavillonnaire" ; - UGpm : secteur dit à plan masse du Fortin La zone UG est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U.) avec lesquelles toute construction, installation ou aménagement doit être compatible.

Par ailleurs, la zone UG est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt).

Zone UG

Ce que la zone UG autorise, en clair

UG 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

- Les constructions et installations liées aux activités agricoles et forestières, - Les constructions et installations liées à l’industrie, - Les constructions et installations liées à la fonction d’entrepôt, hormis pour les besoins des équipements sportifs mitoyens. - Les dépôts de véhicules, hors ceux destinés à un usage golfique ou liés à l’entretien golfique ou hôteliers ainsi que ceux situés au sein des parkings silos, garages collectifs de caravanes et terrains de sports motorisés, - Les terrains de camping, - L’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges, - Les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée.

UG 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Les constructions et installations à usage artisanal à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et de ne pas produire de nuisance pour le voisinage. Pour rappel, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone UG doivent rester compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U).

4.1 Règlement écrit – 2024

163

UG 3Accès et voirie

Accès et voirie 3.1 - Accès Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères. Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher.

3.2 - Voirie Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour. Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes. Les voies existantes desservant plus de SIX logements et d’une longueur de plus de 50m doivent avoir une largeur de chaussée de 5 mètres au minimum. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux.

Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules): ₋ 5,50 mètres pour les voies en impasse ; ₋ 4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ; ₋ 5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.

Coupe type de calcul de la largeur de chaussée

L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3

mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.

Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse.

UG 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1 - Eau potable

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.

4.2 - Eau brute

Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.

4.3

- Assainissement

- Eaux usées :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.

- Eaux pluviales : Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire.

Cas 1

Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit :

o La rétention des eaux de toiture de 30 l/m2 de toiture nouvelle. Pour exemple, une maison de 100 m2 de toiture nouvelle doit réaliser 3 000 l de récupération des eaux pluviales.

Cas 2

En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération.

4.1 Règlement écrit – 2024

165

Le volume utile de rétention sera à minima de 800 m3 par hectare imperméabilisé. Au-dessus du volume utile, les dispositifs de rétention seront dotés d'un volume de surverse. Cette surverse sera de 0.1 m à minima. Les dispositifs de rétention seront dotés d'un déversoir dimensionné pour la crue centennale et dirigé vers un exutoire superficiel par ordre de préférence (fossé, réseau enterré, espace naturel collectif, voies de circulation, zones privées non habitées, zones privées habitées).

Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.

4.4 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain. Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.

UG 5Superficie minimale des terrains

Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé.

UG 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales 6.1 – Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques Les constructions ou installations doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques. Toutefois, l’implantation en retrait de l’alignement peut être autorisée :

₋ Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement, ou lorsque le recul s’impose pour le dégagement d’une vue sur un élément remarquable du cadre urbain ou paysager.

₋ Sur les voies secondaires destinées aux modes doux, avec un recul d’au moins 3 mètres et en aménageant un espace planté sur l’espace laissé libre entre la voie et lebâtiment.

En secteurs UGa, UGa1, UGb et UGC, Les constructions et installations doivent être implantées soit à l’alignement soit à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer. Toutefois une implantation différente peut être autorisée :

₋ lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement, ou lorsque le recul s’impose pour améliorer ou conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou ilot, pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain, pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques ; ₋ lorsque le projet intéresse la totalité d’un ilot ou d’un ensemble d’ilots ;

En secteur UGd, Les constructions ou installations peuvent être implantées soit à l’alignement des voies et emprises publiques soit en retrait de l’alignement lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement, pour faire face à des contraintes topographiques ou lorsque le recul s’impose pour le dégagement d’une vue sur un élément remarquable du cadre urbain ou paysager, ou dans le cadre d’une opération d’ensemble pour des motifs urbanistiques. Par ailleurs, les retraits ou surplomb sur toute ou partie de la voie pourront être autorisés, suivant le parti architectural et son intégration dans l'environnement immédiat, sous réserve qu'il permette d'assurer un fonctionnement normal de la ville dans le respect de la sécurité civile et routière.

En secteur UGpm : Les constructions et installations doivent être implantées à l’alignement ou à l’intérieur des polygones d’emprise définis au plan masse joint aux documents graphiques.

Sur l’ensemble des zones, Les façades ainsi alignées pourront présenter des retraits partiels pour les motifs suivants : - la création de loggias - l’aménagement des accès

Ces retraits devant représenter 30 % maximum de la surface de la façade en élévation.

6.2 – Retrait par rapport aux canaux et fossés Mise à distance des constructions par rapport aux canaux laissés libres pour la sécurité des personnes et la bonne gestion des canaux (accès aux engins) : 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé.

UG 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1 - Retrait par rapport aux limites séparatives En secteurs UGa, UGa1, UGb, UGc, UGd: Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives. Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptées en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres. Non réglementé pour les éléments de distribution, notamment les passerelles. En secteur UGpm : Les constructions et installations doivent être implantées à l’alignement ou à l’intérieur des polygones d’emprise définis au plan masse joint aux documents graphiques.

UG 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

4.1 Règlement écrit – 2024

167

sur une même propriété

Non règlementé.

UG 9Emprise au sol

Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain d’assiette.

UG 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

En secteurs UGa et UGb : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 3 étages au-dessus du rez-de-chaussée. Par ailleurs, jusqu’à 15 % de l’emprise globale des constructions, il est possible d’édifier 4 étages au-dessus du rez-de-chaussée et 5 étages au-dessus du rez-de-chaussée, jusqu’à 10 % de l’emprise globale des constructions. Le sous-secteur UGa1 : ce sous-secteur autorise la construction d’un immeuble de 17 étages au-dessus du rez-de-chaussée, sans dépasser 69 m NGF. En secteur UGc : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies cidessus ne peut excéder 3 étages au-dessus du rez-de-chaussée. En secteur UGd : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies cidessus ne peut excéder 2 étages au-dessus du rez-de-chaussée. En secteur UGpm : La hauteur totale des constructions ne doit pas dépasser les hauteurs définies au plan masse joint aux documents graphiques et 69 NGF.

UG 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Les constructions et installations doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatible avec la bonne économie de la construction, et en harmonie avec leur environnement architectural et paysager. Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines. 11.1 – Matériaux et teintes Les imitations de matériaux telles que faux pans de bois, fausses briques, faux moellons de pierres ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés, parpaings ou briques creuses non revêtus ou non enduits sont interdits. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.

11.2 - Façades

Les façades des constructions doivent être traitées en harmonie avec les façades voisines de façon à respecter le caractère et l’unité de la rue.

L’emploi de matériaux d’origine et de provenance locale est recommandé. Les

parties pleines de façades doivent dominer sur les vides.

Les éléments architecturaux intéressants de l’ancienne usine de Rassuen doivent être conservés dans la mesure du possible. Les façades des constructions doivent être traitées de façon à respecter la cohérence architecturale du quartier. L’unité architecturale doit être recherchée sans toutefois être synonyme de monotonie. L’emploi de matériaux d’origine et de provenance locale est recommandé. Les éléments architecturaux intéressants de l’ancienne usine de Rassuen doivent être conservés dans la mesure du possible.

11.3 – Toitures

La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes. Les toitures-terrasses sont admises, elles devront faire l’objet d’une végétalisation.

Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes de courant et de couvert en terre cuite.

Les toitures-terrasses sont à privilégier, elles pourront faire l’objet d’une végétalisation. (à voir avec pompier..)

Les toitures-terrasses et les terrasses devront présenter une pente minimale garantissant l’évacuation des eaux pluviales.

11.4. - Clôtures Les clôtures doivent être perméables à la libre circulation de la petite faune, et transparentes à l’écoulement des eaux pluviales : elles doivent être constituées d’une grille ou d’un grillage à mailles larges pouvant être doublé d’une haie vive. Les clôtures ne doivent pas comporter de partie maçonnée. Leur hauteur maximale est fixée à 2 mètres. Leur hauteur maximale est fixée à 2,5 mètres. Dans le secteur UGd, la hauteur maximale est fixée à 4 mètres

11.5 - Installations diverses Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment. Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

11.6 - Locaux commerciaux

Les devantures de commerces ne doivent pas dépasser le niveau du plancher du premier étage, ou de l’entresol, ou du bandeau établi au-dessus du rez-de-chaussée. Les devantures ne doivent pas englober de fenêtre d’appartement ou de porte d’immeuble.

Dans tous les cas, l’accès aux étages ne doit pas être empêché et les devantures

4.1 Règlement écrit – 2024

169

commerciales doivent respecter l’architecture du bâtiment. Les dimensions des percements des vitrines doivent respecter celles des étages. L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Pour les critères de nombre de place, le CCH réglemente, pas de besoin de compléments Hors Usines de Rassuen, les devantures de commerces ne doivent pas dépasser le niveau du plancher du premier étage, ou du bandeau établi au-dessus du rez-de-chaussée. Dans tous les cas, l’accès aux étages ne doit pas être empêché et les devantures commerciales doivent respecter l’architecture du bâtiment

UG 12Stationnement

Stationnement 12.1 - Construction à usage d’habitation

- 1 place de stationnement minimum par logement 12.2 - Construction à usage de bureau

₋ 1 place de stationnement pour 100m² de surface de plancher ; 12.3 - Construction à usage de commerce et artisanal

₋ non réglementé pour les surfaces de plancher jusqu’à 200m² ; ₋ 1 place par tranche de 100m² de surface de plancher supplémentaire ; 12.4 - Hôtels et restaurants ₋ 0,5 place par chambre d’hôtel ; ₋ non réglementé pour les restaurants ; 12.5 - Services publics ou d’intérêts collectifs

Non réglementé.

La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables.

Mutualisation et foisonnement des stationnements • Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble ou de programmes mixtes comportant plusieurs destinations, la réalisation des places de stationnement pourra être mutualisée au sein d’une ou plusieurs aires de stationnement communes. • Le nombre d’emplacements à réaliser pourra être foisonné en cas de programmes mixtes comportant habitations et bureaux ou habitations et commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser 25% du total des places exigées.

Rappel : Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en

cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L15130 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

UG 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales La part minimale d’espaces libre est fixée à 30% du terrain d’assiette du projet d’ensemble. Les arbres et les arbustes existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes, au sein du projet d’ensemble. L’emprise du Golf de Provence peut être utilisée pour effectuer leur remplacement.

UG 14Coefficient d'occupation des sols

Performances énergétiques et environnementales Non renseigné

4.1 Règlement écrit – 2024

171

Zone UM

Caractère de la zone

La zone UM est dédiée aux activités militaires de la Base Aérienne 125, ou en lien avec elle.

Zone UM

Ce que la zone UM autorise, en clair

UM 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article UM2.

UM 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- les constructions et installations nécessaires à la Défense Nationale ; - les constructions et ouvrages techniques et d’infrastructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - l’extension des constructions publiques existantes liées à la cité militaire, dans la limite de 50% de la surface de plancher existante ;

UM 3Accès et voirie

Accès et voirie

Non règlementé.

UM 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Non règlementé.

UM 5Superficie minimale des terrains

Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé.

UM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Non règlementé.

UM 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

UM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

UM 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non règlementé.

UM 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

Non règlementé.

UM 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Non règlementé.

UM 12Stationnement

Stationnement

Non règlementé.

UM 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Non règlementé.

UM 14Coefficient d'occupation des sols

Performances énergétiques et environnementales Non règlementé

4.1 Règlement écrit – 2024

173

Zone UP

Caractère de la zone La zone UP est destinée à l’accueil des activités portuaires, professionnelles et de plaisance, aux activités nautiques, aux activités de pêche professionnelle ainsi qu’à la vente directe de leurs produits. Sont également permis, les constructions à usage de services, loisirs, commerces, etc., ainsi que les ouvrages et équipements liés et nécessaires à l'exploitation et à l'animation du port et de ses abords ou ayant vocation à améliorer, développer ou dynamiser le port et ses abords. La zone UP est concernée par le Plan de Prévention des Risques naturels mouvements de terrain, dans le secteur des Heures Claires. Il est donc indispensable de se reporter au PPR annexé au PLU.

Zone UP

Ce que la zone UP autorise, en clair

UP 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article UP2.

UP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont autorisées, les constructions ou installations exigeant la proximité immédiate de l'eau et sous réserve que leur fonction soit conforme à la destination de la zone, telle que définie ciavant (caractère de la zone) et notamment : - les entrepôts, constructions et installations à usage de service, commerce, bureau, artisanat ; - les ouvrages d'infrastructures portuaires et aménagements liés à cette activité ; - les aires de stationnement ; - les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, y compris les installations permettant le secours aux blessés ou la lutte contre les incendies ; - les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires au fonctionnement du port, à condition qu’elles ne produisent pas des nuisances pour le voisinage.

UP 3Accès et voirie

Accès et voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de protection civile et de défense contre l'incendie. Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance des usages qu’ils supportent et des opérations qu’ils desservent, et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.

UP 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1 - Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

4.2 – Réseau incendie Toute construction ou installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie. En particulier, le réseau incendie sera distinct, avec une pression et des équipements en adéquation avec les besoins des services de lutte contre les incendies.

4.3 - Assainissement - Eaux usées :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.

- Eaux pluviales : Les rejets des eaux pluviales résultant d’une nouvelle occupation du sol (ou de sa modification), qui induisent un changement du régime des eaux de surface, doivent être dirigés vers un système de collecte des eaux et évacués soit dans les collecteurs publics,soit par des techniques alternatives. Dans l’enceinte portuaire, les surfaces imperméabilisées, soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (voiries et zones de stationnement des véhicules), doivent comporter un dispositif de recueil, de séparation et de décantation des hydrocarbures, avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel. Pour l’aire de carénage, un dispositif spécifique (décanteur lamellaire), permettant le traitement des eaux de carénage devra être réalisé avant rejet dans le milieu. Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU. Compte tenu de l’implantation dans la région du moustique tigre, la présence d’eau stagnante présente un risque. L’ARS indique que : - les bassins de gestion des eaux enterrés ne doivent pas permettre l’entrée, la ponte et le développement des moustiques. - le temps de séjour dans les ouvrages de gestion des eaux à ciel ouvert ne doit pas dépasser 72h. Des mesures (larvicide, création de courant, etc…) ou l’apport d’auxiliaires (larve d’odonates ou poissons) doivent permettre de limiter la prolifération des moustiques. Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.

4.4 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain.

Les postes de transformation EDF doivent être intégrés aux volumes bâtis des constructions.

Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.

4.1 Règlement écrit – 2024

175

UP 5Superficie minimale des terrains

Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé.

UP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales

Ne sont pas considérées comme voies, dans le présent article, les voies destinées aux modes de déplacement doux, inférieures à 3 mètres. Les constructions projetées le long de la route dite du chemin du port devront être implantées en contrebas et adossées aux talus dudit chemin. Les autres constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif devront se conformer à l’article 6des dispositions générales du PLU.

UP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme du front bâti. En l’absence d’une telle continuité ou d’un tel rythme, l’implantation des constructions doit assurer son raccordement harmonieux avec les bâtiments en bon état implanté sur les terrains contigus. De plus, l’implantation des bâtiments devra garantir leur bonne insertion dans le paysage.

UP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

UP 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non réglementé.

UP 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

Le faîtage et/ou l’acrotère des constructions ne devront pas excéder 7 mètres. Les éléments techniques (antennes, cheminées, extracteurs…) et les garde-corps pourront dépasser le niveau de la voie. Les toits des bâtiments intégrés ou adossés au talus à l’aval de la route dite du chemin du port, devront accueillir les voies réservées aux modes doux ainsi que des stationnements.

UP 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.

Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.

11.1 - Matériaux et teintes Les façades doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux couleurs, etc.). Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu.

11.2 - Toitures Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs. Sont en outre interdits les matériaux de types fibrociment ondulé, ardoise de fibrociment, tuiles mécaniques autres que romanes. Des toitures de type contemporain (terrasses, terrasses végétales, promenades piétonnes, places de stationnements, etc…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant. Toutefois, compte tenu de l’implantation dans la région du moustique tigre, la présence d’eau stagnante présente un risque. L’ARS préconise que les toitures devront présenter une pente minimale garantissant l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau ou la pleine terre (espaces verts) afin de ne pas favoriser la stagnation des eaux pluviales, que la nature des matériaux utilisés doit limiter la stagnation et rendre l’entretien possible. Les équipements installés ne doivent pas s’opposer à l’écoulement de l’eau.

4.1 Règlement écrit – 2024

177

11.3 - Clôtures Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser 2 mètres. Le mur acoustique de l’aire de carénage, située à sa périphérie, sera d’une hauteur maximum de 3 m. Le long des voies et des espaces publics, seules sont autorisées les clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal. Elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 1 mètre. En limite séparative, sont également permises les clôtures pleines. Dans ce cas, les matériaux et leurs mises en oeuvre devront être de même nature que ceux employés pour la construction correspondante et les teintes devront être identiques.

11.4 - Installations diverses Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) et les climatiseurs doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

UP 12Stationnement

Stationnement

Il doit être aménagé un nombre de places suffisant pour répondre à l'ensemble des besoins engendrés par les différentes activités prévues. Des places réservées au rechargement des véhicules électriques et au stationnement des 2 roues (motos, vélos) devront être prévues.

UP 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes, dont le diamètre minimum est de 10 centimètres à 1 mètre du collet. Afin de contribuer à minorer l’exposition de la population aux pollens présents dans l’air ambiant, les plantations devront préférer des essences végétales régionales/locales variées et éviterons des espèces exogènes, envahissantes ou allergisantes.

UP 14Coefficient d'occupation des sols

Performances énergétiques et environnementales

Non renseigné

Zone UT

Caractère de la zone

La zone UT correspond au secteur touristique de l’entrée de ville nord, destiné à accueillir hôtel, restaurant, etc.

Par ailleurs, la zone UT est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt).

Zone UT

Ce que la zone UT autorise, en clair

UT 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

- les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - les constructions et installations à usage artisanal, autres que celles visées à l’article UT2 ; - les constructions et installations liées à l’industrie ; - les constructions et installations liées à la fonction d’entrepôt ; - les constructions et installations à usage d’habitation, autres que celles visées à l’article UT2; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères deloisir ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UT2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée.

Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) :

En zones F2 :

Sont interdits :

• tous les Établissements Recevant du Public (ERP) sauf ceux de catégorie 5 sans locaux à sommeil,

• les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) présentant un risque d’explosion, de pollution, d’émanation de produits nocifs en cas d’incendie,

• les habitations légères de loisirs. • les changements de destination d'un bâtiment existant conduisant à l’une des

catégories de constructions nouvelles interdites.

4.1 Règlement écrit – 2024

179

UT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- les constructions et les installations à usage artisanal à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ; - les constructions et installations à usage d’habitation, à condition d’être nécessaire au fonctionnement des activités autorisées, de ne pas être dissociées du bâtiment destiné à l’activité et dans la limite de 80m² de surface de plancher par habitation ; - les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la vie des habitants à condition qu’elles ne produisent pas pour leur voisinage des nuisances.

Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) :

En zone F1p :

L’urbanisation nouvelle doit être dense et les formes urbaines compactes de manière à améliorer leur défendabilité. Les projets d’urbanisation devront être définis de telle sorte qu’ils comportent une réflexion d’ensemble sur la réduction de la vulnérabilité du bâti et des moyens collectifs de défendre les constructions contre les feux de forêt (défendabilité). En zone F2 :

Les constructions doivent être implantées au plus près de la voie publique et des constructions existantes. Le terrain d’assiette du projet de construction doit bénéficier des équipements rendant le secteur environnant défendable par les services d’incendie et de secours (desserte en voirie et point d’eau incendie). Les bâtiments autorisés doivent faire l’objet de mesures destinées à améliorer leur autoprotection. Les constructions en lisière d’espaces boisés doivent faire l’objet d’une organisation spatiale cohérente (limitation du périmètre à défendre en cas d’incendie) et de la nécessité de limiter le nombre de personnes exposées au risque d’incendie.

UT 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1 - Accès Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères. Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher.

3.2 - Voirie Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales

en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour. Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux.

Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules): ₋ 5,50 mètres pour les voies en impasse ; ₋ 4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ; ₋ 5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.

Coupe type de calcul de la largeur de chaussée

L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.

Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse.

UT 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1 - Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.

4.2 - Eau brute

Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues

4.1 Règlement écrit – 2024

181

de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.

4.3 - Assainissement - Eaux usées :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.

- Eaux pluviales : Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire. Cas 1 Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit :

o La rétention des eaux de toiture de 30 l/m2 de toiture nouvelle. Pour exemple, une maison de 100 m2 de toiture nouvelle doit réaliser 3 000 l de récupération des eaux pluviales.

Cas 2 En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération. Le volume utile de rétention sera à minima de 800 m3 par hectare imperméabilisé. Au-dessus du volume utile, les dispositifs de rétention seront dotés d'un volume de surverse. Cette surverse sera de 0.1 m à minima. Les dispositifs de rétention seront dotés d'un déversoir dimensionné pour la crue centennale et dirigé vers un exutoire superficiel par ordre de préférence (fossé, réseau enterré, espace naturel collectif, voies de circulation, zones privées non habitées, zones privées habitées). Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.

4.4 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain. Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.

UT 5Superficie minimale des terrains

Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé.

UT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales

Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscines.

6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer. Toutefois, cette distance peut être réduite dans les opérations d’aménagement d’ensemble pour des motifs urbanistiques ou pour faire face à des contraintes topographiques.

6.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

UT 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 - Retrait par rapport aux limites séparatives

La distance horizontale comptée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.

7.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés

Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2

4.1 Règlement écrit – 2024

183

mètres au droit de la canalisation.

UT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au dessus du plan horizontal.

Pour les constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation, les distances calculées comme ci-dessus peuvent être réduites sans toutefois être inférieures à 3 mètres.

UT 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non réglementé.

UT 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.

La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 11 mètres.

UT 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.

Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.

11.1 – Matériaux et teintes L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.

11.2 – Toitures Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs. Sont en outre interdits : le fibrociment ondulé, l’ardoise de fibrociment, les tuiles mécaniques autres que romanes. Des toitures de type contemporain (terrasses, terrasses végétales, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant. Les toitures-terrasses et les terrasses devront présenter une pente minimale garantissant l’évacuation des eaux pluviales. Dans le cas de toiture en pente, la pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir dépasser 35%.

11.3 - Clôtures Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser 2 mètres. Le long des voies et des espaces publics, sont autorisées les clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal et les murs plein dans la mesure où cela ne pas créer de danger pour la circulation générale. Pour les clôtures grillagées, elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 1 mètre. Les systèmes de brise-vue intégré au grillage sont autorisés. Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures. Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 mètres peuvent être imposées afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale. En limite séparative, les clôtures pleines sont tolérées. Elles doivent être exécutées en maçonnerie de même nature que celle employée pour la construction des façades de l’habitation correspondante.

11.4 - Installations diverses Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment. Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

UT 12Stationnement

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques.

4.1 Règlement écrit – 2024

185

Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après. Les places de stationnement commandées sont autorisées. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser, sauf pour le logement individuel. Sauf contraintes techniques, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé surla même unité foncière que le bâtiment.

12.1 - Constructions à usage d’habitation - 2 places de stationnement par logement.

12.2 - Construction à usage de bureau ₋ 1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher ;

12.3 Construction à usage de commerce ₋ 2 places pour les surfaces de vente inférieure à 100m² ; ₋ 1 place par tranche de 20m² de surface de vente supplémentaire à partir de 100m ² ; ₋ en tout état de cause, les places de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service ;

12.4 - Construction à usage artisanal ₋ 1 place par tranche de 50m² entamée.

12.5 - Hôtels et restaurants ₋ 1 place par chambre d’hôtel ; ₋ 1 place pour 10m² de salle de restaurant ;

12.6 - Services publics ou d’intérêts collectifs 1 place pour 4 personnes reçues (le nombre de personnes reçues étant défini de la même façon que pour la réglementation de sécurité incendie)

La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables

Rappel : Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

UT 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales

Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes, dont le diamètre minimum est de 10 centimètres à 1 mètre du collet. Les espaces libres doivent être traités en espaces verts, plantés d’arbres et arbustes. La surface des espaces verts de pleine terre (non imperméabilisés) doit être égale au moins à 20% de la superficie totale de l’unité foncière.

UT 14Coefficient d'occupation des sols

Performances énergétiques et environnementales Non renseigné

4.1 Règlement écrit – 2024

187

7. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Zone 1AUa

Caractère de la zone

La zone 1AUa est destinée à recevoir une urbanisation à dominante résidentielle. L’urbanisation de cette zone ne pourra être conduite que sous la forme d’opérations d’aménagement d’ensemble (ZAC, permis d’aménager…). La zone 1AUa est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U.) avec lesquelles toute construction, installation ou aménagement doit être compatible.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

- l’extraction de terre, végétale et de sous-sol ; - les dépôts et stockage de terre, de matières et matériaux de quelque nature que ce soit non justifiés par les nécessités de l’exploitation agricole ; - l’extension des constructions existantes, les annexes, les piscines et les dépendances d’une construction existante non directement liée à l’exploitation agricole, à l’exception des agrandissements mesurés des habitations, ainsi que des annexes et piscines visés à l’article 2; - les installations photovoltaïques au sol ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes, RML et les habitations légères de

loisir ; - toute construction ou installation en zone Espace proche du rivage de la loi littoral ; - de manière générale, toutes les constructions et installations à l’exception de celles autorisées à l’article A2.

Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) : En zone F1 : Les constructions et installations nouvelles sont interdites, à l’exception de celles définies à l’article A2.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Les constructions et les installations à condition d’être directement liées à la réalité et aux besoins de l’exploitation agricole, c'est-à-dire :

- les ouvrages, constructions et installations nécessaires à l’exploitation, à la transformation, au stockage, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- Les serres ;

- le logement du chef d’exploitation nécessaire à l’exploitation agricole ainsi que les annexes, dépendances et autres constructions susceptibles de le compléter (terrasses, piscine…) ; le logement du chef d’exploitation devra être réalisé en priorité par aménagement dans le bâti existant non utilisé au siège de l’exploitation. A défaut, il pourra être réalisé en neuf ;

- les locaux destinés à loger le(s) personnel(s) de l’entreprise agricole lorsque leur présence est nécessaire et directement liée à l’exploitation agricole ; le logement des employés de production devra être réalisé en priorité par aménagement dans le bâti existant non utilisé au siège de l’exploitation. A défaut, il pourra être réalisé en neuf ;

- les installations classées nécessaires au fonctionnement de l’exploitation à condition qu’elles ne produisent pas pour l’environnement et le voisinage de nuisance ;

Les constructions évoquées aux alinéas précédents doivent être, sauf impératifs techniques, topographique, réglementaires, sanitaires ou de sécurité, regroupées à proximité immédiate du siège d’exploitation, ou, à défaut de siège, à proximité immédiate des bâtiments fonctionnels principaux de l’exploitation agricole.

- les extensions mesurées des constructions existantes dans la limite de 20% de la surface de plancher existante, et de 200m² de surface de plancher totale (y compris existant).

- les constructions des organisations agricoles à forme collective (coopératives, SICA…) lorsqu’elles concernent la production, le stockage, le traitement et la commercialisation des produits agricoles ;

- les affouillements et exhaussements correspondants aux besoins de l’exploitation agricole ;

- les installations et ouvrages techniques à condition d’être nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les activités agricoles ;

- les installations photovoltaïques à condition d’être installées en toiture des bâtiments agricoles, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde et à la protection des sites, des paysages et de l’environnement (faune et flore) et sous réserve d’une intégration paysagère satisfaisante.

4.1 Règlement écrit – 2024

263

Les bâtiments identifiés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination au sein du règlement graphique peuvent faire l’objet dudit changement vers n’importe quelle destination ou sous-destination à condition que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, conformément aux dispositions de l'article L. 151-11. Pour rappel, ces changements de destination sont soumis à l’avis conforme de la CDPENAF. Voir Annexe 3 du règlement.

Les constructions et les installations sans qu’elles soient nécessaires à une exploitation agricole : ‐ L’agrandissement mesuré des habitations existantes ou leur réhabilitation, dans la limite de 20% de la surface de plancher existante, et de 180 m² de surface de plancher totale, extensions comprises, en continuité de la construction existante légalement édifiée, - les piscines, à condition que l’unité foncière supporte une construction à usage d’habitation existante à la date d’exécution du PLU y compris si cette habitation relève d’un zonage différent, - les annexes aux habitations existantes à condition d’une implantation aux abords immédiats de l’habitation (distance maximum de 9 mètres) et en dehors de tout terrain agricole cultivé et dans la limite de 20 m² de surface de plancher. Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) :

En zone F1, sont autorisés :

o Les constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole, à condition qu’elles soient disposées de manière optimale par rapport aux surfaces cultivées pouvant contribuer à leur protection et qu’elles n'induisent pas la nécessité d'une présence humaine permanente.

o L’extension mesurée des constructions existantes à la date d’approbation du PLU est autorisée, dans la limite de 20% maximum de la surface de plancher initiale et de 200m² de surface de plancher totale (y compris existant), sans création de logement supplémentaire.

o Les annexes, tels que garages, abris de jardin, locaux techniques pour les piscines, attenants ou à proximité immédiate d’habitations implantées antérieurement à l’approbation du présent règlement et régulièrement autorisées.

A l’intérieur du périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine, les projets de construction ou d’installation autorisés doivent être soumis pour avis à un hydrogéologue agréé.

A 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1 - Accès Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, dela protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères

3.2 - Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies nouvelles en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour.

A 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1 - Eau potable

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable s'il existe.

En l'absence de réseau public et pour des situations exceptionnelles qui devront pouvoir être justifiées, l'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée que pour les usages unifamiliaux. Elle est soumise à autorisation de l'autorité sanitaire. En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service.

L'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée uniquement pour les usages unifamiliaux.

Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.

4.2 - Eau brute

Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.

4.3 - Assainissement

- Eaux usées : Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s’il existe. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié. En l’absence de réseau collectif, l’assainissement non collectif est admis sous réserve de l'aptitude des sols dans le respect du Schéma directeur d'assainissement et conformément à la réglementation en vigueur. En cas de mise en service d'un réseau public d'assainissement, le raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.

Les dispositifs d'assainissement non collectifs doivent donc être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé.

- Eaux pluviales : Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans

4.1 Règlement écrit – 2024

265

le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire. Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.

4.4 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain. Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.

A 5Superficie minimale des terrains

Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscines.

6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres des voies et emprises publiques existantes ou à créer. Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

6.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages

nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, à ceux nécessaires au fonctionnement du réseau de transport d’électricité pour raisons techniques et de sécurité ainsi qu’aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7. Retrait par rapport aux limites séparatives La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 4 mètres. Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

7.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, à ceux nécessaires au fonctionnement du réseau de transport d’électricité pour raisons techniques et de sécurité ainsi qu’aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieur à 3 mètres. Cette distance peut être réduite quand les façades situées face à face ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation.

4.1 Règlement écrit – 2024

267

A 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non réglementé.

A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.

La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder : - 7 mètres pour les constructions à usage d’habitation, - 10 mètres pour les autres constructions.

A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.

Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.

Les bâtiments et logements liés à l’exploitation agricole devront s’organiser en un volume compact.

11.1 - Matériaux et teintes Les façades doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec le bâti traditionnel. L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.

11.2 - Toitures Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs. Les toitures mono pentes sont interdites sauf à démontrer qu'elles s'intègrent parfaitement dans le paysage agricole

11.3 - Clôtures Les clôtures doivent être perméables à la libre circulation de la petite faune, et transparentes à l’écoulement des eaux pluviales : elles doivent ainsi être constituées d’une grille ou d’un grillage à mailles larges pouvant être doublé d’une haie vive. Les clôtures ne doivent pas comporter de partie maçonnée.

Les clôtures édifiées pour la sécurité des installations d’intérêt général ou des services publics ne sont pas soumises à ces dispositions.

11.4 - Installations diverses Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment. Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

A 12Stationnement

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques.

A 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes et de même espèce.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Performances énergétiques et environnementales Non règlementé.

4.1 Règlement écrit – 2024

269

Zone AC

Caractère de la zone

La zone AC correspond aux espaces agricoles de la commune situés dans la réserve naturelle des Coussouls de Crau. Elle se divise en deux secteurs :

₋ un secteur ACa correspondant à la zone A de la réserve naturelle selon le décret n°2001943 du 8 octobre 2001 portant création de la réserve naturelle des Coussoulsde Crau,

₋ un secteur ACb correspondant à la zone B de la réserve naturelle selon le décret n°2001943 du 8 octobre 2001 portant création de la réserve naturelle des Coussoulsde Crau.

Se reporter au décret annexé au présent règlement.

Par ailleurs, la zone AC est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt).

Zone AC

Ce que la zone AC autorise, en clair

AC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les constructions, installations et modification du sol à l’exception de celles autorisées à l’article AC2. Se reporter au décret annexé au présent règlement (annexe 3).

AC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

En zone AC seuls sont autorisés • les travaux publics et privés nécessité par l’entretien et la gestion du coussoul, y compris la pose de clôtures ainsi que la rénovation des chemin et l’entretien des bâtiments lorsqu’ils sont nécessaires à la pratique des activités pastorales • les constructions, installations, usages du sol prévus par le décret n° 2001-943 du 8 octobre 2001 portant création de la réserve naturelle des Coussouls de Crau (en annexe 3), à savoir principalement : En secteur ACa : - les activités pastorales ovines, indispensables à la conservation des écosystèmes spécifiques de la Crau et à la présence des espèces caractéristiques, - les travaux nécessaires à l’entretien des chemins, des bâtiments, des bergeries et des équipements pastoraux ainsi que les travaux nécessaires à l’entretien de la réserve, sous réserve d’une autorisation préfectorale, - les travaux de gestion, d’entretien et de réhabilitation des canaux, sous réserve d’une autorisation préfectorale, - les travaux d’entretien des installations d’intérêt collectif ou nécessaires aux

services public existantes (lignes électriques, captages, canalisations), sous réserve d’une autorisation préfectorale, - les travaux d’entretien des terrains affectés aux activités aéronautiques, sous réserve d’une autorisation préfectorale.

En secteur ACb : - les modifications du sol nécessaires à l’exercice des activités militaires ou aux activités pastorales sous réserve de l’autorisation de l’autorité militaire compétente et du Préfet.

Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) : En zone F1, sont autorisés :

o Les constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole, à condition qu’elles soient disposées de manière optimale par rapport aux surfaces cultivées pouvant contribuer à leur protection et qu’elles n'induisent pas la nécessité d'une présence humaine permanente.

o L’extension mesurée des constructions existantes à la date d’approbation du PLU est autorisée, dans la limite de 20% maximum de la surface de plancher initiale et de 200m² de surface de plancher totale (y compris existant), sans création de logement supplémentaire.

o Les annexes, tels que garages, abris de jardin, locaux techniques pour les piscines, attenants ou à proximité immédiate d’habitations implantées antérieurement à l’approbation du présent règlement et régulièrement autorisées.

AC 3Accès et voirie

Accès et voirie

Non règlementé.

AC 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Non règlementé.

AC 5Superficie minimale des terrains

Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé.

AC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Retrait par rapport aux canaux et fossés

4.1 Règlement écrit – 2024

271

Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

AC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

AC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

AC 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non règlementé.

AC 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

Non règlementé.

AC 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.

Les installations, leur implantation, volume et revêtement de façades ou de toitures ne doivent pas engendrer de nuisance sur les milieux naturels, ou gêner la libre circulation de la faune et petite faune.

AC 12Stationnement

Stationnement

Non règlementé.

AC 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Non règlementé.

AC 14Coefficient d'occupation des sols

Performances énergétiques et environnementales Non règlementé.

4.1 Règlement écrit – 2024

273

Zone AK

Caractère de la zone

La zone AK correspond aux espaces agricoles de mise en valeur de la richesse du sous-sol

Au sein de cette zone, il est fait obligation de remise en état agricole des terrains exploités au fur et à mesure de l’exploitation de la richesse du sous-sol.

Zone AK

Ce que la zone AK autorise, en clair

AK 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les constructions, installations et modification du sol à l’exception de celles autorisées à l’article AK2. Se reporter au décret annexé au présent règlement (annexe 3).

AK 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sous réserve du respect de la réglementation afférente et sous réserve de la remise en état des terres agricoles au fur et à mesure de l’avancement des travaux d’extractions, sont autorisés : - les carrières, ouvrages, installations et constructions nécessaires ou connexes à l’exploitation du sol et du sous-sol et de mise en valeur des ressources naturelles : - les ouvrages, installations et constructions à caractère fonctionnel, sous réserve d’être nécessaires ou connexes à l’activité de carrière et de valorisation des ressources naturelles (poste de commande, centrale à béton, centrale à enrobé, installation de concassage et de criblage, dépôts de matériaux inertes et dépôts de déchets non dangereux inertes pour la remise en état…) ; - les installations classées liées ou connexes à l’activité ; - les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires à l’activité de la carrière ; - les installations et ouvrages techniques à condition d’être nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif.

Les constructions et les installations à condition d’être directement liées à la réalité et aux besoins de l’exploitation agricole, c'est-à-dire :

- les ouvrages, constructions et installations nécessaires à l’exploitation, à la transformation, au stockage, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- Les serres ; - le logement du chef d’exploitation nécessaire à l’exploitation agricole ainsi que les

annexes, dépendances et autres constructions susceptibles de le compléter

(terrasses, piscine…) ; le logement du chef d’exploitation devra être réalisé en priorité par aménagement dans le bâti existant non utilisé au siège de l’exploitation. A défaut, il pourra être réalisé en neuf ;

- les locaux destinés à loger le(s) personnel(s) de l’entreprise agricole lorsque leur présence est nécessaire et directement liée à l’exploitation agricole ; le logement des employés de production devra être réalisé en priorité par aménagement dans le bâti existant non utilisé au siège de l’exploitation. A défaut, il pourra être réalisé en neuf ;

- les installations classées nécessaires au fonctionnement de l’exploitation à condition qu’elles ne produisent pas pour l’environnement et le voisinage de nuisance ;

Les constructions évoquées aux alinéas précédents doivent être, sauf impératifs techniques, topographique, réglementaires, sanitaires ou de sécurité, regroupées à proximité immédiate du siège d’exploitation, ou, à défaut de siège, à proximité immédiate des bâtiments fonctionnels principaux de l’exploitation agricole.

- les extensions mesurées des constructions existantes dans la limite de 20% de la surface de plancher existante, et de 200m² de surface de plancher totale (y compris existant).

- les constructions des organisations agricoles à forme collective (coopératives, SICA…) lorsqu’elles concernent la production, le stockage, le traitement et la commercialisation des produits agricoles ;

- les affouillements et exhaussements correspondants aux besoins de l’exploitation agricole ;

- les installations et ouvrages techniques à condition d’être nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les activités agricoles ;

- les installations photovoltaïques à condition d’être installées en toiture des bâtiments agricoles, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde et à la protection des sites, des paysages et de l’environnement (faune et flore) et sous réserve d’une intégration paysagère satisfaisante.

AK 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1 - Accès Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères

3.2 - Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection

4.1 Règlement écrit – 2024

275

civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour.

AK 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1 - Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable s'il existe. En l'absence de réseau public et pour des situations exceptionnelles qui devront pouvoir être justifiées, l'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée que pour les usages unifamiliaux. Elle est soumise à autorisation de l'autorité sanitaire. En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service. L'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée uniquement pour les usages unifamiliaux. Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.

4.2 - Eau brute Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.

4.3 - Assainissement - Eaux usées :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s’il existe. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié. En l’absence de réseau collectif, l’assainissement non collectif est admis sous réserve de l'aptitude des sols dans le respect du Schéma directeur d'assainissement et conformément à la réglementation en vigueur. En cas de mise en service d'un réseau public d'assainissement, le raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire. Les dispositifs d'assainissement non collectifs doivent donc être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé.

- Eaux pluviales : Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire.

Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.

4.4 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain. Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.

AK 5Superficie minimale des terrains

Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé.

AK 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales

6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques

Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 10mètres des voies et emprises publiques existantes ou à créer. Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions.

AK 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 - Retrait par rapport aux limites séparatives

Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives. Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions.

AK 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance de

4.1 Règlement écrit – 2024

277

tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieur à 3 mètres. Cette distance peut être réduite quand les façades situées face à face ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation.

AK 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non règlementé.

AK 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.

La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 7 mètres. Toutefois, un dépassement de la hauteur pourra être autorisé pour les équipements indispensables au bon fonctionnement de l’exploitation lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

AK 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.

Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.

11.1 - Volume, matériaux et teintes Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume. L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.

11.2 - Toitures Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.

11.3 - Excavation

La limite de l’excavation doit être située à 10 mètres minimum de la limite de propriété. De plus, l'exploitation du gisement à son niveau le plus bas est arrêtée à compter du bord supérieur de la fouille à une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise.

11.4 - Installations de traitement de matériaux Les installations liées à l’exploitation de la carrière sont localisées de manière à être le plus possible soustraite à la vue depuis les axes de circulation et les zones d’habitation, et afin d’amoindrir le niveau de bruit en limite de propriété. Dans tous les cas, le niveau de bruit sera conforme au niveau imposé par l’arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis par les installations classées pour la protection de l’environnement.

11.5 - Stocks de matériaux La hauteur et la compacité des stocks de matériaux devront être aussi limitées que possible afin de diminuer l’impact visuel de ces stocks sur le paysage.

11.6 - Clôtures Les clôtures doivent être aussi discrètes que possible et ne doivent pas comporter de partie maçonnée. Elles seront grillagées ou composées de haies vives. En tous les cas, une protection est imposée si l’excavation est accessible. Si la clôture est constituée par un cordon de découverte ou un merlon, il conviendra d’assurer la sécurité autour de l’excavation par la pose d’un grillage. Le cordon de découverte ou le merlon seront végétalisés à l’aide d’une haie composée d’une strate arbustive et d’une strate arborescente.

11.7 - Installations diverses Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment. Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions et être aussi discrète que possible.

AK 12Stationnement

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques. Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.

AK 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

4.1 Règlement écrit – 2024

279

Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales Des haies doivent être judicieusement implantées pour masquer les excavations, installation et stocks de matériaux depuis les principaux axes de circulation et depuis les zones d’habitation. Les lieux devront être réhabilités et reconvertis après exploitation.

AK 14Coefficient d'occupation des sols

Performances énergétiques et environnementales Non règlementé.

Zone AL

Caractère de la zone

La zone AL correspond aux espaces agricoles protégés au titre de l’article L121-21 du code de l’urbanisme. Il s’agit d’une zone à protéger en raison de sa proximité avec un espace naturel remarquable, de ses caractéristiques paysagères ou écologiques. L’occupation des sols y est réglementée par les articles R121-5, L121-4 et L121-5 du code de l’urbanisme.

Par ailleurs, la zone AL est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt).

Zone AL

Ce que la zone AL autorise, en clair

AL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article AL2.

AL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Seuls sont autorisés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : - Les aménagements légers à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestière, ne créant pas plus de 50m² de surface de plancher. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ; - Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

4.1 Règlement écrit – 2024

281

- La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux, et notamment : les travaux nécessaires au fonctionnement et à la gestion de l’eau, qui peuvent concerner les réseaux hydrauliques, d’irrigation ou d’assainissement, et les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement. Les ouvrages ainsi nécessaires peuvent être réalisés en limitant autant que possible l’impact tant sur l’aspect paysager qu’écologique ou biologique, et dans la mesure où ils ont un impact globalement positif sur les milieux naturels, en termes de qualité ou de gestion ; - La réalisation d’aménagements relatifs à la sécurité civile et notamment les voies de sécurité, les voies de défense contre l’incendie, les coupures agricoles ou forestières effectuées dans ce but, les réservoirs d’eau, les bassins de rétention et ouvrages de retenue.

AL 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1 - Accès Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères

3.2 - Voirie Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour.

AL 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Non règlementé.

AL 5Superficie minimale des terrains

Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé.

AL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales

6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 5 mètres des voies et emprises publiques existantes ou à créer. Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

6.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

AL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 4 mètres. Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

7.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;

4.1 Règlement écrit – 2024

283

₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.

₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.

Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

AL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieur à 3 mètres. Cette distance peut être réduite quand les façades situées face à face ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation.

AL 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non réglementé.

AL 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.

La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 5 mètres.

AL 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.

Les installations, leur implantation, volume et revêtement de façades ou de toitures ne doivent pas engendrer de nuisance sur les milieux naturels, ou gêner la libre circulation de lafaune et petite faune.

En cas de réalisation de clôtures, celles-ci doivent être perméables à la libre circulation de la petite faune, et transparentes à l’écoulement des eaux pluviales : elles doivent ainsi être

constituées d’une grille ou d’un grillage à mailles larges pouvant être doublé d’une haie vive. Les clôtures ne doivent pas comporter de parties maçonnées.

AL 12Stationnement

Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques. L’aménagement d’aires de stationnement ne doit pas occasionner de déboisement ou défrichement, n’entrainer aucune imperméabilisation des sols et permettre le retour en l’état du site.

AL 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Les boisements existants doivent être conservés, le caractère du site préservé.

AL 14Coefficient d'occupation des sols

Performances énergétiques et environnementales Non règlementé.

4.1 Règlement écrit – 2024

285

9. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Zone N

Caractère de la zone

La zone regroupe les secteurs à dominante naturelle de la commune. Elle est divisée en différents secteurs :

- un secteur Nc correspondant aux carrières, - un secteur Nci correspondant au site funéraire des Maurettes, - un secteur Nf, lié à la présence d’un forage de pétrole, - un secteur Ng correspondant au projet de golf, - un secteur Ni, dont le caractère inondable nécessite des prescriptions particulières (camping du Vallon des Cigales), - un secteur Nj destiné aux jardins familiaux, - un secteur Nn correspondant aux espaces naturels de la commune non spécialisés, - un secteur Nph, réservé à l’implantation de parcs photovoltaïques, - un secteur Nps regroupant principalement les parcs et zones naturelles de loisirs, - un secteur NPSv correspondant au projet sportif et ludique lié à la pratique du vélo, - un secteur Nv, destiné à l’accueil des gens du voyage (aire de grand passage),

La zone N est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U.) avec lesquelles toute construction, installation ou aménagement doit être compatible. Les secteurs Ni, Nn et Nph sont concernés par des phénomènes de ruissellement pluvial importants (voir 5.4.3. Zonage pluviale). Par ailleurs, la zone N est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt).

Certains secteurs sont situés à l’intérieur du périmètre de protection d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine. Il convient donc de se reporter à l’annexe 5.2.3 du présent Plan local d’urbanisme : servitudes d’utilité publique de type AS1.

4.1 Règlement écrit – 2024

287

Zone 1AUA

Ce que la zone 1AUA autorise, en clair

1AUA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

- les constructions lorsqu’elles ne font pas partie des opérations d’aménagement d’ensemble telles que mentionné à l’article 1AUa2 ; - les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - les constructions et installations à usage artisanal, autres que celles visées à l’article 1AUa2 ; - les constructions et installations liées à l’industrie ; - les constructions et installations liées à la fonction d’entrepôt ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les terrains de sports motorisés ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères deloisir ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article 1AUa2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée.

1AUA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- les constructions lorsqu’elles font parties d’une opération d’aménagement d’ensemble ;

- les constructions et opérations ne peuvent être autorisées qu’après la réalisation des équipements d’infrastructure indispensables (voirie et réseaux divers) mentionnés aux articles 1AUa 3 et 4, à l’exception des extensions mesurées des constructions existantes à usage d’habitation dans la limite de 20% de la surface de plancher existante et de 200m² de surface de plancher totale (y compris existant) et de leurs annexes dans la limite de 60m² d’emprise au sol ;

- les constructions et les installations à usage artisanal à condition d’être compatibles avec le

4.1 Règlement écrit – 2024

189

caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ; - les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la vie des habitants à condition qu’elles ne produisent pas pour leur voisinage des nuisances.

Pour rappel, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone 1AUa doivent rester compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U).

1AUA 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1 - Accès Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères. Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher.

3.2 - Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour. Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux.

Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules): ₋ 5,50 mètres pour les voies en impasse ; ₋ 4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ; ₋ 5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.

Coupe type de calcul de la largeur de chaussée

L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.

Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse. .

1AUA 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1 - Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.

4.2 - Eau brute Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.

4.3 - Assainissement

- Eaux usées :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

En l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis sous réserve de l’aptitude des sols et dans le respect du zonage d’assainissement uniquement pour l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation telles que définies à l’article 1AUa2 et dans l’attente de la réalisation du réseau public d’assainissement.

Dans les secteurs où les sols sont inaptes, aucune extension ne pourra toutefois êtreadmise. Dès la mise en service du réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.

- Eaux pluviales :

4.1 Règlement écrit – 2024

191

Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les eaux pluviales doivent être obligatoirement ou préférentiellement infiltrées. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire. En l'absence de réseau pluvial (comme c'est le cas des zones Nord du Tubé par exemple), l'infiltration est obligatoire. La rétention / infiltration doit se faire après un pré-traitement par noue enherbé sur 0.2 m de matériaux argileux permettant une interaction limitée avec le soussol. Ces noues sont dimensionnées comme suit :

o longueur de 50 m / ha imperméabilisé o la profondeur des noues ne dépassera pas 0.5 m de hauteur utile Les ouvrages de rétention / infiltration devront avoir une surface minimale de 0.5 m2 en fond d'ouvrage d'infiltration / m3 afin de garantir un débit de fuite suffisant pour une protection supérieure à la pluie décennale. Cas 1 Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit : o La rétention des eaux de toiture de 30 l/m2 de toiture nouvelle. Pour exemple, une

maison de 100 m2 de toiture nouvelle doit réaliser 3 000 l de récupération des eaux pluviales. Cas 2 En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération. Le volume utile de rétention sera à minima 800 en m3 par hectare imperméabilisé.

Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.

4.4 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.

1AUA 5Superficie minimale des terrains

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Lors des travaux de VRD (assainissement, adduction d’eau, enfouissement des réseaux secs, création de voirie, de voies cyclables…) des fourreaux de fibre optique hauts débits vierges devront être installés.

1AUA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscines.

6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques

Les constructions et installations doivent être implantées soit à l’alignement soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.

6.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés

Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;

₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.

₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.

Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

1AUA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 - Retrait par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives.

Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptées en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.

7.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des

4.1 Règlement écrit – 2024

193

gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle

pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

1AUA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au dessus du plan horizontal.

Pour les constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation, les distances calculées comme ci-dessus peuvent être réduites sans toutefois être inférieures à 3 mètres.

1AUA 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non réglementé.

ARTICLE 1AUa10 - Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.

La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit ou 11 mètres à l’acrotère.

Dépassement des règles de hauteur (Article L.151-28 du CU) : Afin d’inciter à la réalisation de constructions durables, un dépassement des règles relatives à la hauteur est accordé pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale :

• 10 % de bonus de constructibilité pour performances énergétiques et environnementales ;

Les constructions concernées devront bénéficier d’une certification de type Label Bâtiments à énergie positive ou équivalent, ou de type Label « bâtiment biosourcé » ou équivalent tels que définis à l’article R.111-21 du Code de la construction et de l’habitat.

Zone 1AUA1

Ce que la zone 1AUA1 autorise, en clair

1AUA1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Aspect extérieur

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.

Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.

11.1 - Matériaux et teintes L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.

11.2 - Toitures Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs. Sont en outre interdits : le fibrociment ondulé, l’ardoise de fibrociment, les tuiles mécaniques autres que romanes. Des toitures de type contemporain (terrasses, terrasses végétales, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant. Des lucarnes isolées peuvent faire saillie sur le plan de toiture. La largeur cumulée de toutes les lucarnes ne peut excéder 10% de la longueur du pan de toiture. Les toitures-terrasses et les terrasses devront présenter une pente minimale garantissant l’évacuation des eaux pluviales. Dans le cas de toiture en pente, la pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir dépasser 35%.

11.3 - Clôtures

Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser 2 mètres.

Le long des voies et des espaces publics, sont autorisées les clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal et les murs plein dans la mesure où cela ne pas créer de danger pour la circulation générale. Pour les clôtures grillagées, elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 1 mètre. Les systèmes de brise-vue intégré au grillage sont autorisés.

Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures.

Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 mètres peuvent être imposées afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale.

En limite séparative, les clôtures pleines sont tolérées. Elles doivent être exécutées en

4.1 Règlement écrit – 2024

195

maçonnerie de même nature que celle employée pour la construction des façades de l’habitation correspondante.

11.4 - Installations diverses Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment. Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

1AUA1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques. Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après. Les places de stationnement commandées sont autorisées. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser, sauf pour le logement individuel. Sauf contraintes techniques, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé surla même unité foncière que le bâtiment.

12.1 - Construction à usage d’habitation - 2 places de stationnement par logement ; - dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, en plus de ces 2 places privatives : • dans le cas d’habitat pavillonnaire, des aires de stationnement doivent être aménagées hors des parties privatives avec au minimum 1 place réalisée par lot ; • dans le cas de logements collectifs, il devra être aménagé 1 place par tranche de 4 logements ; - pour les logements locatifs sociaux, 1 place par logement ;

12.2 - Construction à usage de bureau ₋ 1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher ;

12.3 - Construction à usage de commerce ₋ 2 places pour les surfaces de vente inférieure à 100m² ; ₋ 1 place par tranche de 20m² de surface de vente supplémentaire entre 100m ² et 500m² de surface de vente ; ₋ 15 places par tranche de 100m² de surface de vente supplémentaire pour les unités de plus de 500m² de surface de vente ; ₋ en tout état de cause, les places de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service.

12.4 - Construction à usage artisanal ₋ 1 place par tranche de 50m² entamée.

12.5 - Hôtels et restaurants ₋ 1 place par chambre d’hôtel ; ₋ 1 place pour 10m² de salle de restaurant ;

12.6 - Services publics ou d’intérêts collectifs 1 place pour 4 personnes reçues (le nombre de personnes reçues étant défini de la même façon que pour la réglementation de sécurité incendie)

La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables

Mutualisation et foisonnement des stationnements • Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble ou de programmes mixtes comportant plusieurs destinations, la réalisation des places de stationnement pourra être mutualisée au sein d’une ou plusieurs aires de stationnement communes. • Le nombre d’emplacements à réaliser pourra être foisonné en cas de programmes mixtes comportant habitations et bureaux ou habitations et commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser 25% du total des places exigées.

Rappel : Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

1AUA1 3Accès et voirie

Espaces libres et plantations Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales

Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes, dont le diamètre minimum est de 10 centimètres à 1 mètre du collet.

4.1 Règlement écrit – 2024

197

Les espaces libres doivent être traités en espaces verts, plantés d’arbres et arbustes.

Pour les constructions à usage d’habitation, la surface des espaces verts de pleine terre (non imperméabilisés) doit être au moins égale à 40% de la superficie totale de l’unité foncière.

Dans le cas des opérations d’aménagement d’ensemble, la répartition des 40% d’espaces verts de pleine terre est laissée à l’initiative de l’aménageur. Toutefois, un espace vert commun (ou aire de jeux) d’un seul tenant représentant à minima 20% des espaces verts à réaliser et inaccessible aux véhicules automobiles devra être prévu.

1AUA1 4Desserte par les réseaux

Performances énergétiques et environnementales Non renseigné

Zone 1AUb

Caractère de la zone

La zone 1AUb correspond aux secteurs de Grand Bayanne. Elle est destinée à recevoir une urbanisation mixte (logements, équipements et activités économiques compatibles avec la proximité de l’habitat). L’urbanisation de cette zone sera conduite que sous la forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble (10 maximum) couvrant l’ensemble de la zone sous réserve de l’intégration du projet dans le quartier et de la possibilité pour le reste de la zone de s’urbaniser correctement. La zone se situe dans la zone de sauvegarde de la nappe de Crau.

La zone 1AUb est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U.) avec lesquelles toute construction, installation ou aménagement doit être compatible.

Zone 1AUB

Ce que la zone 1AUB autorise, en clair

1AUB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

- les constructions lorsqu’elles ne font pas partie des opérations d’aménagement d’ensemble telles que mentionné à l’article 1AUb2 ; - les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - les constructions et installations à usage artisanal, autres que celles visées à l’article 1AUb2 ; - les constructions et installations liées à l’industrie ; - les constructions et installations liées à la fonction d’entrepôt ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les terrains de sports motorisés ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil’home RML et les habitations légères de loisir ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article 1AUb2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée.

1AUB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- les constructions lorsqu’elles font parties d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble sous réserve de l’intégration du projet dans le quartier et de la possibilité pour le reste de la zone de s’urbaniser correctement ; - les constructions et opérations ne peuvent être autorisées qu’après la réalisation des

4.1 Règlement écrit – 2024

199

équipements d’infrastructure indispensables (voirie et réseaux divers) mentionnés aux articles 1AUb 3 et 4, à l’exception des extensions mesurées des constructions existantes à usage d’habitation dans la limite de 20% de la surface de plancher existante et de 200m² de surface de plancher totale (y compris existant) et de leurs annexes dans la limite de 60m² d’emprise au sol ; - les constructions et les installations à usage artisanal à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ; - les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la vie des habitants à condition qu’elles ne produisent pas pour leur voisinage des nuisances.

Pour rappel, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone 1AUb doivent rester compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U).

1AUB 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1 - Accès Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères. Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher.

3.2 - Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour. Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux.

Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules): ₋ 5,50 mètres pour les voies en impasse ;

₋ 4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ; ₋ 5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.

Coupe type de calcul de la largeur de chaussée

L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.

Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse.

1AUB 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1 - Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.

4.2 - Eau brute Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.

4.3 - Assainissement - Eaux usées :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

En l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis sous réserve de l’aptitude des sols et dans le respect du zonage d’assainissement uniquement pour l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation telles que définies à l’article 1AUb2 et dans l’attente de la réalisation du réseau public d’assainissement.

Dans les secteurs où les sols sont inaptes, aucune extension ne pourra toutefois êtreadmise.

Dès la mise en service du réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des

4.1 Règlement écrit – 2024

201

constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.

- Eaux pluviales : Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les eaux pluviales doivent être obligatoirement ou préférentiellement infiltrées. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire. En l'absence de réseau pluvial (comme c'est le cas des zones Nord du Tubé par exemple), l'infiltration est obligatoire. La rétention / infiltration doit se faire après un pré-traitement par noue enherbé sur 0.2 m de matériaux argileux permettant une interaction limitée avec le soussol. Ces noues sont dimensionnées comme suit :

o longueur de 50 m / ha imperméabilisé o la profondeur des noues ne dépassera pas 0.5 m de hauteur utile Les ouvrages de rétention / infiltration devront avoir une surface minimale de 0.5 m2 en fond d'ouvrage d'infiltration / m3 afin de garantir un débit de fuite suffisant pour une protection supérieure à la pluie décennale. Cas 1 Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit : o La rétention des eaux de toiture de 30 l/m2 de toiture nouvelle. Pour exemple, une

maison de 100 m2 de toiture nouvelle doit réaliser 3 000 l de récupération des eaux pluviales. Cas 2 En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération. Le volume utile de rétention sera à minima 800 en m3 par hectare imperméabilisé.

Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.

4.4 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.

1AUB 5Superficie minimale des terrains

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Lors des travaux de VRD (assainissement, adduction d’eau, enfouissement des réseaux secs, création de voirie, de voies cyclables…) des fourreaux de fibre optique hauts débits vierges devront être installés.

1AUB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscines.

6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques Les constructions et installations doivent être implantées soit à l’alignement soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.

6.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

1AUB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 - Retrait par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives. Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptées en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.

7.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

4.1 Règlement écrit – 2024

203

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

1AUB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au dessus du plan horizontal.

Pour les constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation, les distances calculées comme ci-dessus peuvent être réduites sans toutefois être inférieures à 3 mètres.

1AUB 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non réglementé.

ARTICLE 1AUb10 - Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.

La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 17 mètres à l’égout du toit ou 18 mètres à l’acrotère.

Dépassement des règles de hauteur (Article L.151-28 du CU) : Afin d’inciter à la réalisation de constructions durables, un dépassement des règles relatives à la hauteur est accordé pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale :

• 10 % de bonus de constructibilité pour performances énergétiques et environnementales ;

Les constructions concernées devront bénéficier d’une certification de type Label Bâtiments à énergie positive ou équivalent, ou de type Label « bâtiment biosourcé » ou équivalent tels que définis à l’article R.111-21 du Code de la construction et de l’habitat.

Zone 1AUB1

Ce que la zone 1AUB1 autorise, en clair

1AUB1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Aspect extérieur

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.

Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.

11.1 - Matériaux et teintes

L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.

11.2 - Toitures Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.

Sont en outre interdits : le fibrociment ondulé, l’ardoise de fibrociment, les tuiles mécaniques autres que romanes.

Des toitures de type contemporain (terrasses, terrasses végétales, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.

Des lucarnes isolées peuvent faire saillie sur le plan de toiture. La largeur cumulée de toutes les lucarnes ne peut excéder 10% de la longueur du pan de toiture.

Les toitures-terrasses et les terrasses devront présenter une pente minimale garantissant l’évacuation des eaux pluviales.

Dans le cas de toiture en pente, la pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir dépasser 35%.

11.3 - Clôtures

Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser 2 mètres.

Le long des voies et des espaces publics, sont autorisées les clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal et les murs plein dans la mesure où cela ne pas créer de danger pour la circulation générale.

Pour les clôtures grillagées, elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 1 mètre. Les systèmes de brise-vue intégré au grillage sont autorisés.

Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures.

4.1 Règlement écrit – 2024

205

Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 mètres peuvent être imposées afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale. En limite séparative, les clôtures pleines sont tolérées. Elles doivent être exécutées en maçonnerie de même nature que celle employée pour la construction des façades de l’habitation correspondante.

11.4 - Installations diverses Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment. Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

1AUB1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques. Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après. Les places de stationnement commandées sont autorisées. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser, sauf pour le logement individuel. Sauf contraintes techniques, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé surla même unité foncière que le bâtiment.

12.1 - Construction à usage d’habitation - 2 places de stationnement par logement ; - dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, en plus de ces 2 places

privatives : • dans le cas d’habitat pavillonnaire, des aires de stationnement doivent être aménagées hors des parties privatives avec au minimum 1,5 places réalisées pour 2 lots (arrondi à l’emplacement supplémentaire en cas de nombre de lots impair) ; • dans le cas de bâtiments d’habitation collectifs, il devra être aménagé 1 place par tranche de 4 logements jusqu’à 20 logements, puis 1 place par tranche de 10 logements au-delàde 20 logements ;

- pour les logements locatifs sociaux, 1 place par logement ;

12.2 - Construction à usage de bureau ₋ 1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher ;

12.3 - Construction à usage de commerce ₋ 2 places pour les surfaces de vente inférieure à 100m² ;

₋ 1 place par tranche de 20m² de surface de vente supplémentaire entre 100m ² et 500m² de surface de vente ;

₋ 15 places par tranche de 100m² de surface de vente supplémentaire pour les unités de plus de 500m² de surface de vente ;

₋ en tout état de cause, les places de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service.

12.4 - Construction à usage artisanal ₋ 1 place par tranche de 50m² entamée.

12.5 - Hôtels et restaurants ₋ 1 place par chambre d’hôtel ; ₋ 1 place pour 10m² de salle de restaurant ;

12.6 - Services publics ou d’intérêts collectifs Le nombre de places de stationnement (y compris vélo) à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.

La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables

Mutualisation et foisonnement des stationnements • Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble ou de programmes mixtes comportant plusieurs destinations, la réalisation des places de stationnement pourra être mutualisée au sein d’une ou plusieurs aires de stationnement communes. • Le nombre d’emplacements à réaliser pourra être foisonné en cas de programmes mixtes comportant habitations et bureaux ou habitations et commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser 25% du total des places exigées.

Rappel : Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme

4.1 Règlement écrit – 2024

207

ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

1AUB1 3Accès et voirie

Espaces libres et plantations

Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales

Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes, dont le diamètre minimum est de 10 centimètre à 1 mètre du collet. Les espaces libres doivent être traités en espaces verts, plantés d’arbres et arbustes. Pour les constructions à usage d’habitation, la surface des espaces verts de pleine terre (non imperméabilisés) doit être au moins égale à 20% de la superficie totale de l’unité foncière. Dans le cas des opérations d’aménagement d’ensemble, la répartition des 20% d’espaces verts de pleine terre est laissée à l’initiative de l’aménageur. Toutefois, un espace vert commun (ou aire de jeux) d’un seul tenant représentant à minima 20% des espaces verts à réaliser et inaccessible aux véhicules automobiles devra être prévu.

1AUB1 4Desserte par les réseaux

Performances énergétiques et environnementales

Non renseigné

Zone 1AUc

Caractère de la zone

La zone 1AUc correspond à l’entrée de ville nord de la commune. Située entre la RD569n et l’Etang de l’Olivier, la zone est destinée à accueillir des hébergements ainsi que des équipements publics ou d’intérêt collectif

L’aménagement du site se fera dans le respect de sa topographie, les vues sur l’étang depuis la route seront notamment conservées.

La zone étant traversée par le canal Intersyndical sujet à des débordements, des dispositions réglementaires particulières sont à respecter.

Par ailleurs, la zone 1AUc est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt).

La zone 1AUc est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U.) avec lesquelles toute construction, installation ou aménagement doit être compatible.

Zone 1AUC

Ce que la zone 1AUC autorise, en clair

1AUC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

- les constructions et installations à usage d’habitation, autres que celle visées à l’article 1AUc2 ; - les constructions et installations à usage de commerce, autres que celle visées à l’article 1AUc2 ; - les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - les constructions et installations à usage artisanal ; - les constructions et installations à usage de bureau ; - les constructions et installations liées à l’industrie ; - les constructions et installations liées à la fonction d’entrepôt ; - les constructions et installations à usage d’hébergement hôtelier ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil’home RML et les habitations légères de loisir ;

4.1 Règlement écrit – 2024

209

- l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article 1AUc2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée.

Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) : En zones F2 :

Sont interdits : • tous les Établissements Recevant du Public (ERP) sauf ceux de catégorie 5 sans locaux à sommeil, • les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) présentant un risque d’explosion, de pollution, d’émanation de produits nocifs en cas d’incendie, • les habitations légères de loisirs. • les changements de destination d'un bâtiment existant conduisant à l’une des catégories de constructions nouvelles interdites.

1AUC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- les constructions et les installations à usage d’habitation, à condition d’être nécessaires au fonctionnement de l’activité, dans la limite de 80m² de surface de plancher par habitation ; - les constructions et les installations à usage d’hébergement (résidence autonomie, maison de retraite, …); - les constructions et les installations à usage de commerce, à condition d’être nécessaires au fonctionnement de l’activité, dans la limite de 40m² de surface de plancher par construction ; - les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la vie des habitants à condition qu’elles ne produisent pas pour leur voisinage des nuisances.

Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) : En zone F1p :

L’urbanisation nouvelle doit être dense et les formes urbaines compactes de manière à améliorer leur défendabilité. Les projets d’urbanisation devront être définis de telle sorte qu’ils comportent une réflexion d’ensemble sur la réduction de la vulnérabilité du bâti et des moyens collectifs de défendre les constructions contre les feux de forêt (défendabilité). En zone F2

Les constructions doivent être implantées au plus près de la voie publique et des constructions existantes. Le terrain d’assiette du projet de construction doit bénéficier des équipements rendant le secteur environnant défendable par les services d’incendie et de secours (desserte en voirie et point d’eau incendie). Les bâtiments autorisés doivent faire l’objet de mesures destinées à améliorer leur auto-

protection. Les constructions en lisière d’espaces boisés doivent faire l’objet d’une organisation spatiale cohérente (limitation du périmètre à défendre en cas d’incendie) et de la nécessité de limiter le nombre de personnes exposées au risque d’incendie.

1AUC 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1 - Accès Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères. Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher.

3.2 - Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour. Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux.

Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules): ₋ 5,50 mètres pour les voies en impasse ; ₋ 4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ; ₋ 5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.

4.1 Règlement écrit – 2024

211

Coupe type de calcul de la largeur de chaussée

L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.

Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse.

1AUC 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1 - Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.

4.2 - Eau brute Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.

4.3 - Assainissement - Eaux usées :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

En l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis sous réserve de l’aptitude des sols et dans le respect du zonage d’assainissement uniquement pour l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation telles que définies à l’article 1AUb2 et dans l’attente de la réalisation du réseau public d’assainissement. Dans les secteurs où les sols sont inaptes, aucune extension ne pourra toutefois êtreadmise. Dès la mise en service du réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.

- Eaux pluviales : Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les eaux pluviales doivent être obligatoirement ou préférentiellement infiltrées. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire. En l'absence de réseau pluvial (comme c'est le cas des zones Nord du Tubé par exemple), l'infiltration est obligatoire. La rétention / infiltration doit se faire après un pré-traitement par noue enherbé sur 0.2 m de matériaux argileux permettant une interaction limitée avec le soussol. Ces noues sont dimensionnées comme suit :

o longueur de 50 m / ha imperméabilisé o la profondeur des noues ne dépassera pas 0.5 m de hauteur utile Les ouvrages de rétention / infiltration devront avoir une surface minimale de 0.5 m2 en fond d'ouvrage d'infiltration / m3 afin de garantir un débit de fuite suffisant pour une protection supérieure à la pluie décennale. Cas 1 Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit : o La rétention des eaux de toiture de 30 l/m2 de toiture nouvelle. Pour exemple, une

maison de 100 m2 de toiture nouvelle doit réaliser 3 000 l de récupération des eaux pluviales. Cas 2 En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération. Le volume utile de rétention sera à minima 800 en m3 par hectare imperméabilisé.

Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.

4.4 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.

1AUC 5Superficie minimale des terrains

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Lors des travaux de VRD (assainissement, adduction d’eau, enfouissement des réseaux secs, création de voirie, de voies cyclables…) des fourreaux de fibre optique hauts débits vierges devront être installés.

4.1 Règlement écrit – 2024

213

1AUC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscines.

6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques Les constructions et installations doivent être implantées soit à l’alignement soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.

6.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

1AUC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 - Retrait par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives. Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptées en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.

7.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés

Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ;

₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.

₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.

Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

1AUC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au dessus du plan horizontal.

Pour les constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation, les distances calculées comme ci-dessus peuvent être réduites sans toutefois être inférieures à 3 mètres.

1AUC 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non réglementé. ARTICLE 1AUc10 - Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.

10.1. Hébergement et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 9 mètres.

10.2. Autres constructions

4.1 Règlement écrit – 2024

215

La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 4 mètres au faitage.

Zone 1AUC1

Ce que la zone 1AUC1 autorise, en clair

1AUC1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Aspect extérieur

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.

Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.

11.1 - Matériaux et teintes L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.

11.2 - Toitures Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs. Sont en outre interdits : le fibrociment ondulé, l’ardoise de fibrociment, les tuiles mécaniques autres que romanes. Des toitures de type contemporain (terrasses, terrasses végétales, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant. Les toitures-terrasses et les terrasses devront présenter une pente minimale garantissant l’évacuation des eaux pluviales. Dans le cas de toiture en pente, la pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir dépasser 35%.

11.3 - Clôtures Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser 2 mètres. Le long des voies et des espaces publics, sont autorisées les clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal et les murs plein dans la mesure où cela ne pas créer de danger pour la circulation générale. Pour les clôtures grillagées, elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 1 mètre. Les systèmes de brise-vue intégré au grillage sont autorisés. Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures.

Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 mètres peuvent être imposées afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale. En limite séparative, les clôtures pleines sont tolérées. Elles doivent être exécutées en maçonnerie de même nature que celle employée pour la construction des façades de l’habitation correspondante.

11.4 - Installations diverses Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment. Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

1AUC1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques. Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après. Les places de stationnement commandées sont autorisées. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser, sauf pour le logement individuel. Sauf contraintes techniques, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé surla même unité foncière que le bâtiment.

12.1 - Construction à usage d’hébergement - 2 places de stationnement par logement ; - dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, en plus de ces 2 places privatives : • dans le cas d’habitat pavillonnaire, des aires de stationnement doivent être aménagées hors des parties privatives avec au minimum 1,5 places réalisées pour 2 lots (arrondi à l’emplacement supplémentaire en cas de nombre de lots impair) ; • dans le cas de bâtiments d’habitation collectifs, il devra être aménagé 1 place par tranche de 4 logements jusqu’à 20 logements, puis 1 place par tranche de 10 logements au- delà de 20 logements ; - pour les logements locatifs sociaux, 1 place par logement ;

4.1 Règlement écrit – 2024

217

12.2 - Construction à usage de commerce ₋ 2 places pour les surfaces de vente inférieure à 100m² ; ₋ en tout état de cause, les places de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service.

12.3 - Services publics ou d’intérêts collectifs 1 place pour 4 personnes reçues (le nombre de personnes reçues étant défini de la même façon que pour la réglementation de sécurité incendie)

La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables

Mutualisation et foisonnement des stationnements • Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble ou de programmes mixtes comportant plusieurs destinations, la réalisation des places de stationnement pourra être mutualisée au sein d’une ou plusieurs aires de stationnement communes. • Le nombre d’emplacements à réaliser pourra être foisonné en cas de programmes mixtes comportant habitations et bureaux ou habitations et commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser 25% du total des places exigées.

Rappel : Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

1AUC1 3Accès et voirie

Espaces libres et plantations Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales

Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes, dont le diamètre minimum est de 10 centimètres à 1 mètre du collet.

Les espaces libres doivent être traités en espaces verts, plantés d’arbres et arbustes.

Pour les constructions à usage d’habitation, la surface des espaces verts de pleine terre (non imperméabilisés) doit être au moins égale à 20% de la superficie totale de l’unité foncière.

Dans le cas des opérations d’aménagement d’ensemble, la répartition des 20% d’espaces verts de pleine terre est laissée à l’initiative de l’aménageur. Toutefois, un espace vert commun (ou aire de jeux) d’un seul tenant représentant à minima 20% des espaces verts à réaliser et inaccessible aux véhicules automobiles devra être prévu.

1AUC1 4Desserte par les réseaux

Performances énergétiques et environnementales Non renseigné

4.1 Règlement écrit – 2024

219

Zone 1AUo

Caractère de la zone

La zone 1AUo est destinée à recevoir une urbanisation résidentielle peu dense, aux abords de l’étang de l’Olivier, où un seul logement par lot est autorisé. Les constructions ne peuvent être autorisées qu’au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

La zone 1AUo est partiellement concernée par des phénomènes de ruissellement pluvial importants (voir 5.4.3. Zonage pluviale).

Par ailleurs, la zone 1AUo est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt). La zone 1AUo est également concernée, pour partie, par le risque glissement de terrain, identifié sur les documents graphiques (carte aléa glissement de terrain sur carte mouvement de terrain). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 4. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Glissement de terrain.

La zone 1AUo est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U.) avec lesquelles toute construction, installation ou aménagement doit être compatible.

Zone 1AUE

Ce que la zone 1AUE autorise, en clair

1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

En secteur 1AUEw : - les constructions et installations à usage d’habitation autres que celle visées à l’article 1AUEw2 ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés ; - les commerces ; - les constructions et installations à usage d’hébergement hôtelier ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères de loisir ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article 1AUEw2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée.

A l’intérieur du périmètre de protection rapproché du captage de secours de Martigues, se reporter à l’arrêté du 30 décembre 2005 annexé au présent PLU, annexe 5.2.12, servitude AS1.

4.1 Règlement écrit – 2024

239

En secteur 1AUEd : - les constructions et installations à usage d’habitation ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés ; - les commerces ; - les constructions et installations à usage d’hébergement hôtelier ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères de loisir ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article 1AUEd2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée.

En secteur 1AUEb : - les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2.

1AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

En secteur 1AUEw : - les constructions et installations strictement nécessaires et liées au fonctionnement du centre d’essai BMW ; - les constructions et installations à usage d’habitation, à condition d’être nécessaire au fonctionnement de l’activité (ex : gardiennage) et de ne pas être dissociées du bâtiment destiné à l’activité ; - les installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles ne produisent pas de gêne ou de nuisance incompatible avec le caractère général de la zone.

A l’intérieur du périmètre de protection d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine, les projets de construction ou d’installation autorisés doivent être soumis pour avis à un hydrogéologue agréé.

A l’intérieur du périmètre de protection rapproché du captage de secours de Martigues, se reporter à l’arrêté du 30 décembre 2005 annexé au présent PLU, annexe 5.2.12, servitude AS1.

En secteur 1AUEd : - les constructions et installations strictement nécessaires et liées au fonctionnement du centre de valorisation de pneu et de déchets verts ; - l'extension des installations classées à condition qu'il n'en résulte pas une aggravation du risque et qu'elles ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité de l'environnement.

En secteur 1AUEb : - les constructions et installations strictement nécessaires et liées au fonctionnement du centre de tri et de traitement des déchets ; - les constructions et les installations liées à l’industrie, à condition d’être liées au fonctionnement du centre de tri et de traitement des déchets et d’être compatibles avec le caractère de la zone ; - les dispositifs de production d’électricité d’origine photovoltaïque.

Pour rappel, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone 1AUE doivent rester compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. piècen°3 du P.L.U).

1AUE 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1 - Accès Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, dela protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères Sauf impossibilité technique, pour les opérations de plus 1 000 m2 de surface de plancher, un accès d’au moins 4 mètres de large sera imposé.

3.2 - Voirie Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles publiques ou privées en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour.

4.1 Règlement écrit – 2024

241

1AUE 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1 - Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable lorsqu’il existe. Pour les constructions existantes déjà alimentées par captage privé, ce mode d’alimentation est admis dans le respect de la réglementation en vigueur, en l’absence de réseau public et dans l’attente de sa réalisation. L’extension mesurée des maisons unifamiliales est tolérée, celles des autres constructions est soumise à autorisation de l’autorité sanitaire. En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service.

4.2 - Eau brute Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.

4.3 - Assainissement - Eaux usées :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis sous réserve de l’aptitude des sols et dans le respect du zonage d’assainissement et dans l’attente de la réalisation du réseau public d’assainissement. Dans les secteurs où les sols sont inaptes, aucune extension ne pourra toutefois être admise. Dès la mise en service du réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.

- Eaux pluviales : Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les eaux pluviales doivent être obligatoirement ou préférentiellement infiltrées. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire. En l'absence de réseau pluvial (comme c'est le cas des zones Nord du Tubé par exemple), l'infiltration est obligatoire. La rétention / infiltration doit se faire après un pré-traitement par noue enherbé sur 0.2 m de matériaux argileux permettant une interaction limitée avec le soussol. Ces noues sont dimensionnées comme suit :

o longueur de 50 m / ha imperméabilisé o la profondeur des noues ne dépassera pas 0.5 m de hauteur utile Les ouvrages de rétention / infiltration devront avoir une surface minimale de 0.5 m2 en fond

d'ouvrage d'infiltration / m3 afin de garantir un débit de fuite suffisant pour une protection supérieure à la pluie décennale. Cas 1 Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit :

o La rétention des eaux de toiture de 30 l/m2 de toiture nouvelle. Pour exemple, une maison de 100 m2 de toiture nouvelle doit réaliser 3 000 l de récupération des eaux pluviales.

Cas 2 En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération. Le volume utile de rétention sera à minima 800 en m3 par hectare imperméabilisé.

Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.

4.4 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.

1AUE 5Superficie minimale des terrains

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Lors des travaux de VRD (assainissement, adduction d’eau, enfouissement des réseaux secs, création de voirie, de voies cyclables…) des fourreaux de fibre optique hauts débits vierges devront être installés.

1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales

6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 5 mètres des voies et emprises publiques existantes ou à créer.

4.1 Règlement écrit – 2024

243

6.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

1AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 - Retrait par rapport aux limites séparatives Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives.

7.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

1AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux constructions non contiguës doivent être implantées à 5 mètre minimum l’une de l’autre.

1AUE 9Emprise au sol

Emprise au sol

En secteur 1AUEw :

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 0,4% de la superficie du terrain d’assiette dans une limite de 20 000m² de surface de plancher totale. Les constructions devront respecter les polygones d’implantations figurants sur le zonage et les OAP.

En secteur 1AUEd : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 15 % de la superficie du terrain d’assiette. En secteur 1AUEb : Non règlementé.

ARTICLE 1AUE10 - Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.

La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 9 mètres. En secteur 1AUEb : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 15 mètres. Toutefois, des dépassements de cette hauteur pourront être exceptionnellement autorisés lorsqu’ils sont motivés par des impératifs techniques ou fonctionnels.

Zone 1AUE1

Ce que la zone 1AUE1 autorise, en clair

1AUE1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Aspect extérieur

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.

Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.

11.1 - Matériaux et teintes L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.

4.1 Règlement écrit – 2024

245

11.2 - Toitures Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.

11.3 - Clôtures Les hauteurs des clôtures et portails doivent être adaptées aux objectifs de protection des activités présentes dans la zone. Le long des voies et des espaces publics, les clôtures pleines (opaques) sont autorisées.

11.4 - Installations diverses Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

1AUE1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Stationnement

Non règlementé.

1AUE1 3Accès et voirie

Espaces libres et plantations

Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés, et le caractère des espaces naturels préservé.

1AUE1 4Desserte par les réseaux

Performances énergétiques et environnementales Non renseigné

Caractère de la zone

Zone 2AUE

La zone 2AUE est une zone non équipée destinée à une urbanisation différée, à vocation économique, correspondant au sud du Tubé.

Zone 1AUO

Ce que la zone 1AUO autorise, en clair

1AUO 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

- les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - les constructions et installations à usage artisanal, autres que celles visées à l’article 1AUo2 ; - les constructions et installations liées à l’industrie ; - les constructions et installations liées à la fonction d’entrepôt ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les terrains de sports motorisés ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères de loisir ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article 1AUo2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée. Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) : En zones F2 :

Sont interdits : • tous les Établissements Recevant du Public (ERP) sauf ceux de catégorie 5 sans locaux à sommeil, • les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) présentant un risque d’explosion, de pollution, d’émanation de produits nocifs en cas d’incendie, • les habitations légères de loisirs. • les changements de destination d'un bâtiment existant conduisant à l’une des catégories de constructions nouvelles interdites.

1AUO 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- les constructions et opérations ne peuvent être autorisées qu’après la réalisation des équipements d’infrastructure indispensables (voirie et réseaux divers) mentionnés aux articles 1AUo 3 et 4, à l’exception des extensions mesurées des constructions existantes à usage d’habitation dans la limite de 20% de la surface de plancher existante et de 200m² de surface de plancher totale (y compris existant) et de leurs annexes dans la limite de 60m² d’emprise au sol ; - les constructions et les installations à usage artisanal à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ; - les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la vie des habitants à condition qu’elles ne produisent pas pour leur voisinage des nuisances. - Pour la zone 1AUo qui cumule sa localisation en DTA ou dans les espaces de coupure du SCOT, seules les extensions sont autorisées.

Pour rappel, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone 1AUo doivent rester compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U).

Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) : En zone F1p :

L’urbanisation nouvelle doit être dense et les formes urbaines compactes de manière à améliorer leur défendabilité. Les projets d’urbanisation devront être définis de telle sorte qu’ils comportent une réflexion d’ensemble sur la réduction de la vulnérabilité du bâti et des moyens collectifs de défendre les constructions contre les feux de forêt (défendabilité).

4.1 Règlement écrit – 2024

221

En zone F2 :

Les constructions doivent être implantées au plus près de la voie publique et des constructions existantes.Le terrain d’assiette du projet de construction doit bénéficier des équipements rendant le secteur environnant défendable par les services d’incendie et de secours (desserte en voirie et point d’eau incendie). Les bâtiments autorisés doivent faire l’objet de mesures destinées à améliorer leur autoprotection. Les constructions en lisière d’espaces boisés doivent faire l’objet d’une organisation spatiale cohérente (limitation du périmètre à défendre en cas d’incendie) et de la nécessité de limiter le nombre de personnes exposées au risque d’incendie.

1AUO 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1 - Accès Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères. Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher.

3.2 - Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour. Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes. Les voies existantes desservant plus de six logements et d’une longueur de plus de 50m doivent avoir une largeur de chaussée de 5 mètres au minimum. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux.

Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules): ₋ 5,50 mètres pour les voies en impasse ; ₋ 4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ; ₋ 5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.

Coupe type de calcul de la largeur de chaussée

L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.

Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse.

1AUO 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1 - Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.

4.2 - Eau brute Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.

4.3 - Assainissement - Eaux usées :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis sous réserve de l’aptitude des sols et dans le respect du zonage d’assainissement uniquement pour l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation telles que définies à l’article 1AUo2 et dans l’attente de la réalisation du réseau public d’assainissement.

4.1 Règlement écrit – 2024

223

Dans les secteurs où les sols sont inaptes, aucune extension ne pourra toutefois être admise. Dès la mise en service du réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.

- Eaux pluviales : Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les eaux pluviales doivent être obligatoirement ou préférentiellement infiltrées. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire. En l'absence de réseau pluvial (comme c'est le cas des zones Nord du Tubé par exemple), l'infiltration est obligatoire. La rétention / infiltration doit se faire après un pré-traitement par noue enherbé sur 0.2 m de matériaux argileux permettant une interaction limitée avec le soussol. Ces noues sont dimensionnées comme suit :

o longueur de 50 m / ha imperméabilisé o la profondeur des noues ne dépassera pas 0.5 m de hauteur utile Les ouvrages de rétention / infiltration devront avoir une surface minimale de 0.5 m2 en fond d'ouvrage d'infiltration / m3 afin de garantir un débit de fuite suffisant pour une protection supérieure à la pluie décennale. Cas 1 Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit : o La rétention des eaux de toiture de 30 l/m2 de toiture nouvelle. Pour exemple, une

maison de 100 m2 de toiture nouvelle doit réaliser 3 000 l de récupération des eaux pluviales. Cas 2 En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération. Le volume utile de rétention sera à minima 800 en m3 par hectare imperméabilisé.

Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.

4.4 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain. Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.

1AUO 5Superficie minimale des terrains

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Lors des travaux de VRD (assainissement, adduction d’eau, enfouissement des réseaux secs,

création de voirie, de voies cyclables…) des fourreaux de fibre optique hauts débits vierges devront être installés.

1AUO 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscines.

6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.

6.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

1AUO 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 - Retrait par rapport aux limites séparatives La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.

1AUO 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés audessus du plan horizontal.

Pour les constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation, les distances calculées comme ci-dessus peuvent être réduites sans toutefois être inférieures à 3 mètres.

4.1 Règlement écrit – 2024

225

1AUO 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non réglementé.

ARTICLE 1AUo10 - Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’acrotère ou au faitage. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.

La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 7 mètres au somment de l’acrotère, et 9 mètres au faitage.

Zone 1AUO1

Ce que la zone 1AUO1 autorise, en clair

1AUO1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Aspect extérieur

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.

Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.

11.1 - Matériaux et teintes L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.

11.2 - Toitures Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs. Sont en outre interdits : le fibrociment ondulé, l’ardoise de fibrociment, les tuiles mécaniques autres que romanes. Des toitures de type contemporain (terrasses, terrasses végétales, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant. Les toitures-terrasses et les terrasses devront présenter une pente minimale garantissant l’évacuation des eaux pluviales. Dans le cas de toiture en pente, la pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir dépasser 35%.

11.3 - Clôtures

Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser 2 mètres. Le long des voies et des espaces publics, sont autorisées les clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal et les murs plein dans la mesure où cela ne pas créer de danger pour la circulation générale. Pour les clôtures grillagées, elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 1 mètre. Les systèmes de brise-vue intégré au grillage sont autorisés. Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures. Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 mètres peuvent être imposées afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale. En limite séparative, les clôtures pleines sont tolérées. Elles doivent être exécutées en maçonnerie de même nature que celle employée pour la construction des façades de l’habitation correspondante.

11.4 - Installations diverses Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment. Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

1AUO1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques.

Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.

Les places de stationnement commandées sont autorisées. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser, sauf pour le logement individuel.

Sauf contraintes techniques, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé surla même unité foncière que le bâtiment.

12.1 - Construction à usage d’habitation

- 2 places de stationnement par logement ; - dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, en plus de ces 2 places

privatives : • dans le cas d’habitat pavillonnaire, des aires de stationnement doivent être aménagées hors des parties privatives avec au minimum 1 place réalisée par lot ; • dans le cas de bâtiments d’habitation collectifs, il devra être aménagé 1 place par tranche de 4 logements ;

4.1 Règlement écrit – 2024

227

- pour les logements locatifs sociaux, 1 place par logement ;

12.2 - Construction à usage de bureau ₋ 1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher ;

12.3 - Construction à usage de commerce ₋ 2 places pour les surfaces de vente inférieure à 100m² ; ₋ 1 place par tranche de 20m² de surface de vente supplémentaire entre 100m ² et 500m² de surface de vente ; ₋ 15 places par tranche de 100m² de surface de vente supplémentaire pour les unités de plus de 500m² de surface de vente ; ₋ en tout état de cause, les places de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service.

12.4 - Construction à usage artisanal ₋ 1 place par tranche de 50m² entamée.

12.5 - Hôtels et restaurants ₋ 1 place par chambre d’hôtel ; ₋ 1 place pour 10m² de salle de restaurant ;

12.6 - Services publics ou d’intérêts collectifs 1 place pour 4 personnes reçues (le nombre de personnes reçues étant défini de la même façon que pour la réglementation de sécurité incendie)

La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables.

Rappel : Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

1AUO1 3Accès et voirie

Espaces libres et plantations Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales

Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes, dont le diamètre minimum est de 10 centimètres à 1 mètre du collet.

Les espaces libres doivent être traités en espaces verts, plantés d’arbres et arbustes.

Pour les constructions à usage d’habitation, la surface des espaces verts de pleine terre (non imperméabilisés) doit être au moins égale à 80% de la superficie totale de l’unité foncière.

Dans le cas des opérations d’aménagement d’ensemble, la répartition des 80% d’espaces verts de pleine terre est laissée à l’initiative de l’aménageur. Toutefois, un espace vert commun (ou aire de jeux) d’un seul tenant représentant à minima 20% des espaces verts à réaliser et inaccessible aux véhicules automobiles devra être prévu.

1AUO1 4Desserte par les réseaux

Performances énergétiques et environnementales Non renseigné

4.1 Règlement écrit – 2024

229

Zone 1AUq

Caractère de la zone

La zone 1AUq correspond au secteur de Grand Bayanne. Elle est destinée à recevoir des équipements publics ou d’intérêt collectif. La zone 1AUq est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U.) avec lesquelles toute construction, installation ou aménagement doit être compatible.

Zone 1AUQ

Ce que la zone 1AUQ autorise, en clair

1AUQ 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

- les constructions lorsqu’elles ne font pas partie des opérations d’aménagement d’ensemble telles que mentionné à l’article 1AUq2 ; - les constructions et installations à usage d’habitat, à l’exception de celles visées à l’article 1AUq2 ; - les constructions et installations à usage de bureaux, à l’exception de celles visées à l’article 1AUq2 ; - les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - les constructions et installations à usage de commerce ; - les constructions et installations à usage artisanal ; - les constructions et installations liées à l’industrie ; - les constructions et installations liées à la fonction d’entrepôt ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les terrains de sports motorisés ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères deloisir ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article 1AUq2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée.

1AUQ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières - les constructions lorsqu’elles font parties d’une opération d’aménagement d’ensemble ; - les constructions et opérations ne peuvent être autorisées qu’après la réalisation des équipements d’infrastructure indispensables (voirie et réseaux divers) mentionnés aux articles 1AUq 3 et 4, à l’exception des extensions mesurées des constructions existantes à usage d’habitation dans la limite de 20% de la surface de plancher existante et de 200m² de surface de plancher totale (y compris existant) et de leurs annexes dans la limite de 60m² d’emprise au sol ;

- les constructions et installations à usage d’habitat et de bureaux sont autorisées à conditions qu’elles correspondent à des besoins nécessaires aux équipements publics et d’intérêt collectifs autorisés ;

Pour rappel, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone 1AUq doivent rester compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U).

1AUQ 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1 - Accès Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères. Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher.

3.2 - Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour. Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux.

4.1 Règlement écrit – 2024

231

Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules): ₋ 5,50 mètres pour les voies en impasse ; ₋ 4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ; ₋ 5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.

Coupe type de calcul de la largeur de chaussée

L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.

Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse.

1AUQ 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1 - Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.

4.2 - Eau brute Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.

4.3 - Assainissement - Eaux usées :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

En l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis sous réserve de l’aptitude des sols et dans le respect du zonage d’assainissement uniquement pour l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation telles que définies à l’article 1AUq2 et dans l’attente de la réalisation du réseau public d’assainissement. Dans les secteurs où les sols sont inaptes, aucune extension ne pourra toutefois êtreadmise. Dès la mise en service du réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.

- Eaux pluviales :

Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les eaux pluviales doivent être obligatoirement ou préférentiellement infiltrées. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire.

En l'absence de réseau pluvial (comme c'est le cas des zones Nord du Tubé par exemple), l'infiltration est obligatoire. La rétention / infiltration doit se faire après un pré-traitement par noue enherbé sur 0.2 m de matériaux argileux permettant une interaction limitée avec le soussol. Ces noues sont dimensionnées comme suit :

o longueur de 50 m / ha imperméabilisé o la profondeur des noues ne dépassera pas 0.5 m de hauteur utile Les ouvrages de rétention / infiltration devront avoir une surface minimale de 0.5 m2 en fond d'ouvrage d'infiltration / m3 afin de garantir un débit de fuite suffisant pour une protection supérieure à la pluie décennale.

Cas 1

Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit :

o La rétention des eaux de toiture de 30 l/m2 de toiture nouvelle. Pour exemple, une maison de 100 m2 de toiture nouvelle doit réaliser 3 000 l de récupération des eaux pluviales.

Cas 2

En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération.

Le volume utile de rétention sera à minima 800 en m3 par hectare imperméabilisé.

Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.

4.4 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.

1AUQ 5Superficie minimale des terrains

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Lors des travaux de VRD (assainissement, adduction d’eau, enfouissement des réseaux secs,

4.1 Règlement écrit – 2024

233

création de voirie, de voies cyclables…) des fourreaux de fibre optique hauts débits vierges devront être installés.

1AUQ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales

6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques Les constructions et installations doivent être implantées soit à l’alignement soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.

6.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

1AUQ 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives. Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptées en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres. Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés.

Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

1AUQ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés audessus du plan horizontal.

Pour les constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation, les distances calculées comme ci-dessus peuvent être réduites sans toutefois être inférieures à 3 mètres.

1AUQ 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non réglementé.

ARTICLE 1AUq10 - Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.

La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 16 mètres.

Dépassement des règles de hauteur (Article L.151-28 du CU) : Afin d’inciter à la réalisation de constructions durables, un dépassement des règles relatives à la hauteur est accordé pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale :

• 10 % de bonus de constructibilité pour performances énergétiques et environnementales ;

Les constructions concernées devront bénéficier d’une certification de type Label Bâtiments à énergie positive ou équivalent, ou de type Label « bâtiment biosourcé » ou équivalent tels que définis à l’article R.111-21 du Code de la construction et de l’habitat.

4.1 Règlement écrit – 2024

235

Zone 1AUQ1

Ce que la zone 1AUQ1 autorise, en clair

1AUQ1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Aspect extérieur

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.

Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.

11.1 - Matériaux et teintes L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.

11.2 - Toitures Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs. Sont en outre interdits : le fibrociment ondulé, l’ardoise de fibrociment, les tuiles mécaniques autres que romanes. Des toitures de type contemporain (terrasses, terrasses végétales, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant. Les toitures-terrasses et les terrasses devront présenter une pente minimale garantissant l’évacuation des eaux pluviales. Dans le cas de toiture en pente, la pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir dépasser 35%.

11.3 - Clôtures Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser 2 mètres. Le long des voies et des espaces publics, sont autorisées les clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal et les murs plein dans la mesure où cela ne pas créer de danger pour la circulation générale. Pour les clôtures grillagées, elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 1 mètre. Les systèmes de brise-vue intégré au grillage sont autorisés. Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures. Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 mètres peuvent être imposées afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale. En limite séparative, les clôtures pleines sont tolérées. Elles doivent être exécutées en maçonnerie de même nature que celle employée pour la construction des façades de

l’habitation correspondante.

11.4 - Installations diverses Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment. Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

1AUQ1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques. Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après. Les places de stationnement commandées sont autorisées. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser, sauf pour le logement individuel. Sauf contraintes techniques, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé surla même unité foncière que le bâtiment.

12.1 - Services publics ou d’intérêts collectifs 1 place pour 4 personnes reçues (le nombre de personnes reçues étant défini de la même façon que pour la réglementation de sécurité incendie)

La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables

Rappel : Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

4.1 Règlement écrit – 2024

237

1AUQ1 3Accès et voirie

Espaces libres et plantations Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales

Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes, dont le diamètre minimum est de 10 centimètres à 1 mètre du collet. Les espaces libres doivent être traités en espaces verts, plantés d’arbres et arbustes. Dans le cas des opérations d’aménagement d’ensemble, la répartition des 20% d’espaces verts de pleine terre est laissée à l’initiative de l’aménageur. Toutefois, un espace vert commun (ou aire de jeux) d’un seul tenant représentant à minima 20% des espaces verts à réaliser et inaccessible aux véhicules automobiles devra être prévu.

1AUQ1 4Desserte par les réseaux

Performances énergétiques et environnementales

Non renseigné

Zone 1AUE

Caractère de la zone

La zone 1AUE correspond aux zones à vocation économique existantes mais isolées. Elle comprend 3 secteurs :

- le secteur 1AUEw correspondant à l’autodrome BMW, - le secteur 1AUEb, correspondant à l’extension du centre de tri et de traitement des

déchets situé au lieu-dit La Grande Groupède, - le secteur 1AUEd correspondant au centre de valorisation de pneus et déchets verts. La zone 1AUE est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U.) avec lesquelles toute construction, installation ou aménagement doit être compatible.

Le secteur 1AUEw est situé à l’intérieur du périmètre de protection de captages d’eau destiné à la consommation humaine. Il convient donc de se reporter à l’annexe 5.2.3 du présent Plan local d’urbanisme : servitudes d’utilité publique de type AS1.

Zone 2AU10

Ce que la zone 2AU10 autorise, en clair

2AU10 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article 2AU10.

2AU10 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- les installations, les constructions et ouvrages techniques à condition d’être nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, - les extensions mesurées des constructions existantes à usage d’habitation dans la limite de 20% de la surface de plancher existante, et de 150m² de surface de plancher totale (y compris existant) et de leurs annexes dans la limite de 60m² d’emprise au sol ;

2AU10 3Accès et voirie

Accès et voirie Non réglementé

2AU10 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1 - Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.

4.2 - Eau brute Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.

4.3- Assainissement - Eaux usées :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s’il existe.

En l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis sous réserve de l’aptitude des sols et dans le respect du zonage d’assainissement uniquement pour l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation telles que définies à l’article 2AU/2AU10 2 et dans l’attente de la réalisation du réseau public d’assainissement.

Dans les secteurs où les sols sont inaptes, aucune extension ne pourra toutefois êtreadmise.

Dès la mise en service du réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.

- Eaux pluviales :

Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées et dans le réseau d’irrigation sont interdits.

Les rejets des eaux pluviales doivent être dirigés vers un système de collecte des eaux et évacués soit dans les collecteurs publics soit par des techniques alternatives. Les réseaux relatifs aux nouvelles constructions seront dimensionnés pour une occurrence décennale minimale.

Les techniques alternatives aux réseaux d’assainissement pluvial permettent de réduire les flux d’eaux pluviales le plus en amont possible.

Les techniques à mettre en œuvre sont à choisir en fonction de l’échelle du projet :

₋ à l’échelle de la construction : cuves de récupération d’eau de pluie couvertes, toitures terrasses ;

₋ à l’échelle de la parcelle : puits et tranchées d’infiltration ou drainantes, noues, stockage des eaux dans des bassins ;

₋ à l’échelle d’une opération d’aménagement d’ensemble :

o au niveau de la voirie : extension latérales de la voirie (fossés, noues) o au niveau du quartier : stockage des eaux dans des bassins, puis

évacuation vers un exutoire de surface ou infiltration dans le sol (bassins d’infiltration).

Concernant les noues et les toitures terrasse, le temps de stagnation d’eau sera inferieur à 24h, l’écoulement sera gravitaire avec une vidange/infiltration constante.

Les ouvrages enterrés comme les chaussées à structure réservoir, chaussées poreuses ou bassins enterrés sont déconseillés. Le volume stocké dans ces ouvrages ne sera pas comptabilisé comme mesure compensatoire à l’imperméabilisation nouvelle à moins que ces ouvrages ne soient visitables.

4.1 Règlement écrit – 2024

255

Les mesures compensatoires utilisant l’infiltration doivent être privilégiées sous réserve : ₋ de la réalisation d’essais d’infiltration à la profondeur projetée du fond du bassin. Les essais devront se situer sur le site proposé et être en nombre suffisant pour assurer une bonne représentativité de l’ensemble de la surface d’infiltration projetée ; ₋ d’une connaissance suffisante du niveau de la nappe en période de nappe haute.

Concernant les bassins de rétention, les prescriptions et dispositions constructives suivantes sont à privilégier :

₋ pour les programmes de construction d’ampleur importante, l’aménageur recherchera prioritairement à regrouper les capacités de rétention plutôt qu’à multiplier les petites entités ;

₋ afin de faciliter l’intégration paysagère des ouvrages dans le tissu urbain, les volumes de rétention seront préférentiellement constitués par des bassins ouverts, végétaliséset accessibles, la profondeur des bassins sera faible (2m maximum) et les talus seront très doux. Les bassins seront de préférence compartimentés : avec au moins un compartiment étanche, et un compartiment infiltrant ;

₋ les bassins ou noues de rétention devront être aménagés pour permettre un traitement qualitatif des eaux pluviales (compartiment étanche avec géomembrane ouautre). Ils seront conçus de manière à optimiser la décantation et permettre un abattement significatif de la pollution chronique. Ils seront également munis d’un ouvrage de sortie équipé d’une cloison siphoïde.

₋ les dispositifs de rétention seront dotés d’un déversoir dimensionné pour la crue centennale et dirigé vers le fossé exutoire ou vers un espace naturel, dans la mesure du possible le déversoir ne devra pas être dirigé vers des zones habitées ou vers des voies de circulation ;

₋ lorsque les débits de fuite sont faibles (inférieurs à 10 l/s), il est préconisé de mettre en place une grille sur l’ouvrage de sortie afin de ne pas obstruer l’orifice de sortie ;

₋ enfin, afin d’éviter la prolifération des moustiques, un temps de remplissage et de vidage inférieur à 48h pourra être imposé. Des filtres à sables pourront également être préconisés afin d’éviter les volumes « morts » à ciel ouvert.

4.4 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.

2AU10 5Superficie minimale des terrains

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Lors des travaux de VRD (assainissement, adduction d’eau, enfouissement des réseaux secs, création de voirie, de voies cyclables…) des fourreaux de fibre optique hauts débits vierges devront être installés.

2AU10 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voieset aux emprises publiques

Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales

6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 4 mètres des voies et emprises publiques existantes ou à créer.

Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscines.

Dans l’ensemble de la zone, les constructions doivent être implantées à 35 mètres de l’axe de la RN1569, et à 5 mètres de l’emprise des bretelles de la RN1569 à l’intérieure de la zone agglomérée de la commune. Le recul est porté à 50 mètres de l’axe de la RN1569 hors agglomération. Dans tous les cas, l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme s’applique en dehors des zones actuellement urbanisées, sur les espaces matérialisés au document graphique (cf. art 12 dispositions générales, p …).

6.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

4.1 Règlement écrit – 2024

257

2AU10 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport auxlimites séparatives

7.1 - Retrait par rapport aux ouvrages hydrauliques La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.

7.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

2AU10 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au dessus du plan horizontal.

Pour les constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation, les distances calculées comme ci-dessus peuvent être réduites sans toutefois être inférieures à 3 mètres.

2AU10 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non réglementé.

2AU10 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.

La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 9 mètres.

2AU10 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Les constructions et installations doivent être de forme simple, et présenter un aspectextérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager. Les permis de construire et déclaration de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.

11.1 - Matériaux et teintes L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.

11.2 – Toitures Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs. Les souches de cheminées doivent être de forme géométrique simple et réalisées aussi près que possible du faîtage. Les conduits apparents en saillie sur la maçonnerie des murs sont prohibés.

11.3 - Clôtures Les hauteurs des clôtures et portails doivent être adaptées aux objectifs de protection des activités présentes dans la zone. Le long des voies et des espaces publics, les clôtures pleines (opaques) sont autorisées

4.1 Règlement écrit – 2024

259

11.4 - Aires de stockage Les surfaces de stockage de matériaux ou matières premières ne doivent pas être visibles depuis les voies publiques. Elles doivent être masquées par des haies végétales persistantes ou des masques bâtis appropriés. Ces aires ne sont pas autorisées en façade des grands axes et doivent être reportées en arrière des constructions.

11.5 - Affichage, publicité A l’exception de l’indication de la raison sociale de l’entreprise concernant les activités occupant le lot, toute publication ou affichage sur le terrain est interdite.

11.6 - Installations diverses Les postes électriques et blocs techniques doivent être de préférence intégrés à une construction et harmonisés dans le choix des matériaux et des revêtements de construction. Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

2AU10 12Stationnement

Stationnement

Non réglementé.

2AU10 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes.

2AU10 14Coefficient d'occupation des sols

Performances énergétiques et environnementales Non renseigné

8. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

4.1 Règlement écrit – 2024

261

Zone A

Caractère de la zone

La zone A correspond aux espaces agricoles de la commune. Il s’agit d’une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A est partiellement concernée par des phénomènes de ruissellement pluvial importants (voir 5.4.3. Zonage pluviale). Par ailleurs, la zone A est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt).

Certains secteurs sont situés à l’intérieur du périmètre de protection d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine. Il convient donc de se reporter à l’annexe 5.2.3 du présent Plan local d’urbanisme : servitudes d’utilité publique de type AS1.

Zone 2AUE

Ce que la zone 2AUE autorise, en clair

2AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article 2AUE2.

2AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- les installations, les constructions et ouvrages techniques à condition d’être nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif,

- les extensions mesurées des constructions existantes à usage d’habitation dans la limite de 20% de la surface de plancher existante, et de 150m² de surface de plancher totale (y compris existant) et de leurs annexes dans la limite de 60m² d’emprise au sol ;

2AUE 3Accès et voirie

Accès et voirie Non réglementé

2AUE 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1 - Eau potable

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.

4.2 - Eau brute

Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.

4.3 - Assainissement

- Eaux usées :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s’il existe. En l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis sous réserve de l’aptitude des sols et dans le respect du zonage d’assainissement uniquement pour l’extension mesurée des constructions

4.1 Règlement écrit – 2024

247

existantes à usage d’habitation telles que définies à l’article 2AUE2 et dans l’attente de la réalisation du réseau public d’assainissement. Dans les secteurs où les sols sont inaptes, aucune extension ne pourra toutefois êtreadmise. Dès la mise en service du réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.

- Eaux pluviales : Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées et dans le réseau d’irrigation sont interdits. Les rejets des eaux pluviales doivent être dirigés vers un système de collecte des eaux et évacués soit dans les collecteurs publics soit par des techniques alternatives. Les réseaux relatifs aux nouvelles constructions seront dimensionnés pour une occurrence décennale minimale. Les techniques alternatives aux réseaux d’assainissement pluvial permettent de réduire les flux d’eaux pluviales le plus en amont possible.

Les techniques à mettre en œuvre sont à choisir en fonction de l’échelle du projet : ₋ à l’échelle de la construction : cuves de récupération d’eau de pluie couvertes, toitures terrasses ; ₋ à l’échelle de la parcelle : puits et tranchées d’infiltration ou drainantes, noues, stockage des eaux dans des bassins ; ₋ à l’échelle d’une opération d’aménagement d’ensemble : o au niveau de la voirie : extension latérales de la voirie (fossés, noues) o au niveau du quartier : stockage des eaux dans des bassins, puis évacuation vers un exutoire de surface ou infiltration dans le sol (bassins d’infiltration).

Concernant les noues et les toitures terrasse, le temps de stagnation d’eau sera inférieur à 24h, l’écoulement sera gravitaire avec une vidange/infiltration constante.

Les ouvrages enterrés comme les chaussées à structure réservoir, chaussées poreuses ou bassins enterrés sont déconseillés. Le volume stocké dans ces ouvrages ne sera pas comptabilisé comme mesure compensatoire à l’imperméabilisation nouvelle à moins que ces ouvrages ne soient visitables.

Les mesures compensatoires utilisant l’infiltration doivent être privilégiées sous réserve : ₋ de la réalisation d’essais d’infiltration à la profondeur projetée du fond du bassin. Les essais devront se situer sur le site proposé et être en nombre suffisant pour assurer une bonne représentativité de l’ensemble de la surface d’infiltration projetée ; ₋ d’une connaissance suffisante du niveau de la nappe en période de nappe haute.

Concernant les bassins de rétention, les prescriptions et dispositions constructives suivantes sont à privilégier : ₋ pour les programmes de construction d’ampleur importante, l’aménageur recherchera

prioritairement à regrouper les capacités de rétention plutôt qu’à multiplier les petites entités ;

₋ afin de faciliter l’intégration paysagère des ouvrages dans le tissu urbain, les volumes de rétention seront préférentiellement constitués par des bassins ouverts, végétaliséset accessibles, la profondeur des bassins sera faible (2m maximum) et les talus seront très doux. Les bassins seront de préférence compartimentés : avec au moins un compartiment étanche, et un compartiment infiltrant ;

₋ les bassins ou noues de rétention devront être aménagés pour permettre un traitement qualitatif des eaux pluviales (compartiment étanche avec géomembrane ouautre). Ils seront conçus de manière à optimiser la décantation et permettre un abattement significatif de la pollution chronique. Ils seront également munis d’un ouvrage de sortie équipé d’une cloison siphoïde.

₋ les dispositifs de rétention seront dotés d’un déversoir dimensionné pour la crue centennale et dirigé vers le fossé exutoire ou vers un espace naturel, dans la mesure du possible le déversoir ne devra pas être dirigé vers des zones habitées ou vers des voies de circulation ;

₋ lorsque les débits de fuite sont faibles (inférieurs à 10 l/s), il est préconisé de mettre en place une grille sur l’ouvrage de sortie afin de ne pas obstruer l’orifice de sortie ;

₋ enfin, afin d’éviter la prolifération des moustiques, un temps de remplissage et de vidage inférieur à 48h pourra être imposé. Des filtres à sables pourront également être préconisés afin d’éviter les volumes « morts » à ciel ouvert.

En secteur 2AUE :

Pour toute opération de construction ou d’aménagement, des mesures de maîtrise des débits à hauteur d’un débit de fuite maximum de 5 l/s/ha de bassin versant collecté par l’ensemble de l’opération, et d’un volume de 1000m3 par hectare imperméabilisé, pour toute pluie de période de retour inférieure ou égale à 10 ans, doivent être mises en œuvre. Un exutoire à privilégier au vu des contraintes topographiques et hydrauliques a été déterminé et est repéré sur le plan du zonage pluvial joint en annexe du PLU.

Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.

4.4 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.

2AUE 5Superficie minimale des terrains

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Lors des travaux de VRD (assainissement, adduction d’eau, enfouissement des réseaux secs, création de voirie, de voies cyclables…) des fourreaux de fibre optique hauts débits vierges devront être installés.

4.1 Règlement écrit – 2024

249

2AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales

6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 4 mètres des voies et emprises publiques existantes ou à créer.

Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscines.

Dans l’ensemble de la zone, les constructions doivent être implantées à 35 mètres de l’axe de la RN1569, et à 5 mètres de l’emprise des bretelles de la RN1569 à l’intérieure de la zone agglomérée de la commune. Le recul est porté à 50 mètres de l’axe de la RN1569 hors agglomération.

Dans tous les cas, l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme s’applique en dehors des zones actuellement urbanisées, sur les espaces matérialisés au document graphique (cf. art 12 dispositions générales, p …).

6.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

2AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 - Retrait par rapport aux ouvrages hydrauliques La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.

7.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés 4.1.Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ;

₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

2AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au dessus du plan horizontal. Pour les constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation, les distances calculées comme ci-dessus peuvent être réduites sans toutefois être inférieures à 3 mètres.

2AUE 9Emprise au sol

Emprise au sol Non réglementé.

ARTICLE 2AUE10 - Hauteur maximum des constructions La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres. La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 9 mètres.

Zone 2AUE1

Ce que la zone 2AUE1 autorise, en clair

2AUE1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Aspect extérieur

Les constructions et installations doivent être de forme simple, et présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.

Les permis de construire et déclaration de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.

11.1 - Matériaux et teintes

4.1 Règlement écrit – 2024

251

L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits. 11.2 – Toitures Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs. Les souches de cheminées doivent être de forme géométrique simple et réalisées aussi près que possible du faîtage. Les conduits apparents en saillie sur la maçonnerie des murs sont prohibés.

11.3 - Clôtures Les hauteurs des clôtures et portails doivent être adaptées aux objectifs de protection des activités présentes dans la zone. Le long des voies et des espaces publics, les clôtures pleines (opaques) sont autorisées

11.4 - Aires de stockage Les surfaces de stockage de matériaux ou matières premières ne doivent pas être visibles depuis les voies publiques. Elles doivent être masquées par des haies végétales persistantes ou des masques bâtis appropriés. Ces aires ne sont pas autorisées en façade des grands axes et doivent être reportées en arrière des constructions.

11.5 - Affichage, publicité A l’exception de l’indication de la raison sociale de l’entreprise concernant les activités occupant le lot, toute publication ou affichage sur le terrain est interdite.

11.6 - Installations diverses Les postes électriques et blocs techniques doivent être de préférence intégrés à une construction et harmonisés dans le choix des matériaux et des revêtements de construction. Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

2AUE1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Stationnement

Non réglementé.

2AUE1 3Accès et voirie

Espaces libres et plantations

Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes.

2AUE1 4Desserte par les réseaux

Performances énergétiques et environnementales Non renseigné

4.1 Règlement écrit – 2024

253

Zone 2AU10

Caractère de la zone

La zone 2AU10 est une zone non équipée destinée à une urbanisation différée, à vocation principale d’habitat. Les conditions d’aménagement de cette zone seront fixées ultérieurement par modification ou révision du PLU.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article N2. Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) :

En zone F1, sont notamment interdits : toutes les occupations du sol nouvelles et tout particulièrement les travaux augmentant le nombre de personnes exposées au risque ou le niveau de risque, notamment :

o Les constructions nouvelles à usage ou non d’habitation et notamment les Etablissements Recevant du Public (ERP), les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), les bâtiments des services de secours et de gestion de crise ;

o Les aires de camping, villages de vacances classés en hébergement léger et parcs résidentiels de loisirs ;

o Le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères de loisir (HLL) ;

o Les changements d’affectation d’un bâtiment qui correspondrait à une création d’un ERP, un ICPE ou comportant de nouveaux locaux à sommeil.

o Pour les bâtiments existants à usage d’habitation, la création de nouveaux logements supplémentaires.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dans l’ensemble des secteurs de la zone - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

A l’intérieur du périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine, les projets de construction ou d’installation autorisés doivent être soumis pour avis à un hydrogéologue agréé.

En secteur Nc : Les carrières, ouvrages, installations et constructions nécessaires ou connexes à l’exploitation du sol et du sous-sol et de mise en valeur des ressources naturelles : - les ouvrages, installations et constructions à caractère fonctionnel, sous réserve d’être nécessaires ou connexes à l’activité de carrière et de valorisation des ressources naturelles (poste de commande, centrale à béton, centrale à enrobé, installation de concassage et de criblage, dépôts de matériaux inertes…) ; - les constructions à usage d’habitation strictement nécessaires au gardiennage de l’activité, à raison d’une seule construction par exploitation et dans la limite de 60m² de surface de plancher et à condition d’être implanté dans le secteur de moindre impact environnemental ; - les installations classées liées ou connexes à l’activité ; - les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires à l’activité de la carrière ;

- les installations et ouvrages techniques à condition d’être nécessaires au fonctionnement

des services publics ou répondant à un intérêt collectif.

En secteur Nci : - les constructions, installations et ouvrage techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, liées à l’activité funéraire ; - les affouillements et exhaussements de sols liés et nécessaires aux constructions et installations admises dans ce secteur.

En secteur Nf : - les travaux de fermeture, d’entretien et de surveillance du forage de pétrole existant ; - les affouillements et exhaussements de sols, liés et nécessaires aux travaux admis dans ce secteur.

En secteur Ng : - Les aménagements paysagers à vocation de loisir ; - Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, liées à des activités ludiques, sportives, de loisirs ou socioéducatives (notamment parcours de golf), sous réserve d’une insertion paysagère, environnementale et architecturale satisfaisante ; - Les aires de stationnement liées aux activités, les affouillements et exhaussements de sols liés et nécessaires aux installations admises dans cette zone.

Ce secteur étant destiné à la réalisation du Golf de Provence, seront autorisés : - Les aménagements paysagers à vocation de loisir ; - Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, liées à des activités ludiques, sportives, de loisirs ou socio-éducatives, sous réserve d’une insertion paysagère, environnementale et architecturale satisfaisante ; - Les aires de stationnement les affouillements et exhaussements de sols liés aux activités citées ci-dessus et/ou nécessaires à la gestion d’une éventuelle pollution à traiter dans le cadre d’un projet d’ensemble.

En secteur Ni : - les extensions des constructions, installations et ouvrage techniques nécessaires au fonctionnement du camping.

4.1 Règlement écrit – 2024

289

En secteur Nj : - les constructions, installations et ouvrage techniques nécessaires à l’aménagement et au fonctionnement des jardins familiaux ; - les aires de stationnement ouvertes au public, les affouillements et exhaussements de sols liés et nécessaires aux constructions et installations admises dans ce secteur.

En secteur Nn : - l’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation dans la limite de 20% de la surface de plancher existante, et de 200m² de surface de plancher totale (y compris existant) à condition qu’elle ne porte atteinte ni à la préservation des sols ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ; - les piscines non-couvertes rattachées à une construction existante de plus de 50m² de surface de plancher édifiée légalement ; - les terrains de camping et de caravaning à condition d’être situés en continuité d’une zone urbanisée existante ; - les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole, en dehors des Espaces Proches du Rivage au sens de la Loi littoral, sous réserve d’une insertion paysagère et environnementale satisfaisante ; - les installations et ouvrages techniques à condition d’être nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, et notamment les installations de lutte contre l’incendie, ou dont l’objet est la conservation ou la protection des milieux et espèces naturels ; - les affouillements et exhaussements de sols liés et nécessaires aux constructions et installations admises dans ce secteur.

En secteur Nph : - les constructions, installations et ouvrage techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, liées à l’activité des parcs photovoltaïques, à condition qu’elle ne porte atteinte ni à la préservation des sols ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ; - les affouillements et exhaussements de sols liés et nécessaires aux constructions et installations admises dans ce secteur.

En secteur Nps : - l’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation dans la limite de 20% de la surface de plancher existante, et de 200m² de surface de plancher totale (y compris existant) à condition qu’elle ne porte atteinte ni à la préservation des sols ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ; - les constructions de gardiennage nécessaire au fonctionnement du site ; - les piscines non-couvertes rattachées à une construction existante de plus de 50m² de surface de plancher édifiée légalement ; - les constructions, installations et ouvrage techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, liées à des activités ludiques, sportives, de loisirs ou socio-éducatives, sous réserve d’une insertion paysagère, environnementale et architecturale satisfaisante ; - les aires de stationnement, ouvertes au public, les affouillements et exhaussements de sols liés et nécessaires aux constructions et installations admises dans ce secteur.

En secteur Npsv : - les constructions, installations et ouvrage techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, liées à des activités ludiques, sportives, de loisirs ou socio-éducatives, sous réserve d’une insertion paysagère, environnementale et architecturale satisfaisante ; - les équipements sportifs et de loisirs dédiés à l’apprentissage du vélo

En secteur Nv : - les constructions, installations et ouvrage techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, liées à l’accueil temporaire des gens du voyage ; - les affouillements et exhaussements de sols liés et nécessaires aux constructions et installations admises dans ce secteur.

Pour rappel, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone N doivent rester compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U).

Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) :

En zone F1, sont autorisés :

o Les constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole, à condition qu’elles soient disposées de manière optimale par rapport aux surfaces cultivées pouvant contribuer à leur protection et qu’elles n'induisent pas la nécessité d'une présence humaine permanente.

o L’extension mesurée des constructions existantes à la date d’approbation du PLU est autorisée, dans la limite de 20% maximum de la surface de plancher initiale et de 200m² de surface de plancher totale (y compris existant), sans création de logement supplémentaire.

o Les annexes, tels que garages, abris de jardin, locaux techniques pour les piscines, attenants ou à proximité immédiate d’habitations implantées antérieurement à l’approbation du présent règlement et régulièrement autorisées.

o Les Installations Ouvertes au Public (IOP) telles que terrains de sports, parcours de golf etc…

o Les parcs photovoltaïques

4.1 Règlement écrit – 2024

291

En zone F1p :

Les projets d’urbanisation devront être définis de telle sorte qu’ils comportent une réflexion d’ensemble sur la réduction de la vulnérabilité du bâti et des moyens collectifs de défendre les constructions contre les feux de forêt (défendabilité).

N 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1 - Accès Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, dela protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères

3.2 - Voirie Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour.

N 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1 - Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. En l'absence de réseau public et pour des situations exceptionnelles qui devront pouvoir être justifiées, l'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée uniquement pour les usages unifamiliaux. Elle est soumise à autorisation de l'autorité sanitaire. En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service. L'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée uniquement pour les usages unifamiliaux. Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.

4.2 - Eau brute Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.

4.3 - Assainissement

- Eaux usées :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s’il existe.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié. En l’absence de réseau collectif, l’assainissement non collectif est admis sous réserve de l'aptitude des sols dans le respect du Schéma directeur d'assainissement et conformément à la réglementation en vigueur. En cas de mise en service d'un réseau public d'assainissement, le raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.

Les dispositifs d'assainissement non collectifs doivent donc être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé.

- Eaux pluviales : Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire.

Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.

4.4 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain.

Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.

N 5Superficie minimale des terrains

Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales

6.2 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques

En secteur Nc :

Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 10mètres des voies et emprises publiques existantes ou à créer.

Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

En zone NG :

4.1 Règlement écrit – 2024

293

Non réglementé.

Les prescriptions de la Déclaration d’Utilité Publique relative aux périmètres de protection du canal de Martigues sont à appliquer.

Au regard du projet de Golf de Provence, de ses aménagements paysagers et ludiques, de la sécurisation du périmètre golfique, de l’objectif de réutilisation des eaux usées de la station d’épuration située à proximité, les aménagements réalisés au sein du périmètre golfique devront permettre la bonne gestion et l’accès aux engins pour l’entretien dudit canal, sans que cette liste ne soit exhaustive ;

- Mise en oeuvre d’un accès sécurisé pour les engins d’entretien. - Aménagement de cheminement utilisables par les engins d’entretien du canal à

buser. - Régularisation de servitudes de passages aériens et en tréfonds. - Calepinage des regards d’entretien au droit de la section du canal à buser. - Mise en oeuvre d’un point d’eau dédié aux engins d’entretiens.

Dans les autres secteurs : Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 5 mètres des voies et emprises publiques existantes ou à créer.

Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscines.

- Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.2 - Retrait par rapport aux limites séparatives

En secteur Nc : Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives. Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

Dans les autres secteurs : La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres. Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

7.3 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieur à 3 mètres. Cette distance peut être réduite quand les façades situées face à face ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation.

4.1 Règlement écrit – 2024

295

N 9Emprise au sol

Emprise au sol

En secteur Nc et Ng : Non règlementé.

Dans les autres secteurs : Pour les constructions à usage d’habitation, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 10% de la superficie du terrain d’assiette.

N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.

En secteurs Nc : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 7 mètres. Toutefois, un dépassement de la hauteur pourra être autorisé pour les équipements indispensables au bon fonctionnement de l’exploitation lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

En secteur Nj : La hauteur des constructions mesurée au faitage ne peut excéder 3,50 mètres.

En secteur Nps : La hauteur de construction est limitée à 7 mètres.

En secteur Nci : La hauteur des constructions est limitée à 7mètres.

Dans les autres secteurs : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder : - 7 mètres pour les constructions à usage d’habitation, - 12 mètres pour les autres constructions.

Toutefois, les constructions situées à moins de 75 mètres de l’axe de la RD5 ne pourront excéder 1 niveau.

N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.

Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.

En secteur Nc : 11.8 - Volume, matériaux et teintes Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume. L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.

11.9 - Toitures

Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.

11.10 - Excavation

La limite de l’excavation doit être située à 10 mètres minimum de la limite de propriété. De plus, l'exploitation du gisement à son niveau le plus bas est arrêtée à compter du bord supérieur de la fouille à une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise

11.11 - Installations de traitement de matériaux

Les installations liées à l’exploitation de la carrière sont localisées de manière à être le plus possible soustraite à la vue depuis les axes de circulation et les zones d’habitation, et afin d’amoindrir le niveau de bruit en limite de propriété.

Dans tous les cas, le niveau de bruit sera conforme au niveau imposé par l’arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis par les installations classées pour la protection de l’environnement.

11.12 - Stocks de matériaux

La hauteur et la compacité des stocks de matériaux devront être aussi limitées que possible afin de diminuer l’impact visuel de ces stocks sur le paysage.

11.13 - Clôtures

Les clôtures doivent être aussi discrètes que possible et ne doivent pas comporter de partie maçonnée. Elles seront grillagées ou composées de haies vives.

En tous les cas, une protection est imposée si l’excavation est accessible. Si la clôture est constituée par un cordon de découverte ou un merlon, il conviendra d’assurer la sécurité autour

4.1 Règlement écrit – 2024

297

de l’excavation par la pose d’un grillage. Le cordon de découverte ou le merlon seront végétalisés à l’aide d’une haie composée d’une strate arbustive et d’une strate arborescente.

11.14 - Installations diverses Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment. Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions et être aussi discrète que possible.

Dans les autres secteurs :

11.1 - Matériaux et teintes L’’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.

11.2 - Toitures Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs. Sont en outre interdits : le fibrociment ondulé, l’ardoise de fibrociment, les tuiles mécaniques autres que romanes. Des toitures de type contemporain (terrasses, terrasses végétales, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant. Les toitures-terrasses et les terrasses devront présenter une pente minimale garantissant l’évacuation des eaux pluviales

11.3 - Clôtures Les clôtures doivent être perméables à la libre circulation de la petite faune, et transparentes à l’écoulement des eaux pluviales : elles doivent ainsi être constituées d’une grille ou d’un grillage à mailles larges pouvant être doublé d’une haie vive. Les clôtures ne doivent pas comporter de parties maçonnées. Leur hauteur maximale est de 2 mètres.

11.4 - Installations diverses Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment. Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions et ne pas être visibles depuis la voie publique.

N 12Stationnement

Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques.

Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.

12.1 - Construction à usage d’habitation - 2 places de stationnement par logement nécessaire au fonctionnement de l’activité.

12.2 - Construction à usage de bureau ₋ 1 place de stationnement pour 20m² de surface de plancher.

12.3 - Campings - 1 place par emplacement.

12.4 - Services publics ou d’intérêts collectifs Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.

La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables

Rappel : Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

N 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales En secteur NC :

Des haies doivent être judicieusement implantées pour masquer les excavations, installation et stocks de matériaux depuis les principaux axes de circulation et depuis les zones d’habitation.

4.1 Règlement écrit – 2024

299

Les lieux devront être réhabilités et reconvertis après exploitation.

En secteur Ng : Les espaces libres d’aménagement golfique doivent être maintenus en l’état, afin de respecter les prescriptions liées à l’aménagement du Golf de Provence (évitement des zonesà enjeux écologiques et recherche de la maîtrise raisonnée de l’arrosage).

Dans les autres secteurs : Les arbres et arbustes doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes.

Les espaces libres doivent être traités en espaces verts, plantés d’arbres et arbustes. Pour les constructions à usage d’habitation, la surface des espaces verts de pleine terre (non imperméabilisés) doit être au moins égale à 80% de la superficie totale de l’unité foncière.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Performances énergétiques et environnementales

Non règlementé.

Zone NL

Caractère de la zone

La zone NL correspond aux espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral de la commune et aux milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, identifiés au titre de la loi Littoral. Les territoires concernés sont strictement protégés à ce titre. L’occupation des sols y est réglementée par les articles R121-5, L121-4 et L121-5 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, la zone NL est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt).

Zone NL

Ce que la zone NL autorise, en clair

NL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article NL2.

NL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Seuls sont autorisés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : - Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; à condition d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel ; - Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; à condition d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel ;

4.1 Règlement écrit – 2024

301

- La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; à condition d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel ; - A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; - dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; - Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; - La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux, et notamment : les travaux nécessaires au fonctionnement et à la gestion de l’eau, qui peuvent concerner les réseaux hydrauliques, d’irrigation ou d’assainissement, et les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement. Les ouvrages ainsi nécessaires peuvent être réalisés en limitant autant que possible l’impact tant sur l’aspect paysager qu’écologique ou biologique, et dans la mesure où ils ont un impact globalement positif sur les milieux naturels, en termes de qualité ou de gestion ; - La réalisation d’aménagements relatifs à la sécurité civile et notamment les voies de sécurité, les voies de défense contre l’incendie, les coupures agricoles ou forestières effectuées dans ce but, les réservoirs d’eau, les bassins de rétention et ouvrages de retenue.

NL 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1 - Accès Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, dela protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères

3.2 - Voirie Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour.

NL 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Non règlementé.

NL 5Superficie minimale des terrains

Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé.

NL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

NL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :

₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation

partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.

NL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

4.1 Règlement écrit – 2024

303

sur une même propriété

Non règlementé.

NL 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non règlementé.

NL 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

Non règlementé.

NL 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales. Les installations, leur implantation, volume et revêtement de façades ou de toitures ne doivent pas engendrer de nuisance sur les milieux naturels, ou gêner la libre circulation de lafaune et petite faune. Les clôtures doivent être perméables à la libre circulation de la petite faune, et transparentes à l’écoulement des eaux pluviales : elles doivent ainsi être constituées d’une grille ou d’un grillage à mailles larges pouvant être doublé d’une haie vive. Les clôtures ne doivent pas comporter de parties maçonnées.

NL 12Stationnement

Stationnement

L’aménagement d’aires de stationnement ouvertes au public et nécessaires à la mise en valeur du site ne doit pas occasionner de déboisement ou défrichement, n’entrainer aucune imperméabilisation des sols et permettre le retour en l’état du site.

NL 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Les espaces naturels doivent être préservés.

NL 14Coefficient d'occupation des sols

Performances énergétiques et environnementales Non règlementé.

Zone NM

Caractère de la zone

La zone NM est une zone à dominante naturelle située dans l’enceinte de la Base Aérienne 125.

Certains secteurs sont situés à l’intérieur du périmètre de protection d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine. Il convient donc de se reporter à l’annexe 5.2.3 du présent Plan local d’urbanisme : servitudes d’utilité publique de type AS1.

Zone NM

Ce que la zone NM autorise, en clair

NM 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article UM2.

NM 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- les constructions et installations nécessaires à la Défense Nationale ; - les constructions et ouvrages techniques et d’infrastructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - l’extension des constructions publiques existantes liées à la cité militaire, dans la limite de 50% de la surface de plancher existante ;

A l’intérieur du périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine, les projets de construction ou d’installation autorisés doivent être soumis pour avis à un hydrogéologue agréé.

NM 3Accès et voirie

Accès et voirie

Non règlementé.

NM 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Non règlementé.

4.1 Règlement écrit – 2024

305

NM 5Superficie minimale des terrains

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non règlementé.

NM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Non règlementé.

NM 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

NM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

NM 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non règlementé.

NM 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

Non règlementé.

NM 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Non règlementé.

NM 12Stationnement

Stationnement

Non règlementé.

NM 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Non règlementé.

NM 14Coefficient d'occupation des sols

Performances énergétiques et environnementales Non règlementé.

4.1 Règlement écrit – 2024

307

ANNEXE 1 : 2 SECTEURS A PLAN MASSE UApm et UApm2 et UGpm

Secteur à Plan masse du Forum des Carmes

4.1 Règlement écrit – 2024

309

Secteur UGpm

4.1 Règlement écrit – 2024

311

ANNEXE 2 : DECRET PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DES COUSSOULS

DE LA CRAU

DECRET PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DES COUSSOULS DE CRAU

Décret n°2001-943 du 8 octobre 2001 portant création de la réserve naturelle des Coussouls de Crau (Bouches-du-Rhône).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

NOR : ATEN0190054D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la directive 79/409/CEE modifiée du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive 92/43/CEE modifiée du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 332-1 à L. 332-19 ; Vu

le code rural, notamment les articles R. 242-1 à R. 242-25 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997, pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 juillet 1998 prescrivant l'enquête publique ;

Vu le dossier de l'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 27 octobre 1998 ;

Vu le rapport de transmission et l'avis du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 février 1999 ;

Vu l'avis des conseils municipaux des communes d'Arles du 16 juillet 1999, Eyguières du 29 octobre 1998, Fos-sur-Mer du 16 octobre 1998, Istres du 15 octobre 1998, Miramas du 10 décembre 1998, Saint-Martin-de-Crau du 24 juin 1999, Salon-de-Provence du 21 octobre 1998 ;

Vu l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages des Bouches-du- Rhône siégeant en formation de protection de la nature en date du 12 mars 1999 ;

Vu les accords et avis des ministres intéressés ;

Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 19 février 1997 et du 25 mars 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Chapitre Ier : Création et délimitation de la réserve naturelle. (Articles 1 à 2)

Article 1

Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de " Réserve naturelle des Coussouls de Crau " (Bouches-du-Rhône), les parcelles cadastrales ci-dessous énumérées constituant deux zones distinctes :

- une zone A regroupant des terrains privés, des terrains de l'Etat et des terrains des collectivités territoriales ;

- une zone B regroupant des terrains affectés au ministère de la défense. I. - Zone A Commune d'Arles

Section IZ : parcelles n°s 5 à 8, 10 à 22. Section KA : parcelles n°s 3, 22, 25, 26, 29 à 32, 34, 24app, 24c, 24d, 24epp. Section KB : parcelles n°s 4, 7 à 10, 25, 27, 15pp, 18a, 3pp. Commune d'Eyguières

4.1 Règlement écrit – 2024

313

Section BX : parcelles n°s 1, 2app. Section BY : parcelle n° 5. Commune de Fos-sur-Mer Section A1 : parcelles n°s 3, 894, 2287, 2288, 2486, 2761, 2762, 2860pp, 994pp. Section A2 : parcelles n°s 8, 9, 2286, 2780pp. Section AI : parcelles n°s 1, 75, 76, 91, 105, 106, 102pp. Commune d'Istres Section B1 : parcelles n°s 114, 115. Section B2 : parcelles n°s 236, 2060, 2068, 2071, 2074. Section K1 : parcelles n°s 661, 662.

Commune de Saint-Martin-de-Crau Section B11 : parcelles n°s 1420 à 1422, 1441, 1448, 1677, 2120, 2374, 2377, 2378, 3957, 3960, 3979 à 3981, 3983, 4582, 4868, 4869, 4876, 4878, 4880, 4956, 4960, 4989, 4991, 5002 à 5010, 1444app, 4875pp, 4877pp, 4988pp. Section B12 : parcelles n°s 1496, 1497, 1495pp, 1498pp, 1499pp, 1500pp, 1507pp. Section C4 : parcelle n° 433pp. Section C5 : parcelle n° 3521. Section C7 : parcelles n°s 657, 3501, 3502. Section C8 : parcelle n° 675. Section C9 : parcelles n°s 703, 705 à 707, 710, 711, 862, 914, 916, 4158, 4160, 4163, 4253 à 4256, 4267, 4268pp. Section D5 : parcelles n°s 301, 302, 306, 307, 432, 433, 565 à 568, 291app, 291b, 291cpp. Section D6 : parcelle n° 368. Section E1 : parcelles n°s 1, 400. Section E2 : parcelles n°s 48, 49, 52, 53, 83 à 101. Section E3 : parcelles n°s 113 à 120, 122, 414, 415, 490 à 495, 684, 687. Section E4 : parcelles n°s 155, 156, 194 à 197, 199 à 204, 207 à 214, 217 à 222, 226 à 239, 426 à 430, 433, 434, 529 à 538, 614, 618, 621, 681, 683, 945 à 947, 1011 à 1013, 1063, 1064. Section E5 : parcelles n°s 246 à 248, 250, 252 à 256, 487 à 489, 1059 à 1062. Section E6 : parcelles n°s 277, 279, 287 à 295, 484 à 486. Section E7 : parcelles n°s 305, 307, 309, 310, 330, 331, 336 à 350, 354, 357, 360, 574, 575, 635, 732, 804, 805, 812, 879 à 881, 894, 900, 903, 907, 913, 915, 917, 921, 923, 932 à 934, 936, 938, 940, 950, 1035 à 1042. Section E8 : parcelles n°s 373, 925, 929 à 931, 953, 954, 965, 967, 969, 971, 1033, 1034, 384pp, 386pp. Commune de Salon-de-Provence Section DO : parcelles n°s 8, 32a, 32b. Section DP : parcelles n°s 100 à 102, 116, 119, 120, 219, 108a. Section DR : parcelles n°s 1, 8, 2pp, 4app, 4b, 4cpp, 4d, 4, 7pp. La superficie de la réserve en zone A est de 6 291 hectares 88 ares 82 centiares.

II. - Zone B Commune d'Istres Section B2 : parcelles n°s 234, 2058, 2062, 2067, 2070, 2073, 2075.

Commune de Miramas Section D8 : parcelle n° 175. Commune de Saint-Martin-de-Crau Section C8 : parcelle n° 674pp. Section D6 : parcelles n°s 369 à 374pp.

Section E1 : parcelles n°s 2 à 6, 8 à 17, 399, 401 à 404, 18pp, 19pp, 20pp. Section E2 : parcelle n° 51. Section E3 : parcelles n°s 105, 107, 108, 111, 112, 413, 106pp, 109pp 110pp, 412pp. Section E5 : parcelle n° 243pp.

La superficie de la réserve en zone B est de 1 119 hectares 58 ares 42 centiares. La superficie totale de la réserve est de 7 411 hectares 47 ares 24 centiares.

Article 2

Les parcelles qui se trouvent en zone B à la signature du présent décret, et dont le ministère de la défense ne serait plus, par la suite, affectataire, seront alors soumises à la réglementation s'appliquant à la zone A.

Les parcelles qui se trouvent en zone A à la signature du présent décret, et dont le ministère de la défense deviendrait, par la suite, affectataire, seront alors soumises à la réglementation s'appliquant à la zone B.

Le périmètre de la réserve et les parcelles et emprises mentionnées à l'article 1er figurent sur la carte IGN et les plans cadastraux annexés au présent décret.

Ces pièces peuvent être consultées à la préfecture des Bouches-du-Rhône.

La désignation cadastrale complète de chaque parcelle avec sa superficie est annexée au présent décret.

Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle. (Articles 3 à 6)

Article 3

I. - Pour ce qui concerne la zone A, le préfet, après avoir demandé l'avis des communes d'Arles, Eyguières, Fos-sur-Mer, Istres, Miramas, Saint-Martin-de-Crau, Salon-de-Provence et celui du comité consultatif prévu à l'article 5, confie par voie de convention la gestion de la réserve aux propriétaires des terrains classés, à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, à une fondation, à une collectivité territoriale ou à un établissement public.

Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, l'organisme gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique de la réserve qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel et de son évolution.

Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Ce plan de gestion est agréé par le ministre après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire.

Les plans de gestion suivants sont approuvés par le préfet, après avis du comité consultatif. Toutefois, le préfet peut, si des modifications d'objectifs le justifient, solliciter à nouveau l'agrément du ministre.

II. - En ce qui concerne la zone B, le ministre de la défense en organise la gestion.

Le plan de gestion est élaboré sous le contrôle de l'autorité militaire compétente qui informe le préfet des dispositions prises.

Le premier plan de gestion est soumis à l'agrément du ministre de la défense et du ministre chargé de la protection de la nature après avis du comité consultatif et du Conseil national de la protection de la nature.

Les plans de gestion suivants sont soumis à l'agrément de l'autorité militaire compétente après avis du comité consultatif.

Une convention peut être conclue entre l'autorité militaire compétente, le préfet et le ou les gestionnaires désignés pour la zone A afin de rendre cohérentes les actions menées dans la zone B avec celles menées dans la zone A.

Sur les terrains de la zone A, l'autorité militaire ne conduit que des actions compatibles avec les objectifs de la réserve. A cet effet, un protocole peut être établi, en tant que de besoin, entre le préfet

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et l'autorité militaire compétente pour fixer les conditions de gestion des terrains sur lesquels s'exerceraient des activités militaires.

Article 4

Sur les terrains de la zone B, l'autorité militaire prend en compte les objectifs généraux de protection de la réserve sans toutefois que la création de celle-ci fasse obstacle à la poursuite d'activités militaires existantes ou à la mise en oeuvre d'activités nouvelles que l'autorité militaire considérerait comme prioritaires.

L'autorité militaire compétente peut déléguer la gestion écologique des espaces qui lui sont affectés à l'organisme désigné comme gestionnaire de la zone A de la réserve.

Article 5

Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant. La

composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :

1° Des représentants des collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ; 2°

Des représentants d'administrations et d'établissements publics intéressés ;

3° Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Article 6

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.

Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.

Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Si les études concernent la zone B, l'accord de l'autorité militaire compétente est nécessaire préalablement à leur réalisation.

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle en zone A. (Articles 7 à 22)

Article 7

Les activités pastorales ovines, indispensables à la conservation des écosystèmes spécifiques de la Crau et à la présence des espèces caractéristiques, s'exercent conformément aux usages en vigueur.

Le préfet peut autoriser ponctuellement, après avis du comité consultatif, les autres activités d'élevage. Article 8

L'épierrage du sol, la destruction des tas de cailloux, le défrichement, la mise en culture sont interdits.

Article 9

Les cultures non irriguées de graminées ou de légumineuses dénommées localement " herbes de printemps ", liées directement aux pratiques pastorales et ne nécessitant qu'un travail superficiel du sol n'atteignant pas le poudingue :

1. Peuvent s'exercer conformément aux pratiques en vigueur sur les zones de culture des parcelles cadastrales énumérées ci-dessous, zones dont la délimitation figure sur les plans cadastraux annexés au présent décret : Commune d'Arles

Section IZ : parcelles n°s 5bpp (angle sud), 17bpp (partie sud-ouest).

Commune de Saint-Martin-de-Crau

Section C4 : parcelle n° 433pp (totalité). Section

C7 : parcelle n° 3501pp (partie nord).

Section C9 : parcelles n°s 4254 (totalité), 4255pp (partie nord), 4256pp (partie est).

Section E2 : parcelles n°s 95pp (partie ouest), 96pp (partie ouest), 97pp (partie ouest), 98pp (partie nord). Section

E3 : parcelles n°s 113pp (partie est), 114pp (partie nord-est).

Section E4 : parcelle n° 614 (totalité).

2. Peuvent être autorisées par le préfet, après avis du comité consultatif, en dehors des milieux steppiques non dégradés constitués par l'alliance " thero-brachypodion ", dès lors qu'elles participent à la fois :

- à la cohérence de la gestion écologique et en particulier à la réhabilitation de milieux ponctuellement modifiés tels que ronciers et anciennes cultures, conformément au plan de gestion approuvé de la réserve naturelle ;

- à la cohérence du système d'élevage de l'exploitant.

Le préfet peut, après avis du comité consultatif, réglementer les modalités culturales dans les zones de culture définies ci-dessus.

Article 10

Les cultures de graminées ou de légumineuses à l'irrigation gravitaire :

1. Peuvent s'exercer conformément aux pratiques en vigueur sur les zones de culture des parcelles cadastrales énumérées ci-dessous, zone dont la délimitation figure sur les plans cadastraux annexés au présent décret :

Commune de Salon-de-Provence

Section DR : parcelles n°s 4app, 4e.

2. Peuvent être autorisées, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement, sur les parcelles ayant disposé d'un réseau d'irrigation gravitaire.

Le préfet peut, après avis du comité consultatif, réglementer les modalités culturales dans les zones de culture définies ci-dessus.

Article 11

Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du Conseil national de la protection de la nature ;

2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs œufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche ou sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après consultation du comité consultatif ; 3° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques, par quelque moyen que ce soit, sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche ou sauf autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 12

Il est interdit, sous réserve de l'exercice des activités pastorales et agricoles autorisées aux articles 7, 9 et 10 :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du Conseil national de la protection de la nature ;

2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Toutefois, le ramassage des champignons à des fins de consommation familiale est autorisé, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur, mais peut être réglementé par le préfet après avis du comité consultatif en cas de nécessité.

Article 13

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation

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d'espèces animales ou végétales ou la limitation de populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 14

La chasse et la pêche s'exercent conformément à la réglementation en vigueur.

Toutefois, le comité consultatif peut être appelé à donner son avis sur la gestion cynégétique et piscicole du territoire concerné. Le préfet peut, au vu de cet avis, fixer une réglementation spécifique de la chasse et de la pêche dans certaines zones. En particulier, la chasse peut être interdite dans certains secteurs, notamment dans les zones d'hivernage de l'avifaune.

Article 15

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer, de jeter ou d'utiliser tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore. L'utilisation des engrais sur les parcelles cultivées est conforme à une charte de bon usage ou, à défaut, peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif ;

2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ;

3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;

4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu sauf à des fins de gestion de la réserve après autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ;

5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

Article 16

Sous réserve de l'application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement, toutes constructions et travaux publics ou privés ainsi que toute activité de recherche ou d'exploitation minière sont interdits dans la réserve.

Le préfet peut toutefois autoriser, après avis du comité consultatif :

1° Les travaux nécessaires à l'entretien des chemins, des bâtiments, des bergeries et des équipements pastoraux ainsi que les travaux nécessaires à l'entretien de la réserve ;

2° Les travaux de gestion, d'entretien et de réhabilitation des canaux conformément au cahier des charges hydraulique fixant les objectifs et les modalités de l'entretien hydraulique arrêté par le préfet après avis du comité consultatif ; 3° Les travaux d'entretien des installations existantes, notamment les lignes électriques et téléphoniques, les captages d'eau et leurs annexes, les canalisations souterraines et leurs annexes ;

4° Les travaux d'entretien des terrains affectés aux activités aéronautiques.

Cependant, en cas d'urgence motivée par des raisons de sécurité ou la nécessité d'assurer la continuité d'alimentation par les réseaux de transport de gaz ou d'électricité, les travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus peuvent être réalisés sans autorisation préalable, le gestionnaire en étant informé dans un délai d'un jour ouvrable.

Article 17

Toutes activités industrielles ou commerciales sont interdites à l'exception des activités commerciales liées à la gestion, à l'animation et à la découverte de la réserve naturelle qui peuvent être autorisées par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 18

La circulation et le stationnement des personnes, notamment lors de la pratique d'activités touristiques de découverte et de sensibilisation, peuvent être réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 19

Les manifestations sportives au sol et le modélisme sous toutes ses formes sont interdits.

L'aérodrome de Salon-Eyguières est autorisé à accueillir des manifestations sportives aériennes et les activités d'aéromodélisme.

Article 20

Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, même tenus en laisse, à l'exception de ceux : 1°

Qui sont utilisés pour la conduite et la garde des troupeaux pour les besoins pastoraux ;

2° Qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ou à l'exercice d'activités militaires ;

3° Qui sont sous circulation contrôlée dans les zones de chasse et en période d'ouverture de la chasse.

Article 21

La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont limités aux voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois, cette limitation n'est pas applicable aux véhicules :

1° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2° Utilisés par les propriétaires, résidants et ayants droit sur les accès existants à la date du présent décret ;

3° Utilisés pour les activités pastorales y compris ceux utilisés par les techniciens chargés du pastoralisme ;

4° Utilisés pour les activités aéronautiques et d'aéromodélisme dans le périmètre de l'aérodrome de Salon-Eyguières ;

5° Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

6° Utilisés par les services publics dans l'exercice de leur mission ;

7° Utilisés pour l'entretien des canaux et des installations existantes : lignes électriques, téléphoniques, canalisations souterraines et leurs annexes, bergeries et leurs annexes... ;

8° Utilisés pour les activités militaires ;

9° Dont l'usage est autorisé par le préfet, après avis du comité consultatif, pour la circulation et le stationnement sur les voies non ouvertes à la circulation publique, coussouls exclus.

Article 22

Le bivouac ainsi que le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, sont interdits en dehors des nécessités liées aux activités pastorales.

Chapitre IV : Réglementation de la réserve naturelle en zone B. (Articles 23 à 29)

Article 23

Sous réserve de l'exercice des activités militaires, l'épierrage du sol, la destruction des tas de cailloux, le défrichement et la mise en culture sont interdits.

Article 24

Il est interdit, sous réserve de l'exercice des activités militaires :

1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisations délivrées conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet, après avis du Conseil national de la protection de la nature ;

2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve sauf autorisations délivrées à des fins scientifiques conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet après avis du comité consultatif ;

3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sauf autorisations délivrées à des fins scientifiques conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet après avis du comité consultatif.

Article 25

Il est interdit, sous réserve de l'exercice des activités militaires et des nécessités liées aux activités pastorales :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisations délivrées conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet après avis du Conseil national

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de la protection de la nature ;

2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve sauf à des fins d'entretien ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet après avis du comité consultatif.

Article 26

Il est interdit, sous réserve de l'exercice des activités militaires :

1° D'abandonner, de déposer, de jeter ou d'utiliser tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus ;

3° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu sauf à des fins de gestion de la réserve après autorisations délivrées conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet après avis du comité consultatif.

Article 27

La circulation et le stationnement des véhicules à moteur, à l'exception de ceux relevant du ministère de la défense, sont limités aux voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois, cette limitation n'est pas applicable aux véhicules :

1° Utilisés pour les activités pastorales, pour l'entretien et la surveillance de la réserve, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité militaire compétente ;

2° Utilisés par les ayants droit sur les accès existant à la date du présent décret ; 3°

Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

4° Utilisés par les services publics dans l'exercice de leur fonction ; 5°

Dont l'usage est autorisé par l'autorité militaire compétente.

Article 28 L'autorité militaire compétente conjointement avec le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation de populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 29

Par dérogation à l'article R. 242-21 du code rural et de la pêche maritime, l'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect de la réserve est accordée par le ministre chargé de la défense sur la base d'un dossier constitué conformément aux dispositions de l'article R. 242-19 du code rural et de la pêche maritime.

Le préfet, à la demande de l'autorité militaire, soumet le dossier à l'avis du comité consultatif, puis aux consultations prévues à l'article R. 242-20 du code rural et de la pêche maritime.

Le préfet transmet ensuite l'ensemble de ces avis à l'autorité militaire qui les adresse au ministre de la défense. Celui-ci saisit, alors, le ministre chargé de la protection de la nature, qui transmet son avis au ministre de la défense après consultation du Conseil national de la protection de la nature.

Les travaux d'entretien sont autorisés par l'autorité militaire compétente après simple avis du comité consultatif.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux couverts par le secret de la défense nationale.

Chapitre V : Dispositions communes aux deux zones. (Article 30)

Article 30

La circulation aérienne s'exerce conformément à la réglementation en vigueur.

Afin de minimiser l'impact sur l'avifaune des survols à basse hauteur de la réserve, en période et sur les sites d'hivernage :

1. Un code de bonne conduite est signé, après avis du comité consultatif, entre le préfet et les représentants des usagers de l'aérodrome de Salon-Eyguières, y compris ceux de l'aéromodélisme ;

2. Les autorisations préfectorales relatives aux manifestations aériennes comportent des dispositions spécifiques en tant que de besoin.

Pour la circulation aérienne de l'aérodrome d'Istres, les autorités compétentes prennent en compte, chacune en ce qui la concerne, les objectifs généraux de protection de l'avifaune caractéristique de la réserve naturelle, sans toutefois que cette prise en compte fasse obstacle à la poursuite d'activités aériennes existantes ou à la mise en œuvre d'activités nouvelles que ces autorités considéreraient comme nécessaires.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :

- aux circulations d'aérodrome sur les aéroports d'Istres et de Salon-Eyguières ;

- aux opérations de police, de secours ou de sauvetage.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux aéronefs d'Etat, aux aéronefs en essais ou en homologation. Les modalités de réalisation des essais ou des vols d'homologation pourront faire l'objet de protocoles entre les responsables des essais ou vols et le préfet.

Article 31

Le ministre de la défense et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Yves Cochet

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Le ministre de la défense,

Alain Richard

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ANNEXE 3 : BÂTIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page d'Istres fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.