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Edifiable

Zone AKzone agricole des richesses du sous-sol

Espaces agricoles d'exploitation du sous-sol, remis en état au fil de l'exploitation : 7 m de hauteur, reculs de 10 m sur rue et de 5 m des limites.

  • Zone agricole
Zone AK, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 10 m5 mCOUPEvoie7 m

Les règles de la zone AK

  • Usage

    Constructions, installations et modifications du sol interdites, sauf exceptions admises par le chapitre

    les constructions interdites

    Article AK 1 « Occupations et utilisations du sol interdites »

  • Hauteur

    7 m

    la hauteur à ne pas dépasser

    Précisions du règlement

    Un dépassement peut être autorisé pour les équipements indispensables à l'exploitation lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (article 10).

    Article AK 10 « Hauteur maximum des constructions »

  • Emprise au sol

    Non réglementée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article AK 9 « Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    À 10 m au moins

    la distance à garder avec la rue

    Article AK 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques »

  • Limites

    À 5 m au moins

    la distance à garder avec les voisins

    Article AK 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites »

  • Stationnement

    Stationnement assuré hors des voies publiques

    les places de voiture à prévoir

    Article AK 12 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Haies masquant excavations et stocks depuis les axes et les habitations

    1 cas particulier
    Lieux réhabilités et reconvertis après exploitation
    La phrase du règlement

    « Les lieux devront être réhabilités et reconvertis après exploitation. »

    Article AK 13 « Espaces libres et plantations »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone AKTexte du document

La zone AK correspond aux espaces agricoles de mise en valeur de la richesse du sous-sol Au sein de cette zone, il est fait obligation de remise en état agricole des terrains exploités au fur et à mesure de l’exploitation de la richesse du sous-sol.

Le texte du règlement de la zone AK, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone AK, article par article

Le règlement entier, 350 articles

Article AK 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 25 zones

Toutes les constructions, installations et modification du sol à l’exception de celles autorisées à l’article AK2.

Se reporter au décret annexé au présent règlement (annexe 3).

Article AK 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions

Le même sujet dans les 25 zones

particulières

Sous réserve du respect de la réglementation afférente et sous réserve de la remise en état des terres agricoles au fur et à mesure de l’avancement des travaux d’extractions, sont autorisés :

  • les carrières, ouvrages, installations et constructions nécessaires ou connexes à l’exploitation du sol et du sous-sol et de mise en valeur des ressources naturelles :
  • les ouvrages, installations et constructions à caractère fonctionnel, sous réserve d’être nécessaires ou connexes à l’activité de carrière et de valorisation des ressources naturelles (poste de commande, centrale à béton, centrale à enrobé, installation de concassage et de criblage, dépôts de matériaux inertes et dépôts de déchets non dangereux inertes pour la remise en état…) ;
  • les installations classées liées ou connexes à l’activité ;
  • les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires à l’activité de la carrière ;
  • les installations et ouvrages techniques à condition d’être nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif.

Les constructions et les installations à condition d’être directement liées à la réalité et aux besoins de l’exploitation agricole, c'est-à-dire :

  • les ouvrages, constructions et installations nécessaires à l’exploitation, à la transformation, au stockage, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

-

Les serres ;

  • le logement du chef d’exploitation nécessaire à l’exploitation agricole ainsi que les annexes, dépendances et autres constructions susceptibles de le compléter (terrasses, piscine…) ; le logement du chef d’exploitation devra être réalisé en priorité par aménagement dans le bâti existant non utilisé au siège de l’exploitation.

A défaut, il pourra être réalisé en neuf ;

  • les locaux destinés à loger le(s) personnel(s) de l’entreprise agricole lorsque leur présence est nécessaire et directement liée à l’exploitation agricole ; le logement des employés de production devra être réalisé en priorité par aménagement dans le bâti existant non utilisé au siège de l’exploitation. A défaut, il pourra être réalisé en neuf ;
  • les installations classées nécessaires au fonctionnement de l’exploitation à condition qu’elles ne produisent pas pour l’environnement et le voisinage de nuisance ;

Les constructions évoquées aux alinéas précédents doivent être, sauf impératifs techniques, topographique, réglementaires, sanitaires ou de sécurité, regroupées à proximité immédiate du siège d’exploitation, ou, à défaut de siège, à proximité immédiate des bâtiments fonctionnels principaux de l’exploitation agricole.

  • les extensions mesurées des constructions existantes dans la limite de 20% de la surface de plancher existante, et de 200m² de surface de plancher totale (y compris existant).
  • les constructions des organisations agricoles à forme collective (coopératives,

SICA…) lorsqu’elles concernent la production, le stockage, le traitement et la commercialisation des produits agricoles ;

  • les affouillements et exhaussements correspondants aux besoins de l’exploitation agricole ;
  • les installations et ouvrages techniques à condition d’être nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les activités agricoles ;
  • les installations photovoltaïques à condition d’être installées en toiture des bâtiments agricoles, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde et à la protection des sites, des paysages et de l’environnement (faune et flore) et sous réserve d’une intégration paysagère satisfaisante.

Article AK 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 25 zones

3.1 - Accès

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services.

Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères

3.2 - Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies nouvelles en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour.

Article AK 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 25 zones

4.1 - Eau potable

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable s'il existe.

En l'absence de réseau public et pour des situations exceptionnelles qui devront pouvoir être justifiées, l'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée que pour les usages unifamiliaux. Elle est soumise à autorisation de l'autorité sanitaire. En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service.

L'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée uniquement pour les usages unifamiliaux.

Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.

4.2 - Eau brute

Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.

4.3 - Assainissement
  • Eaux usées :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s’il existe.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.

En l’absence de réseau collectif, l’assainissement non collectif est admis sous réserve de l'aptitude des sols dans le respect du Schéma directeur d'assainissement et conformément à la réglementation en vigueur. En cas de mise en service d'un réseau public d'assainissement, le raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.

Les dispositifs d'assainissement non collectifs doivent donc être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé.

  • Eaux pluviales :

Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire.

Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU.

4.4 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain.

Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.

Article AK 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Le même sujet dans les 25 zones

Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales

6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques

Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 10mètres des voies et emprises publiques existantes ou à créer.

Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions.

Article AK 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites

Le même sujet dans les 25 zones

séparatives

7.1 - Retrait par rapport aux limites séparatives

Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives.

Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions.

Article AK 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 25 zones

Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieur à 3 mètres. Cette distance peut être réduite quand les façades situées face à face ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation.

Article AK 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

Le même sujet dans les 25 zones

La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres.

La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder

7 mètres.

Toutefois, un dépassement de la hauteur pourra être autorisé pour les équipements indispensables au bon fonctionnement de l’exploitation lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

Article AK 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 25 zones

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.

Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines.

11.1 - Volume, matériaux et teintes

Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume.

L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.

11.2 - Toitures

Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.

11.3 - Excavation

La limite de l’excavation doit être située à 10 mètres minimum de la limite de propriété. De plus, l'exploitation du gisement à son niveau le plus bas est arrêtée à compter du bord supérieur de la fouille à une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise.

11.4 - Installations de traitement de matériaux

Les installations liées à l’exploitation de la carrière sont localisées de manière à être le plus possible soustraite à la vue depuis les axes de circulation et les zones d’habitation, et afin d’amoindrir le niveau de bruit en limite de propriété.

Dans tous les cas, le niveau de bruit sera conforme au niveau imposé par l’arrêté du 20 août

1985 relatif aux bruits aériens émis par les installations classées pour la protection de l’environnement.

11.5 - Stocks de matériaux

La hauteur et la compacité des stocks de matériaux devront être aussi limitées que possible afin de diminuer l’impact visuel de ces stocks sur le paysage.

11.6 - Clôtures

Les clôtures doivent être aussi discrètes que possible et ne doivent pas comporter de partie maçonnée. Elles seront grillagées ou composées de haies vives.

En tous les cas, une protection est imposée si l’excavation est accessible. Si la clôture est constituée par un cordon de découverte ou un merlon, il conviendra d’assurer la sécurité autour de l’excavation par la pose d’un grillage. Le cordon de découverte ou le merlon seront végétalisés à l’aide d’une haie composée d’une strate arbustive et d’une strate arborescente.

11.7 - Installations diverses

Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment.

Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions et être aussi discrète que possible.

Article AK 12Stationnement

Le même sujet dans les 25 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques.

Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.

Article AK 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 25 zones

4.1 Règlement écrit – 2024

Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales

Des haies doivent être judicieusement implantées pour masquer les excavations, installation et stocks de matériaux depuis les principaux axes de circulation et depuis les zones d’habitation.

Les lieux devront être réhabilités et reconvertis après exploitation.

Article AK 14Performances énergétiques et environnementales

Le même sujet dans les 25 zones

Non règlementé.

Zone AL

Caractère de la zone

La zone AL correspond aux espaces agricoles protégés au titre de l’article L121-21 du code de l’urbanisme. Il s’agit d’une zone à protéger en raison de sa proximité avec un espace naturel remarquable, de ses caractéristiques paysagères ou écologiques.

L’occupation des sols y est réglementée par les articles R121-5, L121-4 et L121-5 du code de l’urbanisme.

Par ailleurs, la zone AL est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 24 autres zones d'Istres

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Istres, approuvé le 18/06/2026, 14 articles pour la zone AK.

Secteur du plan : Ak.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.