Agrandir une maison à Montgeron
Une extension se heurte à quatre règles à la fois : l'emprise au sol, la hauteur, le recul sur la rue et la distance au voisin.
Déclaration préalable ou permis ?
Cette question ne se joue pas dans le règlement de Montgeron : elle se joue dans le code de l'urbanisme, qui est le même partout en France.
Déclaration préalable jusqu'à 20 m² créés, et jusqu'à 40 m² en zone urbaine d'un PLU.
R.421-14 et R.421-17 du code de l'urbanisme
Permis de construire au-delà de ces seuils.
R.421-14 du code de l'urbanisme
Comparer les 5 règles dans les 9 zones de Montgeron
Emprise au solarticle 9
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| N | En dehors du secteur Na, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 15 % de la superficie du terrain. |
| UA | Les dispositions qui suivent complètent l’article 9 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II): L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain, porté à 80% pour les terrains d’une superficie inférieure à 500 m². |
| UB | Les dispositions qui suivent complètent l’article 9 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II): L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain. |
| UC | Les dispositions qui suivent complètent l’article 9 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II): L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 45% de la superficie du terrain. |
| UD | Les dispositions qui suivent complètent l’article 9 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II): L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain. |
| UE | Les dispositions qui suivent complètent l’article 9 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II): Sous réserve de dispositions plus contraignantes imposées par l’application des PPRI de l’Yerres ou de la Seine : - Dans l’ensemble de la zone UE, à l’exception du secteur UEd, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 45% de la superficie du terrain. |
| UF | Les dispositions qui suivent complètent l’article 9 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II): Sous réserve de dispositions plus contraignantes imposées par l’application des PPRI de l’Yerres ou de la Seine, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 %. |
| UI | Les dispositions qui suivent complètent l’article 9 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II): L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain. |
| UL | Les dispositions qui suivent complètent l’article 9 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II): L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain. |
Hauteur maximale des constructionsarticle 10
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| N | Les dispositions qui suivent complètent l’article 10 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II): La hauteur totale des constructions ne peut excéder 5 mètres. |
| UA | Les dispositions qui suivent complètent l’article 10 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II): La hauteur des constructions ne peut excéder 6,5 mètres à l’égout du toit, 11 mètres au faîtage en cas de toiture à pente, soit R+1+Combles. |
| UB | Pour les annexes, la hauteur maximale au faîtage est limitée à 3,50 mètres. |
| UC | La hauteur des constructions ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit et 13,5 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse ou 14 m au faîtage en cas de toiture à pente soit R+2+C ou R+2+A. |
| UD | Les dispositions qui suivent complètent l’article 10 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II): La hauteur des constructions ne peut excéder 12,5 mètres et 17 mètres au faîtage, soit R+3 ou R+3+C. |
| UE | Toutefois, dans le cas des terrains d’angle, ces hauteurs maximales sont portées à respectivement 9,5 mètres et 15 mètres soit R+2+Combes. |
| UF | La hauteur totale en prenant en compte les superstructures (cheminées, autres dispositifs techniques….) ne peut excéder 13 m. |
| UI | Les dispositions qui suivent complètent l’article 10 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II): La hauteur totale des constructions ne peut excéder 14 mètres. |
| UL | Les dispositions qui suivent complètent l’article 10 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II): La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres à l’égout du toit, 12 mètres au faîtage. |
Implantation par rapport aux voies et emprises publiquesarticle 6
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| N | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UA | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UB | Les façades ne donnant pas sur l’avenue de la République peuvent également être implantées en retrait minimal de 2m par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu. |
| UC | Les façades ne donnant pas sur l’avenue de la République peuvent également être implantées en retrait minimal de 2m par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu. |
| UD | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UE | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UF | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UI | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UL | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
Implantation par rapport aux limites séparativesarticle 7
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| N | En tout point d’une façade avec ou sans baie, le retrait doit être au moins égal à la hauteur de façade, avec un minimum de 5 mètres pour les limites séparatives latérales et de fond. |
| UA | En tout point d’une façade avec baie, le retrait doit être au moins égal à 6 mètres. |
| UB | En cas de retrait, en tout point d’une façade, le retrait des limites séparatives latérales et de fond doit être au moins égal à : - 8 mètres en cas de façade avec baie. |
| UC | En cas de retrait, en tout point d’une façade, le retrait des limites séparatives latérales et de fond doit être au moins égal à : - 8 mètres en cas de façade avec baie. |
| UD | En tout point d’une façade avec ou sans baie, le retrait des limites séparatives latérales et de fond doit être au moins égal à la hauteur de la façade, avec un minimum de 8 mètres. |
| UE | En cas de retrait par rapport aux limites séparatives latérales, celui-ci doit être - au moins égal à 7 m en tout point d’une façade avec baie, - au moins égal à 3 m en tout point d’une façade sans baie, Le retrait par rapport aux limites séparatives de fond doit être au moins égal à 8 mètres, que la façade comporte ou non des baies. |
| UF | - Lorsque la largeur du terrain sur alignement est supérieure à 13 mètres sans excéder 19 mètres, les constructions (hors annexes) peuvent être implantées sur une limite séparative ou en retrait. |
| UI | En tout point d’une façade avec ou sans baie, le retrait doit être au moins égal à 5 mètres pour les limites séparatives latérales et de fond. |
| UL | En tout point d’une façade avec ou sans baie, le retrait doit être au moins égal à la hauteur de façade, avec un minimum de 8 mètres pour les limites séparatives latérales et de fond. |
Espaces libres et plantationsarticle 13
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| N | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UA | Dans le secteur UAa, au moins 50% de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts de pleine terre. |
| UB | DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS Les dispositions qui suivent complètent l’article 13 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II) : Des espaces verts doivent être aménagés sur au moins 30% de la superficie du terrain, dont 10% d’espace vert de pleine terre. |
| UC | Indépendamment de la part minimale d’espaces verts de pleine terre à respecter ci-dessus, les 15% d’espaces perméables restants peuvent être végétalisés par application d’un coefficient de valeur écologique (cf. |
| UD | DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS Les dispositions qui suivent viennent compléter l’article 13 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II): En dehors du sous-secteur R+6+C du secteur UDa, des espaces verts de pleine terre doivent être aménagés sur au moins 40% de la superficie du terrain, dont au minimum 25% d’un seul tenant. |
| UE | Indépendamment de la part minimale d’espaces verts de pleine terre à respecter ci-dessus, les 15% d’espaces perméables restants peuvent être végétalisés par application d’un coefficient de valeur écologique (cf. |
| UF | Indépendamment de la part minimale d’espaces verts de pleine terre à respecter ci-dessus, les 15% ou 10% d’espaces perméables restants selon les cas peuvent être végétalisés par application d’un coefficient de valeur écologique suivant type de surface concernée (cf. |
| UI | Indépendamment de la part minimale d’espaces verts de pleine terre à respecter ci-dessus, les 10% d’espaces perméables restants selon les cas peuvent être végétalisés par application d’un coefficient de valeur écologique suivant le type de surface concernée (cf. |
| UL | DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS Les dispositions qui suivent complètent l’article 13 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II) : Des espaces verts de pleine terre doivent être aménagés sur au moins 20% de la superficie du terrain, |
Les autres travaux à Montgeron
Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.