Construire une piscine à Montgeron
Un bassin occupe le sol et se pose à une distance des limites : ce sont les deux règles que le document fixe, avec les espaces libres qu'il exige.
Déclaration préalable ou permis ?
Cette question ne se joue pas dans le règlement de Montgeron : elle se joue dans le code de l'urbanisme, qui est le même partout en France.
Aucune formalité en dessous de 10 m² de bassin, sauf si le terrain est dans un secteur protégé.
R.421-2 du code de l'urbanisme
Déclaration préalable de 10 à 100 m² de bassin, sans abri ou avec un abri de moins de 1,80 m de haut.
R.421-9 du code de l'urbanisme
Permis de construire au-delà de 100 m², ou dès qu'un abri dépasse 1,80 m de haut.
R.421-1 et R.421-9 du code de l'urbanisme
Comparer les 3 règles dans les 9 zones de Montgeron
Emprise au solarticle 9
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| N | En dehors du secteur Na, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 15 % de la superficie du terrain. |
| UA | Les dispositions qui suivent complètent l’article 9 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II): L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain, porté à 80% pour les terrains d’une superficie inférieure à 500 m². |
| UB | Les dispositions qui suivent complètent l’article 9 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II): L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain. |
| UC | Les dispositions qui suivent complètent l’article 9 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II): L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 45% de la superficie du terrain. |
| UD | Les dispositions qui suivent complètent l’article 9 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II): L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain. |
| UE | Les dispositions qui suivent complètent l’article 9 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II): Sous réserve de dispositions plus contraignantes imposées par l’application des PPRI de l’Yerres ou de la Seine : - Dans l’ensemble de la zone UE, à l’exception du secteur UEd, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 45% de la superficie du terrain. |
| UF | Les dispositions qui suivent complètent l’article 9 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II): Sous réserve de dispositions plus contraignantes imposées par l’application des PPRI de l’Yerres ou de la Seine, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 %. |
| UI | Les dispositions qui suivent complètent l’article 9 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II): L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain. |
| UL | Les dispositions qui suivent complètent l’article 9 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II): L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain. |
Implantation par rapport aux limites séparativesarticle 7
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| N | En tout point d’une façade avec ou sans baie, le retrait doit être au moins égal à la hauteur de façade, avec un minimum de 5 mètres pour les limites séparatives latérales et de fond. |
| UA | En tout point d’une façade avec baie, le retrait doit être au moins égal à 6 mètres. |
| UB | En cas de retrait, en tout point d’une façade, le retrait des limites séparatives latérales et de fond doit être au moins égal à : - 8 mètres en cas de façade avec baie. |
| UC | En cas de retrait, en tout point d’une façade, le retrait des limites séparatives latérales et de fond doit être au moins égal à : - 8 mètres en cas de façade avec baie. |
| UD | En tout point d’une façade avec ou sans baie, le retrait des limites séparatives latérales et de fond doit être au moins égal à la hauteur de la façade, avec un minimum de 8 mètres. |
| UE | En cas de retrait par rapport aux limites séparatives latérales, celui-ci doit être - au moins égal à 7 m en tout point d’une façade avec baie, - au moins égal à 3 m en tout point d’une façade sans baie, Le retrait par rapport aux limites séparatives de fond doit être au moins égal à 8 mètres, que la façade comporte ou non des baies. |
| UF | - Lorsque la largeur du terrain sur alignement est supérieure à 13 mètres sans excéder 19 mètres, les constructions (hors annexes) peuvent être implantées sur une limite séparative ou en retrait. |
| UI | En tout point d’une façade avec ou sans baie, le retrait doit être au moins égal à 5 mètres pour les limites séparatives latérales et de fond. |
| UL | En tout point d’une façade avec ou sans baie, le retrait doit être au moins égal à la hauteur de façade, avec un minimum de 8 mètres pour les limites séparatives latérales et de fond. |
Espaces libres et plantationsarticle 13
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| N | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UA | Dans le secteur UAa, au moins 50% de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts de pleine terre. |
| UB | DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS Les dispositions qui suivent complètent l’article 13 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II) : Des espaces verts doivent être aménagés sur au moins 30% de la superficie du terrain, dont 10% d’espace vert de pleine terre. |
| UC | Indépendamment de la part minimale d’espaces verts de pleine terre à respecter ci-dessus, les 15% d’espaces perméables restants peuvent être végétalisés par application d’un coefficient de valeur écologique (cf. |
| UD | DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS Les dispositions qui suivent viennent compléter l’article 13 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II): En dehors du sous-secteur R+6+C du secteur UDa, des espaces verts de pleine terre doivent être aménagés sur au moins 40% de la superficie du terrain, dont au minimum 25% d’un seul tenant. |
| UE | Indépendamment de la part minimale d’espaces verts de pleine terre à respecter ci-dessus, les 15% d’espaces perméables restants peuvent être végétalisés par application d’un coefficient de valeur écologique (cf. |
| UF | Indépendamment de la part minimale d’espaces verts de pleine terre à respecter ci-dessus, les 15% ou 10% d’espaces perméables restants selon les cas peuvent être végétalisés par application d’un coefficient de valeur écologique suivant type de surface concernée (cf. |
| UI | Indépendamment de la part minimale d’espaces verts de pleine terre à respecter ci-dessus, les 10% d’espaces perméables restants selon les cas peuvent être végétalisés par application d’un coefficient de valeur écologique suivant le type de surface concernée (cf. |
| UL | DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS Les dispositions qui suivent complètent l’article 13 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II) : Des espaces verts de pleine terre doivent être aménagés sur au moins 20% de la superficie du terrain, |
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Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.