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Zone AP

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Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone AP, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 rubriques

Rubrique AP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – PRECISIONS QUANT AUX NOTIONS DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME

Les règles édictées dans le règlement du PLU peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’exploitation agricole et forestière, l’habitation, le commerce et activité de service, les équipements d’intérêts collectif et services publics et les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

1° Pour la destination « exploitation agricole et forestière » :

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

2° Pour la destination « habitation » :

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

3° Pour la destination « commerce et activités de service » :

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques.

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. »

Nb : Pour les juridictions administratives, le caractère temporaire de l'hébergement est naturellement un critère essentiel, mais il doit se cumuler avec un deuxième critère qui est celui de l’existence des services qui « caractérisent l’activité d’un service hôtelier ».

Un immeuble relève donc de la sous-destination « hôtel » ou « autres hébergements touristiques » et non « habitation » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant/petit-déjeuner, blanchisserie, accueil …). Il apparaît toutefois en filigrane dans la jurisprudence que ces services doivent être gérés par du personnel propre à l’établissement et non être simplement laissés à la libre disposition des résidents.

4° Pour la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » :

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. 5° Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Les annexes, dépôts, stockages, etc. sont réputées avoir la même destination et sousdestination que le bâtiment principal.

A/Ap 1 - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES

Toutes les destinations de construction, sous-destinations de construction et types d’activités sont interdits sur l’ensemble des zones, à l’exception de celles et ceux autorisés sous conditions à l’article A/Ap 2.

Sont également interdits l’ensemble des types d’activités et usages du sol qui ne sont pas directement rattachés à une destination ou sous-destination à la fois :

  • Précisée dans l’article 6 des dispositions générales ;
  • Soumise à condition particulière dans l’article A/Ap 2.

A/Ap 2 - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE

Les destinations, sous-destination de constructions et types d’activités suivants sont autorisés à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale, ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

  • Sur l’ensemble des zones : o La destination habitation, à condition d’être uniquement des extensions ou des annexes aux constructions existantes, dans la limite de 3 annexes (y compris les serres et abris de jardins) par unité foncière y compris les annexes existantes :
  • Dont 1 abris de jardin maximum par unité foncière, de 10m² d’emprise au sol maximum ;
  • Dont des serres, à condition :
  • De présenter moins de 20 m² d’emprise au sol et une hauteur maximale de 2.50 m ;
  • D’être limitées à 1 seule serre non amovible par unité foncière.
  • Le tout dans la limite de 50 m² de surface de plancher et d’emprise au sol cumulée (extensions + annexes), une seule fois depuis la dernière autorisation d’urbanisme accordée, et à condition d’être situées à moins de 20 m linéaires de la construction principale (de façade à façade) sauf impossibilités liées à des contraintes techniques ou topographiques qui devront être dûment justifiées. o La destination équipement d’intérêt collectif et services publics, à condition d’être uniquement des équipements publics techniques liés aux réseaux et infrastructures (routes, parkings, cimetière, ...), des équipements et aménagements publics ou collectifs pour les activités sportives et de loisirs, notamment liées au ski et activités nordiques, à la randonnée, au VTT …, ainsi que des équipements publics ou collectifs liés à la mise en valeur du milieu sous réserve de justifications écologiques, et à la gestion des risques ;
  • La sous-destination exploitation agricole, à condition d’être nécessaire à l’activité et d’être uniquement des équipements, travaux et installations nécessaires à l’irrigation agricole ;
  • Les droits accordés sous condition dans les dispositions générales ;
  • Les dépôts de matériaux ne sont autorisés qu’à condition d’être en lien avec la destination d’une construction principale (légalement édifiée) présente sur l’unité foncière.
  • En zone A uniquement :
  • La destination exploitation agricole, à condition d’être uniquement des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, ceci incluant les constructions à usage d’habitation à la condition cumulative que la nature des activités, le type de production ou le fonctionnement de l’exploitation nécessite une proximité immédiate. Ces nouvelles constructions à usage d’habitation devront être situées à proximité d’un bâtiment agricole technique, sauf impossibilités liées à des contraintes de fonctionnement de l’exploitation ou topographiques qui devront être dûment justifiées et former un ensemble cohérent avec ces bâtiments. De plus, ces nouvelles constructions d’habitation ne devront pas excéder 150 m² de surface de plancher et d’emprise au sol.
  • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, à la condition que ces activités constituent le prolongement de l'acte de production dans la limite de 250 m² d’emprise au sol par exploitation.
  • La destination équipement d’intérêt collectif et services publics, à condition d’être uniquement liée à la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

Rubrique AP 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : A/ Ap 3 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non réglementé.

Rubrique AP 3Implantation des constructions

Le retrait est mesuré à partir de la façade (où aux éléments de structures (poteaux …) en l’absence de façade, où hors-tout pour les constructions ne présentant ni façade, ni toiture) sauf dans le cas des débords de toiture, balcons, auvents … d’une longueur / profondeur supérieure à 1.20 m par rapport au nu de la façade. Dans ce cas le retrait est calculé à partir de l’extrémité du dépassé de la toiture ou du nez du balcon, … (au point le plus proche des limites parcellaires/de l’unité foncière).

Le survol du domaine public est autorisé au-delà d’une hauteur de 3.00 m mesurée entre le point le plus bas de l’ouvrage en survol jusqu’au terrain naturel du domaine public, sauf en cas du survol d’une voie ouverte à la circulation publique (véhicules, piétons …) pour lequel cette hauteur minimum est portée à 3.60 m. Pour les bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les ouvrages en survol existants peuvent être conservés à leur hauteur actuelle, y compris en cas d’extension. Dans tous les cas, les éléments en survol ne devront pas présenter une gêne pour la circulation, l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, les exigences de la protection civile, ou le déneigement.

Les marges de recul libre de toute construction sont portées à 5.00 m minimum du haut de la berge des torrents, ravins et rases dans l’ensemble des zones.

Le long des routes départementales, le règlement départemental de voirie en cours de validité doit être appliqué.

Il est recommandé de concevoir les bâtiments ou les extensions de manière à ce qu’ils bénéficient au mieux des apports solaires. L’exposition vis-à-vis de l’ensoleillement et l’accès à une unité foncière constituent deux paramètres majeurs pour définir une implantation d’un bâtiment. Le positionnement des annexes et des différentes pièces ainsi que l’aménagement des abords jouent également un rôle important pour qu’un bâtiment soit plus agréable à vivre et plus économe et faciliter qu’il puisse être producteur d’énergie :

  • Chercher à implanter les pièces à vivre (salon, chambres) au Sud ;
  • Disposer les annexes pour se protéger des vents dominants ;
  • Limiter l’imperméabilisation de la parcelle et planter d’arbres à feuilles caduques pour bénéficier d’ombres en été et de lumière en hiver ;
  • Favoriser les logements traversants pour ventiler naturellement l’été.

Implantations des constructions :

Les règles ci-après ne s’appliquent pas pour les parties enterrées des constructions (les constructions sous le domaine public restent néanmoins interdites). Nonobstant le paragraphe suivant :

  • Les extensions de bâtiments existants ou les annexes accolées à un bâtiment existant, pourront conserver les mêmes principes d’implantation que celui-ci ;
  • Des implantations différentes peuvent être admises dans le cas de réhabilitations ou de reconstructions effectuées strictement sur les emprises anciennes de bâtiments existants.

Les constructions doivent s’implanter à au moins 10.00 m de l’alignement des voies et des emprises ouvertes à la circulation publique existantes ou à créer, sauf pour les pistes non goudronnées pour lesquelles ce recul est porté à 5.00 m.

Les constructions destinées à l’élevage et les dispositifs de stockage et traitement des effluents et déjections doivent s’implanter à au moins 50.00 m des zones U et AU. Les constructions peuvent s’implanter librement par rapport aux limites séparatives.

Emprise au sol maximale : L’emprise au sol totale des bâtiments techniques de l’exploitation agricole est limitée à 1600m², sauf pour les tunnels dont l’emprise au sol est limitée à 150 m² d’emprise au sol par exploitation. (+ voir conditions fixées dans l’article A, Ap 2).

Hauteur maximale : Lors d’opération de démolition / reconstruction la hauteur pourra être égale à l’ancienne hauteur de la construction existante au moment de l’approbation du PLU, même si celle-ci ne respecte pas les règles suivantes. Par ailleurs, une tolérance de 0.50 m est possible pour un renforcement des performances énergétiques de bâtiments existants au moment de l’approbation du PLU.

Pour les bâtiments techniques des exploitations (bâtiments de stockage, bâtiment d’élevage …) : La hauteur maximale des constructions est fixée à 12.00 m au faîtage (ou à l’acrotère), sauf :

  • Pour l’extension d’un bâtiment existant au moment de l’approbation du PLU. Dans ce cas la hauteur maximale pourra aussi être égale à la hauteur du bâti existant ;
  • Pour les serres et tunnels, dont la hauteur est limitée à 3.00 m hors-tout. Pour les autres constructions :

La hauteur maximale des constructions est fixée à 9.00 m au faîtage (ou à l’acrotère), sauf :

  • Pour l’extension d’un bâtiment existant au moment de l’approbation du PLU. Dans ce cas la hauteur maximale pourra aussi être égale à la hauteur du bâti existant ;
  • Pour les annexes non accolées à la construction principales dont la hauteur maximale est fixée à 4.50 m au faîtage (ou à l’acrotère).

Volume des constructions : Pour les bâtiments techniques des exploitations (bâtiments de stockage, bâtiment d’élevage …) : Le plan des constructions devra être de forme géométrique simple en rectangle ou en L. Les volumétries doivent ainsi être simples. La décomposition en plusieurs volumes plutôt qu’un grand bâtiment unique est à privilégier. Ainsi l’emprise au sol d’un bâtiment ne doit pas dépasser 800 m² et sa longueur 50.00 m. Pour les autres constructions : Celles-ci doivent présenter des formes, des volumes, des proportions en harmonie avec les constructions avoisinantes.

Rubrique AP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A/Ap 5 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Les règles ci-après (article A/Ap 5) ne s’appliquent pas aux serres et aux tunnels (tunnels répondant à la destination exploitation agricole).

Caractéristiques architecturales des toitures : Pour les bâtiments techniques des exploitations (bâtiments de stockage, bâtiment d’élevage …) :

Les toitures seront composées de deux pans sensiblement symétriques, avec une pente comprise entre 40 et 100 % sauf pour les constructions de moins de 30 m² d’emprise au sol et de surface de plancher pour lesquelles le nombre de pans est non réglementé, et la pente minimale de toiture portée à 30 %. Les rives des toitures seront fines. La couverture sera en bardeaux de mélèze, en ardoise, schiste naturel, bac acier ou tuile mécanique d’aspect lauze, mats, dans des teintes gris ardoise (RAL 7015, 7016) ou gris lauze (RAL 7006, 7013). Le pan de toiture pourra aussi être intégralement composé de panneaux solaires (thermiques et photovoltaïques). Néanmoins, les constructions existantes au moment de l’approbation du PLU pourront conserver leur toiture sous sa forme existante. Pour les autres constructions :

Les toitures seront composées de deux pans, avec une pente comprise entre 60 et 100 %, et devront présenter un faîtage parallèle ou perpendiculaire aux courbes de niveaux, sauf pour les constructions de moins de 30 m² d’emprise au sol et de surface de plancher, pour lesquelles ces éléments sont non réglementés. Par ailleurs :

  • Les débords de toiture, pouvant former un auvent, sont obligatoires avec un minimum de 0.60 m, sauf : o En cas de survol interdit du domaine public ; o Sur les façades implantées en limite séparative ; o Pour les toitures plates/terrasses/à très faible pente ; o Pour les annexes et extensions sur un niveau pour lesquelles le débord reste obligatoire mais pourra être inférieur à 0,60 m tout en restant proportionné au volume de la construction ;
  • Les rives des toitures seront fines ;
  • La couverture sera en bardeaux de mélèze, en ardoise, schiste naturel, bac acier ou tuile mécanique d’aspect lauze, mats, dans des teintes gris ardoise (RAL 7015, 7016) ou gris lauze (RAL 7006, 7013), sauf pour les toitures plates/terrasses qui pourront être végétalisées ou présenter un aspect en harmonie avec la toiture principale ou le contexte architectural et paysager ;
  • Les cheminées devront s’intégrer à la composition du projet dans un aspect en cohérence avec celui des façades.

Néanmoins, les constructions existantes au moment de l’approbation du PLU pourront conserver leur toiture sous sa forme existante.

Dans tous les cas, la couverture des constructions doit être conçue pour ne pas décharger (neige, glace, …) sur les espaces normalement accessibles, et notamment l’espace public.

Caractéristiques des ouvertures : Pour les bâtiments des exploitations (bâtiments de stockage, bâtiment d’élevage …) :

La structure, les baies et les portes devront adopter une disposition régulière. Les ouvertures devront être cohérentes avec la fonction du bâtiment.

Pour les autres constructions :

En façade : Les ouvertures devront présenter un certain ordonnancement. En toiture : Sont autorisées uniquement :

  • Les ouvertures de type fenêtre de toit (châssis …), intégrées dans le plan du toit (avec la même pente donc). Ces fenêtres de toit devront : o Présenter des dimensions de 1.20 X 1.20 m maximum (conformément au schéma ci-contre) ;
  • Être espacées de 3.00 m minimum les unes des autres ;
  • Respecter un axe horizontal sur la toiture ;
  • Ne pas faire saillie, ou être semi encastrées par rapport au nu extérieur de la couverture.
  • Les ouvertures en saillie sous forme de lucarnes bâtière et bâtière « pendantes » (voir schéma ci-après).

Lucarne bâtière :

Lucarne bâtière « pendante » :

Ces lucarnes devront présenter les caractéristiques suivantes :

  • Leurs fenêtres devront être de forme carrée ou plus hautes que larges ;
  • Leurs dimensions hors-tout, et plus particulièrement leur largeur, ne pourront être supérieures aux dimensions des ouvertures de la façade correspondante ;
  • Leur dimension, hors-tout, ne pourra excéder 2.00 X 2.00 m, et devra respecter la volumétrie de la construction ;
  • Les rives seront fines et les jouées non vitrées ;
  • La longueur minimum des débords de toiture est portée à 0.20 m;
  • Les couvertures devront avoir le même aspect que le reste de la toiture ;
  • Une rambarde/garde-corps pourra être posé pour former un espace extérieur, sans que cet espace ne forme de saillie par rapport à la couverture de la lucarne (de fait cet espace sera créé par un positionnement de la baie en retrait).

Caractéristiques architecturales des terrasses et balcons : Pour les bâtiments des exploitations (bâtiments de stockage, bâtiment d’élevage …) :

Les terrasses et balcons sont interdits. Pour les autres constructions :

Les terrasses et balcons devront s’intégrer à la composition architecturale du projet. Par ailleurs, les terrasses hors sol d’une hauteur supérieure 1.00 m par rapport au terrain naturel (ces dispositions ne s’appliquent pas aux toitures terrasses) :

  • Sont limitées à une profondeur de 3.00 m et 25 m² d’emprise au sol ;
  • Devront être d’aspect bois de teinte naturelle. Caractéristiques architecturales des menuiseries : Les menuiseries seront d’aspect bois dans des teintes naturelles, ou auront une couleur anthracite. Les volets roulants seront posés sans saillie par rapport à la façade. Leur teinte devra être cohérente celle de la fenêtre correspondante.

Caractéristiques architecturales des façades : Pour les bâtiments techniques des exploitations (bâtiments de stockage, bâtiment d’élevage…) :

L’aspect des constructions sera en harmonie avec les bâtiments alentours de même typologie, notamment existants. Les façades d'une même construction doivent être traitées de manière homogène dans les mêmes matériaux et les mêmes teintes. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades. Les façades devront présenter des teintes discrètes et neutres, permettant leur intégration dans les paysages. Les teintes vives sont interdites ainsi que le blanc et les teintes vertes.

Les aspects béton et pierre sont autorisés sur 1.00 m de hauteur depuis le sol. La partie supérieure sera d’aspect bois brut (teintes naturelles). Le polycarbonate est autorisé pour des puits de lumière dans le bâtiment.

Dans tous les cas, l’aspect final devra être « mat », sans reflet brillant sous le soleil.

Nonobstant le paragraphe précédent

  • Les extensions de bâtiments existants pourront avoir le même aspect que la construction principale ;
  • Les équipements de stockage de type silo-tours devront être de teinte neutre de type gris ou beige en accord avec les matériaux des bâtiments. La même teinte est à employer pour l’ensemble du silo. Les teintes vives, blanches et vertes sont interdites. Ils ne pourront être le support d’une publicité.

Pour les autres constructions :

Les façades d'une même construction ouvrant sur une même rue doivent être traitées de manière homogène dans les mêmes matériaux et les mêmes teintes.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.

Les façades seront traitées soit en aspect pierre de pays, soit en enduit à pierres vues (pierre de pays) soit en enduit. Pour les enduits, les teintes devront respecter la tonalité architecturale dominante dans les teintes gris clair et beige ocré.

Le bois de type mélèze ou pin douglas d’aspect brut (teintes naturelles), sous forme de lames/planches/lisses horizontales ou verticales, est autorisé sauf en rez-de-chaussée qui devra avoir obligatoirement un aspect maçonné.

Ces règles ne s’appliquent pas pour les abris de jardin, qui pourront être entièrement en bois.

Caractéristiques des clôtures :

Les clôtures, si elles existent, seront constituées d’un grillage à mailles carrées soutenu par des piquets fins en bois ou en acier peint éventuellement doublé de haies de feuillus (frênes, érables, sycomores, hêtres, charmes) sauf pour les habitations qui pourront également présenter des clôtures composées d’une barrière en bois à clairevoie dans un aspect traditionnel. La hauteur est limitée à 1.20 m.

Insertion et qualité environnementale des constructions :

Pompe à chaleur : Elles sont uniquement autorisées à condition de ne pas être visible depuis le domaine public ou à condition d’être intégrées dans les constructions avec un volet en bois faisant office de masque occultant.

Récupérateur d’eau de pluie : Ils sont interdits en toiture. Lorsqu’ils sont hors sol ils doivent être intégrés à l’architecture des constructions et au paysage.

Panneaux solaires (thermiques et photovoltaïques) : Ils sont uniquement autorisés en toiture et à condition de prévoir les dispositifs de protection contre les chutes de neige (arrêt neige) lorsque la toiture donne sur le domaine public. Dans tous les cas, ils devront être de finition lisse et de teinte sombre, uniforme, anti-éblouissants avec un cadre de coloris sombre et de finition mate. Lorsqu’ils ne couvrent pas l’ensemble d’un pan de toit, les panneaux devront être regroupés sous une forme simple rectangulaire, en bande horizontale. Ils devront suivre la même pente que celle du toit.

A/Ap 6 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les constructions devront s’intégrer à la topographie et privilégier une adaptation à la pente naturelle du terrain, et non le contraire. Leur conception devra permettre d’assurer une insertion correcte du bâtiment dans le milieu bâti ou naturel environnant en limitant les terrassements au strict nécessaire. Les constructions de types en cascade ou encastrée seront privilégiées lorsque la pente le permet (voir schémas ci-dessous).

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, seront à dominante végétale composée d’essences locales. Autour des bâtiments techniques des exploitations (bâtiments de stockage, bâtiment d’élevage …) sera réalisé un aménagement paysager constitué d’arbuste d’essences locales sans « camoufler » les bâtiments mais en cherchant à « l’accrocher » au paysage. Les espaces minéraux devront être choisis en harmonie avec les matériaux retenus pour les bâtiments et avec le traitement du paysage végétal.

Rubrique AP 8Stationnement

Toutes les places de parking devront avoir une largeur minimum de 2.50 m et une profondeur minimum de 5.00 m. Le nombre de places de stationnement en enfilade est limité à 2.

Les matériaux utilisés devront être adaptés au déneigement.

Conformément à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées soit :

  • Sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat ;
  • Par l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
  • Par l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Toutefois, lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Nonobstant les règles applicables à chaque zone, il ne peut être exigé, pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, pour les constructions de logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et pour les résidences universitaires, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret. L’ensemble des règles concernant la création de places de stationnement établies dans les sous-sections « stationnement » afférentes à chaque zone, ne s’appliquent pas aux annexes et extensions de moins de 25 m² de surface de plancher ou ne générant pas de surface de plancher, sauf en cas de création d’un nouveau logement. Accessibilité PMR En cas de mise aux normes d’accessibilité d’un ERP il est autorisé que les places de stationnements dédiées aux PMR soient prises sur le parc de stationnement existant. Aucune création de places de stationnement supplémentaire n’est donc exigée, mais les places de stationnement existantes et transformées devront être aux normes PMR. Stationnement des vélos (cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route) Un espace clos réservé au stationnement sécurisé des vélos doit être créé pour les destinations et sous-destination de construction habitation et bureau. Cet espace présente une capacité de stationnement et des caractéristiques qui devront respecter la règlementation en vigueur1 (ce qui constituera durant toute sa durée d’opposabilité le minimum de stationnement à créer dans le cadre du PLU). Une alimentation en électricité pourra être prévue dans ces espaces afin de permettre le rechargement des vélos à pédalage assisté. Pour les autres destinations de construction, le stationnement des vélos n’est pas réglementé dans le cadre du PLU (le code de la construction et de l’habitation est néanmoins applicable).

1 En date d’approbation du PLU, l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments détaille les caractéristiques des espaces clos à créer. La règlementation est toutefois susceptible d’évoluer durant le temps de validité du présent PLU.

Article 3 – prescriptions graphiques du reglement

3.1 Périmètres soumis à des orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

Certains secteurs sont soumis à des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) « sectorielles ». Ces secteurs sont délimités au règlement graphique.

Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) « thématiques » concernent également l’ensemble du territoire et doivent être respectées dans leurs principes pour l’ensemble des opérations.

Il convient de se référer à la pièce n°3 du PLU.

3.2 Emplacements réservés

La liste suivante récapitule les différents emplacements réservés identifiés sur le plan de zonage :

Nom

Objet

Destinataire

Superficie

ER n°1

Commune d’Orcières 970 m²

ER n°6

Commune d’Orcières 132 m²

ER n°13

Commune d’Orcières 573 m²

ER n°17

Commune d’Orcières 281 m²

ER n°19

Création de stationnement

Commune d’Orcières 1188 m²

ER n°20

Commune d’Orcières 207 m²

ER n°22

Création de stationnement

Commune d’Orcières 351 m²

ER n°23

Aménagement des espaces publics, de la voirie, ...

Commune d’Orcières 1846 m²

ER n°24

Création de stationnement

Commune d’Orcières 1023 m²

ER n°25

Elargissement de voirie et accès à un futur stationnement

Commune d’Orcières 2230 m²

ER n°26

Commune d’Orcières 242 m²

ER n°29

Acquisition d’un cheminement piéton

Commune d’Orcières 137m²

ER n°30 Aménagement d’un cheminement piéton Commune d’Orcières 110 m²

ER n°31

Création de stationnement

Commune d’Orcières 649 m²

ER n°32

Création de stationnement

Commune d’Orcières 2278 m²

ER n°33

Création de stationnement

Commune d’Orcières 89 m²

ER n°34 ER n°35 ER n°36

Commune d’Orcières 524 m²

ER n°38

Création d’une voie douce

Commune d’Orcières 5993 m²

ER n°39

Création de stationnement préservant au maximum les éléments de bocage, la strate arborée, et privilégiant un traitement non imperméabilisé du sol

Commune d’Orcières

3264 m²

ER n°40

Acquisition / création de stationnement et de voie d’accès

Commune d’Orcières

1669 m²

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants (du code de l’urbanisme).

3.3 Marges de recul

Dans le cas de marges de recul portées sur les documents graphiques, celles-ci s’imposent aux dispositions édictées dans les règles d’implantation de chaque zone. Ce tracé représentera le recul minimum imposé.

3.4 Préservation de l’environnement

Zone humide :

Dans les secteurs tramés pour des motifs d’ordre écologique reportés sur le plan de zonage du présent PLU et concernant les zones humides :

  • Toute construction est interdite sauf celles liées à la protection contre les risques naturels ;
  • Tous aménagement, installation, travaux (ceci incluant la réalisation de fossés et drains, les remblais, les labours …), sont interdits sauf ceux liés à la mise en valeur du milieu (pour des fins éducatives, pédagogiques, scientifiques, si et seulement si ces projets ne compromettent pas la qualité ou le rôle fonctionnel de ces espaces) ou à la protection contre les risques naturels ;
  • Les ouvrages hydroélectriques ne sont pas interdits mais une analyse écologique précise des impacts devra être réalisée.

Cette prescription pourra être levée sous condition de la réalisation d’une étude certifiée par un professionnel qualifié concluant à l’absence réelle d’une zone humide dans le secteur étudié.

Les secteurs clairement artificialisés comme les routes, les ponts (la zone humide peut être effectivement présente en dessous), parkings, etc. qui pourraient être tramés sont exclus de la prescription.

Les trames présentes ne remettent pas en cause la possibilité de réaliser des équipements techniques qui ne remettraient pas en cause le caractère de la zone, par exemple des éléments en survol (ponts, passerelles …).

Ces espaces ne sont pas identifiés comme des espaces boisés (et ne sont pas soumis aux obligations de déclaration préalable prévues par le code de l’urbanisme dans ce cas).

Ripisylves :

Dans les secteurs tramés pour des motifs d’ordre écologique reportés sur le plan de zonage du présent PLU et concernant les ripisylves, toute construction, aménagement, installation, affouillement et exhaussement, travaux divers sont interdits, sauf ceux :

  • Liées à la protection contre les risques naturels ;
  • Liés à l’amélioration des fonctionnalités écologiques ;
  • Liés à la mise en valeur du milieu (pour des fins éducatives, pédagogiques, scientifiques, si et seulement si ces projets ne compromettent pas la qualité ou le rôle fonctionnel de ces espaces) ;
  • Nécessaires au fonctionnement du réseau public de transport d’électricité ;
  • Nécessaires pour l’amélioration, sous maitrise publique, des déplacements et notamment des modes doux (passerelles, pont …) et aux pratiques sportives de pleine nature.

Cette prescription pourra être levée sous condition de la réalisation d’une étude certifiée par un expert écologue concluant à l’absence réelle d’une ripisylves dans le secteur étudié.

Les secteurs clairement artificialisés comme les routes, les ponts parkings, etc. qui pourraient être tramés sont exclus de la prescription.

Ces espaces constituent des espaces boisés soumis aux obligations de déclaration préalable pour les coupes et abattages d'arbres. Il est fait néanmoins fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour ces coupes et abattages d'arbres.

3.5 Les protections visant à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier certains éléments pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural

Ilots « hameaux » :

Dans les périmètres des ilots patrimoniaux « hameaux » identifiés au plan de zonage, les bâtiments, éléments architecturaux et patrimoniaux représentatifs du caractère communal sont à préserver.

Une liste non exhaustive de ces éléments est présente en annexe du rapport de présentation.

Pour l’ensemble des éléments de patrimoine bâti à protéger, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine architectural à protéger dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la cohérence architecturale et à la protection générale de cet élément ou qu’ils contribuent à restituer une des composantes d’origine de cet élément. Les travaux réalisés doivent notamment permettre de :

  • Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, les porches et les halls d'entrée, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;
  • Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, l’ordonnancement, les menuiseries extérieures et les devantures ;
  • Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ;
  • Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale du bâti existant ;
  • Proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec le caractère du bâti existant, et notamment les supports publicitaires ;
  • Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié aux caractéristiques architecturales du bâtiment existant ;
  • Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.

Patrimoine XXème :

Dans les périmètres des ilots patrimoniaux « Patrimoine XXème » identifiés le caractère spécifique des chalets « Les Perchoirs » est à préserver et notamment :

  • La conception de plan carré sur un seul niveau ;
  • L’implantation dans la pente, avec la diagonale placée perpendiculairement aux courbes de niveaux ;
  • La surface de plancher de l’ordre de 30 à 35 m² (sauf dispositions contraires existantes) ;
  • Le soubassement en maçonnerie de béton ouvragé qui forme le pilotis amont de la construction et où se situe l’entrée ;
  • Une partie avale soutenue par des contrefiches de bois ;
  • Une couverture à double versant de faible pente, couverte en tôles ;
  • Un accès par le côté amont, au niveau supérieur, relié au terrain naturel par une passerelle en bois ;
  • Une terrasse triangulaire à l’opposé de l’accès qui ouvre sur le paysage.

La compacité de la construction et sa disposition dans la pente limitent les ancrages au sol et se traduisent par un certain élancement.

Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.

Les nouvelles constructions respecteront l’ensemble de ces prescriptions (la surface de plancher pouvant être portée à 50 m²) et les règles applicables à la zone. L’intégration avec les chalets existant et le contexte patrimonial devra être démontrée.

Néanmoins, les prescriptions précédentes ne s’appliquent pas en vue de la création d’un sas d’entrée de 6 m² d’emprise au sol maximum, dont l’intégration devra être pensée pour limiter au maximum l’altération de la forme d’origine des chalets, notamment dans le grand paysage.

3.6 Bâtiments pouvant changer de destination

Les bâtiments suivants peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (au stade de la demande d’urbanisme).

Ces changements de destinations ne doivent pas dépasser les seuils UTN locale (moins de 500 m² de surface de plancher d’équipements touristiques créée).

Le stationnement des véhicules motorisés doit être assuré en dehors des voies publiques.

Le nombre de place de stationnement devra correspondre aux besoins des constructions et installations.

Photo

Commune d’Orcières (Hautes-Alpes) Modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme — Règlement écrit

N° PLU

N° de parcel le · Prescription · Cette ancienne construction agricole, aujourd’hui en bonne partie à usage d’habitation, pourra changer de destination vers une destination ou sous-destination :

  • Habitation ;
  • Artisanat et commerce de détail (300 m² de SdP maximum) ;
  • Restauration ;
  • Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ;
  • Hôtels ;
  • Autres hébergements touristiques

CD1

B641 / B2309

  • Equipements d'intérêt collectif et services publics ;
  • Industrie ;
  • Bureau.

Stationnement des véhicules motorisés : Le stationnement des véhicules motorisés doit être assuré en dehors des voies publiques.

Le nombre de place de stationnement devra correspondre aux besoins des constructions et installations.

Stationnement des vélos : Cf. dispositions générales (2.17).

Rubrique AP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Voirie départementale

Le long des routes départementales, le règlement départemental de voirie en cours de validité doit être consulté et appliqué.

2.15 Création d’accès sur la voie publique

Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle des voies présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d'une contre-allée. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation.

L’ouverture des portails ne pourra s’effectuer à l’extérieur de la propriété.

Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée. Cette règle s’applique y compris lorsque la nouvelle construction emprunte un chemin d’accès existant qui ne respecte pas cette règlementation.

En cas de passage sur l’emprise d’un canal, le busage, la construction d'une passerelle ou d’un pont sera obligatoire et à la charge du pétitionnaire. Le pétitionnaire sera tenu, en cas de présence d’un canal sur son terrain, de se renseigner auprès des services compétents sur le mode de gestion de celui-ci (voir notamment 2.6 ci-dessus).

2.16 Caractéristiques des voies ouvertes à la circulation

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, répondre aux exigences de la protection civile, et aux besoins de déneigement.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées d’une aire de retournement ou « T » de retournement règlementaire dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule (notamment à ceux des services publics) de faire demi-tour (15.00 m de diamètre minimum) sauf contraintes techniques dument justifiées.

Commune d’Orcières 573 m²

ER n°2

Acquisition et amélioration de voirie

Commune d’Orcières 2084 m²

ER n°3

Elargissement de voirie

Commune d’Orcières 405 m²

ER n°4

Elargissement de voirie

Commune d’Orcières 50 m²

ER n°5

Commune d’Orcières 535 m²

ER n°7

Amélioration de voirie

Commune d’Orcières 170 m²

ER n°8 ER n°9 ER n°10

Elargissement de voirie

Aménagements de voirie et d’espaces publics

Elargissement de voirie

Commune d’Orcières 1437 m² Commune d’Orcières 459 m² Commune d’Orcières 390 m²

ER n°11

Acquisition et amélioration de voirie

Commune d’Orcières 259 m²

ER n°12

Commune d’Orcières 1426 m²

ER n°14

Elargissement et création de voirie, et création de stationnement

Commune d’Orcières

ER n°15

Création d’un accès, sécurisation et création d’une fosse à neige

Commune d’Orcières

1412 m² 4831 m²

ER n°16

Commune d’Orcières 75 m²

ER n°18

Commune d’Orcières 1001 m²

ER n°21

Commune d’Orcières 808 m²

ER n°27

Elargissement de voirie et création d’une aire de retournement

Commune d’Orcières

285 m²

ER n°28

Création d’une zone de stockage de la neige

Elargissement de voirie

Commune d’Orcières 1508 m² Commune d’Orcières 106 m² Commune d’Orcières 72 m²

ER n°37

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Leurs caractéristiques doivent notamment répondre aux besoins de la circulation, de l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, du déneigement et, plus largement, de la protection civile et de la gestion communale.

Les entrées, zones de manœuvres, portes de garages et les portails doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée sur les propriétés s’effectue hors du domaine public.

A/Ap 9 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Eau potable : Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Toutefois, les constructions isolées pourront être alimentées par des sources et les puits privés dans les limites autorisées par les réglementations nationales et départementales. Assainissement des eaux usées : Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement. A défaut de réseau d’assainissement public, un dispositif d’assainissement individuel autonome conforme à la législation en vigueur et au service public d’assainissement non collectif est obligatoire. Dans ce cas se référer au schéma directeur d’assainissement annexé au présent PLU. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite. Gestion des eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d’eaux pluviales. En l’absence de réseau ou d’insuffisance de celui-ci, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, sans porter préjudice aux fonds voisins. Dans ce cas, les eaux pluviales devront être traitées à la parcelle par l’intermédiaire d’un dispositif individuel. Un dispositif de rétention, proportionné aux enjeux du foncier et de son aménagement, est souhaité. En aucun cas, le raccordement au réseau public d'eaux usées ou les canaux d’arrosage ne sera admis. Réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution : Cf. dispositions générales (2.9). Infrastructures et réseaux de communications numériques : Cf. dispositions générales (2.9).

Rubrique AP 10Desserte par les réseaux

Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

Aucune autorisation d’urbanisme dont les besoins ne seraient pas couverts par les réseaux existants ne pourra être délivrée (des prescriptions pourront éventuellement être formulées pour leur renforcement).

Alimentation en eau potable

Il convient de se référer, notamment avant toute demande de raccordement au réseau d’eau potable, au plan de zonage d’alimentation en eau potable de la commune en vigueur. En présence de réseaux, se mettre en relation avec les services de la commune.

Eaux usées domestiques

Il convient de se référer, notamment avant toute demande d’installation d’assainissement individuel, au plan de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune en vigueur. En présence de réseaux, se mettre en relation avec les services compétents.

Lorsque le projet est situé dans une zone d’assainissement collectif, toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Le raccordement au réseau public d’assainissement collectif devra être conforme aux dispositions définies au règlement du service de l’assainissement collectif en vigueur. Les constructions qui seraient implantées en contrebas du réseau d'assainissement devront s'y raccorder, même si cela nécessite l'installation d'une pompe de relevage à la charge du pétitionnaire.

Lorsque le projet est situé dans une zone d’assainissement autonome, un dispositif d’assainissement individuel autonome conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions du service public d’assainissement non collectif (SPANC) est obligatoire (se référer au schéma directeur d’assainissement en vigueur et/ou au règlement du SPANC applicable).

Eaux usées non domestiques

Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau pourra être subordonné à un prétraitement. Des installations complémentaires peuvent être exigées et devront être réalisées après accord du service gestionnaire du réseau.

Eaux pluviales

Voir règles applicables à chaque zone.

Ouvrages d’irrigation et d’évacuation des eaux pluviales

Les ouvrages existants, y compris ceux désaffectés, doivent être préservés afin d’assurer la continuité de l’irrigation ou de l’évacuation des eaux pluviales de l’amont vers l’aval, le transit, le débit et l’évacuation des eaux.

Les fossés latéraux des routes départementales et communales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales de chaussée et n'ont pas vocation à servir d'exutoire aux eaux provenant des propriétés riveraines.

Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface ne seront pas busés, sauf impératifs techniques dûment explicitées pour lesquels des exceptions pourront être envisagées.

Il sera fait application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales autorisées (ASA), et des articles L.152-1 à L. 152-23 du Code rural et L.215-23 du Code de l’environnement.

Les pétitionnaires doivent prendre en compte de ces réseaux dans leurs diverses demandes d’autorisations d’occupation des sols.

Canaux

Le long des canaux gérés par des ASA, les constructions et installations devront respecter un recul minimum d’1.50 m. mesuré par rapport aux berges du canal.

Tout aménagement sur l’emprise d’un canal ou dans cette bande d’1.50 m le long des berges nécessitera l’accord du gestionnaire du canal.

Lors d’une division parcellaire, celles-ci doivent rester desservies.

Il est interdit d’utiliser les canaux comme exutoire dans le cadre d’une gestion des eaux pluviales.

Ouvrages de transport d’électricité

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport et de Distribution d’Électricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, sont admis dans toutes les zones de ce règlement, nonobstant les règles applicables par ailleurs. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des raisons de sécurité vis-à-vis des tiers ou d’impératifs techniques.

De plus, les dispositions générales et les dispositions des différentes zones ne s’appliquent pas aux ouvrages HTB et HTA du Réseau Public de Transport et de Distribution d’Électricité.

Antennes et paraboles

Sur les bâtiments de plus de trois logements, lorsque la pose d’une antenne de télévision est envisagée, celle-ci doit-être mutualisée et localisée en toiture. Les antennes (paraboliques ou non) seront limitées à une par immeuble et devront être les plus discrètes possibles.

L’éclairage extérieur

Tous les appareils d’éclairage extérieur, publics ou privés devront être équipés de dispositifs (abat-jour ou réflecteurs) permettant de faire converger les faisceaux lumineux vers le sol en évitant de la sorte toute diffusion de la lumière vers le ciel.

Il convient de se référer à l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses (version consolidée au 26 février 2020) pour connaître le détail de la règlementation applicable à l’éclairage extérieur (en cas d’évolution de la règlementation, celle-ci devra être prise en compte).

Défense incendie

Le permis de construire pourra être refusé si les constructions ne sont pas correctement protégées du risque d’incendie, suivant la réglementation en vigueur.

Opérations d’urbanisme : l’autorisation d’aménager sera assujettie à la création des bornes incendie nécessaires, si celles-ci ne sont pas suffisantes à proximité.

Constructions à risque d’incendie particulier : l’implantation et les caractéristiques des poteaux incendie ou d’autres dispositifs, sont à la charge du constructeur et devront recevoir l’agrément du service départemental d’incendie et de secours (SDIS).

Le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) en vigueur peut être utilement consulté.

2.7 Prélèvement de matériaux et prises en compte des risques naturels

Les prélèvements de matériaux dans les cours d’eau, aux fins d’entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d’une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels, peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.

2.8 Gestion des substances toxiques ou dangereuses

Le stockage des substances toxiques ou dangereuses sera fait dans des conditions de sécurité et d’étanchéité appropriées. Le risque de contamination des sols et des eaux lié aux déchets et aux différentes substances toxiques ou dangereuses stockées sur site doit être correctement maîtrisé.

Les déchets devront faire l’objet d’un traitement approprié : décantation, récupération, recyclage.

Concernant les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une autorisation spéciale auprès des services de l’État en charge de l’environnement.

Concernant les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une déclaration qui consiste à faire connaître au Préfet son activité et à respecter les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration et qui font l’objet d’arrêtés préfectoraux.

2.9 Equipements liés aux énergies renouvelables et/ou à la communication

Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards, …) destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication et de distribution d'énergie, doivent être intégrés aux constructions ou aux murs de clôture. En cas d'impossibilité technique justifiée (notamment pour les constructions existantes), ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage, de manière à s'y insérer dans les meilleures conditions, et doivent participer à l'aménagement paysager des abords des constructions.

Les constructions, installations, équipements liés aux énergies renouvelables et/ou à la communication (capteurs solaires, vérandas, serres, photovoltaïques et autres éléments d’architecture bioclimatiques, antennes et autres) doivent être adaptés aux bâtis existants et à l’environnement patrimonial et paysager en limitant l’effet de superstructure rajoutée.

Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, et sauf impossibilité technique dûment justifiée, les réseaux électriques, de distribution téléphonique et de télédistribution ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain. A défaut, en partie aérienne, ils suivent les avant-toits, les rives, les descentes d’eau pluviale ou les limites de mitoyenneté entre immeubles. Cette disposition est à prévoir à l’occasion des rééquipements ou du ravalement des façades.

Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau de télécommunication numérique ou en cas d’absence de celui-ci prévoir les attentes et fourreaux nécessaires à sa mise en service.

2.10 Installations, travaux divers et citernes non enterrées

Pour les installations, dépôts de matériaux, travaux divers, récupérateur d’eau de pluie et citernes non enterrées, des aménagements seront réalisés afin de masquer ces installations, en cohérence avec l’environnement paysager et bâti (haie, rideaux végétaux, muret …), sous réserve d’être compatibles avec le PPRn.

Les dépôts devront être organisés.

2.11 Ouvrages divers

Murs de soutènement

Sur l’ensemble des zones (et sauf contrainte supplémentaire apportée par les OAP), les murs de soutènement :

  • Devront présenter un aspect cohérent avec les constructions et aménagements présents sur le terrain, et un aspect fini ;
  • Devront respecter en termes d’aspect les règles applicables aux façades pour chaque zone et être cohérents avec la façade du bâtiment principal. Lorsque ces murs ne sont pas revêtus et nonobstant les règles édictées pour les façades, ils pourront également être érigés selon les techniques traditionnelles du territoire ou être constitués de murs « cyclopéens » (en zone Ua/Ua1 la taille des blocs devra rester maitrisée, de l’ordre de 0.50 m² pour la face perçue) ;
  • Devront présenter une hauteur maximale de 3.00 m. En cas de nécessités techniques, une hauteur supérieure pourra être accordée sous réserve de démontrer la bonne intégration paysagère de l’aménagement.

Il est précisé que ces murs de soutènement ne doivent pas être considérés comme une clôture.

Murs « libres » En dehors des typologies de murs précitées, l’ensemble des murs ne formant pas assise d’un bâtiment ou clôture sont interdits.

2.12 Ouvrages hydrauliques

Les ouvrages hydrauliques devront obligatoirement être réceptionnés par un expert es-qualité ayant suivi les travaux et la réception des travaux et traduits dans une attestation qui devra être jointe à la déclaration attestant d’achèvement et la conformité des travaux (DAACT).

2.13 Les clôtures

Sur l’ensemble des zones : L’édification des clôtures est soumise à déclaration sauf celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière, conformément à la délibération du Conseil Municipal de la commune. Les clôtures devront dans tous les cas respecter les prescriptions établies par le PPRn en vigueur (notamment en matière de perméabilité). Sauf dispositions particulières visées dans le règlement de la zone, l’édification d’une clôture est facultative, toutefois sa construction est soumise à autorisation. La clôture assure la transition entre l’espace privé et l’espace public et participe à la qualité du paysage urbain. Une attention particulière doit donc être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :

  • En évitant la multiplicité des matériaux ;
  • En recherchant la simplicité des formes et des structures ;
  • En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes. L’autorisation d’édifier une clôture pourra être soumise à des prescriptions spécifiques (retrait, hauteur…) ou refusée, dès lors que celle-ci :
  • Est située aux intersections de voies publiques ou privées, pour des motifs de sécurité ;
  • Est de nature à porter atteinte à l’environnement urbain et naturel par son architecture ou par les matériaux qui la composent ;
  • Est de nature à accentuer les risques naturels (inondation, incendie, glissement de terrain, etc.) ;
  • Est située en zone naturelle. Dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble (lotissements, groupe d’habitations…) le traitement des clôtures devra faire l’objet de prescriptions précises inscrites dans le règlement de lotissement ou d’un projet inséré au plan d’aménagement afin de favoriser l’homogénéité de l’opération. Pour les clôtures maçonnées, les matériaux destinés à être recouverts le seront obligatoirement dans l’année qui suit l’édification, dans le respect des règles édictées dans chaque zone. Il est recommandé de créer des clôtures perméables.

Dans l’ensemble des zones naturelles et forestières :

En cas d’édification d’une clôture, celles-ci doivent permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages.

Elles sont posées au minimum 0.30 m au-dessus de la surface du sol avec une hauteur limitée à 1.20 m.

Elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune.

Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels (dans le respect des matériaux définis par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) lorsque celui-ci le prévoit).

Les clôtures existantes sont mises en conformité avec ces principes avant le 1er janvier 2027 dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire (cette mise en conformité ne s’applique pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Néanmoins toute réfection ou rénovation de ce type de clôture devra respecter les principes édictés précédemment).

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

  • Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ;
  • Aux clôtures des élevages équins ;
  • Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ;
  • Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ;
  • Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ;
  • Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
  • Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ;
  • Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ;
  • Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.

Par ailleurs, les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 m des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AP comme partout.

Article 1DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ......................... 9

Article 2DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES ........................................................................

Article 3PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT............23

3.1 (OAP)

Perimetres soumis a des orientations d’amenagement et de programmation 23

Article 4INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ........................33 ARTICLE 5 – DEFINITIONS (VALABLES POUR L’ENSEMBLE DU PLU) ...39

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.