Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs UAa, UAb, UAe
- 16 articles
- PLU de Rueil-Malmaison, approuvé le 24/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : les travaux d’isolation par l’extérieur effectuées sur des constructions existantes, à condition de n’empiéter sur les reculs existants que de 0,30m au plus ou en surplomb sur l’espace public à partir de 2,5 m.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* Champs d’application : Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : les travaux d’isolation par l’extérieur effectuées sur des constructions existantes, à condition de n’empiéter sur les reculs existants que de 0,30m au plus.
- Quelle surface au sol ?
aux terrains dont l’emprise au sol* est dépassée, où il est autorisé une emprise au sol* supplémentaire de 3% de la superficie du terrain, limitée à 100m², à usage exclusif de stationnement de vélos et/ou de véhicule électrique ou hybride rechargeable (et/ou de leur rechargement), et/ou de locaux destinés à recevoir les déchets.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
1.1.1- En zone UAb a) Pour les voies supérieures à 4 mètres de large (H=L+3) : La hauteur maximale (H) d’une construction doit être au plus égale à la distance la plus courte augmentée de 3m entre tout point de la construction et : Soit l'alignement* des voies publiques actuelles ou futures opposé (L).
- Combien de places de stationnement ?
1 place minimum par logement dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 30m² et inférieure à 65m².
- Combien d'espaces verts ?
2.2 En zone UAa, il est fait obligation de traiter en espace libre* 30% au moins de la superficie du terrain, traité majoritairement en espace vert*.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 228 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
1- Le bureau* et l'habitation* (partie habitable seulement, accessoires exclus, tels hall d’entrée…) en
rez-de-chaussée sur rue sur les portions de voies repérées au document graphique: "commerces ou services obligatoires en rez-de-chaussée".
2- Les dépôts de toute nature non soumis à la législation des Installations classées sauf ceux
nécessaires aux services publics.
3- Les exploitations de carrières et les affouillements et exhaussements de sols* nécessitant un permis
d'aménager au titre de l'article R.421-19k ou une déclaration préalable au titre de l’article R.421-23f du Code de l'Urbanisme et qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction.
4- Les constructions à destination d’industrie* et à destination principale d’entrepôt*.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1- Les installations classées nouvelles soumises à déclaration ou à autorisation sont admises à
condition que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.
2- L'extension ou la transformation des installations classées existantes soumises à déclaration ou à
autorisation sont admises à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l'intégration dans le milieu environnant.
3- Les constructions situées au-dessus du terrain naturel ne peuvent pas empiéter sur les périmètres
délimités au document graphique et indiqués « espace libre existant ou à créer* ». Toutefois, cette règle ne s’applique pas : - aux édicules de ventilation et de sortie piétonne de stationnement souterrain, - aux groupes électrogènes, aux locaux vélos, aux locaux de tri sélectifs - à une seule annexe de 9m² de superficie maximale et de 2.80m de hauteur si elle s’implante sur au moins une limite séparative, et si elle n’est pas contiguë avec le bâtiment principal*.
4- Au titre de l’article L.151-19 tout projet (démolition, extension, réhabilitation…) portant sur un
« bâtiment remarquable à protéger » repéré au document graphique et dont la liste est annexée au présent règlement doit respecter les prescriptions ci-dessous :
Bâtiments classés en catégorie A : - Leur démolition est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité.
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- Les travaux de restauration, de réhabilitation, de surélévation et d’extension sont autorisés à condition de conserver et mettre en valeur les caractéristiques du bâtiment présentées dans les fiches annexées au règlement.
Bâtiments classés en catégorie B : - Leur démolition est possible, sous réserve de conserver et de réutiliser le ou les éléments architecturaux identifiés dans les fiches annexées au règlement et que la nouvelle construction s’inscrive dans la volumétrie et l’emprise du bâtiment d’origine. - Les travaux de restauration, de réhabilitation, de surélévation et d’extension sont autorisés à condition d’être en cohérence avec l’esprit du bâtiment et de ne pas porter atteinte aux éléments architecturaux des bâtiments identifiés dans les fiches annexées au règlement.
5- Les prescriptions figurant dans la fiche d’information relative à la canalisation de gaz doivent être
respectées dès lors que les constructions, installations, ouvrages et travaux sont situés dans le secteur concerné figurant sur le plan (fiche et carte jointes au présent règlement).
6- En cas de réalisation d’un programme de logements neuf égal ou supérieur à 3 000 m² de surface
de plancher, 25 % des logements de ce programme doit être affecté à des logements locatifs sociaux.
7- Les travaux et aménagements conduisant à la transformation d’une annexe* en bâtiment principal*
ne pourront être autorisés que si la construction respecte les règles d’implantation fixées aux articles 6 et 7 du présent règlement écrit.
Article UA 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Champs d’application : Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas pour la construction, sur un terrain déjà bâti, d’une annexe et/ou d’une extension et/ou d’une surélévation qui représente 30% de la surface de plancher de la construction existante.
1- Conditions de desserte par les voies publiques ou privées
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, ainsi qu’en tant que de besoin au ramassage mécanique des ordures ménagères, déménagement, livraisons... La largeur minimale de la voie doit être de 3,50m.
Voies nouvelles : lorsque les voies se terminent en impasse, celles-ci doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de sécurité puissent faire demi-tour.
2- Conditions d'accès aux voies ouvertes au public
Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur une voie ouverte au public, ou bénéficier d’une servitude de passage suffisante jusqu’à celle-ci, d’une largeur minimale de 3,50m.
3- Disposition commune
Pour chaque propriété, les possibilités d'accès carrossable aux voies ouvertes au public sont limitées : a) à un accès par tranche de 30m de façade entière b) à un accès supplémentaire par tranche de 30m de façade* entamée
Chaque accès est limité à une largeur comprise entre 3m minium et 4m maximum. En cas d’opération groupée de maisons individuelles, chaque maison peut disposer d’un accès carrossable aux voies ouvertes au public. Il en est de même en cas d’ajout de maisons individuelles sur un terrain déjà bâti.
4-Disposition particulière
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Il n’est pas fixé de règle pour les CINASPIC*
Article UA 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et conditions de stockage des déchets
La compétence assainissement est exercée par l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense ou par le Conseil Départemental des Hauts de Seine qui disposent chacun d’un règlement d’assainissement. Tout projet devra être conforme au règlement d’assainissement en vigueur. Tout projet devra le cas échéant être conforme au règlement d’assainissement en vigueur départemental.
1- Autres fluides
Toute construction ou extension de bâtiment devra être raccordée en souterrain aux divers réseaux publics de distribution (électricité, téléphone, télévision par câble...).
2 - Stockage des déchets :
Il sera créé à l'occasion de toute construction ou de changement de destination de locaux, sauf en cas de création de conteneurs enterrés adaptés aux besoins de la ou des constructions, un ou plusieurs locaux ou emplacements destinés à recevoir les déchets.
En cas d'habitat, il s'agira de locaux dimensionnés de façon à recevoir des containers. Les locaux seront dimensionnés à raison de 0,80m² minimum par logement dans le cas d'habitat de type collectif.
Dans les autres cas, y compris pour les CINASPIC* les locaux ou emplacements destinés à recevoir des déchets ménagers ou non devront être de superficie suffisante pour recevoir les containers prévisibles. Des locaux ou emplacements séparés seront créés pour chacune des destinations des constructions.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet car supprimé depuis la mise en application de la loi ALUR.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Champs d’application : Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies publiques et privées et aux emprises publiques. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :
les travaux d’isolation par l’extérieur effectuées sur des constructions existantes, à condition de n’empiéter sur les reculs existants que de 0,30m au plus ou en surplomb sur l’espace public à partir de 2,5 m. de haut et dans une limite de 0,30 m d’épaisseur (autorisation à demander au gestionnaire de voirie).
les marquises* et les auvents de petites dimensions (0,80m de profondeur maximum pour les auvents),
les balcons ou saillies de petites dimensions (0,80m de profondeur maximum) les lucarnes les corniches*, les débords de toit.
1- Dispositions générales
1.1 - En zone UAb :
Sauf dispositions graphiques contraires, les constructions doivent être implantées à l'alignement des voies publiques actuelles ou futures, ou en limite d’emprise des voies privées
1.2 - En zones UAa et UAe :
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Sauf dispositions graphiques contraires, les constructions doivent être implantées : Soit à l'alignement des voies publiques actuelles ou futures, ou en limite d’emprise des voies privées Soit en recul de 3 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques actuelles ou futures, ou de la limite d’emprise des voies privées
2 - Disposition particulière
Une implantation différente est autorisée dans les cas suivants pour se raccorder à une construction voisine en recul :
pour préserver des plantations existantes ou un élément ancien de caractère, lorsque l'alignement est marqué par un mur plein préexistant de caractère, d'une
hauteur minimale de 2m, ou par une clôture préexistante d'un modèle conforme aux prescriptions architecturales annexées au PLU.
3- Dispositions diverses :
3.1- Exception faite de l’aménagement de saillies* existantes sur l’alignement* (telles que
transformation de balcons en loggia) dont les dimensions ne respecteraient pas les règles ci-dessous et sous réserve de l’accord du propriétaire de la voirie, les saillies* sur l'alignement* ne sont autorisées que sur les voies publiques d'une largeur supérieure ou égale à 8m. :
Pour les voies communales, elles ne peuvent être situées à moins de 5,50m au-dessus du sol et avoir plus de 0,80m de profondeur ou 1m pour les balcons ;
Pour les autres voies publiques, il sera fait application du règlement du gestionnaire de la voie concernée.
3.2- Les saillies* sur les reculements sont autorisées à condition qu'elles ne dépassent pas 0,80m
ou 1m pour les balcons et qu'elles soient situées à 3,50m au moins du sol fini.
3.3- Les CINASPIC* doivent être implantées :
Soit à l'alignement des voies publiques actuelles ou futures, ou en limite d’emprise des voies privées.
Soit en recul de 1 mètre minimum par rapport à l'alignement des voies publiques actuelles ou futures, ou de la limite d’emprise des voies privées.
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Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*
Champs d’application : Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : les travaux d’isolation par l’extérieur effectuées sur des constructions existantes, à condition de n’empiéter sur les reculs existants que de 0,30m au plus. les marquises* et les auvents de petites dimensions (0,80m de profondeur maximum pour les auvents), les balcons ou saillies de petites dimensions (0,80m de profondeur maximum), les corniches*, les débords de toit.
Modalité d’application de l’article 7 En zone UAa et UAb, les règles d’implantation varient selon que la construction se trouve à l’intérieur ou en dehors d’une bande 29 m de profondeur comptée perpendiculairement à partir de chacun des alignements* définissant un îlot*.
1- Dispositions générales
1.1 - En zone UAe et en zones UAa, UAb dans la bande de 29 mètres définis ci-dessus
1.1.1- Pour les terrains dont la largeur au droit de la construction projetée est inférieure ou égale à 9m, les constructions seront obligatoirement implantées sur ces limites, sauf en cas de prescription graphique différente figurant au document graphique,
1.1.2- Pour les terrains dont la largeur au droit de la construction projetée est supérieure à 9m : Les constructions sont autorisées :
a) sur les limites séparatives*, si : la façade* sur la limite ne comporte pas d’ouverture autre que des jours de souffrance*, le rampant* de la toiture faisant face à la limite séparative ne comporte pas de baie de toit située en tout ou partie en dessous : - d’une hauteur de 1,90m au-dessus du plancher de la pièce éclairée et ; - d’une hauteur de 2,60m si le plancher de la pièce éclairée est le rez-dechaussée.
b) En retrait de ces limites : dans ce cas, elles devront s'écarter de ces limites conformément aux conditions cumulatives définies ci-dessous :
La distance entre la limite séparative et tout point de la façade* ou partie de façade comportant des baies principales devra au moins être égale à la hauteur de cette façade* ou partie de façade (H=L) avec un minimum de 6m.
Lorsque ladite façade* ou partie de façade* n'est pas parallèle à la limite séparative, les deux règles suivantes se substituent à la règle précédente :
- La distance entre la limite séparative et le milieu de la façade* ou partie de façade* comportant des baies principales devra au moins être égale à la hauteur de cette façade* ou partie de façade (H=L) avec un minimum de 6m.
- La distance entre la limite séparative et le milieu de la façade* ou partie de façade* comportant des baies secondaires* devra au moins être égale au 3/4 de la hauteur de cette façade* ou partie de façade avec un minimum de 4.50m.
La distance entre tout point d'un bâtiment et les limites séparatives* devra être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3m.
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1.2 - En zones UAa et UAb, au-delà des bandes de 29m définies ci-dessus :
1.2.1- En zone UAa :
Les constructions sont autorisées :
a) Sur les limites séparatives*: Si la façade* créée sur limite séparative* s’adosse à une construction en bon état implantée sur le terrain voisin et n’en dépasse pas les héberges*. Les autres façades* devront être conformes aux règles définies au paragraphe 1.1.2b) ci-dessus.
ou si la hauteur de la façade* de la construction ne dépasse pas 3,20 mètres en limite séparative et que le rampant* de la toiture faisant face à la limite séparative ne comporte pas de baie de toit située en tout ou partie en dessous : - d’une hauteur de 1,90m au-dessus du plancher de la pièce éclairée, - d’une hauteur de 2,60m si le plancher de la pièce éclairée est le rez-dechaussée.
b) En retrait des limites séparatives* : dans ce cas elles devront s'écarter de ces limites conformément aux règles définies au paragraphe 1.1.2b) ci-dessus.
1.2.2- En zone UAb :
Les constructions sont autorisées :
a) Sur limite séparative si la façade créée sur limite s'adosse à une construction en bon état existante sur le terrain voisin et si elle s'insère dans les héberges* des bâtiments existants (le dépassement en hauteur des héberges* voisines peut être autorisé). Les autres façades devront être conformes aux règles définies au paragraphe 1.1.2b).
ou si la construction ne dépasse pas 3,20m en limite séparative, et que le rampant* de la toiture faisant face à la limite séparative ne comporte pas de baie de toit située en tout ou partie en dessous : - d’une hauteur de 1,90m au-dessus du plancher de la pièce éclairée, - d’une hauteur de 2,60m si le plancher de la pièce éclairée est le rez-dechaussée.
b) En retrait des limites séparatives*; dans ce cas elles devront s'écarter de ces limites conformément aux règles définies au paragraphe 1.1.2b) ci-dessus.
2- Dispositions particulières :
2.1- A compter de la date d’approbation de la révision du présent PLU (le 21 octobre 2011), peut être
autorisé une seule surélévation d’un bâtiment ne respectant pas les règles d’implantations évoqué dans les paragraphes précédents. Pour être autorisée, la surélévation doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :
être au maximum égale à 30% de la surface de plancher existante du bâtiment à surélever à la date d'approbation de la révision du présent PLU
que la façade* de la partie surélevée, mal implantée se fasse dans le prolongement vertical du mur existant mal implanté que la partie en surélévation mal implantée ne comporte pas d’ouverture autre que des jours de souffrance*.
s’insérer de manière harmonieuse dans le tissu environnant: La surélévation sera toujours acceptée si elle est inférieure à 20m² et si elle respecte les 4
conditions mentionnées ci-dessus. En cas de surélévation d’un bâtiment ayant fait l’objet d’une ITE, la surélévation doit se faire dans le prolongement du nu de la façade. que la surélévation présente une volumétrie en rapport avec les 30% autorisés.
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2.2- A compter de la date d’approbation de la révision du présent PLU (le 21 octobre 2011), peut être
autorisé une seule extension d’un bâtiment ne respectant pas les règles l’implantation évoqué dans les paragraphes précédents. Pour être autorisée, l’extension doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :
être au maximum égale à 30% de la surface de plancher existante du bâtiment à agrandir à la date d'approbation de la révision du présent PLU
qu’elle soit réalisée dans le prolongement des murs existants mal implantés et que les façades* mal implantées, créées dans ce prolongement ne comportent pas d’ouverture autre que des jours de souffrance*
qu’elle n’entraine pas une réduction de la distance la plus courte existante entre ces murs et la limite séparative concernée.
s’insérer de manière harmonieuse dans le tissu environnant: L’extension sera toujours acceptée si elle est inférieure à 20m² et si elle respecte les 4
conditions mentionnées ci-dessus. que l’extension présente une volumétrie en rapport avec les 30% autorisés.
2.3- Sur les façades existantes mal implantées, la création d’ouverture, autres que des jours de
souffrance, est interdite
3- Dispositions diverses :
3.1- Les CINASPIC* doivent être implantées sur limite séparative ou en retrait de 1,90 mètres.
3.2- Servitude de cour commune : Lors de la création d’une cour commune instituée par acte authentique ou par voie judiciaire entre deux propriétés distinctes, la distance minimum entre les constructions est régie par l’article 8 du règlement.
3.3- Distance minimale en cas de baie de toiture située sur le rampant d’un toit : Si la base de la baie est à moins de 1,90m au-dessus du plancher ou à moins de 2,60m si le plancher de la pièce est le rez-de-chaussée la distance comptée horizontalement* entre la base d'une baie de toit et la limite séparative doit être au minimum de 6m. Cette distance est réduite de 3m en cas de baie de toit de pièce secondaire. A défaut la base de cette baie doit être positionnée à 1,90m minimum du plancher de la pièce.
3.4- Doivent être implantés à une distance minimum de 8m par rapport aux limites séparatives* : La structure des équipements de balnéothérapie Les piscines découvertes. Le calcul de la distance se fera à partir de la limite du bassin.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Champs d’application : Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : les travaux d’isolation par l’extérieur effectuées sur des constructions existantes, à condition de n’empiéter sur les reculs existants que de 0,30m au plus. les marquises de petite dimension, les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée les balcons ou saillies* dont la profondeur ne dépasse pas 1,5m utile. les corniches*, les débords de toit.
1- En zone UAb :
La construction de plusieurs bâtiments non contigus*, sur une même propriété, est autorisée. Dans cette hypothèse, la distance entre tout point de chaque façade des bâtiments doit au moins être égale à la hauteur de la façade la plus haute. Dans tous les cas la distance entre deux bâtiments ne pourra être inférieure à 4 mètres.
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2- En zones UAa, UAe :
La construction de plusieurs bâtiments non contigus*, sur une même propriété, est autorisée. Dans cette hypothèse, la distance entre tout point de chaque façade des bâtiments doit au moins être égale à la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 6 m.
3- Dispositions particulières :
3.1- La règle des paragraphes 1 et 2 ne s’applique pas entre un bâtiment principal* qui a fait l’objet d’une surélévation, telle que définie à l’article 7-2-1 du présent règlement, et une annexe.
3.2- La règle du paragraphe précédent ne s’applique pas entre un bâtiment principal* qui a fait l’objet d’une extension, telle que définie à l’article 7-2-1) du présent règlement, et une annexe. Toutefois une distance minimum de 3 mètres devra être respectée.
3.3- Il n’est pas fixé de règles pour les CINASPIC*
Article UA 9Emprise au sol
Emprise au sol* des constructions
Champs d’application : Les dispositions des paragraphes suivants ne s’appliquent pas : aux travaux d’isolation par l’extérieur effectuées sur des constructions existantes, à condition de n’empiéter sur les reculs existants que de 0,30m au plus. aux terrains dont l’emprise au sol* est dépassée, où il est autorisé une emprise au sol* supplémentaire de 3% de la superficie du terrain, limitée à 100m², à usage exclusif de stationnement de vélos et/ou de véhicule électrique ou hybride rechargeable (et/ou de leur rechargement), et/ou de locaux destinés à recevoir les déchets. En cas de logement, cette possibilité n’est autorisée qu’à partir de 5 logements et plus. aux terrasses situées à moins de 0,60m du sol naturel. aux balcons ou saillies* dont la profondeur ne dépasse pas 1,5m utile. aux ornements tels que les éléments de modénature, les marquises de petites dimensions aux escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée aux corniches aux débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements
La partie d’un terrain grevé d’un emplacement réservé n’est pas prise en compte dans le calcul de l’article 9.
1 - En Zone UAa :
1-1 Disposition générale :
Y compris les bâtiments annexes*, l'emprise au sol* des bâtiments ne pourra excéder : 60% de la superficie du terrain
2- Zone UAb, UAe :
2-1 Dispositions générales :
Y compris les bâtiments annexes*, l'emprise au sol* des bâtiments ne pourra excéder : 100% de la surface des terrains d'une superficie inférieure ou égale à 60m², 80% de la surface des terrains d'une superficie supérieure à 60m² et inférieure ou égale à 100m², 60% de la surface des terrains d'une superficie supérieure à 100m².
3 - Dispositions diverses
3.1 - Terrain d’angle : 100% pour les terrains situés à l’angle de deux voies, dans une bande de
17m comptée perpendiculairement à partir de chacun des alignements* (actuels ou futurs) définissant un îlot* ou à partir de la prescription graphique de « marge de recul obligatoire des
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constructions » inscrite au document graphique (pour les voies privées, les bandes de 17m ne s'appliquent qu'aux propriétés desservies par ces voies). Le surplus du terrain bénéficie de l’emprise au sol* définie aux paragraphes ci-dessus.
3.2 - Il n’est pas fixé de règle pour les CINASPIC*.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
Champs d’application : Le calcul de la hauteur présenté ci-dessous ne prend pas en compte les antennes et autres éléments de réception, les cheminées de tous types (chauffage, ventilation, aération…) , les gardes corps de sécurité et les lucarnes intégrées à la toiture.
Modalité de calcul de la hauteur des constructions : Le calcul de la hauteur se fera en tenant compte :
Du rapport entre la hauteur et la distance par rapport à l’alignement et/ou la limite d’emprise des voies privées opposé.
Du plafond de hauteur maximale fixé dans la zone
1 - Rapport entre la hauteur et la distance par rapport à l’alignement opposé :
1.1 Dispositions générales
1.1.1- En zone UAa et UAe (H=L). La hauteur maximale (H) d’une construction doit être au plus égale à la distance la plus courte entre tout point de la construction et :
Soit l'alignement* des voies publiques actuelles ou futures opposé (L). Soit la limite d’emprise des voies privées opposée (L).
1.1.1- En zone UAb
a) Pour les voies supérieures à 4 mètres de large (H=L+3) : La hauteur maximale (H) d’une construction doit être au plus égale à la distance la plus courte augmentée de 3m entre tout point de la construction et :
Soit l'alignement* des voies publiques actuelles ou futures opposé (L). Soit la limite d’emprise des voies privées opposée (L).
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b) Pour les voies inférieures à 4 mètres de large (H=L): La hauteur maximale (H) d’une construction doit être au plus égale à la distance la plus courte entre tout point de la construction et :
Soit l'alignement* des voies publiques actuelles ou futures opposé (L). Soit la limite d’emprise des voies privées opposée (L).
1.2- Disposition particulière
En zone UAe : Le long de la voie s'ouvrant entre le 11 et le 13 rue du Colonel de Rochebrune (H=L+3) La hauteur maximale (H) d’une construction doit être au plus égale à la distance la plus courte augmentée de 3m entre tout point de la construction et :
Soit l'alignement* des voies publiques actuelles ou futures opposé (L). Soit la limite d’emprise des voies privées opposée (L).
2- Plafond de hauteur
2.1- Dispositions générales
2.1.1- En zones UAa et UAb
a) Dans une bande de 40 mètres comptée à partir de l’alignement* de la voie publique : La hauteur maximale des constructions ne pourra dépasser 13m au faîtage* et R + 2 + Comble* maximum (un seul niveau de comble* autorisé).
b) Au-delà de la bande définie à l’alinéa précédent : La hauteur maximale des constructions, ne pourra dépasser 9m au faîtage* et R + 1 + Comble* maximum.
2.1.2- En zone UAe La hauteur maximale des constructions, ne pourra dépasser 12m au faîtage*, 9m à l’égout du toit et R + 2 + C maximum.
2.2- Dispositions particulières
2.2.1- Ces règles ne s’appliquent pas dans les secteurs identifiés au plan de zonage ou la hauteur est fixée à 18 mètres (soit R + 4 + Comble* maximum).
2.2.1- En zone UAb, la hauteur maximale de la façade* sur rue d'une construction ne peut excéder la hauteur de la façade* la plus élevée des deux immeubles situés de part et de de la construction. Une hauteur de 6m est toutefois toujours autorisée.
2.2.1- En zones UAa et Uab, pour permettre l’isolation thermique des toitures terrasses des constructions existantes dépassant les hauteurs précitées, l’apport d’un toit à pentes ou de type Mansart est autorisé à condition de ne pas dépasser de plus de 3m la hauteur des acrotères* préexistants.
3- Dans toutes les zones
3.1 - En cas d’isolation thermique de la toiture des constructions existantes ne respectant les
dispositions des paragraphes 10.1 et 10.2, , la hauteur maximale autorisée du faitagepeut être augmentée de 0.30m.
3.2 - En cas de réhabilitation et/ou rénovation de bâtiments à destination de bureaux* respectant la
RT en vigueur, il est autorisé, hors gabarit, les installations de chauffage et climatisation sous les conditions cumulatives suivantes :
elles ne dépassent pas un étage soit 3 mètres de hauteur maximum elles sont en recul de 3 mètres minimum par rapport aux façades*
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elles s’étendent au maximum sur une superficie au plus égale à 15% de l’emprise au sol* du bâtiment. Cette règle ne s’applique pas pour les dispositifs de production d’énergie renouvelable (type capteurs solaires, pompes à chaleur, etc…)
3.3 - Il n’est pas fixé de règles pour les CINASPIC*
3.4 - Une hauteur supplémentaire d’1,50 mètre pourra être acceptée afin de permettre l’intégration
des édicules techniques dans le volume de la construction. Les volumes générés par cette hauteur supplémentaire, situés au-delà du plafond de hauteur autorisé, ne peuvent constituer de la surface de plancher.
Article UA 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Tous les bâtiments sont concernés par les dispositions du présent article, aussi bien lorsqu’il s’agit de constructions nouvelles que d’aménagements ou de restaurations.
Le Permis de Construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de natures à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme).
1 - Insertion dans le site
1.1- Toute construction, agrandissement, restauration ou aménagement d'immeuble doit être conçue
en fonction du caractère du site de façon à s'harmoniser avec son environnement architectural et paysager.
1.2- En cas de réalisation d'auvents, ces derniers devront respecter l'esprit du bâtiment principal et
utiliser des matériaux similaires à ce dernier.
1.3- L'aspect architectural des constructions nouvelles situées à proximité des bâtiments
remarquables à protéger au titre de l’article L.151-19 doit être élaboré avec le souci de la mise en valeur de ce patrimoine.
1.4- En zone UAb, les travaux réalisés sur les constructions s’inspireront des préconisations
contenues dans le « cahier de recommandations architecturales » annexé au PLU (pièce n° 5.1).
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2 - Volumes
2.1 Dispositions générales
2.1.1 Les volumes doivent respecter la forme urbaine et se rapprocher par leurs proportions des types dominants dans le quartier.
2.1.2 Les locaux techniques de machinerie d'ascenseur et de ventilation doivent être totalement inclus à l’intérieur des volumes de toiture.
2.1.3 Les dispositifs extérieurs de chauffage et climatisation ne devront pas porter atteinte à l’intégrité architecturale du bâtiment.
2.1.4 L’architecture des constructions devra assurer l’intégration esthétique des coffrets des volets roulants
2.2 Disposition particulière
En zone UAb et UAe, la construction d'un étage en retrait par rapport à la façade* principale du bâtiment est interdite.
3 - Toitures
3.1 Dispositions générales
3.1.1 - Les toitures doivent comporter deux versants ou plus, sauf pour les bâtiments adossés qui pourront avoir un seul versant. La pente devra être en harmonie avec les bâtiments voisins et être comprise entre 30° et 45°.
3.1.2 - Les tuiles de couleur noire ou anthracite sont interdites sauf en cas d’installation de panneaux solaires et si le projet se trouve en dehors d’un périmètre de 500 mètres situé autour d’un monument historique (conditions cumulatives). Les tuiles et panneaux solaire peuvent néanmoins présenter des aspects différents sous réserve de respecter l’architecture du bâtiment. En zone Uab, la couverture sera d'aspect tuile mécanique ou plate à petit moule de ton brun ou rouge.
3.1.3 - Les couvertures apparentes ayant l'aspect de tôle ondulée, de papier goudronné et de matériaux similaires sont interdites.
3.1.4- Les matériaux d’aspect bac acier, le polycarbonate et le plexiglas sont interdits.
3.1.5 - Les ouvertures dans les toitures seront soit des lucarnes, soit des châssis tabatières ; les chiens assis* sont interdits. Les verrières de petites dimensions sont admises. Les souches de cheminée doivent être placées près du faîtage*.
3.1.6 - Les lucarnes doivent présenter un volume en adéquation avec le bâtiment et la toiture
3.1.7- L’implantation de dispositifs de captage solaire tels que des panneaux photovoltaïques est autorisée dès lors que ceux-ci ne sont pas visibles depuis les voies et emprises publiques.
3.1.8- Les toitures mansardées. Dans cette hypothèse, la pente du brisis* doit être comprise entre 70° et 75° et la pente du terrassons* doit être comprise entre 15°de 35°.
3.1.9 -Afin d'assurer la bonne insertion des dispositifs de captage solaire dans la zone Ua, on pourra notamment : Recourir à des dispositifs de captage sobres et adaptés à la couleur des toitures
environnantes ; Privilégier les installations qui ne modifient pas significativement les lignes de toit ou les
silhouettes des bâtiments ;
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Dans la mesure du possible, atténuer l'impact visuel de l'implantation des panneaux solaires en favorisant leur implantation de telle sorte à ce qu'ils ne soient pas visibles depuis les espaces publics.
3.1.10 – Les revêtements de toiture de couleur blanche ne sont autorisés que lorsque la toiture est une toiture-terrasse, que celle-ci soit accessible ou non.
3.2 Dispositions particulières
3.2.1 - Des pentes et aspects différents (ardoise, zinc, verre) peuvent être réalisés lorsque des motifs techniques ou architecturaux le justifient sur les constructions existantes, les extensions, les surélévations, sur les annexes*, et sur les vérandas*.
3.2.2 - En zone UAa, des pentes et aspects différents peuvent être réalisés sur les constructions neuves lorsque des motifs urbains, architecturaux le justifient.
3.2.3 - Sous réserve de leur intégration dans l’environnement existant, les toitures terrasses sont autorisées à la condition qu’elles n’excèdent pas 20% de l’emprise au sol* du bâtiment et si elles ne sont pas visibles du domaine public. De plus, les toitures terrasse non accessibles doivent être végétalisées.
4 - Façades*
4.1 Dispositions générales
4.1.1- Aspect et matériaux:
a) Les façades* latérales et postérieures des constructions et celles des constructions annexes* doivent être traitées avec le même soin que les façades* principales, en harmonie avec elles et celles des bâtiments existants sur les terrains contigus*. Il en est ainsi notamment des pignons apparents en limite de propriété qui doivent être traités avec le même soin que les autres façades*.
b) En cas d’isolation par l’extérieur de bâtiments existants, les décors, les modénatures* et l’aspect préexistants devront être restitués.
c) Les enduits devront être d'aspect lisse ou gratté fin.
d) Sont interdits : l'emploi de manière apparente de matériaux ayant l'aspect de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, ainsi que des enduits au rouleau ou à la tyrolienne, glaçages les matériaux ayant l'aspect d'enduits à effet rustique prononcé (gros grain) et d'enduits ciment gris laissés à l'état brut.
4.1.2- Ravalement et modification.
a) Les travaux de restauration ou de modification de la façade ne doivent pas porté atteinte à la intégrité architecturale de la façade, déterminée par les alignements des ouvertures, l’homogénéité des formes des baies, la répartition des balcons etc…,
b) De plus, les décors de façade et les modénatures doivent être conservés et restaurés suivant leur art de bâtir particulier : matériau, formes, couleurs....
c) En cas de ravalement, toutes les façades doivent être traitées simultanément (y compris les souches de cheminée et les pignons aveugles).
d) Toutes modifications apportées aux menuiseries de fenêtre, aux volets et stores, aux
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loggias, balcons et terrasses seront acceptées sous réserve de ne pas porter atteinte à l’unité et à l’homogénéité de la façade d’un bâtiment.
e) Tous les ouvrages techniques (cheminées, pompe à chaleur, climatiseur etc…) nécessaires à l’usage des lieux, seront positionnés et traités de façon à ne pas altérer le bâtiment (volume, façade, architecture…) et son environnement.
4.1.3- Composition :
a) La composition verticale des façades doit être marquée par l'ordonnancement des ouvertures. Les rythmes de façade devront respecter ceux de l'environnement immédiat.
b) On privilégiera sur les façades visibles depuis l'espace public, les ornementations* s'harmonisant avec les constructions avoisinantes.
c) En cas de restauration, l'ornementation* devra être conservée, voire reconstituée à l’identique si elle est altérée ou a été supprimée.
4.1.4- Ouvertures : a) la création de façades ou de murs pignons aveugles sur rue est interdite.
b) En zone UAa et UAb les baies en façade sur rue devront être animées par des volets persiennés en bois à la française, sauf dans le cas de composition contemporaine.
4.1.5 Façades commerciales : Les façades commerciales visibles depuis les voies publiques et privées devront tenir compte du « cahier de recommandations pour l’harmonisation et la valorisation des devantures commerciales » annexé au PLU (pièce n° 5.1).
a) Généralités : La conception de la façade commerciale doit prendre en compte les caractéristiques architecturales du bâtiment dans lequel elle s'insère. Le choix des matériaux et les différents dispositifs doivent s’intégrer dans son contexte urbain. La devanture commerciale doit constituer le socle de l’immeuble. Les devantures doivent s’inscrire dans l’architecture des façades des immeubles existants et s’intégrer au paysage urbain existant et à son environnement. Les devantures doivent respecter le bâti existant, les trames verticales, horizontales, les étages supérieurs, le parcellaire existant et les modénatures du rez-de-chaussée. Les devantures commerciales ne dépassent pas le rez-de-chaussée de la construction. Le projet de devanture doit tenir compte de l’immeuble dans son ensemble (matériaux, style, époque de construction, proportions, couleurs…)
b) Vitrines : Les vitrines seront en applique* ou en feuillure * (« entre-tableaux »). La devanture en feuillure est une devanture vitrée dans un châssis posé dans l’épaisseur du mur. La devanture en applique* se présente en avant de la façade. Elle est constituée d’un coffrage menuisé en saillie par rapport au nu de la façade. Cette saillie est limitée à 15 cm. L’aménagement des façades commerciales doit garantir la transparence visuelle vers l’intérieur du local. Les vitrophanies, bâches publicitaires ou autres dispositif opaques ne respectant le premier alinéa pas sont interdits. Un soubassement minéral de quelques centimètres est conseillé pour mieux protéger et entretenir la devanture. Les devantures en applique* existantes seront conservées, réhabilitées et repeintes sauf impossibilité technique à démontrer. Le traitement des surfaces commerciales s’effectuera dans la plus grande sobriété : la devanture, les menuiseries et le bandeau présenteront une seule tonalité en rapport avec l’enseigne. Les couleurs criardes ou fluorescentes sont interdites. La finition sera mate ou satinée. Les revêtements des façades commerciales brillants sont à proscrire. Pour les commerces situés à un angle de rue,
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les deux façades doivent être en harmonie et en continuité dans l’utilisation des revêtements et des couleurs. La devanture commerciale doit être entretenue régulièrement et maintenue en bon état.
c) Stores : Les stores seront de couleur unie et installés dans l’embrasure de la vitrine. Sauf impossibilité technique à démontrer, le store banne sera placé sous l’enseigne pour ne pas la masquer. La saillie sur le domaine public ainsi que la partie la plus basse du store doivent respecter le règlement de voirie ou recevoir l’accord du gestionnaire de la voie.
d) Vitrages : Les vitrages sécurisés (verres feuilletés de sécurité) seront privilégiés aux autres systèmes de sécurité. A défaut, les coffres et grilles de fermeture doivent être implanté intérieurement. Le choix du système de protection doit maintenir une transparence visuelle à l’intérieure du local.
e) Systèmes d’éclairages : Les écrans lumineux de par leur dimension et/ou leur intensité lumineuse ne doivent pas être source de pollution visuelle et ne doivent pas impacter l’espace public. Les systèmes d’éclairage seront intégrés à la devanture (corniche) ou le plus discrets possible (rampes lumineuses fines et discrètes, appliques sur les trumeaux). Les projecteurs, spots extérieurs rapportés en batterie, néons, leds apparents (point par point) sont interdits. La saillie du système d’éclairage ne devra pas excéder 15 cm. L’éclairage des vitrines et des enseignes ne doit pas être prédominant par rapport à l’éclairage public. Le recours à plusieurs procédés lumineux différents n’est pas autorisé. Pour une meilleure intégration, l’intensité de l’éclairage sera limitée. La lumière sera chaude, de couleur « blanc cassé », légèrement teinte ou dorée.
Tout projet d’aménagement ou de modification d’une devanture commerciale doit porter sur la totalité de la façade. Il nécessite donc l’élaboration d’un projet d’ensemble précisant l’insertion de la devanture dans la composition générale du bâti et de son environnement.
5 Clôtures
5.1- Dispositions générales
5.1.1 Clôture sur rue :
a) Hauteur La hauteur totale de la clôture ne peut être supérieure à 2,00m sauf éléments singuliers. Les piliers de portail d’entrée et de clôture ne peuvent dépasser 2,20m de hauteur.
b) Composition Les clôtures doivent être traitées avec soin, elles peuvent être constituées par les mêmes matériaux que ceux préconisés en façade* et doivent s'harmoniser avec celles-ci. Les clôtures doivent être réalisées à l'alignement* actuel ou projeté de la voie. Tous les fronts de rue non bâtis doivent être soit clôturés, soit intégrés à l'espace public les desservant. Elles peuvent être constituées de mur plein de type villageois ou de grille peinte sur mur bahut (0,80m maximum).Les parties fixes des clôtures seront doublées d’une haie végétale. La tôle festonnée est autorisée si elle est apposée à l’arrière du barreaudage et si elle n’excède pas 1m70.
c) Aspect Tout dispositif de nature à opacifier les clôtures, tels que les plaques de tôle non festonnée, la brande, les cannisses, … est interdit. Les grillages et les treillis soudés sont interdits.
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Les matériaux ayant l'aspect de carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d'un parement ou d'enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les clôtures.
5.1.2 Clôture sur limite séparative de propriété*: La hauteur de la clôture sur les limites séparatives de propriété* ne peut être supérieure à 2,00m. Des passages pour la faune seront aménagés dans les clôtures des jardins.
5.1.3 Clôture implantées sur un terrain en pente Les hauteurs maximales autorisées des clôtures implantées le long d’une pente seront mesurées au milieu de chaque élément de clôture.
5.2- Dispositions particulières
5.2.1- Il n'est pas fixé de règle pour les CINASPIC*
5.2.1- Dérogation aux règles de hauteurs : en vue d’une harmonie et d’une intégration dans l’environnement, la hauteur maximale autorisée de l’ensemble des clôtures pourra être de 2,50m.
5.2.1- Clôtures traditionnelles : lorsque de part et d'autres de la clôture à créer, existent des clôtures présentant un certain caractère (clôture traditionnelle), celle-ci devra être traitée de façon identique et ce, afin de respecter une harmonie par rapport aux clôtures voisines. Les clôtures anciennes de caractère seront préférentiellement maintenues et restaurées dans leur état d'origine. Dans ce cas, la hauteur des portails et portillons s'y insérant devront s'harmoniser avec la clôture ancienne restaurée et pourra si nécessaire dépasser la hauteur de 2m maximum autorisé dans les autres cas.
6 - Dispositions Diverses
6.1- Antennes paraboliques :
Celles-ci doivent être implantées sur le bâtiment. Leur installation devra être réalisée de manière à respecter l’harmonie du bâtiment sur lequel elles s’implantent et ce, afin de réduire la pollution visuelle. Les modalités d’installation varient selon que le bâtiment comporte ou non une toiture terrasse.
En cas de toiture terrasse les antennes paraboliques doivent s’implanter avec un recul de 3m minimum par rapport aux façades*
En l’absence de toitures terrasse les antennes paraboliques doivent s’implanter de manière à être le moins visibles possible du domaine public et à ne présenter aucun risques de chute de par leur implantation.
6.2- Antennes relais de téléphonie mobile :
Elles devront être intégrées au mieux au support ou bâtiment sur lequel elles se situent (couleur, positionnement, habillage) afin d’être le moins visible possible du domaine public.Les opérateurs devront concevoir une solution d’intégration paysagère pour chaque nouvelle antenne-relais.Les nouvelles antennes-relais respecteront l’intégrité visuelle des bâtiments, des infrastructures et des paysages.Les pieds et abords des nouveaux pylônes seront aménagés dans l’objectif de réduire leur perception visuelle.
6.3- Matériaux, procédés et dispositifs visant à améliorer les performances énergétiques et environnementales des constructions
Ces matériaux, dispositifs ou procédés devront être intégrés au mieux au support ou bâtiment sur lequel ils se situent (couleur, positionnement, habillage) afin d’être le moins visible possible. Lorsque de tels matériaux, procédés ou dispositifs sont implantés en toiture ou en façade, ils devront faire partie de la composition architecturale d’ensemble. En cas d’installations dans des espaces extérieurs, ils devront présenter une bonne intégration paysagère.
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6.4- Insertion des ouvrages techniques
Tous les ouvrages techniques (cheminées, pompes à chaleur, climatiseur etc…) nécessaires à l’usage des lieux, seront positionnés et traités de façon à ne pas altérer le bâtiment (volume, façade, architecture…) et son environnement.
Article UA 12Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement.
1- Dispositions générales
A l’exception des cas évoqués à l’article « 12-2 – dispositions particulières », il devra être réalisé, lors de toute opération de construction, d’extension ou de changement de destination de locaux, des aires de stationnement Les besoins en stationnement pourront être satisfaits, au besoin à l’aide de la totalité ou de partie des places préexistantes conservées.
Les caractéristiques et les normes minimales de ces aires sont définies ci-après:
1.1 - Dimensions des places :
1.1.1 Disposition générale : Dimension utile (dimension entre obstacle dépassant du sol de plus de 10 cm)
Longueur
Largeur Dégagement
Places 4,80 m (places 9,50m) 2,30 m 5,00 m.
doubles:
Boxes/Auvents
5,50 m
3,00 m 6,00 m
S’agissant du dégagement, la règle ne s’applique pas si la voie d’accès à la place de stationnement ou au boxe, présente un rayon de courbure intérieur qui respecte les dispositions de l’article 1.2.3.
En cas de boxes, la largeur minimale utile au niveau des portes d'entrée véhicules ne peut être inférieure à 2,50 m
1.1.2 Disposition particulière : Dimension utile pour les véhicules de taille réduite :
Longueur Largeur Dégagement
Places 3,00 m 2,30 m 5,00 m.
1.2 - Accès, rampes et circulations :
Sens unique Double sens desservant moins de 70 voitures: Double sens desservant 70 voitures et plus
3,50 m 3,50 m 5,00 m
1.2.1 - Les rampes ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir.
1.2.2 - Leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l'alignement* ne doit pas excéder 5%, sauf dans le cas d'impossibilité technique et 18% au-delà.
1.2.3 - Leur rayon de courbure intérieur des accès, rampes et circulations ne peut être inférieur à 5m.
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1.2.4 - Leur rayon extérieur devra être égal au rayon intérieur augmenté d'une largeur de 3,50m pour une rampe à sens unique ou de 6m pour une rampe à double sens.
1.3 - Surfaces de stationnement véhicules
Le nombre de places sera calculé sur la base de 25m²/place. Le calcul des places de stationnement se fera en arrondissant à l’unité supérieure le résultat obtenu par application de la norme, dès que la première décimale est supérieure ou égale à 5.
1.3.1- Dispositions générales : normes de stationnement des constructions à destination:
d’habitation* 0,5 place minimum par logement dont la surface de plancher est inférieure à 30m²
1 place minimum par logement dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 30m² et inférieure à 65m².
de commerce*
2 places minimum par logement dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 65m² En zone UAa et en zone UAb, il n’est pas imposé de norme minimale pour les commerces dont la surface de plancher est inférieure à 150m². Le seuil de 150m² est calculé en tenant compte de l’ensemble des constructions destinées au commerce sur une même unité foncière.
Sous réserve des règles figurant à l’alinéa précédent, pour les constructions à destination commerciale dont la surface de plancher est :
- Inférieure à 2 000m² : au minimum 56% de la surface de plancher, minimum 2 places
- Supérieur à 2 000m² : 100% surface de plancher + places de livraison (100m² minimum)
de bureaux* Au minimum 1 place /55m² de surface de plancher
Au maximum 1 place /50m² de surface de plancher
d’artisanat*
En zone UAa et en zone UAb, il n’est pas imposé de norme minimale pour les constructions à destination d’artisanat* dont la surface de plancher est inférieure à 150m². Le seuil de 150m² est calculé en tenant compte de l’ensemble des constructions destinées à l’activité sur une même unité foncière.
Sous réserve des règles figurant à l’alinéa précédent, pour les constructions à destination d’artisanat* dont la surface de plancher est supérieure à 150m² : Au minimum 19% de la surface de plancher
d’entrepôt* Au minimum 9% de la surface de plancher
d’hôtel
1 minimum place pour 2 unités d’hébergement
de CINASPIC*
Le nombre de places de stationnement nécessaires à leur fonctionnement et à leur fréquentation sera déterminé en fonction de la nature de l'établissement, de leur groupement, de la situation de la construction, des possibilités de dessertes par les transports en commun et de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires de stationnement, ainsi que, pour les services publics, des places offertes dans les parcs publics de stationnement.
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1.3.2- Dispositions particulières
a) Normes maximales de stationnement pour les véhicules de taille réduite Les places de stationnement pour les véhicules de taille réduite ne peuvent dépasser 10% du nombre total de places imposé au paragraphe « 1.3.1 - Dispositions générales : normes minimales de stationnement des constructions à destination »
b) Normes stationnement des constructions à destination de bureaux*
Dans le rayon de 500m autour du RER Dans le périmètre indiqué sur le A indiqué sur le document graphique document graphique situé aux abords de
la RD 913
Normes minimales Normes Maximales
1 place /80m² de surface de plancher 1 place /60m² de surface de plancher
1 place /80m² de surface de plancher 1 place /60m² de surface de plancher
Dans l’hypothèse où une parcelle* est située à cheval sur l’un des deux périmètres visés cidessus pour une partie et à l’extérieur de ce périmètre pour l’autre partie, la règle suivante s’applique :
si la surface de la partie de parcelle* située dans l’un des deux périmètres visés cidessus représente moins de 45% de l’ensemble de la parcelle*, les règles instituées à l’intérieur du périmètre ne s’appliquent pas ;
si la surface de la partie de la parcelle* située dans l’un des deux périmètres visés ci-dessus est égale ou supérieure à 45% de l’ensemble de la parcelle*, les règles instituées à l’intérieur du périmètre s’appliquent à l’ensemble du terrain.
1.4 - Surfaces de stationnement vélos et poussettes :
1.4.1- Disposition générale a) Les règles concernant la surface des locaux, des vélos et poussettes pourront être adaptées si des dispositions, permettant la même capacité d’accueil avec une surface différente sont prévues (par exemple : dispositifs d’accroche ou de rangement en superposition).
b) Pour les normes de stationnement des vélos, on se referra aux dispositions en vigueur du Code de la construction et de l’habitation. En outre, cet espace doit être couvert, et éclairé, se situer au rez-de-chaussée du bâtiment pour au moins 50% des places et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment.
c) En cas d’impossibilité technique, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos pourra se situer au premier sous-sol sous réserve de respecter les conditions mentionnées ci-dessus.
1.4.2- normes minimales Selon la législation en vigueur.
1.5- Dispositions diverses :
1.5.1- Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère de l'établissement, ces surfaces minimales pourront varier compte tenu de la nature, de la situation de la construction et d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.
1.5.2- Les places de stationnement commandées (places doubles) sont interdites sauf pour les logements et à condition qu'il y ait au moins une place de premier rang par logement.
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Toutefois, les places de stationnement commandées (places doubles)* sont autorisées pour les constructions à destination de logement dès lors que chaque logement dispose d’au moins un emplacement de stationnement directement accessible depuis la voie de desserte (c’està-dire sans passer sur un autre emplacement de stationnement).
1.5.3- La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle qui est applicable aux établissements auxquels ils sont le plus directement assimilables.
1.5.4- Excepté lorsqu’il s’agit de CINASPIC* ou de l’extension d’une construction d’habitation*, une proportion de 80 % (arrondi à l’unité supérieure) au moins du total des places de stationnement obligatoires, résultant des normes minimales définies ci-dessus au « 1.3 – Surfaces de stationnement véhicules», devra être réalisé dans des bâtiments à rezde-chaussée ou en sous-sol
1.5.5- Des écrans boisés seront aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1000m². Lorsque leur surface excédera 2000m², ils seront divisés par des rangées d'arbres ou de haies vives.
1.5.6- Les ventilations hautes des parcs en souterrain doivent déboucher en toiture des constructions.
1.5.7- Toutes dispositions devront être prises pour réserver sur la propriété des surfaces nécessaires au stationnement, dégagement et manœuvre des véhicules (voitures, camion, deux roues) nécessaires à la destination. Ces aires seront réalisées en plus des aires demandées ci-dessus.
1.5.8- Des points de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable devront être prévus conformément au Code de la construction et de l’habitation en vigueur.
2- Dispositions particulières
2.1 - en cas de changement de destination, la détermination du nombre de places se fait de la
manière suivante : nombre de places de stationnement nécessaires à l'opération moins nombre de places théoriques avant le changement de destination.
2.2- en cas d'extension et/ou surélévation :
si celle-ci est inférieure ou égale à 40m² surface de plancher, les normes de stationnement définies par le paragraphe « 1 - dispositions générales» ne sont pas applicables,
si celle-ci est supérieure à 40m² surface de plancher, la détermination du nombre de places se fait de la manière suivante : nombre de places de stationnement nécessaires à l'opération moins places théoriques avant l’extension.
2.3- Pour ces exceptions, les places préexistantes seront de plus obligatoirement conservées, voire
restituées, dans la limite des places théoriques.
2.4 Pour tout projet entraînant la création d’un logement ou plus, les places préexistantes seront
obligatoirement conservées.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’espaces verts, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
1- Dispositions générales
1.1- Les projets de construction devront être étudiés dans le sens de la conservation maximum des
plantations existantes
1.2- Les reculs par rapport à l’alignement* seront traités majoritairement en espace vert*.
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1.3- Les dispositions des deux paragraphes précédents (1.1 et 1.2) ne s’appliquent pas aux travaux
d’isolation par l’extérieur effectuées sur des constructions existantes, à condition de n’empiéter sur les reculs existants que de 0,30m au plus.
1.4- Les sols artificiels (dalle supérieure de sous-sol, couverture de parking destinés à être traités
en espace vert*) seront recouverts sur leur totalité d’une couche de terre végétale de 0,80m moyen d’épaisseur, comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert* de qualité.
1.5- Espaces verts à protéger*: Les espaces verts à protéger au titre de l’article L.151-23 du
Code de l’Urbanisme repérés au document graphique doivent être préservés et mis en valeur. Ces espaces sont inconstructibles. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages, ainsi que les mouvements du sol ou les changements apportés au traitement végétal de ces espaces sont soumis à autorisation Cette autorisation pourra être refusée ou soumise à conditions particulières si les modifications envisagées sont de nature à compromettre la qualité paysagère de ces espaces.
1.6- Arbres Remarquables : Les arbres remarquables à protéger repérés au document
graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être conservés, sauf pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen. Les constructions réalisées sur les terrains supportant ces arbres doivent être conçues de manière à assurer la préservation durable de ceux-ci. Aucun aménagement et/ou construction n’est autorisé au sein de la zone inconstructible située autour d’un arbre remarquable. Il est recommandé aux pétitionnaires de se rapprocher du service espaces verts en cas de questions liées à la gestion et l’entretien des arbres remarquables.
1.7- Alignement d’arbres: Tout projet immobilier nécessitant l’interruption d’un alignement
d’arbres peut être admis à condition que le rôle structurant et paysager de l’alignement protégé reste prégnant dans le contexte urbain. Le remplacement d’essence peut être autorisé si le nouveau sujet est en cohérence avec l’alignement et si sa perception dans le paysage urbain reste équivalente.
1.8 - Rue jardin : Tout projet immobilier portant atteinte à l’intégrité (suppression totale ou partielle)
des aménagements paysagers d’une rue jardin peut être autorisé sous réserve de limiter les atteintes susceptibles d’être portées au caractère paysager de la rue identifiée.
1.9 - Les espaces libres doivent être plantés d’arbres, en respectant les critères ci-dessous:
Pour les terrains d’une superficie compris entre 50m² et 100m²
Type et nombres d’arbres
Distance minimale entre le tronc de Force* de plantation l’arbre minimum l’arbre et les constructions et limites
séparatives
Cépées* en 150/200 cm (hauteur)
1 arbre de petit développement* ou arbuste*
tiges en 14/16 cm (circonférence 2 mètres du tronc à 1 mètre de hauteur par rapport au collet)
Pour les terrains d’une superficie compris entre 100m² et 400m²
Distance minimale entre le tronc de
Type et nombres d’arbres
Force* de plantation l’arbre minimum l’arbre et les constructions et limites
séparatives
Soit 2 arbres développement*
de
petit
Cépées* en 150/200 cm (hauteur)
Soit 1 arbre développement*
de moyen
tiges en 14/16 cm (circonférence 2 mètres du tronc à 1 mètre)
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Pour les terrains d’une superficie compris entre 400m² et 700m²
Distance minimale entre le tronc de
Type et nombres d’arbres
Force* de plantation l’arbre minimum l’arbre et les constructions et limites
séparatives
Soit 1 arbres de petit
développement* + 1 arbre de moyen développement*
Cépées* en 150/200 cm (hauteur)
Soit 1 arbre de grand développement* et 1 arbre de petit
tiges en 14/16 cm (circonférence 2 mètres du tronc à 1 mètre)
développement.
Pour les terrains d’une superficie compris entre 700m² et 1 000m²
Type et nombres d’arbres
Distance minimale entre le tronc de Force* de plantation l’arbre minimum l’arbre et les constructions et limites
séparatives
Soit 2 arbres de petit
développement* + 1 arbre de
moyen développement + 1 arbre Cépées* en 150/200 cm (hauteur)
de grand développement*
tiges en 14/16 cm (circonférence 2 mètres
Soit 2 arbres de moyen
du tronc à 1 mètre)
développement* + 1 arbre de grand développement*
Pour les terrains d’une superficie supérieure à 1000m²
Type et nombres d’arbres
Force* de plantation l’arbre minimum
Soit 2 arbres de moyen
développement* + 2 arbres de Cépées* en 150/200 cm (hauteur)
grand développement*
tiges en 14/16 cm (circonférence
Soit 3 arbres de grand
du tronc à 1 mètre)
développement*.
Distance minimale entre le tronc de l’arbre et les constructions et limites séparatives
2 mètres
Les arbres doivent prioritairement être plantés en espace vert* de pleine terre*.
2- Dispositions particulières
2.1 Il n’est pas fixé de règle pour :
les CINASPIC* les parcelles* ou l’emprise au sol* autorisée dépasse les 60%.
2.2 En zone UAa, il est fait obligation de traiter en espace libre* 30% au moins de la superficie du
terrain, traité majoritairement en espace vert*.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’Occupation du Sol
Sans objet car supprimé depuis la mise en application de la loi ALUR.
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performance énergétiques et environnementales
1- Pour les constructions neuves et les rénovations, les pétitionnaires favoriseront l’usage des énergies
renouvelables.
2- L’architecture et la conception des projets visera à optimiser la qualité environnementale des
constructions : orientation des façades* et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, etc...
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UA
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Pour toute construction nouvelle, devront être prévus les réseaux internes permettant le raccordement à un réseau collectif de haut débit. Si la voie de desserte du terrain comporte un réseau collectif de haut débit, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute nouvelle construction.
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UB
ZONES UB UBa, UBb
Les dispositions de la présente partie du règlement sont établies en application du Code de l’Urbanisme, tel qu’explicité dans le rapport de présentation. Les termes d’urbanisme marqués d’un astérisque sont définis dans le glossaire.
Les zones UB correspondent à une zone mixte composées de bâtiment d’habitation et d’activités économiques.
- Zone UBa, située principalement le long de l’avenue de Colmar ; il s'agit d'une zone mixte d'habitat et d'activités économiques. - Zone UBb, située en bordure des avenues Paul Doumer et Napoléon Bonaparte, il s'agit d'un secteur mixte d'habitat et d'activités économiques mais de moindre densité.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
5.1
RÈGLEMENT
PLU approuvé le 21 octobre 2011 PLU modifié de manière simplifiée le 29 mars 2012 PLU modifié le 20 décembre 2012 PLU modifié le 28 avril 2014 PLU modifié le 1er juin 2015 PLU mis à jour le 2 juillet 2015 PLU modifié et mis à jour le 14 décembre 2015 PLU modifié et mis à jour le 30 juin 2016 PLU modifié et mis à jour le 29 juin 2017 PLU modifié de manière simplifiée et mis à jour le 20 décembre 2017 PLU modifié et mis à jour le 18 décembre 2018 PLU modifié et mis à jour le 25 juin 2019 PLU mis en compatibilité et mis à jour le 8 octobre 2020 PLU modifié et mis à jour le 13 décembre 2021 PLU mis en compatibilité et mis à jour le 15 mars 2022 PLU mis à jour le 11 octobre 2022 PLU modifié et mis à jour le 27 juin 2023 PLU mis à jour le 14 février 2024 PLU modifié de manière simplifiée et mis à jour le 12 février 2025 PLU mis à jour le 10 juillet 2025 PLU mis à jour le 24 mars 2026
Direction de l'Urbanisme & Aménagement Mars 2026
SOMMAIRE
- Zone UAa correspondant à la première couronne du centre historique, - Zone UAb correspondant au centre historique proprement dit. - Zone UAe correspondant à l’ancien Village de Buzenval.
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DISPOSITIONS GENERALES
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Dispositions générales
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles (N) repérées au document graphique.
1- La zone urbaine comprend les zones :
UA a, b, e UB a, b, UC a, b, c UD a, b, c, d UE a, b, c, UE d, L UF UG UL a, b, USP
2- La zone naturelle comprend la zone :
N comprenant de plus 2 secteurs (Nl et Nla)
La zone Nla correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limité dans lesquels les constructions à destination d’habitation peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
A chacune de ces zones s'appliquent les règlements correspondants exprimés ci-après.
3- Composantes particulières des documents graphiques
En application des articles R.123-11 d) du Code de l'Urbanisme, des emplacements sont réservés pour servir d'emprise « aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ». Ces emplacements figurent en annexe du présent règlement. Ils sont délimités sur le plan de zonage du présent plan local d’urbanisme. La destination des emplacements réservés* ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont également précisés en annexe du règlement.
Les constructions sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés*, sauf exception prévue à l'article L.433-1 et R.433-1 du Code de l'Urbanisme pour les constructions à titre précaire. Des éléments de paysage et immeubles à protéger sont repérés sur le document graphique en application de l’article L151-19 et 23 du Code de l’Urbanisme et leur liste figure en annexe du règlement.
Les protections de ces éléments de patrimoine sont fixées dans chaque zone de règlement pour les espaces verts et les bâtiments remarquables. Cas particulier : dans la marge de recul le long de l’avenue Victor Hugo et le long de l’avenue Albert 1er, toute construction est interdite. Tout aménagement ou construction doit préserver l’ambiance et les caractéristiques urbaines de ces axes.
Conformément aux dispositions de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme des quartiers et îlots* dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale sont identifiés sur les documents graphiques du présent règlement. A l’intérieur de ces périmètres, des dispositions particulières sont définies au règlement de chaque zone concernée afin d’assurer cet objectif.
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Dispositions générales
Afin de préserver et développer la diversité commerciale, une prescription figurant au document graphique et intitulée « commerces ou services en rez-de-chaussée » a été établie. L’habitation* en rez-de-chaussée sur rue y est interdite.
Conformément aux dispositions de l’article L.151-30 du Code de l’Urbanisme, il est imposé dans les périmètres définis sur les documents graphiques du présent règlement des règles déterminant le nombre maximal de places de stationnement à créer lors de la réalisation de bâtiments à destination de bureaux* dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation.
Des espaces boisés classés* figurent sur le document graphique du présent plan local d’urbanisme conformément aux dispositions de l’article R.123-11 du Code de l’Urbanisme. Ces espaces boisés classés* donnent lieu à application du régime décrit à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
Conformément aux dispositions de l’article R.123-12 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du présent règlement font apparaître des plans masses opposables et présentant un caractère normatif.
Conformément aux dispositions de l’article R.123-12 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du présent règlement font apparaître les secteurs délimités en application du a de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme. A l’intérieur de ces secteurs, A l’exception des CINASPIC, les constructions ou installations, d’une surface de plancher supérieure à 20m² ou 100m² selon les zones sont interdites. Sauf prorogation, ces servitudes seront levées dans un délai de 5 ans à compter de leur création.
Adaptations mineures et dérogations
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles* ou le caractère des constructions avoisinantes. (Cf. Art. L.152-3, du Code de l’Urbanisme). Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles.
Des dérogations peuvent également être accordées dans les cas mentionnés à l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme pour permettre:
- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,
- la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles
- des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant,
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet des dérogations prévues aux articles L.152-5 et L.152-6 du Code de l’Urbanisme.
Amodiation : conditions de mise en œuvre
En cas d’impossibilité technique avérée un pétitionnaire peut satisfaire de manière alternative aux exigences du règlement du plan local d'urbanisme en matière de stationnement :
soit par l'obtention d'une concession d’une durée minimum de 15 ans dans un parc public de stationnement.
soit par l'acquisition de places de stationnement dans un parc privé.
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Dispositions générales
Les aires de stationnement concédées doivent être réservées à l'usage exclusif du constructeur et leur attribution ne doit pas avoir un caractère précaire. L’accès aux aires de stationnement concédées ou acquise doit se situer dans un rayon de 300 m de l’emprise opérationnelle du projet.
Extension et Annexes*
Les annexes autorisées dans les marges de recul des articles 6 et 7 ne sont pas cumulatives. En d’autres termes, il ne peut être réalisé sur un terrain au total que deux annexes* non contiguës d'une hauteur maximale de 2,80m (au faîtage* ou à l'acrotère*) et d'une emprise au sol* maximale de 30m² pour l’une et de 9m² pour l’autre. Les travaux et aménagements conduisant à la transformation d’une annexe* en bâtiment principal* ne pourront être autorisés que si la construction respecte les règles d’implantation fixées aux articles 6 et 7 de la zone concernée.
Application de l’article R123-10-1 du code de l’urbanisme
Dans le cas d'un lotissement ou d’un permis groupé valant division, les règles du PLU ne s’appliquent à l’ensemble du terrain d’assiette du projet, mais bien lot par lot en application de l’article R 123-10-1 du Code de l’urbanisme. Il n’est pas fait application de cette règle en zones UB, UC, UD, UG et USP. Dans ces zones, les règles du PLU s’appliquent à l’ensemble du terrain d’assiette du projet, et non pas lot par lot.
Reconstruction à l’identique suite à démolition ou à sinistre
Au titre de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Sont exclus du champ d’application de l’article L. 111-15 les cas de reconstructions à l’identique suite à démolitions qui sont interdites dans tous les emplacements réservés* figurant au P.L.U. ainsi que dans l’ensemble des parcelles* des secteurs dont les plans sont annexés en fin de règlement sous l’intitulé : « Secteurs où la reconstruction à l’identique suite à démolition est interdite ».
Servitude de cour commune
Lors de la création d’une cour commune instituée par acte authentique ou par voie judiciaire entre deux propriétés distinctes, la distance minimum entre les constructions est régie par l’article 8 du règlement.
Schémas Illustratifs
Les schémas utilisés dans le présent règlement ont une valeur illustrative
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UA
ZONES UA UAa, UAb, UAe
Les dispositions de la présente partie du règlement sont établies en application du Code de l’Urbanisme, tel qu’explicité dans le rapport de présentation. Les termes d’urbanisme marqués d’un astérisque sont définis dans le glossaire.
Les zones UA correspondent aux centralités historiques de Rueil Malmaison. Il s'agit de zones de forte densité d'habitation, de commerces, de services et d'activités ou les bâtiments sont construits en ordre continu.
- Zone UAa correspondant à la première couronne du centre historique, - Zone UAb correspondant au centre historique proprement dit. - Zone UAe correspondant à l’ancien Village de Buzenval
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.