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Zone Nzone naturelle

La zone naturelle : seuls l'aménagement de l'existant, les équipements d'intérêt collectif et, en Nla, l'habitation sont admis ; emprise identique à l'existant en N, 40 % en Nl, 15 % en Nla.

  • Zone naturelle

Les règles de la zone N

  • Usage

    Aménagement et reconstruction à l'identique des bâtiments existants, dans leur volume

    les constructions interdites

    3 cas particuliers
    Aires de stationnement publiques admises si elles n'altèrent pas le site
    La phrase du règlement

    « 1 - Disposition générales [...] 1.2 - Les aires de stationnement publiques dès lors qu'elles n'altèrent pas la qualité du site. »

    Équipements d'intérêt collectif admis, logement de gardien compris, s'ils n'altèrent pas le site
    La phrase du règlement

    « 1 - Disposition générales [...] 1.3 - Les CINASPIC* (y compris logement de gardien) dès lors qu'ils n'altèrent pas la qualité du site. »

    Habitation et ses annexes admiseszone Nla
    La phrase du règlement

    « 2 - Disposition particulière En zone Nla est de plus autorisé : Les constructions à destination unique d'habitation* y compris leurs accessoires (annexes, piscines…). »

    L'article N 1 interdit tout ce que l'article N 2 n'autorise pas : les cas servis ici sont ceux de l'article 2, admis sous conditions.

    Article N 2 « Occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières »

  • Hauteur

    Fixé dans l'article ci-dessous

    la hauteur à ne pas dépasser

    Précisions du règlement

    En zone N, l'article 10 écrit « sans objet ». La hauteur des zones Nl ne se lit pas dans le texte du règlement : se reporter au document.

    Article N 10 « Hauteur* maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    Identique à l'existant

    zone N

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    3 cas particuliers
    40 % (hors serres)zones Nl
    La phrase du règlement

    « 1- Dispositions générales 1.1.- Zone N L'emprise au sol sera identique à celle existante. 1.2. Zones Nl L'emprise au sol* est fixée à 40% (hors serres*) »

    15 % au maximumzone Nla
    La phrase du règlement

    « 1- Dispositions générales 1.1.- Zone N L'emprise au sol sera identique à celle existante. [...] 1.3- Zone Nla : L'emprise au sol* maximale est fixée à 15% »

    300 m² au maximum par bâtiment principalzone Nla
    La phrase du règlement

    « 1.3- Zone Nla : [...] En outre, l'emprise au sol maximale d'un bâtiment principal* ne peut pas dépasser 300m². »

    Article N 9 « Emprise au sol* des constructions »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement ou en recul identique à l'existant

    zone N

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    À l'alignement ou 1 m de recul au minimumzones Nl
    La phrase du règlement

    « 1. Dispositions générales [...] 1.2- Zones Nl : Les constructions doivent être implantées [...] Soit en recul de 1 mètre minimum par rapport à l'alignement des voies publiques actuelles ou futures, ou de la limite d'emprise des voies privées »

    À l'alignement ou 1,90 m de recul au minimuméquipements d'intérêt collectif (CINASPIC)
    La phrase du règlement

    « 2- Dispositions particulières Les CINASPIC doivent être implantées [...] Soit en recul de 1,90 mètre minimum par rapport à l'alignement des voies publiques actuelles ou futures, ou de la limite d'emprise des voies privées Règlement »

    Article N 6 « Implantation* des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Limites

    Sur limite ou en retrait, à l'identique de l'existant

    zone N

    la distance à garder avec les voisins

    4 cas particuliers
    Sur limite ou 1 m de retrait au minimumzone Nl
    La phrase du règlement

    « 1. Dispositions générales 1.1.- Zone N : Les constructions doivent s'implanter sur limite séparative ou en retrait, à l'identique de l'implantation existante. 1.2- Zone Nl Les constructions doivent s'implanter sur limite séparative ou en retrait de 1m minimum. »

    Retrait égal à la hauteur de la façade, 8 m au minimumzone Nla, façade avec baies principales
    La phrase du règlement

    « 1.3- Zone Nla : [...] ou partie de façade comportant des baies principales doit être au moins être égale à la hauteur de cette façade (H=L) avec un minimum de 8m. »

    1 m de retrait au minimumzone Nla, façade sans baies principales
    La phrase du règlement

    « 1.3- Zone Nla : [...] la limite séparative et tout point de la façade ou partie de façade ne comportant pas des baies principales doit être au moins égale à 1 m. »

    Sur limite ou 1,90 m de retrait au minimuméquipements d'intérêt collectif (CINASPIC)
    La phrase du règlement

    « 2- Disposition particulière Les CINASPIC doivent être implantées à sur limite séparatives ou en retrait minimum de 1,90 mètre. »

    Article N 7 « Implantation* des constructions par rapport aux limites séparatives »

  • Stationnement

    4 places par construction d'habitation, dont une au moins en rez-de-chaussée ou en sous-sol

    zone Nla

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    En zones N et Nl, l'article 12 ne fixe pas de règle.

    Article N 12 « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement »

  • Espaces verts

    Plantations existantes maintenues ou remplacées en nombre équivalent

    zones N et Nld

    1 cas particulier
    Un arbre de haute tige par tranche entamée de 200 m² de terrain non bâtizones N et Nld
    La phrase du règlement

    « 1.2.6- Il sera créé ou conservé au minimum un arbre de hautes tiges pour chaque tranche entamée de 200 m ² de terrain non bâtis, sauf les espaces destinés aux voies privées, dès lors que celles-ci ne sont pas supérieures à 5 m de largeur, et les accessoires. »

    En zones Nl, l'article 13 ne fixe pas de règle.

    Article N 13 « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de p »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone N, 15 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 228 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupation et utilisation du sol interdites

Le même sujet dans les 15 zones

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l'article N 2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 15 zones

1 - Disposition générales

1.1 - L'aménagement, le confortement sans extension dans le volume existant et la reconstruction sur place à l'identique des bâtiments existants, à condition que cela se réalise dans le volume existant.

1.2 - Les aires de stationnement publiques dès lors qu’elles n’altèrent pas la qualité du site.

1.3 - Les CINASPIC (y compris logement de gardien) dès lors qu’ils n’altèrent pas la qualité du site.

1.4 - L'implantation d’installations classées soumises à autorisation ou à déclaration nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisé et à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.

1.5 - Les dépôts de toute nature non soumis à la législation des Installations classées nécessaires aux services publics autorisés dans la zone.

1.6 - Les exploitations de carrières et les affouillements et exhaussements de sols nécessitant un permis d'aménager au titre de l'article R.421-19k ou une déclaration préalable au titre de l’article R.421-23f du Code de l'Urbanisme nécessaires à des travaux autorisés dans la zone.

1.7 - Dans les secteurs soumis à risque d’inondation repérés au document graphique, les constructions, ouvrages et travaux sont de plus soumis aux dispositions particulières édictées par le Plan de Protection des Risque d’Inondation de la Seine dans les Hauts de Seine (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral du 9 janvier 2004.

1.8 - Les prescriptions figurant dans la fiche d’information relative à la canalisation de gaz doivent être respectées dès lors que les constructions, installations, ouvrages et travaux sont situés dans le secteur concerné figurant sur le plan (fiche et carte jointes au présent règlement).

1.9 - Au titre de l’article L.151-19 tout projet (démolition, extension, réhabilitation…) portant sur un « bâtiment remarquable à protéger » repéré au document graphique et dont la liste est annexée au présent règlement doit respecter les prescriptions ci-dessous :

  • Bâtiments classés en catégorie A : - Leur démolition est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité. - Les travaux de restauration, de réhabilitation, de surélévation et d’extension sont autorisés à condition de conserver et mettre en valeur les caractéristiques du bâtiment présentées dans les fiches annexées au règlement.

N

  • Bâtiments classés en catégorie B : - Leur démolition est possible, sous réserve de conserver et de réutiliser le ou les éléments architecturaux identifiés dans les fiches annexées au règlement et que la nouvelle construction s’inscrive dans la volumétrie et l’emprise du bâtiment d’origine. - Les travaux de restauration, de réhabilitation, de surélévation et d’extension sont autorisés à condition d’être en cohérence avec l’esprit du bâtiment et de ne pas porter atteinte aux éléments architecturaux des bâtiments identifiés dans les fiches annexées au règlement.

1.10 Les travaux et aménagements conduisant à la transformation d’une annexe en bâtiment principal ne pourront être autorisés que si la construction respecte les règles d’implantation fixées aux articles 6 et 7 du présent règlement écrit.

2 - Disposition particulière

En zone Nla est de plus autorisé :

  • Les constructions à destination unique d’habitation y compris leurs accessoires (annexes, piscines…).
  • L’extension, la démolition et la reconstruction des bâtiments existants.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 15 zones

Champs d’application: Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas pour la construction, sur un terrain déjà bâti, d’une annexe et/ou d’une extension et/ou d’une surélévation qui représente 30% de la surface de plancher de la construction existante.

1- Conditions de desserte par les voies publiques ou privées :

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, ainsi qu’en tant que de besoin au ramassage mécanique des ordures ménagères, déménagement, livraisons... La largeur minimale de la voie doit être de 3,50m.

Voies nouvelles : lorsque les voies se terminent en impasse, celles-ci doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de sécurité puissent faire demi-tour.

2- Conditions d'accès aux voies ouvertes au public :

Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur une voie ouverte au public, ou bénéficier d’une servitude de passage suffisante jusqu’à celle-ci, d’une largeur minimale de 3,50m.

3- Disposition commune

Pour chaque propriété, les possibilités d'accès carrossable aux voies ouvertes au public sont limitées à un accès par tranche entamée de 30m de façade.

4-Disposition particulière

Il n’est pas fixé de règle pour les CINASPIC

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et conditions de st

Le même sujet dans les 15 zones

La compétence assainissement est exercée par l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense ou par le Conseil Départemental des Hauts de Seine qui disposent chacun d’un règlement d’assainissement. Tout projet devra être conforme au règlement d’assainissement en vigueur. Tout projet devra le cas échéant être conforme au règlement d’assainissement en vigueur départemental.

1- Autres fluides

N

Toute construction ou extension de bâtiment devra être raccordée en souterrain aux divers réseaux publics de distribution (électricité, téléphone, télévision par câble...).

2 - Stockage des déchets :

Il sera créé à l'occasion de toute construction ou de changement de destination de locaux, sauf en cas de création de conteneurs enterrés adaptés aux besoins de la ou des constructions, un ou plusieurs locaux ou emplacements destinés à recevoir les déchets. En cas d'habitat, il s'agira de locaux dimensionnés de façon à recevoir des containers. Les locaux seront dimensionnés à raison de 0,80m² minimum par logement dans le cas d'habitat de type collectif.

Dans les autres cas, y compris pour les CINASPIC les locaux ou emplacements destinés à recevoir des déchets ménagers ou non devront être de superficie suffisante pour recevoir les containers prévisibles. Des locaux ou emplacements séparés seront créés pour chacune des destinations des constructions.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Le même sujet dans les 15 zones

Sans objet car supprimé depuis la mise en application de la loi ALUR.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation* des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 15 zones

Champs d’application : Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies publiques et privées et aux emprises publiques. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :

  • les travaux d’isolation par l’extérieur effectuées sur des constructions existantes, à condition de n’empiéter sur les reculs existants que de 0,30m au plus ou en surplomb sur l’espace public à partir de 2,5 m. de haut et dans une limite de 0,30 m d’épaisseur (autorisation à demander au gestionnaire de voirie).
  • les marquises et les auvents de petites dimensions (0,80m de profondeur maximum pour les auvents),
  • les balcons ou saillies dont la profondeur ne dépasse pas 1,5m utile.
  • les corniches,
  • les débords de toit.

1. Dispositions générales

1.1- Zone N :

Les constructions doivent être implantées

  • Soit à l'alignement des voies publiques actuelles ou futures, ou en limite d’emprise des voies privées
  • Soit en recul à l’identique de l’implantation existante.

1.2- Zones Nl :

Les constructions doivent être implantées

  • Soit à l'alignement des voies publiques actuelles ou futures, ou en limite d’emprise des voies privées
  • Soit en recul de 1 mètre minimum par rapport à l'alignement des voies publiques actuelles ou futures, ou de la limite d’emprise des voies privées

2- Dispositions particulières

Les CINASPIC doivent être implantées

  • Soit à l'alignement des voies publiques actuelles ou futures, ou en limite d’emprise des voies privées
  • Soit en recul de 1,90 mètre minimum par rapport à l'alignement des voies publiques actuelles ou futures, ou de la limite d’emprise des voies privées

N

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation* des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 15 zones

Champs d’application : Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :

  • les travaux d’isolation par l’extérieur effectuées sur des constructions existantes, à condition de n’empiéter sur les reculs existants que de 0,30m au plus.
  • les marquises de petite dimension, Les marquises et les auvents de petites dimensions (0,80m de profondeur maximum pour les auvents),
  • les balcons ou saillies dont la profondeur ne dépasse pas 1,5m utile.
  • les corniches,
  • les débords de toit.

1. Dispositions générales

1.1.- Zone N :

Les constructions doivent s’implanter sur limite séparative ou en retrait, à l’identique de l’implantation existante.

1.2- Zone Nl

Les constructions doivent s’implanter sur limite séparative ou en retrait de 1m minimum.

1.3- Zone Nla :

Les constructions au-dessus du terrain naturel doivent s'implanter en retrait des limites séparatives conformément aux dispositions ci-dessous :

1.3.1- Dispositions relatives à l'implantation des façades comportant des baies principales: La distance entre la limite séparative et tout point de la façade ou partie de façade comportant des baies principales doit être au moins être égale à la hauteur de cette façade (H=L) avec un minimum de 8m.

1.3.2- Dispositions relatives à l'implantation des façades ne comportant pas de baies principales: La distance entre la limite séparative et tout point de la façade ou partie de façade ne comportant pas des baies principales doit être au moins égale à 1 m.

2- Disposition particulière

Les CINASPIC doivent être implantées à sur limite séparatives ou en retrait minimum de 1,90 mètre.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation* des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 15 zones

Il n’est pas fixé de règle.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol* des constructions

Le même sujet dans les 15 zones

Champs d’application : Les dispositions des paragraphes suivants ne s’appliquent pas :

  • aux travaux d’isolation par l’extérieur effectuées sur des constructions existantes, à condition de n’empiéter sur les reculs existants que de 0,30m au plus.
  • aux terrains dont l’emprise au sol est dépassée, où il est autorisé une emprise au sol supplémentaire de 3% de la superficie du terrain, limitée à 100m², à usage exclusif de stationnement de vélos et/ou de véhicule électrique ou hybride rechargeable (et/ou de leur rechargement), et/ou de locaux destinés à recevoir les déchets. En cas de logement, cette possibilité n’est autorisée qu’à partir de 5 logements et plus.
  • aux terrasses situées à moins de 0,60m du sol naturel.
  • aux balcons ou saillies dont la profondeur ne dépasse pas 1,5m utile.
  • aux ornements tels que les éléments de modénature, les marquises de petites dimensions
  • aux escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée
  • aux corniches
  • aux débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements

N

La partie d’un terrain grevé d’un emplacement réservé n’est pas prise en compte dans le calcul de l’article 9.

1- Dispositions générales 1.1.- Zone N

L’emprise au sol sera identique à celle existante.

1.2. Zones Nl

L’emprise au sol est fixée à 40% (hors serres)

1.3- Zone Nla :

  • L’emprise au sol maximale est fixée à 15%
  • En outre, l’emprise au sol maximale d’un bâtiment principal ne peut pas dépasser 300m².

2- Disposition particulière

Il n’est pas fixé de règle pour les CINASPIC

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur* maximale des constructions

Le même sujet dans les 15 zones

Champs d’application: Le calcul de la hauteur présenté ci-dessous ne prend pas en compte les antennes et autres éléments de réception, les cheminées de tous types (chauffage, ventilation, aération…) et les gardes corps de sécurité.

1- Zone N

Sans objet

2- Zones Nl :

N

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 15 zones

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme).

1- Insertion dans le site

1.1- Toute construction, agrandissement, restauration ou aménagement d'immeuble doit être conçue en fonction du caractère du site de façon à s'harmoniser avec son environnement architectural et paysager et doit contribuer à la mise en valeur du patrimoine planté et boisé de la zone.

1.2- En cas de réalisation d'auvents, ces derniers devront respecter l'esprit du bâtiment principal et utiliser des matériaux similaires à ce dernier.

N

1.3- L'aspect architectural des constructions nouvelles situées à proximité des bâtiments remarquables à protéger au titre de l’article L. 151-19 doit être élaboré avec le souci de la mise en valeur de ce patrimoine.

2- Volume

2.1- Les volumes doivent respecter la forme urbaine et se rapprocher par leurs proportions des types dominants dans le quartier.

2.2- Les locaux techniques de machinerie d'ascenseur et de ventilation doivent être totalement inclus à l’intérieur des volumes de toiture. En cas de réalisation d’une toiture terrasse, les ouvrages et locaux techniques devront faire partie de la composition volumétrique d’ensemble.Cette règle ne s’applique pas en cas de dans le cadre de la réhabilitation d’un bâtiment existant

2.3 - L’architecture des constructions devra assurer l’intégration esthétique des coffrets des volets roulants

2.4 - Les dispositifs extérieurs de chauffage et climatisation ne devront pas porter atteinte à l’intégrité architecturale du bâtiment.

3- Toitures

3.1- Les ouvrages et locaux techniques devront être intégrés dans le volume de la construction.

3.2- En cas de garde-corps de sécurité ces derniers doivent être intégrés à la conception de la façade et être de forme simple. L’installation de gardes corps rabattable sera privilégié.

3.3- Les canisses sont interdites sur terrasse accessible ou non.

3.4- Les matériaux d’aspect bac acier, le polycarbonate et le plexiglas sont interdits.

3.5 - Les lucarnes doivent présenter un volume en adéquation avec le bâtiment et la toiture

3.6- Les toitures mansardées. Dans cette hypothèse, la pente du brisis doit être comprise entre 70° et 75° et la pente du terrassons doit être comprise entre 15°de 35°.

3.7- Les tuiles de couleur noire ou anthracite sont interdites sauf en cas d’installation de panneaux solaires et si le projet se trouve en dehors d’un périmètre de 500 mètres situé autour d’un monument historique (conditions cumulatives). Les tuiles et panneaux solaire peuvent néanmoins présenter des aspects différents sous réserve de respecter l’architecture du bâtiment.

3.8 – Les revêtements de toiture de couleur blanche ne sont autorisés que lorsque la toiture est une toiture-terrasse, que celle-ci soit accessible ou non.

4- Façades*

4.1- Aspect et matériaux:

4.1.1- Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales, en harmonie avec elles et celles des bâtiments existants sur les terrains contigus ; il en est ainsi notamment des pignons apparents en limite de propriété qui doivent être traités avec le même soin que les autres façades.

4.1.2- Le traitement des constructions annexes, garages, extensions, doit être en harmonie avec la construction principale tant par le choix des matériaux que la qualité de finition.

N

4.1.3- En cas d’isolation par l’extérieur de bâtiments existants, les décors, les modénatures et l’aspect préexistants devront être restitués.

4.1.4- Sont interdits :

  • L'aspect de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduit
  • Les aspects enduits à effet rustique prononcé, (gros grain).
  • Les aspects et enduits ciment gris à l'état brut.
  • L'emploi de manière apparente de matériaux ayant l'aspect de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, ainsi que des enduits au rouleau ou à la tyrolienne, glaçages.
  • L’installation sur les balcons et loggias et les toitures terrasses accessibles ou non, de matériaux ayant l’aspect canisse en paille, en plastique, de film PVC, de brande, de panneaux de bois est strictement interdit.

4.2 Ravalement et modification.

4.2.1- Les travaux de restauration ou de modification de la façade ne doivent pas porté atteinte à la intégrité architecturale de la façade, déterminée par les alignements des ouvertures, l’homogénéité des formes des baies, la répartition des balcons etc…,

De plus, les décors de façade et les modénatures doivent être conservés et restaurés suivant leur art de bâtir particulier : matériau, formes, couleurs....

4.2.2- En cas de ravalement, toutes les façades doivent être traitées simultanément (y compris les souches de cheminée et les pignons aveugles).

4.2.3- Toutes modifications apportées aux menuiseries de fenêtre, aux volets et stores, aux loggias, balcons et terrasses seront acceptées sous réserve de ne pas porter atteinte à l’unité et à l’homogénéité de la façade d’un bâtiment.

4.2.4- Tous les ouvrages techniques (cheminées, pompe à chaleur, climatiseur etc…) nécessaires à l’usage des lieux, seront positionnés et traités de façon à ne pas altérer le bâtiment (volume, façade, architecture…) et son environnement.

5- Clôtures

5.1- Dispositions générales

5.1.1 Clôture sur rue :

a) Hauteur La hauteur totale de la clôture ne peut être supérieure à 2,00m sauf éléments singuliers. Les piliers des portails d’entrée et de clôture ne peuvent dépasser 2,20m de hauteur.

b) Composition

  • Les clôtures doivent être traitées avec soin, elles peuvent être constituées par les mêmes matériaux que ceux préconisés en façade et doivent s'harmoniser avec cellesci.
  • Leur partie pleine seront réalisées en en aspect maçonnerie de pierre ou enduit. Les grilles seront dans un aspect de ton soutenu ou sombre.
  • Les coffrets techniques (électricité, gaz…) et les boites aux lettres seront sans saillie sur l’alignement.
  • Les clôtures devront comporter un soubassement dont la hauteur est limitée à 0,80m. Elles seront préférentiellement doublées d’une haie végétale.
  • Sur l’avenue Napoléon Bonaparte (RN13) les clôtures sur voie doivent être constituées d'une grille peinte (teintes sombres) sur partie pleine en maçonnerie d'une hauteur maximale de 0,20m à partir du trottoir.

c) Aspect

N

  • Les clôtures devront présenter une teinte sombre.
  • Les clôtures seront à claire voie.
  • La pose d’écrans de toute nature (aspect canisse en paille, plastique, brande, bambou, aspect film PVC, aspect panneaux de bois) derrière les grilles est interdite.

5.1.2 Clôture sur limite séparative de propriété:

  • La hauteur de la clôture sur les limites séparatives de propriété ne peut être supérieure à 2,00m par rapport au terrain sur lequel elle est édifiée.
  • Des passages pour la faune seront aménagés dans les clôtures des jardins.

5.1.3 Clôture implantées sur un terrain en pente Les hauteurs maximales autorisées des clôtures implantées le long d’une pente seront mesurées au milieu de chaque élément de clôture.

5.2- Dispositions particulières

5.2.1 - Clôtures traditionnelles : lorsque de part et d'autres de la clôture à créer, existent des clôtures présentant un certain caractère (clôture traditionnelle), celle-ci devra être traitée de façon identique et ce, afin de respecter une harmonie par rapport aux clôtures voisines. Les clôtures anciennes de caractère seront préférentiellement maintenues et restaurées dans leur état d'origine. Dans ce cas, la hauteur des portails et portillons s'y insérant devront s'harmoniser avec la clôture ancienne restaurée et pourra si nécessaire dépasser la hauteur de 2m maximum autorisé dans les autres cas.

5.2.3- Dérogation aux règles de hauteurs en vue d’une harmonie et d’une intégration dans l’environnement, la hauteur maximale autorisée de la clôture sera de 2,50m.

5.2.4- Il n'est pas fixé de règle pour les CINASPIC

6- Divers

6.1 Antennes paraboliques :

Celles-ci doivent être implantées sur le bâtiment. Leur installation devra être réalisée de manière à respecter l’harmonie du bâtiment sur lequel elles s’implantent et ce afin de réduire la pollution visuelle. Les modalités d’installation varient selon que le bâtiment comporte ou non une toiture terrasse.

  • En cas de toiture terrasse les antennes paraboliques doivent s’implanter avec un recul de 3m minimum par rapport aux façades
  • En l’absence de toitures terrasse les antennes paraboliques doivent s’implanter de manière à être le moins visibles possible du domaine public et à ne présenter aucun risques de chute de par leur implantation.

6.2- Antennes relais de téléphonie mobile :

Elles devront être intégrées au mieux au support ou bâtiment sur lequel elles se situent (couleur, positionnement, habillage) afin d’être le moins visible possible du domaine public. Les opérateurs devront concevoir une solution d’intégration paysagère pour chaque nouvelle antenne-relais. Les nouvelles antennes-relais respecteront l’intégrité visuelle des bâtiments, des infrastructures et des paysages. Les pieds et abords des nouveaux pylônes seront aménagés dans l’objectif de réduire leur perception visuelle.

6.3- Matériaux, procédés et dispositifs visant à améliorer les performances énergétiques et environnementales des constructions

Ces matériaux, dispositifs ou procédés devront être intégrés au mieux au support ou bâtiment sur lequel ils se situent (couleur, positionnement, habillage) afin d’être le moins visible possible.

N

Lorsque de tels matériaux, procédés ou dispositifs sont implantés en toiture ou en façade, ils devront faire partie de la composition architecturale d’ensemble. En cas d’installations dans des espaces extérieurs, ils devront présenter une bonne intégration paysagère

6.4- Insertion des ouvrages techniques

Tous les ouvrages techniques (cheminées, pompes à chaleur, climatiseur etc…) nécessaires à l’usage des lieux, seront positionnés et traités de façon à ne pas altérer le bâtiment (volume, façade, architecture…) et son environnement.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

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1-Zones N, Nl :

Il n’est pas fixé de règle.

2- Zone Nla :

Pour chaque construction à destination d’habitation : 4 places de stationnement dont au minimum une place à rez-de-chaussée ou en sous-sol dans les bâtiments. A cet égard, les auvents ne sont pas assimilés à des bâtiments.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de p

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1. Dispositions générales

1.1 - Zones Nl :

Il n’est pas fixé de règle.

1.2 - En zone N et Nld

1.2.1 - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent.

1.2.2 - Arbres Remarquables : Les arbres remarquables à protéger repérés au document graphique au titre de l’article L.151-19 et 23 du Code de l’Urbanisme doivent être conservés, sauf pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen. Les constructions réalisées sur les terrains supportant ces arbres doivent être conçues de manière à assurer la préservation durable de ceux-ci. Aucun aménagement et/ou construction n’est autorisé au sein de la zone inconstructible située autour d’un arbre remarquable. Il est recommandé aux pétitionnaires de se rapprocher du service espaces verts en cas de questions liées à la gestion et l’entretien des arbres remarquables.

1.2.3- Alignement d’arbres: Tout projet immobilier nécessitant l’interruption d’un alignement d’arbres peut être admis à condition que le rôle structurant et paysager de l’alignement protégé reste prégnant dans le contexte urbain. Le remplacement d’essence peut être autorisé si le nouveau sujet est en cohérence avec l’alignement et si sa perception dans le paysage urbain reste équivalente.

1.2.4 - Rue jardin : Tout projet immobilier portant atteinte à l’intégrité (suppression totale ou partielle) des aménagements paysagers d’une rue jardin peut être autorisé sous réserve de limiter les atteintes susceptibles d’être portées au caractère paysager de la rue identifiée.

1.2.6- Il sera créé ou conservé au minimum un arbre de hautes tiges pour chaque tranche entamée de 200 m ² de terrain non bâtis, sauf les espaces destinés aux voies privées, dès lors que celles-ci ne sont pas supérieures à 5 m de largeur, et les accessoires.

N

2- Dispositions particulières

Il n’est pas fixé de règle pour les CINASPIC

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’Occupation du Sol

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Sans objet car supprimé depuis la mise en application de la loi ALUR.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performance énergétiques et

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1- Pour les constructions neuves et les rénovations, les pétitionnaires favoriseront l’usage des énergies renouvelables.

2- L’architecture et la conception des projets visera à optimiser la qualité environnementale des constructions : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, etc...

Glossaire

Termes

Définition

Acrotère :

Élément de façade situé au-dessus de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps, pleins ou à claire-voie.

Alignement :

Limite entre le domaine public et une propriété privée.

Annexes :

Appui de fenêtre : Arbre Cépée Arbre à grand développement :

Arbre à moyen développement :

Constructions isolées ou non, telles qu’un garage, un appentis, une serre, un abri de jardin, un auvent, etc., autres que la construction principale, à l’exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente. Les annexes de 30m² mal implantées doivent être à usage unique de stationnement.

Elément de maçonnerie formant la partie inférieure d’une baie.

Arbres dont la souche est composée ou doté de plusieurs troncs arbres atteignant plus de 20 mètres de hauteur à l'âge adulte. Leur croissance est souvent assez lente. Certains présentent un port naturel étalé et seront davantage mis en valeur en sujet isolés (Quercus, Fagus, par exemple).

Arbres moyens ou à croissance très lente, jusqu'à 20 mètres de hauteur maximum. Leur envergure varie de 4 à 6 mètres au niveau du houppier.

Arbre à petit développement : Artisanat :

Attique :

Petits arbres ou grands arbustes atteignant une hauteur maximale de 10 mètres à l'âge adulte. Leur envergure est, pour la plupart, assez limitée (4 mètres), sauf cas particuliers (Pin parasol, Pin blanc, par exemple).

Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat.

Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher (SDP) totale.

Etage supérieur d’un édifice, construit en retrait d’au moins 0.50m.

Baie

Ouverture, fermée ou non, ménagée pour une porte ou une fenêtre.

Baies principales :

Baies et ouvertures qui, en raison de leurs dimensions, de leur orientation, de leur conception, sont indispensables pour assurer l’éclairement et l’aération d’une pièce principale d’habitation ou de travail.

Baies secondaires :

Autres baies et ouvertures, qui sont essentiellement :

  • Les jours de souffrance au sens du Code Civil ;
  • Les baies desservant des pièces secondaires ;
  • Les baies afférentes à une pièce d’habitation ou de travail dans la mesure où la pièce considérée comporte par ailleurs une ou plusieurs baies principales. En ce cas, la superficie de la ou des baies secondaires ne peut exceder 1/3 de la superficie de la ou des baies principales.

Bandeau :

Bande horizontale saillante en général recouverte d’une bande de zinc de manière à faire une rupture dans l’écoulement des eaux de pluies sur la façade.

Bâtiment principal : Bâtiment destiné principalement au séjour, au sommeil et à l’activité. Deux bâtiments accolés ne forment un bâtiment principal que s’ils sont accolés entre eux directement et qu’il y ait une interdépendance physique entre eux.

Bâtiments contigus: Bâtiments dont les corps sont attenants de manière substantielle.

Bâtiments non contigus:

Bâtiments dont les corps ne sont pas attenants

Bbiomax (Bbio) :

Bbio : ou besoin bioclimatique valorise la conception bioclimatique du bâtiment pour en limiter les besoins énergétiques. Le coefficient Bbio évalue le besoin de chauffage, de refroidissement et d’éclairage artificiel du bâtiment.

Brisis :

Partie inférieure, en pente raide, d'un versant de toit brisé de type mansart. Un toit mansardé s’entend comme une toiture coupée possédant un terrassons et un brisis (cf. schéma ci-dessous)

Bureaux : Cépée

Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercés principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, ainsi que tous locaux ne relevant pas des autres destinations citées dans la présente rubrique.

Cépée (d’un arbre) : arbre comportant plusieurs troncs, ou ensemble de tiges ou de troncs partant d’une seule souche d’arbre consommation Conventionnelle d’Energie Primaire (Cep) :

Il représente les consommations de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et d'éclairage. Ce coefficient s'exprime en kWh/m² an d'énergie primaire noté "Cep". La surface prise en compte est égale à la surface du plancher hors œuvre net.

Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics d’Intérêt Collectif CINASPIC

Les Constructions et Installations Nécessaires aux Services Publics d’Intérêt Collectif (CINASPIC) s’entendent comme toutes constructions ou installations destinées à satisfaire le besoin réel de la population.

A titre d’exemple sont considérées comme CINASPIC : les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police, les établissements de santé, les établissements culturels, les salles de spectacle, les établissements sportifs, les bâtiments et installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les foyers, les résidences pour étudiants et travailleurs, les résidences médicalisées pour personnes âgées, les cliniques privées, les établissements d’enseignement, les crèches, ainsi que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation du réseau de transport public du Grand Paris, le projet de prolongation de tramway T1 ….

D’autres équipements peuvent être concernés par ce classement s’ils présentent un caractère d’intérêt général. Pour chaque projet, le caractère d’intérêt général devra être justifié et discuté en liaison avec la commune.

Châssis à tabatière : Châssis de toiture composé d’une petite fenêtre de toit en pente, dont l’ouvrant est articulé sur la traverse haute (vasistas)

Chiens assis

Lucarne à ouverture à une seule pente en saillie sur le toit.

Claire-voie :

Ouvrage composé d’éléments qui laissent passer le jour : balustrade, garde-corps, clôture ajourée…

Clôture à Claire-Voie Clôture à claire voie s’entend comme une clôture formée de pièces non-jointes. Un espace (horizontal ou vertical) de 2 cm minimum entre chaque élément de la clôture devra être respecté.

Exemple : Clôture à claire voie

Comble : Commerce :

Volumes compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment.

Lorsque la hauteur est exprimée en nombre de niveaux, le niveau comble noté « C », ne peut recevoir qu’un seul niveau habitable.

Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-dessus).

Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher (SDP) totale.

Corniche :

A l’extérieur, forte moulure en saillie qui couronne et protège une façade.

Côte NGF

Le Nivellement Général de la France (NGF) constitue un réseau de repères altimétriques ayant pour point de référence le niveau de la mer à Marseille.

Les cotes NGF indiquées sur les documents graphiques du PLU permettent de déterminer la hauteur maximale d’une construction. Le calcul de la hauteur maximale via la cote NGF, correspond à la différence de hauteur entre la cote NGF du sol naturel indiqué sur le document graphique et la cote NGF maximale également indiqué sur le document graphique.

Coupe lithologique Coupe qui représente la nature des formations rocheuses affleurâtes d'un secteur donné «argiles, marnes, calcaires

Devanture en applique Devanture en feuillure Eaux pluviales

Eaux usées :

La devanture en applique se présente en avant de la façade. Elle est constituée d’un coffrage menuisé en saillie par rapport au nu de la façade. Cette saillie est limitée à 15 cm. La devanture en feuillure est une devanture vitrée dans un châssis posé dans l’épaisseur du mur.

Les eaux pluviales correspondent aux eaux qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux pluviales celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles…

Eaux usées domestiques. Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (lessive, cuisine, toilette, etc.) et les eaux vannes (urines et matières fécales).

Eaux usées non domestiques. Les eaux usées non domestiques comprennent toutes les eaux usées à l’exclusion des eaux pluviales, ménagères et vannes. Sont également concernés les rejets d’eaux claires telles qu’eaux de pompage de nappe, eaux d’exhaure, eaux de pompe à chaleur ou similaires

Egout du toit :

Limite basse de toit d’où ruisselle l’eau de pluie récupérée par un chéneau ou une gouttière.

Emplacements réservés:

Secteurs réservés destinés à permettre la réalisation de projets d’infrastructures publiques (route, parc, parking, école…). Des emplacements réservés peuvent également être instaurés afin de permettre la réalisation de programme de logements en vue d’assurer la mixité sociale d’un quartier.

Ces emplacements réservés (ER) sont délimités sur les documents graphiques du PLU. Les terrains touchés par un emplacement réservé ne peuvent faire l’objet d’un projet incompatible avec sa destination future

La partie d’un terrain grevé d’un emplacement réservé n’est pas prise en compte dans le calcul de l’article 9.

Emprise publique

L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Constituent ainsi des emprises publiques les voies ferrées, les lignes de métro et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs dépendances, les enceintes pénitentiaires…

Emprise au sol :

Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, exclusion faite :

  • des ornements tels que les éléments de modénature, les marquises de petites dimensions
  • des balcons jusqu’à 1,5 m de profondeur
  • des escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée
  • des corniches
  • des débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements
  • des terrasses d’une hauteur inférieure à 0.60m au-dessus du terrain naturel.

Encorbellement :

Partie saillante d’une construction qui prend appui sur un support (en bois, pierre métal…) encastrée dans la maçonnerie du bâtiment.

Entrepôt

Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.

Espaces boisés classés :

Le classement en espaces boisés classés ou EBC est une procédure qui vise à protéger ou à créer des boisements et des espaces verts Selon le Code de l'urbanisme, ce classement s’applique aux bois, forêts et parcs, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, qu'ils soient enclos ou non et attenants ou non à des habitations.

Il peut également s'appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies et des plantations d'alignements.

Le classement en espaces boisés classés a plusieurs conséquences. Il interdit notamment les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements

Espace libre :

Superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions.

Espace Libre existant ou à créer :

Un espace libre existant ou à créer correspond à un espace généralement à dominante minérale, ne comportant pas de construction et constituant, sur un ou plusieurs terrains, une unité paysagère protégée. Les dispositions du règlement applicables à ces espaces ont à vocation à garantir les particularités et l’esthétisme du paysage urbain, le cadre de vie des habitants, et, le cas échéant, son rôle dans le maintien des équilibres écologiques.

Espace vert :

Espaces végétalisés comprenant une végétation basse ainsi que des arbres et des arbustes d’essences variées, ou sentes piétonnes.

Espace vert à protéger :

Un espace vert à protéger est un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, que le PLU protège, en application de l’article L.151-19 et 23 du Code de l'urbanisme, pour sa qualité paysagère, son rôle dans le maintien des équilibres écologiques, sa qualité végétale ou arboricole.

Exhaussement de sol :

Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation dès lors que sa superficie est supérieure à 100m et que sa hauteur excède 2m (C.urb, art R. 42119 et s.

Exutoire :

Orifice ou conduit débouchant à l’extérieur et servant à l’évacuation de l’eau.

Façade (ou partie de Ensemble des ouvrages ou parties d’ouvrages qui constituent les parties verticales façade) :

d’un bâtiment hors toitures et ses éléments.

L’existence d’une baie principale qualifie de principale toute la façade qui la comporte.

Faîtage

Seront considérées comme façades différentes des façades non parallèles, ou si elles le sont dont les nus décrochent de 0.80 m minimum. Poutre qui supporte la partie supérieure des chevrons d'une charpente et, par extension, sommet d'une toiture.

Force Habitation :

Hauteur :

Force (d’un arbre) : la circonférence du tronc est mesurée à 1m. du sol. Le résultat appelé « force » est donné :

  • Par intervalles de 2 cm de la force 6/10 à la force 18/20 ; - Par intervalles de 5 cm de la force 20/25 à la force 45/50 ; - Par intervalles de 10 cm à partir de la force 50/60 Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier. Elle inclut les chambres d’hôtes et les logements mis à disposition occasionnellement en cas d’absence de durée limitée de leurs occupants en titre.

Les ateliers utilisés par des artistes résidant sur place sont considérés comme des annexes à l'habitation à condition que la surface de plancher (SDP) d'habitation proprement dite soit au moins égale à 50 % de la surface de plancher (SDP) occupée par les artistes. Dans le cas contraire ils sont assimilés à l'artisanat.

Distance entre le sol naturel et le point haut de la construction, qui peut être l’égout du toit, le faîtage ou l’acrotère selon les prescriptions du plan local d’urbanisme. Pour les pignons supportant des toitures à une ou deux pentes, la hauteur de façade est mesurée jusqu’à une horizontale médiane située entre le faîtage et l’égout du toit le plus élevé. A l’exception des garde-corps de sécurité, les garde-corps comptent dans le calcul de la hauteur de façade

Héberge :

L’héberge est une ligne définissant le contour du mur d’une construction implantée sur la limite séparative entre deux propriétés Les murs de clôtures et les clôtures ne rentrent pas dans la définition des héberges.

Hébergement hôtelier :

Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, ou ayant vocation à l’être, de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l'arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Elle comprend également les logements meublés donnés en location qui ne relèvent pas de l’article L.632-1 du Code de la construction et de l’habitation.

îlot

Ensemble de parcelles, bâties ou non, délimitées par des voies publiques ou privées.

Industrie :

Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.

Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher (SDP) totale.

Jours de souffrance :

Percement, dans une façade, qui apporte la lumière dans un local, sans que, de l’intérieur de ce local, une personne puisse voir à l’extérieur. Au sens du présent règlement ces jours de souffrance ne pourront de plus être situés qu’à 2,60 m au moins au-dessus du plancher si la pièce se situe au rez-dechaussée, et à 1,90 m au moins au-dessus du plancher pour les pièces situées en étages. Par ailleurs, si la façade du bâtiment est implantée à moins 1,90 m de la limite séparative ces ouvertures devront comporter un châssis fixe. si la façade du bâtiment est implantée à au moins 1,90m de la limite séparative ces ouvertures pourront comporter un châssis mobile.

Limites séparatives Limite entre l’unité foncière du projet et la propriété privée ou publique qui lui est de propriété:

contiguë.

Loggia : Lucarne : Marquise :

Modénature : Mur-bahut : Ornementation :

Synonyme de loge ; la loggia est un balcon couvert dont le fond est en retrait par rapport au nu de la façade.

Ouverture ménagée dans un pan de toiture pour donner le jour et l’air aux locaux sous combles. Auvent vitré disposé au-dessus d’une porte d’entrée, d’un perron pour servir d’abri contre la pluie. L’armature en métal est scellée profondément dans le mur et souvent soutenue par des consoles.

Eléments de décoration de la façade (moulures, reliefs, sculptures ou appareillages particuliers).

Paroi verticale porteuse.

Ensemble des détails de décoration que constituent les éléments accessoires peints, sculptés, moulés ou moulurés, dont la fonction est purement esthétique.

Parcelle :

Une parcelle correspond à une portion de terrain d’un seul tenant appartenant à un ou plusieurs personnes publiques ou privée. Un ensemble des parcelles peut être désigné comme un « parcellaire » ou « unité foncière ».

Pénétrations

Traitement en creux situé sous le plan de la toiture, mais non couvertes par celle-ci.

Pièces principales : Toute pièce destinée au séjour, au sommeil ou au travail d’une manière continue.

Pièces secondaires : Sont considérées comme pièces secondaires, celles ne répondant pas à la définition de pièces principales, notamment en ce qui concerne l’habitation :

- les cuisines · - les salles d’eau · - les cabinets d’aisance · - les buanderies

  • les dégagements et les escaliers

- les dépendances · - les lingeries · - les celliers · - · …………… · Pignon :

Le pignon désigne la partie supérieure triangulaire du mur d'un bâtiment servant à donner des versants à un toit.

Places de stationnement commandées (places doubles) Pleine terre :

Il s’agit de deux places de stationnement dont une n’est pas accessible directement depuis la voie de desserte mais en passant par une autre place de stationnement

Un espace est considéré comme étant en pleine terre lorsqu’il n’existe aucune construction en sous-sol. Les ouvrages d'infrastructure participant à l'équipement urbain (ouvrages ferroviaires, réseaux, canalisations…) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre Les aires de stationnement et leur cheminement, sont exclus des surfaces de pleine terre.

Rampant :

Elément dont l’axe principal est oblique ou en pente.

Reculement (marge Recul minimum imposé le long des voies publiques ou privées et des emprises de) :

publiques.

RT 2012 sans dérogation

Lorsqu’il est précisé que le calcul de la RT2012 se fait sans dérogation, cela signifie que le calcul des performances énergétiques d’un bâtiment ne prend pas en compte la majoration prévue par l’arrêté du 19 décembre 2014.

Règles graphiques : Règles de constructions dessinées sur le document graphiques du PLU

Saillies :

Élément, corps d’ouvrage, membre d’architecture qui dépasse d’un plan de référence ou du nu d’une façade : les corbeaux, corniches, pilastres, contreforts, oriel etc… sont des saillies.

Secteur de plan de masse :

Zone assujettie à une réglementation spécifique (notamment en ce qui concerne l’implantation, la volumétrie et la destination des bâtiments susceptibles d’être construits) précisant le caractère de la zone et reprenant l’intégralité des articles du plan local d’urbanisme

Servitude de Localisation

La servitude de localisation d’équipements indique, sans en délimiter l’emprise, le site sur lequel sera réalisé l’équipement. La servitude de localisation autorise d’autres occupations et utilisations du sol que l’équipement prévu, dès lors qu’elles ne font pas obstacle à sa réalisation

Serre :

Bâtiment clos vitré, destiné aux cultures horticoles ou potagères.

Terrassons : Véranda :

Partie peu inclinée d’un comble. Dans un comble à la Mansart, le terrassons est le pan supérieur, entre la ligne de bris et le faîtage.

Galerie couverte en construction légère rapportée en saillie le long d’une façade, pouvant être fermée pour servir de jardin d’hiver

Annexes secteurs ou la reconstruction a l’identique suite a demolition est interdite

Secteur Avenue du Président Pompidou / Rue de la Chapelle Parcelles AN 289,290,291,293,294,295,338 et 339

Plan et fiche d’information relative a la canalisation gaz

Perimetre a l’interieur duquel les toitures vegetalisees sont autorisees (PARC naturel urbain)

Perimetre du parc de la malmaison et du hameau de la jonchere

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

5.1

Règlement

PLU approuvé le 21 octobre 2011 PLU modifié de manière simplifiée le 29 mars 2012 PLU modifié le 20 décembre 2012 PLU modifié le 28 avril 2014 PLU modifié le 1er juin 2015 PLU mis à jour le 2 juillet 2015 PLU modifié et mis à jour le 14 décembre 2015 PLU modifié et mis à jour le 30 juin 2016 PLU modifié et mis à jour le 29 juin 2017 PLU modifié de manière simplifiée et mis à jour le 20 décembre 2017 PLU modifié et mis à jour le 18 décembre 2018 PLU modifié et mis à jour le 25 juin 2019 PLU mis en compatibilité et mis à jour le 8 octobre 2020 PLU modifié et mis à jour le 13 décembre 2021 PLU mis en compatibilité et mis à jour le 15 mars 2022 PLU mis à jour le 11 octobre 2022 PLU modifié et mis à jour le 27 juin 2023 PLU mis à jour le 14 février 2024 PLU modifié de manière simplifiée et mis à jour le 12 février 2025 PLU mis à jour le 10 juillet 2025 PLU mis à jour le 24 mars 2026

Direction de l'Urbanisme & Aménagement Mars 2026

  • Zone UAa correspondant à la première couronne du centre historique, - Zone UAb correspondant au centre historique proprement dit. - Zone UAe correspondant à l’ancien Village de Buzenval.

DISPOSITIONS GENERALES Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles (N) repérées au document graphique.

1- La zone urbaine comprend les zones :

UA a, b, e UB a, b, UC a, b, c UD a, b, c, d UE a, b, c, UE d, L UF UG UL a, b, USP

2- La zone naturelle comprend la zone :

N comprenant de plus 2 secteurs (Nl et Nla)

La zone Nla correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limité dans lesquels les constructions à destination d’habitation peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

A chacune de ces zones s'appliquent les règlements correspondants exprimés ci-après.

3- Composantes particulières des documents graphiques

En application des articles R.123-11 d) du Code de l'Urbanisme, des emplacements sont réservés pour servir d'emprise « aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ». Ces emplacements figurent en annexe du présent règlement. Ils sont délimités sur le plan de zonage du présent plan local d’urbanisme. La destination des emplacements réservés ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont également précisés en annexe du règlement.

Les constructions sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés, sauf exception prévue à l'article L.433-1 et R.433-1 du Code de l'Urbanisme pour les constructions à titre précaire. Des éléments de paysage et immeubles à protéger sont repérés sur le document graphique en application de l’article L151-19 et 23 du Code de l’Urbanisme et leur liste figure en annexe du règlement.

Les protections de ces éléments de patrimoine sont fixées dans chaque zone de règlement pour les espaces verts et les bâtiments remarquables. Cas particulier : dans la marge de recul le long de l’avenue Victor Hugo et le long de l’avenue Albert 1er, toute construction est interdite. Tout aménagement ou construction doit préserver l’ambiance et les caractéristiques urbaines de ces axes.

Conformément aux dispositions de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme des quartiers et îlots dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale sont identifiés sur les documents graphiques du présent règlement. A l’intérieur de ces périmètres, des dispositions particulières sont définies au règlement de chaque zone concernée afin d’assurer cet objectif.

Dispositions générales

Afin de préserver et développer la diversité commerciale, une prescription figurant au document graphique et intitulée « commerces ou services en rez-de-chaussée » a été établie. L’habitation en rez-de-chaussée sur rue y est interdite.

Conformément aux dispositions de l’article L.151-30 du Code de l’Urbanisme, il est imposé dans les périmètres définis sur les documents graphiques du présent règlement des règles déterminant le nombre maximal de places de stationnement à créer lors de la réalisation de bâtiments à destination de bureaux dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation.

Des espaces boisés classés figurent sur le document graphique du présent plan local d’urbanisme conformément aux dispositions de l’article R.123-11 du Code de l’Urbanisme. Ces espaces boisés classés donnent lieu à application du régime décrit à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

Conformément aux dispositions de l’article R.123-12 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du présent règlement font apparaître des plans masses opposables et présentant un caractère normatif.

Conformément aux dispositions de l’article R.123-12 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du présent règlement font apparaître les secteurs délimités en application du a de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme. A l’intérieur de ces secteurs, A l’exception des CINASPIC, les constructions ou installations, d’une surface de plancher supérieure à 20m² ou 100m² selon les zones sont interdites. Sauf prorogation, ces servitudes seront levées dans un délai de 5 ans à compter de leur création.

Adaptations mineures et dérogations

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (Cf. Art. L.152-3, du Code de l’Urbanisme). Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles.

Des dérogations peuvent également être accordées dans les cas mentionnés à l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme pour permettre:

  • la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,
  • la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles
  • des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant,

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet des dérogations prévues aux articles L.152-5 et L.152-6 du Code de l’Urbanisme.

Amodiation : conditions de mise en œuvre

En cas d’impossibilité technique avérée un pétitionnaire peut satisfaire de manière alternative aux exigences du règlement du plan local d'urbanisme en matière de stationnement :

  • soit par l'obtention d'une concession d’une durée minimum de 15 ans dans un parc public de stationnement.
  • soit par l'acquisition de places de stationnement dans un parc privé.

Les aires de stationnement concédées doivent être réservées à l'usage exclusif du constructeur et leur attribution ne doit pas avoir un caractère précaire. L’accès aux aires de stationnement concédées ou acquise doit se situer dans un rayon de 300 m de l’emprise opérationnelle du projet.

Extension et Annexes

Les annexes autorisées dans les marges de recul des articles 6 et 7 ne sont pas cumulatives. En d’autres termes, il ne peut être réalisé sur un terrain au total que deux annexes non contiguës d'une hauteur maximale de 2,80m (au faîtage ou à l'acrotère) et d'une emprise au sol maximale de 30m² pour l’une et de 9m² pour l’autre. Les travaux et aménagements conduisant à la transformation d’une annexe en bâtiment principal ne pourront être autorisés que si la construction respecte les règles d’implantation fixées aux articles 6 et 7 de la zone concernée.

Application de l’article R123-10-1 du code de l’urbanisme

Dans le cas d'un lotissement ou d’un permis groupé valant division, les règles du PLU ne s’appliquent à l’ensemble du terrain d’assiette du projet, mais bien lot par lot en application de l’article R 123-10-1 du Code de l’urbanisme. Il n’est pas fait application de cette règle en zones UB, UC, UD, UG et USP. Dans ces zones, les règles du PLU s’appliquent à l’ensemble du terrain d’assiette du projet, et non pas lot par lot.

Reconstruction à l’identique suite à démolition ou à sinistre

Au titre de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Sont exclus du champ d’application de l’article L. 111-15 les cas de reconstructions à l’identique suite à démolitions qui sont interdites dans tous les emplacements réservés figurant au P.L.U. ainsi que dans l’ensemble des parcelles des secteurs dont les plans sont annexés en fin de règlement sous l’intitulé : « Secteurs où la reconstruction à l’identique suite à démolition est interdite ».

Servitude de cour commune

Lors de la création d’une cour commune instituée par acte authentique ou par voie judiciaire entre deux propriétés distinctes, la distance minimum entre les constructions est régie par l’article 8 du règlement.

Schémas Illustratifs

Les schémas utilisés dans le présent règlement ont une valeur illustrative

UA

ZONES UA UAa, UAb, UAe

Les dispositions de la présente partie du règlement sont établies en application du Code de l’Urbanisme, tel qu’explicité dans le rapport de présentation. Les termes d’urbanisme marqués d’un astérisque sont définis dans le glossaire.

Les zones UA correspondent aux centralités historiques de Rueil Malmaison. Il s'agit de zones de forte densité d'habitation, de commerces, de services et d'activités ou les bâtiments sont construits en ordre continu.

  • Zone UAa correspondant à la première couronne du centre historique, - Zone UAb correspondant au centre historique proprement dit. - Zone UAe correspondant à l’ancien Village de Buzenval

Les 14 autres zones de Rueil-Malmaison

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Rueil-Malmaison, approuvé le 24/03/2026, 15 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Nl, Nla.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.