Zone UED
- Zone urbaine
- secteur UEd
- 15 articles
- PLU de Rueil-Malmaison, approuvé le 24/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : Les travaux d’isolation par l’extérieur effectuées sur des constructions existantes, à condition de n’empiéter sur les reculs existants que de 0,30m au plus ou en surplomb sur l’espace public à partir de 2,5 m.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* Champs d’application : Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : Les travaux d’isolation par l’extérieur effectuées sur des constructions existantes, à condition de n’empiéter sur les reculs existants que de 0,30m au plus.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
1- Disposition générale 1.1- La hauteur maximale des constructions ne pourra dépasser : 8m à l’égout du toit 9m à l’acrotère* en cas de toiture terrasse 8m au brisis* dans le cas de toiture à la Mansart 10m au faîtage*.
- Combien de places de stationnement ?
1 place minimum par logement dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 30m² et inférieure à 65m².
Le règlement de la zone UED, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 228 articles, avec une rechercheArticle UED 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
1- Le bureau* et l'habitation* (partie habitable seulement, accessoires exclus, tels hall d’entrée…) en
rez-de-chaussée sur rue sur les portions de voies repérées au document graphique: "commerces ou services obligatoires en rez-de-chaussée".
2- L'implantation d’installations classées nouvelles, la transformation et l’extension d’installations
classées existantes soumises à autorisation ou à déclaration sauf celles prévues à l'article 2.
3- Les dépôts de toute nature non soumis à la législation des Installations classées sauf ceux
nécessaires aux CINASPIC*.
4- Les exploitations de carrières et les affouillements et exhaussements de sols nécessitant un permis
d'aménager au titre de l'article R.421-19k ou une déclaration préalable au titre de l’article R.421-23f du Code de l'Urbanisme et qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction.
5- Les constructions destination d’industrie*, à destination principale d’entrepôt*.
6- Les dépôts de véhicules nécessitant un permis d'aménager au titre de l'article R.421-19j ou une
déclaration préalable au titre de l’article R.421-23e du Code de l'Urbanisme, sauf pour les services publics.
7- Le stationnement de caravanes et l’aménagement de camping et de caravaning.
8- Le changement de destination, des annexes*, accolés ou non à un bâtiment principal* ou débordant
de celui-ci, situées dans les marges de recul et de retrait fixées aux articles 6 et 7.
Article UED 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1- Les installations classées nouvelles soumises à déclaration ou à autorisation sont admises à
condition que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.
2- L'extension et la transformation des installations classées existantes est admis à condition qu'il n'en
résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l'intégration dans le milieu environnant.
3- Les constructions situées au-dessus du terrain naturel ne peuvent pas empiéter sur les périmètres
délimités aux documents graphiques et indiqués « espace vert à protéger* » instaurés au titre de l’article L. 151- 23 du code de l’urbanisme.
4- Les constructions situées au-dessus du terrain naturel ne peuvent pas empiéter sur les périmètres
délimités au document graphique et indiqués « espace libre existant ou à créer* ». Toutefois, cette règle ne s’applique pas : - aux édicules de ventilation et de sortie piétonne de stationnement souterrain, - aux groupes électrogènes, aux locaux vélos, aux locaux de tri sélectifs - à une seule annexe de 9m² de superficie maximale et de 2.80m de hauteur si elle s’implante sur au moins une limite séparative, et si elle n’est pas contiguë avec le bâtiment principal*.
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5- Au titre de l’article L.151-19 tout projet (démolition, extension réhabilitation…) portant sur un
« bâtiment remarquable à protéger » repérés au document graphique et dont la liste est annexée au présent règlement doit respecter les prescriptions ci-dessous :
Bâtiments classés en catégorie A : - Leur démolition est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité. - Les travaux de restauration, de réhabilitation, de surélévation et d’extension sont autorisés à condition de conserver et mettre en valeur les caractéristiques du bâtiment présentées dans les fiches annexées au règlement.
Bâtiments classés en catégorie B : - Leur démolition est possible, sous réserve de conserver et de réutiliser le ou les éléments architecturaux identifiés dans les fiches annexées au règlement et que la nouvelle construction s’inscrive dans la volumétrie et l’emprise du bâtiment d’origine. - Les travaux de restauration, de réhabilitation de surélévation et d’extension sont autorisés à condition d’être en cohérence avec l’esprit du bâtiment et de ne pas porter atteinte aux éléments architecturaux des bâtiments identifiés dans les fiches annexées au règlement.
6- Les bâtiments à destinations de bureaux*, d’hôtel, d’artisanat* ou de commerce et leurs annexes*
sont admis s'ils présentent une surface de plancher inférieure ou égale à 250m² sur l'unité foncière. En cas d'extension de bâtiments à destination de bureaux*, d’hôtel, d’artisanat* ou de commerce existants à la date d'approbation de la révision du présent P.L.U., une surface de plancher supplémentaire égale à 30% de celle existante. Le long des avenues Paul Doumer et Napoléon Bonaparte et sur les sites de protection de l’activité économique repérés au document graphique, les bâtiments à destinations de commerces* et leurs annexes* sont admis sans conditions particulières.
7- Sur les sites de protection de l’activité économique repérés au document graphique, la transformation
de surfaces de bureaux*, d’artisanat*, de commerce ou d’industrie* en logement est interdite.
8- L'extension mesurée des établissements artisanaux, des entrepôts*, des commerces et des bureaux*
existants dont la construction est désormais interdite, s'il en résulte une amélioration pour l'environnement et une diminution des gênes et des nuisances pour les riverains.
9- En cas de réalisation d’un programme de logements neuf, égal ou supérieur à 3 000 m² de surface
de plancher, 25 % des logements de ce programme doit être affecté à des logements locatifs sociaux.
10- Dans les secteurs soumis à risque d’inondation repérés au document graphique, les constructions,
ouvrages et travaux sont de plus soumis aux dispositions particulières édictées par le Plan de Protection des Risque d’Inondation de la Seine dans les Hauts de Seine (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral du 9 janvier 2004. Les prescriptions figurant dans la fiche d’information relative à la canalisation de gaz doivent être respectées dès lors que les constructions, installations, ouvrages et travaux sont situés dans le secteur concerné figurant sur le plan (fiche et carte jointes au présent règlement).
11- Les travaux et aménagements conduisant à la transformation d’une annexe* en bâtiment principal*
ne pourront être autorisés que si la construction respecte les règles d’implantation fixées aux articles 6 et 7 du présent règlement écrit.
Article UED 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public.
Champs d’application : Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas pour la construction, sur un terrain déjà bâti, d’une annexe et/ou d’une extension et/ou d’une surélévation qui représente 30% de la surface de plancher de la construction existante.
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1- Conditions de desserte par les voies publiques ou privées :
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, ainsi qu’en tant que de besoin au ramassage mécanique des ordures ménagères, déménagement, livraisons... La largeur minimale de la voie doit être de 3,00m.
Voies nouvelles : Elles devront avoir 5m de largeur minimum. Lorsque les voies se terminent en impasse, celles-ci doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de sécurité puissent faire demi-tour.
2- Conditions d'accès aux voies ouvertes au public :
Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur une voie ouverte au public, ou bénéficier d’une servitude de passage suffisante jusqu’à celle-ci, d’une largeur minimale de 3,00m.
3- Disposition commune
Pour chaque propriété, les possibilités d'accès carrossable aux voies ouvertes au public sont limitées : a) à un accès par tranche de 30m de façade entière b) à un accès supplémentaire par tranche de 30m de façade* entamée
Chaque accès est limité à une largeur comprise entre 3m minium et 4m maximum. En cas d’opération groupée de maisons individuelles, chaque maison peut disposer d’un accès carrossable aux voies ouvertes au public. Il en est de même en cas d’ajout de maisons individuelles sur un terrain déjà bâti. En cas de réalisation d’une aire de stationnement prévue au 2.1 de l’article 6 un accès supplémentaire peut être autorisé sur la tranche de façade* concernée.
4-Disposition particulière
Il n’est pas fixé de règle pour les CINASPIC*
Article UED 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau d’électricité et d’assainissement et les conditions de stockage des déchets
La compétence assainissement est exercée par l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense ou par le Conseil Départemental des Hauts de Seine qui disposent chacun d’un règlement d’assainissement. Tout projet devra être conforme au règlement d’assainissement en vigueur. Tout projet devra le cas échéant être conforme au règlement d’assainissement en vigueur départemental.
1- Autres fluides
Toute construction ou extension de bâtiment devra être raccordée en souterrain aux divers réseaux publics de distribution (électricité, téléphone, télévision par câble...).
2 - Stockage des déchets :
Il sera créé à l'occasion de toute construction ou de changement de destination de locaux, sauf en cas de création de conteneurs enterrés adaptés aux besoins de la ou des constructions, un ou plusieurs locaux ou emplacements destinés à recevoir les déchets.
En cas d'habitat, il s'agira de locaux dimensionnés de façon à recevoir des containers. Les locaux seront dimensionnés à raison de 0,80m² minimum par logement dans le cas d'habitat de type collectif.
Dans les autres cas, y compris pour les CINASPIC* les locaux ou emplacements destinés à recevoir des déchets ménagers ou non devront être de superficie suffisante pour recevoir les containers prévisibles. Des locaux ou emplacements séparés seront créés pour chacune des destinations des constructions.
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Article UED 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet car supprimé depuis la mise en application de la loi ALUR.
Article UED 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Champs d’application : Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies publiques et privées et aux emprises publiques. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :
Les travaux d’isolation par l’extérieur effectuées sur des constructions existantes, à condition de n’empiéter sur les reculs existants que de 0,30m au plus ou en surplomb sur l’espace public à partir de 2,5 m. de haut et dans une limite de 0,30 m d’épaisseur (autorisation à demander au gestionnaire de voirie).
Les marquises* et les auvents de petite dimension (0,80m de profondeur maximum pour les auvents),
Les balcons ou saillies* dont la profondeur ne dépasse pas 1,5m utile. Les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée Les corniches*, Les débords de toit Les sous-sols à usage de stationnement.
1- Dispositions générales
Les constructions doivent être implantées à 4 m minimum de l'alignement* des voies publiques actuelles ou futures ou de la limite d’emprise des voies privées.
2- Dispositions particulières
2.1- Sont autorisés dans la marge de reculement* sous réserve de s’insérer de manière
harmonieuse dans le tissu environnant: deux annexes* non contiguës d'une hauteur maximale de 2,80m (au faitage ou à l'acrotère*) et d'une emprise au sol* maximale de 30m² pour l’une et de 9m² pour l’autre.
Les vérandas*, sous réserve de respecter les conditions cumulées suivantes: - Qu’elles soient implantées à l’alignement ou avec un recul au moins égal à 0,50m, - Qu’elles soient à destination exclusive de commerce et accolées à un commerce existant sur la parcelle*, - Que leur toiture soit située au plus haut au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée de ce commerce, et avec une hauteur maximum de 3m par rapport au terrain naturel. -
pour les terrains en pente, ou dont le niveau est différent de celui du trottoir, une aire de stationnement de 6m par 6m maximum : - non couverte à l'alignement et, si elle déborde du terrain naturel, l’aménagement d'un volume sous dalle est autorisé uniquement pour du stationnement et à condition de ne pas être clos. - couverte, à l'alignement ou en recul de 0,50m minimum, sous le terrain naturel conservé ou restitué.
2.2- Les exceptions énoncées dans le paragraphe précédent 2.1 ne s’appliquent pas sur l’avenue
Albert 1er et l’avenue Victor Hugo. Sur ces voies aucune construction n’est autorisée dans la marge de reculement*.
2.3- A compter de la date d’approbation de la révision du présent PLU, peut être autorisée une seule
extension et une seule surélévation d’un bâtiment ne respectant pas les règles d’implantations évoquées dans les paragraphes précédent à condition d'améliorer l'aspect des constructions et de ne pas aggraver la non-conformité à la règle. Les annexes* ne bénéficient pas de ces dispositions.
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Le total de la surélévation et de l'extension ne pourra dépasser 30% de la surface de plancher existante du bâtiment à modifier à la date d'approbation de la révision du présent PLU avec un minimum de 20m² toujours accepté si le résultat de l’application des 30% est inférieur à 20m². La surélévation et/ou l’extension devra présenter une volumétrie en rapport avec les 30% autorisés.
2.4- Les CINASPIC* doivent être implantées à l’alignement* des voies publiques actuelles ou
futures ou de la limite d’emprise des voies privées ou en recul minimum de 1 mètre.
Article UED 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*
Champs d’application : Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : Les travaux d’isolation par l’extérieur effectuées sur des constructions existantes, à condition de n’empiéter sur les reculs existants que de 0,30m au plus. les balcons ou saillies* de petites dimensions (0,80m de profondeur maximum) les corniches*, les débords de toit. les marquises* et les auvents de petites dimensions (0,80m de profondeur maximum pour les auvents) Les sous-sols à usage de stationnement.
1- Dispositions générales :
En dehors des cas évoqués aux paragraphes « 1.2-Dispositions Particulières », les constructions doivent s'implanter en retrait des limites séparatives* selon les modalités d’implantation définies au cidessous :
1.1- Dispositions relatives à l'implantation des façades* comportant des baies principales*:
La distance entre la limite séparative et tout point de la façade ou partie de façade doit être au moins égale à la hauteur de cette façade (H=L) avec :
Un minimum de 6 mètres dans la (ou les) bande(s) de 29m de profondeur comptée(s) perpendiculairement à partir de la limite d’emprise de la voie (ou de chacune des voies), existante à la date d’approbation du PLU, desservant la propriété.
Un minimum de 8 mètres au-delà de la (ou les) bande(s) de 29m de profondeur comptée(s) perpendiculairement à partir de la limite d’emprise de la voie (ou de chacune des voies), existante à la date d’approbation du PLU, desservant la propriété.
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1.2- Dispositions relatives à l'implantation des façades* ne comportant pas de baies principales*
La distance comptée entre la limite séparative et tout point de la façade ou partie de façade doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade (H=L/2) avec:
Un minimum de 3 mètres dans la (ou les) bande(s) de 29m de profondeur comptée(s) perpendiculairement à partir de la limite d’emprise de la voie (ou de chacune des voies), existante à la date d’approbation du PLU, desservant la propriété.
Un minimum de 8 mètres au-delà de la (ou les) bande(s) de 29m de profondeur comptée(s) perpendiculairement à partir de la limite d’emprise de la voie (ou de chacune des voies), existante à la date d’approbation du PLU, desservant la propriété.
1.3- Si la base de la baie est à moins de 1,90m au-dessus du plancher ou à moins de 2,60m si le
plancher de la pièce est le rez-de-chaussée la distance comptée horizontalement* entre la base d'une baie de toit et la limite séparative doit être au minimum de 6m. Cette distance est réduite de 3m en cas de baie de toit de pièce secondaire. A défaut la base de cette baie doit être positionnée à 1,90m minimum du plancher de la pièce.
1.4 - La distance entre le nu de la lucarne et la limite séparative doit être au minimum de 6m. Cette
distance est réduite de 3m en cas lucarne de pièce secondaire.
2 - Disposition particulière : Cas d’implantation sur limite séparative :Pour toute propriété
et compte tenu des bâtiments existants, n’est autorisée qu’un seul bâtiment principal* implanté sur une seule et même limite séparative, à condition d'être situé dans une bande de 29m telle que définie cidessus, et qu'il s'accole à un bâtiment principal* voisin contigu (annexes* accolées ou débordantes exclues), en bon état, existant sur le terrain voisin, et s'inscrive dans les héberges* existantes de ce bâtiment avec dépassement vertical toujours autorisé mais sans aucun dépassement latéral.
Pour l’application du présent article, sera considéré comme déjà implanté sur une limite séparative un bâtiment situé à moins d’1.5m de cette limite séparative. En conséquence, ce bâtiment ne pourra pas bénéficier d’une implantation sur l’autre limite séparative en cas d’extension. La façade réalisée en dépassement vertical ne pourra comporter d’ouverture autre que des jours de souffrance*.
3- Dispositions diverses
3.1- Extensions et surélévations :
3.1.1- A compter de la date d’approbation de la révision du présent PLU (le 21 octobre 2011), peut être autorisé une seule surélévation d’un bâtiment ne respectant pas les règles d’implantations évoqué dans les paragraphes précédents. Pour être autorisée, la surélévation doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :
être au maximum égale à 30% de la surface de plancher existante du bâtiment à surélever à la date d'approbation de la révision du présent PLU
que la façade* de la partie surélevée, mal implantée se fasse dans le prolongement vertical du mur existant mal implanté
et que la partie en surélévation mal implantée ne comporte pas d’ouverture autre que des jours de souffrance*.
s’insérer de manière harmonieuse dans le tissu environnant que la surélévation présente une volumétrie en rapport avec les 30% autorisé En cas de surélévation d’un bâtiment ayant fait l’objet d’une ITE, la surélévation
doit se faire dans le prolongement du nu de la façade.
3.1.2- A compter de la date d’approbation de la révision du présent PLU (le 21 octobre 2011), peut être autorisé une seule extension d’un bâtiment ne respectant pas les règles
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d’implantations évoqué dans les paragraphes précédents. Pour être autorisée, l’extension doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :
être au maximum égale à 30% de la surface de plancher existante du bâtiment à agrandir à la date d'approbation de la révision du présent PLU
qu’elle soit réalisée dans le prolongement des murs existants mal implantés et que les façades* mal implantées, créées dans ce prolongement ne comportent pas d’ouverture autre que des jours de souffrance*
qu’elle n’entraine pas une réduction de la distance la plus courte existante entre ces murs et la limite séparative concernée.
s’insérer de manière harmonieuse dans le tissu environnant que l’extension présente une volumétrie en rapport avec les 30% autorisé
Toutefois, si le bâtiment à agrandir est implanté sur limite séparative dans les héberges* d’un bâtiment principal* voisin contigu lui-même implanté sur cette limite séparative, l’extension ne peut être réalisée sur limite séparative au-delà des héberges* de ce bâtiment Un recul d’un minimum de 3m devra être observé au-delà de ces héberges* et respecter les dispositions générales d’implantation définies au paragraphe 1 – « dispositions générales ».
3.1.3- L’extension ou la surélévation sera toujours acceptée si elle est inférieure à 20m² et si elle respecte les conditions mentionnées aux paragraphes 3.1.1 et 3.1.2.
3.1.4- Le total des surélévations et/ou extensions ne pourra dépasser 30% de la surface de plancher existante avec un minimum de 20m² toujours accepté si le résultat de l’application des 30% est inférieur à 20m².
3.1.5- Les annexes* ne bénéficient pas de ces dispositions.
3.1.6- Les extensions mal implantées réalisées en application du présent paragraphe (3.2) ne peuvent comporter que des jours de souffrance*.
3.2- Peuvent être implantés dans la marge de retrait* sous réserve de s’insérer de manière
harmonieuse dans le tissu environnant : deux annexes* non contiguës d'une hauteur maximale de 2,80m (au faîtage* ou à l'acrotère*) et d'une emprise au sol* maximale de 30m² pour l’une et de 9m² pour l’autre. Les aires de stationnement couvertes ou non couvertes autorisées au 2.1 de l'article UEd6 doivent être implantées à une distance minimum de 2m par rapport aux limites séparatives*.
3.3- Les constructions à destination des CINASPIC* doivent être implantées sur limites séparatives*
ou en retrait minimum de 1,90 mètres.
3.4- Tout point d’une terrasse, d’une toiture terrasse accessible ou d’un escalier doit être situé à une
distance minimale de 3m de la limite séparative. La réalisation d’une terrasse, d’une toiture terrasse accessible ou d’un escalier, ne respectant pas la règle d’implantation évoquées ci-dessus peut être autorisée sous réserve de respecter cumulativement les conditions suivantes :
qu’il soit réalisé dans le prolongement des murs existants. qu’il comporte un pare-vue, en accord avec l’architecture du bâtiment principal, d’une
hauteur minimale de 1.90m avec un prolongement en retour de 0.60m si la terrasse, la toiture-terrasse accessible ou l’escalier est situé à moins de 1,90 m. d’une limite séparative. qu’il n’entraine pas une réduction de la distance la plus courte existante entre ces murs et la limite séparative concernée. qu’il s’insère de manière harmonieuse dans le tissu environnant.
3.5- Servitude de cour commune : Lors de la création d’une cour commune instituée par acte
authentique ou par voie judiciaire entre deux propriétés distinctes, la distance minimum entre les constructions est régie par l’article 8 du règlement.
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3.6- Doivent être implantés à une distance minimum de 4m par rapport aux limites séparatives* :
La structure des équipements de balnéothérapie Les piscines découvertes. Le calcul de la distance se fera à partir de la limite du bassin.
3.7- Sur les façades existantes mal implantées, la création d’ouverture, autres que des jours de
souffrance, est interdite. Toutefois, l’agrandissement des baies existantes est autorisé sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
- Que la baie se situe à 1,90 m. minimum des limites séparatives ; - Que la baie se trouve face à une façade aveugle ; - Que l’agrandissement de cette baie soit mesuré (maximum 15 % de sa surface).
Article UED 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Champs d’application : Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : Les travaux d’isolation par l’extérieur effectuées sur des constructions existantes, à condition de n’empiéter sur les reculs existants que de 0,30m au plus. Les marquises* et les auvents de petites dimensions (0,80m de profondeur maximum pour les auvents), les balcons ou saillies* dont la profondeur ne dépasse pas 1,5m utile. Les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée Les corniches*, Les débords de toit.
1- Disposition générale
La construction de plusieurs bâtiments non contigus*, sur une même propriété, est autorisée. Dans cette hypothèse, la distance entre tout point de chaque façade des bâtiments doit au moins être égale à la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 6 m.
2- Dans toutes les zones 2.1- La règle du paragraphe précédent ne s’applique pas entre un bâtiment principal* qui fait l’objet
d’une surélévation, telle que définie à l’article 7-3 du présent règlement, et une annexe.
2.2- La règle du paragraphe précédent ne s’applique pas entre un bâtiment principal* qui a fait l’objet
d’une extension, telle que définie à l’article 7-3 du présent règlement, et une annexe. Toutefois une distance minimum de 3 mètres devra être respectée.
2.3- Pour les annexes* isolées des constructions à destination unique d’habitation*, d'une hauteur
maximale de 2,80m (au faîtage* ou à l'acrotère*), la disposition générale ne s’applique pas. Toutefois un recul minimum de 3m devra être observé entre l’annexe et les autres bâtiments.
2.4- Il n’est pas fixé de règle pour les CINASPIC*.
ARTICLE UE d 9- Emprise au sol* des constructions
Champs d’application : Les dispositions des paragraphes suivants ne s’appliquent pas : aux travaux d’isolation par l’extérieur effectuées sur des constructions existantes, à condition de n’empiéter sur les reculs existants que de 0,30m au plus. aux terrains dont l’emprise au sol* est dépassée, où il est autorisé une emprise au sol* supplémentaire de 3% de la superficie du terrain, limitée à 100m², à usage exclusif de stationnement de vélos et/ou de véhicule électrique ou hybride rechargeable (et/ou de leur rechargement), et/ou de locaux destinés à recevoir les déchets. En cas de logement, cette possibilité n’est autorisée qu’à partir de 5 logements et plus. aux terrasses situées à moins de 0,60m du sol naturel. aux balcons ou saillies* dont la profondeur ne dépasse pas 1,5m utile. des ornements tels que les éléments de modénature, les marquises de petites dimensions aux escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée
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aux corniches aux débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements La partie d’un terrain grevé d’un emplacement réservé n’est pas prise en compte dans le calcul de l’article 9.
1- Disposition générale
Y compris les bâtiments annexes* et les emprises des piscines découvertes dépassant du terrain naturel de 0,60m ou plus, l'emprise au sol* des bâtiments ne pourra excéder:
35% de la superficie du terrain L’emprise au sol maximum par bâtiment est limitée à 200 m²
2- Disposition particulière
Il n’est pas fixé de règle pour les CINASPIC*
Article UED 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
Champs d’application : Le calcul de la hauteur présenté ci-dessous ne prend pas en compte les antennes et autres éléments de réception, les cheminées de tous types (chauffage, ventilation, aération…) et les gardes corps de sécurité ainsi que les balcons, les corniches*, les débords de toit.
1- Disposition générale
1.1- La hauteur maximale des constructions ne pourra dépasser :
8m à l’égout du toit 9m à l’acrotère* en cas de toiture terrasse 8m au brisis* dans le cas de toiture à la Mansart 10m au faîtage*.
Au-delà bande de 29 mètres tel que définie à l’article 7 6m à l’égout du toit 7m à l’acrotère* en cas de toiture terrasse 6m au brisis* dans le cas de toiture à la Mansart 8m au faîtage*.
2.2.- En cas d’extension telle que définie aux articles UEd 6.2.3 et UEd 7.3 la hauteur ne pourra
dépasser : 8m au faîtage* 7m à l’acrotère* en cas de toiture terrasse 6m à l’égout du toit.
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2 - Dispositions particulières
2.1- S’agissant des constructions existantes dépassant la limite de hauteur susvisée, la réalisation
d’ascenseurs ou de monte charges extérieurs est autorisée sous les deux conditions cumulatives suivantes :
- s’ils ne dépassent pas 6m² d’emprise au sol* ; - s’ils ne dépassent pas de plus de 3m la hauteur maximum de l’immeuble qu’ils desservent.
2.2- La hauteur maximale des annexes* ne pourra dépasser 2.80m.
2.3- En cas d’isolation thermique de la toiture des constructions existantes ne respectant les
dispositions des paragraphes 10.1 la hauteur maximale autorisée peut être augmentée de 0.30m.
2.4- En cas de réhabilitation et/ou rénovation de bâtiments à destination de bureaux* respectant la
RT en vigueur, il est autorisé, hors gabarit, les installations de chauffage et climatisation sous les conditions cumulatives suivantes :
elles ne dépassent pas un étage soit 3 mètres de hauteur maximum elles sont en recul de 3 mètres minimum par rapport aux façades* elles s’étendent au maximum sur une superficie au plus égale à 15% de l’emprise au
sol* du bâtiment. Cette règle ne s’applique pas pour les dispositifs de production d’énergie renouvelable (type capteurs solaires, pompes à chaleur, etc…)
2.5- Il n’est pas fixé de règles pour les CINASPIC*.
2.6- Une hauteur supplémentaire d’1,50 mètre pourra être acceptée afin de permettre l’intégration
des édicules techniques dans le volume de la construction. Les volumes générés par cette hauteur supplémentaire, situés au-delà du plafond de hauteur autorisé, ne peuvent constituer de la surface de plancher.
Article UED 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme).
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1- Insertion dans le site
1.1- Toute construction, agrandissement, restauration ou aménagement d'immeuble doit être conçue
en fonction du caractère du site de façon à s'harmoniser avec son environnement architectural et paysager.
1.2- En cas de réalisation d'auvents, ces derniers devront respecter l'esprit du bâtiment principal et
utiliser des matériaux similaires à ce dernier.
1.3- L'aspect architectural des constructions nouvelles situées à proximité des bâtiments
remarquables à protéger au titre de l’article L. 151-19 doit être élaboré avec le souci de la mise en valeur de ce patrimoine.
2- Volumes
2.1- Les volumes doivent respecter la forme urbaine et se rapprocher par leurs proportions des types
dominants dans le quartier.
2.2- Les locaux techniques de machinerie d'ascenseur et de ventilation doivent être totalement inclus
à l’intérieur des volumes de toiture. Cette règle ne s’applique pas en cas de dans le cadre de la réhabilitation d’un bâtiment existant
2.3- En cas de réalisation d’une toiture terrasse, les ouvrages et locaux techniques devront faire
partie de la composition volumétrique d’ensemble. Cette règle ne s’applique pas en cas de réhabilitation d’un bâtiment existant
2.4- Les dispositifs extérieurs de chauffage et climatisation ne devront pas porter atteinte à l’intégrité
architecturale du bâtiment.
2.5- Les coffrets des volets roulants doivent s’intégrer à l’architecture des constructions.
3- Toitures
3.1 Disposition générales
3.1.1 Types de toitures Sont autorisés :
a) Les toitures à pentes. Dans cette hypothèse la pente être au minimum de 15 °. b) Les toitures terrasses non accessibles si elles sont supports de dispositifs d’énergie
renouvelable, et / ou végétalisées c) Les toitures végétalisées à pentes sous réserve d’être réalisé sur les bâtiments
principaux et à l’intérieur du périmètre dénommé « périmètre à l’intérieur duquel les toitures végétalisées sont autorisées (Parc Naturel urbain) » joint en fin de règlement. d) Les toitures terrasses accessibles, dans la limite de 60% de la superficie d’emprise au sol* de l’ensemble de la construction
3.1.2- Aspect des toitures a) Les toitures des bâtiments principaux doivent être d'aspect tuiles, ardoises ; l’aspect cuivre est autorisé pour les pentes de 15 à 30°. L’aspect zinc est autorisé pour les pentes de 15° et plus. Les annexes peuvent présenter une pente différente en cas d’impossibilité technique et/ou pour des raisons architecturales. b) Les terrassons des toitures à la Mansart ainsi que les toitures des annexes* peuvent être d'aspect zinc, les vérandas* d'aspect verre ou de qualité équivalente. c) Les couvertures d'aspect tôles, fibrociment, papier goudronné sont interdites. d) L’installation sur les toitures terrasses accessibles ou non de matériaux ayant l’aspect de canisse en plastique, paille, brande ou bambou, de films PVC et de panneaux de bois est strictement interdit.
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3.2- Dispositions diverses
3.2.1- En cas de garde-corps de sécurité ces derniers doivent être intégrés à la conception de la façade* et être de forme simple. L’installation de gardes corps rabattable sera privilégié.
3.2.2- Les toitures terrasse accessibles sont interdites sur les annexes réalisées dans la marge de recul et de retrait définies aux articles 6 et 7.
3.2.3- Les tuiles de couleur noire ou anthracite sont interdites sauf en cas d’installation de panneaux solaires et si le projet se trouve en dehors d’un périmètre de 500 mètres situé autour d’un monument historique (conditions cumulatives). Les tuiles et panneaux solaire peuvent néanmoins présenter des aspects différents sous réserve de respecter l’architecture du bâtiment.
3.2.4- Les matériaux d’aspect bac acier, le polycarbonate et le plexiglas sont interdits.
3.2.5 - Les lucarnes doivent présenter un volume en adéquation avec le bâtiment et la toiture
3.2.6- Les toitures mansardées. Dans cette hypothèse, la pente du brisis* doit être comprise entre 70° et 75° et la pente du terrassons* doit être comprise entre 15°de 35°.
3.2.7 – Les revêtements de toiture de couleur blanche ne sont autorisés que lorsque la toiture est une toiture-terrasse, que celle-ci soit accessible ou non.
3.3- Dispositions particulières
Il n’est pas fixé de règles pour les CINASPIC*
4- Façades*
4.1- Aspect et matériaux:
4.1.1- Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales, en harmonie avec elles et celles des bâtiments existants sur les terrains contigus* ; il en est ainsi notamment des pignons apparents en limite de propriété qui doivent être traités avec le même soin que les autres façades.
4.1.2- Le traitement des constructions annexes*, garages, extensions, doit être en harmonie avec la construction principale tant par le choix des matériaux que la qualité de finition.
4.1.3- En cas d’isolation par l’extérieur de bâtiments existants, les décors, les modénatures* et l’aspect préexistants devront être restitués.
4.1.4- Sont interdits : L'aspect de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduit, Les aspects enduits à effet rustique prononcé, (gros grain). Les aspects et enduits ciment gris à l'état brut. L'emploi de manière apparente de matériaux ayant l'aspect de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, ainsi que des enduits au rouleau ou à la tyrolienne, glaçages. L’installation sur les balcons et loggias et les toitures terrasses accessibles ou non, de matériaux ayant l’aspect canisse en paille, en plastique, de film PVC, de brande, de panneaux de bois est strictement interdit.
4.2- façades commerciales
Les façades commerciales visibles depuis les voies publiques et privées devront tenir compte du « cahier de recommandations pour l’harmonisation et la valorisation des devantures commerciales » annexé au PLU (pièce n° 5.1).
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4.2.1 Généralités : La conception de la façade commerciale doit prendre en compte les caractéristiques architecturales du bâtiment dans lequel elle s'insère. Le choix des matériaux et les différents dispositifs doivent s’intégrer dans son contexte urbain. La devanture commerciale doit constituer le socle de l’immeuble. Les devantures doivent s’inscrire dans l’architecture des façades des immeubles existants et s’intégrer au paysage urbain existant et à son environnement. Les devantures doivent respecter le bâti existant, les trames verticales, horizontales, les étages supérieurs, le parcellaire existant et les modénatures du rez-de-chaussée. Les devantures commerciales ne dépassent pas le rez-de-chaussée de la construction. Le projet de devanture doit tenir compte de l’immeuble dans son ensemble (matériaux, style, époque de construction, proportions, couleurs…)
4.3.2 Vitrines : Les vitrines seront en applique* ou en feuillure * (« entre-tableaux »). La devanture en feuillure est une devanture vitrée dans un châssis posé dans l’épaisseur du mur. La devanture en applique* se présente en avant de la façade. Elle est constituée d’un coffrage menuisé en saillie par rapport au nu de la façade. Cette saillie est limitée à 15 cm. L’aménagement des façades commerciales doit garantir la transparence visuelle vers l’intérieur du local. Les vitrophanies, bâches publicitaires ou autres dispositif opaques ne respectant le premier alinéa pas sont interdits. Un soubassement minéral de quelques centimètres est conseillé pour mieux protéger et entretenir la devanture. Les devantures en applique* existantes seront conservées, réhabilitées et repeintes sauf impossibilité technique à démontrer. Le traitement des surfaces commerciales s’effectuera dans la plus grande sobriété : la devanture, les menuiseries et le bandeau présenteront une seule tonalité en rapport avec l’enseigne. Les couleurs criardes ou fluorescentes sont interdites. La finition sera mate ou satinée. Les revêtements des façades commerciales brillants sont à proscrire. Pour les commerces situés à un angle de rue, les deux façades doivent être en harmonie et en continuité dans l’utilisation des revêtements et des couleurs. La devanture commerciale doit être entretenue régulièrement et maintenue en bon état.
4.3.3 Stores : Les stores seront de couleur unie et installés dans l’embrasure de la vitrine. Sauf impossibilité technique à démontrer, le store banne sera placé sous l’enseigne pour ne pas la masquer. La saillie sur le domaine public ainsi que la partie la plus basse du store doivent respecter le règlement de voirie ou recevoir l’accord du gestionnaire de la voie.
4.3.4 Vitrages : Les vitrages sécurisés (verres feuilletés de sécurité) seront privilégiés aux autres systèmes de sécurité. A défaut, les coffres et grilles de fermeture doivent être implanté intérieurement. Le choix du système de protection doit maintenir une transparence visuelle à l’intérieure du local.
4.3.5 Systèmes d’éclairages : Les écrans lumineux de par leur dimension et/ou leur intensité lumineuse ne doivent pas être source de pollution visuelle et ne doivent pas impacter l’espace public. Les systèmes d’éclairage seront intégrés à la devanture (corniche) ou le plus discrets possible (rampes lumineuses fines et discrètes, appliques sur les trumeaux). Les projecteurs, spots extérieurs rapportés en batterie, néons, leds apparents (point par point) sont interdits. La saillie du système d’éclairage ne devra pas excéder 15 cm. L’éclairage des vitrines et des enseignes ne doit pas être prédominant par rapport à l’éclairage public. Le recours à plusieurs procédés lumineux différents n’est pas autorisé. Pour une meilleure intégration, l’intensité de l’éclairage sera limitée. La lumière sera chaude, de couleur « blanc cassé », légèrement teinte ou dorée.
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Tout projet d’aménagement ou de modification d’une devanture commerciale doit porter sur la totalité de la façade. Il nécessite donc l’élaboration d’un projet d’ensemble précisant l’insertion de la devanture dans la composition générale du bâti et de son environnement.
4.3 Ravalement et modification.
4.3.1- Les travaux de restauration ou de modification de la façade ne doivent pas porté atteinte à la intégrité architecturale de la façade, déterminée par les alignements des ouvertures, l’homogénéité des formes des baies, la répartition des balcons etc…,
De plus, les décors de façade et les modénatures doivent être conservés et restaurés suivant leur art de bâtir particulier : matériau, formes, couleurs....
4.3.2- En cas de ravalement, toutes les façades doivent être traitées simultanément (y compris les souches de cheminée et les pignons aveugles).
4.3.3- Toutes modifications apportées aux menuiseries de fenêtre, aux volets et stores, aux loggias, balcons et terrasses seront acceptées sous réserve de ne pas porter atteinte à l’unité et à l’homogénéité de la façade d’un bâtiment.
4.3.4- Tous les ouvrages techniques (cheminées, pompe à chaleur, climatiseur etc…) nécessaires à l’usage des lieux, seront positionnés et traités de façon à ne pas altérer le bâtiment (volume, façade, architecture…) et son environnement.
5 Clôtures
5.1- Dispositions générales
5.1.1 Clôture sur rue : a) Hauteur
La hauteur totale de la clôture ne peut être supérieure à 2,00m sauf éléments singuliers. Les piliers de portail d’entrée et de clôture ne peuvent dépasser 2,20m de hauteur.
b) Composition Les clôtures sur voie doivent être constituées d’un mur bahut de 0,80 mètre de hauteur maximum d’un dispositif ajouré (barreaudage, lisses, etc…). Les parties fixes des clôtures seront doublées d’une haie végétale.
c) Aspect Le traitement des clôtures doit être en harmonie avec la construction principale tant par le choix des matériaux que la qualité de finition. L'aspect de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduit, ne doit pas rester apparent Tout dispositif de nature à opacifier les clôtures, tels que les plaques de tôle non festonnée, la brande, les cannisses, film PVC … est interdit. Les grillages et les treillis soudés sont interdits.
5.1.2 Clôture sur limite séparative de propriété*: La hauteur de la clôture sur les limites séparatives de propriété* ne peut être supérieure à 2,00m par rapport au terrain sur lequel elle est édifiée. Des passages pour la faune seront aménagés dans les clôtures des jardins.
5.1.3 Clôture implantées sur un terrain en pente
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Les hauteurs maximales autorisées des clôtures implantées le long d’une pente seront mesurées au milieu de chaque élément de clôture.
5.2- Dispositions particulières
5.2.1 - Clôtures traditionnelles : lorsque de part et d'autres de la clôture à créer, existent des clôtures présentant un certain caractère (clôture traditionnelle), celle-ci devra être traitée de façon identique et ce, afin de respecter une harmonie par rapport aux clôtures voisines. Les clôtures anciennes de caractère seront préférentiellement maintenues et restaurées dans leur état d'origine. Dans ce cas, la hauteur des portails et portillons s'y insérant devront s'harmoniser avec la clôture ancienne restaurée et pourra si nécessaire dépasser la hauteur de 2m maximum autorisé dans les autres cas.
5.2.2- Dérogation aux règles de hauteurs : en vue d’une harmonie et d’une intégration dans l’environnement, la hauteur maximale autorisée de la clôture sera de 2,50m.
5.2.3- Il n'est pas fixé de règles pour les CINASPIC*.
6- Divers
6.1 Antennes paraboliques
Celles-ci doivent être implantées sur le bâtiment. Leur installation devra être réalisée de manière à respecter l’harmonie du bâtiment sur lequel elles s’implantent et ce afin de réduire la pollution visuelle. Les modalités d’installation varient selon que le bâtiment comporte ou non une toiture terrasse.
En cas de toiture terrasse les antennes paraboliques doivent s’implanter avec un recul de 3m minimum par rapport aux façades*
En l’absence de toitures terrasse les antennes paraboliques doivent s’implanter de manière à être le moins visibles possible du domaine public et à ne présenter aucun risques de chute de par leur implantation.
6.2- Antennes relais de téléphonie mobile
Elles devront être intégrées au mieux au support ou bâtiment sur lequel elles se situent (couleur, positionnement, habillage) afin d’être le moins visible possible du domaine public. Les opérateurs devront concevoir une solution d’intégration paysagère pour chaque nouvelle antenne-relais. Les nouvelles antennes-relais respecteront l’intégrité visuelle des bâtiments, des infrastructures et des paysages. Les pieds et abords des nouveaux pylônes seront aménagés dans l’objectif de réduire leur perception visuelle.
6.3- Matériaux, procédés et dispositifs visant à améliorer les performances énergétiques et environnementales des constructions
Ces matériaux, dispositifs ou procédés devront être intégrés au mieux au support ou bâtiment sur lequel ils se situent (couleur, positionnement, habillage) afin d’être le moins visible possible. Lorsque de tels matériaux, procédés ou dispositifs sont implantés en toiture ou en façade, ils devront faire partie de la composition architecturale d’ensemble. En cas d’installations dans des espaces extérieurs, ils devront présenter une bonne intégration paysagère.
6.4- Insertion des ouvrages techniques
Tous les ouvrages techniques (cheminées, pompes à chaleur, climatiseur etc…) nécessaires à l’usage des lieux, seront positionnés et traités de façon à ne pas altérer le bâtiment (volume, façade, architecture…) et son environnement.
Article UED 12Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement.
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A l’exception des cas évoqués à l’article « 12-2 – dispositions particulières », il devra être réalisé, lors de toute opération de construction, d’extension ou de changement de destination de locaux, des aires de stationnement Les besoins en stationnement pourront être satisfaits, au besoin à l’aide de la totalité ou de partie des places préexistantes conservées.
1- Dispositions générales
Les caractéristiques et les normes minimales de ces aires sont définies ci-après:
1.1 - Dimensions des places :
Dimension utile (dimension entre obstacle dépassant du sol de plus de 10 cm)
Longueur
Largeur Dégagement
Places 4,80 m (places doubles: 9,50m) 2,30 m 5,00 m.
Boxes/Auvents
5,50 m
3,00 m 6,00 m
S’agissant du dégagement, la règle ne s’applique pas si la voie d’accès à la place de stationnement ou au boxe, présente un rayon de courbure intérieur qui respecte les dispositions de l’article 1.2.3.
En cas de boxes, la largeur minimale utile au niveau des portes d'entrée véhicules ne peut être inférieure à 2,50m.
1.2 - Accès, rampes et circulations :
1.2.1 - Les rampes ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir.
1.2.2 - Leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l'alignement* ne doit pas excéder 5%, sauf dans le cas d'impossibilité technique et 18% au-delà.
1.2.3 - Leur rayon de courbure intérieur des accès, rampes et circulations ne peut être inférieur à 5m.
1.2.4 - Leur rayon extérieur devra être égal au rayon intérieur augmenté d'une largeur de 3,50m pour une rampe à sens unique ou de 6m pour une rampe à double sens. 1.2.5 - Dans la propriété, les accès aux aires de stationnement feront 3,00m de largeur minimum.
1.3 - Surfaces de stationnement véhicules
Le nombre de places sera calculé sur la base de 25m²/place. Le calcul des places de stationnement se fera en arrondissant à l’unité supérieure le résultat obtenu par application de la norme, dès que la première décimale est supérieure ou égale à 5.
1.3.1- Disposition générale : normes de stationnement des constructions à destination:
d’habitation*: 0,5 place minimum par logement dont la surface de plancher est inférieure à 30m²
1 place minimum par logement dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 30m² et inférieure à 65m².
2 places minimum par logement dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 65m² de commerce* : Au minimum 56% de la surface de plancher, minimum 2 places
de bureaux*
Au minimum 1 place /55m² de surface de plancher
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d’artisanat* d’entrepôt*
d‘hôtel*
CINASPIC*
Au maximum 1 place /50m² de surface de plancher
Au minimum 19% de la surface de plancher Au minimum 9% de la surface de plancher
1 minimum place pour 2 unités d’hébergement
Le nombre de places de stationnement nécessaires à leur fonctionnement et à leur fréquentation sera déterminé en fonction de la nature de l'établissement, de leur groupement, de la situation de la construction, des possibilités de dessertes par les transports en commun et de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires de stationnement, ainsi que, pour les services publics, des places offertes dans les parcs publics de stationnement.
1.3.2- Dispositions particulières
a) Normes maximales de stationnement pour les véhicules de taille réduite Les places de stationnement pour les véhicules de taille réduite ne peuvent dépasser 10% du nombre total de places imposé au paragraphe « 1.3.1 - Dispositions générales : normes minimales de stationnement des constructions»
b) Normes de stationnement applicables aux 1° à 3° du Code de l’Urbanisme. Dans le périmètre de bonne desserte en transports en commun indiqué sur le document graphique il n’est pas imposé de normes de stationnement pour les logements locatifs intermédiaires et pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.
Hors du périmètre de bonne desserte en transports en commun indiqué sur le document graphique, il est imposé : - 0,5 place minimum par logement dont la surface de plancher est inférieure à 30m² ; - 1 place minimum par logement dont la SDP est supérieure à 30 m².
c) Normes de stationnement applicables aux constructions à destination de commerce* : Dans les périmètres indiqués sur le document graphique il n’est pas imposé de normes de stationnement pour les constructions à destination de commerce.
d) Normes de stationnement des constructions à destination de bureaux*
Normes minimales Normes Maximales
Dans le rayon de 500m autour du RER A indiqué sur le document graphique
1 place /80m² de surface de plancher
Dans le périmètre indiqué sur le document graphique situé aux abords de la RD 913 1 place /80m² de surface de plancher
1 place /60m² de surface de plancher 1 place /60m² de surface de plancher
e) Dans l’hypothèse où une parcelle* est située à cheval, pour partie à l’extérieur et pour l’autre partie à l’intérieur, d’un des périmètres visés au b), c) ou d), la règle suivante s’applique : si la surface de la partie de parcelle* située dans l’un des périmètres visés ci-dessus représente moins de 45% de l’ensemble de la parcelle*, les règles instituées à l’intérieur du périmètre ne s’appliquent pas ; si la surface de la partie de la parcelle* située dans l’un périmètre visés cidessus est égale ou supérieure à 45% de l’ensemble de la parcelle*, les règles instituées à l’intérieur du périmètre s’appliquent à l’ensemble du terrain.
1.3.3 - Surfaces de stationnement vélos et poussettes :
c) Dispositions générales
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Les règles concernant la surface des locaux, des vélos et poussettes pourront être adaptées si des dispositions, permettant la même capacité d’accueil avec une surface différente sont prévues (par exemple : dispositifs d’accroche ou de rangement en superposition).
Pour les normes de stationnement des vélos, on se referra aux dispositions en vigueur du Code de la construction et de l’habitation. En outre, cet espace doit être couvert, et éclairé, se situer au rez-de-chaussée du bâtiment pour au moins 50% des places et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment.
En cas d’impossibilité technique, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos pourra se situer au premier sous-sol sous réserve de respecter les conditions mentionnées ci-dessus.
d) normes minimales Selon la législation en vigueur.
1.4 - Dispositions diverses :
1.4.1- Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère de l'établissement, ces surfaces minimales pourront varier compte tenu de la nature, de la situation de la construction et d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.
1.4.2- Les places de stationnement commandées (places doubles) sont interdites sauf pour les logements et à condition qu'il y ait au moins une place de premier rang par logement. Toutefois, les places de stationnement commandées (places doubles)* sont autorisées pour les constructions à destination de logement dès lors que chaque logement dispose d’au moins un emplacement de stationnement directement accessible depuis la voie de desserte (c’est-à-dire sans passer sur un autre emplacement de stationnement).
1.4.3- La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle qui est applicable aux établissements auxquels ils sont le plus directement assimilables.
1.4.4- Des écrans boisés seront aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1000m². Lorsque leur surface excédera 2000m², ils seront divisés par des rangées d'arbres ou de haies vives.
1.4.5- Les ventilations hautes des parcs en souterrain doivent déboucher en toiture des constructions.
1.4.6- Toutes dispositions devront être prises pour réserver sur la propriété des surfaces nécessaires au stationnement, dégagement et manœuvre des véhicules (voitures, camion, deux roues) nécessaires au regard de la destination de la construction. Ces aires seront réalisées en plus des aires demandées ci-dessus.
1.4.7- Excepté lorsqu’il s’agit de CINASPIC* ou de l’extension d’une construction d’habitation*, une proportion de 60 % (arrondi à l’unité inférieure) au moins du total des places de stationnement obligatoires, résultant des normes minimales définies ci-dessus au « 1.3 – Surfaces de stationnement véhicules», devra être réalisé dans des bâtiments à rez-de-chaussée ou en sous-sol ou sous auvents. Cette disposition ne s’applique pas dès lors que le nombre de place de stationnement est inférieur ou égal à deux.
1.4.8- Des points de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable devront être prévus conformément au Code de la construction et de l’habitation en vigueur.
2- Dispositions particulières
Règlement - PLU de Rueil-Malmaison Mis à jour le 10 juillet 2025
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2.1 - en cas de changement de destination, la détermination du nombre de places se fait de la
manière suivante : nombre de places de stationnement nécessaires à l'opération moins nombre de places théoriques avant le changement de destination.
2.2- en cas d'extension et/ou surélévation:
si celle-ci est inférieure ou égale à 40m² surface de plancher, les normes de stationnement définies par le paragraphe « 1 - dispositions générales» de sont pas applicables,
si celle-ci est supérieure à 40m² surface de plancher, la détermination du nombre de places se fait de la manière suivante : nombre de places de stationnement nécessaires à l'opération moins places théoriques avant l’extension.
2.3- Pour ces exceptions, les places préexistantes seront de plus obligatoirement conservées, voire
restituées, dans la limite des places théoriques.
2.4 Pour tout projet entraînant la création d’un logement ou plus, les places préexistantes seront
obligatoirement conservées.
Article UED 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces verts, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
1- Dispositions générales
1.1- Les projets de construction devront être étudiés dans le sens de la conservation maximum des
plantations existantes
1.2- Tout projet de construction entraîne l'obligation de traiter en espace vert* majoritairement de
pleine terre* 45% au moins de la superficie du terrain. La surface d’espace vert est portée à 50% de la surface de terrain lorsque celle-ci excède 500m².
A l’exception des extensions de bâtiments existants et de construction d’annexe, ces surfaces devront être continues et sans enclave bâtie.
1.1.3- Les reculs par rapport à l’alignement, hors accès, allées et stationnements, seront traités
majoritairement en espaces verts.
1.4- Espaces verts à protéger*: Les espaces verts à protéger au titre de l’article L.151- 23 du
Code de l’Urbanisme repérés au document graphique doivent être préservés et mis en valeur. Ces espaces sont inconstructibles. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages, ainsi que les mouvements du sol ou les changements apportés au traitement végétal de ces espaces sont soumis à autorisation Cette autorisation pourra être refusée ou soumise à conditions particulières si les modifications envisagées sont de nature à compromettre la qualité paysagère de ces espaces.
1.5 - Arbres Remarquables : Les arbres remarquables à protéger repérés au document
graphique au titre de l’article L.151- 23 du Code de l’Urbanisme doivent être conservés, sauf pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen. Les constructions réalisées sur les terrains supportant ces arbres doivent être conçues de manière à assurer la préservation durable de ceux-ci. Aucun aménagement et/ou construction n’est autorisé au sein de la zone inconstructible située autour d’un arbre remarquable. Il est recommandé aux pétitionnaires de se rapprocher du service espaces verts en cas de questions liées à la gestion et l’entretien des arbres remarquables.
1.6- Alignement d’arbres: Tout projet immobilier nécessitant l’interruption d’un alignement
d’arbres peut être admis à condition que le rôle structurant et paysager de l’alignement protégé reste prégnant dans le contexte urbain. Le remplacement d’essence peut être autorisé si le nouveau sujet est en cohérence avec l’alignement et si sa perception dans le paysage urbain reste équivalente.
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1.7 - Rue jardin : Tout projet immobilier portant atteinte à l’intégrité (suppression totale ou partielle)
des aménagements paysagers d’une rue jardin peut être autorisé sous réserve de limiter les atteintes susceptibles d’être portées au caractère paysager de la rue identifiée.
1.8- Les espaces libres doivent être plantés d’arbres, en respectant les critères ci-dessous:
Pour les terrains d’une superficie compris entre 50m² et 100m²
Type et nombres d’arbres
Distance minimale entre le tronc de Force* de plantation l’arbre minimum l’arbre et les constructions et limites
séparatives
Cépées* en 150/200 cm (hauteur)
1 arbre de petit développement* ou arbuste*
tiges en 14/16 cm (circonférence 2 mètres du tronc à 1 mètre de hauteur par rapport au collet)
Pour les terrains d’une superficie compris entre 100m² et 400m²
Distance minimale entre le tronc de
Type et nombres d’arbres
Force* de plantation l’arbre minimum l’arbre et les constructions et limites
séparatives
Soit 2 arbres développement*
de
petit
Cépées* en 150/200 cm (hauteur)
2 mètres
Soit 1 arbre développement*
de
moyen
tiges en 14/16 cm (circonférence du tronc à 1 mètre)
Pour les terrains d’une superficie compris entre 400m² et 700m²
Distance minimale entre le tronc de
Type et nombres d’arbres
Force* de plantation l’arbre minimum l’arbre et les constructions et limites
séparatives
Soit 1 arbres de petit
développement* + 1 arbre de moyen développement*
Cépées* en 150/200 cm (hauteur)
Soit 1 arbre de grand développement* et 1 arbre de petit
tiges en 14/16 cm (circonférence 2 mètres du tronc à 1 mètre)
développement.
Pour les terrains d’une superficie compris entre 700m² et 1 000m²
Distance minimale entre le tronc de
Type et nombres d’arbres
Force* de plantation l’arbre minimum l’arbre et les constructions et limites
séparatives
Soit 2 arbres de petit
développement* + 1 arbre de
moyen développement + 1 arbre Cépées* en 150/200 cm (hauteur)
de grand développement*
tiges en 14/16 cm (circonférence 2 mètres
Soit 2 arbres de moyen
du tronc à 1 mètre)
développement + 1 arbre de grand
développement
Pour les terrains d’une superficie supérieure à 1000m²
Type et nombres d’arbres
Force* de plantation l’arbre minimum
Soit 2 arbres de moyen
développement* + 2 arbres de Cépées* en 150/200 cm (hauteur)
grand développement*
tiges en 14/16 cm (circonférence
Soit 3 arbres de grand
du tronc à 1 mètre)
développement.
Distance minimale entre le tronc de l’arbre et les constructions et limites séparatives
2 mètres
Les arbres doivent prioritairement être plantés en espace vert* de pleine terre*.
2- Dispositions particulières
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Il n’est pas fixé de règles pour les CINASPIC* (y compris locaux annexes*).
UE d
Article UED 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’Occupation du Sol
Sans objet car supprimé depuis la mise en application de la loi ALUR.
Article UED 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performance énergétiques et environnementales
1- Pour les constructions neuves et les rénovations, les pétitionnaires favoriseront l’usage des énergies
renouvelables.
2- L’architecture et la conception des projets visera à optimiser la qualité environnementale des
constructions : orientation des façades* et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, etc...
Article UED 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Pour toute construction nouvelle, devront être prévus les réseaux internes permettant le raccordement à un réseau collectif de haut débit. Si la voie de desserte du terrain comporte un réseau collectif de haut débit, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute nouvelle construction.
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UEL
ZONES UEL
Les dispositions de la présente partie du règlement sont établies en application du Code de l’Urbanisme, tel qu’explicité dans le rapport de présentation. Les termes d’urbanisme marqués d’un astérisque sont définis dans le glossaire.
La zone UEL correspond à une zone d'habitat de type pavillonnaire.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UED comme partout.Sans numéroDispositions générales
5.1
RÈGLEMENT
PLU approuvé le 21 octobre 2011 PLU modifié de manière simplifiée le 29 mars 2012 PLU modifié le 20 décembre 2012 PLU modifié le 28 avril 2014 PLU modifié le 1er juin 2015 PLU mis à jour le 2 juillet 2015 PLU modifié et mis à jour le 14 décembre 2015 PLU modifié et mis à jour le 30 juin 2016 PLU modifié et mis à jour le 29 juin 2017 PLU modifié de manière simplifiée et mis à jour le 20 décembre 2017 PLU modifié et mis à jour le 18 décembre 2018 PLU modifié et mis à jour le 25 juin 2019 PLU mis en compatibilité et mis à jour le 8 octobre 2020 PLU modifié et mis à jour le 13 décembre 2021 PLU mis en compatibilité et mis à jour le 15 mars 2022 PLU mis à jour le 11 octobre 2022 PLU modifié et mis à jour le 27 juin 2023 PLU mis à jour le 14 février 2024 PLU modifié de manière simplifiée et mis à jour le 12 février 2025 PLU mis à jour le 10 juillet 2025 PLU mis à jour le 24 mars 2026
Direction de l'Urbanisme & Aménagement Mars 2026
SOMMAIRE
- Zone UAa correspondant à la première couronne du centre historique, - Zone UAb correspondant au centre historique proprement dit. - Zone UAe correspondant à l’ancien Village de Buzenval.
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DISPOSITIONS GENERALES
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Dispositions générales
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles (N) repérées au document graphique.
1- La zone urbaine comprend les zones :
UA a, b, e UB a, b, UC a, b, c UD a, b, c, d UE a, b, c, UE d, L UF UG UL a, b, USP
2- La zone naturelle comprend la zone :
N comprenant de plus 2 secteurs (Nl et Nla)
La zone Nla correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limité dans lesquels les constructions à destination d’habitation peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
A chacune de ces zones s'appliquent les règlements correspondants exprimés ci-après.
3- Composantes particulières des documents graphiques
En application des articles R.123-11 d) du Code de l'Urbanisme, des emplacements sont réservés pour servir d'emprise « aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ». Ces emplacements figurent en annexe du présent règlement. Ils sont délimités sur le plan de zonage du présent plan local d’urbanisme. La destination des emplacements réservés* ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont également précisés en annexe du règlement.
Les constructions sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés*, sauf exception prévue à l'article L.433-1 et R.433-1 du Code de l'Urbanisme pour les constructions à titre précaire. Des éléments de paysage et immeubles à protéger sont repérés sur le document graphique en application de l’article L151-19 et 23 du Code de l’Urbanisme et leur liste figure en annexe du règlement.
Les protections de ces éléments de patrimoine sont fixées dans chaque zone de règlement pour les espaces verts et les bâtiments remarquables. Cas particulier : dans la marge de recul le long de l’avenue Victor Hugo et le long de l’avenue Albert 1er, toute construction est interdite. Tout aménagement ou construction doit préserver l’ambiance et les caractéristiques urbaines de ces axes.
Conformément aux dispositions de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme des quartiers et îlots* dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale sont identifiés sur les documents graphiques du présent règlement. A l’intérieur de ces périmètres, des dispositions particulières sont définies au règlement de chaque zone concernée afin d’assurer cet objectif.
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Dispositions générales
Afin de préserver et développer la diversité commerciale, une prescription figurant au document graphique et intitulée « commerces ou services en rez-de-chaussée » a été établie. L’habitation* en rez-de-chaussée sur rue y est interdite.
Conformément aux dispositions de l’article L.151-30 du Code de l’Urbanisme, il est imposé dans les périmètres définis sur les documents graphiques du présent règlement des règles déterminant le nombre maximal de places de stationnement à créer lors de la réalisation de bâtiments à destination de bureaux* dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation.
Des espaces boisés classés* figurent sur le document graphique du présent plan local d’urbanisme conformément aux dispositions de l’article R.123-11 du Code de l’Urbanisme. Ces espaces boisés classés* donnent lieu à application du régime décrit à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
Conformément aux dispositions de l’article R.123-12 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du présent règlement font apparaître des plans masses opposables et présentant un caractère normatif.
Conformément aux dispositions de l’article R.123-12 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du présent règlement font apparaître les secteurs délimités en application du a de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme. A l’intérieur de ces secteurs, A l’exception des CINASPIC, les constructions ou installations, d’une surface de plancher supérieure à 20m² ou 100m² selon les zones sont interdites. Sauf prorogation, ces servitudes seront levées dans un délai de 5 ans à compter de leur création.
Adaptations mineures et dérogations
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles* ou le caractère des constructions avoisinantes. (Cf. Art. L.152-3, du Code de l’Urbanisme). Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles.
Des dérogations peuvent également être accordées dans les cas mentionnés à l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme pour permettre:
- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,
- la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles
- des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant,
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet des dérogations prévues aux articles L.152-5 et L.152-6 du Code de l’Urbanisme.
Amodiation : conditions de mise en œuvre
En cas d’impossibilité technique avérée un pétitionnaire peut satisfaire de manière alternative aux exigences du règlement du plan local d'urbanisme en matière de stationnement :
soit par l'obtention d'une concession d’une durée minimum de 15 ans dans un parc public de stationnement.
soit par l'acquisition de places de stationnement dans un parc privé.
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Dispositions générales
Les aires de stationnement concédées doivent être réservées à l'usage exclusif du constructeur et leur attribution ne doit pas avoir un caractère précaire. L’accès aux aires de stationnement concédées ou acquise doit se situer dans un rayon de 300 m de l’emprise opérationnelle du projet.
Extension et Annexes*
Les annexes autorisées dans les marges de recul des articles 6 et 7 ne sont pas cumulatives. En d’autres termes, il ne peut être réalisé sur un terrain au total que deux annexes* non contiguës d'une hauteur maximale de 2,80m (au faîtage* ou à l'acrotère*) et d'une emprise au sol* maximale de 30m² pour l’une et de 9m² pour l’autre. Les travaux et aménagements conduisant à la transformation d’une annexe* en bâtiment principal* ne pourront être autorisés que si la construction respecte les règles d’implantation fixées aux articles 6 et 7 de la zone concernée.
Application de l’article R123-10-1 du code de l’urbanisme
Dans le cas d'un lotissement ou d’un permis groupé valant division, les règles du PLU ne s’appliquent à l’ensemble du terrain d’assiette du projet, mais bien lot par lot en application de l’article R 123-10-1 du Code de l’urbanisme. Il n’est pas fait application de cette règle en zones UB, UC, UD, UG et USP. Dans ces zones, les règles du PLU s’appliquent à l’ensemble du terrain d’assiette du projet, et non pas lot par lot.
Reconstruction à l’identique suite à démolition ou à sinistre
Au titre de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Sont exclus du champ d’application de l’article L. 111-15 les cas de reconstructions à l’identique suite à démolitions qui sont interdites dans tous les emplacements réservés* figurant au P.L.U. ainsi que dans l’ensemble des parcelles* des secteurs dont les plans sont annexés en fin de règlement sous l’intitulé : « Secteurs où la reconstruction à l’identique suite à démolition est interdite ».
Servitude de cour commune
Lors de la création d’une cour commune instituée par acte authentique ou par voie judiciaire entre deux propriétés distinctes, la distance minimum entre les constructions est régie par l’article 8 du règlement.
Schémas Illustratifs
Les schémas utilisés dans le présent règlement ont une valeur illustrative
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UA
ZONES UA UAa, UAb, UAe
Les dispositions de la présente partie du règlement sont établies en application du Code de l’Urbanisme, tel qu’explicité dans le rapport de présentation. Les termes d’urbanisme marqués d’un astérisque sont définis dans le glossaire.
Les zones UA correspondent aux centralités historiques de Rueil Malmaison. Il s'agit de zones de forte densité d'habitation, de commerces, de services et d'activités ou les bâtiments sont construits en ordre continu.
- Zone UAa correspondant à la première couronne du centre historique, - Zone UAb correspondant au centre historique proprement dit. - Zone UAe correspondant à l’ancien Village de Buzenval
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.