Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement.
1- Dispositions générales#
A l’exception des cas évoqués à l’article «12-2–dispositions particulières», il devra être réalisé, lors de toute opération de construction, d’extension ou de changement de destination de locaux, des aires de stationnement Les besoins en stationnement pourront être satisfaits, au besoin à l’aide de la totalité ou de partie des places préexistantes conservées.
Il existe toutefois deux exceptions : o en cas de changement de destination, la détermination du nombre de places se fait de la manière suivante : nombre de places de stationnement nécessaires à l'opération moins nombre de places théoriques avant le changement de destination. o en cas d'extension :
- si celle-ci est inférieure ou égale à 40 m² surface de plancher, la règle n'est pas applicable,
- si celle-ci est supérieure à 40 m² surface de plancher, la détermination du nombre de places se fait de la manière suivante : nombre de places de stationnement nécessaires à l'opération moins places théoriques avant l’extension.
Les caractéristiques et les normes minimales de ces aires sont définies ci-après :
1.1 - Dimensions des places :
1.1.1-Dispositions générales
Longueur
Largeur Dégagement
Places
2,30 m 5,00 m.
4,80 m (places doubles: 9,50m)
Boxes/Auvents
5,50 m
3,00 m 6,00 m
S’agissant du dégagement, la règle ne s’applique pas si la voie d’accès à la place de stationnement ou au boxe, présente un rayon de courbure intérieur qui respecte les dispositions de l’article 1.2.3.
En cas de boxes, la largeur minimale utile au niveau des portes d'entrée véhicules ne peut être inférieure à 2,50 m
1.1.2-Disposition particulière : Dimension utile pour les véhicules de taille réduite :
Longueur Largeur Dégagement
Places 3,00 m 2,30 m 5,00 m.
1.2 - Accès, rampes et circulations :
Sens unique Double sens desservant moins de 70 voitures Double sens desservant 70 voitures et plus 3,50 m 3,50 m 5,00 m
1.2.1 - Les rampes ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir.
1.2.2 - Leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5%, sauf dans le cas d'impossibilité technique et 18% au-delà.
UD
1.2.3 - Leur rayon de courbure intérieur des accès, rampes et circulations ne peut être inférieur à 5m.
1.2.4 - Leur rayon extérieur devra être égal au rayon intérieur augmenté d'une largeur de 3,50m pour une rampe à sens unique ou de 6m pour une rampe à double sens.
1.3 - Surfaces de stationnement véhicules :
Le nombre de places sera calculé sur la base de 25 m² / place. Lorsque l’application d’un pourcentage défini le nombre de places, celui-ci sera arrondi à l’unité supérieure.
1.3.1- Dispositions générales : normes de stationnement des constructions à destination:
d’habitation : 1 - En zone UDa:
0,8 minimum place par logement autre qu’un logement locatif aidé financé avec un prêt aidé par l’Etat
0,5 minimum place par logement locatif aidé financé avec un prêt aidé par l’Etat
2 - Toutes zones sauf UDa:
0,5 place minimum par logement dont la surface de plancher est inférieure à 30m² 1 place minimum par logement dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 30m² et inférieure à 65m².
de commerce :
2 places minimum par logement dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 65m² Il n’est pas imposé de norme minimale pour les commerces dont la surface de plancher (surface de plancher) est inférieure à 150 m². Le seuil de 150 m² est calculé en tenant compte de l’ensemble des constructions destinées au commerce sur une même unité foncière.
Sous réserve des règles figurant à l’alinéa précédent, pour les constructions à destination commerciale dont la surface de plancher :
- est inférieure à 2 000 m² : au minimum 56 % de la surface de plancher minimum 2 places
- De 2000m² à 5000m² : au minimum 75% de la surface de plancher + places de livraison (100 m² minimum)
- Plus de 5000 m² : 100% de la surface de plancher + places de livraison (100 m² minimum) de bureaux
Au minimum 1 place /55m² de surface de plancher
Au maximum 1 place /50m² de surface de plancher
Dans le périmètre autour de la future gare du Grand Paris indiqué dans l’orientation d’aménagement et de programmation OAP Arsenal Godardes 2, le nombre de place de stationnement est pourra être diminué de 25%. Il est fait application de l’article L.151-30 du Code de l’Urbanisme, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation.
d’artisanat
Les emplacements nécessaires et adaptés doivent être réalisés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention lorsque l’activité auxquels ils sont liés le nécessite. Il n’est pas imposé de norme minimale pour les constructions à destination d’artisanat dont la surface de plancher (surface de plancher) est inférieure à 150 m².
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Le seuil de 150 m² est calculé en tenant compte de l’ensemble des constructions destinées à l’activité sur une même unité foncière.
Sous réserve des règles figurant à l’alinéa précédent, pour les constructions à destination d’artisanat dont la surface de plancher est supérieure à 150 m² : au minimum 19 % de la surface de plancher d‘hôtel
1 minimum place pour 2 unités d’hébergement de CINASPIC*#
Le nombre de places de stationnement nécessaires à leur fonctionnement et à leur fréquentation sera déterminé en fonction de la nature de l'établissement, de leur groupement, de la situation de la construction, des possibilités de dessertes par les transports en commun et de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires de stationnement, ainsi que, pour les services publics, des places offertes dans les parcs publics de stationnement.
1.3.2- Dispositions particulières : a) Les places de stationnement pour les véhicules de taille réduite ne peuvent dépasser 10 % du nombre total de places imposé au 3.1- Normes minimales de stationnement des constructions. b) Les dispositions du paragraphe 1.3.1 ne s’appliquent pas aux locaux affectées aux commerces et aux activités au sein des gares du réseau de transport public du Grand Paris. c) Normes de stationnement applicables aux constructions à destination de commerce : Dans les périmètres indiqués sur le document graphique il n’est pas imposé de normes de stationnement pour les constructions à destination de commerce. Dans l’hypothèse où une parcelle est située à cheval, pour partie à l’extérieur et pour l’autre partie à l’intérieur, d’un des périmètres visés ci-dessus, la règle suivante s’applique :
- si la surface de la partie de parcelle située dans l’un des périmètres visés cidessus représente moins de 45% de l’ensemble de la parcelle, les règles instituées à l’intérieur du périmètre ne s’appliquent pas ;
- si la surface de la partie de la parcelle située dans l’un périmètre visés cidessus est égale ou supérieure à 45% de l’ensemble de la parcelle, les règles instituées à l’intérieur du périmètre s’appliquent à l’ensemble du terrain.
1.4 - Surfaces de stationnement des deux roues motorisées : L’aménagement d’un parc de stationnement doit affecter 2 % de sa surface totale, avec un minimum de 5 m², au stationnement des deux-roues motorisés.
1.5 - Dispositions diverses :
1.5-1- Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère de l'établissement, ces surfaces minimales pourront varier compte tenu de la nature, de la situation de la construction et d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.
1.5-2- En zone UDa, les besoins en stationnement des véhicules automobiles peuvent être satisfaits par la création d’un parc de stationnement commun à l’ensemble, d’une ou plusieurs opérations immobilières réalisées soit dans le cadre de la même opération d’ensemble (ZAC de l’Arsenal, permis d’aménager, permis groupés), soit dans l’ilot (ensemble foncier encadré par des voies publiques) dans lequel se situe l’opération.
1.5-3- Dans le cas où les besoins en stationnement sont satisfaits par la création d’un parc de stationnement commun à l’ensemble, ou à une partie, d’une opération le nombre total de places à réaliser pourra être minoré, et ne pas résulter de la seule somme des normes exigées ci-dessous, à condition :
a) Que (les) l’opération(s) comprend des locaux destinés à au moins deux typologies de destinations ;
b) Que le nombre total des places exigées par application des normes définies au présent article soit supérieur ou égal à 40 places ;
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c) Que le nombre total des places de stationnement exigées pour chacune des typologies de destinations par application des normes définies au présent article soit supérieur ou égal à 10 places
d) Que la conception du parc de stationnement commun soit compatible avec un usage mutualisé des places des différentes typologies de destinations
Dès lors que l’ensemble des conditions fixées ci-dessus est satisfait, le nombre total de places à réaliser pourra être minoré de 35 % maximum, et ne pas résulter de la seule somme des normes définies ci-dessus, à condition de justifier des besoins et de l’utilisation mutualisée de ces places.
1.5-4- Le nombre total de places à réaliser défini par l’article 1.3.1 pourra être minoré de 15 % en contrepartie de la mise à disposition de véhicules propres en auto-partage
1.5-5- Les places de stationnement commandées (places doubles) sont interdites sauf pour les logements et à condition qu'il y ait au moins une place de premier rang par logement. Toutefois, les places de stationnement commandées (places doubles)* sont autorisées pour les constructions à destination de logement dès lors que chaque logement dispose d’au moins un emplacement de stationnement directement accessible depuis la voie de desserte (c’està-dire sans passer sur un autre emplacement de stationnement).
1.5-6- La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle qui est applicable aux établissements auxquels ils sont le plus directement assimilables.
1.5-7- Excepté lorsqu’il s’agit de CINASPIC ou de l’extension d’une construction d’habitation, une proportion de 80 % (arrondi à l’unité supérieure) au moins du total des places de stationnement obligatoires, résultant des normes minimales définies ci-dessus au « 1.3 – Surfaces de stationnement véhicules», devra être réalisé dans des bâtiments à rez-dechaussée ou en sous-sol
1.5-8- Les ventilations hautes des parcs en souterrain doivent déboucher en toiture des constructions.
1.5-9- Toutes dispositions devront être prises pour réserver sur la propriété des surfaces nécessaires au stationnement, dégagement et manœuvre des véhicules (voitures, camion, deux roues) nécessaires à la destination. Ces aires seront réalisées en plus des aires demandées ci-dessus.
1.5.10- Des points de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable devront être prévus conformément au Code de la construction et de l’habitation en vigueur.
1.6 - Surfaces de stationnement vélos et poussettes :
1.6.1- Disposition générale a) Les règles concernant la surface des locaux, des vélos et poussettes pourront être adaptées si des dispositions, permettant la même capacité d’accueil avec une surface différente sont prévues (par exemple : dispositifs d’accroche ou de rangement en superposition).
b) Pour les normes de stationnement des vélos, on se referra aux dispositions en vigueur du Code de la construction et de l’habitation. En outre, cet espace doit être couvert, et éclairé, se situer au rez-de-chaussée du bâtiment pour au moins 50% des places et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment.
c) En cas d’impossibilité technique, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos pourra se situer au premier sous-sol sous réserve de respecter les conditions mentionnées ci-dessus.
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1.6.2- normes minimales Selon la législation en vigueur.
1.6.3- Disposition particulière Les règles concernant la surface des locaux des vélos et poussettes ne s’appliquent pas aux constructions et installations du réseau de transport public du Grand Paris et aux locaux affectés aux commerces et aux activités au sein des gares.