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Zone UBtissu urbain mixte

Une zone urbaine mixte : à l'alignement de l'avenue Paul Doumer, recul de 4 m ailleurs, retrait d'au moins 6 m des limites, 18 m de hauteur, 60 % d'emprise et 25 % d'espace libre.

  • Zone urbaine
Zone UB, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie60 % d'emprisealignementlimite séparative6 mCOUPEvoie18 m

Les règles de la zone UB

  • Usage

    Bureau et habitation interdits en rez-de-chaussée sur rue

    sur les portions de voies repérées « commerces ou services obligatoires en rez-de-chaussée »

    les constructions interdites

    3 cas particuliers
    Dépôts de toute nature interdits, sauf ceux des services publics
    La phrase du règlement

    « 2- Les dépôts de toute nature non soumis à la législation des Installations classées sauf ceux nécessaires aux services publics. »

    Carrières, affouillements et exhaussements interdits, sauf pour des travaux de construction
    La phrase du règlement

    « 3- Les exploitations de carrières et les affouillements et exhaussements de sols nécessitant un permis d'aménager au titre de l'article R.421-19k ou une déclaration préalable au titre de l'article R.42123f du Code de l'Urbanisme et qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction. »

    Industrie et entrepôt à titre principal interdits
    La phrase du règlement

    « 4- Les constructions à destination d'industrie*, et à destination principale d'entrepôt*. »

    Article UB 1 « Occupations et utilisations du sol interdites »

  • Hauteur

    Hauteur au plus égale à la distance à l'alignement opposé (H=L)

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    18 m au faîtage et à l'acrotèresauf disposition graphique contraire
    La phrase du règlement

    « 1.2- Compte tenu du plafond de la zone : Sauf disposition graphique contraire, la hauteur maximale des constructions, ne pourra dépasser 18m au faîtage* et à l'acrotère*. »

    10 m, et 8 m à l'égoutbande de transition avec une zone UE, 15 premiers mètres
    La phrase du règlement

    « 2 - Dispositions particulières ... zone avec une zone UE, telles que délimitées au document graphique, la hauteur maximale des constructions est limitée à 10m (et 8m à l'égout du toit) dans les 15 premiers mètres, puis à 12m dans le reste de la bande. »

    12 mreste de la bande de transition avec la zone UE
    La phrase du règlement

    « 2 - Dispositions particulières ... la hauteur maximale des constructions est limitée à 10m (et 8m à l'égout du toit) dans les 15 premiers mètres, puis à 12m dans le reste de la bande. »

    Article UB 10 « Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    60 % du terrain

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UB 9 « Emprise au sol* des constructions »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement

    avenue Paul Doumer, sauf dispositions graphiques contraires

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    4 m de recul au minimumsauf dispositions graphiques contraires
    La phrase du règlement

    « 1- Dispositions générales Sauf dispositions graphiques contraires, les constructions doivent s'implanter : [...] en recul de 4 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies publiques actuelles ou futures, ou de la limite d'emprise des voies privées. »

    À l'alignement ou 1 m de recul au minimuméquipements d'intérêt collectif (CINASPIC)
    La phrase du règlement

    « 3.3- Les CINASPIC doivent être implantées : [...] Soit en recul de 1 mètre minimum par rapport à l'alignement des voies publiques actuelles ou futures, ou de la limite d'emprise des voies privées »

    Article UB 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Limites

    6 m au minimum

    bande de transition avec une zone UE, dans la bande de 29 m depuis la voie

    la distance à garder avec les voisins

    6 cas particuliers
    8 m au minimumbande de transition avec une zone UE, au-delà de la bande de 29 m
    La phrase du règlement

    « Un minimum de 8 mètres au-delà de la (ou les) bande(s) de 29m de profondeur comptée(s) perpendiculairement à partir de la limite d'emprise de la voie (ou de chacune des voies), existante à la date d'approbation du PLU »

    Sur limite séparativezone UBb, bande de 25 m au nord de l'avenue Paul Doumer, entre le boulevard National et l'avenue Franklin Roosevelt
    La phrase du règlement

    « 2- En dehors de la bande de transition avec une limite de zone UE délimitée au plan de zonage [...] 2.2- Zone UBb : Les constructions doivent s'implanter : 2.2.1- sur limite séparative dans une bande de 25m mesurée à partir de l'alignement* du côté nord de l'avenue Paul Doumer, dans la partie située entre le boulevard National et l'avenue Franklin Roosevelt. »

    Retrait égal à la hauteur de la façade, 6 m au minimumfaçade avec baies principales
    La phrase du règlement

    « 2.3- Calcul du retrait par rapport aux limites séparatives ... baies principales devra au moins être égale à la hauteur de cette façade (H=L) avec un minimum de 6m. »

    Moitié de la hauteur de la façade, 6 m au minimumfaçade sans baies principales
    La phrase du règlement

    « 2.3- Calcul du retrait par rapport aux limites séparatives ... devra au moins être égale à la moitié de la hauteur (H=L/2) de cette façade avec un minimum de 6m. »

    Sur limite ou 1,90 m de retrait au minimuméquipements d'intérêt collectif (CINASPIC)
    La phrase du règlement

    « 3.3- Les CINASPIC* doivent être implantées sur limites séparatives* ou en retrait minimum de 1,90 mètre. »

    8 m des limites au minimumpiscines découvertes et balnéothérapie
    La phrase du règlement

    « 3.5- Doivent être implantés à une distance minimum de 8m par rapport aux limites séparatives* : La structure des équipements de balnéothérapie Les piscines découvertes. »

    Le retrait est au moins égal à la hauteur de la façade (H=L) quand elle porte des baies principales, à la moitié de cette hauteur sinon ; les minimums servis s'y ajoutent.

    Article UB 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* »

  • Stationnement

    0,5 place par logement

    logement de moins de 30 m²

    les places de voiture à prévoir

    2 cas particuliers
    1 place par logementlogement de 30 m² à moins de 65 m²
    La phrase du règlement

    « 1.3.1- Disposition générale : [...] constructions à destination: d'habitation: 0,5 place minimum par logement dont la surface de plancher est inférieure à 30m² 1 place minimum par logement dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 30m² et inférieure à 65m². »

    Aucune place imposéelogements locatifs intermédiaires ou aidés par l'État, dans le périmètre de bonne desserte
    La phrase du règlement

    « Dans le périmètre de bonne desserte en transports en commun indiqué sur le document graphique il n'est pas imposé de normes de stationnement pour les logements locatifs intermédiaires et pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. »

    La norme des logements de 65 m² ou plus et celles des autres destinations (commerce, bureaux, artisanat, entrepôt, hôtel) sont données par un tableau dont les cellules sont séparées de leur libellé dans le texte : se reporter à l'article 12.

    Article UB 12 « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement »

  • Espaces verts

    25 % du terrain en espace libre

    le terrain à laisser en pleine terre

    2 cas particuliers
    10 % du terrain en pleine terre
    La phrase du règlement

    « 1- Dispositions générales [...] 1.3- Un minimum de 10% de la superficie du terrain doit être traité en espaces verts de pleine terre*. »

    0,80 m de terre végétale en moyennedalles et couvertures de parking traitées en espace vert
    La phrase du règlement

    « ... supérieure de sous-sol, couverture de parking destinés à être traités en espace vert seront recouverts sur leur totalité d'une couche de terre végétale de 0,80m moyen d'épaisseur, comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d'un espace vert de qualité. »

    Le nombre d'arbres à planter selon la surface du terrain est donné par un tableau que le texte ne rend pas lisiblement : se reporter à l'article 13.

    Article UB 13 « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’espaces verts, d’aires de jeux et d »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UB, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 228 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 15 zones

1- Le bureau et l'habitation (partie habitable seulement, accessoires exclus, tels hall d’entrée…) en rez-de-chaussée sur rue sur les portions de voies repérées au document graphique: "commerces ou services obligatoires en rez-de-chaussée".

2- Les dépôts de toute nature non soumis à la législation des Installations classées sauf ceux nécessaires aux services publics.

3- Les exploitations de carrières et les affouillements et exhaussements de sols nécessitant un permis d'aménager au titre de l'article R.421-19k ou une déclaration préalable au titre de l’article R.42123f du Code de l'Urbanisme et qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction.

4- Les constructions à destination d’industrie, et à destination principale d’entrepôt.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 15 zones

1- Les installations classées nouvelles soumises à déclaration ou à autorisation sont admises à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.

2- L'extension ou la transformation des installations classées existantes soumises à déclaration ou à autorisation sont admises à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l'intégration dans le milieu environnant.

3- Les constructions situées au-dessus du terrain naturel ne peuvent pas empiéter sur les périmètres délimités aux documents graphiques et indiqués « espace vert à protéger » instaurés au titre de l’article L151- 23 du code de l’urbanisme.

4- Les constructions situées au-dessus du terrain naturel ne peuvent pas empiéter sur les périmètres délimités au document graphique et indiqués « espace libre existant ou à créer ». Toutefois, cette règle ne s’applique pas : - aux édicules de ventilation et de sortie piétonne de stationnement souterrain, - aux groupes électrogènes, aux locaux vélos, aux locaux de tri sélectifs - à une seule annexe de 9m² de superficie maximale et de 2.80m de hauteur si elle s’implante sur au moins une limite séparative, et si elle n’est pas contiguë avec le bâtiment principal.

5- Au titre de l’article L151-19 tout projet (démolition, extension réhabilitation…) portant sur un « bâtiment remarquable à protéger » repérés au document graphique et dont la liste est annexée au présent règlement doit respecter les prescriptions ci-dessous :

UB

  • Bâtiments classés en catégorie A : - Leur démolition est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité. - Les travaux de restauration, de réhabilitation de surélévation et d’extension sont autorisés à condition de conserver et mettre en valeur les caractéristiques du bâtiment présentées dans les fiches annexées au règlement.
  • Bâtiments classés en catégorie B : - Leur démolition est possible, sous réserve de conserver et de réutiliser le ou les éléments architecturaux identifiés dans les fiches annexées au règlement et que la nouvelle construction s’inscrive dans la volumétrie et l’emprise du bâtiment d’origine. - Les travaux de restauration, de réhabilitation de surélévation et d’extension sont autorisés à condition d’être en cohérence avec l’esprit du bâtiment et de ne pas porter atteinte aux éléments architecturaux des bâtiments identifiés dans les fiches annexées au règlement.

6- En cas de réalisation d’un programme de logements neuf, égal ou supérieur à 3 000 m² de surface de plancher, 25 % des logements de ce programme doit être affecté à des logements locatifs sociaux.

7- Dans les secteurs soumis à risque d’inondation repérés au document graphique, les constructions, ouvrages et travaux sont de plus soumis aux dispositions particulières édictées par le Plan de Protection des Risque d’Inondation de la Seine dans les Hauts de Seine (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral du 9 janvier 2004.

8- Les prescriptions figurant dans la fiche d’information relative à la canalisation de gaz doivent être respectées dès lors que les constructions, installations, ouvrages et travaux sont situés dans le secteur concerné figurant sur le plan (fiche et carte jointes au présent règlement).

9- Dans le périmètre figurant au document graphique dans le secteur UBb, il est fait application des dispositions des articles L151-10 et R123-11 du Code de l’Urbanisme. La délivrance d’un permis de construire est subordonnée à la démolition de tous les bâtiments existants à l’intérieur de ce périmètre.

10- Sur les sites de protection de l’activité économique repérés au document graphique, la transformation de surfaces de bureaux, d’artisanat, de commerce ou d’industrie en logement est interdite.

11- Les travaux et aménagements conduisant à la transformation d’une annexe en bâtiment principal ne pourront être autorisés que si la construction respecte les règles d’implantation fixées aux articles 6 et 7 du présent règlement écrit.

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 15 zones

Champs d’application : Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas pour la construction, sur un terrain déjà bâti, d’une annexe et/ou d’une extension et/ou d’une surélévation qui représente 30% de la surface de plancher de la construction existante.

1- Conditions de desserte par les voies publiques ou privées :

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, ainsi qu’en tant que de besoin au ramassage mécanique des ordures ménagères, déménagement, livraisons... La largeur minimale de la voie doit être de 3,50m.

UB

Voies nouvelles : lorsque les voies se terminent en impasse, celles-ci doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de sécurité puissent faire demi-tour.

2- Conditions d'accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur une voie ouverte au public, ou bénéficier d’une servitude de passage suffisante jusqu’à celle-ci, d’une largeur minimale de 3,50m.

3- Disposition commune

Pour chaque propriété, les possibilités d'accès carrossable aux voies ouvertes au public sont limitées : a) à un accès par tranche de 30m de façade entière b) à un accès supplémentaire par tranche de 30m de façade entamée

Chaque accès est limité à une largeur comprise entre 3m minium et 4m maximum. En cas d’opération groupée de maisons individuelles, chaque maison peut disposer d’un accès carrossable aux voies ouvertes au public. Il en est de même en cas d’ajout de maisons individuelles sur un terrain déjà bâti.

4-Disposition particulière

Il n’est pas fixé de règle pour les CINASPIC

Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et conditions de st

Le même sujet dans les 15 zones

La compétence assainissement est exercée par l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense ou par le Conseil Départemental des Hauts de Seine qui disposent chacun d’un règlement d’assainissement. Tout projet devra être conforme au règlement d’assainissement en vigueur. Tout projet devra le cas échéant être conforme au règlement d’assainissement en vigueur départemental.

1- Autres fluides

Toute construction ou extension de bâtiment devra être raccordée en souterrain aux divers réseaux publics de distribution (électricité, téléphone, télévision par câble...).

2 - Stockage des déchets :

Il sera créé à l'occasion de toute construction ou de changement de destination de locaux, sauf en cas de création de conteneurs enterrés adaptés aux besoins de la ou des constructions, un ou plusieurs locaux ou emplacements destinés à recevoir les déchets.

En cas d'habitat, il s'agira de locaux dimensionnés de façon à recevoir des containers. Les locaux seront dimensionnés à raison de 0,80m² minimum par logement dans le cas d'habitat de type collectif.

Dans les autres cas, y compris pour les CINASPIC les locaux ou emplacements destinés à recevoir des déchets ménagers ou non devront être de superficie suffisante pour recevoir les containers prévisibles. Des locaux ou emplacements séparés seront créés pour chacune des destinations des constructions.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Le même sujet dans les 15 zones

Sans objet car supprimé depuis la mise en application de la loi ALUR.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 15 zones

Champs d’application : Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies publiques et privées et aux emprises publiques.

UB

Les dispositions des paragraphes suivants ne s’appliquent pas :

  • aux travaux d’isolation par l’extérieur effectuées sur des constructions existantes, à condition de n’empiéter sur les reculs existants que de 0,30m au plus ou en surplomb sur l’espace public à partir de 2,5 m. de haut et dans une limite de 0,30 m d’épaisseur (autorisation à demander au gestionnaire de voirie).
  • aux marquises et auvents de petite dimension (0,80m de profondeur maximum pour les auvents),
  • aux balcons ou saillies dont la profondeur ne dépasse pas 1,5m utile
  • aux escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée
  • aux corniches,
  • aux débords de toit.
  • Aux sous-sols à usage de stationnement.

1- Dispositions générales

Sauf dispositions graphiques contraires, les constructions doivent s'implanter :

  • à l'alignement, de l’avenue Paul Doumer
  • en recul de 4 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies publiques actuelles ou futures, ou de la limite d’emprise des voies privées.

2- Dispositions particulières

2.1- Sont autorisés dans la marge de reculement sous réserve de s’insérer de manière harmonieuse dans le tissu environnant: a) les locaux destinés à l’entreposage des conteneurs d’ordures ménagères des bâtiments existants et les postes de transformation électrique. b) Les vérandas, sous réserve de respecter les conditions cumulées suivantes :

  • quelles soient implantées à l’alignement ou avec un recul au moins égal à 0,50m
  • qu’elles soient à destination exclusive de commerce et accolées à un commerce existant sur la parcelle,
  • que leur toiture soit située au plus haut au niveau du plancher haut du rez-dechaussée de ce commerce, et avec une hauteur maximum de 3m par rapport au terrain naturel.
2.2- Surélévation et extensions : A compter de la date d’approbation de la révision du présent

PLU, peut être autorisée une seule surélévation et une seule extension d’un bâtiment ne respectant pas les règles d’implantations évoqué dans les paragraphes précédents, à condition d'améliorer l'aspect des constructions, de s’insérer de manière harmonieuse dans le tissu environnant, et de ne pas aggraver la non-conformité à la règle. En cas de surélévation d’un bâtiment ayant fait l’objet d’une ITE, la surélévation doit se faire dans le prolongement du nu de la façade.

Le total de la surélévation et de l'extension ne pourra dépasser 30% de la surface de plancher existante du bâtiment à modifier à la date d'approbation de la révision du présent PLU avec un minimum de 20m² toujours accepté si le résultat de l’application des 30% est inférieur à 20m². L’extension et/ou surélévation devra présenter une volumétrie en rapport avec les 30% autorisé

3- Disposition diverses

3.1- Exception faite de l’aménagement de saillies existantes sur l’alignement (telles que transformation de balcons en loggia) dont les dimensions ne respecteraient pas les règles ci-dessous et sous réserve de l’accord du propriétaire de la voirie, les saillies sur l'alignement ne sont autorisées que sur les voies publiques d'une largeur supérieure ou égale à 8m. Pour les autres voies publiques, il sera fait application du règlement du gestionnaire de la voie concernée. Pour les voies communales, elles ne peuvent être situées à moins de 5,50m au-dessus du sol et avoir plus de 0,80m de profondeur ou 1m pour les balcons ;

UB

3.2- Les saillies sur les reculements sont autorisées à condition qu'elles ne dépassent pas 1m et qu'elles soient situées à 2,50m au moins du sol.

3.3- Les CINASPIC doivent être implantées :

  • Soit à l'alignement des voies publiques actuelles ou futures, ou en limite d’emprise des voies privées
  • Soit en recul de 1 mètre minimum par rapport à l'alignement des voies publiques actuelles ou futures, ou de la limite d’emprise des voies privées

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

Le même sujet dans les 15 zones

Champs d’application : Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :

  • Les travaux d’isolation par l’extérieur effectuées sur des constructions existantes, à condition de n’empiéter sur les reculs existants que de 0,30m au plus.
  • les marquises de petite dimension,
  • les balcons ou saillies dont la profondeur ne dépasse pas 1,5m utile.
  • les corniches,
  • les débords de toit.

1- Dans la bande de transition avec une limite de zone UE délimitée au plan de zonage

Les constructions doivent s'implanter en retrait des limites séparatives de telle sorte que la distance entre la limite séparative et tout point de la façade ou partie de façade de la construction soit égale à la hauteur de la façade du bâtiment pris en son point le plus haut (H=L) avec :

  • Un minimum de 6 mètres dans la (ou les) bande(s) de 29m de profondeur comptée(s) perpendiculairement à partir de la limite d’emprise de la voie (ou de chacune des voies), existante à la date d’approbation du PLU

UB

  • Un minimum de 8 mètres au-delà de la (ou les) bande(s) de 29m de profondeur comptée(s) perpendiculairement à partir de la limite d’emprise de la voie (ou de chacune des voies), existante à la date d’approbation du PLU

2- En dehors de la bande de transition avec une limite de zone UE délimitée au plan de zonage

2.1- Zone UBa :

Les constructions doivent s'implanter en retrait des limites séparatives selon les modalités d’implantation définies au paragraphe 2.3.

2.2- Zone UBb :

Les constructions doivent s'implanter :

2.2.1- sur limite séparative dans une bande de 25m mesurée à partir de l’alignement du côté nord de l’avenue Paul Doumer, dans la partie située entre le boulevard National et l’avenue Franklin Roosevelt. Cette disposition ne s’applique pas :

a) en cas de dispositions graphiques contraires figurant au document graphique auquel cas les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives, conformément à l’article 2.3.

b) à l’intérieur du périmètre définis en application de l’article L 151-10 du code de l’urbanisme où les constructions sur les limites séparatives internes des parcelles est interdite. Dans ce cas de figure, les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives, conformément à l’article 2.3. Une implantation sur les limites séparatives périphériques des parcelles comprises dans ce périmètre est en revanche autorisée.

2.2.2 - en retrait des limites séparatives dans le reste de la zone selon les modalités d’implantation définies ci-dessous au paragraphe 2.3.

2.3- Calcul du retrait par rapport aux limites séparatives*

2.3.1- Dispositions relatives à l'implantation des façades comportant des baies principales: La distance entre la limite séparative et tout point de la façade ou partie de façade comportant des baies principales devra au moins être égale à la hauteur de cette façade (H=L) avec un minimum de 6m.

2.3.2- Dispositions relatives à l'implantation des façades ne comportant pas de baies principales : La distance entre la limite séparative et tout point de la façade ou partie de façade ne comportant pas de baies principales devra au moins être égale à la moitié de la hauteur (H=L/2) de cette façade avec un minimum de 6m.

2.3.3- Distance minimale en cas de baie de toiture située sur le rampant d’un toit : Si la base de la baie est à moins de 1,90m au-dessus du plancher ou à moins de 2,60m si le plancher de la pièce est le rez-de-chaussée la distance comptée horizontalement entre la base d'une baie de toit et la limite séparative, sera calculée selon les dispositions ci-dessus (paragraphes 2.3.1 et 2.3.2). A défaut la base de cette baie doit être positionnée à 1,90m minimum du plancher de la pièce.

3 - Dispositions particulières :

3.1- Peuvent être implantés dans la marge de retrait sous réserve de s’insérer de manière harmonieuse dans le tissu environnant: les locaux destinés à l’entreposage des conteneurs d’ordures ménagères des bâtiments existants et les postes de transformation électrique.

UB

3.2 - Surélévation et extension

a) Surélévation : A compter de la date d’approbation de la révision du présent PLU (le 21 octobre 2011), peut être autorisée une seule surélévation d’un bâtiment ne respectant pas les règles d’implantations évoqué dans les paragraphes précédents. Pour être autorisée, la surélévation doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :

  • être au maximum égale à 30% de la surface de plancher existante du bâtiment à surélever à la date d'approbation de la révision du présent PLU
  • que la façade de la partie surélevée, mal implantée se fasse dans le prolongement vertical du mur existant mal implanté
  • et que la partie en surélévation mal implantée ne comporte pas d’ouverture autre que des jours de souffrance.
  • s’insérer de manière harmonieuse dans le tissu environnant
  • qu’elle présente une volumétrie en rapport avec les 30% autorisé
  • La surélévation sera toujours acceptée si elle est inférieure à 20m² et si elle respecte les 5 conditions mentionnées ci-dessus. En cas de surélévation d’un bâtiment ayant fait l’objet d’une ITE, la surélévation doit se faire dans le prolongement du nu de la façade.

b) Extension: A compter de la date d’approbation de la révision du présent PLU (le 21 octobre 2011), peut être autorisée une seule extension d’un bâtiment ne respectant pas les règles d’implantations évoqué dans les paragraphes précédents. Pour être autorisée, l’extension doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :

  • être au maximum égale à 30% de la surface de plancher existante du bâtiment à agrandir à la date d'approbation de la révision du présent PLU
  • qu’elle soit réalisée dans le prolongement des murs existants mal implantés et que les façades mal implantées, créées dans ce prolongement ne comportent pas d’ouverture autre que des jours de souffrance
  • qu’elle n’entraine pas une réduction de la distance la plus courte existante entre ces murs et la limite séparative concernée.
  • s’insérer de manière harmonieuse dans le tissu environnant
  • qu’elle présente une volumétrie en rapport avec les 30% autorisé
  • L’extension sera toujours acceptée si elle est inférieure à 20m² et si elle respecte les 5 conditions mentionnées ci-dessus.

c) Le total des surélévations et extensions ne pourra dépasser 30% de la surface de plancher existante du bâtiment à modifier à la date d'approbation de la révision du présent PLU avec un minimum de 20m² toujours accepté comme précisé ci-avant.

3.3- Les CINASPIC doivent être implantées sur limites séparatives ou en retrait minimum de 1,90 mètre.

3.4- Servitude de cour commune : Lors de la création d’une cour commune instituée par acte authentique ou par voie judiciaire entre deux propriétés distinctes, la distance minimum entre les constructions est régie par l’article 8 du règlement.

3.5- Doivent être implantés à une distance minimum de 8m par rapport aux limites séparatives :

  • La structure des équipements de balnéothérapie
  • Les piscines découvertes. Le calcul de la distance se fera à partir de la limite du bassin.

3.6- Sur les façades existantes mal implantées, la création d’ouverture, autres que des jours de souffrance, est interdite.

UB

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 15 zones

Champs d’application : Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :

  • Les travaux d’isolation par l’extérieur effectuées sur des constructions existantes, à condition de n’empiéter sur les reculs existants que de 0,30m au plus.
  • Les marquises et les auvents de petites dimensions (0,80m de profondeur maximum pour les auvents),
  • Les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée
  • Les balcons ou saillies dont la profondeur ne dépasse pas 1,5m utile.
  • Les corniches,
  • Les débords de toit.

1- Disposition générale

La construction de plusieurs bâtiments non contigus, sur une même propriété, est autorisée. Dans cette hypothèse, la distance entre tout point de chaque façade des bâtiments doit au moins être égale à la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 6 m.

2- Dans toutes les zones :

2.1- La règle du paragraphe précédent ne s’applique pas entre un bâtiment principal qui a fait l’objet d’une surélévation, telle que définie à l’article 7-3-2-a) du présent règlement, et une annexe.

2.2- La règle du paragraphe précédent ne s’applique pas entre un bâtiment principal qui a fait l’objet d’une extension, telle que définie à l’article 7-3-2-b) du présent règlement, et une annexe. Toutefois une distance minimum de 3 mètres devra être respectée.

2.3- Il n’est pas fixé de règles pour les CINASPIC*

Article UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol* des constructions

Le même sujet dans les 15 zones

Champs d’application : Les dispositions des paragraphes suivants ne s’appliquent pas :

  • aux travaux d’isolation par l’extérieur effectuées sur des constructions existantes, à condition de n’empiéter sur les reculs existants que de 0,30m au plus.
  • aux terrains dont l’emprise au sol est dépassée, où il est autorisé une emprise au sol supplémentaire de 3% de la superficie du terrain, limitée à 100m², à usage exclusif de stationnement de vélos et/ou de véhicule électrique ou hybride rechargeable (et/ou de leur rechargement), et/ou de locaux destinés à recevoir les déchets. En cas de logement, cette possibilité n’est autorisée qu’à partir de 5 logements et plus.
  • aux terrasses situées à moins de 0,60m du sol naturel.
  • aux balcons ou saillies dont la profondeur ne dépasse pas 1,5m utile.
  • aux ornements tels que les éléments de modénature, les marquises de petites dimensions
  • aux escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée
  • aux corniches
  • aux débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements

La partie d’un terrain grevé d’un emplacement réservé n’est pas prise en compte dans le calcul de l’article 9.

1 - Dispositions générales

Y compris les bâtiments annexes, l'emprise au sol des bâtiments ne pourra excéder :

  • 60% de la superficie du terrain.

2 - Dispositions particulières

Il n’est pas fixé de règle pour les CINASPIC

UB

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 15 zones

Champs d’application : Le calcul de la hauteur présenté ci-dessous ne prend pas en compte les antennes et autres éléments de réception, les cheminées de tous types (chauffage, ventilation, aération…) et les gardes corps de sécurité ainsi que les balcons, les corniches, les débords de toit.

Modalité de calcul de la hauteur des constructions :

Le calcul de la hauteur se fera en tenant compte :

  • Du rapport entre la hauteur et la distance par rapport à l’alignement opposé.
  • Du plafond de hauteur maximale fixé dans la zone

1 - Dispositions générales

1.1- Compte tenu de l'alignement opposé:

La hauteur maximale (H) d’une construction doit être au plus égale à la distance la plus courte entre tout point de la construction et :

  • Soit l'alignement des voies publiques actuelles ou futures opposé (L).
  • Soit la limite d’emprise des voies privées opposée (L).

1.2- Compte tenu du plafond de la zone :

Sauf disposition graphique contraire, la hauteur maximale des constructions, ne pourra dépasser 18m au faîtage et à l’acrotère.

2 – Dispositions particulières

2.1- Plafond de hauteur spécifique dans la bande de transition avec une zone UE délimitée au Plan de zonage :

Dans la bande de transition d’une profondeur de 25m mesurée perpendiculairement à la limite de zone avec une zone UE, telles que délimitées au document graphique, la hauteur maximale des constructions est limitée à 10m (et 8m à l’égout du toit) dans les 15 premiers mètres, puis à 12m dans le reste de la bande.

2.2 - A l’angle de deux voies de largeur différente la hauteur la plus haute autorisée peut se poursuivre le long de la voie la moins large sur une longueur de 20m maximum calculé à partir de l'angle formé par le croisement des deux voies.

2.3 - Il n’est pas fixé de règle pour les CINASPIC*

UB

2.4- En cas d’isolation thermique de la toiture des constructions existantes ne respectant les dispositions des paragraphes 10.1 et 10.2, la hauteur maximale autorisée peut être augmentée de 0.30m.

2.5- En cas de réhabilitation et/ou rénovation de bâtiments à destination de bureaux* respectant la

RT en vigueur, il est autorisé, hors gabarit, les installations de chauffage et climatisation sous les conditions cumulatives suivantes :

  • elles ne dépassent pas un étage soit 3 mètres de hauteur maximum
  • elles sont en recul de 3 mètres minimum par rapport aux façades
  • elles s’étendent au maximum sur une superficie au plus égale à 15% de l’emprise au sol du bâtiment. Cette règle ne s’applique pas pour les dispositifs de production d’énergie renouvelable (type capteurs solaires, pompes à chaleur, etc…)

2.6 - Une hauteur supplémentaire d’1,50 mètre pourra être acceptée afin de permettre l’intégration des édicules techniques dans le volume de la construction. Les volumes générés par cette hauteur supplémentaire, situés au-delà du plafond de hauteur autorisé, ne peuvent constituer de la surface de plancher.

Article UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 15 zones

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme).

1- Insertion dans le site

1.1- Toute construction, agrandissement, restauration ou aménagement d'immeuble doit être conçue en fonction du caractère du site de façon à s'harmoniser avec son environnement architectural et paysager.

1.2- En cas de réalisation d'auvents, ces derniers devront respecter l'esprit du bâtiment principal et utiliser des matériaux similaires à ce dernier.

UB

1.3- L'aspect architectural des constructions nouvelles situées à proximité des bâtiments remarquables à protéger au titre de l’article L.151-19 doit être élaboré avec le souci de la mise en valeur de ce patrimoine.

1.4- Les bâtiments implantés le long de la RD 913 renforceront par leur conception architecturale et la qualité de leur traitement, les caractéristiques urbaines de cette avenue.

2- Volumes

2.1- Les volumes doivent respecter la forme urbaine et se rapprocher par leurs proportions des types dominants dans le quartier.

2.2- Les locaux techniques de machinerie d'ascenseur et de ventilation doivent être totalement inclus à l’intérieur des volumes de toiture. En cas de réalisation d’une toiture terrasse, les ouvrages et locaux techniques devront faire partie de la composition volumétrique d’ensemble. Cette règle ne s’applique pas en cas de dans le cadre de la réhabilitation d’un bâtiment existant

2.3- En zone UBb, lorsque les bâtiments sont obligatoirement réalisés en ordre continu, des percées visuelles minoritaires ne seront acceptées qu’en rez-de-chaussée (porche, pilotis), et sur une hauteur de 6m maximum.

2.4- Les dispositifs extérieurs de chauffage et climatisation ne devront pas porter atteinte à l’intégrité architecturale du bâtiment.

2.5- L’architecture des constructions devra assurer l’intégration esthétique des coffrets des volets roulants

3- Toitures

3.1- Sont autorisés :

  • Les toitures à pente
  • Les toitures terrasses non accessibles si elles sont supports de dispositifs d’énergie renouvelable, et / ou végétalisées
  • Les toitures terrasses accessibles, dans la limite de 60% de la superficie d’emprise au sol de l’ensemble de la construction

3.2- Les toitures mansardées. Dans cette hypothèse, la pente du brisis doit être comprise entre 70° et 75° et la pente du terrassons doit être comprise entre 15°de 35°.

3.3- En cas de garde-corps de sécurité ces derniers doivent être intégrés à la conception de la façade et être de forme simple. L’installation de gardes corps rabattable sera privilégié.

3.4- L’installation sur toitures terrasses accessibles ou non de matériaux ayant l’aspect canisse en paille, en plastique, de film PVC, de brande, de panneaux de bois est strictement interdite

3.5- Les tuiles de couleur noire ou anthracite sont interdites sauf en cas d’installation de panneaux solaires et si le projet se trouve en dehors d’un périmètre de 500 mètres situé autour d’un monument historique (conditions cumulatives). Les tuiles et panneaux solaire peuvent néanmoins présenter des aspects différents sous réserve de respecter l’architecture du bâtiment.

3.6- Les matériaux d’aspect bac acier, le polycarbonate et le plexiglas sont interdits.

3.7 - Les lucarnes doivent présenter un volume en adéquation avec le bâtiment et la toiture.

3.8 – Les revêtements de toiture de couleur blanche ne sont autorisés que lorsque la toiture est une toiture-terrasse, que celle-ci soit accessible ou non.

UB

4- Façades*

4.1- Aspect et matériaux

4.1.1- Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales, en harmonie avec elles et celles des bâtiments existants sur les terrains contigus ; il en est ainsi notamment des pignons apparents en limite de propriété qui doivent être traités avec le même soin que les autres façades.

4.1.2- Le traitement des constructions annexes, garages, extensions, doit être en harmonie avec la construction principale tant par le choix des matériaux que la qualité de finition.

4.1.3- En cas d’isolation par l’extérieur de bâtiments existants, les décors, les modénatures et l’aspect préexistants devront être restitués.

4.1.4- Sont interdits : a) Les façades aspect bois ou métal sont interdites, sauf si elles participent à la composition architecturale d’ensemble et ne représentent pas plus de 30% de la superficie de chacune des façades. b) L'aspect de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduit, ne doit pas rester apparent c) L’installation sur les balcons et loggias, de matériaux ayant l’aspect canisse en paille, en plastique, de film PVC, de brande, de panneaux de bois est strictement interdit.

4.2- façades commerciales

Les façades commerciales visibles depuis les voies publiques et privées devront tenir compte du « cahier de recommandations pour l’harmonisation et la valorisation des devantures commerciales » annexé au PLU (pièce n° 5.1).

4.2.1 Généralités : La conception de la façade commerciale doit prendre en compte les caractéristiques architecturales du bâtiment dans lequel elle s'insère. Le choix des matériaux et les différents dispositifs doivent s’intégrer dans son contexte urbain. La devanture commerciale doit constituer le socle de l’immeuble. Les devantures doivent s’inscrire dans l’architecture des façades des immeubles existants et s’intégrer au paysage urbain existant et à son environnement. Les devantures doivent respecter le bâti existant, les trames verticales, horizontales, les étages supérieurs, le parcellaire existant et les modénatures du rez-de-chaussée. Les devantures commerciales ne dépassent pas le rez-de-chaussée de la construction. Le projet de devanture doit tenir compte de l’immeuble dans son ensemble (matériaux, style, époque de construction, proportions, couleurs…)

a) Vitrines : Les vitrines seront en applique ou en feuillure * (« entre-tableaux »). La devanture en feuillure est une devanture vitrée dans un châssis posé dans l’épaisseur du mur. La devanture en applique se présente en avant de la façade. Elle est constituée d’un coffrage menuisé en saillie par rapport au nu de la façade. Cette saillie est limitée à 15 cm. L’aménagement des façades commerciales doit garantir la transparence visuelle vers l’intérieur du local. Les vitrophanies, bâches publicitaires ou autres dispositif opaques ne respectant le premier alinéa pas sont interdits. Un soubassement minéral de quelques centimètres est conseillé pour mieux protéger et entretenir la devanture. Les devantures en applique existantes seront conservées, réhabilitées et repeintes sauf impossibilité technique à démontrer. Le traitement des surfaces commerciales s’effectuera dans la plus grande sobriété : la devanture, les menuiseries et le bandeau présenteront une seule tonalité en rapport avec l’enseigne. Les couleurs criardes ou fluorescentes sont interdites. La finition sera mate ou satinée. Les revêtements des façades commerciales brillants sont à proscrire. Pour les commerces situés à un angle de rue,

UB les deux façades doivent être en harmonie et en continuité dans l’utilisation des revêtements et des couleurs. La devanture commerciale doit être entretenue régulièrement et maintenue en bon état.

4.2.2 Stores : Les stores seront de couleur unie et installés dans l’embrasure de la vitrine. Sauf impossibilité technique à démontrer, le store banne sera placé sous l’enseigne pour ne pas la masquer. La saillie sur le domaine public ainsi que la partie la plus basse du store doivent respecter le règlement de voirie ou recevoir l’accord du gestionnaire de la voie.

4.2.3 Vitrages : Les vitrages sécurisés (verres feuilletés de sécurité) seront privilégiés aux autres systèmes de sécurité. A défaut, les coffres et grilles de fermeture doivent être implanté intérieurement. Le choix du système de protection doit maintenir une transparence visuelle à l’intérieure du local.

4.2.4 Systèmes d’éclairages : Les écrans lumineux de par leur dimension et/ou leur intensité lumineuse ne doivent pas être source de pollution visuelle et ne doivent pas impacter l’espace public. Les systèmes d’éclairage seront intégrés à la devanture (corniche) ou le plus discrets possible (rampes lumineuses fines et discrètes, appliques sur les trumeaux). Les projecteurs, spots extérieurs rapportés en batterie, néons, leds apparents (point par point) sont interdits. La saillie du système d’éclairage ne devra pas excéder 15 cm. L’éclairage des vitrines et des enseignes ne doit pas être prédominant par rapport à l’éclairage public. Le recours à plusieurs procédés lumineux différents n’est pas autorisé. Pour une meilleure intégration, l’intensité de l’éclairage sera limitée. La lumière sera chaude, de couleur « blanc cassé », légèrement teinte ou dorée.

Tout projet d’aménagement ou de modification d’une devanture commerciale doit porter sur la totalité de la façade. Il nécessite donc l’élaboration d’un projet d’ensemble précisant l’insertion de la devanture dans la composition générale du bâti et de son environnement.

4.3 - Ravalement et modification.

4.3.1- Les travaux de restauration ou de modification de la façade ne doivent pas porté atteinte à la intégrité architecturale de la façade, déterminée par les alignements des ouvertures, l’homogénéité des formes des baies, la répartition des balcons etc…,

De plus, les décors de façade et les modénatures doivent être conservés et restaurés suivant leur art de bâtir particulier : matériau, formes, couleurs....

4.3.2- En cas de ravalement, toutes les façades doivent être traitées simultanément (y compris les souches de cheminée et les pignons aveugles).

4.3.3- Toutes modifications apportées aux menuiseries de fenêtre, aux volets et stores, aux loggias, balcons et terrasses seront acceptées sous réserve de ne pas porter atteinte à l’unité et à l’homogénéité de la façade d’un bâtiment.

4.3.4- Tous les ouvrages techniques (cheminées, pompe à chaleur, climatiseur etc…) nécessaires à l’usage des lieux, seront positionnés et traités de façon à ne pas altérer le bâtiment (volume, façade, architecture…) et son environnement.

UB

5- Clôture

5.1- Dispositions générales

5.1.1 Clôture sur rue :

a) Hauteur La hauteur totale de la clôture ne peut être supérieure à 2,00m sauf éléments singuliers. Les piliers de portail d’entrée et de clôture ne peuvent dépasser 2,20m de hauteur.

b) Composition Les clôtures sur voie doivent être constituées

  • d’un mur bahut de 0,80 mètre de hauteur maximum
  • d’un dispositif ajouré (barreaudage, lisses, etc…). Les parties fixes des clôtures seront doublées d’une haie végétale.

c) Aspect

  • Le traitement des clôtures doit être en harmonie avec la construction principale tant par le choix des matériaux que la qualité de finition.
  • L'aspect de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduit, ne doit pas rester apparent
  • Tout dispositif de nature à opacifier les clôtures, tels que les plaques de tôle non festonnée, la brande, les cannisses, film PVC … est interdit.
  • Les grillages et les treillis soudés sont interdits.

5.1.2- Clôture sur limite séparative de propriété:

  • La hauteur de la clôture sur les limites séparatives de propriété ne peut être supérieure à 2,00m.
  • Des passages pour la faune seront aménagés dans les clôtures des jardins.

5.1.3- Clôture implantées sur un terrain en pente Les hauteurs maximales autorisées des clôtures implantées le long d’une pente seront mesurées au milieu de chaque élément de clôture.

5.2- Dispositions particulières
5.2.1- Il n'est pas fixé de règle pour les CINASPIC*

5.2.2- Dérogation aux règles de hauteurs : en vue d’une harmonie et d’une intégration dans l’environnement, la hauteur maximale autorisée de l’ensemble des clôtures pourra être de 2,50m.

5.2.3- Clôtures traditionnelles : Lorsque de part et d'autres de la clôture à créer, existent des clôtures présentant un certain caractère (clôture traditionnelle), celle-ci pourra être traitée de façon identique et ce, afin de respecter une harmonie par rapport aux clôtures voisines. Les clôtures anciennes de caractère seront préférentiellement maintenues et restaurées dans leur état d'origine. Dans ce cas, la hauteur des portails et portillons s'y insérant devront s'harmoniser avec la clôture ancienne restaurée et pourra si nécessaire dépasser la hauteur de 2m maximum autorisé dans les autres cas.

UB

6- Divers

6.1- Antennes paraboliques :

Celles-ci doivent être implantées sur le bâtiment. Leur installation devra être réalisée de manière à respecter l’harmonie du bâtiment sur lequel elles s’implantent et ce afin de réduire la pollution visuelle. Les modalités d’installation varient selon que le bâtiment comporte ou non une toiture terrasse.

  • En cas de toiture terrasse les antennes paraboliques doivent s’implanter avec un recul de 3m minimum par rapport aux façades
  • En l’absence de toitures terrasse les antennes paraboliques doivent s’implanter de manière à être le moins visibles possible du domaine public et à ne présenter aucun risques de chute de par leur implantation.

6.2- Antennes relais de téléphonie mobile :

Elles devront être intégrées au mieux au support ou bâtiment sur lequel elles se situent (couleur, positionnement, habillage) afin d’être le moins visible possible du domaine public. Les opérateurs devront concevoir une solution d’intégration paysagère pour chaque nouvelle antenne-relais. Les nouvelles antennes-relais respecteront l’intégrité visuelle des bâtiments, des infrastructures et des paysages. Les pieds et abords des nouveaux pylônes seront aménagés dans l’objectif de réduire leur perception visuelle.

6.3- Matériaux, procédés et dispositifs visant à améliorer les performances énergétiques et environnementales des constructions

Ces matériaux, dispositifs ou procédés devront être intégrés au mieux au support ou bâtiment sur lequel ils se situent (couleur, positionnement, habillage) afin d’être le moins visible possible.

Lorsque de tels matériaux, procédés ou dispositifs sont implantés en toiture ou en façade, ils devront faire partie de la composition architecturale d’ensemble. En cas d’installations dans des espaces extérieurs, ils devront présenter une bonne intégration paysagère.

6.4- Insertion des ouvrages techniques

Tous les ouvrages techniques (cheminées, pompes à chaleur, climatiseur etc…) nécessaires à l’usage des lieux, seront positionnés et traités de façon à ne pas altérer le bâtiment (volume, façade, architecture…) et son environnement.

Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 15 zones

1- Dispositions générales

A l’exception des cas évoqués à l’article « 12-2 – dispositions particulières », il devra être réalisé, lors de toute opération de construction, d’extension ou de changement de destination de locaux, des aires de stationnement Les besoins en stationnement pourront être satisfaits, au besoin à l’aide de la totalité ou de partie des places préexistantes conservées. Les caractéristiques et les normes minimales de ces aires sont définies ci-après:

UB

1.1 - Dimensions des places :

1.1.1 Dispositions générales : Dimension utile (dimension entre obstacle dépassant du sol de plus de 10 cm)

Longueur

Largeur Dégagement

Places 4,80 m (places doubles: 9,50m) 2,30 m 5,00 m.

Boxes/Auvents

5,50 m

3,00 m 6,00 m

S’agissant du dégagement, la règle ne s’applique pas si la voie d’accès à la place de stationnement ou au boxe, présente un rayon de courbure intérieur qui respecte les dispositions de l’article 1.2.3.

En cas de boxes, la largeur minimale utile au niveau des portes d'entrée véhicules ne peut être inférieure à 2,50 m

1.1.2 Disposition particulière : Dimension utile pour les véhicules de taille réduite :

Longueur Largeur Dégagement

Places 3,00 m 2,30 m 5,00 m.

1.2 - Accès, rampes et circulations :

Sens unique Double sens desservant moins de 70 voitures: Double sens desservant 70 voitures et plus 3,50 m 3,50 m 5,00 m

1.2.1 - Les rampes ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir.

1.2.2 - Leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5%, sauf dans le cas d'impossibilité technique et 18% au-delà.

1.2.3 - Leur rayon de courbure intérieur des accès, rampes et circulations ne peut être inférieur à 5m.

1.2.4 - Leur rayon extérieur devra être égal au rayon intérieur augmenté d'une largeur de 3,50m pour une rampe à sens unique ou de 6m pour une rampe à double sens.

1.3 - Surfaces de stationnement véhicules

Le nombre de places sera calculé sur la base de 25m²/place. Le calcul des places de stationnement se fera en arrondissant à l’unité supérieure le résultat obtenu par application de la norme, dès que la première décimale est supérieure ou égale à 5.

1.3.1- Disposition générale : normes de stationnement des constructions à destination:

d’habitation: 0,5 place minimum par logement dont la surface de plancher est inférieure à 30m²

1 place minimum par logement dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 30m² et inférieure à 65m².

UB

de commerce :

2 places minimum par logement dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 65m² inférieurs à 2 000m² :

au minimum 56% de la surface de plancher, minimum 2 places de plus de 2 000m² : 100% surface de plancher + places de livraison (100m² minimum)

Il n’est pas imposé de norme minimale pour les commerces dont la surface de plancher (surface de plancher) est inférieure à 150m². Le seuil de 150m² est calculé en tenant compte de l’ensemble des constructions destinées au commerce sur une même unité foncière.

de bureaux

Au minimum 1 place /55m² de surface de plancher

Au maximum 1 place /50m² de surface de plancher d’artisanat

Au minimum 19% de la surface de plancher d’entrepôt

Au minimum 9% de la surface de plancher d’hôtel

1 minimum place pour 2 unités d’hébergement de CINASPIC le nombre de places de stationnement nécessaires à leur fonctionnement et à leur fréquentation sera déterminé en fonction de la nature de l'établissement, de leur groupement, de la situation de la construction, des possibilités de dessertes par les transports en commun et de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires de stationnement, ainsi que, pour les services publics, des places offertes dans les parcs publics de stationnement.

1.3.2- Dispositions particulières

a) Normes maximales de stationnement pour les véhicules de taille réduite Les places de stationnement pour les véhicules de taille réduite ne peuvent dépasser 10% du nombre total de places imposé au paragraphe « 1.3.1 - Dispositions générales : normes minimales de stationnement des constructions»

b) Normes de stationnement applicables aux 1° à 3° du Code de l’Urbanisme. Dans le périmètre de bonne desserte en transports en commun indiqué sur le document graphique il n’est pas imposé de normes de stationnement pour les logements locatifs intermédiaires et pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.

Hors du périmètre de bonne desserte en transports en commun indiqué sur le document graphique, il est imposé : - 0,5 place minimum par logement dont la surface de plancher est inférieure à 30m² ; - 1 place minimum par logement dont la SDP est supérieure à 30 m².

c) Normes de stationnement des constructions à destination de bureaux

Normes minimales Normes Maximales

Dans le rayon de 500m autour du RER A indiqué sur le document graphique

1 place /80m² de surface de plancher

Dans le périmètre indiqué sur le document graphique situé aux abords de la RD 913 1 place /80m² de surface de plancher

1 place /60m² de surface de plancher 1 place /60m² de surface de plancher

UB

d) Dans l’hypothèse où une parcelle est située à cheval, pour partie à l’extérieur et pour l’autre partie à l’intérieur, d’un des périmètres visés au b), c) ou d), la règle suivante s’applique :

  • si la surface de la partie de parcelle située dans l’un des périmètres visés ci-dessus représente moins de 45% de l’ensemble de la parcelle, les règles instituées à l’intérieur du périmètre ne s’appliquent pas ;
  • si la surface de la partie de la parcelle située dans l’un périmètre visés cidessus est égale ou supérieure à 45% de l’ensemble de la parcelle, les règles instituées à l’intérieur du périmètre s’appliquent à l’ensemble du terrain.

1.4 - Surfaces de stationnement vélos et poussettes :

1.4.1- Disposition générale a) Les règles concernant la surface des locaux, des vélos et poussettes pourront être adaptées si des dispositions, permettant la même capacité d’accueil avec une surface différente sont prévues (par exemple : dispositifs d’accroche ou de rangement en superposition).

b) Pour les normes de stationnement des vélos, on se referra aux dispositions en vigueur du Code de la construction et de l’habitation. En outre, cet espace doit être couvert, et éclairé, se situer au rez-de-chaussée du bâtiment pour au moins 50% des places et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment.

c) En cas d’impossibilité technique, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos pourra se situer au premier sous-sol sous réserve de respecter les conditions mentionnées ci-dessus.

1.4.2- normes minimales Selon la législation en vigueur.

1.5- Dispositions diverses :

1.5.1- Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère de l'établissement, ces surfaces minimales pourront varier compte tenu de la nature, de la situation de la construction et d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.

1.5.2- Les places de stationnement commandées (places doubles) sont interdites sauf pour les logements et à condition qu'il y ait au moins une place de premier rang par logement. Toutefois, les places de stationnement commandées (places doubles)* sont autorisées pour les constructions à destination de logement dès lors que chaque logement dispose d’au moins un emplacement de stationnement directement accessible depuis la voie de desserte (c’està-dire sans passer sur un autre emplacement de stationnement).

1.5.3- La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle qui est applicable aux établissements auxquels ils sont le plus directement assimilables.

1.5.4- Excepté lorsqu’il s’agit de CINASPIC ou de l’extension d’une construction d’habitation, une proportion de 80 % (arrondi à l’unité supérieure) au moins du total des places de stationnement obligatoires, résultant des normes minimales définies ci-dessus au « 1.3 – Surfaces de stationnement véhicules», devra être réalisé dans des bâtiments à rezde-chaussée ou en sous-sol.

UB

1.5.5- Des écrans boisés seront aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1000m². Lorsque leur surface excédera 2000m², ils seront divisés par des rangées d'arbres ou de haies vives.

1.5.6- Les ventilations hautes des parcs en souterrain doivent déboucher en toiture des constructions.

1.5.7- Toutes dispositions devront être prises pour réserver sur la propriété des surfaces nécessaires au stationnement, dégagement et manœuvre des véhicules (voitures, camion, deux roues) nécessaires à la destination. Ces aires seront réalisées en plus des aires demandées ci-dessus.

1.5.8- Des points de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable devront être prévus conformément au Code de la construction et de l’habitation en vigueur.

2- Dispositions particulières

2.1 - en cas de changement de destination, la détermination du nombre de places se fait de la manière suivante : nombre de places de stationnement nécessaires à l'opération moins nombre de places théoriques avant le changement de destination.

2.2- En cas d'extension et/ou surélévation:

  • si celle-ci est inférieure ou égale à 40m² surface de plancher, les normes de stationnement définies par le paragraphe « 1 - dispositions générales » de sont pas applicables
  • si celle-ci est supérieure à 40m² surface de plancher, la détermination du nombre de places se fait de la manière suivante : nombre de places de stationnement nécessaires à l'opération moins places théoriques avant l’extension.

2.3- Pour cette exception, les places préexistantes seront de plus obligatoirement conservées, voire restituées, dans la limite des places théoriques.

2.4- Dans un rayon de 700m autour de la gare du RER à définis au plan graphique, le nombre total de places à réaliser défini par l’article 1.3.2 pourra être minoré de 15 % en contrepartie de la mise à disposition de véhicules propres en auto-partage.

2.5 Pour tout projet entraînant la création d’un logement ou plus, les places préexistantes seront obligatoirement conservées.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’espaces verts, d’aires de jeux et d

Le même sujet dans les 15 zones

1- Dispositions générales

1.1- Les projets de construction devront être étudiés dans le sens de la conservation maximum des plantations existantes,

1.2- Tout projet de construction entraîne l'obligation de traiter en espace libre 25% au moins de la superficie du terrain

1.3- Un minimum de 10% de la superficie du terrain doit être traité en espaces verts de pleine terre.

Le surplus des espaces libres et les reculs par rapport à l’alignement seront traités en tant que de besoin majoritairement en espaces verts.

UB

1.4- Les dispositions des paragraphes précédents (1.1, 1.2 et 1.3) ne s’appliquent pas aux travaux d’isolation par l’extérieur effectuées sur des constructions existantes, à condition de n’empiéter sur les reculs existants que de 0,30m au plus.

1.5- Les sols artificiels (dalle supérieure de sous-sol, couverture de parking destinés à être traités en espace vert seront recouverts sur leur totalité d’une couche de terre végétale de 0,80m moyen d’épaisseur, comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité.

1.6- Espaces verts à protéger*: Les espaces verts à protéger au titre de l’article L.151-23 du

Code de l’Urbanisme repérés au document graphique doivent être préservés et mis en valeur. Ces espaces sont inconstructibles. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages, ainsi que les mouvements du sol ou les changements apportés au traitement végétal de ces espaces sont soumis à autorisation Cette autorisation pourra être refusée ou soumise à conditions particulières si les modifications envisagées sont de nature à compromettre la qualité paysagère de ces espaces.

1.7- Arbres Remarquables : Les arbres remarquables à protéger repérés au document graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être conservés, sauf pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen. Les constructions réalisées sur les terrains supportant ces arbres doivent être conçues de manière à assurer la préservation durable de ceux-ci. Aucun aménagement et/ou construction n’est autorisé au sein de la zone inconstructible située autour d’un arbre remarquable. Il est recommandé aux pétitionnaires de se rapprocher du service espaces verts en cas de questions liées à la gestion et l’entretien des arbres remarquables.

1.8- Alignement d’arbres: Tout projet immobilier nécessitant l’interruption d’un alignement d’arbres peut être admis à condition que le rôle structurant et paysager de l’alignement protégé reste prégnant dans le contexte urbain. Le remplacement d’essence peut être autorisé si le nouveau sujet est en cohérence avec l’alignement et si sa perception dans le paysage urbain reste équivalente.

1.9 - Rue jardin : Tout projet immobilier portant atteinte à l’intégrité (suppression totale ou partielle) des aménagements paysagers d’une rue jardin peut être autorisé sous réserve de limiter les atteintes susceptibles d’être portées au caractère paysager de la rue identifiée.

1.10- Les espaces libres doivent être plantés d’arbres, en respectant les critères ci-dessous:

  • Pour les terrains d’une superficie compris entre 50m² et 100m²

Type et nombres d’arbres

Distance minimale entre le tronc de Force de plantation l’arbre minimum l’arbre et les constructions et limites séparatives

  • Cépées en 150/200 cm (hauteur)

1 arbre de petit développement* ou arbuste*

  • tiges en 14/16 cm (circonférence 2 mètres du tronc à 1 mètre de hauteur par rapport au collet)
  • Pour les terrains d’une superficie compris entre 100m² et 400m²

Distance minimale entre le tronc de

Type et nombres d’arbres

Force de plantation l’arbre minimum l’arbre et les constructions et limites séparatives

Soit 2 arbres développement*

de

petit

Cépées en 150/200 cm (hauteur)

Soit 1 arbre développement*

de moyen tiges en 14/16 cm (circonférence 2 mètres du tronc à 1 mètre)

  • Pour les terrains d’une superficie compris entre 400m² et 700m²

Distance minimale entre le tronc de

Type et nombres d’arbres

Force de plantation l’arbre minimum l’arbre et les constructions et limites séparatives

UB

  • Soit 1 arbres de petit développement + 1 arbre de moyen développement

Cépées en 150/200 cm (hauteur)

Soit 1 arbre de grand développement et 1 arbre de petit tiges en 14/16 cm (circonférence 2 mètres du tronc à 1 mètre) développement.

  • Pour les terrains d’une superficie compris entre 700m² et 1 000m²

Distance minimale entre le tronc de

Type et nombres d’arbres

Force de plantation l’arbre minimum l’arbre et les constructions et limites séparatives

  • Soit 2 arbres de petit

développement + 1 arbre de moyen développement + 1 arbre Cépées en 150/200 cm (hauteur) de grand développement

  • tiges en 14/16 cm (circonférence 2 mètres
  • Soit 2 arbres de moyen

du tronc à 1 mètre)

développement + 1 arbre de grand

développement

  • Pour les terrains d’une superficie supérieure à 1000m²

Type et nombres d’arbres

Force de plantation l’arbre minimum

  • Soit 2 arbres de moyen développement + 2 arbres de
  • Cépées en 150/200 cm (hauteur) grand développement
  • tiges en 14/16 cm (circonférence
  • Soit 3 arbres de grand

du tronc à 1 mètre)

développement.

Distance minimale entre le tronc de l’arbre et les constructions et limites séparatives

2 mètres

Les arbres doivent prioritairement être plantés en espace vert de pleine terre.

2- Disposition particulière

Il n’est pas fixé de règle pour les CINASPIC et pour les parcelles ou l’emprise au sol autorisée dépasse les 60%

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’Occupation du Sol

Le même sujet dans les 15 zones

Sans objet car supprimé depuis la mise en application de la loi ALUR.

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performance énergétiques et

Le même sujet dans les 15 zones

1- Pour les constructions neuves et les rénovations, les pétitionnaires favoriseront l’usage des énergies renouvelables.

2- L’architecture et la conception des projets visera à optimiser la qualité environnementale des constructions : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, etc...

UB

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux d

Le même sujet dans les 15 zones

Pour toute construction nouvelle, devront être prévus les réseaux internes permettant le raccordement à un réseau collectif de haut débit. Si la voie de desserte du terrain comporte un réseau collectif de haut débit, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute nouvelle construction.

UC

ZONES UC UCa, UCb, UCc

Les dispositions de la présente partie du règlement sont établies en application du Code de l’Urbanisme, tel qu’explicité dans le rapport de présentation. Les termes d’urbanisme marqués d’un astérisque sont définis dans le glossaire.

Les zones UC correspondent à des zones d'habitat collectif, semi-dense : - Zone UCa située majoritairement dans le secteur du Plateau où les bâtiments sont construits en ordre discontinu. - Zone UCb correspond à des secteurs de moindre hauteur. - Zone UCc située dans le secteur des Coteaux-Edmond Rostand.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

5.1

Règlement

PLU approuvé le 21 octobre 2011 PLU modifié de manière simplifiée le 29 mars 2012 PLU modifié le 20 décembre 2012 PLU modifié le 28 avril 2014 PLU modifié le 1er juin 2015 PLU mis à jour le 2 juillet 2015 PLU modifié et mis à jour le 14 décembre 2015 PLU modifié et mis à jour le 30 juin 2016 PLU modifié et mis à jour le 29 juin 2017 PLU modifié de manière simplifiée et mis à jour le 20 décembre 2017 PLU modifié et mis à jour le 18 décembre 2018 PLU modifié et mis à jour le 25 juin 2019 PLU mis en compatibilité et mis à jour le 8 octobre 2020 PLU modifié et mis à jour le 13 décembre 2021 PLU mis en compatibilité et mis à jour le 15 mars 2022 PLU mis à jour le 11 octobre 2022 PLU modifié et mis à jour le 27 juin 2023 PLU mis à jour le 14 février 2024 PLU modifié de manière simplifiée et mis à jour le 12 février 2025 PLU mis à jour le 10 juillet 2025 PLU mis à jour le 24 mars 2026

Direction de l'Urbanisme & Aménagement Mars 2026

  • Zone UAa correspondant à la première couronne du centre historique, - Zone UAb correspondant au centre historique proprement dit. - Zone UAe correspondant à l’ancien Village de Buzenval.

DISPOSITIONS GENERALES Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles (N) repérées au document graphique.

1- La zone urbaine comprend les zones :

UA a, b, e UB a, b, UC a, b, c UD a, b, c, d UE a, b, c, UE d, L UF UG UL a, b, USP

2- La zone naturelle comprend la zone :

N comprenant de plus 2 secteurs (Nl et Nla)

La zone Nla correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limité dans lesquels les constructions à destination d’habitation peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

A chacune de ces zones s'appliquent les règlements correspondants exprimés ci-après.

3- Composantes particulières des documents graphiques

En application des articles R.123-11 d) du Code de l'Urbanisme, des emplacements sont réservés pour servir d'emprise « aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ». Ces emplacements figurent en annexe du présent règlement. Ils sont délimités sur le plan de zonage du présent plan local d’urbanisme. La destination des emplacements réservés ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont également précisés en annexe du règlement.

Les constructions sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés, sauf exception prévue à l'article L.433-1 et R.433-1 du Code de l'Urbanisme pour les constructions à titre précaire. Des éléments de paysage et immeubles à protéger sont repérés sur le document graphique en application de l’article L151-19 et 23 du Code de l’Urbanisme et leur liste figure en annexe du règlement.

Les protections de ces éléments de patrimoine sont fixées dans chaque zone de règlement pour les espaces verts et les bâtiments remarquables. Cas particulier : dans la marge de recul le long de l’avenue Victor Hugo et le long de l’avenue Albert 1er, toute construction est interdite. Tout aménagement ou construction doit préserver l’ambiance et les caractéristiques urbaines de ces axes.

Conformément aux dispositions de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme des quartiers et îlots dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale sont identifiés sur les documents graphiques du présent règlement. A l’intérieur de ces périmètres, des dispositions particulières sont définies au règlement de chaque zone concernée afin d’assurer cet objectif.

Dispositions générales

Afin de préserver et développer la diversité commerciale, une prescription figurant au document graphique et intitulée « commerces ou services en rez-de-chaussée » a été établie. L’habitation en rez-de-chaussée sur rue y est interdite.

Conformément aux dispositions de l’article L.151-30 du Code de l’Urbanisme, il est imposé dans les périmètres définis sur les documents graphiques du présent règlement des règles déterminant le nombre maximal de places de stationnement à créer lors de la réalisation de bâtiments à destination de bureaux dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation.

Des espaces boisés classés figurent sur le document graphique du présent plan local d’urbanisme conformément aux dispositions de l’article R.123-11 du Code de l’Urbanisme. Ces espaces boisés classés donnent lieu à application du régime décrit à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

Conformément aux dispositions de l’article R.123-12 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du présent règlement font apparaître des plans masses opposables et présentant un caractère normatif.

Conformément aux dispositions de l’article R.123-12 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du présent règlement font apparaître les secteurs délimités en application du a de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme. A l’intérieur de ces secteurs, A l’exception des CINASPIC, les constructions ou installations, d’une surface de plancher supérieure à 20m² ou 100m² selon les zones sont interdites. Sauf prorogation, ces servitudes seront levées dans un délai de 5 ans à compter de leur création.

Adaptations mineures et dérogations

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (Cf. Art. L.152-3, du Code de l’Urbanisme). Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles.

Des dérogations peuvent également être accordées dans les cas mentionnés à l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme pour permettre:

  • la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,
  • la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles
  • des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant,

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet des dérogations prévues aux articles L.152-5 et L.152-6 du Code de l’Urbanisme.

Amodiation : conditions de mise en œuvre

En cas d’impossibilité technique avérée un pétitionnaire peut satisfaire de manière alternative aux exigences du règlement du plan local d'urbanisme en matière de stationnement :

  • soit par l'obtention d'une concession d’une durée minimum de 15 ans dans un parc public de stationnement.
  • soit par l'acquisition de places de stationnement dans un parc privé.

Les aires de stationnement concédées doivent être réservées à l'usage exclusif du constructeur et leur attribution ne doit pas avoir un caractère précaire. L’accès aux aires de stationnement concédées ou acquise doit se situer dans un rayon de 300 m de l’emprise opérationnelle du projet.

Extension et Annexes

Les annexes autorisées dans les marges de recul des articles 6 et 7 ne sont pas cumulatives. En d’autres termes, il ne peut être réalisé sur un terrain au total que deux annexes non contiguës d'une hauteur maximale de 2,80m (au faîtage ou à l'acrotère) et d'une emprise au sol maximale de 30m² pour l’une et de 9m² pour l’autre. Les travaux et aménagements conduisant à la transformation d’une annexe en bâtiment principal ne pourront être autorisés que si la construction respecte les règles d’implantation fixées aux articles 6 et 7 de la zone concernée.

Application de l’article R123-10-1 du code de l’urbanisme

Dans le cas d'un lotissement ou d’un permis groupé valant division, les règles du PLU ne s’appliquent à l’ensemble du terrain d’assiette du projet, mais bien lot par lot en application de l’article R 123-10-1 du Code de l’urbanisme. Il n’est pas fait application de cette règle en zones UB, UC, UD, UG et USP. Dans ces zones, les règles du PLU s’appliquent à l’ensemble du terrain d’assiette du projet, et non pas lot par lot.

Reconstruction à l’identique suite à démolition ou à sinistre

Au titre de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Sont exclus du champ d’application de l’article L. 111-15 les cas de reconstructions à l’identique suite à démolitions qui sont interdites dans tous les emplacements réservés figurant au P.L.U. ainsi que dans l’ensemble des parcelles des secteurs dont les plans sont annexés en fin de règlement sous l’intitulé : « Secteurs où la reconstruction à l’identique suite à démolition est interdite ».

Servitude de cour commune

Lors de la création d’une cour commune instituée par acte authentique ou par voie judiciaire entre deux propriétés distinctes, la distance minimum entre les constructions est régie par l’article 8 du règlement.

Schémas Illustratifs

Les schémas utilisés dans le présent règlement ont une valeur illustrative

UA

ZONES UA UAa, UAb, UAe

Les dispositions de la présente partie du règlement sont établies en application du Code de l’Urbanisme, tel qu’explicité dans le rapport de présentation. Les termes d’urbanisme marqués d’un astérisque sont définis dans le glossaire.

Les zones UA correspondent aux centralités historiques de Rueil Malmaison. Il s'agit de zones de forte densité d'habitation, de commerces, de services et d'activités ou les bâtiments sont construits en ordre continu.

  • Zone UAa correspondant à la première couronne du centre historique, - Zone UAb correspondant au centre historique proprement dit. - Zone UAe correspondant à l’ancien Village de Buzenval

Les 14 autres zones de Rueil-Malmaison

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Rueil-Malmaison, approuvé le 24/03/2026, 16 articles pour la zone UB.

Secteurs du plan : UBa, UBb.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.