Rubrique UPBA1 3Implantation des constructions
Intitulé du document : BAGNEUX 6.1.2.2 Implantation par rapport aux limites séparatives
6.1.2.2.1 Dispositions generales
La création de baies est interdite sur les façades ou parties de façades implantées en limites séparatives.
6.1.2.2.2 Implantations par rapports aux limites separatives laterales
- Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait. En cas d’implantation en retrait :
- La distance comptée perpendiculairement de tout point d’un élément de façade à la limite de propriété doit au moins être égale à 6 mètres.
6.1.2.2.3 Implantations par rapports aux limites separatives de fond de terrain
- Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives de fond de terrain ou en retrait. En cas d’implantation en retrait :
- La distance comptée perpendiculairement de tout point d’un élément de façade à la limite de propriété doit au moins être égale à 6 mètres.
- Toutefois, pour les constructions dont les limites séparatives latérales ou de fond de terrain correspondraient à la limite de la zone U3 le retrait mesuré perpendiculairement à chaque élément de façade, devra au moins être égal à 2 mètres.
6.1.2.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
- Les constructions peuvent être contigües ou non contigües.
- Pour toute construction non contigüe, la distance entre deux constructions est mesurée en tous points de l’ensemble des façades des deux constructions.
Lorsque plusieurs constructions non contigües sont implantées sur une même propriété, la distance entre celles-ci doit être au moins égale à :
- 6 mètres, lorsqu’une des façades ou partie de façade comporte un ou plusieurs éléments créant des vues.
- 3 mètres, lorsque les façades ou partie de façade ne comportent pas d’éléments créant des vues.
- La distance entre une annexe et son bâtiment principal doit être au minimum de 3 mètres.
6.1.2.4 - Emprise au sol des constructions
- Il n’est pas fixé de règle.
6.1.2.5 - Hauteurs maximales des constructions
6.1.2.5.1 Dispositions generales
Nota : Cette définition prévaut sur celle du Lexique.
- La hauteur plafond d’une construction est la différence d’altitude entre le point le plus haut du sol projeté de l’unité foncière sur laquelle se situe la construction et le point le plus haut de la construction.
- Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur et pourront être réalisés au-delà de la hauteur plafond y compris dans les cas de dispositions générales et particulières exposées ci-après :
- Les ouvrages indispensables à l’exploitation des constructions tels que les ouvrages techniques, cheminées (locaux techniques d'ascenseur, antennes, souche de ventilation…) et autres dispositifs situés en toiture permettant notamment l'exploitation des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, éoliennes…) ou assurant une fonction de sécurité ou la récupération des eaux pluviales (citernes). Ils seront traités de manière qualitative et intégrés à la conception de la construction et devront être implantés en recul d’une distance H=L par rapport à l’aplomb des façades du dernier niveau, avec : o H : la hauteur de l’ouvrage d’exploitation par rapport à l’acrotère ou à l’égout
- L : la distance horizontale entre l’aplomb de la façade du dernier niveau et l’implantation de l’ouvrage d’exploitation.
- La hauteur plafond est fixée par la destination de la construction. Dans le cadre d’une construction comportant plusieurs destinations non assujetties à la même règle de hauteur, la règle s’appliquant sera celle de la destination de construction dont la surface de plancher est la plus importante au sein de cette construction.
- Dans le cas où la construction unique est composée de plusieurs bâtiments reliés par un socle commun, la règle s’appliquant sera celle de la destination de la construction dont la surface de plancher est la plus importante au sein de cette construction.
- Sauf dispositions particulières portées aux documents graphiques, la hauteur plafond des constructions à destination de bureaux est limitée : o À 32 mètres à l’égout du toit de la construction. Toutefois, au-dessus de cette hauteur, un attique d’une hauteur de 4 mètres maximum en retrait d’au moins 3 mètres par rapport au nu de la façade est autorisé ; o La hauteur au point le plus haut de la construction (attique compris) ne pourra excéder 36 mètres.
- Sauf dispositions particulières portées aux plans de zonage 6.1 et 6.3, la hauteur plafond des autres constructions est limitée à 25 mètres.
- Le plafond des hauteurs tel que défini dans ce présent article peut être dépassé en respectant les règles suivantes : o La somme des surfaces de projections au sol des bases des volumes construits au-dessus de 25 mètres ne doit pas dépasser au total 50% de l’emprise au sol de la construction o Si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 800 m², ce pourcentage est de 75%. o Cette règle ne s’applique pas à une construction si la surface de plancher de la construction destinée au bureau est supérieure à 50% de la surface de plancher totale de la construction.
- Dans le secteur UPBa1b, la hauteur plafond pourra atteindre 56 mètres et pour le motif tenant à la création de bâtiments - signaux architecturaux forts. Dans le cas où les constructions ne constituent pas des signaux architecturaux, les règles du secteur UPBa1a citées ci-dessus s’appliquent.
- Le long des parties des rues de la Fontaine et des Mathurins repérées graphiquement au plan de zonage (linéaire de hauteur spécifique), et dans une bande d’une profondeur de 20 mètres à compter de l’alignement existant ou futur, les constructions doivent en outre s’inscrire dans un volume maximum délimité par : o Une verticale H dont la hauteur à partir du niveau de la voie pris à l’alignement est égale au prospect P de la voie. (H=P) ; o Une oblique de pente 1/1 dont le point d’attache est le point haut de la verticale H.
Un prospect respectant H=P le long des parties des rues de la Fontaine et des Mathurins repérées au plan de zonage. Ces règles ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif.
6.1.2.6.1 Aspect exterieur des constructions
Composition d’ensemble et intégration dans le paysage :
- Tout utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.
- Les ouvrages et édicules techniques propres à la construction (paraboles, caissons de climatisation, antennes relais, coffret électrique, etc.), à l’exception des dispositifs liées aux énergies renouvelables, doivent être dissimulés ou constituer un élément de la composition architecturale.
Les façades :
- L’ensemble de la construction, y compris les ouvrages techniques (machineries d’ascenseurs, sorties d’escaliers, gaines de ventilation, souches de cheminées, etc.), ainsi que les façades latérales, arrières et les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert ou à édifier, doivent être traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles (matériaux, couleurs, nature du parement, etc.).
Les toitures :
- Les toitures doivent assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec les constructions voisines par leurs formes, leurs couleurs ou leurs matériaux.
- Les toitures-terrasses accessibles ou non, ainsi que leurs acrotères, devront être aménagés avec soin et traitées comme une façade. Les gaines techniques devront faire l’objet d’un camouflage en harmonie avec l’architecture du bâtiment. Toute toiture plate (pente inférieure ou égale à 5 %) d’une surface supérieure à 200 m² doit être végétalisée en complémentarité d’autres dispositifs économisant l’énergie ou produisant de l’énergie renouvelable susceptibles d’être installés.
- Les couvertures ayant recours à des matériaux d’aspect précaire (tôle ondulée, fibrociment, etc.) sont interdits.
- La couverture des constructions annexes visibles depuis la rue doit être en harmonie avec celle de la construction principale.
- L’intégration des capteurs solaires sur les toitures en pente ou toiture-terrasse doit faire l’objet d’un traitement soigné et bien intégré.
Les clôtures :
- Les clôtures (et les éléments entrant dans leur composition, tels que murs, portes, portails, grilles ou balustrades) doivent présenter une cohérence d’aspect avec la construction principale et être conçues avec simplicité, en évitant les éléments d’aspect médiocre et précaire.
- Les clôtures sur rue seront réalisées en serrurerie avec un barreaudage vertical pour assurer la transparence sur les cœurs d’îlots. Elles pourront être doublées ou non d’une haie vive constituée d’essences locales. Leur hauteur ne devra pas excéder 2,00 mètres, celles-ci ne devant pas faire obstacle à la vue depuis l’espace public vers les cœurs d’ilots.
- Les murs pleins, clôtures grillagées ou treillis soudés sont proscrits.
- En limite séparative, les clôtures seront de préférence constituées d’un barreaudage vertical doublé d’une haie vive d’essences locales. Il est recommandé de prévoir des ouvertures au niveau du sol, pour le déplacement de la petite faune. Leur hauteur ne devra pas excéder 2,00 mètres.
Les constructions annexes :
- Les annexes doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur implantation par rapport au bâtiment principal et au traitement paysager de la parcelle. Elles seront de préférence recouvertes d’un matériau présentant une homogénéité de teinte et de matière avec la construction principale. L’utilisation de bois est préconisée pour les abris de jardins. D’une manière générale, les matériaux mis en œuvre doivent permettre un vieillissement correct de l’ouvrage.