égale à la distance horizontale séparant ce point de
l’alignement opposé, existant ou projeté.
Nonobstant ces dispositions, et de façon cumulative :
• Le long des voies où un reculement est imposé la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la marge de reculement imposée.
• Pour les terrains bordant une voies et faisant face à une emprise publique, la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la profondeur de l’emprise publique.
• Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la hauteur maximale des constructions édifiées le long de la voie la moins large, si elle est supérieure à 8 mètres, peut être identique à celle autorisée le long de la voie la plus large et ce sur une distance au plus égale à 20
mètres comptée à partir de l’alignement
actuel ou future de la voie la plus large.
Pour ce qui concerne les sentes, villas, passages
référencés aux documents annexes du patrimoine,
les règles de constructibilité au droit de ces dernières
devront respecter les hauteurs et gabarits fixés en
annexe.
La hauteur des constructions est limitée
H4
à:
• 11 mètres au faîtage • 8 mètres à l’égout du toit • 10 mètres à l’acrotère
En cas de toiture à pente, les niveaux compris tout ou partiellement sous la toiture (combles) ne pourront développer une surface de plancher supérieure à 50% de la surface du niveau inférieur.
En cas de toiture-terrasse, les niveaux dont le plancher est situé à une hauteur d’au moins 6 mètres, ne pourront développer une surface de plancher supérieure à 50% de la surface du niveau inférieur.
Hors de la bande de constructibilité,
la hauteur est limitée à 7 mètres.
La hauteur des constructions est limitée En cas de toiture-terrasse, le dernier niveau devra
H5
à:
être en attique avec une surface de plancher
• 11 mètres au faîtage • 8 mètres à l’égout du toit
maximale de 50 % de la surface de plancher du niveau inférieur
• 10 mètres à l’acrotère
La hauteur des constructions est limitée
H6
à:
• 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère
La hauteur des constructions est limitée
H7
à:
• 12 mètres au faîtage • 10 mètres à l’égout du toit • 10 mètres à l’acrotère
4.1.2.5.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES
• Dans le cas de travaux de réfection d’une toiture existante présentant une hauteur supérieure aux valeurs maximales fixées, la hauteur maximale de la partie de toiture refaite ne doit pas excéder la hauteur existante à la date d’application du présent règlement (11/12/2024). Une augmentation de 50 cm de la hauteur de la construction est cependant admise pour faciliter l’isolation.
• En U1e et à Bagneux, à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics, les soussols ne pourront pas être à destination d’habitat ou de bureau, et la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite.
• En U1c, à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics, les sous-sols ne pourront pas être à usage d’habitat ou de bureau, et la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite.
• Pour les constructions à ossature bois, la hauteur maximale autorisée est majorée de 0,20 mètre par niveau.
• Pour les nouvelles constructions dont le rez-de-chaussée (RDC) est à destination d’artisanat et de commerce de détail, la hauteur de dalle à dalle du RDC sera à minima de 3,8 mètres. Dans ce cas, une sur-hauteur de la construction concernée, par rapport aux règles édictées dans le présent règlement est autorisée dans la limite d’1 mètre, y compris dans le calcul de l’alignement opposé.
• Les pylônes, les supports électriques ou d'antennes en lien avec le réseau de transport d’électricité sont exemptés des dispositions concernant les règles de hauteur.
4.1.2.6 - Qualités urbaines et architecturales
• Rappel : En application de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
• Les dispositions figurant dans le présent chapitre sont applicables aux constructions existantes comme aux constructions nouvelles sauf dispositions spécifiques au bâti ancien si tel est précisé dans le chapitre 3.5 Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions.
• L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement. Les ouvrages utilisant des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions, tels les capteurs solaires, devront s’intégrer au mieux aux constructions.
• Les prescriptions particulières sont regroupées dans le chapitre 3.5 : Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, faisant cas des spécificités architecturales de chaque commune.
à:
Dispositions particulières
• 9 mètres à l’égout du
toit ou à l’acrotère
H2
La hauteur des constructions est limitée A Antony :
à: • •
12 mètres au faîtage ou à l’acrotère
R+2+combles ou attique
Lorsque la construction est réalisée en bordure d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, la hauteur de la construction doit être au maximum égale à la distance horizontale la séparant de l’alignement opposé ou de la limite d’emprise opposée
des voies privées, actuels ou futurs.
La hauteur des constructions est limitée A Châtillon :
H3
à:
A l'exception des frontons de lucarnes disposés sur les
• 12 mètres au faîtage • 9 mètres à l’égout du toit
ou à l’acrotère • R+2 ou R+2+combles
rampants de toiture, la hauteur d'une construction (H) doit être inférieure ou égale à la distance horizontale (L) de tout point du bâtiment projeté au point le plus proche de l'alignement opposé actuel ou futur (H<=L).
La hauteur des constructions est limitée A Antony :
H4
à:
Dans une bande de 20 m comptée à partir de
l’alignement de la RD 920 :
• 15 mètres au point le plus haut La hauteur des constructions est fixée à R + 3 +
• 12 mètres à l’égout du toit
combles, avec une hauteur maximale au faîtage de 15
• R+3+combles ou attique
m.
Au-delà de la bande de 20 m comptée à partir de
l’alignement de la RD 920 :
La hauteur de la construction, mesurée en tout point
par rapport au terrain naturel, ne peut excéder 10 m
au faîtage.
A Antony :
Lorsque la construction est réalisée en bordure d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, la hauteur de la construction doit être au maximum égale à la distance horizontale la séparant de l’alignement opposé ou de la limite d’emprise opposée des voies privées, actuels ou futurs. En zone U2, avec indices E11 T8 H4 A2 « Quartier RD 920 » : la disposition du paragraphe ci-dessus s’applique uniquement au-delà de la bande de 20 m comptée à partir de l’alignement de la RD 920.
A Antony :
Les règles de hauteur peuvent être majorées de 1
mètre quand les locaux en rez-de-chaussée sont
destinés au commerce ou à l’artisanat et que leur
hauteur sous plafond est de 3,40 m minimum.
La hauteur des constructions est limitée A Antony :
à:
H5
• 17 mètres à l’égout du toit
ou à l’acrotère • R+5 ou R+5+combles
Lorsque la construction est réalisée en bordure d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, la hauteur de la construction doit être au maximum égale à la distance horizontale la séparant de l’alignement opposé ou de la limite d’emprise opposée
des voies privées, actuels ou futurs.
La hauteur des constructions est limitée à:
H6 • 16m faîtage
• 12 m à l'égout du toit
ou à l'acrotère
• R+3+Combles
La hauteur des constructions est limitée
H7
à:
• 20 mètres à l’égout du toit
ou à l’acrotère
• R+6 ou R+6+combles
La hauteur des constructions est limitée à:
H8
• 21 mètres au point le plus haut
La hauteur des constructions est
limitée à la hauteur existante à la date
H9
d’approbation du présent règlement
(11/12/2024).
La hauteur des constructions est limitée
à:
H10
• 19 m
La hauteur des constructions est limitée A Châtillon :
à:
H11
• 24 mètres au point le plus haut A l'exception des frontons de lucarnes disposés sur les
• 21 mètres à l’égout du toit
ou à l’acrotère • R+7
rampants de toiture, la hauteur d'une construction (H) doit être inférieure ou égale à la distance horizontale (L) de tout point du bâtiment projeté au point le plus proche de l'alignement opposé actuel ou futur (H<=L).
La hauteur des constructions ne peut excéder une
à:
hauteur équivalente à la distance comptée
H12
horizontalement du point d'alignement opposé, ou de
• R+6
la limite qui s’y substitue, jusqu’au point le plus proche
• 26 mètres au point le plus haut de la façade, augmentée de 3 mètres.
Sont comptabilisés comme niveaux les attiques et les combles aménagés. En revanche ne sont pas comptabilisés comme niveaux ni les niveaux partiels constitués par des mezzanines, ni les niveaux semi-enterrés en sous-sol dès lors que plus de 50% du volume est situé sous le niveau du terrain après travaux.
La hauteur est limitée à la hauteur inscrite graphiquement si un linéaire de hauteur spécifique existe. De plus, dans
Dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies de largeurs différentes, la construction pourra conserver la hauteur permise par la voie la plus large
ce cas, la règle de la proportion de la
sur l’autre voie, sur un linéaire de façade de 12
hauteur en fonction de la largeur de la mètres maximum pour permettre le retournement du
rue ne s’applique pas.
bâtiment. Lorsque le bâtiment présente un pan coupé,
les 12 mètres sont mesurés par rapport à l’intersection Au-delà d’une profondeur de 25 m depuis du pan coupé et de la façade donnant sur la voie la l’alignement, la hauteur est limitée à un moins large. gabarit correspondant à 6 mètres de
moins que la hauteur maximale autorisée
à l’alignement résultant de l’application
de la règle de prospect, et limitée à R+4.
Il n’est pas permis une différence de plus de 3 niveaux habitables avec une construction principale située sur une
parcelle latérale contigüe sur une profondeur de 15 m mesurée depuis la limite séparative concernée, et sur une
largeur égale à celle de la construction principale située sur la parcelle contigüe à la date d’approbation de la
modification simplifiée n°1 du PLUi (10/12/2025), étendue de 6 mètres de chaque côté.
Dans tous les cas, les édicules ponctuels non constitutifs de surface de plancher (escalier, ascenseur) pourront dépasser la hauteur maximale dans la limite de 3m pour permettre l’aménagement d’un rooftop accessible
La hauteur des constructions pourra dépasser la hauteur maximum autorisée dans la zone dans la limite de 6 mètres et de deux niveaux sur au maximum la moitié du linéaire de façade sur rue, si la construction observe en parallèle une percée visuelle se traduisant par une réduction à minima du même nombre de niveau sur un linéaire de façade sur rue au moins équivalent.
La hauteur des constructions est limitée H13 à :
• 15 m au faîtage ou à l’acrotère • R+3+C ou R+3+A Le niveau d’attique ou de combles doit être équivalent à 75% maximum de la surface de plancher du niveau inférieur H14 La hauteur des constructions est limitée à: • 16 mètres au point le plus haut • R+4
La hauteur des constructions est limitée Pour les constructions comportant au moins 50% de
H15 à :
surface de plancher dédiée au logement social : la
• 20 mètres au point le plus haut hauteur de plafond est portée à 23m et la hauteur de
• 16 mètres à l’égout du toit
façade à 19m
ou à l’acrotère
• R+5
La hauteur des constructions est limitée
H16 à :
• 23 mètres au point le plus haut
• 19 mètres à l’égout du
toit ou à l’acrotère
• R+6
La hauteur des constructions est limitée
H17 à :
• 15 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère
La hauteur des constructions est limitée H18 à :
• 12 mètres à l’égout du
toit ou à l’acrotère
La hauteur des constructions est limitée Pour les constructions comportant au moins 50% de
H19
à: • Une hauteur de 20 mètres au point le plus haut
surface de plancher dédiée au logement social : la hauteur au point le plus haut est portée à 23 m et la hauteur de l'égout du toit est portée à 19 m.
• En cas de toiture-terrasse, le dernier niveau devra être en attique côté voies ou espace public.
• En cas de toiture en pente, la hauteur de l’égout du toit est limitée à 16 mètres.
La hauteur des constructions est limitée H20 à :
• Une hauteur de 23 mètres au point le plus haut
• En cas de toiture-terrasse, le dernier niveau devra être en attique côté voies ou espace public.
• En cas de toiture en pente, la hauteur de l’égout du toit est limitée à 19 mètres.
4.3.2.5.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES
• Dans le cas de travaux de réfection d’une toiture existante présentant une hauteur supérieure aux valeurs maximales fixées, la hauteur maximale de la partie de toiture refaite ne doit pas excéder la hauteur existante à la date d’application du présent règlement (11/12/2024). Une augmentation de 50 cm de la hauteur à l'égout, à l’acrotère et au faîtage de la construction est cependant admise pour faciliter l’isolation.
• Pour les constructions à ossature bois, la hauteur maximale autorisée est majorée de 0,20 mètre par niveau.
• Les pylônes, les supports électriques ou d'antennes en lien avec le réseau de transport d’électricité sont exemptés des dispositions concernant les règles de hauteur.
4.3.2.6 - Qualités urbaines et architecturales
4.3.2.6.1 DISPOSITIONS GENERALES
• Rappel : En application de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
• Les dispositions figurant dans le présent chapitre sont applicables aux constructions existantes comme aux constructions nouvelles sauf disposition spécifique précisée dans les prescriptions particulières qui sont regroupées dans le chapitre 3.5 : Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, faisant cas des spécificités architecturales de chaque commune.
• L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement. Les ouvrages utilisant des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions, tels les capteurs solaires, devront s’intégrer au mieux aux constructions.
La hauteur des constructions est limitée à 25m de hauteur à
limitée à :
l’égout et au faîtage dans une bande de 20m à partir de
l’alignement le long de l’avenue Pierre Brossolette à Malakoff et le
• 21 mètres au faîtage ou
long de l’avenue Aristide Briand (Bagneux)
à l’acrotère
A Malakoff :
Le long des voies suivantes, la hauteur doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de : 5 mètres pour l’avenue Pierre Brossolette, 3 mètres pour le boulevard Gabriel Péri et l’avenue Augustin Dumont
Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la hauteur maximale des constructions édifiées le long de la voie la moins large, si elle est supérieure à 8 mètres, peut être identique à celle autorisée le long de la voie la plus large et ce sur une
distance au plus égale à 20 mètres comptée à partir de l’alignement actuel ou futur de la voie la plus large.
Pour ce qui concerne les sentes, villas, passages référencés aux documents annexes du patrimoine, les règles de constructibilité au droit de ces dernières devront respecter les hauteurs et gabarits fixés en annexe du règlement.
• Hauteur relative compte tenu des voies adjacentes : • La hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté.
• Le long des voies où un reculement est imposé la
hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la marge de reculement imposée. • Pour les terrains bordant une voie et faisant face à une emprise publique, la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la profondeur de l’emprise publique.
H4
La hauteur des constructions est
limitée à :
17 mètres
R+3+C
H5
La hauteur des constructions est
Il n’est pas fixé de règle pour les locaux techniques en lien avec le
limitée à :
service de distribution de l’eau potable.
o 12 mètres à l’égout du toit ou au niveau dalle de plancher
o 16 mètres au faîtage
R+3+C
H6
La hauteur des constructions est
limitée à :
o 9 mètres à l’égout
du toit ou au niveau
dalle de plancher o 13 mètres au faîtage
=> R+2+C
H7
La hauteur des constructions est
limitée à :
• 15 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère
H8 Les constructions ne peuvent
excéder une hauteur de 15 m,
avec obligation d’attique au
dernier niveau, dont l’emprise ne
peut excéder 75% du niveau
inférieur
H9
La hauteur des constructions est
limitée à :
• 18 mètres au faîtage • 14 mètres à l’égout du
toit ou à l’acrotère
H10
La hauteur des constructions est
limitée à :
• 18 mètres au faîtage ou à l’acrotère
H11
La hauteur des constructions est
limitée à :
Le long des voies suivantes, la hauteur en tout point du
• 12 mètres à l’égout et
bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale
au faîtage
séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté,
majorée de 3 mètres pour l’avenue Augustin Dumont
Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la hauteur maximale des constructions édifiées le long de la voie la moins large, si elle est supérieure à 8 mètres, peut être identique à celle autorisée le long de la voie la plus large et ce sur une distance au plus égale à 20 mètres comptée à partir de l’alignement actuel ou futur de la voie la plus large.
Pour ce qui concerne les sentes, villas, passages référencés aux documents annexes du patrimoine, les règles de constructibilité au droit de ces dernières devront respecter les hauteurs et gabarits fixés en annexe du règlement.
Hauteur relative compte tenu des voies adjacentes :
La hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté.
Le long des voies où un reculement est imposé la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la marge de reculement imposée.
Pour les terrains bordant une voie et faisant face à une emprise
publique, la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus
égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement
opposé, existant ou projeté, majorée de la profondeur de
l’emprise publique.
H12
La hauteur des constructions est
limitée à :
• 13 mètres au faîtage
• 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère
H13
La hauteur des constructions est
A Antony :
limitée à :
• 15 mètres au faîtage • R+4 + attique ou comble
Lorsque la construction est réalisée en bordure d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, la hauteur de la construction doit être au maximum égale à la distance horizontale la séparant de l’alignement opposé ou de la limite d’emprise opposée des voies privées, actuels ou futurs.
H14
La hauteur des constructions est
A l'exception des frontons de lucarnes disposés sur les rampants
limitée à :
de toiture, la hauteur d'une construction doit être inférieure ou
égale à la distance horizontale de tout point du bâtiment projeté
• 15 mètres au point le
au point le plus proche de l'alignement opposé actuel ou futur
plus haut
(H<=L). Au sein de l'emplacement réservé pour mixité sociale
• 12 mètres à l’égout du
ELCh2, cette disposition ne s'applique pas.
toit ou à l’acrotère
• R+4
H15
La hauteur des constructions est
limitée à :
• 13 mètres au faîtage ou à l’acrotère
H16
La hauteur des constructions est
limitée à :
• Dans une bande de 20 m par rapport à l’alignement sur l’avenue de la Division Leclerc à ChatenayMalabry, 16 mètres au faîtage sans locaux
La hauteur des constructions au droit des façades est déterminée par une verticale de 13 m par rapport au niveau du trottoir, augmentée le cas échéant d’un dernier niveau devant s’inscrire à l’intérieur d’un volume déterminé par une pente de 70°, partant du sommet de la façade jusqu’au plafond de la zone.
commerciaux et 17m pour
RDC locaux commerciaux
• 13 mètres au faîtage au- La hauteur des constructions au droit des façades est
delà de la bande de 20 mètres de profondeur
déterminée par une verticale de 10 m par rapport au niveau du terrain naturel, augmentée le cas échéant d’un dernier niveau
comptée à partir l’alignement
de
devant s’inscrire à l’intérieur d’un volume déterminé par une pente de 70°, partant du sommet de la façade jusqu’au plafond
de la zone. Un dépassement de ces hauteurs peut
être autorisé pour des motifs d’ordre
architectural et urbanistique tendant à
une harmonisation des hauteurs et des
volumes avec ceux des bâtiments
existants accolés au futur bâtiment.
H17
La hauteur des constructions est
limitée à 15 mètres.
H18
La hauteur des constructions est
A Antony :
limitée à 18 mètres.
Pour permettre des gestes architecturaux, des émergences pourront, ponctuellement, avoir une hauteur allant jusqu’à 21 m
Lorsque la construction est réalisée en bordure d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, la hauteur de la construction doit être au maximum égale à la distance horizontale la séparant de l’alignement opposé ou de la limite d’emprise opposée des voies privées, actuels ou futurs.
représentant 45% maximum de
l’emprise au sol des
constructions.
H19
La hauteur des constructions est
limitée à :
- 11m à l’égout du toit ou à l’acrotère
- 13m au faîtage
H20
La hauteur des constructions est
limitée à :
• 36 mètres au point le
plus haut (attique
compris) • 32 mètres à l’égout du toit
Toutefois, au-dessus de cette
hauteur, un attique d’une hauteur
de 4 mètres maximum en retrait
d’au moins 3 mètres par rapport
au nu de la façade est autorisé.
H21
La hauteur des constructions est
limitée à :
• 30 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère
H22
Dans une bande de 14 mètres à
partir de la limite de zone U3b :
La hauteur des constructions est limitée à :
• 14 mètres à l’égout du toit
Au-delà de la bande de 14 mètres à partir de la limite de zone U3b :
La hauteur des constructions est limitée à :
• 33 mètres au point le plus haut
La hauteur maximale des constructions doit s’inscrire dans le gabarit déterminé par un pan incliné à 45° à partir de l’égout du toit de la construction présentant une hauteur maximale de 14 mètres (conformément au schéma cidessous).
La hauteur des constructions est limitée à : H23 - 15m à l’égout du toit - 18m au faîtage ou à l’acrotère
Les constructions doivent s’inscrire
entièrement, hors édicules
H24
techniques, en dessous de la cote
NGF 182.
H25
La hauteur des constructions est
La hauteur des constructions ne peut excéder une hauteur
limitée à :
équivalente à la distance comptée horizontalement jusqu’au
- R+5
point d'alignement opposé, ou de la limite qui s’y substitue, le
- 23 mètres au point le plus haut
plus proche de la façade, augmentée de 3 mètres.
Sont comptabilisés comme niveaux les attiques et les combles aménagés. En revanche ne sont pas comptabilisés comme niveaux ni les niveaux partiels constitués par des mezzanines, ni les niveaux semi-enterrés en sous-sol dès lors que plus de 50% du volume est situé sous le niveau du terrain après travaux. La hauteur est limitée à la hauteur inscrite graphiquement si un linéaire de hauteur spécifique existe. De plus, dans ce cas, la règle de la proportion de la hauteur en fonction de la largeur de la rue ne s’applique pas.
Au-delà d’une profondeur de 25 m depuis l’alignement, la hauteur est limitée à un gabarit correspondant à 6 mètres de moins que la hauteur maximale autorisée à l’alignement résultant de l’application de la règle de prospect, et limitée à R+3.
Dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies de largeurs différentes, la construction pourra conserver la hauteur permise par la voie la plus large sur l’autre voies, sur un linéaire de façade de 12 mètres maximum pour permettre le retournement du bâtiment. Lorsque le bâtiment présente un pan coupé, les 12 mètres sont mesurés par rapport à l’intersection du pan coupé et de la façade donnant sur la voie la moins large.
La hauteur des constructions pourra dépasser la hauteur maximum autorisée dans la zone dans la limite de 6 mètres et de deux niveaux sur au maximum la moitié du linéaire de façade sur rue, si la construction observe en parallèle une percée
Il n’est pas permis une différence de plus de 3 niveaux habitables avec une construction principale située
sur une parcelle latérale contigüe sur une profondeur de 15 m mesurée depuis la limite séparative
concernée, et sur une largeur égale à celle de la construction principale située sur la parcelle contigüe à la date d’approbation de la
modification simplifiée n°1 du PLUi (10/12/2025), étendue de 6 mètres de chaque côté.
visuelle se traduisant par une réduction à minima du même nombre de niveau sur un linéaire de façade sur rue au moins équivalent.
Dans tous les cas, édicules ponctuels non constitutifs de surface de plancher (escalier, ascenseur) pourront dépasser la hauteur maximale dans la limite de 3m pour permettre l’aménagement d’un rooftop accessible.
H26
La hauteur des constructions est
limitée à :
• 15 mètres à l’égout du toit
• 18 mètres au point le plus hautR+4+Attique en retrait de 3 mètres minimum de la façade sur rue.
La hauteur des constructions est limitée à : H27 -12m à l’égout du toit et
-16m faîtage et à l’acrotère
La hauteur des constructions est
Le long de l’avenue de la Résistance dans une bande de 18m
limitée à :
comptée à partir de l’alignement la hauteur totale de la
H28
- 13m à l’égout du toit ou à l’acrotère construction pourra être majorée de 2m
- 16m au faîtage
La hauteur des constructions est
La hauteur des constructions est limitée à 25 mètres à l’égout du
limitée à : H29
toit et au faîtage dans une bande de 20 mètres comptée perpendiculairement par rapport à l’alignement actuel ou projeté
• 17 mètres à l’égout et
pour les terrains bordant l’avenue Pierre Brossolette à Malakoff
au faîtage
Le long des voies suivantes, la hauteur de la construction doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de 5 mètres avenue Pierre Brossolette à Malakoff, de 3 mètres avenue Augustin Dumont, Pierre Larousse, boulevard Gabriel Péri, les rues Paul Bert et Béranger
Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la hauteur maximale des constructions édifiées le long de la voie la moins large, si elle est supérieure à 8 mètres, peut être identique à celle autorisée le long de la voie la plus large et ce sur une distance au plus égale à 20 mètres comptée à partir de l’alignement actuel ou futur de la voie la plus large.
Pour ce qui concerne les sentes, villas, passages référencés aux documents annexes du patrimoine, les règles de constructibilité au droit de ces dernières devront respecter les hauteurs et gabarits fixés en annexe du règlement.
Hauteur relative compte tenu des voies adjacentes :
La hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté.
Le long des voies où un reculement est imposé la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la marge de reculement imposée.
Pour les terrains bordant une voie et faisant face à une emprise publique, la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la profondeur de l’emprise publique.
4.4.2.5.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES
• Dans le cas de travaux de réfection d’une toiture existante présentant une hauteur supérieure aux valeurs maximales fixées, la hauteur maximale de la partie de toiture refaite ne doit pas excéder la hauteur existante à la date d’application du présent règlement (11/12/2024). Une augmentation de 50 cm de la hauteur à l'égout et au faîtage de la construction est cependant admise pour faciliter l’isolation.
• Pour les constructions à ossature bois, la hauteur maximale autorisée est majorée de 0,20 mètre par niveau.
• En U3g, les sous-sols ne pourront pas être à destination d'habitat ou de bureau, et la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite.
• Les pylônes, les supports électriques ou d'antennes en lien avec le réseau de transport d’électricité sont exemptés des dispositions concernant les règles de hauteur.
4.4.2.6 - Qualités urbaines et architecturales
• Rappel : En application de l’article R 111-27 du Code de l’urbanisme, le projet peut