Rubrique UPCM3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : CHAPITRE 1 – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES, INTERDITES OU AUTORISÉES SOUS CONDITIONS
8.3.1.1 – Destinations, sous-destinations, occupation et utilisation du sol
Destinations HABITATION
Sous-destinations Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Commerces et activités de services
Restauration
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Ces sous-destinations sont interdites sauf si les constructions sont liées aux destinations autorisées dans la zone.
Cette sous-destination est autorisée, à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances et dangers éventuels, et que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur, soient compatibles avec le milieu environnant. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite.
Cinéma Industrie
Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Equipements d’interet collectif et services publics
Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
EXPLOITATIONS Exploitation agricole AGRICOLES ET FORESTIERES Exploitation forestière
Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est autorisée, à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances et dangers éventuels, et que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur, soient compatibles avec le milieu environnant. Cette sous-destination est interdite sauf si elle est liée à une activité exercée sur le territoire dans la présente zone par une entreprise déjà implantée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est interdite.
Cette sous-destination est interdite.
Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée.
Autres occupations et utilisations du sol interdites :
- Les dépôts de ferrailles, matériaux, de déchets, ainsi que la transformation des matériaux de récupération sauf pour les Equipements d’Intérêt Collectif et Services Publics dans le cas où ces dépôts sont ponctuels et en volume limité, c’est-à-dire comme accessoire indissociable d’une activité principale de type ressourcerie/recyclerie conformément à l’OAP, et stockés dans un volume bâti dans un souci d’intégration paysagère et architecturale ;
- Les établissements classés soumis à autorisation, sauf si les mesures prises en matière de protection civile et d’hygiène sont compatibles avec le caractère de la zone, compte tenu notamment des aménagements et des dispositions prévus pour réduire risques et nuisances, et à condition que toutes dispositions soient prises pour limiter les risques d’incendie, d’explosion et les nuisances qui excéderaient celles découlant du type d’établissement admis dans la zone.
- L’extension et l’aménagement d’établissements ou installations existantes, sauf si ceux-ci n’apportent aucune nuisance au voisinage. Si l’établissement ou l’installation existant apporte des nuisances, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les faire disparaître ou de les réduire. Le projet doit assurer une amélioration de l’aspect des constructions existantes à la date d’approbation du PLUI (11/12/2024) et des espaces non construits, afin de mieux les intégrer à l’environnement.
- Les exhaussements et affouillements du sol sauf s’ils sont nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou s’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager (travaux sur voirie, aménagements d’espaces verts etc.) ou s’ils sont rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, ou pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux.
8.3.2 Chapitre 2 – caracteristiques urbaines, architecturales
8.3.2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
8.3.2.1.1 Dispositions generales
- Les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 10 mètres par rapport à l’alignement actuel ou projeté ou à la limite des voies privées et des emprises publiques, existantes ou à créer.
8.3.2.1.2 Dispositions particulieres
- Les terrains situés à l’angle de deux voies pourront déroger aux règles avec un recul minimum de 5 mètres sur un linéaire de 20 mètres de façade le long de chaque voies pour permettre un meilleur traitement de l’angle du bâtiment.
- Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectifs et services publics.
8.3.2.2 Implantation par rapport aux limites séparatives
8.3.2.2.1 Implantations par rapport aux limites separatives laterales
- Les constructions peuvent être implantées en limites ou en retrait des limites séparatives latérales.
En cas d’implantation en retrait :
- Lorsque la façade de la construction comporte des baies, la distance comptée perpendiculairement de tout point d’un élément de façade au point le plus proche de la limite séparative latérale doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 mètres.
- Dans les autres cas, la distance comptée perpendiculairement de tout point d’un élément de façade au point le plus proche de la limite séparative latérale doit être au moins égale à 3 mètres.
8.3.2.2.2 Implantations par rapport aux limites separatives de fond de
Terrain
- Les constructions peuvent être implantées en limites ou en retrait des limites séparatives latérales.
En cas d’implantation en retrait :
- Lorsque la façade de la construction comporte des baies, la distance comptée perpendiculairement de tout point d’un élément de façade au point le plus proche de la limite séparative de fond de terrain doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 mètres.
- Dans les autres cas, la distance comptée perpendiculairement de tout point d’un élément de façade au point le plus proche de la limite séparative de fond de terrain doit être au moins égale à 3 mètres.
8.3.2.2.3 Dispositions particulieres
- Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.
8.3.2.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
8.3.2.3.1 Dispositions generales
- Les constructions peuvent être contigües ou non contigües.
- Pour toute construction non contigüe, la distance entre deux constructions est mesurée en tous points de l’ensemble des façades des deux constructions.
- Lorsque plusieurs constructions non contigües sont implantées sur une même propriété, la distance entre celles-ci doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute.
8.3.2.3.2 Dispositions particulieres
- Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.
8.3.2.4 - Emprise au sol des constructions
8.3.2.4.1 Dispositions generales
- Il n’est pas fixé de règle.
8.3.2.5 - Hauteurs maximales des constructions
- La hauteur de la construction est mesurée à son point médian, à partir du terrain fini, jusqu’au faîtage dans le cas d’un toit en pente ou de l’acrotère dans le cas d’une toiture-terrasse.
- La hauteur des constructions ne pourra dépasser 11 mètres.
- Cette hauteur pourra cependant être portée à 15 mètres si le dernier niveau est constitué d’un attique avec une emprise maximum de 20 % de l’emprise au sol de la construction.
8.3.2.6 - Qualités urbaines et architecturales
8.3.2.6.1 Dispositions generales
- Les constructions nouvelles et les extensions doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux.
- Les extensions et les constructions annexes doivent être réalisées en harmonie avec la construction existante de par leurs formes, gabarits, les couleurs ou les matériaux qu’elles emploient.
- Les installations nouvelles par leur volume et leur aspect extérieur doivent être compatibles avec le milieu environnant.
8.3.2.6.2 Aspect exterieur des constructions
Les façades :
- Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.
- Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduits, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ne peuvent être laissés apparents ni sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures.
Les toitures :
- Les couvertures d’aspect ondulé, amiante ciment, ou papier goudronné sont interdites.
- Les édicules techniques doivent être implantés en retrait des façades d’une distance au moins égale à une fois et demie leur hauteur.
Les clôtures :
- Les clôtures sur les voies ne doivent pas comporter de parties pleines à une hauteur supérieure à 1 mètre et doivent respecter l'homogénéité de la zone.
- A l’exception des entrepôts et des équipements d’intérêt collectif et services publics, l’utilisation de bardage autre que du « bardage plan » est interdite.
- Le terrain devra comporter des espaces verts de pleine terre sur au moins 15 % de sa superficie, ou devra comporter une épaisseur de 2 m minimum de terre végétale.
- La marge de recul des bâtiments sera traitée de manière végétale sur 4 m au minimum.
- Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.
8.3.3.2 Espaces paysagers protégés
Sans objet.
8.3.3.3 Plantations
- Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d'une protection et d'une conservation maximum des plantations existantes.
- En règle générale, pour tout abattage d'arbre à grand développement rendu nécessaire par l'édification d'une construction, il est imposé, sous réserve que les contraintes physiques du terrain le permettent, une plantation équivalente en nombre de sujets de façon à contribuer au maintien du patrimoine arboré de la ville.
- Les parkings extérieurs seront végétalisés sauf en cas de mise en place de système d’ombrières photovoltaïques ou tout autre système permettant de respecter l’objectif environnemental défini en amont.
- Les plantations seront composées des minimum 3 strates végétales : couvre-sol, arbustes et arbres.
- Les plantes et arbres seront variés, de préférence d'espèces locales, permettant une gestion raisonnée des espaces, et adaptées aux climats d'aujourd'hui et de demain.
- En dehors du site de la station hydrogène, les surfaces libres de toute construction devront être plantées ou traitées de manière paysagère.
- Les arbres conservés doivent être protégés pendant toute la durée des travaux.
- Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.
8.3.4 Chapitre 4 – conditions de desserte des unites foncieres et des reseaux
Le chapitre 3.3.6 sur les dispositions générales relatives aux conditions de desserte des unités foncières, aux voies et relatives aux réseaux, à l’assainissement, aux déchets et au stationnement s’appliquent, sauf pour celles explicitement précisées ci-après.
8.3.4.1 Règles relatives aux accès sur les voies publiques
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès carrossable à une voie publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et la protection civile.
La largeur des accès ne peut en aucun cas être inférieure à 3,50 mètres.
8.3.4.2 – Règles relatives au stationnement
8.3.4.2.1 Dispositions pour les vehicules motorises
Le nombre de places doit être arrondi à l’entier supérieur et ne peut en aucun cas être inférieur à une place. Chaque emplacement de stationnement deux-roues non motorisés, collectif ou individuel, doit être clos et couvert. Lorsqu’une construction comporte plusieurs affectations, les normes afférentes à chacune d’entre elles seront appliquées au prorata de la SDPC qu’elles occupent.
Lorsque les surfaces de stationnement sont données en pourcentage de la SDPC, le nombre de places est donné par la division par 25 m² de ces surfaces.
Destinations / sous destinations
Habitation
Logement