Rubrique UPCH1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : CHAPITRE 3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
9.1.3.1 – Pleine terre et espaces perméables
9.1.3.1.1 Dispositions generales
- Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes.
- Les arbres identifiés comme remarquables ou appartenant à un alignement d’arbres protégé au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés dans la mesure du possible. En cas d’abattage, ils doivent être remplacés là où ils ont été abattus ou à proximité immédiate. L’implantation des constructions ne devra pas empêcher le bon développement à l’âge adulte de ces arbres. Ainsi, une distanciation de la construction par rapport à l’arbre remarquable pourra être imposée.
- Les chemins d’accès et les stationnements extérieurs sont couverts par un revêtement perméable (revêtement meuble, pavés drainants, enrobés poreux, …).
9.1.3.1.2 Dispositions particulieres
- Pour l’application des dispositions ci-après au sein du sous-secteur UPCh1d, les espaces verts sont entendus comme : des terrains plantés aménagés sur terre végétale ou sur substrat. La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées. Pour être comptabilisé en tant qu’espace vert, un espace sur dalle doit être constitué d’une épaisseur de substrat au moins égale à 0,8 mètre. Nota : pour ces trois notions, (plantations herbacées, arbustives ou arborées), il convient de se rapporter au lexique du PLUi.
- La part minimale de l’unité foncière qui sera traitée en espaces verts est de : o Sous- secteurs UPCh1a et UPCh1c : Règlementé dans le cadre de la Zone d’Aménagement Concerté Zone de texte (ZAC) des Arues. o Sous-secteur UPCh1b : 40 % d’espaces verts de pleine-terre. o Sous-secteur UPCh1d : 30 % d’espaces verts, au sens de la définition donnée ci-dessus.
- Au sein du sous-secteur UPCh1b uniquement :
- Si la surface de la pleine terre est égale ou supérieure à 200 m², il est exigé :
- 1 arbre de grand développement par tranche complète de 100 m².
- Si la surface de pleine terre est comprise entre 100 et 199 m², il est exigé :
- 1 arbre de grand développement,
- ou 2 arbres de moyen développement,
- Si la surface de pleine terre est comprise entre 50 et 99m² ², il est exigé :
- 1 arbre de moyen développement,
- ou 2 arbustes
- Si la surface de jardin en pleine terre est inférieure à 50 m², il est exigé :
- 1 arbuste
- Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.
9.1.3.2 – Performance énergétique et environnementale
Au regard du site et des possibilités offertes, pour tout projet, il est recommandé de :
- Recourir à des matériaux durables (géo-sourcés, bio-sourcés, issus du réemploi ou du recyclage...) ;
- Limiter la consommation d’énergie, recourir à des sources d’approvisionnement en énergie renouvelable (chaudière bois, eaux chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie ...) et rechercher des performances énergétiques correspondant au niveau suivant : bâtiment passif ou à énergie positive ;
- Optimiser l’usage des toitures-terrasses non accessibles qui doivent être recouvertes sur leur intégralité d’une épaisseur minimale de 0,30 mètre de terre végétalisée à l’exception des cas où ces toitures accueillent également des dispositifs d’énergie renouvelable.
- Les capteurs d’énergie sont autorisés en toiture-terrasse sous réserve de se reculer de la façade de 2 fois la hauteur de ces capteurs.
- Si le projet en prévoit, les places de stationnement situées en surface doivent, soit être implantées sur les dalles de couverture des constructions enterrées s’il en existe, soit être réalisées en dalles ajourées, de telles façon que les eaux de ruissellement puissent être absorbées par le terrain.
- Un débord dans la marge de recul ou de retrait d’une profondeur maximum de 0,50 m est autorisé pour permettre l’isolation thermique par l’extérieur des constructions.
9.1.4 Chapitre 4 – conditions de desserte des terrains et des reseaux
Le chapitre 3.3.6 sur les dispositions générales relatives aux conditions de desserte des unités foncières, aux voies et relatives aux réseaux, à l’assainissement, aux déchets et au stationnement s’appliquent, sauf pour celles explicitement précisées ci-après.
9.1.4.1 – Règles relatives aux accès sur les voies publiques
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
- Aucune règle ne s’impose aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, etc.).
9.1.4.2 – Règles relatives à la desserte du terrain
- Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ou un accès ouvert à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée. Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et des services de sécurité.
9.1.4.3 – Règles relatives aux voies créées
- Les voies privées nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent effectuer un demi-tour. L’aménagement de l’aire de demi-tour devra être conçu pour consommer la moindre superficie du terrain tout en permettant une manœuvre simple.
- Les voies en impasse nouvelles, n’ayant pas d’aire de retournement ou possédant des caractéristiques ne permettant pas le passage des véhicules de ramassage des ordures ménagères, doivent prévoir un aménagement adapté au stockage des ordures ménagères, facilement accessible de la voie publique.
9.1.4.4 – Règles relatives à l’assainissement
À l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des normes édictées dans les règlements d’assainissement. Dans toutes les zones d’aléa lié aux anciennes carrières, le raccordement des eaux usées et pluviales aux réseaux collectifs lorsqu’ils existent est obligatoire.
Eaux usées :
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement et être conformes aux règlements départemental et territorial.
Dans les zones d’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle ou existante doit obligatoirement être raccordée au réseau destiné à recevoir les eaux usées domestiques, réseau établi sous la voie publique soit directement soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. Par mesure de sécurité, le branchement privé devra être équipé d’un dispositif de type clapet anti-retour afin d’empêcher le reflux des eaux usées à l’intérieur de la propriété.
Les eaux industrielles sont soumises au régime des instructions et circulaires relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Eaux pluviales :
Chaque propriété raccordée doit mettre en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser la limitation des débits, de limiter et d’étaler les apports pluviaux lorsque la nature des terrains et le contexte géologique le permettent. Seul l’excès de ruissellement peut être canalisé et évacué vers les réseaux publics.
Pour toute construction nouvelle, tout nouvel aménagement ou toute extension, les eaux de ruissellement générées doivent être gérées sur l’emprise du projet jusqu’à la pluie d’occurrence décennale.
Pour toute construction nouvelle, lorsque le « rejet zéro » n’est pas réalisable pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité (zones d’aléas), à justifier, le débit d’eaux pluviales rejeté dans le réseau d’assainissement doit faire l’objet d’une limitation fixée aux valeurs suivantes :
- 2 litres/seconde/hectare pour une pluie d’occurrence décennale dans le cas d’un rejet au réseau unitaire ;
- 10 litres /seconde /hectare pour une pluie d’occurrence décennale dans le cas d’un rejet dans les eaux superficielles ou dans un réseau pluvial.
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux pluviales rejetées doivent respecter l’objectif de qualité du milieu récepteur.
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol.
De manière à limiter ces apports, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques alternatives aux réseaux devront être privilégiées (toitures-terrasses végétalisées, noues, chaussées réservoirs, fossés drainants, bassins…).
En cas d’aménagement d’une construction existante, des dispositifs appropriés peuvent être recherchés afin d’assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, en se rapprochant des normes édictées ci-dessus.
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. Par mesure de sécurité, le branchement privé devra être équipé d’un dispositif de type clapet anti-retour.
Dans les zones d’anciennes carrières, les dispositifs techniques mis en œuvre pour la gestion des eaux pluviales ne doivent pas conduire à une concentration ou à une augmentation de l’infiltration des eaux dans les couches anciennement exploitées.
9.1.4.5 - Règles relatives aux infrastructures et réseaux de communications électroniques
- Lorsque les lignes publiques électriques ou de téléphone sont enterrées, leurs raccordements correspondants, sur les parcelles privées, doivent l'être également. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété publique/privée.
- Pour toute construction ou extension de réseaux (aériens, électriques, télécom, vidéo…), la technique discrète (en souterrain ou posé en façade pour la basse tension) sera privilégiée chaque fois qu’il n’y aura pas d’impossibilité technique et sera obligatoire pour les constructions neuves.
- Il conviendra de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres…) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.
9.1.4.6 – Règles relatives aux déchets
Collecte des ordures ménagères pour toute construction ou groupe de constructions supérieur à trois logements ou à 200m² de surface de plancher
9.1.4.6.1 Le stockage des conteneurs
- Le stockage des conteneurs est réalisé grâce à la création d’un local de stockage des conteneurs. Il constitue l’unique lieu de stockage. Il peut y avoir un local de stockage par escalier ou par hall d’entrée.
- La création d’une aire extérieure ou d’un local de présentation des conteneurs est proscrite.
9.1.4.6.2 Localisation et accessibilite du local de stockage
- Il doit être situé à l’intérieur de la construction et en rez-de-chaussée pour favoriser les transferts des poubelles entre le domaine public et le local de stockage. Il doit être facile d’accès et sur le parcours le plus fréquenté par les usagers.
9.1.4.6.3 Dimensionnement du local de stockage
- Le local doit être dimensionné pour tenir compte de la taille de l’opération. Il doit également permettre un accès aisé aux conteneurs par les usagers et permettre une manœuvre facile des conteneurs lors des phases de transfert.
- Il doit être en conformité avec le règlement sanitaire départemental et le règlement de Vallée Sud - Grand Paris.
9.1.4.7 – Règles relatives au stationnement
- Le stationnement des véhicules motorisés et des vélos correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
- La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
- Le nombre de place doit être arrondi à l’entier supérieur dès que la première décimale est supérieure ou égale à 4.
- Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, toute place de parking supprimée doit être rétablie en plus des besoins nouveaux qu'entraîne la construction nouvelle et dont les normes minimales sont définies ci-après.
- Pour les changements de destination de locaux, les aménagements et les extensions de bâtiments à usage autre que d’habitation, ou de services publics ou d’intérêt collectif, il sera exigé le nombre de places de stationnement nécessaires aux besoins nouveaux induits par l’opération.
- Pour toute extension de moins de 60 m2 de surface de plancher d’un bâtiment à usage d’habitation, aucune place de stationnement n’est exigée.
- Toute opération de création de logements dans une construction existante doit respecter les normes définies ci-après.
9.1.4.7.1 Dispositions pour les vehicules motorises
- 100 % de la surface totale de stationnement imposée doit être réalisée dans des constructions à rez-de- chaussée, semi-enterrées ou en sous-sol.
- Néanmoins, ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
- Les places commandées, soit les emplacements de stationnement qui ne sont accessibles qu’en déplaçant un autre véhicule, sont interdites.
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