Ambitions poursuivies
Des dispositions trop strictes peuvent conduire à une rigidification des implantations et volumétries qui ne serait pas nécessairement représentative et adaptée à l’ensemble des configurations urbaines existantes.
Ainsi, les règles suivantes visent d’une part à conserver la cohérence du tissu traditionnel des faubourgs - le «tissu des maisons de ville» - ; il s’agit notamment de respecter dans les grandes lignes les éléments de structuration urbaine suivants traduits dans le règlement général de la zone UF :
- Orientation Sud des façades principales ;
- Logements traversants ;
- Implantation en fond de parcelle (sur une ou plusieurs limites séparatives et/ou à l’alignement des voies ou emprises publiques) ;
- Alignement avec les constructions riveraines (des retraits ou avancées ponctuels sont toutefois autorisés par rapport aux bâtiments voisins afin de rompre la monotonie d’un linéaire trop important et créer un rythme de façades).
- Gabarits moyens R+1 / R +2.
Il s’agit d’autre part de permettre la densification de ces quartiers au niveau des axes structurants essentiellement et ainsi de structurer les artères principales menant au centre-ville. Il s’agit notamment, le long des avenues Saint Ruf, de Tarascon, Pierre Sémard, Monclar et de la Folie , ainsi que le long des routes de Lyon et de Montfavet, de respecter les éléments de structuration urbaine suivants traduits particulièrement au sein des bandes de densité :
- Alignement sur voie ;
- Gabarits plus élevés R+2 à R+4
2.1 Principes généraux d’implantation dans la parcelle#
Au sein des unités foncières concernées par une ligne d’implantation inscrite sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques, toute construction de premier rang doit s’implanter de manière à ce que sa façade principale soit orientée vers la voie ou emprise publique sur laquelle elle est située, sauf si le respect de cette règle venait à imposer une orientation Nord de la façade principale.
Les constructions de second rang ainsi que celles situées sur les autres unités foncières doivent de manière générale s’implanter de manière à respecter l’organisation urbaine traditionnelle.
Schémas non réglementaires illustrant le principe d’implantation générale des constructions dans «tissu des maisons de ville» constructions existantes
nouvelles constructions
Toute nouvelle construction doit ainsi respecter les principes suivants : - Privilégier l’orientation Sud de la façade principale
Les constructions doivent privilégier l’orientation Sud de leur façade principale afin de bénéficier d’un ensoleillement optimal.
Schémas non réglementaires illustrant le principe d’orientation sud des bâtiments :
Mistral venant du
Nord#
Mistral venant du
Ensoleillement optimal des façades principales
Espaces extérieurs soumis au Mistral
Sud#
Espaces extérieurs à l’abri du Mistral
Toutefois, sur certains secteurs du «tissu des maisons de ville», les façades principales des bâtiments existants ne sont pas orientées Sud (ce qui peut notamment s’expliquer par une implantation des bâtiments qui a été conditionnée par le tracé des voiries qui ne suivent pas un axe Est-Ouest). Dans ce cas de figure, une orientation des façades principales autre que Sud est recommandée. Le nouveau bâtiment devra s’inscrire dans la continuité des bâtiments riverains et son implantation devra notamment permettre de limiter les vis-à-vis avec les parcelles voisines.
Schémas non réglementaires illustrant le principe d’orientation des bâtiments :
constructions existantes nouvelles constructions
Orientation sud des façades principales des nouveaux bâtiments qui engendre des vis-à-vis importants
Orientation des façades principales qui respecte l’organisation urbaine existante et ne crée pas de vis-à-vis
- Respecter la trame parcellaire et les implantations bâties existantes Toute construction doit être implantée et proportionnée (plutôt de petits gabarits) de façon à respecter la trame parcellaire existante (plutôt organisée en lanières) et les implantations bâties existantes (façades principales inscrites plutôt dans la largeur de la parcelle). Ainsi,
Schémas non réglementaires illustrant le principe de respect de la trame parcellaire et des implantations bâties existantes constructions existantes
nouvelles constructions les nouvelles constructions ne doivent pas créer de vis-à-vis importants sur les parcelles voisines et ne pas dénaturer le «tissu des maisons de ville».
- Optimiser la surface des espaces extérieurs Toute construction doit être implantée de façon à optimiser la surface des espaces extérieurs qui seront préférentiellement d’un seul tenant et ainsi éviter la création d’espaces résiduels, excepté dans le cas de retrait végétalisé par rapport à la voirie (voir article UF 2.2 «le long des voies orientées sensiblement Nord-Sud»). Schémas non réglementaires illustrant le principe d’implantation d’un bâtiment au sein d’une parcelle
Espace résiduel (<4m) entre le bâtiment et l’emprise publique ou la voirie non végétalisé
Espace extérieur d’un seul tenant
Espace extérieur d’un seul tenant
Toléré
Espace extérieur morcelé
Espace résiduel (<4m) végétalisé entre le bâtiment et l’emprise publique ou la voirie
- Dispositions particulières Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les dispositions générales pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées pour les projets s'inscrivant en harmonie avec un ordonnancement de fait ne respectant pas les dispositions du présent article.
2.2 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques#
- Dispositions générales Au sein des unités foncières concernées par une ligne d’implantation inscrite sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques, toute construction de premier rang doit être implantée le long de la ligne d’implantation. Des reculs peuvent cependant être autorisés ou imposés dans les cas suivants :
- au sein d’un bâtiment, afin d’introduire des variations dans sa silhouette ; - s’ils s’expliquent par un souci d’alignement avec un bâti existant ; - s’ils s’expliquent par une volonté d’élargissement ponctuel de l’espace ouvert au public afin de créer des espaces de respiration (création d'une surlargeur pour les modes actifs et/ou création d'espaces publics qualitatifs de type parvis et/ou de création d'espaces verts...) au sein desquels la création de places de stationnement pour véhicules motorisés est interdite ; - a u niveau d'angle de rues afin de concourir à la qualité architecturale et urbaine et/ou de permettre un élargissement de l'espace public.
Schémas non réglementaires illustrant le principe d’alignement et de retrait par rapport aux constructions voisines sur les axes concernés par une ligne d’implantation
Mur aveugle
Ligne d’implantation
Ligne d’implantation
Schéma non réglementaire illustrant le principe d’alignement et de retrait par rapport aux constructions voisines sur les axes concernés par une ligne d’implantation (suite)
Percée visuelle vers le coeur d’îlot
Ligne d’implantation
Espace de respiration constructions existantes nouvelles constructions
L’implantation des constructions de second rang doit respecter les principes généraux d’implantation dans la parcelle décrits à l’article UF 2.1.
Pour les autres unités foncières :
- Le long des voies orientées sensiblement Est-Ouest Toute construction doit être implantée :
> Au Nord de la voie : à minimum 12 mètres de l’alignement, ou à défaut en limite de fond de parcelle avec un recul minimum de 10 m de l’alignement, si celle-ci ne permet pas l’application du recul demandé (profondeur limitée de la parcelle)
> Au Sud de la voie : à l’alignement, sur au moins 75% du linéaire de façade sur rue
Schéma illustratif, non réglementaire -
N
Implantation des constructions le long des voies orientées sensiblement Est - Ouest constructions autorisées constructions non autorisées
- Le long des voies orientées sensiblement Nord-Sud :
Toute construction principale doit être implantée de manière à ce que la façade principale soit orientée Sud et qu’un pignon soit implanté en limite des voies et emprises publiques, ou suivant un recul de 0 à 4 mètres, sous réserve que ce recul (espace résiduel) soit traité en pleine terre.
Une implantation autre que Sud pourra toutefois être autorisée si le nouveau bâtiment s’inscrit dans la continuité d’un ou plusieurs bâtiments présentant un ordonnancement de fait. Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et de services publics ne sont pas concernées par cet article, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.
Schéma illustratif, non réglementaire Principe de pignon sur voies orientées sensiblement Nord-Sud
Orientation Sud des façades principales
Pignon visible depuis la voie
Vue sur les jardins qui participent à la qualité paysagère du quartier
Schéma illustratif, non réglementaire d’une implantation autre que Sud autorisée si le nouveau bâtiment s’inscrit dans la continuité d’un ou plusieurs bâtiments présentant un ordonnancement de fait
Toléré :
Pignon visible depuis la voie
Bâti implanté dans la continuité de plusieurs bâtiments existants (ordonnancement de fait)
- Cas d'une parcelle à l'angle de deux voies
Toute construction respectant les dispositions précédentes (recul minimum de 12 mètres ou alignement) et dont le pignon est établi le long d’une ligne d’implantation potentielle inscrite sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques, pourra réaliser une extension le long de cette ligne d’implantation potentielle, sur une longueur maximale correspondant à la moitié de la longueur de la façade principale et sur une profondeur maximale de 10 mètres.
Schéma illustratif, non
N
réglementaire - Possibilité
d’implantation d’une
construction s’affranchissant
du recul de 12 m dans le cas
de la présence d’une ligne
d’implantation potentielle
constructions autorisées nouvelle construction
- Dispositions particulières L’extension d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la règle est autorisée, à condition que celle-ci n’aggrave pas la non-conformité. Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les dispositions précédentes pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans le cas d’une configuration atypique ou complexe d’un terrain (parcelles en angle, parcelles desservies par plusieurs voies, etc.).
2.3 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
- Dispositions générales Les constructions doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives latérales, excepté si cette limite séparative correspond à la limite d’une zone UE. Dans ce cas, la construction doit être implantée à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite de zone UE. Elles peuvent être implantées en limites de fond de parcelle. En cas de retrait, la construction devra être implantée :
- à une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la construction, d’une limite latérale, avec un minimum de 3 mètres ;
- à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, d’une limite de fond de parcelle, avec un minimum de 3 mètres.
Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics ne sont pas concernées par cet article, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.
- Dispositions particulières Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les dispositions générales pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : - pour les projets d’extension et de surélévation d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, à condition que celles-ci n’aggravent pas la non-conformité ; - p our les projets s’inscrivant en harmonie avec un ordonnancement de fait ne respectant pas les dispositions du présent article, sous réserve de s’inscrire dans un gabarit similaire (profondeur et hauteur) ; - pour la réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics
2.4 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière#
- Dispositions générales La distance minimale entre une construction de premier rang et une construction de second rang implantées sur un même terrain est au moins égale à 6 mètres.
La distance entre une annexe et une autre construction n’est pas réglementée.
Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics ne sont pas concernées par cet article, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.
- Dispositions particulières L’extension d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la règle est autorisée, à condition que celle-ci n’aggrave pas la non-conformité.
Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes et de la composition de la façade (position et forme travaillées des ouvertures), formes et couleurs en accord avec les constructions existantes.
Dans un souci de composition d’ensemble, toutes les façades d’une construction font l’objet d’un traitement de qualité afin de les assortir. La toiture, au même titre que les façades, devra également faire l’objet d’un traitement qualitatif. Pensée comme une véritable «5e façade», elle devra, outre ses fonctions sécuritaires, de confort ou de fourniture d’énergie, être un élément esthétique de la construction.
Dans un souci de confort des habitants et de qualité environnementale des bâtiments, une majorité de logements seront traversants ou à minima bi-orientés. La mono-orientation
Nord est interdite.
- Principe de modularité des façades Au sein des bandes de densité représentées sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques, dès lors qu’un linéaire de façade d’une ou de plusieurs constructions nouvelles sera supérieur à 20 mètres, un traitement architectural différencié des façades est demandé ; il pourra s’accompagner de décrochés de hauteur, retraits ou percées visuelles. Un linéaire de façades identiques pouvant aller jusqu’à 25 m de longueur est toutefois toléré sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site. Des percées ou césures, d’une largeur minimale de 3 mètres, devront être réalisées au-delà de 40 mètres de linéaire de façade. Elles pourront s'accompagner de décrochés de hauteurs ou retraits.
Schémas non réglementaires illustrant le principe de modularité des façades le long des axes structurants, au sein des bandes de densité constructions existantes nouvelles constructions
> 20m
< 20m < 40m
Percées visuelles vers les coeurs d’îlots
En dehors des bandes de densité, dès lors qu’un linéaire de façade d’une ou de plusieurs constructions nouvelles sera supérieur à 15 mètres, un traitement différencié des façades est demandé ; il pourra s’accompagner de décrochés de hauteur, retraits ou percées visuelles.
Un linéaire de façades identiques pouvant aller jusqu’à 18 m de longueur est toutefois toléré sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site.
Des décrochés de hauteurs et des retraits et/ou des percées visuelles (d’une largeur minimale de 3 m) devront être réalisés au-delà de 30 mètres de linéaire de façade.
Schémas non réglementaires illustrant le principe de modularité de traitement des façades sur le «tissu des maisons de ville», en dehors des bandes de densité
>15m constructions existantes nouvelles constructions
>15m
>15m
<15m
<15m <30m
- Modification de façades, toitures et extensions de constructions existantes À l’occasion de la réhabilitation ou d’un ravalement de façades, la suppression des éléments décoratifs originels (moulures, corniches, bandeaux, pilastres...) est interdite, sauf conditions particulières de dégradation. Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition de la façade existante. Le remplacement des menuiseries traditionnelles doit se faire dans un souci d’harmonie avec l’ensemble de la construction (matériaux et couleurs). Les terrasses tropéziennes sont autorisées sur des constructions existantes à condition que leur traitement soit soigné et que leur superficie n’excède pas 20 m2. Les projets d’extension (volumes et percements) devront être compatibles avec l’esprit de la composition urbaine d’origine des faubourgs.
- Traitement des rez-de-chaussée L’aménagement de devanture commerciale en rez-de-chaussée doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale. Il ne doit pas empiéter sur le premier étage. Les éléments en saillie (auvents, bannes, enseignes ...) doivent être traités en harmonie avec la façade de l’immeuble et la devanture commerciale. Les rez-de-chaussée des constructions soumises à des obligations de mixité fonctionnelle (article UF 1.3) (avenues Pierre Sémard, Monclar et St-Ruf) doivent recevoir un traitement soigné privilégiant une recherche de transparence.
- Saillies et autres débords sur le domaine public Ils sont interdits sur les voies d'une largeur inférieure à 8 mètres, hormis les éléments architecturaux ou de modénature, les auvents et les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.50 mètre, ainsi que les devantures commerciales si leur saillie ne dépasse pas 0.20 mètre. Sur les voies d'une largeur supérieure à 8 mètres, ils ne devront pas mesurer plus de 0,80 mètre de profondeur. Hormis sur les voies d'une largeur supérieure à 16 mètres, où les saillies et débords pourront mesurer plus de 0,80 mètre de profondeur, dans la limite de 1m50 maximum, sous réserve qu'ils permettent la création d'un espace extérieur d'une surface suffisante pour constituer un espace de vie (mesurant au minimum 5 m² de superficie et présentant une largeur et une longueur de 1,5 mètre minimum). Par ailleurs, tout débord de construction en saillie sur le domaine public devra :
- se situer au-dessus d'une hauteur de 3,50 mètres (hormis pour les éléments architecturaux ou de modénature, les auvents, les corniches et les devantures commerciales) ; - ne pas générer de rejet d'eaux pluviales au niveau de l'espace public ; - s'intégrer à son environnement bâti et profiter à la qualité architecturale de la construction.
4.3 Matériaux et couleurs Les matériaux destinés à être recouverts ne pourront pas être utilisés à nu. Les enduits doivent présenter un aspect lisse et une teinte unie. Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d’usage dominant, il peut être imposé de l’introduire dans le projet de construction ou d’extension, ou de choisir un matériau voisin par l’aspect et la couleur. Les toitures terrasses non végétalisées devront être de couleur claire. Les projets d’extension devront utiliser des matériaux et couleurs compatibles avec l’esprit de la composition urbaine d’origine des faubourgs.
4.4 Aménagement des clôtures et des abords L’aménagement des abords et des espaces résiduels situés entre les façades et les clôtures ou alignements de voirie, doit faire l’objet d’une réflexion au même titre que les constructions et leur traitement doit être soigné.
Dans le cas de la réalisation de clôtures, ces dernières ne peuvent excéder 1.80 mètre de hauteur. Cette hauteur peut exceptionnellement être menée 2 mètres :
- dans le cas d’exigences de sûreté publique, dûment justifiées, liées au fonctionnement d’un équipement ;
- si cette clôture constitue la limite avec une activité engendrant des nuisances sonores et/ou visuelles importantes.
Le long d’une voie ou emprise publique : Le long d’une voie ou emprise publique, les clôtures sont constituées d’un dispositif rigide à claire-voie, de type barreaudage, surmontant un mur bahut, d’une hauteur comprise entre 0.60 et 0.80 mètre (sauf dispositions contraires liées à la prise en compte du risque inondation).
Les clôtures doivent être doublées d’une haie. Les clôtures constituées de murs pleins ne sont pas autorisées sauf :
- lorsqu’elles sont implantées dans le prolongement d’un mur en pierre existant sur la parcelle contiguë et réalisées avec un matériau et un aspect similaires ;
- dans le cas d’exigences de sûreté publique, dûment justifiées, liées au fonctionnement d’un équipement.
En limite séparative : En limite séparative, les clôtures sont constituées d’un mur, d’un grillage ou d’un dispositif rigide à claire-voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut. Il est recommandé de doubler les clôtures par une haie ou des plantes grimpantes.
Les haies doivent être composées de plusieurs essences adaptées au climat local, nécessitant peu d’eau et non invasives (cf. liste des végétaux recommandés et interdits en annexe). Les haies mono-spécifiques sont interdites. L’utilisation de panneaux, palissades et autres brise-vue de type haies artificielles, bâches en plastique apposés sur les clôtures est interdite. Les clôtures devront présenter des trouées permettant le passage de la petite faune (grillage ou barreaudage à large maille ou création d’un passage au pied des clôtures d’une taille minimale de 10x10 cm cm tous les 100 mètres). Il est exigé, à minima, la création d’une trouée par unité foncière.
Schémas non réglementaires illustrant le traitement des clôtures
Clôtures implantées en limite d’une voie ou emprise publique#
Barreaudage, surmontant un mur bahut, sans accompagnement paysagé :
Barreaudage ou grillage :
Mur :
Barreaudage surmontant un mur bahut accompagné par une haie présentant une variété dans les essences utilisées :
Mur plein en pierre implanté dans le prolongement d’un mur en pierre existant :
Clôtures implantées en limite séparative#
Mur plein, grillage ou barreaudage, surmontant ou non un mur bahut, sans accompagnement paysager : Toléré
Grillage ou barreaudage surmontant ou non un mur bahut, accompagnés par une haie présentant une variété dans les essences utilisées :
Mur plein accompagné par une haie ou des plantes grimpantes :