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Edifiable

Zone UGgrands ensembles

Les quartiers de grands ensembles en renouvellement urbain, où l'exploitation agricole, le commerce de gros, l'industrie et l'entrepôt sont interdits.

  • Zone urbaine
Zone UG, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie70 % d'emprisealignementlimite séparativerecul 20 m5 mCOUPEvoie12 m

Les règles de la zone UG

  • Usage

    Exploitation agricole, commerce de gros, industrie et entrepôt interdits

    les constructions interdites

    2 cas particuliers
    Carrières, camping et dépôts interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Les usages du sol suivants : - les carrières ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les dépôts de ferraille, de matériaux, de déchets ainsi que de véhicules désaffectés. »

    Artisanat, commerce de détail et services admis sans nuisance importante
    La phrase du règlement

    « • Les constructions à destination d'artisanat, commerce de détail et activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, sous réserve que l'activité ne crée pas de nuisances importantes pour le voisinage ; »

    Article UG 1 « Destinations et usages du sol interdits »

  • Hauteur

    Entre 6 et 12 m

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    Entre 12 et 18 mdans les bandes de densité du plan
    La phrase du règlement

    « • Dispositions générales La hauteur des constructions situées dans la zone UG est comprise entre 6 et 12 mètres, excepté : ... est comprise entre 12 et 18 mètres. »

    Entre 12 et 15 msecteurs de hauteurs différentes 6 du plan
    La phrase du règlement

    « ... de hauteurs différentes 6 délimités sur le plan d'implantations, de densités et hauteurs spécifiques où la hauteur des constructions est comprise entre 12 et 15 mètres. »

    6 m au minimumbâtiments de second rang implantés en partie dans une bande de densité
    La phrase du règlement

    « La hauteur minimale est portée à 6 mètres pour les bâtiments de second rang implantés, en partie, dans la bande de densité ; »

    Le dernier niveau des bâtiments de 10 m et plus est réduit à 80 % de l'emprise du niveau inférieur, les deux derniers niveaux à partir de 16 m. Un bonus de 5,40 m dans les bandes de densité et de 3 m ailleurs est admis pour les constructions exemplaires sur le plan énergétique.

    Article UG 4 « Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    700 m2 par construction

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    6 cas particuliers
    70 %dans les bandes de densité
    La phrase du règlement

    « ... hauteurs spécifiques, le coefficient maximum d'emprise au sol (CES) des constructions, rapporté à la totalité de l'unité foncière d'implantation est égal à 70%. »

    50 %en dehors des bandes de densité
    La phrase du règlement

    « ... des bandes de densité, le coefficient maximum d'emprise au sol (CES) des constructions, rapporté à la totalité de l'unité foncière d'implantation est égal à 50%. »

    Profondeur de 14 m au plusniveaux d'habitation, si elle occupe au moins un tiers du niveau
    La phrase du règlement

    « • Profondeur La profondeur des constructions est inférieure ou égale à : - 14 mètres pour les niveaux dédiés à la destination habitation si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de ces niveaux ; »

    Profondeur de 17 m au plusautres niveaux
    La phrase du règlement

    « • Profondeur La profondeur des constructions est inférieure ou égale à : [...] - 17 mètres dans les autres cas, c'est-à-dire pour les niveaux dans lesquels la destination habitation est absente ou ne dépasse pas un tiers de leur surface, soit les niveaux dédiés principalement à des activités ou à du stationnement. »

    1 mètre maximum au totaldépassement de la hauteur maximale, risque d'inondation, mixité fonctionnelle, ou logements avec niveaux habitables d'au moins 2,70 m sous plafond
    La phrase du règlement

    « Toléré Schéma non réglementaire illustrant le principe de traitement différencié du dernier étage Un dépassement de la hauteur maximale est autorisé, à raison de 1 mètre maximum au total, dans les cas (non cumulatifs) suivants : • pour les constructions concernées par le risque d'inondation ; • pour les constructions concernées par des obligations de mixité fonctionnelle ; • pour les constructions à destination de logement comportant des niveaux habitables ... »

    2,70 mètres au moinssous plafond, condition du dépassement de hauteur pour destination de logement
    La phrase du règlement

    « • pour les constructions à destination de logement comportant des niveaux habitables d'une hauteur sous plafond d'au moins 2,70 mètres. »

    Les équipements d'intérêt collectif ne sont pas soumis à cet article en cas de contrainte justifiée.

    Article UG 5 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Le long de la ligne d'implantation

    constructions de premier rang, unités foncières concernées par une ligne d'implantation du plan

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    Sur la ligne de recul ou de 0 à 20 m derrièreconstructions de premier rang, unités foncières concernées par une ligne de recul du plan
    La phrase du règlement

    « • soit suivant un recul compris entre 0 et 20 mètres par rapport à la ligne de recul Dans ces deux premiers cas, l'implantation des bâtiments devra permettre de conserver ou créer des percées visuelles vers le second rideau (cf. article UG 4.2). »

    Selon les principes généraux d'implantationautres unités foncières et constructions de second rang
    La phrase du règlement

    « Pour les autres unités foncières et les constructions de second rang, les principes généraux d'implantation dans la parcelle décrits à l'article UG 2.1 devront être respectés. »

    Article UG 3 « UG 2 - Volumétrie et implantation »

  • Limites

    5 m de toute limite de zone UE

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    En limite séparative admisesauf limite de zone UE
    La phrase du règlement

    « 2.3 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives • Dispositions générales Les constructions peuvent être implantées en limite séparative, excepté si cette limite séparative correspond à une limite de zone UE. »

    La moitié de la hauteur, 3 m au minimumen cas de retrait
    La phrase du règlement

    « ... retrait par rapport aux limites séparatives, celui-ci sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (R ≥ H/2), sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. »

    Article UG 3 « UG 2 - Volumétrie et implantation »

  • Espaces verts

    Coefficient de biotope de 0,4 au minimum

    le terrain à laisser en pleine terre

    1 cas particulier
    0,3 de pleine terre au minimum
    La phrase du règlement

    « 3.1 C oefficient de biotope par surface (CBS) et surface de pleine terre (PLT) [...] • La surface de PLT minimale imposée est égale à 0,3. »

    Article UG 5 « Emprise au sol des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UG, 7 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UG, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 74 rubriques

Rubrique UG 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations et usages du sol interdits

Sont interdits :

  • Les constructions à destination :
  • d’exploitation agricole et forestière ; - de commerce de gros ; - d’industrie et d’entrepôt.
  • Les usages du sol suivants : - les carrières ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les dépôts de ferraille, de matériaux, de déchets ainsi que de véhicules désaffectés.

1.2 Destinations et usages du sol soumis à conditions particulières Sont autorisés sous conditions :

  • Les constructions à destination d’artisanat, commerce de détail et activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sous réserve que l’activité ne crée pas de nuisances importantes pour le voisinage ;
  • Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), sous réserve qu’elles soient liées à l’activité urbaine et qu’elles ne présentent pas de risques ou nuisances particulières incompatibles avec l’habitat ;
  • Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe.

Rubrique UG 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Conditions relatives à la mixité fonctionnelle

Les constructions situées le long des voies et emprises publiques identifiées sur le plan de mixité fonctionnelle sont soumises à des obligations de mixité fonctionnelle. Ainsi, les constructions d'une surface de plancher supérieure ou égale à 900 m² implantées le long d'une voie ou emprise publique concernée par un linéaire de mixité fonctionnelle, devront accueillir un ou des locaux à destination de bureau, de commerce et activité de services ou d'équipement d’intérêt collectif et services publics, en rez-de-chaussée côté espace public.

Des règles spécifiques de hauteur s’appliquent en outre pour les constructions situées le long de ces axes (cf. article UG 2.6).

1.4 Conditions relatives à la bande de densité

Certaines lignes d’implantation inscrites sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques déclenchent des bandes de densité représentées sur le même plan, dont la profondeur est fixée à 25 mètres, excepté le long de la rocade Charles de Gaulle et de la route de Marseille où la profondeur est fixée à 50 mètres.

Au sein de ces bandes de densité, certaines dispositions du règlement sont différentes. Notamment, pour les unités foncières concernées par une bande de densité, la réalisation de constructions en dehors de la bande de densité ou en second rang est conditionnée à l’existence d’une construction principale dans la bande de densité (ou dont 50% de l'emprise totale est située dans la bande de densité et qui est implantée en recul de la ligne d'implantation afin de créer un espace de respiration (voir article UG 2.2)). Les extensions et changements de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLU sont toutefois admis en dehors de la bande de densité.

Schéma non réglementaire illustrant le principe de constructibilité liée la bande de densité

Rubrique UG 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UG 2 - Volumétrie et implantation

Ambitions poursuivies

Des dispositions trop strictes peuvent conduire à une rigidification des implantations et volumétries qui ne serait pas nécessairement représentative et adaptée à l’ensemble des configurations urbaines existantes.

Ainsi les règles suivantes visent à permettre le renouvellement urbain tout en respectant, dans les grandes lignes, les éléments de structuration urbaine suivants :

  • Privilégier une orientation Sud des façades principales ;
  • Favoriser des logements traversants ;
  • Alignement le long de la rocade et des voies structurantes tout en préservant des percées visuelles vers les constructions situées à l’arrière-plan (second rideau) ;
  • Implantation des nouvelles constructions en cohérence avec les bâtiments voisins.

Les règles visent également à favoriser la diversification de l’habitat avec la réalisation de logements collectifs, notamment le long des axes principaux, mais également de logements intermédiaires et/ou individuels au coeur des quartiers.

2.1 Principes généraux d’implantation dans la parcelle

Privilégier l’orientation Sud de la façade principale Les constructions doivent privilégier l’orientation Sud de leur façade principale afin de bénéficier d’un ensoleillement optimal. Une orientation différente est toutefois possible dès lors qu’elle s’explique par le contexte urbain : recherche d’alignement le long d’une voie ou avec un bâtiment voisin, implantation en angle...

Schémas non réglementaires illustrant le principe d’orientation sud des bâtiments :

Mistral venant du

Nord

Espaces extérieurs soumis au Mistral

Sud

Mistral venant du

Ensoleillement optimal des façades principales

Espaces extérieurs à l’abri du Mistral

Implantation des constructions par rapport aux bâtiments voisins

L’implantation des bâtiments devra permettre de créer ou préserver des perspectives visuelles et éviter la création de recoins. Ainsi, l’alignement avec au moins une des façades du ou des bâtiments voisins devra être privilégié. Des retraits ou avancées par rapport aux bâtiments voisins peuvent toutefois être autorisés ou imposés dès lors qu’ils :

  • répondent à un enjeu urbain : création d’un parvis, d’une promenade piétonne, densification d’un espace délaissé...
  • permettent de rompre la monotonie d’un alignement trop systématique et de créer un rythme le long des voies et espaces publics.

Schémas non réglementaires illustrant le principe d’alignement avec au moins une façade du ou des bâtiments voisins et de retraits ou avancées par rapport à ces derniers :

Absence d’alignement : - Absence de perspective visuelle ; - Création de recoins ; - Création d’impasses et trame viaire peu lisible

Alignement systématique avec les différentes façades des bâtiments voisins : - Monotonie du linéaire de façades ; - Ne permet pas de s’adapter au contexte urbain (création d’espaces publics sur des secteurs stratégiques / densification d’espaces délaissés...)

Alignement

Retraits permettant de rompre la monotonie d’un linéaire trop important et de structurer des espaces publics (et/ou privés)

Alignements permettant de créer (ou conserver) des perspectives visuelles et de créer des circulations lisibles et continues

2.2 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
  • Dispositions générales Au sein des unités foncières concernées par une ligne d’implantation inscrite sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques, les constructions de premier rang doivent être implantées le long de la ligne d’implantation. Des reculs peuvent cependant être autorisés ou imposés dans les cas suivants :
  • au sein d’un bâtiment, afin d’introduire des variations dans sa silhouette ; - s’ils s’expliquent par un souci d’alignement avec un bâti existant ; - s ’ils s’expliquent par une volonté d’élargissement ponctuel de l’espace ouvert au public afin de créer des espaces de respiration (création d'une surlargeur pour les modes actifs et/ou création d'espaces publics qualitatifs de type parvis et/ou de création d'espaces verts...) au sein desquels la création de places de stationnement pour véhicules motorisés est interdite ; - a u niveau d'angle de rues afin de concourir à la qualité architecturale et urbaine et/ou de permettre un élargissement de l'espace public.

Au sein des unités foncières concernées par une ligne de recul inscrite sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques, les constructions de premier rang doivent être implantées :

  • soit le long de la ligne de recul
  • soit suivant un recul compris entre 0 et 20 mètres par rapport à la ligne de recul Dans ces deux premiers cas, l’implantation des bâtiments devra permettre de conserver ou créer des percées visuelles vers le second rideau (cf. article UG 4.2).

Pour les autres unités foncières et les constructions de second rang, les principes généraux d’implantation dans la parcelle décrits à l’article UG 2.1 devront être respectés.

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics ne sont pas concernées par cet article, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

  • Dispositions particulières Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les dispositions générales pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans le cas d’une configuration atypique ou complexe d’un terrain (parcelles en angle, parcelles desservies par plusieurs voies, etc.).

Schémas non réglementaires illustrant le principe d’implantation des bâtiments le long des lignes d’implantation et de recul

Alignement systématique et absence de percées visuelles vers le second rideau :

Lidg’nimeplantation Lidg’nimeplantation

Vue dégagée sur le deuxième rideau et les espaces stratégiques (parcs par exemple)

Recul permettant d’élargir l’espace public (mise en valeur d’un bâtiment, valorisation des modes doux...)

Lidg’inmeplantation Lidg’nimeplantation

Percées visuelles vers les coeurs d’îlots dL’iigmnpelantation

Recul permettant l’alignement

avec le bâtiment voisin

Percées visuelles vers

les coeurs d’îlots

Vue dégagée sur le deuxième rideau et les espaces stratégiques (parcs par exemple)

constructions existantes

nouvelles constructions

2.3 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
  • Dispositions générales Les constructions peuvent être implantées en limite séparative, excepté si cette limite séparative correspond à une limite de zone UE. Dans ce cas, la construction doit être implantée à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite de zone UE.

En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, celui-ci sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (R ≥ H/2), sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics ne sont pas concernées par cet article, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

  • Dispositions particulières Des dispositions autres que celles définies dans les dispositions générales pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants :
  • pour les projets d’extension et de surélévation, à condition que celles-ci n’aggravent pas la non-conformité ;
  • pour les projets s’inscrivant en harmonie avec un ordonnancement de fait ne respectant pas les dispositions du présent article, sous réserve de s’inscrire dans un gabarit similaire (profondeur et hauteur) ;
  • p our les projets venant s’aligner avec au moins une façade du ou des bâtiments voisins (cf. article UG 2.1 «Implantation des constructions par rapport aux bâtiments voisins») et ne respectant pas les dispositions du présent article ;
  • p our la réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics sous condition d’une bonne intégration au site.
2.4 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
  • Dispositions générales La distance minimale entre une construction de premier rang et une construction de second rang implantées sur une même unité foncière doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 6 mètres.

La distance entre deux constructions de même rang doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe et une autre construction n’est pas réglementée.

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics ne sont pas concernées par cet article, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

  • Dispositions particulières L’extension d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la règle est autorisée, à condition que celle-ci n’aggrave pas la non-conformité.

Rubrique UG 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

  • Dispositions générales La hauteur des constructions situées dans la zone UG est comprise entre 6 et 12 mètres, excepté :
  • A u sein des bandes de densité représentées sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques où la hauteur des constructions est comprise entre 12 et 18 mètres. Cette disposition s'applique également pour les constructions de 1er rang dont au moins 50% de l'emprise bâtie est comprise dans une bande de densité et qui sont implantées en recul de la ligne d'implantation afin de créer un espace de respiration (voir article UG 2.2). La hauteur minimale est portée à 6 mètres pour les bâtiments de second rang implantés, en partie, dans la bande de densité ;
  • D ans les secteurs de hauteurs différentes 6 délimités sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques où la hauteur des constructions est comprise entre 12 et 15 mètres. Cette disposition s'applique également pour les constructions de 1er rang dont au moins 50% de l'emprise bâtie est comprise dans un secteur de hauteurs différentes et qui sont implantées en recul de la ligne d'implantation ou de la ligne de recul afin de créer un espace de respiration (voir article UG 2.2). La hauteur minimale est portée à 6 mètres pour les bâtiments de second rang implantés, en partie ou en totalité, dans un secteur de hauteurs différentes .

Les constructions soumises à des obligations de mixité fonctionnelle car situées le long des voies et emprises publiques identifiées sur le plan de mixité fonctionnelle (cf. article UG 1.3) doivent comporter des rez-de-chaussée ayant une hauteur minimale sous plafond de 3m50 ou une hauteur en harmonie avec celle des rez-de-chaussée des constructions voisines dès lors qu’elle est plus haute.

Bonus lié aux performances énergétiques

Un dépassement de la hauteur des constructions est autorisé pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. Les conditions d'application de la majoration sont déterminées dans le Code de la construction et de l'habitation (articles R171-1 à R171-4 dans leur version en vigueur au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme).

Ce dépassement de hauteur est autorisé dans la limite de : - 5,40 mètres au sein des bandes de densité ; - 3 mètres sur le reste de la zone

Différences de hauteur par rapport aux bâtiments voisins Dans le cas de la réalisation d’une ou de plusieurs constructions situées entre des bâtiments ou des tissus urbains de hauteurs différentes situés dans la même zone ou une zone voisine, un principe de transition entre les gabarits est à appliquer. Ainsi, les nouvelles constructions doivent assurer une transition entre le(s) bâti(s) le(s) plus bas et le(s) bâti(s) le(s) plus haut(s).

Principe de réduction de l’emprise du dernier niveau Une réduction de l’emprise du dernier niveau est demandée pour les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à 10 mètres. Ainsi, l’emprise au sol du dernier niveau ne pourra pas dépasser 80% de l’emprise au sol du niveau inférieur.

Schémas non réglementaires illustrant le principe de gradation des hauteurs bâties entre différentes typologies de tissus urbains et/ou de bâtiments :

Hauteurs maximales autorisées

constructions existantes

nouvelles constructions

Principe de transition des hauteurs bâties entre les tissus urbains et les différents bâtiments existants

Une réduction de l’emprise des deux derniers niveaux est demandée pour les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à 16 mètres. Ainsi, l’emprise au sol de l’avant-dernier niveau ne pourra pas dépasser 80% de l’emprise au sol du niveau inférieur et l’emprise au sol du dernier niveau ne pourra pas dépasser 90% de l’emprise au sol du niveau inférieur.

Schémas non réglementaires illustrant le principe de réduction de l’emprise du dernier étage dernier étage

Rubrique UG 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

  • Profondeur La profondeur des constructions est inférieure ou égale à :
  • 14 mètres pour les niveaux dédiés à la destination habitation si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de ces niveaux ;
  • 17 mètres dans les autres cas, c'est-à-dire pour les niveaux dans lesquels la destination habitation est absente ou ne dépasse pas un tiers de leur surface, soit les niveaux dédiés principalement à des activités ou à du stationnement.

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernées par ces dispositions, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

  • Emprise au sol L’emprise au sol maximale de chaque construction, excepté pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, est limitée à 700 m².
  • Coefficient d'emprise au sol Au sein des bandes de densité représentées sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques, le coefficient maximum d’emprise au sol (CES) des constructions, rapporté à la totalité de l’unité foncière d’implantation est égal à 70%.

En dehors des bandes de densité, le coefficient maximum d’emprise au sol (CES) des constructions, rapporté à la totalité de l’unité foncière d’implantation est égal à 50%.

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics ne sont pas concernées par la totalité de cet article, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

Une absence de réduction de l’emprise du ou des derniers étages peut être autorisée dès lors que le projet architectural le justifie et que le ou les derniers étages font l’objet d’un traitement différencié (forme et/ou matériaux) et hautement qualitatif.

Schémas non réglementaires illustrant le principe de réduction de l’emprise du dernier étage deux derniers étages

Réduction de 20% minimum de l’emprise au sol de l’avant-dernier niveau

  • Dispositions particulières

Les constructions existantes dépassant les hauteurs maximales édictées au présent article pourront faire l’objet d’extension et de travaux de réhabilitation sur une hauteur équivalente, sans toutefois la dépasser.

Toléré

Schéma non réglementaire illustrant le principe de traitement différencié du dernier étage

Un dépassement de la hauteur maximale est autorisé, à raison de 1 mètre maximum au total, dans les cas (non cumulatifs) suivants :

  • pour les constructions concernées par le risque d'inondation ;
  • pour les constructions concernées par des obligations de mixité fonctionnelle ;
  • pour les constructions à destination de logement comportant des niveaux habitables d'une hauteur sous plafond d'au moins 2,70 mètres. Dans ce cas, le dépassement de hauteur est autorisé à raison de 30 cm par niveau, sans toutefois dépasser 1 mètre au total.

Les hauteurs ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

Article UG 3 - biodiversité & nature en ville

Ambitions poursuivies

Les paysages, les espaces agricoles et naturels fondent en grande partie l’identité et la spécificité de la commune d’Avignon. Les règles déclinées ici visent à traduire une partie de l’ambition fixée par la commune de devenir une «ville méditerranéenne durable» : le renforcement de la nature en ville. Cet objectif porte sur l’aménagement de l’espace public mais trouve aussi un relais sur l’espace privé et tout particulièrement au sein du secteur des «grands ensembles», qui sont aujourd’hui très minéraux. Les futurs espaces paysagers permettront de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de créer une trame verte propice à la biodiversité, de mieux gérer l’eau pluviale et de ruissellement et d’améliorer la qualité de vie et l’image renvoyée par ces quartiers.

La mise en place des règles suivantes encadre ainsi l’évolution de ces quartiers de «grands ensembles», en permettant leur évolution tout en préservant les espaces de nature.

3.1 C oefficient de biotope par surface (CBS) et surface de pleine terre (PLT)

  • Le CBS minimal imposé est égal à 0,4.
  • La surface de PLT minimale imposée est égale à 0,3.

3.2 Végétalisation et traitement des espaces libres L’intégralité de la surface des espaces de pleine terre, issue de l’application de la règle précédente (article UG 3.1), doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l’exclusion de tout autre traitement même perméable tel que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. Les espaces libres reçoivent un traitement paysager végétal et/ou minéral de qualité adapté à la nature de l’espace considéré et de son environnement. Les espaces libres de toute construction et les aires de stationnement en surface sont conçus, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l’emploi de revêtements perméables.

Rubrique UG 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UG 4 -qualité architecturale, urbaine, environnementale et paysagère

Ambitions poursuivies

Élaborer des projets dans un souci d’intégration optimale au service de la qualité urbaine de la ville, dans un souci de qualité architecturale et de qualité de vie des habitants.

Il est recherché ici une meilleure intégration urbaine et paysagère des constructions par le fait notamment de rompre l’aspect imposant, uniforme, linéaire et monotone des constructions. Par ailleurs, le fait de créer des lieux de vie agréables (ensoleillement optimal des pièces de vie, confort d’été, espaces privatifs extérieurs...) et pensés sur la base des principes bioclimatiques (orientation du bâti, végétalisation, intégration de dispositifs de production d’énergie renouvelable...) devrait permettre de lutter contre la vacance et de redonner une certaine qualité du cadre de vie au sein de ces quartiers.

La mise en place des règles suivantes encadre ainsi l’évolution de ces quartiers, en suscitant une certaine créativité des concepteurs.

4.1 P rincipes généraux d’intégration architecturale et paysagère des projets Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, clôtures, plantations, locaux accessoires et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration. Les formes architecturales d’expression contemporaine participent au paysage urbain dans lequel elles s’insèrent et doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’insèrent. Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec le même soin et en cohérence avec le traitement de la construction principale. Toute architecture étrangère à la région et tout pastiche sont interdits.

4.2 Volumétrie, façades et toitures

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes et de la composition de la façade (position et forme travaillées des ouvertures), formes et couleurs en accord avec le contexte urbain.

Dans un souci de composition d’ensemble, toutes les façades d’une construction font l’objet d’un traitement de qualité afin de les assortir. La toiture, au même titre que les façades, devra également faire l’objet d’un traitement qualitatif. Pensée comme une véritable «5e façade», elle devra, outre ses fonctions sécuritaires, de confort ou de fourniture d’énergie, être un élément esthétique de la construction. Dans un souci de confort des habitants et de qualité environnementale des bâtiments, une majorité de logements seront traversants ou à minima bi-orientés. La mono-orientation Nord est interdite.

  • Principe de modularité des façades Dès lors qu’un linéaire de façade d’une ou de plusieurs constructions nouvelles sera supérieur à 30 mètres, un traitement différencié des façades est demandé. Il pourra s’accompagner de décrochés de hauteur et/ou de retraits. Un linéaire de façades identiques pouvant aller jusqu’à 35 m de longueur est toutefois toléré sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site. Des percées, d’une largeur au moins égale à la moitié de la construction, sans pouvoir être inférieures à 4 mètres, devront être réalisées au-delà de 60 mètres de linéaire de façade. Une distance de 70m est toutefois tolérée sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site. Le principe de modularité des façades ci-dessus ne s’applique pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

Schémas non réglementaires illustrant le principe de modularité de traitement des façades

> 30m

< 30m

> 4m

< 60m

< 30m

  • Modification de façades, réhabilitations et extensions de constructions existantes À l’occasion de la réhabilitation ou d’un ravalement de façades, la suppression des éléments décoratifs originels (moulures, corniches, bandeaux, pilastres...) est interdite, sauf conditions particulières de dégradation. Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition de la façade existante. Le remplacement des menuiseries traditionnelles doit se faire dans un souci d’harmonie avec l’ensemble de la construction (matériaux et couleurs). À l’occasion de la réhabilitation ou de l’extension d’un ou plusieurs bâtis existants, un traitement différencié des façades et des bâtiments est demandé. Ainsi, le traitement architectural devra être adapté aux singularités de chaque construction : orientations, typologies, usages... Dans le cas de bâtiments ayant un linéaire de façade supérieur à 50m, un traitement différencié des façades est demandé.

Schémas non réglementaires illustrant le principe de traitement différencié des constructions existantes et de séquençage du traitement des façades :

> 50m

< 50m

À l’occasion de la réhabilitation ou de l’extension d’un bâti existant, dès lors que la longueur de ce dernier est supérieure à 80 mètres, un fractionnement du bâtiment est à privilégier. La création d’une percée d’une largeur au moins égale à la moitié de la construction, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres, est demandée.

Schéma non réglementaire illustrant le principe de traitement différencié des constructions existantes :

> 80m

< 80m

Une absence de traitement différencié des bâtiments et/ou de séquençage du traitement des façades et/ou de fractionnement d’un bâti existant peut être tolérée dès lors que le projet présente un intérêt architectural majeur.

  • Espaces extérieurs Les règles suivantes s’appliquent, sauf impossibilité technique ou réglementaire dûment justifiée :
  • Pour les constructions nouvelles, chaque logement disposera d’au moins un espace extérieur privatif individuel (de type terrasse, loggia, balcon ou jardin).
  • Tout espace extérieur doit présenter une surface suffisante pour constituer un espace de vie et doit mesurer au minimum 5 m² de superficie et présenter une profondeur minimum de 1.5 mètre. Cette règle s’applique uniquement à l’espace extérieur le mieux exposé, si le logement compte plus d’un espace extérieur. ll doit être complété par un garde-corps intégré harmonieusement à la construction. Leur composition en façade doit être réfléchie afin d’assurer une protection contre les regards.
  • Une orientation Sud des espaces extérieurs sera à privilégier. Les balcons, loggias et terrasses sont interdits sur les façades exposées au Nord, sauf si le logement dispose d’un autre espace extérieur mieux exposé. Une absence d’espace extérieur peut être autorisée, dans la limite d’un logement par tranche de 10 logements, sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site.

Schémas non réglementaires illustrant le principe de création d’un espace extérieur privatif par logement :

Mistral venant du

Nord sud

  • Traitement des rez-de-chaussée L’aménagement de devanture commerciale en rez-de-chaussée doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale. Il ne doit pas empiéter sur le premier étage.

Les éléments en saillie (auvents, bannes, enseignes...) doivent être traités en harmonie avec la façade de l’immeuble et la devanture commerciale.

Sur les secteurs de mixité fonctionnelle décrits au point 3 de l’article UG 1, les rez-dechaussée doivent recevoir un traitement soigné privilégiant une recherche de transparence.

  • Saillies et autres débords sur le domaine public Ils sont interdits sur les voies d'une largeur inférieure à 8 mètres, hormis les éléments architecturaux ou de modénature, les auvents et les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.50 mètre, ainsi que les devantures commerciales si leur saillie ne dépasse pas 0.20 mètre.

Sur les voies d'une largeur supérieure à 8 mètres, ils ne devront pas mesurer plus de 0,80 mètre de profondeur. Hormis sur les voies d'une largeur supérieure à 16 mètres, où les saillies et débords pourront mesurer plus de 0,80 mètre de profondeur, dans la limite de 1m50 maximum, sous réserve qu'ils permettent la création d'un espace extérieur d'une surface suffisante pour constituer un espace de vie (mesurant au minimum 5 m² de superficie et présentant une largeur et une longueur de 1,5 mètre minimum).

Par ailleurs, tout débord de construction en saillie sur le domaine public devra : - se situer au-dessus d'une hauteur de 3,50 mètres (hormis pour les éléments architecturaux ou de modénature, les auvents, les corniches et les devantures commerciales) ; - ne pas générer de rejet d'eaux pluviales au niveau de l'espace public ; - s'intégrer à son environnement bâti et profiter à la qualité architecturale de la construction.

4.3 Matériaux et couleurs

Les matériaux destinés à être recouverts ne pourront pas être utilisés à nu. Les enduits doivent présenter un aspect lisse et une teinte unie. Les toitures terrasses non végétalisées devront être de couleur claire. Le recours à des matériaux et à des mises en oeuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l’impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé.

4.4 Aménagement des clôtures et des abords L’aménagement des abords et des espaces résiduels situés entre les façades et les clôtures ou alignements de voirie, doit faire l’objet d’une réflexion au même titre que les constructions et leur traitement doit être soigné.

La réalisation de clôtures n’est pas obligatoire. La réalisation de noues plantées, de buttes plantées ou de haies, en limites séparatives ou en limite d’une voie ou de l’emprise publique, est autorisée. Dans le cas de la réalisation de clôtures, ces dernières ne peuvent excéder 1.80 mètre de hauteur. Cette hauteur peut exceptionnellement être menée 2 mètres :

  • dans le cas d’exigences de sûreté publique, dûment justifiées, liées au fonctionnement d’un équipement ;
  • si cette clôture constitue la limite avec une activité engendrant des nuisances sonores et/ou visuelles importantes.

Le long d’une voie ou emprise publique : Le long d’une voie ou emprise publique, les clôtures sont constituées d’un dispositif rigide à claire-voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut, d’une hauteur comprise entre 0.60 et 0.80 mètre (sauf dispositions contraires liées à la prise en compte du risque inondation).

Les clôtures doivent être doublées d’une haie. Les clôtures constituées de murs pleins ne sont pas autorisées sauf :

  • lorsqu’elles sont implantées dans le prolongement d’un mur en pierre existant sur la parcelle contiguë et réalisées avec un matériau et un aspect similaires ;
  • dans le cas d’exigences de sûreté publique, dûment justifiées, liées au fonctionnement d’un équipement.

En limite séparative : En limite séparative, les clôtures sont constituées d’un mur, d’un grillage ou d’un dispositif rigide à claire-voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut. Il est recommandé de doubler les clôtures par une haie ou des plantes grimpantes.

Les haies doivent être composées de plusieurs essences adaptées au climat local, nécessitant peu d’eau et non invasives (cf. liste des végétaux recommandés et interdits en annexe). Les haies mono-spécifiques sont interdites. L’utilisation de panneaux, palissades et autres brise-vue de type haies artificielles, bâches en plastique apposés sur les clôtures est interdite. Les clôtures devront présenter des trouées permettant le passage de la petite faune (grillage ou barreaudage à large maille ou création d’un passage au pied des clôtures d’une taille minimale de 10x10 cm tous les 100 mètres). Il est exigé, à minima, la création d’une trouée par unité foncière.

Schémas non réglementaires illustrant le traitement des clôtures

CLÔTURES IMPLANTÉES EN LIMITE D’UNE VOIE OU EMPRISE PUBLIQUE Barreaudage, surmontant ou non un mur bahut, sans accompagnement paysagé :

Mur :

Barreaudage surmontant, ou non, un mur bahut accompagné par une haie présentant une variété dans les essences utilisées :

Mur plein en pierre implanté dans le prolongement d’un mur en pierre existant :

Clôtures implantées en limite séparative

Mur plein, grillage ou barreaudage, surmontant ou non un mur bahut, sans accompagnement paysager : Toléré

Grillage ou barreaudage surmontant ou non un mur bahut, accompagnés par une haie présentant une variété dans les essences utilisées :

Mur plein accompagné par une haie ou des plantes grimpantes :

Schémas non réglementaires illustrant le traitement des clôtures

Absence de clôture, en limite séparative ou en limite d’une voie ou emprise publique

Haie présentant une variété dans les essences utilisées :

Noue plantée ou butte plantée :

Noue plantée

Butte plantée

Rubrique UG 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Essences végétales et plantations

L’utilisation des espèces exotiques ou invasives listées en annexe du présent document est interdite.

L’utilisation d’essences végétales diversifiées, adaptées au climat et nécessitant peu d’eau est exigée (cf. liste des essences recommandées en annexe). La plantation des 3 strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est recommandée.

Tout arbre de première ou deuxième grandeur existant,en bonne santé et conférant à son site d'implantation des qualités paysagères et d'ombrage doit être conservé sauf en cas d'impossibilité avérée (taille, configuration de la parcelle, etc. qui ne permettrait pas de conserver l'arbre et de construire un bâtiment). En cas d'abattage, l'arbre de première ou deuxième grandeur doit alors être remplacé par un arbre de même catégorie, sur ou à proximité de l’unité foncière.

Une surface perméable ou semi-perméable de 4m² minimum devra être conservée ou créée au pied de chaque arbre. Cette surface minimale est portée à 6m² au pied des arbres de première grandeur.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Ville d’avignon

4.1 Règlement

Mode d’emploi sommaire

partie 1 : Mode d’emploi 5

1. Le règlement 6

2. Division du territoire en zones 7

3. Planches thématiques particulières 8

4. Composition du règlement des zones 9

5. Aide architecturale et environnementale 10

6. Dérogations au Plan Local d’Urbanisme 10 partie 2 : d ispositions applicables à l'ensemble des 13 zones

15

Définitions générales, champs d'application et modalités de calcul 31

32

Dispositions thématiques particulières 36

1. Coefficient de Biotope par Surface (CBS) et surface de pleine terre (PLT) 44

2. Stationnement 48

3. Dispositions relatives à la protection du cadre bâti, naturel et paysager, ainsi que des canaux 49

4. Équipements techniques et énergies renouvelables 52

5. Conditions de desserte par la voirie et les réseaux 53

6. Volumétrie et configuration des rez-de-chaussée commerciaux 54

7. Prise en compte des risques, nuisances et pollutions 57

8. Prise en compte des rejets

9. Marges de recul 59

partie 3 : règlement 61

62

Les zones d’habitat constitué 80

Les 14 autres zones d'Avignon

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Avignon, approuvé le 16/03/2026, 7 rubriques pour la zone UG.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.