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Edifiable

Zone UFfaubourgs

Les faubourgs, tissu des maisons de ville densifié le long des axes structurants dans les bandes de densité, où l'exploitation agricole, le commerce de gros, l'industrie et l'entrepôt sont interdits.

  • Zone urbaine
Zone UF, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie50 % d'emprisealignementlimite séparative5 mCOUPEvoie15 m

Les règles de la zone UF

  • Usage

    Exploitation agricole, commerce de gros, industrie et entrepôt interdits

    les constructions interdites

    3 cas particuliers
    Carrières, camping et dépôts interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Les usages du sol suivants : - les carrières ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les dépôts de ferraille, de matériaux, de déchets ainsi que de véhicules désaffectés. »

    Artisanat, commerce de détail et services admis sans nuisance importante
    La phrase du règlement

    « • Les constructions ou installations destinées à l'artisanat, commerce de détail et activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, sous réserve que l'activité ne crée pas de nuisances importantes pour le voisinage ; »

    Changement de locaux d'activités en logements sous condition de qualité
    La phrase du règlement

    « 1.2 Destinations et usages du sol soumis à conditions particulières Sont autorisés sous conditions : [...] • Les changements de destination de locaux d'activités en logements sont soumis à une obligation de qualité architecturale et d'habitabilité des logements ; »

    Article UF 1 « Destinations et usages du sol interdits »

  • Hauteur

    Entre 9 et 15 m

    dans les bandes de densité du plan

    la hauteur à ne pas dépasser

    7 cas particuliers
    6 m au minimumbâtiments de second rang implantés en partie dans une bande de densité
    La phrase du règlement

    « La hauteur minimale est portée à 6 mètres pour les bâtiments de second rang implantés, en partie, dans une bande de densité. »

    1 m de plus au totalrisque d'inondation, mixité fonctionnelle, ou logements de 2,70 m sous plafond
    La phrase du règlement

    « Un dépassement de la hauteur maximale est autorisé, à raison de 1 mètre maximum au total, dans les cas (non cumulatifs) suivants : • pour les constructions concernées par le risque d'inondation ; • pour les constructions concernées par des obligations de mixité fonctionnelle ; • pour les constructions à destination de logement comportant des niveaux habitables d'une hauteur sous plafond d'au moins 2,70 mètres. »

    6 mètres au plus (soit environ 2 étages)au sein des bandes de densité, différence de hauteur avec un bâtiment voisin
    La phrase du règlement

    « Par ailleurs, toute nouvelle construction doit ainsi respecter les principes suivants : ... présenter une différence de hauteur de plus de 6 mètres (soit environ 2 étages) par rapport à un bâtiment voisin. »

    21 mètres (R+6)tolérance de plus de 6 m, entre un bâtiment existant en R+0 ou R+1 et un bâtiment existant d'au moins 21 mètres
    La phrase du règlement

    « - situées entre un bâtiment existant édifié sur un ou deux niveaux (R+0 ou R+1) et un bâtiment existant présentant une hauteur supérieure ou égale à 21 mètres (R+6) ; »

    24 mètres (R+7)tolérance de plus de 6 m, voisines d'un bâtiment existant d'au moins 24 mètres
    La phrase du règlement

    « - voisines d'un bâtiment existant présentant une hauteur supérieure ou égale à 24 mètres (R+7) Toléré : Construction nouvelle présentant une différence de hauteur de plus de 6 m avec ses bâtiments voisins en R+0 et R+6 Toléré : Construction nouvelle présentant une différence de hauteur de plus de 6 m avec son bâtiment voisin en R+7 Toléré constructions existantes nouvelles constructions »

    10 mètresseuil déclenchant la réduction de l'emprise du dernier niveau
    La phrase du règlement

    « ... de réduction de l'emprise du dernier niveau Une réduction de l'emprise du dernier niveau est demandée pour les bâtiments d'une hauteur supérieure ou égale à 10 mètres. »

    80 % de l'emprise au sol du niveau inférieur au plusemprise au sol du dernier niveau, bâtiments de 10 m et plus
    La phrase du règlement

    « Ainsi, l'emprise au sol du dernier niveau ne pourra pas dépasser 80% de l'emprise au sol du niveau inférieur. »

    La hauteur en dehors des bandes de densité se lit dans le règlement. Dans les bandes, la différence avec un bâtiment voisin ne dépasse pas 6 m, sauf tolérances, et le dernier niveau des bâtiments de 10 m et plus est réduit à 80 % de l'emprise du niveau inférieur.

    Article UF 4 « Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    600 m2 par construction

    dans les bandes de densité

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    6 cas particuliers
    400 m2 par constructionen dehors des bandes de densité
    La phrase du règlement

    « ... des bandes de densité, l'emprise au sol maximale de chaque construction, excepté pour les équipements d'intérêt collectif et services publics, est limitée à 400m². »

    50 %hors bandes de densité, unité foncière de plus de 150 m2
    La phrase du règlement

    « En dehors des bandes de densité, [...] - 50% pour les unités foncières d'une superficie supérieure à 150 m² »

    60 %hors bandes de densité, unité foncière de 150 m2 au plus
    La phrase du règlement

    « En dehors des bandes de densité, [...] - 60% pour les unités foncières d'une superficie inférieure ou égale à 150 m² Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et de services publics ne sont pas concernées par la totalité de cet article, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées. nouvelles constructions Une absence de réduction de l'emprise du dernier ... »

    Coefficient non réglementédans les bandes de densité
    La phrase du règlement

    « • Coefficient d'emprise au sol Au sein des bandes de densité représentées sur le plan d'implantations, de densités et hauteurs spécifiques, le coefficient maximum d'emprise au sol (CES) des constructions n'est pas réglementé. »

    Profondeur de 14 m au plusniveaux d'habitation, si elle occupe au moins un tiers du niveau
    La phrase du règlement

    « • Profondeur La profondeur des constructions est inférieure ou égale à : - 14 mètres pour les niveaux dédiés à la destination habitation si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de ces niveaux ; »

    Profondeur de 17 m au plusautres niveaux
    La phrase du règlement

    « • Profondeur La profondeur des constructions est inférieure ou égale à : [...] - 17 mètres dans les autres cas, c'est-à-dire pour les niveaux dans lesquels la destination habitation est absente ou ne dépasse pas un tiers de leur surface, soit les niveaux dédiés principalement à des activités ou à du stationnement. »

    Les équipements d'intérêt collectif ne sont pas soumis à cet article en cas de contrainte justifiée.

    Article UF 5 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Le long de la ligne d'implantation

    constructions de premier rang, unités foncières concernées par une ligne d'implantation du plan

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    12 m de l'alignement au minimumautres unités foncières, au nord d'une voie est-ouest ; à défaut en fond de parcelle à 10 m au moins
    La phrase du règlement

    « Pour les autres unités foncières : - Le long des voies orientées sensiblement Est-Ouest Toute construction doit être implantée : > Au Nord de la voie : à minimum 12 mètres de l'alignement, ou à défaut en limite de fond de parcelle avec un recul minimum de 10 m de l'alignement, si celle-ci ne permet pas l'application du recul demandé (profondeur limitée de la parcelle) > Au Sud de la voie : à l'alignement, sur au moins 75% du linéaire de façade sur ... »

    A l'alignement sur 75 % de la façadeautres unités foncières, au sud d'une voie est-ouest
    La phrase du règlement

    « Pour les autres unités foncières : ... pas l'application du recul demandé (profondeur limitée de la parcelle) > Au Sud de la voie : à l'alignement, sur au moins 75% du linéaire de façade sur rue Schéma illustratif, non réglementaire »

    Pignon en limite de voie ou en recul de 0 à 4 mautres unités foncières, voies nord-sud, recul traité en pleine terre
    La phrase du règlement

    « - Le long des voies orientées sensiblement Nord-Sud : [...] et qu'un pignon soit implanté en limite des voies et emprises publiques, ou suivant un recul de 0 à 4 mètres, sous réserve que ce recul (espace résiduel) soit traité en pleine terre. »

    Article UF 3 « UF 2 - Volumétrie et implantation »

  • Limites

    5 m de toute limite de zone UE

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    Sur au moins une limite latérale
    La phrase du règlement

    « 2.3 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives • Dispositions générales Les constructions doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives latérales, excepté si cette limite séparative correspond à la limite d'une zone UE. »

    Le tiers de la hauteur, 3 m au minimumretrait d'une limite latérale
    La phrase du règlement

    « En cas de retrait, [...] - à une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la construction, d'une limite latérale, avec un minimum de 3 mètres ; »

    La moitié de la hauteur, 3 m au minimumretrait d'une limite de fond de parcelle
    La phrase du règlement

    « En cas de retrait, [...] - à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, d'une limite de fond de parcelle, avec un minimum de 3 mètres. »

    Article UF 3 « UF 2 - Volumétrie et implantation »

  • Espaces verts

    Coefficient de biotope de 0,2 au minimum

    dans les bandes de densité

    le terrain à laisser en pleine terre

    4 cas particuliers
    Pleine terre non réglementéedans les bandes de densité
    La phrase du règlement

    « - la surface de PLT minimale imposée n'est pas réglementée »

    Coefficient de biotope de 0,4 au minimumen dehors des bandes de densité
    La phrase du règlement

    « - la surface de PLT minimale imposée n'est pas réglementée En dehors des bandes de densité : - le CBS minimal imposé est égal à 0,4 »

    0,2 de pleine terre au minimumhors bandes de densité, unité foncière de 150 m2 au plus
    La phrase du règlement

    « - la surface de PLT minimale imposée n'est pas réglementée En dehors des bandes de densité : [...] - la surface de PLT minimale imposée est égale à : . 0,2 pour les unités foncières de superficie inférieure ou égale à 150 m² . 0,3 pour les unités foncières de superficie supérieure à 150 m² Dès lors qu'une unité foncière est concernée à la fois par des secteurs situés dans et en dehors d'une bande de densité, le CBS et la surface de PLT se calculent au ... »

    0,3 de pleine terre au minimumhors bandes de densité, unité foncière de plus de 150 m2
    La phrase du règlement

    « - la surface de PLT minimale imposée est égale à : . 0,2 pour les unités foncières de superficie inférieure ou égale à 150 m² . 0,3 pour les unités foncières de superficie supérieure à 150 m² Dès lors qu'une unité foncière est concernée à la fois par des secteurs situés dans et en dehors d'une bande de densité, le CBS et la surface de PLT se calculent au prorata des surfaces de chaque secteur mais peuvent être réalisés sur n'importe quelle partie de ... »

    Une unité foncière à cheval sur une bande de densité calcule ses coefficients au prorata des surfaces.

    Article UF 4 « Hauteur des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UF, 5 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UF, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 74 rubriques

Rubrique UF 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations et usages du sol interdits

Sont interdits :

  • Les constructions à destination : - d’exploitation agricole et forestière ; - de commerce de gros ; - d’industrie et d’entrepôt.
  • Les usages du sol suivants : - les carrières ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les dépôts de ferraille, de matériaux, de déchets ainsi que de véhicules désaffectés.
1.2 Destinations et usages du sol soumis à conditions particulières

Sont autorisés sous conditions :

  • Les constructions ou installations destinées à l’artisanat, commerce de détail et activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sous réserve que l’activité ne crée pas de nuisances importantes pour le voisinage ;
  • Les changements de destination de locaux d’activités en logements sont soumis à une obligation de qualité architecturale et d’habitabilité des logements ;
  • Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), sous réserve qu’elles soient liées à l’activité urbaine et qu’elles ne présentent pas de risques ou nuisances particulières incompatibles avec l’habitat ;
  • Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe.

Les usages du sol et destinations des constructions situées le long de l’avenue Pierre Sémard doivent en outre être compatibles avec les prescriptions édictées au sein de l’OAP Pierre Sémard.

Rubrique UF 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Conditions relatives à la mixité fonctionnelle

Les constructions situées le long des voies et emprises publiques identifiées sur le plan de mixité fonctionnelle sont soumises à des obligations de mixité fonctionnelle. Ainsi :

  • Concernant le linéaire commercial à préserver et renforcer : les constructions devront accueillir, de façon prioritaire, un ou des locaux destinés à des activités d’artisanat, de commerce de détail ou de restauration, en rez-de-chaussée côté espace public. À défaut, elle devront accueillir un ou des locaux à destination de bureau, de commerce et activité de services ou d'équipement d’intérêt collectif et services publics, en rez-dechaussée côté espace public.
  • Concernant le linéaire de mixité fonctionnelle renforcée : les constructions devront accueillir un ou des locaux à destination à destination de bureau, de commerce et activité de services ou d'équipement d’intérêt collectif et services publics, en rez-dechaussée côté espace public.
  • Concernant le linéaire de mixité fonctionnelle : les constructions d'une surface de plancher supérieure ou égale à 900 m² devront accueillir un ou des locaux à destination à destination de bureau, de commerce et activité de services ou d'équipement d’intérêt collectif et services publics, en rez-de-chaussée côté espace public ;
  • Concernant le linéaire d’activités protégé : Les rez-de-chaussée à destination de commerces, activités de service et équipements existants, ne peuvent pas être transformés en espace de stationnement ou en logements.

Des règles spécifiques de hauteur s’appliquent en outre pour les constructions situées le long de ces axes (cf. article UF 2.6).

1.4 Conditions liées à la bande de densité

Certaines lignes d’implantation inscrites sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques déclenchent des bandes de densité représentées sur le même plan, dont la profondeur est fixée à 16 mètres.

Au sein de ces bandes de densité, certaines dispositions du règlement sont différentes. Notamment, pour les unités foncières concernées par une bande de densité, la réalisation de constructions en dehors de la bande de densité ou en second rang est conditionnée à l’existence d’une construction principale dans la bande de densité (ou dont 50% de l'emprise totale est située dans la bande de densité et qui est implantée en recul de la ligne d'implantation afin de créer un espace de respiration (voir article UG 2.2)). Les extensions et changements de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLU sont toutefois admis en dehors de la bande de densité.

Schéma non réglementaire illustrant le principe de constructibilité liée la bande de densité

Plan Local d’Urbanisme d’Avignon - règlement écrit

Rubrique UF 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UF 2 - Volumétrie et implantation

Ambitions poursuivies

Des dispositions trop strictes peuvent conduire à une rigidification des implantations et volumétries qui ne serait pas nécessairement représentative et adaptée à l’ensemble des configurations urbaines existantes.

Ainsi, les règles suivantes visent d’une part à conserver la cohérence du tissu traditionnel des faubourgs - le «tissu des maisons de ville» - ; il s’agit notamment de respecter dans les grandes lignes les éléments de structuration urbaine suivants traduits dans le règlement général de la zone UF :

  • Orientation Sud des façades principales ;
  • Logements traversants ;
  • Implantation en fond de parcelle (sur une ou plusieurs limites séparatives et/ou à l’alignement des voies ou emprises publiques) ;
  • Alignement avec les constructions riveraines (des retraits ou avancées ponctuels sont toutefois autorisés par rapport aux bâtiments voisins afin de rompre la monotonie d’un linéaire trop important et créer un rythme de façades).
  • Gabarits moyens R+1 / R +2.

Il s’agit d’autre part de permettre la densification de ces quartiers au niveau des axes structurants essentiellement et ainsi de structurer les artères principales menant au centre-ville. Il s’agit notamment, le long des avenues Saint Ruf, de Tarascon, Pierre Sémard, Monclar et de la Folie , ainsi que le long des routes de Lyon et de Montfavet, de respecter les éléments de structuration urbaine suivants traduits particulièrement au sein des bandes de densité :

  • Alignement sur voie ;
  • Gabarits plus élevés R+2 à R+4
2.1 Principes généraux d’implantation dans la parcelle

Au sein des unités foncières concernées par une ligne d’implantation inscrite sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques, toute construction de premier rang doit s’implanter de manière à ce que sa façade principale soit orientée vers la voie ou emprise publique sur laquelle elle est située, sauf si le respect de cette règle venait à imposer une orientation Nord de la façade principale.

Les constructions de second rang ainsi que celles situées sur les autres unités foncières doivent de manière générale s’implanter de manière à respecter l’organisation urbaine traditionnelle.

Schémas non réglementaires illustrant le principe d’implantation générale des constructions dans «tissu des maisons de ville» constructions existantes

nouvelles constructions

Toute nouvelle construction doit ainsi respecter les principes suivants : - Privilégier l’orientation Sud de la façade principale

Les constructions doivent privilégier l’orientation Sud de leur façade principale afin de bénéficier d’un ensoleillement optimal.

Schémas non réglementaires illustrant le principe d’orientation sud des bâtiments :

Mistral venant du

Nord

Mistral venant du

Ensoleillement optimal des façades principales

Espaces extérieurs soumis au Mistral

Sud

Espaces extérieurs à l’abri du Mistral

Toutefois, sur certains secteurs du «tissu des maisons de ville», les façades principales des bâtiments existants ne sont pas orientées Sud (ce qui peut notamment s’expliquer par une implantation des bâtiments qui a été conditionnée par le tracé des voiries qui ne suivent pas un axe Est-Ouest). Dans ce cas de figure, une orientation des façades principales autre que Sud est recommandée. Le nouveau bâtiment devra s’inscrire dans la continuité des bâtiments riverains et son implantation devra notamment permettre de limiter les vis-à-vis avec les parcelles voisines.

Schémas non réglementaires illustrant le principe d’orientation des bâtiments :

constructions existantes nouvelles constructions

Orientation sud des façades principales des nouveaux bâtiments qui engendre des vis-à-vis importants

Orientation des façades principales qui respecte l’organisation urbaine existante et ne crée pas de vis-à-vis

  • Respecter la trame parcellaire et les implantations bâties existantes Toute construction doit être implantée et proportionnée (plutôt de petits gabarits) de façon à respecter la trame parcellaire existante (plutôt organisée en lanières) et les implantations bâties existantes (façades principales inscrites plutôt dans la largeur de la parcelle). Ainsi,

Schémas non réglementaires illustrant le principe de respect de la trame parcellaire et des implantations bâties existantes constructions existantes

nouvelles constructions les nouvelles constructions ne doivent pas créer de vis-à-vis importants sur les parcelles voisines et ne pas dénaturer le «tissu des maisons de ville».

  • Optimiser la surface des espaces extérieurs Toute construction doit être implantée de façon à optimiser la surface des espaces extérieurs qui seront préférentiellement d’un seul tenant et ainsi éviter la création d’espaces résiduels, excepté dans le cas de retrait végétalisé par rapport à la voirie (voir article UF 2.2 «le long des voies orientées sensiblement Nord-Sud»). Schémas non réglementaires illustrant le principe d’implantation d’un bâtiment au sein d’une parcelle

Espace résiduel (<4m) entre le bâtiment et l’emprise publique ou la voirie non végétalisé

Espace extérieur d’un seul tenant

Espace extérieur d’un seul tenant

Toléré

Espace extérieur morcelé

Espace résiduel (<4m) végétalisé entre le bâtiment et l’emprise publique ou la voirie

  • Dispositions particulières Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les dispositions générales pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées pour les projets s'inscrivant en harmonie avec un ordonnancement de fait ne respectant pas les dispositions du présent article.
2.2 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
  • Dispositions générales Au sein des unités foncières concernées par une ligne d’implantation inscrite sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques, toute construction de premier rang doit être implantée le long de la ligne d’implantation. Des reculs peuvent cependant être autorisés ou imposés dans les cas suivants :
  • au sein d’un bâtiment, afin d’introduire des variations dans sa silhouette ; - s’ils s’expliquent par un souci d’alignement avec un bâti existant ; - s’ils s’expliquent par une volonté d’élargissement ponctuel de l’espace ouvert au public afin de créer des espaces de respiration (création d'une surlargeur pour les modes actifs et/ou création d'espaces publics qualitatifs de type parvis et/ou de création d'espaces verts...) au sein desquels la création de places de stationnement pour véhicules motorisés est interdite ; - a u niveau d'angle de rues afin de concourir à la qualité architecturale et urbaine et/ou de permettre un élargissement de l'espace public.

Schémas non réglementaires illustrant le principe d’alignement et de retrait par rapport aux constructions voisines sur les axes concernés par une ligne d’implantation

Mur aveugle

Ligne d’implantation

Ligne d’implantation

Schéma non réglementaire illustrant le principe d’alignement et de retrait par rapport aux constructions voisines sur les axes concernés par une ligne d’implantation (suite)

Percée visuelle vers le coeur d’îlot

Ligne d’implantation

Espace de respiration constructions existantes nouvelles constructions

L’implantation des constructions de second rang doit respecter les principes généraux d’implantation dans la parcelle décrits à l’article UF 2.1.

Pour les autres unités foncières :

  • Le long des voies orientées sensiblement Est-Ouest Toute construction doit être implantée :

> Au Nord de la voie : à minimum 12 mètres de l’alignement, ou à défaut en limite de fond de parcelle avec un recul minimum de 10 m de l’alignement, si celle-ci ne permet pas l’application du recul demandé (profondeur limitée de la parcelle)

> Au Sud de la voie : à l’alignement, sur au moins 75% du linéaire de façade sur rue

Schéma illustratif, non réglementaire -

N

Implantation des constructions le long des voies orientées sensiblement Est - Ouest constructions autorisées constructions non autorisées

  • Le long des voies orientées sensiblement Nord-Sud :

Toute construction principale doit être implantée de manière à ce que la façade principale soit orientée Sud et qu’un pignon soit implanté en limite des voies et emprises publiques, ou suivant un recul de 0 à 4 mètres, sous réserve que ce recul (espace résiduel) soit traité en pleine terre.

Une implantation autre que Sud pourra toutefois être autorisée si le nouveau bâtiment s’inscrit dans la continuité d’un ou plusieurs bâtiments présentant un ordonnancement de fait. Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et de services publics ne sont pas concernées par cet article, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

Schéma illustratif, non réglementaire Principe de pignon sur voies orientées sensiblement Nord-Sud

Orientation Sud des façades principales

Pignon visible depuis la voie

Vue sur les jardins qui participent à la qualité paysagère du quartier

Schéma illustratif, non réglementaire d’une implantation autre que Sud autorisée si le nouveau bâtiment s’inscrit dans la continuité d’un ou plusieurs bâtiments présentant un ordonnancement de fait

Toléré :

Pignon visible depuis la voie

Bâti implanté dans la continuité de plusieurs bâtiments existants (ordonnancement de fait)

  • Cas d'une parcelle à l'angle de deux voies

Toute construction respectant les dispositions précédentes (recul minimum de 12 mètres ou alignement) et dont le pignon est établi le long d’une ligne d’implantation potentielle inscrite sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques, pourra réaliser une extension le long de cette ligne d’implantation potentielle, sur une longueur maximale correspondant à la moitié de la longueur de la façade principale et sur une profondeur maximale de 10 mètres.

Schéma illustratif, non

N

réglementaire - Possibilité

d’implantation d’une

construction s’affranchissant

du recul de 12 m dans le cas

de la présence d’une ligne

d’implantation potentielle

constructions autorisées nouvelle construction

  • Dispositions particulières L’extension d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la règle est autorisée, à condition que celle-ci n’aggrave pas la non-conformité. Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les dispositions précédentes pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans le cas d’une configuration atypique ou complexe d’un terrain (parcelles en angle, parcelles desservies par plusieurs voies, etc.).
2.3 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
  • Dispositions générales Les constructions doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives latérales, excepté si cette limite séparative correspond à la limite d’une zone UE. Dans ce cas, la construction doit être implantée à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite de zone UE. Elles peuvent être implantées en limites de fond de parcelle. En cas de retrait, la construction devra être implantée :
  • à une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la construction, d’une limite latérale, avec un minimum de 3 mètres ;
  • à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, d’une limite de fond de parcelle, avec un minimum de 3 mètres.

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics ne sont pas concernées par cet article, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

  • Dispositions particulières Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les dispositions générales pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : - pour les projets d’extension et de surélévation d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, à condition que celles-ci n’aggravent pas la non-conformité ; - p our les projets s’inscrivant en harmonie avec un ordonnancement de fait ne respectant pas les dispositions du présent article, sous réserve de s’inscrire dans un gabarit similaire (profondeur et hauteur) ; - pour la réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics
2.4 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
  • Dispositions générales La distance minimale entre une construction de premier rang et une construction de second rang implantées sur un même terrain est au moins égale à 6 mètres.

La distance entre une annexe et une autre construction n’est pas réglementée.

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics ne sont pas concernées par cet article, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

  • Dispositions particulières L’extension d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la règle est autorisée, à condition que celle-ci n’aggrave pas la non-conformité.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes et de la composition de la façade (position et forme travaillées des ouvertures), formes et couleurs en accord avec les constructions existantes.

Dans un souci de composition d’ensemble, toutes les façades d’une construction font l’objet d’un traitement de qualité afin de les assortir. La toiture, au même titre que les façades, devra également faire l’objet d’un traitement qualitatif. Pensée comme une véritable «5e façade», elle devra, outre ses fonctions sécuritaires, de confort ou de fourniture d’énergie, être un élément esthétique de la construction.

Dans un souci de confort des habitants et de qualité environnementale des bâtiments, une majorité de logements seront traversants ou à minima bi-orientés. La mono-orientation

Nord est interdite.

  • Principe de modularité des façades Au sein des bandes de densité représentées sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques, dès lors qu’un linéaire de façade d’une ou de plusieurs constructions nouvelles sera supérieur à 20 mètres, un traitement architectural différencié des façades est demandé ; il pourra s’accompagner de décrochés de hauteur, retraits ou percées visuelles. Un linéaire de façades identiques pouvant aller jusqu’à 25 m de longueur est toutefois toléré sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site. Des percées ou césures, d’une largeur minimale de 3 mètres, devront être réalisées au-delà de 40 mètres de linéaire de façade. Elles pourront s'accompagner de décrochés de hauteurs ou retraits.

Schémas non réglementaires illustrant le principe de modularité des façades le long des axes structurants, au sein des bandes de densité constructions existantes nouvelles constructions

> 20m

< 20m < 40m

Percées visuelles vers les coeurs d’îlots

En dehors des bandes de densité, dès lors qu’un linéaire de façade d’une ou de plusieurs constructions nouvelles sera supérieur à 15 mètres, un traitement différencié des façades est demandé ; il pourra s’accompagner de décrochés de hauteur, retraits ou percées visuelles.

Un linéaire de façades identiques pouvant aller jusqu’à 18 m de longueur est toutefois toléré sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site.

Des décrochés de hauteurs et des retraits et/ou des percées visuelles (d’une largeur minimale de 3 m) devront être réalisés au-delà de 30 mètres de linéaire de façade.

Schémas non réglementaires illustrant le principe de modularité de traitement des façades sur le «tissu des maisons de ville», en dehors des bandes de densité

>15m constructions existantes nouvelles constructions

>15m

>15m

<15m

<15m <30m

  • Modification de façades, toitures et extensions de constructions existantes À l’occasion de la réhabilitation ou d’un ravalement de façades, la suppression des éléments décoratifs originels (moulures, corniches, bandeaux, pilastres...) est interdite, sauf conditions particulières de dégradation. Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition de la façade existante. Le remplacement des menuiseries traditionnelles doit se faire dans un souci d’harmonie avec l’ensemble de la construction (matériaux et couleurs). Les terrasses tropéziennes sont autorisées sur des constructions existantes à condition que leur traitement soit soigné et que leur superficie n’excède pas 20 m2. Les projets d’extension (volumes et percements) devront être compatibles avec l’esprit de la composition urbaine d’origine des faubourgs.
  • Traitement des rez-de-chaussée L’aménagement de devanture commerciale en rez-de-chaussée doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale. Il ne doit pas empiéter sur le premier étage. Les éléments en saillie (auvents, bannes, enseignes ...) doivent être traités en harmonie avec la façade de l’immeuble et la devanture commerciale. Les rez-de-chaussée des constructions soumises à des obligations de mixité fonctionnelle (article UF 1.3) (avenues Pierre Sémard, Monclar et St-Ruf) doivent recevoir un traitement soigné privilégiant une recherche de transparence.
  • Saillies et autres débords sur le domaine public Ils sont interdits sur les voies d'une largeur inférieure à 8 mètres, hormis les éléments architecturaux ou de modénature, les auvents et les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.50 mètre, ainsi que les devantures commerciales si leur saillie ne dépasse pas 0.20 mètre. Sur les voies d'une largeur supérieure à 8 mètres, ils ne devront pas mesurer plus de 0,80 mètre de profondeur. Hormis sur les voies d'une largeur supérieure à 16 mètres, où les saillies et débords pourront mesurer plus de 0,80 mètre de profondeur, dans la limite de 1m50 maximum, sous réserve qu'ils permettent la création d'un espace extérieur d'une surface suffisante pour constituer un espace de vie (mesurant au minimum 5 m² de superficie et présentant une largeur et une longueur de 1,5 mètre minimum). Par ailleurs, tout débord de construction en saillie sur le domaine public devra :
  • se situer au-dessus d'une hauteur de 3,50 mètres (hormis pour les éléments architecturaux ou de modénature, les auvents, les corniches et les devantures commerciales) ; - ne pas générer de rejet d'eaux pluviales au niveau de l'espace public ; - s'intégrer à son environnement bâti et profiter à la qualité architecturale de la construction.

4.3 Matériaux et couleurs Les matériaux destinés à être recouverts ne pourront pas être utilisés à nu. Les enduits doivent présenter un aspect lisse et une teinte unie. Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d’usage dominant, il peut être imposé de l’introduire dans le projet de construction ou d’extension, ou de choisir un matériau voisin par l’aspect et la couleur. Les toitures terrasses non végétalisées devront être de couleur claire. Les projets d’extension devront utiliser des matériaux et couleurs compatibles avec l’esprit de la composition urbaine d’origine des faubourgs.

4.4 Aménagement des clôtures et des abords L’aménagement des abords et des espaces résiduels situés entre les façades et les clôtures ou alignements de voirie, doit faire l’objet d’une réflexion au même titre que les constructions et leur traitement doit être soigné.

Dans le cas de la réalisation de clôtures, ces dernières ne peuvent excéder 1.80 mètre de hauteur. Cette hauteur peut exceptionnellement être menée 2 mètres :

  • dans le cas d’exigences de sûreté publique, dûment justifiées, liées au fonctionnement d’un équipement ;
  • si cette clôture constitue la limite avec une activité engendrant des nuisances sonores et/ou visuelles importantes.

Le long d’une voie ou emprise publique : Le long d’une voie ou emprise publique, les clôtures sont constituées d’un dispositif rigide à claire-voie, de type barreaudage, surmontant un mur bahut, d’une hauteur comprise entre 0.60 et 0.80 mètre (sauf dispositions contraires liées à la prise en compte du risque inondation).

Les clôtures doivent être doublées d’une haie. Les clôtures constituées de murs pleins ne sont pas autorisées sauf :

  • lorsqu’elles sont implantées dans le prolongement d’un mur en pierre existant sur la parcelle contiguë et réalisées avec un matériau et un aspect similaires ;
  • dans le cas d’exigences de sûreté publique, dûment justifiées, liées au fonctionnement d’un équipement.

En limite séparative : En limite séparative, les clôtures sont constituées d’un mur, d’un grillage ou d’un dispositif rigide à claire-voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut. Il est recommandé de doubler les clôtures par une haie ou des plantes grimpantes.

Les haies doivent être composées de plusieurs essences adaptées au climat local, nécessitant peu d’eau et non invasives (cf. liste des végétaux recommandés et interdits en annexe). Les haies mono-spécifiques sont interdites. L’utilisation de panneaux, palissades et autres brise-vue de type haies artificielles, bâches en plastique apposés sur les clôtures est interdite. Les clôtures devront présenter des trouées permettant le passage de la petite faune (grillage ou barreaudage à large maille ou création d’un passage au pied des clôtures d’une taille minimale de 10x10 cm cm tous les 100 mètres). Il est exigé, à minima, la création d’une trouée par unité foncière.

Schémas non réglementaires illustrant le traitement des clôtures

Clôtures implantées en limite d’une voie ou emprise publique

Barreaudage, surmontant un mur bahut, sans accompagnement paysagé :

Barreaudage ou grillage :

Mur :

Barreaudage surmontant un mur bahut accompagné par une haie présentant une variété dans les essences utilisées :

Mur plein en pierre implanté dans le prolongement d’un mur en pierre existant :

Clôtures implantées en limite séparative

Mur plein, grillage ou barreaudage, surmontant ou non un mur bahut, sans accompagnement paysager : Toléré

Grillage ou barreaudage surmontant ou non un mur bahut, accompagnés par une haie présentant une variété dans les essences utilisées :

Mur plein accompagné par une haie ou des plantes grimpantes :

Rubrique UF 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

  • Dispositions générales Au sein des bandes de densité représentées sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques, la hauteur des constructions est comprise entre 9 et 15 mètres. Cette disposition s'applique également pour les constructions de 1er rang dont au moins 50% de l'emprise bâtie est comprise dans une bande de densité et qui sont implantées en recul de la ligne d'implantation afin de créer un espace de respiration (voir article UF 2.2). La hauteur minimale est portée à 6 mètres pour les bâtiments de second rang implantés, en partie, dans une bande de densité. Les hauteurs des constructions situées le long de l’avenue Pierre Sémard doivent en outre être compatibles avec les prescriptions édictées au sein de l’OAP Pierre Sémard.

Par ailleurs, toute nouvelle construction doit ainsi respecter les principes suivants : - Différences de hauteur par rapport aux bâtiments voisins :

Au sein des bandes de densité, les nouvelles constructions ne doivent pas présenter une différence de hauteur de plus de 6 mètres (soit environ 2 étages) par rapport à un bâtiment voisin.

Schémas non réglementaires, illustrant les préconisations en matière de différence de hauteur par rapport aux bâtiments voisins

Construction nouvelle plus haute que le bâtiment voisin avec une différence de hauteur supérieure à 6m:

Mur aveugle

Schémas non réglementaires, illustrant les préconisations en matière de différence de hauteur par rapport aux bâtiments voisins (suite)

Construction nouvelle plus haute que les bâtiments voisins avec une différence de hauteur égale à 6 m :

Construction nouvelle plus haute que les bâtiments voisins avec une différence de hauteur inférieure à 6m:

constructions existantes nouvelles constructions

Construction nouvelle à la même hauteur qu’un des bâtiments voisins (avec une hauteur minimum de 9 m) :

Construction nouvelle moins haute qu’un des bâtiments voisins (avec une hauteur minimum de 9 m) :

constructions existantes nouvelles constructions

Une différence de hauteur de 9 m (soit environ 3 étages) est tolérée pour les nouvelles constructions voisines d’un bâtiment existant édifié sur un seul niveau (R+0).

Toléré : Construction nouvelle plus haute que le bâtiment voisin en R+0 avec une différence de hauteur égale à 9 m (3 étages)

Toléré constructions existantes nouvelles constructions

De même, une différence de plus de 6 mètres est tolérée pour les nouvelles constructions : - situées entre un bâtiment existant édifié sur un ou deux niveaux (R+0 ou R+1) et un bâtiment existant présentant une hauteur supérieure ou égale à 21 mètres (R+6) ; - voisines d’un bâtiment existant présentant une hauteur supérieure ou égale à 24 mètres (R+7)

Toléré : Construction nouvelle présentant une différence de hauteur de plus de 6 m avec ses bâtiments voisins en R+0 et R+6

Toléré : Construction nouvelle présentant une différence de hauteur de plus de 6 m avec son bâtiment voisin en R+7

Toléré constructions existantes nouvelles constructions

  • Principe de transition entre les gabarits :

Au sein des bandes de densité, dans le cas de la réalisation d’une ou de plusieurs constructions situées entre deux bâtiments de hauteurs différentes situés dans la même zone ou une zone voisine, un principe de transition entre les gabarits est appliqué. Ainsi, les nouvelles constructions ne doivent pas avoir une hauteur inférieure au bâti le plus bas (sauf obligation réglementaire - au cas où les deux bâtis dépassent la hauteur maximale autorisée) et doivent assurer une transition avec le bâti le plus haut.

Absence de transition avec le bâtiment le plus haut :

Mur aveugle

Schémas non réglementaires, illustrant le principe de transition entre les gabarits

Bâtiment plus bas que le bâtiment voisin le plus bas :

Mur aveugle

Absence de transition avec le bâtiment le plus haut :

Toléré constructions existantes nouvelles constructions

  • Principe de réduction de l’emprise du dernier niveau Une réduction de l’emprise du dernier niveau est demandée pour les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à 10 mètres. Ainsi, l’emprise au sol du dernier niveau ne pourra pas dépasser 80% de l’emprise au sol du niveau inférieur.

Schémas non réglementaires illustrant le principe de réduction de l’emprise du dernier étage constructions existantes

Schéma non réglementaire, illustrant le principe de différenciation des hauteurs bâties entre les axes principaux et le «tissu des maisons de ville» :

Hauteur Rco+m1pàrisRe+e2ntsruer6leet 9 m (Rt+i1ssàuRd+2e)ss«urmlae itsisosnus de ville» des «maisons de ville», en dehors des bandes de densité

Hauteur comprise elRno+tn2rge à9deRet+s145amxlee(sR+2 àpRri+n4c)ilpealounxg des axes principaux, au sein des bandes de

densité

Les constructions soumises à des obligations de mixité fonctionnelle car situées le long des voies et emprises publiques identifiées sur le plan de mixité fonctionnelle (cf. article UF 1.3) doivent comporter des rez-de-chaussée ayant une hauteur minimale sous plafond de 3m50 ou une hauteur en harmonie avec celle des rez-de-chaussée des constructions voisines dès lors qu’elle est plus haute.

  • Dispositions particulières

Les constructions existantes dépassant les hauteurs maximales édictées au présent article pourront faire l’objet d’extension et de travaux de réhabilitation sur une hauteur équivalente, sans toutefois la dépasser.

Un dépassement de la hauteur maximale est autorisé, à raison de 1 mètre maximum au total, dans les cas (non cumulatifs) suivants :

  • pour les constructions concernées par le risque d'inondation ;
  • pour les constructions concernées par des obligations de mixité fonctionnelle ;
  • pour les constructions à destination de logement comportant des niveaux habitables d'une hauteur sous plafond d'au moins 2,70 mètres. Dans ce cas, le dépassement de hauteur est autorisé à raison de 30 cm par niveau, sans toutefois dépasser 1 mètre au total.

Les hauteurs ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

Article UF 3 - biodiversité & n ature en ville

Ambitions poursuivies

Les paysages, les espaces agricoles et naturels fondent en grande partie l’identité et la spécificité de la commune d’Avignon. Les règles déclinées ici visent à traduire une partie de l’ambition fixée par la commune de devenir une «ville méditerranéenne durable» : le renforcement de la nature en ville. Cet objectif porte sur l’aménagement de l’espace public mais trouve aussi un relais sur l’espace privé et tout particulièrement au sein des faubourgs, composés de nombreux jardins privés. Ceux-ci participent à lutter contre les îlots de chaleur urbains, créer une trame verte propice à la biodiversité, améliorent la qualité de vie et permettent de mieux gérer l’eau pluviale et de ruissellement.

La mise en place des règles précédentes encadre ainsi l’évolution de ces quartiers, en permettant leur densification essentiellement au niveau des axes structurants (avenues St-Ruf, de Tarascon, Pierre Sémard, Monclar et de la Folie, ainsi que routes de Lyon et de Montfavet) tout en préservant les espaces de nature particulièrement au sein du tissu des «maisons de ville». Par conséquent, les coefficients de biotope par surface et surface de pleine terre sont adaptés au regard des évolutions souhaitées au niveau des axes structurants et au niveau du reste de la zone UF.

3.1 Coefficient de biotope par surface (CBS) et surface de pleine terre (PLT) Au sein des bandes de densité représentées sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques :

  • le CBS minimal imposé est égal à 0,2 - la surface de PLT minimale imposée n’est pas réglementée

En dehors des bandes de densité : - le CBS minimal imposé est égal à 0,4 - la surface de PLT minimale imposée est égale à : . 0,2 pour les unités foncières de superficie inférieure ou égale à 150 m² . 0,3 pour les unités foncières de superficie supérieure à 150 m²

Dès lors qu'une unité foncière est concernée à la fois par des secteurs situés dans et en dehors d'une bande de densité, le CBS et la surface de PLT se calculent au prorata des surfaces de chaque secteur mais peuvent être réalisés sur n'importe quelle partie de l'unité foncière.

3.2 Végétalisation et traitement des espaces libres L’intégralité de la surface des espaces de pleine terre, issue de l’application de la règle précédente (article UF 3.1), doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l’exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. Les espaces libres reçoivent un traitement paysager végétal et/ou minéral de qualité adapté à la nature de l’espace considéré et de son environnement. Les espaces libres de toute construction et les aires de stationnement en surface sont conçus, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l’emploi de revêtements perméables.

3.3 Essences végétales et plantations L’utilisation des espèces exotiques ou invasives listées en annexe du présent document est interdite. L’utilisation d’essences végétales diversifiées, adaptées au climat et nécessitant peu d’eau est exigée (cf. liste des essences recommandées en annexe). La plantation des 3 strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est recommandée. Tout arbre de première ou deuxième grandeur existant,en bonne santé et conférant à son site d'implantation des qualités paysagères et d'ombrage doit être conservé sauf en cas d'impossibilité avérée (taille, configuration de la parcelle, etc. qui ne permettrait pas de conserver l'arbre et de construire un bâtiment). En cas d'abattage, l'arbre de première ou deuxième grandeur doit alors être remplacé par un arbre de même catégorie, sur ou à proximité de l’unité foncière. Une surface perméable ou semi-perméable de 4m² minimum devra être conservée ou créée au pied de chaque arbre. Cette surface minimale est portée à 6m² au pied des arbres de première grandeur.

Article UF 4 -

qualité

architecturale,

environnementale et paysagère

urbaine,

Ambitions poursuivies

Élaborer des projets dans un souci d’intégration optimale au service de la qualité urbaine de la ville, dans un souci de qualité architecturale et de qualité de vie des habitants.

Il s’agit ici de maintenir les caractéristiques identitaires du «tissu des maisons de ville», tout en permettant leur évolution en suscitant une certaine créativité des concepteurs. Il s’agit par ailleurs d’assurer une véritable qualité architecturale et urbaine au niveau des axes structurants afin que la densification apportée s’intègre harmonieusement aux faubourgs et n’en dénature pas l’ambiance.

4.1 P rincipes généraux d’intégration architecturale et paysagère des projets Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, clôtures, plantations, locaux accessoires et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration. Les formes architecturales d’expression contemporaine participent au paysage urbain dans lequel elles s’insèrent. Elles peuvent être en rupture avec le modèle traditionnel des faubourgs mais doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’insèrent. Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec le même soin et en cohérence avec le traitement de la construction principale. Tout pastiche est interdit.

Rubrique UF 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

  • Profondeur La profondeur des constructions est inférieure ou égale à :
  • 14 mètres pour les niveaux dédiés à la destination habitation si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de ces niveaux ;
  • 17 mètres dans les autres cas, c'est-à-dire pour les niveaux dans lesquels la destination habitation est absente ou ne dépasse pas un tiers de leur surface, soit les niveaux dédiés principalement à des activités ou à du stationnement.

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernées par ces dispositions, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

  • Emprise au sol Au sein des bandes de densité représentées sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques, l'emprise au sol maximale de chaque construction, excepté pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, est limitée à 600m².

En dehors des bandes de densité, l’emprise au sol maximale de chaque construction, excepté pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, est limitée à 400m².

  • Coefficient d'emprise au sol Au sein des bandes de densité représentées sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques, le coefficient maximum d’emprise au sol (CES) des constructions n’est pas réglementé.

En dehors des bandes de densité, le coefficient maximum d’emprise au sol (CES) des constructions, rapporté à la totalité de l’unité foncière d’implantation est égal à :

  • 50% pour les unités foncières d’une superficie supérieure à 150 m² - 60% pour les unités foncières d’une superficie inférieure ou égale à 150 m²

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics ne sont pas concernées par la totalité de cet article, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

nouvelles constructions

Une absence de réduction de l’emprise du dernier étage peut être autorisée dès lors que le projet architectural le justifie et que le dernier étage fait l’objet d’un traitement différencié (forme et/ou matériaux) et qualitatif.

Schéma non réglementaire illustrant le principe de traitement différencié du dernier étage

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Ville d’avignon

4.1 Règlement

Mode d’emploi sommaire

partie 1 : Mode d’emploi 5

1. Le règlement 6

2. Division du territoire en zones 7

3. Planches thématiques particulières 8

4. Composition du règlement des zones 9

5. Aide architecturale et environnementale 10

6. Dérogations au Plan Local d’Urbanisme 10 partie 2 : d ispositions applicables à l'ensemble des 13 zones

15

Définitions générales, champs d'application et modalités de calcul 31

32

Dispositions thématiques particulières 36

1. Coefficient de Biotope par Surface (CBS) et surface de pleine terre (PLT) 44

2. Stationnement 48

3. Dispositions relatives à la protection du cadre bâti, naturel et paysager, ainsi que des canaux 49

4. Équipements techniques et énergies renouvelables 52

5. Conditions de desserte par la voirie et les réseaux 53

6. Volumétrie et configuration des rez-de-chaussée commerciaux 54

7. Prise en compte des risques, nuisances et pollutions 57

8. Prise en compte des rejets

9. Marges de recul 59

partie 3 : règlement 61

62

Les zones d’habitat constitué 80

Les 14 autres zones d'Avignon

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Avignon, approuvé le 16/03/2026, 5 rubriques pour la zone UF.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.