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Edifiable

Zone UTCtransition, grands collectifs

Zone de transition à dominante de grands collectifs, densifiée dans les bandes de densité, où l'exploitation agricole, le commerce de gros, l'industrie et l'entrepôt sont interdits.

  • Zone urbaine
Zone UTC, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie50 % d'emprisealignementlimite séparative4 mCOUPEvoie15 m

Les règles de la zone UTC

  • Usage

    Exploitation agricole, commerce de gros, industrie et entrepôt interdits

    les constructions interdites

    2 cas particuliers
    Carrières, camping et dépôts interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Les usages du sol suivants : - les carrières ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les dépôts de ferraille, de matériaux, de déchets ainsi que de véhicules désaffectés. »

    Artisanat, commerce de détail et services admis sans nuisance importante
    La phrase du règlement

    « • Les constructions ou installations destinées à l'artisanat, commerce de détail et activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, sous réserve que l'activité ne crée pas de nuisances importantes pour le voisinage ; »

    Article UTC 1 « Destinations et usages du sol interdits »

  • Hauteur

    Entre 9 et 15 m

    dans les bandes de densité du plan

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    Entre 6 et 12 men dehors des bandes de densité
    La phrase du règlement

    « En dehors des bandes de densité : - la hauteur des constructions est comprise entre 6 et 12 mètres »

    7 m sur 3 m de profondeuren dehors des bandes de densité, façade édifiée en limite d'une zone UH
    La phrase du règlement

    « - la hauteur de la façade édifiée le long d'une limite séparative correspondant à la limite d'une zone UH est limitée à 7 mètres, sur une profondeur de 3 mètres minimum comptés perpendiculairement par rapport à la limite séparative. »

    6 m au minimumbâtiments de second rang implantés en partie dans une bande de densité
    La phrase du règlement

    « La hauteur minimale est portée à 6 mètres pour les bâtiments de second rang implantés, en partie, dans la bande de densité. »

    Le dernier niveau des bâtiments de 10 m et plus est réduit à 70 % de l'emprise du niveau inférieur. Un dépassement de 1 m au total est admis pour le risque d'inondation, la mixité fonctionnelle ou des logements de 2,70 m sous plafond.

    Article UTC 4 « Distance entre constructions des 1er et 2nd rangs Hauteur (H) »

  • Emprise au sol

    500 m2 par construction

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    8 cas particuliers
    700 m2 par constructiondans la bande de densité
    La phrase du règlement

    « - A u sein de la bande de densité, l'emprise au sol maximale de chaque construction est limitée à 700 m². »

    50 % de l'unité foncière hors bandeen dehors de la bande de densité
    La phrase du règlement

    « - En dehors de la bande de densité : > le coefficient maximum d'emprise au sol des constructions (CES) est égal à 50% de la superficie de l'unité foncière (hors bande de densité) ; Schéma non réglementaire illustrant les principes d'emprise et de coefficient d'emprise au sol pour les unités foncières concernées par une bande de construction obligatoire : Exemple d'application sur une unité foncière de 1800 m² (bande de densité= 860 m² et unité foncière ... »

    50 %unités foncières sans bande de densité
    La phrase du règlement

    « - le coefficient maximum d'emprise au sol des constructions (CES) est égal à 50% de la superficie totale de l'unité foncière ; »

    500 m2 par constructionunités foncières sans bande de densité
    La phrase du règlement

    « - l'emprise au sol maximale de chaque construction est limitée à 500 m². Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et de services publics ne sont pas concernées par cet article, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités Schéma non réglementaire illustrant les principes d'emprise au sol et de coefficient d'emprise au sol pour les unités foncières ne disposant pas de bande de densité Exemples d'application du CES maximum ... »

    Profondeur de 14 m au plusniveaux d'habitation, si elle occupe au moins un tiers du niveau
    La phrase du règlement

    « • Profondeur La profondeur des constructions est inférieure ou égale à : - 14 mètres pour les niveaux dédiés à la destination habitation si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de ces niveaux ; »

    Profondeur de 17 m au plusautres niveaux
    La phrase du règlement

    « • Profondeur La profondeur des constructions est inférieure ou égale à : [...] - 17 mètres dans les autres cas, c'est-à-dire pour les niveaux dans lesquels la destination habitation est absente ou ne dépasse pas un tiers de leur surface, soit les niveaux dédiés principalement à des activités ou à du stationnement. »

    10 mètresseuil déclenchant la réduction de l'emprise du dernier niveau
    La phrase du règlement

    « ... réduction de l'emprise du dernier niveau : Une réduction de l'emprise du dernier niveau est demandée pour les bâtiments d'une hauteur supérieure ou égale à 10 mètres. »

    70 % de l'emprise au sol du niveau inférieur au plusemprise au sol du dernier niveau, bâtiments de 10 m et plus
    La phrase du règlement

    « Ainsi, l'emprise au sol du dernier niveau ne pourra pas dépasser 70% de l'emprise au sol du niveau inférieur. »

    Un bonus de 10 % sur le coefficient est admis pour les constructions exemplaires sur le plan énergétique. Les équipements d'intérêt collectif ne sont pas soumis à cet article en cas de contrainte justifiée.

    Article UTC 4 « Distance entre constructions des 1er et 2nd rangs Hauteur (H) »

  • Recul sur la rue

    Le long de la ligne d'implantation sur 75 % de la façade

    constructions de premier rang, unités foncières concernées par une ligne d'implantation du plan

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    A l'alignement ou en recul de 0 à 5 mconstructions de premier rang, sans ligne d'implantation
    La phrase du règlement

    « De plus, les constructions de premier rang doivent être implantées à l'alignement ou suivant un recul de 0 à 5 mètres par rapport aux voies ou emprises publiques, excepté pour les parcelles situées au Nord d'une voie sensiblement orientée Est-Ouest. »

    Recul plus important admisparcelles au nord d'une voie est-ouest, pour un espace végétalisé en pleine terre ouvert sur l'espace public
    La phrase du règlement

    « Dans ce cas de figure, la construction devra être implantée : [...] - soit suivant un recul plus important en cas de création d'un espace végétalisé, obligatoirement en pleine terre, ouvert visuellement sur l'espace public. »

    Non réglementéeconstructions de second rang
    La phrase du règlement

    « Schéma non réglementaire illustrant les principes d'implantation par rapport à la ligne d'implantation L'implantation des constructions de second rang n'est pas réglementée. »

    Article UTC 3 « UTC 2 - v olumétrie et implantation »

  • Limites

    5 m de toute limite de zone UE ou A

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    Sur au moins une limite séparativedans les bandes de densité, constructions de premier rang
    La phrase du règlement

    « 2.3 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives [...] - les constructions de premier rang doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives. »

    4 m au minimumdans les bandes de densité, premier rang en retrait
    La phrase du règlement

    « Dans le cas d'un retrait, celui-ci sera au moins égal à 4 mètres. »

    En limite ou à la moitié de la hauteur, 4 m au minimumen dehors des bandes de densité, et constructions de second rang
    La phrase du règlement

    « En dehors ou en l'absence de bandes de densité représentées sur le plan d'implantations, [...] de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. »

    Article UTC 3 « UTC 2 - v olumétrie et implantation »

  • Espaces verts

    Coefficient de biotope de 0,4 au minimum

    le terrain à laisser en pleine terre

    1 cas particulier
    0,3 de pleine terre au minimum
    La phrase du règlement

    « • La surface de PLT minimale imposée est égale à 0,3 »

    Article UTC 5 « Absence de réduction de l’emprise au sol du dernier niveau »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UTC, 5 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UTC, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 74 rubriques

Rubrique UTC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations et usages du sol interdits

Sont interdits :

  • Les constructions à destination : - d’exploitation agricole et forestière ; - de commerce de gros ; - d’industrie et d’entrepôt.
  • Les usages du sol suivants : - les carrières ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les dépôts de ferraille, de matériaux, de déchets ainsi que de véhicules désaffectés.
1.2 Destinations et usages du sol soumis à conditions particulières

Sont autorisés sous conditions :

  • Les constructions ou installations destinées à l’artisanat, commerce de détail et activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sous réserve que l’activité ne crée pas de nuisances importantes pour le voisinage ;
  • Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), sous réserve qu’elles soient liées à l’activité urbaine et qu’elles ne présentent pas de risques ou nuisances particulières incompatibles avec l’habitat ;
  • Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe.

Rubrique UTC 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Conditions relatives à la mixité fonctionnelle

Les constructions situées le long des voies et emprises publiques identifiées sur le plan de mixité fonctionnelle sont soumises à des obligations de mixité fonctionnelle. Ainsi, les constructions d'une surface de plancher supérieure ou égale à 900 m² implantées le long d'une voie ou emprise publique concernée par un linéaire de mixité fonctionnelle, devront accueillir un ou des locaux à destination de bureau, de commerce et activité de services ou d'équipement d’intérêt collectif et services publics, en rez-de-chaussée côté espace public. Des règles spécifiques de hauteur s’appliquent en outre pour les constructions situées le long de ces axes (cf. article UTC 2.6).

1.4 Conditions liées à la bande de densité Certaines lignes d’implantation inscrites sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques déclenchent des bandes de densité représentées sur le même plan, dont la profondeur est fixée à 20 mètres. Au sein de ces bandes de densité, certaines dispositions du règlement sont différentes. Notamment, pour les unités foncières concernées par une bande de densité, la réalisation de constructions en dehors de la bande de densité ou en second rang est conditionnée à l’existence d’une construction principale dans la bande de densité (ou dont 50% de l'emprise totale est située dans la bande de densité et qui est implantée en recul de la ligne d'implantation afin de créer un espace de respiration (voir article UG 2.2)). Les extensions et changements de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLU sont toutefois admis en dehors de la bande de densité.

Schéma non réglementaire illustrant le principe de constructibilité liée la bande de construction obligatoire

Rubrique UTC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UTC 2 - v olumétrie et implantation

Ambitions poursuivies

Les règles relatives à l’implantation des constructions dans la parcelle reflètent le caractère plus ou moins «urbain» que l’on souhaite donner au quartier considéré et conditionnent les possibilités d’intensification ultérieure. Les règles de volumétrie sont adaptées aux types de constructions que l’on souhaite accueillir sur le secteur considéré et au regard du contexte environnant (principe de transition entre secteurs de typologies urbaines bien distinctes). Ainsi, les règles suivantes tendent à favoriser le développement de logements collectifs dans la zone, à laquelle on souhaite conférer une certaine densité et qualité du cadre de vie en suivant les principes suivants :

  • Privilégier une orientation Sud des façades principales ;
  • Favoriser des logements traversants ;
  • Implanter les nouvelles constructions en cohérence avec les bâtiments voisins ;
  • Favoriser des gabarits bâtis de transition.
2.1 P rincipes généraux d’implantation dans la parcelle

Au sein des unités foncières concernées par une ligne d’implantation inscrite sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques, toute construction de premier rang doit s’implanter de manière à ce que sa façade principale soit orientée vers la voie ou emprise publique sur laquelle elle est située, sauf si le respect de cette règle venait à imposer une orientation Nord de la façade principale.

Les constructions de second rang ainsi que celles situées sur les autres unités foncières doivent de manière générale s’implanter de manière à privilégier l’orientation Sud de leur façade principale afin de bénéficier d’un ensoleillement optimal.

2.2 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Au sein des unités foncières concernées par une ligne d’implantation inscrite sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques, toute construction de premier rang doit être implantée le long de la ligne d’implantation, sur au moins 75% de la façade du terrain.

Des reculs peuvent cependant être autorisés ou imposés dans les cas suivants : - au sein d’un bâtiment, afin d’introduire des variations dans sa silhouette ; - s’ils s’expliquent par un souci d’alignement avec un bâti existant ; - s’ils s’expliquent par une volonté d’élargissement ponctuel de l’espace ouvert au public afin de créer des espaces de respiration (création d'une surlargeur pour les modes actifs et/ou création d'espaces publics qualitatifs de type parvis et/ou de création d'espaces verts...) au sein desquels la création de places de stationnement pour véhicules motorisés est interdite ; - au niveau d'angle de rues afin de concourir à la qualité architecturale et urbaine et/ou de permettre un élargissement de l'espace public.

Schéma non réglementaire illustrant les principes d’implantation par rapport à la ligne d’implantation

L’implantation des constructions de second rang n’est pas réglementée. En l’absence de ligne d’implantation, l’orientation Sud des façades principales des bâtiments est à privilégier. Ainsi :

  • l e long des voies sensiblement orientées Nord-Sud, les constructions sont implantées selon un axe globalement perpendiculaire à la voie ;
  • l e long des voies sensiblement orientées Est-Ouest, les constructions sont implantées selon un axe globalement parallèle à la voie.

De plus, les constructions de premier rang doivent être implantées à l’alignement ou suivant un recul de 0 à 5 mètres par rapport aux voies ou emprises publiques, excepté pour les parcelles situées au Nord d’une voie sensiblement orientée Est-Ouest. Dans ce cas de figure, la construction devra être implantée :

  • soit à l’alignement ou suivant un recul de 0 à 5 mètres par rapport à la voie sensiblement orientée Est-Ouest ;
  • soit suivant un recul plus important en cas de création d’un espace végétalisé, obligatoirement en pleine terre, ouvert visuellement sur l’espace public.

Schémas non réglementaires illustrant les principes d’implantation par rapport à l’emprise publique, en l’absence de ligne d’implantation, le long des voies orientées sensiblement Nord-Sud

Schémas non réglementaires illustrant les principes d’implantation par rapport à l’emprise publique, en l’absence de ligne d’implantation, le long des voies orientées sensiblement Est - Ouest

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernées par ces dispositions, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics ne sont pas concernées par cet article, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

  • Dispositions particulières Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les dispositions générales pourront être exceptionnellement autorisées dans les cas suivants :
  • p our les projets d’extension et de surélévation d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, à condition que celles-ci n’aggravent pas la non-conformité ;
  • l’isolation ou la mise en oeuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d’une construction existante, à la date d'approbation du PLU, implantée en limite d’emprise publique, voie ou ligne d’implantation, dès lors que les dispositifs d’isolation et/ou de protection contre le rayonnement solaire présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu’ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante ;
  • p our les projets s’inscrivant en harmonie avec un ordonnancement de fait ne respectant pas les dispositions du présent article, sous réserve de s’inscrire dans un gabarit similaire (profondeur et hauteur) ;
  • en raison d’une configuration atypique ou complexe d’un terrain (parcelles en angle, parcelles desservies par plusieurs voies, etc.).
2.3 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
  • Dispositions générales Au sein des bandes de densité représentées sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques :
  • les constructions de premier rang doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives. Dans le cas d’un retrait, celui-ci sera au moins égal à 4 mètres. - les constructions de second rang peuvent être implantées en limite séparative ou suivant un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.

En dehors ou en l’absence de bandes de densité représentées sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques, les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou suivant un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.

Dans tous les cas, toute construction doit être implantée à une distance (R) au moins égale à 5 mètres (R ≥ 5 m) d’une limite de zone UE ou A.

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernées par ces dispositions, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

  • Dispositions particulières Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les dispositions générales pourront être exceptionnellement autorisées dans les cas suivants :
  • pour les projets d’extension et de surélévation d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, à condition que celles-ci n’aggravent pas la non-conformité ;
  • l ’isolation ou la mise en oeuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d’une construction existante, à la date d'approbation du PLU, implantée en limite séparative, dès lors que les dispositifs d’isolation et/ou de protection contre le rayonnement solaire présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu’ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante ;
  • dans le cas d’une unité foncière ayant une configuration géométrique particulière rendant difficile l’application d’une des règles mentionnées ci-avant.

Schéma non réglementaire illustrant les principes d’implantation des constructions par rapport aux limites latérales nouvelles constructions autorisées nouvelles constructions non autorisées Retrait (R) Hauteur (H)

2.4 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
  • Dispositions générales La distance minimale entre une construction de premier rang et une construction de second rang, ainsi qu’entre deux constructions de second rang implantées sur une même unité foncière est :
  • a u moins égale à la hauteur de façade de la construction la plus élevée (D ≥ H) dans le cas où chacune des constructions développe une longueur de façade supérieure à 15 mètres ;
  • au moins égale à la moitié de la hauteur de façade de la construction la plus élevée (D ≥ H/2) dans le cas où l’une des constructions développe une longueur de façade au plus égale à 15 mètres ou dans le cas où les constructions ne sont pas en vis-à-vis.

La distance minimale entre deux constructions de premier rang implantées sur une même unité foncière est d’au moins 4 mètres.

La distance entre une annexe et une autre construction n’est pas réglementée.

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics ne sont pas concernées par cet article, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

Schéma non réglementaire illustrant les principes d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

Rubrique UTC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Distance entre constructions des 1er et 2nd rangs Hauteur (H)

  • Dispositions particulières Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les dispositions générales pourront être exceptionnellement autorisées dans les cas suivants :
  • p our les projets d’extension et de surélévation, à condition que celles-ci n’aggravent pas la non-conformité
  • l ’isolation ou la mise en oeuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d’une construction existante, à la date d'approbation du PLU, ne respectant pas la distance minimale requise par rapport à une autre construction située sur la même unité foncière, dès lors que les dispositifs d’isolation et/ou de protection contre le rayonnement solaire présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu’ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante
2.5 Emprise au sol des constructions
  • Profondeur La profondeur des constructions est inférieure ou égale à :
  • 14 mètres pour les niveaux dédiés à la destination habitation si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de ces niveaux ;
  • 17 mètres dans les autres cas, c'est-à-dire pour les niveaux dans lesquels la destination habitation est absente ou ne dépasse pas un tiers de leur surface, soit les niveaux dédiés principalement à des activités ou à du stationnement.

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernées par ces dispositions, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

  • Emprise au sol et coefficient d'emprise au sol Pour les unités foncières disposant d’une bande de densité
  • A u sein de la bande de densité, l’emprise au sol maximale de chaque construction est limitée à 700 m². - En dehors de la bande de densité :

> l e coefficient maximum d’emprise au sol des constructions (CES) est égal à 50% de la superficie de l’unité foncière (hors bande de densité) ;

Schéma non réglementaire illustrant les principes d’emprise et de coefficient d’emprise au sol pour les unités foncières concernées par une bande de construction obligatoire :

Exemple d’application sur une unité foncière de 1800 m² (bande de densité= 860 m² et unité foncière hors bande de densité = 946 m²)

> l’emprise au sol maximale de chaque construction est limitée à 500 m².

Pour les unités foncières ne disposant pas de bande de densité - le coefficient maximum d’emprise au sol des constructions (CES) est égal à 50% de la superficie totale de l’unité foncière ; - l ’emprise au sol maximale de chaque construction est limitée à 500 m².

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics ne sont pas concernées par cet article, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités

Schéma non réglementaire illustrant les principes d’emprise au sol et de coefficient d’emprise au sol pour les unités foncières ne disposant pas de bande de densité

Exemples d’application du CES maximum de 50% pour une parcelle de 1120m² architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

  • Bonus lié aux performances énergétiques

Un dépassement du coefficient maximum d’emprise au sol des constructions est autorisé, dans la limite de 10%, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. Les conditions d'application de la majoration sont déterminées dans le Code de la construction et de l'habitation (articles R171-1 à R171-4 dans leur version en vigueur au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme).

2.6 Hauteur des constructions

Au sein des bandes de densité représentées sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques, la hauteur des constructions est comprise entre 9 et 15 mètres. Cette disposition s'applique également pour les constructions de 1er rang dont au moins 50% de l'emprise bâtie est comprise dans une bande de densité et qui sont implantées en recul de la ligne d'implantation afin de créer un espace de respiration (voir article UTC 2.2). La hauteur minimale est portée à 6 mètres pour les bâtiments de second rang implantés, en partie, dans la bande de densité.

En dehors des bandes de densité :

  • la hauteur des constructions est comprise entre 6 et 12 mètres - la hauteur de la façade édifiée le long d’une limite séparative correspondant à la limite d’une zone UH est limitée à 7 mètres, sur une profondeur de 3 mètres minimum comptés perpendiculairement par rapport à la limite séparative.

Les constructions soumises à des obligations de mixité fonctionnelle car situées le long des voies et emprises publiques identifiées sur le plan de mixité fonctionnelle (cf. article UTC 1.3) doivent comporter des rez-de-chaussée ayant une hauteur minimale sous plafond de 3m50 ou une hauteur en harmonie avec celle des rez-de-chaussée des constructions voisines dès lors qu’elle est plus haute.

Différences de hauteur par rapport aux bâtiments voisins : Dans le cas de la réalisation d’une ou de plusieurs constructions situées entre des bâtiments ou des tissus urbains de hauteurs différentes situés dans la même zone ou une zone voisine, un principe de transition entre les gabarits est à appliquer. Ainsi, les nouvelles constructions doivent assurer une transition entre le(s) bâti(s) le(s) plus bas et le(s) bâti(s) le(s) plus haut.

Principe de réduction de l’emprise du dernier niveau : Une réduction de l’emprise du dernier niveau est demandée pour les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à 10 mètres. Ainsi, l’emprise au sol du dernier niveau ne pourra pas dépasser 70% de l’emprise au sol du niveau inférieur.

  • Dispositions particulières

Lorsqu’une construction existante dépasse la hauteur de façade maximale, les extensions et travaux de réhabilitation pourront disposer d’une hauteur de façade équivalente, sans toutefois la dépasser.

Schéma non réglementaire illustrant les hauteurs de construction autorisées en zone UTC et le principe de réduction des derniers niveaux

Rubrique UTC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Absence de réduction de l’emprise au sol du dernier niveau

Schéma non réglementaire illustrant le principe de limitation de la hauteur des constructions en limite de zone UH nouvelles constructions autorisées nouvelles constructions non autorisées Hauteur (H)

Un dépassement de la hauteur maximale est autorisé, à raison de 1 mètre maximum au total, dans les cas (non cumulatifs) suivants :

  • pour les constructions concernées par le risque d'inondation ;
  • pour les constructions concernées par des obligations de mixité fonctionnelle ;
  • pour les constructions à destination de logement comportant des niveaux habitables d'une hauteur sous plafond d'au moins 2,70 mètres. Dans ce cas, le dépassement de hauteur est autorisé à raison de 30 cm par niveau, sans toutefois dépasser 1 mètre au total.

Article UTC 3 - biodiversité & nature en ville

Ambitions poursuivies

Les paysages, les espaces agricoles et naturels fondent en grande partie l’identité et la spécificité de la commune d’Avignon. Les règles déclinées ici visent à traduire une partie de l’ambition fixée par la commune de devenir une «ville méditerranéenne durable» : le renforcement de la nature en ville. Cet objectif porte sur l’aménagement de l’espace public mais trouve aussi un relais sur l’espace privé qui doit, de par son emprise assez importante au sein des quartiers de logements collectifs, être particulièrement qualitatif. Il y a un grand intérêt à développer des espaces extérieurs largement végétalisés au coeur de ces quartiers car ceux-ci participent à lutter contre les îlots de chaleur urbains, créer une trame verte propice à la biodiversité, améliorent la qualité de vie et permettent de mieux gérer l’eau pluviale et de ruissellement.

La mise en place des règles suivantes encadre ainsi l’évolution de ces quartiers en transition, en impulsant leur densification tout en préservant les espaces de nature.

3.1 Coefficient de biotope par surface (CBS) et surface de pleine terre (PLT)

  • Le CBS minimal imposé est égal à 0,4
  • La surface de PLT minimale imposée est égale à 0,3

3.2 Végétalisation et traitement des espaces libres L’intégralité de la surface des espaces de pleine terre, issue de l’application de la règle précédente (article UTC 3.1), doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l’exclusion de tout autre traitement même perméable tel que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. Les espaces libres reçoivent un traitement paysager végétal et/ou minéral de qualité adapté à la nature de l’espace considéré et de son environnement. Les espaces libres de toute construction et les aires de stationnement en surface sont conçus, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l’emploi de revêtements perméables.

3.3 Essences végétales et plantations L’utilisation des espèces exotiques ou invasives listées en annexe du présent document est interdite. L’utilisation d’essences végétales diversifiées, adaptées au climat et nécessitant peu d’eau est exigée (cf. liste des essences recommandées en annexe). La plantation des 3 strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est recommandée.

Tout arbre de première ou deuxième grandeur existant, en bonne santé et conférant à son site d'implantation des qualités paysagères et d'ombrage doit être conservé sauf en cas d'impossibilité avérée (taille, configuration de la parcelle, etc. qui ne permettrait pas de conserver l'arbre et de construire un bâtiment). En cas d'abattage, l'arbre de première ou deuxième grandeur doit alors être remplacé par un arbre de même catégorie, sur ou à proximité de l’unité foncière.

Une surface perméable ou semi-perméable de 4m² minimum devra être conservée ou créée au pied de chaque arbre. Cette surface minimale est portée à 6m² au pied des arbres de première grandeur.

Article UTC 4 - qualité

architecturale,

environnementale et paysagère

urbaine,

Ambitions poursuivies

Élaborer des projets dans un souci d’intégration optimale au service de la qualité urbaine de la ville, dans un souci de qualité architecturale et de qualité de vie des habitants.

Il s’agit d’impulser une certaine qualité urbaine et architecturale dans ces secteurs aujourd’hui plutôt hétérogènes et peu qualitatifs. Une certaine attention est portée aux logements collectifs que l’on souhaite attractifs d’un point de vue esthétique (animation de façades) mais également de par les prestations proposées (espaces extérieurs privatifs).

La mise en place des règles suivantes encadre et structure ainsi l’évolution de ces quartiers en mutation, en suscitant une certaine créativité des concepteurs et en tendant vers une plus grande qualité urbaine et architecturale.

4.1 P rincipes généraux d’intégration architecturale et paysagère des projets Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, clôtures, plantations, locaux accessoires et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration. Les formes architecturales d’expression contemporaine participent au paysage urbain dans lequel elles s’insèrent et doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’insèrent. Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec le même soin et en cohérence avec le traitement de la construction principale. Toute architecture étrangère à la région et tout pastiche sont interdits.

4.2 V olumétrie, façades et toitures

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes et de la composition de la façade (position et forme travaillées des ouvertures), formes et couleurs en accord avec le contexte urbain.

Dans un souci de composition d’ensemble, toutes les façades d’une construction font l’objet d’un traitement de qualité afin de les assortir et les pignons donnant sur voie ne sont pas aveugles.

La toiture, au même titre que les façades, devra également faire l’objet d’un traitement qualitatif. Pensée comme une véritable «5e façade», elle devra, outre ses fonctions sécuritaires, de confort ou de fourniture d’énergie, être un élément esthétique de la construction.

  • Principes de modularité des façades et de qualité des logements Dans un souci de confort des habitants et de qualité environnementale des bâtiments, une majorité de logements seront traversants ou à minima bi-orientés. La mono-orientation Nord est interdite.

Pour toutes les constructions : - une césure est obligatoire tous les 45 mètres de linéaire de façade ; - chaque logement disposera d’au moins un espace extérieur privatif individuel (de type terrasse, loggia, balcon ou jardin).

Tout espace extérieur doit présenter une surface suffisante pour constituer un espace de vie et doit mesurer au minimum 5 m² de superficie et présenter une profondeur minimum de 1,5 mètre. Cette règle s’applique uniquement à l’espace extérieur le mieux exposé, si le logement compte plus d’un espace extérieur. ll doit être complété par un garde-corps intégré harmonieusement à la construction. Leur composition en façade doit être réfléchie afin d’assurer une protection contre les regards. Une orientation Sud des espaces extérieurs sera à privilégier. Les balcons, loggias et terrasses sont interdits sur les façades exposées au Nord, sauf si le logement dispose d’un autre espace extérieur mieux exposé.

Une absence d’espace extérieur peut être autorisée, dans la limite d’un logement par tranche de 10 logements, sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site.

Pour les constructions d'une surface de plancher supérieure ou égale à 200 m² , au minimum 1 façade (autre que celle exposée au Nord) doit être composée de loggias, balcons ou terrasses sur au moins 40% de sa façade théorique constructible.

Schéma non réglementaire illustrant le pourcentage de façade devant être composée de loggia, balcon ou terrasse.

Le long d’une ligne d’implantation inscrite sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques, il est exigé une part minimum de vide sur la façade théorique constructible. Ce vide peut être obtenu soit par des césures, soit par des fractionnements, soit par des créneaux, soit par une modulation de hauteur à la baisse, soit par la réalisation d’un retrait.

  • Saillies et autres débords sur le domaine public Ils sont interdits sur les voies d'une largeur inférieure à 8 mètres, hormis les éléments architecturaux ou de modénature, les auvents et les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.50 mètre, ainsi que les devantures commerciales si leur saillie ne dépasse pas 0.20 mètre.

Sur les voies d'une largeur supérieure à 8 mètres, ils ne devront pas mesurer plus de 0,80 mètre de profondeur. Hormis sur les voies d'une largeur supérieure à 16 mètres, où les saillies et débords pourront mesurer plus de 0,80 mètre de profondeur, dans la limite de 1m50 maximum, sous réserve qu'ils permettent la création d'un espace extérieur d'une surface suffisante pour constituer un espace de vie (mesurant au minimum 5 m² de superficie et présentant une largeur et une longueur de 1,5 mètre minimum).

Par ailleurs, tout débord de construction en saillie sur le domaine public devra : - se situer au-dessus d'une hauteur de 3,50 mètres (hormis pour les éléments architecturaux ou de modénature, les auvents, les corniches et les devantures commerciales) ; - ne pas générer de rejet d'eaux pluviales au niveau de l'espace public ; - s'intégrer à son environnement bâti et profiter à la qualité architecturale de la construction.

  • Traitement des rez-de-chaussée L’aménagement de devanture commerciale en rez-de-chaussée doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale. Il ne doit pas empiéter sur le premier étage..

Les éléments en saillie (auvents, bannes, enseignes ...) doivent être traités en harmonie avec la façade de l’immeuble et la devanture commerciale.

  • Toiture Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. La construction recherchera toutefois une simplicité de toiture et limitera la multiplicité des formes de toiture.

4.3 Matériaux et couleurs L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en oeuvre concoure à la qualité architecturale du projet et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. Les enduits doivent présenter un aspect lisse et une teinte unie. Les toitures terrasses non végétalisées devront être de couleur claire. Le recours à des matériaux et à des mises en oeuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l’impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé.

4.4 Aménagement des clôtures et des abords L’aménagement des abords et des espaces résiduels situés entre les façades et les clôtures ou alignements de voirie, doit faire l’objet d’une réflexion au même titre que les constructions et leur traitement doit être soigné.

La réalisation de clôtures n’est pas obligatoire. La réalisation de noues plantées, de buttes plantées ou de haies, en limites séparatives ou en limite d’une voie ou de l’emprise publique, est autorisée. Dans le cas de la réalisation de clôtures, ces dernières ne peuvent excéder 1.80 mètre de hauteur. Cette hauteur peut exceptionnellement être menée 2 mètres :

  • dans le cas d’exigences de sûreté publique, dûment justifiées, liées au fonctionnement d’un équipement ;
  • si cette clôture constitue la limite avec une activité engendrant des nuisances sonores et/ou visuelles importantes.

Le long d’une voie ou emprise publique : Le long d’une voie ou emprise publique, les clôtures sont constituées d’un dispositif rigide à claire-voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut, d’une hauteur comprise entre 0.60 et 0.80 mètre (sauf dispositions contraires liées à la prise en compte du risque inondation).

Les clôtures doivent être doublées d’une haie. Les clôtures constituées de murs pleins ne sont pas autorisées sauf :

  • lorsqu’elles sont implantées dans le prolongement d’un mur en pierre existant sur la parcelle contiguë et réalisées avec un matériau et un aspect similaires ;
  • dans le cas d’exigences de sûreté publique, dûment justifiées, liées au fonctionnement d’un équipement.

En limite séparative : En limite séparative, les clôtures sont constituées d’un mur, d’un grillage ou d’un dispositif rigide à claire-voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut. Il est recommandé de doubler les clôtures par une haie ou des plantes grimpantes.

Les haies doivent être composées de plusieurs essences adaptées au climat local, nécessitant peu d’eau et non invasives (cf. liste des végétaux recommandés et interdits en annexe). Les haies mono-spécifiques sont interdites. L’utilisation de panneaux, palissades et autres brise-vue de type haies artificielles, bâches en plastique apposés sur les clôtures est interdite. Les clôtures devront présenter des trouées permettant le passage de la petite faune (grillage ou barreaudage à large maille ou création d’un passage au pied des clôtures d’une taille minimale de 10x10 cm tous les 100 mètres). Il est exigé, à minima, la création d’une trouée par unité foncière.

CLÔTURES IMPLANTÉES EN LIMITE D’UNE VOIE OU EMPRISE PUBLIQUE Barreaudage, surmontant ou non un mur bahut, sans accompagnement paysagé :

Mur :

Barreaudage surmontant, ou non, un mur bahut accompagné par une haie présentant une variété dans les essences utilisées :

Mur plein en pierre implanté dans le prolongement d’un mur en pierre existant :

Schémas non réglementaires illustrant le traitement des clôtures

Clôtures implantées en limite séparative

Mur plein, grillage ou barreaudage, surmontant ou non un mur bahut, sans accompagnement paysager : Toléré

Grillage ou barreaudage surmontant ou non un mur bahut, accompagnés par une haie présentant une variété dans les essences utilisées :

Mur plein accompagné par une haie ou des plantes grimpantes :

Absence de clôture, en limite séparative ou en limite d’une voie ou emprise publique

Haie présentant une variété dans les essences utilisées :

Noue plantée ou butte plantée :

Noue plantée

Butte plantée

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Ville d’avignon

4.1 Règlement

Mode d’emploi sommaire

partie 1 : Mode d’emploi 5

1. Le règlement 6

2. Division du territoire en zones 7

3. Planches thématiques particulières 8

4. Composition du règlement des zones 9

5. Aide architecturale et environnementale 10

6. Dérogations au Plan Local d’Urbanisme 10 partie 2 : d ispositions applicables à l'ensemble des 13 zones

15

Définitions générales, champs d'application et modalités de calcul 31

32

Dispositions thématiques particulières 36

1. Coefficient de Biotope par Surface (CBS) et surface de pleine terre (PLT) 44

2. Stationnement 48

3. Dispositions relatives à la protection du cadre bâti, naturel et paysager, ainsi que des canaux 49

4. Équipements techniques et énergies renouvelables 52

5. Conditions de desserte par la voirie et les réseaux 53

6. Volumétrie et configuration des rez-de-chaussée commerciaux 54

7. Prise en compte des risques, nuisances et pollutions 57

8. Prise en compte des rejets

9. Marges de recul 59

partie 3 : règlement 61

62

Les zones d’habitat constitué 80

Les 14 autres zones d'Avignon

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Avignon, approuvé le 16/03/2026, 5 rubriques pour la zone UTC.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.