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Edifiable

Zone UHquartiers résidentiels

Les quartiers pavillonnaires UH et UHv, limités à 6 m de hauteur, où l'hébergement hôtelier, le cinéma, l'industrie, l'entrepôt et le commerce de gros sont interdits.

  • Zone urbaine
Zone UH, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie40 % d'emprisealignementlimite séparative3 mCOUPEvoie6 m

Les règles de la zone UH

  • Usage

    Exploitation agricole, commerce de gros, hôtellerie et cinéma interdits

    les constructions interdites

    5 cas particuliers
    Industrie, entrepôt et centre de congrès interdits
    La phrase du règlement

    « 1.1 Destinations et usages du sol interdits Sont interdits : • Les constructions à destination : [...] - d'industrie, d'entrepôt et de centre de congrès et d'exposition. »

    Carrières interdites
    La phrase du règlement

    « 1.1 Destinations et usages du sol interdits Sont interdits : [...] • Les usages du sol suivants : - les carrières ; »

    Camping et dépôts interdits
    La phrase du règlement

    « 1.1 Destinations et usages du sol interdits Sont interdits : [...] • Les usages du sol suivants : [...] - les terrains de camping et de caravaning ; - les dépôts de ferraille, de matériaux, de déchets ainsi que de véhicules désaffectés. »

    Artisanat, commerce de détail et services admis sans nuisance importante
    La phrase du règlement

    « • Les constructions ou installations destinées à l'artisanat, commerce de détail et activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, sous réserve que l'activité ne crée pas de nuisances importantes pour le voisinage ; »

    Habitats mobiles de loisirs et résidences démontables admiszone UHv, avec installations sanitaires aux normes
    La phrase du règlement

    « Sont autorisés sous conditions dans la zone UHv : • Les habitats mobiles de loisirs et résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs à condition de disposer des installations sanitaires répondant aux normes en vigueur. »

    Article UH 1 « UH 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités »

  • Hauteur

    6 m

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    3,5 m sur 3 m de profondeur depuis la limitezone UH, constructions en limite séparative au-delà de 15 m de la voie
    La phrase du règlement

    « En zone UH, [...] en limite séparative, au-delà de 15 mètres par rapport à la voie ou emprise publique ou privée, est limitée à 3,5 mètres sur une distance de 3 mètres minimum comptée perpendiculairement à partir de la limite séparative. »

    1 m de plus au totalrisque d'inondation, ou logements de 2,70 m sous plafond (30 cm par niveau)
    La phrase du règlement

    « Un dépassement de la hauteur maximale est autorisé, à raison de 1 mètre maximum au total, dans les cas (non cumulatifs) suivants : • pour les constructions concernées par le risque d'inondation ; • pour les constructions à destination de logement comportant des niveaux habitables d'une hauteur sous plafond d'au moins 2,70 mètres. »

    Article UH 5 « Emprise au sol des constructions »

  • Emprise au sol

    2 mètres au plus

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    21 cas particuliers
    40 %zone UH
    La phrase du règlement

    « ... au sol En zone UH, le coefficient maximum d'emprise au sol (CES) des constructions, rapporté à la totalité de l'unité foncière d'implantation, est égal à 40% . »

    50 %zone UHv
    La phrase du règlement

    « En zone UHv, le coefficient maximum d'emprise au sol (CES) des constructions, rapporté à la totalité de l'unité foncière d'implantation, est égal à 50% . »

    Emprise par construction non réglementée
    La phrase du règlement

    « • Emprise au sol L'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée. »

    Profondeur de 14 m au pluszone UH, niveaux d'habitation, si elle occupe au moins un tiers du niveau
    La phrase du règlement

    « - 14 mètres pour les niveaux dédiés à la destination habitation si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de ces niveaux ; »

    1 mètre maximum au totaldépassement de la hauteur maximale, risque d'inondation ou logements avec niveaux habitables d'au moins 2,70 m sous plafond
    La phrase du règlement

    « Un dépassement de la hauteur maximale est autorisé, à raison de 1 mètre maximum au total, dans les cas (non cumulatifs) suivants : • pour les constructions concernées par le risque d'inondation ; • pour les constructions à destination de logement comportant des niveaux habitables d'une hauteur sous plafond d'au moins 2,70 mètres. »

    2,70 mètres au moinssous plafond, condition du dépassement de hauteur pour destination de logement
    La phrase du règlement

    « • pour les constructions à destination de logement comportant des niveaux habitables d'une hauteur sous plafond d'au moins 2,70 mètres. »

    8 mètreslargeur de voie en dessous de laquelle saillies et débords sur le domaine public sont interdits
    La phrase du règlement

    « • Saillies et autres débords sur le domaine public Ils sont interdits sur les voies d'une largeur inférieure à 8 mètres, hormis les éléments architecturaux ou de modénature, les auvents et les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.50 mètre, ainsi que les devantures commerciales si leur saillie ne dépasse pas 0.20 mètre. »

    0,50 mètre au plussaillie des éléments architecturaux, auvents et corniches, voies de moins de 8 mètres
    La phrase du règlement

    « ... voies d'une largeur inférieure à 8 mètres, hormis les éléments architecturaux ou de modénature, les auvents et les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.50 mètre, ainsi que les devantures commerciales si leur saillie ne dépasse pas 0.20 mètre. »

    0,20 mètre au plussaillie des devantures commerciales, voies de moins de 8 mètres
    La phrase du règlement

    « ... de modénature, les auvents et les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.50 mètre, ainsi que les devantures commerciales si leur saillie ne dépasse pas 0.20 mètre. »

    0,80 mètre au plusprofondeur des saillies et débords, voies de plus de 8 mètres et d'au plus 16 mètres
    La phrase du règlement

    « Sur les voies d'une largeur supérieure à 8 mètres, ils ne devront pas mesurer plus de 0,80 mètre de profondeur. »

    1m50 au plusprofondeur des saillies et débords, voies de plus de 16 mètres, si la saillie crée un espace de vie
    La phrase du règlement

    « Hormis sur les voies d'une largeur supérieure à 16 mètres, où les saillies et débords pourront mesurer plus de 0,80 mètre de profondeur, dans la limite de 1m50 maximum, sous réserve qu'ils permettent la création d'un espace extérieur d'une surface suffisante pour constituer un espace de vie (mesurant au minimum 5 m² de superficie et présentant une largeur et une longueur de 1,5 mètre minimum). »

    5 m² au moinsespace de vie créé par une saillie sur voie de plus de 16 mètres
    La phrase du règlement

    « Hormis sur les voies d'une largeur supérieure à 16 mètres, [...] espace extérieur d'une surface suffisante pour constituer un espace de vie (mesurant au minimum 5 m² de superficie et présentant une largeur et une longueur de 1,5 mètre minimum). »

    1,5 mètre au moinslargeur et longueur de l'espace de vie créé par une saillie
    La phrase du règlement

    « Hormis sur les voies d'une largeur supérieure à 16 mètres, [...] de vie (mesurant au minimum 5 m² de superficie et présentant une largeur et une longueur de 1,5 mètre minimum). »

    3,50 mètres au moinshauteur au-dessus de laquelle doit se situer tout débord de construction en saillie sur le domaine public
    La phrase du règlement

    « Par ailleurs, tout débord de construction en saillie sur le domaine public devra : - se situer au-dessus d'une hauteur de 3,50 mètres (hormis pour les éléments architecturaux ou de modénature, les auvents, les corniches et les devantures commerciales) ; »

    1,80 mètre au plushauteur des clôtures
    La phrase du règlement

    « Dans le cas de la réalisation de clôtures, ces dernières ne peuvent excéder 1.80 mètre de hauteur. »

    entre 0,60 et 0,80 mètremur bahut surmonté d'un dispositif à claire-voie, le long d'une voie ou emprise publique
    La phrase du règlement

    « • d'un dispositif rigide à claire-voie, de type barreaudage, surmontant un mur bahut, d'une hauteur comprise entre 0.60 et 0.80 mètre (sauf dispositions contraires liées à la prise en compte du risque inondation). »

    1,50 mètre au plusmur de clôture accompagné d'une haie, le long d'une voie ou emprise publique
    La phrase du règlement

    « • d'un mur, d'une hauteur maximale de 1.50 mètre, accompagné par une haie. »

    2 mètres au plusmur plein de clôture de plus de 1,50 m, dérogation
    La phrase du règlement

    « Les clôtures constituées de murs pleins d'une hauteur supérieure à 1m50, sans pouvoir dépasser 2 mètres, ne sont pas autorisées sauf : • lorsqu'elles sont implantées dans le prolongement d'un mur en pierre existant sur la parcelle contiguë et réalisées avec un matériau et un aspect similaires ; • dans le cas d'exigences de sûreté publique, dûment justifiées, liées au fonctionnement d'un équipement. »

    10x10 cm tous les 100 mètrestrouées pour le passage de la petite faune dans les clôtures
    La phrase du règlement

    « Les clôtures devront présenter des trouées permettant le passage de la petite faune (grillage ou barreaudage à large maille ou création d'un passage au pied des clôtures d'une taille minimale de 10x10 cm tous les 100 mètres). »

    4 m² au minimumsurface perméable ou semi-perméable conservée ou créée au pied de chaque arbre
    La phrase du règlement

    « Une surface perméable ou semi-perméable de 4m² minimum devra être conservée ou créée au pied de chaque arbre. »

    6 m² au minimumau pied des arbres de première grandeur
    La phrase du règlement

    « Cette surface minimale est portée à 6m² au pied des arbres de première grandeur. »

    En UH, la profondeur des autres niveaux est limitée à 17 m ; en UHv la profondeur n'est pas réglementée.

    Article UH 5 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    A l'alignement ou en recul de 0 à 5 m

    zone UH, constructions de premier rang

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    Recul de 3 à 5 m du fond de parcelle admiszone UH, parcelles au nord d'une voie est-ouest
    La phrase du règlement

    « Dans ce cas de figure, la construction devra être implantée : [...] - soit suivant un recul de 3 à 5 mètres par rapport à la limite de fond de parcelle. »

    Non réglementéeconstructions de second rang
    La phrase du règlement

    « L'implantation des constructions de second rang n'est pas réglementée. »

    Recul de 3 m au minimumzone UHv
    La phrase du règlement

    « En zone UHv, les constructions doivent être implantées suivant un recul de 3 mètres minimum par rapport aux voies ou emprises publiques et privées. »

    En cas de recul, l'espace résiduel de 5 m est traité en pleine terre, sauf pour le stationnement.

    Article UH 3 « UH 2 - v olumétrie et implantation »

  • Limites

    5 m de toute limite de zone UE ou A

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    Sur les limites latérales dans les 15 premiers mètres, en retrait du fondzone UH, constructions de premier rang
    La phrase du règlement

    « • Dispositions générales Dans la zone UH : [...] - p euvent être implantées sur les limites séparatives latérales, sur une profondeur de 15 mètres maximum par rapport à la voie ou emprise publique ou privée »

    3 mzone UH, en cas de retrait, limites latérales et fond de parcelle
    La phrase du règlement

    « En cas de retrait, la construction doit être implantée à une distance (R) au moins égale à: - 3 mètres (R ≥ 3 m), par rapport aux limites séparatives latérales ; »

    En limite, ou en retrait de 2 m au minimumzone UHv
    La phrase du règlement

    « En cas de retrait, la construction doit être implantée à une distance au moins égale à 2 mètres des limites séparatives. »

    Article UH 3 « UH 2 - v olumétrie et implantation »

  • Espaces verts

    Coefficient de biotope de 0,5 au minimum

    le terrain à laisser en pleine terre

    1 cas particulier
    0,4 de pleine terre au minimum
    La phrase du règlement

    « 3.1 C oefficient de biotope par surface (CBS) et surface de pleine terre (PLT) [...] • La surface de PLT minimale imposée est égale à 0,4 »

    Article UH 5 « Emprise au sol des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UH, 4 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UH, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 74 rubriques

Rubrique UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UH 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

Ambitions poursuivies

Les règles relatives à la destination des constructions ont pour but de permettre une mixité fonctionnelle, qui est recherchée partout. Toutefois, elle n’a pas spécialement vocation à être renforcée au sein des quartiers résidentiels.

1.1 Destinations et usages du sol interdits Sont interdits :

  • Les constructions à destination :
  • d’exploitation agricole et forestière ; - d e commerce de gros, d’hébergement hôtelier et touristique et de cinéma ; - d’industrie, d’entrepôt et de centre de congrès et d’exposition.
  • Les usages du sol suivants : - les carrières ; - l es terrains de camping et de caravaning ; - les dépôts de ferraille, de matériaux, de déchets ainsi que de véhicules désaffectés.

1.2 Destinations et usages du sol soumis à conditions particulières Sont autorisés sous conditions dans les zones UH et UHv :

  • Les constructions ou installations destinées à l’artisanat, commerce de détail et activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sous réserve que l’activité ne crée pas de nuisances importantes pour le voisinage ;
  • Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), sous réserve qu’elles soient liées à l’activité urbaine et qu’elles ne présentent pas de risques ou nuisances particulières incompatibles avec l’habitat ;
  • Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe. Sont autorisés sous conditions dans la zone UHv :
  • Les habitats mobiles de loisirs et résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs à condition de disposer des installations sanitaires répondant aux normes en vigueur.

Rubrique UH 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Conditions relatives à la mixité fonctionnelle Non réglementé

1.4 Conditions liées à la bande de densité Non réglementé

Rubrique UH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UH 2 - v olumétrie et implantation

Ambitions poursuivies

Le tissu pavillonnaire est déjà constitué et ordonnancé dans sa grande majorité. Ainsi, les règles suivantes tendent à respecter les implantations existantes, tout en permettant l’évolution mesurée du bâti et en préservant la dominante végétale de ces quartiers résidentiels. L’objectif poursuivi est également de restructurer certains secteurs dont l’organisation actuelle n’est pas homogène.

2.1 Principes généraux d’implantation dans la parcelle Les constructions doivent privilégier dans la mesure du possible, l’orientation Sud de leur façade principale.

2.2 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En zone UH, les constructions de premier rang doivent être implantées à l’alignement ou suivant un recul de 0 à 5 mètres par rapport aux voies ou emprises publiques, excepté pour les parcelles situées au Nord d’une voie sensiblement orientée Est-Ouest. Dans ce cas de figure, la construction devra être implantée :

  • soit à l’alignement ou suivant un recul de 0 à 5 mètres par rapport à la voie sensiblement orientée Est-Ouest ;
  • soit suivant un recul de 3 à 5 mètres par rapport à la limite de fond de parcelle.

En cas de recul par rapport à l’alignement, les surfaces libres de constructions situées dans l’espace résiduel (bande des 5 mètres) doivent être traitées en pleine terre, hormis lorsqu’elles sont destinées à accueillir du stationnement.

L’implantation des constructions de second rang n’est pas réglementée.

En zone UHv, les constructions doivent être implantées suivant un recul de 3 mètres minimum par rapport aux voies ou emprises publiques et privées.

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernés par ces dispositions, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

  • Dispositions particulières Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les dispositions générales pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants :
  • pour les projets d’extension et de surélévation de construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la règle ;
  • p our les projets s’inscrivant en harmonie avec un ordonnancement de fait ne respectant pas les dispositions du présent article ;
  • en raison d’une configuration atypique ou complexe d’un terrain (parcelles en angle, parcelles desservies par plusieurs voies, etc.).

Schéma non réglementaire illustrant les principes d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Nouvelles constructions autorisées ou constructions existantes Nouvelles constructions non autorisées

Implantations préconisées pour le respect d’un ordonnancement de fait

2.3 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
  • Dispositions générales Dans la zone UH : Les constructions de premier rang :
  • p euvent être implantées sur les limites séparatives latérales, sur une profondeur de 15 mètres maximum par rapport à la voie ou emprise publique ou privée
  • doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond de parcelle Les autres constructions :
  • peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales, à condition de respecter les règles de hauteur décrites à l’article UH 2.6
  • doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond de parcelle En cas de retrait, la construction doit être implantée à une distance (R) au moins égale à:
  • 3 mètres (R ≥ 3 m), par rapport aux limites séparatives latérales ; - 3 mètres (R ≥ 3 m), par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle.

Dans la zone UHv, les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives. En cas de retrait, la construction doit être implantée à une distance au moins égale à 2 mètres des limites séparatives.

Dans les zones UH et UHv, toute construction doit être implantée à une distance (R) au moins égale à 5 mètres (R ≥ 5 m) d’une limite de zone UE ou A. Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernées par ces dispositions, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

  • Dispositions particulières Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les dispositions générales pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants :
  • pour les projets d’extension et de surélévation d’une construction existante, à condition que celles-ci se fassent dans le prolongement d’un corps de bâtiment existant ou qu’elles n’aggravent pas la non-conformité
  • p our les projets s’inscrivant en harmonie avec un ordonnancement de fait ne respectant pas les dispositions du présent article, sous réserve de s’inscrire dans un gabarit similaire (profondeur et hauteur)

Schéma non réglementaire illustrant les principes d’implantation des constructions par rapport aux limites latérales en zone UH

2.4 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
  • Dispositions générales En zone UH, la distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à 4 mètres.

En zone UHv, la distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à 2 mètres.

La distance entre une annexe et une autre construction n’est pas réglementée.

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics ne sont pas concernées par cet article, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

  • Dispositions particulières L’extension d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la règle est autorisée, à condition que celle-ci n’aggrave pas la non-conformité.

Rubrique UH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

  • Profondeur En zone UH, la profondeur des constructions est inférieure ou égale à :
  • 14 mètres pour les niveaux dédiés à la destination habitation si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de ces niveaux ;
  • 1 7 mètres dans les autres cas, c'est-à-dire pour les niveaux dans lesquels la destination habitation est absente ou ne dépasse pas un tiers de leur surface, soit les niveaux dédiés principalement à des activités ou à du stationnement.

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernées par ces dispositions, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

En zone UHv, la profondeur des constructions n'est pas réglementée.

  • Emprise au sol L'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée.
  • Coefficient d'emprise au sol En zone UH, le coefficient maximum d’emprise au sol (CES) des constructions, rapporté à la totalité de l’unité foncière d’implantation, est égal à 40% . En zone UHv, le coefficient maximum d’emprise au sol (CES) des constructions, rapporté à la totalité de l’unité foncière d’implantation, est égal à 50% .

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics ne sont pas concernées par la totalité de cet article.

2.6 Hauteur des constructions

En zone UH, la hauteur des constructions implantées en limite séparative, au-delà de 15 mètres par rapport à la voie ou emprise publique ou privée, est limitée à 3,5 mètres sur une distance de 3 mètres minimum comptée perpendiculairement à partir de la limite séparative.

  • Dispositions particulières Lorsqu’une construction existante dépasse la hauteur maximale, les extensions et travaux de réhabilitation pourront disposer d’une hauteur de façade équivalente, sans toutefois la dépasser.

Un dépassement de la hauteur maximale est autorisé, à raison de 1 mètre maximum au total, dans les cas (non cumulatifs) suivants :

  • pour les constructions concernées par le risque d'inondation ;
  • pour les constructions à destination de logement comportant des niveaux habitables d'une hauteur sous plafond d'au moins 2,70 mètres. Dans ce cas, le dépassement de hauteur est autorisé à raison de 30 cm par niveau.

Les hauteurs ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

Article UH 3 - biodiversité & nature en ville

Ambitions poursuivies

Les paysages, les espaces agricoles et naturels fondent en grande partie l’identité et la spécificité de la commune d’Avignon. Les règles déclinées ici visent à traduire une partie de l’ambition fixée par la commune de devenir une «ville méditerranéenne durable» : le renforcement de la nature en ville. Cet objectif porte sur l’aménagement de l’espace public mais trouve aussi un relais sur l’espace privé et tout particulièrement au sein des quartiers résidentiels, composés de nombreux jardins privés. Ceux-ci participent à lutter contre les îlots de chaleur urbains, créer une trame verte propice à la biodiversité, améliorent la qualité de vie et permettent de mieux gérer l’eau pluviale et de ruissellement.

La mise en place des règles suivantes encadre ainsi les possibilités d’évolution de ces quartiers en grande partie déjà constitués, tout en préservant les espaces de nature.

3.1 C oefficient de biotope par surface (CBS) et surface de pleine terre (PLT)

  • Le CBS minimal imposé est égal à 0,5
  • La surface de PLT minimale imposée est égale à 0,4

3.2 Végétalisation et traitement des espaces libres L’intégralité de la surface des espaces de pleine terre, issue de l’application de la règle précédente (article UH 3.1), doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l’exclusion de tout autre traitement même perméable tel que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. Les espaces libres reçoivent un traitement paysager végétal et/ou minéral de qualité adapté à la nature de l’espace considéré et de son environnement. Les espaces libres de toute construction et les aires de stationnement en surface sont conçus, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l’emploi de revêtements perméables.

3.3 Essences végétales et plantations L’utilisation des espèces exotiques ou invasives listées en annexe du présent document est interdite. L’utilisation d’essences végétales diversifiées, adaptées au climat et nécessitant peu d’eau est exigée (cf. liste des essences recommandées en annexe). La plantation des 3 strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est recommandée.

Tout arbre de première ou deuxième grandeur existant,en bonne santé et conférant à son site d'implantation des qualités paysagères et d'ombrage doit être conservé sauf en cas d'impossibilité avérée (taille, configuration de la parcelle, etc. qui ne permettrait pas de conserver l'arbre et de construire un bâtiment). En cas d'abattage, l'arbre de première ou deuxième grandeur doit alors être remplacé par un arbre de même catégorie, sur ou à proximité de l’unité foncière.

Une surface perméable ou semi-perméable de 4m² minimum devra être conservée ou créée au pied de chaque arbre. Cette surface minimale est portée à 6m² au pied des arbres de première grandeur.

Article UH 4 -

qualité

architecturale,

environnementale et paysagère

urbaine,

Ambitions poursuivies

Élaborer des projets dans un souci d’intégration optimale au service de la qualité urbaine de la ville, dans un souci de qualité architecturale et de qualité de vie des habitants.

Il s’agit ici de préserver le cadre et l’ambiance végétale de ces quartiers résidentiels qui présentent une certaine uniformité architecturale, ainsi qu’une morphologie urbaine bien structurée dans la plupart des cas. En outre, il s’agit d’ordonnancer les secteurs moins lisibles afin de leur conférer une certaine cohérence générale.

La mise en place des règles suivantes encadre ainsi l’évolution de ces quartiers pavillonnaires, en suscitant une certaine créativité des concepteurs afin de permettre une évolution du bâti dans le respect de l’environnement «traditionnel».

4.1 P rincipes généraux d’intégration architecturale et paysagère des projets Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, clôtures, plantations, locaux accessoires et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration. Les formes architecturales d’expression contemporaine participent au paysage urbain dans lequel elles s’insèrent. Elles peuvent être en rupture avec le modèle traditionnel des faubourgs mais doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’insèrent. Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec le même soin et en cohérence avec le traitement de la construction principale. Toute architecture étrangère à la région et tout pastiche sont interdits.

4.2 Volumétrie, façades et toitures Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes et de la composition de la façade (position et forme travaillées des ouvertures), formes et couleurs en accord avec le contexte urbain.

Dans un souci de composition d’ensemble, toutes les façades d’une construction font l’objet d’un traitement de qualité afin de les assortir. La toiture, au même titre que les façades, devra également faire l’objet d’un traitement qualitatif. Pensée comme une véritable «5e façade», elle devra, outre ses fonctions sécuritaires, de confort ou de fourniture d’énergie, être un élément esthétique de la construction.

Dans un souci de confort des habitants et de qualité environnementale des bâtiments, une majorité de logements seront traversants ou à minima bi-orientés. La mono-orientation Nord est interdite.

  • Principe de modularité des façades Tout projet de ravalement ou de réhabilitation des façades développant un linéaire supérieur à 15 mètres doit contribuer à la création d’un rythme visant à fragmenter visuellement ce linéaire.
  • Saillies et autres débords sur le domaine public Ils sont interdits sur les voies d'une largeur inférieure à 8 mètres, hormis les éléments architecturaux ou de modénature, les auvents et les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.50 mètre, ainsi que les devantures commerciales si leur saillie ne dépasse pas 0.20 mètre. Sur les voies d'une largeur supérieure à 8 mètres, ils ne devront pas mesurer plus de 0,80 mètre de profondeur. Hormis sur les voies d'une largeur supérieure à 16 mètres, où les saillies et débords pourront mesurer plus de 0,80 mètre de profondeur, dans la limite de 1m50 maximum, sous réserve qu'ils permettent la création d'un espace extérieur d'une surface suffisante pour constituer un espace de vie (mesurant au minimum 5 m² de superficie et présentant une largeur et une longueur de 1,5 mètre minimum). Par ailleurs, tout débord de construction en saillie sur le domaine public devra :
  • se situer au-dessus d'une hauteur de 3,50 mètres (hormis pour les éléments architecturaux ou de modénature, les auvents, les corniches et les devantures commerciales) ; - ne pas générer de rejet d'eaux pluviales au niveau de l'espace public ; - s'intégrer à son environnement bâti et profiter à la qualité architecturale de la construction.
4.3 Matériaux et couleurs

Le choix des matériaux contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine. L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en oeuvre concoure à la qualité architecturale du projet et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. Les enduits doivent présenter un aspect lisse et une teinte unie. Les toitures terrasses non végétalisées devront être de couleur claire.

Le choix des couleurs contribue à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :

  • permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ; - respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l’opération d’ensemble ; - souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.

Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l’aspect et la mise en oeuvre des matériaux employés.

4.4 Aménagement des clôtures et des abords L’aménagement des abords et des espaces résiduels situés entre les façades et les clôtures ou alignements de voirie, doit faire l’objet d’une réflexion au même titre que les constructions et leur traitement doit être soigné. Dans le cas de la réalisation de clôtures, ces dernières ne peuvent excéder 1.80 mètre de hauteur. Cette hauteur peut exceptionnellement être menée 2 mètres :

  • dans le cas d’exigences de sûreté publique, dûment justifiées, liées au fonctionnement d’un équipement ;
  • si cette clôture constitue la limite avec une activité engendrant des nuisances sonores et/ou visuelles importantes.

Le long d’une voie ou emprise publique : Le long d’une voie ou emprise publique, les clôtures sont constituées soit :

  • d’un dispositif rigide à claire-voie, de type barreaudage, surmontant un mur bahut, d’une hauteur comprise entre 0.60 et 0.80 mètre (sauf dispositions contraires liées à la prise en compte du risque inondation). Il est recommandé de doubler la clôture avec une haie ;
  • d’un mur, d’une hauteur maximale de 1.50 mètre, accompagné par une haie. Les clôtures constituées de murs pleins d’une hauteur supérieure à 1m50, sans pouvoir dépasser 2 mètres, ne sont pas autorisées sauf :
  • lorsqu’elles sont implantées dans le prolongement d’un mur en pierre existant sur la parcelle contiguë et réalisées avec un matériau et un aspect similaires ;
  • dans le cas d’exigences de sûreté publique, dûment justifiées, liées au fonctionnement d’un équipement. En limite séparative : En limite séparative, les clôtures sont constituées d’un mur, d’un grillage ou d’un dispositif rigide à claire-voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut. Il est recommandé de doubler les clôtures par une haie ou des plantes grimpantes.

Les haies doivent être composées de plusieurs essences adaptées au climat local, nécessitant peu d’eau et non invasives (cf. liste des végétaux recommandés et interdits en annexe). Les haies mono-spécifiques sont interdites. L’utilisation de panneaux, palissades et autres brise-vue de type haies artificielles, bâches en plastique apposés sur les clôtures est interdite. Les clôtures devront présenter des trouées permettant le passage de la petite faune (grillage ou barreaudage à large maille ou création d’un passage au pied des clôtures d’une taille minimale de 10x10 cm tous les 100 mètres). Il est exigé, à minima, la création d’une trouée par unité foncière.

Schémas non réglementaires illustrant le traitement des clôtures

Clôtures implantées en limite d’une voie ou emprise publique

Mur :

Barreaudage ou grillage :

Barreaudage, surmontant un mur bahut, sans accompagnement paysagé : Toléré

Barreaudage surmontant un mur bahut accompagné par une haie présentant une variété dans les essences utilisées :

Mur plein, d’une hauteur maximale de 1m50, doublé par une haie :

Mur plein en pierre implanté dans le prolongement d’un mur en pierre existant :

Clôtures implantées en limite séparative

Mur plein, grillage ou barreaudage, surmontant ou non un mur bahut, sans accompagnement paysager : Toléré

Grillage ou barreaudage surmontant ou non un mur bahut, accompagnés par une haie présentant une variété dans les essences utilisées :

Mur plein accompagné par une haie ou des plantes grimpantes :

Les zones de transition

Les zones de transition correspondent aux tissus hétérogènes d’Avignon, quartiers marqués par des densités variables et constitués sans véritable cohérence d’ensemble. Ces zones sont représentatives d’une certaine évolution de la ville, peu maîtrisée, et se situent en général à la charnière entre tissus urbains anciens et traditionnels (centres-villes, faubourgs), quartiers de logements collectifs (grands ensembles) et pavillonnaires, zones d’activités économiques et d’urbanisation future. L’objectif poursuivi par le règlement est de structurer l’évolution de ces quartiers en mutation, afin de tendre vers une plus grande qualité urbaine et architecturale et d’opérer une «transition» douce et qualitative entre les différentes formes urbaines qui font la ville d’aujourd’hui et la ville de demain.

Il s’agit des zones :

  • UTC : zones de transition à dominante de grands collectifs
  • UTI : z ones de transition à dominante de logements individuels groupés, intermédiaires et petits collectifs
  • UTM : zones de transition d’activités économiques peu compatibles avec l’habitat (grandes surfaces commerciales, grands entrepôts, logistique ... ) vers des zones mixtes urbaines (habitat, activités tertiaires, artisanat ...)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Ville d’avignon

4.1 Règlement

Mode d’emploi sommaire

partie 1 : Mode d’emploi 5

1. Le règlement 6

2. Division du territoire en zones 7

3. Planches thématiques particulières 8

4. Composition du règlement des zones 9

5. Aide architecturale et environnementale 10

6. Dérogations au Plan Local d’Urbanisme 10 partie 2 : d ispositions applicables à l'ensemble des 13 zones

15

Définitions générales, champs d'application et modalités de calcul 31

32

Dispositions thématiques particulières 36

1. Coefficient de Biotope par Surface (CBS) et surface de pleine terre (PLT) 44

2. Stationnement 48

3. Dispositions relatives à la protection du cadre bâti, naturel et paysager, ainsi que des canaux 49

4. Équipements techniques et énergies renouvelables 52

5. Conditions de desserte par la voirie et les réseaux 53

6. Volumétrie et configuration des rez-de-chaussée commerciaux 54

7. Prise en compte des risques, nuisances et pollutions 57

8. Prise en compte des rejets

9. Marges de recul 59

partie 3 : règlement 61

62

Les zones d’habitat constitué 80

Les 14 autres zones d'Avignon

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Avignon, approuvé le 16/03/2026, 4 rubriques pour la zone UH.

Secteur du plan : UHv.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.