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Edifiable

Zone UAcentralité urbaine

Les secteurs de centralité UAm et UAt, à mixité fonctionnelle, où l'exploitation agricole, le commerce de gros et l'industrie sont interdits.

  • Zone urbaine
Zone UA, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie60 % d'emprisealignementlimite séparative4 mCOUPEvoie9 m

Les règles de la zone UA

  • Usage

    Exploitation agricole et forestière, commerce de gros et industrie interdits

    les constructions interdites

    3 cas particuliers
    Carrières, camping et dépôts interdits
    La phrase du règlement

    « 1.1 Destinations et usages du sol interdits Sont interdits : [...] • Les usages du sol suivants : - les carrières ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les dépôts de ferraille, de matériaux, de déchets ainsi que de véhicules désaffectés. »

    Artisanat, commerce de détail et services admis sans nuisance importante
    La phrase du règlement

    « • Les constructions ou installations à destination d'artisanat, commerce de détail et activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, sous réserve que l'activité ne crée pas de nuisances importantes pour le voisinage ; »

    Entrepôts admis s'ils servent la vie locale ou la logistique urbaine
    La phrase du règlement

    « 1.2 Destinations et usages du sol soumis à conditions particulières Sont autorisés sous conditions : [...] • Les entrepôts lorsqu'ils sont nécessaires à une activité commerciale liée à la vie locale ou à la logistique urbaine, dans les conditions fixées par le présent règlement ; »

    Article UA 1 « UA 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités »

  • Hauteur

    9 m

    zone UAm

    la hauteur à ne pas dépasser

    6 cas particuliers
    Entre 6 et 12 mzone UAm, secteur de hauteurs différentes 5 du plan
    La phrase du règlement

    « • Dispositions générales En zone UAm, [...] délimité sur le plan des fonctions et implantations urbaines où la hauteur des constructions est comprise entre 6 et 12 mètres. »

    12 mzone UAt
    La phrase du règlement

    « En zone UAt, la hauteur des constructions est limitée à 12 mètres, excepté au sein des secteurs de hauteurs différentes délimités sur le plan des fonctions et implantations urbaines où la hauteur des constructions est limitée à : • 9.5 mètres dans le secteur de hauteurs différentes 1 ; • 16 mètres dans le secteur de hauteurs différentes 2 ; • 19 mètres dans le secteur de hauteurs différentes 3 ; • 21 mètres dans le secteur de hauteurs différentes 4. Les ... »

    9,5 mzone UAt, secteur de hauteurs différentes 1
    La phrase du règlement

    « • 9.5 mètres dans le secteur de hauteurs différentes 1 ; »

    16 mzone UAt, secteur de hauteurs différentes 2
    La phrase du règlement

    « • 16 mètres dans le secteur de hauteurs différentes 2 ; »

    19 mzone UAt, secteur de hauteurs différentes 3
    La phrase du règlement

    « • 19 mètres dans le secteur de hauteurs différentes 3 ; »

    21 mzone UAt, secteur de hauteurs différentes 4
    La phrase du règlement

    « • 21 mètres dans le secteur de hauteurs différentes 4. Les hauteurs des constructions doivent en outre être compatibles avec les prescriptions édictées au sein des OAP St-Michel et Ilot Souvet. »

    En UAm, dans le secteur de hauteurs différentes 5, le dernier niveau des bâtiments de 10 m et plus est réduit à 80 % de l'emprise du niveau inférieur. Les rez-de-chaussée soumis à la mixité fonctionnelle font 3,50 m sous plafond au minimum.

    Article UA 4 « Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    900 m2 par construction

    zone UAt

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    4 cas particuliers
    Emprise par construction non réglementéezone UAm
    La phrase du règlement

    « En zone UAm, l'emprise au sol maximale de chaque construction n'est pas réglementée. »

    60 %en dehors des bandes de densité
    La phrase du règlement

    « ... des bandes de densité, Le coefficient maximum d'emprise au sol (CES) des constructions, rapporté à la totalité de l'unité foncière d'implantation, est égal à 60%. »

    Coefficient non réglementédans les bandes de densité du plan
    La phrase du règlement

    « • Coefficient d'emprise au sol Au sein des bandes de densité représentées sur le plan d'implantations, de densités et hauteurs spécifiques, le coefficient maximum d'emprise au sol (CES) des constructions n'est pas réglementé. »

    Profondeur limitéeniveaux d'habitation et autres niveaux, chiffres coupés dans le texte servi
    La phrase du règlement

    « • Profondeur La profondeur des constructions est inférieure ou égale à : - 1 4 mètres pour les niveaux dédiés à la destination habitation si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de ces niveaux ; - 1 7 mètres dans les autres cas, c'est-à-dire pour les niveaux dans lesquels la destination habitation est absente ou ne dépasse pas un tiers de leur surface, soit les niveaux dédiés principalement à des activités ou à du stationnement. • Emprise ... »

    La profondeur est limitée à 14 m pour les niveaux d'habitation et 17 m pour les autres, chiffres que le texte servi coupe en deux. Les équipements d'intérêt collectif et les constructions mixtes qui en accueillent sur au moins 25 % de leur plancher ne sont pas soumis à cet article en cas de contrainte justifiée. En UAt, un bonus de 30 % est admis pour les constructions exemplaires sur le plan énergétique.

    Article UA 5 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    A l'alignement ou en recul de 0 à 5 m

    constructions de premier rang, autres unités foncières

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    Recul plus important admiscréation d'un espace végétalisé en pleine terre ouvert sur l'espace public, non orienté au nord
    La phrase du règlement

    « Un recul plus important est autorisé en cas de création d'un espace végétalisé, obligatoirement en pleine terre, ouvert visuellement sur l'espace public, à condition que ce dernier ne soit pas mono-orienté au Nord. »

    Non réglementéeconstructions de second rang
    La phrase du règlement

    « L'implantation des constructions de second rang n'est pas réglementée. »

    Non concernéeséquipements d'intérêt collectif et services publics, sous contrainte ou spécificité architecturale justifiée
    La phrase du règlement

    « ... en cas de création d'un espace végétalisé ouvert visuellement sur l'espace public et non mono-orienté au Nord Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et de services publics ne sont pas concernées par cet article, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées. »

    Le début de l'article, qui traite des unités foncières concernées par une ligne d'implantation, n'est pas dans le texte servi.

    Article UA 3 « UA 2 - Volumétrie et implantation »

  • Limites

    En limite ou en retrait

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    Le tiers de la hauteur, 4 m au minimumen cas de retrait
    La phrase du règlement

    « ... de retrait par rapport aux limites séparatives, celui-ci sera au moins égal au tiers de la hauteur de la construction (R ≥ H/3), sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. »

    Article UA 3 « UA 2 - Volumétrie et implantation »

  • Espaces verts

    Coefficient de biotope de 0,3 au minimum

    le terrain à laisser en pleine terre

    3 cas particuliers
    Coefficient de biotope de 0,3 au minimumzone UAt
    La phrase du règlement

    « • Le CBS minimal imposé : [...] - est égal à 0,3 en zone UAt »

    0,2 de pleine terre au minimumzone UAm
    La phrase du règlement

    « • La surface de PLT minimale imposée : - est égale à 0,2 en UAm »

    0,2 de pleine terre au minimumzone UAt
    La phrase du règlement

    « • La surface de PLT minimale imposée : [...] - e st égale à 0,2 en zone UAt. »

    Article UA 4 « Hauteur des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UA, 6 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 74 rubriques

Rubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UA 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

Ambitions poursuivies

Les règles relatives à la destination des constructions ont pour but de favoriser la mixité fonctionnelle. Cette mixité est recherchée partout, mais doit être adaptée au contexte et aux usages existants. Ainsi, elle est déjà bien présente dans ces secteurs de centralité et le règlement vise à l’affirmer et à renforcer tout particulièrement l’animation des rues structurantes.

1.1 Destinations et usages du sol interdits Sont interdits :

  • Les constructions à destination :
  • d’exploitation agricole et forestière ; - de commerce de gros ; - d’industrie ;
  • Les usages du sol suivants : - les carrières ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les dépôts de ferraille, de matériaux, de déchets ainsi que de véhicules désaffectés.

1.2 Destinations et usages du sol soumis à conditions particulières Sont autorisés sous conditions :

  • Les constructions ou installations à destination d’artisanat, commerce de détail et activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sous réserve que l’activité ne crée pas de nuisances importantes pour le voisinage ;
  • Les entrepôts lorsqu’ils sont nécessaires à une activité commerciale liée à la vie locale ou à la logistique urbaine, dans les conditions fixées par le présent règlement ;
  • Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), sous réserve qu’elles soient liées à l’activité urbaine et qu’elles ne présentent pas de risques ou nuisances particulières incompatibles avec l’habitat ;
  • Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe.

Zone UA

Rubrique UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Conditions relatives à la mixité fonctionnelle

Les constructions situées le long des voies et emprises publiques concernées par un linéaire identifié sur le plan de mixité fonctionnelle, sont soumises à des obligations de mixité fonctionnelle.

Ainsi, concernant le linéaire :

  • de mixité fonctionnelle renforcée :
  • e n zone UAt, les constructions devront accueillir un ou des locaux à destination de bureau, de commerce et activité de services ou d'équipement d’intérêt collectif et services publics, en rez-de-chaussée côté espace public ;
  • en zone UAm, les constructions comprenant 2 logements et plus, devront accueillir un ou des locaux à destination de bureau, de commerce et activité de services ou d'équipement d’intérêt collectif et services publics, en rez-de-chaussée côté espace public ;
  • de mixité fonctionnelle : les constructions d'une surface de plancher supérieure ou égale à 900 m² devront accueillir un ou des locaux à destination de bureau, de commerce et activité de services ou d'équipement d’intérêt collectif et services publics, en rez-de-chaussée côté espace public ;

Des règles spécifiques de hauteur s’appliquent en outre pour les constructions situées le long de ces linéaires (cf. article UA 2.6).

1.4 Conditions liées à la bande de densité

Certaines lignes d’implantation inscrites sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques déclenchent des bandes de densité représentées sur le même plan, dont la profondeur est fixée à 2 0 mètres en zone UAm. Au sein de ces bandes de densité, certaines dispositions du règlement sont différentes. Notamment, pour les unités foncières concernées par une bande de densité, la réalisation de constructions en dehors de la bande de densité ou en second rang est conditionnée à l’existence d’une construction principale dans la bande de densité (ou dont 50% de l'emprise totale est située dans la bande de densité et qui est implantée en recul de la ligne d'implantation afin de créer un espace de respiration (voir article UA 2.2). Les extensions et changements de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLU sont toutefois admis en dehors de la bande de densité.

Rubrique UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UA 2 - Volumétrie et implantation

Ambitions poursuivies

Ligne d’implantation

Percée visuelle vers le coeur d’îlot

Ligne d’implantation

Espace de respiration constructions existantes nouvelles constructions

Pour les autres unités foncières, toute construction de premier rang doit être implantée à l’alignement ou suivant un recul de 0 à 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques ou privées.

Un recul plus important est autorisé en cas de création d’un espace végétalisé, obligatoirement en pleine terre, ouvert visuellement sur l’espace public, à condition que ce dernier ne soit pas mono-orienté au Nord.

L’implantation des constructions de second rang n’est pas réglementée.

N

Schéma non réglementaire

illustrant la possibilité de

recul des constructions ≥

5 m par rapport aux voies

et emprises publiques ou

privées, en cas de création

d’un espace végétalisé

ouvert visuellement sur

l’espace public et non

mono-orienté au Nord

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics ne sont pas concernées par cet article, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

  • Dispositions particulières Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les dispositions générales pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants :
  • pour les projets d’extension et de surélévation de construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la règle ;
  • pour les projets s’inscrivant en harmonie avec un ordonnancement de fait ne respectant pas les dispositions du présent article ;
  • en raison d’une configuration atypique ou complexe d’un terrain (parcelles en angle, parcelles desservies par plusieurs voies, etc.).
2.3 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en retrait de celles-ci.

En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, celui-ci sera au moins égal au tiers de la hauteur de la construction (R ≥ H/3), sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics ainsi que les constructions à vocation mixte, accueillant un ou plusieurs équipements d’intérêt collectif et services publics sur au moins 25% de leur surface de plancher, ne sont pas concernées par cet article, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

Zone UA

2.4 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

La distance minimale entre une construction située dans une bande de densité et une construction située en dehors de cette bande de densité, implantées sur une même unité foncière, est au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée (D ≥ H). La distance minimale entre deux constructions situées en dehors d’une bande de densité est au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée (D ≥ H/2).

La distance minimale entre deux constructions situées dans une bande de densité n’est pas réglementée.

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics ne sont pas concernées par cet article, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

  • Dispositions générales En zone UAm, la hauteur des constructions est limitée à 9 mètres, excepté au sein du secteur de hauteurs différentes 5 délimité sur le plan des fonctions et implantations urbaines où la hauteur des constructions est comprise entre 6 et 12 mètres. En outre, il est demandé au sein du secteur de hauteurs différentes une réduction de l’emprise du dernier niveau pour les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à 10 mètres. Ainsi, l’emprise au sol du dernier niveau ne pourra pas dépasser 80% de l’emprise au sol du niveau inférieur.

En zone UAt, la hauteur des constructions est limitée à 12 mètres, excepté au sein des secteurs de hauteurs différentes délimités sur le plan des fonctions et implantations urbaines où la hauteur des constructions est limitée à :

  • 9.5 mètres dans le secteur de hauteurs différentes 1 ;
  • 16 mètres dans le secteur de hauteurs différentes 2 ;
  • 19 mètres dans le secteur de hauteurs différentes 3 ;
  • 21 mètres dans le secteur de hauteurs différentes 4. Les hauteurs des constructions doivent en outre être compatibles avec les prescriptions édictées au sein des OAP St-Michel et Ilot Souvet.

Les constructions soumises à des obligations de mixité fonctionnelle car situées le long des voies et emprises publiques identifiées sur le plan de mixité fonctionnelle (cf. article UA 1.3) doivent comporter des rez-de-chaussée ayant une hauteur minimale sous plafond de 3m50 ou une hauteur en harmonie avec celle des rez-de-chaussée des constructions voisines dès lors qu’elle est plus haute.

  • Dispositions particulières Les constructions existantes dépassant les hauteurs maximales édictées au présent article pourront faire l’objet d’extension et de travaux de réhabilitation sur une hauteur équivalente, sans toutefois la dépasser.

Zone UA

72

Article UA 3 - biodiversité & n ature en ville

Ambitions poursuivies

Les paysages, les espaces agricoles et naturels fondent en grande partie l’identité et la spécificité de la commune d’Avignon. Les règles déclinées ici visent à traduire une partie de l’ambition fixée par la commune de devenir une «ville méditerranéenne durable» : le renforcement de la nature en ville. Cet objectif porte sur l’aménagement de l’espace public mais trouve aussi un relais sur l’espace privé, même dans les secteurs centraux denses.

La mise en place des règles suivantes vise ainsi à maintenir voire apporter un minimum de biodiversité au sein des zones centrales, malgré leur caractère dense. On retrouvera cette biodiversité principalement au niveau des toitures, façades ou cours à travers le respect d’un coefficient de biotope par surface adapté à ces zones. En revanche, il n’y a pas de surface de pleine terre imposée au regard précisément de la densité existante et future de ces quartiers.

3.1 Coefficient de biotope par surface (CBS) et surface de pleine terre (PLT) • Le CBS minimal imposé :

  • e st égal à 0,3 en zone UAm - est égal à 0,3 en zone UAt • La surface de PLT minimale imposée : - est égale à 0,2 en UAm - e st égale à 0,2 en zone UAt.

3.2 Végétalisation et traitement des espaces libres L’intégralité de la surface des espaces de pleine terre, issue de l’application de la règle précédente (article UA 3.1), doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l’exclusion de tout autre traitement même perméable tel que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. Les espaces libres reçoivent un traitement paysager végétal et/ou minéral de qualité adapté à la nature de l’espace considéré et de son environnement. Les espaces libres de toute construction et les aires de stationnement en surface sont conçus, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l’emploi de revêtements perméables.

Zone UA

Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

  • Profondeur La profondeur des constructions est inférieure ou égale à :
  • 1 4 mètres pour les niveaux dédiés à la destination habitation si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de ces niveaux ;
  • 1 7 mètres dans les autres cas, c'est-à-dire pour les niveaux dans lesquels la destination habitation est absente ou ne dépasse pas un tiers de leur surface, soit les niveaux dédiés principalement à des activités ou à du stationnement.
  • Emprise au sol En zone UAt, l’emprise au sol maximale de chaque construction est limitée à 900 m². En zone UAm, l’emprise au sol maximale de chaque construction n’est pas réglementée.
  • Coefficient d'emprise au sol Au sein des bandes de densité représentées sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques, le coefficient maximum d’emprise au sol (CES) des constructions n’est pas réglementé.

En dehors des bandes de densité, Le coefficient maximum d’emprise au sol (CES) des constructions, rapporté à la totalité de l’unité foncière d’implantation, est égal à 60%.

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics ainsi que les constructions à vocation mixte, accueillant un ou plusieurs équipements d’intérêt collectif et services publics sur au moins 25% de leur surface de plancher, ne sont pas concernées par la totalité de cet article (profondeur, emprise et coefficient d'emprise au sol), dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

  • Bonus lié aux performances énergétiques En zone UAt, un dépassement du coefficient maximum d’emprise au sol et/ou de l’emprise au sol de chaque construction est autorisé, dans la limite de 30%, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. Les conditions d'application de la majoration sont déterminées dans le Code de la construction et de l'habitation (articles R171-1 à R171-4 dans leur version en vigueur au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme).

Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Essences végétales et plantations

L’utilisation des espèces exotiques ou invasives listées en annexe du présent document est interdite.

L’utilisation d’essences végétales diversifiées, adaptées au climat et nécessitant peu d’eau est exigée (cf. liste des essences recommandées en annexe). La plantation des 3 strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est recommandée.

Tout arbre de première ou deuxième grandeur existant,en bonne santé et conférant à son site d'implantation des qualités paysagères et d'ombrage doit être conservé sauf en cas d'impossibilité avérée (taille, configuration de la parcelle, etc. qui ne permettrait pas de conserver l'arbre et de construire un bâtiment). En cas d'abattage, l'arbre de première ou deuxième grandeur doit alors être remplacé par un arbre de même catégorie, sur ou à proximité de l’unité foncière.

Une surface perméable ou semi-perméable de 4m² minimum devra être conservée ou créée au pied de chaque arbre. Cette surface minimale est portée à 6m² au pied des arbres de première grandeur.

Article UA 4 -

qualité

architecturale,

environnementale et paysagère

urbaine,

Ambitions poursuivies

Élaborer des projets dans un souci d’intégration optimale au service de la qualité urbaine de la ville, dans un souci de qualité architecturale et de qualité de vie des habitants.

Une certaine qualité patrimoniale est particulièrement recherchée dans ces secteurs de centralité, en particulier aux abords du site patrimonial remarquable de l’intra-muros où l’excellence architecturale sera visée.

La mise en place des règles suivantes vise à garantir le maintien, voire le renfort de la qualité de ces zones centrales, à valeur patrimoniale.

4.1 P rincipes généraux d’intégration architecturale et paysagère des projets Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, clôtures, plantations, locaux accessoires et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration. Les formes architecturales d’expression contemporaine participent au paysage urbain dans lequel elles s’insèrent et doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’insèrent. Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec le même soin et en cohérence avec le traitement de la construction principale. Toute architecture étrangère à la région et tout pastiche sont interdits.

4.2 V olumétrie, façades et toitures

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes et de la composition de la façade (position et forme travaillées des ouvertures), formes et couleurs en accord avec les constructions existantes.

Dans un souci de composition d’ensemble, toutes les façades d’une construction font l’objet d’un traitement de qualité afin de les assortir. La toiture, au même titre que les façades, devra également faire l’objet d’un traitement qualitatif. Pensée comme une véritable «5e façade», elle devra, outre ses fonctions sécuritaires, de confort ou de fourniture d’énergie, être un élément esthétique de la construction.

Dans un souci de confort des habitants et de qualité environnementale des bâtiments, une majorité de logements seront traversants ou à minima bi-orientés. La mono-orientation Nord est interdite.

Zone UA

  • Principe de modularité des façades Les linéaires de façades uniformes trop importants sont à éviter. En vis-à-vis des remparts, dès lors qu’un linéaire de façade d’une ou de plusieurs constructions nouvelles sera supérieur à 25 mètres, un traitement architectural différencié des façades est demandé, il sera accompagné de décrochés et/ou de retraits et/ou percées visuelles.

Sur l'ensemble de la zone, des avancées et reculs ponctuels par rapport à l’alignement de la voie, décrochés de hauteur, attiques ou percées visuelles sont recherchés afin d’animer les façades ouvertes sur l’espace public, sans pour autant rompre l’effet d’alignement qui peut être imposé à l’article 2.2.

Des avancées par rapport à l’alignement de la voie sont également autorisées pour la réalisation de balcons, à condition qu’ils soient situés à une hauteur minimum de 3,5 mètres par rapport à l’espace public.

  • Modification de façades et extensions de constructions existantes Les constructions existantes présentant un intérêt architectural, quelle que soit leur époque, devront faire l’objet d’une attention particulière pour le maintien de leur caractère spécifique et original. Cette attention portera aussi bien sur les modifications du bâti que sur les travaux de restauration ou de simple ravalement.

À l’occasion de la réhabilitation ou d’un ravalement de façades, la suppression des éléments décoratifs originels (moulures, corniches, bandeaux, pilastres...) est interdite, sauf conditions particulières de dégradation.

Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition de la façade existante.

Les projets d’extension devront reprendre les volumes et percements compatibles avec l’esprit de la composition urbaine d’origine des secteurs de centralité urbaine.

  • Saillies et autres débords sur le domaine public Ils sont interdits sur les voies d'une largeur inférieure à 8 mètres, hormis les éléments architecturaux ou de modénature, les auvents et les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.50 mètre, ainsi que les devantures commerciales si leur saillie ne dépasse pas 0.20 mètre.

Sur les voies d'une largeur supérieure à 8 mètres, ils ne devront pas mesurer plus de 0,80 mètre de profondeur. Hormis sur les voies d'une largeur supérieure à 16 mètres, où les saillies et débords pourront mesurer plus de 0,80 mètre de profondeur, dans la limite de 1m50 maximum, sous réserve qu'ils permettent la création d'un espace extérieur d'une surface suffisante pour constituer un espace de vie (mesurant au minimum 5 m² de superficie et présentant une largeur et une longueur de 1,5 mètre minimum).

Par ailleurs, tout débord de construction en saillie sur le domaine public devra : - se situer au-dessus d'une hauteur de 3,50 mètres (hormis pour les éléments architecturaux ou de modénature, les auvents, les corniches et les devantures commerciales) ; - ne pas générer de rejet d'eaux pluviales au niveau de l'espace public ; - s'intégrer à son environnement bâti et profiter à la qualité architecturale de la construction.

4.3 Matériaux et couleurs

Les matériaux destinés à être recouverts ne pourront pas être utilisés à nu. Les enduits doivent présenter un aspect lisse et une teinte unie. Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d’usage dominant, il peut être imposé de l’introduire dans le projet de construction ou d’extension, ou de choisir un matériau voisin par l’aspect et la couleur. Les toitures terrasses non végétalisées devront être de couleur claire. Le recours à des matériaux et à des mises en oeuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l’impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé. Le remplacement des menuiseries traditionnelles doit se faire dans un souci d’harmonie avec l’ensemble de la construction (matériaux et couleurs). Les projets d’extension devront reprendre les matériaux et couleurs compatibles avec l’esprit de la composition urbaine d’origine des secteurs de centralité urbaine.

4.4 Aménagement des clôtures et des abords L’aménagement des abords et des espaces résiduels situés entre les façades et les clôtures ou alignements de voirie, doit faire l’objet d’une réflexion au même titre que les constructions et leur traitement doit être soigné. Dans le cas de la réalisation de clôtures, ces dernières ne peuvent excéder 1.80 mètre de hauteur. Cette hauteur peut exceptionnellement être menée à 2 mètres :

  • dans le cas d’exigences de sûreté publique, dûment justifiées, liées au fonctionnement d’un équipement ;
  • si cette clôture constitue la limite avec une activité engendrant des nuisances sonores et/ou visuelles importantes. Le long d’une voie ou emprise publique : Le long d’une voie ou emprise publique, les clôtures sont constituées d’un dispositif rigide à claire-voie qualitatif, de type barreaudage, surmontant un mur bahut, d’une hauteur comprise entre 0.60 et 0.80 mètre (sauf dispositions contraires liées à la prise en compte du risque inondation). Les clôtures doivent être doublées d’une haie. Les clôtures constituées de murs pleins ne sont pas autorisées sauf :
  • lorsqu’elles sont implantées dans le prolongement d’un mur en pierre existant sur la parcelle contiguë et réalisées avec un matériau et un aspect similaires ;
  • dans le cas d’exigences de sûreté publique, dûment justifiées, liées au fonctionnement d’un équipement.

En limite séparative : En limite séparative, les clôtures sont constituées d’un mur, d’un grillage ou d’un dispositif rigide à claire-voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut. Il est recommandé de doubler les clôtures par une haie ou des plantes grimpantes.

Les haies doivent être composées de plusieurs essences adaptées au climat local, nécessitant peu d’eau et non invasives (cf. liste des végétaux recommandés et interdits en annexe). Les haies mono-spécifiques sont interdites.

L’utilisation de panneaux, palissades et autres brise-vue de type haies artificielles, bâches en plastique apposés sur les clôtures est interdite.

Les clôtures devront présenter des trouées permettant le passage de la petite faune (grillage ou barreaudage à large maille ou création d’un passage au pied des clôtures d’une taille minimale de 10x10 cm tous les 100 mètres). Il est exigé, à minima, la création d’une trouée par unité foncière.

Zone UA

Schémas non réglementaires illustrant le traitement des clôtures

Clôtures implantées en limite d’une voie ou emprise publique

Barreaudage, surmontant un mur bahut, sans accompagnement paysagé :

Barreaudage ou grillage :

Mur :

Barreaudage surmontant un mur bahut accompagné par une haie présentant une variété dans les essences utilisées :

Mur plein en pierre implanté dans le prolongement d’un mur en pierre existant :

Clôtures implantées en limite séparative

Mur plein, grillage ou barreaudage, surmontant ou non un mur bahut, sans accompagnement paysager : Toléré

Grillage ou barreaudage surmontant ou non un mur bahut, accompagnés par une haie présentant une variété dans les essences utilisées :

Mur plein accompagné par une haie ou des plantes grimpantes :

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Ville d’avignon

4.1 Règlement

Mode d’emploi sommaire

partie 1 : Mode d’emploi 5

1. Le règlement 6

2. Division du territoire en zones 7

3. Planches thématiques particulières 8

4. Composition du règlement des zones 9

5. Aide architecturale et environnementale 10

6. Dérogations au Plan Local d’Urbanisme 10 partie 2 : d ispositions applicables à l'ensemble des 13 zones

15

Définitions générales, champs d'application et modalités de calcul 31

32

Dispositions thématiques particulières 36

1. Coefficient de Biotope par Surface (CBS) et surface de pleine terre (PLT) 44

2. Stationnement 48

3. Dispositions relatives à la protection du cadre bâti, naturel et paysager, ainsi que des canaux 49

4. Équipements techniques et énergies renouvelables 52

5. Conditions de desserte par la voirie et les réseaux 53

6. Volumétrie et configuration des rez-de-chaussée commerciaux 54

7. Prise en compte des risques, nuisances et pollutions 57

8. Prise en compte des rejets

9. Marges de recul 59

partie 3 : règlement 61

62

Les zones d’habitat constitué 80

Les 14 autres zones d'Avignon

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Avignon, approuvé le 16/03/2026, 6 rubriques pour la zone UA.

Secteurs du plan : UAm, UAt.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.