Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernées par ces dispositions, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.
- Dispositions particulières Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les dispositions générales pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants :
- pour les projets d’extension et de surélévation de construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, à condition que ceux-ci n’aggravent pas la non-conformité ;
- p our les projets s’inscrivant en harmonie avec un ordonnancement de fait ne respectant pas les dispositions du présent article ;
- lorsqu’un bâtiment existant sur une unité foncière contiguë est situé à moins de 3 mètres du fond de parcelle ;
- en raison d’une configuration atypique ou complexe d’un terrain (parcelles en angle, parcelles desservies par plusieurs voies, etc.).
- Profondeur La profondeur des constructions est inférieure ou égale à :
- 14 mètres pour les niveaux dédiés à la destination habitation si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de ces niveaux ;
- 1 7 mètres dans les autres cas, c'est-à-dire pour les niveaux dans lesquels la destination habitation est absente ou ne dépasse pas un tiers de leur surface, soit les niveaux dédiés principalement à des activités ou à du stationnement.
Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernées par ces dispositions, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.
- Emprise au sol De plus, l’emprise au sol de chaque construction, excepté pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, ne peut excéder 500 m².
- Coefficient d'emprise au sol Le coefficient maximum d’emprise au sol (CES) des constructions, rapporté à la totalité de l’unité foncière d’implantation, est égal à 50% .
Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics ne sont pas concernées par la totalité de cet article, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.
2.6 Hauteur des constructions • Dispositions générales#
La hauteur des constructions est limitée à 9 mètres. Principes de transition entre les gabarits et de réduction de l'emprise du dernier niveau : Au sein des unités foncières jouxtant une zone UAt, UG, UTC et UTM, la hauteur des constructions est comprise entre 6 et 12 mètres. De plus, une réduction de l’emprise du dernier niveau est demandée pour les bâtiments d’une hauteur supérieure à 10 m. Ainsi, l’emprise au sol du dernier niveau ne pourra pas dépasser 80% de l’emprise au sol du niveau inférieur.
Les constructions soumises à des obligations de mixité fonctionnelle car situées le long des voies et emprises publiques identifiées sur le plan de mixité fonctionnelle (cf. article UTI 1.3) doivent comporter des rez-de-chaussée ayant une hauteur minimale sous plafond de 3m50 ou une hauteur en harmonie avec celle des rez-de-chaussée des constructions voisines dès lors qu’elle est plus haute.
- Dispositions particulières
Lorsqu’une construction existante dépasse la hauteur de façade maximale, les extensions et travaux de réhabilitation pourront disposer d’une hauteur de façade équivalente, sans toutefois la dépasser.
Un dépassement de la hauteur maximale est autorisé, à raison de 1 mètre maximum au total, dans les cas (non cumulatifs) suivants :
- pour les constructions concernées par le risque d'inondation ;
- pour les constructions concernées par des obligations de mixité fonctionnelle ;
- pour les constructions à destination de logement comportant des niveaux habitables d'une hauteur sous plafond d'au moins 2,70 mètres. Dans ce cas, le dépassement de hauteur est autorisé à raison de 30 cm par niveau, sans toutefois dépasser 1 mètre au total.
Schéma illustratif, non réglementaire - Hauteur des constructions en zone UTI : principe de transition des gabarits en limite des zones où les gabarits sont plus importants et possibilités de densification du tissu existant
Gabarits de R+0 à R+2
Gabarits de R+1 à R+3 (avec réduction du dernier étage) en transition avec des zones où les gabarits sont plus importants
Constructions existantes Nouvelles constructions
Zone UTI Zone UG
Unités foncières en zone UTI limitrophes d’une zone UA, UG, UTC ou UTM
Article UTI 3 - b iodiversité & nature en ville#
Ambitions poursuivies
Les paysages, les espaces agricoles et naturels fondent en grande partie l’identité et la spécificité de la commune d’Avignon. Les règles déclinées ici visent à traduire une partie de l’ambition fixée par la commune de devenir une «ville méditerranéenne durable» : le renforcement de la nature en ville. Cet objectif porte sur l’aménagement de l’espace public mais trouve aussi un relais sur l’espace privé et tout particulièrement au sein des quartiers résidentiels, composés de nombreux jardins privés. Ceux-ci participent à lutter contre les îlots de chaleur urbains, créer une trame verte propice à la biodiversité, améliorent la qualité de vie et permettent de mieux gérer l’eau pluviale et de ruissellement.
La mise en place des règles suivantes encadre ainsi l’évolution de ces quartiers en transition, en impulsant leur densification tout en préservant les espaces de nature.
3.1 C oefficient de biotope par surface (CBS) et surface de pleine terre (PLT)
- Le CBS minimal imposé est égal à 0,4
- La surface de PLT minimale imposée est égale à 0,3
3.2 Végétalisation et traitement des espaces libres L’intégralité de la surface des espaces de pleine terre, issue de l’application de la règle précédente (article UTI 3.1), doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l’exclusion de tout autre traitement même perméable tel que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. Les espaces libres reçoivent un traitement paysager végétal et/ou minéral de qualité adapté à la nature de l’espace considéré et de son environnement. Les espaces libres de toute construction et les aires de stationnement en surface sont conçus, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l’emploi de revêtements perméables.
3.3 Essences végétales et plantations L’utilisation des espèces exotiques ou invasives listées en annexe du présent document est interdite. L’utilisation d’essences végétales diversifiées, adaptées au climat et nécessitant peu d’eau est exigée (cf. liste des essences recommandées en annexe). La plantation des 3 strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est recommandée. Tout arbre de première ou deuxième grandeur existant,en bonne santé et conférant à son site d'implantation des qualités paysagères et d'ombrage doit être conservé sauf en cas d'impossibilité avérée (taille, configuration de la parcelle, etc. qui ne permettrait pas de conserver l'arbre et de construire un bâtiment). En cas d'abattage, l'arbre de première ou deuxième grandeur doit alors être remplacé par un arbre de même catégorie, sur ou à proximité de l’unité foncière.
Une surface perméable ou semi-perméable de 4m² minimum devra être conservée ou créée au pied de chaque arbre. Cette surface minimale est portée à 6m² au pied des arbres de première grandeur.
Article UTI 4 -#
qualité
architecturale,
environnementale et paysagère
urbaine,
Ambitions poursuivies
Élaborer des projets dans un souci d’intégration optimale au service de la qualité urbaine de la ville, dans un souci de qualité architecturale et de qualité de vie des habitants.
Il s’agit d’impulser une certaine qualité urbaine et architecturale dans ces secteurs aujourd’hui plutôt hétérogènes et peu qualitatifs. Il s’agit notamment de leur conférer une certaine cohérence générale, inspirée du modèle des faubourgs et des quartiers pavillonnaires.
La mise en place des règles suivantes encadre ainsi l’évolution de ces quartiers, en suscitant une certaine créativité des concepteurs, en suivant l’idée directrice générale de créer des «faubourgs contemporains».
4.1 Principes généraux d’intégration architecturale et paysagère des projets Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, clôtures, plantations, locaux accessoires et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration. Les formes architecturales d’expression contemporaine participent au paysage urbain dans lequel elles s’insèrent et doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’insèrent. Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec le même soin et en cohérence avec le traitement de la construction principale. Toute architecture étrangère à la région et tout pastiche sont interdits.
4.2 Volumétrie, façades et toitures#
Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes et de la composition de la façade (position et forme travaillées des ouvertures), formes et couleurs en accord avec formes et couleurs en accord avec le contexte urbain.
Dans un souci de composition d’ensemble, toutes les façades d’une construction font l’objet d’un traitement de qualité afin de les assortir. La toiture, au même titre que les façades, devra également faire l’objet d’un traitement qualitatif. Pensée comme une véritable «5e façade», elle devra, outre ses fonctions sécuritaires, de confort ou de founiture d’énergie, être un élément esthétique de la construction. Dans un souci de confort des habitants et de qualité environnementale des bâtiments, une majorité de logements seront traversants ou à minima bi-orientés. La mono-orientation Nord est interdite.
- Principe de modularité des façades Dès lors qu’un linéaire de façade d’une ou de plusieurs constructions nouvelles sera supérieur à 15 mètres, un traitement différencié des façades est demandé ; il pourra s’accompagner de décrochés de hauteur, retraits ou percées visuelles. Un linéaire de façades identiques pouvant aller jusqu’à 18 m de longueur est toutefois toléré sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site. Des décrochés de hauteurs et des retraits et/ou des percées visuelles (d’une largeur minimale de 3 m) devront être réalisés au-delà de 30 mètres de linéaire de façade.
Schémas non réglementaires illustrant le principe de modularité de traitement des façades
>15m
>15m
>15m
<15m
<15m
Tout projet de ravalement ou de réhabilitation des façades développant un linéaire supérieur à 15 mètres contribue à la création d’un rythme visant à fragmenter visuellement ce linéaire.
- Saillies et autres débords sur le domaine public Ils sont interdits sur les voies d'une largeur inférieure à 8 mètres, hormis les éléments architecturaux ou de modénature, les auvents et les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.50 mètre, ainsi que les devantures commerciales si leur saillie ne dépasse pas 0.20 mètre. Sur les voies d'une largeur supérieure à 8 mètres, ils ne devront pas mesurer plus de 0,80 mètre de profondeur. Hormis sur les voies d'une largeur supérieure à 16 mètres, où les saillies et débords pourront mesurer plus de 0,80 mètre de profondeur, dans la limite de 1m50 maximum, sous réserve qu'ils permettent la création d'un espace extérieur d'une surface suffisante pour constituer un espace de vie (mesurant au minimum 5 m² de superficie et présentant une largeur et une longueur de 1,5 mètre minimum). Par ailleurs, tout débord de construction en saillie sur le domaine public devra :
- se situer au-dessus d'une hauteur de 3,50 mètres (hormis pour les éléments architecturaux ou de modénature, les auvents, les corniches et les devantures commerciales) ; - ne pas générer de rejet d'eaux pluviales au niveau de l'espace public ; - s'intégrer à son environnement bâti et profiter à la qualité architecturale de la construction.
- Toiture Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. La construction recherchera toutefois une simplicité de toiture et limitera la multiplicité des formes de toiture.
4.3 Matériaux et couleurs Le choix des matériaux contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine. L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en oeuvre concoure à la qualité architecturale du projet et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. Les enduits doivent présenter un aspect lisse et une teinte unie. Les toitures terrasses non végétalisées devront être de couleur claire.
Le choix des couleurs contribue à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :
- permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ; - respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l’opération d’ensemble ; - souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.
Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l’aspect et la mise en oeuvre des matériaux employés.
4.4 Aménagement des clôtures et des abords L’aménagement des abords et des espaces résiduels situés entre les façades et les clôtures ou alignements de voirie, doit faire l’objet d’une réflexion au même titre que les constructions et leur traitement doit être soigné. Dans le cas de la réalisation de clôtures, ces dernières ne peuvent excéder 1.80 mètre de hauteur. Cette hauteur peut exceptionnellement être menée 2 mètres :
- dans le cas d’exigences de sûreté publique, dûment justifiées, liées au fonctionnement d’un équipement ;
- si cette clôture constitue la limite avec une activité engendrant des nuisances sonores et/ou visuelles importantes.
Le long d’une voie ou emprise publique : Le long d’une voie ou emprise publique, les clôtures sont constituées soit :
- d’un dispositif rigide à claire-voie, de type barreaudage, surmontant un mur bahut, d’une hauteur comprise entre 0.60 et 0.80 mètre (sauf dispositions contraires liées à la prise en compte du risque inondation). Il est recommandé de doubler la clôture avec une haie ;
- d’un mur, d’une hauteur maximale de 1.50 mètre, accompagné par une haie. Les clôtures constituées de murs pleins d’une hauteur supérieure à 1m50, sans pouvoir dépasser 2 mètres, ne sont pas autorisées sauf :
- lorsqu’elles sont implantées dans le prolongement d’un mur en pierre existant sur la parcelle contiguë et réalisées avec un matériau et un aspect similaires ;
- dans le cas d’exigences de sûreté publique, dûment justifiées, liées au fonctionnement d’un équipement.
En limite séparative : En limite séparative, les clôtures sont constituées d’un mur, d’un grillage ou d’un dispositif rigide à claire-voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut. Il est recommandé de doubler les clôtures par une haie ou des plantes grimpantes.
Les haies doivent être composées de plusieurs essences adaptées au climat local, nécessitant peu d’eau et non invasives (cf. liste des végétaux recommandés et interdits en annexe). Les haies mono-spécifiques sont interdites. L’utilisation de panneaux, palissades et autres brise-vue de type haies artificielles, bâches en plastique apposés sur les clôtures est interdite. Les clôtures devront présenter des trouées permettant le passage de la petite faune (grillage ou barreaudage à large maille ou création d’un passage au pied des clôtures d’une taille minimale de 10x10 cm tous les 100 mètres). Il est exigé, à minima, la création d’une trouée par unité foncière.
Clôtures implantées en limite d’une voie ou emprise publique#
Mur :
Barreaudage ou grillage :
Barreaudage, surmontant un mur bahut, sans accompagnement paysagé : Toléré
Barreaudage surmontant un mur bahut accompagné par une haie présentant une variété dans les essences utilisées :
Mur plein, d’une hauteur maximale de 1m50, doublé par une haie :
Mur plein en pierre implanté dans le prolongement d’un mur en pierre existant :
Schémas non réglementaires illustrant le traitement des clôtures
Clôtures implantées en limite séparative#
Mur plein, grillage ou barreaudage, surmontant ou non un mur bahut, sans accompagnement paysager : Toléré
Grillage ou barreaudage surmontant ou non un mur bahut, accompagnés par une haie présentant une variété dans les essences utilisées :
Mur plein accompagné par une haie ou des plantes grimpantes :