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Edifiable

Zone UEactivités économiques

Les zones économiques UE, UEc et UEr, où l'habitation n'est admise que pour le gardiennage dans le volume du bâtiment d'activité, et où l'exploitation agricole, le camping et les caravanes sont interdits.

  • Zone urbaine
Zone UE, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie60 % d'emprisealignementlimite séparativerecul 5 m5 mCOUPEvoie12 m

Les règles de la zone UE

  • Usage

    Exploitation agricole, habitation, commerce de détail et cinéma interdits

    zone UE hors UEc et UEr, sauf les conditions du 1.2

    les constructions interdites

    6 cas particuliers
    Exploitation agricole et habitation interditeszone UEc, sauf les conditions du 1.2
    La phrase du règlement

    « 1.1 Destinations et usages du sol interdits [...] • Dans la zone UEc, sont interdites les constructions à destination : - d'exploitation agricole et forestière ; - d'habitation, sauf dans les conditions définies au point UE »

    Habitation, commerce, industrie et entrepôt interditszone UEr, sauf les conditions du 1.2
    La phrase du règlement

    « • Dans la zone UEr, sont interdites les constructions à destination : - d'habitation, sauf dans les conditions définies au point UE 1.2 ; - de commerce et activités de service ; - d'industrie et d'entrepôt. »

    Carrières, camping, caravanes et résidences mobiles interdits
    La phrase du règlement

    « • Dans l'ensemble des zones UE, UEc et UEr sont interdits les usages du sol suivants : - les carrières ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs, le stationnement des caravanes isolées. »

    Habitation admise pour le gardiennage, 100 m2 de plancher au plusdans le volume et les étages supérieurs du bâtiment d'activité
    La phrase du règlement

    « • Les constructions à destination d'habitation et leurs annexes, à conditions : [...] - de ne pas avoir une surface de plancher supérieure à 100 m² ; »

    Extension de 30 m2 de plancher, 100 m2 au totalhabitations existantes
    La phrase du règlement

    « ... du PLU, dans la limite de 30 m2 de surface de plancher, sans pouvoir dépasser une surface de plancher totale de l'habitation et de ses annexes supérieure à 100 m² ; Zone UE »

    Commerce de détail admis jusqu'à 10 % de l'activité, 100 m2 au pluszone UE seulement, lié à une activité artisanale ou industrielle de la zone
    La phrase du règlement

    « Sont autorisées sous conditions uniquement dans la zone UE : ... représentent au plus 10% de la surface de plancher de ladite activité, dans une limite de 100 m² de surface de plancher. »

    Article UE 1 « UE 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités »

  • Hauteur

    12 m

    zones UE et UEr

    la hauteur à ne pas dépasser

    5 cas particuliers
    15 mzone UEc
    La phrase du règlement

    « - 15 mètres en zone UEc. »

    Entre 6 et 15 msecteurs de hauteurs différentes 7
    La phrase du règlement

    « Dans les secteurs de hauteurs différentes 7 délimités sur le plan des fonctions et implantations urbaines, la hauteur des constructions est comprise entre 6 et 15 mètres. »

    Entre 6 et 18 msecteur de hauteurs différentes 8
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur de hauteurs différentes 8 délimité sur le plan des fonctions et implantations urbaines, la hauteur des constructions est comprise entre 6 et 18 mètres. »

    Entre 6 et 21 msecteur de hauteurs différentes 9
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur de hauteurs différentes 9 délimité sur le plan des fonctions et implantations urbaines, la hauteur des constructions est comprise entre 6 et 21 mètres. »

    1 m de pluszones concernées par le risque d'inondation
    La phrase du règlement

    « Zone UE Dans les zones concernées par le risque d'inondation, les constructions pourront dépasser la hauteur maximale autorisée de 1 mètre. »

    Les secteurs de hauteurs différentes sont délimités sur le plan des fonctions et implantations urbaines. En UEc, les hauteurs doivent aussi être compatibles avec les OAP.

    Article UE 3 « Absence de cohérence dans l’implantation des bâtis les uns par rapport »

  • Emprise au sol

    60 %

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UE 3 « Absence de cohérence dans l’implantation des bâtis les uns par rapport »

  • Recul sur la rue

    Le long de la ligne d'implantation

    constructions de premier rang, unités foncières concernées par une ligne d'implantation du plan

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    Sur la ligne de recul ou de 0 à 5 m derrièreconstructions de premier rang, unités foncières concernées par une ligne de recul du plan
    La phrase du règlement

    « Pour les unités foncières concernées par une ligne de recul, [...] - suivant un recul compris entre 0 et 5 mètres par rapport à la ligne de recul. »

    A l'alignement ou en recul de 5 à 15 mautres unités foncières, zones UE et UEc
    La phrase du règlement

    « - en recul de ces dernières selon : > en zones UE et UEc : au moins 5 mètres et au plus 15 mètres ; > en zone UEr : 5 mètres minimum. »

    A l'alignement ou en recul de 5 m au minimumautres unités foncières, zone UEr
    La phrase du règlement

    « - en recul de ces dernières selon : > en zones UE et UEc : au moins 5 mètres et au plus 15 mètres ; > en zone UEr : 5 mètres minimum. »

    Article UE 3 « Absence de cohérence dans l’implantation des bâtis les uns par rapport »

  • Limites

    La moitié de la hauteur, 5 m au minimum

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    En limite séparative admisedeux bâtiments réalisés simultanément de part et d'autre, à unité architecturale
    La phrase du règlement

    « Une implantation en limite séparative est possible lorsque deux bâtiments implantés de part et d'autre de la limite séparative sont réalisés simultanément et qu'ils présentent une unité architecturale. »

    Article UE 3 « Absence de cohérence dans l’implantation des bâtis les uns par rapport »

  • Espaces verts

    Coefficient de biotope de 0,4 au minimum

    le terrain à laisser en pleine terre

    3 cas particuliers
    0,3 de pleine terre au minimum
    La phrase du règlement

    « 3.1 C oefficient de biotope par surface (CBS) et surface de pleine terre (PLT) [...] • La surface de PLT minimale imposée est égale à 0,3 »

    1 arbre pour 100 m2 de terrain libre
    La phrase du règlement

    « Il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 100 m² de terrain libre de toute construction. »

    Bande paysagée de 22 men bordure de la route nationale 7
    La phrase du règlement

    « En bordure de la Route Nationale 7, sur une profondeur de 22 mètres depuis la limite du Zone UE domaine public, l'espace sera paysagé et des plantations d'arbres de première ou deuxième grandeur souligneront le caractère d'avenue vers le centre-ville. »

    Article UE 3 « Absence de cohérence dans l’implantation des bâtis les uns par rapport »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UE, 4 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UE, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 74 rubriques

Rubrique UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UE 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

Ambitions poursuivies

Les règles relatives à la destination des constructions ont pour but de conforter la vocation économique de ces zones et limiter les potentiels conflits d’usage en encadrant les destinations des constructions autorisées.

1.1 Destinations et usages du sol interdits
  • Dans la zone UE, excepté en UEc et UEr, sont interdites les constructions à destination : - d’exploitation agricole et forestière ; - d’habitation, sauf dans les conditions définies au point UE 1.2 ; - de commerce de détail, sauf dans les conditions définies au point UE 1.2 ; - de cinéma.
  • Dans la zone UEc, sont interdites les constructions à destination : - d’exploitation agricole et forestière ; - d’habitation, sauf dans les conditions définies au point UE 1.2.
  • Dans la zone UEr, sont interdites les constructions à destination : - d’habitation, sauf dans les conditions définies au point UE 1.2 ; - de commerce et activités de service ; - d’industrie et d’entrepôt.
  • Dans l’ensemble des zones UE, UEc et UEr sont interdits les usages du sol suivants : - les carrières ; - les terrains de camping et de caravaning ; - l es parcs résidentiels de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs, le stationnement des caravanes isolées.
1.2 Destinations et usages du sol soumis à conditions particulières

Sont autorisés sous conditions dans l’ensemble des zones UE :

  • Les constructions à destination d’habitation et leurs annexes, à conditions :
  • d’être strictement nécessaires à la direction, au gardiennage, à la surveillance des installations admises dans la zone,
  • d’être situées dans le volume du bâtiment d’activité,
  • d ’être situées dans les étages supérieurs du bâtiment d’activité,
  • de ne pas avoir une surface de plancher supérieure à 100 m² ;
  • Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes à la date d'approbation du PLU, dans la limite de 30 m2 de surface de plancher, sans pouvoir dépasser une surface de plancher totale de l'habitation et de ses annexes supérieure à 100 m² ;
  • Le stockage et le dépôt de matériaux ou de matériel à l’air libre à la condition d’être liés à l’exercice d’une activité autorisée dans la zone, localisés et aménagés de façon à n’être visibles ni des voies, ni des terrains voisins ;
  • Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), sous réserve qu’elles ne présentent pas de risques ou nuisances particulières au regard des habitations voisines ;
  • Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe ;
  • Les constructions et installations, y compris les ICPE, nécessaires à l’entretien, à l’exploitation et au renouvellement des ouvrages hydrauliques et hydroélectriques.

Sont autorisées sous conditions uniquement dans la zone UE :

  • Les constructions à destination de commerce de détail dès lors qu’elles sont liées à une activité artisanale ou industrielle autorisée dans la zone et qu’elles représentent au plus 10% de la surface de plancher de ladite activité, dans une limite de 100 m² de surface de plancher.

Rubrique UE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Conditions relatives à la mixité fonctionnelle Non réglementé

1.4 Conditions liées à la bande de densité Non réglementé

Rubrique UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Absence de cohérence dans l’implantation des bâtis les uns par rapport

aux autres

Des zones d’activités «nouvelles générations»

Ambitions poursuivies

Les règles relatives à l’implantation des constructions dans la parcelle reflètent le caractère plus ou moins «urbain» que l’on souhaite donner au secteur considéré. Ici, il s’agit d’impulser un ordonnancement plus urbain en cherchant à structurer les voies et emprises publiques. Les règles de volumétrie sont adaptées aux différents types d’activités accueillies dans les zones économiques. Ainsi, les règles suivantes tendent à conférer une image plus qualitative aux zones d’activités économiques et commerciales d’un point de vue urbain, architectural et paysager.

2.1 P rincipes généraux d’implantation dans la parcelle Non réglementé
2.2 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
  • Dispositions générales Pour les unités foncières concernées par une ligne d’implantation, inscrite sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques, toute construction de premier rang doit être implantée le long de la ligne d’implantation. Des reculs peuvent cependant être autorisés ou imposés dans les cas suivants :
  • au sein d’un bâtiment, afin d’introduire des variations dans sa silhouette ; - s’ils s’expliquent par un souci d’alignement avec un bâti existant ; - s ’ils s’expliquent par une volonté d’élargissement ponctuel de l’espace ouvert au public afin de créer des espaces de respiration (création d'une surlargeur pour les modes actifs et/ou création d'espaces publics qualitatifs de type parvis et/ou de création d'espaces verts...) au sein desquels la création de places de stationnement pour véhicules motorisés est interdite ; - au niveau d'angle de rues afin de concourir à la qualité architecturale et urbaine et/ou de permettre un élargissement de l'espace public. L’implantation des constructions de second rang n’est pas réglementée.

Pour les unités foncières concernées par une ligne de recul, inscrite sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques, les constructions de premier rang doivent être implantées soit :

  • le long de la ligne de recul ; - suivant un recul compris entre 0 et 5 mètres par rapport à la ligne de recul.

Pour les autres unités foncières , les constructions peuvent être implantées soit : - à l’alignement des voies ou emprises publiques ; - en recul de ces dernières selon : > en zones UE et UEc : au moins 5 mètres et au plus 15 mètres ; > en zone UEr : 5 mètres minimum.

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernées par ces dispositions, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

  • Dispositions particulières Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les dispositions générales pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants :
  • pour les projets d’extension et de surélévation de construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, à condition que celles-ci n’aggravent pas la non-conformité ;
  • pour des raisons fonctionnelles liées à la nature de l’activité et à ses besoins ; - pour les équipements d’intérêt collectif et services publics ; - pour les projets s’inscrivant en harmonie avec un ordonnancement de fait ne respectant pas les dispositions du présent article ; - en raison d’une configuration atypique ou complexe d’un terrain (parcelles en angle, parcelles desservies par plusieurs voies, etc.).
2.3 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
  • Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. Une implantation en limite séparative est possible lorsque deux bâtiments implantés de part et d’autre de la limite séparative sont réalisés simultanément et qu’ils présentent une unité architecturale.

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernées par ces dispositions, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

  • Dispositions particulières L’extension d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la règle est autorisée, à condition que celle-ci n’aggrave pas la non-conformité.
2.4 I mplantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
  • Dispositions générales La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à 5 mètres.

La distance entre une annexe et une autre construction n’est pas réglementée.

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernées par ces dispositions, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

  • Dispositions particulières L’extension d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la règle est autorisée, à condition que celle-ci n’aggrave pas la non-conformité.

2.5 Emprise au sol des constructions Le coefficient maximum d’emprise au sol (CES) des constructions, rapporté à la totalité de l’unité foncière d’implantation, est égal à 60%.

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernées par ces dispositions, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.

2.6 Hauteur des constructions
  • Dispositions générales Dans les zones suivantes, excepté au sein du secteur délimité sur le plan des fonctions et implantations urbaines pour lequel des hauteurs différentes s’appliquent, la hauteur des constructions est limitée à :
  • 12 mètres en zone UE et UEr ; - 15 mètres en zone UEc.

Dans les secteurs de hauteurs différentes 7 délimités sur le plan des fonctions et implantations urbaines, la hauteur des constructions est comprise entre 6 et 15 mètres.

Dans le secteur de hauteurs différentes 8 délimité sur le plan des fonctions et implantations urbaines, la hauteur des constructions est comprise entre 6 et 18 mètres.

Dans le secteur de hauteurs différentes 9 délimité sur le plan des fonctions et implantations urbaines, la hauteur des constructions est comprise entre 6 et 21 mètres. Les hauteurs des constructions situées en zone UEc doivent en outre être compatibles avec les prescriptions édictées au sein des OAP Entrée de ville Sud-Est, Bel-Air/Cristole et Joly-Jean/Rocade Sud.

  • Dispositions particulières Lorsqu’une construction existante dépasse la hauteur de façade maximale, les extensions et travaux de réhabilitation pourront disposer d’une hauteur de façade équivalente, sans toutefois la dépasser.

Dans les zones concernées par le risque d'inondation, les constructions pourront dépasser la hauteur maximale autorisée de 1 mètre.

Article UE 3 - b iodiversité & nature en ville

Ambitions poursuivies

Les paysages, les espaces agricoles et naturels fondent en grande partie l’identité et la spécificité de la commune d’Avignon. Les règles déclinées ici visent à traduire une partie de l’ambition fixée par la commune de devenir une «ville méditerranéenne durable» : le renforcement de la nature en ville. Cet objectif porte sur l’aménagement de l’espace public mais trouve aussi un relais sur l’espace privé et tout particulièrement au sein de ces secteurs économiques aujourd’hui très peu végétalisés. Par le traitement végétalisé de l’espace public et privé, accompagnant un ordonnancement plus urbain des constructions (par le biais de l’article UE2), une valorisation de l’image de ces secteurs et plus globalement de la ville est recherchée, tout comme la participation de ceux-ci à la lutte contre les îlots de chaleur urbains, la création d’une trame verte propice à la biodiversité et la gestion de l’eau pluviale et de ruissellement.

3.1 C oefficient de biotope par surface (CBS) et surface de pleine terre (PLT)

  • Le CBS minimal imposé est égal à 0,4
  • La surface de PLT minimale imposée est égale à 0,3

3.2 Végétalisation et traitement des espaces libres L’intégralité de la surface des espaces de pleine terre, issue de l’application de la règle précédente (article UE 3.1), doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l’exclusion de tout autre traitement même perméable tel que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. Les espaces libres, autres que les espaces de pleine terre, reçoivent un traitement paysager végétal et/ou minéral de qualité adapté à la nature de l’espace considéré et de son environnement urbain ou naturel. Les espaces libres de toute construction et les aires de stationnement en surface sont conçus, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’au moins un arbre pour 100 m² de terrain libre de toute construction. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement et espaces libres de toute construction permet de faciliter l’infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l’emploi de revêtements perméables. En bordure de la Route Nationale 7, sur une profondeur de 22 mètres depuis la limite du domaine public, l’espace sera paysagé et des plantations d’arbres de première ou deuxième grandeur souligneront le caractère d’avenue vers le centre-ville. Des plantations arbustives et végétaux vivaces complèteront la composition paysagère.

3.3 Essences végétales et plantations L’utilisation des espèces exotiques ou invasives listées en annexe du présent document est interdite. L’utilisation d’essences végétales diversifiées, adaptées au climat et nécessitant peu d’eau est exigée (cf. liste des essences recommandées en annexe). La plantation des 3 strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est recommandée. Tout arbre de première ou deuxième grandeur existant,en bonne santé et conférant à son site d'implantation des qualités paysagères et d'ombrage doit être conservé sauf en cas d'impossibilité avérée (taille, configuration de la parcelle, etc. qui ne permettrait pas de conserver l'arbre et de construire un bâtiment). En cas d'abattage, l'arbre de première ou deuxième grandeur doit alors être remplacé par un arbre de même catégorie, sur ou à proximité de l’unité foncière. Une surface perméable ou semi-perméable de 4m² minimum devra être conservée ou créée au pied de chaque arbre. Cette surface minimale est portée à 6m² au pied des arbres de première grandeur.

Article UE 4 -

qualité

architecturale,

environnementale et paysagère

urbaine,

Ambitions poursuivies

Cette zone qui accueille des activités à dominante économique et commerciale, se caractérise par une certaine diversité morphologique et des échelles volumétriques variées des constructions. Dans cette zone, l’objectif principal vise l’insertion qualitative du projet au sein de la zone et à son environnement.

La mise en place des règles suivantes encadre l’évolution souhaitée pour ces secteurs, en imposant une relative qualité architecturale, urbaine et paysagère, tout en étant adaptée aux usages économiques et commerciaux.

4.1 Principes généraux d’intégration architecturale et paysagère des projets Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels et/ou urbains. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux besoins fonctionnels de l’activité tout en tenant compte de son environnement urbain. À proximité de tissus urbains constitués à dominante résidentielle, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée. Le stockage des matériaux à l’air libre nécessite la conception d’un aménagement végétal et/ou minéral ayant pour effet d’en réduire l’impact visuel. Toute architecture de type résidentiel (locale et étrangère à la région) et tout pastiche sont interdits.

4.2 Volumétrie, façades et toitures Les petits volumes sont à traiter avec simplicité. Pour les grands volumes, sont recherchés des rythmes au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures. Dans un souci de composition d’ensemble, toutes les façades d’une construction font l’objet d’un traitement de qualité afin de les assortir. La toiture, au même titre que les façades, devra également faire l’objet d’un traitement qualitatif. Pensée comme une véritable «5e façade», elle devra, outre ses fonctions sécuritaires, de confort ou de fourniture d’énergie, être un élément esthétique de la construction. Les toitures terrasses non végétalisées devront être de couleur claire.

  • Saillies et autres débords sur le domaine public Ils sont interdits sur les voies d'une largeur inférieure à 8 mètres, hormis les éléments architecturaux ou de modénature, les auvents et les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.50 mètre, ainsi que les devantures commerciales si leur saillie ne dépasse pas 0.20 mètre.

Sur les voies d'une largeur supérieure à 8 mètres, ils ne devront pas mesurer plus de 0,80 mètre de profondeur. Hormis sur les voies d'une largeur supérieure à 16 mètres, où les saillies et débords pourront mesurer plus de 0,80 mètre de profondeur, dans la limite de 1m50 maximum, sous réserve qu'ils permettent la création d'un espace extérieur d'une surface suffisante pour constituer un espace de vie (mesurant au minimum 5 m² de superficie et présentant une largeur et une longueur de 1,5 mètre minimum).

Par ailleurs, tout débord de construction en saillie sur le domaine public devra : - se situer au-dessus d'une hauteur de 3,50 mètres (hormis pour les éléments architecturaux ou de modénature, les auvents, les corniches et les devantures commerciales) ; - ne pas générer de rejet d'eaux pluviales au niveau de l'espace public ; - s'intégrer à son environnement bâti et profiter à la qualité architecturale de la construction.

4.3 Matériaux et couleurs

Le recours à des matériaux et à des mises en oeuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l’impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé.

L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en oeuvre concoure à la qualité architecturale du projet et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. Si utilisation d’enduits, ces derniers doivent présenter un aspect lisse et une teinte unie.

Le choix des couleurs offre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction et prend en compte l’ambiance chromatique de la zone ou de l’opération d’ensemble. Des couleurs vives ou non présentes dans l’environnement de la zone peuvent être autorisées si elles sont liées à une charte graphique spécifique à une marque commerciale. Ces couleurs devront toutefois être utilisées de façon harmonieuse et nuancée.

Les toitures terrasses non végétalisées devront être de couleur claire.

4.4 Aménagement des clôtures et des abords L’aménagement des abords et des espaces résiduels situés entre les façades et les voies ou emprises publiques, doit faire l’objet d’une réflexion au même titre que les constructions et leur traitement doit être soigné.

La réalisation de clôtures n’est pas obligatoire.

La réalisation de noues plantées, de buttes plantées ou de haies, en limites séparatives ou en limite d’une voie ou de l’emprise publique, est recommandée.

Dans le cas de la réalisation de clôtures, ces dernières ne peuvent excéder 1.80 mètre de hauteur. Cette hauteur peut exceptionnellement être menée 2 mètres :

  • dans le cas d’exigences de sûreté publique, dûment justifiées, liées au fonctionnement d’un équipement ;
  • si cette clôture constitue la limite avec une activité engendrant des nuisances sonores et/ou visuelles importantes.

Le long d’une voie ou emprise publique et en limite séparative : Les clôtures sont constituées d’un mur, d’un grillage ou d’un dispositif rigide à claire-voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut, d’une hauteur comprise entre 0.60 et 0.80 mètre (sauf dispositions contraires liées à la prise en compte du risque inondation). Il est recommandé de doubler les clôtures par une haie ou des plantes grimpantes.

Les haies doivent être composées de plusieurs essences adaptées au climat local, nécessitant peu d’eau et non invasives (cf. liste des végétaux recommandés et interdits en annexe). Les haies mono-spécifiques sont interdites. L’utilisation de panneaux, palissades et autres brise-vue de type haies artificielles, bâches en plastique apposés sur les clôtures est interdite. Les clôtures devront présenter des trouées permettant le passage de la petite faune (grillage ou barreaudage à large maille ou création d’un passage au pied des clôtures d’une taille minimale de 10x10 cm tous les 100 mètres). Il est exigé, à minima, la création d’une trouée par unité foncière.

Schémas non réglementaires illustrant le traitement des clôtures

Clôtures implantées en limite séparative ou en limite d’une voie ou emprise publique

Mur plein, grillage ou barreaudage, surmontant ou non un mur bahut, sans accompagnement paysager : Toléré

Schémas non réglementaires illustrant le traitement des clôtures

Clôtures implantées en limite séparative ou en limite d’une voie ou emprise publique

Grillage ou barreaudage surmontant ou non un mur bahut, accompagnés par une haie présentant une variété dans les essences utilisées :

Mur plein accompagné par une haie ou des plantes grimpantes :

ABSENCE DE CLÔTURE, EN LIMITE SÉPARATIVE OU EN LIMITE D’UNE VOIE OU EMPRISE PUBLIQUE Haie présentant une variété dans les essences utilisées :

Noue plantée ou butte plantée :

Noue plantée

Butte plantée

Les pôles d’activités et d’équipements

Rubrique UE 8Stationnement

Intitulé du document : Zones de stationnement arborées

Zones de stationnement, peu ou pas végétalisées, en vitrine des voies de circulation : aspect très minéral, image dégradée de la zone. Absence de mutualisation des zones de stationnement

Bâtiments implantés à l’alignement

Espaces publics paysagers intégrant les modes doux

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Ville d’avignon

4.1 Règlement

Mode d’emploi sommaire

partie 1 : Mode d’emploi 5

1. Le règlement 6

2. Division du territoire en zones 7

3. Planches thématiques particulières 8

4. Composition du règlement des zones 9

5. Aide architecturale et environnementale 10

6. Dérogations au Plan Local d’Urbanisme 10 partie 2 : d ispositions applicables à l'ensemble des 13 zones

15

Définitions générales, champs d'application et modalités de calcul 31

32

Dispositions thématiques particulières 36

1. Coefficient de Biotope par Surface (CBS) et surface de pleine terre (PLT) 44

2. Stationnement 48

3. Dispositions relatives à la protection du cadre bâti, naturel et paysager, ainsi que des canaux 49

4. Équipements techniques et énergies renouvelables 52

5. Conditions de desserte par la voirie et les réseaux 53

6. Volumétrie et configuration des rez-de-chaussée commerciaux 54

7. Prise en compte des risques, nuisances et pollutions 57

8. Prise en compte des rejets

9. Marges de recul 59

partie 3 : règlement 61

62

Les zones d’habitat constitué 80

Les 14 autres zones d'Avignon

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Avignon, approuvé le 16/03/2026, 4 rubriques pour la zone UE.

Secteurs du plan : UEc, UEr.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.