Intitulé du document : Absence de cohérence dans l’implantation des bâtis les uns par rapport
aux autres
Des zones d’activités «nouvelles générations»
Ambitions poursuivies
Les règles relatives à l’implantation des constructions dans la parcelle reflètent le caractère plus ou moins «urbain» que l’on souhaite donner au secteur considéré. Ici, il s’agit d’impulser un ordonnancement plus urbain en cherchant à structurer les voies et emprises publiques. Les règles de volumétrie sont adaptées aux différents types d’activités accueillies dans les zones économiques. Ainsi, les règles suivantes tendent à conférer une image plus qualitative aux zones d’activités économiques et commerciales d’un point de vue urbain, architectural et paysager.
2.1 P rincipes généraux d’implantation dans la parcelle Non réglementé#
2.2 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques#
- Dispositions générales Pour les unités foncières concernées par une ligne d’implantation, inscrite sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques, toute construction de premier rang doit être implantée le long de la ligne d’implantation. Des reculs peuvent cependant être autorisés ou imposés dans les cas suivants :
- au sein d’un bâtiment, afin d’introduire des variations dans sa silhouette ; - s’ils s’expliquent par un souci d’alignement avec un bâti existant ; - s ’ils s’expliquent par une volonté d’élargissement ponctuel de l’espace ouvert au public afin de créer des espaces de respiration (création d'une surlargeur pour les modes actifs et/ou création d'espaces publics qualitatifs de type parvis et/ou de création d'espaces verts...) au sein desquels la création de places de stationnement pour véhicules motorisés est interdite ; - au niveau d'angle de rues afin de concourir à la qualité architecturale et urbaine et/ou de permettre un élargissement de l'espace public. L’implantation des constructions de second rang n’est pas réglementée.
Pour les unités foncières concernées par une ligne de recul, inscrite sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques, les constructions de premier rang doivent être implantées soit :
- le long de la ligne de recul ; - suivant un recul compris entre 0 et 5 mètres par rapport à la ligne de recul.
Pour les autres unités foncières , les constructions peuvent être implantées soit : - à l’alignement des voies ou emprises publiques ; - en recul de ces dernières selon : > en zones UE et UEc : au moins 5 mètres et au plus 15 mètres ; > en zone UEr : 5 mètres minimum.
Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernées par ces dispositions, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.
- Dispositions particulières Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les dispositions générales pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants :
- pour les projets d’extension et de surélévation de construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, à condition que celles-ci n’aggravent pas la non-conformité ;
- pour des raisons fonctionnelles liées à la nature de l’activité et à ses besoins ; - pour les équipements d’intérêt collectif et services publics ; - pour les projets s’inscrivant en harmonie avec un ordonnancement de fait ne respectant pas les dispositions du présent article ; - en raison d’une configuration atypique ou complexe d’un terrain (parcelles en angle, parcelles desservies par plusieurs voies, etc.).
2.3 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
- Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. Une implantation en limite séparative est possible lorsque deux bâtiments implantés de part et d’autre de la limite séparative sont réalisés simultanément et qu’ils présentent une unité architecturale.
Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernées par ces dispositions, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.
- Dispositions particulières L’extension d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la règle est autorisée, à condition que celle-ci n’aggrave pas la non-conformité.
2.4 I mplantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière#
- Dispositions générales La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à 5 mètres.
La distance entre une annexe et une autre construction n’est pas réglementée.
Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernées par ces dispositions, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.
- Dispositions particulières L’extension d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la règle est autorisée, à condition que celle-ci n’aggrave pas la non-conformité.
2.5 Emprise au sol des constructions Le coefficient maximum d’emprise au sol (CES) des constructions, rapporté à la totalité de l’unité foncière d’implantation, est égal à 60%.
Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernées par ces dispositions, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées.
2.6 Hauteur des constructions#
- Dispositions générales Dans les zones suivantes, excepté au sein du secteur délimité sur le plan des fonctions et implantations urbaines pour lequel des hauteurs différentes s’appliquent, la hauteur des constructions est limitée à :
- 12 mètres en zone UE et UEr ; - 15 mètres en zone UEc.
Dans les secteurs de hauteurs différentes 7 délimités sur le plan des fonctions et implantations urbaines, la hauteur des constructions est comprise entre 6 et 15 mètres.
Dans le secteur de hauteurs différentes 8 délimité sur le plan des fonctions et implantations urbaines, la hauteur des constructions est comprise entre 6 et 18 mètres.
Dans le secteur de hauteurs différentes 9 délimité sur le plan des fonctions et implantations urbaines, la hauteur des constructions est comprise entre 6 et 21 mètres. Les hauteurs des constructions situées en zone UEc doivent en outre être compatibles avec les prescriptions édictées au sein des OAP Entrée de ville Sud-Est, Bel-Air/Cristole et Joly-Jean/Rocade Sud.
- Dispositions particulières Lorsqu’une construction existante dépasse la hauteur de façade maximale, les extensions et travaux de réhabilitation pourront disposer d’une hauteur de façade équivalente, sans toutefois la dépasser.
Dans les zones concernées par le risque d'inondation, les constructions pourront dépasser la hauteur maximale autorisée de 1 mètre.
Article UE 3 - b iodiversité & nature en ville#
Ambitions poursuivies
Les paysages, les espaces agricoles et naturels fondent en grande partie l’identité et la spécificité de la commune d’Avignon. Les règles déclinées ici visent à traduire une partie de l’ambition fixée par la commune de devenir une «ville méditerranéenne durable» : le renforcement de la nature en ville. Cet objectif porte sur l’aménagement de l’espace public mais trouve aussi un relais sur l’espace privé et tout particulièrement au sein de ces secteurs économiques aujourd’hui très peu végétalisés. Par le traitement végétalisé de l’espace public et privé, accompagnant un ordonnancement plus urbain des constructions (par le biais de l’article UE2), une valorisation de l’image de ces secteurs et plus globalement de la ville est recherchée, tout comme la participation de ceux-ci à la lutte contre les îlots de chaleur urbains, la création d’une trame verte propice à la biodiversité et la gestion de l’eau pluviale et de ruissellement.
3.1 C oefficient de biotope par surface (CBS) et surface de pleine terre (PLT)
- Le CBS minimal imposé est égal à 0,4
- La surface de PLT minimale imposée est égale à 0,3
3.2 Végétalisation et traitement des espaces libres L’intégralité de la surface des espaces de pleine terre, issue de l’application de la règle précédente (article UE 3.1), doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l’exclusion de tout autre traitement même perméable tel que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. Les espaces libres, autres que les espaces de pleine terre, reçoivent un traitement paysager végétal et/ou minéral de qualité adapté à la nature de l’espace considéré et de son environnement urbain ou naturel. Les espaces libres de toute construction et les aires de stationnement en surface sont conçus, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’au moins un arbre pour 100 m² de terrain libre de toute construction. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement et espaces libres de toute construction permet de faciliter l’infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l’emploi de revêtements perméables. En bordure de la Route Nationale 7, sur une profondeur de 22 mètres depuis la limite du domaine public, l’espace sera paysagé et des plantations d’arbres de première ou deuxième grandeur souligneront le caractère d’avenue vers le centre-ville. Des plantations arbustives et végétaux vivaces complèteront la composition paysagère.
3.3 Essences végétales et plantations L’utilisation des espèces exotiques ou invasives listées en annexe du présent document est interdite. L’utilisation d’essences végétales diversifiées, adaptées au climat et nécessitant peu d’eau est exigée (cf. liste des essences recommandées en annexe). La plantation des 3 strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est recommandée. Tout arbre de première ou deuxième grandeur existant,en bonne santé et conférant à son site d'implantation des qualités paysagères et d'ombrage doit être conservé sauf en cas d'impossibilité avérée (taille, configuration de la parcelle, etc. qui ne permettrait pas de conserver l'arbre et de construire un bâtiment). En cas d'abattage, l'arbre de première ou deuxième grandeur doit alors être remplacé par un arbre de même catégorie, sur ou à proximité de l’unité foncière. Une surface perméable ou semi-perméable de 4m² minimum devra être conservée ou créée au pied de chaque arbre. Cette surface minimale est portée à 6m² au pied des arbres de première grandeur.
Article UE 4 -#
qualité
architecturale,
environnementale et paysagère
urbaine,
Ambitions poursuivies
Cette zone qui accueille des activités à dominante économique et commerciale, se caractérise par une certaine diversité morphologique et des échelles volumétriques variées des constructions. Dans cette zone, l’objectif principal vise l’insertion qualitative du projet au sein de la zone et à son environnement.
La mise en place des règles suivantes encadre l’évolution souhaitée pour ces secteurs, en imposant une relative qualité architecturale, urbaine et paysagère, tout en étant adaptée aux usages économiques et commerciaux.
4.1 Principes généraux d’intégration architecturale et paysagère des projets Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels et/ou urbains. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux besoins fonctionnels de l’activité tout en tenant compte de son environnement urbain. À proximité de tissus urbains constitués à dominante résidentielle, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée. Le stockage des matériaux à l’air libre nécessite la conception d’un aménagement végétal et/ou minéral ayant pour effet d’en réduire l’impact visuel. Toute architecture de type résidentiel (locale et étrangère à la région) et tout pastiche sont interdits.
4.2 Volumétrie, façades et toitures Les petits volumes sont à traiter avec simplicité. Pour les grands volumes, sont recherchés des rythmes au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures. Dans un souci de composition d’ensemble, toutes les façades d’une construction font l’objet d’un traitement de qualité afin de les assortir. La toiture, au même titre que les façades, devra également faire l’objet d’un traitement qualitatif. Pensée comme une véritable «5e façade», elle devra, outre ses fonctions sécuritaires, de confort ou de fourniture d’énergie, être un élément esthétique de la construction. Les toitures terrasses non végétalisées devront être de couleur claire.
- Saillies et autres débords sur le domaine public Ils sont interdits sur les voies d'une largeur inférieure à 8 mètres, hormis les éléments architecturaux ou de modénature, les auvents et les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.50 mètre, ainsi que les devantures commerciales si leur saillie ne dépasse pas 0.20 mètre.
Sur les voies d'une largeur supérieure à 8 mètres, ils ne devront pas mesurer plus de 0,80 mètre de profondeur. Hormis sur les voies d'une largeur supérieure à 16 mètres, où les saillies et débords pourront mesurer plus de 0,80 mètre de profondeur, dans la limite de 1m50 maximum, sous réserve qu'ils permettent la création d'un espace extérieur d'une surface suffisante pour constituer un espace de vie (mesurant au minimum 5 m² de superficie et présentant une largeur et une longueur de 1,5 mètre minimum).
Par ailleurs, tout débord de construction en saillie sur le domaine public devra : - se situer au-dessus d'une hauteur de 3,50 mètres (hormis pour les éléments architecturaux ou de modénature, les auvents, les corniches et les devantures commerciales) ; - ne pas générer de rejet d'eaux pluviales au niveau de l'espace public ; - s'intégrer à son environnement bâti et profiter à la qualité architecturale de la construction.
4.3 Matériaux et couleurs#
Le recours à des matériaux et à des mises en oeuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l’impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé.
L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en oeuvre concoure à la qualité architecturale du projet et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. Si utilisation d’enduits, ces derniers doivent présenter un aspect lisse et une teinte unie.
Le choix des couleurs offre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction et prend en compte l’ambiance chromatique de la zone ou de l’opération d’ensemble. Des couleurs vives ou non présentes dans l’environnement de la zone peuvent être autorisées si elles sont liées à une charte graphique spécifique à une marque commerciale. Ces couleurs devront toutefois être utilisées de façon harmonieuse et nuancée.
Les toitures terrasses non végétalisées devront être de couleur claire.
4.4 Aménagement des clôtures et des abords L’aménagement des abords et des espaces résiduels situés entre les façades et les voies ou emprises publiques, doit faire l’objet d’une réflexion au même titre que les constructions et leur traitement doit être soigné.
La réalisation de clôtures n’est pas obligatoire.
La réalisation de noues plantées, de buttes plantées ou de haies, en limites séparatives ou en limite d’une voie ou de l’emprise publique, est recommandée.
Dans le cas de la réalisation de clôtures, ces dernières ne peuvent excéder 1.80 mètre de hauteur. Cette hauteur peut exceptionnellement être menée 2 mètres :
- dans le cas d’exigences de sûreté publique, dûment justifiées, liées au fonctionnement d’un équipement ;
- si cette clôture constitue la limite avec une activité engendrant des nuisances sonores et/ou visuelles importantes.
Le long d’une voie ou emprise publique et en limite séparative : Les clôtures sont constituées d’un mur, d’un grillage ou d’un dispositif rigide à claire-voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut, d’une hauteur comprise entre 0.60 et 0.80 mètre (sauf dispositions contraires liées à la prise en compte du risque inondation). Il est recommandé de doubler les clôtures par une haie ou des plantes grimpantes.
Les haies doivent être composées de plusieurs essences adaptées au climat local, nécessitant peu d’eau et non invasives (cf. liste des végétaux recommandés et interdits en annexe). Les haies mono-spécifiques sont interdites. L’utilisation de panneaux, palissades et autres brise-vue de type haies artificielles, bâches en plastique apposés sur les clôtures est interdite. Les clôtures devront présenter des trouées permettant le passage de la petite faune (grillage ou barreaudage à large maille ou création d’un passage au pied des clôtures d’une taille minimale de 10x10 cm tous les 100 mètres). Il est exigé, à minima, la création d’une trouée par unité foncière.
Schémas non réglementaires illustrant le traitement des clôtures
Clôtures implantées en limite séparative ou en limite d’une voie ou emprise publique#
Mur plein, grillage ou barreaudage, surmontant ou non un mur bahut, sans accompagnement paysager : Toléré
Schémas non réglementaires illustrant le traitement des clôtures
Clôtures implantées en limite séparative ou en limite d’une voie ou emprise publique#
Grillage ou barreaudage surmontant ou non un mur bahut, accompagnés par une haie présentant une variété dans les essences utilisées :
Mur plein accompagné par une haie ou des plantes grimpantes :
ABSENCE DE CLÔTURE, EN LIMITE SÉPARATIVE OU EN LIMITE D’UNE VOIE OU EMPRISE PUBLIQUE Haie présentant une variété dans les essences utilisées :
Noue plantée ou butte plantée :
Noue plantée
Butte plantée
Les pôles d’activités et d’équipements