Coefficient de biotope Dans les secteurs UF et UF.A :
Le coefficient de biotope est de 60 % minimum de la superficie de l’unité foncière dont 50 % minimum de cette dernière doit être constituée d’espaces verts de pleine terre. Toutefois, une part maximale de pleine terre sera privilégiée.
2/ Qualité des espaces libres Les espaces libres de toute construction, de toute aire de circulation et de stationnement et de toute utilisation autorisée seront traités en espaces verts et faciliteront l'insertion de la construction dans l'environnement.
Ces espaces verts - composition harmonieuse de surfaces engazonnées et de bosquets d’arbustes et d’arbres de petites et hautes tiges - auront une superficie au moins égale à 10 % de la surface totale du terrain, non compris les haies. Pour ces nouvelles plantations, les végétaux seront choisis parmi les essences locales où s’intégrant bien dans la végétation locale.
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les aires de stationnement réalisées en surface doivent être paysagées et ombragées de manière homogène.
Aucun espace libre ne pourra servir à entreposer des matériaux.
3/ Préservation des éléments du paysage Les éléments de paysage identifiés sur le règlement graphique, doivent répondre aux dispositions suivantes selon les dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme :
Catégories Représentation
Prescriptions
Espaces Boisés Classés à conserver ou à créer
Article L 113-1 du Code de l’urbanisme
Soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Le classement, identifié au plan de zonage interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables : ciment, bitume ainsi que les remblais.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable.
Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.
Terrain cultivé à protéger en
zone urbaine
Article L 151-23 du Code de l’urbanisme
Le caractère agricole de l’espace cultivé identifié au sein du tissu urbain doit être préservé. Seules y sont autorisés les constructions liées aux activités agricoles d’une surface de plancher inférieure à 10 m².
Eléments du paysage à préserver
Article L 151-23 du Code de l’urbanisme
Ces secteurs, publics ou privés, présentent, en raison de leurs dimensions, de leur densité de plantations et/ou de la qualité des éléments végétaux qu’ils accueillent, un intérêt paysager mais aussi une fonction d’espace de nature relais permettant le maintien de la biodiversité et la connectivité des réservoirs de biodiversité au sein de l’enveloppe urbaine. Ils doivent donc conserver leur aspect naturel et végétal prédominant :
−
Au moins 95 % de leur superficie doivent être maintenus en espaces de pleine terre, libres ou plantés.
Catégories Représentation −
Prescriptions
Les constructions en lien avec l’usage du site et sa mise en valeur touristique sont autorisées dans la limite d’une emprise maximum correspondant à 5 % de la surface protégée.
Alignement d’arbres à protéger Article L 151-23 du Code de l’urbanisme
Zones humides Article L 121-23 du Code de l’urbanisme
Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et des personnes) et compensé par la plantation d’un arbre de qualité égale ou supérieure au sein de la zone.
Soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Les plantations d’alignement repérées sont à conserver, ou à créer à l’occasion d’interventions sur l’espace public.
L’abattage exceptionnel d’un arbre ou d’une haie situés dans un alignement à préserver repéré sur le plan de zonage doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de la commune et n’intervenir qu’en cas d’état phytosanitaire dégradé ou en cas de menace pour la sécurité des biens et des personnes, tous deux dument justifiés. L’abattage doit être compensé par la plantation d’un arbre au sein du même alignement ou d’un autre alignement repéré sur le plan, qu’il soit à préserver ou à créer.
Une diversité des essences sera privilégiée au sein d’un même linéaire de haies, tandis qu’une certaine harmonie sera recherchée pour les alignements d’arbres situés au sein des espaces urbanisés.
Les accès aux propriétés et les voies nouvelles sont admis en tenant compte dans la mesure du possible des arbres ou plantations existantes, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité publique.
Dans les secteurs de zones humides sont interdits : - toute nouvelle construction, extension de construction existante et imperméabilisation; - tout exhaussement et affouillement de sol; - tout aménagement de sous-sols et opération d’ancrage ; - tout nouvel aménagement conduisant au drainage des sols; - tout aménagement de dispositif d’assainissement même végétalisé ; - tout aménagement susceptible d'altérer le fonctionnement et l’alimentation de la zone humide.
Sont admis sous conditions :
- les aménagements légers et démontables de valorisation écologique, paysagère et pédagogique des milieux ;
- l'adaptation et la réfection des constructions existantes à condition que cela n'entraîne pas une augmentation de l'emprise au sol du bâtiment.
Catégories
Représentation
Prescriptions
Par ailleurs, la végétation existante devra être maintenue, exceptée dans les cas avérés d'espèces invasives.
Pelouses sèches et calcaires
Article L 151-23 du Code de l’urbanisme
Dans le cas où la dégradation d’une zone humide est inévitable, des mesures de restauration et/ou de compensation hydraulique et écologique correspondant aux dispositions fixées par les documents en vigueur devront être réalisées.
Le caractère ouvert de ces espaces sensibles doit être préservé tant pour leur intérêt écologique que paysager. Ces milieux doivent donc conserver leur aspect naturel et végétal prédominant :
−
Au moins 95 % de leur superficie doivent être maintenus en espaces de pleine terre, libres ou plantés.
−
Les constructions en lien avec l’usage du site et sa mise en valeur touristique sont autorisées dans la limite d’une emprise maximum correspondant à 5 % de la surface protégée.