Dispositions générales
Dispositions générales
Les dispositions générales du règlement littéral sont les règles du PLU qui s’appliquent à toutes les zones du PLU.
Il convient, pour le porteur de projet, de consulter le règlement écrit et graphique pour vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLU.
Le projet devra être compatible avec les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP), regroupées dans la pièce n°3.
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I- Champ d’application du règlement
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Belz.
Il est établi en application des articles L. 151-8 à L. 151-42 et R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme.
Par principe, les règles littérales applicables à toutes les zones s'appliquent sur tout le territoire sauf si les règles spécifiques d'une zone précisent ou remplacent une ou plusieurs règles littérales communes.
Les règles du présent règlement littéral s'appliquent en complémentarité avec le règlement graphique. Sur le règlement graphique, sont délimités les contours des différentes zones du PLU dans lesquelles s'appliquent les règles édictées par le règlement littéral. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
II – Portée respective du règlement à l’égard d’autres règles relatives à l’occupation du sol
S’appliquent concomitamment aux dispositions réglementaires du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- Les dispositions d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme
- Les dispositions du Code de l’environnement
- La législation sur les Installations Classées,
- Les dispositions du Code rural et de la Pêche maritime,
- Les Servitudes d’Utilité Publique
- La législation relative à l’archéologie préventive
- Les dispositions relatives aux lotissements (articles L.442-9 et L.442-14 du Code de l’urbanisme)
- Les dispositions applicables aux aires de stationnement
1- Le règlement National d’Urbanisme
Indépendamment des règles prévues par le PLU, certaines règles spécifiques du Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’opposent au pétitionnaire lors de la délivrance d’une autorisation du droit des sols. Il s’agit notamment de cinq articles du Code de l’urbanisme, à savoir :
- L’article R. 111-2, salubrité ou sécurité publique : le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;
- L’article R. 111-4, protection des sites et vestiges archéologiques : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
- L’article R.111-25 relatif à la réalisation d’aires de stationnement : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux
10 mars 2026 10 s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
- L’article R. 111-26, relatif à la protection de l’environnement : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du Code de l'environnement.
- L’article R.111-27 relatif aux sites et paysages naturels et urbains : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2- Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP)
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées en annexe du PLU conformément aux dispositions des articles R 151-51 et suivants du Code de l’urbanisme. Elles s’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU.
3- Site archéologique
La liste des Zones de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) figure en annexe du
PLU pour la bonne information du public.
La protection des sites et gisements archéologiques actuellement recensés sur ce territoire relève des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations d’urbanisme conformément au Code du patrimoine, livre V, parties réglementaire et législative, notamment les titres II et III, au Code de l'urbanisme et au Code de l'environnement.
Le Code du patrimoine (art. R.523-1 à R.523-14)
Conformément à l'article R523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de 10 mars 2026 11 la consistance des opérations d'aménagement.
Entrent dans le champ de cet article, les travaux portant sur les ZPPA, sans seuil de superficie ou de profondeur, et dont la réalisation est subordonnée :
- à un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- à un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ;
- à un permis de démolir en application de ['article L 421-3 du même code ;
- à une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R.
311-7 et suivants du même code.
Par ailleurs, en dehors des zones délimitées par les ZPPA, entrent également dans le champ de l'article R523-1 :
- La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ;
- Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
- Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-
9.
Enfin, les travaux énumérés ci-après font l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, à permis d'aménager ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme et qu'ils ne sont pas précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement :
- Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ;
- Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2 ;
- Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m2 ;
- Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m2.
Les demandes, dossiers et déclarations doivent être transmis au préfet de la région Bretagne
(Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, service régional de l'archéologie, 6 rue du
Chapitre CS 24405, 35044 RENNES cedex) afin qu'ils soient instruits au titre de l'archéologie préventive.
En application dudit décret et de l'article L.122-1 du Code de l'environnement, les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative et devant être précédés d'une étude d'impact, doivent aussi faire l'objet d'une saisine du Préfet de région.
Les autorités compétentes peuvent prendre l'initiative de la saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique portés à leur connaissance pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux, ou pour recevoir les déclarations préalables.
Les dispositions réglementaires et législatives en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
Code de l'urbanisme
- Article R.111-4 du Code de l'urbanisme
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Le service administratif compétent relevant de la Préfecture de la région de Bretagne en matière d’archéologie est :
La Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne,
Service régional de l'archéologie,
Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes Cedex
4- Les périmètres de préemption
Le Droit de préemption urbain :
Au titre des articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme, et conformément à la délibération du conseil municipal prise de manière concomitante à l’approbation du PLU, le droit de préemption urbain a été délégué par la commune à la Communauté de Communes Auray Quiberon Terre
Atlantique au sein des périmètres des parcs d’activité de la Ria d’Etel et du Suroît.
Le Droit de préemption dans les Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
Le Département dispose d’un droit de préemption sur les zones instituées au titre des articles L.2151 et suivants du Code de l’urbanisme. Celles-ci sont reportées en annexe du PLU à titre informatif.
5- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU
S’ajoutent aux dispositions du règlement les orientations d’aménagement et de programmation, 10 mars 2026 13 opposables suivant le principe de compatibilité. La compatibilité implique de respecter l’esprit de la règle. Les opérations d’ensemble proposées sur les secteurs concernés devront tendre vers la densité affichée dans les orientations d’aménagement et de programmation.
6- Constructibilité le long des grands axes routiers
1. Classement sonore des infrastructures de transport terrestre
L’arrêté préfectoral du 3 mai 2018 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la commune de Belz classe la route départementale 16, 22, 781 et 9 en plusieurs catégories. Ainsi, dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de la départementale, les constructions doivent répondre aux exigences exposées dans cet arrêté.
Les constructions d’habitations, situées dans les secteurs affectés par le bruit définis par l’arrêté doivent notamment présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux textes en vigueur.
L’arrêté en question est annexé au présent PLU.
2. Au titre de l’application du Règlement de voirie départementale
Il est prévu une implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dans les conditions suivantes :
Principes généraux pouvant être adaptés au cas par Route départementale cas, selon le site d’implantation, la nature des extensions urbaines et les consignes de sécurité
Zones A et N 35 m
Zones U et AU (hors agglomération) 20 m
III – Dispositions spécifiques à la loi littoral
La commune de Belz est assujettie aux dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite « loi Littoral »).
Par conséquent : Ne sont pas soumis au respect des dispositions de la loi Littoral les installations, constructions, aménagements et ouvrages strictement nécessaires :
- À la sécurité maritime et aérienne,
- À la défense nationale,
- À la sécurité civile,
- Au fonctionnement des aérodromes, 10 mars 2026 14
- Au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance,
- Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative et lorsqu’ils sont strictement nécessaires aux activités citées qui ne sont pas soumises à application de la loi
Littoral.
Sur l’ensemble de la commune : conformément à l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme, l’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité des agglomérations et des villages existants ou dans les secteurs déjà urbanisés.
- Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines ou de la mise aux normes des bâtiments d’exploitation sans augmentation des effluents d’origine animale.
- L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.
Dans les espaces remarquables définis à l’article R. 121-4 du Code de l’urbanisme, seuls peuvent être implantés les aménagements légers précisés à l’article R. 121-5 du Code de l’urbanisme.
Toutefois, le PLU fait application des articles L. 121-17 et L. 121-25 du Code de l’urbanisme et autorise ainsi dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral, l'atterrage des canalisations des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du Code de l'énergie et répondent aux conditions fixées dans les articles susmentionnés du Code de l’urbanisme.
Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L. 121-13 du Code de l'Urbanisme.
Dans la bande des 100m : En application des dispositions de l’article L. 121-16 du Code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 313-2 du Code de l’environnement. Aux termes de l’article L. 121-17 du Code de l’urbanisme, cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.
En application des dispositions de l’article L. 121-31 du Code de l’urbanisme, le long du littoral, les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées, sur une bande de trois mètres de largeur, d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. La servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL) a été instituée par arrêté préfectoral du 29 octobre
1991. Ce dispositif a ensuite fait l’objet de modifications par arrêté préfectoral du 2 mars 2021, afin d’adapter le tracé et les modalités d’application de la servitude aux évolutions foncières et environnementales locales. Enfin, un arrêté préfectoral du 10 juillet 2024 est venu actualiser et préciser certaines dispositions relatives au tracé et à la mise en œuvre de la servitude. Ces trois arrêtés constituent le fondement réglementaire en vigueur encadrant l’exercice de la SPPL sur le territoire communal.
Devra être écartée toute disposition des règlements de zone qui serait contraire aux règles d’urbanisme particulières au littoral rappelées ci-dessus.
IV- Dispositions applicables à certains travaux
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1- Adaptations mineures, dérogations, règles alternatives
Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L. 152-4 à L. 152-6, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières.
Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L 152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme par les articles L. 152-4 à L. 152-6.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour :
1) Permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2) Permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3) Permettre les travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
4) Favoriser la performance énergétique des bâtiments
5) Favoriser la mixité sociale
6) Favoriser la création architecturale au sens de la loi 77-2 du 3 janvier 1977
L’article R111-18 relatif à la localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements précise que :
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 111-17, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
2- Édification des clôtures
Toute édification de clôtures sur l’ensemble du territoire communal est soumise à autorisation
10 mars 2026 17 administrative conformément aux dispositions de l’article L. 421-4 du Code de l’Urbanisme et de la délibération communale prise concomitamment à l’approbation du présent PLU.
Les dispositions sur les clôtures s’appliquent que la clôture soit implantée sur la limite ou en retrait.
3- Permis de démolir
En application de l’article R 421-28, doivent être précédés d’un permis de démolir tous les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
- Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article
L. 631-1 du Code du patrimoine ;
- Située dans les abords des monuments historiques ;
- Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-
4 du Code de l’urbanisme ;
- Située dans un site inscrit ou un site classé.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme et sur délibération communale prise concomitamment à l’approbation du présent PLU, est soumise à autorisation de démolir toute démolition de construction.
4- Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L. 11115 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.
5- Ouvrages spécifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation :
- D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs…), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.
- Et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clocher, mât, pylône, antenne, silo, éolienne…
dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
6- Isolation thermique par l’extérieur (ITE)
Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, en cas d’isolation thermique par l’extérieur, un débord de 30 centimètres maximum peut être autorisé sur :
- L’alignement des voies publiques ou privées et des emprises publiques si ce débord ne réduit pas à moins de 1,50 mètre le cheminement piéton ;
- Les règles de recul prévues par le règlement.
En cas de modification de l’aspect extérieur des bâtiments existants, pour permettre l’amélioration de la performance énergétique, des dispositifs techniques tels protections solaires horizontales (casquettes, auvents) permettant d’assurer une protection solaire estivale, ne seront pas comptabilisés dans les marges de recul définies dans le présent article sous réserve du respect des dispositions de l’article R.420-1 du Code de l’urbanisme. Ces dispositifs ne doivent cependant pas déborder sur la voie publique.
L’ITE par surépaisseur ou surélévation ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant, à la sureté, à la sécurité et à la salubrité publique.
Pour les constructions implantées en limite d’emplacement réservé destiné à la voirie, ce débord d’isolation thermique par l’extérieur et de dispositif d’amélioration de la performance énergétique est interdit.
V- Prise en compte des risques et nuisances
1- Installation classée pour la protection de l’environnement et périmètre de réciprocité
Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, l’environnement…etc.
Elles sont réglementées aux articles L.511-1 à L.511-2, et R.511-9 à R.517-10 du Code de l’environnement qui détermine notamment un périmètre d’éloignement à respecter entre l’exploitation nuisible et les habitations, suivant le classement de l’ICPE.
À ce titre, et au regard de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, les nouveaux bâtiments d’élevage doivent respecter une distance d'éloignement de 100 mètres par rapport aux habitations occupées par des tiers.
La priorité est donnée à la préservation de l’activité agricole à l’intérieur des périmètres d’exploitation de 100 mètres autour des bâtiments d’exploitation. Ainsi, dans ce périmètre :
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- Les changements de destination des bâtiments ne sont pas possibles, dans le but de ne pas réintroduire de tiers et de compromettre l’activité agricole.
- Les extensions des habitations de tiers déjà existantes restent possibles, sous réserve de ne pas avoir pour conséquence de rapprocher lesdites habitations des exploitations.
- La construction d’annexes aux habitations de tiers déjà existantes reste possible, sous réserve de ne pas réduire la distance entre les bâtiments de tiers et l’exploitation agricole.
2- Risque inondation et remontée de nappes
La Commune de BELZ n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI).
Cependant, elle est concernée par le risque de remontée de nappes. La construction de sous-sols n’est autorisée que s’il est démontré que le niveau le plus haut de la nappe est plus bas que le niveau inférieur du sous-sol.
3- Risque de submersion marine
1) Contexte general
Le département du Morbihan est soumis aux risques littoraux au travers des phénomènes de submersion marine et d'érosion du trait de côte. Les conséquences de la tempête du 10 mars 2008 et du 28 février 2010, en concomitance avec les forts coefficients de marée, ont confirmé la vulnérabilité des enjeux sur le littoral.
2) Objectifs de la doctrine de maitrise de l’urbanisation
L'objectif des mesures de maîtrise de l'urbanisation dans les zones à risque est de ne pas augmenter la vulnérabilité de la population en n’aggravant pas les risques et en ne perturbant pas les écoulements.
Les zones non urbanisées, soumises au risque d'inondation, quel que soit son niveau, restent préservées de tout projet d'aménagement afin de ne pas accroître la présence d'enjeux en zone inondable (donc il s'agit de ne pas ouvrir à l'urbanisation les zones non construites situées dans les zones à risque, quel que soit le niveau d'aléa et même s'il existe un ouvrage de protection).
Les zones déjà urbanisées ne doivent pas s'étendre en zone inondable, et les secteurs les plus dangereux (en zone d'aléa fort) sont rendus inconstructibles (donc il s'agit de ne pas étendre les secteurs urbanisés situés en zone à risque).
Base juridique
L'article R111-2 du Code de l'urbanisme permet de refuser ou d'assortir de prescriptions un permis de construire ou d'aménager qui comporterait un risque pour la sécurité publique.
La circulaire du 7 avril 2010 (Xynthia) demande aux maires de ne pas délivrer d'autorisation d'urbanisme dans les zones à risque fort (risquant d'être submergées de plus d'un mètre par rapport au niveau de référence).
OÙ S'APPLIQUE CETTE DOCTRINE ?
Elle s'applique sur les secteurs identifiés en zones basses figurant sur les cartes des zones basses de submersion marine. Ces cartes présentent les zones situées sous le niveau marin centennal + 20 cm afin de tenir compte, dès maintenant, du changement climatique, comme le précise la circulaire du 27 juillet 2011 (cf. notice explicative cartes de zones basses).
3) Methode d’evaluation
La doctrine proposée dépend du niveau d'aléa actuel basé sur la superposition du niveau marin centennal (NMC) statique + 20 centimètres (changement climatique actuel) à la topographie du terrain naturel de la frange côtière.
Les aléas sont représentés en 4 classes :
- aléa fort - hauteur d'eau supérieure à 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC)+ 20 centimètres
- aléa moyen – hauteur d'eau comprise entre 0,5 et 1 mètre sous le niveau marin centennal
(NMC) + 20 centimètres
- aléa faible – hauteur d'eau comprise entre 0 et 0,5 mètre sous le niveau marin centennal
(NMC) + 20 centimètres
- aléa futur – dans la bande d'élévation du niveau de la mer de 0,60 mètre.
Ces aléas sont définis par rapport à un niveau statique égal au niveau marin centennal + 20 centimètres afin de prévoir l'élévation de la mer due au changement climatique (niveau actuel).
Limites de l'étude : les niveaux marins du SHOM sont basés sur des mesures marégraphiques. Les marégraphes étant situés dans les ports (profondeur d'eau élevée et à l'abri), la surcote liée à la houle enregistrée sera généralement bien inférieure (voire nulle) à celle qui pourrait se produire à l'extérieur du port. Par conséquent, ces niveaux marins n'intègrent pas ou peu la composante de la houle.
En résumé, en l'absence de PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux), les critères pris en compte sont :
- le niveau marin centennal (NMC) du SHOM en intégrant l'élévation du niveau de la mer conformément à la circulaire du 27 juillet 2011, c'est-à-dire + 20 centimètres pour l'aléa actuel et + 60 centimètres pour l'aléa à l'horizon 2100
- la topographie précise (levés topographiques aéroportés d'une précision de 10 centimètres)
- le caractère urbanisé ou non urbanisé de l'occupation du sol en zone à risque
- les ouvrages de protection contre la mer : digues et cordons dunaires avec zone de dissipation d'énergie - bande forfaitaire 100 mètres à l'arrière des ouvrages selon circulaire du 27 juillet 2011
Comment est intégrée l'élévation du niveau de la mer ?
La circulaire du 27 juillet 2011 a fixé à 20 centimètres le niveau de l'élévation du niveau de la mer pris en compte pour fixer l'aléa actuel. C'est la première étape de prise en compte du changement climatique.
C'est la valeur moyenne (hypothèse pessimiste et non extrême) du rapport de l'ONERC (observatoire national sur les effets du réchauffement climatique) qui a été retenue dans la même circulaire pour fixer l'aléa à l'horizon 2100 à une augmentation de 60 centimètres du niveau marin centennal.
Ces niveaux interviennent principalement pour déterminer :
- la nature des enjeux nouveaux autorisés,
- les mesures sur le bâti - prescriptions :
- cote du premier niveau de plancher et obligation de réaliser une construction à étage dont la cote est imposée,
- surface au sol limitée des constructions nouvelles et réalisation de vide sanitaire pour ne pas perturber significativement les écoulements.
Pour mémoire : un aléa fort actuellement le sera de plus en plus et un aléa faible sera, à long terme, fort. Selon la circulaire du 27 juillet 2011, qui intègre les impacts potentiels de l'élévation du niveau de la mer liée au changement climatique, l'observation des aléas entre le scénario de référence actuel et le scénario à l'horizon 2100 respectivement de + 0,20 mètre et de +0,60 mètre par rapport au niveau marin centennal définit la vision progressive des aléas. La réglementation est conditionnée par le caractère urbanisé ou non de la zone considérée.
4- Risque sismique
Le risque sismique est un risque naturel majeur, au sens où les effets d’un tel événement peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société.
La commune est classée en zone d’aléa de niveau 2, soit en zone d’aléa faible. Ce classement a été arrêté par décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010.
Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite
" à risque normal " situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5, respectivement définies aux articles
R. 563-3 et R. 563-4.
5- Risque Radon
Selon la parution officielle de l'arrêté du 27 juin 2018 portant sur la délimitation des zones à potentiel radon sur le territoire français, la commune de Belz est répertoriée à potentiel radon de catégorie
3.
Elle est donc concernée par la réglementation relevant du décret 2018 — 434 du 4 juin 2018 qui demande aux responsables de certains ERP (établissement de santé, médico-sociaux, sociaux avec hébergement, enseignement et petite enfance...) de réaliser des mesures avant le 1er juillet 2020.
6- Risque de mouvements de terrain
La commune de Belz est concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles. En application de l’article 68 de la Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Loi ÉLAN), est prévue la réalisation d’études géotechniques pour identifier avant tout projet de construction, la présence éventuelle d’argile gonflante au droit de la parcelle.
7- Risque incendie
Le risque feux d’espaces naturels est présent sur le territoire. Des Obligations Légales de
Débrouissaillement (OLD) sont définies par l’arrêté préfectoral du 3 juin 2025 dans les bois, forêts et landes exposés au risque feux de forêt du département du Morbihan au titre de l’article L.132-1 du code forestier.
L'arrêté préfectoral du 3 juin 2025 réglemente l'usage du feu en vue de la protection des biens et des personnes, de la qualité de l'air et de ta protection des forêts, landes et milieux naturels contre l'incendie.
L'arrêté ministériel du 20 mai 2025 a modifié l'arrêté du 6 février 2024 classant les bois et forêts exposés au risque d'incendie au titre des articles L. 132-1 et L.133-1 du Code forestier. Sur le territoire de la commune de Belz, l'ensemble des massifs forestiers d'un seul tenant d'une superficie supérieure à 4 hectares est classé à risque d'incendie.
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VI - Division du territoire en zone
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles ou agricoles :
1- Les zones urbaines sont dites « zones U »
Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (R.151-18 du Code de l’urbanisme).
7 catégories de zones urbaines sont distinguées au regard des ambiances urbaines qu’elles représentent :
- La zone UA : Zones urbaines centrales historiques
Cette zone urbaine centrale est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec celui-ci.
Elle correspond aux centres historiques de l'agglomération et du village de Kerdonnerch. La zone UA est divisée en deux sous-secteurs :
- UAa : Zone urbaine centrale dense
Correspond au centre-bourg de Belz, englobant le cœur historique de l'agglomération. Cette zone combine des fonctions d'habitat et de commerce.
- UAb : Zone urbaine périphérique
Englobe les noyaux bâtis traditionnels inclus dans l'agglomération ainsi que dans les villages, dont la qualité architecturale et le caractère patrimonial méritent d'être préservés.
- La zone UB : Zones urbaines résidentielles périphériques
Zone à dominante d'habitat correspondant aux agglomérations de la commune de Belz et aux villages. Elle permet l'habitat et les activités compatibles avec celui-ci. Deux sous-secteurs sont identifiés :
- UBa : Zone urbaine résidentielle au sein de l’agglomération
Correspond au tissu urbain aggloméré, principalement pavillonnaire, à vocation résidentielle dans le bourg.
- UBb : Zone urbaine correspondant aux villages et à l'agglomération d'Etel
Délimite les espaces urbains situés dans les villages identifiés comme présentant un intérêt patrimonial particulier. Elle englobe également le secteur du Pont du Sac’h, localisé dans la continuité de l'agglomération d'Étel.
- La zone UC : Zone urbaine à caractère patrimonial
Cette zone urbaine à dominante d'habitat correspond au tissu ancien de Saint-Cado, reconnu pour son caractère patrimonial.
- La zone US : Zone urbaine résidentielle correspondant à un secteur déjà urbanisé
Cette zone urbaine à vocation résidentielle est définie comme un secteur déjà urbanisé. Elle correspond au secteur de la Lande, caractérisé par une occupation majoritairement à dominante d'habitat.
- La zone UE : Zone urbaine à vocation d’équipements
Regroupe les secteurs intégrant certains équipements publics, notamment sportifs et de loisirs.
- La zone UL : Zone urbaine à vocation de loisirs
Située en continuité de l'agglomération, cette zone accueille des hébergements touristiques et des activités de loisirs, notamment les campings et les aires de stationnement pour camping-cars présents sur la commune.
- La zone UI : Zone urbaine à vocation économique
- UIa : Zone d’activités artisanales
Ce sous-secteur regroupe des activités artisanales, industrielles et tertiaires qui ne présentent pas de nuisances majeures. L'implantation des activités dans ce sous-secteur doit éviter les inconvénients ou les dangers importants pour l'environnement.
- UIb : Zone d’activités commerciales du Suroît
Ce sous-secteur regroupe des activités commerciales et de services sans nuisances majeures, dont l'implantation ne présente pas de risques environnementaux ou sécuritaires. Elle inclut notamment la zone d'activités économiques du Suroît.
- UIc : Zone commerciale d’entrée de bourg
Ce sous-secteur correspond à la zone commerciale située en entrée de bourg et intégré au sein de la centralité commerciale, n'accueille que des activités sans nuisances majeures.
- UIp : Zones portuaires
Ce sous-secteur correspond aux espaces portuaires, maritimes et nautiques.
2- Les zones à urbaniser sont dites « zones AU »
Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations
10 mars 2026 26 d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
2 catégories de zones 1AUB à vocation d’habitat existent sur la commune de Belz :
- La zone 1 AUBa : Zone à urbaniser à court terme à vocation dominante résidentielle en l’agglomération
Cette zone comprend des secteurs situés en densification et en extension du bourg, destinés à être urbanisés à court terme pour répondre aux besoins résidentiels.
- La zone 1 AUBb : Zone à urbaniser à court terme à vocation dominante résidentielle dans les villages
Elle regroupe les secteurs d'extension situés dans les villages, notamment dans celui de
Kerclément, pour accueillir de nouveaux projets résidentiels.
1 catégorie de zone 1AU à vocation d’activités sur la commune de Belz :
- La zone 1 AUIc : Zone à urbaniser à court terme à vocation d’activités
Ce secteur est destiné à devenir une future zone économique. Son ouverture à l'urbanisation peut être réalisée immédiatement en fonction des besoins d'aménagement et de développement économique.
3- Les zones Agricoles dites « zones A »
Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
5 catégories de zones agricoles existent sur Belz :
- La zone Aa : Zone agricole
Cette zone a pour vocation d'accueillir les exploitations agricoles, les bâtiments d'exploitation, les logements de fonction, les activités de diversification (l'activité de production agricole restant l'activité principale).
- La zone Ab : Zone agricole stricte
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Cette zone délimite les parties du territoire affectées aux activités agricoles où toute construction et installation est interdite.
- La zone Ac : Zone aquacole en partie terrestre
Cette zone délimite les parties du territoire affectées aux activités aquacoles sur le domaine terrestre de la commune.
- La zone Ao : Zone aquacole du Domaine Public Maritime (DPM)
Cette zone regroupe les espaces situés sur le domaine public maritime, réservés exclusivement aux activités aquacoles.
- La zone Ap : Zone dédiée à une activité commerciale, artisanale ou industrielle
(STECAL)
Cette zone est destinée à l’accueil de constructions liées à une activité commerciale, artisanale ou industrielle.
- La zone AL : Zone dédiée à une activité touristique (STECAL)
Située en zone agricole, cette zone est destinée à l’accueil de constructions liées à une activité touristique.
4- Les zones Naturelles dites « zones N »
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques, notamment d'expansion des crues.
La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières.
5 catégories de zone naturelle sont distinguées :
- La zone Na : Zone de protection stricte des sites, milieux naturels et paysages
Cette zone correspond aux terrains peu artificialisés, essentiellement composés d’espaces naturels et forestiers. Cette zone a vocation à protéger la qualité des sites, des paysages, mais aussi l’intérêt écologique des milieux naturels. Il s’agit de limiter fortement la constructibilité, mais il est possible d'y admettre sans dénaturer le paysage l'aménagement et l'extension de certaines constructions existantes.
- La zone NDs : Espaces remarquables du littoral
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Cette zone correspond aux espaces terrestres (Nds) et marins (Nds sur le Domaine Public
Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (articles L121-236 et R 121-4 du Code de l'urbanisme). Il intègre plusieurs sites mégalithiques protégés.
- La zone NL : Zone naturelle à vocation de loisirs
Cette zone correspond aux espaces naturels destinés à accueillir des activités légères de loisirs, de sports ou d'hébergement de plein air, tout en conservant leur caractère naturel et paysager.
- La Zone Ni : Zone d'activités de gestion des déchets
Cette zone est spécifiquement réservée à l'accueil et au fonctionnement des installations liées à la gestion des déchets, incluant les infrastructures nécessaires à une déchetterie.
- La Zone Nc : Zone dédiée à des activités commerciales (STECAL)
Située en zone naturelle, cette zone est destinée à l’accueil d’activités économiques à vocation commerciale.
VII – Fonctionnement du règlement du PLU
Pour savoir quelles sont les règles applicables sur une parcelle, il faut commencer par la localiser sur le document graphique et identifier :
- La ou les zones dans lesquelles elle se situe
- Les autres prescriptions éventuelles (Espace boisé classé, emplacement réservé, etc.).
- La présence éventuelle d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle.
Il faut ensuite rechercher les règles correspondantes dans le présent règlement écrit :
- Les dispositions applicables à l’ensemble des zones.
- Les dispositions applicables à la zone correspondante (zone urbaine, zone à urbaniser…)
- Les dispositions liées aux éventuelles prescriptions
Par ailleurs, devront également être consultés :
- Les orientations d’aménagement et de programmation (pièce 3 du PLU) sectorielles et/ou thématiques applicables à la parcelle le cas échéant.
- Le plan des servitudes dans les annexes du PLU afin de vérifier que la parcelle n’est pas concernée par l’une d’entre elles.
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PLU VIII- Destination des constructions
Les 5 destinations et 22 sous-destinations sont définies aux articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’urbanisme. Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre
Ier du Code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme a conduit à une réécriture de la partie réglementaire relative aux destinations de constructions pouvant être réglementées par le PLU. Il définit les destinations principales et les sous-destinations auxquelles fait référence le présent règlement. Le décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d'urbanisme vient modifier et apporter des éléments de précision sur ces sousdestinations.
Conformément à l’article R. 151-29 du Code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création, y compris lorsqu’une autorisation d’urbanisme n’est nécessaire.
La section 1 de chaque zone précise les destinations et sous-destinations autorisées, soumises à conditions et interdites.
Le tableau ci-après récapitule les définitions de ces sous-destinations, auquel fait référence le présent règlement.
Exploitation Exploitation agricole et forestière agricole
Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sousExploitation destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du forestière matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits
Logement agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme.
Exemples : vente à la ferme, brasserie, méthaniseur… etc.
Constructions et entrepôts permettant l'exploitation forestière. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
Exemples : maisons forestières, scieries… etc.
Habitation
Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Elle recouvre les maisons individuelles et immeubles collectifs, les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes), les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du Code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes, les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code général des impôts.
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PLU
Hébergement Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service.
Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Elle recouvre également les résidences étudiantes avec service parahôtelier, les centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale
(CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d'asile (CADA).
Commerce et activité de services
Artisanal et Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec commerce de détail surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique (drive client).
Exemples : les épiceries, les hypermarchés, les salons de coiffure… etc.
Restauration Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle. N’inclus pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
Commerce de gros Constructions dédiées à la présentation et à la vente de biens entre professionnels.
Exemples : enseigne METRO, grossistes… etc.
Activité de service Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de avec l’accueil d’une contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicales et clientèle accessoirement la présentation de biens.
Exemples : profession libérale (avocat, architecte, médecin…), les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms », les magasins de téléphonie mobile… etc.
Cinéma Construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du Code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Hôtels et autres Comprend les hôtels ainsi que toutes les constructions destinées à délivrer des hébergements prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code général des touristiques impôts, c’est-à-dire, réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisés.
Comprends également les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances, ainsi que les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de camping… etc.
Équipements d’intérêt collectif et service publics
Locaux et bureaux Constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie accueillant du substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette souspublic des destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités
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administrations territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes publiques et morales publiques ou privées investies d’une mission de service public.
assimilés
Exemples : préfecture, mairie, gendarmerie, caserne des pompiers, URSSAF, SNCF,
RATP, régie de transports publics… etc.
Locaux techniques Constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
et industriels des administrations Exemples : les fourrières automobiles, les dépôts de transports en commun, les publiques et stations d’épuration, les ouvrages du réseau public de transport d’électricité… etc.
assimilés Comprends également les constructions permettant la transformation d’énergie produite par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.
Établissements Équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les d'enseignement, de établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs santé et d'action hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, sociale d'orientation et autres services similaires.
Exemples : crèche, maternelle, lycée, enseignements supérieurs, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publics assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés… etc.
Salles d'art et de Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées spectacles et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Exemples : les salles de concert, les théâtres, les opéras… etc.
Équipements Équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive.
sportifs Exemples : stade de foot, piscines municipes, les gymnases… etc.
Autres équipements Équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin recevant du public collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ».
Exemples : salles polyvalentes, maisons de quartier, locaux pour assurer la permanence d’un parti politique, syndicat, association, spa, salle de sport privée, aires d’accueil des gens du voyage… etc.
Lieux de culte Constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Industrie Constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Exemples : construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgiques, maçonnerie, menuiserie, peinture… etc.
Entrepôt Constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données (data center).
Bureau Constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées
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notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
Cuisine dédiée à la Constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique.
vente en ligne Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Centre de congrès et Constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et d'exposition forums à titre payant.
Exemples : centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attractions, les zéniths… etc.
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IX- Prescriptions graphiques du PLU
Les règles présentées ci-dessous sont relatives aux prescriptions graphiques figurant sur les plans de zonage. Elles s’appliquent à toutes les zones.
1- Éléments paysagers et environnementaux
A- les bois a proteger
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer sont repérés au titre de l’article
L.113-1 du Code de l’urbanisme et reportés au règlement graphique du PLU. Ils constituent à la fois des éléments de patrimoine paysager et des espaces utiles au maintien de la biodiversité locale. Ils peuvent être existants ou à créer.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier.
Les coupes et abattages d'arbres dans ces EBC sont soumis à déclaration préalable. Toutefois, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages dans les cas suivants :
- Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
- Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du Code forestier ;
- Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L.
312-2 et L. 312-3 du Code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même Code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au Code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L.
124-2 de ce Code ;
- Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre National de la Propriété Forestière.
Les aménagements légers de type liaison douce, agrès sportifs, bancs, panneaux de signalisation ou d’information, etc., sont autorisés au sein de l’espace boisé classé à la double condition :
- D’être strictement nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’espace ou à l’agrément du public
- De ne pas compromettre la conservation et la protection de la végétation arborée existante.
B- les haies, boisements ou arbres remarquables a proteger pour leur valeur ecologique et/ou paysagere
Le PLU identifie, au titre de l’article L.151-23 du Code l’urbanisme, des linéaires de haies bocagères, les Landes et les arbres remarquables qu’il convient de protéger en raison de leur intérêt écologique.
Toute suppression d’élément bocager devra se limiter au strict nécessaire. En dehors des travaux d’entretien nécessaires à la régénération des végétaux, tous les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager identifié par le présent PLU et protégé au titre des articles L15119 et 151-23 du Code de l’Urbanisme (Loi paysage), doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie.
L’ensemble des bois, arbres ou haies doivent être conservés. Il peut être dérogé à cette règle en cas de risque lié à la sécurité, de réalisation d’un projet d’intérêt général ou d’état sanitaire défavorable dîment justifié.
Une marge de recul de 3 mètres sera appliquée autour de chaque haie identifiée au PLU, afin de protéger le système racinaire et ainsi assurer leur viabilité.
La suppression d’un ou plusieurs éléments du paysage repérés au plan graphique, qui ne peut être ni évité, ni réduit, donnera lieu à une compensation par son auteur, selon les règles suivantes :
- Constitue une haie, une haie est une association végétale de plusieurs espèces adaptées au sol et au climat qui offrent de multiples avantages.
- Une protection contre les vents
- Un intérêt pour l’eau pluviale
- Un lieu de vie
- Un paysage
- Constitue un boisement ou un bois, selon la classification de l’Institut Géographique
National, une surface de plus de 0,5 hectare, composée d’arbres pouvant atteindre 5 mètres de hauteur à maturité in situ avec un couvert boisé d’au moins 10 %.
- Constitue un arbre remarquable, un arbre structurant le paysage communal et/ou ayant une valeur écologique.
Zone agglomérée Hors zone agglomérée Hors zone agglomérée
(Zones U et AU) (Zones agricoles) (Zones naturelles)
Détruit Compensé Détruit Compensé Détruit Compensé
Haie 1 ml 1,5 ml 1 ml 1,5 ml 1 ml 2 ml bocagère
Boisement 1 m2 1,5 m2 1 m2 1,5m 2 1m2 2m2
1 2
Arbre 1 2 1 2
remarquable
1 ml = 1 mètre linéaire
Par exception, ne sont pas soumis aux règles de compensation la création ou l’élargissement
10 mars 2026 36 d’entrée de champs, dans la limite d’une largeur totale de 10 mètres.
Lorsqu’un arbre remarquable est présent sur une unité foncière, tel qu’identifié sur les documents graphiques du PLU, une bande inconstructible est instaurée autour de l’arbre, d’un diamètre égal à celui de son houppier. À l’intérieur de cette bande :
- Aucune construction, installation, terrassement ou dépôt n’est autorisé.
- Toute imperméabilisation du sol est interdite, hors cheminements piétons légers en matériaux perméables.
Pour chaque projet, il sera recherché et appliqué la séquence ERC (éviter Réduire Compenser) comme définie au sein du Code de l’environnement. Pour des motifs de préservation de la qualité paysagère des lieux, d’équilibre environnemental, de préservation de la biodiversité du quotidien, la conservation de haie ou d’arbres pourra être exigée.
Les haies végétales composées d'essences locales et les arbres de haute tige existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes excepté dans l’emprise d’une voie nouvelle, d’une liaison douce ou d’un accès à un terrain.
Une attention particulière est portée aux haies et alignements d’arbres situés aux abords des cours d’eau, constituant des ripisylves, qui sont à conserver et à entretenir afin de préserver la qualité des cours d’eau, lutter contre les inondations et protéger les berges contre l’érosion.
Aussi, tous les alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique sont protégés au titre de l’article L350-3 du Code de l’environnement.
La suppression des arbres et haies existants à l’occasion d’un projet d’aménagement ou de construction devra être nécessaire à la réalisation du projet et justifiée (exemple : création d’accès).
C- Les zones humides a preserver
Les secteurs identifiés au document graphique du règlement comme « zone humide à préserver » font l’objet d’une protection spécifique au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre écologique.
Le PLU suit les règles du SAGE. Ainsi, l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai des zones humides tels que définis à l’article L.211-1 du code de l’environnement, quelle que soit leur superficie, qu’ils soient soumis ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles
L.214-1 et suivants du code de l’environnement, est interdit sur l’ensemble du périmètre du
SAGE sauf s’il est démontré par le pétitionnaire :
- L’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports, sous condition de l’impossibilité technico-économique de délocaliser ou de déplacer ces enjeux ;
OU
- L’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones, les installations, ouvrages, travaux ou activités réalisés dans le cadre d'un projet déclaré d'utilité publique
(DUP) ou présentant un caractère d'intérêt général, notamment au sens de l’article L211-7 du code de l’environnement ou de l’article L102-1 du code de l’urbanisme (les infrastructures et 10 mars 2026 37 ouvrages d’eau potable et d’assainissement entrent dans ce cas de figure);
OU
- La réalisation d’un programme de restauration des milieux aquatiques visant une reconquête d‘une fonctionnalité d’un écosystème aquatique ou humide ;
OU
- L’impossibilité technico-économique de réaliser des travaux d’adaptation ou d'extension de bâtiments agricoles en dehors de ces zones ;
OU
- L’impossibilité technico‐économique de créer, en dehors de ces zones, des retenues pour l’irrigation de cultures légumières. Cette exception ne valant que pour une implantation sur des parcelles drainées et déjà cultivées sur sol hydromorphe sous réserve de déconnexion des drains avec le cours d’eau récepteur et de leur raccordement dans la retenue.
Les zones humides repérées au règlement graphique sont celles inventoriées par le bureau d’étude SET ENVIRONNEMENT en octobre 2024.
Dans les zones humides est interdite toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment les déblais, les remblais, les drainages et d’une manière générale tout affouillement ou exhaussement du sol. Par exemple : Les dépôts de matériaux de démolition, de ferrailles, de déchets, de véhicules, etc… Les constructions y sont clairement interdites.
Toute nouvelle construction, annexe ou extension sont interdites à moins de 5 mètres d’une zone humide identifiée au plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme.
Toute zone humide, même non cartographiée, est protégée par le SAGE.
Il est possible, dans les zones humides, d’y réaliser, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
1) Des travaux d’entretien et de gestion, nécessaires au maintien des caractéristiques de la zone humide ;
2) Des installations, ouvrages et équipements techniques liés aux différents réseaux des services publics ou d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications…), dans la mesure où des impossibilités techniques les empêchent d’être réalisés ailleurs ;
3) Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état initial :
a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ;
b. Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
c. Lorsqu’ils participent à la gestion et à la valorisation agricole des zones humides, les chemins destinés au passage d’animaux.
D- Les cours d’eau et berges a proteger
Les cours d’eau identifiés au document graphique du règlement font l’objet d’une protection spécifique au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre écologique, portant à la fois sur le cours d’eau et ses berges.
L’identification des cours d’eau est issue de la cartographie officielle des cours d’eau publiée par les services de l’état, et complétée par un inventaire non exhaustif réalisé par la commune.
Les protections ci-après s’appliquent à tous les cours d’eau, y compris ceux qui auraient pu être omis dans les inventaires.
Toute nouvelle construction, annexe ou extension sont interdites à moins :
- de 10 mètres de l’axe des cours d’eau identifiés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-
23 du Code de l’Urbanisme en zone Urbaine (U).
- de 35 mètres des cours d’eau identifiés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du
Code de l’Urbanisme en zone Naturelle (N), en zone Agricole (A) et zone à urbaniser
(1AU).
Toute imperméabilisation du sol ou tout remblai y sont également interdits. Sont admis uniquement
:
- Les exhaussements et affouillements liés à une action de restauration morphologique du cours d’eau ou d’abaissement de la ligne de crue ;
- Les travaux de rénovation, réhabilitation, modernisation des bâtiments existants sur leur emprise au sol initiale.
Une bande tampon herbacée, arbustive ou arborée, d’une largeur minimum de 5 mètres doit être conservée aux abords des cours d’eau identifiés au règlement graphique du PLU. Les chemins, les digues et les ripisylves sont compris dans cette largeur de 5 mètres.
2- Patrimoine urbain architectural et rural
En application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, des éléments de paysage et des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier, pour des motifs d'ordre culturel, historique et architectural sont identifiés au règlement graphique. Ces éléments bâtis de caractère patrimonial correspondent soit à des constructions singulières à l'échelle locale, soit à des constructions les plus représentatives d'une typologie locale. Il s'agit d'édifices non dénaturés ayant conservé une cohérence architecturale de la façade et des décors.
A- les batiments d’interet architectural ou patrimonial
Les bâtiments et ensembles d'intérêt patrimonial pour motif d’ordre culturel, historique ou architectural, identifiés au titre de l'article L. 151- 19 du Code de l’urbanisme et figurant sur les plans
10 mars 2026 39 de zonage, doivent être préservés.
Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère patrimonial identifiés aux plans graphiques du P.L.U. :
- Ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles ;
- Doivent en priorité respecter le rythme des percements existant, les volumes et les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction ;
- Le nuancier des couleurs utilisées devra s’inscrire dans la palette des couleurs des matériaux locaux traditionnellement utilisés (pierre, terre, bois, ardoise…).
- Les parties pleines des façades et pignons seront constituées de moellons de granit apparent ou matériau d’aspect similaire ou de maçonnerie enduite de teinte blanche, en référence aux enduits traditionnels à la chaux. Des teintes plus soutenues pourront être autorisées.
Pour les bâtiments repérés au plan graphique :
- La démolition d’un élément bâti repéré à ce titre est soumise à permis de démolir et tous les travaux ayant pour objet ou pour effet de modifier son aspect extérieur sont soumis à déclaration préalable. Leur conservation est le principe de base, la démolition l’exception. Elle n’est envisageable que pour des bâtiments ou parties de bâtiments présentant un intérêt architectural et patrimonial moindre ou pour des édifices dont la rénovation pose des problèmes constructifs disproportionnés avec leur intérêt architectural et patrimonial. Elle est alors accompagnée d’une réflexion paysagère, urbaine et architecturale visant à ne pas porter atteinte à la structure choisie du tissu urbain du secteur considéré.
- En cas d’interventions sur le bâti repéré, les travaux devront tendre à une sauvegarde et mise en valeur des éléments d’intérêt architectural existants (détails architecturaux, mise en œuvre traditionnelle, couverture caractéristique, etc.)
- Pourront être refusées les extensions, surélévation, percements, restructuration ou modifications de l’aspect extérieur qui par leur ampleur, leur nombre ou leur différenciation avec la construction d’origine conduisent à une altération significative de l’édifice ancien.
- Les constructions, ouvrages, installations et travaux visant l’exploitation des énergies renouvelables ne sont autorisés en façades et toitures que sous réserve d’une intégration architecturale soignée. Le type de matériel, la localisation, le mode d’intégration et l’ampleur du dispositif devront être choisis pour garantir cet objectif. Ces dispositifs pourront être refusés sur tout ou partie du bâtiment si leur sensibilité ou leur intérêt patrimonial le justifie.
B- le patrimoine rural pouvant changer de destination
Au sein des zones A et N, les bâtis relevant du patrimoine rural pouvant changer de destination sont repérés au règlement graphique et protégés en application de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme. Le changement de destination des constructions est autorisé vers le logement, l’hébergement touristique et hôtelier, la restauration, les équipements d’intérêt collectif et services publics, dans les conditions suivantes :
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- Que le changement de destination permette de conserver les éléments de forte qualité patrimoniale, de respecter les principales caractéristiques de ces bâtiments et de ne pas en dénaturer la qualité architecturale originelle ; sauf état sanitaire dégradé qui porte atteinte à la sécurité des usagers, la salubrité des locaux et/ou présente des risques de péril ;
- Que le changement de destination respecte les dispositions définies à l’article L111-3 du
Code rural et de la pêche maritime ;
- Que les bâtiments concernés disposent de conditions d’accès satisfaisantes au réseau de voirie public (sécurité routière), en particulier au niveau des routes départementales ;
- Que l’assainissement soit réalisable dans des conditions satisfaisantes pour l’environnement et que le raccordement aux différents réseaux publics nécessaires soit aisé ;
- Que la surface de plancher ou l’emprise au sol du bâtiment existant repéré soit supérieure ou égale à 40 m².
Il est rappelé que conformément au L151-11 2° du Code de l’Urbanisme, tout changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Le respect des différents critères énoncés est donc une condition nécessaire au changement de destination, mais ne constitue pas une garantie d’obtention de l’autorisation auprès de la commission concernée
C- Le petit patrimoine bati a proteger
Les éléments du petit patrimoine communal identifiés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l’urbanisme (calvaires, lavoirs, fours à pain, chapelles …) et repérés sur le document graphique du règlement doivent être préservés.
La démolition d’un élément bâti repéré à ce titre est soumise à permis de démolir et ne pourra être autorisée que pour une nécessité d’intérêt public majeur avérée et à justifier. Tous les travaux ayant pour objet ou pour effet de modifier son aspect extérieur ou son emplacement sont soumis à déclaration préalable.
D- Les sites megalithiques proteges
Plusieurs sites mégalithiques non protégés au titre des Monuments Historiques sont identifiés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l’urbanisme et repérés sur le document graphique du règlement. Ils doivent être strictement conservés, préservés et/ou peuvent être mis en valeur par des aménagements.
Sur ces sites et monuments mégalithiques, aucune intervention n’est possible sans autorisation préalable, en dehors de l’entretien courant.
L’activité agricole existante peut se poursuivre en veillant à maintenir l’intégrité du site mégalithique.
Tous travaux d’aménagement dans un rayon de 100 mètres à partir du centre du monument sont ainsi soumis à déclaration préalable.
3- Préservation et développement du commerce
A- les lineaires commerciaux proteges
Le long des linéaires commerciaux repérés au titre du L151-16 du Code de l’urbanisme sur le document graphique du règlement, le changement de destination des locaux commerciaux ou d’activités n’est autorisé que vers les destinations et sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, équipements d’intérêt collectif et services publics. Le changement de destination ou de sousdestination d’un local existant n’est autorisé que vers l’une des destinations ou sous-destinations autorisées dans le linéaire.
Ces dispositions s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage. Elle ne s’applique pas non plus aux rez-dechaussée, non-commerçants à la date d’approbation du PLU, ou à ceux qui ne disposent pas de vitrine (même inoccupée) à la date d’approbation du PLU.
La destination « logement » est autorisée aux étages des constructions.
B- le perimetre de centralite commerciale
Le Plan Local d’Urbanisme définit un périmètre de centralité commerciale dans lequel l’attractivité doit être confortée. Pour être autorisées, les nouvelles constructions et installations relevant des sous-destinations « artisanat et commerce de détail » et « activités de loisirs où s'effectue l'accueil 10 mars 2026 42 d'une clientèle » doivent être construites dans ce périmètre ou au sein de la zone d’aménagement commerciale (ZACom) du Suroit. Les activités relatives au commerce et à la réparation automobile et au commerce de gros ne sont pas concernées.
C- Le perimetre de la zone d’amenagement commercial (zacom)
Les commerces dont le fonctionnement et la dimension peuvent parfois être incompatibles avec les centralités peuvent s’implanter dans la ZACOM, correspondant à la UIc dans le règlement graphique de Belz. Y sont autorisées les unités commerciales d’au moins 250 m² de surface de vente ou 350 m² de surface de plancher.
Cette règle s’applique à tout nouveau commerce, y compris les points de retrait et de stockage ecommerce, qu’il soit issu d’une nouvelle construction, d’une réhabilitation/rénovation d’un bâtiment existant, d’un changement de destination ou de la division de locaux commerciaux et d’activité préexistants.
L’implantation des commerces doit s’inscrire dans une zone commerciale identifiable et bien intégrée au tissu urbain, limiter la mixité avec des activités industrielles ou artisanales non commerciales susceptibles de générer des conflits d’usage, et contribuer à l’attractivité du territoire.
Dans la ZACOM, les galeries commerciales sont autorisées sous conditions d’une surface globale d’au moins 400m² de surface de plancher composée de cellules d’au moins 100m² de surface de plancher (ou 80m² de surface de vente), l’ensemble représentant au maximum 5% de la surface de plancher totale de l’unité commerciale accueillant la galerie commerciale. En d’autres termes, seuls les ensembles commerciaux d’un seul tenant cumulant plus de 8000m² de surface de plancher seront en capacité de disposer d’une galerie commerciale respectant les seuils définis. Les accès, stationnements et zones de livraison devront être mutualisés avec les espaces commerciaux voisins pour limiter l’usage de la voiture. Les commerces alimentaires sont interdits, afin de préserver la typologie commerciale et la diversité des activités sur le territoire.
D- En dehors de ces perimetres
Les commerces existants peuvent faire l’objet d’une extension dans la limite de 20% de la surface de plancher du bâtiment sur la durée d’application du SCoT du Pays d’Auray.
Les showrooms (lieu d’exposition et de vente) et magasins d’usine (points de vente de détail positionnés sur le lieu de production) ne peuvent être autorisés que si la surface de plancher de la partie commerciale représente moins de 15% de la surface de plancher de l’unité de production et représente moins de 100m² de surface de plancher (la règle la plus restrictive s’applique) et sous réserve que les produits commercialisés dans ces espaces soient issus de l’activité qui y est rattachée.
Pour les constructions à vocation commerciale de plus de 300 m² de surface de plancher, le pétitionnaire devra démontrer que les accès et circulations internes sont adaptés aux flux générés et garantissent la sécurité des usagers.
E- champ d’application des regles en faveur de la preservation du commerce
4- Autres prescriptions graphiques
A- emplacements reserves
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (articles L.151-41-1° à 3° et L.151-23 du Code de l’Urbanisme) sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés figurant sur les documents graphiques donne toutes les précisions sur la destination de chacune de ces réserves.
Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 152-2 du Code de l’Urbanisme :
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- Toute construction y est interdite
- Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L. 433-1 du Code de l’Urbanisme
Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
- Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ;
- Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain dans les 2 ans suivant l’approbation du PLU.
N° Affectation Bénéficiaire Superficie (en m2)
Commune 368 m2 (2 m de largeur)
1 Cheminement doux Commune
Commune 793 m2
2 Création d’une piste cyclable Commune 568 m2
Commune 628 m2 (32 m de diamètre)
3 Espace public et parking Commune 192 m2
Commune 289 m2
4 Carrefour giratoire Commune 1 507 m2 (2 m de largeur)
Commune 173 m2 (2 m de largeur)
5 Aménagement rue Pont er Laul Commune 150 m2 (2 m de largeur)
103 m2 (2 m de largeur)
6 Aménagement rue Pont er Laul Commune
2 883 m2 (2 m de largeur)
7 Aménagement rue Pont er Laul Commune
Commune 612 m2 (2 m de largeur)
8 Cheminement doux Commune 827 m2 (2,50 m de largeur)
Commune 247 m2 (1,50 m de largeur)
9 Cheminement doux Commune
Commune 404 m² (2 m de largeur)
10 Cheminement piéton Commune 1 219 m² (2 m de largeur)
Commune 1 276 m² (2 m de largeur)
11 Création d’un sentier pédestre Commune 1 696 m2 (1,50 m de largeur)
Commune 666 m2 (2,50 m de largeur)
12 Cheminement piéton Commune
275 m2
13 Création d’un sentier pédestre 490 m²
76 m2 (2 m de largeur)
14 Création d’une piste cyclable
15 Cheminement doux
16 Cheminement doux
17 Cheminement doux
18 Cheminement doux
19 Cheminement doux
20 Cheminement proche cimetière
21 Espace public
22 Cheminement doux
23 Stationnement Commune 398 m2
Commune 1 120 m2
24 Stationnement Commune 239 m² (5 m de largeur)
Commune 30 m2 (2 m de largeur)
25 Élargissement voie et cheminement Commune 7,0 m2 (2 m de largeur)
Commune 229 m2
26 Élargissement voie et cheminement Commune 169 m²
Commune 104 m2
27 Élargissement voie et cheminement Commune 683 m2
Commune
28 Espace public Commune 43 m2
Commune 123 m2
29 Stationnement Commune 13 m2
Commune 21 m2
30 Stationnement Commune 122 m2
Commune 21 m2
31 Stationnement Commune 26 m2
Commune 40 m2
32 Stationnement Commune 39 m2 (2,50m de largeur)
Commune 31 m2
33 Espace public Commune 16 m2 (1 m côté est)
Commune 69 m2
34 Espace public Commune 14 m2
Commune 103 m2 (2 m de largeur)
35 Espace public Commune 1 060 m2
Commune 170 m2
36 Espace public Commune 201 m2
39 m2
37 Espace public
38 Espace public
39 Espace public
40 Voie communale
41 Voie communale
42 Voie communale
43 Cheminement doux
44 Cheminement doux
45 Cheminement doux
46 Stationnement
47 Stationnement
48 Stationnement
49 Stationnement
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B- les secteurs comportant une orientation d’amenagement et de programmation (OAP)
Au sein des secteurs de projet faisant l'objet d'Orientations d'Aménagement et de Programmation
(OAP) sectorielle définis au titre des articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme, tout projet doit être compatible avec les dispositions du secteur d’OAP correspondant, et les occupations et utilisations du sol ne peuvent avoir pour effet de compromettre la réalisation à terme du parti d’aménagement défini. La pièce 3 du dossier de PLU précise les dispositions applicables.
Dans la commune de Belz, 13 OAP sectorielles sont repérées au plan de zonage. Il s’agit des suivantes :
- OAP n°1 : ROUTE DE KERDONNERCH
- OAP n°2 : RUE DES SPORTS
- OAP n°3 : KERLOURDES
- OAP n°4 : KERENTRECH
- OAP n°5 : PARC NAIL
- OAP n°6 : PONT LOROIS I
- OAP n°7 : PONT LOROIS II
- OAP n°8 : BOURG
- OAP n°9 : LES QUATRE CHEMINS
- OAP n°10 : RUE DES FILETS
- OAP n°11 : MANEGROVEN
- OAP n°12 : 13 RUE DE KERHUEN / RUE BANG ER OUERCH
- OAP n°13 : MANEGROVEN SECTEUR EST
L’aménagement des secteurs soumis à OAP devra :
- Soit faire l’objet d’une opération d’ensemble portant sur au moins 80% de l’assiette foncière de l’OAP concernée,
- Soit faire l’objet d’une opération d’ensemble correspondant au pourcentage d’assiette foncière définie dans ladite OAP.
Lorsque les OAP prévoient la possibilité d’une réalisation par secteur, l’opération devra porter sur l’ensemble de l’assiette foncière du secteur et tous les principes d’aménagement de l’OAP devront être respectés.
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X Dispositions applicables à l’ensemble des zones
Mode d’emploi :
Les dispositions applicables à l’ensemble des zones viennent en complément de la partie « dispositions générales ». Il intègre les éléments relatifs aux prescriptions graphiques du PLU et au lexique.
Il convient, pour le porteur de projet, de consulter le règlement écrit et graphique pour vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLU.
Le projet devra être compatible avec les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP), regroupées dans la pièce n°3.
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1- Occupations ou utilisations du sol
Pour la zone UA, voir page 66 du présent document
Pour la zone UB voir page 74 du présent document
Pour la zone UC voir page 82 du présent document
Pour la zone US voir page 89 du présent document
Pour la zone UE voir page 96 du présent document
Pour la zone UL voir page 103 du présent document
Pour la zone UI voir page 109 du présent document
Pour la zone 1AUb voir page 118 du présent document
Pour la zone 1AUIc voir page 121 du présent document
Pour les zones Aa et Ab voir page 125 du présent document
Pour les zones Ac et Ao voir page 134 du présent document
Pour les zones Ap et AL voir page 141 du présent document
Pour la zone Nds voir page 149 du présent document
Pour la zone Na voir page 154 du présent document
Pour la zone NL voir page 162 du présent document
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans et l’extension mesurée dans la limite des 50 % de l'emprise au sol des constructions existantes dans les marges de recul des routes départementales, peuvent être autorisés. De même, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.
2- Mixité fonctionnelle et sociale
En bordure des linéaires commerciaux identifiés au règlement graphique, le changement de destination des rez-de-chaussée des constructions affectées au commerce, service, vers du logement ou un autre usage est interdit.
Pour toute opération comprenant plus de 8 logements, au moins 45 % de la surface de plancher créée devra être affectée à du logement social.
Les modalités de calcul seront comme suit : « Nombre de logements à réaliser x Pourcentage de logements sociaux applicable. En cas de chiffre décimal, l’arrondi à l’unité d’un nombre décimal sera le nombre entier le plus proche de celui-ci. Ainsi, si le chiffre après la virgule est inférieur à 5, on arrondit à l’entier inférieur. Si le chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, on arrondit à l’entier supérieur. »
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3- Volumétrie et implantation des constructions
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES :
Les constructions principales, extensions et annexes devront respecter les marges de recul imposées aux abords des axes routiers (se référer au titre « 8. Constructibilité le long des axes routiers » page 15.
Les entrées de garage devront s’implanter avec un recul de 5 mètres par rapport aux limites de voies ou emprises publiques pour permettre le stationnement des véhicules. En cas d’impossibilité technique, ce recul pourra être réduit.
Toutefois, l'implantation de la construction en limite de voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect et de sécurité (circulation automobile).
Pour les annexes de plus de 1.80 mètre de hauteur, lorsqu’elles sont réalisées dans les mêmes matériaux que la construction principale, elles peuvent être implantées à la limite de l’emprise des voies et emprises publiques. Dans le cas contraire, elles doivent être implantées en retrait d’au moins 5 mètres par rapport à la limite de l’emprise des voies et emprises publiques.
Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger résultant de leur implantation par rapport au tracé de la voie (visibilité notamment).
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :
Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée au point le plus haut sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Les constructions à usage d'installations classées doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U et AU, fixée comme suit :
- 20 mètres pour les installations classées soumises à déclaration,
- 50 mètres, pour les installations classées soumises à autorisation. Un recul plus important pourra leur être imposé en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients que peut représenter leur exploitation.
Toutefois, dans ces marges d'isolement, pourront être admises les constructions à usage administratif liées aux activités ainsi que des aires de stationnement.
Des implantations (par rapport aux limites séparatives et aux limites de voies) différentes pourront être imposées dans les cas suivants :
- Pour conserver l’harmonie générale de la rue ;
- En cas d’extension d’une construction existante ;
- Lorsque le projet de construction se situe en angle de voie ou qu'il existe des problèmes de visibilité sur voirie, il sera alors possible de n’appliquer les dispositions relatives aux limites sur voies et emprises publiques que sur une de ces limites ;
- Lorsqu’il relève de la destination équipements d’intérêt collectif et services publics ;
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- Lorsqu’il s’agit d’annexes, en fonction de l’usage (piscine, garage, carport, abri de jardin …).
Densite
Sur les terrains d’une superficie égale ou supérieure à 700 m², l’implantation de nouvelles constructions doit être conçue de manière à ne pas compromettre la capacité de densification du terrain. L’implantation de construction doit ménager, sauf impératifs techniques liés notamment au relief :
- La possibilité d’implanter des constructions ultérieures sur le même terrain avec ou sans divisions foncières.
- La possibilité de créer un accès indépendant (largeur de 3 mètres minimum) ou commun avec l’une des constructions existantes.
4- Qualité urbaine, architecturale et paysagère
Pour rappel, l’article R.111-27 relatif aux sites et paysages naturels et urbains précise plusieurs dispositions : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Generalites
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d’ensemble. La qualité architecturale recherchée vise aussi bien les volumes, que les percements, les couleurs, l'aspect et les détails architecturaux. Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la commune.
La forme architecturale contemporaine est admise, ainsi que l’utilisation des matériaux correspondant à cette recherche urbaine à condition de composer un ensemble intégré et harmonieux avec le bâti existant.
Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect …). Une attention plus particulière sera portée sur les projets d’aménagement et de restauration du bâti ancien afin que les caractéristiques de ce dernier ne soient pas dénaturées.
Dans le cas de terrains en pente, les concepteurs devront porter une attention particulière à 10 mars 2026 51 l’adaptation des constructions au terrain naturel. Ainsi, les constructions devront être conçues de manière à s’adapter au relief existant en générant le moins possible de remblais ou de déblais. Les soubassements des constructions et murs de soutènement doivent former un ensemble cohérent.
Afin de favoriser l’innovation et la créativité architecturale, des projets respectant les principes de durabilité, d’intégration harmonieuse dans leur environnement et d’originalité pourront être autorisés, sous réserve de répondre aux critères de qualité et de sécurité prévus par la réglementation en vigueur.
La construction de sous-sols n’est autorisée que s’il est démontré que le niveau le plus haut de la nappe est plus bas que le niveau inférieur du sous-sol.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, les espaces paysagers communs devront représenter une surface minimum de 20% de la surface d’assiette du projet. Les espaces paysagers communs doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble de l’opération. Ils devront être groupés afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et pourront être constitutifs d’un maillage de liaisons douces ou intégrer les aménagements liés à la régulation des eaux pluviales à condition que ceux-ci soient réalisés sous forme de noues paysagères.
Extension, annexes et rehabilitation de l’existant
En cas d'extension ou de réhabilitation, les parties ajoutées ou restaurées doivent tenir compte des particularités du bâtiment d'origine tout en favorisant l'expression d'une architecture contemporaine.
Les extensions et les annexes * devront s’harmoniser avec l’architecture d’ensemble et répondre à l’utilisation des matériaux susvisés.
Les annexes à la construction principale doivent être conçues de telle manière que :
- Leur volume reste inférieur et proportionné par rapport à la construction principale,
- Leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la construction principale.
Les extensions et les annexes seront constituées avec les mêmes matériaux que les constructions principales ou en bois de teinte naturelle ou foncée.
Les piscines sont autorisées l’ensemble des zones urbaines et sont interdites en zones agricoles et naturelles.
Façades et pignons
Pour toutes nouvelles constructions :
- Sont interdits les parements laissés apparents de matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, etc. Ils recevront obligatoirement un traitement (peinture, enduit…).
- Dans le cadre des constructions mitoyennes, la cohérence entre les deux projets sera étudiée avec soin.
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Ouvertures et ouvrages en saillie
Les ouvrages en saillie devront être réalisés en harmonie avec la construction.
Élements techniques, antennes et pylones
Les éléments techniques (coffrets, compteurs, descentes des eaux pluviales, pompes à chaleur, boîte aux lettres, etc.) doivent être intégrés discrètement dans la construction ou dans les clôtures.
Les antennes, y compris les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions sauf impossibilité technique.
Les pylônes doivent être étudiés de manière à s'insérer dans le paysage.
Toitures
Les toitures auront 2 versants principaux formant un angle compris entre 40° et 50° avec l’horizontale, la pente des appentis pouvant être moindre, sans être inférieure à 25°.
Les toitures terrasses ou à faible pente ne sont admises que pour les constructions à usage d’équipements collectifs ou d’activités. Elles sont également admises pour les extensions.
Le matériau de couverture sera l’ardoise de schiste. Toutefois, les couvertures en zinc peuvent être autorisées pour les annexes. Les dispositifs pour capter l’énergie solaire sont autorisés.
L’éclairement des combles s’effectuera au moyen de lucarnes, de type gerbière, à capucine ou rampante, dont la largeur cumulée ne devra pas excéder la moitié de la longueur de la façade ou de châssis vitrés posés dans le plan de la couverture.
Ces châssis seront encastrés dans la toiture, sans saillie.
Afin de préserver les caractéristiques des espaces urbains existants, une attention particulière sera portée au sens des faîtages.
Édification des clotures
Toute édification de clôtures sur l’ensemble du territoire communal est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L. 421-4 du Code de l’Urbanisme et de la délibération communale prise concomitamment à l’approbation du présent PLU. L’édification d’une clôture n’est pas obligatoire.
Les dispositions sur les clôtures s’appliquent, que la clôture soit implantée sur la limite ou en retrait.
En cas de dénivelé de terrain important, l’installation de clôtures à redans est autorisée.
Une hauteur, des matériaux ou un aspect différent des clôtures peuvent être autorisés ou imposés, sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu environnant, dans les cas suivants :
- Pour assurer une harmonie avec les clôtures avoisinantes.
- Pour la réfection ou l’extension de murs en pierres de qualité existants d’une hauteur supérieure, à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité.
- Pour des parcelles présentant une topographie particulière notamment en cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes.
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- Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, toute réalisation de clôture en bordure de voie ou d’emprise publique peut être limitée en hauteur en deçà de la hauteur réglementaire maximale.
- Pour les constructions relevant de la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics », lorsque des nécessités techniques, fonctionnelles ou de sécurité le justifient sous réserve de leur bonne intégration urbaine et paysagère.
- Dans le cas d'un terrain bordé par plusieurs voies ou espace public, la hauteur de la clôture respecte les dispositions sur au moins une des voies ou espaces publics.
La composition des clôtures doit présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement architectural et paysager. Les clôtures doivent être composées en harmonie avec le bâti et le site environnants. L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.
Les clôtures en mur de pierres présentant un intérêt architectural doivent être maintenues et préservées. En cas de restauration ou de démolition, elles devront être reconstruites à l’identique.
Les clôtures de qualité, en pierre par exemple, revêtant un intérêt patrimonial, doivent être entretenues et conservées. Tout percement dans une telle clôture devra faire l’objet d’une déclaration préalable et sera limité à 4 mètres maximum.
Les clôtures ne doivent surtout pas occasionner une gêne pour la sécurité routière, notamment en termes de visibilité et d'insertion dans le trafic. Elles ne doivent pas compromettre les conditions de visibilité au niveau de l’accès. En cas de risque pour les personnes utilisant cet accès ou les véhicules circulant sur la voie desservant le terrain, le projet pourra être refusé.
Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies d'essences locales, qu'il est obligé de maintenir et d'entretenir.
Les clôtures, hors portail et leurs supports, formées par des haies végétales sont à privilégier. Elles sont de préférence composées de trois essences végétales régionales et différentes. L’Annexe 2 du présent règlement fixe la liste des espèces invasives qu’il est interdit d’utiliser sur le territoire communal. En cas de remplacement d’une clôture végétale et perméable existante, celle-ci devra être préservée et maintenue sur au moins la moitié du linéaire total de clôture de la parcelle.
Dans tous les zonages
Types de clôture interdits Hauteur totale maximum
- Les plaques de béton
moulé, ajourées ou non
- Les poteaux béton
- Les panneaux en bois
plein
En limite de voies et emprises • Les murs avec une 1,50 mètre publiques maçonnerie d’agglo
apparent (parpaing…)
- Les bâches plastiques et
textiles
- Les panneaux en PVC
- Les lisses en PVC
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En limites séparatives • Les lames PVC 2 mètres (À l'exception des murs de
- Les lattes PVC insérées ou clôture édifiés dans le prolongement des murs de qualité existants) non dans un grillage
- Les grillages non doublés
de végétation.
Mêmes interdictions que pour les clôtures en limite de voies et emprises publiques, sauf pour les grillages non doublés de végétation, qui sont autorisés.
5- Performances énergétiques
L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est recommandée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.
En application de la réglementation thermique en vigueur, les constructions ou travaux de rénovation devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre.
Pour les constructions neuves, les logements traversants et/ou la luminosité des pièces à vivre de tous les logements est recherchée.
Au-delà du strict respect de la réglementation thermique en vigueur, l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable (par exemple : chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie) est encouragée pour toutes les constructions neuves ou la rénovation du bâti existant.
En application de la Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, et plus particulièrement, de son article 41 rappelé en annexe 4 du règlement, toute construction, extension ou rénovation d’un bâtiment concerné par l’article 41 devra intégrer en toiture :
- « soit un procédé de production d'énergies renouvelables,
- soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité,
- soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat. »
Installations photovoltaïques
L’installation de panneaux photovoltaïques au sol est autorisée, à condition que la puissance de l’installation n’excède pas 6 kWc.
Les parcs de production électrique photovoltaïque s’établissent par priorité sur des constructions ou des espaces délaissés, des friches urbaines, des anciennes carrières pour lesquelles la remise en état
10 mars 2026 55 agricole n’a pas été exigée ou des sites d’enfouissement des déchets.
Conformément à l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme, les constructions et installations nouvelles doivent être réalisées en continuité des agglomérations et villages existants. Les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque sont soumis à ce principe.
En application de l’article L.121-12-1 du Code de l’urbanisme, il peut être dérogé à l’article L.121-8 pour l’implantation d’installations photovoltaïques exclusivement sur des friches, sous réserve du respect des conditions fixées par cet article.
Les projets devront être compatibles avec le document cadre départemental approuvé par arrêté préfectoral identifiant les terrains susceptibles d’accueillir ces installations, ainsi qu’avec l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Revetement de sol
Dans les zones urbaines et à urbaniser, dans le cadre de la lutte contre le phénomène d'îlots de chaleur urbains, les revêtements de sols des espaces extérieurs privilégient les tons clairs caractérisés par un albédo élevé.
6- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux.
Espaces libres*
Les espaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, et les marges de recul par rapport aux voies et emprises publiques doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain.
Les aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation des sols. Les revêtements de sols sont préférentiellement dallés ou pavés.
Des écrans végétaux doivent être réalisés autour des aires de stockage, des dépôts de matériaux et matériels, ainsi qu’aux abords des routes départementales.
Plantation*
Les plantations existantes de qualité, composées d’essences locales, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Sont particulièrement recommandées les espèces suivantes : chêne pédonculé, charme, aubépine, pin maritime, tamaris, aulne glutineux, houx, prunellier, etc. L’usage d’espèces exotiques envahissantes (ex : buddléia, robinier faux-acacia, bambou traçant) est proscrit. Les aménagements paysagers favoriseront les essences locales (cf.
annexe 3 du règlement). La biodiversité doit être assurée par la réalisation de strates de végétation différenciée et la plantation d’une mixité de végétaux.
La plantation d’espèces invasives est interdite (cf. Annexe 2 du règlement).
Especes exotiques envahissantes
Conformément au Règlement (UE) n° 1143/2014 et aux dispositions des articles L.411-5 et suivants du Code de l’environnement, l’introduction, la détention, le transport, la mise en vente, l’utilisation et le relâcher dans le milieu naturel d’espèces exotiques envahissantes sont interdits.
Les arrêtés ministériels et préfectoraux en vigueur prescrivant la lutte contre certaines espèces végétales ou animales s’appliquent sur le territoire communal et doivent être respectés par tout propriétaire, occupant ou porteur de projet.
Les projets d’aménagement devront éviter toute dissémination d’espèces exotiques envahissantes et, le cas échéant, prévoir les mesures adaptées pour limiter leur propagation lors des travaux.
7- Stationnement
Les règles présentées ci-dessous sont relatives aux stationnements. Elles s’appliquent à toutes les zones.
A- stationnement des vehicules motorises
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques. Une place de stationnement pour véhicule équivaut 12,5 m2 dans le cas de maisons individuelles et à 25 m² (accès compris) dans les autres cas.
Les aménageurs devront intégrer les places de stationnement (dimension et quantité) nécessaires aux personnes à mobilités réduites (PMR).
- Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet ou dans l’environnement immédiat.
- Les aires de stationnement doivent intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales (noues, haies arbustives, arbres …) et préservant les fonctions écologiques des sols.
Les aménagements ménageant une place au végétal (bandes de roulement, pavés enherbés, pavés non jointoyés, terre-pierre…) sont encouragés.
- Les aires des stationnements de plus de 5 places doivent comprendre des écrans végétaux et une surface écoaménageable à hauteur de 30% de leur surface.
- Les aires de stationnement inférieures à 1500 m2 devront comporter un arbre de haute tige pour chaque tranche de 5 places de stationnement aérien.
Les articles L111-19, L151-31 à L151-37 du Code de l'urbanisme s'appliquent. Ces articles concernent notamment les aires de stationnement attachées aux logements locatifs sociaux, aux surfaces
10 mars 2026 57 commerciales et salles de cinéma soumises à autorisation, les hébergements pour personnes âgées…
etc.
Les aires de stationnement devront suivre les règles l’article 40 de la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables (ApER), du 10 mars 2023 (Annexe7).
Il est exigé :
Destination et sous-destination Nombre de place de stationnement
Exploitation agricole et forestière • Le nombre de stationnements automobiles correspondant aux besoins de constructions et les installations doivent être assurés en dehors des voies publiques.
Habitation • Habitat collectif : 1 place de stationnement par tranche même incomplète de 60 m² de surface de plancher avec au minimum une place par logement + une place banalisée par tranche même incomplète de 300 m² de surface de plancher.
- Habitat individuel : 2 places de stationnement par logement plus 1 place banalisée pour 4 logements.
- Foyer de personnes âgées : 1 place de stationnement pour 5 logements + stationnement du personnel à prévoir
- Logements locatifs avec prêts aidés par l’État : 1 place de stationnement
Commerce et activités de services • Commerce :
- Moins de 150 m² de surface de vente : 1 place min par fraction de 50 m² de surface de vente
- De 150 à 300 m² de surface de vente : 3 places min par fraction de 100 m² de surface de vente
- Plus de 300 m² de surface de vente : Maximum en emprise au sol 1,5 fois la surface de plancher des bâtiments commerciaux. Minimum de 4 places pour 100 m² de surface de plancher réservée à la surface de vente accueillant du public. Concernant la zone d’activité du Suroît, dans le cadre des lots concernés par des parkings mutualisés, la règle peut être assouplie à un minimum de 2 places pour 100 m² de surface de plancher réservée à la surface de vente accueillant du public.
- Hôtel : 1 place par chambre
- Restauration : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant/bar
- Bureau – services : 1 place pour 30m² de surface de plancher de la construction
Dans le périmètre de centralité commerciale (hors OAP située en 1AUIc et la zone Ulc), aucune place de stationnement n'est exigée pour les commerces et activités de service dont la surface de 10 mars 2026 58 plancher est inférieure à 300 m².
Équipement d’intérêt collectif et • Établissement d'enseignement du 1er degré : 1 place services publics par classe
- Établissement d'enseignement du 2e degré : 2 places par classe
- Établissement hospitalier et clinique : 100 % de la surface de plancher
- Équipements sociaux, culturels, culturels, sportifs, spectacle et loisirs, etc. : Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée qui devra être précisée par le demandeur.
Artisanat, industriel ou entrepôt • Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée qui devra être précisée par le demandeur.
Dans le périmètre de centralité commerciale (hors OAP située en 1AUIc et la zone UIc), aucune place de stationnement n’est exigée pour les commerces et activités de service.
Interventions sur le bati existant
Pour une construction existante, les règles de stationnement s’appliquent, dès lors que l’extension, la réhabilitation, la restructuration ou le changement de destination de cette construction entraîne une augmentation :
- soit de l’emprise au sol de plus de 30 m2 ;
- soit de la capacité d’accueil ou du nombre de classes (dans le cas d’un équipement d’enseignement) ;
- soit du nombre de logements pour la sous-destination Logement ;
- soit du nombre de chambres pour la sous-destination Hébergement.
Si la construction est située à moins de 150 mètres d’un parc de stationnement ouvert au public et mutualisable, et que celui-ci dispose de capacités jugées suffisantes, les normes de stationnement peuvent être réduites.
La mutualisation des places de stationnements sera recherchée. En cas de stationnements mutualisés, le nombre de places de stationnement exigé pourra être réduit.
Modalites d'application
En cas d’impossibilité technique de réaliser le nombre de stationnements sur le terrain d’assiette du projet ou son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de ses obligations, dans les conditions prévues à l'article L151-33 du Code de l'Urbanisme en justifiant pour les places qu'il n'a pas réalisées :
- soit en obtenant une concession à long terme dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
- soit en acquérant ou en réalisant le nombre d'emplacements manquants dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à proximité de l'opération.
Dimensions des stationnements et places PMR
Les dimensions des places, des places handicapées et le pourcentage de places handicapées sont fixés ci-après :
- Installations neuves ouvertes au public
Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale :
- d’une largeur de 0.80 mètre,
- libre de tout obstacle,
- protégée de la circulation,
- sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30 mètres.
Les emplacements réservés sont signalisés.
Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.
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- Installations existantes ouvertes au public
Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.
- Bâtiments d’habitation collectifs neufs
Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé
à 5%.
Ces places de stationnement à l’intérieur sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes
:
- La bande d’accès latérale prévue à côté des places de stationnement d’automobile aménagées doit avoir une largeur d’au moins 0.80 mètre sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30 mètres.
B- stationnement des vehicules electriques et hybrides
En application de l'article L151-31, le nombre d'emplacements de stationnement exigés pour les véhicules motorisés est réduit de 15 % si des véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage sont mis en place dans le projet.
C- Stationnement velo
Le stationnement destiné aux vélos doit répondre aux besoins selon leur nature, le taux et le rythme de fréquentation des constructions et installations.
Le stationnement destiné aux vélos devra être situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
Pour toute construction nouvelle à usage d'habitation constituée d'au moins 2 logements (collectif), est exigé 1 m² de stationnement deux-roues par logement.
Les constructions à destination d’habitation ou de bureaux, qui comportent un parc de stationnement réservé aux habitants ou aux salariés, doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé pour les vélos :
- Pour les constructions à destination d’habitation, cet espace sera d’une superficie minimale
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de 3 m² ;
- Pour les constructions à destination de bureaux, commerces et services, il devra posséder une superficie minimale représentant 1,5% de la surface de plancher.
8- Équipement et réseaux
Les règles présentées ci-dessous sont relatives aux équipements et réseaux. Elles s’appliquent à toutes les zones.
A- desserte par les voies publiques ou privees acces
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil.
Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Aucun accès motorisé ne pourra être accepté depuis un chemin piéton.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
La desserte d’une propriété bâtie subdivisée doit être assurée par l’entrée préexistante ou une nouvelle entrée commune, sauf dans le cas d’impossibilité technique justifiée, ou de desserte possible par une autre voie.
Conformément à l'article 3.1 et suivants ainsi qu'à l'annexe 6 du règlement départemental de voirie, les accès aux routes départementales sont soumis à autorisation. Ils peuvent être limités, conditionnés, voire refusés, pour des motifs tenant à la sécurité de la circulation sur le domaine public routier départemental.
Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées et dont l'édification est demandée. À ce titre, les caractéristiques des voies créées doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile.
Les voies en impasse desservant plusieurs logements doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et si nécessaire à ceux des services publics de faire aisément demi-tour.
Les dimensions de l’aménagement seront fonction du nombre de logements desservis et du type de véhicules devant manœuvrer. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l'incendie, collecte des déchets ménagers, etc.).
Collecte des dechets menagers
Les voies créées ou modifiées devront permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets pour permettre le tri sélectif. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée.
B- desserte par les reseaux alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable.
À titre exceptionnel, le raccordement à un puits ou un forage est autorisé sous réserve que les conditions d’hygiène et de sécurité incendie soient conformes à la nature des aménagements / constructions projetés (utilisation non domestique notamment).
Dans le cas d’une double alimentation (réseau / puits privé) une déconnexion totale des réseaux doit être mise en place.
Assainissement des eaux usees
Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement ou à défaut par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord de l’autorité compétente. Dans le cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude particulière réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée.
Lorsque le réseau d’assainissement collectif est prévu, mais non susceptible d’être réalisé avant l’utilisation des locaux, un assainissement individuel pourra être autorisé à la condition d’être conçu de manière à pouvoir être branché sur le futur réseau. Les dispositifs provisoires seront alors mis hors circuit lors du branchement aux collecteurs.
Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé.
Conformément à l'article 3.7 du règlement départemental de voirie en matière de rejet au fossé d'évacuation d'effluents d'assainissement non collectif, il est important de rappeler que ce type de rejet au fossé n'est possible que si aucune autre solution technique n'est envisageable.
L’ouverture à l’urbanisation de tout nouveau secteur sera conditionnée à l’existence de capacités suffisantes des infrastructures et des réseaux d’assainissement, et notamment à l’achèvement des travaux en cours sur la station d’épuration de Kernevé.
Assainissement des eaux pluviales
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de préférence par infiltration dans le sol ou par récupération.
En cas d’extension de la surface imperméable ou division d’une parcelle, si la superficie imperméable ajoutée est supérieure à 300 m², il faudra prévoir des mesures compensatoires sur le site (puits d’infiltration, tranchées drainantes, noues paysagères, bassin d’infiltration…).
Pour les projets de constructions ou d’extensions, le règlement prévoit :
- Des solutions de gestion à la parcelle (infiltration, réutilisation, rétention…) devront être systématiquement mises en place.
- Si l’infiltration n’est pas possible, le rejet des eaux pluviales doit s’effectuer dans le milieu naturel si un exutoire naturel est accessible. Si aucun exutoire naturel n’est accessible, les eaux pluviales seront orientées vers le réseau séparatif pluvial si sa capacité le permet. Ce rejet au réseau pluvial se fera avec l’accord de la collectivité.
- Le remblai de tous fossés, douves permettant la régulation des eaux pluviales est interdit.
Aucun rejet d’eaux pluviales ne devra se faire dans le réseau des eaux usées.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.
Le niveau naturel du sol des propriétés ne pourra être modifié de façon sensible, en tout cas ces mouvements ne pourront avoir pour effet soit de s’opposer au ruissellement naturel soit de rejeter dans une propriété voisine les eaux qui normalement n’auraient pas dû prendre cette direction ni de modifier d’une façon importante la vue des voisins.
Toute construction nouvelle devra prévoir la mise en place d’un dispositif de récupération des eaux.
Pour les constructions nouvelles présentant une surface de plancher supérieure ou égale à 100 m², devra être prévue la mise en place d’un dispositif de récupération des eaux de pluie d’une capacité supérieure ou égales à 3000 litres. La mise en place d’une cuve de récupération enterrée de capacité supérieure visant notamment des usages internes à la construction (WC, nettoyage des sols...) est autorisée sous réserve de respecter certaines prescriptions techniques. L’installation de matériel hydroéconome est fortement préconisée.
Conformément à l'article 3.7 du règlement départemental de voirie, les projets impactant de façon significative le débit de rejet des eaux pluviales devront faire l'objet d'une étude spécifique démontrant la compatibilité du projet avec les infrastructures existantes.
Reutilisation des eaux impropres a la consommation humaine (EICH)
Dans le cadre des opérations de construction, de rénovation ou d’aménagement, la réutilisation des eaux impropres à la consommation humaine (EICH) – telles que les eaux grises issues des douches et lavabos ou les eaux de pluie issues des toitures – est encouragée afin de réduire le prélèvement sur les réseaux d’eau potable et de favoriser une gestion durable des ressources.
Les EICH peuvent être utilisées, à l’échelle des bâtiments ou des équipements communaux, pour :
- L’arrosage des espaces verts ;
- L’alimentation des sanitaires ;
- Tout autre usage domestique conforme aux dispositions du décret et de l’arrêté du 12 juillet
2024 relatifs à la réutilisation des eaux impropres à la consommation humaine.
Toute installation de réutilisation d’EICH doit :
- Être déconnectée des réseaux d’eau potable afin d’éviter toute contamination ;
- Garantir un stockage sécurisé, limitant les risques sanitaires tels que la prolifération d’insectes ou la contamination de l’eau ;
- Respecter les usages autorisés par le préfet et, le cas échéant, faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à la réglementation en vigueur.
Les promoteurs, bailleurs et particuliers sont incités à intégrer ces dispositifs dans les projets neufs ou lors de rénovations lourdes, dans le respect de la santé publique et des normes environnementales.
Les usages et conditions de réutilisation des eaux impropres à la consommation humaine (EICH) doivent être conformes aux dispositions prévues par le décret et l’arrêté du 12 juillet 2024, qui encadrent la récupération et l’utilisation des eaux grises et des eaux de pluie à des fins domestiques, en remplacement des dispositions de l’arrêté du 21 août 2008.
C- Reseaux divers (telephone, teledistribution, electrique…)
Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée.
Les projets de constructions, surélévations ou modifications à proximité des lignes électriques existantes, seront soumis à Électricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité. Les projets de constructions, surélévations ou modifications à proximité des lignes de transport d'énergie électrique (tension ≥ 63 kilovolts), devront respecter les distances de sécurité au regard des conducteurs dans leur position la plus défavorable. Les services d’EDF-RTE en charge de ces ouvrages devront être consultés avant réalisation.
Les extensions des lignes de télécommunication ainsi que les raccordements particuliers devront être 10 mars 2026 65 réalisés en souterrain chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.
9- Servitude de résidence principale
Dans les secteurs d’OAP, et en application de l’article L.151-14-1 du Code de l’urbanisme, les constructions nouvelles de logements sont autorisées exclusivement en tant que résidences principales. Au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, constitue une résidence principale un logement occupé au moins huit mois par an. En conséquence, toute construction nouvelle de résidence secondaire est interdite dans le périmètre de la servitude.
La servitude s’applique exclusivement aux constructions nouvelles. Les logements existants à la date d’approbation de la règle ne sont pas concernés. Lorsque le règlement est modifié et qu’un secteur précédemment soumis à la présente obligation en est exclu, les logements situés dans ce secteur cessent d’être soumis à la servitude.
Les logements soumis à la présente servitude ne peuvent faire l’objet d’une location en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L.324-1-1 du Code du tourisme. Seule demeure autorisée la location temporaire de la résidence principale, dans les conditions prévues au premier alinéa du
IV du même article L.324-1-1.
À peine de nullité, toute promesse de vente, tout acte de vente ou de location ou tout acte constitutif de droits réels portant sur un bien soumis à la présente obligation doit en faire expressément mention.
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Dispositions spécifiques à la zone urbaine
Préconisation :
Les dispositions spécifiques à la zone urbaine s’appliquent en complément des dispositions générales et des prescriptions graphiques.
Il convient, pour le porteur de projet, de consulter le règlement écrit et graphique pour vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLU.
Le projet devra être compatible avec les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP), regroupées dans la pièce n°3.