Rubrique NA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Caractéristique urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
3- Article Na3 : Volumétrie et implantation des constructions
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES :
Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 50).
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :
Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 50).
HAUTEUR * DES CONSTRUCTIONS :
La hauteur maximale pour les constructions principales et extensions à usage d’habitation est limitée à:
- 4 mètres à l'acrotère et au sommet de la façade, – 9 mètres au faîtage En cas de construction contiguë à un bâtiment existant, la hauteur autorisée peut être portée à celle du point le plus élevé du bâtiment voisin (au faîtage ou à l’acrotère). La hauteur des annexes est limitée à 4,50 mètres, mesurée au point le plus haut (faîtage pour les toitures à deux pans).
4- Article Na4 : Qualité urbaine, architecturale et paysagère
Generalites
Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 51).
Extension*, annexes*, et rehabilitation de l’existant
En complément des dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 52) :
- Pour les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, sans création de nouveaux logements, dans le respect des dispositions définies à l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime, il est autorisé la construction d’une annexe accolée et/ou d’une extension sous conditions cumulatives :
- Qu’elle n’excède pas 50% de l’emprise au sol de la construction existante, dans la limite de 50m² d’emprise au sol pour les extensions (utilisable en une ou plusieurs fois) ;
- Que la construction se fasse en harmonie avec la construction d'origine. Les surélévations ne devront pas dénaturer la valeur patrimoniale du bâtiment.
Façades* et pignons
Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 52).
Ouvertures et ouvrages en saillie
Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 53).
Élements techniques, antennes et pylones
Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 53).
Les toitures
Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 53).
Les clotures
En complément des dispositions applicables à l’ensemble des zones :
- Les clôtures seront composées d’essences végétales ou ganivelles châtaignier ou grillage mouton (trame carrée sur poteau en bois). Afin de préserver les corridors écologiques, elles devront être conçues de manière à permettre le passage libre de l’eau et de la faune locale.
- Selon l’article L.372-1 du Code de l’environnement « Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-9 du Code de l'urbanisme ou, à défaut d'un tel règlement, dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux.
Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire.
Le présent alinéa ne s'applique pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il appartient au propriétaire d'apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative.
Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 précitée doit être réalisée selon les critères définis au présent article.
Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas :
- 1° Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ;
- 2° Aux clôtures des élevages équins ;
- 3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ;
- 4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ;
- 5° Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du Code du patrimoine ;
- 6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime ;
- 7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ;
- 8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ;
- 9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.
L'implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du Code de l'urbanisme est soumise à déclaration. Les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation. »
5- Article Na5 : Performance énergétique et environnementale
Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 55).
Installations photovoltaïques
Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 55).
Revetements de sols
Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 56).
6- Article Na6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 56).