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Edifiable

Zone NA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone NA, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 52 rubriques

Rubrique NA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Caractéristique urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

3- Article Na3 : Volumétrie et implantation des constructions

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES :

Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 50).

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :

Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 50).

HAUTEUR * DES CONSTRUCTIONS :

La hauteur maximale pour les constructions principales et extensions à usage d’habitation est limitée à:

  • 4 mètres à l'acrotère et au sommet de la façade, – 9 mètres au faîtage En cas de construction contiguë à un bâtiment existant, la hauteur autorisée peut être portée à celle du point le plus élevé du bâtiment voisin (au faîtage ou à l’acrotère). La hauteur des annexes est limitée à 4,50 mètres, mesurée au point le plus haut (faîtage pour les toitures à deux pans).

4- Article Na4 : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Generalites

Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 51).

Extension*, annexes*, et rehabilitation de l’existant

En complément des dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 52) :

  • Pour les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, sans création de nouveaux logements, dans le respect des dispositions définies à l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime, il est autorisé la construction d’une annexe accolée et/ou d’une extension sous conditions cumulatives :
  • Qu’elle n’excède pas 50% de l’emprise au sol de la construction existante, dans la limite de 50m² d’emprise au sol pour les extensions (utilisable en une ou plusieurs fois) ;
  • Que la construction se fasse en harmonie avec la construction d'origine. Les surélévations ne devront pas dénaturer la valeur patrimoniale du bâtiment.

Façades* et pignons

Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 52).

Ouvertures et ouvrages en saillie

Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 53).

Élements techniques, antennes et pylones

Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 53).

Les toitures

Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 53).

Les clotures

En complément des dispositions applicables à l’ensemble des zones :

  • Les clôtures seront composées d’essences végétales ou ganivelles châtaignier ou grillage mouton (trame carrée sur poteau en bois). Afin de préserver les corridors écologiques, elles devront être conçues de manière à permettre le passage libre de l’eau et de la faune locale.
  • Selon l’article L.372-1 du Code de l’environnement « Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-9 du Code de l'urbanisme ou, à défaut d'un tel règlement, dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux.

Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire.

Le présent alinéa ne s'applique pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il appartient au propriétaire d'apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative.

Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 précitée doit être réalisée selon les critères définis au présent article.

Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas :

  • 1° Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ;
  • 2° Aux clôtures des élevages équins ;
  • 3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ;
  • 4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ;
  • 5° Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du Code du patrimoine ;
  • 6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime ;
  • 7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ;
  • 8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ;
  • 9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.

L'implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du Code de l'urbanisme est soumise à déclaration. Les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation. »

5- Article Na5 : Performance énergétique et environnementale

Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 55).

Installations photovoltaïques

Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 55).

Revetements de sols

Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 56).

6- Article Na6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 56).

Rubrique NA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES*

Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 56).

Plantation*

Voir les dispositions applicables à l’ensemble des zones (page 56).

7- Article Na7 : Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les modalités d'application de cet article sont précisées dans le chapitre Dispositions applicables à l'ensemble des zones, section IV – Stationnement (voir page 57 du règlement littéral).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NA comme partout.

Dispositions générales

Dossier arrêté le 1er juillet 2025 Dossier approuvé le 11 mars 2026

Révision du PLU

5. Règlement

Commune de Belz

Contacter la commune Mairie deBelz 36, rue Général de Gaulle 56 550 Belz Tel : +33 (0)2 97 55 33 13 www.mairie-belz.fr

Plan d’urbanisme de belz règlement littéral

Dispositions générales

Mode d’emploi : Les dispositions générales du règlement littéral sont les règles du PLU qui s’appliquent à toutes les zones du PLU. Il convient, pour le porteur de projet, de consulter le règlement écrit et graphique pour vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLU. Le projet devra être compatible avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), regroupées dans la pièce n°3.

I- Champ d’application du règlement

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Belz.

Il est établi en application des articles L. 151-8 à L. 151-42 et R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme.

Par principe, les règles littérales applicables à toutes les zones s'appliquent sur tout le territoire sauf si les règles spécifiques d'une zone précisent ou remplacent une ou plusieurs règles littérales communes.

Les règles du présent règlement littéral s'appliquent en complémentarité avec le règlement graphique. Sur le règlement graphique, sont délimités les contours des différentes zones du PLU dans lesquelles s'appliquent les règles édictées par le règlement littéral. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

II – Portée respective du règlement à l’égard d’autres règles relatives à l’occupation du sol

S’appliquent concomitamment aux dispositions réglementaires du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • Les dispositions d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme
  • Les dispositions du Code de l’environnement
  • La législation sur les Installations Classées,
  • Les dispositions du Code rural et de la Pêche maritime,
  • Les Servitudes d’Utilité Publique
  • La législation relative à l’archéologie préventive
  • Les dispositions relatives aux lotissements (articles L.442-9 et L.442-14 du Code de l’urbanisme)
  • Les dispositions applicables aux aires de stationnement

1- Le règlement National d’Urbanisme

Indépendamment des règles prévues par le PLU, certaines règles spécifiques du Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’opposent au pétitionnaire lors de la délivrance d’une autorisation du droit des sols. Il s’agit notamment de cinq articles du Code de l’urbanisme, à savoir :

  • L’article R. 111-2, salubrité ou sécurité publique : le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;
  • L’article R. 111-4, protection des sites et vestiges archéologiques : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
  • L’article R.111-25 relatif à la réalisation d’aires de stationnement : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
  • L’article R. 111-26, relatif à la protection de l’environnement : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du Code de l'environnement.
  • L’article R.111-27 relatif aux sites et paysages naturels et urbains : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2- Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP)

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées en annexe du PLU conformément aux dispositions des articles R 151-51 et suivants du Code de l’urbanisme. Elles s’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU.

3- Site archéologique

La liste des Zones de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) figure en annexe du PLU pour la bonne information du public.

La protection des sites et gisements archéologiques actuellement recensés sur ce territoire relève des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations d’urbanisme conformément au Code du patrimoine, livre V, parties réglementaire et législative, notamment les titres II et III, au Code de l'urbanisme et au Code de l'environnement.

Le Code du patrimoine (art. R.523-1 à R.523-14)

Conformément à l'article R523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.

Entrent dans le champ de cet article, les travaux portant sur les ZPPA, sans seuil de superficie ou de profondeur, et dont la réalisation est subordonnée :

  • à un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
  • à un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ;
  • à un permis de démolir en application de ['article L 421-3 du même code ;
  • à une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code.

Par ailleurs, en dehors des zones délimitées par les ZPPA, entrent également dans le champ de l'article R523-1 :

  • La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
  • Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
  • Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ;
  • Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
  • Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 6219.

Enfin, les travaux énumér

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.