Intitulé du document : A ce titre, sur ces zones sont interdites toutes les utilisations et occupations des sols et en particulier :
- affouillements et exhaussements du sol ;
- reconstructions ;
- extension y compris extension en hauteur (ex : création d’un étage) et annexe des constructions existantes sauf celles autorisées sous conditions apparaissant ci-dessous ;
- piscine ;
- établissements sensibles ;
- établissements recevant du public sauf pour les travaux autorisés sous conditions ci-dessous ;
- changement de destination ;
- aire de stationnement publique / Parking privé recevant du public ;
- camping ;
- assainissement autonome.
Sont autorisés sous conditions :
- création et extension de constructions ou installations nécessaires à des services publics sans accueil du public ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ;
- aménagements et installations nécessaires à des mises aux normes ou liés aux conditions d’habitation ou de sécurité, notamment associés aux chauffages et sanitaires et à l’accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite, sans augmentation de la capacité d’accueil ou du nombre de logements et sans augmentation de la surface de plancher ;
- pour les campings, mises aux normes, réfection des bâtiments existants sans augmentation de la capacité d’accueil et de la surface du camping ;
- mise aux normes et réfection des ERP existants. Sont également autorisées, en espaces urbanisés :
- les structures provisoires saisonnières (baraquements, restaurants, tribunes, terrasses ouvertes…) ;
- les activités et occupations temporaires.
Prise en compte du risque de submersion
Les cartes des aléas relatifs au risque de submersion marine, correspondant à la pièce 3.4 du règlement graphique présentent 3 niveaux d’aléa (faible, moyen, fort) selon un aléa centennal +60 cm.
Dans les zones submersibles, quel que soient le niveau d’aléa, peuvent être autorisés :
- les travaux de mise aux normes, d’entretien, de réfection ou les travaux de réduction de la vulnérabilité, c’est à dire les travaux visant à adapter le bâtiment à sa situation en zone inondable, comme par exemple la mise en place de batardeaux, la création d’accès pour permettre l’évacuation ;
- les projets d’infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics et dont l’implantation n’est pas réalisable ailleurs.
Dans les zones submersibles, quel que soit le niveau d'aléa, les projets de bâtiments avec sous-sols et de parkings souterrains sont interdits.
Dans les zones d’aléa fort et moyen, seules sont autorisées les création et extension de constructions ou installations nécessaires à des services publics sans accueil du public ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, sous réserve de ne pas à augmenter le nombre de personnes exposées.
Dans les zones d’aléa faible, peuvent être autorisés :
de compromettre la réalisation du projet ayant motivé l’emplacement réservé.
Tableau des emplacements réservés à ajouter
Secteur faisant l'objet d’orientations Repère sur le plan de d'Aménagement et de Programmation zonage
(OAP)#
Repère sur le plan de
Sont repérés aux documents graphiques les secteurs de projets zonage faisant l'objet d'Orientations d'Aménagement et de Programmation 33
(OAP).
Au sein des secteurs de projet faisant l'objet d'Orientations d'Aménagement et de Programmation, tout projet doit être compatible avec les dispositions du secteur d’OAP correspondant, et les occupations et utilisations du sol ne peuvent avoir pour effet de compromettre la réalisation à terme du parti d’aménagement défini.
La pièce n°5 (OAP) du dossier de PLU précise les dispositions qui, en sus du règlement, y sont plus spécifiquement applicables.
Liaison douce à préserver ou à créer
Autour des espaces agglomérés, entre le bourg et les espaces habités, des principes de liaisons douces sont identifiés pour sécuriser les déplacements en modes actifs (piétons, vélos…) et les
PLU de Billiers (56)
Dispositions applicables à l’ensemble des zones Repères sur le plan de zonage connexions autour des centralités et entre les espaces, les pôles d’équipements, les milieux naturels, les espaces d’activités... Ces Repère sur le plan de liaisons douces sont des cheminements à protéger et/ou à créer au zonage que les coupes, abattages, défrichements concernant les éléments repérés au document graphique du règlement, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble des bois, arbres ou haies concernés.
- Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments.
- Ne sont pas soumis à déclaration préalable les élagages nécessaires au maintien de la haie, bois et/ou verger ou à sa régénération.
- L’abattage d’une haie peut être refusé s’il met en péril une continuité écologique ou s’il porte préjudice au paysage.
- Chaque arbre, bois ou haie abattu peut être remplacé par des plantations. Ces dernières pourront être recommandées par les services de la commune et dans un rapport 1 pour 1 pour chaque unité foncière considérée. La replantation de haie devra se faire sur talus si cela ne risque pas d’altérer la connexion hydraulique d’une zone humide à proximité. Les replantations sont préférées en continuité du maillage bocager existant.
- En cas d’abattage autorisé, des mesures compensatoires complémentaires peuvent être exigées, comme la création d’un talus et/ou la plantation d’une haie sur un linéaire.
- Les travaux menés dans le cadre de l’aménagement rural constituent une référence pour définir les haies pouvant être partiellement ou entièrement supprimées et sur les compensations à prévoir.
Dispositions de la Loi littoral#
Pour rappel, deux chapitres inscrits dans le code de l’urbanisme (partie législative – articles L121-1 et suivants / et partie réglementaire – articles R121-1 et suivants) concernent spécifiquement les conditions d’aménagement et de protection du littoral.
Ces dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais et les installations classées pour la protection de l'environnement.
Dans ces chapitres, le code de l’urbanisme précise certains points directement opposables qui viennent compléter les articles 1 et 2 de chacune des zones.
Afin d’en faciliter la prise en compte, sont repérés au document graphique certaines informations :
- la bande des 100 mètres
- la limite des Espaces Proches du Rivage (EPR)
Sont synthétisés ci-dessous les principes définis dans les articles en vigueur à la date de rédaction du présent règlement. Cette synthèse n’a pas de valeur opposable. Il convient d’en vérifier l’actualité, la précision de la rédaction, ainsi que les conditions d’application directement dans le code de l’urbanisme.
Bande des 100 mètres (articles 1 et 2 de chaque zone)
La bande des 100 mètres est identifiée par un tracé linéaire sur le plan de zonage.
Dans la bande des 100 mètres et en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites.
« En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. » (L121-16 du code de l’urbanisme)
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. (L121-17 du code de l’urbanisme)
Il s’agit notamment de l'atterrage des canalisations et de leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques.
« L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande littorale. »
(L121-18 du code de l’urbanisme).
Espaces Proches du Rivage (articles 1 et 2 de chaque zone)
La délimitation des Espaces Proches du Rivage (EPR) est identifiée au règlement graphique.
Dans les EPR s’appliquent, en plus des spécificités à chaque zone, certaines dispositions spécifiques, précisées, le cas échéant, dans la règle de la zone.
3.
Dispositions#
applicables à la zone
urbaine
Article 1 : destinations et sous-destinations#
Destinations Sous-destinations : Autorisé Interdit Autorisé à condition
Voir tableau page suivante
Exploitation Exploitation agricole agricole et Exploitation forestière forestière
Habitation Logement
Commerce Hébergement
et activités de service Artisanat et commerce de détail,
Equipemen
ts d'intérêt Restauration,
collectif et
services Commerce de gros,
publics
Activités de services où
Autres s'effectue l'accueil d'une activités clientèle,
des Hôtels
secteurs Autre hébergement
secondaire touristique
ou tertiaire
Cinéma
Locaux et bureaux
accueillant du public des
administrations publiques
et assimilés,
Locaux techniques et
industriels des
administrations publiques
et assimilés
Établissements
d'enseignement, de santé
et d'action sociale,
Salles d'art et de spectacles,
Équipements sportifs,
Autres équipements
recevant du public
Industrie,
Entrepôt,
Bureau,
Centre de congrès et
d'exposition
Secteur NS
- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou naturelle du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages sous réserve de respecter l’article R.121-5 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLES 2 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
Constructions et activites#
AUTORISE A CONDITIONS :
Les activités, les usages et affectations du sols suivants :
- Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, comme les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune… (dans le respect des dispositions de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme), et qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ;
- Certains équipements, ouvrages ou installations techniques (station d’épuration, postes de refoulement, transformateurs, supports de transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique.
Sont interdits#
Les activités, les usages et affectations du sols suivants :
- Tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, qu’ils soient ou non soumis à autorisation au titre des installations et travaux divers.
- Les installations classées incompatibles avec la vocation naturelle dominante de la zone