La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial de la propriété, avant les éventuels travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux, jusqu'à l'égout de toiture (ou l'acrotère pour les toits-terrasse), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Hauteur Dans l’ensemble de la zone hormis le secteur 1AUa La hauteur des constructions et installations ne pourra pas excéder 6 mètres à l'égout de toiture ou l’acrotère (R+1).
Dans le secteur 1AUa La hauteur des constructions et installations ne pourra pas excéder 7 mètres à l'égout de toiture ou l’acrotère (R+1).
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments publics lorsque leurs caractéristiques physiques l'imposent.
ARTICLE 1AU10 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS Conditions générales Les nouvelles constructions et les modifications apportées aux constructions existantes ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Tout projet innovant et/ou utilisant des techniques liées aux énergies renouvelables doit avoir sa place dans la zone sous condition d’être intégré à l’environnement paysager et urbain.
Aspect des constructions
Les constructions devront présenter une simplicité de volume et de silhouette, ainsi qu’une unité d’aspect et de matériaux.
Les constructions peuvent être d’expression architecturale contemporaine ou traditionnelle.
L’aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages urbains.
Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction.
Les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques ou fausse pierre sont interdites.
Dans le cas d’adjonction ou de constructions annexes, les matériaux employés doivent être de même type que l’existant.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, etc.) est interdit.
Toitures
Les toitures en pente doivent être réalisées en tuiles canal ou matériau similaire de teinte semblable avec les toitures existantes.
Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment les capteurs solaires, doivent être intégrés dans la pente.
Les toitures végétalisées sont autorisées.
Les toits terrasses seront traités avec autant d’attention qu’une façade.
Le plus grand linéaire du faîtage de toiture (ou à défaut, le plus grand linéaire de mur) sera perpendiculaire au sens de la pente.
Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
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Commune de Caux (UPSE 17091) Objet : Plan Local d’Urbanisme – Règlement
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elles et avec leur environnement immédiat. Les clôtures doivent être d’aspect sobre, quant à leur hauteur, leur couleur, leur style et leurs matériaux. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, etc…) est interdit.
En bordure du domaine public, les clôtures ne pourront pas dépasser 1,20 mètre de hauteur.
En limites séparatives, elles ne pourront pas dépasser 1,60 mètre de hauteur.
Les clôtures seront constituées :
- d’un mur bahut hauteur de 0,60 mètre éventuellement surmonté d’un grillage à claire-voie, d’éléments de bois ou de grilles en ferronnerie très simples dont la hauteur totale ne pourra excéder 1,20 mètre et/ou éventuellement doublée d’une haie
- d’une clôture à claire voie
- d’une haie végétale composée d’arbustes et/ou de plantes d'essences locales, éventuellement doublée d'un grillage
Les parties bâties s’il en existe, seront enduites sur les deux faces d’une couleur s’apparentant à la tonalité générale des constructions existantes.
Dispositions particulières#
Les citernes à gaz liquéfié, à combustible liquide, ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telles manières qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique. Les antennes paraboliques doivent être implantées de telle sorte qu’elles ne soient pas visibles depuis l’espace public.