Zone UZ zone de ZAC
- Zone urbaine
- 10 articles
- PLUi de Lipsheim, approuvé le 06/02/2026
Les zones d'aménagement concerté du PII : l'implantation sur la voie et la hauteur sont portées par le règlement graphique, l'emprise au sol est de 75 %, et les constructions se tiennent à 5 mètres des limites séparatives.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les règles chiffrées de la zone UZ
- Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1dans les 24 zones
« Occupations et utilisations du sol interdites »
Selon la liste de l'article 2l'article 2 n'admet que ce qui suit ; le reste est interdit« Sont interdites les constructions et installations non autorisées à l'article 2 UZ. »La zone est fermée par défaut : tout ce qui n'est pas autorisé à l'article 2 y est interdit. L'article 2 UZ admet les activités innovantes et de haute technologie, les bureaux, l'entrepôt, l'équipement public, le restaurant, le commerce, le sport et les loisirs nécessaires au fonctionnement de la zone ; l'hôtel, le logement étudiant et l'habitation liée aux activités y sont plafonnés à 10 % de la surface de plancher de la zone.
- Hauteur maximaledéfinitionarticle 10dans les 24 zones
« Hauteur maximale des constructions »
Indiquée au règlement graphiqueen son absence, la hauteur n'est pas réglementée« 2. Dispositions générales 2.1. La hauteur maximale hors tout est indiquée au règlement graphique. »Cheminées et silos exclus du calcul« 2.2. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de l'activité tels que les cheminées, les silos, les tours de fabrications, etc. ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur. »LA HAUTEUR N'EST PAS DANS LE TEXTE : elle est portée par le règlement graphique, et en son absence elle n'est pas réglementée du tout. Des hauteurs supérieures peuvent en outre être admises pour des raisons architecturales.
- Emprise au soldéfinitionarticle 9dans les 24 zones
« Emprise au sol »
75 % d'emprise au sol« 1. Dispositions générales L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 75 %. »Non réglementéeéquipements publics« 2. Dispositions particulières L'emprise au sol n'est pas réglementée pour les équipements publics. »- Recul sur la voiedéfinitionarticle 6dans les 24 zones
« Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »
Indiquée au règlement graphique« 1. Dispositions générales Les implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques sont indiquées au règlement graphique. »L'IMPLANTATION N'EST PAS DANS LE TEXTE : elle se lit au règlement graphique, plan par plan. Le texte ne donne que l'exception des ouvrages qui doivent être en bordure de voie.
- Distance aux limites separativesdéfinitionarticle 7dans les 24 zones
« Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »
5 m des limitessecteurs de zone UZ1 et UZ2« ... et UZ2, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 5 mètres. »Sur la limite latéraleen bordure du secteur de zone UZ1, espace central« 2. Dispositions particulières 2.1. En bordure du secteur de zone UZ1 (espace central), les constructions devront s'implanter sur limite séparative latérale. »Plus de 5 msi les conditions de sécurité liées au bâtiment ou aux activités l'exigent« 2. Dispositions particulières [...] 2.2. Une distance supérieure à 5 mètres peut être imposée si les conditions de sécurité liées à la nature du bâtiment ou des activités l'exigent. »Les 5 mètres ne sont pas un plafond : le texte réserve la possibilité d'imposer PLUS quand la nature du bâtiment ou de l'activité l'exige. Et en bordure de l'espace central d'UZ1, c'est l'inverse - l'implantation sur la limite latérale est OBLIGATOIRE.
- Places de stationnementdéfinitiondisposition commune à toutes les zones
« Stationnement »
Arrondi à l'unité inférieure jusqu'à 0,5« 2.1. Mode de calcul Pour l'ensemble des normes précitées, le nombre total de places exigible est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 et à l'unité supérieure dans le cas contraire. »Places réalisées sur le terrain d'assiette« 2.4. Divers 2.4.1. Les aires de stationnement résultant des normes ci-dessus doivent être réalisées sur le terrain d'assiette du projet ou dans son environnement immédiat. »2 m² par vélo« 3.1.2. La surface d'une place de stationnement d'un vélo est de 2 m² minimum. »3,64 m² par vélo cargo« 3.1.3. La surface d'une place de stationnement d'un vélo cargo est de 1,40 m x 2,60 soit 3,64 m² au minimum. »5 % des places pour les vélos-cargo« La surface dédiée au stationnement des vélos-cargo est de 5 % du nombre total de places de stationnement des vélos, arrondis à l'unité inférieure. »29 cas particuliers
2,50 x 5 m par placedimensionnement minimal, dégagements non compris« ... générales pour le stationnement des véhicules motorisés Le dimensionnement à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au minimum de 2,50 x 5 mètres, non pris en compte les dégagements, et 2,50 x 10 mètres y compris les dégagements. »1 place par logement au maximumlogement locatif financé par un prêt aidé de l'État« 1.1. Habitation Zone I Zone II Zone III Zone IV Zone V Nombre de places par logement logement ≤ 2 pièces logement > 2 pièces Minimum 0,5 0,8 1 1 1 1,5 1,2 1,8 1,5 2 Maximum Non règlementé Non règlementé Non règlementé Non règlementé Non règlementé 1.1.1. Sur l'ensemble du territoire de l'Eurométropole de Strasbourg, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement, lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ... »0,5 place par logement au maximumlogement locatif aidé par l'État ou hébergement de personnes âgées, en zones I et II« Si ces derniers sont situés dans les zones I et II, le nombre d'aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser 0,5. »1 place par logement au maximumautres catégories de logements en zones I et II« 1.1.2. Pour les autres catégories de logements situés dans les zones I et II, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. »Aucune place exigéelogement d'urgence« 1.1.3. Les logements d'urgence ne nécessitent pas la création d'aire de stationnement. »1 place par logement au maximumrésidence universitaire« 1.2. Logement universitaire (logements limités à une pièce) Zone I Zone II Zone III Zone IV Zone V Nombre de places par logement Minimum 0,1 0,3 0,5 0,6 0,7 Maximum Non règlementé Non règlementé Non règlementé Non règlementé Non règlementé Dans tous les cas, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement, lors de la construction de résidences universitaires. »La norme la moins élevée des deuxterrain à cheval sur deux zones de stationnement« Lorsqu'une construction dont le terrain d'assiette est situé sur deux zones de stationnement différentes, la norme la moins élevée des deux s'applique. »Pré-équipement de la totalité des placesparking de plus de 10 places d'un bâtiment résidentiel neuf« Toute nouvelle opération doit prévoir le pré-équipement des places de stationnement dans les conditions suivantes : le pré-équipement de la totalité des stationnements, dans les parkings de plus de 10 places situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, et le prééquipement de 20 % des places pour les bâtiments non résidentiels. »20 % des places pré-équipéesbâtiment non résidentiel« ... des stationnements, dans les parkings de plus de 10 places situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, et le prééquipement de 20 % des places pour les bâtiments non résidentiels. »Bornes de recharge imposéesopération de plus de 1000 m² ou parking en ouvrage de plus de 20 places« Toute nouvelle opération de plus de 1000 m² de surface de plancher ou toute création de parking en ouvrage supérieur à 20 places de stationnement doivent équiper : - soit 5 % des places de stationnement avec un point de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables nécessitant un connecteur de type 2 pouvant aller jusqu'à 7 kW minimum. - soit 1 % des places de stationnement avec un point de recharge partagé pour véhicules électriques ou ... »5 % des places avec rechargeconnecteur de type 2, jusqu'à 7 kW« - soit 5 % des places de stationnement avec un point de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables nécessitant un connecteur de type 2 pouvant aller jusqu'à 7 kW minimum. »1 % des places avec recharge partagéeconnecteur de type 3, jusqu'à 22 kW« - soit 1 % des places de stationnement avec un point de recharge partagé pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables nécessitant un connecteur type 3 pouvant aller jusqu'à 22 kW. »0,3 kWc par placestationnement aérien de plus de 300 places, ombrières photovoltaïques« 2.5.1. Toute réalisation de stationnement aérien supérieur à 300 places de stationnement doit être équipée d'ombrières photovoltaïques accueillant a minima 0,3 kWc de puissance photovoltaïque par place de stationnement. »10 m² au minimumlocal vélo« 3.1.4. La surface minimum du local vélo est de 10 m². »1 place vélo par logementlogement de 1 à 2 pièces, hors maison individuelle« La surface affectée aux places de stationnement doit permettre d'accueillir l'ensemble des besoins du projet : - 1 place par logement de 1 à 2 pièces ; »2 places vélo par logementlogement de 3 pièces, hors maison individuelle« La surface affectée aux places de stationnement doit permettre d'accueillir l'ensemble des besoins du projet : [...] - 2 places par logement de 3 pièces ; »3 places vélo par logementlogement de 4 pièces et plus, hors maison individuelle« La surface affectée aux places de stationnement doit permettre d'accueillir l'ensemble des besoins du projet : [...] - 3 places par logement de 4 pièces et plus. 3.3.1.2. »0,5 % de la surface de plancher en arceauxarceaux pour les visiteurs d'un immeuble d'habitation« Ils devront être accessibles depuis l'espace public et respecter le ratio de 0,5 % de la surface de plancher de l'opération, arrondi à l'unité inférieure. »1 place vélo par tranche de 100 m²commerce de détail au-delà de 300 m²« - au-delà de 300 m² : 1 place par tranche entamée de 100 m². »Espace vélo imposéensemble commercial dont le parc voitures compte au plus 40 places« De plus, si l'ensemble commercial dispose d'un parc de stationnement pour véhicules motorisés dont la capacité est inférieure ou égale à 40 places, un espace destiné au stationnement des vélos doit être aménagé et dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 10 % de la capacité du parc de stationnement véhicule avec un minimum de 2 places. »10 % de la capacité du parc, minimum 2 placesensemble commercial, dimensionnement de l'espace vélo« De plus, [...] dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 10 % de la capacité du parc de stationnement véhicule avec un minimum de 2 places. »2 places vélo par tranche de 100 m²bureaux, zones I à IV« 3.3.3. Bureaux La surface affectée à ces locaux doit correspondre aux normes minimales suivantes : - 2 places par tranche entamée de 100 m² en zone I à IV, »1 place vélo par tranche de 100 m²bureaux, zone V« 3.3.3. Bureaux La surface affectée à ces locaux doit correspondre aux normes minimales suivantes : [...] - 1 place par tranche entamée de 100 m² en zone V. Dans les ZAC Danube et Deux-Rives, les constructions à vocation de bureaux doivent disposer d'un nombre de place leur permettant de répondre à leur besoin. »1 place vélo par tranche de 4 chambreshôtel et autre hébergement touristique« Dans les cas particuliers des sous-destinations suivantes : - hôtels et autres hébergements touristiques : 1 place par tranche de 4 chambres est exigée; »1 place vélo par chambrerésidence universitaire ou étudiante« Dans les cas particuliers des sous-destinations suivantes : [...] - résidences universitaires/étudiantes : 1 place par chambre est exigée. »25 % de l'effectifactivités de services avec accueil de clientèle et industrie, zones I, II et III« - industrie ; doivent disposer d'un espace de stationnement dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 25 % en zones I, II et III et 15% en zones IV et V, de l'effectif total de salariés, d'agents et d'usagers accueillis simultanément dans le(s) bâtiment(s), sur déclaration du maître d'ouvrage. »15 % de l'effectifactivités de services avec accueil de clientèle et industrie, zones IV et V« Les destinations et/ou sous-destinations suivantes : [...] - industrie ; [...] un nombre de place de vélo calculé par rapport à 25 % en zones I, II et III et 15% en zones IV et V, de l'effectif total de salariés, d'agents et d'usagers accueillis simultanément dans le(s) bâtiment(s), sur déclaration du maître d'ouvrage. »0 placecommerce de détail de moins de 300 m²« 3.3.2. Commerces de détail La surface affectée à ces locaux doit correspondre aux normes minimales suivantes : - pour moins de 300 m² : 0 place ; »50 % de la surface de plancher existanteplafond de la dispense de stationnement pour les logements locatifs aidés en travaux de transformation« 2.2. Travaux de transformation d'immeuble(s) existant(s) ... où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux. »Le barème des voitures n'est PAS compilé : il vit dans un tableau à cinq colonnes (zones I à V) que l'extraction a aplati en une file de nombres nus - « Minimum 0,5 0,8 1 1 1 1,5 1,2 1,8 1,5 2 » pour l'habitation - où plus rien ne dit quelle valeur appartient à quelle zone ni à quelle taille de logement. Il faut l'ouvrir dans le règlement pour l'habitation, le logement universitaire, l'hébergement hôtelier, les bureaux et les commerces de détail. Ne sont compilés ici que les plafonds, les dispositions générales et le barème des vélos, que le document écrit en toutes lettres. Les zones I à V ne sont pas des zones du plan : la I couvre les quartiers centraux de Strasbourg, la II les abords des transports en commun en site propre, la III le reste de Strasbourg, la IV sept communes de la première couronne, la V les autres communes. Le plafond de 0,5 place des zones I et II ne vaut que pour les logements aidés et l'hébergement des personnes âgées de l'alinéa précédent : l'extraction a coupé la phrase avant son sujet, qu'elle laisse en « ces derniers ».
- Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 13dans les 24 zones
« Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations »
15 % de pleine terretoute construction nouvelle« 1. Pour toute construction nouvelle, 15 % au moins de la superficie du terrain doivent être réservés à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre. »Coefficient de biotope 25 %« 2. Le coefficient de biotope par surface est fixé à 25 % minimum, conformément aux paragraphes 9.1 et 9.2 de l'article 13 des « Dispositions applicables à toutes les zones ». »1 arbre pour 2 places de stationnementaires de stationnement comptées dans les espaces paysagers« ... être constituée par des aires de stationnement aménagées à l'air libre, à condition d'être plantés d'arbres de haute tige à raison d'au moins un arbre pour deux places de stationnement. »La moitié au plus des espaces paysagers peut être constituée d'aires de stationnement à l'air libre, et à la seule condition qu'elles soient plantées.
Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage. Rien n'est calculé ici.
Et quand le règlement ne dit rien ?
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
1. La loi ne vient pas combler le silence du plan
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
- R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
- R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
- R.111-18 le gabarit des constructions.
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
- R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
- R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
- R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
- R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
- R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.
3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.
4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
6. En zone protégée, le document du site règle le bâti
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
7. Le seul document qui engage la mairie
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.
Le règlement de la zone UZ, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 252 articles, avec une rechercheArticle UZ 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ».
Sont interdites les constructions et installations non autorisées à l’article 2 UZ.
Article UZ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ».
Sont admis, en sus de l’article 2 des dispositions applicables à toutes les zones :
1. Les constructions et installations, à condition de correspondre à une activité liée à des techniques, industries, recherches ou enseignements à caractère innovant et de haute technologie.
2. Les constructions et installations destinées aux bureaux, à condition d’être liés aux activités autorisées dans la zone.
3. Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt, à condition d’être liée aux activités autorisées dans la zone.
4. Les constructions et installations, à condition de correspondre à une destination d’équipement d’intérêt collectif et de services publics.
5. Les constructions et installations, à condition de correspondre à une vocation de restaurant nécessaires au fonctionnement de la zone.
6. Les constructions et installations à vocation commerciale nécessaires au fonctionnement de la zone.
7. Les constructions et installations, à condition de correspondre à une activité de sports et de loisirs nécessaires au fonctionnement de la zone.
8. Les constructions et installations, à condition de correspondre à une vocation d’hôtel, les logements étudiants et les habitations liées aux activités de la zone si leur surface de plancher reste inférieure à 10 % de la surface de plancher de la zone.
9. Les logements de fonction et de gardiennage s’ils sont destinés au personnel dont la présence sur place est indispensable, et si leur surface de plancher est inférieure à 10 % de l’ensemble de la construction. Le logement doit être intégré au bâtiment d’activités, à moins que les conditions de sécurité ne le permettent pas.
Plan local d’urbanisme Modification n° 4
Règlement écrit Zone UZ
Articles 3 UZ à 5 UZ :
Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ».
Article UZ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ».
1.
Dispositions générales
Les implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques sont indiquées au règlement graphique.
2.
Disposition particulière
Les dispositions énoncées au paragraphe 1. ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations dont la fonction nécessite l’édification en bordure des voies publiques, tels que postes de transformation, loges de gardiens, écran containers, etc.
Article UZ 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ».
1.
Dispositions générales
Dans les secteurs de zone UZ1 et UZ2, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 5 mètres.
2.
Dispositions particulières
2.1. En bordure du secteur de zone UZ1 (espace central), les constructions devront s’implanter sur limite séparative latérale.
2.2. Une distance supérieure à 5 mètres peut être imposée si les conditions de sécurité liées à la nature du bâtiment ou des activités l’exigent.
Article UZ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ».
Une distance d’au moins 3 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus.
Plan local d’urbanisme Modification n° 4
Règlement écrit Zone UZ
Article UZ 9Emprise au sol
Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ».
1.
Dispositions générales
L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 75 %.
2.
Dispositions particulières
L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les équipements publics.
Article UZ 10Hauteur maximale des constructions
Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ».
1.
Mode de calcul
La hauteur maximale hors tout des constructions est mesurée par rapport au niveau moyen de la voie de desserte existante ou à créer.
2.
Dispositions générales
2.1. La hauteur maximale hors tout est indiquée au règlement graphique. En l’absence d’indication portée au règlement graphique, la hauteur n’est pas règlementée.
2.2. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de l’activité tels que les cheminées, les silos, les tours de fabrications, etc. ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur.
3.
Disposition particulière
Des hauteurs supérieures pourront être admises pour des raisons architecturales.
Article UZ 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions
Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ».
1.
Façades des constructions
Les façades latérales et arrières des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades sur rue.
2.
Clôtures en limite du domaine public
2.1. La limite entre le domaine public et le domaine privé doit être matérialisée.
2.2. Les clôtures éventuelles ne peuvent excéder une hauteur de 2 mètres à compter du niveau du domaine public limitrophe du terrain.
2.3. Les clôtures devront être constituées soit par des haies vives, soit par des dispositifs à clairevoie. Les murs bahut sont interdits.
Plan local d’urbanisme Modification n° 4
Règlement écrit Zone UZ
Article UZ 12Stationnement
Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ».
Article UZ 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations
Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ».
1.
Pour toute construction nouvelle, 15 % au moins de la superficie du terrain doivent être réservés à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre.
2.
Le coefficient de biotope par surface est fixé à 25 % minimum, conformément aux paragraphes 9.1 et 9.2 de l’article 13 des « Dispositions applicables à toutes les zones ».
3.
La moitié au plus de la superficie d'espaces réservés à des aménagements paysagers peut être constituée par des aires de stationnement aménagées à l'air libre, à condition d'être plantés d'arbres de haute tige à raison d'au moins un arbre pour deux places de stationnement.
4.
La réalisation de locaux poubelles intégrés à la construction ou d'écrans-containers en harmonie avec le projet architectural est obligatoire. Les écrans-végétaux sont admis.
Articles 14 UZ à 16 UZ :
Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ».
Plan local d’urbanisme Modification n° 4
Règlement écrit Zone UZ
TITRE IV : Dispositions applicables aux zones à urbaniser
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZ comme partout.Sans numéroDispositions générales
5. RÈGLEMENT ÉCRIT
DOSSIER APPROUVÉ 6 FEVRIER 2026
PLAN LOCAL D’URBANISME DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG - RÉCAPITULATIF DES PROCÉDURES -
PROCÉDURE PLU approuvé Modification simplifiée n° 1 Modification n° 1 Modification simplifiée n° 2 Mise en compatibilité n° 1 Modification simplifiée n° 3 Mise à jour n° 1 Modification n° 2 Révision n° 1 Modification simplifiée n° 4 Modification n° 3 Mise en compatibilité n° 2 Mise en compatibilité n° 3 Mise en compatibilité n° 4 Modification n° 4 Modification simplifiée n° 5 Mise en compatibilité n° 5 Mise en compatibilité n° 6 Modification simplifiée n° 6
DATE D’APPROBATION 16 décembre 2016 29 septembre 2017 23 mars 2018 29 juin 2018 3 décembre 2018 19 décembre 2018 8 mars 2019 27 septembre 2019 27 septembre 2019 18 décembre 2020 25 juin 2021 25 juin 2021 22 septembre 2022 10 juillet 2023 31 mai 2024 27 juin 2025 19 décembre 2025 19 décembre 2025 6 février 2026
Plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg
Février 2026
TABLE DES MATIÈRES
Plan local d’urbanisme Modification simplifiée n° 6
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.