Dispositions générales :
Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation de perspectives monumentales.
Tout projet de construction doit faire l'objet d’une composition architecturale qui prend en compte les caractéristiques du terrain d’implantation.
L'organisation des éléments du programme, l'implantation et l'épannelage des volumes doivent correspondre à un parti d’aménagement, de modelage et d'utilisation des espaces extérieurs, qui évite au maximum les terrassements importants.
Toutefois, il est admis de déroger à certaines de ces dispositions en proposant des solutions originales d'architecture contemporaine, et/ou en proposant des solutions novatrices d’architecture prenant en compte les préoccupations environnementales ou les impératifs du développement durable (utilisation du bois, construction et matériaux bioclimatiques ou écologiques, énergie renouvelable…). Néanmoins, le choix d’un parti architectural original ou novateur n’empêche pas pour autant l’impérieuse intégration des constructions et bâtiments sur leur terrain d’implantation, dans leur environnement naturel, paysager et urbain.
Pour constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, des conditions différentes pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs techniques, architecturaux, technologiques, d’exploitation, de gestion, de sécurité…
Il est rappelé l’importance d’achever les constructions et les clôtures afin de garantir le cadre de vie du territoire. Pour rappel, la conformité des travaux ne sera délivrée par la Mairie qu’à condition que les travaux soient réalisés et achevés conformément à l’autorisation d’urbanisme délivrée. Une vigilance sur la qualité des finitions sera assurée par les services municipaux.
Règlement d’urbanisme de la Modification Simplifiée n°6 du PLU
Dispositions spécifiques : 1) FORMES a) Toiture - Pourcentage de la pente : 30 % à 33 %#
- Orientation de la pente : le faîtage principal de la toiture doit être parallèle à l'axe de la voie d'accès à la parcelle.
- Les toitures-terrasses non accessibles et assurant la rétention des eaux pluviales sont admises.
b) Les ouvrages en saillie : tels que conduits de fumée en applique sur les façades, bow-windows, chiens assis ou lucarne…sont interdits.
2) Matériaux#
a) de façade : crépis ou en parements (pierre, bois…). b) de toiture : tuile canal rouge uniquement
Ces dispositions ne sont pas applicables pour les bâtiments autres que l’habitation liés à l’activité agricole (hangars, granges…) qui pourront faire appel à d’autres matériaux (bac acier laqué, bois…). 3) COULEURS - Le blanc et les couleurs criardes sont interdits. 4) CLÔTURES
a) La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,30 mètre. b) Le plan des clôtures devra être joint à la demande de permis de construire. c) Le règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation s’applique dans les secteurs soumis au risque d’inondation. Les clôtures sont interdites dans une bande de 3 mètres mesurée depuis le sommet de la berge du canal du Vernet et Pia, des canaux et agouilles.
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de la délibération prise par le conseil municipal. 5) ÉNERGIES RENOUVELABLES Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée ; les éléments producteurs d’énergie doivent s’intégrer aux volumes architecturaux et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l’Article 10.
Règlement d’urbanisme de la Modification Simplifiée n°6 du PLU
6) ENSEIGNES ET PRÉENSEIGNES Elles sont soumises à une réglementation spécifique, et doivent par leurs formes, leurs coloris et leurs caractères, ne pas porter atteinte à la qualité du milieu environnant.
7) CLIMATISEURS, POMPES À CHALEUR Ils doivent être totalement encastrés dans le volume bâti, ne pas être apposés en saillie sur les façades et être masqués si nécessaire par une grille de même couleur que la façade. Cette prescription ne s'applique pas en situation de façade arrière ou totalement cachée de l’espace public.