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Edifiable

Zone Nzone naturelle

L'espace naturel : la distance aux limites séparatives n'est pas réglementée hors STECAL, et le secteur Nh plafonne à 5 % d'emprise, 3 m à l'égout pour les hangars maraîchers et 6 m pour les serres.

  • Zone naturelle

Les règles de la zone N

  • Hauteur

    3 m à l'égout

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    6 m au point le plus hautsecteur Nh, serres et tunnels en plastique autorisés
    La phrase du règlement

    « La hauteur des constructions ne doit pas excéder : [...] • 6 mètres au point le plus haut pour les serres et tunnels en plastique autorisés, en dérogation aux règles édictées au présent règlement, Titre 2, chapitre 2, paragraphe 2.6.10 Hauteur des constructions annexes ; »

    3 m à l'égoutsecteur Nh, autres constructions autorisées
    La phrase du règlement

    « La hauteur des constructions ne doit pas excéder : [...] • 3 mètres à l'égout du toit pour les autres constructions autorisées ; »

    Article N 4 « Dispositions applicables au sein du secteur Nh »

  • Emprise au sol

    5 % du terrain

    secteurs Nh et Nph

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    2 cas particuliers
    Non réglementéesecteurs Nh et Nph, exploitations agricoles
    La phrase du règlement

    « • L'emprise au sol des exploitations agricoles n'est pas réglementée. »

    10 m² par jardin ouvriersecteur Nj, dans la limite de 10 % du terrain
    La phrase du règlement

    « 2.4.4. Dispositions applicables au secteur Nj • L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10 m² par jardin ouvrier, dans la limite de 10 % de la superficie de l'unité foncière. »

    Article N 5 « Dispositions applicables aux secteurs Nh et Nph L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder : »

  • Limites

    Non réglementée

    zone N et secteurs Nh, Np, Nph, Ns, Nj

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    En retrait, sans distance fixéesecteurs N1, N2 et N3
    La phrase du règlement

    « 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives [...] 2.2.2. Disposition applicable aux secteurs N1, N2, N3 Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. »

    Annexes à 15 m au plus de la construction principalezone N et secteurs Nh, Np, Nph, Ns, Nj
    La phrase du règlement

    « 2.3.1. Disposition applicable à la zone N et aux secteurs Nh, Np, Nph, Ns, Nj Les constructions annexes ne doivent pas être implantées à une distance de plus de 15 mètres de la construction principale. »

    Article N 1 « – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES, INTERDITES OU AUTORISÉES SOUS CONDITIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone N, 6 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 48 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES, INTERDITES OU AUTORISÉES SOUS CONDITIONS

1.1 – Tableau des destinations et sous destinations

Sous-destinations

Interdites Autorisées Autorisées sous conditions particulières

Habitation

Logement Hébergement

Np, Ns, N1, N3

X

Au sein de la zone N pour les constructions existantes au 22 juin 2006 :

  • L’extension des constructions existantes dans la limite de 20 m² de surface de plancher maximum, en une ou plusieurs fois

Au sein des secteurs Nj, N2 pour les constructions existantes au 22 juin 2006 :

  • L’extension des constructions existantes dans la limite de 40 m² de surface de plancher maximum, en une ou plusieurs fois

Au sein des secteurs Nh et Nph pour les constructions existantes au 22 juin 2006 :

  • L’extension des constructions existantes dans la limite de 10 m² de surface de plancher maximum, en une fois

Commerces et activités de services

Artisanat et commerce de détail X · Restauration · X · Commerce de gros · X

Activités de services avec accueil d’une clientèle

X · Hôtel · X · N, Nh, · Autre hébergement touristique · Nj, Np, Nph Ns, · N1 · N2, N3 · Cinéma · X

Autres activités des secteurs primaires, secondaires et tertiaires

Industrie · X · Entrepôt · X · Bureau · X · Cuisine dédiée à la vente en ligne · X · Centre de congrès et d’exposition · X

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux des N, Nj, administrations publiques et Nh, Ns, assimilés

N1, N2

Au sein des secteurs Np et Nph et à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Locaux

techniques

et

industriels des administrations

publiques et assimilés

À condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles · X · Équipements sportifs · N, Nj, Nh, Ns, N1, N2 · Lieux de culte · X · N, Np,

Autres équipements recevant Nph, Nj, du public

Nh, Ns,

N1,N2

Au sein des secteurs Np et Nph, et à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

N3

Exploitations agricoles et forestières

Exploitation agricole

N, Np, Nph, Nh, Ns, N1, N2, N3

Au sein du secteur Nj : uniquement les serres et hangars horticoles, et abris à animaux

Exploitation forestière

X

1.2 – Autres occupations du sol

Sont autorisés mais soumis à condition particulière les modes d’occupation et d’utilisation du sol suivants :

  • Les constructions, installations, dépôt de matériaux, les exhaussements et affouillements du sol liés à l’exploitation et à l’aménagement des cimetières,
  • Au sein des secteurs Nh et Nph uniquement, les affouillements s’ils sont nécessaires au drainage des parcelles, à la circulation des eaux ou pour la réalisation d’un stationnement pour barques par entailles dans la berge,
  • Au sein des secteurs Np et Nph uniquement, les parcs de stationnement liés à l’accueil du public dans les parcs et espaces de loisirs, sous réserve de présenter un traitement paysager.
  • Au sein du secteur Ns uniquement, les installations de capteurs photovoltaïques,
  • Au sein des STECAL N1, N2 uniquement, en dérogation aux dispositions fixées au Titre 2 du règlement, chapitre 1, section 1.2, la création de terrain de camping, l’aménagement de terrains pour le camping et l’accueil de caravanes, la création de garage collectif de caravanes ou résidences mobiles de loisirs, le stationnement de caravane à l'extérieur de bâtiment clos et couvert, ainsi que le stationnement de caravanes isolées.
  • Au sein du secteur Nj : Les abris de jardins ne doivent pas excéder 10 m² de surface de plancher par parcelle cultivée.

2.1 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 2.1.1. Disposition applicable à la zone N et aux secteurs Nh, Np, Nph, Ns, Nj Non règlementé

2.1.2. Disposition applicable aux secteurs N1, N2, N3 Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en recul de 5 mètres minimum.

2.2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1. Disposition applicable à la zone N et aux secteurs Nh, Np, Nph, Ns, Nj Non règlementé 2.2.2. Disposition applicable aux secteurs N1, N2, N3 Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

2.3 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1. Disposition applicable à la zone N et aux secteurs Nh, Np, Nph, Ns, Nj

Les constructions annexes ne doivent pas être implantées à une distance de plus de 15 mètres de la construction principale.

2.3.2. Dispositions applicables aux secteurs N1, N2, N3

La distance entre deux constructions doit être au moins égale à 1 mètre.

Les constructions annexes ne doivent pas être implantées à une distance de plus de 15 mètres de la construction principale.

2.4 – Emprise au sol des constructions 2.4.1. Dispositions applicables à la zone N et aux secteurs Ns L’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée, sauf :

  • pour les constructions existantes régulièrement édifiées à sous-destination de logement dont l’emprise au sol peut être augmentée de 20 m² maximum.
  • Pour les abris fixes et mobiles à animaux qui ne doivent pas excéder 50 m² d’emprise au sol par unité foncière.

2.4.2. Dispositions applicables au secteur Np L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 5 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol des serres n’est pas réglementée.

1.1 – Tableau des destinations et sous destinations

Sous-destinations HABITATION

Logement

Interdites Autorisées Autorisées sous conditions particulières

Au sein du secteur A1, à condition d’être nécessaire au

A2 fonctionnement de l’exploitation agricole.

Hébergement

X

Commerces et activités de services

Artisanat et commerce de détail X · Restauration · X · Commerce de gros · X

Activités de services avec accueil d’une clientèle

X · Hôtel · X · Autre hébergement touristique · X · Cinéma · X

Autres activités des secteurs primaires, secondaires et tertiaires

Industrie · X · Entrepôt · X · Bureau · X · Cuisine dédiée à la vente en ligne · X · Centre de congrès et d’exposition · X

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux des administrations publiques et X assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations · X publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et X d’action sociale

Salles d’art et de spectacles · X · Équipements sportifs · X · Lieux de culte · X

Autres équipements recevant du public

X

Exploitations agricoles et forestières

Exploitation agricole · A2 · A1 · Exploitation forestière · A2 · A1 186 · A

1.2 – Autres occupations du sol Sont autorisés mais soumis à condition particulière les modes d’occupation et d’utilisation du sol suivants :

  • L’extension des constructions à destination d’habitation ayant une existence légale pour l’amélioration du confort ou de la sécurité dans la limite de 50 m² de surface de plancher supplémentaire.
  • Les annexes non agricoles dans la limite de 20 m² de surface de plancher par unité foncière sur le total des annexes à condition qu’elles soient liées à une construction existante.
  • Les ombrières photovoltaïques à condition qu’elles soient implantées au-dessus des infrastructures routières, autoroutières, parcs de stationnement et autres infrastructures artificialisées au titre de la nomenclature annexée à l’article R101-1 du Code de l’urbanisme.
  • Les cuves de stockage de combustibles et engrais solides ou liquides liés à une construction existante à condition : o de prendre les mesures nécessaires pour limiter les risques d’incendie et réduire les nuisances ; o de veiller à un traitement paysager de qualité masquant ces ouvrages depuis les espaces ouverts à la fréquentation du public.
  • L’ouverture et l’exploitation de carrières sous réserve que la remise en état des lieux soit effectuée de façon qu’il ne soit pas porté préjudice au caractère du site environnant. Elles doivent faire l’objet d’autorisations conformes à la règlementation en vigueur.
  • Les constructions, installations, dépôt de matériaux, les exhaussements et affouillements du sol liés à l’exploitation et à l’aménagement des cimetières.

187

A

2.1 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées en recul avec un minimum de :

  • 100 mètres de l’axe des autoroutes, voies rapides, routes nationales et de leurs déviations
  • 75 mètres de l’axe des autres routes classées à grande circulation
  • 25 mètres de l’axe des routes départementales et de leurs déviations
  • 10 mètres des autres voies existantes ou prévues

2.2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1. Implantation par rapports aux limites séparatives latérales

  • Les constructions doivent être implantées sur les limites ou en retrait.

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Secteur de mixité sociale

Le secteur de mixité sociale défini à l’article L151-15 du code de l’urbanisme est un périmètre au sein duquel tout programme d’habitat devra comprendre un pourcentage affecté une catégorie de logements qui est définie en vue d’atteindre des objectifs de mixité sociale. Au titre de ce dispositif, entrent dans la définition du logement social :

  • le logement locatif social (LLS), à savoir les logements dits PLAI, PLUS et PLS, qui relèvent des financements suivants :
  • PLAI : catégorie de logement à loyer modéré à destination des ménages très modestes financée à partir d’un « prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) ». Ce mode de financement détermine les plafonds de ressources des futurs locataires (fixation des plafonds par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’habitation et des finances ;
  • PLUS : catégorie de logement à loyer modéré à destination des ménages modestes financée à partir d’un « prêt locatif à usage social (PLUS) ». Ce mode de financement détermine les plafonds de ressources des futurs locataires (fixation des plafonds par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’habitation et des finances ;
  • PLS : catégorie de logement à loyer intermédiaire à destination des ménages ayant des ressources trop élevées pour le logement HLM mais insuffisantes pour se loger dans le secteur privé, financée à partir d’un « prêt locatif social (PLS) ». Ce mode de financement détermine les plafonds de ressources des futurs locataires lesquels équivalent à ceux du PLUS majorés de 30 % (arrêté du 29 juillet 1987 modifié).

N.B. : Les logements dits PLI et LLI ne sont pas comptabilisés en tant que du logement locatif social dans le cadre des présentes dispositions.

  • le logement en accession à la propriété financé au moyen d’un prêt social location-accession (PSLA) ou produit par l’intermédiaire d’un bail réel solidaire (BRS), ou tout autre dispositif d’accession sociale qui viendrait compléter cette liste, dès lors qu’initié par les bailleurs sociaux et pris en compte dans les critères de la loi SRU :
  • PSLA : catégorie de logement favorisant l’accession sociale à la propriété incluant un prix plafonné ainsi qu’une phase locative, à destination des ménages sous plafonds de ressources fixés par arrêté du 26 mars 2004 modifié relatif aux opérations de location-accession à la propriété immobilière, désireux d’acheter leur logement agréé par l’Etat, financée par un « prêt social location-accession » ;
  • BRS : logement régi par un bail conclu avec un organisme de foncier solidaire (OFS) conformément aux dispositions de l’article L329-1 du code l’urbanisme, dans le cadre duquel l’OFS propriétaire d’un terrain cède au prix plafonné du PSLA les droits réels d’un logement bâti à des ménages respectant les conditions de ressources du PSLA sur une durée longue (entre 18 et 99 ans). Le dispositif favorise l’accession sociale à la propriété en dissociant le foncier du bâti.

Servitudes d’utilité publique Les servitudes d’utilité publique sont des limitations administratives du droit de propriété et d’usage du sol. Elles sont visées par l’article L.151-43 du Code de l’urbanisme. Mises en œuvre par les services de l’État elles s’imposent aux autorités décentralisées lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. Elles figurent en annexes du PLU.

Terrain existant avant travaux Sol naturel qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction, objet de la demande d’autorisation.

Soubassement Partie inférieure d'une construction, qui surélève celle-ci par rapport au niveau du sol.

Sous-sol Partie enterrée ou semi enterrée de la construction à condition que le niveau supérieur du sous-sol n’excède pas 1,5 m de hauteur par rapport au terrain naturel.

Surélévation La surélévation est une extension d’une construction existante sur l'emprise au sol totale ou partielle de celle-ci. Elle consiste à déposer la toiture existante à rehausser les murs périphériques et à réaliser une nouvelle toiture.

Surface perméable Partie d’un terrain recouverte par tout type de revêtement permettant l’infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol.

Surface de plancher [Article R. 111-22 Code de l’urbanisme] La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

  • des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
  • des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
  • des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ;
  • des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre ;
  • des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
  • des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
  • des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
  • d’une surface égale à 10 % des surfaces de planchers affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Unité foncière ou terrain Ensemble des parcelles cadastrales contiguës sur lesquelles une même personne physique ou morale détient, par un droit réel ou personnel, l'autorisation d'user des droits à construire attachés à chaque parcelle. Deux terrains appartenant à un même propriétaire, situés de part et d'autre d'une voie constituent deux unités foncières au sens du droit des sols.

  • Pour les terrains concernés par un emplacement réservé ou un périmètre de localisation au titre de l’article L.151-41-(1°- (2° -(6° du code de l’urbanisme, le respect du CES s’apprécie au regard de la totalité du terrain. L’emprise de la servitude est en revanche déduite de la surface du terrain pour le calcul des espaces en pleine terre et végétalisés.

Dans le cas de copropriétés horizontales, l’unité foncière ou terrain correspond à chacun des lots de la copropriété.

Voie ou emprise publique La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Voie de desserte interne résidentialisée Voie non ouverte à la circulation publique, qui irrigue une ou des opérations d’aménagement et dont l’accès est réservé aux résidents et à leurs visiteurs.

Voie en impasse Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours.

ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) C’est une zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique décide d’aménager et d’équiper des terrains en vue de la réalisation de constructions ou d’installations d’équipements collectifs. Zonage Le territoire de la commune est découpé en zones. À chaque zone est attribuée une vocation des sols particulière, exprimée par un sigle (ex. : UA, N, A, etc.). Remarque : les limites des zones ne correspondent pas nécessairement aux limites parcellaires. Dans ce cas, les dispositions de chacune des zones s’appliquent uniquement à la partie de terrain concernée. Zone Une zone est constituée par l’ensemble des terrains faisant l’objet d’une même vocation et soumis à un certain nombre de règles communes. Elle peut faire l’objet d’une division en secteurs et sous-secteurs qui peuvent impliquer des dispositions particulières pour chaque secteur ou sous-secteur.

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Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation par rapports aux limites séparatives de fond de terrain •

Les constructions doivent être implantées sur les limites ou en retrait.

2.2.3. Mode de calcul du retrait Retrait par rapport aux limite séparatives latérales :

  • La distance de retrait doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (R≥H/2) avec un minimum de 4 mètres.

Retrait par rapport aux limites séparatives de fond de terrain :

  • La distance de retrait doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (R≥H/2) avec un minimum de 4 mètres.

2.3 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain La distance entre deux constructions doit être au moins égale à 4 mètres. Les constructions annexes ne doivent pas être implantées à une distance de plus de 15 mètres de la construction principale.

2.4 – Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 5 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol des serres n’est pas règlementée.

2.5 – Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions à sous-destination d’exploitation agricole ne doit pas excéder 15 mètres au point le plus haut. La hauteur des constructions à destination d’habitation ne doit pas excéder 10 mètres au faîtage.

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A

3.1 – Principes généraux Les règles applicables figurent au chapitre 3 – Qualité urbaine, architecturale et environnementale des règles applicables en toutes zones (Titre 2 du règlement, chapitre 3, paragraphe 3.1).

3.2 – Qualité et aspect des constructions Les règles applicables figurent au chapitre 3 – Qualité urbaine, architecturale et environnementale des règles applicables en toutes zones (Titre 2 du règlement, chapitre 3, paragraphe 3.2). L’emploi du blanc pur et de toute teinte trop visible dans le paysage lointain est interdit.

3.3 – Clôtures Les règles applicables figurent au chapitre 3 – Qualité urbaine, architecturale et environnementale des règles applicables en toutes zones (Titre 2 du règlement, chapitre 3, paragraphe 3.3). Les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière ne sont pas soumises à déclaration préalable, hormis les clôtures agricoles électrifiées en raison de leur danger potentiel.

3.4 – Protections patrimoniales Les règles applicables figurent au chapitre 3 – Qualité urbaine, architecturale et environnementale des règles applicables en toutes zones (Titre 2 du règlement, chapitre 3, paragraphe 3.4).

3.5 – Performances environnementale des constructions et énergies renouvelables Les règles applicables figurent au chapitre 3 – Qualité urbaine, architecturale et environnementale des règles applicables en toutes zones (Titre 2 du règlement, chapitre 3, paragraphe 3.5).

Rubrique N 4Dispositions applicables au sein du secteur Nh

La hauteur des constructions ne doit pas excéder :

  • 3 mètres à l’égout pour les hangars destinés à l’activité maraîchère et horticole ;
  • 6 mètres au point le plus haut pour les serres et tunnels en plastique autorisés, en dérogation aux règles édictées au présent règlement, Titre 2, chapitre 2, paragraphe 2.6.10 Hauteur des constructions annexes ;
  • 1,50 mètre sous l’entrait de charpente au-dessus du niveau moyen des eaux pour les hangars à bateaux ;
  • 3 mètres à l’égout du toit pour les autres constructions autorisées ;
  • 2 mètres pour les passerelles fixes sur le Chemin de Halage et du Malaquis ;
  • 1,20 mètre au-dessus du niveau moyen des eaux et à 0,70 mètre par rapport au sol naturel pour les passerelles totalement mobiles sur les bras d’eau servant à la circulation générale ;
  • 1 mètre au-dessus du niveau moyen des eaux et à 0,50 mètre par rapport au sol naturel pour les passerelles fixes sur les fossés à usage privé. 2.4.3. Dispositions applicables au sein du secteur Nj La hauteur des constructions ne doit pas excéder :
  • la hauteur des constructions existantes pour les extensions et reconstructions autorisées.
  • 2 mètres à l’égout du toit pour les abris autorisés sur la zone, 2.4.4. Disposition applicable au sein du secteur N1 La hauteur des constructions ne doit pas excéder 5 mètres au point le plus haut. 2.4.5. Disposition applicable au sein du secteur N2 La hauteur des constructions ne doit pas excéder 3,5 mètres au point le plus haut. 2.4.6. Disposition applicable au sein du secteur N3 La hauteur des constructions ne doit pas excéder :
  • la hauteur des constructions existantes pour les extensions et reconstructions autorisées.
  • 2 mètres à l’égout du toit pour les abris autorisés sur la zone, à l’exception de ceux situés en zone 3 du PPRI où cette hauteur peut être portée à 3 mètres.

3.1 – Principes généraux Les règles applicables figurent au chapitre 3 – Qualité urbaine, architecturale et environnementale des règles applicables en toutes zones (Titre 2 du règlement, chapitre 3, paragraphe 3.1).

3.2 – Qualité et aspect des constructions Les règles applicables figurent au chapitre 3 – Qualité urbaine, architecturale et environnementale des règles applicables en toutes zones (Titre 2 du règlement, chapitre 3, paragraphe 3.2).

3.3 – Clôtures Les règles applicables figurent au chapitre 3 – Qualité urbaine, architecturale et environnementale des règles applicables en toutes zones (Titre 2 du règlement, chapitre 3, paragraphe 3.3). Les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière ne sont pas soumises à déclaration préalable, hormis les clôtures agricoles électrifiées en raison de leur danger potentiel.

3.4 – Protections patrimoniales Les règles applicables figurent au chapitre 3 – Qualité urbaine, architecturale et environnementale des règles applicables en toutes zones (Titre 2 du règlement, chapitre 3, paragraphe 3.4).

3.5 – Performances environnementale des constructions et énergies renouvelables Les règles applicables figurent au chapitre 3 – Qualité urbaine, architecturale et environnementale des règles applicables en toutes zones (Titre 2 du règlement, chapitre 3, paragraphe 3.5).

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Dispositions applicables aux secteurs Nh et Nph L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder :

  • Dans tous les cas : l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 5 % de la superficie de l’unité foncière.
  • L’emprise au sol des exploitations agricoles n’est pas réglementée.
  • L’emprise au sol des serres n’est pas réglementée.
  • Pour les constructions à sous-destination de logement : o l’emprise au sol des constructions existantes au 22 juin 2006, augmentée de 10 m² de surface de plancher au maximum par unité foncière, en une fois.
  • Pour les constructions à sous-destination d’autre hébergement touristique : l’emprise au sol des constructions existantes au 22 juin 2006 augmentée de 10 m² de surface de plancher au maximum par unité foncière, en une fois.

2.4.4. Dispositions applicables au secteur Nj

  • L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10 m² par jardin ouvrier, dans la limite de 10 % de la superficie de l’unité foncière.
  • L’emprise au sol des serres n’est pas réglementée.
  • Pour les constructions à sous-destination de logement : o l’emprise au sol des constructions existantes au 22 juin 2006, augmentée de 40 m² de surface de plancher au maximum par unité foncière, en une fois.

2.4.5. Disposition applicable au secteur N1 L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder l’emprise au sol des constructions existante, augmentée de 1000 m² par unité foncière.

2.4.6. Disposition applicable au secteur N2

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement, augmentée de 40 m² au maximum par unité foncière, en une ou plusieurs fois.

2.4.7. Dispositions applicables au secteur N3

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder :

  • Pour les autres sous-destinations autorisées au paragraphe 1 : l’emprise au sol des constructions existantes au 22 juin 2006, augmentée de 40 m² de surface de plancher au maximum par unité foncière, en une fois.
  • Pour les constructions annexes (aux constructions existantes au 22 juin 2006) : 20 m² de surface de plancher au maximum par unité foncière, en une ou plusieurs fois.

2.5 – Hauteur maximale des constructions 2.4.1. Disposition applicable au sein de la zone N et les secteurs Np, Nph, Ns La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10,5 mètres au point le plus haut.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – RÉSEAUX ET ASSAINISSEMENT

6.1 – Desserte par les réseaux Les règles applicables figurent au chapitre 6 – Réseaux et assainissement des règles applicables en toutes zones (Titre 2 du règlement, chapitre 6, paragraphe 6.1). 6.2 – Assainissement Les règles applicables figurent au chapitre 6 – Réseaux et assainissement des règles applicables en toutes zones (Titre 2 du règlement, chapitre 6, paragraphe 6.2). 6.3 – Collecte des déchets Les règles applicables figurent au chapitre 6 – Réseaux et assainissement des règles applicables en toutes zones (Titre 2 du règlement, chapitre 6, paragraphe 6.3).

Zone a

La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend un secteur A1 où seuls sont autorisés les constructions, aménagements et installations nécessaires ou liés à l’exploitation agricole, ainsi que ceux nécessaires aux services publics ou à l’intérêt collectif, et un secteur A2 où toute construction est interdite pour préserver les vues dégagées sur la ville et ses monuments. EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE : (image à caractère illustratif)

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A

6.1 – Desserte par les réseaux Les règles applicables figurent au chapitre 6 – Réseaux et assainissement des règles applicables en toutes zones (Titre 2 du règlement, chapitre 6, paragraphe 6.1). 6.2 – Assainissement Les règles applicables figurent au chapitre 6 – Réseaux et assainissement des règles applicables en toutes zones (Titre 2 du règlement, chapitre 6, paragraphe 6.2). 6.3 – Collecte des déchets Les règles applicables figurent au chapitre 6 – Réseaux et assainissement des règles applicables en toutes zones (Titre 2 du règlement, chapitre 6, paragraphe 6.3).

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A

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 12 autres zones d'Amiens

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Amiens, approuvé le 11/12/2025, 6 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : N1, N2, N3, Nh, Nj, Np, Nph, Ns.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.