Rubrique UV 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Interdites Autorisées Autorisées sous conditions particulières
Habitation
Logement Hébergement
X
À condition :
- De compter 100 % d’hébergement sociaux,
- Ou d’être une résidence universitaire,
- Ou d’être un centre d’hébergement d’urgence, un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS),
- Ou d’être un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
- Ou d’être un centre d’accueil de demandeur d’asile,
- Ou d’être programmé dans le cadre d’une OAP
Commerces et activités de services
Artisanat et commerce de détail · X · Restauration · X · Commerce de gros · X
Activités de services avec accueil d’une clientèle
X · Hôtel · X · Autre hébergement touristique · X · Cinéma · X
Autres activités des secteurs primaires, secondaires et tertiaires
À condition d’être compatible avec la proximité résidentielle et
Industrie de ne pas générer de nuisances sonores, atmosphériques, olfactives et de circulation.
Entrepôt · X · Bureau · X · Cuisine dédiée à la vente en ligne · X · Centre de congrès et d’exposition · X · U V
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux des administrations publiques et · X assimilés · Locaux techniques et industriels des administrations · X publiques et assimilés · Établissements d’enseignement, de santé et · X d’action sociale · Salles d’art et de spectacles · X · Équipements sportifs · X · Lieux de culte · X · Autres équipements recevant du public
Exploitations agricoles et forestières
Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · X
1.2 – Autres occupations du sol
Sont autorisés mais soumis à condition particulière les modes d’occupation et d’utilisation du sol suivants :
Les abris fixes s’ils sont à usage de jardinage ou de loisir ainsi que les hangars à bateaux, dont la superficie cumulée est limitée à 15 m² de surface de plancher sur l’unité foncière.
U V
2.1 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Au sein d’une bande de constructibilité de 40 mètres comptée perpendiculairement à l’alignement, les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en recul. Une implantation en recul est autorisée sous réserve que l’alignement soit marqué par un mur de clôture.
Au-delà d’une bande de 40 mètres comptée perpendiculairement à l’alignement, sont autorisés uniquement :
- Les abris de jardin
- Les extensions et surélévations des constructions existantes dans la limite de 15 m² de surface de plancher.
2.2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Dispositions applicables au sein d’une bande de 12 mètres : Au sein d’une bande (mesurée perpendiculairement à partir de l’alignement) de 12 mètres :
2.2.1.a Implantation par rapports aux limites séparatives latérales Les constructions doivent être implantées sur les limites ou en retrait.
2.2.1.b Implantation par rapports aux limites séparatives de fond de terrain Les constructions doivent être implantées sur les limites ou en retrait.
2.2.1.c Mode de calcul du retrait
Retrait par rapport aux limite séparative latérales :
U
- La distance de retrait doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (R≥H/2) avec un minimum de 3 mètres.
V
Retrait par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle :
- La distance de retrait doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (R≥H/2) avec un minimum de 3 mètres.
2.2.2 Dispositions applicables au sein d’une bande de 12 à 28 mètres
Au sein d’une bande (mesurée perpendiculairement à partir de l’alignement) comprise entre 12 mètres et 28 mètres :
2.2.2.a Implantation par rapports aux limites séparatives latérales Les constructions doivent être implantées sur au moins une des limites.
2.2.1.b Implantation par rapports aux limites séparatives de fond de terrain Les constructions doivent être implantées sur les limites ou en retrait.
2.2.1.c Mode de calcul du retrait
Retrait par rapport aux limites séparative latérales : La distance de retrait doit être au moins égale à la moitié hauteur de la construction (R≥H/2) avec un minimum de 3 mètres.
Retrait par rapport aux limites séparatives de fond de terrain : La distance de retrait doit être au moins égale à la moitié hauteur de la construction (R≥H/2) avec un minimum de 3 mètres.
2.2.3 Dispositions applicables au sein d’une bande de 28 à 40 mètres Au sein d’une bande (mesurée perpendiculairement à partir de l’alignement ou de la distance de retrait imposée) de 28 mètres à 40 mètres :
2.2.1.a Implantation par rapports aux limites séparatives latérales Les constructions doivent être implantées sur les limites ou en retrait.
2.2.1.b Implantation par rapports aux limites séparatives de fond de terrain Les constructions doivent être implantées sur les limites ou en retrait.
2.2.1.c Mode de calcul du retrait
Retrait par rapport aux limite séparative latérales :
- La distance de retrait doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (R≥H/2) avec un minimum de 3 mètres.
Retrait par rapport aux limites séparatives de fond de terrain :
- La distance de retrait doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (R≥H/2) avec un minimum de 3 mètres.
2.2.4 Dispositions applicables au-delà d’une bande de 40 mètres
U
Au-delà d’une bande (mesurée perpendiculairement à partir de l’alignement) de 22 mètres. Les dispositions suivantes s’appliquent aux constructions autorisées au paragraphe 2.1
V
2.2.3.a Implantation par rapports aux limites séparatives latérales
Les constructions doivent être implantées en retrait.
2.2.3.b Implantation par rapports aux limites séparatives de fond de terrain Les constructions doivent être implantées en retrait.
2.2.3.c. Mode de calcul du retrait Retrait par rapport aux limites séparative latérales :
La distance de retrait doit être au moins égale à la hauteur de la construction (R≥H) avec un minimum de 3 mètres.
Retrait par rapport aux limites séparatives de fond de terrain : La distance de retrait doit être au moins égale à la hauteur de la construction (R≥H) avec un minimum de 3 mètres.
2.2.5 Dispositions concernant canaux, voies d’eau et fossés privés
En dérogation des dispositions fixées au Titre 2 du règlement, chapitre 2, section 2.3 paragraphe 2.3.6., les constructions peuvent être implantées en limite des berges des canaux et des voies d’eau servant à la circulation générale.
2.3 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
La distance entre deux constructions doit être au moins égale à 4 mètres.
2.4 – Emprise au sol des constructions
Au sein d’une bande (mesurée perpendiculairement à partir de l’alignement) de 12 mètres, l’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée.
Dans la bande de terrain située de 12 à 28 mètres comptés depuis l’alignement de la voie publique l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie totale de terrain compris dans cette bande.
Dans la bande de terrain située de 28 à 40 mètres comptés depuis l’alignement de la voie publique l’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée.
Au-delà d’une bande de 40 mètres comptée perpendiculairement à l’alignement, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder :
- 10 m² pour les abris de jardin
- 15 m² pour les extensions et surélévations des constructions existantes, dans la limite de 15 m² de surface de plancher.
L’emprise au sol n’est pas règlementée pour les extensions des constructions à sous-destination d’exploitation agricole existantes à la date d’approbation du présent règlement (11/12/2025).
U
V
Garantie minimale de constructibilité : Dans la bande de terrain située de 0 à 28 mètres comptés depuis l’alignement de la voie publique, tout terrain existant à la date d’approbation du présent règlement (11/12/2025) bénéficie de 60 m² d’emprise au sol (incluant la construction existante le cas échéant) pouvant être construits, nonobstant les dispositions des règles inscrites aux paragraphes 2.2 implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et 4.1 traitement environnemental et paysager des espaces libres de la présente zone.
2.5 – Hauteur maximale des constructions
2.5.1. Gabarit enveloppe
La hauteur maximale des constructions doit s’inscrire dans le gabarit enveloppe suivant limité par :
- Une hauteur équivalente à la distance comptée horizontalement jusqu’au point d'alignement opposé, ou de la limite qui s’y substitue, le plus proche de la façade. Une tolérance de 10 % peut être autorisée pour la réalisation d’un nombre entier d’étages droits.
- La hauteur maximale inscrite dans les dispositions de la zone (et le cas échéant les hauteurs maximales à l’égout et/ou à l’acrotère)
- Le nombre de niveau maximum inscrit dans les dispositions de la zone
La hauteur du rez-de-chaussée doit être en concordance avec les gabarits limitrophes, sauf quand la construction n’affiche aucune continuité avec les constructions existantes.
2.5.2. Dispositions générales
Au sein d’une bande (mesurée perpendiculairement à partir de l’alignement) de 12 mètres la hauteur des constructions ne doit pas excéder :
- 14 mètres
- 7 mètres à l’égout du toit
Au sein d’une bande (mesurée perpendiculairement à partir de l’alignement) de 12 mètres à 28 mètres la hauteur des constructions ne doit pas excéder
- 3,5 mètres
- Pour les constructions à destination d’exploitation agricole :
- 14mètres
- 7 mètres à l’égout du toit
U
Au sein d’une bande (mesurée perpendiculairement à partir de l’alignement) de 28 mètres à 40 mètres la hauteur des constructions ne doit pas excéder
V
- 14 mètres
- 7 mètres à l’égout du toit
- Pour les constructions à destination d’exploitation agricole :
- 14 mètres
- 7 mètres à l’égout du toit
Au-delà d’une bande (mesurée perpendiculairement à partir de l’alignement) de 40 mètres la hauteur des constructions ne doit pas excéder 3,5 mètres
3.1 – Principes généraux
Les règles applicables figurent au chapitre 3 – Qualité urbaine, architecturale et environnementale des règles applicables en toutes zones (Titre 2 du règlement, chapitre 3).
3.2 – Qualité et aspect des constructions
3.2.1 Toitures
Dans une bande de 0 à 40 mètres comptés depuis l’alignement de la voie ou depuis le retrait autorisé, les toitures doivent :
- comporter au minimum deux pans à une pente ne devant pas être inférieure à 35 degrés ;
- toutefois, lorsque les dimensions et l’aspect architectural de la construction le justifient, les toituresterrasses ou autres qu’à deux pans ou de pente inférieure à 35° sont autorisées en harmonie avec les toitures des constructions déjà existantes sur l’unité foncière ou voisines ;
- au-delà de cette bande, la forme et la pente des toitures sont libres ;
- en cas de véranda, la forme et la pente sont libres.
La largeur des ouvertures en toiture ne doit pas excéder celle des baies de l’étage inférieur.
La couverture des constructions doit respecter l’aspect dominant des couvertures existantes dans l’environnement par ses matériaux et teintes.
Les fenêtres de toit y compris superposées, les skydomes ou hublots de toit servant de puits de lumière sont autorisés sur les extensions. Au-delà du rez-de-chaussée, ils doivent être masqués par un relevé d’acrotère.
3.2.2 Eléments techniques
Sauf en cas d’isolation thermique par l’extérieur, pour les façades visibles depuis le Domaine public, si les menuiseries sont remplacées, les coffres de volets roulants doivent être placés à l’intérieur de la construction et sauf impossibilité technique ils doivent être placés derrière le linteau de la baie et ne pas être visibles de l’extérieur. En cas d’impossibilité technique, la partie visible doit être masquée par un lambrequin (voir lexique, définition de linteau, schémas A et B).
U
Si les menuiseries ne sont pas remplacées, il est toléré que les coffres de volets roulants soient placés à l’extérieur, contenus dans l’épaisseur de l’encadrement de la baie, dont ils ne peuvent en aucune façon dépasser (pas de saillie
V en façade). Dans ce cas, il est obligatoire de masquer le coffre de volet roulant par un lambrequin en cohérence avec la façade existante (voir lexique, définition de linteau, schéma C).
3.3 – Clôtures
3.3.1 Principes généraux
Les règles applicables figurent au chapitre 3 – Qualité urbaine, architecturale et environnementale des règles applicables en toutes zones (Titre 2 du règlement, chapitre 3, paragraphe 3.3).