Dispositions générales
1 – Champ d’application territorial du plan
Le présent plan local d’urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire communal amiénois. Il est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42 du code de l’urbanisme.
2 – Articulation du PLU avec d’autres dispositions
1. Demeurent applicables, en plus des règles du PLU, les articles du règlement national d’urbanisme. Il s’agit des articles du Code de l’urbanisme suivent :
- L 111-1 à L 111-25, à l’exception des articles L 111-3 à L 111-5 et L 111-22 ;
- R 111-2 (relatif à la sécurité et à la salubrité publique),
- R 111-3 (relatif à l’exposition aux nuisances)
- R 111-4 (relatif à la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques),
- R 111-5 (relatif à la desserte du terrain)
- R 111-20 (relatif à l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers),
- R 111-21 et R 111-22 (relatifs à la densité des constructions et à la surface de plancher des constructions),
- R 111-23 et R 111-24 (relatifs aux performances environnementales et énergétiques),
- R 111-25 (relatif à la réalisation d’aires de stationnement),
- R 111-26 (relatif aux préoccupations d’environnement définies aux articles L 110 1 et L 110-2 du Code de l’environnement),
- R 111-27 (relatif à la préservation du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, et à la conservation des perspectives monumentales),
- R 111-31 à R 111-50 (relatifs au camping, à l’aménagement des parcs résidentiels de loisirs, à l’implantation des habitations légères de loisirs et à l’installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes).
- R 111-51 (relatif aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs).
2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs :
- aux périmètres de travaux publics,
- aux périmètres de déclaration d’utilité publique,
- à la réalisation de réseaux,
- aux routes à grande circulation.
3. S’ajoutent aux règles du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’une notice annexée au présent dossier de PLU.
4. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres au PLU, notamment les périmètres de droit de préemption urbain.
5. Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive (article L. 521-1 du Code du patrimoine et article
R. 425-31 du Code de l’urbanisme), toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
6. Règles de construction : toute construction créée, étendu ou modifié en application du présent règlement doit respecter les dispositions du Code de la construction et de l’habitation et du Code civil (notamment ses articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.), ainsi que les normes d’accessibilité pour autrui.
7. Accessibilité des personnes handicapées : en application de l’article L. 152-4 du Code de l’urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. Il est également rappelé que pour tout logement construit pour autrui, les règles d’accessibilité doivent être conformes aux articles R. 6111-5, et L. 111-1-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
8. Adaptations mineures : des adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer lorsqu’elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la con figuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
9. Reconstruction à l’identique des bâtiments : Au titre de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Une délibération du conseil municipal du 7 juillet 2016, soumet les démolitions au permis de démolir sur l’ensemble du territoire amiénois.
3 – Articulation du règlement et des orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Tout projet doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), qu’elles soient thématiques ou sectorielles.
Les orientations d'aménagement et de programmation viennent compléter les dispositions réglementaires. Elles peuvent, par exemple :
- préciser l’application spatiale de dispositions réglementaires écrites (par exemple, la localisation des destinations des constructions),
- renseigner des sujets sur lesquels le règlement est muet.
Les projets sont, alors, à la fois compatibles avec les OAP et conformes au règlement.
4 – Nomenclature des zones définies par le plan de zonage
Le PLU divise le territoire de la commune et délimite les différentes zones selon 4 catégories :
- les zones urbaines repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U…
». Dans ces zones, les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation sont suffisantes pour desservir les constructions à y implanter :
- UA : centre-ville historique
- UB : tissu urbain de faubourgs
- UC : secteurs mixtes à vocation dominante d’habitat, individuel et collectif
- UD : établissements à destination artisanale ou d’entrepôts, ainsi qu’aux établissements tertiaires, commerciaux ou de services
- UE : zones d’établissements à destination industrielle ou d’entrepôt ainsi qu’aux commerces et aux entreprises de transport non compatibles avec la proximité d’habitat ou des activités identifiées en UD
- UF : grandes emprises d’équipements
- UR : secteurs urbanisés stratégiques du projet de développement d’Amiens
- UV : noyaux villageois anciens périphériques
- Les zones à urbaniser, repérées par le sigle « AU… » sur les documents graphiques. Ce sont les secteurs voués à être ouverts à l’urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone :
- 1AUb : zone destinée à être urbanisée à court et moyen terme à l’occasion de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone (Boréalia 2)
- 1AUm : zone destinée à être urbanisée à court et moyen terme à l’occasion de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone (ZAC Intercampus et Renancourt)
- 2AU : des secteurs de projet à venir, des secteurs non équipés destinés à accueillir à moyen et long terme les extensions urbaines futures de la commune à la périphérie du tissu urbanisé
- les zones agricoles, repérées par le sigle « A » sur les documents graphiques. Elles concernent les secteurs équipés ou non, à protéger en fonction du potentiel agronomique, biologique ou économique pour ce qui concerne les terres agricoles.
- les zones naturelles et forestières repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N… ». Sont inclus dans les zones naturelles les secteurs équipés ou non à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de l'existence d'une exploitation forestière.
5 – Organisation et contenu du présent règlement
Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les occupations et utilisations des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 1013.
Le présent règlement est organisé en 7 parties :
- Titre 1 : dispositions générales
- Titre 2 : règles applicables en toutes zones
- Titre 3 : règles applicables aux zones urbaines
- Titre 4 : règles applicables aux zones à urbaniser
- Titre 5 : règles applicables aux zones naturelles et agricoles
- Titre 6 : lexique
- Titre 7 : annexes au règlement
6 – Utilisation du présent règlement
Identification des dispositions du règlement graphique :
ETAPE 1 : Consulter le document graphique du règlement (plan de zonage) qui permet de :
- Identifier la zone et éventuellement le secteur dans lequel se situe le terrain concerné
- Vérifier les dispositions graphiques qui s’appliquent sur le terrain concerné, le cas échéant (patrimoine bâti, patrimoine paysager, emplacement réservé, etc.)
- Identifier un éventuel périmètre d’une OAP sectorielle.
ETAPE 2 : Consulter les annexes du dossier de PLU relatives aux servitudes, aux annexes sanitaires et informatives afin de vérifier si le terrain concerné est impacté
ETAPE 3 : Consulter le règlement écrit qui détaille les règles transversales et propres à chaque zone ou secteur.
Application des dispositions du règlement :
Consulter :
- Les dispositions générales (Titre 1 du règlement)
- Les règles communes applicables en toutes zones (Titre 2 du règlement)
- Les règles spécifiques à la zone concernée (Titres 3, 4, ou 5 du règlement) qui sont complémentaires aux règles communes (titre 2), ou dérogatoires dans le cas où cela est mentionné.
- Le lexique du PLU qui précise les définitions pour l’application des règles et des termes inscrits en italique dans le corps du règlement.
7 – Application du présent règlement
Les règles édictées aux titres 2, 3 et 4 du présent règlement sont appréciées au regard des futures divisions ou lots créés par le permis de lotir ou de construire valant division, en dérogation à l’article R.151-21 du code de l’urbanisme.
Cette dérogation n’est pas applicable aux opérations d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme.
Au sein des sous-secteurs indicé * sur le document graphique, les règles édictées à ces articles sont appréciées au regard des lots de la copropriété.
Rappel de l’article R151-21 du code de l’urbanisme : « (…) Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».
8 – Application du règlement aux constructions existantes régulièrement édifiées non conformes au présent règlement
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité (respecter la règle partiellement ou totalement) ou sont sans effet à leur égard.
Des dispositions complémentaires concernant l’évolution des constructions existantes peuvent être inscrites dans les titres 2 à 5 du présent règlement.
applicables en toutes
zones
1.1 – Destinations et sous-destinations
Les règles applicables figurent aux chapitres 1 – Destinations des constructions et usage des sols des règles applicables aux zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles (Titres 3, 4 et 5 du règlement).
1.2 – Les types d’occupation ou d’utilisation du sol interdites
1.2.1 Risques naturels
L’ensemble des informations dont dispose la commune sur l’existence et la localisation des risques naturels connus figure en annexes du présent PLU, sous la forme :
- du Plan de Prévention des Risques d’Inondations (annexe n°7.1.4 PPRi) ;
- de la carte retraçant l’état des connaissances relatives à l’instabilité des sols (document graphique n°6.6 Risque de mouvement de terrain) ;
Il est précisé que les affouillements de sol interdits au chapitre 1 de chaque zone concernent également les affouillements de talus et falaises.
1.2.1.a Plan de Prévention des Risques d’Inondations
Une partie du territoire communal est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondations approuvé en date du 2 août 2012 et de fait est soumise à des règles particulières dues à leur caractère inondable. Les prescriptions qui lui sont liées sont jointes en annexe dans le dossier Servitudes d’utilité publique.
1.2.1.b Risque de mouvements de terrain
Au sein des périmètres identifiés sur le document graphique 6.6 Risques, tout projet de nouvelle construction ou d’extension supérieure à 20 m² de surface de plancher est subordonné à l’accord du service gestionnaire compétent.
1.2.1.c Périmètre de protection des captages d’eau potable
Au sein des périmètres identifiés sur le document graphique 6.6 Risques, les implantations des "autres activités des secteurs primaires, secondaires et tertiaires" y sont soumises à l'avis du service gestionnaire, qui veille notamment à la qualité des eaux rejetées par ladite activité et peut prescrire des études complémentaires (vulnérabilité, hydrogéologie...).
1.2.2 Autres destinations et usages des sols
Dans tous les secteurs, sont interdites les utilisations et occupations du sol suivantes (sauf mention contraire dans le règlement des zones) :
- Les dépôts de déchets de toute nature, de gravats, de ferrailles, ou tout autre déchet valorisable, ainsi que de vieux véhicules, à l’exception des dépôts de végétaux limités à 2 m² pour une production de compost et à l’exception des locaux de stockage des ordures ménagères. Ces locaux doivent réunir l’ensemble des prescriptions d’hygiène à savoir une ventilation adaptée ainsi que l’évacuation des eaux usées résultant du lavage ou du contact avec les eaux de pluie.
- L’ouverture et l’exploitation de carrières.
- Le comblement total et partiel des fossés et rieux.
- Les abris fixes ou mobiles à usage d’habitation.
- L’ouverture et l’exploitation de carrières.
- Tous travaux aboutissant à la couverture même partielle des canaux, exception faite des ponts et passerelles.
- les dépôts de matériaux ou de matériels, d’épaves,
- les activités engendrant des nuisances olfactives ou sonores,
- Les affouillements et exhaussements du sol, sauf s’ils sont nécessaires à des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.
1.3 – Les types d’occupation ou d’utilisation du sol admis
1.3.1 Installations classées pour la protection de l’environnement
L’obtention du permis de construire ne préjuge pas de l’obtention de l’autorisation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à enregistrement ou déclaration, en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement, sont admises dès lors que sont prévues les mesures nécessaires pour rendre les constructions, installations ou travaux compatibles avec le caractère de la zone notamment au regard de la sécurité et de la salubrité publiques.
1.3.3 Protection du patrimoine archéologique
Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis par le présent document, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative l’archéologie préventive, modifiée par la loi n°2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et du décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002.
1.3.4 Protection contre le bruit
En application de l’arrêté préfectoral du 29 novembre 1999, les voies routières et ferrées classées voies bruyantes sont représentées en annexe par des indications graphiques en fonction de la catégorie de la voie. Au sein d’une bande de largeur variable de part et d’autre de l’axe de ces voies, les constructions sont soumises au respect de normes d’isolation phonique (voir plan joint en annexe).
1.3.5 Garages et boxes
Les ensembles de garages et garages isolés sont autorisés à condition que soient installées des bornes de recharges de véhicules électriques pour chaque place de stationnement créée, et, dans le cas des ensembles que le nombre d’accès sur l’espace public soit limité à 2.
Cette disposition ne s’applique pas pour les parcs de stationnement en ouvrage.
1.3.6 Autres destinations et usages des sols
Sont autorisés mais soumis à condition particulière les modes d’occupation et d’utilisation du sol suivants :
- La modification du nivellement du sol par exhaussement ou affouillement, à condition :
- qu’elle soit liée à une opération de construction liée à une destination autorisée dans la zone ;
- ou qu’elle soit liée à une opération d’urbanisme ou d’aménagement routier ou d’espace public ou de gestion des eaux pluviales ;
- ou qu’elle soit liée à la construction ou aux travaux de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
- ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.
- Les constructions enjambant ou surplombant les canaux, cours et plans d’eau peuvent être autorisées pour des raisons urbanistiques ou architecturales dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ou dans le cas d’utilisation de l’eau pour des activités économiques.
- L’aménagement de terrains pour le camping et l’accueil de caravanes, ainsi que le stationnement de caravanes isolées à condition d’être liée à une sous-destination autorisée dans le règlement de la zone.
- la création d’aire de dépôt de véhicules, garage collectif de caravanes ou résidences mobiles de loisirs, à condition d’être liée à l’activité d’une sous-destination autorisée dans le règlement de la zone.
1.4 – Mixité dans l’habitat
1.4.1 Secteurs de mixité sociale
Le « secteur de mixité sociale » (SMS) défini à l'article L151-15 du Code de l’urbanisme est un périmètre au sein duquel tout programme d'habitat devra comprendre un pourcentage affecté à une catégorie de logements qui est définie en vue d'atteindre des objectifs de mixité sociale.
Le SMS s’applique à tout programme de logement à partir de 2000 m² de surface de plancher et/ou 30 logements.
Dans le périmètre du SMS et au-delà de ces seuils, un minimum de 30 % de la surface de plancher doit être affecté :
- à du logement locatif social (LLS), à savoir les logements dits PLAI, PLUS et PLS (voir lexique). Les logements dits PLI et LLI ne sont pas comptabilisés en tant que du logement locatif social dans le cadre des présentes dispositions ;
- et/ou à du logement en accession à la propriété financé au moyen d’un prêt social location-accession
(PSLA) ou produit par l’intermédiaire d’un bail réel solidaire (BRS) (voir lexique).
Lorsqu’un projet fait partie d’une opération d’aménagement (lotissement, permis d’aménager…), les dispositions du
SMS s’appliquent globalement aux surfaces d’habitation prévues dans l’opération.
1.4.2 Secteur de taille minimale des logements
Il s’agit, dans les zones urbaines ou à urbaniser, d’un secteur dans lequel, en cas de réalisation d’un programme de logement d’une dimension donnée, un pourcentage de ce programme est affecté à des logements d’une taille minimale fixée, au titre de l’article 151-14 du Code de l’urbanisme.
Le « secteur de taille minimale de logements » (STL) s’applique à tout programme de logement à partir d’un logement créé. Dans le périmètre du STL, un minimum de 50 % du nombre de logements, y compris les logements existants, doit être affecté à des logements de type 3 et plus. Toutefois, si la somme des logements existants et créés est égale à 1, la typologie de ce logement seul est libre.
Lorsqu’un projet fait partie d’une opération d’aménagement (lotissement, permis d’aménager…), les dispositions du
STL s’appliquent globalement aux logements prévus dans l’opération.
Les dispositions du STL ne s’appliquent pas aux programmes :
- de logement locatif social (LLS, tel que défini au paragraphe 1.4.1 ci-dessus) ;
- de logement en accession à la propriété (PSLA ou BRS, tels que définis au paragraphe 1.4.1 ci-dessus)
- d’hébergement (voir définition dans le lexique).
Les logements qui relèvent de ces programmes ne sont pas comptabilisés dans les calculs des pourcentages typologiques de la STL et de ceux fixés dans les OAP.
En outre, dans ces secteurs, la demande d'autorisation de travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à sous-destination logement dans une construction existante est soumise à un permis de diviser, conformément à la délibération annexée au PLU (document annexe n°7.3.9 délibération permis de diviser).
1.5 – Mixité fonctionnelle
1.5.1 Linéaire artisanal et commercial
Ces linéaires artisanaux et commerciaux à protection renforcée correspondent aux rues les plus commerçantes du centre-ville. Ils sont repérés aux plans de zonages. Ils sont destinés à conserver une densité commerciale et à accroître les flux, pour une meilleure attractivité. Toute nouvelle activité doit participer au dynamisme commercial du centre-ville en privilégiant une ouverture maximale du lundi au samedi.
Les dispositions qui suivent ne s’appliquent qu’aux rez-de-chaussée, sur une profondeur de 10 mètres à partir de l’alignement :
- le changement de destination de commerce ou artisanat en habitation est interdit ;
- toute nouvelle construction doit pouvoir accueillir des locaux commerciaux ou artisanaux ;
- pour les constructions existantes et à créer, sont interdits les bureaux et les services mentionnés au titre des types d’activités interdites (liste ci-dessous). Tout changement de type d’activité doit prendre en compte cette prescription.
Liste des types d’activités de bureaux et de services interdites :
- la sous-destination bureau,
- paramédical (activités de santé autres que celles mentionnées à l’article L.4111-1 du Code de la santé publique), à l’exclusion des pharmacies, parapharmacies (NAF 47.73Z) et métiers de l’appareillage :
opticien-lunetier (NAF 47.78A), prothésiste dentaire, oculariste, épithésiste, podo-orthésiste (NAF
32.50A), audioprothésiste et orthoprothésiste (NAF 47.78A) ;
- bureaux d’études : informatique (NAF 71.12B), consultant (NAF 70.22Z, 62.02A, 70.21Z, 78.30Z, 71.12B,
74.90B) ;
- agences : immobilières (NAF 68.31Z), notariales (NAF 69.10Z), de voyages (NAF 79.11Z), bancaires (NAF
64.19Z), assurances (NAF 66.22Z), mutuelles (NAF 65.20Z), travail temporaire (NAF 78.20Z), de pompes funèbres (NAF 96.03Z), auto-école (NAF 85.53Z) ;
- activité de nettoyage de bâtiments (NAF 81.21Z) ;
- établissements de services et de location de matériels : déménagement (NAF 49.42Z), location de voitures (NAF 77.11A), transport de personnes (NAF 49.39A) ;
- établissements de services aux particuliers (à l’exclusion des activités autorisées suivantes : pressing (NAF 96.01B), cordonnerie (NAF 95.23Z), serrurerie (NAF 43.34Z), coiffure (NAF 96.02A) et esthétique
(NAF 96.02B)).
En cas de cellule commerciale située à un angle de rues et dont les vitrines existantes à la date d’approbation du présent PLU ne sont que partiellement concernées par le présent linéaire artisanal et commercial, alors celui-ci ne s’applique pas.
1.5.2 Linéaire actif
Le linéaire actif vise à garantir l’animation des rez de chaussée le long des voies occupées par une destination autre qu’habitation, et assurer ainsi le dynamisme du centre-ville et de polarités actives au sein des quartiers.
Les dispositions qui suivent ne s’appliquent qu’aux rez-de-chaussée, sur une profondeur de 10 mètres à partir de l’alignement :
- le changement de destination vers la destination habitation est interdit ;
- pour les nouvelles constructions, le rez de chaussée doit être à destination autre qu’habitation.
En cas de cellule commerciale située à un angle de rues et dont les vitrines existantes à la date d’approbation du présent PLU sont à la fois concernées par le linéaire artisanal et commercial (ci-dessus) et le présent linéaire actif, alors seul ce dernier s’applique.
1.6 – Prescriptions d’urbanisme particulières
1.6.1 Emplacement réservé
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont énumérés à l’annexe « emplacements réservés » ; ils sont repérés sur le plan de zonage.
1.6.2 Tracé de voie ou de chemin
En application des articles L151-38 et R 151-48-1° du Code de l’urbanisme, figurent aux plans de zonage les voies à conserver, à modifier ou à créer, y compris les chemins piétonniers ou itinéraires cyclables.
2.1 – Bandes de constructibilité
2.1.1 Champ d’application
Des bandes de constructibilité s’appliquent dans le cadre des règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées, aux limites séparatives, d’emprise au sol, de hauteur et de traitement des espaces libres.
L’ensemble des bandes s’applique aux seules unités foncières en bordure de voies et emprises réalisées ou à réaliser par une personne publique et des voies privées existantes à la date d’approbation du PLU. Sont exclues de ces voies les servitudes de passage réciproques sur fond enclavé, ainsi que les voies de desserte interne résidentialisées.
2.1.2 Disposition particulière aux terrains d’angles
Pour les terrains d’assiette situés à l’angle de deux voies, la bande de constructibilité s’applique à partir des deux voies.
2.2.1 Application des règles de recul
Les présentes dispositions concernent l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, les accotements et les fossés et talus la bordant. Sont exclues de ces voies les servitudes de passage réciproques sur fond enclavé, ainsi que les voies de desserte interne résidentialisées.
Les escaliers extérieurs doivent respecter les règles de retrait.
2.2.2 Dispositions particulières portées au plan
Des implantations particulières peuvent être inscrites au document graphique. Dans ce cas ces dispositions s’appliquent nonobstant les dispositions des articles 2.1 des différentes zones.
2.2.3 Disposition concernant les surplombs du domaine public
Pour les surplombs éventuels du domaine public, se reporter au règlement de voirie annexé au présent document.
2.2.4 Disposition concernant les pans coupés
En cas de construction à l’angle de deux voies, un pan coupé peut être imposé à l’angle des deux voies, notamment pour des raisons de confort visuel ayant trait à la sécurité routière.
2.2.5 Dispositions concernant les équipements d’intérêt collectif et services publics
Il n’est pas fixé de règle d’implantation pour les sous-destinations suivantes :
- Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
- Ainsi que pour les installations et les ouvrages techniques destinés aux services de distribution d'électricité, de gaz, de téléphone, de chauffage et de froid urbain, et pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public.
2.2.6 Disposition concernant les annexes
Les constructions annexes ne doivent pas être implantées dans la marge de recul.
2.2.7 Dispositions concernant l’efficacité énergétique des constructions
Un débord de 30 cm maximum est autorisé dans la marge de recul pour des travaux d’isolation par l’extérieur et d’implantation de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades sur des constructions existantes, y compris dans le cas où ces constructions ne sont pas conformes au présent règlement. Une épaisseur plus importante peut être admise pour des dispositifs de protection solaire spécifiques, sous réserve d’une bonne intégration architecturale.
Un débord (ou saillie selon les termes du règlement de voirie) de 30 cm maximum peut être autorisé au-delà de l’alignement (empiétant sur les voies et emprises publiques) pour des travaux d’isolation par l’extérieur et l’implantation de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades sur des constructions existantes, sous réserve :
- de l’accord des services gestionnaires compétents, qui s’assurent qu’aucun élément d’ordre technique ou règlementaire ne fait obstacle à ces travaux, notamment que le trottoir au droit du projet conservera une dimension règlementaire, etc. ;
- de vérifier auprès des concessionnaires qu’aucun réseau public n’est implanté dans l’emprise concernée ;
- de l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France dans les périmètres des abords d’immeubles ou sites classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
- que l’isolation thermique par l’extérieur soit autorisée pour la typologie du bâti concerné (Les règles applicables figurent au chapitre 3 – Qualité urbaine, architecturale et paysagère des règles applicables en toutes zones (Titre 1 du règlement, chapitre 3, paragraphe 3.4.2.b Dispositions particulières liées aux typologies patrimoniales) ;
- d’une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
2.2.9 Disposition concernant le traitement de la bande de recul
Lorsqu’une construction est implantée en recul, la bande de recul doit être matérialisée par un traitement de sol différent de la voie ou emprise publique, sauf accord du service gestionnaire de la voirie compétent pour que soit réalisé un traitement coordonné des espaces publics et privés.
2.2.10 Arbre sur voie ou emprise publique
Lorsque la construction est implantée à proximité d’un arbre ou d’un alignement d’arbres situé sur une voie ou emprise publique, ses façades sont conçues afin de permettre, la conservation de ces arbres, notamment dans les choix liés à l’implantation de la construction, aux saillies et au positionnement des accès. Il peut à ce titre être dérogé à la règle d’implantation des zones par imposition d’un recul, dans la limite de 5 mètres. Dans le cas où il est fait application d’une bande de constructibilité, celle-ci est comptée à partir du recul imposé pour la protection des arbres.
2.3 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.3.1 Application des règles de retrait
En cas de retrait partiel d’une construction, que ce soit en plan ou en élévation, les distances de retrait fixées au sein de chaque zone s’appliquent en tous points des constructions. Par exemple, si le rez-de-chaussée de la construction est implanté sur une limite séparative, et les étages supérieurs en retrait, les étages supérieurs doivent en tous points respecter les règles de retrait.
Les escaliers extérieurs doivent respecter les règles de retrait.
2.3.2 Dispositions concernant les équipements d’intérêt collectif et services publics
Il n’est pas fixé de règle d’implantation pour
- Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
- ainsi que pour les installations et les ouvrages techniques destinés aux services de distribution d'électricité, de gaz et de téléphone, et pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public.
2.3.3 Disposition concernant les annexes
Il n’est pas fixé de règle concernant l’implantation des annexes.
2.3.4 Dispositions concernant l’efficacité énergétique des constructions
Un débord de 30 cm maximum est autorisé dans la marge de retrait pour des travaux d’isolation par l’extérieur et d’implantation de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades sur des constructions existantes, y compris dans le cas où ces constructions ne sont pas conformes au présent règlement. Une épaisseur plus importante peut être admise pour des dispositifs de protection solaire spécifiques, sous réserve d’une bonne intégration architecturale.
2.3.5 Dispositions concernant les piscines
Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour les piscines intégralement enterrées, sauf si elles sont couvertes, totalement ou partiellement, par un abri ou dispositif de plus d’1 mètre de hauteur. Dans ce cas, les distances de retrait fixées au sein de chaque zone s’appliquent.
Les appareillages des piscines (qu’elles soient enterrées ou non) doivent être implantés en retrait des limites séparatives d’une distance de 2 mètres minimum.
2.3.6 Dispositions concernant les canaux, voies d’eau et fossés privés
Les constructions doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum des berges des canaux, fossés privés et des voies d’eau servant à la circulation générale.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages nécessaires à l’entretien et à l’exploitation des voies d’eau.
2.4 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.4.1 Application des distances entre deux constructions
Les distances entre deux constructions sur un même terrain s’appliquent entre deux constructions non contiguës.
Les constructions à destination d’habitation doivent être édifiées de telle sorte que les éléments créant des vues ne soient masqués par aucune partie de construction qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
2.4.2 Distance entre les constructions annexes et les constructions principales
Il n’est pas fixé de distance minimale entre les constructions principales et les annexes et entre les annexes entre elles.
2.4.3 Dispositions concernant l’efficacité énergétique des constructions
Dans le cas de constructions non conformes au présent règlement ou qui deviendraient non conformes du fait de travaux d’isolation thermique par l’extérieur et d’implantation de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades, il est autorisé que ces constructions soient moins distantes l’une de l’autre dans la limite de 30 cm maximum par construction. Une épaisseur plus importante peut être admise pour des dispositifs de protection solaire spécifiques, sous réserve d’une bonne intégration architecturale.
Une épaisseur plus importante peut être admise pour des dispositifs d’isolation spécifiques, sous réserve d’une bonne intégration architecturale.
2.4.4 Dispositions concernant les équipements d’intérêt collectif et services publics
Il n’est pas fixé de règle d’implantation pour les sous-destinations suivantes :
- Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
- Ainsi que pour les installations et les ouvrages techniques destinés aux services de distribution d'électricité, de gaz et de téléphone, pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public et pour les ombrières solaires de parcs de stationnement.
2.5 – Emprise au sol des constructions
2.5.1 Dispositions concernant l’efficacité énergétique des constructions
Un dépassement de l’emprise au sol maximale est autorisé pour des travaux d’isolation par l’extérieur sur des constructions existantes, y compris dans le cas où ces constructions ne sont pas conformes au présent règlement.
Une épaisseur plus importante peut être admise pour des dispositifs d’isolation spécifiques, sous réserve d’une bonne intégration architecturale.
2.5.2 Disposition concernant la mise en œuvre d’énergies renouvelables
Ne sont pas comptés dans le calcul de l’emprise au sol les dispositifs nécessaires à la production et à l’utilisation des énergies renouvelables sous condition de leur bonne intégration à la construction.
2.5.3 Dispositions concernant les équipements d’intérêt collectif et services publics
Il n’est pas fixé de règle d’implantation pour
- Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
- Ainsi que pour les installations et les ouvrages techniques destinés aux services de distribution d'électricité, de gaz et de téléphone, et pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public.
2.6 – Hauteur maximale des constructions
2.6.1 Calcul de la hauteur
La hauteur fixée par le règlement du PLU est mesurée par référence aux dispositions sur la hauteur maximale des constructions au sein du règlement des zones.
Pour la destination habitation : le présent PLU considère 3,5 mètres par niveaux : R = 3,5m ; R+1 = 7m ; R+2 = 10,5m ;
R+3 = 14m ; R+4 = 17,5m ; R+5 = 21m R+6 = 24,5m ; R+7 = 28m ; R+8 = 31,5m
Un gabarit maximal est créé avec les règles de hauteur défini à l’égout ou à l’acrotère de l’attique ou dispositions particulières suivants les zones, les règles d’implantation par rapport à l’alignement ou les limites séparatives et les emprises au sol éventuelles.
Ce gabarit enveloppe peut être évidé en partie. Cette possibilité permet notamment de faciliter les transitions ou raccord avec les constructions situées sur les parcelles voisines.
Dans tous les secteurs, des balcons et modénatures peuvent en dépasser. Les lucarnes sont également autorisées au-delà du gabarit de hauteur à condition :
- que le linéaire de toutes les lucarnes n’excède par le tiers du linéaire de toiture ;
- que la hauteur de l’égout de la lucarne n’excède pas de 2 mètres la hauteur à l’égout de la construction.
Au-dessus de ce volume, seuls peuvent être édifiés les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, etc. à condition qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public proche.
La hauteur autorisée est à compter à partir du sol naturel avant travaux.
Un niveau semi-enterré n’est pas considéré comme un étage tant que le niveau supérieur de la première dalle située au-dessus du terrain naturel est à une hauteur inférieure ou égale à 1,5 mètre au-dessus du niveau du terrain naturel au droit de la façade de la construction côté rue.
2.6.2 En cas d’étage en attique
Hauteur de référence pour les toitures-terrasses ou lorsqu’il y a un étage en attique :
La hauteur à l’acrotère fixée par le règlement du PLU se situe au niveau de l’acrotère de la façade. L’étage en attique n’est pas constitutif de la façade.
- Terrasse non accessible :
- Terrasse accessible avec ou non un étage en attique :
2.6.3 Dispositions générales concernant l’attique :
- pour les constructions à destination d’habitation de hauteur inférieure à R+4+Attique, l’attique ne comportera qu’un seul niveau/étage (les mezzanines ne sont pas autorisées dans ces volumes) ;
- pour les constructions à destination d’habitation de hauteur supérieure ou égale à R+4, l’attique comportera au maximum 2 niveaux.
- l’étage en attique doit être observé sur 70 % minimum du linéaire de la façade sur rue et de celle donnant sur le cœur d’Îlot.
- Cette disposition peut entraîner la constitution d’un étage courant supplémentaire en limite(s) latérale(s), le long d’éventuelle percées ou « failles » et sur un linéaire maximal de 30 % du linéaire de façade sur rue ou côté cœur d’Îlot.
- Si elle se cumule avec la possibilité d’évider le gabarit en dessous de l’étage en attique, elle peut créer en partie un attique à 2 ou plusieurs niveaux.
2.6.4 Dispositions générales concernant les combles :
Un comble ne peut comprendre qu’un seul niveau de plancher habitable, sauf en cas d’aménagement d’un comble existant avant la date d’approbation du présent PLU (11/12/2025).
L’encuvement est limité à 0,80 mètre.
2.6.5 Modalités de calcul de la hauteur en cas de terrain en pente :
En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée au point médian de la construction par rapport au terrain naturel.
Si le linéaire de façade est supérieur à 15 mètres, il est divisé en sections dont aucune n’excédera 15 mètres, et la hauteur sera mesurée au milieu de chaque section (voir schéma ci-dessous).
15 m
15 m
15 m
2.6.6 Hauteur à l’angle de deux voies
Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies ou emprises publiques accessoires du domaine public d’inégale largeur (hauteurs relatives différentes), il est admis que, sur une longueur qui n’excède pas 20 mètres à partir de l’intersection des deux alignements (hors éventuel pan coupé), la construction édifiée sur la voie la plus étroite puisse avoir la même hauteur que sur la voie la plus large. Par ailleurs, ce retournement du volume doit se faire en adéquation et en harmonie avec le bâti existant en limite séparative ou en rive opposée. Ainsi, cette disposition peut être rendue inopérante pour des raisons d’intégration urbaine.
20 mètres 20 mètres
2.6.7 Hauteur particulière du rez-de-chaussée
Si le rez-de-chaussée d’une construction a une hauteur sous plafond surélevée dans un souci d’intégration dans le contexte bâti ou pour les besoins d’une activité, la hauteur autorisée par le règlement de la zone peut être surélevée de 50 cm maximum.
2.6.8 Hauteur en cas de réhabilitation d’immeuble d’habitation non conforme aux règles de hauteur du PLU
En cas de réhabilitation d’une construction existante non-conforme aux règles de hauteur du PLU, des extensions, création de balcons, ou surélévation peuvent être autorisés. Ces travaux sont limités à 10 % de m² de surface de plancher existante supplémentaire au-delà de la hauteur autorisée par le présent PLU.
2.6.9 Cas d’une construction mitoyenne à une construction existante de hauteur supérieure à la hauteur maximale autorisée
Lorsqu’il existe sur la limite séparative une construction existante à la date d’approbation du présent règlement
(11/12/2025), présentant une hauteur supérieure à la hauteur maximale autorisée, la construction ou partie de construction qui vient s’appuyer sur la construction existante peut présenter une hauteur s’inscrivant dans un gabarit délimité parallèlement à la limite par :
- Une hauteur maximale correspondant à la hauteur de la construction voisine dans la limite d'un niveau supplémentaire par rapport au nombre de niveaux autorisé par le règlement de la zone ;
- Un linéaire de 6 mètres mesuré perpendiculairement à la limite séparative ;
- Une oblique inclinée à 45° ;
- Une hauteur maximale autorisée sur le reste du linéaire.
2.6.10 Hauteur des constructions annexes
La hauteur maximale des constructions annexes ne peut excéder 4,50 mètres au point le plus haut.
La hauteur maximale des abris à bateaux ne peut excéder 1,50 mètre sous charpente.
La hauteur maximale des serres ne peut excéder 4 mètres.
2.6.11 Disposition concernant l’efficacité énergétique des constructions
Quelle que soit la hauteur fixée dans le règlement des zones, dans le cas de travaux de réfection ou d’isolation d’une toiture existante, une surélévation de 50 cm de la construction est admise y compris dans le cas où cette construction n’est pas conforme au présent règlement.
2.6.12 Dispositions concernant la mise en œuvre d’énergies renouvelables
Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les dispositifs nécessaires à la production et à l’utilisation des énergies renouvelables sous condition de leur bonne intégration à la construction.
La hauteur des ombrières photovoltaïques de parking est limitée à 6 mètres.
2.6.13 Disposition concernant les lignes à très haute tension
La hauteur n’est pas réglementée pour les ouvrages haute tension ou très haute tension.
2.6.14 Cône de vision de la cathédrale
Des hauteurs spécifiques peuvent être imposées en cas d’impact sur les cônes de vue sur la cathédrale (en lien avec l’OAP Paysage et environnement, le document graphique n°6.2 Patrimoine et perspectives paysagères, et les règles édictées au présent règlement, Titre 2, chapitre 4, paragraphe 4.3.3 Perspective paysagère).
2.6.15 Places ordonnancées
Le long des places repérées au titre de l’article L151-19, une hauteur relative maximale, inférieure à la hauteur autorisée dans la zone ou le secteur, peut être imposée, en vue d’obtenir le respect de ces ordonnancements ou de préserver l’harmonie des épannelages de la place.
Selon l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme, un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
En sus, les orientations contenues dans l’OAP thématique « patrimoine » ainsi que dans les « fiches patrimoine » annexées au présent règlement doivent être respectées.
Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics ainsi que pour les installations et les ouvrages techniques destinés aux services de distribution d'électricité, de gaz et de téléphone, et pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public.
3.1.1 L’insertion du projet dans son contexte
La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée, ou aux zones considérées quand la parcelle se situe à la limite de plusieurs zones, en prenant en compte son environnement urbain et paysager. À ce titre, il s’agit de prendre en compte l’insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain de la construction, et plus particulièrement :
- Veiller à minimiser son impact visuel dans le paysage, sauf dans le cas de certains équipements ou constructions emblématiques (bâtiment vitrine d’une activité…) pour lesquels une écriture architecturale plus singulière peut être recherchée ;
- Choisir une implantation permettant de préserver au mieux des éléments bâtis, paysagers et des espaces végétalisés de qualité, identifiés ou non au plan de zonage ;
- Inscrire la construction en harmonie avec la composition urbaine et l’échelle du bâti qui l’environnent.
L’aspect extérieur des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes doit être étudié de manière à assurer leur bonne intégration dans le paysage rural ou urbain et la préservation des caractéristiques architecturales de la construction faisant l’objet de travaux, le cas échéant.
Les couleurs doivent respecter l’environnement direct de la construction. Elles doivent, donc, s’harmoniser avec les coloris de l’ensemble des constructions auquel appartient l’immeuble et son voisinage.
Les extensions doivent s’intégrer dans l’environnement proche et lointain et accompagner harmonieusement la construction existante. Par leur échelle, leur volumétrie, leur composition, elles doivent s’intégrer à la typologie architecturale de la construction existante.
3.1.2 L’insertion du projet sur le terrain
La conception du projet vise à adapter la construction aux caractéristiques du terrain. Il s'agit en particulier de prendre en compte la configuration du terrain, sa topographie ainsi que les risques et les nuisances auxquels il peut être exposé.
3.2 – Qualité et aspect des constructions
3.2.1 Volumes et terrassements
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement.
3.2.2 Façades
3.2.2.a Principes généraux
L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement harmonieux de toutes les façades et murs pignons en évitant l’emploi de nombreux matériaux disparates.
Les façades des constructions doivent adopter les principes de composition et des choix de matériaux qui s’harmonisent avec les façades des constructions avoisinantes ou mitoyennes, notamment dans les proportions entre les pleins et les vides, dans la forme, les dimensions et les proportions des percements, dans la mise en place des rythmes verticaux et de registres horizontaux, etc.
Les pignons aveugles doivent être traités de manière qualitative et en continuité avec les autres façades de la construction.
Tout pignon non aligné en limite latérale doit être agrémenté de baies ou modénatures et recevoir un traitement soigné.
Est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.), ainsi que l’emploi de bardages métalliques bruts (non traités) et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage.
L’emploi de matériaux non pérennes est proscrit. Pour préserver la qualité esthétique et une bonne intégration des projets, les matériaux utilisés doivent être en adéquation avec l’exposition et garantir une bonne pérennité.
Les façades et différents décrochés de façade, balcons, nez de dalle doivent être conçus pour limiter les « coulures », par exemple :
- prévoir des gouttes d’eau pour les éléments en saillie de la façade (petit canal en sous-face de l’élément) ou une bavette ;
- débord de toiture ou bande de rive ;
- couvertine pour les toitures-terrasses ;
- bande de solin en cas d’association de différents revêtements.
Pour les parcelles d’angle, le traitement de l’angle doit être particulièrement soigné.
3.2.2.b Travaux d’isolation thermique par l’extérieur
L’isolation thermique par l’extérieur est à privilégier pour les façades revêtues d’enduits, de bardages ou d’essentages. L’isolation thermique par l’extérieur d’un bâtiment ne peut en aucun cas conduire à une dégradation de l’aspect, de la qualité ou de la pérennité de ses façades et toitures.
En cas d’isolation thermique par l’extérieur, les coffres de volets roulants peuvent être placés à l’extérieur de la construction sous réserve qu’ils soient intégrés dans l’épaisseur de l’isolation, non visibles de l’extérieur.
3.2.2.c Travaux de restauration
Lors des travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons et oriels d’origine de bonne qualité sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction. Les éléments décoratifs de façade, les détails architecturaux typiques et les éléments de mémoire notables existants sont conservés et mis en valeur.
En cas de ravalement de façades construites en briques, celui-ci est effectué par sablage ou hydro gommage de la brique. L’application d’un badigeon coloré peut être autorisée si la qualité de la brique ne permet pas de sabler. La mise en peinture de la brique est interdite. Dans le cas d’une façade existante peinte, la peinture peut être rénovée.
La teinte du joint doit se rapprocher de la teinte/tonalité de la brique (ni trop claire, ni trop foncée).
3.2.2.d Eléments techniques
Les conduits de cheminée en saillie sur les façades sur rue sont interdits excepté lorsque la construction est implantée en retrait de l’alignement, sous réserve d’une intégration soignée.
Les boîtes à eau et descentes d’eaux pluviales doivent être harmonisés avec la conception d’ensemble de la façade.
Les aires d’accueil des déchets et ordures ménagères doivent être aménagées de manière à minimiser les nuisances visuelles, en particulier lorsqu’elles sont implantées dans la marge de recul, à travers la plantation d’arbres ou de végétaux notamment. Leur revêtement doit être partiellement perméable.
3.2.2.e Façades commerciales
Le percement des vitrines ne doit pas dépasser les limites séparatives de l’immeuble, même s’il s’agit d’une même activité et doit respecter le rythme du parcellaire et celui de la composition de la façade entière.
Les parties de façade correspondant à une activité économique et nécessitant un impact publicitaire peuvent recevoir un traitement différent, tant au niveau des matériaux que des couleurs, sous réserve d’un souci d’intégration dans l’environnement immédiat.
Les aménagements des façades commerciales ne doivent pas dépasser la hauteur du rez-de- chaussée ni la largeur correspondant à l’activité commerciale (pas de débord au-dessus de l’accès aux logements par exemple).
Les façades commerciales ne doivent pas obstruer l’accès aux autres parties de la construction, notamment les étages.
Toute création ou modification doit respecter l’esprit de l’architecture originelle de la construction et le Règlement de
Publicité (RLP, en annexe).
3.2.4 Toitures
Différents types de toitures tels que toiture-terrasse, à pans ou formes contemporaines, sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de toutes les façades et la volumétrie de la construction.
Une pente de toiture pourra être imposée afin de respecter l’environnement bâti immédiat. Il en est de même pour l’orientation du faîtage.
Les toitures terrasses sont admises à condition que les éléments techniques (hors dispositifs de production d’énergie renouvelable) et de couverture soient masqués par l’acrotère, les remontées d’acrotère ou garde-corps, et non visibles depuis l’espace public. Les cheminées et locaux techniques d’une hauteur supérieure à l’acrotère doivent être implantés en recul de la façade principale de façon à ne pas être visibles depuis l’espace public.
La couverture des constructions doit respecter l’aspect dominant des couvertures existantes dans un environnement immédiat par leur matériau et par leur couleur.
En cas d’extension d’une hauteur supérieure au seul rez-de-chaussée, les matériaux de la nouvelle couverture doivent être d’aspect et de couleur similaire à la couverture principale, sauf s’ils sont masqués par un acrotère.
Les fenêtres de toit (hors combles à la Mansart et hors châssis de désenfumage) du volume principal de la construction situées en façade avant, doivent se localiser dans les deux premiers tiers de la toiture à compter de l’égout de toit le plus bas et sur une seule ligne horizontale. Sur un même pan de toiture, visible depuis le domaine public et ce quel que soit le nombre de pente, ne peuvent pas être superposées deux rangées de fenêtres de toit.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans le cas :
- de modification d’ouvertures en toitures qui ne respectent pas les règles ci-avant,
- de création d’ouvertures alors que des ouvertures existantes ne respectent pas la règle ci avant.
Les fenêtres de toit doivent être encastrées dans la toiture.
Les volets roulants intégrés aux fenêtres de toit peuvent être autorisés, dès lors que leur saillie est limitée.
3.2.5 Installations techniques
- Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l’impact visuel depuis l’espace public et ne pas dépasser du faîtage.
- Les antennes relais doivent être conçues de manière à se fondre dans le paysage environnant.
Lorsque cela est possible, les antennes doivent être intégrées dans des structures existantes (bâtiments, mâts d'éclairage, etc.) pour limiter la création de nouvelles infrastructures visuellement impactantes.
- Les ventouses de chaudières sont à positionner de préférence en toiture (en passant par les cheminées existantes) ou en façade non visible de l'espace public.
- Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles...) et d’eau chaude sont autorisés en façade ou en toiture sous réserve sous réserve d'une pose qui ne dénature pas l'aspect de la construction, de préférence dans le plan du matériau de couverture et localisés sur la partie de la toiture la moins visible depuis l’espace public. La composition d’ensemble de ces dispositifs doit être de forme simple (carré, rectangle, etc.).
- Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales, l’économie d’énergie et la production d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet.
- Les boîtes aux lettres doivent être intégrées dans un muret ou dans le volume de la construction, dans un local facilement accessible aux services postaux et ne pas former de débord (ou saillie selon les termes du règlement de voirie) sur le domaine public.
- Les éléments techniques doivent être masqués de telle sorte qu’ils s’intègrent à la composition de la façade de la construction et ne pas être visibles depuis l’espace public. Si pour des raisons techniques ils ne peuvent être intégrés à la construction, il peut être imposé qu’ils soient coffrés pour une meilleure intégration et pour limiter les nuisances sonores.
- Les pare-vues doivent être installés dans un souci d’intégration paysagère et de préservation de la qualité architecturale des constructions environnantes. Ils doivent être réalisés avec des matériaux de qualité, durables, et compatibles avec le caractère architectural de la zone concernée (bois, métal, verre translucide…). Leur hauteur ne peut excéder 2,00 mètres.
3.3 – Clôtures
3.3.1 Principes généraux
Sont interdits :
- l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.), ainsi que l’emploi de bardages métalliques bruts (non traités) et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage.
- Les clôtures en plaques industrielles béton, aspect béton ou imitant un autre matériau, entre poteaux.
- Les matériaux dangereux notamment les barbelés, tessons de bouteille, etc.
3.3.2 Clôtures sur rue
En limite des voies et des places publiques, les clôtures doivent être en harmonie avec la ou les constructions auxquelles elles se raccordent.
Les murs de clôtures ou grilles existantes (non conformes aux dispositions du présent règlement) qui concourent à la qualité architecturale et urbaine et font partie de l’environnement urbain et paysager doivent être conservés ou reconstruits à l’identique en cas de démolition reconstruction.
Les portails et autres dispositifs d’accès (tels que les portillons) sont constitués de matériaux pérennes et s’inscrivent dans la continuité des clôtures, en recherchant une unité de composition.
Les lames d’occultation insérées dans les clôtures grillagées sont interdites en limites d’alignement à l’emprise publique (rue ainsi qu’autres espaces publics et retours). Elles sont tolérées sur les autres limites.
3.3.3 Clôtures sur les limites séparatives
Les clôtures comportent un ou plusieurs dispositifs (interruption(s), passage technique...), d’une dimension de 15 cm par 15 cm permettant le passage de la faune sauvage, y compris les murs pleins et murs bahuts.
Les clôtures en limite d’espace naturel doivent privilégier un traitement végétal.
Les murs de clôtures ou grilles existantes (non conformes aux dispositions du présent règlement) qui concourent à la qualité architecturale et urbaine et font partie de l’environnement urbain et paysager doivent être conservés ou reconstruits à l’identique en cas de démolition reconstruction.
3.4 – Protections patrimoniales au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme
3.4.1 Bâti ou ensemble bâti
Les constructions sont classées suivant trois niveaux de protection :
1. Patrimoine emblématique
Aucune démolition n’est autorisée à l’exception des extensions, surélévations, modifications de toiture, ou autres interventions susceptibles d’avoir altéré le bâti d’origine. Des évolutions de façades sont possibles, dans le respect de la composition d’origine. L’isolation thermique par l’extérieur est interdite. Des extensions sont possibles mais elles doivent :
- être discrètes dans leur volumétrie et leur traitement architectural, particulièrement pour ce qui est perceptible depuis l’espace public (privilégier une implantation en façade arrière, une hauteur plus faible que l’existant…) ;
- ne pas nuire à la perception et la compréhension du bâti d’origine, par exemple en s’implantant à distance (connexion possible par une passerelle, une galerie, un auvent…) ou en privilégiant la transparence des éléments accolés (jardins d’hiver, failles, boites en verre…).
2. Patrimoine remarquable
Une démolition ne peut être autorisée que sur la base d’impératifs techniques (dont il faut justifier) ou dans le cas d’une opération d’ensemble qui compenserait cette perte par la préservation et la valorisation d’un autre élément d’intérêt patrimonial au moins équivalent ou la valorisation d’un Îlot urbain ou d’une partie significative d’un Îlot urbain. Dans le respect des principaux éléments ayant trait à l’intérêt patrimonial du bâti repéré, des démolitions partielles, des extensions, des évolutions de façades, etc., peuvent être autorisées.
3. Patrimoine identifié
Une démolition ne peut être autorisée que sur la base de justifications techniques ou dans le cadre d’une opération d’ensemble qui compenserait cette perte par la préservation ou la valorisation d’un autre élément d’intérêt patrimonial ou d’un site. Des démolitions partielles, des extensions ou des évolutions de façades sont autorisées. Les principaux éléments ayant trait à l’intérêt patrimonial du bâti repéré doivent être respectés mais des évolutions importantes sont possibles.
En complément, ces constructions peuvent faire l’objet de fiches descriptives et prescriptives rassemblées dans l’OAP Patrimoine.
Des travaux visant à assurer la mise aux normes ou la sécurisation des constructions existantes (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, sécurité incendie, sécurisation en cas de péril…) peuvent être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine.
3.4.2 Ensemble urbain, architectural et paysager
3.4.2.a Dispositions générales :
Des ensembles urbains, architecturaux et paysagers faisant l’objet de prescriptions particulières et parfois d’une protection au titre de l’article 3.4.1 au vu de leur intérêt patrimonial au titre des dispositions de l’article L.151-19 du
Code de l’urbanisme, ont été repérés sur le document graphique.
Les règles suivantes s’appliquent :
- Les travaux portant sur les constructions existantes doivent respecter les éléments de composition communs à l’ensemble concerné : hauteurs, volumétries, composition des façades, proportions des baies, matériaux…
- Une extension ou une construction neuve doit respecter le rapport à la trame bâtie existante et les rythmes architecturaux qui caractérisent l’ensemble.
- En cas de démolition, si celle-ci est autorisée, la reconstruction se fait en respectant la volumétrie, l’implantation et les principales caractéristiques de l’ensemble urbain.
- Les principaux espaces paysagers doivent être préservés.
En complément, ces ensembles peuvent faire l’objet de fiches prescriptives annexées au présent règlement.
3.4.2.b Dispositions particulières
Vallée des Vignes
Les façades doivent être traitées de teinte blanche, y compris pour les extensions, cette couleur constituant l’unité du site. Les éléments liés à la communication commerciale (bandeaux, volumes des entrées...) ne sont pas concernés.
En cas de toiture visible depuis le domaine public, celle-ci doit être blanche.
La teinte blanche des menuiseries extérieures et accessoires d’origine doit être respectée.
Les éléments de paysage et alignement d’arbres existants doivent être préservés.
Vallée Saint Ladre
Les éléments de paysage doivent être préservés.
3.4.3 Dispositions applicables aux typologies patrimoniales : (se reporter à la pièce n° 4.2 OAP thématique patrimoine) :
3.4.3.a Bâtiments à colombages en bois apparents en façade (hors extensions ; voir aussi fiche
Maisons à colombages (4.2 OAP thématique patrimoine)
Démolition
Une démolition ne peut être autorisée que sur la base d’impératifs techniques (dont il faut justifier) ou dans le cas d’une opération d’ensemble qui compenserait cette perte par la préservation et la valorisation d’un autre élément patrimonial au moins équivalent ou la valorisation d’un Îlot urbain ou d’une partie significative d’un Îlot urbain. La démolition des extensions, surélévations, modifications de toiture, ou autres interventions susceptibles d’avoir altéré le bâti d’origine peut être autorisé ainsi que des démolitions partielles, sous réserve de la préservation des principaux éléments constitutifs du bâti d’origine.
Façades
Les façades doivent être restaurées au plus proche de l’aspect d’origine. Les matériaux d’origine doivent être préservés.
L’isolation thermique par l’extérieur est interdite.
Toitures
La volumétrie des toitures et leurs pentes d’origine doivent être préservées. Les matériaux de couverture existants doivent être conservés ou remplacés par des matériaux similaires.
La conservation des cheminées existantes peut être imposée.
Baies, ouvertures
Tout changement des proportions et du positionnement des ouvertures en façade sur rue est interdit, sauf s’il s’agit de retrouver l’aspect originel du bâti, lorsque celui-ci a été dénaturé.
Lorsqu’un ancien commerce ou une ancienne activité économique est transformé en habitation, peuvent être imposés :
- soit des travaux qui consistent à retrouver l’aspect originel du bâti ;
- soit un traitement différent du rez-de-chaussée lorsque la composition structurelle de la construction distingue le rez-de-chaussée des étages supérieurs.
Les volets battants existants doivent être conservés ou remplacés au plus proche de l’aspect d’origine.
Des volets roulants peuvent être ajoutés. Pour les façades visibles depuis le domaine public, ils doivent être placés à l’intérieur de la construction, masqués derrière le linteau (voir lexique, définition de linteau, schéma A).
Menuiseries extérieures
La préservation des menuiseries d’origine est à privilégier. En cas de changement des menuiseries des bâtiments existants, les nouvelles menuiseries visibles depuis le domaine public doivent avoir les mêmes sections menuisées, la même répartition des ouvrants, épouser le même gabarit d’ouverture afin de retrouver leur aspect d’origine et la même modénature : par exemple, imposte cintrée (même légèrement arquée), petit bois, jet d’eau, mouton et gueule de loup.
L’ensemble des fenêtres d’une même façade doivent être de la même teinte. Cette disposition ne s’applique pas aux parties de façades correspondant à des commerces ou activités économiques.
Portes d’entrée : La préservation des portes d’entrée d’origine est à privilégier. En cas de remplacement, les nouvelles portes d’entrée doivent retrouver un aspect similaire à celles d’origine. Dans tous les cas, elles doivent retrouver un aspect traditionnel correspondant à l’esprit de la façade et à son époque de construction.
La teinte de la porte d’entrée peut être différente de celle des fenêtres.
Les portes d’accès de porche, de garage et de service situées en façade avant : la préservation des portes existantes est à privilégier. En cas de remplacement, les nouvelles doivent retrouver un aspect similaire à celles d’origine. Dans tous les cas, elles doivent avoir un aspect traditionnel correspondant à l’esprit de la façade et à son époque de construction.
Les porte d’entrée et d’accès doivent être de ton soutenu (bleu, vert, rouge, bois…).
Installations techniques
L’installation de panneaux solaires est permise s’ils sont disposés suivant la pente du toit.
3.4.3.b Bâtiments et éléments existants construits avant 1940 en dehors des bâtiments à colombages en bois apparents en façade (voir aussi 4.2 OAP thématique patrimoine : Maisons à pans de bois, Grandes demeures et hôtels particuliers 1825 – 1914 / Grandes demeures et villas 1918- 1940 /
Art déco / Habitat individuel en série 1825-1940 : « les amiénoises » / Quartier anglais / Rural)
Démolition
Une démolition ne peut être autorisée que sur la base d’impératifs techniques (dont il faut justifier) ou dans le cas d’une opération d’ensemble qui compenserait cette perte par la préservation et la valorisation d’un autre élément patrimonial au moins équivalent ou la valorisation d’un Îlot urbain ou d’une partie significative d’un Îlot urbain. La démolition des extensions, surélévations, modifications de toiture, ou autres interventions susceptibles d’avoir altéré le bâti d’origine peut être autorisé ainsi que des démolitions partielles, sous réserve de la préservation des principaux éléments constitutifs du bâti d’origine.
Façades
Pour les façades non revêtues d’enduits, de bardages ou d’essentages :
- Les façades avant (côté rue) doivent être restaurées au plus proche de leur aspect d’origine.
Les matériaux d’origine doivent être préservés.
- Les éléments ornementaux tels que les balcons, marquises, sculptures, pilastres, harpages, reliefs, corniches, frises, moulures, mascarons, carreaux de ciment, décors en faïence, motifs de briques, encadrements de baies, clés d’arcs, boiseries, ferronneries… doivent être valorisés et préservés
L’isolation thermique par l’extérieur ne peut être autorisée qu’en façade arrière (orientée vers la limite de fond de parcelle) ou en pignons (orientés vers les limites latérales), sous réserve :
- que pour les pignons, le matériau soit similaire à l’existant et se retourne en façade avant, sur l’épaisseur de l’isolant.
- qu’en cas de façade arrière visible depuis le domaine public, le matériau de façade s’intègre à l’existant et soit modulaire, nuancé et pérenne (brique ou plaquette de brique, pierre ou parement de pierre, bardage en zinc ou en bois naturel…).
Toitures
En cas d’isolation thermique par l’extérieur de la toiture : les matériaux de couverture, modénatures et détails (crêtes et épis de faîtages…) doivent être restitués au plus proche de leur état d’origine. Les lucarnes doivent être conservées dans des dimensions proches de l’existant. Il est possible d’en ajouter.
En cas de création de lucarnes visibles depuis le domaine public, elles doivent être centrées sur le volume de la toiture ou s’aligner sur les baies existantes des étages inférieurs.
La conservation des cheminées existantes peut être imposée.
Baies, ouvertures
Le comblement des fenêtres en façades n’est autorisé que s’il est réalisé en retrait par rapport au nu extérieur de la façade et avec le même matériau que cette dernière (ou un matériau s’intégrant à la façade d’origine) avec la conservation des appuis de baies et des éventuels linteaux, encadrements...
Pour les façades non visibles depuis le domaine public, des baies peuvent être créées, dans le respect de la composition d’origine (éventuels alignements, proportions…)
Menuiseries extérieures
La préservation des menuiseries d’origine est à privilégier. En cas de changement des menuiseries des bâtiments existants, les nouvelles menuiseries visibles depuis le domaine public doivent des sections menuisées identiques ou très proches, la même répartition des ouvrants, épouser le même gabarit d’ouverture afin de retrouver leur aspect d’origine et la même modénature : par exemple, imposte, menuiserie cintrée, petit bois, jet d’eau, etc. Dans le cas de menuiseries légèrement arquées, il peut être toléré un remplacement par une menuiserie droite (pouvant inclure un volet roulant intégré au-dessus de la menuiserie tel que l’exemple ci-contre), sous réserve d'un impact esthétique limité.
L’ensemble des fenêtres d’une même façade doivent être de la même teinte.
Cette disposition ne s’applique pas aux parties de façades correspondant à des commerces ou activités économiques.
Portes d’entrée : La préservation des portes d’entrée d’origine est à privilégier. En cas de remplacement, les nouvelles portes d’entrée doivent retrouver un aspect similaire à celles d’origine. Dans tous les cas, elles doivent retrouver un aspect traditionnel correspondant à l’esprit de la façade et à son époque de construction.
La teinte de la porte d’entrée peut être différente de celle des fenêtres.
Les portes d’accès de porche, de garage et de service situées en façade avant : la préservation des portes existantes est à privilégier. En cas de remplacement, les nouvelles doivent retrouver un aspect similaire à celles d’origine. Dans tous les cas, elles doivent avoir un aspect traditionnel correspondant à l’esprit de la façade et à son époque de construction.
Les porte d’entrée et d’accès doivent être de ton soutenu (bleu, vert, rouge, bois…).
Installations techniques
L’installation de panneaux solaires est permise s’ils sont disposés suivant la pente du toit.
En plus, pour le quartier anglais
L’architecture d’origine et son aspect doivent être préservés : les volumétries, les compositions de façades, les dessins et leurs teintes, les ornementations et les éléments fonctionnels (garde-corps, jardinières...).
En façades, les teintes soutenues valorisant les éléments de bois et de décoration doivent être conservées.
En toitures, les détails d’encorbellements, les débords et décors doivent être conservés. Les cheminées existantes doivent être conservées. L’isolation thermique par l’extérieur des toitures n’est pas autorisée.
Tout changement des proportions et du positionnement des ouvertures en façade sur rue est interdit, sauf s’il s’agit de retrouver l’aspect originel du bâti, lorsque celui-ci a été dénaturé. Le comblement des fenêtres en façades n’est pas autorisé.
Les jardinets existants entre les façades sur rue et le domaine public doivent être préservés au plus proche de leur état d’origine.
Les maçonneries, boiseries et ferronneries d’origine doivent être préservées, dont les portails et portillons. En cas de remplacement, l’aspect doit être identique à celui d’origine. Si la clôture est doublée d’une haie végétale, celle-ci doit être préservée. Si elle doit être coupée, une nouvelle haie végétale doit la remplacer.
En plus, pour les Grandes demeures et hôtels particuliers 1825 – 1914 et Grandes demeures et villas 1918 – 1940
L’architecture d’origine et son aspect doivent être préservés : les volumétries, les compositions de façades, ses matériaux, les dessins et leurs teintes, les ornementations et les éléments fonctionnels (marquises, fers d’ancrage, cheminées, volets battants…).
Toitures
La volumétrie des toitures, leurs pentes et leurs débords d’origine doivent être préservées. Les matériaux de couverture existants doivent être conservés ou remplacés par des matériaux similaires en matières, format, teintes et nuances.
Les cheminées existantes doivent être conservées.
Les éléments ornementaux des toitures tels que les sculptures, épis de couverture, ferronneries, décors de faîtages ainsi que les cheminées d’origine doivent être conservés ou restitués à l’identique.
Baies, ouvertures
Tout changement des proportions et du positionnement des ouvertures en façade visible depuis le domaine public est interdit, sauf s’il s’agit de retrouver l’aspect originel du bâti, lorsque celui-ci a été dénaturé.
Les volets battants existants doivent être conservés ou remplacés au plus proche de l’aspect d’origine.
Les persiennes accordéon traditionnelles en bois ou métal existantes et leurs lambrequins doivent être conservés ou remplacés au plus proche de l’aspect d’origine.
Des volets roulants peuvent être ajoutés. Pour les façades visibles depuis le domaine public, ils doivent être placés à l’intérieur de la construction, masqués derrière le linteau (voir lexique, définition de linteau, schéma A).
Clôtures
Les maçonneries et ferronneries d’origine doivent être préservées, dont les portails et portillons. En cas de remplacement, l’aspect doit être identique. Si la clôture est doublée d’une haie végétale, celle-ci doit être préservée. Si elle doit être coupée, une nouvelle haie végétale doit la remplacer.
Installations techniques
L’installation de panneaux solaires est permise s’ils sont disposés suivant la pente du toit.
3.4.3.c Bâtiments et éléments existants construits entre 1945 et 1957 (4.2 OAP thématique patrimoine)
Démolition
Une démolition ne peut être autorisée que sur la base d’impératifs techniques (dont il faut justifier) ou dans le cas d’une opération d’ensemble qui compenserait cette perte par la préservation et la valorisation d’un autre élément patrimonial au moins équivalent ou la valorisation d’un Îlot urbain ou d’une partie significative d’un Îlot urbain. La démolition des extensions, surélévations, modifications de toiture, ou autres interventions susceptibles d’avoir altéré le bâti d’origine peut être autorisé ainsi que des démolitions partielles, sous réserve de la préservation des principaux éléments constitutifs du bâti d’origine.
Façades
Pour les façades non revêtues d’enduits, de bardages ou d’essentages :
- En cas de ravalement, les façades doivent être restaurées au plus proche de leur aspect d’origine. Les matériaux d’origine doivent être préservés.
- Les éléments ornementaux tels que les balcons, auvents, statues, sculptures, bas-reliefs, pilastres, bandeaux, reliefs, corniches, moulures, motifs de briques ou de béton, encadrements de baies, ferronneries… doivent être valorisés et préservés
L’isolation thermique par l’extérieur peut être autorisée sous réserve que les façades soient restituées à l’identique : matériaux (briques, pierres, béton…), modénatures (corniches, bandeaux, encadrements de baies, appuis de baies…). Les modénatures qui alternent différent formats (par exemple, alternance de boutisses et de panneresses…) ou motifs (par exemple, pose de briques à la verticale en linteaux…)
doivent être restituées à l’identique dans tout le détail de leur composition d’origine. Les éléments de décors, les balcons, les oriels, les gardes corps… doivent être préservés ou restitués dans leur état d’origine. Pour les façades non visibles depuis le domaine public des adaptations peuvent être autorisées, dans le respect de l’architecture d’origine et sous réserve qu’elles ne constituent pas à une dégradation de l’aspect, de la qualité ou de la pérennité des façades.
Toitures
Les matériaux de couverture, modénatures et détails doivent être conservés ou restitués au plus proche de leur état d’origine, y compris en cas d’isolation thermique par l’extérieur de la toiture. Les lucarnes doivent être conservées dans des dimensions proches de l’existant. Il est possible d’en ajouter.
En cas de création de lucarnes visibles depuis le domaine public, elles doivent être centrées sur le volume de la toiture ou s’aligner sur la composition de la façade des étages inférieurs.
La conservation des cheminées existantes peut être imposée.
Baies, ouvertures
Tout changement des proportions et du positionnement des ouvertures en façade sur rue est interdit, sauf s’il s’agit de retrouver l’aspect originel du bâti, lorsque celui-ci a été dénaturé.
Le comblement des fenêtres en façades n’est autorisé que s’il est réalisé en retrait par rapport au nu extérieur de la façade et avec le même matériau que cette dernière (ou un matériau s’intégrant à la façade d’origine) avec la conservation des appuis de baies et des éventuels linteaux, encadrements...
Pour les façades non visibles depuis le domaine public, des baies peuvent être créées, dans le respect de la composition d’origine (éventuels alignements, proportions…)
Menuiseries extérieures
La préservation des menuiseries d’origine est à privilégier. En cas de changement des menuiseries des bâtiments existants, les nouvelles menuiseries visibles depuis le domaine public doivent avoir des sections menuisées identiques ou très proches, la même répartition des ouvrants, épouser le même gabarit d’ouverture afin de retrouver leur aspect d’origine et la même modénature.
Les menuiseries doivent être de teinte claire. L’ensemble des fenêtres d’une même façade doivent être de la même teinte. Cette disposition ne s’applique pas aux menuiseries des commerces pour tous niveaux ou activités économiques pour le rez-de-chaussée.
Portes d’entrée : La préservation des portes d’entrée d’origine est à privilégier. En cas de remplacement, les nouvelles portes d’entrée doivent retrouver un aspect similaire à celles d’origine. Dans tous les cas, elles doivent retrouver un aspect correspondant à l’esprit de la façade et à son époque de construction (années 1940-1950).
La teinte de la porte d’entrée sera de préférence sombre.
Les portes d’accès de porche, de garage et de service situées en façade avant : la préservation des portes existantes est à privilégier. En cas de remplacement, les nouvelles doivent retrouver un aspect similaire à celles d’origine. Dans tous les cas, elles doivent avoir un aspect correspondant à l’esprit de la façade et à son époque de construction.
Installations techniques
L’installation de panneaux solaires est permise s’ils sont disposés suivant la pente du toit.
En plus, pour la Plaine Abladène
L’architecture d’origine et son aspect doivent être préservés : les volumétries, les compositions de façades, les dessins et leurs teintes, les ornementations et les éléments fonctionnels (garde-corps, jardinières...).
L’apparence des façades d’origine doit être préservée, des évolutions sont envisageables dans le respect de l’existant. Les façades doivent être impérativement de teinte blanche. Les auvents, casquettes, bandeaux et appuis en béton des entrées dans leur teinte claire et leur finesse doivent être conservés.
En cas d’isolation thermique par l’extérieur des façades, leurs compositions doivent être restituées à l’identique.
Les pentes des toitures doivent être conservées et la tuile de teinte claire doit être privilégiée, d’aspect similaire à celle d’origine. En cas d’isolation thermique par l’extérieur des toitures, les modénatures et détails doivent être restitués au plus proche de leur état d’origine.
Les baies et leurs proportions d’origine doivent être préservées. Des évolutions sont envisageables dans le respect de la composition d’origine.
Pour les « maisons provisoires » de la « Cité Garcin» (rues Robespierre, P. Curie et Guesde) : les porches en «creux» dans les angles sont des éléments importants des maisons provisoires. En cas de fermeture, privilégier des menuiseries aux profils fins et de teinte blanche afin d’en conserver la compréhension.
Les teintes d’origine des menuiseries extérieures et accessoires doivent être préservées, de teinte blanche pour les fenêtres et de teinte sombre pour les portes. Les petits bois doivent être conservés ou restaurés. Les volets en bois doivent être conservés ou restaurés. Ces derniers peuvent être traités en couleur. Les coffres des volets roulants doivent être placés à l’intérieur, cachés derrière le linteau.
L’installation de panneaux solaires est permise s’ils sont disposés suivant la pente du toit.
Côté rue, les caractéristiques paysagères existantes doivent être conservées. Les haies et clôtures basses en limites sur rue doivent être conservées.
3.4.3.d Parcs résidentiels après 1957
Pour le Parc Delpech
L’architecture d’origine et son aspect doivent être préservés : les volumétries, les compositions de façades, leurs dessins et leurs teintes, les ornementations et les éléments fonctionnels (garde-corps, jardinières...).
L’apparence d’origine des façades doit être préservée, des évolutions sont envisageables dans le respect de l’existant.
Les façades existantes doivent rester de teinte blanche.
En cas d’isolation thermique par l’extérieur des immeubles collectifs, les modénatures de façades, joints creux... doivent être reproduits.
En cas d’isolation thermique par l’extérieur des maisons individuelles, les compositions et matériaux de façades doivent être restituées à l’identique.
Les pentes des toitures d’origine doivent être préservées, avec un matériau et une teinte nuancée similaire à l’état d’origine : Teinte « cuivre », ou correspondance RAL 6019 « vert blanc » impératives. Les débords de toitures doivent être préservés.
En cas d’isolation thermique par l’extérieur des toitures, les modénatures et détails doivent être restitués au plus proche de leur état d’origine. Les débords de toitures doivent être reconstitués.
Les baies et leurs proportions d’origine doivent être préservées. Des évolutions sont envisageables dans le respect de la composition d’origine.
L’aspect, les teintes et les compositions des menuiseries extérieures et accessoires d’origine doivent être préservés. Une teinte sombre est exigée. Les menuiseries ne doivent pas comporter de petits bois.
Les volets coulissants d’origine, participant à la composition en façades, doivent être conservés ou restitués. Les volets roulants et coulissants doivent respecter l’aspect d’origine, et doivent adopter la teinte sombre des menuiseries. Les coffres de volets roulants doivent être situés à l’intérieur, cachés derrière le linteau. Les garde-corps doivent respecter l’aspect, les teintes et les compositions des éléments d’origine.
Les cheminées et leur dessin d’origine doivent être conservés. L’installation de panneaux solaires est permise s’ils sont disposés suivant la pente du toit.
Les portillons et portails d’origine, de teinte sombre, et les haies existantes doivent être préservés.
Pour le parc René Coty
L’architecture d’origine et son aspect doivent être préservés : les volumétries, les compositions de façades, leurs dessins et leurs teintes, les ornementations et les éléments fonctionnels (garde-corps, jardinières...).
Les façades doivent être traitées par un enduit peint lisse en teintes de couleurs primaires et secondaires, différentes de celle du voisin direct, en motif de bande horizontale ou verticale (lignes de fuite en prolongement des ouvertures) ou plein. L’aspect des murs séparatifs en brique doit être préservé. La brique apparente doit être préservée pour les immeubles. Les bandeaux et soubassement béton doivent être en blanc lisse.
En cas d’isolation thermique par l’extérieur des maisons individuelles, les matériaux de façades doivent être restitués à l’identique. Les murs-pignons en briques doivent rester en saillie.
En cas d’isolation thermique par l’extérieur des immeubles collectifs, les modénatures de façades (composition de briques et de parties enduites en blanc lisse) et les balcons doivent être reproduits.
Pour les maisons, les pentes d’origine des toitures doivent être préservées avec un matériau et une teinte similaire à l’état d’origine (ardoisée).
En cas d’isolation thermique par l’extérieur des toitures, la rehausse des murs séparatifs doit être restituée par rapport à la toiture.
En cas d’extension, les toitures terrasses sont possibles. En cas de pente, il est recommandé d’être similaire, en teinte et aspect, à la toiture du bâtiment principal.
Les baies et leurs proportions d’origine doivent être préservées. Des évolutions sont envisageables dans le respect de la composition d’origine.
L’aspect, les teintes et les compositions des menuiseries extérieures et accessoires d’origine doivent être préservés. Une teinte sombre est exigée. Les menuiseries ne doivent pas comporter de petits bois.
Les volets coulissants d’origine, participant à la composition en façades, doivent être conservés ou restitués. Ils doivent respecter l’aspect d’origine, et adopter la teinte sombre des menuiseries. Les coffres de volets roulants doivent être à l’intérieur, cachés derrière le linteau. Les garde-corps doivent respecter l’aspect, les teintes et les compositions des éléments d’origine.
Les cheminées et leur dessin d’origine doivent être préservées. L’installation de panneaux solaires est permise s’ils sont disposés suivant la pente du toit.
Les surélévations sont interdites, pour garantir la cohérence de volumes dans la succession des façades. Les extensions sur rue sont interdites afin de préserver les jardins ouverts et paysagés sur rue.
Pour le parc Jean-Marc Laurent
L’architecture d’origine et son aspect doivent être préservés : les volumétries, les compositions de façades, leurs dessins et leurs teintes, les ornementations et les éléments fonctionnels (garde-corps, jardinières...).
L’apparence d’origine des façades doit être préservée, des évolutions sont envisageables dans le respect de l’existant.
Les façades doivent être de teinte blanche.
En cas d’isolation thermique par l’extérieur, les modénatures de façades, joints creux, etc... doivent être reproduites. Les compositions de façades doivent être restituées à l’identique.
Les pentes des toitures d’origine doivent être préservées, avec un matériau et une teinte nuancée similaire à l’état d’origine : teinte « ardoisée », ou similaire impérative. Les débords de toitures doivent être préservés.
En cas d’isolation thermique par l’extérieur des toitures, les modénatures et détails doivent être restitués au plus proche de leur état d’origine. Les débords de toitures doivent être reconstitués.
Les baies et leurs proportions d’origine doivent être préservées. Des évolutions sont envisageables dans le respect de la composition d’origine.
L’aspect, les teintes et les compositions des menuiseries extérieures et accessoires d’origine doivent être préservés. Une teinte sombre est exigée. Les menuiseries ne doivent pas comporter de petits bois.
Les volets coulissants d’origine, participant à la composition en façades, doivent être conservés. Les volets roulants et coulissants doivent respecter l’aspect d’origine et doivent adopter la teinte sombre des menuiseries. Leurs coffres doivent être installés à l’intérieur, cachés derrière le linteau.
Les cheminées et leur dessin d’origine doivent être préservés. L’installation de panneaux solaires est permise s’ils sont disposés suivant la pente du toit.
Les haies existantes doivent être conservées.
Pour le parc Edmond Rostand
L’architecture d’origine et son aspect doivent être préservés : les volumétries, les compositions de façades, leurs dessins et leurs teintes, les ornementations et les éléments fonctionnels (garde-corps, jardinières...).
L’apparence d’origine des façades doit être préservée, des évolutions sont envisageables dans le respect de l’existant.
Les parties de façades enduites doivent être de teinte blanche et lisse.
En cas d’isolation thermique par l’extérieur des façades, leurs compositions doivent être restituées à l’identique.
Les pentes d’origine des toitures doivent être préservées, avec un matériau et une teinte nuancée similaire à l’état d’origine : Teinte « ardoisée », ou similaire impérative. Les débords de toitures doivent être préservés.
En cas d’isolation thermique par l’extérieur des toitures, les modénatures et détails doivent être restitués au plus proche de leur état d’origine. Les débords de toitures doivent être reconstitués.
Les baies et leurs proportions d’origine doivent être préservées. Des évolutions sont envisageables dans le respect de la composition d’origine.
L’aspect, les teintes et les compositions des menuiseries extérieures et accessoires d’origine doivent être préservés. Une teinte sombre est exigée. Les menuiseries ne doivent pas comporter de petits bois.
Les volets roulants doivent respecter l’aspect d’origine, et adopter la teinte sombre des menuiseries.
Leurs coffres sont cachés derrière le linteau.
Les cheminées et leur dessin d’origine doivent être préservés. L’installation de panneaux solaires est permise s’ils sont disposés de façon à être le moins visible depuis l’espace public.
Les haies existantes doivent être préservées.
Pour le parc d’Assas
L’architecture d’origine et son aspect doivent être préservés : les volumétries, les compositions de façades, leurs dessins et leurs teintes, les ornementations et les éléments fonctionnels (garde-corps, jardinières...).
L’apparence d’origine des façades doit être préservée, des évolutions sont envisageables dans le respect de l’existant.
Les façades doivent être impérativement de teinte blanche. La teinte sombre des trumeaux formant bandeaux avec les fenêtres doit être préservée. Les auvents en béton des entrées doivent être conservés, dans leur teinte claire, avec finesse et percement horizontal.
En cas d’isolation thermique par l’extérieur des immeubles, les modénatures de façades, joints creux…
doivent être reproduites.
En cas d’isolation thermique par l’extérieur des maisons, les compositions de façades doivent être restituées à l’identique.
Les pentes des toitures d’origine doivent être préservées, avec un matériau et une teinte similaire à l’état d’origine (bac acier de teinte ardoisée au profil similaire).
En cas d’isolation thermique par l’extérieur des toitures, les modénatures et détails doivent être restitués au plus proche de leur état d’origine.
Les baies et leurs proportions d’origine doivent être préservées. Des évolutions et créations de baies sont envisageables côté cœur d’Îlot, en cohérence avec la composition d’origine.
L’aspect, les teintes et les compositions des menuiseries extérieures et accessoires d’origine doivet être préservés. Une teinte sombre est exigée. Les menuiseries ne doivent pas comporter de petits bois.
Les volets roulants doivent adopter la teinte sombre des menuiseries, et leurs coffres sont placés à l’intérieur, cachés derrière les linteaux.
Les éléments de serrurerie doivent être de teinte sombre et respecter l’aspect et les compositions des éléments d’origine (de teinte sombre).
L’installation de panneaux solaires est permise s’ils sont disposés suivant la pente du toit.
Les haies et arbustes doivent être privilégiées pour le traitement des clôtures.
Les surélévations sont interdites. Les extensions sur rue sont interdites afin de préserver les jardins ouverts et paysagés sur rue. Les extensions sont autorisées en cœur d’Îlot.
Pour la résidence Montcalm
L’architecture d’origine et son aspect doivent être préservés : les volumétries, les compositions de façades, leurs dessins et leurs teintes, les ornementations et les éléments fonctionnels (garde-corps, jardinières...).
L’apparence d’origine des façades doit être préservée, des évolutions sont envisageables dans le respect de l’existant.
Les parties de façades en briques et en bardage doivent impérativement être conservées ou restituées.
La teinte des bardages est libre, mais elle doit être claire et uniforme avec celle des menuiseries. En cas d’isolation thermique par l’extérieur, les compositions de façades doivent être restituées à l’identique.
Les pentes des toitures existantes doivent être préservés, avec des tuiles de teinte sombre similaires à l’état d’origine. En cas d’isolation thermique par l’extérieur des toitures, les pentes doivent être identiques à l’existant, avec des tuiles de teinte sombre similaires à l’état d’origine.
Les baies et leurs proportions d’origine doivent être préservées. Des évolutions sont envisageables dans le respect de la composition d’origine.
L’aspect, et les compositions des menuiseries extérieures et accessoires d’origine doivent être préservés. La teinte des menuiseries est libre mais elle doit être claire et uniforme avec le bardage. Les menuiseries ne doivent pas comporter de petits bois. Les volets roulants doivent respecter l’aspect d’origine, et adopter la teinte des menuiseries et du bardage. La teinte des volets battants est libre si elle est en harmonie avec la composition des façades.
Les cheminées et leur dessin d’origine doivent être préservés. L’installation de panneaux solaires est permise s’ils sont disposés suivant la pente du toit.
Les haies et arbustes doivent être privilégiées pour le traitement des clôtures.
Les extensions côté rue sont interdites.
Pour l’allée du Verger
L’architecture d’origine et son aspect doivent être préservés : les volumétries, les compositions de façades, leurs dessins et leurs teintes, les ornementations et les éléments fonctionnels (chéneaux, rives).
Les façades doivent être impérativement de teinte blanche. L’apparence d’origine des façades doit être préservée, des évolutions sont envisageables dans le respect de l’existant. En cas d’isolation thermique par l’extérieur des façades, les compositions de façades doivent être restituées à l’identique, y compris s’agissant des bordures de toits en pignons.
Les pentes d’origine des toitures doivent être préservées avec un matériau et une teinte nuancée similaire à l’état d’origine : bac acier de teinte « vert blanc » RAL 6019, au profil identique à l’existant. Les chéneaux droits et les rives doivent être de teinte sombre, identique à celle des menuiseries. En cas d’isolation thermique par l’extérieur des toitures, les chéneaux droits et les rives doivent être restitués au plus proche de leur état d’origine (teinte et épaisseur).
Les baies et leurs proportions d’origine doivent être préservées. Des évolutions sont envisageables dans le respect de la composition d’origine.
L’aspect, les teintes et les compositions d’origine des menuiseries extérieures et accessoires doivent être préservés. Une teinte sombre est exigée. Les menuiseries ne doivent pas comporter de petits bois.
Les volets roulants doivent adopter la teinte sombre des menuiseries et leurs coffres sont placés à l’intérieur.
Les cheminées et leur dessin d’origine doivent être préservés. L’installation de panneaux solaires est permise s’ils sont disposés suivant la pente du toit.
Les haies et arbustes doivent être privilégiées pour le traitement des clôtures. L’homogénéité des parcelles ouvertes avec murets de teinte blanche et finition lisse doivent être préservés.
Les extensions sur rue et les surélévations sont interdites.
3.4.3.e Constructions modernes
Pour les Maisons gradins jardins
L’architecture d’origine et son aspect doivent être préservés : les volumétries, les compositions de façades, leurs dessins et leurs teintes, les ornementations et les éléments fonctionnels (garde-corps, jardinières...).
Les façades doivent être traitées par un enduit peint lisse de teinte blanche à beige clair. Les joints creux séparant les remplissages des linteaux et bandeaux doivent être conservés. Les éléments maçonnés constituant l’identité du bâtiment doivent être conservés : Escaliers, rampes et jardinières en béton blanc à beige clair.
En cas d’isolation thermique par l’extérieur, les façades doivent être lisses et de teinte blanche à beige clair. Les joints creux horizontaux séparant les remplissages des linteaux et bandeaux doivent être reproduits.
Les toitures terrasses doivent être conservées, avec un matériau et une teinte similaire à l’état d’origine.
Les baies et leurs proportions d’origine doivent être préservées. Des évolutions sont envisageables dans le respect de la composition d’origine.
L’aspect, les teintes et les compositions des menuiseries extérieures et accessoires d’origine doivent être préservées. Une teinte blanche à beige clair est exigée. Les volets roulants doivent être de teinte identique aux menuiseries et leurs coffres positionnés à l’intérieur. Les garde-corps doivent respecter l’aspect, les teintes et les compositions des éléments d’origine : En serrurerie de teinte blanche ou en bois de teinte sombre.
Pour les villas modernes repérées
L’architecture d’origine et son aspect doivent être préservés : les volumétries, les compositions de façades, leurs dessins et leurs teintes, les ornementations et les éléments fonctionnels (garde-corps, jardinières...).
L’apparence d’origine des façades, en composition, teintes et matériaux doivent être préservés. Des évolutions sont envisageables dans le respect de l’existant. En cas d’’isolation thermique par l’extérieur les matériaux de façades doivent être restitués à l’identique.
Les pentes de toitures d’origine, avec un matériau et une teinte similaire à l’état d’origine, doivent être préservés. En cas d’isolation thermique par l’extérieur, les matériaux et détails doivent être restitués à l’identique.
Les baies et leurs proportions d’origine doivent être préservés. Des évolutions sont envisageables dans le respect de la composition d’origine.
L’aspect, les teintes et les compositions des menuiseries extérieures et accessoires d’origine doivent être préservés
Les volets d’origine et les garde-corps, lorsqu’il y en a, doivent être conservés ou restitués suivant l’aspect d’origine. Les teintes et les compositions des éléments d’origine doivent être préservés.
Les cheminées et leur dessin d’origine doivent être préservés. L’installation de panneaux solaires est permise s’ils sont disposés suivant la pente du toit.
Les éléments de paysage et les clôture d’origine doivent être préservés.
3.5 – Performances environnementale des constructions et énergies renouvelables
3.5.1 Bioclimatisme
Afin de renforcer l’efficacité énergétique par la réduction des gaz à effet de serre et la mobilisation des énergies renouvelables, les constructions nouvelles doivent tendre vers des objectifs ambitieux, tels que les techniques et matériaux renouvelables (bois, géothermie…) et de récupération (incinération de déchets, biogaz…).
Les choix liés à l'implantation, aux volumétries des constructions et aux ouvertures en façade privilégient la recherche d’une performance énergétique pour le confort d'hiver comme pour le confort d'été et la réduction des consommations d’énergie. Les formes simples et une compacité maximale sont recherchées afin d’optimiser la performance énergétique des constructions.
L'isolation par l'extérieur des constructions existantes, quand elle est autorisée, est réalisée avec des matériaux pérennes et dont la nature ainsi que l'aspect sont en harmonie avec la construction. Les matériaux biosourcés et d’origine locale sont privilégiés.
3.5.2 Performances et économies d’énergies
L’emploi des dispositifs économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.), limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), et employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes sont privilégiés (géothermie, réseau de chaleur urbain).
La réduction des besoins énergétiques des constructions est encadrée par la réglementation thermique nationale en vigueur. Cette dernière - intègre les principes de la construction bioclimatique et permet sa valorisation aussi bien pour diminuer les besoins de chauffage que pour assurer un meilleur confort d’été.
Les bâtiments « à basse consommation » sont conçus pour optimiser la maîtrise des consommations énergétiques, selon ces principes :
- Pour le confort thermique en hiver :
- Réduction des surfaces de déperdition,
- Isolation accrue de la construction,
- Adapter l’orientation de la construction en fonction du soleil,
- Positionner les baies vitrées en fonction des orientations des façades.
- Pour le confort thermique en été :
- Choix approprié des matériaux de structure, afin de maintenir la fraîcheur de la construction
- Prévoir des protections solaires (fixes au Sud, mobiles à l’est et à l’ouest),
- Ménager une double orientation pour une ventilation naturelle,
- Choix des revêtements de façades et de sols clairs,
- Optimiser l’éclairage naturel des locaux pour limiter les apports en chaleur internes liés à l’éclairage,
- Aménager des espaces verts extérieurs à la construction.
- De manière générale :
- Promouvoir l’énergie solaire thermique pour la production d’eau chaude sanitaire,
- Favoriser une ventilation double flux en garantissant une bonne étanchéité à l’air.
3.5.3 Zones d’Accélération des Énergies Renouvelables
Des Zones d’Accélération des Énergies Renouvelables (ZAENR) ont été définies à l’échelle du territoire communal et sont consultables en pièce n°7.3.12 du PLU. Elles déterminent des secteurs préférentiels pour le déploiement de projets d’énergies renouvelables (photovoltaïque, géothermie, réseaux de chaleur etc.), à l’appui de potentiels connus et de localisation adaptés, mais dont le potentiel énergétique et les contraintes techniques doivent être étudiés dans le cadre des projets.
4.1.1 Principes d’aménagement des espaces libres
4.1.1.a Principes généraux
L'aménagement des espaces libres est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité, et ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l'emprise du bâti.
Le traitement des espaces libres prend en compte :
- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
- la gestion des eaux pluviales, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 ci-après. Il convient, en particulier, de limiter les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;
- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;
- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt dans l'aménagement des espaces végétalisés.
4.1.1.b Traitement des reculs
L’espace constitué par le recul de la construction par rapport à l’alignement est majoritairement constitué d’espaces végétalisés, exception faite des accès nécessaires au fonctionnement de la construction, de façon à concourir au paysage de la rue et à générer des îlots de fraicheur. En cas de parcelle étroite, il est toléré que l’aménagement de cet espace ne soit pas majoritairement végétalisé, sous réserve que le revêtement soit perméable. Des aires de présentation des ordures ménagères peuvent être admises.
4.1.2 Principes d’aménagement des espaces de pleine terre
La totalité de la superficie des espaces de pleine terre doit être végétalisée et plantée. Ces espaces sont aménagés d’un seul tenant sur au minimum la moitié de la surface exigée par le règlement. Les cheminements piétons perméables ne fractionnent pas les espaces de pleine terre.
Des surfaces minimales d’espaces de pleine terre peuvent être prévues dans le règlement des zones.
4.1.3 Coefficient de compensation de la pleine terre
Lorsque le règlement de zone le prévoit, des coefficients d’équivalence peuvent être utilisés pour l’application du calcul des espaces de pleine terre.
Par principe, les espaces de pleine terre se situent prioritairement au niveau du sol après travaux. Toutefois, dans les cas où ce principe ne pourrait pas être mis en œuvre au regard de la configuration du terrain, il peut être autorisé que soient comptabilisées dans le calcul des surfaces de pleine terre les surfaces suivantes, en leur appliquant un coefficient de compensation :
Réf. Type de surface Description Coefficient de Surface compensation nécessaire pour
compenser 10 m²
de pleine terre
(exemple)
- Surface de pleine terre Pleine terre végétalisée et plantée 1 10 m²
1 Epaisseur de terre végétale Plantation par graminées et vivaces, 0,8 12,5 m² sur dalle ou en toiture d’au voire arbustes moins 70 cm
2 Epaisseur de terre végétale Plantation par graminées et vivaces, 0,5 20 m² sur dalle ou en toiture d’au voire arbustes moins 30 cm
3 Epaisseur de terre végétale Revêtement perméable à l’air et à l’eau, 0,2 50 m² sur dalle ou en toiture d’au avec végétation, plantation sur une moins 15 cm épaisseur de terre végétale d’au moins 15 cm
Le coefficient de pleine terre peut ne pas être appliqué dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement non conformes aux règles ci-dessus, ou qui deviendraient non conformes du fait de ces seuls travaux d’isolation thermique par l’extérieur.
4.1.4 Règles de plantation
4.1.4.a Plantation des espaces libres
Les unités de plantation permettent de définir une densité de plantation à réaliser sur les espaces libres traités en pleine terre.
Pour le calcul de la densité de plantation des espaces libres traités en pleine terre, un nombre d’unités de plantation est appliqué à chaque grandeur d’essence. Ce nombre est défini comme suit :
Type d’essence Taille à maturité Valeur en unité de plantation
Essence de 1ère grandeur >20 m 8
Essence de 2ème grandeur De 15 m à 20 m 4
Essence de 3ème grandeur De 8 m à 15 m 2
Essence de 4ère grandeur De 1,5 m à 8 m 1
Les essences existantes sur l’unité foncière faisant l’objet de la demande d’autorisation peuvent être déduites des obligations imposées ci-dessous.
Au minimum 4 unités de plantation doivent être plantées par tranche de 100 m² d’espace de pleine terre. La tranche est prise en compte dès que le seuil de 50 m² est dépassé.
Au minimum deux essences de 1ere, 2eme ou 3eme grandeur doivent être plantées par tranche de 500 m² d’espace de pleine terre. La tranche est prise en compte dès que le seuil de 250 m² est dépassé.
Seules les exigences minimales de pleine terre définies au sein du règlement des zones sont soumises à ces obligations de plantation.
Exemple : pour un terrain de 800 m² au sein de la zone UCp = 800*45% = 360 m² de pleine terre minimum soit 16 unités de plantation, dont 2 essences de 1ere, 2eme ou 3eme grandeur. Les espaces de pleine réalisés en complément des 360 m² minimum exigés ne sont pas soumis à des obligations de plantation.
Pour les fosses de plantation : dans l'ensemble des cas, une surface de 4 m² minimum de pleine terre autour du tronc par arbre doit être assurée pour chaque plantation d’essence de 3ème, 2ème et 1ere grandeur sur les terrains, avec un cube de terre de 2 mètres d’arête minimum.
4.1.4.b Plantation des espaces de stationnement
Les aires de stationnement réalisées hors du volume de la construction font l’objet d’un traitement paysager d’ensemble. Elles comportent des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols (dalles alvéolaires engazonnées ou autre dispositif similaire).
Les surfaces réservées au stationnement de surface de plus de 6 véhicules doivent être plantées à raison d’une essence de 3ème, 2ème ou de 1ere grandeur pour 4 places. Les aires de stationnement supérieures à 1 000 m² sont plantées d’essence de 3ème, 2ème et 1ere grandeur, de haies vives, afin d’en améliorer l’aspect, de réduire les nuisances et d’assurer une meilleure intégration dans l’espace environnant. L’implantation des arbres doit être intégrée entre les emplacements et/ou dans une fosse de 12 m3 minimum par arbre et constituer un traitement paysager qualitatif. Les arbres doivent être au moins pour partie plantés entre les places de stationnement, et non pas uniquement en périphérie de l’aire de stationnement. De plus, les aires de stationnement extérieures doivent être également conçues de façon à limiter l’imperméabilisation des sols.
Toutefois, les règles de plantation d’arbres ne sont pas applicables aux aires de stationnement ou aux parties d’aires de stationnement aménagées d’ombrières photovoltaïques disposées en surplomb de places de stationnement. Les aires de stationnement doivent néanmoins présenter un traitement paysager d’ensemble.
Les aires de stationnement soumises à l'obligation d'installer des dispositifs de gestion des eaux pluviales doivent intégrer sur un total d'au moins 50 % de leur surface des revêtements de surface perméables (par exemple poreux ou drainants) et des aménagements hydrauliques.
4.1.4.c Compensation des arbres abattus
Les essences de 2ème et 1ere grandeur existantes à la date d’approbation du présent règlement (11/12/2025) doivent être prioritairement protégées et ne peuvent être abattues.
Des exceptions peuvent être autorisées, lorsque cela ne peut être évité. Ces exceptions concernent les travaux, aménagements ou constructions dont la faisabilité serait remise en cause par la présence de certains arbres existants. Dans ce cas, les abattages autorisés ne doivent pas avoir pour effet d’entrainer une disparition totale de la présence d’arbres existants, ou nouveaux, sur le terrain une fois le projet réalisé.
En cas de réduction du nombre d’essence de 2ème et 1ere grandeur existantes à la date d’approbation du présent règlement (11/12/2025), des mesures de compensation doivent être mises en œuvre.
Chaque abattage d’essence de 2ème et 1ere grandeur existante doit être compensé par la plantation d’une essence à grandeur équivalente.
Les arbres maintenus et plantés issus des règles de compensation sont comptabilisés dans le calcul des exigences relatives à la végétalisation des espaces de pleine terre et de stationnement.
Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux coupes et abattages entrant dans le cadre d'un plan simple de gestion agréé ou celles qui ont été autorisées par un arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété
Forestière (CNPF).
4.2 - Traitement environnemental et paysager des toitures-terrasses
Les toits-terrasses sont autorisées selon les conditions suivantes :
- si le toit-terrasse n’est pas directement accessible (non contiguë à un niveau habitable, et/ou non relié par une liaison directe de type porte, baie ou escalier) le toit-terrasse doit répondre au choix aux règles suivantes :
- Soit la toiture doit être végétalisée avec une couche de substrat au moins égale à :
- 15 cm pour les toitures terrasses végétalisées non accessibles implantées à une hauteur supérieure ou égale au R+5 ;
- 30 cm pour les toitures terrasses végétalisées non accessibles implantées à une hauteur inférieure au R+5 ;
- Soit la toiture doit être composée d’un mix de végétalisation et de panneaux solaires photovoltaïques/thermiques/aérovoltaïques,
- Soit la toiture doit être composée de panneaux solaires photovoltaïques/thermique/ aérovoltaïques,
Ne sont pas soumis aux précédentes règles ci-dessus,
- Les toits-terrasses d’une superficie inférieure ou égale à 40 m²,
- La réfection de toits-terrasses existants qui ne sont pas végétalisés et/ou équipés de panneaux solaires,
- Les abris de jardin et constructions annexes d’une superficie inférieure ou égale à 20 m².
- si le toit-terrasse est directement accessible : la toiture peut être couverte d’un revêtement permettant son utilisation en tant qu’espace de vie extérieur (dallage, etc.).
Dans tous les cas, si le toit-terrasse a une superficie supérieure ou égale à 500 m², un dispositif de production d’énergie renouvelable doit être prévu en toiture.
Pour l’ensemble des toitures, à l’exception des parties végétalisées et de production d’énergies renouvelables et de récupération, les matériaux doivent être de couleur claire favorisant la réflexion solaire.
4.3 – Protections paysagères et environnementales
Les protections paysagères et environnementales concourent à la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques dans la ville et sur l’ensemble du territoire communal.
Le choix des essences de plantes doit être lié au caractère de l’espace, à sa dimension, à sa vocation et aux données techniques liées à l’écologie du milieu, privilégiant les espèces locales et en prohibant les espèces invasives.
4.3.1 Alignement d’arbres
Des alignements d’arbres à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sont identifiés sur le document graphique. Ces alignements peuvent être doubles.
Les projets doivent éviter la suppression des alignements d'arbres identifiés et de tout arbre constituant les alignements (au titre de l’article L350-3 du Code de l’environnement). En cas d’abattage, il est nécessaire de limiter et sélectionner les arbres concernés et de maintenir le principe d'un alignement continu. En cas de suppression totale d'un alignement, celui-ci doit être recréé sur la même voie.
4.3.2 Arbre remarquable
Des arbres remarquables à protéger au titre des articles L.151-23 du Code de l’urbanisme sont identifiés sur le document graphique.
L’abattage de tout arbre remarquable ne pourrait être admis que pour des motifs liés à son état phytosanitaire, à son caractère dangereux, ou à des raisons techniques liées à des servitudes d’utilité publique. Leur abattage est soumis à une demande préalable d’autorisation d’urbanisme auprès de la Commune :
- Tout arbre abattu doit être replanté sur site par une essence de grandeur supérieure ou égale à celle abattue.
Les constructions et aménagements sont interdits dans le diamètre du houppier de l’arbre, à l’exception des seuls travaux d’entretien et de rénovation des constructions et aménagements existants. La création de nouveaux aménagement (cheminement, etc.) dans le diamètre du houppier ne pourraient être autorisés que sous réserve de l’emploi de matériaux légers et perméables qui ne compactent pas le sol.
4.3.3 Perspective paysagère
Des perspectives paysagères à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme sont identifiés sur le document graphique. Pour tout édifice susceptible de masquer les édifices emblématiques d'Amiens (la cathédrale, le beffroi, la tour Perret, certains clochers...) ou d'impacter les points de vue illustrés sur le document graphique, une justification de non atteinte significative à la vue ou de la perspective remarquable doit être fournie.
En outre, les antennes relais sont à éviter dans ces perspectives, et tout projet d’implantation d’antenne relai doit être accompagné d’une justification de non atteinte aux points de vue illustrés sur le document graphique, et peut être refusé en cas d’atteinte au point de vue.
Des orientations sont inscrites au sein de l’OAP paysage et environnement et doivent être prises en compte pour tout projet.
4.3.4 Espace boisé classé
Les espaces boisés classés (EBC) identifiés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme relèvent ou non du régime forestier, ils sont enclos ou non, et attenants ou non à des habitations. Ils peuvent inclure quelques espaces non boisés qui ont vocation à évoluer à long terme vers le boisement.
Le classement en EBC est compatible avec la gestion forestière durable (travaux sylvicoles nécessaires à l’atteinte des fonctions économiques, sociales et environnementales des massifs).
Le classement en EBC :
- interdit le changement d’affectation ou les modes d’occupation du sol qui sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les constructions diverses, les clôtures maçonnées, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume ainsi que les remblais. Néanmoins :
- L’installation de clôtures est autorisée sous conditions qu’elles ne nécessitent pas la coupe ou l’abatage d’arbres, qu’elles soient ajourées et qu’elles permettent ponctuellement le passage de la faune,
- Les accès aux propriétés, les cheminements forestiers, les cheminements nécessaires à l’exploitation forestières y sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants et qu’ils sont perméables,
- Les places de dépôt pour le bois y sont admises,
- Les équipements de défense des forêts contre l’incendie y sont admis (point d’eau, tours de guet, bandes pare-feu, etc.),
- L’entretien de réseaux souterrains et aériens d’intérêt public est autorisé,
- Entraîne le rejet de plein droit des demandes d’autorisation de défrichements prévues par le Code forestier ;
- Soumet les coupes et abattages d'arbres à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 du
Code de l’urbanisme, à l’exception des dispositions visées à l’article R421-23-2 du Code de l’urbanisme.
4.3.5 Espace paysager protégé en « cœur d’Îlot »
Au sein des espaces paysagers protégés délimités au document graphique au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, toute nouvelle construction est interdite, à l’exception :
- des carports et leurs accès dans la limite d’un carport, de deux places de stationnement extérieures et d’un accès par unité foncière à condition :
- que l’emprise au sol du carport n’excède pas 40m²
- que l’aire de stationnement n’excède pas une surface de 30 m² et que son revêtement de sol soit perméable. Des bandes de roulement imperméables sont toutefois permises à condition :
- que leur largeur soit inférieure ou égale à 50cm
- que le sol entre celles-ci et de part et d’autre soit perméable et végétalisé
- que les matériaux ou revêtements au sol des accès soient perméables. Des bandes de roulement imperméables sont toutefois permises à condition :
- que leur largeur soit inférieure ou égale à 50cm
- que leur nombre soit limité à 2 par accès
- que le sol entre celles-ci et de part et d’autre soit perméable et végétalisé
- que la réalisation de ces travaux de construction et aménagements ne nécessitent pas la coupe d’essence de 3ème, 2ème et 1ere grandeur
- des constructions annexes à l’exception des garages et serres à usage domestique à condition :
- qu’elles ne nécessitent pas la coupe d’essence de 3ème, 2ème et 1ere grandeur,
- que leur emprise au sol ne dépasse pas 20 m² au total, en une ou plusieurs fois à compter de la date d’approbation du présent règlement, par unité foncière,
- que leur hauteur maximale ne dépasse pas 3,50 mètres au point le plus haut,
- qu’elles ne disposent pas de fondations lourdes.
- des aménagements liés aux cheminements piétons et leurs accès à condition :
- qu’ils ne nécessitent pas la coupe d’essence de 3ème, 2ème et 1ere grandeur,
- que leur largeur ne soit pas supérieure à 1,40 mètre,
- que les matériaux ou revêtements au sol soient perméables.
- des terrasses à condition :
- qu’elles ne génèrent pas d’emprise au sol,
- que leur superficie soit inférieur à 50 m²,
- qu’elles ne nécessitent pas la coupe d’essence de 3ème, 2ème et 1ere grandeur,
- que les matériaux ou revêtements au sol soient perméables. Il est toutefois toléré un maximum de 20 m² de terrasse (ou margelle de piscine) imperméable.
- des réseaux souterrains à condition :
- qu’ils ne nécessitent pas la coupe d’arbres anciens et/ou de grande envergure,
- que la partie couverte au-dessus du réseau soit végétalisée (à l’exception des éventuels regards techniques).
- des aménagements liés à la gestion des eaux pluviales à condition :
- qu’ils ne nécessitent pas la coupe d’essence de 3ème, 2ème et 1ere grandeur,
- qu’ils soient végétalisés.
- des clôtures à condition :
- qu’elles ne nécessitent pas la coupe d’essence de 3ème, 2ème et 1ere grandeur,
- qu’elles soient ajourées et majoritairement végétalisées,
- qu’elles permettent ponctuellement le passage de la petite faune (passage au sol d’au moins 13x13 centimètres).
- des aménagements, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,
- des aménagements liés à la renaturation des espaces,
- des piscines ou spa à condition :
- qu’elles ne nécessitent pas la coupe d’essence de 3ème, 2ème et 1ere grandeur,
- que la superficie du bassin soit inférieure à 35 m² (en cas de margelle, sa surface est comptabilisée en tant que terrasse).
- des piscines naturelles sans limite de surface.
En dehors de ces installations, l’espace paysager protégé doit être perméable et végétalisée.
Les clôtures doivent être constituées de haies végétales ou d’un grillage.
Les plantations existantes doivent être préservées.
- tout abattage d’arbre jugé dangereux ou malade doit être justifié,
- tout arbre abattu doit être replanté sur site par une essence à grandeur égale ou supérieure à celle abattue.
4.3.6 Espace paysager protégé des grandes résidences
Au sein des espaces paysagers grandes résidences délimitées au document graphique au titre de l’article L151-23 du
Code de l’urbanisme, toute nouvelle construction est interdite, à l’exception :
- Des locaux techniques, des éléments liés à des travaux de réhabilitation ou d’isolation des constructions existantes, des locaux vélos et des locaux d’ordures ménagères,
- Des abris de jardin, et serres à usage domestique,
- Des aménagements nécessaires aux stationnements à condition qu’ils soient paysagers et majoritairement perméables,
- Des aménagements nécessaires aux activités de loisirs et de plein air à condition :
- qu’ils ne nécessitent pas la coupe d’arbres de de 1e ou 2e grandeur
- qu’ils soient perméables ou que leur surface n’excède pas la moitié de la surface de l’EPP sur l’unité foncière.
- des aménagements, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,
4.3.7 Espace paysager protégé des squares publics
Au sein des espaces paysagers des squares publics délimitées au document graphique au titre de l’article L151-23 du
Code de l’urbanisme, toute nouvelle construction est interdite, à l’exception :
- Des locaux ou éléments techniques,
- Des aménagements nécessaires aux activités de loisirs et de plein air à condition :
- qu’ils ne nécessitent pas la coupe d’arbres de 1e ou 2e grandeur,
- des aménagements, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,
4.3.8 Espace paysager protégé zones humides probables
Au sein des zones humides probables délimitées au document graphique au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, une étude de caractérisation et de délimitation de la zone humide (conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et
R. 211-108 du code de l'environnement) doit être réalisée avant tout projet. Si cette étude identifie une zone humide avérée, s’appliquent les dispositions suivantes conformément au SAGE Somme Aval et cours d’eau côtiers (règle de l’article 4) :
- Pour toute opération d’assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais d’une zone humide, les mesures compensatoires doivent être prioritairement réalisées sur le même bassin versant des masses d’eau superficielles du SAGE que la zone humide impactée. Cette règle s’impose aux nouveaux projets soumis à autorisation environnementale unique ou à déclaration en application des articles L.
214-1 du code de l’environnement ou soumis à autorisation environnementale unique, déclaration ou enregistrement en application des articles L. 511-1 du Code de l’environnement.
- Dans le cas où le pétitionnaire justifie d’une indisponibilité foncière ou d’une infaisabilité technique il doit a minima compenser la destruction de zone humide au sein de la même masse d’eau superficielle ou en dernier recours sur un site de compensation agréé au sein du territoire du SAGE.
Doivent donc être évités :
- Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides ;
- Les opérations d’assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais d’une zone humide
- Les affouillements, exhaussements, à l’exception des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics sous condition qu’il n’existe pas d’alternative technique viable ;
- Le drainage, le remblaiement les dépôts divers ou le comblement ;
- L’imperméabilisation des sols ;
- La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.
Sont soumis à conditions particulières les occupations et utilisation du sol suivantes :
- Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles (dessouchage, abattage, débroussaillage, élagage, modelés de terrain par terrassement et évacuation hors site, création de mares par terrassement en déblais, plantation d’espèces locales) sous réserve d’un plan de gestion ;
- Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ce milieu humide, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation de la biodiversité et des fonctionnalités des habitats naturels présents et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
4.3.9 Espace paysager protégé zones humides probables maraîchères
Au sein des zones humides probables maraîchères délimitées au document graphique au titre de l’article L151-23 du
Code de l’urbanisme, sont autorisés sans condition :
- L’exploitation des sols à des fins maraichères et horticoles ;
- L’implantation de serres ;
- Les installations nécessaires au maraichage et à l’horticulture (aire de stockage de boues, …)
- Les travaux liés à l’irrigation et au drainage des parcelles ;
- La réalisation de stationnement pour barques par entaille dans la berge, sous réserve d'une protection de berge adaptée ;
- Les travaux liés à l'entretien des étangs ;
- Les constructions annexes dans la limite des règles édictées au sein des zones concernées ;
- La réalisation de passerelles à usage piéton ;
- La réalisation de ponts à usage agricole, sous réserve de leur justification et de minimiser les impacts environnementaux, notamment en maintenant au maximum la fonction de corridor écologique des berges.
4.3.10 Haie à protéger
Le document graphique du PLU identifie des haies à protéger au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme.
Les haies existantes ainsi repérées sur le plan de zonage ne doivent en aucun cas être supprimées. Elles doivent être maintenues en l’état ou a minima recréées en privilégiant des essences locales et variées adaptées à la fonction écologique, hydraulique, paysager de la haie.
5.1.1 Accès
Tout nouvel accès crée sera soumis à l’avis du service gestionnaire.
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès carrossable depuis une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu de leur position, de leur configuration, de la pente ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Lors de la création d’accès, doivent être évités (au titre notamment de l’article L350-3 du Code de l’environnement) :
- L’abattage d’arbres sur le domaine public,
- L’altération des espaces verts publics,
- La suppression d’espaces de stationnement,
- Le déplacement de mobilier urbain.
Le nombre d’accès et leur largeur sur la voie publique peuvent être limités dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne est moindre.
Les accès doivent recevoir un traitement adéquat pour marquer la limite entre le domaine public et le domaine privé sauf accord des services gestionnaires compétents pour que soit réalisé un traitement coordonné des espaces publics et privés.
Les conditions de desserte du terrain doivent répondre à l’importance et à la destination de l’opération, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des moyens d’approche permettant une lutte contre l’incendie et une collecte des déchets efficaces. Ces normes imposent une largeur minimale de 3 mètres de chaussée pour une voie en sens unique et à porter pour une voie en double sens à 4,50 mètres pour des conditions d’accès minimales de croisement.
En cas d’accès privatifs contigus et attenants à deux unités foncières, seul un accès est aménagé sur le domaine public pour desservir ces deux unités foncières, d’une dimension maximale de 4.5 mètres de largeur.
5.1.2 Voies de circulation ouverte au public
Toute nouvelle voie publique ou privée créée est soumise à l’avis du service gestionnaire.
Les conditions de desserte s’entendent pour les flux motorisés mais aussi piétons et cycles. Il est exigé la prise en compte des circulations piétonnes et cyclables dans les projets d’aménagement.
Les voies d’accès sur les parcelles doivent avoir des caractéristiques suffisantes pour assurer, dans des conditions de confort et de sécurité suffisante, la desserte des constructions projetées en tenant compte du nombre de logements déjà desservis. La construction peut être interdite si la voie présente des caractéristiques insuffisantes et risque de devenir dangereuse compte tenu du nombre de logements prévus et compte tenu du nombre de logements déjà desservis ; ainsi des flux de circulation déjà existants.
Les voies d’accès doivent avoir les caractéristiques structurelles et dimensionnelles recommandées par le CEREMA
(Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), en fonction des types et flux de trafic estimés et/ou mesurés, pour tous les modes de déplacement.
Le service gestionnaire peut accorder le recours à une zone de rencontre, où la mixité des usages est requise avec une cohabitation des acteurs.
Sa largeur minimale est fixée par le service gestionnaire au regard des flux véhicules et modes actifs attendus. Quoi qu’il en soit elle doit être conforme à l’ensemble des points du présent règlement ainsi qu’au décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 et aux fiches techniques du CEREMA.
En cas de création d’une voie nouvelle il peut être imposé :
- au moins un espace dédié aux piétons de 1,50 mètre de large minimum sur l’emprise de la plateforme ;
- la création d’une piste cyclable, d’une largeur minimale de 2 mètres en cas de piste unidirectionnelle et 3 mètres en cas de piste bidirectionnelle, séparée de la chaussée par un élément physique dont la nature et les dimensions sont adaptées au contexte.
5.1.3 Voies de desserte interne résidentialisées
Les voies de desserte interne résidentialisées doivent comprendre :
- soit un revêtement perméable sauf impossibilité technique de rejet par infiltration en milieu naturel ;
- soit recevoir un revêtement imperméable disposant d’un système de dépollution des eaux, qui permette l’infiltration à la parcelle.
Elles doivent répondre aux principes des zones de rencontre où la mixité des usages est requise avec une cohabitation des acteurs.
Elles doivent prévoir des espaces sécurisés et confortables pour le déplacement des piétons et des cycles.
5.1.4 Voies nouvelles publiques, privées, de desserte interne en impasse
Les voies nouvelles en impasse sont autorisées sous réserve de l’avis du service gestionnaire, qui peut prescrire :
- un raccordement à une voie contiguë, s’il est possible ;
- que soit ménagée une possibilité de raccordement ultérieur, s’il est réalisable à terme.
Si un dispositif de retournement est mis en place il doit être de type placette d’une qualité d’espace urbain intéressant l’environnement immédiat.
Si la voie en impasse doit être desservie par des véhicules poids lourds (par exemple pour les Ordures Ménagères), l’aménagement doit prévoir un rayon de giration de l’ordre de 18 mètres. Les voies en impasse, sans considération de longueur, doivent dans ce cas impérativement comporter une aire de retournement permettant le demi-tour et la giration, sans marche arrière, d’un camion 26 tonnes ayant un rayon de braquage de 12 mètres environ.
En cas d’absence de cette aire de retournement, la collecte en porte à porte des déchets ménagers ne peut être assurée. Les équipements de collecte des déchets (bacs et sacs) doivent ainsi être amenés par les usagers de l’impasse en bord de voie principale et disposés sur une aire de présentation dédiée à la collecte des équipements.
Cette aire de présentation a pour objectif de définir une zone dédiée pour la présentation des équipements à la collecte. Elle doit être dimensionnée afin de recevoir l’ensemble des équipements à collecter et ne doit pas gêner la circulation des piétons et des véhicules.
5.2 – Stationnements
5.2.1 Champ d’application et modalités de calcul
Sauf disposition contraire prévue dans le règlement de zone (Titre 3 du règlement), les paragraphes 5.2.2 et suivants du Titre 2 du règlement s’appliquent.
Le nombre minimum de places de stationnement nécessaires à toute opération sera arrondi au nombre entier supérieur.
Lorsqu’un terrain est situé majoritairement dans un périmètre défini autour des axes structurants du réseau de transport collectif ou du périmètre centre-ville, les dispositions relatives à ce dernier lui sont applicables.
5.2.2 Stationnement des véhicules motorisés
5.2.2.a Dispositions générales
Modalités de réalisation des places de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations est assuré en-dehors des voies publiques.
Dimensions des places de stationnement
Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins égales à :
En cas de stationnement perpendiculaire (en bataille) :
- longueur : 5 mètres,
- largeur : 2,30 mètres (cette largeur doit être comptée sans poteau ou autre type de structure),
- dégagement :
- en parking aérien : 5 mètres pour un sens unique ou double sens ;
- en parking en ouvrage (voilé ou boxe) :
- si largeur de place 2,30 m : 6 mètres pour un sens unique ou un double sens ;
- si largeur de place 2,50 m : 5 mètres pour un sens unique ou un double sens.
La dernière place de stationnement d’une rangée devra être d’une largeur de 3,30 mètres minimum, si cette rangée se termine par un obstacle (type mur, muret,arbres, grillage…).
En cas de stationnement en épi :
- Angle de 45° :
- longueur : 4,80 mètres ;
- largeur : 2,20 mètres.
- Angle de 60° :
- longueur : 5,15 mètres ;
- largeur : 2,30 mètres.
- Angle de 75° :
- longueur : 5,10 mètres ;
- largeur : 2,25 mètres ;
- largeur minimale du dégagement :
- Angle de 45 ° : 3,50 mètres ;
- Angle de 60° : 4 mètres ;
- Angle de 75° : 4,50 mètres ;
La dernière place de stationnement d’une rangée devra être d’une largeur de 3,30 mètres minimum, si cette rangée se termine par un obstacle (type mur, muret,arbres, grillage…).
En cas de stationnement longitudinal (en créneau) :
- longueur : 5 mètres ;
- largeur : 2,30 mètres ;
- Le dégagement pour ces stationnements doit disposer d’une largeur minimale de 3,50 mètres. La desserte ne doit pas se terminer à l’extrémité de la place de stationnement mais doit se prolonger sur au moins 4 mètres afin de permettre la manœuvre en marche arrière.
Pour les emplacements destinés aux personnes à mobilité réduite, les dimensions doivent au moins être égales à :
- longueur : 5 mètres,
- largeur : 3,30 mètres.
Dans le cadre d’un projet d’extension ou de changement de destination d’une construction existante les places existantes régulièrement autorisées ne respectant pas les dimensionnements minimaux ci-dessus peuvent être comptabilisées dès lors qu’elles disposent d’une largeur utile minimale de 2,30 mètres.
Dans tous les cas, les accès et dégagements doivent être conçus de façon à ce que chaque place de stationnement soit effectivement accessible.
Livraison
Les aires de livraison, les espaces de chargement-déchargement et les espaces d’évolution des transpalettes sont situés à l’intérieur du terrain. Les livraisons peuvent être organisées sur la voirie publique sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voirie. Ils permettent l’accueil d’un véhicule de 2,60 mètres de large et d’au moins 6 mètres de long, et comportent une aire de manutention de l’ordre de 10 m². Ces dimensions peuvent être adaptées en fonction des besoins liés à l’exploitation et des caractéristiques des véhicules utilisés.
Stationnement des véhicules électriques ou hybrides rechargeables
Les parcs de stationnement,
- d’une construction neuve à destination principale d’habitation groupant au moins deux logements,
- destinés aux salariés d’un bâtiment neuf à destination principale industrielle ou tertiaire,
- destinés aux agents ou aux usagers d’un bâtiment neuf accueillant un service public,
- destinés à la clientèle de bâtiments neufs constituant un ensemble commercial au sens de l’article
L 752.3 du code du commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, doivent être alimentés par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les conditions prévues par le code de la construction et de l’habitation.
Impossibilité de réaliser des places de stationnement
Conformément à l’article L 151-33 du code de l’urbanisme, en cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même :
- Soit de l’obtention d’une concession à long terme de places dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, situé à moins de 300 mètres de l’opération et aisément accessible par un itinéraire piétonnier ;
- Soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation, situé à moins de 300 mètres de l’opération et aisément accessible par un itinéraire piétonnier.
Lorsqu’une place de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.
Antériorité
Afin de ne pas pénaliser les maîtres d’ouvrage qui hériteraient d’une situation existante difficile, soit du fait de la conception de l’immeuble, soit du fait du parcellaire, le nombre de place déficitaires correspondant à l’affectation antérieure peut-être défalqué, sous réserve de ne pas supprimer les places de stationnement existantes.
5.2.2.b Mutualisation et foisonnement
Mutualisation
Les places de stationnement de projets de constructions situés sur un ou plusieurs terrains faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager peuvent être réalisées au sein d'une construction ou d'un ouvrage commun, dès lors que ce dernier se situe dans un rayon de 300 mètres par rapport à chacune des constructions bénéficiant de cette mutualisation.
Lorsqu’un projet est concerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle prévoyant une application mutualisée des objectifs de stationnement, ceux-ci ne s’appliquent pas à l’échelle du terrain mais à l’échelle du périmètre défini dans l’OAP.
Foisonnement
En cas de programme de construction incluant des fonctions différentes (logements, activité, commerces...) le nombre de places de stationnement imposé peut être diminué, dans la limite de 30 % de celles-ci, pour tenir compte de l’usage successif dans le temps des mêmes places par les différents types de fonction.
La réduction du nombre de places à réaliser obtenue grâce au foisonnement des usages, c’est-à-dire à la complémentarité des usages, est quantifiée au regard de données chiffrées fondées sur la complémentarité des usages, ce gain devant être préalablement estimé et justifié par le demandeur. Elle tient compte des destinations concernées par l’opération, du taux et du rythme de fréquentation attendus, et de l’offre de stationnement existante à proximité. Dans tous les cas, le nombre de places ne peut être inférieur aux obligations édictées pour la sousdestination requérant le plus de places.
L’organisation du foisonnement des places de stationnement est assurée de manière effective et dans des conditions assurant la pérennité de cet usage.
Au sein de l’OAP sectorielle Gare la Vallée, en cas de programmes de construction sur une ou plusieurs unités foncières situées dans un rayon de 300 mètres, incluant des fonctions différentes (logements, activité, commerces...)
le nombre de places de stationnement imposé peut être diminué, pour tenir compte de l’usage successif dans le temps des mêmes places par les différents types de fonction.
La réduction du nombre de places à réaliser obtenue grâce au foisonnement des usages, c’est-à-dire à la complémentarité des usages, est quantifiée au regard de données chiffrées fondées sur la complémentarité des usages, ce gain devant être préalablement estimé et justifié par le demandeur. Elle tient compte des destinations concernées par l’opération, du taux et du rythme de fréquentation attendus, et de l’offre de stationnement existante à proximité. Dans tous les cas, le nombre de places ne peut être inférieur aux obligations édictées pour la sousdestination requérant le plus de places.
L’organisation du foisonnement des places de stationnement est assurée de manière effective et dans des conditions assurant la pérennité de cet usage.
5.2.2.c Normes de stationnement
Normes de stationnement selon les destinations et sous-destinations de construction
Nombre minimum d’emplacements
Destinations Sous- En dehors des périmètres Au sein des périmètres définis
HABITATION destinations définis autour des axes autour des axes structurants du structurants du réseau de réseau de transport collectif
Logement transport collectif
Au sein des zones UA, UB, UR : 1 place par logement
1 place par logement
Au sein des autres zones :
1,5 place par logement
Logement social 1 place par logement 0,5 place par logement
1 place pour 3 logements ou Les normes de stationnement chambres
Hébergement ci-contre peuvent être
Au sein de l’OAP sectorielle
CHU, 1 place pour 6 logements diminuées de 30 % ou chambres
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de SDP supplémentaire, sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire.
Destinations Sous- Nombre minimum d’emplacements destinations
En dehors des périmètres Au sein des périmètres définis définis autour des axes autour des axes structurants du structurants du réseau de réseau de transport collectif transport collectif
Artisanat et
commerce de
détail
Activités de 1 place pour 50 m² de SDP services où
s’effectue
l’accueil d’une
clientèle
COMMERCES ET Les normes de stationnement
Activités de
SERVICES Cinéma ci-contre peuvent être
Commerce de diminuées de 30 %
gros
Restauration 1 place pour 20 m² de SDP
Hôtel
Autre 1 place par chambre
hébergement
touristique
Destinations Sous- Nombre minimum d’emplacements destinations
En dehors des périmètres Au sein des périmètres définis définis autour des axes autour des axes structurants du structurants du réseau de réseau de transport collectif transport collectif
AUTRES Bureau 1 place pour 45 m² de SDP au- Les normes de stationnement
ACTIVITES DES delà des premiers 100 m² de
SECTEURS Industrie SDP ci-contre peuvent être
SECONDAIRES ET Entrepôt
TERTIAIRES Cuisine dédiée à 1 place pour 500 m² de SDP diminuées de 30 % la vente en ligne
Centre de Nombre nécessaire au besoin de l’activité : usagers, visiteurs, congrès et employés
d’exposition
Destinations Sous- Nombre minimum d’emplacements destinations
Locaux et
bureaux des
administrations
publiques et
assimilés
Etablissements
d’enseignement,
de santé et
d’action sociale
ÉQUIPEMENTS Équipements
D’INTERET sportifs
Collectif et
SERVICES Locaux Nombre nécessaire au besoin de l’équipement : usagers, visiteurs,
PUBLICS employés
techniques et
industriels des
administrations
publiques et
assimilés
Salles d’art et de
spectacles
Lieux de culte
Autres
équipements
recevant du
public
Normes de stationnement au sein du « périmètre centre-ville »
La réalisation de places de stationnement n’est pas exigée et sera au maximum égale à la norme définie ci-dessus :
- pour les constructions à sous-destination de bureaux, activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, 1 place de stationnement par tranche de 45 m² de surface de plancher.
- la mutualisation du stationnement entre plusieurs unités foncières est possible, même si elle conduit à la réalisation de plus de places de stationnement dans le périmètre centre-ville, sans qu’il soit possible de dépasser le maxima fixé ci-dessus.
5.2.3 Stationnement des deux-roues non motorisés
Ces obligations concernent :
- les bâtiments neufs lors de leur construction (à l’exception de la destination « Habitation » lorsque la construction compte moins de deux logements),
- les bâtiments dont le parc de stationnement automobile fait l’objet de travaux, dès lors que celui-ci présente une capacité initiale d’au moins 10 places,
- les bâtiments tertiaires existants dont le parc de stationnement automobile fait l’objet de travaux présente une capacité d’au moins 10 places.
Destinations Sous- Seuils minimaux d’emplacements destinés au stationnement destinations sécurisé des vélos
Habitation
1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales au sens
AUTRES du CCH
Activites des
SECTEURS Logement 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales au
SECONDAIRES sens du CCH
Et tertiaires
1 emplacement pour vélo spécial (vélos-cargo, triporteurs…) pour 10 emplacements de vélos simples.
Hébergement 1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales au sens du CCH
2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales au sens du CCH
Industrie 15 % de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans
Entrepôt le bâtiment (en nombre de places)
Bureau
Cuisine dédiée à la
vente en ligne
Centre de congrès 10 % de la capacité (en nombre de places) du parc de et d’exposition stationnement dédié aux véhicules motorisés
Destinations Sous-destinations Nombre minimum d’emplacements
10 % de la capacité du parc de stationnement dédié aux
COMMERCES ET Artisanat et véhicules motorisés avec une limitation de l’objectif
ACTIVITES DE commerce de réglementaire fixée à 100 places
SERVICES détail 10 % de la capacité (en nombre de places) du parc de stationnement dédié aux véhicules motorisés
EQUIPEMENTS Restauration
D’INTERET 15 % de l’effectif total des agents du service publics
COLLECTIF ET Commerce de gros accueillis simultanément dans le bâtiment (en nombre de
SERVICES PUBLICS places)
Activités de 15 % de l'effectif total des usagers de service public
EXPLOITATIONS services où accueillis simultanément dans le bâtiment (en nombre de
AGRICOLES ET s’effectue places)
FORESTIERES l’accueil d’une clientèle Pour les écoles primaires : 1 place pour 8 à 12 élèves
Pour les collèges, lycées et universités : 1 place pour 3 à 5
Hôtels élèves/étudiants
10 % de la capacité (en nombre de places) du parc de
Autres stationnement dédié aux véhicules motorisés hébergements
touristiques Non réglementé
Cinéma
Locaux et bureaux
des
administrations
publiques et
assimilés
Locaux
techniques et
industriels des
administrations
publiques et
assimilés
Etablissements
d’enseignement,
de santé et
d’action sociale
Salles d’art et de
spectacles
Équipements
sportifs
Lieux de culte
Autres
équipements
recevant du public
Exploitation agricole
Exploitation
forestière
Les emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos doivent respecter les règles suivantes :
- l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé. Il doit être constitué d’un ou plusieurs locaux fermés et sécurisés,
- les surfaces réservées au stationnement des vélos sont situées ou réparties sur la même unité foncière que la construction ou l’ensemble de l’opération,
- l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos ne peut en aucun cas être destiné à un autre usage (stationnement de véhicules deux roues motorisés, etc.), chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,50 m² minimum, hors espace de dégagement. Les emplacements peuvent être superposés, dans la limite de 60% du parc de stationnement et de 2 vélos maximum, et sous réserve :
- d’une hauteur libre minimale de 2m80 au droit du système de vélos superposés et du dégagement.
- D’un dégagement suffisant pour manœuvrer le système de levage
- le système de fermeture sécurisé doit permettre de stabiliser et d’attacher les cycles par le cadre, et cumulativement au moins par une roue.
- Pour les destinations Habitation à partir du T3 et Bureau, 5 % des places vélo exigées par le présent règlement doivent être dimensionnées pour l’accueil de cycles 3 roues, vélos cargos ou remorques.
(minimum 1,15 mètre x 2,30 mètres).
Mutualisation
Au sein de l’OAP sectorielle Gare la Vallée, les places de stationnement dédiées aux vélos de projets de constructions situés sur un ou plusieurs terrains faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager peuvent être réalisées au sein d'une construction ou d'un ouvrage commun, dès lors que ce dernier se situe dans un rayon de 300 mètres par rapport à chacune des constructions bénéficiant de cette mutualisation.
Foisonnement
Au sein de l’OAP sectorielle Gare la Vallée, en cas de programmes de construction sur une ou plusieurs unités foncières situées dans un rayon de 300 mètres, incluant des fonctions différentes (logements, activité, commerces...)
le nombre de places de stationnement vélos imposé peut être diminué, pour tenir compte de l’usage successif dans le temps des mêmes places par les différents types de fonction.
La réduction du nombre de places à réaliser obtenue grâce au foisonnement des usages, c’est-à-dire à la complémentarité des usages, est quantifiée au regard de données chiffrées fondées sur la complémentarité des usages, ce gain devant être préalablement estimé et justifié par le demandeur. Elle tient compte des destinations concernées par l’opération, du taux et du rythme de fréquentation attendus, et de l’offre de stationnement existante à proximité. Dans tous les cas, le nombre de places ne peut être inférieur aux obligations édictées pour la sousdestination requérant le plus de places.
L’organisation du foisonnement des places de stationnement est assurée de manière effective et dans des conditions assurant la pérennité de cet usage.
Chapitre 6 – réseaux et assainissement
6.1 – Desserte par les réseaux
6.1.1 Eau potable
Les modalités de raccordement au réseau public d’eau potable doivent respecter le règlement d’eau potable annexé au PLU.
6.1.2 Réseau de chauffage urbain
La délibération relative au réseau de chauffage urbain (qui sera annexée au PLU lors de l’approbation) édicte les conditions de raccordement des constructions au réseau de chauffage urbain et doit être respectée.
6.1.3 Infrastructures et réseaux de communications numériques
Pour toute construction, extension, réhabilitation, les réseaux de tout type, ainsi que leur raccordement doivent être aménagés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques compétents.
6.2 – Assainissement
6.2.1 Eaux usées domestiques et industrielles
Au sein des zones desservies par l’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle ou réaménagement de construction existant doit obligatoirement être raccordée au réseau public existant, si nécessaire après une pré-épuration à l’intérieur de la propriété, conformément à la règlementation en vigueur.
Les évacuations des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux, sont interdites.
L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à une pré-épuration conformément aux dispositions règlementaires et doit faire l’objet d’une autorisation de rejet auprès du service gestionnaire.
Dans les zones d’assainissement non collectif, les constructions doivent être équipées d'un système d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Ce système doit assurer la collecte, le prétraitement, et le traitement des eaux usées domestiques, de manière à protéger la santé publique et l'environnement.
6.2.2 Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle doit prioriser l’évacuation de ses eaux pluviales par infiltration sur son unité foncière. Si l’infiltration n’est pas suffisante, un stockage restitution devra être envisagé. Le rejet du trop-plein se fait au réseau public ou au milieu naturel (canal, rivière, ru ou fossé). Cette évacuation en milieu naturel nécessite une autorisation du gestionnaire du milieu (ASA, CD80, …) et de la police des Eaux. L’impact de ces rejets ou infiltrations doit être examiné et soumis au service gestionnaire pour validation. Un pré-traitement peut être imposé.
En tout état de cause, toute construction ou installation nouvelle doit être conforme au plan de zonage des eaux pluviales annexé au Plan Local d’Urbanisme :
- « Gestion uniquement à la parcelle » : l’infiltration est obligatoire jusqu’à la pluie forte. Pour une pluie exceptionnelle, le projet doit définir les zones impactées par les ruissellements et s’assurer de l’absence de mise en danger des personnes. Pour les projets de plus de 5 000 m², il pourra être demandé de gérer les eaux jusqu’à 50 mm.
- « Gestion à débit limité » : le pétitionnaire doit s’informer des contraintes de gestion des flux auprès du service gestionnaire, afin de choisir la solution adaptée : l’infiltration sur place est la règle. Le rejet au réseau est possible lorsque ce dernier est existant et moyennant la fourniture d’une étude technicoéconomique justifiant la dérogation. Le débit de fuite autorisé peut alors être de 3 l/s/ha (ou 2 L/s).
- Dans les autres secteurs, en particulier le secteur central où un réseau pluvial est présent et où les contraintes d’infiltration sont fortes : les conditions de rejet dans les réseaux sont à solliciter auprès du gestionnaire (étude au cas par cas, l’infiltration et la rétention doivent être privilégiées).
Dans tous les cas, l’avis du service gestionnaire sera demandé.
Les stationnements ou parkings aériens doivent être à même de piéger les pollutions chroniques par hydrocarbures avant infiltration. Ce dispositif est obligatoire (noues plantées, massifs filtrants, zone inondable paysagée,…).
6.3 – Collecte des déchets
Tout projet doit tenir compte des dispositions contenues dans le document « 7.2.1 Notice sanitaire », partie
« prévention et gestion des déchets ménagers et assimilés ».
Les dispositions ci-dessous s’appliquent à l’exception des situations suivantes : en cas d’impossibilités techniques ou liées à des questions d’intégration urbaines et architecturales, des ajustements peuvent être autorisés sous réserve de l’accord des services gestionnaires.
Les voies en impasse, sans considération de longueur, doivent impérativement comporter une aire de retournement permettant le demi-tour et la giration, sans marche arrière, d’un camion 26 tonnes ayant un rayon de braquage de 12 mètres environ.
En cas d’absence de cette aire de retournement, la collecte en porte à porte des déchets ménagers ne peut être assurée. Les équipements de collecte des déchets (bacs et sacs) doivent ainsi être amenés par les usagers de l’impasse en bord de voie principale et disposés sur une aire de présentation dédiée à la collecte des équipements.
Cette aire de présentation a pour objectif de définir une zone dédiée pour la présentation des équipements à la collecte. Elle doit être dimensionnée afin de recevoir l’ensemble des équipements à collecter et ne doit pas gêner la circulation des piétons et des véhicules.
Les équipements de collecte des déchets (bacs et sacs) doivent impérativement être stockés sur le foncier bâti en dehors des jours de collecte.
Ces équipements doivent être présentés en bordure de voie accessible par le camion de collecte.
Au-delà de 5 bacs de collecte dédiés au projet, une aire de présentation dédiée aux équipements doit impérativement être prévue.
Cette aire a pour objectif de dé finir une zone dédiée pour la présentation des équipements à la collecte. Elle doit être dimensionnée afin de recevoir l’ensemble des équipements à collecter et ne doit pas gêner la circulation des piétons et des véhicules.
Elle doit être positionnée sur le domaine privé, à la limite avec le domaine public et rendue accessible aux collecteurs sans ouverture de barrière ou de tout autre équipement.
Pour les constructions à destination d’habitation de plus de 50 logements la solution de collecte des déchets en points d’apport volontaire doit être privilégiée.
Les conteneurs sont situés sur le domaine privé et positionnés à proximité des lieux de passage afin de permettre leur bonne utilisation par les usagers. Ils doivent être situés au maximum à 5 mètres du fil d’eau.
Le positionnement du camion pour la collecte de ces déchets doit être prévu par le porteur du projet en accord avec les gestionnaires de la voirie et des déchets ménagers. En effet, une aire de stationnement du véhicule pour la collecte ainsi que la réalisation de bordures basses doivent être prévues.
applicables aux zones
urbaines