La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder :
- 17,5 mètres
- 14 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère
- Pour la destination habitation : R+3+Comble ou R+3+attique
2.5.4. Dispositions applicables au sein du secteur UAc 2.5.4.a Dispositions générales#
Hors mention contraire indiquée sur l’orientation d’aménagement et de programmation la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder : Au sein d’une bande (mesurée perpendiculairement à partir de l’alignement) de 12 mètres ou du trait qui s’y substitue dans certaines OAP :
- 17,5 mètres
- 10,5 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère
- Pour la destination habitation : R+2+Comble ou R+2+Attique
Au-delà d’une bande (mesurée perpendiculairement à partir de l’alignement) de 12 mètres :
- 14 mètres
- 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère
- Pour la destination habitation : R+1+Comble ou R+1+Attique
- Dans tous les cas, la hauteur de la construction ne peut pas excéder la hauteur de la construction principale sur rue, sauf travaux de rehaussement prévus concomitamment
- En cas d’adossement, la hauteur de la construction ne doit pas excéder en tout point la hauteur de la construction existante implantée en limite.
2.5.4.b Disposition particulière Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 17,5 mètres.
2.5.4. Dispositions applicables au sein du secteur UAd à l’exception des rues dont la largeur moyenne est inférieure à 8 mètres
2.5.4.a Dispositions générales Au sein d’une bande (mesurée perpendiculairement à partir de l’alignement) de 15 mètres : La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder de plus de 2 mètres :
- la hauteur à l’égout ou à l’acrotère de la construction existante la plus haute sur l’unité foncière ou en limite latérale,
- En l’absence de construction sur l’unité foncière ou en limite latérale, la hauteur moyenne à l’égout des 2 constructions latérales existantes de part et d’autre.
Dans tous les cas, la hauteur maximale des constructions peut atteindre :
- 17,5 mètres
- 10,5 à l’égout du toit ou à l’acrotère
- Pour la destination habitation : R+2+Comble ou R+2+Attique
Dans tous les cas, la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder :
- 24,5 mètres
- 17,5 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère
- Pour la destination habitation : R+4+Comble ou R+4+Attique de deux niveaux
Au-delà d’une bande (mesurée perpendiculairement à partir de l’alignement) de 15 mètres :
- 14 mètres
- 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère
- Pour la destination habitation : R+1+Comble ou R+1+Attique
- En cas d’adossement, la hauteur de la construction ne doit pas excéder en tout point la hauteur de la construction existante implantée en limite.
2.5.4.b Dispositions particulières Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics (la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder de plus de 2 mètres :
- la hauteur à l’égout ou à l’acrotère de la construction existante la plus haute sur l’unité foncière ou en limite latérale,
- En l’absence de construction sur l’unité foncière ou en limite latérale, la hauteur moyenne à l’égout des 2 constructions latérales existantes de part et d’autre.
Dans tous les cas, la hauteur maximale des constructions peut atteindre :
- 17,5 mètres
- 10,5 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère
- Pour la destination habitation : R+2+Comble ou R+2+Attique
Dans tous les cas, la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder :
- 24,5 mètres
- 17,5 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère
- Pour la destination habitation : R+4+Comble ou R+4+Attique de deux niveaux
2.5.5. Dispositions applicables au sein du secteur UAd le long des rues dont la largeur moyenne est inférieure à 8 mètres
2.5.5.a Dispositions générales Au sein d’une bande (mesurée perpendiculairement à partir de l’alignement) de 15 mètres : La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder de plus de 2 mètres :
- la hauteur à l’égout ou à l’acrotère de la construction existante la plus haute sur l’unité foncière ou en limite latérale,
- En l’absence de construction sur l’unité foncière ou en limite latérale, la hauteur moyenne à l’égout des 2 constructions latérales existantes de part et d’autre.
Dans tous les cas, la hauteur maximale des constructions peut atteindre :
- 14 mètres
- 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère
- Pour la destination habitation : R+1+Comble ou R+1+Attique
Dans tous les cas, la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder :
- 21 mètres
- 14 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère
- Pour la destination habitation : R+3+Comble ou R+3+Attique
Au-delà d’une bande (mesurée perpendiculairement à partir de l’alignement) de 15 mètres :
- 14 m
- 7m à l’égout du toit ou à l’acrotère
- Pour la destination habitation : R+1+Comble ou R+1+Attique
- En cas d’adossement, la hauteur de la construction ne doit pas excéder en tout point la hauteur de la construction existante implantée en limite. 2.5.5.b Dispositions particulières
Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder de plus de 2 mètres :
- la hauteur à l’égout ou à l’acrotère de la construction existante la plus haute sur l’unité foncière ou en limite latérale,
- En l’absence de construction sur l’unité foncière ou en limite latérale, la hauteur moyenne à l’égout des 2 constructions latérales existantes de part et d’autre.
Dans tous les cas, la hauteur maximale des constructions peut atteindre :
- 4 mètres
- 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère
- Pour la destination habitation : R+1+Comble ou R+1+Attique
Dans tous les cas, la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder :
- 21 mètres
- 14 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère
- Pour la destination habitation : R+3+Comble ou R+3+Attique
3.1 – Principes généraux Les règles applicables figurent au chapitre 3 – Qualité urbaine, architecturale et environnementale des règles applicables en toutes zones (Titre 2 du règlement, chapitre 3).
3.2 – Qualité et aspect des constructions 3.2.1 Volumes et terrassements Pas de dispositions spécifiques (hors règles applicables en toutes zones). 3.2.2 Façades Pas de dispositions spécifiques (hors règles applicables en toutes zones). 3.2.3 Toitures À l’exception des secteurs UAc et UAd, la forme et la pente des toitures sont libres mais doivent répondre aux règles applicables en toutes zones Dans une bande de 0 à 12 mètres dans le secteur UAc et 0 à 15 mètres dans le secteur UAd comptés depuis l’alignement de la voie ou depuis le retrait autorisé, les toitures doivent :
- comporter au minimum deux pans à une pente ne devant pas être inférieure à 35 degrés ;
- toutefois, lorsque les dimensions et l’aspect architectural de la construction le justifient, les toituresterrasses ou autres qu’à deux pans ou de pente inférieure à 35° peuvent être autorisées en harmonie avec les toitures des constructions déjà existantes sur l’unité foncière ou voisines ; Au-delà de cette bande, la forme et la pente des toitures sont libres. En cas de véranda, la forme et la pente sont libres. Les toitures à la Mansart sont interdites dans le secteur UAc. Dans les secteurs UAc et UAd, la couverture des constructions doit respecter l’aspect dominant des couvertures existantes dans l’environnement par ses matériaux et teintes.
3.2.4 Ouvertures 3.2.4.a Ouvertures en façades#
Dans les secteurs UAc et UAd, tout changement des proportions et du positionnement des ouvertures en façade sur rue est interdit, sauf s’il s’agit de retrouver l’aspect originel du bâti, lorsque celui-ci a été dénaturé. Lorsqu’un ancien commerce ou une ancienne activité économique est transformé en habitation, peuvent être imposés :
- soit des travaux qui consistent à retrouver l’aspect originel du bâti ;
- soit un traitement différent du rez-de-chaussée lorsque la composition structurelle de la construction distingue le rez-de-chaussée des étages supérieurs.
3.2.4.b Ouvertures en toitures Les skydomes ou hublots de toit servants de puits de lumière peuvent être autorisés sur les extensions dès lors qu’ils sont masqués par des dispositifs de relevé d’acrotère. La largeur des ouvertures en toiture ne doit pas excéder celle des baies de l’étage inférieur. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans le cas :
- de modification d’ouvertures en toitures qui ne respectent pas les règles ci-avant,
- de création d’ouvertures alors que des ouvertures existantes ne respectent pas la règle ci avant.
3.2.5 Installations techniques Dans les secteurs UAa et UAb, sauf en cas d’isolation thermique par l’extérieur, pour les façades visibles depuis le Domaine public, les coffres de volets roulants doivent être placés à l’intérieur de la construction. De plus, sauf impossibilité technique, ils doivent être placés derrière le linteau de la baie et ne pas être visibles de l’extérieur. En cas d’impossibilité technique, la partie visible doit être masquée par un lambrequin (voir lexique, définition de linteau, schémas A et B). De plus, les volets battants existants doivent être conservés ou remplacés à l’identique ou retrouver un aspect traditionnel correspondant à l’esprit de la façade et à son époque de construction. Les persiennes accordéon traditionnelles en bois ou métal existantes et leurs lambrequins doivent être conservées ou remplacées à l’identique ou retrouver un aspect traditionnel correspondant à l’esprit de la façade et à son époque de construction. Dans les secteurs UAc et UAd sauf en cas d’isolation thermique par l’extérieur, pour les façades visibles depuis le Domaine public, si les menuiseries sont remplacées, les coffres de volets roulants doivent être placés à l’intérieur de la construction et sauf impossibilité technique ils doivent être placés derrière le linteau de la baie et ne pas être visibles de l’extérieur. En cas d’impossibilité technique, la partie visible doit être masquée par un lambrequin (voir lexique, définition de linteau, schémas A et B). Si les menuiseries ne sont pas remplacées, il est toléré que les coffres de volets roulants soient placés à l’extérieur, contenus dans l’épaisseur de l’encadrement de la baie, dont ils ne peuvent en aucune façon dépasser (pas de saillie en façade). Dans ce cas, il est obligatoire de masquer le coffre de volet roulant par un lambrequin en cohérence avec la façade existante (voir lexique, définition de linteau, schéma C). En cas de fenêtre cintrée cette disposition n’est pas applicable. Dans le cas de menuiseries légèrement arquées, l'application de cette disposition peut être tolérée sous réserve d'un impact esthétique limité (voir photos ci-dessous).
3.3 – Clôtures 3.3.1 Clôtures sur rue Les clôtures sur rue ainsi que leurs retours :
- ne doivent pas excéder 3 mètres ;
- sont constituées :
- soit d’un mur plein en maçonnerie, o soit d’un mur bahut éventuellement surmonté d’un élément de clôture ajourée. Ce mur bahut peut être doublé d’une haie vive
3.3.2 Clôtures sur les limites séparatives La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.
3.4 – Protections patrimoniales Les règles applicables figurent au chapitre 3 – Qualité urbaine, architecturale et environnementale des règles applicables en toutes zones (Titre 2 du règlement, chapitre 3, paragraphe 3.4). En sus, les orientations contenues dans l’OAP thématique « patrimoine » ainsi que dans les « fiches patrimoine » annexées au présent règlement doivent être respectées. 3.5 – Performances environnementale des constructions et énergies renouvelables Les règles applicables figurent au chapitre 3 – Qualité urbaine, architecturale et environnementale des règles applicables en toutes zones (Titre 2 du règlement, chapitre 3, paragraphe 3.5).
4.1 - Traitement environnemental et paysager des espaces libres Au moins 15 % de la superficie de l’unité foncière doit être traitée en espace de pleine terre. En cas d’impossibilité de réalisation des espaces de pleine terre, le coefficient de compensation de la pleine terre défini au chapitre 4 – Nature en ville des règles applicables en toutes zones (Titre 2 du règlement, chapitre 4) peut être appliqué. Pour les constructions existantes dont la part d’espace de pleine terre est inférieure à celle imposée par le règlement, le projet ne doit pas réduire la superficie des espaces verts existants le cas échéant, à l’exception des travaux de mise en accessibilité, de sécurité ou d’isolation thermique par l’extérieur. Les obligations de pleine terre peuvent être remplacées par un coefficient de compensation de la pleine terre. Il n’est pas fixé de règle au sein des OAP sectorielles Gruson et Boulevard Baraban (au sein de l’OAP Saint-Leu). 4.2 - Traitement environnemental et paysager des toitures-terrasses Les règles applicables figurent au chapitre 4 – Nature en ville des règles applicables en toutes zones (Titre 2 du règlement, chapitre 4). 4.3 - Protections paysagères et environnementales Les règles applicables figurent au chapitre 4 – Nature en ville des règles applicables en toutes zones (Titre 2 du règlement, chapitre 4).
5.1 – Déplacements Les règles applicables figurent au chapitre 5 – Déplacements et stationnements des règles applicables en toutes zones (Titre 2 du règlement, chapitre 5, paragraphe 5.1).
5.2 – Stationnements Les règles applicables figurent au chapitre 5 – Déplacements et stationnements des règles applicables en toutes zones (Titre 2 du règlement, chapitre 5, paragraphe 5.2).