Article A1 1Occupations et utilisations du sol interdites
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords RAPPEL Conformément à l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, son architecture, sa dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites des paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 66 Mars 2019
COMMUNE DE VILLEMUR-SUR-TARN (31)
REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Toute demande de permis de construire sera accompagnée d’un volet paysager en application de l'article R431-10 du Code de l'Urbanisme.
A11.1 – ELÉMENTS BÂTIS IDENTIFIES PAR LE PLU AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5/III-2 DU CODE DE L’URBANISME Pour les éléments bâtis identifiés au titre de l’article L.123-1-5/III-2 du code de l’urbanisme et reportés comme tels aux documents graphiques du présent règlement, la modification du volume et de l’aspect des constructions existantes sera refusée si les interventions sur ces constructions portent atteinte aux éléments répertoriés. Les extensions reprendront les éléments architecturaux, les pentes et avancées de toiture, les matériaux du bâtiment initial.
A11.2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS AGRICOLES Les matériaux bruts (parpaings, béton, briques,…) non conçus pour être laissés apparents doivent être enduits. Une attention particulière sera apportée au traitement des façades visibles depuis les espaces publics, notamment dans le choix des matériaux.
67 Mars 2019
COMMUNE DE VILLEMUR-SUR-TARN (31)
REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME
A11.3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES CONSTRUCTIONS
A11.3.1 - FAÇADES ET MATÉRIAUX Les matériaux et couleurs employés pour les constructions principales à usage d’habitation doivent être choisis pour leur similitude d’aspect avec l’architecture traditionnelle de la commune. Les matériaux naturels sont recommandés, notamment la brique enduite ou apparente, le bois, et les matériaux se rapprochant des teintes des enduits traditionnels.
Par ailleurs, l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux bruts (parpaings, béton, briques creuses, carreaux de plâtres,…) non conçus pour être laissés apparents est interdit.
A11.3.2 - TOITS ET COUVERTURES Les toitures des constructions principales doivent présenter l’aspect soit d’une toiture terrasse, soit d’une toiture dont les pentes seront comprises entre 30% et 35%. Des pentes plus faibles ou nulles peuvent être autorisées pour les constructions annexes, qu’elles soient accolées ou isolées.
Les toitures à pentes comprises entre 30% et 35% doivent être couvertes de tuiles de terre cuite et conserver l’aspect naturel de la tuile. Les tuiles émaillées sont proscrites, de même que tout autre type de revêtement de couverture. Cependant, les revêtements des couvertures en bardeau bitumé (type shingle) sont admis pour les constructions annexes indépendantes des constructions principales.
Les toitures à pentes inférieures à 30% et 35% doivent être couvertes de matériaux dont la teinte est similaire à celle des matériaux employés en toiture de la construction principale.
Les couvertures en verre, ou aspect verre, sont également autorisées pour les vérandas.
Les panneaux solaires sont admis sous réserve d’être intégrés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration paysagère, notamment pour les vues depuis l’espace public.
Dans le cas de toitures terrasses, les capteurs solaires devront avoir un angle d’inclinaison au plus égal à 35% et être cachés de la rue par des acrotères d’une hauteur minimale d’un mètre.
A11.3.3 - CLÔTURES ET TRAITEMENT ENTRE L’ESPACE PUBLIC ET LES CONSTRUCTIONS Au sein de la zone A et du sous-secteur AH, les nouvelles clôtures situées sur l’espace public, non destinées à assurer la continuité du bâti, devront consister en l’un ou l’autre des types suivants :
mur de brique non enduit dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,30 mètre au-dessus du sol naturel existant sur son emprise ; mur bahut d’une hauteur maximale de 0,40 mètre surmonté ou non d’une grille de couleur sombre et dont la hauteur maximale ne pourra pas excéder 1,20 mètre au-dessus du mur bahut ; grillage de couleur sombre, dont la hauteur n’excèdera pas 1,50 mètre ; haie végétale formant clôture : les limites séparatives seront préférentiellement plantées de haies de faible hauteur, constituées d’espèces locales variées ; les haies monospécifiques (constituées de thuyas, cyprès de lambert, cupressocyparis, etc.) sont proscrites.