Mixité sociale Les règles générales définies dans les dispositions communes à toutes les zones (chapitre 2 du règlement) s’appliquent.
Mixité fonctionnelle
Dans les secteurs délimités au titre de l’article L.151-16, les rez-de-chaussée des nouvelles constructions implantées le long des voies doivent obligatoirement être affectés aux activités ou occupations des sols suivantes :
- commerce de détail,
- restauration,
- artisanat
- services,
- locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,
- bureaux. Ces dispositions s’appliquent sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter de la façade de la construction. Toutefois, ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques ou locaux de gardiennage. Dans les secteurs délimités au titre de l’article L.151-16, les rezde-chaussée des constructions existantes affectés aux activités ou occupations des sols susmentionnées ne peuvent changer de destination.
Tout espace de stockage, d’archivage ou d’entreposage doit se localiser sur les espaces arrières de la construction, non visible depuis la rue ou l’espace public.
implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale implantation dans une bande de 0 à 5 mètres à compter des voies
X
implantation en dehors de la
bande de 0 à 5 mètres
interdite implantation des constructions dans la bande de constructibilité de 20 mètres
X implantation en dehors de la bande de constructibilité interdite
X
Ua.2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE Ua.2.1. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale Toute nouvelle construction ou installation doit s’implanter soit :
- dans une bande de 0 à 5 mètres à compter de la limite avec les voies publiques ou privées,
- conformément à la ligne de recul établie dans le règlement graphique au titre de l’article L.151-18 du Code de l’urbanisme. Quand une parcelle est desservie par deux voies publiques ou privées non contigues, la règle d’implantation s’applique à compter de la limite principale.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
- Si l’unité foncière présente une largeur de façade inférieure ou égale à 9 mètres au niveau de l’alignement, toute construction ou installation doit s’implanter sur les deux limites latérales ou sur au moins une limite séparative pour les parcelles d’angle.
- Si l’unité foncière présente une largeur de façade supérieure à 9 mètres au niveau de l’alignement, toute construction ou installation doit s’implanter sur au moins une limite séparative latérale.
Toute nouvelle construction ou extension bâtie doit s’inscrire en totalité dans une bande constructible de 20 mètres de large maximum à compter de la limite avec les voies publiques ou privées. En dehors de la bande constructible de 20 mètres, la création de surfaces de plancher est possible au sein des emprises bâties existantes.
implantation des constructions par rapport aux limites séparativeess iimmppllaannttaattiioonn ddeess ccoonnssttrruuccttiioonnss ssuurr uunnee oouu ddeeuuxx lliimmiitteess ssééppaarraattiivveess llaattéérraalleess eenn ffoonnccttiioonn ddee llaa llaarrggeeuurr ddee llaa ppaarrcceellllee
X
hauteur des constructions hauteur minimale à rR+1 - hauteur de façade à rR+3 - hauteur maximale à 15 mètres hauteur maximale
hauteur minimale
hauteur maximale par rapport à la façade aval volumétrie des constructions notion de simplicité de volume décomposition des volumes bâtis si la façade sur rue est supérieure à 15 mètres
X attiques interdits superposition d’étages droits · X
25 mètres maximum#
25 mètres maximum#