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Le règlement, mot pour motStains, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 375 articles
  • En vigueur depuis le 16/12/2025
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

0 Modalites d'application des dispositions reglementaires

0.1 Champ d'application territorial du PLUi

Le présent PLUi s’applique sur l’intégralité du territoire intercommunal de Plaine Commune, devenu statutairement établissement public territorial (EPT) le 1er janvier 2016 dans le cadre de la mise en place de la Métropole du Grand Paris. Le territoire regroupe huit communes du Département de la Seine-Saint-Denis : Aubervilliers, La Courneuve, Epinay-sur-Seine, L’Île-Saint-Denis, Saint-Ouen-surSeine, Stains, Villetaneuse et la commune nouvelle de Saint-Denis composée des communes déléguées de Saint-Denis et de Pierrefitte-sur-Seine.

A la demande des conseils municipaux des villes de Saint-Denis et de Pierrefitte-sur-Seine, une procédure de création de commune nouvelle a été menée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, par arrêté préfectoral du 13 juin 2024, il a été acté qu’à compter du 1er janvier 2025, la commune nouvelle de Saint-Denis est créée en lieu et place des communes de Saint-Denis et Pierrefitte-surSeine.

Ainsi, dans l’ensemble des documents du PLUi :

  • les mentions « Pierrefitte-sur-Seine » correspondent au territoire de la commune déléguée de Pierrefitte-sur-Seine ;
  • les mentions « Saint-Denis » correspondent au territoire de la commune déléguée de SaintDenis.
0.2 Articulation du règlement du PLUi avec d'autres dispositions
0.2.1 Règlement national d'urbanisme (RNU)

Le règlement national d’urbanisme (RNU) s’applique, en complémentarité des dispositions du PLUi, à toutes les occupations et utilisations du sol.

Il s'agit des articles du Code de l’urbanisme suivants :

  • L 111-1 à L 111-34, à l’exception des articles L 111-3 à L 111-5 et L 111-22 ;
  • R 111-2 (relatif à la sécurité et à la salubrité publique),
  • R 111-4 (relatif à la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques),
  • R 111-20 (relatif à l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers),
  • R 111-21 et R 111-22 (relatifs à la densité des constructions et à la surface de plancher des constructions),
  • R 111-23 à R 111-24-1 (relatifs aux performances environnementales et énergétiques),
  • R 111-25 (relatif à la réalisation d’aires de stationnement),
  • R 111-25-1 à R 111-25-19 (obligation d’équipement des parcs de stationnement),
  • R 111-26 (relatif aux préoccupations d’environnement définies aux articles L 110 1 et L 110-2 du Code de l’environnement),
  • R 111-27 (relatif à la préservation du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, et à la conservation des perspectives monumentales),
  • Les dispositions de l'article R 111-27 ne sont pas applicables dans les sites patrimoniaux remarquables (anciennes zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager –[ZPPAUP] et aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine [AVAP]).
  • R 111-31 à R 111-50 (relatifs au camping, à l’aménagement des parcs résidentiels de loisirs, à l’implantation des habitations légères de loisirs et à l’installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes).
  • R 111-51 (relatif aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs).

D 111-54 à D 111-55 (relatifs aux friches, carte des friches disponibles sur le site internet du CEREMA)

0.2.2 Servitudes d'utilité publique (SUP)

Les servitudes d'utilité publiques figurent dans les annexes du PLUi (Tome 5, document n°5-1).

Les servitudes d'utilité publiques sont opposables directement à toutes demandes d'occuper ou d'utiliser le sol. Elles s’imposent aux dispositions du PLUi.

En cas de contradiction entre les dispositions du PLUi et celles du règlement d'un site patrimonial remarquable (SPR) – anciennement zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) –, d'un plan de prévention d’un risque naturel ou technologique ou de toute autre servitude d'utilité publique, les dispositions de ces servitudes d'utilité publique sont applicables.

0.2.3 Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI)

Le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la Seine dans le département de la SeineSaint-Denis est une servitude d'utilité publique. Il concerne les communes d’Epinay-sur-Seine, de L’Île-Saint-Denis, de Saint-Denis et de Saint-Ouen-sur-Seine.

Le règlement du PPRI figurant dans les annexes du PLUi (document n°5-1, partie 4.1) s'impose à toute demande d'occuper ou d'utiliser le sol.

Le règlement du PLUi s'applique concomitamment à celui du PPRI et la règle la plus restrictive s'impose. Toutefois, en cas de contradiction entre la règle du PLUi et celle du PPRI, cette dernière est applicable.

0.2.4 Nuisances sonores

Plans d'exposition au bruit (PEB)

Les plans d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport de Paris – Charles de Gaulle de 2007 et de l’aéroport de Paris – Le Bourget de 2017 figurent dans les annexes du PLUi (document n°5-2). Les dispositions des articles L 112-3 à L 112-17 et R 112-4 à R 112-17 du Code de l’urbanisme, relatifs aux zones de bruit des aérodromes, s’appliquent dans les zones définies par les PEB. Le règlement du PLUi s'applique concomitamment à celui des PEB et la règle la plus restrictive s'impose. Toutefois, en cas de contradiction entre la règle du PLUi et celles des PEB, ces dernières sont applicables.

Classements sonores des infrastructures de transports terrestres

Les classements sonores concernent les infrastructures de transports terrestres existantes ou en projet :

  • les infrastructures routières dont le trafic moyen journalier est supérieur à 5 000 véhicules par jour (soit 1 825 000 de véhicules par an) ;
  • les infrastructures ferroviaires interurbaines dont le trafic moyen journalier est supérieur à 50 trains par jour (soit 18 250 trains par an) ;
  • les lignes de transport en commun en site propre et les lignes ferroviaires urbaines dont le trafic moyen journalier est supérieur à 100 autobus ou train par jour (soit 36 500 autobus ou trains par an).

Les catégories de classement sonore, variant de 1 à 5, définissent des zones affectées par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure (10 à 300 m). Les catégories sont calculées en fonction des caractéristiques sonores, du trafic et leurs projections à 20 ans. Sur cette base des prescriptions techniques et caractéristiques de construction et rénovation adaptées pour les bâtiments, sont inscrits dans les documents d’urbanisme des communes concernées : les secteurs affectés par le bruit et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s’y appliquent. Ces derniers sont reportés en annexe du PLUi (articles L.571-10 du code de l’environnement et R.151-53 du code de l’urbanisme).

La carte de synthèse du classement sonore des infrastructures de transport terrestre, ainsi que l’arrêté préfectoral correspondant n°2023-2967 du 25 septembre 2023, indiquent les tronçons d’infrastructures concernés (document n°5-2).

0.2.5 Servitude de cour commune

Une servitude de cour commune établie conformément aux dispositions de l’article L 471-1 du Code de l’urbanisme offre la possibilité de ne pas faire application des dispositions du règlement relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (section 2.2 du règlement de zone), en y substituant les dispositions relatives à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain (section 2.3 du règlement de zone).

Néanmoins, toute limite d’une cour commune doit être située à une distance minimale de 2,5 mètres de la limite séparative existante ou future, en vis-à-vis.

0.2.6 Reconstruction à l'identique

En application de l'article L 111-15 du Code de l’urbanisme, lorsqu'une construction régulièrement édifiée vient à être détruite ou démolie, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans, sauf disposition contraire du règlement de zone.

Cette disposition n’est pas applicable dans le cas où la construction est concernée par une servitude d’urbanisme particulière visée à la section 1.4 de la présente Partie 1 du règlement.

Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite, d’isolation phonique ou thermique, de sécurité, etc. peuvent toutefois être autorisés par dérogation au principe de reconstruction à l’identique.

0.2.7 Risques technologiques (autres que les servitudes d’utilité publique)

SEVESO « seuil bas »

Dans les secteurs exposés à des risques technologiques en raison de leur proximité avec des établissements dits « SEVESO seuil bas » au sens de l’article 3 de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012, les constructions, usages des sols et natures d’activités peuvent être soumis à des conditions particulières en fonction de leur proximité avec lesdits établissements. La liste des établissements classés « SEVESO seuil bas » est disponible sur le site de la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports.

Pollutions des sols

Les Secteurs d’Information sur les Sols (SIS), élaborés par l’État, comprennent les terrains où la connaissance de la pollution justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l’environnement. Les SIS figurent en annexe du PLUi (document n°5-2 partie 8) et sont consultables avec les autres bases de données de l’État relatives aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués sur le site internet Géorisques.

0.2.8 Site NATURA 2000

Le territoire de Plaine Commune est concerné par deux sites NATURA 2000 :

  • le parc départemental Georges Valbon à La Courneuve, Saint-Denis et Stains ;
  • le parc départemental de L’Île-Saint-Denis.

Le réseau NATURA 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Ce réseau mis en place en application de la Directive « Oiseaux » de 1979 et de la Directive « Habitats » de 1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe.

La zone de protection spéciale NATURA 2000 FR1112013 (document n° 5-2-14-2) « sites de la Seine-Saint-Denis » est composée de 15 entités réparties sur 20 communes. Le site classé au titre de la directive « Oiseaux » par arrêté interministériel du 26 avril 2006, concerne 12 espèces d’oiseaux de l’annexe I de la directive. Un document d’objectifs (Docob), dont le Conseil départemental est l’animateur depuis le 29 novembre 2011, a été approuvé par arrêté préfectoral n° 2011-2161 le 5 septembre 2011.

0.2.9 Règlement sanitaire départemental

Sont applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, etc. Il est consultable sur le site internet de l’agence régionale de santé.

0.2.10 Autres législations ou réglementations

Les règles du PLUi s’appliquent sans préjudice des autres législations ou réglementations concernant, notamment :

  • les Espaces Naturels Sensibles des Départements ;
  • les Droits de Préemption ;
  • les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique ;
  • le site patrimonial remarquable (SPR) des Puces de Saint-Ouen
  • la protection du patrimoine archéologique,
  • les règles relatives à la sécurité et la salubrité publiques,
  • Clôtures, ravalements et démolitions :
  • L’édification des clôtures peut être soumise à déclaration (article R 421-12 du Code de l’urbanisme) ;
  • Le ravalement de façades peut être soumis à déclaration (article R 421-17-1 du Code de l’urbanisme) ;
  • Les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir (article R 421-27 du Code de l’urbanisme) ;
  • La liste des communes concernées par les trois dispositions ci-dessus est annexée au PLUi (documents n°5-2 parties 14 à 16)
0.3 Composition des dispositions réglementaires du PLUi

Les dispositions réglementaires du PLUi sont composées de plusieurs pièces :

  • le règlement écrit ;
  • le règlement graphique.
0.3.1 Le règlement écrit

Les parties 1 et 2 du règlement écrit sont présentées en 6 chapitres :

  • Chapitre 1 - Destination des constructions et usage des sols
  • Chapitre 2 - Morphologie et implantation des constructions
  • Chapitre 3 - Nature en ville
  • Chapitre 4 - Qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale des constructions
  • Chapitre 5 - Déplacements et stationnement
  • Chapitre 6 - Réseaux, gestion des eaux et assainissement

Sauf disposition explicite contraire, les schémas et graphiques insérés dans le règlement écrit (Partie 1 et Partie 2) constituent des illustrations sans portée réglementaire.

La Partie 1 du règlement (document n°4-1-1)

La présente Partie 1 du règlement du PLUi comporte des définitions des termes utilisés et des dispositions réglementaires écrites applicables à toutes ses zones, dont notamment :

  • Les définitions géométriques de certaines dispositions (retrait, recul, bande de constructibilité…),
  • Les règles applicables de façon transversale et qui ne sont pas systématiquement intégrées dans le règlement de chaque zone (par exemple : la mixité sociale, les espaces boisés classés, les emplacements réservés…).

La Partie 2 du règlement (document n°4-1-2)

La Partie 2 du règlement regroupe les dispositions applicables dans chaque zone, leurs secteurs et leurs sous-secteurs, délimités au plan de zonage.

La Partie 3 du règlement (document n°4-1-3)

La Partie 3 du règlement concerne l'identification du patrimoine bâti. Les éléments ou ensembles bâtis patrimoniaux identifiés sont classés par commune et font l’objet de fiches descriptives individuelles.

La Partie 4 du règlement écrit (document n°4-1-4)

La Partie 4 du règlement concerne l'identification du patrimoine arboré. Les arbres remarquables sont classés par commune et font l’objet de fiches descriptives individuelles.

La Partie 5 du règlement (document n° 4-1-5)

La Partie 5 du règlement regroupe :

  • la liste des emplacements réservés, classée par commune :
  • aux voiries (article L 151-41 1° du Code de l’urbanisme) ; - aux équipements d’intérêt collectif et installations d'intérêt général (article L 151-41 2° du

Code de l’urbanisme) ;

  • aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (article L 151-41 3° du Code de l’urbanisme) ;
  • la liste des emplacements réservés en vue de la réalisation de logements, dans un objectif de mixité sociale (article L 151- 41 4° du Code de l’urbanisme) ;
  • la liste des servitudes de localisation prévues pour des voiries, équipements d’intérêt collectif et installations d'intérêt général, ainsi que pour des espaces publics et espaces verts (article L 151-41, dernier alinéa, du Code de l’urbanisme) ;
  • la liste des périmètres d’attente de projet d’aménagement global (article L 151-41 5° du Code de l’urbanisme), avec indication de leur date d’instauration.
0.3.2 Le règlement graphique

Les documents graphiques règlementaires du PLUi sont composés de plusieurs plans :

  • Le plan de zonage de synthèse à l’échelle 1/10 000ème (document n°4-2-1), couvrant l'ensemble du territoire. Ce plan permet de visualiser le zonage à l'échelle du territoire, mais il ne comporte pas toutes les dispositions graphiques. Pour avoir une information complète il convient de se reporter aux plans de zonage détaillés.
  • Les plans de zonage détaillés à l’échelle 1/3 500ème (document n°4-2-2). Ces plans comportent toutes les dispositions graphiques applicables. Ils indiquent :
  • la délimitation des zones et des secteurs de zone. Cette indication permet de se reporter au règlement de zone applicable (Partie 2 du règlement) ;
  • la délimitation des secteurs faisant l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles ;
  • des prescriptions graphiques relatives à l'affectation des sols et à la destination des constructions, telles que les emplacements réservés, les servitudes de localisation, les linéaires commerciaux, les linéaires actifs, les linéaires actifs non commerciaux, les périmètres de maintien de l’activité, les périmètres hôteliers, les périmètres d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG). Sauf indication contraire, les effets de ces dispositions sont décrits dans le chapitre 1 de la présente Partie 1 du règlement, et complétés dans la partie 5 du règlement écrit ;
  • des prescriptions graphiques relatives à la morphologie et à l'implantation des constructions, telles que les alignements et les reculs obligatoires, les discontinuités et les percées visuelles, des hauteurs spécifiques. Dans ce cas, ces normes fixées graphiquement se substituent à celles fixées par la règle écrite de la zone. Les effets de ces dispositions sont décrits dans le chapitre 2 de la présente Partie 1 du règlement.
  • des prescriptions graphiques relatives à la qualité paysagère et écologique, telles que des espaces végétalisés à préserver (EVP), des espaces végétalisés des ensembles résidentiels à préserver (EVPr) ainsi que des espaces boisés classés (EBC). Les effets de ces dispositions sont décrits dans le chapitre 3 de la présente Partie 1 du règlement.
  • Le plan de la trame verte et bleue (document n°4-2-3) sur le lequel sont identifiés les noyaux de biodiversité primaires, secondaires, tertiaires ; la seconde peau visant à protéger et amplifier les noyaux de biodiversité primaires et secondaires ; ainsi que les continuités écologiques, y compris la Seine, le canal, les rûs et cours d’eau et zones humides du territoire, constitutifs de la trame verte et bleue à l’échelle du territoire de Plaine Commune. Il comprend un plan à l’échelle de l’ensemble du territoire et des zooms communaux. Les effets de ces dispositions sont décrits dans la section 3.2 de la Partie 1 du règlement écrit, et complétés par l’orientation d’aménagement et de programmation thématique Trame verte et bleue (document n°3-2-3) ;
  • Le plan du patrimoine bâti (document n°4-2-4) sur lequel sont identifiés les éléments et les ensembles bâtis patrimoniaux. Il comprend un plan à l’échelle de l’ensemble du territoire et des zooms communaux. Les effets de ces dispositions sont décrits dans la section 4.4 de la Partie 1 du règlement, et complétés dans la Partie 3 du règlement.
  • Le plan du patrimoine arboré (document n°4-2-5) sur lequel sont identifiés les arbres remarquables et les arbres d’intérêt. Il comprend un plan à l’échelle de l’ensemble du territoire et des zooms communaux ainsi que des fiches d’identification pour chaque arbre remarquable. Les effets de ces dispositions sont décrits dans la section 3.2.4.2 de la Partie 1 du règlement.
  • Les plans de stationnement (document n°4-2-6) sur lesquels figurent les zones de bonne desserte par les transports collectifs, dans lesquelles les normes de stationnement applicables peuvent être spécifiques. Ils sont composés de deux plans :
  • le plan des zones de bonne desserte applicables aux bureaux (document n°4-2-6-1) ;
  • le plan des zones de bonne desserte applicables aux destinations autres que les bureaux, notamment les logements (document n°4-2-6-2) ;
  • Le plan de zonage pluvial (document n°4-2-7) sur lequel sont notamment identifiés les débits de rejet applicables aux différentes parties du territoire, et dont les modalités d’applications figurent à la section 6.2 de la Partie 1 du règlement.
  • Le plan des périmètres d’obligation mixité sociale (document n°4-2-8) sur lequel sont identifiés les secteurs dans lesquels en cas de réalisation d’un programme de logements, une proportion de logements à caractère social est exigée (paragraphe 1.1.2 de la Partie 1 du règlement).
  • Le plan des secteurs de servitude de taille minimale des logements (document n°4-2-9) sur lequel sont identifiés les secteurs dans lesquels sont applicables les dispositions prévues au paragraphe 1.2.3 de la Partie 1 du règlement.
  • Le plan des secteurs de bonus de constructibilité pour mixité sociale (document n°4-210) ou s’applique une majoration de la constructibilité dès lors qu’une certaine proportion de logements à caractère social est intégrée au projet (paragraphe 2.5.8 de la Partie 1 du règlement)
0.4 Articulation des différentes parties du règlement entre elles
0.4.1 Articulation des parties 1 et 2 du règlement

La présente Partie 1 du règlement (les définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones) et la Partie 2 du règlement (les dispositions applicables à chacune des zones délimitées au plan de zonage) s’appliquent cumulativement.

Toutefois, les dispositions figurant dans la Partie 2, si elles sont en contradiction avec celles de la Partie 1, se substituent à ces dernières, excepté pour les dispositions de l’article 1.5 de la Partie 1 relatives à la protection des populations face à la pollution atmosphérique qui se substituent à celles figurant dans la Partie 2.

Les dispositions de la Partie 1 du règlement ne sont pas applicables dans les zones UP (zones urbaines de projet : UP1, UP2, UP3…), à l'exception :

  • des dispositions graphiques figurant aux plans de zonage détaillés, qui peuvent compléter les dispositions du règlement de la zone UP ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le règlement de la zone UP, par dérogation à la Partie 1 du règlement ;
  • des dispositions réglementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti (document n°4-2-4) ;
  • des éventuelles autres dispositions de la Partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue par le règlement de zone UP.
0.4.2 Articulation du règlement écrit et du règlement graphique

Les dispositions figurant dans les documents graphiques complètent les règles écrites ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituent.

0.5 Articulation du règlement et des orientations d'aménagement et de programmation
0.5.1 Le contenu des orientations d’aménagements et de programmation

Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP), regroupées dans le Tome 3 du PLUi, sont réparties de la façon suivante :

  • Huit OAP thématiques concernant l'ensemble du territoire :
  • Santé environnementale (document n°3-2-1) - Réhabilitation et construction neuve (document n°3-2-2) - Trame verte et bleue (document n°3-2-3) - Mise en valeur patrimoniale (document n°3-2-4) - Développement économique (document n°3-2-5) - Grands axes et espace public (document n°3-2-6) - Paysage (document n°3-2-7) - Seine et Canal Saint-Denis (document n°3-2-8)
  • Des OAP sectorielles (document n°3-3), dont les périmètres figurent aux plans de zonage détaillés.
0.5.2 Articulation des orientations d’aménagement et de programmation avec le règlement

Tout projet doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), qu’elles soient thématiques ou sectorielles.

Les OAP viennent compléter les dispositions règlementaires. Elles peuvent, par exemple :

  • préciser l’application spatiale de dispositions réglementaires écrites (par exemple la localisation des destinations des constructions),
  • préciser les modalités de mise en œuvre de certaines règles (par exemple la modulation des hauteurs des constructions et des règles d’espaces libres selon leur localisation),
  • renseigner des sujets sur lesquels le règlement est muet.

Les projets sont, alors, à la fois compatibles avec les OAP et conformes au règlement.

0.6 Nomenclature des zones définies par le plan de zonage

La totalité du territoire est découpé en zones ou secteurs de zone. À chacune de ces zones est applicable un règlement spécifique figurant dans la Partie 2 du règlement écrit.

Zones description

UMGP Mixte grands projets

La zone UMGP correspond aux grands projets urbains du territoire, comprenant certaines opérations d’aménagement, publiques ou privées, représentant un intérêt fort de développement pour le territoire de Plaine Commune.

L’objectif est de permettre la réalisation de ces grands projets porteurs de dynamisme, de développer des nouvelles centralités en affirmant leur mixité fonctionnelle et leur intensité programmatique.

La zone UMD correspond aux espaces mixtes à forte densité des villes : centre-ville dense, abords d’un pôle gare ou d’un axe de transport collectif structurant, axe majeur. Cette zone mixte peut regrouper de nombreuses fonctions urbaines (habitat, commerces et services, artisanat, équipements).

UMD Mixte dense

Le bâti, dense avec des hauteurs plus importantes, est principalement organisé selon un ordonnancement continu et à l’alignement des voies.

L’objectif poursuivi est de développer ces centralités en affirmant leur mixité et leur densité et de permettre à certains quartiers, notamment ceux situés autour des grands pôles de transports collectifs, d’accueillir davantage de constructions.

Dans cette zone, deux secteurs sont identifiés : - Le secteur UMDg autorisant le commerce de gros ; - Le secteur UMDm correspondant à une partie des glacis du Fort de l’Est à Saint-Denis.

La zone UMT correspond principalement aux espaces denses des centres-villes anciens, au tissu traditionnel. Cette zone mixte peut regrouper de nombreuses fonctions urbaines (habitat, commerces et services, activités, équipements).

UMT Mixte traditionnelle

Le bâti est rythmé et majoritairement continu, avec un parcellaire serré et de nombreux rez-dechaussée animés.

L’objectif poursuivi est de valoriser la composition urbaine de ces centres historiques et de préserver leur identité morphologique et sociale, tout en permettant leur renouvellement. Il s’agit également de renforcer leur attractivité liée à leur multifonctionnalité.

Dans cette zone, deux secteurs sont identifiés : - Le secteur UMTa correspondant aux centres-villes d’Aubervilliers et de Pierrefitte-surSeine ; - Le secteur UMTb correspondant aux centres-villes de Saint-Denis et de Stains.

UM Mixte

UC Habitat collectif

La zone UM correspond à des espaces mixtes de densités intermédiaires, au bâti hétérogène. Cette zone mixte regroupe de nombreuses fonctions urbaines (habitat, commerces et services, activités, équipements).

L’objectif poursuivi est de préserver la diversité des fonctions et la diversité morphologique du bâti et de maîtriser les densités en favorisant notamment des cœurs d’îlots aérés et une composante paysagère plus affirmée.

Dans cette zone, deux secteurs sont identifiés : - Le secteur UMh correspondant à des secteurs faisant l’objet d’opérations de rénovation de l’habitat et de résorption de l’habitat indigne ; - Le secteur UMs, situé à Epinay-sur-Seine, faisant l’objet de règles de stationnement et de traitement paysager particulières.

La zone UC, à dominante résidentielle, regroupe des ensembles de logements collectifs souvent implantés sur de vastes emprises foncières. Ils comprennent ponctuellement d’autres fonctions urbaines telles que des équipements ou des commerces.

L’objectif poursuivi est de permettre le renouvellement de ces sites, en favorisant la restructuration du bâti, le renforcement de la mixité résidentielle et la valorisation des qualités écologiques liées aux espaces libres et paysagers.

Dans cette zone, un secteur est identifié : - Le secteur UCa dédié aux projets du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) de la commune d’Epinay-sur-Seine.

La zone UH, correspond aux espaces à dominante résidentielle et d’habitat individuel, intégrant souvent une part importante d’espaces végétalisés. Elle inclut des ensembles pavillonnaires hétérogènes ainsi que des lotissements ordonnancés.

L’objectif poursuivi est de préserver la qualité résidentielle et paysagère de ces espaces en maîtrisant les densités, en préservant les espaces végétalisés notamment en cœur d’îlot, et en limitant les divisions.

UH Habitat pavillonnaire

Dans cette zone, quatre secteurs sont identifiés et font l’objet de règles spécifiques visant à préserver leurs caractéristiques urbaines et architecturales :

  • Le secteur UHj1 correspondant à la cité-jardin d’Orgemont située à l’ouest de la commune d’Epinay-sur-Seine en limite d’Argenteuil. Cette Cité-jardin se prolonge sur la commune d’Argenteuil qui en comprend approximativement les deux tiers.
  • Le secteur UHj2 correspondant à la cité-jardin Blumenthal située à l’est de la commune d’Epinay-sur-Seine, en limite avec Villetaneuse.
  • Le secteur UHj3 correspondant à la cité-jardin de Stains. - Le secteur UHp correspondant aux ensembles de composition urbaine homogène situés à

Villetaneuse, dont les caractéristiques sont à préserver. - Le secteur UHc correspondant aux constructions implantées le long du chemin de halage en bordure de la Seine, à Epinay-Sur-Seine.

La zone UA regroupe les grandes zones d’activité économique à dominante d’activités du secteur secondaire ou non tertiaires.

L’objectif poursuivi est de maintenir et de dynamiser ces zones d’activités, d’améliorer leur qualité urbaine et paysagère, d’accueillir des activités plus compactes et de promouvoir une végétalisation accrue des espaces libres et des constructions.

Il s’agit également de favoriser l’implantation de filières innovantes telles que la logistique urbaine et métropolitaine ou les activités à fort impact social et environnemental.

UA Activité économique

Afin de favoriser la diversité des activités économiques accueillies, les bureaux peuvent être autorisés ou autorisés sous conditions dans certains secteurs.

Dans cette zone, huit secteurs sont identifiés : - Le secteur UAa autorisant le bureau sous conditions ; - Le secteur UAb autorisant le bureau, l’artisanat et le commerce de détail et l’hébergement hôtelier et touristique, permettant d’assurer une mixité d’activités économiques et tertiaires ; - Le secteur UAe autorisant le bureau sous conditions et les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ; - Le secteur UAg autorisant le commerce de gros ; - Les secteurs UAL1 et UAL2 autorisant sous conditions les entrepôts dédiés à la logistique urbaine et métropolitaine ; - Le secteur UAm autorisant le bureau, l’hébergement hôtelier et touristique, les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, et le secteur UAm1 autorisant en plus l’artisanat et le commerce de détail, les salles d’art et de spectacle et les cinémas.

La zone UE est destinée à accueillir des activités économiques mixtes, notamment celles du secteur tertiaire comprenant les bureaux et les grands centres commerciaux.

L’objectif poursuivi est de renforcer l’attractivité de ces pôles d’emplois en permettant d’accueillir sur le territoire de nouvelles activités économiques, et à celles déjà implantées de se développer.

UE

Afin de préserver la diversité des activités économiques accueillies, une part d’activités non tertiaires

Économique mixte peut être exigée dans certains secteurs.

Dans cette zone, quatre secteurs sont identifiés : - Le secteur UEb autorisant le bureau sous conditions ; - Le secteur UEc destiné à l’accueil des grands espaces commerciaux ; - Le secteur UEe autorisant le commerce de gros et les salles d’art et de spectacle ; - Le secteur UEgh permettant la réalisation d’immeubles de grande hauteur (IGH).

UG Grands services urbains et grands équipements

UP1, UP2, UP3… Projet

La zone UG regroupe de vastes emprises accueillant des grands services urbains telles que des emprises routières ou ferroviaires, ainsi que les terrains liés à certains équipements collectifs à grand rayonnement : gares, sites hospitaliers, universitaires, sportifs, portuaires etc. Elle inclut également les emprises du canal Saint-Denis.

L’objectif poursuivi est de maintenir ces sites dans leur vocation principale tout en permettant une gestion adaptée aux besoins de leur évolution.

Il s’agit également de conserver les abords végétalisés des voies ferroviaires et autoroutières qui sont des continuités écologiques et participent au déplacement de la faune.

Dans cette zone, dix secteurs sont identifiés : - Le secteur UGa dédié aux Archives Nationales de Pierrefitte-sur-Seine ; - Le secteur UGb dédié au Stade Bauer à Saint-Ouen-sur-Seine ; - Le secteur UGc dédié au Campus Condorcet à Aubervilliers ; - Le secteur UGged, dédié au Grand Equipement Documentaire du Campus Condorcet à Aubervilliers ; - Le secteur UGg dédié aux gares du Grand Paris Express ; - Le secteur UGm dédié au Fort de l’Est à Saint-Denis ; - Le secteur UGmi dédié au projet de site unique du Ministère de l’Intérieur, - Le secteur UGp dédié aux piscines olympiques du Centre Aquatique Olympique à SaintDenis et du Fort d’Aubervilliers. - Le secteur UGchu dédié à la réalisation du Campus hospitalo-universitaire Grand Paris Nord (CHUGPN) dans le secteur Garibaldi à Saint-Ouen-sur-Seine ; - Le secteur UGtc dédié au Tramway T8 Sud et à ses aménagements connexes sur les communes d'Aubervilliers, Saint-Denis et Villetaneuse.

Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.

L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.

UVP Urbaine verte et

paysagère

La zone UVP correspond aux espaces urbains à composante végétale et paysagère. Elle regroupe des jardins, squares, espaces publics partiellement végétalisés, des espaces dédiées au sport, aux loisirs ou aux activités culturelles. Cette zone comprend en outre des espaces urbains dédiés aux activités portuaires du canal Saint-Denis et de ses berges.

L’objectif poursuivi est de renforcer la présence d’espaces de respiration sur le territoire et de les valoriser, en proposant des aménagements paysagers de qualité et en limitant les constructions.

Il s’agit également de préserver les caractéristiques paysagères et écologiques de ces espaces.

Dans cette zone, deux secteurs sont identifiés : - Le secteur UVPu dédié aux ports urbains, aux activités du bâtiment et aux activités de distribution de colis conteneurisés ; - Le secteur UVPL dédié aux installations culturelles et activités de loisirs ainsi qu’aux équipements sportifs et un sous-secteur UVPL1 dédié aux équipements sportifs et aux établissements d’enseignement.

Le zonage UVP constitue une protection paysagère au sens de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme.

N Naturelle

La zone N correspond aux espaces naturels sensibles au regard de leur qualité paysagère, esthétique ou écologique existante ou des objectifs liés au développement de ces qualités.

Elle inclut les espaces particulièrement sensibles que sont les sites Natura 2000. Elle comprend également les grands parcs, les berges de la Seine non aménagées, les jardins partagés, familiaux ou ouvriers, les cimetières ou encore les coulées vertes liées aux infrastructures.

L’objectif poursuivi est de protéger ces espaces de toute utilisation, construction ou activité qui ne serait pas compatible avec leur préservation et leur amélioration.

Dans cette zone, huit secteurs sont identifiés : - Le secteur N2000 dédié aux sites classés NATURA 2000 ; - Le secteur Nj dédié aux jardins partagés, familiaux ou ouvriers ; - Le secteur Nc dédié aux cimetières ; - Le secteur Ns1 (STECAL) dédié au centre équestre de la commune de la Courneuve ;

Zones

A Agricole

Description

  • Le secteur Ns2 (STECAL) dédié au secteur de renaturation de la commune de L’Île-SainDenis.
  • Le secteur Ns3 (STECAL) dédié au musée Rachid Khimoune, au sein de la ZAC du Fort d’Aubervilliers
  • Le secteur Ns4 (STECAL) dédié à l’implantation d’une station de pompage sur le site de La Molette à La Courneuve
  • Le secteur Ns5 (STECAL) couvrant les bâtiments et installations du site de La Molette à La Courneuve

La zone A correspond à des espaces agricoles maraîchers.

L’objectif poursuivi est de préserver ces espaces en les inscrivant dans la volonté d’un développement de l’agriculture urbaine.

0.7 L’application de la règle au terrain

En application de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs constructions dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLUi s'appliquent à l’ensemble du projet avant division.

Cette disposition n’est pas applicable :

  • dans la zone UH ;
  • pour la mise en œuvre de la servitude de taille minimale des logements prévue au paragraphe

1.2.3 de la Partie 1 du règlement ;

  • pour l’application des dispositions relatives au stationnement prévues à la section 5.2 de la

Partie 1 du règlement ;

  • pour l’application des règles relatives à la collecte des déchets prévues à la section 6.3 de la

Partie 1 du règlement.

0.8 Règles spécifiques applicables à certains lotissements

Les dispositions issues des règlements des lotissements constituent des règles d’urbanisme et sont applicables pendant une durée de 10 ans à compter de la délivrance du permis d’aménager ou de la déclaration préalable.

À titre informatif, il est précisé que les dispositions issues des cahiers des charges des lotissements peuvent rester opposables entre les colotis, y compris dans les lotissements de plus de 10 ans, sur décision des colotis

0.9 Définitions
0.9.1 Lexique

Les termes ou dispositions définis ci-dessous sont identifiés dans la suite de la Partie 1 et dans la Partie 2 du règlement par un astérisque (*) quand il y est fait référence.

ACCES Correspond à la limite ou à l’espace, tel que portail, porche, bande ou partie de terrain donnant sur la voie et ses accessoires (trottoir notamment), par lequel les véhicules et/ou les piétons pénètrent sur le terrain depuis la voie ou la servitude de passage qui le dessert. La bande de terrain située sur une unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains ne constitue pas une voie de desserte.

Acrotere

Élément de la construction situé au-dessus du nu supérieur de la dalle haute du dernier niveau.

La hauteur de l’acrotère comprend le complexe d’isolation, le complexe d’étanchéité, une épaisseur de terre végétale (le cas échéant), et le garde-corps plein ou à claire-voie de la toiture, que celle-ci soit ou non accessible.

Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figure n°10

Activites medicales et paramedicales de proximite

Établissements ayant pour objet l’exercice d’une profession médicale, paramédicale ou d’une profession d’auxiliaire médical

AFFOUILLEMENT ou EXHAUSSEMENT DU SOL Modification du niveau du sol par déblai ou remblai.

AGRICULTURE URBAINE Agriculture professionnelle ou non, à dimension économique, sociale, culturelle, de loisirs, définie à l’article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Elle est vécue et pratiquée dans la métropole par des exploitants et par des habitants dans leur vie quotidienne. Elle peut être orientée sous condition vers les circuits courts ou l’autoconsommation comme vers les circuits longs. Elle entretient des liens fonctionnels réciproques avec la ville.

Albedo

Capacité de réflexion de la lumière reçue par une surface, dépend essentiellement de la couleur et de la texture de la surface.

Alignement

L’alignement ou la ligne s’y substituant (voir paragraphe 2.1.2 de la Partie 1 du règlement) est la limite du domaine public ou de la voie privée ouverte à la circulation générale, au droit des propriétés riveraines et des parcelles mitoyennes.

Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figure n°1

Annexe

Construction de faible dimension dont l'usage est lié et complémentaire à la destination de la construction principale. Il peut s’agir par exemple d’un garage, local vélos, point de présentation des déchets, abris de jardin, remise, sans que jamais cette annexe ne puisse être utilisée en tant que logement, bureau, commerce...

L'annexe n'est pas accolée à la construction principale et n'a pas de liaison physique avec elle, bien qu'elle soit implantée sur le même terrain. La construction d'un garage ou d’une remise accolé à une construction principale ne constitue donc pas une annexe mais une extension de la construction et un local accessoire.

Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figure n°6

Arbre

Est considéré comme un arbre, tout végétal possédant un tronc d’une circonférence supérieure ou égale à 10cm à 1m du sol. Pour les arbres en cépée (arbres à plusieurs troncs), cette circonférence est le résultat de l’addition de la circonférence de chaque tronc. Le système racinaire est pris en compte dans ce qu’est un arbre et doit être protégé.

Arbre remarquable

Arbre ayant fait l’objet d’un classement après passage en commission des arbres et repéré au Plan du patrimoine arboré (document n°4-2-5) pour diverses particularités (rareté, dimensions, position, âge ou encore valeur historique, écologique, esthétique ou symbolique). Il fait l’objet d’une fiche d’identification spécifique.

Arbre d’interêt

Arbre repéré au Plan du patrimoine arboré (document n°4-2-5) mais ne faisant pas l’objet d’un passage en commission des arbres. Il est recensé au titre de ses qualités écologiques, esthétiques, historiques ou symboliques, ainsi que ses apports à la qualité du cadre environnemental et paysager du site.

Attique

Niveau supérieur d’une construction développant une surface de plancher moindre que celle des étages courants inférieurs, et dont l’une au moins des façades est implantée en recul de 3 mètres minimum par rapport au nu général d’un ou plusieurs pans de la façade principale de la construction.

Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figure n°6

Auvent

Toit en surplomb, en saillie sur un mur, soutenu ou non par des poteaux.

Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figure n°6

Baie ou vue

Une baie ou une vue est une ouverture dans une façade servant au passage, à la vue (vitrage transparent), à l’accès ou à l’aération d’une construction, dont les caractéristiques sont précisées au paragraphe 2.2.4 de la Partie 1 du règlement.

Une baie ou vue peut être de deux types :

  • Baie principale : baie constituant l’éclairement premier des pièces principales de la construction. Elle dispose d’une hauteur d’allège à 1,20 mètre maximum et, dans le cas d’une pièce traversante ou d’une baie d’angle délimitée par deux ou plusieurs façades, bénéficie de la plus importante superficie cumulée de clair de jour en façade. Est considérée comme pièce principale toute pièce destinée au séjour, au sommeil, au bureau, ou au travail d’une manière continue.
  • Baie secondaire : baie constituant l’éclairement premier des pièces secondaires de la construction. Est considérée comme pièce secondaire toute pièce autre que principale.

L’ensemble des baies ou vues n’étant pas inscrites dans l’alignement de la façade, comme les fenêtres de toit, sont considérées comme une baie secondaire.

Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figures n°3 et n°6

Balcon

Plate-forme à hauteur de plancher fermée par une balustrade ou un garde-corps, en saillie par rapport au nu général de la façade, et desservie par une ou plusieurs portes-fenêtres. La surface d’un balcon n’est pas comptabilisée dans le calcul de la surface de plancher.

Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figure n°6

Bande de constructibilite principale

Bande de terrain dans et au-delà de laquelle s’appliquent des règles spécifiques, mesurée selon les modalités prévues au paragraphe 2.1.1 de la Partie 1 du règlement.

Barbacane

Tube ou ouverture étroite aménagé en bas d’un mur de soutènement, d’un balcon ou d’une terrasse afin de faciliter l’écoulement des eaux.

Buisson

Arbuste ou groupe d’arbustes, d’une ou plusieurs espèces, regroupés en taillis épais. Appartenant à une strate intermédiaire et favorable au développement des espèces. Il mesure entre 50cm et 1m de haut.

CESURE Interruption du bâti sur toute sa hauteur (hors sous-sol) et sur toute sa profondeur. Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figure n°4

Chassis de toit

Fenêtre de toit permettant l'éclairage et l'aération des combles. Il est percé dans la toiture et possède le même degré de pente que cette dernière.

Cloture

La clôture désigne tout type d’ouvrage (tel que mur, muret, grillage, portail, portillon) ou de plantation de végétaux clôturant un terrain et servant à délimiter deux propriétés privées entre elles ou à délimiter une propriété privée et le domaine public.

Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figure n°6

Cœur d’ilot

Le cœur d’îlot désigne l’espace libre, paysagé et/ou planté situé entre les constructions d’un même îlot. Il est généralement situé sur les fonds des terrains. Il peut prendre appui sur plusieurs terrains d’un même îlot.

Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figure n°8

Combles

Les combles désignent les volumes compris entre le plancher haut du dernier niveau et la toiture d’une construction, indépendamment de la forme de la toiture (Mansarde, toiture à deux pentes…)

Un comble est considéré comme aménageable à partir de 1,80 mètre sous poutre, à condition que le plancher soit porteur. Il constitue dans ce cas un niveau.

Commerce artisanal de proximite

Établissements commerciaux relevant de l’artisanat de l’alimentation pratiquant principalement la préparation, la transformation et la vente de produits sur place (commerces de bouche tels que boulangeries, boucheries, poissonneries, fromageries, pâtisseries, chocolateries, etc.) et de l'artisanat de réparation, de fabrication, de création, de transformation ou de service comportant la vente de biens ou de services inscrit à la chambre des métiers (fleuriste, bijoutier, tailleur-couturier, cordonnier, coiffeur, etc.).

Construction

Une construction est un ouvrage fixe, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par une personne en sous-sol ou en surface.

Constructions contiguës

Des constructions sont contiguës lorsque leurs façades sont en contact. Toutefois, des constructions dont les façades sont seulement reliées par un élément architectural non constitutif de surface de plancher, tel qu’un portique, un porche, un escalier, une passerelle, un auvent, ou un local technique et/ou accessoire (stockage des ordures ménagères, stationnement des véhicules motorisés ou non, etc.) ou dont la vue en plan révèle un point de contact, ne constituent pas des constructions contiguës.

Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figure n°4

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Debit de rejet

Débit maximal autorisé pour le rejet d’eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement. Il varie sur le territoire selon la capacité du réseau et sa nature (unitaire ou séparatif). On parle également de débit de fuite.

DÉBORD DE TOITURE Partie de la toiture d’une construction en saillie par rapport au nu général de la façade.

Debourbeur

Cuve de prétraitement destinée à retenir et à accumuler les matières lourdes et solides présentent dans les eaux. Le débourbeur est utilisé pour piéger les graviers, le sable, la terre, les boues, les déchets ménagers, contenus dans les eaux de ruissellement et les eaux usées.

DESTINATION et SOUS-DESTINATION

Désigne les différentes fonctions pouvant être assurées par une construction (telles que logement, bureau, etc.), auxquelles des règles spécifiques peuvent être applicables. L’ensemble des destinations et sous-destinations sont rappelées dans le tableau figurant au paragraphe 1.1.2 de la Partie 1 du règlement.

DISCONTINUITE Interruption ou rupture d’un élément bâti continu d’une construction.

Dispositif d’accueil de biodiversite

Il s’agit de solutions d’agencement d’une variété d’habitats, favorisant l’implantation à long terme de la petite faune et la flore locales. Ces dispositifs sont pensés afin d’accueillir la plus grande diversité d’espèces possibles en privilégiant les abris reproduisant des conditions naturelles.

Eaux claires parasites

Eaux non chargées en pollution, présentes en permanence dans les réseaux d’assainissement public. Ces eaux sont d’origine naturelle (captage de sources, drainage de nappes, fossés, inondations de réseaux ou de postes de refoulement, etc.) ou artificielle (fontaines, drainage de bâtiments, eaux de refroidissement, rejet de pompe à chaleur, de climatisation, etc.) Elles présentent l’inconvénient de diluer les effluents d’eaux usées et de réduire la capacité de transport disponible dans les réseaux d’assainissement et les stations d’épuration.

Eaux d’exhaure

Eaux évacuées par un moyen technique adéquat afin de permettre l'exploitation à sec d'une carrière, d’une mine ou la réalisation d’un chantier.

Eaux usees

Eaux provenant des différents usages domestiques de l’eau, notamment les eaux ménagères (cuisines, buanderies, salles d’eau), les eaux vannes (toilettes) et autres eaux usées issues d’installations similaires des locaux d’habitation. Leur composition est détaillée au paragraphe 6.2.2 de la Partie 1 du règlement écrit.

Eaux pluviales

Ensemble des eaux provenant des précipitations atmosphériques, sous toutes leurs formes. Liquides, elles ruissellent sur les sols et surfaces urbaines (toitures ou terrasses, revêtements des voiries, parkings, rampes exposées à la pluie, espaces végétalisés, etc.).

Eaux usees domestiques

Ensemble des eaux provenant des différents usages domestiques, telles que les eaux grises (cuisines, buanderies, salle d’eau), les eaux vannes issues des sanitaires et autres eaux usées issues d’installations similaires.

Eaux usees industrielles

Ensemble des eaux provenant des locaux utilisés à des fins industrielles, commerciales, artisanales, services impactant (dont établissements de santé, hôtellerie, restauration, activités sportives et culturelles, enseignement), eaux de refroidissement, eaux des pompes à chaleur ou climatisation, eaux issues des dépollutions.

Edicules techniques

Locaux ou installations techniques liés au fonctionnement de la construction et qui émergent des toitures, tels que les machineries d’ascenseurs, les systèmes de chauffage et de ventilation, systèmes de production d’énergie, les locaux de stockage ou nécessaires à l’entretien des toitures terrasses végétalisées, les accès aux toitures et les cheminements nécessaires au fonctionnement technique de la toiture, les antennes, les grilles d’aération et les puits de lumière, etc. Ils ne sont pas soumis aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives et aux règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain.

Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figure n°6

EGOUT DU TOIT L’égout du toit correspond à l’intersection entre la pente de toiture et le plan vertical de la façade. Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figure n°6

EMERGENCE Construction ou partie d’une construction dont la hauteur est libre.

Emprise au sol

Superficie résultant de la projection verticale au sol du volume de la ou des construction(s) édifiée(s) sur le terrain, dans les conditions définies à la section 2.4 de la Partie 1 du règlement.

Emprises publiques

Désignent les espaces extérieurs ouverts au public tels que les parcs, squares et jardins publics, places, cimetières, aires de stationnement publiques, cours et berges de la Seine et du canal SaintDenis.

EPANNELAGE Désigne la forme simplifiée des masses bâties constitutives d’un tissu urbain.

ESPACES LIBRES Parties du terrain non occupées par l’emprise au sol des constructions. Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figure n°7

Espaces vegetalises

Parties des espaces libres, de pleine terre ou non, dont la composition allie les différentes strates de végétation selon une densité minimale prévue par les unités de plantation. L’épaisseur de terre des espaces végétalisés est de minimum 0,90 mètre, hors pleine terre.

Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figure n°7

Espaces de pleine terre

Parties des espaces végétalisés ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, en surélévation comme en sous-sol, jusqu’à la roche, et permettant la libre infiltration des eaux, sauf en cas d’ouvrage nécessaire au fonctionnement des transports ou réseaux de service public.

Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figure n°7

Espaces de pleine terre existante

Seront considérés, pour le calcul de la pleine terre existante, demandé au pétitionnaire, à la date du dépôt de l’autorisation, comme espace de pleine terre les sols d'origine ou reconstitués végétalisés ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, en surélévation comme en sous-sol, jusqu’à la roche, et permettant la libre infiltration des eaux, sauf en cas d’ouvrage nécessaire au fonctionnement des transports ou réseaux de service public, à l'instant de la dernière photographie aérienne, librement accessible au public, en date.

Espece adaptee au contexte local

Les espèces adaptées au contexte local peuvent être indigènes (natives du bassin Nord Parisien) ou naturalisés (non autochtone, bien établie dans un biotope). Ces espèces sont adaptées pour se développer dans le contexte du bassin parisien, sans remettre en cause les équilibres écosystémiques locaux, sans porter atteinte à la santé humaine, aux activités économiques, notamment agricoles ou encore aux qualités paysagères. En outre, elles peuvent être adaptées au changement climatique. Une liste de ces dernières est positionnée en annexe n°5-3 du PLUi, partie 6.

Espece invasive

Certaines espèces sont considérées comme invasives. Il s’agit d’espèces introduites par la main humaine hors de leurs systèmes biogéographiques initiaux et proliférant dans leur nouveau milieu. Elles peuvent nuire à la diversité biologique, la santé humaine, à l’équilibre économique de certaines activités comme l’agriculture ou encore aux qualités paysagères d’un territoire. Une liste de ces dernières est positionnée en annexe n°5-3 du PLUi, partie 6.

Espece adaptee au changement climatique

Les espèces adaptées au changement climatique peuvent être locales ou exogènes. Elles possèdent des caractéristiques de résistance et d’adaptation aux différents aléas climatiques (fortes chaleurs, violentes intempéries, sécheresses prolongées et stress hydrique, etc.). Leur plantation est encouragée dans les espaces contraints (sécheresse du sol, de l'air, etc.), ainsi que dans les contextes favorables, notamment en continuités des milieux semi-naturels et dans les espaces où les plantations sont denses. Le recours aux espèces adaptées au changement climatique et au contexte local est fortement encouragé. Une liste de ces dernières est positionnée en annexe n°5-3 du PLUi, partie 6.

Espece allergene

Les espèces allergènes sont les espèces dont la reproduction s’effectue avec l’aide du vent (anémophilie) et possédants des pollens allergisants (ayant des particularités de composition chimique). Ces espèces sont communes au sein du territoire et peuvent malgré tout posséder des caractéristiques utiles (canopée de grande envergure, adaptation au changement climatique, etc.). Leur plantation est possible sur le territoire, mais doit s’inscrire dans une logique de diminution du risque allergène. Une liste de ces dernières est positionnée en annexe n°5-3 du PLUi, partie 6.

EXHAUSSEMENT Voir AFFOUILLEMENT

Extension

Une extension consiste en la réalisation de travaux visant à agrandir une construction existante, selon les modalités précisées au paragraphe 1.1.2 de la Partie 1 du règlement.

FACADE ou PARTIE DE FACADES

Face verticale d’une construction située au-dessus du niveau du sol existant après travaux, quelle que soit sa forme, qu’elle comporte ou non des ouvertures. La partie majoritairement plane de la façade (non compris les saillies et les retraits de toute nature, ainsi que les doubles peaux si celles-ci recouvrent moins de la moitié de la surface de la façade) correspond au nu général de la façade.

Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figure n°9

FACADE AVEUGLE ou MUR AVEUGLE Façade, sans vue ne comportant aucune baie. Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figures n°4 et n°6

Façade principale

Toutes les façades de la construction faisant face à la limite entre le terrain et la voie ou l’emprise publique ou privée les desservant.

Faille

Interruption de la construction sur une partie de sa hauteur au moins égale à deux niveaux (hors soussol), sur une largeur au moins égale à 4 mètres, et sur toute sa profondeur.

FAITAGE Ligne de jonction supérieure des pans de toiture inclinés selon des pentes opposées. Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figure n°6

Fenetre de toit

Nom générique des ouvertures à châssis ouvrant vitré établi dans les couvertures. On distingue des fenêtres de toit les lucarnes et les « chiens assis » du fait du caractère vertical de la baie qui les compose.

Front bati

Constitue un front bâti toute suite de façades construites en continuité ou tout ensemble bâti composé de constructions, pouvant servir de référence pour l’ordonnancement des constructions nouvelles.

Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figure n°6

Gabarit

Désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques, délimitant un volume dans lequel doit s’inscrire la construction. Il résulte de la combinaison de l’ensemble des règles de hauteur, de prospects et d’espaces libres.

Haie vive

Structure végétale linéaire composée de différences essences locales associant arbres, arbustes et buissons, pouvant constituer une clôture.

Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figure n°6

Hauteur

La hauteur maximale (Hmax) des constructions peut être définie par :

  • Une hauteur de façade (Hf) : différence d’altitude mesurée verticalement entre le niveau de référence bas et le niveau de référence haut de chaque façade ;
  • Une hauteur totale (Ht) : la hauteur totale d’une construction correspond à son point le plus haut, y compris sa toiture, hors exceptions listées au paragraphe 2.5.3 de la Partie 1 du règlement ;
  • Une hauteur en nombre de niveaux : nombre de niveaux d’une construction, y compris le rezde-chaussée.
  • Un gabarit sur voie permettant de moduler la hauteur des constructions en fonction de la largeur des voies le long desquelles elles sont implantées.

Les modalités de mesure de la hauteur sont définies à la section 2.5 de la Partie 1 du règlement.

Heberge

Désigne la ligne formée, sur un mur mitoyen séparant deux constructions accolées ou adossées et de hauteurs inégales, par l’arrête de la construction la moins haute. L’héberge constitue le niveau jusqu’où le mur est considéré comme mitoyen.

Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figure n°4

Ilot

Partie du territoire, bâtie ou non, délimitée par des voies publiques ou privées, hors voie navigable naturelle.

Impermeabilisation

Réduction de la capacité à assurer la libre infiltration des eaux pluviales, par des constructions ou la pose de revêtements étanches.

Infiltration

Processus physique par lequel l'eau pluviale pénètre dans les sols, par gravité. Le drainage est un extrême de l’infiltration, permettant l’éloignement rapide des fluides en surface.

INSTALLATION Construction qui crée de l’emprise au sol sans créer de surface de plancher.

Jardins familiaux ou ouvriers

Espaces de pleine terre, divisés en parcelles de taille variable (généralement de 30 à 200 m²), où chaque parcelle est confiée à un ménage, et est destinée à être plantée en espèces comestibles à vocation d’autoconsommation. Certaines parcelles peuvent être cultivées de façon collective, ou abriter des potagers pédagogiques en lien avec des écoles ou centres de loisirs.

Jardin partagé

Espace ouvert au public dans lequel un groupe organisé d’habitants cultive collectivement, en bacs ou en pleine terre, des plantes généralement comestibles. La fonction sociale des jardins partagés prime sur leur fonction nourricière.

Jour de souffrance

Ouverture dont les caractéristiques sont définies par les articles 675 à 680 du code civil, laissant uniquement passer la lumière sans permettre le regard, et située à une hauteur au moins égale à :

  • 2,60 mètres au-dessus du sol du rez-de-chaussée de la construction ;
  • 1,90 mètre au-dessus du sol d’un étage. Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figures n°3 et n°6

Local accessoire

Local accolé à la construction principale, dont il fait partie intégrante. Son usage est lié et complémentaire à la destination principale. Il peut s’agir d’un garage, local vélos, point de présentation des déchets, remise, sans que jamais il ne puisse être utilisé en tant que logement, bureau, commerce, etc. Le local accessoire se distingue du local annexe (voir ANNEXE).

Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figure n°6

LOGGIA Espace couvert et fermé latéralement, en retrait par rapport au nu général de la façade. Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figure n°6

LOGISTIQUE URBAINE ET METROPOLITAINE La logistique urbaine et métropolitaine peut se définir comme toute prestation concourant à une gestion optimisée des flux de marchandises en milieu urbain. Elle concerne l’acheminement des marchandises dans le cœur de l’agglomération, leur traitement sur ce territoire, leur livraison au destinataire final ainsi que la gestion des flux retours. Elle intègre des circuits d’acheminements et des lieux de traitement des flux.

LIMITE DE FOND Désigne une limite séparative du terrain d’assiette de la construction n’ayant aucun contact avec une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale ou une emprise publique.

LIMITES SEPARATIVES Les limites séparatives correspondent à toutes limites entre le terrain d’assiette de la construction et le ou les terrains contigus, hors l’alignement. Elles sont composées de limites séparatives latérales et de limites de fond. Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figure n°2

LOTISSEMENT Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis au sens de l’article L 442-1 du Code de l’urbanisme.

LUCARNE La lucarne est une ouverture dans la toiture qui possède une baie verticale surmontée d'une toiture propre. Les principaux types de lucarnes sont : lucarne à croupe (toit à trois versants), lucarne pendante (à l'aplomb de la façade, interrompant l'égout de toit), lucarne en bâtière (à deux versants de toiture et à pignon recouvert).

Mansarde ou comble a la mansart

La mansarde est un comble brisé dont chaque versant à deux pentes, dont le degré d’inclinaison minimal par rapport au nu vertical de la façade est de 30°, et dont la hauteur de la toiture est inférieure à celle de l’étage inférieur. Le comble à la Mansart constitue un niveau dans les mêmes conditions que celles énoncées dans la définition de COMBLES.

Mezzanine

Plancher intermédiaire compris entre deux niveaux d’une construction ou entre le dernier plancher et le toit, dont la surface est au plus égale à la moitié de la surface de plancher de la pièce qu’il surplombe, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètre. La mezzanine est fonctionnellement liée à la pièce qu’elle surplombe. Elle n’est pas directement desservie par les parties communes de la construction.

Une mezzanine ne constitue pas un niveau. Une mezzanine dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1,8 mètre constitue un niveau et doit respecter les normes de hauteur d’un niveau, soit 2,5 mètres minimum.

Modes actifs

Désignent les modes de déplacement faisant appel à l’énergie musculaire, tels que la marche à pied, le vélo, la trottinette, le roller, etc.

Mur bahut

Mur bas supportant par exemple une grille de clôture ou une balustrade. Il peut assurer, selon sa position, la fonction mécanique de mur porteur ou de soutènement.

Niveau

Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessous du plancher haut qui lui est immédiatement supérieur.

Le rez-de-chaussée est le premier niveau d’une construction.

NU GENERAL DE LA FACADE Voir FACADE

OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT Opération d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme.

ORIEL Fenêtre en saillie sur la façade d’une construction, aussi appelée bow-window.

Pare-vue

Panneau d’1,90 m de hauteur minimum, ajouré ou non, permettant d’empêcher les vues vers ou depuis un jardin, une terrasse ou un balcon voisin.

PERCEE VISUELLE Ouverture au sein d’un îlot ou d’une construction qui laisse entrevoir le cœur d’îlot depuis la voie.

Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figure n°8

PIGNON Façade latérale d'une construction, comportant peu ou pas d’ouvertures. Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figure n°4

PLEINE TERRE Voir ESPACES DE PLEINE TERRE

Porche

Passage couvert traversant aménagé dans une construction pour l’accès des véhicules et/ou des personnes.

Profondeur du terrain

Désigne la distance mesurée à compter de l’alignement jusqu’à la limite de fond de terrain, selon les modalités prévues au paragraphe 3.2.4 de la Partie 1 du règlement.

Recul

Le recul est la distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement en tout point de la façade de la construction, séparant celle-ci du point le plus proche de l'alignement, dans les conditions prévues au paragraphe 2.1.3 de la Partie 1 du règlement.

Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figure n°1

Regard

Le regard est un dispositif enterré constitué d'un bac et d'une grille ou tampon permettant l'accès aux canalisations enfouies.

Retrait

Le retrait est la distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement en tout point de la façade de la construction, séparant celle-ci de la limite séparative, dans les conditions prévues au paragraphe 2.2.3 de la Partie 1 du règlement.

Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figure n°2

Ruine

Une ruine désigne une construction partiellement détruite ou écroulée, sans plus aucune toiture, dont il reste l’essentiel des murs porteurs.

Rupture architecturale

Procédé visant à favoriser les variations volumétriques et architecturales au sein des constructions implantées sur un même terrain, dont les modalités sont précisées au paragraphe 4.2.1 de la Partie 1 du règlement.

R+ x

Formulation indiquant le nombre de niveaux au-dessus du rez-de-chaussée. La lettre R correspond au rez-de-chaussée et le nombre x au nombre de niveaux au-dessus du rez-de-chaussée. R+x+C : correspond à un niveau de combles au-delà du nombre de niveaux x indiqué. R+x+A : correspond à un niveau en attique au-delà du nombre de niveaux x indiqué.

Saillie

Désigne toute partie, élément ou ouvrage d’aménagement accessoire d’une construction dépassant le nu général de la façade de la construction, tels que les balcons, auvents, corniches, marquises, coffres de volets ou enseignes commerciales, oriels…

Illustration : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figure n°6

SOUS-DESTINATION Voir DESTINATION

Sous-sol

Niveau inférieur des constructions situé en dessous du niveau du sol existant après travaux. La détermination du sol à retenir, selon le cas, correspond aux mêmes modalités que celles fixées pour définir le point bas de la hauteur de la construction. Est également considéré comme un sous-sol le niveau inférieur d’une construction dont 1,20 mètre au plus émerge au-dessus du sol existant après travaux.

STRATES DE VEGETATION Désigne les différents niveaux atteints par le feuillage des végétaux :

  • Strate arborée : strate composée des arbres de grand et moyen développement ;
  • Strate arbustive : strate composée des arbustes ;
  • Strate buissonnante : strate composée des buissons ;
  • Strate herbacée : strate composée des prairies, couvre-sol, gazons, etc.

Surelevation

Extension d'un bâtiment existant sur l'emprise au sol totale ou partielle de celui-ci. Elle consiste à déposer la toiture existante, à rehausser les murs périphériques et à réaliser une nouvelle toiture.

Surface de plancher (SDP)

La surface de plancher de la construction correspond à la somme des surfaces des planchers de chaque niveau clos et couvert. Son mode de calcul est défini par les articles L 111-14 et R 111-22 du Code de l’urbanisme.

Terrain

Le terrain est constitué par le tènement du terrain d’assiette du projet, c’est-à-dire par une unité foncière d’un seul tenant appartenant à un seul propriétaire, composée d’une ou plusieurs parcelles cadastrales, délimitée par les emprises publiques et voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et par les autres propriétés qui la cernent.

Toiture

Parties supérieures des éléments de construction servant de couverture et d’étanchéité.

Toiture-terrasse : couverture quasiment plate, ne comportant que de légères pentes (≤ 5%) permettant l’écoulement des eaux.

Toiture-terrasse accessible : toiture-terrasse accessible aux occupants ou usagers de l’immeuble.

Toiture-terrasse végétalisée : toiture recouverte d’un substrat végétalisé. Elle présente des avantages sur les plans bioclimatique, hydraulique, phonique et esthétique, de la biodiversité et du rafraichissement.

Toiture en pente : toiture possédant une pente supérieure à 5%, inaccessible aux habitants et aux usagers.

Toiture mixte : toiture dotée à la fois d’un substrat végétalisé et de dispositifs de production d’énergies renouvelables et de récupération.

Illustrations : voir paragraphe 0.9.2 ci-après, figure n°5 et n°7

Trottoir

Partie de l’emprise publique située entre la voie roulante et la limite des parcelles privées, réservée à la circulation piétonne. Celle-ci peut être surélevée ou non.

Voie

La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation générale des véhicules motorisés, cycles et/ou piétons, ainsi que les éventuels fossés et talus la bordant et que ses accessoires (trottoirs, terre-pleins, plantations, mobilier).

VUE Voir BAIE

Zone

Découpage du sol du territoire auquel correspond une vocation particulière. Il existe des zones urbaines (U), des zones naturelles (N) et des zones agricoles (A), à vocation distincte. Ces zones peuvent être divisées en secteurs auxquels sont attribuées des règles différentes.

Zone de bonne desserte

Aire définie par le règlement graphique autour de certaines gares ou stations de transports collectifs, dans laquelle des normes de stationnement spécifiques peuvent être applicables.

Illustrations des définitions

Figure n°1 : implantation par rapport à l’alignement

Figure n°2 : implantation par rapport aux limites séparatives

Figure n°3 : ouvertures en façades créant ou non des vues

Figure n°4 : volumétrie et rythme du bâti

Figure n°5 : toitures

Figure n°6 : éléments architecturaux et paysagers

Figure n°7 : végétalisation à l’échelle du terrain

Figure n°8 : végétalisation à l’échelle de l’îlot

Figure n°9 : nu général de la façade

Figure n°10 : pied de l’acrotère

1 Destination des constructions et usage des sols

1.1 Les constructions, leur destination et leur changement de destination
1.1.1 Destination des constructions

Les destinations et sous-destinations des constructions sont définies par les articles R 151-27 à R 151-29 du Code de l’urbanisme et précisées par l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016 (modifié par les arrêtés des 31 janvier 2020 et 22 mars 2023).

Destinations R.151-27

Exploitation agricole et forestière

Sousdestinations

R.151-28

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Définitions et contenu des sous-destinations Arrêté du 10 novembre 2016 (R. 151-29)

Constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale et notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.

Constructions et entrepôts notamment de stockage : - de bois - de véhicules - de machines permettant l’exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Constructions destinées au : - logement principal - logement secondaire - logement occasionnel des ménages

Il s’agit notamment des maisons individuelles et immeubles collectifs.

Constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service notamment : - les maisons de retraite - les résidences universitaires - les foyers de travailleurs - les résidences autonomie

Commerce et activités de

service

Artisanat et commerce de

détail

Restauration

Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services

Constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle

Les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique (exemple : « drive »).

Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.

Commerce de gros

Constructions destinées à la présentation et à la vente de biens pour une clientèle professionnelle

Activités de services avec accueil d'une clientèle

Constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

Hôtel

Constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

Autres hébergements

touristiques

Constructions, autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs

Cinéma

Etablissement de spectacles cinématographiques au sens de l’article L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Il s’agit notamment de constructions : - de l’État - de collectivités territoriales - de leurs groupements - des autres personnes morales investies d’une mission de service public

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle et notamment :

  • nécessaires au fonctionnement des services publics - conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains - concourant à la production d’énergie

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacle

Équipements d’intérêt collectifs destinés à :

  • l’enseignement - la petite enfance - hospitaliers - accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires

Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacles, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

Équipements sportifs

Équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive et notamment :

  • les stades - les gymnases - les piscines ouvertes au public

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

Équipements collectifs destinés à accueillir du public pour satisfaire un besoin collectif n’entrant dans aucune autre sous-destination de la destination " Equipement d'intérêt collectif et services publics ". Elle comprend notamment :

  • les salles polyvalentes - les aires d’accueil des gens du voyage

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt

Constructions destinées à :

  • l’activité extractive du secteur primaire - l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire - constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie

La sous-destination recouvre notamment les activités de production, construction, réparation susceptibles de générer des nuisances.

Les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente.

Les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique (exemple : « dark stores »).

Les locaux hébergeant les centres de données (exemple : « data-centers »).

Bureau

Constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

Centre de congrès Constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et et d’exposition forums à titre payant.

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place (exemple : « dark kitchens »)

Constructions à destination agricole

La destination d’exploitation agricole d’une construction est déterminée au regard de la définition de l’activité agricole figurant à l’article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime et de toutes activités nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et sont également nécessaires au développement de l’agriculture urbaine.

Meublés de tourisme

Les logements meublés touristiques de courte et moyenne durée relèvent de la sous-destination « Logement ».

Co-living

Les opérations de co-living relèvent de la destination « Hébergement » ou « Hôtel ». Un établissement sera classé en hôtel s’il pratique au moins 3 des prestations hôtelières telles que définies par le b) du 4° de l’article 261 D du code général des impôts : petit déjeuner servi sur place, fournitures de linge de maison, nettoyage régulier des locaux et réception, même non personnalisée de la clientèle.

1.1.2 Constructions existantes, changement de destination, extension, travaux

Travaux sur une construction existante

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions du règlement de la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui sont étrangers aux règles méconnues ou qui rendent la construction plus conforme à ces dernières. Toutefois, le règlement de zone (Partie 2 du règlement) peut prévoir, pour les constructions existantes, des dispositions spécifiques ou alternatives qui se substituent à la règle générale.

Extension d'une construction existante

L’extension d'une construction existante consiste en un agrandissement dont la surface de plancher ou l’emprise au sol sont au plus égales à celles de la construction d’origine. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Toute extension dont la surface de plancher ou l’emprise au sol est supérieure à celle de la construction existante avant travaux est considérée comme une construction nouvelle, à l’exception des travaux sur les éléments bâtis patrimoniaux ou sur les ensembles bâtis patrimoniaux (Chapitres 4.4.2 et 4.4.3) dont la destination future est majoritairement « Équipements d’intérêt collectif et services publics »

Les dispositions relatives aux extensions s’appliquent uniquement à la partie nouvelle de la construction, constitutive de l’extension. Si la partie préexistante de la construction est modifiée, les dispositions relatives aux travaux sur les constructions existantes lui sont applicables.

Changement de destination

Le changement de destination d'une construction désigne son passage de l’une vers une autre des cinq destinations prévues à l'article R 151-28 du Code de l’urbanisme et visées au paragraphe 1.1.1 ci-avant.

Le passage d’une sous-destination vers une autre sous-destination au sein d'une même destination ne constitue pas un changement de destination.

Tout changement de destination et de sous-destination se fait dans le respect du règlement du PLUi.

Le changement de destination doit être distingué du changement d’usage prévu à l’article L 631-7 du Code de la construction et de l’habitation.

1.2 Mixité dans l'habitat

Le règlement du PLUi met en œuvre trois dispositifs spécifiques visant à favoriser la réalisation de programmes d'habitation mixtes :

  • les emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes de logement (articles L 151-41 4° et R 151-38 1° du Code de l’urbanisme) ;
  • les périmètres d’obligation de mixité sociale (articles L 151-15 et R 151-38 3° du Code de l’urbanisme) ;
  • les servitudes de taille minimale de logement (articles L 151-14 et R 151-38 2° du Code de l’urbanisme).

Lorsqu’un terrain est à la fois concerné par un emplacement réservé au titre de la mixité dans l’habitat et situé dans un périmètre de mixité sociale, seules les dispositions liées à l’emplacement réservé s’appliquent.

1.2.1 Emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes d'habitation, dans un objectif de mixité sociale

Les emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes d’habitation sont sur les plans de zonage détaillés. Ils concernent des terrains ou parties de terrain situés en zones urbaines (U).

Cette servitude a pour effet d'imposer, sur les terrains concernés, la réalisation d'un programme d'habitation pouvant en tout ou partie être destiné à des logements ou hébergements. Elle a également pour effet d'ouvrir un droit de délaissement aux propriétaires des terrains concernés.

Chaque emplacement réservé est repéré au plan de zonage détaillé par un identifiant (document n°42-2) qui renvoie à une liste figurant dans la Partie 5 du règlement (document n°4-1-5). Pour chaque emplacement réservé est définie la part du programme devant, le cas échéant, être destinée à des logements ou hébergements à caractère social. Lorsqu’une part de logement social est imposée, celle-ci fait référence à l’ensemble des logements sociaux tels que définis par l’article L302-5 du code de la construction et de l’habitation. Cela intègre donc le bail réel solidaire (BRS) et le prêt social location accession (PSLA).

Dès lors qu’il n’est pas destiné à l’habitation, le rez-de-chaussée des constructions n’est pas pris en compte pour le calcul des obligations prévues par l’emplacement réservé.

1.2.2 Périmètres d’obligation de mixité sociale

En application de l’article L 151-15 du Code de l’urbanisme, le PLUi définit des périmètres de mixité sociale dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale, notamment des logements sociaux.

Définition

Les logements à caractère social dans le cadre de périmètres d’obligation de mixité sociale sont les suivants :

  • les logements locatifs sociaux tels que définis à l’article L302-5 al. IV. 1 du code de la construction et de l’habitation comme « Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré »,
  • les logements en accession sociale à la propriété (hors prêt à taux 0) recourant aux dispositifs suivants, exclusivement :
  • les logements construits selon le conventionnement du Prêt Social LocationAccession (PSLA) au sens de l’article D. 331-76-5-1 du code de la construction de de l’habitation,
  • les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire (BRS) tel que défini à l’article L255-1 du code de la construction et de l’habitation.

Champ d'application et effets

Les périmètres d’obligation de mixité sociale sont applicables dans les secteurs identifiés au règlement graphique (document n°4-2-8).

Dans ces périmètres, en cas de réalisation d’une construction ou d’un ensemble de constructions destiné au logement et dont la surface est supérieure au seuil défini ci-après, un pourcentage minimum de la surface de plancher développée doit être destiné à des logements à caractère social.

Ces dispositions s’appliquent à toute opération de réalisation de logements, qu’il s’agisse de construction(s) neuve(s), de travaux d’extension et/ou de changements de destination affectant une construction existante.

Dans le cas d’une extension, la règle ne s’applique qu'aux surfaces de plancher destinées au logement créées à l’occasion de la réalisation du projet.

Dans le cas d’un changement de destination d’une construction existante vers le logement, les dispositions s'appliquent à l'ensemble du projet concerné par le changement de destination.

Des objectifs en matière de construction de logements à caractère social peuvent être définis et exprimés de façon différente dans une orientation d’aménagement et de programme (OAP) sectorielle, par exemple sous la forme d’un objectif global à l’échelle de l’OAP. Dans ce cas, seules les dispositions de l'OAP sont applicables, y compris si le terrain est situé dans un périmètre de mixité sociale.

Seuils applicables

Les dispositions du présent article sont applicables aux opérations destinées au logement dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 5 000 m².

Pourcentages applicables

Les périmètres se répartissent en deux secteurs géographiques représentés sur le plan des périmètres de mixité sociale (document n°4-2-8) :

a. Le secteur 1 concerne les périmètres situés dans les communes d’Epinay-sur-Seine, Stains, Villetaneuse et dans la partie du nord de la commune de Saint-Denis (voir document n°4-2-8). Dans les périmètres du secteur 1, au minimum 20% de la surface de plancher de ces opérations sont destinés à des logements à caractère social.

b. Le secteur 2 concerne les périmètres des villes d’Aubervilliers, La Courneuve, L’Île-SaintDenis, Saint-Ouen-sur-Seine et dans la partie sud de la commune de Saint-Denis Denis (voir document n°4-2-8). Dans les périmètres du secteur 2, au minimum 30% de la surface de plancher de ces opérations sont destinés à des logements à caractère social.

Les logements à caractère social produits en application de la règle relative aux périmètres de mixité sociale doivent être organisés de manière totalement indépendante des autres logements produits, stationnements compris. Ils devront être regroupés dans une même cage d’escalier ou dans un bâtiment distinct ou séparé des autres logements produits.

Dans le cas d’une opération d’aménagement, les pourcentages de logements à caractère social s’appliquent à l’échelle de l’opération d’aménagement.

1.2.3 Servitudes de taille minimale des logements

En application de l’article L 151-14 du code de l’urbanisme, le règlement délimite, dans les zones urbaines, des secteurs dans lesquels les programmes destinés au logement comprennent une certaine proportion de logements d’une taille minimale. Cette disposition s’applique dans les secteurs identifiés sur le plan des secteurs de taille minimale des logements (document n°4-2-9).

Dans ces secteurs, les programmes de logement respectent la programmation suivante :

  • Dans les zones UMGP, UMD, UMT, UM et UP :
  • les opérations créant de 1 à 5 logements comportent au minimum 50% de logements dont la surface de plancher est supérieure à 50 m² ;
  • les opérations créant de 6 à 19 logements comportent au minimum 60% de logements dont la surface de plancher est supérieure à 60 m² ;
  • les opérations créant 20 logements ou plus comportent au minimum 70% de logements dont la surface de plancher est supérieure à 65 m² ;
  • Dans les zones UP22, UP39 et UP31 : les règles à respecter sont spécifiées dans le règlement de zone.
  • Dans la zone UH :
  • au moins 70 % des logements issus de l’opération disposent d’une surface de plancher de 70 m² minimum (à l’exception de la construction d’une seule maison individuelle comprenant un seul logement) ;
  • aucun logement ne peut disposer d’une surface de plancher inférieure à 45 m².

Dans le calcul, l’arrondi s’effectue au nombre entier inférieur lorsque la décimale est inférieure à 0,5, et à l’entier supérieur lorsque la décimale est égale ou supérieure à 0,5. Les programmes de logements soumis à cette disposition s’entendent de toute opération de construction nouvelle , ainsi que de la création de logements par changement de destination ou par division de logements existants, y compris lorsque cette division rétablit des logements ayant licitement existé antérieurement selon le permis de construire, le règlement de copropriété, l’acte de vente ou un acte équivalent. Dans le cas de permis valant division, cette disposition s’applique à chacun des lots issus de la division. Les opérations d’amélioration du confort de l’habitat et de réhabilitation portant sur des constructions existantes, sans création de nouveau logement, et concernant la totalité d’un immeuble, ne sont pas soumises à ces dispositions. Toutefois, une amélioration de la taille des logements sera recherchée.

1.3 Mixité fonctionnelle
1.3.1 Périmètre de maintien de l’activité économique

Dès lors que figure sur les plans de zonage détaillés un périmètre de maintien de l’activité économique, toute nouvelle opération réalisée dans ce périmètre préserve ou reconstitue au minimum les deux tiers de la surface de plancher destinée à l’activité économique existante autorisée à la date d’approbation du PLUi. Cette préservation ou reconstitution respecte la sous-destination d’origine, quelles que soient les destinations et sous-destinations autorisées par le règlement de zone. On entend ici par activité économique les constructions dont la destination est l’industrie, l’entrepôt ou le commerce et l’artisanat de détail.

1.3.2 Hauteur minimale des locaux à rez-de-chaussée

Au titre de la mixité fonctionnelle, les locaux à rez-de-chaussée peuvent être concernés par une hauteur minimale spécifique, définie au paragraphe 2.5.4 de la Partie 1 du règlement.

1.3.3 Linéaire commercial

Les linéaires commerciaux sont repérés sur les plans de zonage détaillés. Les constructions longées par un linéaire commercial respectent les dispositions suivantes :

  • Pour les constructions nouvelles et les constructions existantes, leur rez-de-chaussée doit être destiné à l’une ou à plusieurs des destinations ou sous-destinations suivantes, dès lors que le règlement de la zone les autorise :
  • l’artisanat et commerce de détail ; - la restauration ; - les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle dès lors qu’elles ont pour type d’activité les activités médicales et paramédicales de proximité ;
  • les cinémas ; - les équipements d’intérêt collectif et services publics.
  • Pour les constructions existantes, pour les locaux ayant pour type d’activité le commerce artisanal de proximité ou les activités médicales et paramédicales de proximité, le changement de destination, sous-destination ou de type d’activité est interdit.

Ces obligations s’imposent sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter du nu général de la façade principale des constructions concernées, exception faite des parties communes et accès nécessaires au fonctionnement de la construction (halls, locaux communs et techniques, entrées de parkings…). Pour les commerces à l’angle de deux voies la profondeur de 10 mètres ne s’applique que sur l’une des deux façades.

L’application de cette obligation sur une profondeur minimale de 10 mètres ne s’applique pas aux bâtiments existants.

1.3.4 Linéaire actif

Les linéaires actifs sont repérés sur les plans de zonage détaillés (document n°4-2-2).

Les constructions longées par un linéaire actif respectent les dispositions suivantes :

  • Pour les constructions nouvelles et les constructions existantes, leur rez-de-chaussée doit être destiné à l’une ou à plusieurs des destinations et sous-destinations suivantes, dès lors que le règlement de la zone les autorise :
  • les destinations et sous-destinations visées au paragraphe 1.3.3 ; - les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - l’hébergement hôtelier et touristique ; - l’industrie sous réserve que l’activité ne génère pas de nuisances ; - le bureau.
  • Pour les constructions existantes, pour les locaux ayant pour type d’activité le commerce artisanal de proximité ou les activités médicales et paramédicales de proximité, le changement de destination, sous-destination ou type d’activité est interdit.

Ces obligations s’imposent sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter du nu général de la façade des constructions concernées, exception faite des parties communes et accès nécessaires au fonctionnement de la construction (halls, locaux communs et techniques, entrées de parkings…). Pour les commerces à l’angle de deux voies la profondeur de 10 mètres ne s’applique que sur l’une des deux façades.

L’application de cette obligation sur une profondeur minimale de 10 mètres ne s’applique pas aux constructions existantes.

1.3.5 Linéaire actif non commercial

Les linéaires actifs non commerciaux sont repérés sur les plans de zonage détaillés.

Les constructions longées par un linéaire actif non commercial respectent les dispositions suivantes :

  • Pour les constructions nouvelles et les constructions existantes, leur rez-de-chaussée doit être destiné à l’une ou à plusieurs des destinations et sous-destinations suivantes, dès lors que le règlement de la zone les autorise :
  • les cinémas ; - les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - l’industrie sous réserve que l’activité ne génère pas de nuisances ;
  • le bureau ; - les équipements d’intérêt collectif et services publics.
  • Pour les constructions existantes, pour les locaux ayant pour type d’activité les activités médicales et paramédicales de proximité, le changement de destination, sous-destination ou type d’activité est interdit.

Ces obligations s’imposent sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter du nu général de la façade des constructions concernées, exception faite des parties communes et accès nécessaires au fonctionnement de la construction (halls, locaux communs et techniques, entrées de parkings…). Pour les commerces à l’angle de deux voies la profondeur de 10 mètres ne s’applique que sur l’une des deux façades. L’application de cette obligation sur une profondeur minimale de 10 mètres ne s’applique pas aux constructions existantes.

1.3.6 Périmètre hôtelier

Les périmètres hôteliers sont repérés sur les plans de zonage détaillés. Les constructions destinées aux hôtels sont autorisées dans ces périmètres. Les autres dispositions du règlement de zone sont applicables.

1.4 Servitudes d’urbanisme particulières
1.4.1 Emplacement réservé

En application des articles L 151-41 du Code de l’urbanisme, le plan de zonage délimite des terrains ou parties de terrain sur lesquels sont institués des emplacements réservés pour voiries, équipements et installations d’intérêt général, espaces verts et logements.

Chaque emplacement réservé est repéré sur les plans de zonage détaillés par un identifiant qui renvoie à une liste figurant dans la Partie 5 du règlement (document n°4-1-5). Cette liste précise les caractéristiques des équipements projetés ainsi que les bénéficiaires de chaque réserve.

Cette servitude ouvre un droit de délaissement aux propriétaires des terrains concernés. Ainsi, à compter de la date d’approbation du PLUi, les propriétaires peuvent exiger l’acquisition par la personne publique au profit de laquelle le terrain est réservé, dans les conditions et délais prévus aux articles L 230-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

1.4.2 Servitude de localisation

En application des articles L 151-41 du Code de l’urbanisme, le plan de zonage indique la localisation prévue et les caractéristiques des voiries, ainsi que des équipements et installations d’intérêt général et des espaces publics et espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains pouvant être concernés par ces équipements.

Chaque servitude de localisation est repérée sur les plans de zonage détaillés par un identifiant qui renvoie à une liste figurant dans la Partie 5 du règlement (document n°4-1-5). Cette liste précise les caractéristiques des équipements projetés ainsi que leurs bénéficiaires et les terrains susceptibles d’être concernés.

Cette servitude a pour effet de préserver les terrains potentiellement susceptibles d'accueillir un équipement particulier, sans que son emprise exacte ne soit délimitée. Tout projet implanté sur un terrain concerné par une servitude de localisation ne doit pas faire obstacle à la réalisation de l’équipement prévu.

Cette servitude ouvre un droit de délaissement aux propriétaires des terrains susceptibles d’être concernés. Ainsi, à compter de la date d’approbation du PLUi, les propriétaires peuvent mettre en demeure la personne publique de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L 230-1 et suivants du code de l’urbanisme.

1.4.3 Tracé de voie ou de chemin

En application des articles L 151-38 et R 151-48-1° du Code de l’urbanisme, figurent aux plans de zonage les voies à conserver, à modifier ou à créer, y compris les chemins piétonniers ou itinéraires cyclables. Leur tracé est indicatif et permet une adaptation, dès lors que leur fonction de liaison est maintenue.

1.4.4 Périmètre d'attente de projet d’aménagement global

En application des articles L 151-41 5° et R 151-32 du Code de l’urbanisme, les plans de zonage détaillés délimitent des périmètres d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG) au sein desquels sont interdites, pour une durée de cinq ans à compter de la date d’instauration desdits périmètres, les constructions de toute nature dont la surface de plancher est supérieure à 10 m² par construction.

Chaque PAPAG est repéré sur les plans de zonage détaillés par un identifiant qui renvoie à une liste figurant dans la Partie 5 du règlement (Document n°4-1-5). Cette liste précise notamment la date d’instauration des périmètres.

Cette servitude n’a pas pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’entretien et la remise aux normes de sécurité, l’adaptation, le changement de destination vers une destination autorisée par le règlement de zone (Partie 2 du règlement), la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes.

1.5 Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Le territoire de Plaine Commune est traversé par de nombreuses infrastructures routières engendrant des pollutions atmosphériques importantes et dangereuses. En application de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme, notamment le 4° relatif à la salubrité et la sécurité publiques, des périmètres règlementant les destinations en fonction de la qualité de l’air sont délimités sur les plans de zonage détaillés (document n°4-2-2). En cas de contradiction avec les dispositions de la Partie 2 du règlement écrit, les dispositions ci-dessous se substituent à ces dernières.

1.5.1 Périmètre de dépassements règlementaires

Dans le périmètre de dépassements des seuils règlementaires nationaux sont interdits les destinations suivantes par construction neuve et/ou changement de destination :

− les logements collectifs ; − les établissements accueillant des populations sensibles au titre de la qualité de l’air :

  • les établissements d’accueil pour la petite enfance ; o les établissements scolaires publics ou privés de la maternelle au lycée inclus ; o les établissements hospitaliers ou médicaux sociaux ; o les établissements sportifs en extérieur ou intérieur.

Les projets de réhabilitation de constructions existantes relevant de ces destinations mettent en œuvre l’ensemble des préconisations techniques et précautions inscrites dans l’orientation d’aménagement et de programmation thématique Santé environnementale (document n°3-2-1).

1.5.2 Périmètre de vigilance

Dans le périmètre de vigilance fondé sur le trafic moyen journalier annuel des principaux axes routiers de Plaine Commune, toutes les destinations sont autorisées à condition que les projets leur l’organisation spatiale, les formes urbaines et conceptions architecturales des projets d’aménagement et de constructions permettent de limiter l’exposition des populations à la pollution atmosphérique.

2 Morphologie et implantation des constructions

2.1 Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

Les dispositions de la section 2.1 régissent l’implantation des constructions le long des voies et emprises, de statut public ou privé, existantes ou à créer, à l’exception des emprises des voies ferrées.

2.1.1 Bande de constructibilité principale

L’application de la bande de constructibilité principale est précisée dans chaque règlement de zone (Partie 2 du règlement).

La profondeur de la bande de constructibilité principale est fixée à 20 mètres.

La bande de constructibilité principale s'applique sur les terrains riverains de voies et d'emprises existantes ou à créer, à l’exception des voies ferrées.

Les voies et emprises concernées sont les suivantes :

  • les voies et emprises publiques ou privées ouvertes ou destinées à être ouvertes à la circulation générale, y compris les espaces publics circulés (mail piéton ou piste cyclable) ;
  • les places ;
  • les emplacements réservés, les servitudes de localisation et les tracés de voies ou de chemin, nécessaires à la création, à l’élargissement ou à l’extension desdites voies et places ;
  • les voies et places prévues par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle.

En outre, les voies de statut privé déclenchent une bande de constructibilité principale à condition :

  • soit qu'elles existent à la date d'approbation du PLUi et présentent une largeur d’au moins 4,50 mètres ;
  • soit pour les voies d’une largeur de moins de 4,50 m quand elles font l’objet d’une limite de bande de constructibilité au plan graphique ;
  • soit qu'elles soient créées dans le cadre d’une opération de construction, d’aménagement ou de divisions, qu’elles soient ouvertes à la circulation générale, et présentent une largeur de voie d’au moins 8 mètres et un linéaire supérieur à 30 mètres, et desservent au moins 3 constructions indépendantes dans leur fonctionnement (entrées, rampes d’accès au parking, locaux ordures ménagères, locaux deux roues non motorisés, etc. distincts pour chaque construction)

La bande de constructibilité principale est mesurée perpendiculairement par rapport à l’alignement.

La bande de constructibilité principale s’applique uniquement sur les terrains ou parties de terrain présentant une limite commune avec la voie ou l'emprise.

Schéma : application de la bande de constructibilité principale

2.1.2 Alignement

L’implantation des constructions par rapport à l’alignement est prévue dans le règlement de chaque zone (Partie 2 du règlement). L’implantation des constructions et les saillies devront obligatoirement tenir compte de la pérennité des arbres d’alignements existants.

Le terme alignement utilisé pour l’application du présent règlement désigne selon les cas :

  • la limite entre la propriété privée et le domaine public routier existant et ses accessoires (trottoirs…) ;
  • la limite d'un emplacement réservé figurant au plan de zonage pour la création d'une voie, d’une place ou d'un élargissement de voie ;
  • la limite d’une voie future prévue par une servitude de localisation et figurant au plan de zonage ;
  • la limite d'une voie destinée à la circulation générale prévue dans une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielle ;
  • la limite d’une future voie ou place prévue dans le cadre d'une opération d'ensemble ;
  • la limite d'emprise d’une voie privée ouverte à la circulation générale.
  • la limite d’emprise des voies privées telles qu’elles sont définies dans le paragraphe 2.1.1

Une construction est considérée comme implantée à l'alignement dès lors que le nu général de la façade est situé au droit de l’une des limites visées ci-dessus.

Ce principe ne fait pas obstacle à la réalisation de reculs ponctuels du nu de la façade, en implantation ou en élévation.

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, des éléments de composition de la façade ou des dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur ou de protection contre le rayonnement solaire sont admis au-delà de la limite de l'alignement, sur une profondeur maximale de 0,25 mètre. Toutes les autres saillies sont autorisées à partir du niveau du rez-de-chaussée sur une profondeur de 0,40 mètres, à partir du R+2 sur 0,80 mètres, et à partir du niveau R+3 sur une profondeur de 1,50 mètre, sous condition de l’accord du gestionnaire de la voirie. Pour les constructions en structure bois, les saillies sont autorisées à partir du niveau R+1 sur une profondeur de 0,4 mètres.

Toutefois, la profondeur de ces saillies ne peut pas excéder la moitié de la largeur du trottoir situé en-dessous. En l’absence de trottoir, la saillie ne pourra pas excéder 1,50 mètre et la moitié de la largeur du mail, sous réserve de l’autorisation du gestionnaire de la voirie ou de l’emprise publique.

La profondeur des saillies des constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris n’est pas réglementée, mais déterminée en accord avec le gestionnaire de voirie.

Schéma : dépassements autorisés à l’alignement

2.1.3 Modalités de calcul du recul

L’implantation des constructions par rapport à l’alignement est prévue dans le règlement de chaque zone (Partie 2 du règlement). Ne sont pas concernés par l’application du recul :

  • les débords de toiture, les auvents et les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur n’excède pas 0,80 mètre ;
  • les balcons dont la profondeur n’excède pas 1,50 mètre ;
  • les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres) dont la profondeur n’excède pas 0,40 mètre ;
  • les parties de constructions totalement ou partiellement enterrées, dont la hauteur n’excède pas 0,60 mètre par rapport au niveau du sol existant après travaux ;
  • en outre, pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur, dont l’épaisseur n’excède pas 0,25 mètre.

Schéma : éléments non concernés par le recul

Schéma : modalités de calcul du recul pour les constructions dont l’implantation n’est pas parallèle à l’alignement

2.1.4 Règles alternatives

Dès lors que le règlement de zone (Partie 2 du règlement) le prévoit, une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.1.1 du règlement de zone peut être autorisée dans les situations et conditions suivantes :

  • Pour l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi, dès lors qu’elle permet une harmonie d’ensemble et que la surface de plancher de l’extension n’excède pas 30% de la surface de plancher de la construction initiale ;
  • Lorsque la construction est édifiée sur un terrain comprenant un élément patrimonial ou situé dans un ensemble patrimonial identifié au plan patrimoine (document n°4-2-4), dès lors que le choix d’implantation de la construction permet de mettre en valeur les caractéristiques identifiées dans la fiche dudit élément ou ensemble patrimonial et respecte les dispositions de la fiche patrimoniale ;
  • Lorsque l’implantation de la construction, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité, ne peut pas être conforme à la règle ;
  • Pour les constructions et installations liées au réseau public de transport d’électricité ;
  • Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris

Express.

  • Pour les constructions et installations nécessaires aux fonctionnements des grands services urbains (GRT GAZ, chauffage urbain, etc.).
  • Pour préserver au maximum la pleine terre existante, en application des règles du chapitre 3

Nature en ville du présent règlement.

2.1.5 Règles graphiques

Les règles graphiques désignent les règles d’implantation figurant sur les plans de zonage détaillés. Ces règles graphiques se substituent aux dispositions du règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives.

Alignement obligatoire

Toute construction est implantée à l’alignement lorsque figure au plan de zonage un alignement obligatoire.

Recul obligatoire

Toute construction est implantée en recul lorsque figure au plan de zonage un recul obligatoire. La profondeur de ce recul peut être inscrite au plan de zonage ; à défaut, la profondeur prévue par le règlement de zone s’applique. Ce recul est obligatoirement végétalisé, exception faite des accès et cheminements nécessaires au fonctionnement de la construction.

Continuité bâtie obligatoire

Lorsque figure au plan de zonage une continuité bâtie obligatoire, les constructions sont implantées de manière à former un front bâti continu entre les deux limites. Dans certaines configurations particulières liées à un linéaire de front bâti de plus de 50 mètres, ou lorsqu'une échappée visuelle sur des espaces verts le justifie, des failles d’une largeur de 4 à 6 mètres peuvent être admises. Ces failles ne doivent pas créer de murs pignons de plus de 6 mètres de haut.

Discontinuité obligatoire

Lorsque figure au plan de zonage une discontinuité obligatoire, la discontinuité des constructions est privilégiée pour favoriser la continuité des espaces verts et les percées visuelles, par exemple vers la Seine. Les continuités bâties n’excèdent pas 20 mètres.

Limite de bande de constructibilité

Lorsque figure au plan de zonage une limite de bande de constructibilité, les dispositions du règlement de zone applicables dans la bande de constructibilité principale s’appliquent à l’intérieur du périmètre défini par cette limite.

2.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 Champ d’application

Les dispositions de la présente section 2.2 régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et les limites de fond qui ne sont pas concernées par l’application de la section 2.1 ci-avant.

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est prévue dans le règlement de chaque zone (Partie 2 du règlement).

2.2.2 Implantation sur les limites séparatives

Les façades implantées sur les limites séparatives ne peuvent pas comporter de baies ou vues. Elles ne peuvent comporter que des jours de souffrance conformément aux articles 675 et suivants du code civil.

2.2.3 Modalités de calcul du retrait

Pour le calcul du retrait, ne sont pas pris en compte :

  • les débords de toiture, dont la profondeur n’excède pas 0,80 mètre ;
  • les balcons dont la profondeur n’excède pas 1,50 mètre ;
  • les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres) dont la profondeur n’excède pas 0,40 mètre ;
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur n’excède pas 0,40 mètre par rapport au nu général de la façade;
  • les parties de constructions totalement ou partiellement enterrées, affectées au stationnement ou à des locaux techniques, dont la hauteur n’excède pas 1,20 mètre par rapport au niveau du sol existant après travaux ;
  • les autres parties de constructions totalement ou partiellement enterrées, dont la hauteur n’excède pas 0,60 mètre par rapport au niveau du sol existant après travaux ;
  • pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur, dont l’épaisseur n’excède pas 0,25 mètre ;
  • les édicules techniques en toiture.

Lorsque le retrait (R) est exprimé proportionnellement à la hauteur de la construction (par exemple : R ≥ H/2), la hauteur H à prendre en compte est la hauteur de la façade (Hf) de la construction. Le point bas de l’oblique de pente ainsi défini est situé au niveau du terrain d’assiette de la future construction.

Pour les constructions implantées le long des emprises publiques du canal Saint-Denis, des cimetières, des parcs et jardins, des berges de la Seine lorsque la construction comporte des vues, le retrait est au moins égal à 2,60 mètres au premier niveau, et 1,90 mètre à partir du deuxième niveau.

Schéma : modalités de calcul du retrait

2.2.4 Baies

L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives peut être différenciée selon que les façades ou parties de façade des constructions comportent ou non des baies.

Ne constituent pas une baie ou une vue :

  • une ouverture située à plus de 2,60 mètres au-dessus du plancher du rez-de-chaussée ou à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher en étage ;
  • une porte non vitrée ou en verre translucide ;
  • les ouvertures à châssis fixe et à vitrage non transparent ou en pavés de verre ;
  • les toitures-terrasses non accessibles ;
  • les dalles aménagées à une hauteur au plus égale à 60 cm à compter du niveau du sol après travaux ;
  • les terrasses situées à une hauteur supérieure à 60 cm à compter du niveau du sol existant après travaux et équipées d’un pare-vue de 1,90 mètre minimum de hauteur.
  • Les fenêtres de toit dès lors qu’elles sont situées au-delà de 1,90 mètres.
2.2.5 Règles alternatives

Dès lors que le règlement de zone (Partie 2 du règlement) le prévoit, une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.2.1 du règlement de zone peut être autorisée dans les situations et conditions suivantes :

  • pour l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi, dès lors qu’elle permet une harmonie d’ensemble, que la surface de plancher de l’extension n’excède pas 30% de la surface de plancher préexistante et que le pignon ou l’héberge de l’extension est aveugle ;
  • lorsque la construction est édifiée sur un terrain comprenant un élément patrimonial ou situé dans un ensemble patrimonial identifié au plan patrimoine (document n°4-2-4), dès lors que le choix d’implantation de la construction permet de mettre en valeur les caractéristiques identifiées dans la fiche dudit élément ou ensemble patrimonial et respecte les dispositions de la fiche patrimoniale ;
  • lorsque l’implantation de la construction, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité, ne peut pas être conforme à la règle ;
  • pour la réalisation de travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions existantes en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite ou de sécurité ;
  • pour les constructions et installations liées au réseau public de transport d’électricité ;
  • pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express ;
  • pour les constructions et installations nécessaires aux fonctionnements des grands services urbains (GRT GAZ, chauffage urbain, etc.) ;
  • si la parcelle voisine dispose d’un pignon ou d’une héberge aveugle d’une construction pérenne et autorisée, il sera recommandé que la nouvelle construction s’implante sur ceux-ci.
2.2.6 Implantation des constructions sur les terrains mitoyens de la zone UH

Les constructions implantées sur des terrains mitoyens de la zone UH peuvent faire l’objet de dispositions particulières prévues à la section 2.6 de la Partie 1 du règlement.

2.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 Champ d’application

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain est prévue dans le règlement de chaque zone (Partie 2 du règlement). Les dispositions de la présente section 2.3 s’appliquent aux constructions non contiguës implantées sur un même terrain.

2.3.2 Distance entre les constructions et modalités de calcul

La distance séparant les façades ou parties de façade de deux constructions non contiguës se mesure perpendiculairement et horizontalement à la façade de la construction au point le plus proche de la façade, ou partie de façade, de la construction en vis-à-vis.

Pour le calcul de cette distance, ne sont pas pris en compte :

  • les débords de toiture et les auvents dont la profondeur n’excède pas 0,80 mètres ;
  • les balcons dont la profondeur n’excède pas 1 mètre ;
  • les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres) dont la profondeur n’excède pas 0,40 mètre ;
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur n’excède pas 0,40 mètre ;
  • les parties de constructions totalement ou partiellement enterrées, affectées au stationnement ou à des locaux techniques, dont la hauteur n’excède pas 1,20 mètre par rapport au niveau du sol existant après travaux ;
  • les autres parties de constructions totalement ou partiellement enterrées, dont la hauteur n’excède pas 0,60 mètre par rapport au niveau du sol existant après travaux ;
  • en outre, pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur, dont l’épaisseur n’excède pas 0,20 mètre.

Dans le cas où la distance (D) est exprimée proportionnellement à la hauteur (H) de la construction (par exemple : D ≥ H/2), la hauteur à prendre en compte est la hauteur de la façade (Hf).

Schéma : modalités de calcul de la distance entre deux constructions sur un même terrain

Surface dégagée nécessaire pour les constructions contiguës

En cas de vis-à-vis entre deux façades ou parties de façades de la même construction, les baies bénéficient devant elles d’une surface devant rester dégagée à l’extérieur de la construction :

  • Pour les baies principales, la profondeur et la largeur de cette surface dégagée sont au moins égales à 12 mètres ;
  • Pour les baies secondaires, la profondeur et la largeur de cette surface dégagée sont au moins égale à 6 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux baies en vis-à-vis au sein d’un même logement.

Schéma : surface dégagée nécessaire pour les baies principales

Schéma : surface dégagée nécessaire pour les baies secondaires

Vues acquises

Lorsqu’une construction existante comporte une ou plusieurs baies ne bénéficiant pas devant elles d’une surface dégagée conforme aux dispositions ci-dessus, les changements de destination peuvent être autorisés dès lors qu’après travaux les locaux concernés présentent des conditions d’hygiène, de sécurité et d’éclairement satisfaisantes.

2.3.3 Règles alternatives

Dès lors que le règlement de zone (Partie 2 du règlement) le prévoit, une implantation différente de celle résultant de l’application de l’article 2.3.1 du règlement de zone peut être autorisée dans les situations et conditions suivantes :

  • Pour l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi, dès lors qu’elle permet une harmonie d’ensemble et que la surface de plancher de l’extension n’excède pas 30% de la surface de plancher préexistante.
  • Lorsque la construction est édifiée sur un terrain comprenant un élément patrimonial ou situé dans un ensemble patrimonial identifié au plan patrimoine (document n° 4-2-4), dès lors que le choix d’implantation de la construction permet de mettre en valeur les caractéristiques identifiées dans la fiche patrimoniale dudit élément ou ensemble patrimonial et respecte les dispositions de la fiche patrimoniale.
  • Lorsque l’implantation de la construction, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité, ne peut pas être conforme à la règle.
  • Pour la réalisation de travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions existantes en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite ou de sécurité.
  • Pour les constructions et installations liées au réseau public de transport d’électricité ;
  • Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express.
  • Pour les constructions et installations nécessaires aux fonctionnements des grands services urbains (GRT GAZ, chauffage urbain ….),
2.4 Emprise au sol des constructions
2.4.1 Modalité de calcul

Pour le calcul de l'emprise au sol :

  • Sont notamment pris en compte :
  • l’épaisseur des murs extérieurs et revêtements extérieurs ; - les escaliers extérieurs dont la projection verticale au sol est supérieure à 5 m² ; - les parties de construction dont la hauteur est supérieure à 0,60 mètres à compter du sol existant après travaux.
  • Sont exclus :
  • les débords, auvents et surplombs, lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (tels que les modénatures, débords de toiture, balcons, marquises, oriels, éléments architecturaux, dispositifs de protection contre le rayonnement solaire) ;
  • les installations ou constructions nécessaires à l’accessibilité aux personnes handicapées ; - pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur, dans la limite de 0,25 mètre.
2.4.2 Règles graphiques

Périmètre d’emprise au sol maximale

Dans les périmètres d’emprise au sol maximale, l’emprise au sol de la construction peut être de 100% à condition que la totalité du rez-de-chaussée du bâtiment (hors locaux techniques) soit occupée par une surface commerciale ou artisanale visant à renforcer et diversifier les commerces dans les centres-villes ou dans les quartiers faisant l’objet d’opérations de NPNRU. Les autres règles de la zone s’appliquent, sauf l’article 3.2.1 concernant les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de pleine terre qui ne s’applique pas.

Dans ces périmètres, les toitures-terrasses des constructions doivent être végétalisées sur 100% de la surface de la toiture (hors édicules techniques, espaces de circulation nécessaires pour l’entretien, terrasses privatives attenantes à des logements ou espaces extérieur pour d’autres programmes) dans le respect des règles de l’article 4.4 « Traitement et usage des toitures ».

2.5 Hauteur des constructions
2.5.1 Expression de la hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions (Hmax) peut être définie par :

  • une hauteur de façade (Hf)
  • une hauteur totale (Ht)
  • un nombre de niveaux (R+)
  • un gabarit sur voie.

Dès lors que plusieurs normes figurent dans le règlement de la zone (Partie 2 du règlement), elles sont cumulatives et chacune d'entre elles doit être respectée. La hauteur des constructions peut être différenciée selon que la construction, ou partie de la construction, est située dans la bande de constructibilité principale ou au-delà.

2.5.2 Hauteur de façade des constructions

La hauteur de façade de la construction se mesure en tout point de chaque façade de la construction. Les attiques ne sont pas inclus dans les hauteurs de façades.

Pour une construction édifiée sur un terrain ou trottoir en pente, la hauteur de façade est mesurée au point médian de chaque façade de la construction, par segments ne pouvant être supérieurs à 20 mètres de longueur.

Le niveau de référence bas de la mesure de la hauteur de façade est situé :

  • au niveau du trottoir, après travaux, ou du sol fini après travaux pour les constructions implantées à l’alignement de la voie ;
  • au niveau du sol après travaux, pour les constructions implantées en recul.

Le niveau de référence haut de la mesure de la hauteur de façade est situé :

  • à l’égout du toit, pour les toitures en pente ;
  • au pied de l'acrotère, pour les toitures-terrasses.

Schéma : pied de l’acrotère

Schéma : modalités de calcul de la hauteur de façade d’une construction implantée sur un terrain en pente

2.5.3 Hauteur totale des constructions

La hauteur totale des constructions se mesure en tout point de la construction non compris :

  • les édicules techniques et dispositifs de production d’énergie renouvelable liés au fonctionnement de la construction, dès lors que leur hauteur n’excède pas 4 mètres et qu’ils sont situés en recul d’au moins 3 mètres par rapport aux nus des façades ;
  • les paratonnerres.

Le niveau de référence bas de la mesure de la hauteur totale est situé :

  • au niveau du trottoir, après travaux, ou du sol fini après travaux, pour les constructions implantées à l’alignement de la voie ;
  • au niveau du sol après travaux, pour les constructions implantées en recul.

Le niveau de référence haut de la mesure de la hauteur est situé au point le plus haut de la construction. Dans le cas des toitures en pente, ce point le plus haut correspond au faitage.

2.5.4 Hauteur en nombre de niveaux

Modalités de calcul du nombre de niveaux

Pour le calcul du nombre de niveaux, ne sont pas pris en compte :

  • les combles non aménageables ou qui correspondent à un niveau technique ou nécessaire au fonctionnement de la construction (gaines, ventilations, machineries d’ascenseurs…) ;
  • pour les constructions existantes, les combles aménageables dans l’enveloppe bâtie existante ;
  • les sous-sols ;
  • les mezzanines. Le premier niveau de plancher des constructions à destination d’habitation est situé à une hauteur au moins égale :
  • au niveau du terrain naturel après travaux compté en tout point à l’aplomb du plancher ;
  • au niveau du trottoir, lorsque la construction est située en vis-à-vis de la rue.

Dans les constructions existantes et les constructions nouvelles individuelles, aucun logement autonome ne peut être crée dans un sous-sol ou des combles.

Pour les bâtiments existants, les surfaces des combles et des sous-sols semi-enterrés peuvent accueillir des locaux accessoires à la destination principale

Schéma : niveaux d’une construction

Hauteur libre minimale d’un niveau

La hauteur libre d’un niveau se mesure hors dalle entre le dessus du plancher bas et le dessous du plancher haut. Elle est au moins égale à 2,50 mètres pour les constructions nouvelles. Toutefois :

− lorsque le rez-de-chaussée d’une construction nouvelle est destiné à l’artisanat et au commerce de détail, à la restauration, à une activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ou à l’industrie, la hauteur libre du niveau du rez-de-chaussée est au moins égale à 4 mètres ;

− lorsque le sous-sol d’une construction nouvelle est destiné uniquement au stationnement, la hauteur libre du niveau dudit sous-sol est au moins égale à 2,20 mètres.

Schéma : hauteur libre minimale par niveau

2.5.5 Gabarit sur voie

Application du gabarit sur voie

Le gabarit sur voie permet de moduler la hauteur des constructions par rapport à la largeur des voies et emprises publiques le long desquelles elles sont implantées. Le gabarit sur voie est défini par le schéma opposable ci-dessous. La hauteur du point d’attache (X) de l’oblique de pente est fixée par le règlement de zone (Partie 2 du règlement). La hauteur de façade (Hf) à l’alignement est au plus égale à la somme de la largeur de la voie (L) et de la hauteur du point d’attache (X), soit Hf ≤ L + X. En cas d’absence d’alignement opposé (par exemple dans le cas d’une voie perpendiculaire face à la construction), la limite à prendre en compte est la ligne droite qui poursuit l’alignement opposé de la voie sur laquelle se situe la construction. Le gabarit sur voie ne s’applique pas lorsque l’alignement opposé est constitué par une emprise ferroviaire ou autoroutière. Pour les terrains situés à l’angle de deux voies de largeurs différentes, la hauteur de façade et la hauteur totale maximale les plus élevées peuvent s’appliquer sur une longueur maximale de 15 mètres le long de la voie la plus étroite.

Schéma opposable : modalités de calcul du gabarit sur voie

Schémas : exemples de constructions possibles dans un même gabarit sur voie

Schéma : modalités d’application du gabarit sur voie en cas d’absence d’alignement opposé

Champ d'application

Sont admis en-dehors du gabarit :

  • les acrotères et / ou garde-corps maçonnés, dans la limite d’une hauteur de 0,95 mètre ainsi que les acrotères et / ou garde-corps non maçonnés dans la limite de 1,20 mètre ;
  • les souches de cheminées, dans la limite d’une hauteur de 3 mètres et lorsqu’elles sont en recul de 3 mètres au moins par rapport aux nus général des façades ;
  • les édicules techniques, locaux et installations techniques, y compris ceux liés à la sécurité des personnes, et les systèmes nécessaires à la production d’énergie à partir de sources renouvelables au sens des dispositions des articles L 111-16 et R 111-23 du code de l’urbanisme correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de la construction, sous réserve d’une insertion architecturale qualitative, dans la limite d’une hauteur de 3 mètres et lorsqu’ils sont en recul de 3 mètres au moins par rapport aux nus général des façades ;
  • les locaux et installations nécessaires au fonctionnement des toitures-terrasses végétalisées, à condition qu’ils soient traités en harmonie avec les façades de la construction.
  • les lucarnes, dès lors qu’elles sont, d’une part, inscrites dans le plan incliné de toiture sans contact avec le nu général de la façade (schéma ci-dessous) et, d'autre part, que leur longueur cumulée est au plus égale au tiers de la longueur de la façade concernée.

Schémas : exemples de dépassements admis en dehors du gabarit

2.5.6 Règles alternatives

Dès lors que le règlement de zone (Partie 2 du règlement) le prévoit, une hauteur différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.5.1 du règlement de zone peut être autorisée dans les situations et conditions suivantes :

  • Pour l'isolation par surélévation de la toiture d'une construction existante, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation et n’excède pas 1 mètre.
  • Pour les constructions en structure bois, une modulation de la hauteur totale pourra être autorisée dans la limite de 20 cm supplémentaires par niveau construit.
  • Pour les constructions destinées à des équipements d’intérêt collectifs et services publics, en cas d’impossibilité technique ou liée au fonctionnement de la construction, à l’exception des sous-destinations « autres équipements recevant du public » et « lieux de culte ».
2.5.7 Règles graphiques

Les règles graphiques désignent les règles de hauteur figurant sur les plans de zonage détaillés. Ces règles graphiques se substituent aux dispositions relatives aux hauteurs du règlement écrit de la zone, y compris le gabarit sur voie et les règles alternatives.

Émergence

Dès lors qu’elles figurent au plan de zonage détaillé (document n°4-2-2), des émergences ponctuelles sont autorisées dans les conditions suivantes :

  • les émergences ne sont autorisées que pour les destinations principales suivantes : habitation, hôtel, bureaux. Des destinations différentes sont ponctuellement admises sous condition que la destination principale reste majoritaire en termes de surface de plancher, et que celles-ci soient autorisées au sein du règlement de zone où est située l’émergence.
  • la hauteur de façade, la hauteur totale, et le nombre de niveaux sont libres dans le respect des règles d’implantation des sections 2.2 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et 2.3 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain du présent règlement (Partie 1 du règlement) et du règlement de zone (Partie 2 du règlement).
  • il est autorisé une seule émergence par symbole graphique inscrit au plan de zonage détaillé
  • la localisation graphique de l’émergence est indicative : elle s’implante sur l’unité foncière sur laquelle elle figure ;
  • l’emprise au sol des émergences ne dépasse pas 400m², hors loggias et balcons.

Si une émergence est repérée dans un périmètre de hauteur plafond figurant sur le plan de zonage détaillé, les règles applicables sont celles relatives à l’émergence.

Hauteur à l’alignement

Les hauteurs à l’alignement définissent la hauteur de façade (Hf) de la construction, exprimée en mètres et / ou en niveaux.

La hauteur totale (Ht) de la construction est au plus égale à la hauteur à l’alignement inscrite sur le plan de zonage, augmentée de 4 mètres ou d’un niveau en attique.

Ces dispositions s’appliquent soit à la totalité du terrain, soit uniquement dans la bande de constructibilité principale lorsqu’elle existe.

Pour les terrains situés à l’angle de deux voies longées par des hauteurs à l’alignement exprimant des hauteurs différentes, la hauteur la plus élevée peut s’appliquer sur une profondeur maximale de 15 mètres le long de la voie bénéficiant de la hauteur la plus faible.

Hauteur plafond et périmètre de hauteur plafond

Les hauteurs plafonds et les périmètres de hauteur plafond figurant sur les plans de zonage détaillés expriment la hauteur maximale (Hmax) soit par :

  • la hauteur maximale exprimée en mètres ;
  • le nombre de niveaux ;
  • la hauteur totale exprimée en mètres et le nombre de niveaux.

La hauteur maximale indiquée au plan de zonage est applicable :

  • soit à l’ensemble du terrain, dans le cas d’une hauteur plafond ;
  • soit à l’ensemble des terrains inclus dans le périmètre figurant au plan de zonage, dans le cas d’un périmètre de hauteur plafond.
2.5.8 Majoration de gabarit et bonus de constructibilité

Un dépassement des règles relatives à la hauteur des constructions peut être autorisé sous trois conditions, non cumulatives entre-elles, lesquelles sont explicitées précisément dans la suite du chapitre sont ci-après :

  • Majoration de gabarit :
  • transformation de bureaux en logements ou hôtel ;
  • renforcement de la surface de pleine terre au-delà du coefficient de pleine terre exigé dans les règles de nature en ville applicables, selon un seuil défini ci-après ;
  • Bonus de constructibilité pour mixité sociale :
  • part de logements à caractère social dans le projet au-dessus du seuil défini ciaprès.

L’application de ces deux dispositifs et leurs modalités sont spécifiées au règlement de zone.

Majoration de gabarit

Dès lors que le règlement de zone le prévoit, les opérations de constructions neuves et de réhabilitation de constructions peuvent bénéficier d’une majoration de gabarit, si elles remplissent une des conditions suivantes :

  • l’opération consiste en la réhabilitation d’une construction existante avec changement de destination de la sous-destination bureau vers les sous-destinations logement ou hôtel, sous réserve, pour les logements, qu’ils : - soient conformes aux dispositions de la Servitude de Taille Minimale de Logements ; - disposent d’une hauteur sous plafond de 2,7 m minimum ; - disposent d’un espace extérieur privatif, pour la majorité d’entre eux.
  • l’opération comporte une surface de pleine terre, supérieure de 15 points au coefficient de pleine terre exigé dans les règles de nature en ville s’appliquant au projet : o voir Règlements de zone - Partie 2 du règlement écrit (document n°4-1-2) o le cas échéant les majorations liées aux dispositifs règlementaires de la trame verte et bleue – Partie 1 du Règlement écrit (document n°4-1-1).

La réalisation d’une de ces deux conditions permet la majoration de la hauteur maximale (Hmax) de la construction au-delà de la règle écrite ou graphique à raison d’un niveau supplémentaire, dans la limite d’un dépassement de la hauteur de façade (Hf) autorisée n’excédant pas 3 mètres et d’un dépassement de la hauteur totale (Ht) autorisée n’excédant pas 4 mètres.

  • Pour les constructions neuves, ce niveau supplémentaire :
  • doit être réalisé en attique et implanté en retrait de 3 mètres minimum par rapport au nu général de la façade principale,
  • n’excède pas 75% de la surface de la toiture de la construction ;
  • ne peut avoir pour effet une majoration de la surface de plancher totale de la construction supérieure à 10%.

Il peut être réalisé sous la forme de maisons sur les toits ou de logements en duplex.

  • Pour les opérations de surélévation, ce niveau supplémentaire :
  • est d’implantation libre par rapport à la surface de la toiture, pouvant être réalisé dans le prolongement du nu général de chaque façade ;
  • peut occuper jusqu'à 100% de la surface de la toiture existante
  • n’'excède pas les 3 mètres de dépassement de la hauteur de façade autorisée
  • ne peut avoir pour effet une majoration de la surface de plancher totale de la construction supérieure à 15% paragraphe ne sont pas cumulables avec le bonus de constructibilité pour mixité sociale.

Pour des raisons d’insertion urbaine, architecturale ou de préservation de patrimoine bâti ou paysager, cette majoration de gabarit peut ne pas être accordée.

Bonus de constructibilité pour mixité sociale

En vertu de l’article L. 151-28 2° du code de l’urbanisme dans les secteurs de bonus de constructibilité pour mixité sociale figurant au règlement graphique (document n°4-2-10), un bonus de constructibilité de mixité sociale peut-être autorisé pour les opérations de plus de 20 logements créant au moins 50% de logements locatifs sociaux et/ou de logements en accession sociale en Bail réel solidaire (BRS)* sur l’ensemble de l’opération.

Le bonus de constructibilité pour mixité sociale permet une majoration de la hauteur maximale (Hmax) de la construction au-delà de la règle écrite ou graphique, à raison d’un niveau supplémentaire dans la limite d’un dépassement de la hauteur de façade (Hf) autorisée n’excédant pas 3 mètres et d’un dépassement de la hauteur totale (Ht) autorisée n’excédant pas 4 mètres.

  • Pour les constructions neuves, ce niveau supplémentaire :
  • doit être réalisé en attique et implanté en retrait de 3 mètres minimum par rapport au nu général de la façade principale ;
  • n’excède pas 75% de la surface de la toiture de la construction ;
  • ne peut avoir pour effet une majoration de la surface de plancher totale de la construction supérieure à 10%.

Il peut être réalisé sous la forme de maisons sur les toits ou de logements en duplex.

  • Pour les opérations de surélévation, ce niveau supplémentaire :
  • est d’implantation libre par rapport à la surface de la toiture, pouvant être réalisé dans le prolongement du nu général de chaque façade ;
  • peut occuper jusqu'à 100% de la surface de la toiture existante ;
  • n’'excède pas les 3 mètres de dépassement de la hauteur de façade autorisée ;

ne peut avoir pour effet une majoration de la surface de plancher totale de la construction supérieure à 15%.

paragraphe ne sont pas cumulables avec tout autre dispositif de majoration de la constructibilité.

Pour des raisons d’insertion urbaine, architecturale ou de préservation de patrimoine bâti ou paysager, ce bonus de constructibilité peut ne pas être accordé.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas cumulables avec la majoration de gabarit.

Schéma : exemple d’application de la majoration de gabarit et du bonus de constructibilité pour mixité sociale, en construction neuve

2.5.9 Dispositions particulières

Hauteur des constructions dans les secteurs concernés par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Seine

Afin de permettre la mise en œuvre des prescriptions du PPRI relatives à la surélévation des rez-dechaussée, la hauteur maximale (Hmax) des constructions implantées dans des secteurs du territoire concernés par le PPRI peut être augmentée de 1 mètre au-delà de la règle écrite ou graphique. Les secteurs concernés sont repérés sur le plan du PPRI annexé au PLUi (document n°5-1, partie 4.1). Les autres dispositions du règlement sont applicables.

Hauteur des constructions implantées sur des terrains mitoyens de la zone UH

Les constructions implantées sur des terrains mitoyens de la zone UH peuvent faire l’objet de dispositions particulières prévues à la section 2.6 de la Partie 1 du règlement.

2.6 Dispositions particulières aux terrains mitoyens de la zone UH

Dès lors que le règlement de zone (Partie 2 du règlement) le prévoit, des dispositions particulières s’appliquent aux constructions implantées sur un terrain mitoyen de la zone UH :

  • En cas d’implantation sur la limite séparative mitoyenne de la zone UH, la hauteur maximale (Hmax) des constructions n’excède pas la hauteur totale (Ht) des constructions admise dans la zone UH mitoyenne.

Dans la bande de constructibilité principale, ou lorsque le règlement de zone ne fixe pas de bande de constructibilité principale, cette hauteur est augmentée de 3 mètres lorsque la construction principale voisine située en zone UH est elle-même implantée en limite séparative. Dans cette configuration, la nouvelle construction devra obligatoirement s’adosser sur la totalité du pignon situé en zone UH.

Cette disposition ne s'applique que lorsque la construction voisine située en zone UH est une construction principale. Les annexes (abri de jardin, garage) ne sont pas concernées. Dans cette dernière configuration, la nouvelle construction devra respecter les dispositions d'implantation en retrait ci-dessous. Cette disposition ne s’applique pas dans les zones UA et UE, dans lesquelles les constructions sont obligatoirement implantées en retrait par rapport à la limite d’une zone UH.

  • En cas d’implantation en retrait, celui-ci est au moins égal à la hauteur de la façade (Hf) ou partie de façade de la construction (L ≥ Hf), que la façade ou partie de façade comporte ou non des baies. En outre, dans les zones UA, UE et UG, ce retrait est au minimum égal à 8 mètres.

La hauteur maximale (Hmax) des constructions est au plus égale à la hauteur totale (Ht) des constructions admise dans la zone UH mitoyenne.

Ces dispositions s’appliquent sur une distance de 15 mètres à compter de la limite séparative mitoyenne de la zone UH. Au-delà de cette distance, les dispositions des sections 2.2 et 2.5 du règlement de zone sont applicables.

Les autres dispositions du règlement sont applicables.

Schéma : Exemple d’implantation sur la limite séparative – cas 1 (cas général)

Schéma : Exemple d’implantation sur la limite séparative – cas 2 (dans la bande de constructibilité principale ou en l’absence de bande de constructibilité principale, et lorsque la construction voisine, située en zone UH, est elle-même implantée sur la limite séparative)

Schémas : Exemple d’implantation en retrait de la limite séparative

3 Nature en ville

Definitions et dispositions generales

3.1 Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects qualitatifs
3.1.1 Principes généraux d’aménagement des espaces libres

L'aménagement des espaces libres est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité, et ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l'emprise du bâti. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;
  • l’amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité en ville ;
  • la bonne gestion des eaux pluviales à la parcelle, leur infiltration et rétention, ainsi que la limitation du ruissellement.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

  • La topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour assurer l’infiltration de la majeure partie des eaux pluviales à la parcelle et de limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation, etc.
  • La gestion des eaux pluviales, telle qu'elle est prévue paragraphe 6.2.3 ci-après. Il convient, en particulier, de limiter les ruissellements par l’évitement ou la réduction des surfaces imperméables. Les revêtements, en dehors des surfaces nécessaires à la circulation des véhicules motorisés, doivent être perméables, semi-perméables, drainant ou favorisant l’évaporation. Ils sont adaptés aux usages projetés (pleine terre, gazon renforcé, sable, stabilisé, gravier, dalles alvéolées, dalle végétalisée, pavés non joints, pavés poreux, enrobés drainants, sol souple sur structure drainante, etc.). Les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales sont en priorité fondées sur la nature, végétalisées et en pleine terre. Elles se veulent paysagères, en faveur de la biodiversité et participent au cadre de vie. Les espaces libres peuvent accueillir aussi les ouvrages techniques et de rétention à ciel ouvert ou de récupération.
  • La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser une continuité avec les espaces libres, particulièrement les espaces de pleine terre des terrains voisins et/ou avec l’espaces publics jouxtant la zone de projet, afin de créer un maillage écologique.
  • Les plantations existantes sur le terrain, notamment les arbres remarquables et les arbres d’intérêt repérés sur le plan du patrimoine arboré (document n°4-2-5).
3.1.2 Principes d’aménagement des espaces végétalisés

Le traitement des espaces végétalisés privilégie une composition en plusieurs strates végétales. Il s’agit de créer une diversité d’habitats écologiques et d’offrir aux espèces animales une variété de ressources (nourriture par des floraisons et fructifications étagées, refuge, nidification, etc.) qui leur permettent d’accomplir leur cycle de vie.

En dessous de 500 m² d’espaces végétalisés, deux strates de végétation à minima sont réalisées. Pour toutes surfaces d’espaces végétalisés de plus de 500 m², trois strates de végétation à minima sont réalisées.

Les espèces végétales indigènes, en privilégiant celles adaptées au changement climatique, sont favorisées dans le choix des plantations. Les espèces invasives sont interdites (voir annexes informatives 5.3, Partie 6).

Les végétaux dont la hauteur à terme est susceptible d’excéder 2 mètres sont implantés à une distance minimale de 2 mètres par rapport aux limites séparatives.

Ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface des espaces végétalisés :

  • les surfaces aménagées en dalles alvéolaires engazonnées et autres dispositifs similaires ;
  • les surfaces situées sous des balcons ou éléments en saillie par rapport au nu général de la façade de la construction, dès lors qu’ils sont situés à moins de 3 mètres au-dessus du niveau du sol après travaux et que leur profondeur excède 0,5 m.
3.1.3 Principes d’aménagement des espaces de pleine terre

L’intégralité des espaces de pleine terre est végétalisée et plantée. Ces espaces sont aménagés d’un seul tenant sur au minimum 50% de la surface exigée par le règlement et connectés au maximum avec les espaces de pleine terre des terrains voisins et/ou de l’espace public. La pleine terre existante doit être préservée au maximum.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant les quatre strates végétales et une majorité d’espèces adaptées au contexte local, et de préférence adaptées au changement climatique. Les espèces invasives sont interdites. La plantation des espèces allergènes est autorisée à condition qu’elles ne soient pas plantées en forte concentration.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations du réseau de transport du Grand Paris Express, qui font néanmoins l’objet d’un traitement paysager qualitatif assurant leur bonne intégration dans l’environnement.

3.1.4 Principes d’aménagement spécifiques à certains espaces libres ou végétalisés

Accès et cheminements

Ces espaces sont conçus de préférence avec des matériaux perméables ou semi-perméables ou drainant, issus du réemploi, locaux, biosourcés, géosourcés. Ils possèdent une inertie thermique et un albedo permettant de réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain. Ils limitent leurs impacts sur la biodiversité, notamment en utilisant des matériaux peu réfléchissants.

Recul

L’espace constitué par le recul de la construction par rapport à l’alignement est constitué d’espaces végétalisés, exception faite des accès nécessaires au fonctionnement de la construction. Le recul et les matériaux concourent au paysage de la rue.

Espaces sur dalle

Les espaces sur dalle, non affectés à un usage privatif, sont majoritairement végétalisés sur une épaisseur de terre d’au moins 0,9 mètre, non compris le complexe drainant et isolant.

Aires de stationnement

Les aires de stationnement réalisées hors du volume de la construction font l’objet d’un traitement paysager d’ensemble. Elles sont perméables, semi-perméables ou drainantes et favorisent l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, prenant en compte le cycle de l’eau. Les aires de stationnement de deux places ou plus sont plantées d’au moins 2 arbres de grand développement par tranche entamée de 50 m² de stationnement, le calcul de la surface à planter intégrant les surfaces dédiées aux circulations et les accès. Les plantations des aires de stationnement ne sont pas comprises dans le coefficient de densité végétale et ne sont pas comptabilisées pour la compensation des arbres abattus.

Les aires de stationnement respectent la législation nationale concernant la production d’énergies renouvelables inscrite dans les articles L.111-19-1 du code de l’urbanisme et L.171-4 du code de la construction. En cas de réalisation d’ombrières sur ces aires de stationnements, les espaces recouverts par celles-ci sont comptabilisés dans le calcul des espaces libres.

Schéma : espaces libres, végétalisés et de pleine terre

3.1.5 Règles alternatives

Les dispositions des sections 3.1.1 à 3.1.4 ne s’appliquent pas aux constructions et installations du réseau de transport du Grand Paris Express qui font néanmoins l’objet d’un traitement paysager qualitatif assurant leur bonne intégration dans l’environnement.

3.2 Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects quantitatifs
3.2.1 Règles générales
3.2.1.1 Les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de pleine terre

Les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de pleine terre sont prévus dans le règlement de chaque zone (Partie 2 du règlement). Ils peuvent varier en fonction de la morphologie du terrain (surface, profondeur).

Toutefois, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre, y compris si les coefficients de pleine terre imposés par le règlement de zone sont moins importants.

3.2.1.2 Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et bleue

3.2.1.2.1 Règles générales

Les projets situés sur un terrain repéré comme appartenant à un noyau secondaire ou tertiaire de biodiversité ou à une continuité écologique sur le plan de la trame verte et bleue (document n°4-2-3), doivent :

  • à minima produire 30% de pleine terre si le taux de pleine terre existante du terrain est inférieur ;
  • préserver le taux de pleine terre existante du terrain si celui-ci est compris entre 30% et 50% ;
  • conserver à minima 50% de pleine terre si le taux de pleine terre existante du terrain est supérieur à 50%.

Les projets situés sur un terrain appartenant à la seconde peau sur le plan de la trame verte et bleue (document n°4-2-3) doivent produire 10 points de pleine terre de plus que le coefficient de pleine terre exigé par le règlement de zone.

Cette règle ne s’applique pas aux terrains séparés du noyau primaire ou secondaire de biodiversité par une voie carrossable publique ou privée ouverte à la circulation générale.

Les règles énoncées ci-dessus s’appliquent à l’ensemble des zones, sauf en zone UMh et au-delà de la bande de constructibilité principale en zone UH.

3.2.1.2.2 Dans le cas d’une opération d’aménagement

Dans le cas d’un terrain situé au sein d’une opération d’aménagement, au sens de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, couverte partiellement ou entièrement par une continuité écologique repérée sur le plan de la trame verte et bleue (document n°4-2-3), les règles énoncées aux paragraphe 3.2.1.2.1 ne sont pas applicables.

L’opération d’aménagement doit produire 35% de pleine terre à l’échelle de la partie de l’opération d’aménagement couverte par la continuité écologique. La pleine terre située sur les espaces publics de l’opération d’aménagement est incluse dans le calcul. Toutefois, chaque lot de l’opération d’aménagement doit respecter les règles énoncées à la section 3.2.1.1.

3.2.2 Règles alternatives

Dès lors que le règlement de zone le prévoit, des surfaces d’espaces libres, d’espaces végétalisés, d’espaces de pleine terre différentes de celles résultant de l’application du paragraphe 3.2.1 des dispositions générales (Partie 1 du règlement) et du règlement de zone (Partie 2 du règlement) peuvent être autorisées dans les situations et conditions suivantes :

  • dans le cas où le terrain est concerné par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle définissant des coefficients et/ou un mode de calcul différents de ceux prévus par le règlement, seules les dispositions de l’OAP s’appliquent. Les autres dispositions du règlement sont applicables, sauf indication contraire rédigée au sein de l’OAP sectorielle.
  • pour la mise en œuvre de dispositifs d’isolation extérieure d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi, dès lors que ces dispositifs en façade présentent une épaisseur au plus égale à 0,2 mètre ;
  • pour l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi, dès lors qu’elle est accompagnée d’un aménagement permettant d’augmenter la surface des espaces végétalisés et/ou de pleine terre par rapport à la situation initiale ;
  • pour le changement de destination ou de sous-destination d’une construction existante ;
  • pour les opérations de démolitions - reconstructions sur dalle comprenant des infrastructures en sous-sol, dans les secteurs NPNRU ;
  • lorsque la construction est édifiée sur un terrain comprenant un élément patrimonial ou situé dans un ensemble patrimonial identifié au plan du Patrimoine bâti (document n°4-2-4), dès lors que les choix d’aménagement du terrain permettent de mettre en valeur les caractéristiques identifiées dans la fiche patrimoniale dudit élément ou ensemble patrimonial et respecte les dispositions de la fiche patrimoniale ;
  • pour la réalisation de travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions existantes en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite, de conformité ou de sécurité ;
  • pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics en cas d’impossibilité technique ou liée au fonctionnement de la construction, à l’exception des constructions des sous-destinations « autres équipements recevant du public » et « lieux de culte ». Toutefois, la végétalisation des terrains accueillant ces constructions devra être recherchée ;
  • pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express ;
  • Pour les constructions édifiées sur un terrain sous lequel se situent au moins deux ouvrages du réseau de transport du Grand Paris Express.
3.2.3 Le coefficient de compensation de la pleine terre

Lorsque le règlement de zone le prévoit, des coefficients d’équivalence peuvent être utilisés pour l’application du calcul des espaces de pleine terre.

Par principe, les espaces de pleine terre se situent prioritairement au niveau du sol après travaux.

Toutefois, dans les cas où ce principe ne pourrait pas être mis en œuvre au regard de la configuration du terrain, il peut être autorisé que soient comptabilisées dans le calcul des surfaces de pleine terre les surfaces suivantes, en leur appliquant un coefficient de compensation :

Type de surface Surface de pleine terre

Coefficient de compensation

1

Surface nécessaire pour compenser 10 m² de pleine terre

10 m²

Surface végétalisée sur dalle avec une hauteur de terre

0,8

végétale ≥ 90 cm

Mur végétalisé dont la mise en œuvre garantit la pérennité des végétaux, sous réserve de la prise en compte des règles

0,1 relatives à la lutte contre l’incendie

12,50 m² 100 m²

La surface de compensation totale est égale à la somme de chaque surface de compensation multipliée par le coefficient de compensation correspondant, tel que :

Surface de compensation totale = (Type de surface 1 x coef. 1) + (Type de surface 2 x coef. 2) + (Type de surface 3 x coef. 3) + (Type de surface 4 x coef. 4) + (Type de surface 5 x coef. 5)

La surface totale des espaces de pleine terre est alors égale à la somme des surfaces de pleine terre situées au niveau du sol et de la surface totale de compensation.

La part des espaces de pleine terre faisant l’objet d’une compensation ne peut excéder 25% de la surface de pleine terre exigée par le règlement de zone.

Dans tous les secteurs délimités sur le plan de la trame verte et bleue (document n°4-2-3), cette compensation est interdite.

Les toitures végétalisées rendues obligatoires par le règlement de zone ne sont pas prises en compte dans le calcul de compensation de la pleine terre.

Exemple de calcul :

La surface des espaces de pleine terre à réaliser sur le terrain est de 400 m² minimum. En raison de la configuration du terrain, ces espaces ne peuvent être réalisés intégralement en pleine terre et au niveau du sol. Il est donc possible de compenser au maximum un quart de la pleine terre demandée, soit :

400 / 4 = 100 m² maximum.

Les espaces de pleine terre et de compensation de la pleine terre peuvent par exemple être réalisés de la façon suivante :

(1) 300 m² d’espaces de pleine terre situés au niveau du sol ;

(2) 100 m² d’espaces de compensation de la pleine terre, décomposés de la façon suivante : 100 m² de surfaces végétalisées sur dalle : 95 m² x 0,8 = 76 m² d’équivalent pleine terre ; 200 m² de mur végétalisé : 250 m² x 0,1 m² = 25 m² d’équivalent pleine terre. Surface de compensation totale = 76 m² + 25 m² = 101 m².

(3) Soit au total (1) + (2) = 300 m² + 101 m² = 401 m² d’espaces de pleine terre et d’espaces de compensation de la pleine terre.

3.2.4 La végétalisation
3.2.4.1 Le coefficient de densité végétale (unités de plantation)

Les unités de plantation permettent de définir une densité de plantation à réaliser sur les espaces végétalisés. Le nombre total d’unités de plantation requis est fixé par le règlement de zone (Partie 2 du règlement). Ce nombre est exprimé au prorata de la surface des espaces végétalisés requise par le règlement de zone. En fin de calcul, l’arrondi s’effectue au nombre entier supérieur.

Pour le calcul de la densité de plantation des espaces végétalisés, un nombre d’unités de plantation est appliqué à chaque type de plant. Ce nombre est défini comme suit :

Type de plantation

1 arbre* de grand développement 1 arbre* de moyen développement

1 arbre* de petit développement 1 buisson

Taille à maturité

> 15 m de 7 à 15 m de 3 à 7 m de 1 à 3 m

Nombre d’unités de plantation 8 4 2 1

Surface de pleine terre minimum recommandée

9 m²

7 m²

5 m²

< 5 m²

Distance recommandée par rapport aux façades des constructions

6 à 10 mètres

4 à 7 mètres

-

-

Les buissons n’excèdent pas 25% des unités de plantation exigées.

Le choix et l’organisation des plantations tiennent compte des principes définis au paragraphe 3.1.2 de la Partie 1 du règlement.

Les arbres existants et conservés sur le site sont comptabilisés dans le calcul.

Exemple de calcul : La surface des espaces végétalisés à réaliser sur le terrain est de 200 m². Si le règlement de zone requiert la réalisation de 10 unités de plantation par tranche de 100 m² d’espaces végétalisés, le nombre d’unités de plantation à prévoir s’élève à :

200 m² / 100 m² = 2 x 10 unités = 20 unités de plantation Ces 20 unités de plantation peuvent par exemple être réalisées sous la forme suivante :

Exemple 1 (1) 2 arbres de grand développement : 2 x 8 unités = 16 unités de plantation (2) 1 arbre de moyen développement : 4 unités de plantation (3) Total = (1) + (2) = 16 + 4 = 20 unités de plantation Exemple 2 (1) 1 arbre de grand développement : 2 x 8 unités = 16 unités de plantation (2) 1 arbre de moyen développement : 4 unités de plantation (3) Total = (1) + (2) = 16 + 4 = 20 unités de plantation

3.2.4.2 Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Dans le cadre de la réduction de l’effet de l’îlot de chaleur urbain et de l’adaptation au changement climatique, l’ensemble des arbres, publics ou privés, présents sur le territoire de Plaine Commune font l’objet de règles de protection et de compensation en cas d’abattage.

Définitions

Définition de l’arbre

Est considéré comme un arbre tout végétal possédant un tronc d’une circonférence supérieure ou égale à 10 cm à 1 m du sol. Pour les arbres en cépée (arbres à plusieurs troncs), cette circonférence est le résultat de l’addition de la circonférence de chaque tronc. Le système racinaire est pris en compte dans ce qu’est un arbre et doit être protégé.

Définition de l’arbre remarquable

Arbre ayant fait l’objet d’un classement après passage en commission des arbres et repéré au Plan du patrimoine arboré (document n°4-2-5) pour diverses particularités (rareté, dimensions, positions, âge ou encore valeur historique, écologique, esthétique ou symbolique). Il fait l’objet d’une fiche d’identification spécifique.

Définition de l’arbre d’intérêt

Arbre repéré au Plan du patrimoine arboré (document n°4-2-5) mais ne faisant pas l’objet d’un passage en commission des arbres. Il est recensé au titre de ses qualités écologiques, esthétiques, historiques ou symboliques, ainsi que ses apports à la qualité du cadre environnemental et paysager du site.

Principe de préservation

Les arbres présents sur le territoire de Plaine Commune, qu’ils soient dans l’espace privé ou dans l’espace public, doivent être préservés au maximum.

Toute construction ou travaux réalisés à leur proximité sont conçus pour garantir la conservation au maximum des arbres existants, notamment dans les choix liés à l’implantation de la construction, aux saillies et au positionnement des accès.

Abattage et compensation

Principes généraux

L’abattage des espèces d’arbres invasifs est soumis au même barème de compensation que l’ensemble des arbres.

La plantation de nouveaux arbres en compensation d’arbres abattus respecte les recommandations en matière de surface de pleine terre et de distance vis-à-vis des façades prévues au paragraphe 3.2.4.1 ci-dessus. La notion d’« arbre équivalent » fait référence aux types de plantations définis au paragraphe 3.2.4.1 ci-dessus.

Les arbres replantés au titre de la compensation des arbres abattus ne sont pas pris en compte dans le calcul des unités de plantation du paragraphe 3.2.4.1.

Pour le projet du Grand Paris Express, la compensation des arbres de grand développement abattus est réalisée sur le territoire de la commune concernée par les opérations d’abattage d’arbres.

Abattage et compensation motivé par des raisons phytosanitaires et de sécurité des personnes

L’ensemble des arbres présents sur le territoire peuvent faire l’objet d’une autorisation d’abattage pour des raisons de mauvais état phytosanitaire mettant cause la pérennité de l’arbre à 3 ans.

Dans ce cas, la compensation demandée est de 1 arbre équivalent replanté pour 1 arbre abattu, à l’exception des arbres remarquables pour lesquels la compensation demandée est portée à 3 arbres équivalents replantés pour 1 arbre remarquable abattu.

Abattage et compensation pour raison de projet

L’abattage d’un arbre remarquable pour la mise en œuvre d’un projet public ou privé est interdit.

L’abattage d’un arbre d’intérêt n’est autorisé que dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’un projet poursuivant un motif d’intérêt général. Dans ce cas la compensation demandée est de 3 arbres équivalents replantés pour 1 arbre d’intérêt abattu.

L’abattage des arbres est autorisé pour la mise en œuvre d’un projet public ou privé et est soumis à autorisation. Dans ce cas la compensation demandée est de 3 arbres équivalents replantés pour 1 arbre abattu.

Règle alternative d’abattage et de compensation pour raison de projet en secteur de trame verte et bleue

Au sein des secteurs identifiés sur le Plan de la trame verte et bleue (document n°4-2-3), dans le cadre d’un abattage de 10 arbres ou plus pour raison de projet, la compensation est portée à 4 arbres équivalents replantés pour 1 arbre abattu. Toutefois, cette règle de compensation des arbres abattus dans les secteurs identifiés sur le plan de la Trame verte et bleue (document n°4-2-3) ne s'applique pas en zone UGtc.

En zone UH, ainsi que pour les parcelles inférieures à 500 m² dans les autres zones, la compensation pour l’abattage d’1 arbre de grand développement peut être réalisée avec à minima 1 arbre de grand développement et de 2 arbres de moyen développement.

Périmètres de compensation

Si la compensation ne peut pas être réalisée sur le terrain faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme, elle peut se faire sur l’un de ses terrains privés :

  • dans un rayon de 500 m autour du terrain concernée par le projet d’abattage ;
  • à défaut, la compensation devra être assurée sur le territoire de la commune concernée par le projet d’abattage ;
  • en dernier recours, la compensation devra être assurée sur le territoire de l’établissement public territorial Plaine Commune.

Si la compensation ne peut pas être réalisée dans aucun des cas précédemment cités, un protocole de compensation peut être signé entre le pétitionnaire et l’établissement public territorial Plaine Commune, agissant en tant qu’opérateur de compensation.

Transplantation des arbres situés sur l’espace public

Les arbres situés partiellement ou totalement sur l’espace public peuvent être exonérés des règles de compensation s’ils font l’objet d’une transplantation, avec l’accord du gestionnaire de la voirie. Cette transplantation est autorisée à condition que l’arbre possède un bon état ou un très bon état phytosanitaire et sans problème mécanique. Et selon les conditions suivantes :

  • sans compensation si le tronc mesure moins de 0,59 m inclus de circonférence à 1 mètre du sol ;
  • avec une compensation de 1 arbre équivalent replanté pour 1 arbre transplanté si le tronc mesure de 0,6 m à 0,79 m inclus de circonférence à 1 mètre du sol ;
  • avec une compensation de 3 arbres équivalents replantés pour 1 arbre transplanté si le tronc mesure plus de 0,8 m de circonférence à 1 mètre du sol.

Cette transplantation doit avoir lieu hors période de gel.

Cette transplantation doit se faire de préférence sur un secteur proposant des sols similaires afin de favoriser la reprise de l’arbre (voir carte en annexe informative du PLUi, document n°5-2).

La transplantation n’est pas autorisée pour les arbres remarquables et d’intérêt ainsi que pour les espèces invasives. La transplantation n’est pas non plus autorisée pour les arbres situés sur l’espace privé.

Schéma : construction à proximité d’un alignement d’arbre

3.2.5 Profondeur du terrain et modalités de calcul

Certaines dispositions du règlement de zone (Partie 2 du règlement), relatives à l’aménagement des espaces libres, varient en fonction de la profondeur du terrain.

La profondeur du terrain se calcule :

  • à partir des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, ouvertes ou destinées à être ouvertes à la circulation générale ;
  • à partir du point médian du plus long linéaire situé à l’alignement ;
  • perpendiculairement à la voie.

Les modalités de calcul sont précisées sur les schémas ci-après, en fonction du nombre de voies bordant le terrain. Dans le cas où un terrain présenterait une configuration différente de celles prévues dans les schémas, le schéma présentant la configuration la plus proche est applicable.

Profondeur des terrains bordés par une seule voie

Schémas opposables : modalités de calcul de la profondeur des terrains bordés par une seule voie

Profondeur des terrains bordés par deux voies

Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la profondeur la plus faible est retenue.

Lorsque les deux voies sont situées de part et d’autre du terrain, la profondeur correspond à la moitié de la distance séparant ces deux voies.

Schémas opposables : modalités de calcul de la profondeur des terrains situés à l’angle de deux voies

Schémas opposables : modalités de calcul de la profondeur lorsque les deux voies sont situées de part et d’autre du terrain

Profondeur des terrains bordés par trois voies ou plus

La profondeur du terrain correspond à la moitié de la distance entre le point médian du plus long linéaire situé à l’alignement et l’alignement ou limite séparative opposé.

Schémas opposables : modalités de calcul de la profondeur des terrains bordés par trois voies ou plus

3.3 Règles graphiques

Plusieurs types d’espaces concourent au maintien de la trame verte et bleue et sont identifiés sur les plans de zonage détaillés. En application de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, les dispositions ci-après leur sont applicables afin d’assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.

3.3.1 Espaces végétalisés à préserver

Les espaces végétalisés à préserver (EVP) sont délimités sur les plans de zonage détaillés afin que leur intégrité soit préservée, en application des dispositions ci-dessous. Ils sont entretenus et mis en valeur par un traitement paysager de qualité et sont végétalisés dans une composition paysagère comprenant différentes strates végétales.

Aucune aire de stationnement ne peut être réalisée dans ces espaces, même sur dalles alvéolaires végétalisées ou autres dispositifs similaires.

La surface non imperméabilisée de ces espaces entre dans le décompte des espaces végétalisés et/ou de pleine terre

3.3.2 Espaces végétalisés à préserver des ensembles résidentiels

Les espaces végétalisés à préserver des ensembles résidentiels (EVPr) sont délimités sur les plans de zonage détaillés afin qu’ils soient préservés dans leur composition, mis en valeur ou reconfigurés par un traitement végétal approprié.

Cette obligation ne fait pas obstacle à :

  • la possibilité d’y implanter les constructions nécessaires au stockage des ordures ménagères, composteurs, aires de jeux, annexes nécessaires à la gestion, au fonctionnement et à l'entretien des lieux ;
  • la réalisation de cheminements dédiés aux modes actifs, dès lors que leur traitement au sol demeure perméable ;
  • leur reconfiguration générale dans le cadre d’un projet d’aménagement global. Dans ce cas, leur aménagement est conçu dans le cadre d’une recomposition paysagère d’ensemble.

En revanche, aucune aire de stationnement ne peut être aménagée dans ces espaces, même sur dalles alvéolaires végétalisées ou dispositifs similaires.

La surface de ces espaces non imperméabilisée entre dans le décompte des espaces végétalisés et/ou de pleine terre.

3.3.3 Espaces boisés classés (EBC)

Les espaces boisés classés délimités sur les plans de zonage détaillés sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et entraîne, sauf exception, le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier.

3.3.4 Secteurs humides à préserver (SHP)

Les secteurs humides à préserver sont délimités sur les plans de zonage détaillés afin d’assurer leur préservation et leur mise en valeur écologique.

Tous les aménagements, travaux, affouillements et exhaussements des sols, temporaires ou permanents, sont réalisés dans le but d’assurer la protection, la restauration ou la mise en valeur du secteur humide et sans compromettre son existence ni sa qualité hydraulique et biologique.

4 Qualite urbaine, architecturale, paysagere et environnementale des constructions

4.1 Insertion du projet

Tout projet peut être refusé ou accepté sous réserve d’observations ou de prescriptions si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard de son style, de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, les travaux réalisés doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction.

4.1.1 L’insertion du projet dans son contexte

La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée, ou aux zones considérées quand la parcelle se situe à la limite de plusieurs zones, en prenant en compte son environnement urbain et paysager.

À ce titre, il s’agit de prendre en compte l’insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain de la construction, et plus particulièrement :

  • Veiller à minimiser son impact visuel dans le paysage, sauf dans le cas de certains équipements ou constructions emblématiques pour lesquels une écriture architecturale plus singulière peut être recherchée ;
  • Choisir une implantation permettant de préserver au mieux des éléments bâtis, paysagers et des espaces végétalisés de qualité, identifiés ou non au plan de zonage ;
  • Inscrire la construction en harmonie avec la composition urbaine et l’échelle du bâti qui l’environnent.

En outre, les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions neuves que pour les travaux et extensions sur les constructions existantes :

  • de permettre une évolution des constructions destinées au logement répondant au besoin des différents parcours résidentiels ;
  • de permettre l’innovation et l’expression d’une architecture contemporaine de qualité ;
  • de préserver l’identité du tissu urbain.

Les extensions doivent s’intégrer dans l’environnement proche et lointain et accompagner harmonieusement la construction existante. Par leur échelle, leur volumétrie, leur composition, elles doivent faire référence à la typologie architecturale de la construction préexistante, tout en pouvant revêtir un caractère contemporain.

4.1.2 L’insertion du projet sur le terrain

La conception du projet vise à adapter la construction aux caractéristiques du terrain. Il s'agit en particulier de prendre en compte la configuration du terrain, sa topographie ainsi que les risques et les nuisances auxquels il peut être exposé.

4.2 Qualité environnementale des constructions
4.2.1 Modes constructifs et bioclimatisme

Les choix liés à l'implantation, aux volumétries des constructions et aux ouvertures en façade privilégient la recherche d’une performance énergétique pour le confort d'hiver comme pour le confort d'été et la réduction des consommations d’énergie.

Les formes simples et une compacité maximale sont recherchées afin d’optimiser la performance énergétique des constructions.

4.2.2 Évolutions des constructions et économie circulaire

L’adaptabilité et la réversibilité des modes constructifs est recherchée afin de faciliter le changement de destination éventuel d’une construction et ainsi sa durée de vie sur le long-terme (exemple : structures poteau-poutres, poteaux-dalles, façades porteuses...).

La mise en œuvre des matériaux de construction facilite leur réemploi, réutilisation et recyclage à l’avenir, par exemple par des modes d’assemblage facilitant le démontage en cas de modification ou déconstruction de parties de la construction.

4.2.3 Développement des énergies renouvelables et de récupération

Les dispositifs favorisant la récupération des eaux pluviales, l’économie d’énergie et la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de la construction sont intégrés à la conception générale du projet, afin d'éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes de la construction et de son esthétique.

4.3 Qualité architecturale et aspect des constructions
4.3.1 Volumétrie et rythme du bâti

Principes d’épannelage

La volumétrie des constructions est adaptée à l’échelle générale des constructions voisines, en favorisant les rythmes.

Leur architecture est adaptée au contexte urbain et architectural et respecte les caractéristiques locales du bâti. Tout type d’architecture, qu’elle soit traditionnelle ou contemporaine, doit être qualitative et ne pas dénaturer le contexte dans lequel elle s’insère. Dans le cas de certains équipements ou bâtiments emblématiques (équipements publics, bâtiments « signal », etc.) et bénéficiant d’une localisation appropriée, une volumétrie ou un parti architectural singuliers peuvent toutefois être recherchés, tant pour intégrer les contraintes liées au fonctionnement de ces constructions que pour renforcer leur visibilité.

Rupture architecturale

En cas de linéaire de façade supérieur à 20 mètres sur un même terrain, le long des voies et des emprises publiques, une rupture architecturale est créée pour chaque tranche complète de 20 mètres de linéaire de façade. Cette rupture se traduit par l’utilisation concomitante d’au moins deux des éléments suivants, en tenant compte des constructions voisines et du profil urbain de la voie :

  • la suppression d’un ou plusieurs étages sur tout ou une partie du linéaire de la façade ;
  • la modification des ordonnancements, matériaux ou percements ;
  • la modification du traitement de la toiture ;
  • la création de retraits, redans, failles, loggias, oriels ou césures, dans le respect des dispositions du paragraphe 2.1.3 de la Partie 1 du règlement.

La ou les ruptures sont positionnées librement le long du linéaire de façade.

Pour les césures ou failles, au moins une des deux façades implantées à l’intérieur de celles-ci devra être animée par des vues, dans le respect des dispositions prévues à la section 2.3 de la Partie 1 du règlement, ou par des éléments architecturaux ou techniques de qualité.

Cette règle ne s’applique qu’aux constructions neuves.

Schéma : éléments pouvant composer une rupture architecturale

Schéma : exemple de mise en œuvre de la rupture architecturale sur une construction dont le linéaire de façade est supérieur à 40 mètres et inférieur à 60 mètres (soit 2 ruptures)

4.3.2 Matériaux et couleurs

Le choix des matériaux utilisés en façade des constructions s’effectue, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur qualité et de leur capacité à conserver une stabilité et un aspect satisfaisant dans le temps (par exemple : pierre, bois, métal, briques, etc.).

Le choix des matériaux (notamment les matériaux apparents) s’effectue en tenant compte de l’écriture architecturale de la construction et de celle des constructions voisines. Toutefois, la recherche d’une cohérence d’ensemble ne doit pas nécessairement conduire à uniformiser le traitement des façades.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (tels que béton brut, briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre) est interdit, y compris sur les pignons.

En cas de rez-de-chaussée surélevé, le soubassement est traité avec la même qualité que le reste de la façade et en harmonie avec celle-ci.

La conception du projet privilégie le recours à des matériaux ou dispositifs liés à la mise en œuvre d’une démarche de performance environnementale et d’éco-conception. Le choix des matériaux participe à réduire la pression sur les ressources ainsi que l’impact carbone de l’opération de construction (recours à des matériaux biosourcés, géosourcés et issus de l’économie circulaire réemployés, réutilisés et/ou recyclés), en prenant en compte leur acheminement.

Le choix des matériaux et leur mise en œuvre facilitent leur réemploi, réutilisation et recyclage à l’avenir (matériaux recyclages, assemblés de façon à faciliter le démontage en cas de modification de l’ouvrage).

L'isolation par l'extérieur des constructions existantes est réalisée avec des matériaux pérennes, adaptés au type de support, et dont la nature ainsi que l'aspect sont en harmonie avec la construction. Les matériaux biosourcés, géosourcés, d’origine locale sont privilégiés. Les matériaux d’isolation fortement carbonés et transformés (exemple : polystyrène, polyuréthane) sont à éviter.

Le choix des couleurs est effectué dans le respect de l’ambiance chromatique locale afin que la construction s’insère de façon harmonieuse dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine.

Pour répondre à l’objectif d’une architecture bioclimatique, les façades de couleur sombre sont à éviter pour ne pas renforcer l’effet d’îlot de chaleur urbain, notamment les façades orientées au sud et à l’ouest. Les façades à couleurs claires (albédo moyen à moyennement fort) sont à privilégier.

4.3.3 Traitement des toitures

L’ensemble des dispositions relatives au traitement architectural des toitures se trouve au chapitre 4.4 Traitement et usage des toitures.

4.3.4 Traitement des façades

Composition des façades

L’ensemble des façades de la construction fait l’objet d’un traitement de qualité, y compris dans le cas de la création de façades ou pignons aveugles.

Les sous-faces des ouvrages en saillie ou en renfoncement (balcons, oriels, passages sous porche, etc.) bénéficient également d’une finition soignée.

Le rythme des façades s’harmonise avec celui des constructions du tissu environnant. Les façades s’inscrivent toutefois dans une certaine diversité afin d’éviter une trop grande monotonie, en particulier depuis les voies et emprises publiques et privées.

Arbre sur voie ou emprise publique

Lorsque la construction est implantée à proximité d’un arbre ou d’un alignement d’arbres situé sur une voie ou emprise publique, ses façades sont conçues afin de permettre la conservation de ces arbres, notamment dans les choix liés à l’implantation de la construction, aux saillies et au positionnement des accès.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations du réseau de transport du Grand Paris.

Travaux de restauration

Lors des travaux de ravalement des façades, les modénatures et les balcons d’origine de bonne qualité sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction.

Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant, lorsqu’ils sont envisageables au regard des caractéristiques architecturales et constructives, privilégient les matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l’aspect et la mise en œuvre des matériaux employés. Une attention particulière est portée aux raccordements avec les constructions contiguës.

Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents et en bon état doivent être préservés au maximum, au regard de la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture sont interdits, sauf si des contraintes techniques le justifient. En revanche, les matériaux bruts (parpaing, etc.) doivent être enduits et l’enduit doit être teinté.

Réseaux et équipements techniques

Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti ou d’une partie du bâti, tels que les systèmes de refroidissement, climatiseurs, pompes à chaleur, chauffage, système d’occultation, colonnes sèches, ventilations, etc. sont intégrés à la construction sans émergence en façade sur rue ou avec une émergence réduite compte tenu des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. Leur intégration devra également veiller à ne pas produire de nuisances sonores vis-à-vis de l’espace public. Sont interdits :

  • Les descentes d’eaux pluviales en façade sur rue ;
  • Les barbacanes pour balcons ou toitures-terrasses non raccordées à un réseau d’évacuation ;
  • Les rejets d'eau directs sur le domaine public.
4.3.5 Devantures commerciales

Les devantures commerciales font partie du paysage urbain et leurs caractéristiques sont à étudier afin qu’elles s’intègrent et permettent une perception qualitative de l’espace urbain. Les devantures commerciales des constructions nouvelles respectent les règles suivantes :

  • L’emplacement de l’enseigne commerciale doit être prévu en conformité avec le règlement local de publicité intercommunal (RLPi), annexé au PLUi (document n°5-2-5)
  • La conception du rez-de-chaussée de la construction et celle des devantures commerciales s’inscrivent dans la conception d’ensemble du projet architectural. Les percements destinés à recevoir des vitrines doivent notamment être adaptés à l’architecture de la construction concernée. Dans la mesure du possible, le rythme des pleins et des vides suit la composition verticale des percements situés en étages.
  • L’occupation commerciale est limitée sous la ligne horizontale située au-dessus du rez-dechaussée, y compris dans le cas de commerces implantés sur plusieurs niveaux ;
  • Lorsqu’une même vitrine ou devanture est établie sur plusieurs constructions contiguës, les limites entre les constructions doivent être marquées.
  • Lorsque la construction est implantée à l’angle de deux voies ou emprises publiques et comporte un local commercial sur cet angle, cet angle est composé majoritairement de parties vitrées.
  • Les vitrines commerciales sont constituées de matériaux pérennes, de qualité. Elles sont sécurisées par un dispositif de type volet métallique.
  • Les dispositifs provisoires tels que les carreaux de plâtre et les panneaux en bois ou contreplaqué sont proscrits.
  • Aucune partie annexe du commerce (réserves, dépendances, espaces de stockage) n’est directement visible depuis l’espace public.
  • Les systèmes de fermetures ne doivent pas être saillants sur la maçonnerie. Ils sont intégrés à l’architecture du rez-de-chaussée de la construction. Les coffres des volets roulants et des stores sont positionnés à l’intérieur du volume construit.

En outre, la conception des devantures commerciales prend en compte la charte intercommunale des devantures et des enseignes commerciales du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) annexé au PLUi (document n°5-2-5).

4.3.6 Balcons et loggias

Afin de favoriser les usages et le confort des usagers, les balcons et loggias bénéficient d’une profondeur minimale de 1 mètre, sauf contraintes techniques et fonctionnelles. Néanmoins, en R+2, les balcons, situés sur la façade sur rue, peuvent bénéficier d’une profondeur de 0,80 mètre maximum.

4.4 Traitement et usage des toitures

Différents types de toitures tels que toitures-terrasses, à pans ou formes contemporaines, sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de toutes les façades et la volumétrie de la construction.

4.4.1 Garde-corps et acrotères

Les acrotères et garde-corps font l’objet d’un traitement architectural de qualité. Les garde-corps sont constitués de menuiseries de qualité et sont de préférence verticaux. La hauteur de la partie maçonnée des acrotères n’excède pas 0,95 mètre. La hauteur du garde-corps surmontant l’acrotère n’excède pas 1,20 mètre.

4.4.2 Édicules et équipements techniques

Les édicules et équipements techniques situés en toiture (tels que les systèmes de refroidissement, de chauffage, accès, édicules d’ascenseurs, etc.) sont intégrés qualitativement de manière à en limiter l’impact visuel et à ne porter atteinte ni à l’intégrité architecturale de la construction, ni au paysage urbain. Ils sont implantés en recul d’au moins 3 mètres par rapport au nu général de la façade.

En cas de toiture en pente, les panneaux solaires sont intégrés dans les pans de toiture.

Les châssis de toit sont encastrés dans l’épaisseur du toit.

4.4.3 Matériaux

Les matériaux de couverture des toitures sont pérennes, de qualité et doivent conserver une stabilité et un aspect satisfaisant dans le temps.

Dans l’objectif de favoriser la régulation thermique des constructions, l’utilisation de matériaux de couleur foncée est interdite pour les toitures-terrasses non végétalisées, sauf dans l’hypothèse de l’installation de panneaux photovoltaïques et/ou de panneaux solaires sur au moins 50% de la surface de la toiture-terrasse.

4.4.4 Destination des toitures

Les règles suivantes s’appliquent aux constructions neuves ainsi qu’aux extensions horizontales. Cependant, les projets de réhabilitation et de surélévation des constructions existantes peuvent prévoir des toitures actives dans les conditions définies ci-après, adaptées au regard des contraintes techniques des constructions existantes concernées. Ces règles ne s’appliquent pas aux toitures des locaux annexes des constructions principales, ainsi qu’aux locaux techniques sur l’espace public. Elles ne s’appliquent également pas dans les zones UH et UG.

Pour les constructions neuves, l’intégralité de la surface de la/ou des toitures est active, exception faite des espaces nécessaires au fonctionnement technique des constructions et aux édicules techniques.

L’ensemble des eaux pluviales résiduelles de la construction doit être rejeté sur les parties de pleine terre du terrain de la construction grâce à un dispositif intégré à la construction, afin de garantir la continuité du cycle de l’eau.

Les dispositifs de toiture active :

Une partie de toiture est considérée comme active dès lors qu’elle accueille un ou plusieurs dispositifs ci-dessous, en fonction de la destination de la construction et de sa localisation par rapport à la trame verte et bleue. Le calcul des surfaces minimales sera considéré sur l’ensemble des toitures terrasses de la ou des constructions.

4.4.4.1 Pour les toitures terrasses :

  • 1/ Un dispositif de production d’énergies renouvelables et de récupération. o Cette toiture peut aussi être mixte, comprenant un dispositif de production d’énergies renouvelables et de récupération, superposé à une toiture végétalisée. Dans le cadre d’une toiture mixte, la couche de substrat est à minima de 12 cm après tassement naturel.
  • 2/ Une toiture végétalisée à usage collectif, accessible aux usagers de la construction : o La couche de substrat est à minima de 60 cm d’épaisseur après tassement naturel ; cette épaisseur est ramenée à 30 cm pour les bâtiments pour lesquels la structure est en matériaux biosourcés ou géosourcés. o La surface végétalisée de la toiture est à minima de 50%, la surface restante sera dédiée à la circulation des usagers.
  • 3/ une toiture végétalisée à usage privatif, o La couche de substrat est à minima de 60 cm d’épaisseur après tassement naturel. Cette épaisseur est ramenée à 30 cm pour les bâtiments pour lesquels la structure est en matériaux biosourcés ou géosourcés. o La végétalisation peut se faire en bacs ou en jardinières intégrées architecturalement au bâtiment. o La surface végétalisée de la toiture est à minima de 25%, la surface restante sera dédiée à la circulation des usagers ;
  • 4/ une toiture végétalisée inaccessible, sauf pour son entretien. o La couche de substrat est à minima de 30 cm d’épaisseur après tassement naturel ;

Destination

Toiture végétalisée collective, accessible aux usagers

Logement Hébergement Bureau Hôtel Autres hébergements touristiques Toiture végétalisée à usage privatif

Toiture terrasse Hors périmètre de la Trame verte et bleue

50% de la toiture active est dédiée au dispositif 2

Le reste de la toiture active est dédié à l’un des dispositifs 1, 2 ou 4

Au sein du périmètre de la Trame verte et bleue

30% de la toiture active est dédiée au dispositif 2

30% de la toiture active est dédiée au dispositif 4

Le reste de la toiture active est dédié à l’un des dispositifs 1, 2 ou 4

Logement

Hébergement

Bureau

Hôtel

Autres hébergements

touristiques

Artisanat

et

commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activité de service

avec accueil d’une

clientèle

Cinéma

Industrie

Entrepôt

Centre de congrès et

d’exposition

Cuisine dédiée à la

vente en ligne

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Exploitation forestière Exploitation agricole

100% de la toiture active est dédiée au dispositif 3

60% de la toiture active est dédié au dispositif 1 Le reste de la toiture active est dédié à l’un des dispositifs 1, 2 ou 4

100% de la toiture active est dédiée à l’un ou plusieurs des dispositifs 1, 2 ou 4

100% de la toiture active est dédiée à l’un des dispositifs 1, 2 ou 4

60% de la toiture active est dédiée à un dispositif 2 ou 4

Le reste de la toiture active est dédié à l’un des dispositifs 1, 2 ou 4 60% de la toiture active est dédiée à un dispositif 2 ou 4

Le reste de la toiture est dédié à l’un des dispositifs 1, 2 ou 4

4.4.4.2 Pour les toitures en pente :

  • 1/ un dispositif de production d’énergies renouvelables et de récupération. Les panneaux solaires sont intégrés dans les pans de toiture.
  • 2/ une toiture végétalisée d’une pente de 5% jusqu’à 60%, dont la couche de substrat est à minima de 8 cm d’épaisseur après tassement naturel.
  • Pour des raisons de sécurité, au-delà de 60% de pente, la végétalisation est interdite et l’activation de la toiture se fait par un dispositif de production d’énergie renouvelable et de récupération.

Selon la destination de la construction, sa localisation ou non dans les espaces identifiées sur le plan de la Trame verte et bleue (document n°4-2-3) et selon la typologie de la toiture, les règles sont les suivantes :

Destination

Toiture en pente (≥ 5% à 60%) Tout le territoire

100% de la toiture active est dédiée à l’un des dispositifs 1 ou 2

Toutes destinations

Pour les pans orientés au nord, l’activation des toitures en pente n’est pas obligatoire.

4.4.5 Règles alternatives

Dès lors que le règlement de zone le prévoit, des règles différentes pour les toitures peuvent être autorisées dans les conditions suivantes : - pour toutes les destinations, lorsqu’une toiture terrasse fait moins de 300 m², celle-ci ne devra pas être activée par des dispositifs de production d’énergie (dispositif 1) ; - pour des raisons d’insertion architecturale, les règles de toitures en pente peuvent ne pas s’appliquer. Les règles de toitures en pente du chapitre 4.4.4.2 ne s’appliquent pas dans les zones UMT et UMh.

4.4.6 Toitures productrices d’énergies renouvelables et de récupération : aspects qualitatifs

Les toitures actives productrices d’énergies renouvelables et de récupération sont conçues de manière à optimiser au maximum les rendements en prenant en compte les orientations, les ombres portées par les autres bâtiments et/ou la végétation. En outre, dès lors que l’un de ces dispositifs de production d’énergies renouvelables et de récupération est installé dans un espace identifié sur le Plan de la Trame verte et bleue (document n°4-2-3), celui-ci prend en compte la préservation de l’avifaune. Les espaces de toiture consacrés à la production des énergies renouvelables et de récupération doivent être inaccessibles aux usagers du bâtiment.

4.4.7 Toitures végétalisées : aspects qualitatifs et quantitatifs

Les toitures végétalisées sont nécessairement pourvues des dispositifs suivants, selon leur typologie :

Toiture terrasse collective

Toiture terrasse non accessible aux usagers

Toiture terrasse privative

10 m² d’espaces ombragés par

tranche entamée de 100 m² de

toiture. Ces espaces peuvent prendre la forme de pergolas en

bois accompagnées de plantes

grimpantes

1 local de rangement de 5 m² minimum pour l’entretien et la gestion de la toiture, 10 m² si la toiture accueille de l’agriculture urbaine, équipé de gouttières

alimentant le dispositif de récupération des eaux pluviales

1 dispositif de récupération des eaux pluviales muni d’un robinet

1 dispositif d’accueil de la biodiversité est installé pour chaque tranche entamée de 100 m² de toiture terrasse végétalisée.

Ces dispositifs sont diversifiés et le plus possible naturels

1 point d’alimentation en eau

Ces éléments sont intégrés dans le respect des règles d’insertion du projet (voir paragraphe 4.1 ciavant).

Un dépassement des hauteurs et des volumétries est autorisé dans une limite de 4 mètres maximum pour les édicules techniques nécessaires au fonctionnement et à l’usage des toitures végétalisées.

La conception des toitures végétalisées doit permettre leur pérennité et leur facilité d’entretien.

Une qualité de mise en œuvre et un choix de dispositifs limitant l’entretien des toitures végétalisées sont privilégiés afin d’assurer la pérennité des végétaux.

L’épaisseur du substrat après tassement naturel s’entend hors couche étanche, système drainant et filtrant. Ce substrat est composé de terre végétale dense, non polluée, préférablement issue de l’économie circulaire locale.

Les espaces dédiés aux plantations sont en majorité composés d’espèces adaptées au contexte local et/ou adaptées au changement climatique, adaptées à l’épaisseur du substrat, après tassement naturel, ainsi qu’à la hauteur de la construction, nécessitant peu d’entretien.

La plantation des espèces invasives est interdites.

La plantation des espèces allergènes est autorisée à condition qu’elles ne soient pas plantées en forte concentration.

Les surfaces des toitures végétalisées sont réalisées d’un seul tenant, sauf contrainte technique.

Les toitures végétalisées intègrent à minima les caractéristiques techniques suivantes :

  • protection de l’étanchéité à la pénétration des racines, pose d’un isolant, d’un pare-vapeur, mise en place d’un système de drainage, de filtrage et d’un dispositif de soutien de la terre végétale ;
  • utilisation de revêtements d’étanchéité visant à minimiser leurs impacts écologiques, dans la mesure de la faisabilité technique et de la disponibilité des produits compatibles avec les toitures végétalisées ;
  • afin de préserver l’écosystème de la toiture à long terme, il est conseillé de prévoir des méthodes de réfection de l’étanchéité par tranche.
4.5 Traitement des clôtures
4.5.1 Principes généraux

Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes.

Les clôtures présentent un aspect fini et sont constituées de matériaux pérennes. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les grillages à simple torsion, treillis soudés, canisses, palplanches de béton préfabriqué, plaques ondulées métalliques ou matériaux plastiques légers sont proscrits. Les dispositifs de clôture présentant un aspect agressif ou pouvant présenter un danger pour les personnes et la faune tels que fils de fer barbelés, tessons de bouteilles ou lignes électriques sont également interdits.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune, favorise la biodiversité et permettent de conserver l’intimité des espaces extérieurs privatifs.

Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales et non invasives, adaptées à chaque site.

Les clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics font l’objet d’un traitement de grande qualité visant à valoriser la présence desdits équipements, en particulier lorsqu’ils sont ouverts au public.

En cas de terrain en pente, il est autorisé un dépassement ponctuel afin d’avoir une ligne de crête de la clôture homogène. Toutefois, ce dépassement ne pourra pas excéder une hauteur totale de 2,50 m pour les clôtures implantées à l’alignement et 2,80 m pour les clôtures implantées en limites séparatives.

4.5.2 Les clôtures implantées à l’alignement

La clôture marque la continuité de la rue et la limite du domaine public.

Les clôtures implantées à l’alignement participent à l’ambiance de la rue et sont, à ce titre, ajourées et constituées par une haie vive. Elles sont constituées soit :

  • par une partie basse de type muret plein avec une proportion de 1/3 pour le muret et de 2/3 pour la partie ajourée constituée ou doublée d’une haie vive, notamment lorsque ce traitement s’inscrit dans la continuité de clôtures voisines existantes ; les parties pleines peuvent être réalisées en gabions, ou être doublées de végétalisation ;
  • par une haie vive dense, doublée d’une clôture.

Toutefois, en cas de création de logement implanté à rez-de-chaussée dans une opération de logements collectifs et disposant d’un jardin privatif sur rue, la clôture intègre un système occultant pérenne.

Les portails et autres dispositifs d’accès (tels que les portillons) sont constitués de matériaux pérennes et s’inscrivent dans la continuité des clôtures, en recherchant une unité de composition. Pour des raisons de sécurité, ils peuvent toutefois être implantés en recul.

La hauteur des clôtures est limitée à 2,10 mètres, sauf pour les équipements d’intérêt collectif et de service public pour lesquels elle est limitée à 3,50 mètres.

Outre les matériaux listés au paragraphe 4.3.1, les clôtures en claustra bois sont interdites à l’alignement.

4.5.3 Les clôtures implantées en limites séparatives

La hauteur des clôtures implantées en limites séparatives est limitée à 2,50 mètres, sauf pour les équipements d’intérêt collectif et de service public pour lesquels elle est limitée à 3,50 mètres.

Lorsque ces clôtures forment une limite entre un espace construit et un espace naturel, elles doivent concourir au traitement de la transition vers les paysages naturels. Elles sont alors à dominante végétale et les murs et murets pleins sont à éviter. En cas de clôture par des éléments grillagés, ceuxci présentent une maille minimale de 15 cm par 15 cm.

Les parties maçonnées comportent un ou plusieurs dispositifs (interruption(s) du mur, passage technique...), d’une dimension de 15 cm par 15 cm permettant le passage de la faune sauvage (fonction de corridor écologique entre les parcelles).

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux clôtures implantées le long des voies privées dont la largeur est inférieure à 4,50 mètres.

Schéma : clôtures

4.5.4 Règles alternatives

Des hauteurs et un traitement des clôtures différents peuvent être autorisées à l’alignement et en limites séparatives afin de :

  • permettre la reconstruction à l’identique de clôtures anciennes présentant un intérêt architectural ou paysager,
  • prendre en compte les contraintes de fonctionnement et de sécurité des constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif et service public le nécessitant,
  • prendre en compte les clôtures des parcelles voisines.
4.6 Éléments et ensembles bâtis patrimoniaux
4.6.1 Champ d’application

En application des articles L 151-19 et R 151-41 3° du Code de l’urbanisme, des bâtiments ou ensembles bâtis à caractère patrimonial sont identifiés et localisés au Plan du patrimoine bâti (document n°4-2-4), en vue de leur préservation et mise en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique et/ou architectural.

Ces éléments et ensembles font l’objet dans le PLUi :

  • de dispositions générales, sous la forme de règles d’objectif, applicables à l’ensemble des éléments et ensembles à caractère patrimonial (paragraphes 4.6.2 et 4.6.3 ci-après) ;
  • de fiches d’identification pour chaque élément ou ensemble, figurant dans la Partie 3 du règlement (document n°4-1-3). Ces fiches précisent leurs caractéristiques essentielles, fondant leur intérêt, qu’il convient de préserver et/ou de mettre en valeur. Elles comportent des prescriptions et des orientations visant à assurer leur préservation, conservation ou restauration. Ces prescriptions et orientations viennent soit compléter les dispositions du règlement de zone (Partie 2 du règlement, document n°4-1-2-1), soit s’y substituer lorsque les dispositions du règlement de zone et les prescriptions prévues dans la fiche ne sont pas applicables concomitamment.
  • de règles alternatives prévues dans la Partie 1 et le cas échéant dans la Partie 2 du règlement.

Les travaux réalisés sur les éléments bâtis identifiés au titre du patrimoine sont soumis à un régime d'autorisation particulier :

  • permis de construire pour tous les travaux, à l'exception des travaux d'entretien ordinaire (article R 421-17du code de l’urbanisme) ;
  • permis de démolir pour tous les travaux ayant pour objet de démolir ou rendre inutilisable tout ou partie de la construction (article R 421-28-e du code de l’urbanisme) ;
  • déclaration préalable pour l'édification d'une clôture et le ravalement des façades (articles R 421-12 et R 421-17-1-d du code de l’urbanisme) ;
  • les autres travaux, y compris les changements de destination non soumis à un permis de construire ou de démolir, sont soumis à une déclaration préalable (application des articles R 151-41-3°, R 421-17-d, R 421-23-h et R 424-5-2 du code de l’urbanisme) ;
  • en application de l'article L 111-17 du Code de l’urbanisme, les constructions ainsi identifiées au titre du patrimoine ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L 111-16 du même code qui interdit de s'opposer à l'utilisation de certains matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, ou à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable.

Cette protection ne fait pas obstacle à une évolution, un changement d'usage ou de destination des constructions, dans le respect de l’identité patrimoniale de l'édifice ou de l’ensemble telle qu'elle est décrite dans sa fiche d'identification (Partie 3 du règlement, document n°4-1-3).

4.6.2 Élément bâti patrimonial

Pour les éléments bâtis patrimoniaux, tout projet concourt à préserver, mettre en valeur ou révéler les caractéristiques culturelles, historiques et/ou architecturales de la construction, y compris par un recours à l’architecture contemporaine :

  • les constructions nouvelles, extensions ou travaux d’aménagement sont conçus de façon à mettre en valeur les caractéristiques qui fondent l’intérêt de l’élément, telles qu’elles sont décrites dans la fiche (Partie 3 du règlement, document n°4-1-3) ;
  • les éléments de décor des façades de la construction ou des espaces libres (grilles, clôtures…) sont intégrés au projet. Le projet concourt à la mise en valeur des détails existants présentant un intérêt patrimonial (éléments de décors, garde-corps, grilles, clôtures…) ;
  • les matériaux utilisés (couvertures, menuiseries, enduits…) sont choisis pour être adaptés aux caractéristiques de l’élément bâti.

La démolition totale des édifices identifiés est interdite sauf dans des cas exceptionnels liés à des cas de risques graves pour la sécurité des personnes et/ou des biens.

Une démolition partielle peut être envisagée :

  • dans le cas de parties de construction de moindre intérêt au regard des caractéristiques de l’élément considéré et dans le cadre d’un projet global le valorisant ;
  • dans l’objectif de répondre aux obligations réglementaires en termes d’accessibilité, de salubrité et de sécurité des constructions, sous réserve de ne pas porter atteinte à leurs caractéristiques structurelles, spatiales ou patrimoniales.
4.6.3 Ensemble patrimonial

Pour les ensembles patrimoniaux, il s’agit de préserver une cohérence urbaine et paysagère ou de préserver une écriture architecturale d’ensemble.

Le maintien du gabarit, de l'implantation, du volume et de l'aspect général des constructions garantit de conserver la cohérence de l'organisation urbaine de ces ensembles.

Les constructions nouvelles, extensions ou travaux d’aménagement sont conçus pour concourir à la préservation et mise en valeur des caractéristiques culturelles, historiques, et /ou architecturales de l’ensemble. Elles contribuent à la préservation et la valorisation de l’ordonnancement du bâti et des espaces non bâtis, tout en assurant un développement respectueux de l’identité des lieux.

Les fiches patrimoine identifient précisément les édifices dont la démolition est interdite sauf cas exceptionnels liés à des risques graves pour la sécurité des personnes ou des biens. Elles peuvent aussi identifier les édifices pour lesquels une démolition partielle peut être envisagée ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. En cas de démolition-reconstruction, partielle ou totale, le recours à l’architecture contemporaine peut être envisagé dès lors qu’il participe de la valorisation de l’ensemble patrimonial.

Des ensembles patrimoniaux spécifiques sont identifiés à La Courneuve, correspondant aux typologies patrimoniales identifiées dans cette ville.

4.7 Règles graphiques

Les règles graphiques désignent les règles liées à la qualité architecturale des constructions figurant sur les plans de zonage détaillés. Ces règles graphiques se substituent aux dispositions du règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives.

Percée visuelle obligatoire

Dès lors que figure au plan de zonage une percée visuelle obligatoire, les constructions et aménagement créent ou préservent une percée visuelle offrant des vues vers les éléments paysagers existants ou projetés sur le terrain et/ou à proximité, tels que les cœurs d’îlots ou le canal Saint-Denis.

5 Deplacements et stationnement

5.1 Déplacements
5.1.1 Voies de desserte

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, nouvelle ou existante, à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

Les caractéristiques des voies nouvelles sont adaptées aux usages qu’elles supportent et à la destination et à l’importance des constructions qu’elles desservent. Elles doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la collecte des déchets.

Les voies de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse sont aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

5.1.2 Accès

Pour les constructions nouvelles, tout terrain, pour être constructible, doit comporter un accès d’une largeur minimum de 2,5 mètres sur une voie publique, une voie privée ouverte à la circulation générale ou sur un passage privé.

Les accès sont adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils présentent des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l'incendie.

Le nombre et la dimension des accès peuvent être limités afin de favoriser la conservation du domaine public et de ses accessoires (candélabre, plantation, mobilier urbain…) ou la bonne insertion urbaine et paysagère de l’opération, notamment en présence d’un alignement d’arbres à préserver prévu au paragraphe 3.5.3 de la Partie 1 du règlement.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

5.2 Stationnement
5.2.1 Champ d’application et modalités de calcul

Champ d’application

Sauf disposition contraire prévue dans le règlement de zone (Partie 2 du règlement), les paragraphes 5.2.2 et suivants de la Partie 1 du règlement s’appliquent. Lorsqu’un terrain est situé entièrement ou en partie dans une zone de bonne desserte délimitée sur les plans de stationnement (document n°4-2-6), les dispositions relatives à cette dernière lui sont applicables. En cas de division foncière, les constructions nouvelles situées sur chacun des terrains issus de la division respectent les dispositions ci-dessous, sauf exception prévue par le règlement.

Modalités de calcul du nombre de places

Lorsque l’application de la norme de stationnement aboutit à un nombre de places comportant une décimale égale ou supérieure à 5, ce nombre est arrondi à l’entier supérieur.

Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement correspond à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations, sauf en cas de mutualisation ou foisonnement autorisé par le règlement.

5.2.2 Stationnement des véhicules motorisés
5.2.2.1 Dispositions générales

Modalités de réalisation des places de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations est assuré en-dehors des voies publiques.

Les stationnements sont réalisés dans le volume de la construction, ou dans une construction spécifique, sauf dans les cas suivants :

  • habitations individuelles ;
  • logements uniquement destinés aux personnes à mobilité réduite ;
  • équipements d’intérêt collectif et services publics, à l’exception des sous-destinations

« autres équipements recevant du public » et « lieux de culte » ;

  • aires de livraison ;
  • lorsque la configuration du terrain ou les contraintes techniques liées à celui-ci ne permettent pas la réalisation des stationnements dans le volume de la construction.

Les places de stationnement sont réalisées de préférence en sous-sol. Les places de stationnement non réalisées dans le volume de la construction font l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, prévu aux paragraphes 3.1.1 et 3.1.4 de la Partie 1 du règlement, y compris les délaissés. Les aires de stationnement intègrent des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. Les places commandées par une autre place ne peuvent être prises en compte dans l’application de la norme de stationnement.

Dimensions des places de stationnement et pentes des rampes

Les places de stationnement et rampes doivent respecter les normes NF P 91-120 et P 91-201.

Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles et respecter les caractéristiques suivantes :

  • Longueur : 5 mètres minimum ;
  • Largeur : 2,30 mètres minimum, hors places encadrées par des poteaux ou des voiles. Cette surface correspond à une place effective et n'intègre pas tous les espaces nécessaires aux manœuvres et à la circulation des véhicules. Les rampes d’accès aux sous-sols peuvent modifier le niveau du trottoir pour des raisons techniques, sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voirie. Leur pente n’excède pas 6 % dans les cinq premiers mètres à compter de l’alignement, sauf impossibilité technique.

Livraison et exploitation

Les aires de livraison, les espaces de chargement-déchargement et les espaces d’évolution des transpalettes sont situés à l’intérieur du terrain. Les livraisons peuvent être organisées sur la voirie publique sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voirie.

Ils permettent l’accueil d’un véhicule de 2,60 m de large et d’au moins 6 mètres de long, et comportent une aire de manutention de l’ordre de 10 m². Ces dimensions peuvent être adaptées en fonction des besoins liés à l’exploitation et des caractéristiques des véhicules utilisés.

Stationnement des véhicules électriques ou hybrides rechargeables

Les parcs de stationnement des bâtiments résidentiels et non résidentiels doivent être :

  • équipés pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables,
  • et pré-équipés, consistant à la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d'alimentation et de sécurité nécessaires à l'installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, dans les conditions prévues aux articles L. 113-11 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

Impossibilité de réaliser des places de stationnement

Conformément à l’article L 151-33 du Code de l’urbanisme, en cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l’obtention d’une concession à long terme (16 ans minimum) de places dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, situé à moins de 300 mètres de l’opération et aisément accessible par un itinéraire piétonnier ;
  • soit de l’acquisition ou de la concession (16 ans minimum) de places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation, situé à moins de 300 mètres de l’opération et aisément accessible par un itinéraire piétonnier.

Lorsqu’une place de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

5.2.2.2 Mutualisation et foisonnement

Mutualisation

Les places de stationnement de projets de constructions situés sur un ou plusieurs terrains faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager peuvent être réalisées au sein d'une construction ou d'un ouvrage commun, dès lors que ce dernier se situe dans un rayon de 300 mètres par rapport à chacune des constructions bénéficiant de cette mutualisation.

Lorsqu’un projet est concerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle prévoyant une application mutualisée des objectifs de stationnement, ceux-ci ne s’appliquent pas à l’échelle du terrain mais à l’échelle du périmètre défini dans l’OAP.

Foisonnement

Dans le cas de la réalisation d'un parc de stationnement mutualisé tel qu'il est décrit ci-dessus, dès lors que le programme des constructions concernées comporte plusieurs destinations ou sousdestinations permettant la mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement, le nombre de places à réaliser, en application des dispositions du présent article, peut être diminué à hauteur du nombre de places pouvant faire l'objet d'une utilisation alternative, en particulier dans la journée et en fin de semaine.

La réduction du nombre de places à réaliser obtenue grâce au foisonnement des usages, c’est-à-dire à la complémentarité des usages, est quantifiée au regard de données chiffrées fondées sur la complémentarité des usages, ce gain devant être préalablement estimé et justifié par le demandeur. Elle tient compte des destinations concernées par l’opération, du taux et du rythme de fréquentation attendus, et de l’offre de stationnement existante à proximité.

5.2.2.3 Norme de stationnement

Les normes de stationnement sont liées à la destination de la construction. Elles s’appliquent aux constructions nouvelles, ainsi qu’aux constructions existantes en fonction de la nature de l’opération envisagée (voir paragraphe 5.2.4 ci-après).

Les normes applicables aux établissements et constructions non listés ci-dessous sont celles applicables aux établissements et constructions de la destination la plus directement assimilable.

Les normes ci-dessous sont des minimums, sauf indication contraire.

Dans le cas où un terrain est situé en partie en zone de bonne desserte figurant sur les Plans des zones de bonne desserte (documents n°4-2-3), le terrain est considéré comme entièrement compris dans la zone de bonne desserte.

Logement

Il est exigé la réalisation de :

Logements locatifs à caractère social et logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L 151-34 1° et 1° bis du Code de l’urbanisme et logements en bail réel solidaire (BRS)

Dans la zone de bonne desserte

Hors de la zone de bonne desserte figurant sur le Plan des zones de

figurant sur le Plan des zones de bonne

bonne desserte applicables aux

desserte applicables aux destinations

destinations autres que le bureau

autres que le bureau (document n° 4-2-3-

(document n° 4-2-3-2)

2) à Aubervilliers, La Courneuve,

L’Île-SaintDenis, SaintDenis, SaintOuen-sur-Seine

0,5 place de stationnement par logement

0,5 place de stationnement par logement à Epinay-surSeine,

Pierrefitte-surSeine, Stains, Villetaneuse

0,8 place de stationnement par logement

Autres logements

0,7 place de stationnement par logement

1 place de stationnement par

logement

Hébergement

Il est exigé la réalisation de :

Établissements assurant l'hébergement des personnes âgées

Résidences universitaires et étudiantes

Autres hébergements (hors foyers et résidences à caractère social)

Foyers ou résidences à caractère social

Dans la zone de bonne desserte figurant sur le Plan des zones de bonne desserte applicables aux destinations autres que le bureau (document n° 4-2-3-2)

Hors de la zone de bonne desserte figurant sur le Plan des zones de bonne desserte applicables aux destinations autres que le bureau (document n° 4-2-3-2)

1 place de stationnement par tranche entamée de 10 chambres ou unités d’habitation

1 place de stationnement pour 30 chambres

1 place de stationnement pour 30 chambres

1 place de stationnement pour 5 chambres

1 place de stationnement pour 5 chambres

Aucun minimum n’est exigé

Artisanat et commerce de détail, restauration, activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Il est exigé la réalisation de :

Artisanat et commerce de détail, restauration, activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Constructions dont la surface de plancher est inférieure ou égale à

200 m²

1 place de stationnement

Constructions dont la surface de plancher est supérieure à 200 m²

1 place de stationnement pour les premiers 200 m² et un nombre de place de stationnement correspondant à 15% des effectifs accueillis

La surface de plancher est comptabilisée sans tenir compte des surfaces affectées aux réserves. Toutefois, lorsque la surface de plancher des réserves est égale ou supérieure à 300 m², la norme relative aux constructions à destination d’entrepôt s’applique à ces réserves. Ces ratios s’appliquent à chaque cellule commerciale créée par construction ou division.

En outre, il est exigé la réalisation d’un emplacement permettant d’assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et livraison, à raison d’un emplacement de 50 m² minimum pour 1 000 m² de surface de plancher hors réserves.

Pour les commerces d’une surface de plancher inférieure à 500m², les normes de stationnement cidessous ne s’appliquent pas dans les secteurs piétons ou semi-piétons délimités par des bornes escamotables.

Commerce de gros

Il est exigé la réalisation de :

Constructions dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 200 m²

Commerce de gros

1 place de stationnement

Constructions dont la surface de plancher est supérieure à 200 m²

1 place de stationnement pour les premiers 200 m² et 1 place supplémentaire par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher audelà de 200 m².

En outre, il est exigé la réalisation d’un emplacement permettant d’assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et livraison, à raison d’un emplacement de 50 m² minimum pour 1 000 m² de surface de plancher hors réserves. Ces ratios s’appliquent à chaque cellule commerciale créée par construction ou division.

Hôtel et autres hébergements touristiques

Il est exigé la réalisation de :

Dans la zone de bonne desserte figurant sur le Plan des zones de bonne desserte applicables aux destinations autres que le bureau (document n° 4-2-3-2)

Hors de la zone de bonne desserte figurant sur le Plan des zones de bonne desserte applicables aux destinations autres que le bureau (document n° 4-2-3-2)

Hôtel et autres hébergements touristiques

1 place de stationnement pour les opérations de construction et d’extension, y compris par division, par tranche entamée comprise entre 1 et 15 chambres

1 place de stationnement les opérations de construction et d’extension, y compris par division, par tranche entamée de 3 chambres

Pour les hôtels de plus de 70 chambres, une aire est aménagée pour permettre le stationnement d’un autocar ou d’un véhicule de livraison, à défaut d’aire de stationnement sur l’espace public, sous réserve de l’accord du gestionnaire de voirie.

Cinéma

Le nombre de places de stationnement à aménager, pour les véhicules légers et les véhicules lourds, est déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique et de la fréquentation des constructions, ainsi que de la desserte par les transports collectifs. L’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. L’article L 111-19 du Code de l’urbanisme précise les modalités de calcul de cette emprise de stationnement.

Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L 212-7 et L 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne peut pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Le nombre de places de stationnement à aménager, pour les véhicules légers et les véhicules lourds, est déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique et de la fréquentation des constructions, ainsi que de la desserte par les transports collectifs et des foisonnements possibles dans l’utilisation des places.

Toutefois :

  • Pour les constructions relevant des sous-destinations « autres équipements recevant du public » et « lieux de culte » situées dans la commune d’Epinay-sur-Seine, il est exigé la réalisation d’1 place de stationnement pour 10 m² de surface de plancher.
  • Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express et pour les commerces situés au sein des gares du Grand Paris Express, aucun nombre minimum de place de stationnement n’est exigé.
  • Pour les constructions et installations nécessaires aux fonctionnements des grands services urbains (GRT GAZ, chauffage urbain, etc.).

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand paris Express et pour les commerces situés au sein des gares du Grand Paris Express, aucun nombre de places de deux roues non motorisés n’est exigé, en compatibilité avec le PDUIF. La réalisation de places de stationnement sur l’espace public sera soumise à l’accord du gestionnaire.

Industrie

Il est exigé la réalisation de :

Constructions dont la surface de plancher est supérieure à 200 m²

Industrie

Constructions dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 200 m²

1 place de stationnement

Dans la zone de bonne desserte figurant sur le Plan des zones de bonne desserte applicables aux destinations autres que le bureau (document n° 4-2-3-2)

1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher au-delà de

200 m²

Hors de la zone de bonne desserte figurant sur le Plan des zones de bonne desserte applicables aux destinations autres que le bureau (document n° 4-2-3-2)

1 place de stationnement par tranche entamée de 200 m² de surface de plancher au-delà de 200 m²

En outre, les aires de chargement, déchargement et livraison nécessaires adaptées à l’activité sont prévues, avec au minimum une aire pour 5 000 m² de surface de plancher.

Entrepôt

Il est exigé que soit réalisée une surface consacrée au stationnement au moins égale à 10% de la surface de plancher de la construction, avec un minimum de 1 place.

En outre, les aires de chargement, déchargement et livraison nécessaires adaptées à l’activité doivent être prévues, avec au minimum une aire pour 5 000 m² de surface de plancher.

Bureau

Il peut être réalisé au maximum :

Dans la zone Z1 figurant du Plan des zones de bonne desserte applicables aux bureaux (document n° 4-2-3-1) :

Dans la zone Z2 du Plan des zones de bonne desserte applicables aux bureaux (document n° 4-2-3-1)

Dans la zone Z3 du Plan des zones de bonne desserte applicables aux bureaux (document n° 4-2-3-1) :

à Aubervilliers, La Courneuve, L’Ile-SaintDenis, Saint-Denis, SaintOuen-sur-Seine à Epinay-sur-Seine, Pierrefitte-sur-Seine, Stains, Villetaneuse

1 place de stationnement par tranche entamée de 135 m² de surface de plancher*

1 place de stationnement par tranche entamée de 90 m² de surface de plancher*

1 place de stationnement par tranche entamée de 97 m² de surface de plancher*

1 place de stationnement par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher*

1 place de stationnement par tranche entamée de 90 m² de surface de plancher*

1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher*

En outre, lorsque la surface totale affectée au stationnement excède 1 500 m², il est exigé l’aménagement d’une aire de livraison de 50 m² minimum.

Centre de congrès et d’exposition

Le nombre de places de stationnement à aménager, pour les véhicules légers et les véhicules lourds, est déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique et de la fréquentation des constructions, ainsi que de la desserte par les transports collectifs et des foisonnements possibles dans l’utilisation des places.

5.2.3 Stationnement des deux-roues non motorisés 5.2.3.1 Modalités de réalisation des places de stationnement

Local

L’espace réservé au stationnement sécurisé des deux-roues non-motorisés est clôturé, couvert et facilement accessible depuis l’espace public comme depuis l’intérieur de la construction, sans marche à franchir.

Il est dédié uniquement au stationnement des vélos et des autres engins de déplacement personnel relevant des mobilités décarbonées (vélos cargos, trottinettes...). Il peut être situé au premier sous-sol de la construction s’il dispose d’un accès protégé des mouvements des véhicules motorisés. Toutefois, au moins 50% des places de stationnements sont situées au niveau rez-de-chaussée de la construction. Il peut également être réalisé à l’extérieur de la construction, à condition d’être couvert, clos, sécurisé et situé sur le même terrain que celle-ci. Dans le cas d’une opération comportant plusieurs bâtiments, cet espace pourra être mutualisé sur les espaces libres communs.

Les locaux vélos ne devront pas créer de flux vélo dans les parties communes des bâtiments, sauf impossibilité technique avérée.

Il est équipé d’un point d’eau permettant son entretien.

Configuration des places des deux-roues non-motorisés

Il comporte un système sécurisé de fermeture et des dispositifs d’accroche sécurisés permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.

Des systèmes d’accroches superposés / verticaux peuvent être autorisés à condition qu’ils soient aisément utilisables par les usagers et qu’ils répondent au nombre de places demandées par la règle. Une surface complémentaire dédiée à la manœuvre du vélo, et d’une longueur minimum de 2.65m, est créée. Dans ce cas, le nombre de place demandé reste le même mais la surface au sol de l’espace réservé aux deux roues non motorisées pourra être diminuée, sans toutefois excéder une diminution de 30%. En cas de réalisation d’une partie de la surface de stationnement cyclistes au sous-sol, la possibilité de diminution de la surface ne s’applique qu’au sous-sol.

Les places de stationnement doivent satisfaire de bonnes conditions de confort, de sécurité et d’accès. Dans cet objectif, elles doivent respecter les dimensions minimales suivantes :

  • Pour un vélo standard, la surface est au moins égale à 1,5 m² hors espace de dégagement. Le dimensionnement de la place de stationnement d’un vélo standard dépend du choix du mode de rangement :
  • Mode de rangement en bataille : la profondeur est au moins égale à 2 m et la largeur est au moins égale à 0,75 m. Un espace complémentaire de dégagement nécessaire à la manœuvre du vélo est aménagé d’une longueur minimum de 1,80 m
  • Mode de rangement en épi à 45° : la profondeur est au moins égale à 1,5 m et la largeur est au moins égale à 1 m. Un espace complémentaire de dégagement nécessaire à la manœuvre du vélo est aménagé d’une longueur minimum de 1,2 m
  • Mode de rangement longitudinal : la profondeur est au moins égale à 0,75 m et la largeur est au moins égale à 2 m. Un espace complémentaire de dégagement nécessaire à la manœuvre du vélo est aménagé d’une longueur minimum de 0,90 m

Schéma : mode de rangement en bataille, en épi à 45° et longitudinal

Dans un souci d’organisation, lorsque deux rangées de vélos sont comprises entre deux allées de circulation, les vélos peuvent être rangés à l’aide d’une disposition avec recouvrement des roues avant. Il est aussi possible ranger les vélos par paire à condition de conserver la surface minimum par place de stationnement de 1,5 m².

Schéma : Organisation avec recouvrement des roues avant et par paire

  • Pour un vélo cargo ou assimilé, la surface est au moins égale à 3 m² hors espace de dégagement, la longueur est au moins égale à 2,5 m et la largeur est au moins égale à 1,2 m. Un espace complémentaire de dégagement nécessaire à la manœuvre du vélo cargo est aménagé d’une longueur minimum de 1,80m.

Les espaces de dégagements pourront être mutualisées lorsque les places de stationnement se font face.

5.2.3.2 Norme de stationnement

Les normes de stationnement sont liées à la destination et aux sous-destinations de la construction. Elles s’appliquent aux constructions nouvelles, ainsi qu’aux constructions existantes par extension ou division en fonction de la nature de l’opération envisagée (voir paragraphe 5.2.4 ci-après).

Il est demandé de réaliser une place de stationnement pour les vélos cargos et assimilés par tranche entamée de 20 places de stationnement réservées aux véhicules deux-roues non motorisés.

Les normes ci-dessous sont des minimums.

Logements

Pour toute opération comprenant au moins 2 logements, il est exigé la réalisation d’un espace de stationnement réservé au stationnement sécurisé des vélos, à hauteur de :

  • 1 place par logement comportant 1 ou 2 pièces principales ;
  • 2 places par logement comportant 3 pièces principales ou plus.

Lorsque l’opération comprend plus de 3 logements, le nombre de places est au moins égale à 4 places.

Lorsque l’opération comprend plus de 5 logements, le nombre de places est au moins égale à 7 places.

Résidences universitaires, résidences étudiantes et foyers-résidences

Il est exigé que soit réalisé un espace de stationnement sécurisé réservé au stationnement des vélos à hauteur de 1 place par chambre.

Hôtel, autres hébergements touristiques

Il est exigé que soit réalisé un espace de stationnement réservé au stationnement sécurisé des vélos dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant au minimum à 3 places pour 10 chambres.

Établissements assurant l’hébergement des personnes âgées

Il est exigé que soit réalisé un espace de stationnement réservé au stationnement sécurisé des vélos dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant au minimum à 1 place pour 20 chambres.

Artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Pour les constructions des sous-destinations « artisanat et commerce de détail », « restauration », « commerce de gros » et « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » dont la surface de plancher n’excède pas 500 m², ainsi que pour les destinations non évoquées aux alinéas précédents, la capacité de l’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos est déterminée en fonction des besoins estimés, compte tenu notamment de la destination de la construction et de sa situation géographique. Cet examen peut aboutir à n’exiger aucun emplacement de stationnement.

Lorsque la surface de plancher de la construction excède 500 m², il est exigé que soit réalisé un espace de stationnement réservé au stationnement sécurisé des vélos dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant au minimum à 10% de l’effectif total des emplois, ainsi que des places pour les visiteurs.

Cinéma

Il est exigé que soit réalisé un espace de stationnement réservé au stationnement sécurisé des vélos dont la capacité est définie proportionnellement à la taille du parking prévu pour les véhicules motorisés :

Capacité du parking pour les véhicules motorisés (VM) inférieure à 40 places

Capacité du parking pour les véhicules motorisés (VM) comprise entre 40 et 400 places

Capacité du parking pour les véhicules motorisés (VM) supérieure à 400 places

Cinéma – Nombre de places de stationnement pour les deux-roues non motorisés

10% de la capacité du parking VM

Minimum 2 places

5% capacité du parking VM Minimum 10 places

2% capacité du parking VM

Minimum 20 places et maximum 50 places

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Il est exigé que soit réalisé un espace de stationnement réservé au stationnement sécurisé des vélos, dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 15 % de l'effectif d'agents et usagers accueillis simultanément.

  • Pour les équipements d’intérêt collectif et de service public, à l’exception des sousdestinations « autres équipements recevant du public » et « lieux de culte », cet examen peut prendre en compte la possibilité de réaliser le stationnement des deux-roues sur l’espace public, sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voirie.

Toutefois, pour les établissements d’enseignement, il est exigé que soit réalisé un espace de stationnement réservé au stationnement sécurisé des vélos, dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant au minimum à 1 place pour 8 à 12 élèves pour les collèges, lycées et établissements supérieurs. Pour les groupes scolaires, un local vélo d’une superficie minimale de 20 m² sera réalisé.

Industrie, entrepôts, centres de congrès et d’exposition

Il est exigé que soit réalisé un espace de stationnement réservé au stationnement sécurisé des vélos, dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant au minimum à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments.

Pour les constructions destinées à l’industrie, le nombre de places devra aussi correspondre, au minimum, à une place pour 10 emplois, avec des places pour les visiteurs.

Bureau

Il est exigé que soit réalisé un espace de stationnement réservé au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 3% de la surface de plancher.

Il est également exigé que soit réalisés des places de stationnement réservées aux vélos des visiteurs. Celles-ci peuvent être réalisées à l’extérieur de la construction, sous forme de dispositifs d’accroche sécurisés, couverts ou non.

5.2.4 Normes de stationnement applicables aux constructions existantes

Pour les constructions existantes, le nombre de places de stationnement exigé est différent selon la nature de l’opération envisagée.

Quelle que soit la nature de l’opération, cette dernière ne doit pas avoir pour effet de supprimer une ou plusieurs places de stationnement existante(s) avant travaux, dans la limite du nombre de places exigibles en application des dispositions des paragraphes 5.2.2 et 5.2.3 ci-dessus au regard de l’ensemble de la construction existante et projetée.

Travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes

Le nombre d’aires de stationnement exigé est prévu aux paragraphes 5.2.2 et 5.2.3 ci-dessus, en prenant en compte :

  • soit le nombre de logements supplémentaires créé, dans le cas des constructions à destination d’habitation ;
  • soit la surface de plancher créée par l’extension, dans les autres cas.

Toutefois, aucune place supplémentaire n’est exigée dans les cas suivants :

  • Lorsque les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant, sans changement de destination ni extension ;
  • Pour les constructions destinées au logement, lorsque les travaux ne prévoient pas la création de nouveaux logements, et si la surface de plancher supplémentaire n’excède pas 50 m² ;
  • Pour les constructions destinées à l’artisanat et commerce de détail, à la restauration et aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, lorsque la surface de plancher supplémentaire n’excède pas 40 m² ;
  • Lorsque les travaux concernent un bâtiment à valeur patrimoniale repéré sur le Plan du patrimoine bâti (document n°4-2-4), à condition que son volume soit maintenu et que l’augmentation de la surface de plancher soit inférieure ou égale à 10% de la surface de plancher préexistante, dans la limite de 100 m² de surface de plancher ;
  • Lorsque les travaux concernent la transformation ou l'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs à caractère social, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite de 50% de la surface de plancher préexistante.

Division de locaux d’habitation

Dans le cas de la division de locaux d’habitation existants situés hors de la zone de bonne desserte, il est exigé la réalisation de 2 places de stationnement pour véhicules motorisés pour chaque logement supplémentaire créé.

Changement de destination et de sous-destination

Le nombre de places de stationnement exigé est prévu aux paragraphes 5.2.2 et 5.2.3 ci-dessus. Il est apprécié au regard de l’ensemble de la construction existante et projetée.

Le nombre de places de stationnement nécessaire sera calculé de la manière suivante :

nombre de places exigé = nombre de places nouvelle destination - nombre de places ancienne destination

6 Reseaux, gestion des eaux et assainissement

6.1 Desserte par les réseaux d’énergie et de télécommunication
6.1.1 Réseaux de chaleur

Le raccordement au réseau d’énergie calorifique est obligatoire dans les secteurs de raccordement automatique et obligatoire dans les secteurs identifiés sur le plan annexé au PLUi (document n°5-2, chapitre 5), sauf impossibilité technique.

L’étude du raccordement au réseau d’énergie calorifique est obligatoire dans les secteurs nonidentifiés sur le plan annexé au PLUi (document n°5-2, chapitre 5).

Pour les constructions neuves ou existantes ne comportant qu’un seul logement, cette obligation de raccordement ne s’impose pas.

Afin de renforcer l’efficacité énergétique par la réduction des gaz à effet de serre et la mobilisation des énergies renouvelables, les constructions nouvelles doivent tendre vers des objectifs ambitieux, tels que les techniques et matériaux renouvelables (bois, géothermie) et de récupération (incinération de déchets, biogaz).

6.1.2 Infrastructures et réseaux de communications électroniques

La création ou l'extension des réseaux de distribution d'énergie, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre) s’effectuent en souterrain, sauf contrainte technique particulière.

Le raccordement des constructions aux réseaux de communication câblés et de distributions d’énergie s’effectue en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.

Conformément au Code de la Construction et de l’Habitation, le câblage en fibre optique des bâtiments collectifs neufs à usage professionnel, de logement collectif ou mixte est obligatoire.

En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, ainsi que pour les constructions nouvelles, les antennes et les paraboles sont positionnées de façon à ne pas être visibles depuis l’espace public.

6.2 Gestion des eaux et assainissement
6.2.1 Alimentation en eau potable

Toute construction requérant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable, en suivant les prescriptions du gestionnaire et son schéma de distribution d’eau potable, le cas échéant.

Les principes généraux sont les suivants :

  • garantir la séparation stricte du réseau d’eau potable vis-à-vis d’autres fluides ; - garantir l’étanchéité du système ; - garantir la durabilité du réseau d’eau potable dans une logique d’analyse de cycle de vie des matériaux ; - sécuriser le réseau d’eau potable face aux pollutions de tout type ; - préserver la santé des personnes et l’environnement.

Dans le cadre de la préservation de la nappe hydrominérale d’Enghien-les-Bains, située pour Plaine Commune dans la partie ouest d’Epinay-sur-Seine et affichée sur le plan de zonage détaillé de la commune (document 4-2-2-2) :

Au sein de la zone de vigilance faible doivent être interdits :

  • tous travaux dont la profondeur est susceptible de dépasser 10 mètres de profondeur ; - toute infiltration artificielle des eaux de pluie par un système de puisard. Seule l’infiltration naturelle lente, au travers des sols en place, est à favoriser ; - tout projet de géothermie ; - tout sondage destructif traversant potentiellement la formation du sable de Monceau. Seuls les sondages carottés permettant de déterminer ou non la présence de tourbes situées à l’interface de la base des sables de Monceaux et le toit des calcaires de Saint-Ouen sont autorisés.

Au sein de la zone de vigilance faible, doivent être autorisés sous conditions :

  • tous travaux susceptibles de s’ancrer dans le toit des calcaires de Saint-Ouen (ou dans les formations superficielles les couvrant) et/ou dans les sables de Beauchamp (ou toute formation marneuse ou argileuse située au-dessus des calcaires de Saint-Ouen), sous réserve de la réalisation d’une étude d’impact sur la nappe hydrothermale, de l’avis préalable d’un hydrogéologue agréé et de l’avis de la ville d’Enghien-les-Bains ;
  • les ouvrages souterrains traversant différentes nappes doivent être sélectifs (ne capter qu’une seule nappe d’eau à la fois) afin de ne pas mettre durablement en relation les différentes masses d’eau. Ils doivent être conçus dans les règles de l’art et comporter des dispositifs de protection vis-à-vis des eaux de surface. Ils doivent être rebouchés dans les règles de l’art avec des matériaux propres non issus du déblai de forage, et surmonté d’un bouchon cimenté.

Au sein du bassin d’alimentation de la nappe thermale, doivent être autorisés sous conditions :

  • les travaux susceptibles d’atteindre le toit de la nappe dite de Saint-Ouen (exemple : fouilles, sondages, projets d’aménagement et de construction, etc.), sous réserve de la réalisation au préalable d’une étude d’impact sur la nappe hydrothermale réalisée par un hydrogéologue ;
  • les ouvrages souterrains traversant différentes nappes doivent être sélectifs (ne capter qu’une seule nappe d’eau à la fois) afin de ne pas mettre durablement en relation les différentes masses d’eau. Ils doivent être conçus dans les règles de l’art et comporter des dispositifs de protection vis-à-vis des eaux de surface. Ils doivent être rebouchés dans les règles de l’art avec des matériaux propres non issus du déblai de forage, et surmonté d’un bouchon cimenté.
6.2.2 Assainissement des eaux usées

Les systèmes d’assainissement sont réalisés dans le respect des prescriptions établies par les gestionnaires des réseaux d’assainissement territoriaux et départementaux à travers leur règlement de service d’assainissement en vigueur. Le règlement du service d’assainissement de Plaine Commune est annexé au PLUi (document 5-2-6).

Eaux usées domestiques

Les installations sanitaires privées doivent être conformes aux prescriptions techniques et à la réglementation en vigueur, notamment en matière :

  • de séparativité et d’indépendance des usages ; - de bon fonctionnement structurel et gravitaire ; - d’étanchéité et de durabilité ; - de protection contre les reflux ; - de sécurisation face aux risques sanitaires et environnementaux ;
  • de respect et de conformité des niveaux de qualité et quantité des déversements.

Aucun autre usage ou déversement n’est autorisé au sein de ces réseaux.

Toute propriété bâtie doit avoir un branchement particulier unique, par type d’effluent, à raccorder aux réseaux publics, notamment d’eaux usées strictes. Conformément à l’article L.1331-1 du code de la santé publique, tous les bâtiments doivent obligatoirement être raccordés au réseau public disposé à recevoir les eaux usées domestiques, s’ils sont raccordables à ce réseau (directement ou par l’intermédiaire de voie privée ou servitude de passage) dans un délai de 2 ans à partir de la date de mise en service du réseau public de collecte.

Le réseau privé d’eaux usées strictes doit se conformer aux dispositions relatives aux réseaux publics d’assainissement, notamment au sujet des modalités de branchements, déversements, contrôles, obligations financières et mise en conformité, le cas échéant.

Eaux usées dites industrielles

L’ensemble des installations et eaux usées industrielles répondent aux conditions d’admissibilité au réseau fixées par le gestionnaire. En plus du respect des prescriptions relatives aux eaux usées domestiques, des caractéristiques techniques, sanitaires et environnementales supplémentaires doivent être agréées ou répondre à la réglementation en vigueur.

Le raccordement des eaux usées industrielles au réseau d’assainissement public n’est pas obligatoire. Aucun déversement ne peut être effectué sans l’accord préalable du gestionnaire.

Encadrement des dispositifs de réutilisation des eaux usées traitées

Le recours aux dispositifs innovants permettant le traitement et la réutilisation des eaux usées traitées à la parcelle est encouragé. Les installations et réseaux doivent appliquer les dispositions fixées par la réglementation en vigueur. La réutilisation des eaux usées traitées est strictement limitée aux usages autorisés, en veillant au respect du cadre d’application de chaque typologie (articles R. 211-123 et suivants du code de l’environnement).

En cas de raccordement prévu aux réseaux publics, les prescriptions du gestionnaire sont applicables. Comme les eaux potables d’arrosage et de nettoyage, les eaux usées traitées peuvent être assimilées aux déversements autorisés dans le réseau d’eaux pluviales uniquement si la qualité et quantité déversées satisfont les conditions réglementaires. En application du principe de précaution et en l’absence de dispositif de contrôle de conformité en temps réel et d’un entretien régulier, les rejets éventuels des eaux usées traitées rejoignent le réseau d’eaux usées.

Traitement de la pollution de l’eau et mesures à mettre en œuvre

Un système de traitement et de dépollution de l’eau est à mettre en œuvre, adaptable à chaque cas :

  • Les eaux accidentelles et eaux de lavage des stationnements en sous-sol et/ou des stationnements couverts en surface ou aériens de taille pouvant porter un risque transitent par un débourbeur, un déshuileur et un séparateur d'hydrocarbures (concentration d’hydrocarbures en sortie de dispositif inférieure à 10 mg/l) à obturation automatique avec dispositif d'alarme et sans by-pass avant rejet au réseau d'eaux usées. Les eaux de ruissellement des rampes de parking exposées à la pluie sont, quant à elles, envoyées au réseau interne d'eaux pluviales.
  • Des pré-traitements et traitements particuliers ainsi que des prescriptions complémentaires peuvent être prescrits par le gestionnaire du réseau public, en fonction des activités et de la spécificité éventuelle des projets, notamment pour les rejets non domestiques.

Raccordement et déversement des eaux usées dans le réseau public d’assainissement

Toute construction, aménagement ou installation recueille séparément les eaux pluviales et les eaux usées jusqu’en limite de propriété, conformément à la règlementation en vigueur. Ainsi, toute construction a un branchement particulier unique, par type d’effluent, à raccorder au(x) réseau(x) public(s).

Lorsqu’ils existent, les regards et leurs tampons doivent être positionnés sur des revêtements cohérents avec les besoins de compactage et d’étanchéité des réseaux d’assainissement. Leur positionnement sur un espace de pleine terre ou surface d’infiltration ou en fond d’ouvrage hydraulique est à éviter, afin de préserver les sols et faciliter leur exploitation.

Les raccordements et déversements autorisés sont réalisés dans le respect des prescriptions établies par les gestionnaires des réseaux d’assainissement territoriaux et départementaux à travers leur règlement de service d’assainissement en vigueur.

Le règlement du service d’assainissement fixe également les seuils en qualité et quantité des eaux, la nature des déversements autorisés et interdits, les modalités de réalisations, modifications, renouvellement ou suppression des éléments constitutifs des réseaux, les obligations financières, les garanties d’entretien, les modalités de contrôle, voire la mise en conformité le cas échéant.

6.2.3 La gestion alternative des eaux pluviales et protection des cours d’eau

Principe de gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle

La gestion intégrée à la parcelle est à rechercher pour l’ensemble des projets. En application de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, elle permet de réduire les volumes d’eaux ruisselés évitant de charger la ressource en pollutions et la saturation des réseaux, tout en hydratant les espaces végétalisés et en protégeant les apports vers les milieux naturels tant en quantité qu’en qualité.

Le porteur de projet justifie, par la production des notes de calcul appropriées, le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales qu’il met en place. Conformément aux dispositions du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du bassin versant Croult, Enghien, Vieille Mer, les pétitionnaires produisent une notice hydraulique qui suit les prescriptions du règlement du service d’assainissement pour les projets portant sur des terrains d’une taille supérieure à 1000 m², ou à minima une note simplifiée pour les projets portant sur des terrains inférieurs à 1000 m² (sauf demande contraire émanant de la collectivité).

Gestion des pluies selon les intensités

Tout aménagement entraînant l'occupation d’un terrain, quelle que soit sa taille, rend obligatoire la création d'un ou plusieurs dispositifs de gestion des eaux des pluies. Une stratégie globale doit être recherchée pour l’ensemble des volumes des différentes intensités pluviales. Sont distinguées :

  • les pluies courantes (ou fréquentes) correspondant à 80% de la pluviométrie annuelle, avec une lame d’eau journalière au plus égale à 10mm. Il est obligatoire de les abattre à la source, avec un temps de vidange de 24h appliqué aux solutions alternatives ;
  • les pluies fortes (ou exceptionnelles) correspondant aux intensités d’occurrence décennale, vingtennale, trentennale, voire cinquantenale. Il est obligatoire de les gérer de manière intégrée à la parcelle, en visant le zéro rejet, selon les occurrences imposées par le Zonage pluvial ou la législation nationale. Le temps de vidange autorisé est de 48h pour la gestion de l’occurrence décennale ;
  • les pluies extrêmes (ou rares) correspondant aux occurrences centennales et au-delà. Il faut établir une approche préventive. Il est recommandé d’établir une stratégie de gestion des risques.

L’objectif est d’atteindre le zéro rejet pour toutes les pluies. En cas d’impossibilité technique, il convient de rechercher une stratégie de gestion des risques issus de l’aléa des pluies non gérées (inondations temporaires, optimisation des solutions alternatives, protection des personnes et des biens, tout autre stratégie visant la résilience et maîtrise de la vulnérabilité).

Ainsi, la gestion des eaux pluviales présente plusieurs enjeux complémentaires :

  • la lutte contre les inondations par débordement des réseaux dans un but de protection des personnes et des biens. La gestion des pluies exceptionnelles cherche à répondre à cet enjeu ;
  • la protection du milieu naturel récepteur (les rus, le canal et in fine la Seine). Les pluies les plus courantes, de faible intensité, sont les plus impactantes sur la qualité du milieu naturel car elles concentrent en un point de rejet l’ensemble des polluants collectées sur les surfaces urbaines. Ainsi, la gestion des pluies courantes vise à répondre à l’enjeu de protection du milieu naturel ;
  • la renaturation de milieux participant à la mise en œuvre de la trame verte et bleue et au rafraichissement. La gestion intégrée des eaux pluviales vise à répondre à ces enjeux. Son principe consiste à gérer les eaux pluviales des pluies courantes et exceptionnelles en provenance des parcelles privatives sur le terrain lui-même, tant qualitativement que quantitativement.

Conception des solutions de gestion

Les solutions de gestion alternative doivent être multifonctionnelles et rechercher un équilibre socioenvironnemental (synergie sols-eaux-végétaux-air-biodiversité-usages). Elles sont support d’autres usages (stationnements, aires de jeux, jardins, etc.).

Dans un souci de pérennité, et sauf contrainte technique ou financière disproportionnée, les solutions de gestion alternative sont :

  • gravitaire ; - à ciel ouvert et faiblement décaissés ; - esthétiques et paysagers ; - en matériaux ou ressources peu polluantes ; - faciles d’entretien ; - en faveur de la transparence hydraulique ; - adaptées aux milieux et à la biodiversité existante ou locale.

Concernant les plantations, les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales, fondées sur la nature ou des ouvrages techniques, est demandé :

  • la végétalisation des solutions alternatives ; - leur adaptation aux paramètres écologiques du site, notamment en préservant ou restaurant les milieux existants et leurs biodiversités ; - un choix des essences compatibles avec les conditions abiotiques de leurs milieux et, les fréquences et volumes d’eaux pluviales réceptionnées ; - leur position au sein de la solution alternative tient compte de ces paramètres ; - que le projet veille au respect de l’ensemble des règles relatives aux plantations figurant au

Chapitre 3 du présent règlement ainsi qu’au Plan Arbre 2030 et au règlement de voirie, annexés au PLUi (document n°5-3).

Intégration des risques et contraintes

Les risques et contraintes sont des paramètres à intégrer par un traitement au cas par cas.

Il est recommandé de respecter un facteur de charge <5, pour maîtriser l’aléa de dissolution du gypse, de retrait et gonflement des argiles ou de gestion des pluies diffuses (ASTEE 2017).

Pour les eaux pluviales considérées comme polluées, un système adapté de maîtrise de la pollution, voire de phytoépuration, est mis en œuvre (décantation, filtres plantés, etc.). Les séparateurs à hydrocarbures sont mis en place seulement dans le cas de bassins versants particulièrement sensibles, tels que des stations de distribution de carburant, certaines aires industrielles ou certains stationnements.

Pour les sites industriels, lorsque le ruissellement des eaux pluviales est susceptible de présenter un risque particulier d'entraînement de substances dangereuses, ces eaux sont collectées et envoyées dans un ou plusieurs bassins de confinement capables de recueillir le premier flot des eaux pluviales. Le déversement n’est réalisé qu’après contrôle de l’absence de substance dangereuse.

Dispositifs de récupération des eaux pluviales

La récupération des eaux pluviales est recommandée, et peut se substituer en tout ou partie (au regard des quantités effectivement collectables) à l’usage de l’eau potable pour certains usages potentiels domestiques et non-domestiques.

Selon la règlementation en vigueur et la typologie des bâtiments (arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie, et articles R. 211-123 et suivants du code de l’environnement relatifs aux usages et aux conditions d’utilisation des eaux de pluie et eaux usées traitées), il peut s’agir :

  • d’eaux de pluie collectées à l’aval des toitures inaccessibles aux usagers des constructions, pour des usages domestiques extérieurs aux constructions : arrosage des espaces verts en dehors des périodes de fréquentation du public ;
  • d’eau de pluie collectées à l’aval des toitures inaccessibles aux usagers des constructions, pour les sanitaires et le lavage des sols.

Des dispositions spécifiques s’appliquent au cas par cas :

  • dans le cas de la mise en place d’un stockage d’eau pluviale, ce dernier est distinct de celui qui pourrait être nécessaire pour la maîtrise des ruissellements ;
  • en suivant les principes de solidarité et de responsabilité partagée, il est possible de mutualiser la réutilisation des eaux pluviales afin d’utiliser les volumes récupérés au droit d’une parcelle pour un usage sur une autre, notamment pour l’arrosage et le nettoyage des sols extérieurs, dans la limite des dispositions fixées.

Raccordement et déversement des eaux pluviales dans le réseau public

Le raccordement et déversement au réseau public pluvial n’est pas obligatoire : l’incapacité de gestion intégrée doit être justifiée, le réseau doit être capacitaire et techniquement atteignable.

Le cas échéant, une demande doit être portée auprès du gestionnaire. Le raccordement est réalisé dans le respect des prescriptions établies par le règlement du service d’assainissement du gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.

En cas de non-rejet par infiltration, le pétitionnaire fournit toutes les justifications techniques permettant de juger de cette infaisabilité, tant en termes qualitatifs que quantitatifs. L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés sont quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter dans les réseaux communaux et départementaux.

L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des limitations avant rejet au réseau public d’assainissement. Le débit de rejet vers le réseau public d’assainissement à respecter est défini dans le plan de zonage pluvial (document n°4-2-7).

Le raccordement doit s’opérer sur le réseau d’eaux pluviales strictes enterré ou alternatif, ou vers le milieu récepteur. Par réseau d’eaux pluviales enterré est entendu le réseau traditionnel. Le réseau alternatif fait référence à l’ensemble des solutions alternatives permettant une gestion intégrée au droit de l’espace public. Le raccordement à un réseau alternatif public suit les mêmes principes que pour le réseau traditionnel, et reçoit les eaux pluviales après gestion intégrée à la parcelle ou rejet à débit limité autorisé.

Certaines eaux assimilées aux eaux claires peuvent être déversées dans les réseaux d’eaux pluviales. Il s’agit des eaux sans adjonction de produits toxiques pour le milieu aquatique, notamment des eaux d’arrosage et de lavage des surfaces exposées aux précipitations, certaines eaux d’exhaure.

Zonage pluvial

Un zonage pluvial est institué sur le territoire de Plaine Commune en vue de la maîtrise, de la collecte et du stockage des eaux pluviales et de ruissellement.

Le débit de rejet maximum autorisé dans chaque partie du territoire est indiqué sur le plan de zonage pluvial (document n°4-2-5).

Pour satisfaire à ces obligations, les opérations privilégient la mise en œuvre des principes de gestion intégrée des eaux pluviales susmentionnés.

En outre, le plan de zonage pluvial identifie des zones dans lesquelles des règles spécifiques sont applicables :

  • Dans la zone des parcs et jardins du plan de zonage pluvial (document n°4-2-5) : tout aménagement doit limiter l’imperméabilisation des sols par la mise en œuvre de solutions d'aménagements maximisant les surfaces perméables, en particulier les espaces de pleine terre. L’infiltration sur le terrain est obligatoire, qu’il s’agisse des pluies courantes ou exceptionnelles. Elle est la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies. Elle est rendue possible par la création d’un ou plusieurs dispositifs de gestion des eaux pluviales courantes et exceptionnelles, visant à gérer ces eaux in situ en les évacuant par évaporation, évapotranspiration ou infiltration.
  • Dans la zone trame bleue du plan de zonage pluvial (document n°4-2-5) : dans les terrains situés en premier rang autour de la trame bleue, les dispositifs de gestion des eaux pluviales visent à l’infiltration totale, de manière à retrouver un cycle naturel de l’eau. Ils sont plantés de végétaux permettant la constitution d’un écosystème en lien avec la trame bleue existante ou future. ».

Protection des cours d’eau et des rus

Les cours d’eau du territoire sont inscrits au Plan de la Trame verte et bleue (document n°4-2-3). Ils bénéficient de mesures de protection inscrites dans l’Orientation d’aménagement et de programmation thématique Trame verte et bleue (document n°3-2-3).

6.2.4 Protection des eaux claires

Tout projet doit rechercher en premier lieu l’évitement des rejets d’eaux claires, temporaires comme pérennes. Il convient de suivre le principe de protection et préservation, voire de restauration.

En cas de nécessité avérée et selon la réglementation en vigueur, le projet doit se soumettre à une procédure d’autorisation ou déclaration environnementale auprès de l’autorité compétente, ou faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès des gestionnaires le cas échéant. Il peut être demandé des analyses spécifiques, conformément aux dispositions nationales et afin de protéger les milieux récepteurs.

Dans le cas d’un déversement accepté, il s’effectue vers le milieu naturel ou au réseau d’assainissement pluvial, directement ou après un prétraitement le rendant apte à une restitution vers ce milieu naturel.

6.3 Collecte des déchets

Definitions et dispositions generales

6.3.1 Modalités de réalisation des locaux destinés au stockage des déchets et des ordures ménagères

Pour les constructions nouvelles, un local destiné au stockage des ordures ménagères est aménagé. Il est implanté au rez-de-chaussée de la construction, sauf indication contraire au paragraphe 6.3.2 ci-dessous.

Ce local est dimensionné de manière à permettre la mise en œuvre du tri sélectif et à recevoir et manipuler sans difficulté tous les bacs nécessaires au stockage des déchets générés par les usagers de la construction. Sa hauteur doit être d’1,80 mètre minimum. Il est équipé d’un point d’eau et d’une évacuation, carrelé et aéré.

En outre, les modalités de réalisation de ces locaux de stockage d’ordures respectent les dispositions du règlement communautaire de la collecte des déchets, annexé au PLUi (document n°5-2, partie 7).

Lorsqu’il existe un système de collecte par colonne enterrée ou point d’apport volontaire, les constructions peuvent être exonérées de locaux dédiés au stockage des ordures ménagères, sous réserve de l’accord du service gestionnaire. Les locaux dédiés aux encombrants ne sont pas concernés par cette exonération.

Pour les constructions nouvelles de 10 logements ou plus, un local destiné au stockage des encombrants distinct du local dédié au stockage des ordures ménagères, est aménagé.

Lorsqu’il existe un dispositif enterré de collecte des déchets, ou si ce dispositif est réalisé avant l’achèvement des travaux, la construction doit s’y raccorder, sauf impossibilité technique.

Sauf cas justifiant d’impossibilités techniques majeures, les changements de destination sont soumis aux mêmes règles que les constructions neuves.

Les constructions existantes justifiant d’impossibilités techniques majeures ainsi que les constructions nouvelles destinées à l’exploitation agricole et forestière peuvent être exemptées de ces dispositions. Des solutions alternatives doivent alors être proposées, de manière à limiter l’impact visuel du stockage des déchets depuis les voies et emprises publiques.

6.3.2 Surfaces des locaux

Les surfaces applicables sont des minimums. Elles sont liées à la destination de la construction nouvelle.

Logements collectifs

La surface du local destiné au stockage des ordures ménagères est au moins égale à 3 m², plus 1 m² par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher.

Artisanat et commerce de détail, restauration, activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

La surface du local destiné au stockage des ordures ménagères est au moins égale à :

  • 3 m² pour les locaux dont la surface de plancher est inférieure à 50 m² ;
  • 4 m² pour les locaux dont la surface de plancher est comprise entre 50 m² et 100 m² ;
  • 6 m² pour les locaux dont la surface de plancher est supérieure à 100 m², plus 1 m² par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.

Au sein d’une même construction, les locaux destinés au stockage des ordures ménagères des commerces en rez-de-chaussée sont séparés des locaux destinés au stockage des ordures ménagères des autres destinations de la construction. Les constructions comportant des commerces livrés en coques vides devront inclure les surfaces de locaux d’ordures ménagères.

Bureau

La surface du local destiné au stockage des ordures ménagères est au moins égale à 3 m², plus 1 m² par tranche entamée de 350 m² de surface de plancher.

Autres destinations et sous-destinations

La surface du local destiné au stockage des déchets est au moins égale à 4 m², plus 1 m² par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher. Il peut être situé au rez-de-chaussée ou au sous-sol de la construction

Lorsque cette règle de calcul aboutit à la création d’un local manifestement surdimensionné par rapport aux besoins futurs de stockage des déchets produits à l’occasion du fonctionnement de l’équipement, la surface du local pourra, sur avis du service gestionnaire, être réduite pour correspondre aux besoins en stockage des déchets identifiables au moment du dépôt de permis de construire.

Pour les constructions et installations du Grand Paris Express ainsi que pour les commerces au sein des gares, la surface du local destiné au stockage des ordures ménagères sera déterminée en fonction des besoins

6.3.3 Modalités de réalisation d’un espace dédié au compostage des biodéchets

Pour les constructions nouvelles de logements collectifs de plus de 10 logements, un espace dédié au compostage des biodéchets est aménagé.

Pour une opération de moins de 50 logements cet espace sera de 5 m², pour une opération de plus de 50 logements cet espace sera de 7 m².

Au-delà de 100 logements, une nouvelle surface de compostage est aménagée par tranche entamée de 100 logements.

Cet espace doit s’implanter sur une surface plane et de pleine terre et doit être facilement accessible par un cheminement perméable (pas japonais ou gravillons, etc.).

Schéma de principes d’aménagement de l’espace dédié au compostage

REGLEMENT DE LA ZONE UH Annexe n°1

Dispositions particulières applicables au secteur UH j1 (Cité-Jardin d’Orgemont à Epinay-sur-Seine)

Revision du PLUI approuvee en conseil de territoire du 16 decembre 2025

REGLEMENT DE LA ZONE UH – ANNEXE 1

REGLEMENT DE LA ZONE UH – ANNEXE 1

REGLEMENT DE LA ZONE UH – ANNEXE 1

REGLEMENT DE LA ZONE UH – ANNEXE 1

REGLEMENT DE LA ZONE UH – ANNEXE 1

REGLEMENT DE LA ZONE UH – ANNEXE 1

REGLEMENT DE LA ZONE UH – ANNEXE 1

REGLEMENT DE LA ZONE UH – ANNEXE 1

REGLEMENT DE LA ZONE UH – ANNEXE 1

Revision du PLUI arrêtee en conseil de territoire du 16 decembre 2025 10

Plan local d'urbanisme Intercommunal

Zone UA

Les règles de la zone UA, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions et usage des

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, chapitre 1).

1.0 -

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

Le tableau ci-dessous précise les destinations et sous-destinations interdites, autorisées et autorisées sous conditions par zone.

A = autorisé ; I = Interdit ; Asc : Autorisé sous conditions (voir article 1.1)

Destination et constructions autorisées selon les zones

Exploitation · Exploitation agricole agricole et · Exploitation forestière forestière · UA · UAa · UAb · UAe · UAg

UAL1

UAL2

UAm · UAm1 · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · A · I · I · I · I · A · A · A · A · A · A · A · A · A · I · I · I · I · A · I · I · A · A · A · A · A · A · A · A · A · I · I · A · I · I · I · A · A · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · A · I · I · I · I · A · A · A · A · A · A · A · A · A · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · I · I · I · A · I · I · A · A · I · I · I · I · I · I · I · A · Equipement sportifs · A · A · A · A · A · A · A · A · Lieux de culte · Autres équipements recevant du public · Industrie · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · A · A · A · A · A · A · A · A · Entrepôt · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Bureau · Centre de congrès et d'exposition · Cuisine dédiée à la vente en ligne · Asc · Asc · A · Asc · Asc · Asc · A · Asc · I · I · I · I · I · I · I · A · A · A · A · A · A · A · A · A · UA · UAa · UAb · UAe · UAg

UAL1

UAL2

UAm · UAm 1 · Asc Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · I · I · I · I · I · I · I · I · Asc Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Habitation · Commerce et activités de service · Équipements d'intérêt collectif et services publics · Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire · Logement · Hébergement · Artisanat et commerce de détail · Restauration · Commerce de gros · Activités de service avec accueil d'une clientèle · Hôtel · Autres hébergements touristiques · Cinéma · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés · Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale · Salles d'art et de spectacle

Occupations et utilisations du sol autorisées selon les zones

Dépôt de toute nature

Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone

L’aménagement de terrains de camping, d’aires d’accueil des gens du voyage

Les affouillements et exhaussements des sols

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Sont autorisées sous conditions les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol suivantes :

Les constructions à destination de logement, dès lors que cette fonction est liée et nécessaire au fonctionnement de la destination principale et que sa surface de plancher n’excède pas 130 m² ;

Les constructions à destination d’entrepôt :

  • Dans l’ensemble de la zone UA, dès lors qu’elles sont liées à une autre activité économique principale autorisée et exercée sur le même terrain ou sur un terrain voisin ;
  • Dans le secteur UAb elles ne peuvent, en outre, excéder 70% de la surface de plancher totale développée dans l’opération.

Les constructions à destination d’entrepôt dès lors qu’elles ont pour type d’activité la logistique métropolitaine et urbaine :

  • Dans le secteur UAL1 et UAL2 dès lors que les constructions de plus de 1 500 m² présentent une mixité programmatique vers la sous-destination industrie et respectent les proportions suivantes : 80% maximum d’entrepôt de type logistique métropolitaine et urbaine, et 20% minimum d’industrie ;

-

Dans le secteur UAL2, dès lors que la surface de plancher n’excède pas 20 000 m².

Les constructions à destination d’entrepôt dès lors qu’elles ont pour type d’activité l’accueil de centres de données numériques sont autorisées en zone UA – sauf en secteur UAa, UAb, UAe,

UAg, UAL1 et UAL2, UAm et UAm1 – à conditions :

-

  • que leur surface de plancher soit limitée à 20 000 m² ;

de prévoir un dispositif de récupération de la chaleur fatale produite par l’installation, en un seul point, et d’étudier le raccordement au réseau de chaleur ;

de prévoir un espace libre de toute occupation de 500 m² minimum pour accueillir le local de récupération et de centralisation de la chaleur localisé à proximité de la voie publique ; ce local peut être aménagé soit dans le volume bâti du centre de données numériques, ou à l’extérieur (non compté dans les espaces libres, végétalisés et de pleine terre) et à condition qu’il soit à proximité directe de la voie publique ; cet espace est alimenté par un point de distribution d’électricité ;

que des canalisations permettant l’acheminement de la chaleur reliant le centre de données numériques vers l’espace de récupération et de centralisation de la chaleur soit prévues.

Les constructions à destination de bureaux :

  • Dans la zone UA générale et dans les secteurs UAg, UAL1, UAL2 et UAm1, dès lors qu’elles sont liées et nécessaires au fonctionnement de la destination principale ;
  • Dans les secteurs UAa et UAe, dès lors qu’elles n’excèdent pas 30% de la surface de plancher totale développée dans l’opération, y compris lorsque cette fonction n’est pas liée au fonctionnement de la destination principale ;

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’ils sont liés et nécessaires au fonctionnement de l’équipement et ne portent pas atteinte au caractère de la zone ;

L’aménagement de terrains de camping, d’aires d’accueil des gens du voyage, et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils constituent des équipements d’intérêt collectif et services publics ;

Les dépôts de toute nature dès lors qu’ils sont nécessaires à la réalisation des constructions et installations du réseau de transport du Grand Paris ;

Les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils sont liés et nécessaires à :

  • des travaux de constructions ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des

2.1 -

2.1.1 -

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

Règle générale

Il n’est pas fixé de bande de constructibilité principale.

Les constructions sont implantées soit à l’alignement, soit en recul.

En cas de recul, ce dernier est au moins égal à 3 mètres et fait l’objet d’un aménagement majoritairement paysager et végétalisé.

Le recul est apprécié au regard de l’implantation des constructions voisines afin de préserver la cohérence de la séquence urbaine dans laquelle la construction s’insère.

2.1.2 -

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.1.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.1.4 de la Partie 1 du règlement.

2.1.3 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonages détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués au paragraphe 2.1.5 de la Partie 1 du règlement.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 -

Règle générale

Les constructions sont implantées soit sur les limites séparatives, soit sur l’une des limites séparatives, soit en retrait.

En cas d’implantation en retrait:

o

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction comporte une ou plusieurs baies, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (L ≥ Hf/2), avec un minimum de 6 mètres.

o

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal au tiers de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (L ≥ Hf/3), avec un minimum de 3 mètres.

Toutefois :

o

Lorsque le terrain mitoyen est constitué par une emprise ferroviaire ou autoroutière, le retrait est au moins égal à 3 mètres, que la façade ou partie de façade de la construction comporte ou non des baies.

o

Lorsque la limite séparative du terrain constitue également une limite avec une zone UM,

UMD, UMT ou UC, le retrait est obligatoire et est au moins égal à la hauteur de la façade de la construction (L ≥ Hf), avec un minimum de 8 mètres, que la façade ou partie de façade comporte ou non des baies.

o

Schéma : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives avec baies

o

Schéma : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sans baie

2.2.2 -

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.2.1 peut autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.2.5 de la Partie 1 du règlement.

2.3 -

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

2.3.1 -

Règle générale

La distance entre les façades ou parties de façade de deux constructions non contiguës est au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction la plus haute, existante ou nouvelle

(L ≥ Ht/2), avec un minimum de 4 mètres.

Toutefois :

  • lorsqu’une la hauteur totale d’une construction existante implantée sur le même terrain excède 23 mètres, la distance entre les façades ou parties de façade de deux constructions est au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade de la construction existante la plus haute (L ≥ Hf/2), avec un minimum de 6 mètres ;
  • lorsque l’une des constructions, existante ou nouvelle, est à destination de bureau, logement hôtel ou autres hébergements touristiques, la distance entre les façades ou parties de façade de deux constructions est au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade de la construction la plus haute (L ≥ Hf/2) avec un minimum de 8 mètres.

La distance entre une construction et une annexe n’est pas réglementée.

Schéma : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain avec ou sans baies

Schéma : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain si bureaux, logements, hôtels ou autre hébergement touristique

Surface dégagée nécessaire

Pour l’application de la surface dégagée nécessaire prévue au paragraphe 2.3.2 de la Partie 1 du règlement, à l’exception des constructions à destination de bureau, la largeur et la profondeur de cette surface dégagée sont au moins égales à 4 mètres.

Pour les constructions à destination de bureau, la surface dégagée nécessaire prévue au paragraphe

2.3.2 de la Partie 1 du règlement est applicable.

2.3.2 -

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.3.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues à la section 2.3.3 de la Partie 1 du règlement.

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Règle générale

La hauteur maximale des constructions (Hmax) est définie par les données cumulatives suivantes :

une hauteur totale (Ht) au plus égale à 23 mètres ;

un nombre de niveaux limité à 6 niveaux (R+5 maximum).

2.5.2 -

Bonus de constructibilité et majoration de gabarit

Le bonus de constructibilité pour mixité sociale prévu au paragraphe 2.5.8 de la Partie 1 du règlement n’est pas applicable.

La majoration de gabarit prévue au paragraphe 2.5.8 de la Partie 1 du règlement est applicable.

2.5.3 -

Règles alternatives

Une hauteur différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.5.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.5.6 de la Partie 1 du règlement.

2.5.4 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonage détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués au paragraphe 2.5.7 de la Partie 1 du règlement.

2.6 -

Dispositions particulières applicables aux terrains mitoyens de la zone

UH

Les dispositions particulières définies à la section 2.6 de la Partie 1 du règlement sont applicables.

Chapitre 3 - nature en ville

3.1 -

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En zone UAL1 et UAL 2

L’emprise au sol des constructions à destination principalement d’entrepôt de type d’activités de logistique métropolitaine et urbaine est limitée à 5 000 m².

En zone UA

L’emprise au sol des construction à destination d’entrepôt de type d’activités de centres de données numériques est limitée à 3 500 m².

Pour les autres destinations, le coefficient d’emprise au sol des constructions n’est pas réglementé.

n’est pas applicable.

3.2.3 3.2.3.1 -

La végétalisation

Le coefficient de densité végétale

Le coefficient de densité végétale défini au paragraphe 3.2.4.1 de la Partie 1 du règlement est applicable.

Pour les terrains dont la surface n’excède pas 10 000 m², 10 unités de plantation minimum sont réalisées pour 100 m² de surface d’espace végétalisé, dont au moins 1 arbre de grand développement.

Pour les terrains dont la surface est supérieure à 10 000 m², 16 unités de plantation minimum sont réalisées pour 100 m² de surface d’espace végétalisé dont au moins 2 arbres de grand développement.

Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus définies à la section 3.2.4.2 de la

Partie 1 du règlement sont applicables.

3.3 -

Règles alternatives

Des surfaces d’espaces libres, d’espaces végétalisés ou d’espaces de pleine terre différentes de celles résultant de l’application de la section 3.2 peuvent être autorisées en application des règles alternatives prévues au paragraphe 3.2.2 de la Partie 1 du règlement. Néanmoins, les règles relatives au paragraphe 3.2.3 : la végétalisation restent applicables.

3.4 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonage détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués à la section 3.3 de la Partie 1 du règlement.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere

Rappels

Les termes utilisés dans le règlement identifiés par un astérisque (*) sont définis dans la Partie

1 du règlement « Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ». Il y a lieu de s’y reporter pour la bonne compréhension de l’ensemble des règles.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également :

  • les dispositions générales prévues dans la Partie 1 du règlement ;
  • les dispositions figurant dans les documents graphiques, qui peuvent compléter les dispositions du présent règlement de zone ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer ;
  • les dispositions figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement dans les OAP sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Caractere de la zone et enjeux

La zone UA regroupe les grandes zones d’activité économique à dominante d’activités du secteur secondaire ou non tertiaires.

L’objectif poursuivi est de maintenir et de dynamiser ces zones d’activités, d’améliorer leur qualité urbaine et paysagère, d’accueillir des activités plus compactes et de promouvoir une végétalisation accrue des espaces libres.

Il s’agit également de favoriser l’implantation de filières innovantes telles que la logistique, l’écologie ou l’agriculture urbaine.

Afin de favoriser la diversité des activités économiques accueillies, les bureaux peuvent être autorisés ou autorisés sous conditions dans certains secteurs.

Dans cette zone, huit secteurs sont identifiés :

  • le secteur UAa autorisant le bureau sous conditions ;
  • le secteur UAb autorisant le bureau, l’artisanat et le commerce de détail, l’hôtel et les autres hébergements touristiques, permettant d’assurer une mixité d’activités économiques et tertiaires ;
  • le secteur UAe autorisant le bureau sous conditions et les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ;
  • le secteur UAg autorisant le commerce de gros ;
  • les secteurs UAL1 et UAL2 autorisant l’entrepôt, permettant le développement de l’activité de logistique urbaine et métropolitaine ;
  • le secteur UAm autorisant le bureau, la restauration, les centre de congrès et d’exposition, les établissements d’enseignement et de santé, le bureau. ;
  • le secteur UAm1 autorisant le bureau, la restauration, les centre de congrès et d’exposition, les établissements d’enseignement et de santé, les salles d’arts et de spectacles, l'artisanat et commerce de détail et les cinémas.

Paysagere et environnementale des constructions

4.1 -

Insertion du projet

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.1).

4.2 -

Qualité environnementale des constructions

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.2).

Toutefois, les dispositions relatives à la rupture architecturale figurant au paragraphe 4.2.1 de la

Partie 1 du règlement ne sont pas applicables.

4.3 -

Qualité architecturale et aspect des constructions

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.3).

4.4 - · Traitement et usage des toitures 4.4.1 - · Règle générale

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.4).

Toutefois, les dispositions relatives au recul des édicules et équipements techniques par rapport au nu général de la façade ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express, aux fonctionnements des grands services urbains (GRT

GAZ, chauffage urbain, etc.) et aux équipements de transports publics de personnes gérés par la

RATP. Ces édicules et équipements techniques font l’objet d’un traitement architectural de qualité afin d’assurer leur bonne intégration à la construction.

4.4.2 -

Règles alternatives

Des règles différentes de celles résultant de l’application du paragraphe 4.4.1 peuvent être autorisées en application des règles alternatives prévues au paragraphe 4.4.5 de la Partie 1 du règlement.

4.5 -

Traitement des clôtures

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.5).

Toutefois, la hauteur des clôtures est limitée à :

  • 3 mètres ;
  • 2 mètres le long des infrastructures autoroutières et ferroviaires, qui peuvent être des relais de biodiversité et des corridors écologiques, sauf pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express pour lesquelles la hauteur des clôtures est également limitée à 3 mètres.

4.6 -

Éléments et ensembles bâtis patrimoniaux

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.6).

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 3.1).

3.2 -

Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects quantitatifs

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 3.2).

3.2.1 -

Les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de pleine terre

Les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de peine terre, définis par les tableaux ci-dessous, sont des pourcentages minimum, dépendant de la surface du terrain. Ils sont applicables à la totalité de la surface du terrain.

Surface du terrain · Coefficient minimum d'espace libre · Coefficient minimum d'espace végétalisé · Coefficient minimum de pleine terre 20% 10% 10% 30% 15% 15% 40% 20% 20% 45% 25% 25% · Inférieure ou égale à 2 000 m² · Supérieure à 2 000 m² et inférieure ou égale à 5 000 m² · Supérieure à 5 000 m² et inférieure ou égale à 10 000 m² · Supérieure à 10 000 m² 3.2.2 -

UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

6.1 -

Desserte par les réseaux d’énergie et de télécommunication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.1).

6.2 -

Gestion des eaux et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.2).

6.3 -

Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.3).

UE

Reglement ecrit > zone UE

Zone UC

Les règles de la zone UC, en clair

UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions et usage des

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, chapitre 1).

1.0 -

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

Le tableau ci-dessous précise les destinations et sous-destinations interdites, autorisées et autorisées sous conditions par zone.

A = autorisé ; I = Interdit ; Asc : Autorisé sous conditions (voir article 1.1)

Destination et constructions autorisées selon les zones

UC · UCa · Exploitation agricole et forestière · Exploitation agricole · A · A · Exploitation forestière · A · A · Logement · A · A · Hébergement · A · A · Artisanat et commerce de détail · A · A · Restauration · A · A · Commerce de gros · I · I

Activités de service avec accueil d'une clientèle

A · A · Hôtel · I · I · Autres hébergements touristiques · I · I · Cinéma · A · A · A · A · Asc · Asc

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

A · A · Salles d'art et de spectacle · A · A · Equipement sportifs · A · A · Lieux de culte · I · I

Autres équipements recevant du public

A · A · Industrie · I · I · Entrepôt · I · I · Bureau · A · A · Centre de congrès et d'exposition · I · I · Cuisine dédiée à la vente en ligne · I · I · Habitation · Commerce et activités de service

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Équipements

d'intérêt collectif

et services

publics

Autres activités

des secteurs

primaire,

secondaire ou

tertiaire

Occupations et utilisations du sol autorisées selon les zones

UC · UCa · Dépôt de toute nature · I · I · I · I · Asc · Asc · Asc · Asc

Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone

L’aménagement de terrains de camping, d’aires d’accueil des gens du voyage

Les affouillements et exhaussements des sols

1.1 -

Zone UC

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Sont autorisées sous conditions les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils sont liés et nécessaires au fonctionnement de l’équipement et ne portent pas atteinte au caractère de la zone ;
  • l’aménagement de terrains de camping, d’aires d’accueil des gens du voyage et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils constituent des équipements d’intérêt collectif et services publics.
  • les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils sont liés et nécessaires à :
  • des travaux de constructions ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des

2.1 -

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

2.1.1 -

Règle générale

Il n’est pas fixé de bande de constructibilité principale.

Les constructions sont implantées soit à l’alignement, soit en recul.

En cas d’implantation en recul, ce dernier est au moins égal à 3 mètres et fait l’objet d’un aménagement majoritairement paysager et végétalisé. Il est apprécié au regard de l’implantation des constructions voisines afin de préserver une cohérence de la séquence urbaine dans laquelle la construction s’insère.

Toutefois :

o

Lorsque le terrain est concerné par un linéaire commercial, un linéaire actif ou un linéaire actif non commercial figurant au plan de zonage, le rez-de-chaussée des constructions sur rue est implanté à l’alignement. Les niveaux supérieurs sont implantés soit à l’alignement, soit en recul.

o

Dans le secteur UCa, les façades principales des constructions sont implantées, sur leurs 3 premiers niveaux minimum, soit à l'alignement, soit en recul de 4 mètres minimum. En cas de recul, celui-ci est traité en espace vert et clôturé à l’alignement. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations techniques des équipements d’intérêt collectif et services publics.

2.1.2 -

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.1.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.1.4 de la Partie 1 du règlement.

2.1.3 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonage détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués au paragraphe 2.1.5 de la Partie 1 du règlement.

2.2 2.2.1 -

Reglement – partie 2 zone UC

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale

Les constructions sont implantées soit sur une des limites séparatives, soit en retrait. L’implantation sur les deux limites séparatives n’est pas autorisée.

L’implantation des annexes par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée.

En cas d’implantation en retrait:

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies principales, le retrait est au moins égal à la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction moins 3 mètres (L ≥ Hf-3), avec un minimum de 6 mètres.

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies secondaires, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (L ≥ Hf/2), avec un minimum de 5 mètres.

Dans le cas où la façade de la construction ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal à 3 mètres.

Lorsque la construction nouvelle, avec ou sans baies, est implantée sur un terrain mitoyen de la zone UM, le retrait est au moins égal à la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction moins 3 mètres (L ≥ Hf-3), avec un minimum de 6 mètres.

Schéma : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : avec baies principales

Zone UC

Schémas : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : avec baies secondaires

Dans le secteur UCa :

Contrairement à la règle générale 2.2.1 de la zone UC, les constructions sont implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en retrait.

En cas d’implantation en retrait :

  • Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies principales ou secondaires, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (L ≥ Hf/2), avec un minimum de 6 mètres.
  • Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal au tiers de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (L ≥ Hf/3), avec un minimum de 4 mètres.
  • En limite de zone UH, dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies principales ou secondaires, le retrait est au moins égal à la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (L ≥ Hf) avec un minimum de 6 mètres. Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier ne comporte aucune baies, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (L ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres.

2.2.2 -

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.2.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.2.5 de la Partie 1 du règlement.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Règle générale

La distance séparant les façades ou parties de façade de deux constructions non contiguës est mesurée comme suit :

Dans la zone UC générale

o

Dans le cas où la façade ou partie de façade d’une construction comporte une ou plusieurs baies principales, la distance entre les façades ou parties de façade de deux constructions est au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute, existante ou nouvelle, moins 3 mètres (L ≥ Hf-3) avec un minimum de 6 mètres.

o

Dans le cas où la façade ou partie de façade d’une construction comporte une ou plusieurs baies secondaires *, la distance entre les façades ou parties de façade de deux constructions est au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, existante ou nouvelle, (L ≥ Hf/2) avec un minimum de 5 mètres.

o

Dans le cas où les façades ou partie de façade des constructions ne comportent aucune baie, la distance entre les façades ou parties de façade de deux constructions ou parties de construction est au moins égale à 3 mètres.

o

La distance entre une construction et une annexe n’est pas réglementée.

Schéma : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain :

avec baies principales

Schéma : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain :

avec baies secondaires

Dans le secteur UCa

o

Lorsque les constructions sont à destination de logement, la distance entre les deux constructions respecte un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal des baies situées en rez-de-chaussée, avec un minimum de 8 mètres.

o

Lorsque les constructions ne sont pas à destination de logement, la distance entre les deux constructions respecte un angle de plus de 65° au-dessus du plan horizontal, avec un minimum de 6 mètres.

o

Toutefois, ces distances minimales de 6 et 8 mètres ne s’appliquent pas dès lors qu’il s’agit d’un vis-à-vis avec un mur aveugle ou d’un vis-à-vis avec une annexe.

o

Dans le cas où les façades ou parties de façades des constructions non contigües ne comportent aucune baie, la distance entre les deux façades ou parties de façade des constructions est au moins égale à 3 mètres.

2.3.2 -

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.3.1 est autorisée en application des règles alternatives prévues à la section 2.3.3 de la Partie 1 du règlement.

2.4 -

UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

2.5.1 -

Règle générale

Dans la zone UC générale :

La hauteur maximale des constructions (Hmax) est définie par les données cumulatives suivantes :

  • une hauteur totale (Ht) au plus égale à 23 mètres ;
  • un nombre de niveaux limité à 6 niveaux (R+5).

Dans le cas où la construction nouvelle jouxte une autre construction en limite de zone UM, la hauteur de la construction nouvelle est égale à la hauteur de la construction limitrophe la plus basse augmentée de 3 mètres maximum.

Dans le secteur UCa :

À l’exception des édicules ou installations techniques dans la limite de 1 mètre de hauteur maximum, la hauteur maximale des constructions (Hmax) est définie au choix par :

  • soit une hauteur totale (Ht) au plus égale à 20 mètres et un nombre de niveaux limité à 5 (R+4) (option 1) ;
  • soit une hauteur totale (Ht) au plus égale à 23 mètres et un nombre de niveaux limité à 6 (R+5), avec un retrait obligatoire de 3 mètres minimum au R+4 (option 2a) et / ou au R+5 sur au moins une façade par rapport à son nu général (option 2b) ;
  • soit une hauteur totale (Ht) au plus égale à 26 mètres avec une émergence à R+6 à condition que la somme de l’emprise des niveaux R+5 et R+6 n’excède pas 90% de l’emprise au sol totale de la construction (option 3).

Zone UC

Schéma : hauteur des constructions – secteur UCa

2.5.2 -

Bonus de constructibilité et majoration de gabarit

Le bonus de constructibilité pour mixité sociale et la majoration de gabarit prévus au paragraphe 2.5.8 de la Partie 1 du règlement sont applicables.

2.5.3 -

Règles alternatives

Une hauteur différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.5.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.5.6 de la Partie 1 du règlement.

2.5.4 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonage détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Elles sont indiquées au paragraphe 2.5.7 de la Partie 1 du règlement.

2.6 -

Dispositions particulières applicables aux terrains mitoyens de la zone

UH

Les dispositions particulières prévues à la section 2.6 de la Partie 1 du règlement sont applicables.

Chapitre 3 - nature en ville

3.1 -

UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Le coefficient d’emprise au sol des constructions n’est pas réglementé.

est applicable.

3.2.3 3.2.3.1 -

La végétalisation

Le coefficient de densité végétale

Le coefficient de densité végétale défini à la section 3.2.4.1 de la Partie 1 du règlement est applicable.

10 unités de plantation minimum dont au moins 1 arbre de grand développement sont réalisées par tranche de 100 m² de surface d’espace végétalisé.

3.2.3.2 -

Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus définies à la section 3.2.4.2 de la

Partie 1 du règlement sont applicables.

Zone UC

Règles alternatives

Des surfaces d’espaces libres, d’espaces végétalisés ou d’espaces de pleine terre différentes de celles résultant de l’application de la section 3.2 peuvent être autorisées en application des règles alternatives prévues au paragraphe 3.2.2 de la Partie 1 du règlement. Néanmoins, les règles relatives au paragraphe 3.2.3 : la végétalisation restent applicables.

3.4 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonage détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués à la section 3.3 de la Partie 1 du règlement.

UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere

Zone UC

Zone UC rappels

Les termes utilisés dans le règlement identifiés par un astérisque (*) sont définis dans la Partie

1 du règlement « Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ». Il y a lieu de s’y reporter pour la bonne compréhension de l’ensemble des règles.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également :

  • les dispositions générales prévues dans la Partie 1 du règlement ;
  • les dispositions figurant dans les documents graphiques, qui peuvent compléter les dispositions du présent règlement de zone ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer ;
  • les dispositions figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement dans les OAP sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Caractere de la zone et enjeux

La zone UC, à dominante résidentielle, regroupe des ensembles de logements collectifs souvent implantés sur de vastes emprises foncières. Ils comprennent ponctuellement d’autres fonctions urbaines telles que des équipements ou des commerces.

L’objectif poursuivi est de permettre le renouvellement de ces sites, en favorisant la restructuration du bâti, le renforcement de la mixité résidentielle et la valorisation des qualités écologiques liées aux espaces libres et paysagers.

Dans cette zone, un secteur est identifié :

  • le secteur UCa dédié aux projets du Nouveau Programme National de Renouvellement

Urbain (NPNRU) de la commune d’Epinay-sur-Seine.

Zone UC paysagere et environnementale des constructions

4.1 -

Insertion du projet

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones

(Partie 1 du règlement, section 4.1).

4.2 -

Qualité environnementale des constructions

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones

(Partie 1 du règlement, section 4.2).

4.3 -

Qualité architecturale et aspect des constructions

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones

(Partie 1 du règlement, section 4.3).

Toutefois, les dispositions prévues au paragraphe 4.3.1 de la Partie 1 du règlement ne s’appliquent pas dans le secteur UCa.

4.4 4.4.1 -

Traitement et usage des toitures

Règle générale

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.4).

Toutefois, les dispositions relatives au recul des édicules et équipements techniques par rapport au nu général de la façade ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express et aux fonctionnements des grands services urbains

(GRT GAZ, chauffage urbain, etc.). Ces édicules et équipements techniques font l’objet d’un traitement architectural de qualité afin d’assurer leur bonne intégration à la construction.

4.4.2 -

Règles alternatives

Des règles différentes de celles résultant de l’application du paragraphe 4.4.1 peuvent être autorisées en application des règles alternatives prévues au paragraphe 4.4.5 de la Partie 1 du règlement.

4.5 -

Traitement des clôtures

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.5).

4.6 -

Éléments et ensembles bâtis patrimoniaux

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.6).

UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, chapitre 3)

3.2 -

Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects quantitatifs

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 3.2)

3.2.1 -

Les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de pleine terre

Les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de peine terre, définis ci-dessous, sont des pourcentages minimums applicables à la totalité de la surface du terrain.

Dans la zone UC générale :

  • Le coefficient d’espace libre est au moins égal à 50%.
  • Le coefficient d’espace végétalisé est au moins égal à 30%.
  • Le coefficient de pleine terre est au moins égal à 20%.

Dans le secteur UCa :

  • Le coefficient d’espace libre est au moins égal à 60%.
  • Le coefficient d’espace végétalisé est au moins égal à 35%.
  • Le coefficient de pleine terre est au moins égal à 20%.

3.2.2 -

UC 8Stationnement

Intitulé du document : Deplacements et stationnement

5.1 -

Déplacements

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 5.1).

5.2 -

Stationnement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 5.2).

Toutefois, dans le secteur UCa, aucune place de stationnement pour les véhicules motorisés n’est requise pour les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail dont la surface de plancher est inférieure à 250 m². Au-delà de 250 m² de surface de plancher, les dispositions générales du règlement sont applicables (Partie 1 du règlement, section 5.2).

Zone UC

Chapitre 6 - reseaux, gestion des eaux et

UC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

6.1 -

Desserte par les réseaux d’énergie et de télécommunication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.1).

6.2 -

Gestion des eaux et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.2).

6.3 -

Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.3).

UH

Reglement ecrit > zone UH

Zone UE

Les règles de la zone UE, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions et usage des

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, chapitre 1).

1.0 -

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

Le tableau ci-dessous précise les destinations et sous-destinations interdites, autorisées et autorisées sous conditions par zone.

A = autorisé ; I = Interdit ; Asc : Autorisé sous conditions (voir article 1.1)

Destination et constructions autorisées selon les zones

Exploitation agricole et forestière · UE · UEb · UEc · UEe · UEgh · Exploitation agricole · A · A · A · A · A · Exploitation forestière · A · A · A · A · A · Logement · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Hébergement · I · I · I · I · I · Artisanat et commerce de détail · A · A · A · A · A · Restauration · A · A · A · A · A · Commerce de gros · I · I · I · A · I

Activités de service avec accueil d'une clientèle

A · A · A · A · A · Hôtel · A · A · A · A · A · Autres hébergements touristiques · A · A · A · A · A · Cinéma · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

A · A · A · A · A · Salles d'art et de spectacle · I · I · I · A · A · Equipement sportifs · A · A · A · A · A · Lieux de culte · I · I · I · I · I

Autres équipements recevant du public

I · I · I · I · I · Industrie · A · A · A · A · A · Entrepôt · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Bureau · A · Asc · Asc · A · A · Centre de congrès et d'exposition · A · A · A · A · A · Cuisine dédiée à la vente en ligne · I · I · I · I · I · Habitation · Commerce et activités de service

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations

publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Équipements

d'intérêt

collectif et

services

publics

Autres

activités des

secteurs

primaire,

secondaire ou

tertiaire

Occupations et utilisations du sol autorisées selon les zones

Dépôt de toute nature

Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone

L’aménagement de terrains de camping, d’aires d’accueil des gens du voyage

Les affouillements et exhaussements des sols

1.1 -

Zone UE

UE · UEb · UEc · UEe · UEgh · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Sont autorisées sous conditions les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol suivantes :

•

Les constructions à destination de logement, dès lors que cette fonction est liée et nécessaire au fonctionnement de la destination principale et que sa surface de plancher n’excède pas 130 m² ;

•

Les constructions à destination d’entrepôt, dès lors qu’elles sont liées à une autre destination économique principale autorisée et exercée sur le même terrain ou sur un terrain voisin et qu’elles n’engendrent pas de nuisances importantes, notamment en termes de flux routiers importants (de type camions) ;

•

Les constructions à destination de bureau :

  • Dans le secteur UEb, dès lors que leur surface n’excède pas 65% de la surface de plancher totale de l’opération ;
  • Dans le secteur UEc, dès lors qu’elles sont liées à l’activité commerciale.

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’ils sont liés et nécessaires au fonctionnement de l’équipement et ne portent pas atteinte au caractère de la zone ;

L’aménagement de terrains de camping, d’aires d’accueil de gens du voyage, et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils constituent des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les affouillements et exhaussements des sols, dès lors qu’ils sont liés et nécessaires à :

  • des travaux de constructions ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des

2.1 -

2.1.1 -

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

Règle générale

Il n’est pas fixé de bande de constructibilité principale.

Les constructions sont implantées soit à l’alignement, soit en recul.

En cas de recul, ce dernier est au moins égal à 3 mètres et fait l’objet d’un aménagement majoritairement paysager et végétalisé. Le recul est apprécié au regard de l’implantation des constructions voisines afin de préserver une cohérence de la séquence urbaine dans laquelle la construction s’insère.

Toutefois, en cas de linéaire commercial, linéaire actif ou linéaire actif non commercial figurant au plan de zonage détaillé, le rez-de-chaussée des constructions est implanté à l’alignement. Les niveaux supérieurs peuvent être implantés soit à l’alignement, soit en recul.

2.1.2 -

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.1.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.1.4 de la Partie 1 du règlement.

2.1.3 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonages détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués au paragraphe 2.1.5 de la Partie 1 du règlement.

2.2 2.2.1 -

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale

Les constructions sont implantées soit sur les limites séparatives, soit sur l’une des limites séparatives, soit en retrait.

En cas d’implantation en retrait:

o

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies, le retrait est au moins égal au tiers de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (L ≥ Hf/3), avec un minimum de 6 mètres.

o

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal au quart de la hauteur de la façade de la construction (L ≥ Hf/4), avec un minimum de 3 mètres.

Zone UE

Toutefois :

  • lorsque la limite séparative du terrain constitue également une limite avec une zone UM,

UMD, UMT ou UC, le retrait est obligatoire et est au moins égal à la hauteur de la façade de la construction (L ≥ Hf), avec un minimum de 8 mètres, que la façade ou partie de façade comporte ou non des baies ;

  • dans le secteur UEgh, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions dont la hauteur totale est au moins égale à 35 mètres et dont la hauteur du dernier plancher excède 28 mètres. Dans ce cas, la construction est implantée en retrait d’au moins 8 mètres par rapport aux limites séparatives.

Schéma : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives avec baies

Schéma : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sans baies

2.2.2 -

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.2.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.2.5 de la Partie 1 du règlement.

Dans la zone UEe, lorsque la construction se situe sur un terrain contigu à une zone UG, l’implantation des constructions par rapport à toutes les limites séparatives est libre. En cas d’implantation en recul des limites séparatives, celui-ci tient compte du contexte urbain et de la mise en valeur des constructions existantes.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

2.3.1 -

Règle générale

La distance entre les façades ou parties de façades de deux constructions non contiguës est au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade de la construction la plus haute, existante ou nouvelle (L ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres. Ce minimum est porté à 6 mètres dès lors que la hauteur totale de l’une des deux constructions excède 23 mètres.

Toutefois :

o

Lorsque l’une des constructions, existante ou nouvelle, est à destination de bureau, logement, hôtel ou autres hébergements touristiques, la distance entre les façades ou parties de façade de deux constructions est au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade de la construction la plus haute (L ≥ Hf/2), avec un minimum de 8 mètres.

o

2.3.2 -

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.3.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues à la section 2.3.3 de la Partie 1 du règlement.

UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Dans le secteur UEgh, lorsque la hauteur totale* de l’une au moins des constructions excède

35 mètres et que la hauteur de son dernier plancher excède 28 mètres, la distance entre les façades ou parties de façade des deux constructions est au moins égale à 10 mètres.

La distance entre une construction et une annexe n’est pas réglementée.

2.5.1 -

Règle générale

La hauteur maximale des constructions (Hmax) est définie par les données cumulatives suivantes :

  • une hauteur de façade (Hf) au plus égale à 31 mètres ;
  • une hauteur totale (Ht) au plus égale à 35 mètres ;
  • un nombre de niveaux limité à 10 niveaux (R+9 maximum) ;
  • un gabarit sur voie tel qu’il est défini à la section 2.5.5 de la Partie 1 du règlement. Le niveau de point d’attache de l’oblique de pente est situé au point le plus bas de l’alignement opposé tel que H = 3L/2.

Toutefois, dans le secteur UEgh, la hauteur maximale (Hmax) des constructions est au plus égale à celle de la servitude aéronautique annexé au PLUi (document n°5-1 Servitudes d’Utilité Publique, partie 4.13), exprimée en NGF. Pour les constructions dont la hauteur totale (Ht) est inférieure à 35 mètres et dont la hauteur du dernier plancher est inférieure à 28 mètres, la règle générale ci-dessus est applicable.

La hauteur totale (Ht) des annexes est au plus égale à 2,50 mètres.

Schéma : hauteur maximale des constructions selon le gabarit sur voie H=3L/2.

2.5.2 -

Bonus de constructibilité et majoration de gabarit

Le bonus de constructibilité pour mixité sociale prévu au paragraphe 2.5.8 de la Partie 1 du règlement n’est pas applicable.

La majoration de gabarit prévue au paragraphe 2.5.8 de la Partie 1 du règlement est applicable.

Zone UE

Règles alternatives

Une hauteur différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.5.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.5.6 de la Partie 1 du règlement.

2.5.4 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonage détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués au paragraphe 2.5.7 de la Partie 1 du règlement.

2.6 -

Dispositions particulières applicables aux terrains mitoyens de la zone

UH

Les dispositions particulières définies à la section 2.6 de la Partie 1 du règlement sont applicables.

Chapitre 3 - nature en ville

3.1 -

UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Le coefficient d’emprise au sol des constructions n’est pas réglementé.

est applicable.

3.2.3 3.2.3.1 -

La végétalisation

Le coefficient de densité végétale

Le coefficient de densité végétale défini à la section 3.2.4.1 de la Partie 1 du règlement est applicable.

10 unités de plantation minimum sont réalisées pour 100 m² de surface d’espace végétalisé, dont au moins 1 arbre de grand développement.

3.2.3.2 -

Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus définies à la section 3.2.4.2 de la

Partie 1 du règlement sont applicables.

3.3 -

Règles alternatives

Des surfaces d’espaces libres, d’espaces végétalisés ou d’espaces de pleine terre différentes de celles résultant de l’application de la section 3.2 peuvent être autorisées en application des règles alternatives prévues au paragraphe 3.2.2 de la Partie 1 du règlement. Néanmoins, les règles relatives au paragraphe 3.2.3 : la végétalisation restent applicables.

Zone UE

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonage détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués à la section 3.3 de la Partie 1 du règlement.

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere

Zone UE

Zone UE rappel

Les termes utilisés dans le règlement identifiés par un astérisque (*) sont définis dans la Partie

1 du règlement « Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ». Il y a lieu de s’y reporter pour la bonne compréhension de l’ensemble des règles.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également :

  • les dispositions générales prévues dans la Partie 1 du règlement ;
  • les dispositions figurant dans les documents graphiques, qui peuvent compléter les dispositions du présent règlement de zone ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer ;
  • les dispositions figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement dans les OAP sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Caractere de la zone et enjeux

La zone UE est destinée à accueillir des activités économiques mixtes, notamment celles du secteur tertiaire comprenant les bureaux et les grands centres commerciaux.

L’objectif poursuivi est de renforcer l’attractivité de ces pôles d’emplois en permettant d’accueillir sur le territoire de nouvelles activités économiques et à celles déjà implantées de se développer.

Afin de préserver la diversité des activités économiques accueillies, une part d’activité non tertiaires peut être exigée dans certains secteurs.

Dans cette zone, quatre secteurs sont identifiés :

  • le secteur UEb autorisant le bureau sous conditions ;
  • le secteur UEc destiné à l’accueil des grands espaces commerciaux ;
  • le secteur UEe autorisant les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et les salles d’art et de spectacle et le commerce de gros ;
  • le secteur UEgh permettant la réalisation d’immeubles de grande hauteur (IGH).

Zone UE paysagere et environnementale des constructions

4.1 -

Insertion du projet

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.1).

4.2 -

Qualité environnementale des constructions

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.2)

4.3 -

Qualité architecturale et aspect des constructions

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.3).

4.4 4.4.1 -

Traitement et usage des toitures

Règle générale

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.4).

Toutefois, les dispositions relatives au recul des édicules et équipements techniques par rapport au nu général de la façade ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express et aux fonctionnements des grands services urbains

(GRT GAZ, chauffage urbain, etc.). Ces édicules et équipements techniques font l’objet d’un traitement architectural de qualité afin d’assurer leur bonne intégration à la construction.

4.4.2 -

Règles alternatives

Des règles différentes de celles résultant de l’application du paragraphe 4.4.1 peuvent être autorisées en application des règles alternatives prévues au paragraphe 4.4.5 de la Partie 1 du règlement.

4.5 -

Traitement des clôtures

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.5).

4.6 -

Éléments et ensembles bâtis patrimoniaux

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.6).

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 3.1).

3.2 -

Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects quantitatifs

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 3.2).

Les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de pleine terre

3.2.1 -

Les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de peine terre, définis par les tableaux ci-dessous, sont des pourcentages minimum, dépendant de la surface du terrain. Ils sont applicables à la totalité de la surface du terrain.

Surface du terrain

Inférieure ou égale à 600 m²

Supérieure à 600 m² et inférieure ou égale à 2 000 m²

Supérieure à 2 000 m² 3.2.2 - · Coefficient minimum d'espace libre 20% · Coefficient minimum d'espace végétalisé 15% · Coefficient minimum de pleine terre 10% 25% 20% 15% 35% 30% 25%

UE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

6.1 -

Desserte par les réseaux d’énergie et de télécommunication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.1).

6.2 -

Gestion des eaux et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.2).

6.3 -

Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.3).

UG

Reglement ecrit > zone UG

Zone UG

Les règles de la zone UG, en clair

UG 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions et usage des

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, chapitre 1).

1.0 -

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

Le tableau ci-dessous précise les destinations et sous-destinations interdites, autorisées et autorisées sous conditions par zone.

A = autorisé ; I = Interdit ; Asc : Autorisé sous conditions (voir article 1.1)

Destination et constructions autorisées selon les zones · Exploitation agricole et forestière · UG · UGa · UGb · UGc · UG ed · UGg · UGm · UG mi · UGp · UG chu · UG tc · Exploitation agricole · A · A · A · A · Asc · A · A · A · A · A · A · Exploitation forestière · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · Logement · Asc · Asc · Asc · A · A · A · Asc · A · Asc · Asc · Asc · Hébergement · Asc · Asc · Asc · A · A · A · Asc · A · Asc · Asc · Asc · Artisanat et commerce de détail · Asc · Asc · A · Asc · Asc · A · A · A · Asc · Asc · Asc · Restauration · Asc · Asc · A · Asc · Asc · A · A · A · Asc · Asc · Asc · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · Asc · Asc · A · Asc · Asc · A · A · A · Asc · Asc · Hôtel · I · I · A · I · I · Asc · I · I · Asc · I · I · Autres hébergements touristiques · I · I · A · I · I · Acs · I · I · Asc · I · I · Cinéma · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · Salles d'art et de spectacle · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · Equipement sportifs · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · Lieux de culte · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · Autres équipements recevant du public · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · Industrie · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Entrepôt · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Bureau · Asc · Asc · A · Asc · Asc · A · Asc · A · Asc · Asc · Asc · Centre de congrès et d'exposition · Cuisine dédiée à la vente en ligne · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · Habitation · Commerce de gros · Commerce et activités de service · Équipements d'intérêt collectif et services publics · Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire · Asc · Activités de service avec accueil d'une clientèle · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés · A · A · A · Occupations et utilisations du · UG · UG · UG UGa UGb UGc · UGg UGm UGmi UGp · UGtc ed chu sol autorisées selon les zones · Dépôt de toute nature

Asc Asc Asc Asc Asc Asc Asc Asc Asc Asc Asc

Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone

L’aménagement de terrains de camping, d’aires d’accueil des gens du voyage

Les affouillements et exhaussements des sols 1.1 - · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I

Asc Asc Asc Asc Asc Asc Asc Asc Asc Asc Asc

Asc Asc Asc Asc Asc Asc Asc Asc Asc Asc Asc

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Sont autorisées sous conditions les constructions et les occupations et utilisations du sol suivantes :

-

Les constructions à destination d’industrie, d’entrepôt, de centre de congrès et d’exposition, dès lors qu’elles sont liées et nécessaires à l’équipement et ne portent pas atteinte au caractère de la zone ;

-

Dans la zone UG générale et les secteurs UGa, UGb, UGp, UGm, UGged et UGchu, les constructions à destination d’habitation dès lors qu’elles sont liées et nécessaires à l’équipement ;

-

Dans la zone UG générale et les secteurs UGa, UGc, UGp, UGged et UGchu, les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail, de restauration et des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle dès lors que ces activités sont liées et nécessaires au fonctionnement de l’équipement ;

-

Dans les secteurs UGg et UGp, les constructions à destination d’hôtel ou à destination d’autres hébergements touristiques, dès lors qu’elles sont liées et nécessaires à l’équipement ;

-

Dans la zone UG générale et les secteurs UGa, UGc, UGp UGged, UGm et UGchu, les constructions à destination de bureau, dès lors qu’elles sont liées et nécessaires à l’équipement ;

-

Les dépôts de toute nature à l’exception dès lors qu’ils sont nécessaires à la réalisation des constructions et installations du réseau de transport du Grand Paris ;

-

L’aménagement de terrains de camping, d’aires d’accueil des gens du voyage et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils constituent des équipements d’intérêt collectif et services publics.

-

Les affouillements et exhaussements des sols, dès lors qu’ils sont liés et nécessaires à :

  • des travaux de constructions ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

UG 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des

2.1 -

2.1.1 -

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

Règle générale

Il n’est pas fixé de bande de constructibilité principale.

Les constructions sont implantées soit à l’alignement, soit en recul.

Le choix d’implantation est apprécié au regard des constructions voisines afin de préserver une cohérence de la séquence urbaine dans laquelle la construction s’insère.

En cas de recul, ce dernier fait l’objet d’un aménagement paysager et végétalisé de qualité, sauf en secteur UGb.

2.1.2 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonages détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués au paragraphe 2.1.5 de la Partie 1 du règlement.

2.1.3 -

Dans le secteur UGchu

Il n’est pas fixé de bande de constructibilité principale.

Les constructions sont implantées soit à l’alignement, soit en recul.

Le choix de l’implantation est apprécié au regard des constructions voisines afin de préserver une cohérence de la séquence urbaine dans laquelle la construction s’insère.

En cas de recul des constructions par rapport à l’alignement, ce recul fait l’objet d’un aménagement paysager et végétalisé de qualité, sauf si des motifs liés aux contraintes techniques de sécurité et de fonctionnement empêchent cet aménagement paysager.

Sur le linéaire du bâtiment, les saillies pouvant donner lieu à création de surface de plancher sont autorisées sous condition de l’accord du gestionnaire de la voirie.

À partir du rez-de-chaussée, la création de marquise, auvent ou tout autre dispositif signifiant l’entrée principale du bâtiment est autorisée.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 -

Règle générale

Les constructions sont implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en retrait.

En cas d’implantation en retrait :

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction comporte une ou plusieurs baies, le retrait est au moins égal à 8 mètres ;

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal à 4 mètres ;

Dans le cas où une limite séparative du terrain constitue également une limite avec une zone UMD,

UMT, UM ou UC, le retrait est au moins égal à la hauteur de la façade de la construction (L ≥ Hf), avec un minimum de 8 mètres, que la façade ou partie de façade comporte ou non des baies.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :

  • au UGged, dans lequel le retrait est au moins égal à 2 mètres

- au secteur UGb · - au secteur UGmi · - au secteur UGtc 2.2.2 - · Dans le secteur UGchu

Dans le cas de l’implantation d’une construction jouxtant toutes zones à l’exclusion des zones UMD,

UMT, UM et UC :

Les constructions sont implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en retrait

En cas d’implantation en retrait :

-

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction comporte une ou plusieurs baies, le retrait est au moins égal à 8 mètres.

o

-

Si la limite séparative est constituée par une emprise ferrée ou un parc public, le retrait est au moins égal à 2,60 m au premier niveau, et à 1,90 m à partir du deuxième niveau (code civil)

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal à 4 mètres

o

Si la limite séparative est constituée par une emprise ferrée ou un parc public, le retrait est au moins égal à 2,60 m au premier niveau, et à 1,90 m à partir du deuxième niveau (code civil)

Dans le cas de l’implantation d’une construction jouxtant les zones UMD, UMT, UM, UC

-

Dans la bande de 20m par rapport à l’emprise publique, les constructions sont implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en retrait

2.3.1 -

Règle générale

La distance séparant les façades ou parties de façade de deux constructions non contiguës est mesurée comme suit :

Dans le cas où les façades ou parties de façades de deux constructions comportent des baies, la distance entre les façades ou parties de façade de deux constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale au tiers de la hauteur de la construction la plus haute, existante ou nouvelle (L ≥ Hf/3), avec un minimum de 6 mètres.

Dans le cas où les façades des deux constructions ne comportent pas des baies, la distance entre les façades ou parties de façade de deux constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à 2,5 mètres.

Toutefois :

o

Dans le secteur UGp, la distance entre les façades ou parties de façade de deux constructions est au moins égale à 6 mètres.

o

Dans les secteurs UGa, UGb, UGged, UGm, UGmi, UGchu et UGtc, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain n’est pas réglementée.

La distance entre une construction et une annexe n’est pas réglementée.

2.3.2 -

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.3.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues à la section 2.3.3 de la Partie 1 du règlement.

2.4 -

UG 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur* de la façade* de la construction*

(L≥Hf/2) avec un minimum de 6 mètres

-

Au dela de la bande de 20m par rapport à l’emprise publique, les constructions sont implantées en retrait de la limite séparative.

Le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade de la construction

(L≥Hf/2) avec un minimum de 6 mètres.

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.2.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.2.5 de la Partie 1 du règlement.

2.3 -

Règle générale

La hauteur maximale des constructions (Hmax) est définie par une hauteur totale (Ht) au plus égale à 30 mètres.

Cette règle ne s’applique pas pour :

o

le secteur UGb ;

  • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectifs et services publics dans le secteur UGm ;
  • le secteur UGmi dans lequel la hauteur autorisée est portée à 40m ;
  • le secteur UGa dans lequel la hauteur autorisée est portée à 80m ;
  • le secteur UGc dans lequel la hauteur autorisée est portée à 33m ;
  • les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés conçus pour le fonctionnement de réseaux et de services urbains ou concourant à la production d’énergie.

Afin de limiter l’impact visuel pour le voisinage et sous réserve des contraintes techniques et de fonctionnement propre à chaque équipement, il est toutefois recherché une harmonie d’ensemble avec les hauteurs de façade des constructions voisines.

2.5.2 -

Dans le secteur UGchu

La hauteur maximale des constructions est définie par un périmètre de hauteur plafond au plan graphique.

Cette hauteur graphique s’applique à la totalité du secteur UGchu, sous réserve des inscriptions graphiques, et elle se mesure par rapport au niveau du trottoir le plus proche de l’accès principal du bâtiment.

Ne sont pas concernés par cette hauteur :

2.5.3 -

-

Les édicules techniques, les dispositifs de production d’énergie renouvelable liés au fonctionnement de la construction, et tout autre édicules ou installation nécessaire au fonctionnement du bâtiment (hélistation…) et autres édicules participant à l’intégration urbaine et architecturale de la future construction.

-

Afin de limiter l’impact visuel pour le voisinage et sous réserve des contraintes techniques et de fonctionnement propre à chaque équipement, il sera recherché une harmonie d’ensemble avec les hauteurs de façade des constructions voisines.

Bonus de constructibilité et majoration de gabarit

Le bonus de constructibilité pour mixité sociale prévu au paragraphe 2.5.8 de la Partie 1 du règlement n’est pas applicable.

La majoration de gabarit prévue au paragraphe 2.5.8 de la Partie 1 du règlement est applicable.

2.5.4 -

Règles alternatives

Une hauteur différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.5.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.5.6 de la Partie 1 du règlement.

2.5.5 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonage détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués au paragraphe 2.5.7 de la Partie 1 du règlement.

2.6 -

Dispositions particulières applicables aux terrains mitoyens de la zone

UH

Les dispositions particulières définies à la section 2.6 de la Partie 1 du règlement sont applicables.

Chapitre 3 - nature en ville

3.1 -

3.1.1 -

UG 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Le coefficient d’emprise au sol des constructions n’est pas réglementé.

2.5 2.5.1 -

3.2.2 -

Le coefficient de compensation de la pleine terre est applicable.

3.2.3 - · La végétalisation 3.2.3.1 - · Le coefficient de densité végétale · Règle générale

Le coefficient de densité végétale défini à la section 3.2.4.1 de la Partie 1 du règlement est applicable.

10 unités de plantation minimum sont réalisées pour 100 m² de surface d’espace végétalisé, dont au moins 1 arbre de grand développement.

Dans le secteur UGchu

Le coefficient de densité végétale défini dans le tableau de la section 3.2.4.1 de la partie 1 du règlement est applicable.

Il sera réalisé au minimum 10 unités de plantations pour 100m² de surface d’espace végétalisé avec au moins un arbre de grand développement par tranche de 200m² de surface végétalisée.

Le pourcentage de buisson comptant dans les unités de plantations réalisées n’est pas limité.

3.2.3.2 -

Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus définies à la section 3.2.4.2 de la

Partie 1 du règlement sont applicables.

Toutefois, dans le secteur UGtc, la règle de compensation des arbres abattus dans les secteurs identifiés sur le plan de la Trame verte et bleue (document n°4-2-3) prévue à la section 3.2.4.2 de la

Partie 1 du règlement ne s'applique pas.

Règles alternatives

Des surfaces d’espaces libres, d’espaces végétalisés ou d’espaces de pleine terre différentes de celles résultant de l’application de la section 3.2 peuvent être autorisées en application des règles alternatives prévues au paragraphe 3.2.2 de la Partie 1 du règlement. Néanmoins, les règles relatives au paragraphe 3.2.3 : la végétalisation restent applicables.

3.4 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonage détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués à la section 3.3 de la Partie 1 du règlement.

UG 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere

Rappels

Les termes utilisés dans le règlement identifiés par un astérisque (*) sont définis dans la Partie

1 du règlement « Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ». Il y a lieu de s’y reporter pour la bonne compréhension de l’ensemble des règles.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également :

  • les dispositions générales prévues dans la Partie 1 du règlement ;
  • les dispositions figurant dans les documents graphiques, qui peuvent compléter les dispositions du présent règlement de zone ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer ;
  • les dispositions figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement dans les OAP sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Caractere de la zone et enjeux

La zone UG regroupe de vastes emprises accueillant des grands services urbains telles que des emprises routières ou ferroviaires, ainsi que les terrains liés à certains équipements collectifs à grand rayonnement : gares, sites hospitaliers, universitaires, sportifs, portuaires etc. Elle inclut également l’emprise du canal Saint-Denis.

L’objectif poursuivi est de maintenir ces sites dans leur vocation principale tout en permettant une gestion adaptée aux besoins de leur évolution.

Il s’agit également de conserver les abords végétalisés des voies ferroviaires et autoroutières qui sont des continuités écologiques et participent au déplacement de la faune.

Dans cette zone, dix secteurs sont identifiés :

•

Le secteur UGa dédié aux Archives Nationales de Pierrefitte-sur-Seine ;

  • le secteur UGb dédié au Stade Bauer à Saint-Ouen-sur-Seine ;
  • le secteur UGc dédié au Campus Condorcet à Aubervilliers ;
  • le secteur UGged dédié au Grand équipement documentaire du Campus Condorcet à

Aubervilliers

  • le secteur UGg dédié aux gares du Grand Paris Express ;
  • le secteur UGm dédié au Fort de l’Est à Saint-Denis ;
  • le secteur UGmi dédié au site du projet unique du ministère de l’Intérieur ;
  • le secteur UGp dédié aux piscines olympiques du Centre Aquatique Olympique à Saint-Denis et du Fort d’Aubervilliers ;
  • le secteur UGchu dédié à la réalisation du Campus Hospitalo-Universitaire Grand Paris Nord

(CHUGPN) dans le secteur Garibaldi à Saint-Ouen-sur-Seine

•

Le secteur UGtc dédié au Tramway T8 Sud et à ses aménagements connexes sur les communes d'Aubervilliers, Saint-Denis et Villetaneuse

Paysagere et environnementale des constructions

4.1 -

Insertion du projet

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.1).

4.2 -

Qualité environnementale des constructions

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.2)

4.3 -

Qualité architecturale et aspect des constructions

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.3).

Toutefois :

o

Les dispositions relatives à la rupture architecturale prévues au paragraphe 4.3.1 de la Partie

1 du règlement ne sont pas applicables.

o

Dans le secteur UGg et UGchu, les dispositions relatives au recul des édicules et équipements techniques par rapport au nu général de la façade, prévues au paragraphe

4.3.4 de la Partie 1 du règlement, ne sont pas applicables. Ces édicules et équipements techniques font l’objet d’un traitement architectural de qualité afin d’assurer leur bonne intégration à la construction.

4.4 -

Traitement et usages des toitures terrasses

Dans le secteur UGchu, les dispositions relatives aux garde-corps et acrotères prévues au 4.4.1 de la

Partie 1 du règlement ne sont pas applicables. La hauteur totale de l’acrotère (partie maçonnée et garde-corps) n’excède pas 2,10 m et la hauteur de la partie maçonnée de l’acrotère n’excède pas

0,80 m.

Les règles de destination des toitures, prévues au paragraphe 4.4.4 des dispositions générales (Partie 1 du règlement) ne sont pas applicables.

Toutefois, les toitures des constructions peuvent être végétalisées pour favoriser le rafraîchissement des constructions et des îlots, ou être équipées de dispositifs de production d’énergies renouvelables et de récupération.

De plus, les dispositions relatives au recul des édicules et équipements techniques par rapport au nu général de la façade ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express et aux fonctionnements des grands services urbains (GRT GAZ, chauffage urbain, etc.). Ces édicules et équipements techniques font l’objet d’un traitement architectural de qualité afin d’assurer leur bonne intégration à la construction.

4.5 -

Traitement des clôtures

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.5).

Éléments et ensembles patrimoniaux

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.6).

UG 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects

Règle générale

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 3.1).

Toutefois, les dispositions de l’article 3.1.4 de la Partie 1 du règlement, relatives à l’aménagement de l’espace constitué par le recul de la construction par rapport à l’alignement, ne sont pas applicables.

3.1.2 -

Secteur UGchu

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 3.1)

Toutefois, les dispositions de l’article 3.1.3 relatives aux principes d’aménagement de pleine terre et de l’article 3.1.4 de la partie 1 du règlement, relative à l’aménagement de l’espace constitué par le recul de la construction par rapport à l’alignement, ne sont pas applicables.

Dans le secteur UGchu, le traitement de la pleine terre privilégie les quatre strates végétales et une majorité d’espèces indigènes, dès lors que la superficie, les contraintes de fonctionnement de l’équipement et les obligations règlementaires liées à la circulation ferroviaire le permettent. Les arbres sont librement répartis dans les espaces végétalisés en tenant compte des contraintes techniques et de fonctionnement de l’équipement et des conditions nécessaires au développement du végétal.

3.2 -

Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects quantitatifs

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 3.2)

3.2.1 -

Les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de pleine terre

Les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de pleine terre, définis ci-dessous, sont des pourcentages minimums applicables à la totalité de la surface du terrain.

Dans la zone UG générale et les secteurs UGa, UGg, UGm et UGmi :

-

Le coefficient d’espace libre est au moins égal à 20%.

-

Le coefficient d’espace végétalisé est au moins égal à 5%.

-

Le coefficient de pleine terre est au moins égal à 5%.

Dans le secteur UGc :

-

Le coefficient d’espace libre est au moins égal à 40%.

-

Le coefficient d’espace végétalisé est au moins égal à 20%.

-

Le coefficient de pleine terre est au moins égal à 10%.

Dans le secteur UGp :

-

Le coefficient d’espace libre est au moins égal à 5%.

-

Le coefficient d’espace végétalisé est au moins égal à 5%.

-

Le coefficient de pleine terre est au moins égal à 5%.

Dans le secteur UGb :

-

Le coefficient d’espace libre est au moins égal à 5%.

-

Le coefficient d’espace végétalisé est au moins égal à 5%.

-

Le coefficient de pleine terre est au moins égal à 5%.

Dans le secteur UGged :

-

Le coefficient d’espace libre est au moins égal à 10%.

-

Le coefficient d’espace végétalisé est au moins égal à 5%.

-

Le coefficient de pleine terre est au moins égal à 5%.

Dans le secteur UGchu :

-

Le coefficient d’espace libre est au moins égal à 20%

-

Le coefficient d’espace végétalisé est au moins égal à 8%

-

UG 8Stationnement

Intitulé du document : Deplacements et stationnement

5.1 -

Déplacements

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 5.1).

5.2 -

Stationnement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 5.2).

Toutefois :

•

Dans le secteur UGtc :

Le nombre de place de stationnement nécessaire au fonctionnement et à la fréquentation des constructions et installations est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun et les circulations douces, de la polyvalence éventuelle d’utilisation des aires de stationnement.

•

Dans le secteur UGmi :

Les aires de stationnement des véhicules motorisés peuvent être réalisées en surface et ne pas être couvertes.

Pour les constructions existantes, les dispositions du paragraphe 5.2.4 de la Partie 1 du règlement ne sont pas applicables.

•

Dans le secteur UGchu :

Les règles de stationnement motorisé et non motorisé sont appliquées à l’unité foncière, y compris en cas de division en jouissance.

L’effectif des usagers du service public considéré pour le calcul des places de stationnement des deux-roues non motorisés exclut l’effectif des patients hospitalisés.

Les règles du paragraphe 5.2.3.1 de la Partie 1 du règlement ne s’appliquent pas. Les modalités de réalisation des places de stationnement des deux-roues non motorisés seront adaptées à l’usage des équipements permettant notamment de recourir à des systèmes superposés (type rack), et assurant un usage fonctionnel et sécurisé pour l’ensemble des usagers.

Chapitre 6 - reseaux, gestion des eaux et

UG 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

6.1 -

Desserte par les réseaux d’énergie et de télécommunication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.1).

6.2 -

Gestion des eaux et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.2).

Dans le secteur UGg, la gestion des eaux pluviales s’opère grâce à des bassins d’infiltration et de rétention, enterrés ou à ciel ouvert, avec un raccordement au réseau public d’assainissement public dont le débit de fuite est conforme aux prescriptions du gestionnaire du réseau.

6.3 - · Collecte des déchets 6.3.1 - · Règle générale

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.3).

6.3.2 -

Dans le secteur UGmi

Les dispositions générales sont également applicables à l’exception de l’article 6.3.2 où la surface des locaux destinés au stockage des ordures ménagères et des encombrants sera au moins égale 3 m², plus 1 m² par tranche entamée de 170 m² de surface de plancher hors planchers dédiés aux stationnements.

6.3.3 -

Dans le secteur UGchu

Les règles de la partie 6.3 ne s’appliquent pas pour l’hôpital compte tenu du caractère spécifique des déchets considérés dont le tri, le stockage et l’ensemble des collectes seront adaptés aux règlementations en vigueur des filières mises en place.

Les règles de la partie 1 section 6.3 ne s’appliquent pas pour le volet universitaire. La surface totale du local destinée au stockage des ordures ménagères est au moins égale à 3 m², plus 1 m² par tranche entamée de 450 m² de surface de plancher, tenant compte pour le programme de Recherche du caractère spécifique des déchets considérés dont le tri, le stockage et l’ensemble des collectes seront adaptés aux règlementations en vigueur des filières mises en place.

Uvp reglement ecrit > zone uvp

Zone UH

Les règles de la zone UH, en clair

UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions et usage des

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, chapitre 1).

1.0 -

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

Le tableau ci-dessous précise les destinations et sous-destinations interdites, autorisées et autorisées sous conditions par zone.

A = autorisé ; I = Interdit ; Asc : Autorisé sous conditions (voir article 1.1)

Destination et constructions autorisées selon les zones

Exploitation agricole et forestière · UH · UHj1 · UHj2 · UHj3 · UHp · UHc · Exploitation agricole · A · Asc · A · Asc · Asc · A · Exploitation forestière · A · Asc · A · Asc · Asc · A · Logement · A · Asc · Asc · Asc · Asc · A · Hébergement · I · I · I · I · I · I · Artisanat et commerce de détail · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Restauration · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · I · I · I · I · I · I · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Hôtel · I · I · I · I · I · I · Autres hébergements touristiques · I · I · I · I · I · I · Cinéma · I · I · I · I · I · I · A · Asc · A · Asc · Asc · A · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

A · Asc · A · Asc · Asc · A · Salles d'art et de spectacle · A · Asc · A · Asc · Asc · A · Equipement sportifs · A · Asc · A · Asc · Asc · A · Lieux de culte · I · I · I · I · I · I

Autres équipements recevant du public

I · I · I · I · I · I · Industrie · I · I · I · I · I · I · Entrepôt · I · I · I · I · I · I · Bureau · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · Habitation · Commerce de gros · Commerce et activités de service

Activités de service avec accueil d'une clientèle

Locaux et bureaux accueillant

du public des administrations

publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Équipements

d'intérêt collectif

et services

publics

Autres activités

des secteurs

primaire,

secondaire ou

tertiaire

Centre de congrès et

d'exposition

Cuisine dédiée à la vente en

ligne

Occupations et utilisations du sol autorisées selon les zones

UH · UHj1 · UHj2 · UHj3 · UHp · UHc · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Dépôt de toute nature

Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone

L’aménagement de terrains de camping, d’aires d’accueil des gens du voyage

Les affouillements et exhaussements des sols

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Sont autorisées sous conditions les constructions et les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail, de restauration, d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, dès lors :
  • soit qu’elles sont concernées par un linéaire commercial, un linéaire actif ou linéaire actif non commercial figurant au plan de zonage ;
  • soit qu’elles existent avant la date d’approbation du PLUi, dans ce cas, le changement entre les sous-destinations indiquées ci-dessus est autorisé dès lors que la nouvelle sousdestination ne génère pas de nuisance supplémentaire ;
  • les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’ils sont liés et nécessaires au fonctionnement d’un équipement et ne portent pas atteinte au caractère de la zone ;
  • l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors qu’ils constituent des équipements d’intérêt collectif et services publics ;
  • les affouillements et exhaussements des sols, dès lors qu’ils sont liés et nécessaires à :
  • des travaux de constructions ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

Dans le secteur UHj1, les constructions nouvelles, les travaux d’extension ou d’aménagement réalisés sur des constructions existantes sont soumis aux prescriptions particulières figurant dans l’annexe 1 du présent règlement de zone UH (document n°4-1-2-1-1).

Dans les secteurs UHj1 et UHj2, les constructions à destination de logement dès lors que l’on ne dépasse pas l’édification de plus d’une construction principale à destination de logement par terrain.

Dans le secteur UHj3, toute construction nouvelle dès lors qu’elles figurent au plan en annexe 2 du présent règlement de zone UH (document n°4-1-2-1-1).

Dans le secteur UHc, les affouillements et exhaussements des sols sont limités au strict nécessaire de la construction.

Dans le secteur UHp, les constructions nouvelles, les travaux d’extension ou d’aménagement réalisés sur des constructions existantes sont conçus en harmonie avec les caractéristiques qui fondent le caractère homogène de l’ensemble considéré. Ces caractéristiques figurent dans l’annexe

3 du présent règlement (document n°4-1-2-1-3).

Dans ce secteur UHp, les dispositions du présent règlement sont applicables, sauf disposition particulière figurant dans l’annexe 3 du présent règlement de zone UH, qui peuvent les compléter ou, si elles sont en contradiction avec celles-ci, s’y substituer.

Dans le cas d’une opération de restructuration globale, sur tout ou une partie de l’ensemble considéré, situé dans le secteur UHp, les dispositions de la zone UH générale sont applicables.

UH 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Bonus de constructibilité pour mixité sociale

En vertu de l’article L. 151-28 2° du code de l’urbanisme dans les secteurs de bonus de constructibilité pour mixité sociale figurant au règlement graphique (document n°4-2-10), un bonus de constructibilité de mixité sociale peut-être autorisé pour les opérations de plus de 20 logements créant au moins 50% de logements locatifs sociaux et/ou de logements en accession sociale en Bail réel solidaire (BRS)* sur l’ensemble de l’opération.

Le bonus de constructibilité pour mixité sociale permet une majoration de la hauteur maximale

(Hmax) de la construction au-delà de la règle écrite ou graphique, à raison d’un niveau supplémentaire dans la limite d’un dépassement de la hauteur de façade (Hf) autorisée n’excédant pas 3 mètres et d’un dépassement de la hauteur totale (Ht) autorisée n’excédant pas 4 mètres.

•

Pour les constructions neuves, ce niveau supplémentaire :

  • doit être réalisé en attique et implanté en retrait de 3 mètres minimum par rapport au nu général de la façade principale ;
  • n’excède pas 75% de la surface de la toiture de la construction ;
  • ne peut avoir pour effet une majoration de la surface de plancher totale de la construction supérieure à 10%.

Il peut être réalisé sous la forme de maisons sur les toits ou de logements en duplex.

•

Pour les opérations de surélévation, ce niveau supplémentaire :

est d’implantation libre par rapport à la surface de la toiture, pouvant être réalisé dans le prolongement du nu général de chaque façade ;

  • peut occuper jusqu'à 100% de la surface de la toiture existante ;
  • n’'excède pas les 3 mètres de dépassement de la hauteur de façade autorisée ;

ne peut avoir pour effet une majoration de la surface de plancher totale de la construction supérieure à 15%.

paragraphe ne sont pas cumulables avec tout autre dispositif de majoration de la constructibilité.

UH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

2.3.1

Champ d’application

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain est prévue dans le règlement de chaque zone (Partie 2 du règlement).

Les dispositions de la présente section 2.3 s’appliquent aux constructions non contiguës implantées sur un même terrain.

Distance entre les constructions et modalités de calcul

La distance séparant les façades ou parties de façade de deux constructions non contiguës se mesure perpendiculairement et horizontalement à la façade de la construction au point le plus proche de la façade, ou partie de façade, de la construction en vis-à-vis.

Pour le calcul de cette distance, ne sont pas pris en compte :

  • les débords de toiture et les auvents dont la profondeur n’excède pas 0,80 mètres ;
  • les balcons dont la profondeur n’excède pas 1 mètre ;
  • les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres) dont la profondeur n’excède pas 0,40 mètre ;
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur n’excède pas 0,40 mètre ;
  • les parties de constructions totalement ou partiellement enterrées, affectées au stationnement ou à des locaux techniques, dont la hauteur n’excède pas 1,20 mètre par rapport au niveau du sol existant après travaux ;
  • les autres parties de constructions totalement ou partiellement enterrées, dont la hauteur n’excède pas 0,60 mètre par rapport au niveau du sol existant après travaux ;
  • en outre, pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur, dont l’épaisseur n’excède pas 0,20 mètre.

Dans le cas où la distance (D) est exprimée proportionnellement à la hauteur (H) de la construction (par exemple : D ≥ H/2), la hauteur à prendre en compte est la hauteur de la façade (Hf).

Schéma : modalités de calcul de la distance entre deux constructions sur un même terrain

Surface dégagée nécessaire pour les constructions contiguës

En cas de vis-à-vis entre deux façades ou parties de façades de la même construction, les baies bénéficient devant elles d’une surface devant rester dégagée à l’extérieur de la construction :

•

Pour les baies principales, la profondeur et la largeur de cette surface dégagée sont au moins égales à 12 mètres ;

•

Pour les baies secondaires, la profondeur et la largeur de cette surface dégagée sont au moins égale à 6 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux baies en vis-à-vis au sein d’un même logement.

Schéma : surface dégagée nécessaire pour les baies principales

Schéma : surface dégagée nécessaire pour les baies secondaires

Vues acquises

Lorsqu’une construction existante comporte une ou plusieurs baies ne bénéficiant pas devant elles d’une surface dégagée conforme aux dispositions ci-dessus, les changements de destination peuvent être autorisés dès lors qu’après travaux les locaux concernés présentent des conditions d’hygiène, de sécurité et d’éclairement satisfaisantes.

Règles alternatives

Dès lors que le règlement de zone (Partie 2 du règlement) le prévoit, une implantation différente de celle résultant de l’application de l’article 2.3.1 du règlement de zone peut être autorisée dans les situations et conditions suivantes :

•

Pour l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi, dès lors qu’elle permet une harmonie d’ensemble et que la surface de plancher de l’extension n’excède pas 30% de la surface de plancher préexistante.

•

Lorsque la construction est édifiée sur un terrain comprenant un élément patrimonial ou situé dans un ensemble patrimonial identifié au plan patrimoine (document n° 4-2-4), dès lors que le choix d’implantation de la construction permet de mettre en valeur les caractéristiques identifiées dans la fiche patrimoniale dudit élément ou ensemble patrimonial et respecte les dispositions de la fiche patrimoniale.

•

Lorsque l’implantation de la construction, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité, ne peut pas être conforme à la règle.

•

Pour la réalisation de travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions existantes en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite ou de sécurité.

•

Pour les constructions et installations liées au réseau public de transport d’électricité ;

•

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris

Express.

•

Pour les constructions et installations nécessaires aux fonctionnements des grands services urbains (GRT GAZ, chauffage urbain ….),

Schéma : Exemple d’implantation sur la limite séparative – cas 2 (dans la bande de constructibilité principale ou en l’absence de bande de constructibilité principale, et lorsque la construction voisine, située en zone UH, est elle-même implantée sur la limite séparative)

Schémas : Exemple d’implantation en retrait de la limite séparative

3 Nature en ville

des espaces végétalisés de qualité, identifiés ou non au plan de zonage ;

•

Inscrire la construction en harmonie avec la composition urbaine et l’échelle du bâti qui l’environnent.

En outre, les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions neuves que pour les travaux et extensions sur les constructions existantes :

  • de permettre une évolution des constructions destinées au logement répondant au besoin des différents parcours résidentiels ;
  • de permettre l’innovation et l’expression d’une architecture contemporaine de qualité ;
  • de préserver l’identité du tissu urbain.

Les extensions doivent s’intégrer dans l’environnement proche et lointain et accompagner harmonieusement la construction existante. Par leur échelle, leur volumétrie, leur composition, elles doivent faire référence à la typologie architecturale de la construction préexistante, tout en pouvant revêtir un caractère contemporain.

4.1.2

L’insertion du projet sur le terrain

La conception du projet vise à adapter la construction aux caractéristiques du terrain. Il s'agit en particulier de prendre en compte la configuration du terrain, sa topographie ainsi que les risques et les nuisances auxquels il peut être exposé.

4.2 Qualité environnementale des constructions

4.2.1

Modes constructifs et bioclimatisme

Les choix liés à l'implantation, aux volumétries des constructions et aux ouvertures en façade privilégient la recherche d’une performance énergétique pour le confort d'hiver comme pour le confort d'été et la réduction des consommations d’énergie.

Les formes simples et une compacité maximale sont recherchées afin d’optimiser la performance énergétique des constructions.

4.2.2

Évolutions des constructions et économie circulaire

L’adaptabilité et la réversibilité des modes constructifs est recherchée afin de faciliter le changement de destination éventuel d’une construction et ainsi sa durée de vie sur le long-terme (exemple :

structures poteau-poutres, poteaux-dalles, façades porteuses...).

La mise en œuvre des matériaux de construction facilite leur réemploi, réutilisation et recyclage à l’avenir, par exemple par des modes d’assemblage facilitant le démontage en cas de modification ou déconstruction de parties de la construction.

4.2.3

Développement des énergies renouvelables et de récupération

Les dispositifs favorisant la récupération des eaux pluviales, l’économie d’énergie et la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de la construction sont intégrés à la conception générale du projet, afin d'éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes de la construction et de son esthétique.

Volume des maisons au milieu de plusieurs terrains privatifs

Logement individuel en fond de terrain

Presentation du bati – typologie du bati

Maisons individuelles

Volume principale en R+1 avec 2 pentes de toiture symétrique

Volume annexe monopente en RDC

Couverture tuiles mécaniques de teinte brune

Maçonnerie enduite de couleur ocre

Volets bois de couleur blanche

Dispositions reglementaires particulieres

Le long des voies, les constructions doivent être implantées en recul et respecter l’alignement existant. (Substitution de la règle)

Distance minimale environ entre chaque construction

Constructions annexes en retrait et en arrière des constructions principales

Presentation du bati – typologie du bati

Maisons individuelles

R+1 et R+C

Toiture à deux pentes symétriques

Couverture tuiles mécaniques de teinte brune

Dispositions reglementaires particulieres presentation du bati – typologie du bati

Maisons individuelles

R+1 et R+C

Toiture à deux pentes

Couverture tuiles mécaniques de teinte brune

Les constructions doivent être implantées en limites séparatives. (Substitution de la règle)

Desserte de l’ensemble par deux voies privées en impasse

Le long du chemin des Joncherolles, les constructions doivent être implantées en recul de 3 mètres minimum. Le long des voies situées à l’intérieur de l’ensemble, les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou recul. (Substitution de la règle)

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux limites de l’ensemble.

(complément)

La distance minimale entre les façades ou parties de façade de deux constructions non contiguës implantées sur un même terrain doit être au moins égale à la hauteur de la façade de la construction la plus haute (H=L) (Substitution de la règle)

Retrait des constructions par rapport aux limites de fond de terrain végétalisé

Les façades long pan des constructions doivent être implantées en recul d’1,50 mètre minimum. Les pignons des constructions peuvent être implantés à l’alignement ou en recul.

(Substitution à la règle)

Retrait par rapport aux limites séparatives de fond de terrain

Presentation du bati – typologie du bati

Maisons individuelles

R+C et R+1

Toiture à deux pentes

Couverture tuiles mécaniques (y compris les annexes)

Section 4.2 Qualité et aspect des constructions

La couverture des volumes des constructions, principales et annexes, doit être réalisée en tuiles mécaniques. (Complément de la règle)

Retrait des constructions par rapport aux limites séparatives de fond de terrain

Presentation du bati – typologie du bati

Maisons individuelles

R+2 et R+1

Toiture à deux pentes

Couverture tuiles mécaniques de teinte brune et rouge

Retrait des constructions par rapport aux fonds de terrain végétalisés

Desserte de l’îlot par une voie en impasse et un maillage de cheminements piétons

Presentation du bati – typologie du bati

Maisons individuelles

R+1

Toiture à une ou deux pentes

Couverture tuiles mécaniques de teinte brune

Retrait des constructions par rapport aux fonds de terrain végétalisés

Annexes (garage) en façade sur voie PRESENTATION DU BATI – TYPOLOGIE DU BATI

Maisons individuelles

R+1

Toiture à deux pentes

Couverture tuiles mécaniques de teinte rouge

2.1 -

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

2.1.1 2.1.1.1 -

Règle générale

Dans la zone UH générale et dans le secteur UHp

Dans la bande de constructibilité principale :

Les constructions sont implantées soit à l’alignement, soit en recul.

En cas de recul, ce dernier est au moins égal à 4 mètres et fait l’objet d’un aménagement majoritairement paysager et végétalisé.

Ce recul est apprécié au regard de l’implantation des constructions voisines afin de préserver une cohérence de la séquence urbaine dans laquelle la construction s’insère.

Toutefois, dans les zones UH de la commune d’Epinay-sur-Seine, le recul est obligatoire, sauf dans la zone UHc. Il est au moins égal à 2 mètres pour les terrains dont la profondeur est inférieure ou égale à 20 mètres, et au moins égal à 4 mètres pour les autres terrains.

Lorsque le terrain est concerné par un linéaire commercial, un linéaire actif ou un linéaire actif non commercial figurant au plan de zonage, le rez-de-chaussée des constructions est implanté à l’alignement. Les niveaux supérieurs sont implantés soit à l’alignement soit en recul.

Schéma : implantation d’une construction par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées : alignement ou recul

Au-delà de la bande de constructibilité principale, seules sont admises :

  • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ;
  • la construction d’annexes, à condition que leur emprise au sol n’excède pas 20 m² ;
  • l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, à condition que l’emprise au sol de l’extension n’excède pas 30 m² ;
  • la reconstruction des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de leur volumétrie d’origine.

2.1.1.2 -

Dans le secteur UHj1

Les constructions s’implantent conformément aux prescriptions graphiques figurant dans l’annexe 1 du règlement de zone UH (document n°4-1-2-1-1).

En cas de démolition/reconstruction, les constructions respectent l’implantation de la construction principale d’origine existante sur le terrain à la date d’approbation du PLUi.

Dans le cas d’un terrain nu, les constructions sont implantées avec la même implantation qu’une construction existante sur un terrain voisin.

Les constructions et installations techniques destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics sont implantées dans une bande de 20 mètres par rapport à l’alignement.

Les annexes sont implantées au-delà de la façade de la construction principale.

L’extension des constructions existantes est autorisée au droit de la façade arrière dans le respect des prescriptions graphiques figurant dans l’annexe 1 du règlement de la zone UH (document n°4-12-1-1).

L’implantation des constructions d’habitations collectives est circonscrite à leur implantation existante à la date d’approbation du PLUi.

2.1.1.3 -

Dans le secteur UHj2

En cas de démolition/reconstruction, les constructions respectent l’implantation de la construction principale d’origine existante sur le terrain à la date d’approbation du PLUi.

Dans le cas d’un terrain nu, les constructions sont implantées selon la même implantation que celle d’une construction existante sur un terrain voisin.

Les saillies édifiées en surplomb des voies ouvertes à la circulation sont interdites.

Les annexes sont implantées soit dans le prolongement de la façade de la construction principale, soit au-delà de la construction.

Les extensions des constructions existantes avec des façades donnant sur les voies et emprises publiques seront possibles à condition d’un retrait maximum de 0,5 m par rapport au nu général de la façade principale de la construction existante et un volume différent.

2.1.1.4 -

Dans le secteur UHj3

Les constructions sont implantées conformément au plan figurant en annexe 2 du règlement de la zone UH (document n°4-1-2-1-2).

2.1.1.5 -

Dans le secteur UHc

Les constructions sont implantées :

  • À l’alignement sur le premier niveau (rez-de-chaussée) dont la hauteur ne dépasse pas une hauteur de façade de 2,5 m.
  • avec un recul obligatoire de 3 mètres de la façade par rapport à la voie et aux emprises publiques à partir du R+1, et sur une hauteur de façade de 2,5 mètres maximum au premier niveau.

L’alignement du premier niveau avec la voie n’empêche pas la réalisation d’un escalier permettant d’accéder au R+1 ou à la toiture-terrasse accessible depuis la voie.

Schéma : implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

2.1.2 -

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.1.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.1.4 de la Partie 1 du règlement.

Cette disposition ne s’applique pas aux secteurs UHj1, Uhj2 et UHj3.

2.1.3 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonages détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Elles sont présentées au paragraphe 2.1.5 de la Partie 1 du règlement.

2.2 2.2.1 2.2.1.1 -

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale

Dans la zone UH générale et dans le secteur UHp

Dans la bande de constructibilité principale, les constructions sont implantées soit sur plusieurs limites séparatives, soit sur une des limites séparatives, soit en retrait.

Au-delà de la bande de constructibilité principale, les constructions sont implantées soit sur l’une des limites séparatives, soit en retrait.

Dès lors qu’il existe sur le terrain mitoyen un mur pignon en limite séparative, l’adossement de la construction à ce dernier est privilégié.

En cas d’implantation en retrait :

  • dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies, le retrait est au moins égal à 6 mètres ;
  • dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal à 2,5 mètres.

L’implantation des annexes par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée.

Schéma : implantation en retrait d’une construction comportant des baies par rapport aux limites séparatives, dans et au-delà de la bande de constructibilité principale

Schéma : implantation en retrait d’une construction ne comportant pas de baies par rapport aux limites séparatives, dans et au-delà de la bande de constructibilité principale

Dans le secteur UHj1

Les constructions sont implantées conformément aux prescriptions graphiques figurant dans l’annexe

1 du règlement de la zone UH (document n°4-1-2-1-1).

Les extensions des constructions destinées à l’habitation sont autorisées à l’arrière de la construction, en retrait de la façade latérale pour les pavillons de type Y1, Z1, Z3, Z5, Z6A, Z6A’,

Z6B, Z7, Z10 et au droit de la façade latérale pour les pavillons de type Z9A et Z9B, sur une profondeur maximale de 8 mètres par rapport à la façade arrière de la construction d’origine existante à la date d’approbation du PLUi.

En cas d’implantation en retrait :

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies, le retrait est au moins égal à la hauteur de la façade (L ≥ Hf), avec un minimum de 4 mètres.

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal au tiers de la hauteur de la façade (L ≥ Hf/ 3), avec un minimum de 2,50 mètres.

À l’exception des annexes et de certains terrains indiqués sur le plan de l’annexe 1 du règlement de la zone UH (document n°4-1-2-1-1), les constructions sont implantées en retrait des limites de fond de terrain, en appliquant le retrait défini ci-dessus.

Lorsque l’étroitesse ou la forme du terrain ne permet pas le respect du retrait obligatoire par rapport à la limite de fond, l’extension peut être construite sur la limite séparative latérale ou de fond. Dans ce cas, seule une extension en rez-de-chaussée est autorisée.

Dans le cas où la construction principale est jumelée, l’annexe est implantée obligatoirement sur la limite séparative opposée à celle où s’implante la construction principale.

2.2.1.3 -

Dans le secteur UHj2

Pour les constructions nouvelles :

Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives :

  • Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies, le retrait est au moins égal à la hauteur de la façade (L ≥ Hf), avec un minimum de 8 mètres.
  • Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal au tiers de la hauteur de la façade (L ≥ Hf / 3), avec un minimum de 2,5 mètres.

Dans le cas où une construction existante sur un terrain voisin est implantée sur la limite séparative, la construction nouvelle est également implantée sur la limite séparative et s’accole à la construction existante sur le terrain voisin.

L’implantation des constructions, y compris les annexes, sur la limite séparative de fond est autorisée dès lors que leur hauteur n’excède pas 3,50 mètres et que celle-ci se limite à un niveau (rez-de-chaussée).

Dans une bande de 4 mètres calculée à partir de la limite séparative de fond, aucune partie de construction ou de toiture ne doit être visible depuis le terrain voisin, sous un angle de plus de 10° au-dessus d’un plan horizontal situé à 3,50 mètres de hauteur au droit de la limite.

Pour les constructions existantes :

Dans le cas de maisons non jumelées, les extensions des constructions existantes et les annexes sont implantées soit sur une limite séparative, soit en retrait.

En cas d’implantation en retrait, les règles relatives aux constructions nouvelles ci-dessus s’appliquent.

En cas d’implantation sur la limite séparative, la hauteur totale des extensions n’excède pas 6 mètres.

Dans le cas de maisons jumelées, les extensions d’une construction principale existante déjà implantée en mitoyenneté sur une limite séparative sont implantées en retrait de la limite séparative opposée, avec le retrait défini ci-dessus.

Les extensions et les annexes situées au-delà de la construction principale existante sont implantées sur une limite séparative ou en retrait, avec le retrait défini ci-dessus.

L’implantation des constructions, y compris les annexes, en limite séparative de fond est autorisée dès lors que leur hauteur totale n’excède pas 3,50 mètres et que celle-ci se limite à un niveau (rezde-chaussée).

Dans une bande de 4 mètres calculée à partir des limites de fond, aucune partie de construction ou de toiture ne doit être visible depuis le terrain voisin, sous un angle de plus de 10° au-dessus d’un plan horizontal situé à 3,50 mètres de hauteur au droit de la limite.

2.2.1.4 -

Dans le secteur UHj3

Les constructions sont implantées conformément au plan figurant en annexe 2 du règlement de la zone UH (document n°4-1-2-1-2).

2.2.1.5 -

Dans le secteur UHc

Dans la bande de constructibilité principale, les constructions sont implantées soit sur plusieurs limites séparatives, soit sur une des limites séparatives, soit en retrait.

Au-delà de la bande de constructibilité principale, les constructions sont implantées soit sur l’une des limites séparatives, soit en retrait.

Dès lors qu’il existe sur le terrain mitoyen un mur pignon en limite séparative, l’adossement de la construction à ce dernier est privilégié.

En cas d’implantation en retrait :

•

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies, le retrait est au moins égal à 6 mètres ;

•

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal à 2,5 mètres.

•

L’implantation des annexes par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée

Dans le cas où l’alignement du terrain avec les voies et emprises publiques dispose d’une largeur supérieure ou égale à 12 mètres de largeur :

  • Les constructions devront respecter un retrait de 4 mètres au minimum par rapport à une des limites séparatives latérales.

Ce retrait devra être paysagé et majoritairement de pleine terre. La pente naturelle du terrain naturel sera conservée au maximum et participera à la gestion des eaux pluviales.

Schéma : retrait obligatoire par rapport à l’une des limites séparatives latérales dans le cas où le terrain dispose d’une largeur supérieure ou égale à 12 mètres

2.2.2 -

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.2.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.2.5 de la Partie 1 du règlement.

Cette disposition ne s’applique pas aux secteurs UHj1, UHj2 et UHj3.

2.3 -

2.3.1 2.3.1.1 -

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Règle générale

Dans la zone UH générale et dans les secteurs UHj2 et UHp

La distance séparant les façades de deux constructions non contigües est la suivante :

Dans le cas où les deux façades ou parties de façade comportent une ou plusieurs baies, la distance entre celles-ci est au moins égale à 12 mètres.

Dans le cas où seulement une des deux façades ou partie de façade comporte une ou plusieurs baies, la distance entre celles-ci est au moins égale à 8 mètres.

Dans le cas où aucune des façades ou parties de façade ne comportent de baie, la distance entre celles-ci est au moins égale à 5 mètres.

La distance entre une construction et une annexe n'est pas réglementée.

Schéma : implantation de deux constructions sur un même terrain dans le cas où les deux façades comportent des baies.

Schéma : implantation de deux constructions sur un même terrain dans le cas où une façade comporte des baies.

Schéma : implantation de deux constructions sur un même terrain dans le cas où aucune des façades ne comporte de baie

2.3.1.2 -

Dans le secteur UHj1

Les constructions sont implantées conformément aux prescriptions graphiques de l’annexe 1 du règlement de la zone UH (document n°4-1-2-1-1).

2.3.1.3 -

Dans le secteur UHj3

Les constructions sont implantées conformément au plan figurant en annexe 2 du règlement de la zone UH (document n°4-1-2-1-2).

2.3.2 -

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.3.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues à la section 2.3.3 de la Partie 1 du règlement.

Cette disposition ne s’applique pas aux secteurs UHj1 et UHj3.

2.4 -

UH 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

2.5.1

Expression de la hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions (Hmax) peut être définie par :

• une hauteur de façade (Hf) · • une hauteur totale (Ht) · • un nombre de niveaux (R+) · • un gabarit sur voie.

Dès lors que plusieurs normes figurent dans le règlement de la zone (Partie 2 du règlement), elles sont cumulatives et chacune d'entre elles doit être respectée.

La hauteur des constructions peut être différenciée selon que la construction, ou partie de la construction, est située dans la bande de constructibilité principale ou au-delà.

2.5.2

Hauteur de façade des constructions

La hauteur de façade de la construction se mesure en tout point de chaque façade de la construction. Les attiques ne sont pas inclus dans les hauteurs de façades.

Pour une construction édifiée sur un terrain ou trottoir en pente, la hauteur de façade est mesurée au point médian de chaque façade de la construction, par segments ne pouvant être supérieurs à 20 mètres de longueur.

Le niveau de référence bas de la mesure de la hauteur de façade est situé :

  • au niveau du trottoir, après travaux, ou du sol fini après travaux pour les constructions implantées à l’alignement de la voie ;
  • au niveau du sol après travaux, pour les constructions implantées en recul.

Le niveau de référence haut de la mesure de la hauteur de façade est situé :

  • à l’égout du toit, pour les toitures en pente ;
  • au pied de l'acrotère, pour les toitures-terrasses.

Schéma : pied de l’acrotère

Schéma : modalités de calcul de la hauteur de façade d’une construction implantée sur un terrain en pente

Hauteur totale des constructions

La hauteur totale des constructions se mesure en tout point de la construction non compris :

  • les édicules techniques et dispositifs de production d’énergie renouvelable liés au fonctionnement de la construction, dès lors que leur hauteur n’excède pas 4 mètres et qu’ils sont situés en recul d’au moins 3 mètres par rapport aux nus des façades ;
  • les paratonnerres.

Le niveau de référence bas de la mesure de la hauteur totale est situé :

  • au niveau du trottoir, après travaux, ou du sol fini après travaux, pour les constructions implantées à l’alignement de la voie ;
  • au niveau du sol après travaux, pour les constructions implantées en recul.

Le niveau de référence haut de la mesure de la hauteur est situé au point le plus haut de la construction. Dans le cas des toitures en pente, ce point le plus haut correspond au faitage.

2.5.4

Hauteur en nombre de niveaux

Modalités de calcul du nombre de niveaux

Pour le calcul du nombre de niveaux, ne sont pas pris en compte :

  • les combles non aménageables ou qui correspondent à un niveau technique ou nécessaire au fonctionnement de la construction (gaines, ventilations, machineries d’ascenseurs…) ;
  • pour les constructions existantes, les combles aménageables dans l’enveloppe bâtie existante ;

• les sous-sols ; · • les mezzanines.

Le premier niveau de plancher des constructions à destination d’habitation est situé à une hauteur au moins égale :

  • au niveau du terrain naturel après travaux compté en tout point à l’aplomb du plancher ;
  • au niveau du trottoir, lorsque la construction est située en vis-à-vis de la rue.

Dans les constructions existantes et les constructions nouvelles individuelles, aucun logement autonome ne peut être crée dans un sous-sol ou des combles.

Pour les bâtiments existants, les surfaces des combles et des sous-sols semi-enterrés peuvent accueillir des locaux accessoires à la destination principale

Schéma : niveaux d’une construction

Hauteur libre minimale d’un niveau

La hauteur libre d’un niveau se mesure hors dalle entre le dessus du plancher bas et le dessous du plancher haut. Elle est au moins égale à 2,50 mètres pour les constructions nouvelles.

Toutefois :

− lorsque le rez-de-chaussée d’une construction nouvelle est destiné à l’artisanat et au commerce de détail, à la restauration, à une activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ou à l’industrie, la hauteur libre du niveau du rez-de-chaussée est au moins égale à 4 mètres ;

− lorsque le sous-sol d’une construction nouvelle est destiné uniquement au stationnement, la hauteur libre du niveau dudit sous-sol est au moins égale à 2,20 mètres.

Schéma : hauteur libre minimale par niveau

2.5.5

Gabarit sur voie

Application du gabarit sur voie

Le gabarit sur voie permet de moduler la hauteur des constructions par rapport à la largeur des voies et emprises publiques le long desquelles elles sont implantées.

Le gabarit sur voie est défini par le schéma opposable ci-dessous.

La hauteur du point d’attache (X) de l’oblique de pente est fixée par le règlement de zone (Partie 2 du règlement).

La hauteur de façade (Hf) à l’alignement est au plus égale à la somme de la largeur de la voie (L) et de la hauteur du point d’attache (X), soit Hf ≤ L + X.

En cas d’absence d’alignement opposé (par exemple dans le cas d’une voie perpendiculaire face à la construction), la limite à prendre en compte est la ligne droite qui poursuit l’alignement opposé de la voie sur laquelle se situe la construction.

Le gabarit sur voie ne s’applique pas lorsque l’alignement opposé est constitué par une emprise ferroviaire ou autoroutière.

Pour les terrains situés à l’angle de deux voies de largeurs différentes, la hauteur de façade et la hauteur totale maximale les plus élevées peuvent s’appliquer sur une longueur maximale de 15 mètres le long de la voie la plus étroite.

Schéma opposable : modalités de calcul du gabarit sur voie

Schémas : exemples de constructions possibles dans un même gabarit sur voie

Schéma : modalités d’application du gabarit sur voie en cas d’absence d’alignement opposé

Champ d'application

Sont admis en-dehors du gabarit :

  • les acrotères et / ou garde-corps maçonnés, dans la limite d’une hauteur de 0,95 mètre ainsi que les acrotères et / ou garde-corps non maçonnés dans la limite de 1,20 mètre ;
  • les souches de cheminées, dans la limite d’une hauteur de 3 mètres et lorsqu’elles sont en recul de 3 mètres au moins par rapport aux nus général des façades ;
  • les édicules techniques, locaux et installations techniques, y compris ceux liés à la sécurité des personnes, et les systèmes nécessaires à la production d’énergie à partir de sources renouvelables au sens des dispositions des articles L 111-16 et R 111-23 du code de l’urbanisme correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de la construction, sous réserve d’une insertion architecturale qualitative, dans la limite d’une hauteur de 3 mètres et lorsqu’ils sont en recul de 3 mètres au moins par rapport aux nus général des façades ;
  • les locaux et installations nécessaires au fonctionnement des toitures-terrasses végétalisées, à condition qu’ils soient traités en harmonie avec les façades de la construction.
  • les lucarnes, dès lors qu’elles sont, d’une part, inscrites dans le plan incliné de toiture sans contact avec le nu général de la façade (schéma ci-dessous) et, d'autre part, que leur longueur cumulée est au plus égale au tiers de la longueur de la façade concernée.

Schémas : exemples de dépassements admis en dehors du gabarit

Règles alternatives

Dès lors que le règlement de zone (Partie 2 du règlement) le prévoit, une hauteur différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.5.1 du règlement de zone peut être autorisée dans les situations et conditions suivantes :

•

Pour l'isolation par surélévation de la toiture d'une construction existante, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation et n’excède pas 1 mètre.

•

Pour les constructions en structure bois, une modulation de la hauteur totale pourra être autorisée dans la limite de 20 cm supplémentaires par niveau construit.

•

Pour les constructions destinées à des équipements d’intérêt collectifs et services publics, en cas d’impossibilité technique ou liée au fonctionnement de la construction, à l’exception des sous-destinations « autres équipements recevant du public » et « lieux de culte ».

2.5.7

Règles graphiques

Les règles graphiques désignent les règles de hauteur figurant sur les plans de zonage détaillés. Ces règles graphiques se substituent aux dispositions relatives aux hauteurs du règlement écrit de la zone, y compris le gabarit sur voie et les règles alternatives.

Émergence

Dès lors qu’elles figurent au plan de zonage détaillé (document n°4-2-2), des émergences ponctuelles sont autorisées dans les conditions suivantes :

  • les émergences ne sont autorisées que pour les destinations principales suivantes :

habitation, hôtel, bureaux. Des destinations différentes sont ponctuellement admises sous condition que la destination principale reste majoritaire en termes de surface de plancher, et que celles-ci soient autorisées au sein du règlement de zone où est située l’émergence.

  • la hauteur de façade, la hauteur totale, et le nombre de niveaux sont libres dans le respect des règles d’implantation des sections 2.2 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et 2.3 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain du présent règlement (Partie 1 du règlement) et du règlement de zone

(Partie 2 du règlement).

  • il est autorisé une seule émergence par symbole graphique inscrit au plan de zonage détaillé
  • la localisation graphique de l’émergence est indicative : elle s’implante sur l’unité foncière sur laquelle elle figure ;
  • l’emprise au sol des émergences ne dépasse pas 400m², hors loggias et balcons.

Si une émergence est repérée dans un périmètre de hauteur plafond figurant sur le plan de zonage détaillé, les règles applicables sont celles relatives à l’émergence.

Hauteur à l’alignement

Les hauteurs à l’alignement définissent la hauteur de façade (Hf) de la construction, exprimée en mètres et / ou en niveaux.

La hauteur totale (Ht) de la construction est au plus égale à la hauteur à l’alignement inscrite sur le plan de zonage, augmentée de 4 mètres ou d’un niveau en attique.

Ces dispositions s’appliquent soit à la totalité du terrain, soit uniquement dans la bande de constructibilité principale lorsqu’elle existe.

Pour les terrains situés à l’angle de deux voies longées par des hauteurs à l’alignement exprimant des hauteurs différentes, la hauteur la plus élevée peut s’appliquer sur une profondeur maximale de 15 mètres le long de la voie bénéficiant de la hauteur la plus faible.

Hauteur plafond et périmètre de hauteur plafond

Les hauteurs plafonds et les périmètres de hauteur plafond figurant sur les plans de zonage détaillés expriment la hauteur maximale (Hmax) soit par :

  • la hauteur maximale exprimée en mètres ;

•

le nombre de niveaux ;

  • la hauteur totale exprimée en mètres et le nombre de niveaux.

La hauteur maximale indiquée au plan de zonage est applicable :

  • soit à l’ensemble du terrain, dans le cas d’une hauteur plafond ;
  • soit à l’ensemble des terrains inclus dans le périmètre figurant au plan de zonage, dans le cas d’un périmètre de hauteur plafond.

2.5.8

Majoration de gabarit et bonus de constructibilité

Un dépassement des règles relatives à la hauteur des constructions peut être autorisé sous trois conditions, non cumulatives entre-elles, lesquelles sont explicitées précisément dans la suite du chapitre sont ci-après :

•

•

Majoration de gabarit :

  • transformation de bureaux en logements ou hôtel ;
  • renforcement de la surface de pleine terre au-delà du coefficient de pleine terre exigé dans les règles de nature en ville applicables, selon un seuil défini ci-après ;

Bonus de constructibilité pour mixité sociale :

  • part de logements à caractère social dans le projet au-dessus du seuil défini ciaprès.

L’application de ces deux dispositifs et leurs modalités sont spécifiées au règlement de zone.

Majoration de gabarit

Dès lors que le règlement de zone le prévoit, les opérations de constructions neuves et de réhabilitation de constructions peuvent bénéficier d’une majoration de gabarit, si elles remplissent une des conditions suivantes :

  • l’opération consiste en la réhabilitation d’une construction existante avec changement de destination de la sous-destination bureau vers les sous-destinations logement ou hôtel, sous réserve, pour les logements, qu’ils :
  • soient conformes aux dispositions de la Servitude de Taille Minimale de Logements ;
  • disposent d’une hauteur sous plafond de 2,7 m minimum ;
  • disposent d’un espace extérieur privatif, pour la majorité d’entre eux.
  • l’opération comporte une surface de pleine terre, supérieure de 15 points au coefficient de pleine terre exigé dans les règles de nature en ville s’appliquant au projet :
  • voir Règlements de zone - Partie 2 du règlement écrit (document n°4-1-2)
  • le cas échéant les majorations liées aux dispositifs règlementaires de la trame verte et bleue – Partie 1 du Règlement écrit (document n°4-1-1).

La réalisation d’une de ces deux conditions permet la majoration de la hauteur maximale (Hmax) de la construction au-delà de la règle écrite ou graphique à raison d’un niveau supplémentaire, dans la limite d’un dépassement de la hauteur de façade (Hf) autorisée n’excédant pas 3 mètres et d’un dépassement de la hauteur totale (Ht) autorisée n’excédant pas 4 mètres.

•

Pour les constructions neuves, ce niveau supplémentaire :

  • doit être réalisé en attique et implanté en retrait de 3 mètres minimum par rapport au nu général de la façade principale,
  • n’excède pas 75% de la surface de la toiture de la construction ;
  • ne peut avoir pour effet une majoration de la surface de plancher totale de la construction supérieure à 10%.

Il peut être réalisé sous la forme de maisons sur les toits ou de logements en duplex.

•

Pour les opérations de surélévation, ce niveau supplémentaire :

  • est d’implantation libre par rapport à la surface de la toiture, pouvant être réalisé dans le prolongement du nu général de chaque façade ;
  • peut occuper jusqu'à 100% de la surface de la toiture existante
  • n’'excède pas les 3 mètres de dépassement de la hauteur de façade autorisée
  • ne peut avoir pour effet une majoration de la surface de plancher totale de la construction supérieure à 15%

Risques d’Inondation (PPRI) de la Seine

Afin de permettre la mise en œuvre des prescriptions du PPRI relatives à la surélévation des rez-dechaussée, la hauteur maximale (Hmax) des constructions implantées dans des secteurs du territoire concernés par le PPRI peut être augmentée de 1 mètre au-delà de la règle écrite ou graphique.

Les secteurs concernés sont repérés sur le plan du PPRI annexé au PLUi (document n°5-1, partie

4.1).

Les autres dispositions du règlement sont applicables.

Hauteur des constructions implantées sur des terrains mitoyens de la zone UH

Les constructions implantées sur des terrains mitoyens de la zone UH peuvent faire l’objet de dispositions particulières prévues à la section 2.6 de la Partie 1 du règlement.

2.6 Dispositions particulières aux terrains mitoyens de la zone UH

Dès lors que le règlement de zone (Partie 2 du règlement) le prévoit, des dispositions particulières s’appliquent aux constructions implantées sur un terrain mitoyen de la zone UH :

•

En cas d’implantation sur la limite séparative mitoyenne de la zone UH, la hauteur maximale (Hmax) des constructions n’excède pas la hauteur totale (Ht) des constructions admise dans la zone UH mitoyenne.

Dans la bande de constructibilité principale, ou lorsque le règlement de zone ne fixe pas de bande de constructibilité principale, cette hauteur est augmentée de 3 mètres lorsque la construction principale voisine située en zone UH est elle-même implantée en limite séparative. Dans cette configuration, la nouvelle construction devra obligatoirement s’adosser sur la totalité du pignon situé en zone UH.

Cette disposition ne s'applique que lorsque la construction voisine située en zone UH est une construction principale. Les annexes (abri de jardin, garage) ne sont pas concernées. Dans cette dernière configuration, la nouvelle construction devra respecter les dispositions d'implantation en retrait ci-dessous. Cette disposition ne s’applique pas dans les zones UA et UE, dans lesquelles les constructions sont obligatoirement implantées en retrait par rapport à la limite d’une zone UH.

•

En cas d’implantation en retrait, celui-ci est au moins égal à la hauteur de la façade (Hf) ou partie de façade de la construction (L ≥ Hf), que la façade ou partie de façade comporte ou non des baies. En outre, dans les zones UA, UE et UG, ce retrait est au minimum égal à 8 mètres.

La hauteur maximale (Hmax) des constructions est au plus égale à la hauteur totale (Ht) des constructions admise dans la zone UH mitoyenne.

Ces dispositions s’appliquent sur une distance de 15 mètres à compter de la limite séparative mitoyenne de la zone UH. Au-delà de cette distance, les dispositions des sections 2.2 et 2.5 du règlement de zone sont applicables.

Les autres dispositions du règlement sont applicables.

distance minimale de 2 mètres par rapport aux limites séparatives.

Ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface des espaces végétalisés :

  • les surfaces aménagées en dalles alvéolaires engazonnées et autres dispositifs similaires ;
  • les surfaces situées sous des balcons ou éléments en saillie par rapport au nu général de la façade de la construction, dès lors qu’ils sont situés à moins de 3 mètres au-dessus du niveau du sol après travaux et que leur profondeur excède 0,5 m.

3.1.3 végétale ≥ 90 cm 0,8 12,50 m²

Mur végétalisé dont la mise en œuvre garantit la pérennité des végétaux, sous réserve de la prise en compte des règles relatives à la lutte contre l’incendie

0,1

100 m²

La surface de compensation totale est égale à la somme de chaque surface de compensation multipliée par le coefficient de compensation correspondant, tel que :

Surface de compensation totale = (Type de surface 1 x coef. 1) + (Type de surface 2 x coef. 2) +

(Type de surface 3 x coef. 3) + (Type de surface 4 x coef. 4) + (Type de surface 5 x coef. 5)

La surface totale des espaces de pleine terre est alors égale à la somme des surfaces de pleine terre situées au niveau du sol et de la surface totale de compensation.

La part des espaces de pleine terre faisant l’objet d’une compensation ne peut excéder 25% de la surface de pleine terre exigée par le règlement de zone.

Dans tous les secteurs délimités sur le plan de la trame verte et bleue (document n°4-2-3), cette compensation est interdite.

Les toitures végétalisées rendues obligatoires par le règlement de zone ne sont pas prises en compte dans le calcul de compensation de la pleine terre.

Exemple de calcul :

La surface des espaces de pleine terre à réaliser sur le terrain est de 400 m² minimum. En raison de la configuration du terrain, ces espaces ne peuvent être réalisés intégralement en pleine terre et au niveau du sol. Il est donc possible de compenser au maximum un quart de la pleine terre demandée, soit :

400 / 4 = 100 m² maximum.

Les espaces de pleine terre et de compensation de la pleine terre peuvent par exemple être réalisés de la façon suivante :

(1) 300 m² d’espaces de pleine terre situés au niveau du sol ;

(2) 100 m² d’espaces de compensation de la pleine terre, décomposés de la façon suivante :

100 m² de surfaces végétalisées sur dalle : 95 m² x 0,8 = 76 m² d’équivalent pleine terre ;

200 m² de mur végétalisé : 250 m² x 0,1 m² = 25 m² d’équivalent pleine terre.

Surface de compensation totale = 76 m² + 25 m² = 101 m².

(3) Soit au total (1) + (2) = 300 m² + 101 m² = 401 m² d’espaces de pleine terre et d’espaces de compensation de la pleine terre.

3.2.4 · La végétalisation 3.2.4.1 · Principes d’épannelage

La volumétrie des constructions est adaptée à l’échelle générale des constructions voisines, en favorisant les rythmes.

Leur architecture est adaptée au contexte urbain et architectural et respecte les caractéristiques locales du bâti. Tout type d’architecture, qu’elle soit traditionnelle ou contemporaine, doit être qualitative et ne pas dénaturer le contexte dans lequel elle s’insère. Dans le cas de certains équipements ou bâtiments emblématiques (équipements publics, bâtiments « signal », etc.) et bénéficiant d’une localisation appropriée, une volumétrie ou un parti architectural singuliers peuvent toutefois être recherchés, tant pour intégrer les contraintes liées au fonctionnement de ces constructions que pour renforcer leur visibilité.

Presentation du bati – typologie du bati

Maisons individuelles

R+1

Maçonnerie

Couverture tuiles mécaniques de teinte brune

Dispositions reglementaires particulieres

. Les clôtures doivent être grillagées et doublées par des végétaux. (Complément de la règle)

Reglement de la zone UH – annexe 3 localisation

Commune

Villetaneuse

Quartier

Ensemble utrllo

Voie(s)

Rue Maurice Utrillo

Références cadastrales

D0204 à D0206

Presentation de l’ensemble – organisation urbaine

Maisons accolées, en bandes et groupées par 2 ou 3

. Les clôtures, hors maçonneries,doivent être ajourées et ne peuvent être doublées que par des végétaux, (Complément de la règle)

Reglement de la zone UH – annexe 3

Reglement de la zone UH – annexe 3 localisation

Commune

Quartier

Lotissement vogue

Voie(s)

Mail Vogue, rue Sydney Bechet, rue Django Reinhart

Références cadastrales

B0343, B0344, B0352 à B0355, B0357 à B0361, B0363 à B0367, B0369 à B0374,

B0383, B0399, B0403 à B0428, B0437 à B0462

Presentation de l’ensemble – organisation urbaine

Maisons groupées en bandes continues

Desserte de l’îlot par deux voies privées en impasse

2.5.1 2.5.1.1 -

Règle générale

Dans la zone UH générale

Dans la bande de constructibilité principale :

La hauteur maximale des constructions (Hmax) est définie par les règles cumulatives suivantes :

  • la hauteur de façade (Hf) est au plus égale à 7 mètres ;
  • la hauteur totale (Ht) est au plus égale à 11 mètres ;
  • le nombre de niveaux est limité à 3 niveaux (R+1+combles ou R+1+attique) ;

La hauteur totale (Ht) des annexes est au plus égale à 2,50 mètres.

Schéma : hauteur des constructions dans la bande de constructibilité principale

Au-delà de la bande de constructibilité principale :

La hauteur maximale des constructions (Hmax) est définie par les règles cumulatives suivantes :

  • la hauteur totale (Ht) est au plus égale à 6 mètres ;
  • le nombre de niveaux est limité à 2 niveaux (R+1).

Dans le cas de l’extension par surélévation d’une construction existante, la règle de hauteur est celle applicable dans la bande de constructibilité principale.

La hauteur totale (Ht) des annexes est au plus égale à 2,50 mètres.

2.5.1.2 -

Dans le secteur UHj1 (cité-jardin d’Orgemont à Epinay-sur-Seine)

Constructions nouvelles :

La hauteur maximale des constructions est conforme aux prescriptions graphiques de l’annexe 1 du règlement de zone UH (document n°4-1-2-1-1).

En cas de démolition/reconstruction, la hauteur de la construction est au plus égale à la hauteur de façade (Hf) et à la hauteur totale (Ht) de la construction d’origine.

Constructions existantes :

Dans le cas d’une surélévation :

  • Pour les pavillons Z1 et Z3 situés dans la partie Est de la rue des Flamands, à partir du croisement avec la rue des Champenois, la surélévation est possible (voir plan et cas Z1’ et

Z3’ de l’annexe 1 du règlement de zone UH, document n°4-1-2-1-1).

La hauteur totale (Ht) est au plus égale à 9 mètres et la hauteur de façade (Hf) est au plus égale à 5,50 mètres.

Toutefois, si le pavillon mitoyen est déjà surélevé, la surélévation doit respecter la hauteur de façade (Hf) et la hauteur totale (Ht) de la construction mitoyenne pour garder une harmonie architecturale de l’ensemble des deux pavillons mitoyens.

La surélévation peut s’additionner avec une extension en arrière de la maison, en rez-dechaussée seulement.

  • Pour les pavillons Z6A’ et Z6B situés au croisement des rues Felix Merlin et des

Bourguignons la surélévation est possible en R+1 sur la partie rez-de-chaussée de la façade sur rue (terrains n°Y2, Y4, Y5) et de la façade arrière (terrains n°V15, V19, V20), selon les plans et les prescriptions de l’annexe 1 du règlement de zone UH (document n°41-2-1-1).

La hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante en R+1.

La surélévation peut se cumuler avec une extension en arrière de la maison, en rez-dechaussée seulement.

Dans tous les cas, la surélévation ne doit pas dénaturer la construction existante.

Dans le cas d’une extension :

  • Pour les pavillons de types Z1, Z3, Z5, Z7, Z9A, Z9B et Z10, une extension est autorisée à l’arrière de la construction existante, selon le plan et les prescriptions de l’annexe 1 du règlement de la zone UH (document n°4-1-2-1-1) :

En cas de toiture terrasse, la hauteur de façade (Hf) est au plus égale à 6 mètres.

En cas de toiture en pente, la pente maximum autorisée est de 8% (4,5°). La hauteur totale

(Ht) est au plus égale à 6 mètres.

Pour les pavillons de types Z1 et Z3 qui sont surélevés, une extension est autorisée à l’arrière de la construction existante, en rez-de-chaussée seulement.

En cas de toiture terrasse, la hauteur de façade (Hf) est de 3,60 mètres.

En cas de toiture en pente, la pente maximum autorisée est de 8% (4,5°). La hauteur totale

(Ht) est au plus égale à 3,60 mètres.

  • Pour les pavillons de types Z4, aucune extension n’est possible.
  • Pour les pavillons de type Z6A, Z6A’ et Z6B seule une extension en rez-de-chaussée est autorisée à l’arrière de la construction existante, selon le plan et les prescriptions de l’annexe 1 du règlement de zone UH (document n°4-1-2-1-1).

La profondeur des extensions des pavillons situés au croisement des rues Felix Merlin et des Bourguignons n’excède pas 3,60 mètres.

En cas de toiture-terrasse, la hauteur de façade (Hf) est au plus égale à 4 mètres.

En cas de toiture en pente, la pente maximum autorisée est de 8% (4,5°). La hauteur totale

(Ht) est au plus égale à 3,60 mètres.

Dans tous les cas, l’extension ne doit pas dénaturer la construction existante.

Dans le secteur UHj2

La hauteur maximale est au plus égale à 11 mètres au faîtage et à 8 mètres à l’égout du toit, à l’exception des édicules ou installations techniques dans la limite de 1 mètre. Le nombre de niveaux est limitée à R+1.

2.5.1.4 -

Dans le secteur UHj3

La hauteur des constructions est conforme à celle figurant au plan en annexe 2 du règlement de zone UH (document n°4-1-2-1-2).

2.5.1.5 -

Dans le secteur UHp

La hauteur maximale des constructions est celle généralement observée dans l’ensemble considéré, à l’égout du toit et au sommet des constructions.

En outre, doit être respecté le nombre de niveaux selon la typologie des constructions qui est exprimée, pour certains ensembles homogènes, dans l’annexe 3 du règlement de la zone (document

n°4-1-2-1-3).

2.5.1.6 -

Dans le secteur UHc

Pour une construction édifiée sur un terrain en pente, la hauteur de la façade est mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel à l’alignement des voies et emprises publiques.

Dans la bande de constructibilité principale :

La hauteur maximale des constructions (Hmax) est définie par les règles cumulatives suivantes :

  • la hauteur de façade (Hf) est au plus égale à 8,5 mètres ;
  • la hauteur totale (Ht) est au plus égale à 10,5 mètres ;
  • le nombre de niveaux est limité à 3 niveaux (R+2) ;
  • les combles ne sont pas aménageables.

La hauteur totale (Ht) des annexes est au plus égale à 2,50 mètres.

Schéma : hauteur des constructions dans la bande de constructibilité principale

Au-delà de la bande de constructibilité principale :

La hauteur maximale des constructions (Hmax) est définie par les règles cumulatives suivantes :

  • la hauteur totale (Ht) est au plus égale à 6 mètres ;
  • le nombre de niveaux est limité à 2 niveaux (R+1).
  • Dans le cas de l’extension par surélévation d’une construction existante, la règle de hauteur est celle applicable dans la bande de constructibilité principale.

La hauteur totale (Ht) des annexes est au plus égale à 2,50 mètres. Les sous-sols sont interdits.

2.5.2 -

Bonus de constructibilité et majoration de gabarit

Le bonus de constructibilité pour mixité sociale et la majoration de gabarit prévus au paragraphe 2.5.8 de la Partie 1 du règlement ne sont pas applicables.

2.5.3 -

Règles alternatives

Une hauteur différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.5.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.5.6 de la Partie 1 du règlement.

En outre, une hauteur différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.5.1 peut être autorisée pour l’extension d’une construction existante, dès lors qu’elle permet une harmonie d’ensemble, dans la limite de la hauteur de la construction initiale, sans création de logement supplémentaire et sans excéder une surface de plancher de 50 m².

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux secteurs UHj1, UHj2 et UHj3.

2.5.4 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonage détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués au paragraphe 2.5.7 de la Partie 1 du règlement.

Chapitre 3 - nature en ville

3.1 -

Dans la zone UH générale

La surface de plancher des attiques est au plus égale à 50% de la surface

UH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

2.4.1

Modalité de calcul

Pour le calcul de l'emprise au sol :

•

Sont notamment pris en compte :

  • l’épaisseur des murs extérieurs et revêtements extérieurs ;
  • les escaliers extérieurs dont la projection verticale au sol est supérieure à 5 m² ;
  • les parties de construction dont la hauteur est supérieure à 0,60 mètres à compter du sol existant après travaux.

•

Sont exclus :

  • les débords, auvents et surplombs, lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (tels que les modénatures, débords de toiture, balcons, marquises, oriels, éléments architecturaux, dispositifs de protection contre le rayonnement solaire) ;
  • les installations ou constructions nécessaires à l’accessibilité aux personnes handicapées ;
  • pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur, dans la limite de 0,25 mètre.

Règles graphiques

Périmètre d’emprise au sol maximale

Dans les périmètres d’emprise au sol maximale, l’emprise au sol de la construction peut être de 100% à condition que la totalité du rez-de-chaussée du bâtiment (hors locaux techniques) soit occupée par une surface commerciale ou artisanale visant à renforcer et diversifier les commerces dans les centres-villes ou dans les quartiers faisant l’objet d’opérations de NPNRU. Les autres règles de la zone s’appliquent, sauf l’article 3.2.1 concernant les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de pleine terre qui ne s’applique pas.

Dans ces périmètres, les toitures-terrasses des constructions doivent être végétalisées sur 100% de la surface de la toiture (hors édicules techniques, espaces de circulation nécessaires pour l’entretien, terrasses privatives attenantes à des logements ou espaces extérieur pour d’autres programmes) dans le respect des règles de l’article 4.4 « Traitement et usage des toitures ».

L’intégralité des espaces de pleine terre est végétalisée et plantée. Ces espaces sont aménagés d’un seul tenant sur au minimum 50% de la surface exigée par le règlement et connectés au maximum avec les espaces de pleine terre des terrains voisins et/ou de l’espace public. La pleine terre existante doit être préservée au maximum.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant les quatre strates végétales et une majorité d’espèces adaptées au contexte local, et de préférence adaptées au changement climatique. Les espèces invasives sont interdites. La plantation des espèces allergènes est autorisée à condition qu’elles ne soient pas plantées en forte concentration.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations du réseau de transport du

Grand Paris Express, qui font néanmoins l’objet d’un traitement paysager qualitatif assurant leur bonne intégration dans l’environnement.

3.1.4

3.1.5

Règles alternatives

Les dispositions des sections 3.1.1 à 3.1.4 ne s’appliquent pas aux constructions et installations du réseau de transport du Grand Paris Express qui font néanmoins l’objet d’un traitement paysager qualitatif assurant leur bonne intégration dans l’environnement.

Lorsque le règlement de zone le prévoit, des coefficients d’équivalence peuvent être utilisés pour l’application du calcul des espaces de pleine terre.

Par principe, les espaces de pleine terre se situent prioritairement au niveau du sol après travaux.

Toutefois, dans les cas où ce principe ne pourrait pas être mis en œuvre au regard de la configuration du terrain, il peut être autorisé que soient comptabilisées dans le calcul des surfaces de pleine terre les surfaces suivantes, en leur appliquant un coefficient de compensation :

Type de surface

Coefficient de

compensation

Surface nécessaire pour compenser 10 m² de pleine terre

Surface de pleine terre

1

10 m²

Le coefficient maximal d’emprise au sol des constructions est limité à 25%. (Substitution de la règle)

Les constructions doivent être implantées dans une bande de 15 mètres mesurée perpendiculairement à compter de l’alignement. Au-delà de cette bande, aucune construction n’est admise. (Substitution de la règle)

L’emprise au sol maximale des constructions est celle des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi. (Substitution de la règle)

Le coefficient d’emprise au sol des constructions n’est pas réglementé.

UH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Pour des raisons d’insertion urbaine, architecturale ou de préservation de patrimoine bâti ou paysager, cette majoration de gabarit peut ne pas être accordée.

paysager, ce bonus de constructibilité peut ne pas être accordé.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas cumulables avec la majoration de gabarit.

Schéma : exemple d’application de la majoration de gabarit et du bonus de constructibilité pour mixité sociale, en construction neuve

2.5.9

Dispositions particulières passage en commission des arbres. Il est recensé au titre de ses qualités écologiques, esthétiques, historiques ou symboliques, ainsi que ses apports à la qualité du cadre environnemental et paysager du site.

Principe de préservation

Les arbres présents sur le territoire de Plaine Commune, qu’ils soient dans l’espace privé ou dans l’espace public, doivent être préservés au maximum.

Toute construction ou travaux réalisés à leur proximité sont conçus pour garantir la conservation au maximum des arbres existants, notamment dans les choix liés à l’implantation de la construction, aux saillies et au positionnement des accès.

Abattage et compensation

Principes généraux

L’abattage des espèces d’arbres invasifs est soumis au même barème de compensation que l’ensemble des arbres.

4.1 Insertion du projet

Tout projet peut être refusé ou accepté sous réserve d’observations ou de prescriptions si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard de son style, de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, les travaux réalisés doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction.

4.1.1

L’insertion du projet dans son contexte

La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée, ou aux zones considérées quand la parcelle se situe à la limite de plusieurs zones, en prenant en compte son environnement urbain et paysager.

À ce titre, il s’agit de prendre en compte l’insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain de la construction, et plus particulièrement :

•

Veiller à minimiser son impact visuel dans le paysage, sauf dans le cas de certains équipements ou constructions emblématiques pour lesquels une écriture architecturale plus singulière peut être recherchée ;

•

4.3.1

En cas de linéaire de façade supérieur à 20 mètres sur un même terrain, le long des voies et des emprises publiques, une rupture architecturale est créée pour chaque tranche complète de 20 mètres de linéaire de façade. Cette rupture se traduit par l’utilisation concomitante d’au moins deux des éléments suivants, en tenant compte des constructions voisines et du profil urbain de la voie :

la suppression d’un ou plusieurs étages sur tout ou une partie du linéaire de la façade ;

  • la modification des ordonnancements, matériaux ou percements ;
  • la modification du traitement de la toiture ;
  • la création de retraits, redans, failles, loggias, oriels ou césures, dans le respect des dispositions du paragraphe 2.1.3 de la Partie 1 du règlement.

La ou les ruptures sont positionnées librement le long du linéaire de façade.

Pour les césures ou failles, au moins une des deux façades implantées à l’intérieur de celles-ci devra être animée par des vues, dans le respect des dispositions prévues à la section 2.3 de la

Partie 1 du règlement, ou par des éléments architecturaux ou techniques de qualité.

Cette règle ne s’applique qu’aux constructions neuves.

Schéma : éléments pouvant composer une rupture architecturale

Schéma : exemple de mise en œuvre de la rupture architecturale sur une construction dont le linéaire de façade est supérieur à 40 mètres et inférieur à 60 mètres (soit 2 ruptures)

4.3.2

Matériaux et couleurs

Le choix des matériaux utilisés en façade des constructions s’effectue, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur qualité et de leur capacité à conserver une stabilité et un aspect satisfaisant dans le temps (par exemple : pierre, bois, métal, briques, etc.).

Le choix des matériaux (notamment les matériaux apparents) s’effectue en tenant compte de l’écriture architecturale de la construction et de celle des constructions voisines. Toutefois, la recherche d’une cohérence d’ensemble ne doit pas nécessairement conduire à uniformiser le traitement des façades.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (tels que béton brut, briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre) est interdit, y compris sur les pignons.

En cas de rez-de-chaussée surélevé, le soubassement est traité avec la même qualité que le reste de la façade et en harmonie avec celle-ci.

La conception du projet privilégie le recours à des matériaux ou dispositifs liés à la mise en œuvre d’une démarche de performance environnementale et d’éco-conception. Le choix des matériaux participe à réduire la pression sur les ressources ainsi que l’impact carbone de l’opération de construction (recours à des matériaux biosourcés, géosourcés et issus de l’économie circulaire réemployés, réutilisés et/ou recyclés), en prenant en compte leur acheminement.

Le choix des matériaux et leur mise en œuvre facilitent leur réemploi, réutilisation et recyclage à l’avenir (matériaux recyclages, assemblés de façon à faciliter le démontage en cas de modification de l’ouvrage).

L'isolation par l'extérieur des constructions existantes est réalisée avec des matériaux pérennes, adaptés au type de support, et dont la nature ainsi que l'aspect sont en harmonie avec la construction. Les matériaux biosourcés, géosourcés, d’origine locale sont privilégiés. Les matériaux d’isolation fortement carbonés et transformés (exemple : polystyrène, polyuréthane) sont à éviter.

Le choix des couleurs est effectué dans le respect de l’ambiance chromatique locale afin que la construction s’insère de façon harmonieuse dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine.

Pour répondre à l’objectif d’une architecture bioclimatique, les façades de couleur sombre sont à éviter pour ne pas renforcer l’effet d’îlot de chaleur urbain, notamment les façades orientées au sud et à l’ouest. Les façades à couleurs claires (albédo moyen à moyennement fort) sont à privilégier.

4.3.3

Traitement des toitures

L’ensemble des dispositions relatives au traitement architectural des toitures se trouve au chapitre 4.4

Traitement et usage des toitures.

4.3.4

Traitement des façades

Composition des façades

L’ensemble des façades de la construction fait l’objet d’un traitement de qualité, y compris dans le cas de la création de façades ou pignons aveugles.

Les sous-faces des ouvrages en saillie ou en renfoncement (balcons, oriels, passages sous porche, etc.) bénéficient également d’une finition soignée.

Le rythme des façades s’harmonise avec celui des constructions du tissu environnant. Les façades s’inscrivent toutefois dans une certaine diversité afin d’éviter une trop grande monotonie, en particulier depuis les voies et emprises publiques et privées.

Arbre sur voie ou emprise publique

Lorsque la construction est implantée à proximité d’un arbre ou d’un alignement d’arbres situé sur une voie ou emprise publique, ses façades sont conçues afin de permettre la conservation de ces arbres, notamment dans les choix liés à l’implantation de la construction, aux saillies et au positionnement des accès.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations du réseau de transport du Grand

Paris.

Travaux de restauration

Lors des travaux de ravalement des façades, les modénatures et les balcons d’origine de bonne qualité sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction.

Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant, lorsqu’ils sont envisageables au regard des caractéristiques architecturales et constructives, privilégient les matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l’aspect et la mise en œuvre des matériaux employés. Une attention particulière est portée aux raccordements avec les constructions contiguës.

Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents et en bon état doivent être préservés au maximum, au regard de la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture sont interdits, sauf si des contraintes techniques le justifient. En revanche, les matériaux bruts (parpaing, etc.) doivent être enduits et l’enduit doit être teinté.

Réseaux et équipements techniques

Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti ou d’une partie du bâti, tels que les systèmes de refroidissement, climatiseurs, pompes à chaleur, chauffage, système d’occultation, colonnes sèches, ventilations, etc. sont intégrés à la construction sans émergence en façade sur rue ou avec une émergence réduite compte tenu des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. Leur intégration devra également veiller à ne pas produire de nuisances sonores vis-à-vis de l’espace public. Sont interdits :

•

Les descentes d’eaux pluviales en façade sur rue ;

•

Les barbacanes pour balcons ou toitures-terrasses non raccordées à un réseau d’évacuation ;

•

Les rejets d'eau directs sur le domaine public.

4.3.5

Devantures commerciales

Les devantures commerciales font partie du paysage urbain et leurs caractéristiques sont à étudier afin qu’elles s’intègrent et permettent une perception qualitative de l’espace urbain. Les devantures commerciales des constructions nouvelles respectent les règles suivantes :

•

L’emplacement de l’enseigne commerciale doit être prévu en conformité avec le règlement local de publicité intercommunal (RLPi), annexé au PLUi (document n°5-2-5)

•

La conception du rez-de-chaussée de la construction et celle des devantures commerciales s’inscrivent dans la conception d’ensemble du projet architectural. Les percements destinés à recevoir des vitrines doivent notamment être adaptés à l’architecture de la construction concernée. Dans la mesure du possible, le rythme des pleins et des vides suit la composition verticale des percements situés en étages.

•

L’occupation commerciale est limitée sous la ligne horizontale située au-dessus du rez-dechaussée, y compris dans le cas de commerces implantés sur plusieurs niveaux ;

•

Lorsqu’une même vitrine ou devanture est établie sur plusieurs constructions contiguës, les limites entre les constructions doivent être marquées.

•

Lorsque la construction est implantée à l’angle de deux voies ou emprises publiques et comporte un local commercial sur cet angle, cet angle est composé majoritairement de parties vitrées.

•

Les vitrines commerciales sont constituées de matériaux pérennes, de qualité. Elles sont sécurisées par un dispositif de type volet métallique.

•

Les dispositifs provisoires tels que les carreaux de plâtre et les panneaux en bois ou contreplaqué sont proscrits.

•

Aucune partie annexe du commerce (réserves, dépendances, espaces de stockage) n’est directement visible depuis l’espace public.

•

Les systèmes de fermetures ne doivent pas être saillants sur la maçonnerie. Ils sont intégrés à l’architecture du rez-de-chaussée de la construction. Les coffres des volets roulants et des stores sont positionnés à l’intérieur du volume construit.

En outre, la conception des devantures commerciales prend en compte la charte intercommunale des devantures et des enseignes commerciales du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) annexé au PLUi (document n°5-2-5).

4.3.6

Balcons et loggias

Afin de favoriser les usages et le confort des usagers, les balcons et loggias bénéficient d’une profondeur minimale de 1 mètre, sauf contraintes techniques et fonctionnelles. Néanmoins, en R+2, les balcons, situés sur la façade sur rue, peuvent bénéficier d’une profondeur de 0,80 mètre maximum.

4.4 Traitement et usage des toitures

Différents types de toitures tels que toitures-terrasses, à pans ou formes contemporaines, sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de toutes les façades et la volumétrie de la construction.

4.4.1

Garde-corps et acrotères

Les acrotères et garde-corps font l’objet d’un traitement architectural de qualité.

Les garde-corps sont constitués de menuiseries de qualité et sont de préférence verticaux.

La hauteur de la partie maçonnée des acrotères n’excède pas 0,95 mètre. La hauteur du garde-corps surmontant l’acrotère n’excède pas 1,20 mètre.

4.4.2

Édicules et équipements techniques

Les édicules et équipements techniques situés en toiture (tels que les systèmes de refroidissement, de chauffage, accès, édicules d’ascenseurs, etc.) sont intégrés qualitativement de manière à en limiter l’impact visuel et à ne porter atteinte ni à l’intégrité architecturale de la construction, ni au paysage urbain. Ils sont implantés en recul d’au moins 3 mètres par rapport au nu général de la façade.

En cas de toiture en pente, les panneaux solaires sont intégrés dans les pans de toiture.

Les châssis de toit sont encastrés dans l’épaisseur du toit.

4.4.3

Matériaux

Les matériaux de couverture des toitures sont pérennes, de qualité et doivent conserver une stabilité et un aspect satisfaisant dans le temps.

Dans l’objectif de favoriser la régulation thermique des constructions, l’utilisation de matériaux de couleur foncée est interdite pour les toitures-terrasses non végétalisées, sauf dans l’hypothèse de l’installation de panneaux photovoltaïques et/ou de panneaux solaires sur au moins 50% de la surface de la toiture-terrasse.

4.4.4

Destination des toitures

Les règles suivantes s’appliquent aux constructions neuves ainsi qu’aux extensions horizontales.

Cependant, les projets de réhabilitation et de surélévation des constructions existantes peuvent prévoir des toitures actives dans les conditions définies ci-après, adaptées au regard des contraintes techniques des constructions existantes concernées. Ces règles ne s’appliquent pas aux toitures des locaux annexes des constructions principales, ainsi qu’aux locaux techniques sur l’espace public.

Elles ne s’appliquent également pas dans les zones UH et UG.

Pour les constructions neuves, l’intégralité de la surface de la/ou des toitures est active, exception faite des espaces nécessaires au fonctionnement technique des constructions et aux édicules techniques.

L’ensemble des eaux pluviales résiduelles de la construction doit être rejeté sur les parties de pleine terre du terrain de la construction grâce à un dispositif intégré à la construction, afin de garantir la continuité du cycle de l’eau.

Les dispositifs de toiture active :

Une partie de toiture est considérée comme active dès lors qu’elle accueille un ou plusieurs dispositifs ci-dessous, en fonction de la destination de la construction et de sa localisation par rapport à la trame verte et bleue. Le calcul des surfaces minimales sera considéré sur l’ensemble des toitures terrasses de la ou des constructions.

4.4.4.1 Pour les toitures terrasses :

•

1/ Un dispositif de production d’énergies renouvelables et de récupération.

  • Cette toiture peut aussi être mixte, comprenant un dispositif de production d’énergies renouvelables et de récupération, superposé à une toiture végétalisée. Dans le cadre d’une toiture mixte, la couche de substrat est à minima de 12 cm après tassement naturel.

•

2/ Une toiture végétalisée à usage collectif, accessible aux usagers de la construction :

  • La couche de substrat est à minima de 60 cm d’épaisseur après tassement naturel ;

cette épaisseur est ramenée à 30 cm pour les bâtiments pour lesquels la structure est en matériaux biosourcés ou géosourcés.

  • La surface végétalisée de la toiture est à minima de 50%, la surface restante sera dédiée à la circulation des usagers.

•

3/ une toiture végétalisée à usage privatif,

  • La couche de substrat est à minima de 60 cm d’épaisseur après tassement naturel.

Cette épaisseur est ramenée à 30 cm pour les bâtiments pour lesquels la structure est en matériaux biosourcés ou géosourcés.

  • La végétalisation peut se faire en bacs ou en jardinières intégrées architecturalement au bâtiment.
  • La surface végétalisée de la toiture est à minima de 25%, la surface restante sera dédiée à la circulation des usagers ;

•

4/ une toiture végétalisée inaccessible, sauf pour son entretien.

  • La couche de substrat est à minima de 30 cm d’épaisseur après tassement naturel ;

Toiture terrasse

Hors périmètre de la Trame verte et bleue

Destination

Toiture végétalisée

collective, accessible

aux usagers

50% de la toiture active est dédiée au dispositif 2

Logement

Hébergement

Bureau

Hôtel

Autres hébergements

touristiques

Toiture végétalisée à

usage privatif

Logement

Hébergement

Bureau

Hôtel

Autres hébergements

touristiques

Artisanat

et

commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activité de service

avec accueil d’une

clientèle

Cinéma

Industrie

Entrepôt

Centre de congrès et

d’exposition

Cuisine dédiée à la

vente en ligne

Le reste de la toiture active est dédié à l’un des dispositifs 1, 2 ou 4

Au sein du périmètre de la Trame verte et bleue

30% de la toiture active est dédiée au dispositif 2

30% de la toiture active est dédiée au dispositif 4

Le reste de la toiture active est dédié à l’un des dispositifs 1, 2 ou 4

100% de la toiture active est dédiée au dispositif 3

60% de la toiture active est dédié au dispositif 1

Le reste de la toiture active est dédié à l’un des dispositifs 1, 2 ou 4

Equipements

d’intérêt collectif et

services publics

100% de la toiture active est dédiée à l’un ou plusieurs des dispositifs 1, 2 ou 4

Exploitation forestière

Exploitation agricole

100% de la toiture active est dédiée à l’un des dispositifs 1, 2 ou 4

60% de la toiture active est dédiée à un dispositif 2 ou 4

Le reste de la toiture active est dédié à l’un des dispositifs 1, 2 ou 4

60% de la toiture active est dédiée à un dispositif 2 ou 4

Le reste de la toiture est dédié à l’un des dispositifs 1, 2 ou 4

4.4.4.2 Pour les toitures en pente :

•

1/ un dispositif de production d’énergies renouvelables et de récupération. Les panneaux solaires sont intégrés dans les pans de toiture.

•

2/ une toiture végétalisée d’une pente de 5% jusqu’à 60%, dont la couche de substrat est à minima de 8 cm d’épaisseur après tassement naturel.

Pour des raisons de sécurité, au-delà de 60% de pente, la végétalisation est interdite et l’activation de la toiture se fait par un dispositif de production d’énergie renouvelable et de récupération.

o

Selon la destination de la construction, sa localisation ou non dans les espaces identifiées sur le plan de la Trame verte et bleue (document n°4-2-3) et selon la typologie de la toiture, les règles sont les suivantes :

Toiture en pente (≥ 5% à 60%)

Destination

Tout le territoire

100% de la toiture active est dédiée à l’un des dispositifs 1 ou 2

Toutes destinations

4.4.5

Pour les pans orientés au nord, l’activation des toitures en pente n’est pas obligatoire.

Règles alternatives

Dès lors que le règlement de zone le prévoit, des règles différentes pour les toitures peuvent être autorisées dans les conditions suivantes :

  • pour toutes les destinations, lorsqu’une toiture terrasse fait moins de 300 m², celle-ci ne devra pas être activée par des dispositifs de production d’énergie (dispositif 1) ;
  • pour des raisons d’insertion architecturale, les règles de toitures en pente peuvent ne pas s’appliquer.

Les règles de toitures en pente du chapitre 4.4.4.2 ne s’appliquent pas dans les zones UMT et UMh.

4.4.6

Toitures productrices d’énergies renouvelables et de récupération : aspects qualitatifs

Les toitures actives productrices d’énergies renouvelables et de récupération sont conçues de manière à optimiser au maximum les rendements en prenant en compte les orientations, les ombres portées par les autres bâtiments et/ou la végétation.

En outre, dès lors que l’un de ces dispositifs de production d’énergies renouvelables et de récupération est installé dans un espace identifié sur le Plan de la Trame verte et bleue (document n°4-2-3), celui-ci prend en compte la préservation de l’avifaune.

Les espaces de toiture consacrés à la production des énergies renouvelables et de récupération doivent être inaccessibles aux usagers du bâtiment.

Toitures végétalisées : aspects qualitatifs et quantitatifs

Les toitures végétalisées sont nécessairement pourvues des dispositifs suivants, selon leur typologie :

Toiture terrasse non

Toiture terrasse collective

Toiture terrasse privative

accessible aux usagers

10 m² d’espaces ombragés par

tranche entamée de 100 m² de

toiture. Ces espaces peuvent prendre la forme de pergolas en

bois accompagnées de plantes

grimpantes

1 local de rangement de 5 m² minimum pour l’entretien et la gestion de la toiture, 10 m² si la toiture accueille de l’agriculture urbaine, équipé de gouttières

alimentant le dispositif de récupération des eaux pluviales

1 dispositif de récupération des eaux pluviales muni d’un robinet

1 dispositif d’accueil de la biodiversité est installé pour chaque tranche entamée de 100 m² de toiture terrasse végétalisée.

Ces dispositifs sont diversifiés et le plus possible naturels

1 point d’alimentation en eau

Ces éléments sont intégrés dans le respect des règles d’insertion du projet (voir paragraphe 4.1 ciavant).

Un dépassement des hauteurs et des volumétries est autorisé dans une limite de 4 mètres maximum pour les édicules techniques nécessaires au fonctionnement et à l’usage des toitures végétalisées.

La conception des toitures végétalisées doit permettre leur pérennité et leur facilité d’entretien.

Une qualité de mise en œuvre et un choix de dispositifs limitant l’entretien des toitures végétalisées sont privilégiés afin d’assurer la pérennité des végétaux.

L’épaisseur du substrat après tassement naturel s’entend hors couche étanche, système drainant et filtrant. Ce substrat est composé de terre végétale dense, non polluée, préférablement issue de l’économie circulaire locale.

Paysagere et environnementale des constructions

4.1 -

Insertion du projet

L’ensemble des règles applicables figure dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.1).

4.2 -

Qualité environnementale des constructions

L’ensemble des règles applicables figure dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.2).

4.3 -

Qualité architecturale et aspect des constructions

Les règles applicables sont indiquées dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.3). Toutefois, des dispositions spécifiques sont prévues ci-après pour certains secteurs.

4.3.1 4.3.1.1 -

UH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects

qualitatifs

3.1.1

Principes généraux d’aménagement des espaces libres

L'aménagement des espaces libres est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité, et ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l'emprise du bâti. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;
  • l’amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité en ville ;
  • la bonne gestion des eaux pluviales à la parcelle, leur infiltration et rétention, ainsi que la limitation du ruissellement.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

•

La topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour assurer l’infiltration de la majeure partie des eaux pluviales à la parcelle et de limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation, etc.

•

La gestion des eaux pluviales, telle qu'elle est prévue paragraphe 6.2.3 ci-après. Il convient, en particulier, de limiter les ruissellements par l’évitement ou la réduction des surfaces imperméables. Les revêtements, en dehors des surfaces nécessaires à la circulation des véhicules motorisés, doivent être perméables, semi-perméables, drainant ou favorisant l’évaporation. Ils sont adaptés aux usages projetés (pleine terre, gazon renforcé, sable, stabilisé, gravier, dalles alvéolées, dalle végétalisée, pavés non joints, pavés poreux, enrobés drainants, sol souple sur structure drainante, etc.). Les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales sont en priorité fondées sur la nature, végétalisées et en pleine terre. Elles se veulent paysagères, en faveur de la biodiversité et participent au cadre de vie. Les espaces libres peuvent accueillir aussi les ouvrages techniques et de rétention à ciel ouvert ou de récupération.

•

La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser une continuité avec les espaces libres, particulièrement les espaces de pleine terre des terrains voisins et/ou avec l’espaces publics jouxtant la zone de projet, afin de créer un maillage écologique.

•

Les plantations existantes sur le terrain, notamment les arbres remarquables et les arbres d’intérêt repérés sur le plan du patrimoine arboré (document n°4-2-5).

Principes d’aménagement des espaces végétalisés

Le traitement des espaces végétalisés privilégie une composition en plusieurs strates végétales. Il s’agit de créer une diversité d’habitats écologiques et d’offrir aux espèces animales une variété de ressources (nourriture par des floraisons et fructifications étagées, refuge, nidification, etc.) qui leur permettent d’accomplir leur cycle de vie.

En dessous de 500 m² d’espaces végétalisés, deux strates de végétation à minima sont réalisées.

Pour toutes surfaces d’espaces végétalisés de plus de 500 m², trois strates de végétation à minima sont réalisées.

Les espèces végétales indigènes, en privilégiant celles adaptées au changement climatique, sont favorisées dans le choix des plantations. Les espèces invasives sont interdites (voir annexes informatives 5.3, Partie 6).

ou végétalisés quantitatifs 3.2.1 · Règles générales 3.2.1.1

Les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de pleine terre

Les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de pleine terre sont prévus dans le règlement de chaque zone (Partie 2 du règlement). Ils peuvent varier en fonction de la morphologie du terrain (surface, profondeur).

Toutefois, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre, y compris si les coefficients de pleine terre imposés par le règlement de zone sont moins importants.

3.2.1.2 Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame

Verte et bleue

3.2.1.2.1 Règles générales

Les projets situés sur un terrain repéré comme appartenant à un noyau secondaire ou tertiaire de biodiversité ou à une continuité écologique sur le plan de la trame verte et bleue (document n°4-2-3), doivent :

  • à minima produire 30% de pleine terre si le taux de pleine terre existante du terrain est inférieur ;
  • préserver le taux de pleine terre existante du terrain si celui-ci est compris entre 30% et 50% ;
  • conserver à minima 50% de pleine terre si le taux de pleine terre existante du terrain est supérieur à 50%.

Les projets situés sur un terrain appartenant à la seconde peau sur le plan de la trame verte et bleue (document n°4-2-3) doivent produire 10 points de pleine terre de plus que le coefficient de pleine terre exigé par le règlement de zone.

Cette règle ne s’applique pas aux terrains séparés du noyau primaire ou secondaire de biodiversité par une voie carrossable publique ou privée ouverte à la circulation générale.

Les règles énoncées ci-dessus s’appliquent à l’ensemble des zones, sauf en zone UMh et au-delà de la bande de constructibilité principale en zone UH.

3.2.1.2.2 Dans le cas d’une opération d’aménagement

Dans le cas d’un terrain situé au sein d’une opération d’aménagement, au sens de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, couverte partiellement ou entièrement par une continuité écologique repérée sur le plan de la trame verte et bleue (document n°4-2-3), les règles énoncées aux paragraphe 3.2.1.2.1 ne sont pas applicables.

L’opération d’aménagement doit produire 35% de pleine terre à l’échelle de la partie de l’opération d’aménagement couverte par la continuité écologique. La pleine terre située sur les espaces publics de l’opération d’aménagement est incluse dans le calcul. Toutefois, chaque lot de l’opération d’aménagement doit respecter les règles énoncées à la section 3.2.1.1.

Règles alternatives

Dès lors que le règlement de zone le prévoit, des surfaces d’espaces libres, d’espaces végétalisés, d’espaces de pleine terre différentes de celles résultant de l’application du paragraphe 3.2.1 des dispositions générales (Partie 1 du règlement) et du règlement de zone (Partie 2 du règlement) peuvent être autorisées dans les situations et conditions suivantes :

  • dans le cas où le terrain est concerné par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle définissant des coefficients et/ou un mode de calcul différents de ceux prévus par le règlement, seules les dispositions de l’OAP s’appliquent. Les autres dispositions du règlement sont applicables, sauf indication contraire rédigée au sein de l’OAP sectorielle.
  • pour la mise en œuvre de dispositifs d’isolation extérieure d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi, dès lors que ces dispositifs en façade présentent une épaisseur au plus égale à 0,2 mètre ;
  • pour l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi, dès lors qu’elle est accompagnée d’un aménagement permettant d’augmenter la surface des espaces végétalisés et/ou de pleine terre par rapport à la situation initiale ;
  • pour le changement de destination ou de sous-destination d’une construction existante ;
  • pour les opérations de démolitions - reconstructions sur dalle comprenant des infrastructures en sous-sol, dans les secteurs NPNRU ;
  • lorsque la construction est édifiée sur un terrain comprenant un élément patrimonial ou situé dans un ensemble patrimonial identifié au plan du Patrimoine bâti (document n°4-2-4), dès lors que les choix d’aménagement du terrain permettent de mettre en valeur les caractéristiques identifiées dans la fiche patrimoniale dudit élément ou ensemble patrimonial et respecte les dispositions de la fiche patrimoniale ;
  • pour la réalisation de travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions existantes en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite, de conformité ou de sécurité ;
  • pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics en cas d’impossibilité technique ou liée au fonctionnement de la construction, à l’exception des constructions des sous-destinations « autres équipements recevant du public » et « lieux de culte ». Toutefois, la végétalisation des terrains accueillant ces constructions devra être recherchée ;
  • pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris

Express ;

•

Pour les constructions édifiées sur un terrain sous lequel se situent au moins deux ouvrages du réseau de transport du Grand Paris Express.

3.2.3

Les unités de plantation permettent de définir une densité de plantation à réaliser sur les espaces végétalisés.

Le nombre total d’unités de plantation requis est fixé par le règlement de zone (Partie 2 du règlement). Ce nombre est exprimé au prorata de la surface des espaces végétalisés requise par le règlement de zone. En fin de calcul, l’arrondi s’effectue au nombre entier supérieur.

Pour le calcul de la densité de plantation des espaces végétalisés, un nombre d’unités de plantation est appliqué à chaque type de plant. Ce nombre est défini comme suit :

Surface de

pleine terre

minimum

recommandée

Distance

recommandée par

rapport aux façades

des constructions

Type de plantation

Taille à maturité

Nombre

d’unités

de

plantation

1 arbre* de grand développement

> 15 m

8

9 m²

6 à 10 mètres

1 arbre* de moyen développement de 7 à 15 m

4

7 m²

4 à 7 mètres

1 arbre* de petit développement de 3 à 7 m

2

5 m²

-

1 buisson

de 1 à 3 m

1

< 5 m²

-

Les buissons n’excèdent pas 25% des unités de plantation exigées.

Le choix et l’organisation des plantations tiennent compte des principes définis au paragraphe 3.1.2 de la Partie 1 du règlement.

Les arbres existants et conservés sur le site sont comptabilisés dans le calcul.

Exemple de calcul :

La surface des espaces végétalisés à réaliser sur le terrain est de 200 m². Si le règlement de zone requiert la réalisation de 10 unités de plantation par tranche de 100 m² d’espaces végétalisés, le nombre d’unités de plantation à prévoir s’élève à :

200 m² / 100 m² = 2 x 10 unités = 20 unités de plantation

Ces 20 unités de plantation peuvent par exemple être réalisées sous la forme suivante :

Exemple 1

(1) 2 arbres de grand développement : 2 x 8 unités = 16 unités de plantation

(2) 1 arbre de moyen développement : 4 unités de plantation

(3) Total = (1) + (2) = 16 + 4 = 20 unités de plantation

Exemple 2

(1) 1 arbre de grand développement : 2 x 8 unités = 16 unités de plantation

(2) 1 arbre de moyen développement : 4 unités de plantation

(3) Total = (1) + (2) = 16 + 4 = 20 unités de plantation

3.2.4.2

Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Dans le cadre de la réduction de l’effet de l’îlot de chaleur urbain et de l’adaptation au changement climatique, l’ensemble des arbres, publics ou privés, présents sur le territoire de Plaine Commune font l’objet de règles de protection et de compensation en cas d’abattage.

Définitions

Définition de l’arbre

Est considéré comme un arbre tout végétal possédant un tronc d’une circonférence supérieure ou égale à 10 cm à 1 m du sol. Pour les arbres en cépée (arbres à plusieurs troncs), cette circonférence est le résultat de l’addition de la circonférence de chaque tronc. Le système racinaire est pris en compte dans ce qu’est un arbre et doit être protégé.

Définition de l’arbre remarquable

Arbre ayant fait l’objet d’un classement après passage en commission des arbres et repéré au Plan du patrimoine arboré (document n°4-2-5) pour diverses particularités (rareté, dimensions, positions, âge ou encore valeur historique, écologique, esthétique ou symbolique). Il fait l’objet d’une fiche d’identification spécifique.

Définition de l’arbre d’intérêt en matière de surface de pleine terre et de distance vis-à-vis des façades prévues au paragraphe

3.2.4.1 ci-dessus. La notion d’« arbre équivalent » fait référence aux types de plantations définis au paragraphe 3.2.4.1 ci-dessus.

Les arbres replantés au titre de la compensation des arbres abattus ne sont pas pris en compte dans le calcul des unités de plantation du paragraphe 3.2.4.1.

Pour le projet du Grand Paris Express, la compensation des arbres de grand développement abattus est réalisée sur le territoire de la commune concernée par les opérations d’abattage d’arbres.

Abattage et compensation motivé par des raisons phytosanitaires et de sécurité des personnes

L’ensemble des arbres présents sur le territoire peuvent faire l’objet d’une autorisation d’abattage pour des raisons de mauvais état phytosanitaire mettant cause la pérennité de l’arbre à 3 ans.

Dans ce cas, la compensation demandée est de 1 arbre équivalent replanté pour 1 arbre abattu, à l’exception des arbres remarquables pour lesquels la compensation demandée est portée à 3 arbres équivalents replantés pour 1 arbre remarquable abattu.

Abattage et compensation pour raison de projet

L’abattage d’un arbre remarquable pour la mise en œuvre d’un projet public ou privé est interdit.

L’abattage d’un arbre d’intérêt n’est autorisé que dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’un projet poursuivant un motif d’intérêt général. Dans ce cas la compensation demandée est de 3 arbres équivalents replantés pour 1 arbre d’intérêt abattu.

L’abattage des arbres est autorisé pour la mise en œuvre d’un projet public ou privé et est soumis à autorisation. Dans ce cas la compensation demandée est de 3 arbres équivalents replantés pour 1 arbre abattu.

Règle alternative d’abattage et de compensation pour raison de projet en secteur de trame verte et bleue

Au sein des secteurs identifiés sur le Plan de la trame verte et bleue (document n°4-2-3), dans le cadre d’un abattage de 10 arbres ou plus pour raison de projet, la compensation est portée à 4 arbres équivalents replantés pour 1 arbre abattu. Toutefois, cette règle de compensation des arbres abattus dans les secteurs identifiés sur le plan de la Trame verte et bleue (document n°4-2-3) ne s'applique pas en zone UGtc.

En zone UH, ainsi que pour les parcelles inférieures à 500 m² dans les autres zones, la compensation pour l’abattage d’1 arbre de grand développement peut être réalisée avec à minima 1 arbre de grand développement et de 2 arbres de moyen développement.

Périmètres de compensation

Si la compensation ne peut pas être réalisée sur le terrain faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme, elle peut se faire sur l’un de ses terrains privés :

  • dans un rayon de 500 m autour du terrain concernée par le projet d’abattage ;
  • à défaut, la compensation devra être assurée sur le territoire de la commune concernée par le projet d’abattage ;
  • en dernier recours, la compensation devra être assurée sur le territoire de l’établissement public territorial Plaine Commune.

Si la compensation ne peut pas être réalisée dans aucun des cas précédemment cités, un protocole de compensation peut être signé entre le pétitionnaire et l’établissement public territorial Plaine

Commune, agissant en tant qu’opérateur de compensation.

Transplantation des arbres situés sur l’espace public

Les arbres situés partiellement ou totalement sur l’espace public peuvent être exonérés des règles de compensation s’ils font l’objet d’une transplantation, avec l’accord du gestionnaire de la voirie. Cette transplantation est autorisée à condition que l’arbre possède un bon état ou un très bon état phytosanitaire et sans problème mécanique. Et selon les conditions suivantes :

  • sans compensation si le tronc mesure moins de 0,59 m inclus de circonférence à 1 mètre du sol ;
  • avec une compensation de 1 arbre équivalent replanté pour 1 arbre transplanté si le tronc mesure de 0,6 m à 0,79 m inclus de circonférence à 1 mètre du sol ;
  • avec une compensation de 3 arbres équivalents replantés pour 1 arbre transplanté si le tronc mesure plus de 0,8 m de circonférence à 1 mètre du sol.

Cette transplantation doit avoir lieu hors période de gel.

Cette transplantation doit se faire de préférence sur un secteur proposant des sols similaires afin de favoriser la reprise de l’arbre (voir carte en annexe informative du PLUi, document n°5-2).

La transplantation n’est pas autorisée pour les arbres remarquables et d’intérêt ainsi que pour les espèces invasives. La transplantation n’est pas non plus autorisée pour les arbres situés sur l’espace privé.

Schéma : construction à proximité d’un alignement d’arbre

3.2.5

Profondeur du terrain et modalités de calcul

Certaines dispositions du règlement de zone (Partie 2 du règlement), relatives à l’aménagement des espaces libres, varient en fonction de la profondeur du terrain.

La profondeur du terrain se calcule :

  • à partir des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, ouvertes ou destinées à être ouvertes à la circulation générale ;
  • à partir du point médian du plus long linéaire situé à l’alignement ;
  • perpendiculairement à la voie.

Les modalités de calcul sont précisées sur les schémas ci-après, en fonction du nombre de voies bordant le terrain. Dans le cas où un terrain présenterait une configuration différente de celles prévues dans les schémas, le schéma présentant la configuration la plus proche est applicable.

Profondeur des terrains bordés par une seule voie

Schémas opposables : modalités de calcul de la profondeur des terrains bordés par une seule voie

Profondeur des terrains bordés par deux voies

Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la profondeur la plus faible est retenue.

Lorsque les deux voies sont situées de part et d’autre du terrain, la profondeur correspond à la moitié de la distance séparant ces deux voies.

Schémas opposables : modalités de calcul de la profondeur des terrains situés à l’angle de deux voies

Schémas opposables : modalités de calcul de la profondeur lorsque les deux voies sont situées de part et d’autre du terrain

Profondeur des terrains bordés par trois voies ou plus

La profondeur du terrain correspond à la moitié de la distance entre le point médian du plus long linéaire situé à l’alignement et l’alignement ou limite séparative opposé.

Schémas opposables : modalités de calcul de la profondeur des terrains bordés par trois voies ou plus

3.3 Règles graphiques

Plusieurs types d’espaces concourent au maintien de la trame verte et bleue et sont identifiés sur les plans de zonage détaillés. En application de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, les dispositions ci-après leur sont applicables afin d’assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.

3.3.1

Espaces végétalisés à préserver

Les espaces végétalisés à préserver (EVP) sont délimités sur les plans de zonage détaillés afin que leur intégrité soit préservée, en application des dispositions ci-dessous. Ils sont entretenus et mis en valeur par un traitement paysager de qualité et sont végétalisés dans une composition paysagère comprenant différentes strates végétales.

Aucune aire de stationnement ne peut être réalisée dans ces espaces, même sur dalles alvéolaires végétalisées ou autres dispositifs similaires.

La surface non imperméabilisée de ces espaces entre dans le décompte des espaces végétalisés et/ou de pleine terre

3.3.2

Espaces végétalisés à préserver des ensembles résidentiels

Les espaces végétalisés à préserver des ensembles résidentiels (EVPr) sont délimités sur les plans de zonage détaillés afin qu’ils soient préservés dans leur composition, mis en valeur ou reconfigurés par un traitement végétal approprié.

Cette obligation ne fait pas obstacle à :

  • la possibilité d’y implanter les constructions nécessaires au stockage des ordures ménagères, composteurs, aires de jeux, annexes nécessaires à la gestion, au fonctionnement et à l'entretien des lieux ;
  • la réalisation de cheminements dédiés aux modes actifs, dès lors que leur traitement au sol demeure perméable ;
  • leur reconfiguration générale dans le cadre d’un projet d’aménagement global. Dans ce cas, leur aménagement est conçu dans le cadre d’une recomposition paysagère d’ensemble.

local et/ou adaptées au changement climatique, adaptées à l’épaisseur du substrat, après tassement naturel, ainsi qu’à la hauteur de la construction, nécessitant peu d’entretien.

La plantation des espèces invasives est interdites.

La plantation des espèces allergènes est autorisée à condition qu’elles ne soient pas plantées en forte concentration.

Les surfaces des toitures végétalisées sont réalisées d’un seul tenant, sauf contrainte technique.

Les toitures végétalisées intègrent à minima les caractéristiques techniques suivantes :

  • protection de l’étanchéité à la pénétration des racines, pose d’un isolant, d’un pare-vapeur, mise en place d’un système de drainage, de filtrage et d’un dispositif de soutien de la terre végétale ;

utilisation de revêtements d’étanchéité visant à minimiser leurs impacts écologiques, dans la mesure de la faisabilité technique et de la disponibilité des produits compatibles avec les toitures végétalisées ;

afin de préserver l’écosystème de la toiture à long terme, il est conseillé de prévoir des méthodes de réfection de l’étanchéité par tranche.

4.5 Traitement des clôtures

4.5.1

Principes généraux

Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes.

Les clôtures présentent un aspect fini et sont constituées de matériaux pérennes. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les grillages à simple torsion, treillis soudés, canisses, palplanches de béton préfabriqué, plaques ondulées métalliques ou matériaux plastiques légers sont proscrits. Les dispositifs de clôture présentant un aspect agressif ou pouvant présenter un danger pour les personnes et la faune tels que fils de fer barbelés, tessons de bouteilles ou lignes électriques sont également interdits.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune, favorise la biodiversité et permettent de conserver l’intimité des espaces extérieurs privatifs.

Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales et non invasives, adaptées à chaque site.

Les clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics font l’objet d’un traitement de grande qualité visant à valoriser la présence desdits équipements, en particulier lorsqu’ils sont ouverts au public.

En cas de terrain en pente, il est autorisé un dépassement ponctuel afin d’avoir une ligne de crête de la clôture homogène. Toutefois, ce dépassement ne pourra pas excéder une hauteur totale de 2,50 m pour les clôtures implantées à l’alignement et 2,80 m pour les clôtures implantées en limites séparatives.

4.5.2

Les clôtures implantées à l’alignement

La clôture marque la continuité de la rue et la limite du domaine public.

Les clôtures implantées à l’alignement participent à l’ambiance de la rue et sont, à ce titre, ajourées et constituées par une haie vive. Elles sont constituées soit :

  • par une partie basse de type muret plein avec une proportion de 1/3 pour le muret et de 2/3 pour la partie ajourée constituée ou doublée d’une haie vive, notamment lorsque ce traitement s’inscrit dans la continuité de clôtures voisines existantes ; les parties pleines peuvent être réalisées en gabions, ou être doublées de végétalisation ;
  • par une haie vive dense, doublée d’une clôture.

Toutefois, en cas de création de logement implanté à rez-de-chaussée dans une opération de logements collectifs et disposant d’un jardin privatif sur rue, la clôture intègre un système occultant pérenne.

Les portails et autres dispositifs d’accès (tels que les portillons) sont constitués de matériaux pérennes et s’inscrivent dans la continuité des clôtures, en recherchant une unité de composition.

Pour des raisons de sécurité, ils peuvent toutefois être implantés en recul.

La hauteur des clôtures est limitée à 2,10 mètres, sauf pour les équipements d’intérêt collectif et de service public pour lesquels elle est limitée à 3,50 mètres.

Outre les matériaux listés au paragraphe 4.3.1, les clôtures en claustra bois sont interdites à l’alignement.

4.5.3

Les clôtures implantées en limites séparatives

La hauteur des clôtures implantées en limites séparatives est limitée à 2,50 mètres, sauf pour les équipements d’intérêt collectif et de service public pour lesquels elle est limitée à 3,50 mètres.

Lorsque ces clôtures forment une limite entre un espace construit et un espace naturel, elles doivent concourir au traitement de la transition vers les paysages naturels. Elles sont alors à dominante végétale et les murs et murets pleins sont à éviter. En cas de clôture par des éléments grillagés, ceuxci présentent une maille minimale de 15 cm par 15 cm.

Les parties maçonnées comportent un ou plusieurs dispositifs (interruption(s) du mur, passage technique...), d’une dimension de 15 cm par 15 cm permettant le passage de la faune sauvage (fonction de corridor écologique entre les parcelles).

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux clôtures implantées le long des voies privées dont la largeur est inférieure à 4,50 mètres.

Schéma : clôtures

4.5.4

Règles alternatives

Des hauteurs et un traitement des clôtures différents peuvent être autorisées à l’alignement et en limites séparatives afin de :

  • permettre la reconstruction à l’identique de clôtures anciennes présentant un intérêt architectural ou paysager,
  • prendre en compte les contraintes de fonctionnement et de sécurité des constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif et service public le nécessitant,
  • prendre en compte les clôtures des parcelles voisines.
4.6 Éléments et ensembles bâtis patrimoniaux

4.6.1

Champ d’application

En application des articles L 151-19 et R 151-41 3° du Code de l’urbanisme, des bâtiments ou ensembles bâtis à caractère patrimonial sont identifiés et localisés au Plan du patrimoine bâti (document n°4-2-4), en vue de leur préservation et mise en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique et/ou architectural.

Ces éléments et ensembles font l’objet dans le PLUi :

  • de dispositions générales, sous la forme de règles d’objectif, applicables à l’ensemble des éléments et ensembles à caractère patrimonial (paragraphes 4.6.2 et 4.6.3 ci-après) ;
  • de fiches d’identification pour chaque élément ou ensemble, figurant dans la Partie 3 du règlement (document n°4-1-3). Ces fiches précisent leurs caractéristiques essentielles, fondant leur intérêt, qu’il convient de préserver et/ou de mettre en valeur. Elles comportent des prescriptions et des orientations visant à assurer leur préservation, conservation ou restauration. Ces prescriptions et orientations viennent soit compléter les dispositions du règlement de zone (Partie 2 du règlement, document n°4-1-2-1), soit s’y substituer lorsque les dispositions du règlement de zone et les prescriptions prévues dans la fiche ne sont pas applicables concomitamment.
  • de règles alternatives prévues dans la Partie 1 et le cas échéant dans la Partie 2 du règlement.

Les travaux réalisés sur les éléments bâtis identifiés au titre du patrimoine sont soumis à un régime d'autorisation particulier :

  • permis de construire pour tous les travaux, à l'exception des travaux d'entretien ordinaire (article R 421-17du code de l’urbanisme) ;
  • permis de démolir pour tous les travaux ayant pour objet de démolir ou rendre inutilisable tout ou partie de la construction (article R 421-28-e du code de l’urbanisme) ;
  • déclaration préalable pour l'édification d'une clôture et le ravalement des façades (articles

R 421-12 et R 421-17-1-d du code de l’urbanisme) ;

  • les autres travaux, y compris les changements de destination non soumis à un permis de construire ou de démolir, sont soumis à une déclaration préalable (application des articles

R 151-41-3°, R 421-17-d, R 421-23-h et R 424-5-2 du code de l’urbanisme) ;

  • en application de l'article L 111-17 du Code de l’urbanisme, les constructions ainsi identifiées au titre du patrimoine ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L 111-16 du même code qui interdit de s'opposer à l'utilisation de certains matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, ou à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable.

Cette protection ne fait pas obstacle à une évolution, un changement d'usage ou de destination des constructions, dans le respect de l’identité patrimoniale de l'édifice ou de l’ensemble telle qu'elle est décrite dans sa fiche d'identification (Partie 3 du règlement, document n°4-1-3).

4.6.2

Élément bâti patrimonial

Pour les éléments bâtis patrimoniaux, tout projet concourt à préserver, mettre en valeur ou révéler les caractéristiques culturelles, historiques et/ou architecturales de la construction, y compris par un recours à l’architecture contemporaine :

les constructions nouvelles, extensions ou travaux d’aménagement sont conçus de façon à mettre en valeur les caractéristiques qui fondent l’intérêt de l’élément, telles qu’elles sont décrites dans la fi

UH 8Stationnement

Intitulé du document : Aires de stationnement

Les aires de stationnement réalisées hors du volume de la construction font l’objet d’un traitement paysager d’ensemble. Elles sont perméables, semi-perméables ou drainantes et favorisent l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, prenant en compte le cycle de l’eau. Les aires de stationnement de deux places ou plus sont plantées d’au moins 2 arbres de grand développement par tranche entamée de 50 m² de stationnement, le calcul de la surface à planter intégrant les surfaces dédiées aux circulations et les accès. Les plantations des aires de stationnement ne sont pas comprises dans le coefficient de densité végétale et ne sont pas comptabilisées pour la compensation des arbres abattus.

Les aires de stationnement respectent la législation nationale concernant la production d’énergies renouvelables inscrite dans les articles L.111-19-1 du code de l’urbanisme et L.171-4 du code de la construction. En cas de réalisation d’ombrières sur ces aires de stationnements, les espaces recouverts par celles-ci sont comptabilisés dans le calcul des espaces libres.

dalles alvéolaires végétalisées ou dispositifs similaires.

La surface de ces espaces non imperméabilisée entre dans le décompte des espaces végétalisés et/ou de pleine terre.

3.3.3

Espaces boisés classés (EBC)

Les espaces boisés classés délimités sur les plans de zonage détaillés sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et entraîne, sauf exception, le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier.

3.3.4

Secteurs humides à préserver (SHP)

Les secteurs humides à préserver sont délimités sur les plans de zonage détaillés afin d’assurer leur préservation et leur mise en valeur écologique.

Tous les aménagements, travaux, affouillements et exhaussements des sols, temporaires ou permanents, sont réalisés dans le but d’assurer la protection, la restauration ou la mise en valeur du secteur humide et sans compromettre son existence ni sa qualité hydraulique et biologique.

5.1 Déplacements

5.1.1

Voies de desserte

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, nouvelle ou existante, à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

Les caractéristiques des voies nouvelles sont adaptées aux usages qu’elles supportent et à la destination et à l’importance des constructions qu’elles desservent. Elles doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la collecte des déchets.

Les voies de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse sont aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

5.1.2

5.2.1

Champ d’application et modalités de calcul

Champ d’application

Sauf disposition contraire prévue dans le règlement de zone (Partie 2 du règlement), les paragraphes

5.2.2 et suivants de la Partie 1 du règlement s’appliquent.

Lorsqu’un terrain est situé entièrement ou en partie dans une zone de bonne desserte délimitée sur les plans de stationnement (document n°4-2-6), les dispositions relatives à cette dernière lui sont applicables.

En cas de division foncière, les constructions nouvelles situées sur chacun des terrains issus de la division respectent les dispositions ci-dessous, sauf exception prévue par le règlement.

Modalités de calcul du nombre de places

Lorsque l’application de la norme de stationnement aboutit à un nombre de places comportant une décimale égale ou supérieure à 5, ce nombre est arrondi à l’entier supérieur.

Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement correspond à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations, sauf en cas de mutualisation ou foisonnement autorisé par le règlement.

5.2.2

Stationnement des véhicules motorisés

5.2.2.1

Dispositions générales

Modalités de réalisation des places de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations est assuré en-dehors des voies publiques.

Les stationnements sont réalisés dans le volume de la construction, ou dans une construction spécifique, sauf dans les cas suivants :

•

habitations individuelles ;

  • logements uniquement destinés aux personnes à mobilité réduite ;
  • équipements d’intérêt collectif et services publics, à l’exception des sous-destinations

« autres équipements recevant du public » et « lieux de culte » ;

•

aires de livraison ;

  • lorsque la configuration du terrain ou les contraintes techniques liées à celui-ci ne permettent pas la réalisation des stationnements dans le volume de la construction.

Les places de stationnement sont réalisées de préférence en sous-sol.

Les places de stationnement non réalisées dans le volume de la construction font l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, prévu aux paragraphes 3.1.1 et 3.1.4 de la Partie 1 du règlement, y compris les délaissés.

Les aires de stationnement intègrent des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

Les places commandées par une autre place ne peuvent être prises en compte dans l’application de la norme de stationnement.

Dimensions des places de stationnement et pentes des rampes

Les places de stationnement et rampes doivent respecter les normes NF P 91-120 et P 91-201.

Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles et respecter les caractéristiques suivantes :

•

Longueur : 5 mètres minimum ;

•

Largeur : 2,30 mètres minimum, hors places encadrées par des poteaux ou des voiles.

Cette surface correspond à une place effective et n'intègre pas tous les espaces nécessaires aux manœuvres et à la circulation des véhicules.

Les parcs de stationnement des bâtiments résidentiels et non résidentiels doivent être :

  • équipés pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables,
  • et pré-équipés, consistant à la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d'alimentation et de sécurité nécessaires à l'installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, dans les conditions prévues aux articles L. 113-11 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

Impossibilité de réaliser des places de stationnement

Conformément à l’article L 151-33 du Code de l’urbanisme, en cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l’obtention d’une concession à long terme (16 ans minimum) de places dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, situé à moins de 300 mètres de l’opération et aisément accessible par un itinéraire piétonnier ;
  • soit de l’acquisition ou de la concession (16 ans minimum) de places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation, situé à moins de 300 mètres de l’opération et aisément accessible par un itinéraire piétonnier.

Lorsqu’une place de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

5.2.2.2

Mutualisation et foisonnement

Mutualisation

Les places de stationnement de projets de constructions situés sur un ou plusieurs terrains faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager peuvent être réalisées au sein d'une construction ou d'un ouvrage commun, dès lors que ce dernier se situe dans un rayon de 300 mètres par rapport à chacune des constructions bénéficiant de cette mutualisation.

Lorsqu’un projet est concerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle prévoyant une application mutualisée des objectifs de stationnement, ceux-ci ne s’appliquent pas à l’échelle du terrain mais à l’échelle du périmètre défini dans l’OAP.

Foisonnement

Dans le cas de la réalisation d'un parc de stationnement mutualisé tel qu'il est décrit ci-dessus, dès lors que le programme des constructions concernées comporte plusieurs destinations ou sousdestinations permettant la mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement, le nombre de places à réaliser, en application des dispositions du présent article, peut être diminué à hauteur du nombre de places pouvant faire l'objet d'une utilisation alternative, en particulier dans la journée et en fin de semaine.

La réduction du nombre de places à réaliser obtenue grâce au foisonnement des usages, c’est-à-dire à la complémentarité des usages, est quantifiée au regard de données chiffrées fondées sur la complémentarité des usages, ce gain devant être préalablement estimé et justifié par le demandeur.

Elle tient compte des destinations concernées par l’opération, du taux et du rythme de fréquentation attendus, et de l’offre de stationnement existante à proximité.

5.2.2.3

Norme de stationnement

Les normes de stationnement sont liées à la destination de la construction. Elles s’appliquent aux constructions nouvelles, ainsi qu’aux constructions existantes en fonction de la nature de l’opération envisagée (voir paragraphe 5.2.4 ci-après).

Les normes applicables aux établissements et constructions non listés ci-dessous sont celles applicables aux établissements et constructions de la destination la plus directement assimilable.

Les normes ci-dessous sont des minimums, sauf indication contraire.

Dans le cas où un terrain est situé en partie en zone de bonne desserte figurant sur les Plans des zones de bonne desserte (documents n°4-2-3), le terrain est considéré comme entièrement compris dans la zone de bonne desserte.

Logement

Il est exigé la réalisation de :

à Aubervilliers,

La Courneuve,

L’Île-SaintDenis, SaintDenis, SaintOuen-sur-Seine à Epinay-surSeine,

Pierrefitte-surSeine, Stains,

Villetaneuse

Logements locatifs à caractère social et logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L 151-34 1° et 1° bis du Code de l’urbanisme et logements en bail réel solidaire (BRS)

Dans la zone de bonne desserte

Hors de la zone de bonne desserte figurant sur le Plan des zones de

figurant sur le Plan des zones de bonne

bonne desserte applicables aux

desserte applicables aux destinations

destinations autres que le bureau autres que le bureau (document n° 4-2-3(document n° 4-2-3-2)

2)

Autres logements

0,5 place de stationnement par logement

0,7 place de

stationnement par

logement

0,8 place de stationnement par logement

1 place de

stationnement par

logement

0,5 place de stationnement par logement

Hébergement

Il est exigé la réalisation de :

Dans la zone de bonne desserte figurant sur le Plan des zones de

bonne desserte applicables aux

destinations autres que le bureau

(document n° 4-2-3-2)

Établissements assurant l'hébergement des personnes âgées

Hors de la zone de bonne desserte figurant sur le Plan des

zones de bonne desserte

applicables aux destinations

autres que le bureau

(document n° 4-2-3-2)

1 place de stationnement par tranche entamée de 10 chambres ou unités d’habitation

Résidences universitaires et

étudiantes

1 place de stationnement pour 30 chambres

1 place de stationnement pour 5 chambres

Autres hébergements (hors foyers et résidences à caractère social)

1 place de stationnement pour 30 chambres

1 place de stationnement pour 5 chambres

Aucun minimum n’est exigé

Foyers ou résidences à caractère social

Artisanat et commerce de détail, restauration, activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Il est exigé la réalisation de :

Constructions dont la surface de plancher est inférieure ou égale à

200 m²

Artisanat et commerce de détail, restauration, activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

1 place de stationnement

Constructions dont la surface de plancher est supérieure à 200 m²

1 place de stationnement pour les premiers 200 m² et un nombre de place

de stationnement correspondant à 15%

des effectifs accueillis

La surface de plancher est comptabilisée sans tenir compte des surfaces affectées aux réserves.

Toutefois, lorsque la surface de plancher des réserves est égale ou supérieure à 300 m², la norme relative aux constructions à destination d’entrepôt s’applique à ces réserves. Ces ratios s’appliquent à chaque cellule commerciale créée par construction ou division.

En outre, il est exigé la réalisation d’un emplacement permettant d’assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et livraison, à raison d’un emplacement de 50 m² minimum pour 1 000 m² de surface de plancher hors réserves.

Pour les commerces d’une surface de plancher inférieure à 500m², les normes de stationnement cidessous ne s’appliquent pas dans les secteurs piétons ou semi-piétons délimités par des bornes escamotables.

Commerce de gros

Il est exigé la réalisation de :

Commerce de gros

Constructions dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 200 m²

Constructions dont la surface de plancher est supérieure à 200 m²

1 place de stationnement

1 place de stationnement pour les premiers

200 m² et 1 place supplémentaire par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher audelà de 200 m².

En outre, il est exigé la réalisation d’un emplacement permettant d’assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et livraison, à raison d’un emplacement de 50 m² minimum pour 1 000 m² de surface de plancher hors réserves. Ces ratios s’appliquent à chaque cellule commerciale créée par construction ou division.

Hôtel et autres hébergements touristiques

Il est exigé la réalisation de :

Hôtel et autres hébergements

touristiques

Dans la zone de bonne desserte figurant sur le Plan des zones de

bonne desserte applicables aux

destinations autres que le bureau

(document n° 4-2-3-2)

Hors de la zone de bonne desserte figurant sur le Plan des

zones de bonne desserte

applicables aux destinations

autres que le bureau

(document n° 4-2-3-2)

1 place de stationnement pour les opérations de construction et d’extension, y compris par division, par tranche entamée comprise entre 1 et 15 chambres

1 place de stationnement les

opérations de construction et d’extension, y compris par division, par tranche entamée de 3 chambres

Pour les hôtels de plus de 70 chambres, une aire est aménagée pour permettre le stationnement d’un autocar ou d’un véhicule de livraison, à défaut d’aire de stationnement sur l’espace public, sous réserve de l’accord du gestionnaire de voirie.

Cinéma

Le nombre de places de stationnement à aménager, pour les véhicules légers et les véhicules lourds, est déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique et de la fréquentation des constructions, ainsi que de la desserte par les transports collectifs. L’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. L’article L 111-19 du Code de l’urbanisme précise les modalités de calcul de cette emprise de stationnement.

Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L 212-7 et L 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne peut pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Le nombre de places de stationnement à aménager, pour les véhicules légers et les véhicules lourds, est déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique et de la fréquentation des constructions, ainsi que de la desserte par les transports collectifs et des foisonnements possibles dans l’utilisation des places.

Toutefois :

•

Pour les constructions relevant des sous-destinations « autres équipements recevant du public » et « lieux de culte » situées dans la commune d’Epinay-sur-Seine, il est exigé la réalisation d’1 place de stationnement pour 10 m² de surface de plancher.

•

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris

Express et pour les commerces situés au sein des gares du Grand Paris Express, aucun nombre minimum de place de stationnement n’est exigé.

•

Pour les constructions et installations nécessaires aux fonctionnements des grands services urbains (GRT GAZ, chauffage urbain, etc.).

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand paris

Express et pour les commerces situés au sein des gares du Grand Paris Express, aucun nombre de places de deux roues non motorisés n’est exigé, en compatibilité avec le PDUIF. La réalisation de places de stationnement sur l’espace public sera soumise à l’accord du gestionnaire.

Industrie

Il est exigé la réalisation de :

Constructions dont la surface de plancher est supérieure à 200 m²

Constructions dont la

surface de plancher est

inférieure ou égale à 200 m²

Industrie

1 place de stationnement

Dans la zone de bonne desserte figurant sur le Plan

des zones de bonne desserte

applicables aux destinations

autres que le bureau

(document n° 4-2-3-2)

Hors de la zone de bonne desserte figurant sur le Plan des

zones de bonne desserte

applicables aux destinations

autres que le bureau

(document n° 4-2-3-2)

1 place de stationnement par

tranche entamée de 250 m² de surface de plancher au-delà de

200 m²

1 place de stationnement par tranche entamée de 200 m² de surface de plancher au-delà de 200 m²

En outre, les aires de chargement, déchargement et livraison nécessaires adaptées à l’activité sont prévues, avec au minimum une aire pour 5 000 m² de surface de plancher.

Entrepôt

Il est exigé que soit réalisée une surface consacrée au stationnement au moins égale à 10% de la surface de plancher de la construction, avec un minimum de 1 place.

En outre, les aires de chargement, déchargement et livraison nécessaires adaptées à l’activité doivent être prévues, avec au minimum une aire pour 5 000 m² de surface de plancher.

Bureau

Il peut être réalisé au maximum :

Dans la zone Z1 figurant

du Plan des zones de

bonne desserte

applicables aux bureaux

(document n° 4-2-3-1) :

Dans la zone Z2 du Plan

des zones de bonne

desserte applicables aux

bureaux

(document n° 4-2-3-1)

Dans la zone Z3 du Plan

des zones de bonne

desserte applicables aux

bureaux

(document n° 4-2-3-1) :

à Aubervilliers, La

Courneuve, L’Ile-SaintDenis, Saint-Denis, SaintOuen-sur-Seine

1 place de stationnement

par tranche entamée de 135

m² de surface de plancher

1 place de stationnement

par tranche entamée de 97

m² de surface de plancher

1 place de stationnement

par tranche entamée de 90

m² de surface de plancher

à Epinay-sur-Seine,

Pierrefitte-sur-Seine,

Stains, Villetaneuse

1 place de stationnement

par tranche entamée de 90

m² de surface de plancher

1 place de stationnement

par tranche entamée de 60

m² de surface de plancher

1 place de stationnement

par tranche entamée de 50

m² de surface de plancher

En outre, lorsque la surface totale affectée au stationnement excède 1 500 m², il est exigé l’aménagement d’une aire de livraison de 50 m² minimum.

Centre de congrès et d’exposition

Le nombre de places de stationnement à aménager, pour les véhicules légers et les véhicules lourds, est déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique et de la fréquentation des constructions, ainsi que de la desserte par les transports collectifs et des foisonnements possibles dans l’utilisation des places.

Stationnement des deux-roues non motorisés

5.2.3.1

Modalités de réalisation des places de stationnement

Local

L’espace réservé au stationnement sécurisé des deux-roues non-motorisés est clôturé, couvert et facilement accessible depuis l’espace public comme depuis l’intérieur de la construction, sans marche à franchir.

Il est dédié uniquement au stationnement des vélos et des autres engins de déplacement personnel relevant des mobilités décarbonées (vélos cargos, trottinettes...). Il peut être situé au premier sous-sol de la construction s’il dispose d’un accès protégé des mouvements des véhicules motorisés.

Toutefois, au moins 50% des places de stationnements sont situées au niveau rez-de-chaussée de la construction. Il peut également être réalisé à l’extérieur de la construction, à condition d’être couvert, clos, sécurisé et situé sur le même terrain que celle-ci. Dans le cas d’une opération comportant plusieurs bâtiments, cet espace pourra être mutualisé sur les espaces libres communs.

Les locaux vélos ne devront pas créer de flux vélo dans les parties communes des bâtiments, sauf impossibilité technique avérée.

Il est équipé d’un point d’eau permettant son entretien.

Configuration des places des deux-roues non-motorisés

Il comporte un système sécurisé de fermeture et des dispositifs d’accroche sécurisés permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.

Des systèmes d’accroches superposés / verticaux peuvent être autorisés à condition qu’ils soient aisément utilisables par les usagers et qu’ils répondent au nombre de places demandées par la règle.

Une surface complémentaire dédiée à la manœuvre du vélo, et d’une longueur minimum de 2.65m, est créée. Dans ce cas, le nombre de place demandé reste le même mais la surface au sol de l’espace réservé aux deux roues non motorisées pourra être diminuée, sans toutefois excéder une diminution de 30%. En cas de réalisation d’une partie de la surface de stationnement cyclistes au sous-sol, la possibilité de diminution de la surface ne s’applique qu’au sous-sol.

Les places de stationnement doivent satisfaire de bonnes conditions de confort, de sécurité et d’accès. Dans cet objectif, elles doivent respecter les dimensions minimales suivantes :

•

Pour un vélo standard, la surface est au moins égale à 1,5 m² hors espace de dégagement. Le dimensionnement de la place de stationnement d’un vélo standard dépend du choix du mode de rangement :

Mode de rangement en bataille : la profondeur est au moins égale à 2 m et la largeur est au moins égale à 0,75 m. Un espace complémentaire de dégagement nécessaire à la manœuvre du vélo est aménagé d’une longueur minimum de 1,80

m

Mode de rangement en épi à 45° : la profondeur est au moins égale à 1,5 m et la largeur est au moins égale à 1 m. Un espace complémentaire de dégagement nécessaire à la manœuvre du vélo est aménagé d’une longueur minimum de 1,2

m

Mode de rangement longitudinal : la profondeur est au moins égale à 0,75 m et la largeur est au moins égale à 2 m. Un espace complémentaire de dégagement nécessaire à la manœuvre du vélo est aménagé d’une longueur minimum de 0,90

m

Schéma : mode de rangement en bataille, en épi à 45° et longitudinal

Dans un souci d’organisation, lorsque deux rangées de vélos sont comprises entre deux allées de circulation, les vélos peuvent être rangés à l’aide d’une disposition avec recouvrement des roues avant. Il est aussi possible ranger les vélos par paire à condition de conserver la surface minimum par place de stationnement de 1,5 m².

Schéma : Organisation avec recouvrement des roues avant et par paire

•

Pour un vélo cargo ou assimilé, la surface est au moins égale à 3 m² hors espace de dégagement, la longueur est au moins égale à 2,5 m et la largeur est au moins égale à 1,2 m. Un espace complémentaire de dégagement nécessaire à la manœuvre du vélo cargo est aménagé d’une longueur minimum de 1,80m.

Les espaces de dégagements pourront être mutualisées lorsque les places de stationnement se font face.

5.2.3.2

Reglement – partie 1 definitions et dispositions generales

Norme de stationnement

Les normes de stationnement sont liées à la destination et aux sous-destinations de la construction.

Elles s’appliquent aux constructions nouvelles, ainsi qu’aux constructions existantes par extension ou division en fonction de la nature de l’opération envisagée (voir paragraphe 5.2.4 ci-après).

Il est demandé de réaliser une place de stationnement pour les vélos cargos et assimilés par tranche entamée de 20 places de stationnement réservées aux véhicules deux-roues non motorisés.

Les normes ci-dessous sont des minimums.

Logements

Pour toute opération comprenant au moins 2 logements, il est exigé la réalisation d’un espace de stationnement réservé au stationnement sécurisé des vélos, à hauteur de :

•

1 place par logement comportant 1 ou 2 pièces principales ;

•

2 places par logement comportant 3 pièces principales ou plus.

Lorsque l’opération comprend plus de 3 logements, le nombre de places est au moins égale à 4 places.

Lorsque l’opération comprend plus de 5 logements, le nombre de places est au moins égale à 7 places.

Résidences universitaires, résidences étudiantes et foyers-résidences

Il est exigé que soit réalisé un espace de stationnement sécurisé réservé au stationnement des vélos à hauteur de 1 place par chambre.

Hôtel, autres hébergements touristiques

Il est exigé que soit réalisé un espace de stationnement réservé au stationnement sécurisé des vélos dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant au minimum à 3 places pour 10 chambres.

Établissements assurant l’hébergement des personnes âgées

Il est exigé que soit réalisé un espace de stationnement réservé au stationnement sécurisé des vélos dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant au minimum à 1 place pour 20 chambres.

Artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Pour les constructions des sous-destinations « artisanat et commerce de détail », « restauration », « commerce de gros » et « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » dont la surface de plancher n’excède pas 500 m², ainsi que pour les destinations non évoquées aux alinéas précédents, la capacité de l’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos est déterminée en fonction des besoins estimés, compte tenu notamment de la destination de la construction et de sa situation géographique. Cet examen peut aboutir à n’exiger aucun emplacement de stationnement.

Lorsque la surface de plancher de la construction excède 500 m², il est exigé que soit réalisé un espace de stationnement réservé au stationnement sécurisé des vélos dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant au minimum à 10% de l’effectif total des emplois, ainsi que des places pour les visiteurs.

Cinéma

Il est exigé que soit réalisé un espace de stationnement réservé au stationnement sécurisé des vélos dont la capacité est définie proportionnellement à la taille du parking prévu pour les véhicules motorisés :

Capacité du parking pour

les véhicules motorisés

(VM) comprise entre 40 et

400 places

Capacité du parking pour

les véhicules motorisés

(VM) supérieure à 400

places

10% de la capacité du parking

VM

5% capacité du parking VM

2% capacité du parking VM

Minimum 2 places

Minimum 10 places

Minimum 20 places et

maximum 50 places

Capacité du parking pour

les véhicules motorisés

(VM) inférieure à 40 places

Cinéma –

Nombre de places de

stationnement pour les

deux-roues non motorisés

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Il est exigé que soit réalisé un espace de stationnement réservé au stationnement sécurisé des vélos, dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 15 % de l'effectif d'agents et usagers accueillis simultanément.

•

Pour les équipements d’intérêt collectif et de service public, à l’exception des sousdestinations « autres équipements recevant du public » et « lieux de culte », cet examen peut prendre en compte la possibilité de réaliser le stationnement des deux-roues sur l’espace public, sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voirie.

Toutefois, pour les établissements d’enseignement, il est exigé que soit réalisé un espace de stationnement réservé au stationnement sécurisé des vélos, dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant au minimum à 1 place pour 8 à 12 élèves pour les collèges, lycées et établissements supérieurs. Pour les groupes scolaires, un local vélo d’une superficie minimale de 20 m² sera réalisé.

Industrie, entrepôts, centres de congrès et d’exposition

Il est exigé que soit réalisé un espace de stationnement réservé au stationnement sécurisé des vélos, dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant au minimum à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments.

Pour les constructions destinées à l’indus

UH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès et cheminements

Ces espaces sont conçus de préférence avec des matériaux perméables ou semi-perméables ou drainant, issus du réemploi, locaux, biosourcés, géosourcés. Ils possèdent une inertie thermique et un albedo permettant de réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain. Ils limitent leurs impacts sur la biodiversité, notamment en utilisant des matériaux peu réfléchissants.

Recul

L’espace constitué par le recul de la construction par rapport à l’alignement est constitué d’espaces végétalisés, exception faite des accès nécessaires au fonctionnement de la construction. Le recul et les matériaux concourent au paysage de la rue.

Espaces sur dalle

Les espaces sur dalle, non affectés à un usage privatif, sont majoritairement végétalisés sur une épaisseur de terre d’au moins 0,9 mètre, non compris le complexe drainant et isolant.

Pour les constructions nouvelles, tout terrain, pour être constructible, doit comporter un accès d’une largeur minimum de 2,5 mètres sur une voie publique, une voie privée ouverte à la circulation générale ou sur un passage privé.

Les accès sont adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils présentent des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l'incendie.

Le nombre et la dimension des accès peuvent être limités afin de favoriser la conservation du domaine public et de ses accessoires (candélabre, plantation, mobilier urbain…) ou la bonne insertion urbaine et paysagère de l’opération, notamment en présence d’un alignement d’arbres à préserver prévu au paragraphe 3.5.3 de la Partie 1 du règlement.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

techniques, sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voirie. Leur pente n’excède pas 6 % dans les cinq premiers mètres à compter de l’alignement, sauf impossibilité technique.

Livraison et exploitation

Les aires de livraison, les espaces de chargement-déchargement et les espaces d’évolution des transpalettes sont situés à l’intérieur du terrain. Les livraisons peuvent être organisées sur la voirie publique sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voirie.

Ils permettent l’accueil d’un véhicule de 2,60 m de large et d’au moins 6 mètres de long, et comportent une aire de manutention de l’ordre de 10 m². Ces dimensions peuvent être adaptées en fonction des besoins liés à l’exploitation et des caractéristiques des véhicules utilisés.

Intégration des risques et contraintes

Les risques et contraintes sont des paramètres à intégrer par un traitement au cas par cas.

Il est recommandé de respecter un facteur de charge <5, pour maîtriser l’aléa de dissolution du gypse, de retrait et gonflement des argiles ou de gestion des pluies diffuses (ASTEE 2017).

Pour les eaux pluviales considérées comme polluées, un système adapté de maîtrise de la pollution, voire de phytoépuration, est mis en œuvre (décantation, filtres plantés, etc.). Les séparateurs à hydrocarbures sont mis en place seulement dans le cas de bassins versants particulièrement sensibles, tels que des stations de distribution de carburant, certaines aires industrielles ou certains stationnements.

Pour les sites industriels, lorsque le ruissellement des eaux pluviales est susceptible de présenter un risque particulier d'entraînement de substances dangereuses, ces eaux sont collectées et envoyées dans un ou plusieurs bassins de confinement capables de recueillir le premier flot des eaux pluviales.

Le déversement n’est réalisé qu’après contrôle de l’absence de substance dangereuse.

Dispositifs de récupération des eaux pluviales

La récupération des eaux pluviales est recommandée, et peut se substituer en tout ou partie (au regard des quantités effectivement collectables) à l’usage de l’eau potable pour certains usages potentiels domestiques et non-domestiques.

Selon la règlementation en vigueur et la typologie des bâtiments (arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie, et articles R. 211-123 et suivants du code de l’environnement relatifs aux usages et aux conditions d’utilisation des eaux de pluie et eaux usées traitées), il peut s’agir :

-

  • d’eaux de pluie collectées à l’aval des toitures inaccessibles aux usagers des constructions, pour des usages domestiques extérieurs aux constructions : arrosage des espaces verts en dehors des périodes de fréquentation du public ;

d’eau de pluie collectées à l’aval des toitures inaccessibles aux usagers des constructions, pour les sanitaires et le lavage des sols.

Des dispositions spécifiques s’appliquent au cas par cas :

  • dans le cas de la mise en place d’un stockage d’eau pluviale, ce dernier est distinct de celui qui pourrait être nécessaire pour la maîtrise des ruissellements ;

en suivant les principes de solidarité et de responsabilité partagée, il est possible de mutualiser la réutilisation des eaux pluviales afin d’utiliser les volumes récupérés au droit d’une parcelle pour un usage sur une autre, notamment pour l’arrosage et le nettoyage des sols extérieurs, dans la limite des dispositions fixées.

Raccordement et déversement des eaux pluviales dans le réseau public

Le raccordement et déversement au réseau public pluvial n’est pas obligatoire : l’incapacité de gestion intégrée doit être justifiée, le réseau doit être capacitaire et techniquement atteignable.

Le cas échéant, une demande doit être portée auprès du gestionnaire. Le raccordement est réalisé dans le respect des prescriptions établies par le règlement du service d’assainissement du gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.

En cas de non-rejet par infiltration, le pétitionnaire fournit toutes les justifications techniques permettant de juger de cette infaisabilité, tant en termes qualitatifs que quantitatifs.

L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés sont quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter dans les réseaux communaux et départementaux.

L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des limitations avant rejet au réseau public d’assainissement. Le débit de rejet vers le réseau public d’assainissement à respecter est défini dans le plan de zonage pluvial (document n°4-2-7).

Le raccordement doit s’opérer sur le réseau d’eaux pluviales strictes enterré ou alternatif, ou vers le milieu récepteur. Par réseau d’eaux pluviales enterré est entendu le réseau traditionnel. Le réseau alternatif fait référence à l’ensemble des solutions alternatives permettant une gestion intégrée au droit de l’espace public. Le raccordement à un réseau alternatif public suit les mêmes principes que pour le réseau traditionnel, et reçoit les eaux pluviales après gestion intégrée à la parcelle ou rejet à débit limité autorisé.

Certaines eaux assimilées aux eaux claires peuvent être déversées dans les réseaux d’eaux pluviales. Il s’agit des eaux sans adjonction de produits toxiques pour le milieu aquatique, notamment des eaux d’arrosage et de lavage des surfaces exposées aux précipitations, certaines eaux d’exhaure.

Zonage pluvial

Un zonage pluvial est institué sur le territoire de Plaine Commune en vue de la maîtrise, de la collecte et du stockage des eaux pluviales et de ruissellement.

Le débit de rejet maximum autorisé dans chaque partie du territoire est indiqué sur le plan de zonage pluvial (document n°4-2-5).

Pour satisfaire à ces obligations, les opérations privilégient la mise en œuvre des principes de gestion intégrée des eaux pluviales susmentionnés.

En outre, le plan de zonage pluvial identifie des zones dans lesquelles des règles spécifiques sont applicables :

-

-

Dans la zone des parcs et jardins du plan de zonage pluvial (document n°4-2-5) : tout aménagement doit limiter l’imperméabilisation des sols par la mise en œuvre de solutions d'aménagements maximisant les surfaces perméables, en particulier les espaces de pleine terre. L’infiltration sur le terrain est obligatoire, qu’il s’agisse des pluies courantes ou exceptionnelles. Elle est la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies. Elle est rendue possible par la création d’un ou plusieurs dispositifs de gestion des eaux pluviales courantes et exceptionnelles, visant à gérer ces eaux in situ en les évacuant par évaporation, évapotranspiration ou infiltration.

Dans la zone trame bleue du plan de zonage pluvial (document n°4-2-5) : dans les terrains situés en premier rang autour de la trame bleue, les dispositifs de gestion des eaux pluviales visent à l’infiltration totale, de manière à retrouver un cycle naturel de l’eau. Ils sont plantés de végétaux permettant la constitution d’un écosystème en lien avec la trame bleue existante ou future. ».

Protection des cours d’eau et des rus

Les cours d’eau du territoire sont inscrits au Plan de la Trame verte et bleue (document n°4-2-3). Ils bénéficient de mesures de protection inscrites dans l’Orientation d’aménagement et de programmation thématique Trame verte et bleue (document n°3-2-3).

6.2.4

Protection des eaux claires

Tout projet doit rechercher en premier lieu l’évitement des rejets d’eaux claires, temporaires comme pérennes. Il convient de suivre le principe de protection et préservation, voire de restauration.

En cas de nécessité avérée et selon la réglementation en vigueur, le projet doit se soumettre à une procédure d’autorisation ou déclaration environnementale auprès de l’autorité compétente, ou faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès des gestionnaires le cas échéant. Il peut être demandé des analyses spécifiques, conformément aux dispositions nationales et afin de protéger les milieux récepteurs.

Dans le cas d’un déversement accepté, il s’effectue vers le milieu naturel ou au réseau d’assainissement pluvial, directement ou après un prétraitement le rendant apte à une restitution vers ce milieu naturel.

6.3 Collecte des déchets

6.3.1

Modalités de réalisation des locaux destinés au stockage des déchets et des ordures ménagères

Pour les constructions nouvelles, un local destiné au stockage des ordures ménagères est aménagé.

Il est implanté au rez-de-chaussée de la construction, sauf indication contraire au paragraphe 6.3.2 ci-dessous.

Ce local est dimensionné de manière à permettre la mise en œuvre du tri sélectif et à recevoir et manipuler sans difficulté tous les bacs nécessaires au stockage des déchets générés par les usagers de la construction. Sa hauteur doit être d’1,80 mètre minimum. Il est équipé d’un point d’eau et d’une évacuation, carrelé et aéré.

En outre, les modalités de réalisation de ces locaux de stockage d’ordures respectent les dispositions du règlement communautaire de la collecte des déchets, annexé au PLUi (document n°5-2, partie 7).

Lorsqu’il existe un système de collecte par colonne enterrée ou point d’apport volontaire, les constructions peuvent être exonérées de locaux dédiés au stockage des ordures ménagères, sous réserve de l’accord du service gestionnaire. Les locaux dédiés aux encombrants ne sont pas concernés par cette exonération.

Pour les constructions nouvelles de 10 logements ou plus, un local destiné au stockage des encombrants distinct du local dédié au stockage des ordures ménagères, est aménagé.

Lorsqu’il existe un dispositif enterré de collecte des déchets, ou si ce dispositif est réalisé avant l’achèvement des travaux, la construction doit s’y raccorder, sauf impossibilité technique.

Sauf cas justifiant d’impossibilités techniques majeures, les changements de destination sont soumis aux mêmes règles que les constructions neuves.

Les constructions existantes justifiant d’impossibilités techniques majeures ainsi que les constructions nouvelles destinées à l’exploitation agricole et forestière peuvent être exemptées de ces dispositions. Des solutions alternatives doivent alors être proposées, de manière à limiter l’impact visuel du stockage des déchets depuis les voies et emprises publiques.

6.3.2

Surfaces des locaux

Les surfaces applicables sont des minimums. Elles sont liées à la destination de la construction nouvelle.

Logements collectifs

La surface du local destiné au stockage des ordures ménagères est au moins égale à 3 m², plus 1 m² par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher.

Artisanat et commerce de détail, restauration, activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

La surface du local destiné au stockage des ordures ménagères est au moins égale à :

•

3 m² pour les locaux dont la surface de plancher est inférieure à 50 m² ;

•

4 m² pour les locaux dont la surface de plancher est comprise entre 50 m² et 100 m² ;

•

6 m² pour les locaux dont la surface de plancher est supérieure à 100 m², plus 1 m² par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.

Au sein d’une même construction, les locaux destinés au stockage des ordures ménagères des commerces en rez-de-chaussée sont séparés des locaux destinés au stockage des ordures ménagères des autres destinations de la construction. Les constructions comportant des commerces livrés en coques vides devront inclure les surfaces de locaux d’ordures ménagères.

Bureau

La surface du local destiné au stockage des ordures ménagères est au moins égale à 3 m², plus 1 m² par tranche entamée de 350 m² de surface de plancher.

Autres destinations et sous-destinations

La surface du local destiné au stockage des déchets est au moins égale à 4 m², plus 1 m² par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher. Il peut être situé au rez-de-chaussée ou au sous-sol de la construction

Lorsque cette règle de calcul aboutit à la création d’un local manifestement surdimensionné par rapport aux besoins futurs de stockage des déchets produits à l’occasion du fonctionnement de l’équipement, la surface du local pourra, sur avis du service gestionnaire, être réduite pour correspondre aux besoins en stockage des déchets identifiables au moment du dépôt de permis de construire.

Pour les constructions et installations du Grand Paris Express ainsi que pour les commerces au sein des gares, la surface du local destiné au stockage des ordures ménagères sera déterminée en fonction des besoins

6.3.3

Modalités de réalisation d’un espace dédié au compostage des biodéchets

Pour les constructions nouvelles de logements collectifs de plus de 10 logements, un espace dédié au compostage des biodéchets est aménagé.

Pour une opération de moins de 50 logements cet espace sera de 5 m², pour une opération de plus de 50 logements cet espace sera de 7 m².

Au-delà de 100 logements, une nouvelle surface de compostage est aménagée par tranche entamée de 100 logements.

Cet espace doit s’implanter sur une surface plane et de pleine terre et doit être facilement accessible par un cheminement perméable (pas japonais ou gravillons, etc.).

Schéma de principes d’aménagement de l’espace dédié au compostage

Reglement de la zone UH

Annexe n°1 Dispositions particulières applicables au secteur UH j1

(Cité-Jardin d’Orgemont à Epinay-sur-Seine)

REGLEMENT DE LA ZONE UH – ANNEXE 1

REGLEMENT DE LA ZONE UH – ANNEXE 1

REGLEMENT DE LA ZONE UH – ANNEXE 1

REGLEMENT DE LA ZONE UH – ANNEXE 1

REGLEMENT DE LA ZONE UH – ANNEXE 1

REGLEMENT DE LA ZONE UH – ANNEXE 1

REGLEMENT DE LA ZONE UH – ANNEXE 1

REGLEMENT DE LA ZONE UH – ANNEXE 1

REGLEMENT DE LA ZONE UH – ANNEXE 1

Plan local d'urbanisme

Intercommunal

ANNEXE 2 - règlement de la zone UH

Dispositions particulieres applicables au secteur UHJ3 (CITE-jardin de stains)

Approuvé par délibération du Conseil de territoire le 25 février 2020

Révision du PLUi approuvée en conseil de territoire du 16 décembre 2025

1:1 000

Reglement de la zone UH

Annexe n°3

Dispositions particulières applicables au secteur UHp (ensembles de composition urbaine homogène à Villetaneuse)

Reglement de la zone UH – annexe 3

Cette annexe du règlement a pour objet :

  • d’identifier les ensembles bâtis qui présentent une homogénéité dans l’aspect des constructions et/ou qui sont identifiables par leur composition urbaine ;
  • de fixer des dispositions réglementaires qui sont propres à chacun de ces ensembles.

Ces « ensembles de composition urbaine homogène » sont regroupés dans le secteur UHp de la zone UH à dominante d’habitat individuel.

Les règles édictées dans ce document sont présentées dans les encadrés intitulés « dispositions réglementaires particulières ». Ces dispositions réglementaires sont spécifiques à chaque ensemble considéré. Selon les cas, elles complètent ou se substituent aux règles de la zone UH du règlement :

  • elles les complètent dès lors qu’elles apportent une précision et qu’elles ne remettent pas en cause la règle générale de la zone UH qui peut continuer à s’appliquer ;
  • elles s’y substituent dès lors qu’elles sont contraires à la règle générale de la zone.

Chaque ensemble est présenté dans une fiche qui le localise, le décrit sommairement et édicte les dispositions règlementaires particulières qui lui sont applicables.

L’impact sur le règlement de la zone de la règle édictée dans le présent document est précisé dans la colonne de droite des tableaux par les termes « complément du règlement » ou « substitution à la règle générale ».

Reglement de la zone UH – annexe 3 localisation

Commune

Villetaneuse

Quartier

Joncherolles – cite-jardins SAINT-vincent-de-paul

Voie(s)

Rues Frédéric Ozaman, du Cardinal Merciel, Claude Bernard, impasse Louis Fliche

Références cadastrales

V0046 à V0082, V0087 à V0089

Presentation de l’ensemble – organisation urbaine

Unités de volume regroupant plusieurs logements individuels (2 à 4) avec jardin

UH 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Reseaux, gestion des eaux et assainissement

6.1 Desserte par les réseaux d’énergie et de télécommunication

6.1.1

Réseaux de chaleur

Le raccordement au réseau d’énergie calorifique est obligatoire dans les secteurs de raccordement automatique et obligatoire dans les secteurs identifiés sur le plan annexé au PLUi (document n°5-2, chapitre 5), sauf impossibilité technique.

L’étude du raccordement au réseau d’énergie calorifique est obligatoire dans les secteurs nonidentifiés sur le plan annexé au PLUi (document n°5-2, chapitre 5).

Pour les constructions neuves ou existantes ne comportant qu’un seul logement, cette obligation de raccordement ne s’impose pas.

Afin de renforcer l’efficacité énergétique par la réduction des gaz à effet de serre et la mobilisation des énergies renouvelables, les constructions nouvelles doivent tendre vers des objectifs ambitieux, tels que les techniques et matériaux renouvelables (bois, géothermie) et de récupération (incinération de déchets, biogaz).

6.1.2

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

La création ou l'extension des réseaux de distribution d'énergie, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre) s’effectuent en souterrain, sauf contrainte technique particulière.

Le raccordement des constructions aux réseaux de communication câblés et de distributions d’énergie s’effectue en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.

Conformément au Code de la Construction et de l’Habitation, le câblage en fibre optique des bâtiments collectifs neufs à usage professionnel, de logement collectif ou mixte est obligatoire.

En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, ainsi que pour les constructions nouvelles, les antennes et les paraboles sont positionnées de façon à ne pas être visibles depuis l’espace public.

6.2 Gestion des eaux et assainissement

6.2.1

Alimentation en eau potable

Toute construction requérant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable, en suivant les prescriptions du gestionnaire et son schéma de distribution d’eau potable, le cas échéant.

Les principes généraux sont les suivants :

  • garantir la séparation stricte du réseau d’eau potable vis-à-vis d’autres fluides ;

garantir l’étanchéité du système ;

garantir la durabilité du réseau d’eau potable dans une logique d’analyse de cycle de vie des matériaux ;

sécuriser le réseau d’eau potable face aux pollutions de tout type ;

préserver la santé des personnes et l’environnement.

Dans le cadre de la préservation de la nappe hydrominérale d’Enghien-les-Bains, située pour Plaine

Commune dans la partie ouest d’Epinay-sur-Seine et affichée sur le plan de zonage détaillé de la commune (document 4-2-2-2) :

Au sein de la zone de vigilance faible doivent être interdits :

  • tous travaux dont la profondeur est susceptible de dépasser 10 mètres de profondeur ;

toute infiltration artificielle des eaux de pluie par un système de puisard. Seule l’infiltration naturelle lente, au travers des sols en place, est à favoriser ;

tout projet de géothermie ;

tout sondage destructif traversant potentiellement la formation du sable de Monceau. Seuls les sondages carottés permettant de déterminer ou non la présence de tourbes situées à l’interface de la base des sables de Monceaux et le toit des calcaires de Saint-Ouen sont autorisés.

Au sein de la zone de vigilance faible, doivent être autorisés sous conditions :

-

  • tous travaux susceptibles de s’ancrer dans le toit des calcaires de Saint-Ouen (ou dans les formations superficielles les couvrant) et/ou dans les sables de Beauchamp (ou toute formation marneuse ou argileuse située au-dessus des calcaires de Saint-Ouen), sous réserve de la réalisation d’une étude d’impact sur la nappe hydrothermale, de l’avis préalable d’un hydrogéologue agréé et de l’avis de la ville d’Enghien-les-Bains ;

les ouvrages souterrains traversant différentes nappes doivent être sélectifs (ne capter qu’une seule nappe d’eau à la fois) afin de ne pas mettre durablement en relation les différentes masses d’eau. Ils doivent être conçus dans les règles de l’art et comporter des dispositifs de protection vis-à-vis des eaux de surface. Ils doivent être rebouchés dans les règles de l’art avec des matériaux propres non issus du déblai de forage, et surmonté d’un bouchon cimenté.

Au sein du bassin d’alimentation de la nappe thermale, doivent être autorisés sous conditions :

-

  • les travaux susceptibles d’atteindre le toit de la nappe dite de Saint-Ouen (exemple : fouilles, sondages, projets d’aménagement et de construction, etc.), sous réserve de la réalisation au préalable d’une étude d’impact sur la nappe hydrothermale réalisée par un hydrogéologue ;

les ouvrages souterrains traversant différentes nappes doivent être sélectifs (ne capter qu’une seule nappe d’eau à la fois) afin de ne pas mettre durablement en relation les différentes masses d’eau. Ils doivent être conçus dans les règles de l’art et comporter des dispositifs de protection vis-à-vis des eaux de surface. Ils doivent être rebouchés dans les règles de l’art avec des matériaux propres non issus du déblai de forage, et surmonté d’un bouchon cimenté.

6.2.2

Assainissement des eaux usées

Les systèmes d’assainissement sont réalisés dans le respect des prescriptions établies par les gestionnaires des réseaux d’assainissement territoriaux et départementaux à travers leur règlement de service d’assainissement en vigueur. Le règlement du service d’assainissement de Plaine

Commune est annexé au PLUi (document 5-2-6).

Eaux usées domestiques

Les installations sanitaires privées doivent être conformes aux prescriptions techniques et à la réglementation en vigueur, notamment en matière :

  • de séparativité et d’indépendance des usages ;

de bon fonctionnement structurel et gravitaire ;

d’étanchéité et de durabilité ;

de protection contre les reflux ;

de sécurisation face aux risques sanitaires et environnementaux ;

de respect et de conformité des niveaux de qualité et quantité des déversements.

Aucun autre usage ou déversement n’est autorisé au sein de ces réseaux.

Toute propriété bâtie doit avoir un branchement particulier unique, par type d’effluent, à raccorder aux réseaux publics, notamment d’eaux usées strictes. Conformément à l’article L.1331-1 du code de la santé publique, tous les bâtiments doivent obligatoirement être raccordés au réseau public disposé à recevoir les eaux usées domestiques, s’ils sont raccordables à ce réseau (directement ou par l’intermédiaire de voie privée ou servitude de passage) dans un délai de 2 ans à partir de la date de mise en service du réseau public de collecte.

Le réseau privé d’eaux usées strictes doit se conformer aux dispositions relatives aux réseaux publics d’assainissement, notamment au sujet des modalités de branchements, déversements, contrôles, obligations financières et mise en conformité, le cas échéant.

Eaux usées dites industrielles

L’ensemble des installations et eaux usées industrielles répondent aux conditions d’admissibilité au réseau fixées par le gestionnaire. En plus du respect des prescriptions relatives aux eaux usées domestiques, des caractéristiques techniques, sanitaires et environnementales supplémentaires doivent être agréées ou répondre à la réglementation en vigueur.

Le raccordement des eaux usées industrielles au réseau d’assainissement public n’est pas obligatoire. Aucun déversement ne peut être effectué sans l’accord préalable du gestionnaire.

Encadrement des dispositifs de réutilisation des eaux usées traitées

Le recours aux dispositifs innovants permettant le traitement et la réutilisation des eaux usées traitées à la parcelle est encouragé. Les installations et réseaux doivent appliquer les dispositions fixées par la réglementation en vigueur. La réutilisation des eaux usées traitées est strictement limitée aux usages autorisés, en veillant au respect du cadre d’application de chaque typologie (articles R. 211-123 et suivants du code de l’environnement).

En cas de raccordement prévu aux réseaux publics, les prescriptions du gestionnaire sont applicables. Comme les eaux potables d’arrosage et de nettoyage, les eaux usées traitées peuvent être assimilées aux déversements autorisés dans le réseau d’eaux pluviales uniquement si la qualité et quantité déversées satisfont les conditions réglementaires. En application du principe de précaution et en l’absence de dispositif de contrôle de conformité en temps réel et d’un entretien régulier, les rejets éventuels des eaux usées traitées rejoignent le réseau d’eaux usées.

Traitement de la pollution de l’eau et mesures à mettre en œuvre

Un système de traitement et de dépollution de l’eau est à mettre en œuvre, adaptable à chaque cas :

•

Les eaux accidentelles et eaux de lavage des stationnements en sous-sol et/ou des stationnements couverts en surface ou aériens de taille pouvant porter un risque transitent par un débourbeur, un déshuileur et un séparateur d'hydrocarbures (concentration d’hydrocarbures en sortie de dispositif inférieure à 10 mg/l) à obturation automatique avec dispositif d'alarme et sans by-pass avant rejet au réseau d'eaux usées. Les eaux de ruissellement des rampes de parking exposées à la pluie sont, quant à elles, envoyées au réseau interne d'eaux pluviales.

•

Des pré-traitements et traitements particuliers ainsi que des prescriptions complémentaires peuvent être prescrits par le gestionnaire du réseau public, en fonction des activités et de la spécificité éventuelle des projets, notamment pour les rejets non domestiques.

Raccordement et

d’assainissement

déversement

des

eaux

usées

Definitions et dispositions generales

dans

le

réseau

public

Toute construction, aménagement ou installation recueille séparément les eaux pluviales et les eaux usées jusqu’en limite de propriété, conformément à la règlementation en vigueur. Ainsi, toute construction a un branchement particulier unique, par type d’effluent, à raccorder au(x) réseau(x) public(s).

Lorsqu’ils existent, les regards et leurs tampons doivent être positionnés sur des revêtements cohérents avec les besoins de compactage et d’étanchéité des réseaux d’assainissement. Leur positionnement sur un espace de pleine terre ou surface d’infiltration ou en fond d’ouvrage hydraulique est à éviter, afin de préserver les sols et faciliter leur exploitation.

Les raccordements et déversements autorisés sont réalisés dans le respect des prescriptions établies par les gestionnaires des réseaux d’assainissement territoriaux et départementaux à travers leur règlement de service d’assainissement en vigueur.

Le règlement du service d’assainissement fixe également les seuils en qualité et quantité des eaux, la nature des déversements autorisés et interdits, les modalités de réalisations, modifications, renouvellement ou suppression des éléments constitutifs des réseaux, les obligations financières, les garanties d’entretien, les modalités de contrôle, voire la mise en conformité le cas échéant.

6.2.3

La gestion alternative des eaux pluviales et protection des cours d’eau

Principe de gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle

La gestion intégrée à la parcelle est à rechercher pour l’ensemble des projets. En application de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, elle permet de réduire les volumes d’eaux ruisselés évitant de charger la ressource en pollutions et la saturation des réseaux, tout en hydratant les espaces végétalisés et en protégeant les apports vers les milieux naturels tant en quantité qu’en qualité.

Le porteur de projet justifie, par la production des notes de calcul appropriées, le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales qu’il met en place. Conformément aux dispositions du

Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du bassin versant Croult, Enghien, Vieille Mer, les pétitionnaires produisent une notice hydraulique qui suit les prescriptions du règlement du service d’assainissement pour les projets portant sur des terrains d’une taille supérieure à 1000 m², ou à minima une note simplifiée pour les projets portant sur des terrains inférieurs à 1000 m² (sauf demande contraire émanant de la collectivité).

Gestion des pluies selon les intensités

Tout aménagement entraînant l'occupation d’un terrain, quelle que soit sa taille, rend obligatoire la création d'un ou plusieurs dispositifs de gestion des eaux des pluies. Une stratégie globale doit être recherchée pour l’ensemble des volumes des différentes intensités pluviales. Sont distinguées :

-

-

  • les pluies courantes (ou fréquentes) correspondant à 80% de la pluviométrie annuelle, avec une lame d’eau journalière au plus égale à 10mm. Il est obligatoire de les abattre à la source, avec un temps de vidange de 24h appliqué aux solutions alternatives ;

les pluies fortes (ou exceptionnelles) correspondant aux intensités d’occurrence décennale, vingtennale, trentennale, voire cinquantenale. Il est obligatoire de les gérer de manière intégrée à la parcelle, en visant le zéro rejet, selon les occurrences imposées par le Zonage pluvial ou la législation nationale. Le temps de vidange autorisé est de 48h pour la gestion de l’occurrence décennale ;

les pluies extrêmes (ou rares) correspondant aux occurrences centennales et au-delà. Il faut établir une approche préventive. Il est recommandé d’établir une stratégie de gestion des risques.

L’objectif est d’atteindre le zéro rejet pour toutes les pluies. En cas d’impossibilité technique, il convient de rechercher une stratégie de gestion des risques issus de l’aléa des pluies non gérées (inondations temporaires, optimisation des solutions alternatives, protection des personnes et des biens, tout autre stratégie visant la résilience et maîtrise de la vulnérabilité).

Ainsi, la gestion des eaux pluviales présente plusieurs enjeux complémentaires :

-

-

  • la lutte contre les inondations par débordement des réseaux dans un but de protection des personnes et des biens. La gestion des pluies exceptionnelles cherche à répondre à cet enjeu ;

la protection du milieu naturel récepteur (les rus, le canal et in fine la Seine). Les pluies les plus courantes, de faible intensité, sont les plus impactantes sur la qualité du milieu naturel car elles concentrent en un point de rejet l’ensemble des polluants collectées sur les surfaces urbaines. Ainsi, la gestion des pluies courantes vise à répondre à l’enjeu de protection du milieu naturel ;

la renaturation de milieux participant à la mise en œuvre de la trame verte et bleue et au rafraichissement. La gestion intégrée des eaux pluviales vise à répondre à ces enjeux. Son principe consiste à gérer les eaux pluviales des pluies courantes et exceptionnelles en provenance des parcelles privatives sur le terrain lui-même, tant qualitativement que quantitativement.

Conception des solutions de gestion

Les solutions de gestion alternative doivent être multifonctionnelles et rechercher un équilibre socioenvironnemental (synergie sols-eaux-végétaux-air-biodiversité-usages). Elles sont support d’autres usages (stationnements, aires de jeux, jardins, etc.).

Dans un souci de pérennité, et sauf contrainte technique ou financière disproportionnée, les solutions de gestion alternative sont :

-

gravitaire ;

à ciel ouvert et faiblement décaissés ;

esthétiques et paysagers ;

en matériaux ou ressources peu polluantes ;

faciles d’entretien ;

en faveur de la transparence hydraulique ;

adaptées aux milieux et à la biodiversité existante ou locale.

Concernant les plantations, les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales, fondées sur la nature ou des ouvrages techniques, est demandé :

  • la végétalisation des solutions alternatives ;

leur adaptation aux paramètres écologiques du site, notamment en préservant ou restaurant les milieux existants et leurs biodiversités ;

un choix des essences compatibles avec les conditions abiotiques de leurs milieux et, les fréquences et volumes d’eaux pluviales réceptionnées ;

leur position au sein de la solution alternative tient compte de ces paramètres ;

que le projet veille au respect de l’ensemble des règles relatives aux plantations figurant au

6.1 -

Desserte par les réseaux d’énergie et de télécommunication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.1).

6.2 -

Gestion des eaux et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.2).

6.3 -

Collecte des déchets

Les dispositions de la section 6.3 de la Partie 1 du règlement sont applicables pour toutes les constructions comprenant deux logements ou plus. Pour les constructions neuves ou existantes ne comportant qu’un seul logement, les obligations en matière de collecte de déchets ne s’appliquent pas.

Pour les constructions nouvelles, un espace couvert par un auvent doit être aménagé en dehors des espaces de pleine terre.

UA

Reglement ecrit > zone UA

Zone UM

Les règles de la zone UM, en clair

UM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions et usage des

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, chapitre 1).

1.0 -

Destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

Le tableau ci-dessous précise les destinations et sous-destinations interdites, autorisées et autorisées sous conditions par zone.

A = autorisé ; I = Interdit ; Asc : Autorisé sous conditions (voir article 1.1)

Destination et constructions autorisées selon les zones

UM · UMh · UMs · Exploitation agricole et forestière · Exploitation agricole · A · A · A · Exploitation forestière · A · A · A · Logement · A · A · A · Hébergement · A · A · A · Artisanat et commerce de détail · A · A · A · Restauration · A · A · A · Commerce de gros · I · I · I

Activités de service avec accueil d'une clientèle

A · A · A · Hôtel · A · A · A · Autres hébergements touristiques · A · A · A · Cinéma · A · A · A · A · A · A · Asc · Asc · Asc · A · A · A · A · A · A · A · A · A · Lieux de culte · A · A · A

Autres équipements recevant du public

A · A · A · Industrie · I · I · I · Entrepôt · I · Asc · I · Bureau · A · A · A · Centre de congrès et d'exposition · I · I · I · Cuisine dédiée à la vente en ligne · I · I · I · Habitation · Commerce et activités de service

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Équipements

Établissements d'enseignement, de santé d'intérêt

et d'action sociale

collectif et

services

Salles d'art et de spectacle

publics

Equipement sportifs

Autres

activités des

secteurs

primaire,

secondaire

ou tertiaire

Occupations et utilisations du sol autorisées selon les zones

UM · UMh · UMs · Dépôt de toute nature · Asc · Asc · Asc · I · I · I · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc

Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone

L’aménagement de terrains de camping, d’aires d’accueil des gens du voyage

Les affouillements et exhaussements des sols

1.1 -

Destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Sont autorisées sous conditions les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils sont liés et nécessaires au fonctionnement d’un équipement et ne portent pas atteinte au caractère de la zone ;
  • les dépôts de toute nature dès lors qu’ils sont liés à des dépôts temporaires nécessaires à la réalisation des constructions et installations du réseau de transport du Grand Paris ;
  • l’aménagement de terrains de camping, d’aires d’accueil des gens du voyage et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils constituent des équipements d’intérêt collectif et services publics ;
  • les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils sont liés et nécessaires à :
  • des travaux de constructions ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

Dans la zone UMh, les constructions à destination d’entrepôt lorsque celles-ci se situent au sein du périmètre « Site Patrimonial Remarquable » des puces de Saint-Ouen-sur-Seine tel qu’inscrit dans le document graphique de zonage détaillé.

UM 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des

2.1 -

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

2.1.1 -

Règle générale

Les constructions sont implantées soit à l’alignement, soit en recul.

Le recul est apprécié au regard de l’implantation des constructions voisines afin de préserver une cohérence de la séquence urbaine dans laquelle la construction s’insère.

Toutefois :

o

Les façades ou parties de façades des constructions accueillant des logements à rez-dechaussée sur rue doivent être implantées en recul de 3 mètres minimum sur toute la hauteur de la façade. Ce recul fait l’objet d’un aménagement majoritairement paysager et végétalisé.

Cette disposition n’est pas applicable dans le secteur UMh.

o

Lorsque le terrain est concerné par un linéaire commercial, un linéaire actif ou un linéaire actif non commercial figurant au plan de zonage, le rez-de-chaussée des constructions est implanté à l’alignement. Les niveaux supérieurs sont implantés soit à l’alignement, soit en recul.

2.1.2 -

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.1.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.1.4 de la Partie 1 du règlement et selon la règle suivante :

En outre, l’implantation d’habitation en rez-de-chaussée peut être autorisée à l’alignement pour des raisons de qualité urbaine, architecturale et paysagère liées à la construction ou lorsque cela est justifié par la cohérence avec l’implantation des constructions voisines existantes.

2.1.3 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonages détaillés se substituent aux dispositions du règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués au paragraphe 2.1.5 de la Partie 1 du règlement.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 -

Règle générale

2.2.1.1 -

Dans la zone UM générale et dans le secteur UMs

Dans la bande de constructibilité principale :

Les constructions sont implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en retrait.

En cas d’implantation en retrait:

o

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies principales, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (L ≥ Hf/2), avec un minimum de 6 mètres.

o

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies secondaires, le retrait est au moins égal au tiers de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (L ≥ Hf/3), avec un minimum de 6 mètres.

o

Dans le cas où la façade de la construction ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal à 5 mètres.

Schéma : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans la bande de constructibilité principale avec baies principales

Schéma : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans la bande de constructibilité principale avec baies secondaires

Au-delà de la bande de constructibilité principale :

Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives, sauf en cas d’adossement sur le pignon aveugle d’une construction pérenne édifiées sur le terrain voisin.

En cas d’implantation en retrait :

o

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies principales, le retrait est au moins égal à la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction moins 3 mètres (L ≥ Hf-3), avec un minimum de 6 mètres.

o

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies secondaires, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (L ≥ Hf/2), avec un minimum de 6 mètres.

o

Dans le cas où la façade de la construction ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal à 5 mètres.

Schéma : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives au-delà de la bande de constructibilité principale avec baies principales

Schéma : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives au-delà de la bande de constructibilité principale avec baies secondaires

Dans le secteur UMh

Dans la bande de constructibilité principale :

Les constructions sont implantées soit sur les limites séparatives, soit sur l’une des limites séparatives, soit en retrait.

En cas d’implantation en retrait:

o

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies principales, le retrait est au moins égal au tiers de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (L ≥ Hf/3), avec un minimum de 5 mètres.

o

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies secondaires, le retrait est au moins égal au quart de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (L ≥ Hf/4), avec un minimum de 2,5 mètres.

o

Dans le cas où la façade de la construction ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal à 2,5 mètres.

Schéma : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans la bande de constructibilité principale avec baies principales

Schéma : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans la bande de constructibilité principale avec baies secondaires

Au-delà de la bande de constructibilité principale :

Les constructions sont implantées soit sur les limites séparatives, soit sur l’une des limites séparatives, soit en retrait.

En cas d’implantation en retrait :

•

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies principales, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (L≥ Hf/2), avec un minimum de 5 mètres.

•

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies secondaires, le retrait est au moins égal au tiers de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (L ≥ Hf/3), avec un minimum de 2,5 mètres.

•

Dans le cas où la façade de la construction ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal à 2,5 mètres.

Schéma : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives au-delà de la bande de constructibilité principale avec baies principales

Schéma : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives au-delà de la bande de constructibilité principale avec baies secondaires

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.2.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.2.5 de la Partie 1 du règlement.

2.2.3 -

Dispositions particulières

Les constructions situées sur des terrains mitoyens du Fort de l’Est à Saint-Denis sont implantées en retrait du pied du rempart. Ce retrait est au moins égal à 10 mètres, que la façade ou partie de façade comporte ou non des baies.

2.3 -

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

2.3.1 -

Règle générale

La distance séparant les façades ou parties de façade de deux constructions non contiguës se mesure comme suit :

2.3.1.1 -

Dans la zone UM et le secteur UMs

o

Dans le cas où la façade ou partie de façade d’une construction comporte une ou plusieurs baies principales, la distance entre les façades ou parties de façade de deux constructions est au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute, existante ou nouvelle, moins 3 mètres (L ≥ Hf-3), avec un minimum de 12 mètres.

o

Dans le cas où la façade ou partie de façade d’une construction comporte une ou plusieurs baies secondaires *, la distance entre les façades ou parties de façade de deux constructions est au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, existante ou nouvelle (L ≥ Hf/2), avec un minimum de 10 mètres.

o

Dans le cas où les façades ou partie de façade des constructions ne comportent aucune baie, la distance entre les façades ou parties de façade de deux constructions ou parties de construction est au moins égale à 8 mètres.

La distance entre une construction et une annexe n’est pas réglementée.

Schéma : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain :

avec baies principales

Schéma : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain avec baies secondaires

Dans le secteur UMh

o

Dans le cas où la façade ou partie de façade d’une construction comporte une ou plusieurs baies principales, la distance entre les façades ou parties de façade de deux constructions est au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, existante ou nouvelle (L ≥ Hf/2), avec un minimum de 5 mètres.

o

Dans le cas où la façade ou partie de façade d’une construction comporte une ou plusieurs baies secondaires, la distance entre les façades ou parties de façade de deux constructions est au moins égale au tiers de la hauteur de la construction la plus haute, existante ou nouvelle (L≥ Hf/3), avec un minimum de 2,5 mètres.

o

Dans le cas où les façades ou partie de façade des constructions ne comportent aucune baie, la distance entre les façades ou parties de façade deux constructions ou parties de construction est au moins égale à 2,5 mètres.

La distance entre une construction et une annexe n’est pas réglementée.

Schéma : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain avec baies principales

Schéma : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain avec baies secondaires

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.3.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues à la section 2.3.3 de la Partie 1 du règlement.

2.4 -

UM 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

2.5.1 2.5.1.1 -

Règle générale

Dans la zone UM et le secteur UMs

Dans la bande de constructibilité principale :

La hauteur maximale des constructions (Hmax) est définie par les règles cumulatives suivantes :

Dans le cas où le terrain se situe le long d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale dont la largeur est inférieure à 10 mètres :

  • une hauteur de façade (Hf) au plus égale à 14 mètres ;
  • une hauteur totale (Ht) au plus égale à 18 mètres ;
  • un nombre de niveaux limités à 4 niveaux, le dernier niveau en attique ou en comble

(R+2+A ou R+2+C)

Schéma : hauteurs maximales des constructions implantées le long de voies inférieures à 10 mètres

Dans le cas où le terrain se situe le long d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale dont la largeur est égale ou supérieure à 10 mètres :

  • une hauteur de façade (Hf) au plus égale à 16 mètres ;
  • une hauteur totale (Ht) au plus égale à 20 mètres ;
  • un nombre de niveaux limité à 5 niveaux (R+4 maximum).
  • un gabarit sur voie tel qu’il est défini au paragraphe 2.5.5 de la Partie 1 du règlement. La hauteur totale autorisée correspond à la largeur de la voie, soit H=L.

Schéma : hauteurs maximales des constructions implantées le long de voies supérieures à 10 mètres

Dans le cas où une construction ou une partie de façade de la construction édifiée le long d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, est implantée en recul de la voie, la largeur de la voie prise en compte sera majorée du dit recul.

Exemple : La largeur à prendre en compte pour une voie de 8 mètres de large avec un recul de 3 mètres est donc de 11 mètres.

La hauteur totale (Ht) des annexes est au plus égale à 2,5 mètres maximum.

Au-delà de la bande de constructibilité principale :

La hauteur maximale des constructions (Hmax) est définie par les règles cumulatives suivantes :

  • une hauteur de façade (Hf) au plus égale à 10 mètres ;
  • une hauteur totale (Ht) au plus égale à 12 mètres ;
  • un nombre de niveaux limité à 3 niveaux (R+2 maximum).

La hauteur totale (Ht) des annexes est au plus égale à 2,5 mètres maximum.

2.5.1.2 -

Dans le secteur UMh

Dans la bande de constructibilité principale et au-delà :

La hauteur maximale des constructions (Hmax) est définie par les règles cumulatives suivantes :

  • une hauteur de façade (Hf) au plus égale à 16 mètres ;
  • une hauteur totale (Ht) au plus égale à 20 mètres ;
  • un nombre de niveaux limité à 5 niveaux (R+4) maximum.

La hauteur totale (Ht) des annexes est au plus égale à 2,5 mètres maximum.

2.5.2 -

Bonus de constructibilité et majoration de gabarit

Le bonus de constructibilité pour mixité sociale et la majoration de gabarit prévus au paragraphe 2.5.8 de la Partie 1 du règlement sont applicables.

2.5.3 -

Règles alternatives

Une hauteur différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.5.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.5.6 de la Partie 1 du règlement.

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonage détaillés se substituent aux dispositions du règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués au paragraphe 2.5.7 de la Partie 1 du règlement.

2.5.5 -

Dispositions particulières

Sur les terrains mitoyens du Fort de l’Est à Saint-Denis, la hauteur maximale (Hmax) des constructions est au plus égale à 15 mètres. Cette disposition s’applique sur une profondeur de 20 mètres mesurée à partir de la limite séparative mitoyenne du Fort.

2.6 -

Dispositions particulières applicables aux terrains mitoyens de la zone

UH

Les dispositions particulières définies à la section 2.6 de la Partie 1 du règlement sont applicables, sauf dans le secteur UMh.

Chapitre 3 - nature en ville

3.1 -

UM 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Le coefficient d’emprise au sol des constructions n’est pas réglementé.

2.5 - · Profondeur p (m) / Terrain t (m²) t ≤ 200 200 < t ≤ 500 p≤10 10<p≤20 20<p≤30 30<p≤40 40<p≤80 p>80 3.2.1.2 - 500 < t ≤ 1000 25 30 t > 1000 30 35 · Dans le secteur UMh

Les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de pleine terre, définis ci-dessous, sont des pourcentages minimums applicables à la totalité de la surface du terrain.

Le coefficient d’espace libre est au moins égal à 5%.

Le coefficient d’espace végétalisé est au moins égal à 5%.

Le coefficient de pleine terre est au moins égal à 5%.

3.2.2 -

Le coefficient de compensation de la pleine terre est applicable.

3.2.3 3.2.3.1 -

La végétalisation

Le coefficient de densité végétale

Le coefficient de densité végétale défini à la section 3.2.4.1 de la Partie 1 du règlement est applicable.

10 unités de plantation minimum dont au moins 1 arbre de grand développement sont réalisées par tranche de 100 m² de surface d’espace végétalisé.

3.2.3.2 -

Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus définies à la section 3.2.4.2 de la

Partie 1 du règlement sont applicables.

3.3 -

Règles alternatives

Des surfaces d’espace libre, d’espace végétalisé et d’espace de pleine terre, différentes de celles résultantes de l’application de la section 3.2 peuvent être autorisées en application des règles alternatives prévues au paragraphe 3.2.2 de la Partie 1 du règlement. Néanmoins, les règles relatives au paragraphe 3.2.3 : la végétalisation restent applicables.

3.4 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonages détaillés se substituent aux dispositions du règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués à la section

3.3 de la Partie 1 du règlement.

UM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere

Rappels

Les termes utilisés dans le règlement identifiés par un astérisque (*) sont définis dans la Partie

1 du règlement « Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ». Il y a lieu de s’y reporter pour la bonne compréhension de l’ensemble des règles.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également :

  • les dispositions générales prévues dans la Partie 1 du règlement ;
  • les dispositions figurant dans les documents graphiques, qui peuvent compléter les dispositions du présent règlement de zone ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer ;
  • les dispositions figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement dans les OAP sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Caractere de la zone et enjeux

La zone UM correspond à des espaces mixtes de densités intermédiaires, au bâti hétérogène. Cette zone mixte regroupe de nombreuses fonctions urbaines (habitat, commerces et services, activités, équipements).

L’objectif poursuivi est de préserver la diversité des fonctions et la diversité morphologique du bâti et de maîtriser les densités en favorisant notamment des cœurs d’îlots aérés et une composante paysagère plus affirmée.

Dans cette zone, deux secteurs sont identifiés :

  • le secteur UMh correspondant à des secteurs faisant l’objet d’opérations de rénovation de l’habitat et de résorption de l’habitat indigne ;
  • le secteur UMs situé à un secteur à Epinay-sur-Seine, qui fait l’objet de règles de stationnement et de traitement paysager particulières.

Paysagere et environnementale des constructions

4.1 -

Insertion du projet

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.1).

4.2 -

Qualité environnementale des constructions

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.2).

4.3 -

Qualité architecturale et aspect des constructions

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.3).

4.4 4.4.1 -

Traitement et usage des toitures

Règle générale

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.4). Toutefois, les règles de toitures en pente prévues au paragraphe 4.4.4.2 de la Partie 1 du règlement ne s’appliquent pas dans la zone UMh.

Toutefois, les dispositions relatives au recul des édicules et équipements techniques par rapport au nu général de la façade ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express et aux fonctionnements des grands services urbains

(GRT GAZ, chauffage urbain, etc.). Ces édicules et équipements techniques font l’objet d’un traitement architectural de qualité afin d’assurer leur bonne intégration à la construction.

4.4.2 -

Règles alternatives

Des règles différentes de celles résultant de l’application du paragraphe 4.4.1 peuvent être autorisées en application des règles alternatives prévues au paragraphe 4.4.5 de la Partie 1 du règlement.

4.5 -

Traitement des clôtures

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.5).

4.6 -

Éléments et ensembles bâtis patrimoniaux

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.6).

UM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 3.1).

Sur les terrains mitoyens du Fort de l’Est à Saint-Denis, les plantations dont la taille maximale est susceptible de dépasser 3 mètres sont implantées à une distance minimale de 10 mètres par rapport au pied du rempart du Fort.

3.2 -

Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects quantitatifs

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 3.2)

3.2.1 3.2.1.1 -

Les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de pleine terre

Dans la zone UM générale et le secteur UMs

Les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de pleine terre, définis par les tableaux ci-dessous, sont des pourcentages minimum, dépendant de la profondeur et de la surface du terrain. Ils s’appliquent à la totalité de la surface du terrain.

Coefficients d’espaces libres (%) (tableau 1)

Profondeur p (m) / Terrain t (m²) t ≤ 200 200 < t ≤ 500 p≤10 10<p≤20 20<p≤30 30<p≤40 40<p≤80 p>80 30 35 30 35 40 45 500 < t ≤ 1000 35 40 50 55 t > 1000 500 < t ≤ 1000 25 30 40 45 t > 1000 30 35 40 45 55 60

Coefficients d’espaces végétalisés (%) (tableau 2)

Profondeur p (m) / Terrain t (m²)

t ≤ 200

200 < t ≤ 500

p≤10

10<p≤20

20<p≤30

30<p≤40

40<p≤80

p>80

UM 8Stationnement

Intitulé du document : Deplacements et stationnement

5.1 -

Déplacements

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 5.1).

5.2 -

Stationnement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 5.2).

Toutefois :

o

Dans le secteur UMh

Aucun nombre minimum de place de stationnement pour les véhicules motorisés n’est requis.

o

Dans le secteur UMs

Aucun nombre minimum de place de stationnement pour les véhicules motorisés n’est requis en cas de changement de destination d’une construction destinée à l’artisanat et au commerce de détail vers du logement.

Chapitre 6 - reseaux, gestion des eaux et

UM 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

6.1 -

Desserte par les réseaux d’énergie et de communication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.1).

6.2 -

Gestion de l’eau et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.2).

6.3 -

Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.3).

> Zone UC

Zone UMD

Les règles de la zone UMD, en clair

UMD 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions et usage des

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, chapitre 1).

1.0 -

Destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

Le tableau ci-dessous précise les destinations et sous-destinations interdites, autorisées et autorisées sous conditions par zone.

A = autorisé ; I = Interdit ; Asc = Autorisé sous conditions (voir article 1.1)

Destination et constructions autorisées selon les zones

Exploitation

agricole et

forestière

Umd

UMDg · UMDm · Exploitation agricole · A · A · A · Exploitation forestière · A · A · A · Logement · A · A · A · Hébergement · A · A · A · Artisanat et commerce de détail · A · A · A · Restauration · A · A · A · Commerce de gros · I · A · I · A · A · A · A · A · A · Autres hébergements touristiques · A · A · A · Cinéma · A · A · A

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

A

A

A

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Asc · Asc · Asc · A · A · A · A · A · A · A · A · A · Lieux de culte · A · A · A

Autres équipements recevant du public

A · A · A · I · I · I · I · I · Asc · A · A · A · I · I · I · I · I · I · Habitation · Commerce et

Activités de service avec accueil d'une activités de

clientèle

service

Hôtel

Équipements

Établissements d'enseignement, de santé et d'intérêt

d'action sociale

collectif et

services

Salles d'art et de spectacle

publics

Equipement sportifs

Industrie

Autres

activités des Entrepôt

secteurs

Bureau

primaire, secondaire Centre de congrès et d'exposition ou tertiaire

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Occupations et utilisations du sol autorisées selon les zones

Dépôt de toute nature

Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone

L’aménagement de terrains de camping, d’aires d’accueil des gens du voyage

Les affouillements et exhaussements des sols

1.1 -

Zone umd

UMDg · UMDm · Asc · Asc · Asc · I · I · I · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc

Destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Sont autorisées sous conditions les constructions et les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils sont liés et nécessaires au fonctionnement d’un équipement et ne portent pas atteinte au caractère de la zone ;
  • dans le secteur UMDm, les constructions à destination d’entrepôt, dès lors qu’elles sont liées et nécessaires au fonctionnement d’un équipement d’intérêt collectif et service public et qu’elles ne portent pas atteinte au caractère de la zone ;
  • les dépôts de toute nature, dès lors qu’ils sont nécessaires à la réalisation des constructions et installations du réseau de transport du Grand Paris ;
  • l’aménagement de terrains de camping, d’aires d’accueil des gens du voyage dès lors qu’ils constituent des équipements d’intérêt collectif et services publics ;
  • les affouillements et exhaussements des sols, dès lors qu’ils sont liés et nécessaires à :
  • des travaux de constructions ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

UMD 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des

2.1 -

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

2.1.1 -

Règle générale

Les constructions sont implantées soit à l’alignement, soit en recul.

Le recul est apprécié au regard de l’implantation des constructions voisines afin de préserver une cohérence de la séquence urbaine dans laquelle la construction s’insère.

Toutefois :

o

Les façades ou parties de façades des constructions comportant des logements à rez-dechaussée sur rue sont implantées en recul. Ce recul est au moins égal à 3 mètres sur toute la hauteur de la façade et fait l’objet d’un aménagement majoritairement paysager et végétalisé.

o

Lorsque le terrain est concerné par un linéaire commercial, un linéaire actif ou un linéaire actif non commercial figurant au plan de zonage, le rez-de-chaussée des constructions est implanté à l’alignement. Les niveaux supérieurs sont implantés soit à l’alignement, soit en recul.

o

Les constructions à destination de commerce de gros sont implantées à l’alignement. Les surfaces à destination de commerce de gros sont implantées uniquement au rez-de-chaussée des constructions et sur une profondeur de 10 mètres maximum.

2.1.2 -

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.1.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.1.4 de la Partie 1 du règlement.

En outre, l’implantation d’habitations en rez-de-chaussée peut être autorisée à l’alignement pour des raisons de qualité urbaine, architecturale et paysagère liées à la construction ou pour des raisons d’insertion urbaine en cohérence avec l’implantation des constructions voisines existantes.

2.1.3 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant sur les plans de zonages détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués au paragraphe 2.1.5 de la Partie 1 du règlement.

Zone umd

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 2.2.1.1 -

Règle générale

Dans la bande de constructibilité principale :

Les constructions sont implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en retrait.

En cas d’implantation en retrait:

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies principales, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (L ≥ Hf/2), avec un minimum de 6 mètres.

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies secondaires, le retrait est au moins égal au tiers de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (L ≥ Hf/3), avec un minimum de 5 mètres.

Dans le cas où la façade de la construction ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal à 3 mètres.

Schéma : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans la bande de constructibilité principale avec baies principales

Schéma : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans la bande de constructibilité principale avec baies secondaires

2.2.1.2 -

Au-delà de la bande de constructibilité principale

Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives.

Toutefois, les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives dès lors qu’elles s’adossent au pignon aveugle d’une construction pérenne édifiée sur le terrain voisin.

En cas d’implantation en retrait :

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies principales, le retrait est au moins égal à la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction moins 3 mètres (L ≥ Hf-3), avec un minimum de 6 mètres.

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies secondaires, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (L ≥ Hf/2), avec un minimum de 5 mètres.

Dans le cas où la façade de la construction ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal à 3 mètres.

Schéma : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives au-delà de la bande de constructibilité principale avec baies principales

Schéma : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives au-delà de la bande de constructibilité principale avec baies secondaires

2.2.1.3 -

Dans le secteur UMDm

Les constructions sont implantées en retrait du pied du rempart du Fort de l’Est. Ce retrait est au moins égal à 10 mètres, que la façade ou partie de façade comporte ou non des baies.

2.2.2 -

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.2.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.2.5 de la Partie 1 du règlement.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Règle générale

La distance séparant les façades ou parties de façades entre deux constructions non contiguës se mesure comme suit :

o

Dans le cas où la façade ou partie de façade d’une construction comporte une ou plusieurs baies principales, la distance entre les façades ou parties de façade de deux constructions est au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute, existante ou nouvelle, moins 3 mètres (L ≥ Hf-3), avec un minimum de 12 mètres.

o

Dans le cas où la façade ou partie de façade d’une construction comporte une ou plusieurs baies secondaires *, la distance entre les façades ou parties de façade de deux constructions est au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, existante ou nouvelle (L ≥ Hf/2), avec un minimum de 10 mètres.

o

Dans le cas où les façades ou partie de façade des constructions ne comportent aucune baie, la distance entre les façades ou parties de façade de deux constructions ou parties de construction est au moins égale à 8 mètres.

La distance entre une construction et une annexe n’est pas réglementée.

Schéma : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain :

avec baies principales

Schéma : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain :

avec baies secondaires

2.3.2 -

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.3.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues à la section 2.3.3 de la Partie 1 du règlement.

2.4 -

UMD 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Règle générale

Dans la bande de constructibilité principale :

La hauteur maximale des constructions (Hmax) est définie par les règles cumulatives suivantes :

une hauteur de façade (Hf) au plus égale à 25 mètres ;

une hauteur totale (Ht) au plus égale à 29 mètres ;

un nombre de niveaux au plus égal à 8 niveaux (R+7) ;

un gabarit sur voie tel qu’il est défini à la section 2.5.5 de la Partie 1 du règlement. Le niveau de point d’attache de l’oblique de pente est situé à 6 mètres au-dessus de la voie tel que H=L+6.

La hauteur totale (Ht) des annexes est au plus égale à 2,5 mètres.

Zone umd

Schéma : hauteurs maximales des constructions selon le gabarit sur voie H=L+6

2.5.1.2 -

Au-delà de la bande de constructibilité principale

La hauteur maximale des constructions (Hmax) est définie par les règles cumulatives suivantes :

une hauteur de façade (Hf) au plus égale à 13 mètres ;

une hauteur totale (Ht) au plus égale à 17 mètres ;

un nombre de niveaux au plus égal à 4 niveaux (R+3).

La hauteur totale (Ht) des annexes est au plus égale à 2,5 mètres.

2.5.1.3 -

Dans le secteur UMDm

La hauteur maximale (Hmax) des constructions est au plus égale à 15 mètres.

2.5.2 -

Bonus de constructibilité et majoration de gabarit

Le bonus de constructibilité pour mixité sociale et la majoration de gabarit prévus au paragraphe 2.5.8 de la Partie 1 du règlement sont applicables.

2.5.3 -

Règles alternatives

Une hauteur différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.5.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.5.6 de la Partie 1 du règlement.

2.5.4 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonage détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués au paragraphe 2.5.7 de la Partie 1 du règlement.

ZONE UMD Dispositions particulières applicables aux terrains mitoyens de la zone

UH

Les dispositions particulières définies à la section 2.6 de la Partie 1 du règlement sont applicables.

Chapitre 3 - nature en ville

3.1 -

UMD 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Le coefficient d’emprise au sol des constructions n’est pas réglementé.

2.5 2.5.1 2.5.1.1 -

Profondeur p (m) / Terrain t (m²)

p≤10

10<p≤20

20<p≤30

30<p≤40

40<p≤80

p>80

Zone umd

Le coefficient de compensation de la pleine terre est applicable.

3.2.3 3.2.3.1 -

La végétalisation

Le coefficient de densité végétale

Le coefficient de densité végétale défini à la section 3.2.4.1 de la Partie 1 du règlement est applicable.

10 unités de plantation minimum dont au moins 1 arbre de grand développement sont réalisées par tranche de 100 m² de surface d’espace végétalisé.

3.2.3.2 -

Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus définies à la section 3.2.4.2 de la

Partie 1 du règlement sont applicables.

3.3 -

Règles alternatives

Des surfaces d’espaces libres, d’espaces végétalisés ou d’espaces de pleine terre différentes de celles résultantes de l’application de la section 3.2 peuvent être autorisées en application des règles alternatives prévues à la section 3.2.2 de la Partie 1 du règlement. Néanmoins, les règles relatives au paragraphe 3.2.3 : la végétalisation restent applicables.

3.4 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonage détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués à la section 3.3 de la Partie 1 du règlement.

UMD 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere

Zone umd

Zone umd rappels

Les termes utilisés dans le règlement identifiés par un astérisque (*) sont définis dans la Partie

1 du règlement « Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ». Il y a lieu de s’y reporter pour la bonne compréhension de l’ensemble des règles.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également :

  • les dispositions générales prévues dans la Partie 1 du règlement ;
  • les dispositions figurant dans les documents graphiques, qui peuvent compléter les dispositions du présent règlement de zone ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer ;
  • les dispositions figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement dans les OAP sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent le règlement de zone.

Caractere de la zone et enjeux

La zone UMD correspond notamment aux espaces mixtes à forte densité des villes : centre-ville dense, abords d’un pôle gare ou d’un axe de transport collectif structurant, axe majeur. Cette zone mixte peut regrouper de nombreuses fonctions urbaines (habitat, commerces et services, artisanat, équipements).

Le bâti, dense avec des hauteurs plus importantes, est principalement organisé selon un ordonnancement continu et à l’alignement des voies.

L’objectif poursuivi est de développer ces centralités en affirmant leur mixité et leur densité et de permettre à certains quartiers, notamment ceux situés autour des grands pôles de transports collectifs, d’accueillir davantage de constructions.

Dans cette zone, deux secteurs sont identifiés :

  • le secteur UMDg autorisant le commerce de gros ;
  • le secteur UMDm correspondant à une partie des glacis du Fort de l’Est à Saint-Denis.

Zone umd paysagere et environnementale des constructions

4.1 -

Insertion du projet

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.1).

4.2 -

Qualité environnementale des constructions

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.2)

4.3 -

Qualité architecturale et aspect des constructions

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.3).

4.4 4.4.1 -

Traitement et usage des toitures

Règle générale

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.4).

Toutefois, les dispositions relatives au recul des édicules et équipements techniques par rapport au nu général de la façade ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express et aux fonctionnements des grands services urbains

(GRT GAZ, chauffage urbain, etc.). Ces édicules et équipements techniques font l’objet d’un traitement architectural de qualité afin d’assurer leur bonne intégration à la construction.

4.4.2 -

Règles alternatives

Des règles différentes de celles résultant de l’application du paragraphe 4.4.1 peuvent être autorisées en application des règles alternatives prévues au paragraphe 4.4.5 de la Partie 1 du règlement.

4.5 -

Traitement des clôtures

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.5).

4.6 -

Éléments et ensembles bâtis patrimoniaux

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.6).

UMD 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 3.1)

En outre, dans le secteur UMDm, les plantations dont la hauteur est susceptible d’excéder 3 mètres sont implantées à une distance minimale de 10 mètres du pied du rempart du Fort de l’Est.

3.2 -

Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects quantitatifs

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 3.2)

3.2.1 -

Les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de pleine terre

Les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de pleine terre, définis par les tableaux ci-dessous, sont des pourcentages minimum, dépendant de la profondeur et de la surface du terrain. Ils s’appliquent à la totalité de la surface du terrain.

Coefficients d’espaces libres (%) (tableau 1)

Profondeur p (m) / Terrain t (m²) t≤200 200<t≤500 500<t≤1000 t>1000 p≤10 30 10<p≤20 25 30 35 20<p≤30 30 35 40 30<p≤40 25 35 40 45 40<p≤80 30 40 50 55 p>80 35 45 55 60

Coefficients d’espaces végétalisés (%) (tableau 2)

Profondeur p (m) / Terrain t (m²) p≤10 10<p≤20 20<p≤30 t≤200 200<t≤500 500<t≤1000 25 t>1000 30 30<p≤40 40<p≤80 p>80 25 25 30 35 30 40 45 35 45 50 t≤200 200<t≤500 500<t≤1000 25 30 t>1000 30 35

UMD 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

6.1 -

Desserte par les réseaux d’énergie et de communication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.1).

6.2 -

Gestion de l’eau et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.2).

6.3 -

Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.3).

Umt reglement ecrit > zone umt

Zone UMGP

Les règles de la zone UMGP, en clair

UMGP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions et usage des

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, chapitre 1).

1.1 -

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

Le tableau ci-dessous précise les destinations et sous-destinations interdites, autorisées et autorisées sous conditions par zone.

A = autorisé ; I = Interdit ; Asc = Autorisé sous conditions (voir article 1.2)

Destination et constructions autorisées selon les zones

Exploitation

Exploitation agricole

agricole et

Exploitation forestière

forestière

Logement

Habitation

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Commerce et

Activités de service avec accueil d'une clientèle activités de service

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Équipements

Établissements d'enseignement, de santé et d'action d'intérêt collectif et sociale services publics

Salles d'art et de spectacle

Equipement sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités

Entrepôt

des secteurs

primaire,

Bureau

secondaire ou

Centre de congrès et d'exposition tertiaire

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Umgp

A · A · A · A · A · A · I · A · A · A · A · A · Asc · A · A · A · A · A · Asc · I · A · A

Occupations et utilisations du sol autorisées selon les zones

Dépôt de toute nature

Asc

Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone

L’aménagement de terrains de camping, d’aires d’accueil des gens du voyage

Les affouillements et exhaussements des sols

I

Asc

Asc

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Sont autorisées sous conditions les constructions et les occupations et utilisations du sol suivantes

: · • · • · • · •

  • les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils sont liés et nécessaires au fonctionnement d’un équipement et ne portent pas atteinte au caractère de la zone ;

les constructions à destination d’industrie à condition qu’elles ne possèdent pas un caractère dangereux ou qu’elles ne créent pas des nuisances graves (trafic, bruit, odeur) pour l’environnement naturel et urbain de par leur fonctionnement ;

les dépôts de toute nature, dès lors qu’ils sont nécessaires à la réalisation des constructions et installations du réseau de transport du Grand Paris ;

l’aménagement de terrains de camping, d’aires d’accueil des gens du voyage dès lors qu’ils constituent des équipements d’intérêt collectif et services publics ;

les affouillements et exhaussements des sols, dès lors qu’ils sont liés et nécessaires :

  • aux travaux de constructions ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;

UMGP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des

2.1.1 - 2.1.2 - 2.1.3 - 2.1 -

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

2.1.1 -

Règle générale

Les constructions sont implantées soit à l’alignement, soit en recul.

Le recul est apprécié au regard de l’implantation des constructions voisines afin de préserver une cohérence de la séquence urbaine dans laquelle la construction s’insère.

Toutefois :

•

•

Les façades ou parties de façades des constructions comportant des logements à rez-dechaussée sur rue sont implantées en recul. Ce recul est au moins égal à 3 mètres sur toute la hauteur de la façade et fait l’objet d’un aménagement majoritairement paysager et végétalisé.

Lorsque le terrain est concerné par un linéaire commercial, un linéaire actif ou un linéaire actif non commercial figurant au plan de zonage, le rez-de-chaussée des constructions est implanté à l’alignement. Les niveaux supérieurs sont implantés soit à l’alignement, soit en recul.

2.1.2 -

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.1.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.1.4 de la Partie 1 du règlement.

2.1.3 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant sur les plans de zonages détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués au paragraphe 2.1.5 de la Partie 1 du règlement.

2.2 -

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 -

Règle générale

Les constructions sont implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en retrait.

En cas d’implantation en retrait: · • · • · •

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies principales, le retrait est au moins égal au tiers de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (L ≥ Hf/3), avec un minimum de 6 mètres.

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies secondaires, le retrait est au moins égal au tiers de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (L ≥ Hf/3), avec un minimum de 5 mètres.

Dans le cas où la façade de la construction ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal à 3 mètres.

Schéma : hauteurs maximales des constructions par rapport aux limites séparatives avec baies principales

Schéma : hauteurs maximales des constructions par rapport aux limites séparatives avec baies secondaires

2.2.2 -

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.2.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.2.5 de la Partie 1 du règlement.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

2.3.1 -

Règle générale

La distance séparant les façades ou parties de façade de deux constructions non contiguës se mesure comme suit :

•

•

•

Dans le cas où la façade ou partie de façade d’une construction comporte une ou plusieurs baies principales, la distance entre les façades ou parties de façades de deux constructions est au moins égale au tiers de la hauteur de façade de la construction la plus haute (L ≥ Hf/3), existante ou nouvelle, avec un minimum de 12 mètres.

Dans le cas où la façade ou partie de façade d’une construction comporte une ou plusieurs baies secondaires *, la distance entre les façades ou parties de façades de deux constructions est au moins égale au tiers de la hauteur de la construction la plus haute, existante ou nouvelle

(L ≥ Hf/3), avec un minimum de 10 mètres.

Dans le cas où les façades ou partie de façade des constructions ne comportent aucune baie, la distance entre les façades ou parties de façade de deux constructions est au moins égale à 6 mètres.

La distance entre une construction et une annexe n’est pas réglementée.

Schéma : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain avec baies principales

Schéma : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain avec baies secondaires

2.3.2 -

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.3.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues à la section 2.3.3 de la Partie 1 du règlement.

2.4 -

UMGP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

2.5.1 -

Règle générale

La hauteur maximale des constructions (Hmax) est définie par les règles cumulatives suivantes :

Dans le cas où le terrain se situe le long d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale dont la largeur est inférieure ou égale à 15 mètres :

  • une hauteur de façade (Hf) au plus égale à 19 mètres ;
  • une hauteur totale au plus égale à 23 mètres ;
  • un nombre de niveaux limités à 6 niveaux (R+5) ; un gabarit sur voie tel qu’il est défini à la section 2.5.5 de la Partie 1 du règlement. Le niveau de point d’attache de l’oblique de pente est situé à 6 mètres au-dessus de la voie tel que H=L+6.

Schéma : hauteurs maximales des constructions sur une voie d’une largeur inférieure ou égale à 15m selon le gabarit H=L+6

Dans le cas où le terrain se situe le long d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale dont la largeur est supérieure à 15 mètres :

•

•

•

  • une hauteur de façade (Hf) au plus égale à 32 mètres ;

une hauteur totale au plus égale à 36 mètres ;

un nombre de niveaux limités à 10 niveaux (R+9) ;

un gabarit sur voie tel qu’il est défini à la section 2.5.5 de la Partie 1 du règlement. Le niveau de point d’attache de l’oblique de pente est situé à 8 mètres au-dessus de la voie tel que H=L+8.

Schéma : hauteurs maximales des constructions sur une voie d’une largeur inférieure ou égale à 15m selon le gabarit H=L+6

Dans le cas où une construction ou une partie de façade de la construction édifiée le long d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, est implantée en recul de la voie, la largeur de la voie prise en compte sera majorée du dit recul.

Exemple : La largeur à prendre en compte pour une voie de 13 mètres de large avec une construction implantée en recul de 3 mètres est donc de 16 mètres.

2.5.2 -

Majoration de gabarit et bonus de constructibilité

La majoration de gabarit et le bonus de constructibilité prévus au paragraphe 2.5.8 de la Partie 1 du règlement sont applicables.

2.5.3 -

Règles alternatives

Une hauteur différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.5.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.5.6 de la Partie 1 du règlement.

2.5.4 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonage détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués au paragraphe 2.5.7 de la Partie 1 du règlement.

2.6 -

Dispositions particulières applicables aux terrains mitoyens de la zone UH

Les dispositions particulières définies à la section 2.6 de la Partie 1 du règlement sont applicables.

Chapitre 3 - nature en ville

3.1 -

UMGP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

2.4.1 -

Règle générale

Le coefficient d’emprise au sol des constructions n’est pas réglementé.

2.4.2 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonage détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués au paragraphe 2.4.2 de la Partie 1 du règlement.

2.5 - · Profondeur p (m) / Terrain t (m²) t≤200 200<t≤500 500<t≤1000 t>1000 p≤10 10<p≤20 20<p≤30 30<p≤40 25 40<p≤80 25 30 p>80 · Règles alternatives

Si une unité foncière est située en limite séparative en lien direct avec un parc public existant ou à créer, sans voie ouverte à la circulation générale (hormis les voies échelles), les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de pleine terre seront minorés de :

-

10 points pour les parcs d’au moins un hectare ;

15 points pour les parcs d’au moins trois hectares ;

Dans les deux cas de figure, la proportion de pleine terre ne pourra jamais être inférieure à :

-

10% de la surface du terrain pour les terrains d’une profondeur inférieure à 10 mètres ;

15% de la surface du terrain * pour les terrains d’une profondeur supérieure à 10 mètres.

La réduction de ces coefficients ne sera admise que sous la condition que les espaces végétalisés et de pleine terre soient réalisés le long de la limite séparative avec le parc, et permettent de favoriser des continuités paysagères et écologiques.

Schéma : espaces végétalisés et de pleine terre sur les terrains limitrophes d’un parc public

3.2.3 -

Le coefficient de compensation de la pleine terre est applicable. Cependant, le coefficient de compensation de la pleine terre ne pourra pas s’appliquer pour les terrains bénéficiant de la règle alternative prévue au sein du paragraphe 3.2.2 de ce règlement de zone.

3.2.4 3.2.4.1 -

La végétalisation

Le coefficient de densité végétale

Le coefficient de densité végétale défini à la section 3.2.4.1 de la Partie 1 du règlement est applicable.

10 unités de plantation minimum dont au moins 1 arbre de grand développement sont réalisées par tranche de 100 m² de surface d’espace végétalisé.

Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus définies à la section 3.2.4.2 de la

Partie 1 du règlement sont applicables.

3.3 -

Règles alternatives

Des surfaces d’espaces libres, d’espaces végétalisés ou d’espaces de pleine terre différentes de celles résultantes de l’application de la section 3.2 peuvent être autorisées en application des règles alternatives prévues au paragraphe 3.2.2 de la Partie 1 du règlement. Néanmoins, les règles relatives au paragraphe 3.2.4 : la végétalisation restent applicables.

3.4 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonage détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués à la section 3.3 de la Partie 1 du règlement.

UMGP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere

Rappels

Les termes utilisés dans le règlement identifiés par un astérisque (*) sont définis dans la Partie

1 du règlement « Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ». Il y a lieu de s’y reporter pour la bonne compréhension de l’ensemble des règles.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également :

•

•

les dispositions figurant dans les documents graphiques, qui peuvent compléter les dispositions du présent règlement de zone ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer ;

les dispositions figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement dans les OAP sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent le règlement de zone.

Caractere de la zone et enjeux

La zone UMGP correspond aux grands projets urbains du territoire, comprenant certaines opérations d’aménagement, publiques ou privées, représentant un intérêt fort de développement pour le territoire de Plaine Commune.

L’objectif est de permettre la réalisation de ces grands projets porteurs de dynamisme, de développer de nouvelles centralités en affirmant leur mixité fonctionnelle et leur intensité programmatique.

Paysagere et environnementale des constructions

4.1 -

Insertion du projet

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.1).

4.2 -

Qualité environnementale des constructions

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.2)

4.3 -

Qualité architecturale et aspect des constructions

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.3)

4.4 - · Traitement et usage des toitures 4.4.1 - · Règle générale

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.4).

Toutefois, les dispositions relatives au recul des édicules et équipements techniques par rapport au nu général de la façade ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express et aux fonctionnements des grands services urbains

(GRT GAZ, chauffage urbain, etc.). Ces édicules et équipements techniques font l’objet d’un traitement architectural de qualité afin d’assurer leur bonne intégration à la construction.

4.4.2 -

Règles alternatives

Des règles alternatives différentes de celles résultant de l’application du paragraphe 4.4.1 peuvent être autorisées en application des règles alternatives prévues au paragraphe 4.4.5 de la Partie 1 du règlement.

4.5 -

Traitement des clôtures

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.5).

4.6 -

Éléments et ensembles bâtis patrimoniaux

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.6).

UMGP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 3.1)

3.2 -

Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects quantitatifs

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 3.2)

3.2.1 -

Les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de pleine terre

Les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de pleine terre, définis par les tableaux ci-dessous, sont des pourcentages minimum, dépendant de la profondeur et de la surface du terrain. Ils s’appliquent à la totalité de la surface du terrain.

•

Coefficients d’espaces libres (%) (tableau 1)

Profondeur p (m) / Terrain t (m²) t≤200 200<t≤500 500<t≤1000 t>1000 p≤10 25 10<p≤20 25 30 30 20<p≤30 30 35 35 30<p≤40 25 35 40 40 40<p≤80 30 40 50 50 p>80 35 45 55 55 · •

Coefficients d’espaces végétalisés (%) (tableau 2)

Profondeur p (m) / Terrain t (m²) t≤200 200<t≤500 500<t≤1000 t>1000 p≤10 10<p≤20 25 20<p≤30 25 30 30<p≤40 25 30 35 40<p≤80 30 40 45 p>80 25 35 45 50 · •

UMGP 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

6.1 -

Desserte par les réseaux d’énergie et de télécommunication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.1).

6.2 -

Gestion des eaux et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.2).

6.3 -

Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.3).

Umd reglement ecrit > zone umd dossier de revision – document de travail

Zone UMT

Les règles de la zone UMT, en clair

UMT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions et usage des

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, chapitre 1).

1.0 -

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

Le tableau ci-dessous précise les destinations et sous-destinations interdites, autorisées et autorisées sous conditions par zone.

A = autorisé ; I = Interdit ; Asc : Autorisé sous conditions (voir article 1.1)

Destination et constructions autorisées selon les zones

Exploitation

agricole et

forestière

Umt

UMTa · UMTb · Exploitation agricole · A · A · A · Exploitation forestière · A · A · A · Logement · A · A · A · Hébergement · A · A · A · Artisanat et commerce de détail · A · A · A · Restauration · A · A · A · Commerce de gros · I · I · I · A · A · A · Hôtel · A · A · A · Autres hébergements touristiques · A · A · A · Cinéma · A · A · A · A · A · A · Asc · Asc · Asc · A · A · A · A · A · A · A · A · A · Lieux de culte · A · A · A

Autres équipements recevant du public

A · A · A · I · I · I · I · I · I · A · A · A · I · I · I · I · I · I · Habitation · Commerce et

Activités de service avec accueil d'une activités de

clientèle

service

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Équipements

Établissements d'enseignement, de santé et d'intérêt

d'action sociale

collectif et

services

Salles d'art et de spectacle

publics

Equipement sportifs

Industrie

Autres

activités des Entrepôt

secteurs

Bureau

primaire, secondaire Centre de congrès et d'exposition ou tertiaire

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Zone umt

Occupations et utilisations du sol autorisées selon les zones

UMTa · UMTb · Dépôt de toute nature · Asc · Asc · Asc · I · I · I · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc

Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone

L’aménagement de terrains de camping, d’aires d’accueil des gens du voyage

Les affouillements et exhaussements des sols

1.1 -

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Sont autorisées sous conditions les constructions et les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’ils sont liés et nécessaires au fonctionnement d’équipement et ne portent pas atteinte au caractère de la zone ;
  • les dépôts de toute nature dès lors qu’ils sont nécessaires à la réalisation des constructions et installations du réseau de transport du Grand Paris ;
  • l’aménagement de terrains de camping, d’aires d’accueil de gens du voyage, et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils constituent des équipements d’intérêt collectif et services publics ;
  • les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils sont liés et nécessaires à :
  • des travaux de constructions ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

UMT 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des

2.1 -

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

2.1.1 -

Règle générale

Les constructions sont implantées soit à l’alignement soit en recul.

Le recul est apprécié au regard de l’implantation des constructions voisines afin de préserver une cohérence de la séquence urbaine dans laquelle la construction s’insère.

Toutefois :

o

Les façades ou parties de façades des constructions comportant des logements à rez-dechaussée sur rue sont implantées en recul. Ce recul est au moins égal à 3 mètres sur toute la hauteur de la façade et fait l’objet d’un aménagement majoritairement paysager et végétalisé.

o

Lorsque le terrain est concerné par un linéaire commercial, un linéaire actif ou un linéaire actif non commercial figurant au plan de zonage, le rez-de-chaussée des constructions est implanté à l’alignement. Les niveaux supérieurs sont implantés soit à l’alignement, soit en recul.

2.1.2 -

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.1.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.1.4 de la Partie 1 du règlement.

2.1.3 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonages détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués au paragraphe 2.1.5 de la Partie 1 du règlement.

2.2 -

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 2.2.1.1 -

Règle générale

Dans le secteur UMTa (Aubervilliers et Pierrefitte-sur-Seine)

Dans la bande de constructibilité principale :

Les constructions sont implantées soit sur une ou plusieurs des limites séparatives, soit en retrait.

En cas d’implantation en retrait:

  • Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies principales, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (L ≥ Hf/2), avec un minimum de 6 mètres.
  • Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies secondaires, le retrait est au moins égal au tiers de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (L ≥ Hf/3), avec un minimum de 5 mètres.

Zone umt

  • Dans le cas où la façade de la construction ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal à 5 mètres.

Schéma : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans la bande de constructibilité principale avec baies principales

Schéma : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans la bande de constructibilité principale avec baies secondaires

Au-delà de la bande de constructibilité principale :

Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives, sauf en cas d’adossement sur le pignon aveugle d’une construction pérenne édifiée sur le terrain voisin.

En cas d’implantation en retrait :

  • Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies principales, le retrait est au moins égal à la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction moins 3 mètres (L ≥ Hf-3), avec un minimum de 6 mètres.
  • Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies secondaires, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (L ≥ Hf/2), avec un minimum de 5 mètres.
  • Dans le cas où la façade de la construction ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal à 5 mètres.

Schéma : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives au-delà de la bande de constructibilité principale avec baies principales

Schéma : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives au-delà de la bande de constructibilité principale : avec baies secondaires

Dans le secteur UMTb (Saint-Denis et Stains)

Dans la bande de constructibilité principale :

Les constructions sont implantées soit sur les limites séparatives, soit sur l’une des limites séparatives, soit en retrait.

En cas d’implantation en retrait:

  • Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies principales, le retrait est au moins égal au tiers de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (L ≥ Hf/3), avec un minimum de 6 mètres.
  • Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies secondaires, le retrait est au moins égal au quart de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (L ≥ Hf/4), avec un minimum de 5 mètres.
  • Dans le cas où la façade de la construction ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal à 3 mètres.

Schéma : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans la bande de constructibilité principale : avec baies principales

Schéma : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans la bande de constructibilité principale avec baies secondaires

Au-delà de la bande de constructibilité principale :

Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives, sauf en cas d’adossement sur le pignon aveugle d’une construction pérenne édifiées sur le terrain voisin.

En cas d’implantation en retrait :

  • Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies principales, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (L ≥ Hf/2), avec un minimum de 6 mètres.
  • Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies secondaires, le retrait est au moins égal au tiers de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (L ≥ Hf/3), avec un minimum de 5 mètres.
  • Dans le cas où la façade de la construction ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal à 3 mètres.

Schéma : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives au-delà de la bande de constructibilité principale avec baies principales

Schéma : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives au-delà de la bande de constructibilité principale avec baies secondaires

2.2.2 -

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.2.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.2.5 de la Partie 1 du règlement.

2.3 -

2.3.1 -

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Règle générale

La distance séparant les façades ou parties de façade de deux constructions non contiguës se mesure comme suit :

2.3.1.1 -

Dans le secteur UMTa (Aubervilliers et Pierrefitte-sur-Seine)

Dans le cas où la façade ou partie de façade d’une construction comporte une ou plusieurs baies principales, la distance entre les façades ou parties de façade de deux constructions est au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute, existante ou nouvelle, moins 3 mètres (L ≥ Hf-3), avec un minimum de 6 mètres.

Dans le cas où la façade ou partie de façade d’une construction comporte une ou plusieurs baies secondaires *, la distance entre les façades ou parties de façade de deux constructions est au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, existante ou nouvelle (L ≥

Hf/2), avec un minimum de 5 mètres.

Dans le cas où les façades ou partie de façade des constructions ne comportent aucune baie, la distance entre les façades ou parties de façade de deux constructions ou parties de construction est au moins égale à 5 mètres.

La distance entre une construction et une annexe n’est pas réglementée.

Schéma : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain avec baies principales

Schéma : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain :

avec baies secondaires

2.3.1.2 -

Dans le secteur UMTb (Saint-Denis et Stains)

Dans le cas où la façade ou partie de façade d’une construction comporte une ou plusieurs baies principales, la distance entre les façades ou parties de façade de deux constructions est au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, existante ou nouvelle (L ≥ Hf/2), avec un minimum de 6 mètres.

Dans le cas où la façade ou partie de façade d’une construction comporte une ou plusieurs baies secondaires *, la distance entre les façades ou parties de façade de deux constructions est au moins égale au tiers de la hauteur de la construction la plus haute, existante ou nouvelle (L≥ Hf/3), avec un minimum de 5 mètres.

Dans le cas où les façades ou partie de façade des constructions ne comportent aucune baie, la distance entre les façades ou parties de façade de deux constructions ou parties de construction est au moins égale à 3 mètres.

La distance entre une construction et une annexe n’est pas réglementée.

Schéma : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain avec baies principales

Schéma : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain avec baies secondaires

2.3.2 -

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.3.1 est autorisée en application des règles alternatives prévues à la section 2.3.3 de la Partie 1 du règlement.

2.4 -

UMT 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

2.5.1 -

Règle générale

2.5.1.1 -

Dans la bande de constructibilité principale :

La hauteur maximale des constructions (Hmax) est définie par les données cumulatives suivantes :

  • une hauteur de façade (Hf) au plus égale à 19 mètres ;
  • une hauteur totale (Ht) au plus égale à 23 mètres ;
  • un nombre de niveaux limité à 6 niveaux (R+5 maximum) ;
  • un gabarit sur voie tel qu’il est défini à la section 2.5.5 de la Partie 1 du règlement. Le niveau du point d’attache de l’oblique de pente est situé à 5 mètres au-dessus de la voie, tel que

H=L+5.

La hauteur totale (Ht) des annexes est au plus égale à 2,5 mètres maximum

Schéma : hauteurs maximales des constructions selon le gabarit sur voie H=L+5

2.5.1.2 -

Au-delà de la bande de constructibilité principale :

La hauteur maximale des constructions (Hmax) est définie par les données cumulatives suivantes :

  • une hauteur de façade (Hf) au plus égale à 13 mètres ;
  • une hauteur totale (Ht) au plus égale à 17 mètres ;
  • un nombre de niveaux limité à 4 niveaux (R+3 maximum).

La hauteur totale (Ht) des annexes est au plus égale à 2,5 mètres maximum.

2.5.2 -

Bonus de constructibilité et majoration de gabarit

Le bonus de constructibilité pour mixité sociale et la majoration de gabarit prévus au paragraphe 2.5.8 de la Partie 1 du règlement sont applicables.

.

Zone umt

Règles alternatives

Une hauteur différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.5.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.5.6 de la Partie 1 du règlement.

2.5.4 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonage détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués au paragraphe 2.5.7 de la Partie 1 du règlement.

2.6 -

Dispositions particulières applicables aux terrains mitoyens de la zone

UH

Les dispositions particulières définies à la section 2.6 de la Partie 1 du règlement ne sont pas applicables.

Chapitre 3 - nature en ville

3.1 -

UMT 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Le coefficient d’emprise au sol des constructions n’est pas réglementé.

Zone umt

Profondeur p (m) / Terrain t (m²)

p ≤ 10

10 < p ≤ 20

20 < p ≤ 30

30 < p ≤ 40

40 < p ≤ 80

p > 80

t ≤ 200

200 < t ≤ 500

Le coefficient de compensation de la pleine terre est applicable.

3.2.3 3.2.3.1 -

La végétalisation

Le coefficient de densité végétale

Le coefficient de densité végétale défini à la section 3.2.4.1 de la Partie 1 du règlement est applicable.

10 unités de plantation minimum dont au moins 1 arbre de grand développement sont réalisées par tranche de 100 m² de surface d’espace végétalisé.

3.2.3.2 -

Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus définies à la section 3.2.4.2 de la

Partie 1 du règlement sont applicables.

3.3 -

Règles alternatives

Des surfaces d’espaces libres, d’espaces végétalisés ou d’espaces de pleine terre différentes de celles résultantes de l’application de la section 3.2 peuvent être autorisées en application des règles alternatives prévues au paragraphe 3.2.2 de la Partie 1 du règlement. Néanmoins, les règles relatives au paragraphe 3.2.3 : la végétalisation restent applicables.

3.4 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonage détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués à la section 3.3 de la Partie 1 du règlement.

UMT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere

Zone umt

Zone umt rappels

Les termes utilisés dans le règlement identifiés par un astérisque (*) sont définis dans la Partie

1 du règlement « Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ». Il y a lieu de s’y reporter pour la bonne compréhension de l’ensemble des règles.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également :

  • les dispositions générales prévues dans la Partie 1 du règlement ;
  • les dispositions figurant dans les documents graphiques, qui peuvent compléter les dispositions du présent règlement de zone ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer ;
  • les dispositions figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement dans les OAP sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du règlement de zone.

Caractere de la zone et enjeux

La zone UMT correspond principalement aux espaces denses des centres-villes anciens, au tissu traditionnel. Cette zone mixte peut regrouper de nombreuses fonctions urbaines (habitat, commerces et services, activités, équipements).

Le bâti est rythmé et majoritairement continu, avec un parcellaire serré et de nombreux rez-dechaussée animés.

L’objectif poursuivi est de valoriser la composition urbaine de ces centres historiques et de préserver leur identité morphologique et sociale, tout en permettant leur renouvellement. Il s’agit également de renforcer leur attractivité liée à leur multifonctionnalité.

Dans cette zone, deux secteurs sont identifiés :

•

Le secteur UMTa correspondant aux centres-villes d’Aubervilliers et de Pierrefitte-sur-Seine ;

•

Le secteur UMTb correspondant aux centres-villes de Saint-Denis et de Stains.

Zone umt paysagere et environnementale des constructions

4.1 -

Insertion du projet

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.1).

4.2 -

Qualité environnementale des constructions

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.2).

4.3 -

Qualité architecturale et aspect des constructions

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.3).

4.4 4.4.1 -

Traitement et usage des toitures

Règle générale

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.4). Toutefois, les règles de toitures en pente prévues au paragraphe 4.4.4.2 de la Partie 1 du règlement ne s’appliquent pas dans la zone UMT.

En outre, dans le secteur UMTa, les dispositions relatives au recul des édicules et équipements techniques par rapport au nu général de la façade, prévues au paragraphe 4.4.2 de la partie 1 du règlement, ne sont pas applicables aux ouvrages et aménagements du Grand Paris Express. Ces édicules et équipements techniques font l’objet d’un traitement architectural de qualité afin d’assurer leur bonne intégration à la construction.

4.4.2 -

Règles alternatives

Des règles différentes de celles résultant de l’application du paragraphe 4.4.1 ci-dessus peuvent être autorisées en application des règles alternatives prévues au paragraphe 4.4.5 de la Partie 1 du règlement.

4.5 -

Traitement des clôtures

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4. 5).

4.6 -

Éléments et ensembles bâtis patrimoniaux

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4. 6).

UMT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 3.1)

3.2 -

Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects quantitatifs

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 3.2)

3.2.1 -

Les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de pleine terre

Les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de peine terre, définis par les tableaux ci-dessous, sont des pourcentages minimum, dépendant de la profondeur et de la surface du terrain. Ils s’appliquent à la totalité de la surface du terrain.

Coefficients d’espaces libres (%) (tableau 1)

Profondeur p (m) / Terrain t (m²) p ≤ 10 10 < p ≤ 20 20 < p ≤ 30 30 < p ≤ 40 40 < p ≤ 80 p > 80 o 200 < t ≤ 500 25 25 30 35 500 < t≤ 1000 30 35 40 45 t > 1000 25 30 35 40 45 50 500 < t ≤ 1000 30 35 t > 1000 25 30 35 40 500 <t≤ 1000 t > 1000

Coefficients d’espaces végétalisés (%) (tableau 2)

Profondeur p (m) / Terrain t (m²) p ≤ 10 10 < p ≤ 20 20 < p ≤ 30 30 < p ≤ 40 40 < p ≤ 80 p > 80 o t ≤ 200 25 30 t ≤ 200 200 < t ≤ 500

UMT 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

6.1 -

Desserte par les réseaux d’énergie et de télécommunication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.1).

6.2 -

Gestion des eaux et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.2).

6.3 -

Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.3).

UM

Reglement ecrit > zone UM

Zone UP01

Les règles de la zone UP01, en clair

UP01 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol

Rappels

Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi (« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP

(UP1, UP2, UP3…), à l'exception :

  • des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles cidessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;
  • des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti (pièce 42-4 du règlement graphique du PLUi)
  • d’éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone UP.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Caractere de la zone et enjeux

Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.

L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.

La zone UP01 concerne le secteur Cristino-Garcia situé au nord-ouest de la commune d’Aubervilliers et intégré à la ZAC du Landy.

La conception particulière du parti d’urbanisme retenu pour le renouvellement progressif de cet espace, avec une composition urbaine s’ordonnançant sur une trame nord/sud, nécessite une règle particulière.

1.1 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol
1.1.1 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisation du sol interdites

•

Les constructions à destination d’entrepôt, à l’exception de celles nécessaires à une autre activité implantée sur le même terrain ;

•

Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne ;

•

Les constructions nouvelles à destination d’industrie ;

•

Les dépôts de toute nature non soumis à la législation des Installations classées à l’exception de ceux rendus nécessaires au fonctionnement des services publics ;

•

Les affouillements et exhaussements de sols nécessitant une autorisation au titre des articles

R 421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme et qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ;

•

La construction et l'installation destinées exclusivement au stationnement des véhicules réalisées en superstructure, à l’exception des parcs publics de stationnement et des parkings collectifs de type « silo ».

•

Les modes d'occupation du sol soumis à l'autorisation d'aménager ou à déclaration préalable prévue aux articles L.443-1 et L.444-1 du Code de l'urbanisme (terrains aménagés permanents pour l'accueil des caravanes).

1.1.2 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

•

Les constructions exposées aux nuisances sonores des infrastructures terrestres citées à l’article 0.2.4 des dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement) ;

•

La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, à condition qu’il ait été régulièrement édifié, doit se faire dans le respect du présent règlement.

UP01 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité dans l’habitat

Les règles relatives à la mixité dans l’habitat prévues à la section 1.2 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.3 - Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.4 - Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.5 - Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section 1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

UP01 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation

Des

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

2.1.1 - Champ d’application et définitions

Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées, qu'elles soient existantes, à modifier ou à créer, leur limite d'emprise étant considérée comme l'alignement existant ou projeté.

Elles sont également applicables aux venelles existantes ou à créer.

L’implantation de toute construction, installation et ouvrage doit permettre sa bonne insertion dans le site et le paysage environnant, tenir compte des espaces collectifs qui le bordent et garantir les continuités urbaines.

  • Alignement

L’alignement ou la ligne s’y substituant (voir paragraphe 2.1.2 de la partie 1 du règlement) est la limite du domaine public routier ou de la voie privée et des propriétés riveraines.

•

Recul

Le recul est la distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche de l’alignement, dans les conditions prévues au paragraphe 2.1.3 de la partie 1 du règlement.

2.1.2 - Règle générale

Les constructions édifiées, au-dessus du terrain existant, sont implantées soit à l'alignement, soit en recul des voies et emprises.

Toutefois, les constructions ou partie de construction édifiées le long :

• du quai Adrien Agnès ; · • de la rue Gaëtan Lamy ; · • de la rue du Landy ;

sont implantées à l’alignement de la voie.

Le respect de cette disposition ne fait pas obstacle :

  • à l’implantation de constructions en ordre discontinu par rapport à l’alignement créant, ainsi, des ruptures dans le front urbain ;
  • à la réalisation de décrochés ponctuels de la façade en implantation ou en surélévation, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti.

En cas de recul par rapport à l’alignement, ce dernier est au moins égal à 2,50 mètres.

L’implantation des constructions en bordure de voie et d’emprises, qu’elle soit à l’alignement ou en recul, peut être en ordre continu ou discontinu.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Définitions

•

Limites séparatives (latérales et de fond de terrain)

Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales.

La limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain.

Un terrain d’angle est concerné principalement par des limites séparatives latérales aboutissant à une voie.

•

Baies

Ne constitue pas une baie, au sens du présent article :

  • une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher à compter de l’allège de la baie ;

-

une porte non vitrée ;

  • une ouverture à châssis fixe et à vitrage non transparent.

•

Retrait

Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de la construction, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative.

Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les coursives, les terrasses accessibles ne disposant pas d’un mur écran d’une hauteur minimum de 1,90 mètre et tout élément de construction d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du niveau du sol existant avant travaux.

Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions.

2.2.2 - Règle générale

•

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières.

•

En cas de retrait :

  • pour les constructions ou parties de construction comportant des baies, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade de la construction (L= H/2), avec un minimum de 3 mètres ;
  • pour les constructions ou parties de construction ne comportant pas de baies, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade de la construction (L=H/2), avec un minimum de 3 mètres.
2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 - Définitions

•

Baie (voir la définition au paragraphe 2.2.1)

•

Distance entre deux constructions

La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels.

2.3.2 - Règle générale

•

Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain ou dans le cas de l’application d’une servitude de cour commune au sens du code de l’urbanisme.

•

L’implantation des constructions sur un même terrain est libre, dès lors que l’une des constructions est un local annexe, un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. Il est de même dans le cas de constructions destinées à un service public ou un équipement collectif.

•

L’implantation des constructions sur un même terrain respecte une distance minimale entre deux constructions, au moins égale :

  • à la moitié de la hauteur de la façade de la construction la plus élevée (L=H/2), avec un minimum de 6 mètres, dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées comportent des baies ;
  • à la moitié de la hauteur de la façade de la construction la plus élevée (L=H/2), avec un minimum de 4 mètres dans le cas où l’une ou aucune façade ou partie de façade concernée ne comporte de baie. Toutefois, dans le cas où l’une des façades a une hauteur au plus égale à 7 mètres, la distance minimale à respecter est de 4 mètres.
2.3.3 - Règles alternatives

•

Une distance entre deux constructions différentes de celle prévue au paragraphe 2.3.2 peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux de surélévation, d’extension, ou d’amélioration d’une construction existante, au 21 octobre 2010, implantée différemment de la règle définie cidessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante, sans qu’aucune baie nouvelle ne puisse être créée sans respecter les dispositions ci-dessus.

UP01 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

2.5.1 - Définitions

•

Gabarit enveloppe

Le gabarit enveloppe est l’ensemble des lignes droites ou courbes qui forme l’enveloppe dans laquelle doit s’inscrire les constructions, non compris les éléments et ouvrages d’aménagement en saillie.

Il se définit grâce à une hauteur de façade (verticale, Hf), une oblique (pan incliné) et une horizontale limitée par la hauteur plafond (HP).

•

Hauteur de façade

La hauteur de façade (Hf) correspond à la verticale qui se mesure au droit de la construction :

•

  • à compter du niveau du trottoir ;
  • jusqu’au point d’intersection du plan oblique.

Oblique

L’oblique du gabarit enveloppe est définie par un pan incliné dont les points d’attaches sont au sommet de la verticale de la hauteur de façade (Hf) sur voie et un plan horizontal correspondant à la hauteur plafond.

Les lucarnes, l’acrotère et les souches de cheminée peuvent déborder de l’oblique. En revanche, les garde-corps ajourés ou translucides doivent s’inscrire dans l’oblique.

•

Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est mesurée à compter du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction ou partie de construction, non compris les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardes corps…

2.5.2 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres.

Un dépassement de 3 mètres est autorisé afin de créer un événement au sein d’une opération ou en cas de réalisation de parking en RDC ou semi-enterré.

2.5.3 - Règles alternatives

Une hauteur plus importante que celle définie au paragraphe 2.5.2, est admise :

  • dans le cas où la construction est limitrophe d’une construction existante ayant une hauteur supérieure à celle définie ci-dessus. Dans ce cas, projet doit être conçu pour créer un épannelage harmonieux entre la hauteur de la construction existante et la règle définie au paragraphe 2.5.2 ;
  • dans le cas de la surélévation sur la toiture terrasse d’une construction existante, dès lors que le dépassement de hauteur est au plus égal à 3 mètres et que l’extension concerne au plus la moitié de la superficie de la toiture terrasse ;
  • pour les ouvrages techniques qui, compte tenu de leur nature, supposent des hauteurs plus importantes que celles fixées au présent article, tels que les pylônes, les antennes.

Pour les constructions implantées à l'angle de deux emprises engendrant des hauteurs de construction différentes, la construction édifiée en bordure de l’emprise offrant une moindre constructibilité peut avoir une hauteur de façade identique à celle autorisée sur l’autre voie sur une longueur maximale de 13,50 mètres comptés à partir de l'alignement de l’emprise engendrant la hauteur la plus importante.

Chapitre 3 - nature en ville

3.1 - Principes généraux

Afin de mettre en valeur le paysage urbain, d'améliorer la qualité de vie et la santé des habitants, de sauvegarder et développer les biotopes urbains, il convient d'apporter un soin tout particulier au traitement des « Espaces Libres de Constructions » (ELC).

Les actions primordiales consistent en ce domaine à revitaliser les sols par des actions de désimperméabilisation et par une renaturation privilégiant le développement de masses arborées.

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, …), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

  • de l’organisation du bâti sur le terrain afin que les ELC ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
  • de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
  • de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
  • de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés ;
  • de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à l’article 4, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.

Les règles énoncées aux sections 2.2, 3.3 et 3.4 ci-dessous ne s’appliquent pas aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.

3.2 - Définitions

•

UP01 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Définitions

•

Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions, y compris les locaux annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètres à compter du niveau du sol avant travaux.

•

Coefficient d’emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol (CES) est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction.

2.4.2 - Règle générale

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 60%.

Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, le coefficient d’emprise au sol des constructions peut atteindre 100%.

2.4.3 - Règles alternatives

Pour les constructions existantes au 21 octobre 2010, ayant une emprise au sol supérieure à celle définie à la section 2.4 du présent règlement peuvent faire l’objet de travaux d’aménagement et/ou de surélévation et d’une augmentation de leur emprise au sol limitée à 10%.

Pour les constructions existantes, la création de locaux techniques tels que garages à vélos, stockage des déchets est exclue du calcul du coefficient d’emprise au sol.

Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximale pour les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.

Une surface est considérée de pleine terre (Spt) lorsque les éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne portent pas atteinte à l’équilibre pédologique du sol et permettent notamment son raccordement à la nappe phréatique. Les parties de terrain en pleine terre ne peuvent supporter des constructions en sous-sol.

•

Les coefficients de compensation de la surface de pleine terre

La surface de pleine terre devant être réalisée peut être compensée en effectuant la somme des surfaces végétalisées existantes ou projetées, affectées des coefficients suivants :

-

0.5 pour les surfaces végétalisées situées au sol et ou sur terrasse comportant une épaisseur de terre d’au moins 1,00 m, couche drainante comprise ;

-

0.3 pour les surfaces végétalisées situées au sol et ou sur terrasse comportant une épaisseur de terre d’au moins 0,60 m, couche drainante comprise ;

-

0.15 pour les terrasses végétalisées et les murs conçus pour supporter une végétalisation pérenne.

3.3 - Aspects quantitatifs

•

Règle générale

50% minimum de la superficie des espaces devant rester libres de construction en application des dispositions de la section 2.4 doivent être aménagés en surface végétalisée.

La moitié de la surface végétalisée doit correspondre à une surface de pleine terre. Cette surface de pleine terre peut être compensée en application des coefficients de compensation (cf. définition cidessus).

L’obligation de réaliser des surfaces végétalisées en pleine terre n’est pas requise, dans le cas d’une impossibilité technique justifiée par la réalisation de l’opération au-dessus d'ouvrages publics d'infrastructure.

Dans le cas d’une incompatibilité des caractéristiques géophysiques du sous-sol du terrain avec la réalisation de surface végétalisée, le projet de construction doit cependant comprendre des espaces, des toitures ou murs végétalisés d’une surface au moins égale à 15% de la superficie du terrain en application des coefficients de compensation (cf. définition ci-dessus). Cette surface égale à 15% de la superficie du terrain peut également être affectée, en tout ou partie, à l’implantation de dispositifs de production autonome d’énergie.

Les dispositions du paragraphe ci-dessus sont également applicables pour les terrains dont l’emprise au sol des constructions est de 100%.

Les aires de stationnement extérieures de surfaces font l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et sont plantées à raison d’1 arbre pour 5 places de stationnement au minimum.

Toutefois, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre, y compris si les coefficients de pleine terre imposés par le règlement de zone sont moins importants ;

•

Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et bleue

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

UP01 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere et environnementale des constructions

4.1 - Règle générale

La volumétrie, l'aspect, les matériaux tant des constructions que des aménagements qui leurs sont liés doivent assurer les nécessaires transitions et liaisons avec les constructions et ensembles existants et les continuités urbaines.

En conséquence, chaque construction et chaque aménagement doit présenter une qualité d'ensemble qui est donnée notamment par les matériaux, les percements, les rapports entre pleins et vides ... ainsi que par la prise en compte des constructions avoisinantes, qu'elles soient nouvelles ou existantes.

Pour les constructions ou parties de constructions situées à l'angle de deux voies ou formant un angle visible depuis la voirie, la recherche d’un traitement architectural spécifique est demandée afin de prendre en compte cette situation urbaine particulière et d'assurer une liaison harmonieuse entre les constructions.

4.2 - Aménagement des constructions existantes
4.2.1 - Principes généraux

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Dans les autres cas, les travaux doivent être réalisés selon les dispositions relatives aux constructions neuves.

4.2.2 - Matériaux et aspect des façades

Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés, au regard de la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient.

Les couleurs pour les enduits et peintures des façades et des huisseries, doivent être choisies en recherchant une harmonie avec d’une part la nature de la construction et d’autre part les constructions avoisinantes.

Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin et en harmonie avec leur contexte. En outre, les murs pignon doivent recevoir un traitement qui vise à réduire leur impact visuel.

4.2.3 - Ravalement

Le ravalement vise à la fois la santé et la qualité esthétique de l’immeuble. A ce titre, doivent être employés des techniques, des matériaux et des couleurs adaptés à la nature de la construction, à son caractère architectural, à l’impact de la construction dans son milieu environnant et à sa durabilité.

Le ravalement doit permettre de maintenir, de mettre en valeur ou de restaurer les techniques constructives d’origine ainsi que les décors structurels et ornementaux. Il doit permettre également de reconstituer des éléments de modénature originels.

Le ravalement des murs pignon doit être traité avec le même soin que les façades principales de la construction.

4.3 - Constructions nouvelles
4.3.1 - Toitures

Les toitures et couvertures des constructions, bâtiments et ouvrages sont des éléments de l'intégration des constructions à la ville, au quartier, à l'îlot et plus largement à l'environnement. Elles sont également des éléments de qualification et de valorisation des constructions et du site ou du quartier dans lequel elles s'insèrent. Elles doivent faire l'objet d'une attention particulière, dans le choix des matériaux, des couleurs et des volumes.

Dans le cas de toitures terrasses, des éléments tels que bandeaux ou acrotères doivent permettre de lier les parties verticales et les parties horizontales du bâtiment.

Dans tous les cas l'emploi de matériaux de couverture d'aspect trop réfléchissant doit être évité, hors les dispositifs de production d'énergie renouvelable (capteurs solaires).

Le couronnement des constructions doit faire l'objet d'une conception architecturale qui permette d'intégrer les éléments de superstructure tels que cages d'ascenseurs et d'accès aux toitures, locaux techniques, souches de cheminées, installations liées à la production d'énergies renouvelables comme capteurs solaires et panneaux photovoltaïques.

Il est autorisé sur toitures terrasse et toitures à faible pente la pose de complexes végétalisés.

Les toitures terrasses et notamment celles comportant des dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante doivent faire l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantisse une bonne insertion dans le site, y compris depuis les points de vue éloignés.

La mise en œuvre de toitures végétalisées est à privilégier afin d’assurer un traitement qualitatif de la cinquième façade.

4.3.2 - Matériaux

Les murs-pignons doivent être traités comme des façades à part entière en harmonie avec leur contexte.

Les prolongements éventuels de conduits de fumée doivent être soigneusement traités.

4.3.3 - Clôtures

Dès lors que des clôtures sont réalisées, elles doivent être entièrement ajourées sur toute leur hauteur et ne pas comporter de partie pleine.

4.4 - Aménagement des constructions nouvelles et existantes
4.4.1 - Matériaux et aspect des façades

Les transparences entre la rue et les espaces privés doivent être privilégiées.

Les parties pleines en RDC doivent être les plus limitées possibles. Les RDC doivent être configurés de manière à être animés et éviter qu’ils ne deviennent des murs d’expression (affichage sauvage et tag…).

Les garde-corps des balcons en façade devront être travaillés et ne pas être constitués d’un simple barreaudage. Ils doivent être constitués de matériaux opaques au moins en partie basse (maillage serré, découpe au laser…). Pour les gardes corps en verre, le verre doit être dépoli ou sérigraphié.

4.4.2 - Les trémies de parking

Elles ne doivent pas être apparentes mais être intégrées au bâtiment et entièrement closes. En effet, au-delà de leur inesthétisme, les trémies apparentes sont généralement sources de nuisances (dépôt sauvages, absence d’entretien, problème de sécurité…).

Certains opérateurs ne répondent qu’en partie à cette problématique. L’accès est effectivement au nu de la façade mais la porte d’accès à claire voie.

La porte d’accès au parking doit être pleine et implantée au nu de la façade.

Les portails d’accès et halls doivent être à l’alignement et non en retrait par rapport au domaine public afin de supprimer les espaces propices à toute forme de dépôt ou susceptible de générer des nuisances.

4.4.3 - Les gardes corps de sécurité

Le gardes corps de sécurité en toiture ne doit être un simple élément répondant à la réglementation.

Ils doivent être intégrés à la conception de la façade et participer à l’harmonie de la construction.

Quand il s’agit d’une lisse, elle doit être positionnée droite afin de limiter son impact visuel.

4.4.4 - Les éléments techniques

Les éléments techniques (ascenseurs, chaufferies, climatisations, conduites de réseaux, gaz, électricité, télécommunication…) doivent être intégrés aux volumes bâtis. Ces éléments techniques ne doivent pas courir en façade.

Les coffrets, compteurs et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux gaz, électricité, télécommunication doivent être dissimulés dans la composition de la façade et ne peuvent constituer une excroissance ou être isolés sur un terrain. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.

Les climatiseurs et dispositifs de ventilation doivent être intégrés au bâtiment en cas de construction neuve.

4.4.5 - Les antennes de télévisions et de téléphonie mobile et paraboles

Elles doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas, dans la mesure du possible, être visibles depuis l’espace public.

Toute implantation d’équipements de radiotéléphonie doit s’insérer dans le paysage et devra être habillée, afin de permettre cette intégration.

UP01 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de construction (ELC)

Les espaces libres de construction correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions telle qu’elle résulte de l’article 2.4.

•

La surface végétalisée

La surface végétalisée correspond à la partie des espaces libres dont le traitement est à dominante végétale. Il peut s’agir d’espaces aménagés sur dalle avec un minimum de 80 centimètres de terre végétale.

•

3.4.1 - Arbres existants

Les arbres existants situés en cœur d’îlot doivent être maintenus ou remplacés dans les conditions visées ci-dessous.

Les arbres ou alignements d’arbres remarquables identifiés au plan de zonage détaillé doivent faire l’objet d’une préservation dès lors que leur état phytosanitaire le permet.

Les alignements d’arbres peuvent faire l’objet d’une modification dans le cadre d’un projet ayant un caractère d’utilité publique.

3.4.2 - Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les règles relatives à la préservation des arbres ainsi qu’aux conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus figurant à la section 3.2.4 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document

n°4-1-1).

3.4.3 - Modalités de mise en œuvre des plantations

Les arbres doivent être implantés et entretenus dans les conditions leur permettant de se développer normalement.

•

Arbres à grand développement : les sujets choisis parmi des espèces atteignant au moins 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 100 m2, dont 20m2 de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc. Sont conseillées des distances moyennes suivantes : 6,00 à 8,00 mètres en tous sens entre les arbres, 8,00 à 10,00 mètres entre les arbres et les façades des constructions.

•

Arbres à moyen développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur de 8 à 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 50m2, dont 15m2 de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc. Les distances à respecter variant selon les espèces. Sont conseillées des distances moyennes suivantes : 4,00 à 5,00 mètres en tous sens entre les arbres, 5,00 à 7,00 mètres entre les arbres et les façades des constructions.

•

Arbres à petit développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur maximale de 8,00 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d'espace libre de 20 m2 dont 10 m2 de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

Les arbres plantés doivent avoir une force (circonférence du tronc mesurée à 1,00 mètre du sol) d’au moins 20 centimètres.

Dans le cas de plantations sur dalle, l’épaisseur de terre végétale, non compris la couche drainante, doit atteindre au minimum :

•

2,00 mètres pour les arbres à grand développement.

•

1,50 mètre pour les arbres à moyen développement.

•

0,80 mètre pour les arbres à petit développement.

•

0.50 mètre pour la végétation arbustive et les aires engazonnées.

Les essences introduites doivent être choisies pour leur pouvoir allergénique moyen ou faible (exemples d’arbres classés à pouvoir allergénique fort : bouleau, cyprès, frêne, peuplier, saule …).

Pour toute plantation, les essences locales sont à privilégier et les espèces invasives à bannir (voir la liste des espèces préconisées en Ile-de-France établie par l’Agence Régionale de la Biodiversité, document annexe n°5-3 du PLUi, partie 2).

UP01 8Stationnement

Intitulé du document : Deplacements et stationnement

5.1 - Déplacements

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 5).

Chapitre 6 - reseaux, gestion des eaux et

UP01 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées au projet de construction et doivent

permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile conformément aux règlements en vigueur.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès automobile sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation des différents usagers de la voirie peut être interdit.

Sur une même voie, un seul accès automobile est autorisé par unité foncière.

Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à ne pas occasionner des perturbations - telles que modifications du niveau des trottoirs ou des cheminements / continuités - et à limiter les dangers pour la circulation publique (piétons, cycles et véhicules).

Ils doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique vers le réseau collecteur d’assainissement.

5.1.1 - Accès piétons

Les constructions neuves d’une hauteur supérieure à R+2 doivent être aménagées de façon à permettre l'accès aux logements et aux halls des bâtiments depuis la voie publique, soit directement pour les constructions implantées le long des voies, soit par l'intermédiaire d'une cour, d'un porche, ou de tout autre dispositif permettant de signifier sans ambigüité l'accès au bâtiment depuis la voie publique ou privée.

Les aménagements extérieurs doivent être réalisés de manière à permettre un accès aisé aux personnes à mobilité réduite.

A l’occasion de travaux sur les constructions existantes, les aménagements de leurs accès piétons doivent tendre vers les objectifs visés ci-dessus.

5.1.2 - Accès des véhicules

Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :

  • la topographie et la morphologie urbaine des lieux dans lesquels s'insère la construction ;
  • la préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc.) ;
  • le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules) ;
  • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain.
5.1.3 - Voirie

Les voies existantes, de statut public ou privé, doivent avoir les caractéristiques suffisantes pour desservir l'opération projetée.

Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la topographie du terrain d’implantation, s'inscrire de façon cohérente au sein de la trame viaire existante.

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation générale doit présenter une emprise d'une largeur au moins égale à 8,00 mètres. Toutefois, cette emprise peut être réduite en cas d'opérations d'ensemble, sans pouvoir être inférieure à 4,00 mètres.

Toute voie nouvelle destinée à la circulation générale des véhicules se terminant en impasse est interdite. Toutefois, dans le cas d’une opération d’ensemble réalisée en plusieurs phases, une voirie en impasse est autorisée dès lors que son tracé se poursuit dans les phases ultérieures de l’opération.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux venelles existantes ou à créer, à dominante piétonne, qui ont une vocation de desserte locale ou interne à une opération d’ensemble.

UP01 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

6.1 - Desserte par les réseaux d’énergie et de communication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.2 - Gestion des eaux et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.3 - Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Zone UP02

Les règles de la zone UP02, en clair

UP02 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol

Rappels

Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi (« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP

(UP1, UP2, UP3…), à l'exception :

  • des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles cidessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;
  • des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti (pièce 42-4 du règlement graphique du PLUi)
  • d’éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone UP.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Caractere de la zone et enjeux

Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.

L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.

La zone UP02 concerne la commune d’Aubervilliers. Elle correspond essentiellement au secteur de la

ZAC Canal – Porte d’Aubervilliers, qui forme un triangle entre l’avenue Victor Hugo à l’ouest, le canal

Saint-Denis à l’est et la limite communale au sud.

La zone UP02 est divisée en quatre secteurs :

  • le secteur UP02a, qui se développe le long de l’avenue Victor Hugo, est destiné à l’accueil d’activités économiques ;
  • le secteur UP02b qui se développe au sud de la ZAC, destiné à l’accueil d’activités économiques, est régi par des dispositions particulières concernant les espaces verts ;
  • le secteur UP02c, qui concerne le secteur nord-est de la ZAC et se développe le long de l’avenue Victor Hugo et du canal, a une vocation mixte ;
  • le secteur UP02e, qui concerne l’ilot au nord de la ZAC Canal (pointe délimitée par le Canal et les rues Madeleine Vionnet et Pierre Larousse).
1.1 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol
1.1.1 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

•

Les dépôts de toute nature non soumis à la législation des Installations classées à l’exception de ceux rendus nécessaires au fonctionnement des services publics ;

•

Les affouillements et exhaussements de sols nécessitant une autorisation au titre des articles

R 421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme et qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ;

•

Les modes d'occupation du sol soumis à l'autorisation d'aménager ou à déclaration préalable prévue aux articles L.443-1 et L.444-1 du Code de l'urbanisme (terrains aménagés permanents pour l'accueil des caravanes).

1.1.2 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

•

Les constructions à destination d’entrepôt, dès lors qu’elles sont liées à une autre activité économique et qu’elles représentent :

  • dans les secteurs UP02a et UP02b : au plus 50% de la surface de plancher réalisée sur le terrain d’assiette de la construction ;
  • dans le reste de la zone UP02 : au plus 30% de la surface de plancher réalisée sur le terrain d’assiette de la construction

•

Dans les secteurs UP02a et UP02b, les constructions à destination d’habitation, dès lors qu’elles sont liées et directement nécessaires au fonctionnement d’une activité économique ou d’un équipement d’intérêt collectif ou service public ;

•

Dans les secteurs UP02a et UP02b, l’extension de 20 m² au plus de surface de plancher ainsi que l’aménagement des constructions existantes à destination d’habitation, dès lors que les travaux n’ont pas pour effet d’augmenter le nombre de logements ;

•

Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne à condition que les nuisances causées au voisinage, à la circulation et au stationnement ne soient pas aggravées et que la construction soit équipée des dispositifs permettant de la rendre compatible avec le milieu environnant, et visant à permettre d’éviter les nuisances (ex : sonores, olfactives, pollution de l’air, circulation, stationnement, etc.) ;

•

Les constructions exposées aux nuisances sonores des infrastructures terrestres citées à l’article 0.2.4 des dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement du PLUi) ;

•

La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, à condition qu’il ait été régulièrement édifié, doit se faire dans le respect du présent règlement.

UP02 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité dans l’habitat

Les règles relatives à la mixité dans l’habitat prévues à la section 1.2 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.3 - Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.4 - Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.5 - Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section 1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

UP02 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

2.1.1 - Champ d’application et définitions

Les dispositions de ce paragraphe s’appliquent aux voies et emprises publiques qu’elles soient existantes, à modifier ou à créer, leur limite d’emprise étant considérée comme l’alignement existant ou projeté. Elles s’appliquent également à la limite du domaine fluvial.

•

Alignement

L’alignement ou la ligne s’y substituant (voir paragraphe 2.1.2 de la partie 1 du règlement) est la limite du domaine public routier ou de la voie privée et des propriétés riveraines.

•

Recul

Le recul est la distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche de l’alignement, dans les conditions prévues au paragraphe 2.1.3 de la partie 1 du règlement.

2.1.2 - Règle générale

Les constructions édifiées, au-dessus du terrain existant, sont implantées soit à l'alignement, soit en recul des voies et emprises.

Toutefois, dans les secteurs UP02a, UP02b et UP02c, sur les terrains dont le linéaire sur voie est inférieur à 25 mètres, l’implantation des constructions à l’alignement est limitée à 70 % du linéaire de façade du terrain sur lequel la construction est réalisée. Le linéaire restant est traité selon les modalités prévues au chapitre 3 du présent règlement.

La continuité des constructions en vis-à-vis du domaine fluvial ne peut excéder 50 mètres sans être interrompue par des espaces libres ou plantés.

En cas de recul par rapport à l’alignement, ce dernier doit être au moins égal en rez-de-chaussée à un mètre afin de permettre la création d’un espace tampon végétalisé. Cette disposition ne s’applique pas au secteur UP02e.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Définitions

•

Limites séparatives (latérales et de fond de terrain)

Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales.

La limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain.

Un terrain d’angle est concerné principalement par des limites séparatives latérales aboutissant à une voie.

•

Baies

Ne constitue pas une baie :

  • une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher à compter de l’allège de la baie ;

-

une porte non vitrée ;

  • une ouverture à châssis fixe et à vitrage non transparent.

Bandes de constructibilité

Les règles d’implantation des constructions peuvent être différentes selon leur localisation à l’intérieur du terrain en fonction des bandes de constructibilité :

  • la bande de constructibilité principale est mesurée perpendiculairement en tout point de l’alignement défini à la section 2.1,
  • la bande de constructibilité secondaire s’applique aux terrains ou parties de terrain non compris dans la bande de constructibilité principale.

Déclenchent l'application d'une bande de constructibilité :

  • les voies publiques ou privées existantes au 21 octobre 2010, quelle que soit leur largeur,
  • les voies publiques ou privées nouvelles d'une largeur au moins égale à 8 mètres,
  • les emplacements réservés pour la réalisation d'une voie d'une largeur au moins égale à 8 mètres, en application de l'article L.151-41 du code de l'urbanisme.

•

Retrait

Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de la construction, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative.

Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les coursives, les terrasses accessibles ne disposant pas d’un mur écran d’une hauteur minimum de 1,90 mètre et tout élément de construction d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du niveau du sol existant avant travaux.

Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions.

2.2.2 - Règle générale

L’implantation des constructions est différente selon qu’elles se situent dans la bande de constructibilité principale ou au-delà de cette bande.

La bande de constructibilité principale s’applique :

  • dans les secteurs UP02a et UP02b sur une profondeur de 25 mètres ;
  • dans le secteur UP02c et UP02e sur une profondeur de 20 mètres.

•

Dans la bande de constructibilité principale

Les constructions ou parties de construction peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières.

En cas de retrait, les constructions sont implantées de la façon suivante :

-

-

Dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur UP02e :

  • pour les constructions ou parties de construction comportant des baies, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade de la construction (L= H/2), avec un minimum de 8 mètres ;
  • pour les constructions ou parties de construction ne comportant pas de baies, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade de la construction (L=H/2), avec un minimum de 4 mètres.

Dans le secteur UP02e :

  • pour les constructions ou parties de constructions comportant des baies, le retrait est au moins égal au quart de la hauteur de la façade de la construction (L=H/4) avec un minimum de 8 mètres ;
  • pour les constructions ou parties de constructions ne comportant pas de baies, le retrait est au moins égal au quart de la hauteur de la façade de la construction (L=H/4), avec un minimum de 4 mètres.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas où les limites latérales du terrain d’assiette du projet ne sont pas perpendiculaires à l’alignement et que la forme du terrain de la construction résulte d’une adaptation à cette morphologie foncière.

-

Dans la bande de constructibilité secondaire

Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives.

Le retrait est au moins égal :

  • à la moitié de la hauteur de la façade de la construction (L= H/2), avec un minimum de 8 mètres, pour les constructions ou parties de construction comportant des baies ;
  • à la moitié de la hauteur de la façade de la construction (L=H/2), avec un minimum de 4 mètres, pour les constructions ou parties de construction ne comportant pas de baies.

Toutefois, les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives dans les cas suivants :

  • la hauteur maximale de la construction est au plus égale à 5 mètres ;
  • la construction s’adosse à une construction existante et qu’elle s’inscrit harmonieusement dans la volumétrie de ses héberges.
2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 - Définitions

•

Baie (voir la définition au paragraphe 2.2.1)

•

Distance entre deux constructions

La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels.

2.3.2 - Règle générale

•

Dans les secteurs UP02a, UP02b et UP02c

L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance minimale entre deux constructions de :

-

8 mètres en cas de murs percés de baies,

-

4 mètres en cas de murs aveugles.

Il est précisé que la plus restrictive des deux règles s’applique quand des constructions percées de baies et des constructions aveugles sont implantées sur une même propriété.

•

Dans le secteur UP02e

Dans le secteur UP02e l’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance minimum de 4 mètres.

2.3.3 - Règles alternatives

Une distance entre deux constructions différentes de celle prévue au paragraphe 2.3.2 peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux de surélévation, d’extension, ou d’amélioration d’une construction existante, à la date du 21 octobre 2010, implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante, sans qu’aucune baie nouvelle ne puisse être créée sans respecter les dispositions ci-dessus.

UP02 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

2.5.1 - Définitions

•

Gabarit sur voie

Le gabarit sur voie permet de moduler la hauteur de façade des constructions par rapport à la largeur des emprises le long desquelles les constructions sont implantées.

En cas d’absence d’alignement opposé (voie perpendiculaire face à la construction future), la limite à prendre en compte est la ligne droite qui poursuit l’alignement de la voie sur laquelle se situe la construction.

•

Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est mesurée à compter du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction ou partie de construction, non compris les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardes corps…

2.5.2 - Règle générale

Les hauteurs autorisées sont à compter, en tout point de la construction, à partir :

  • du niveau du trottoir de la voie vis à vis de laquelle est implantée la construction
  • à défaut à partir de la cote de la chaussée
  • à défaut, à partir du sol aménagé

Elle ne peut être supérieure à la hauteur de façade définie par le filet de hauteur et à la hauteur plafond fixée à :

•

35 mètres dans les secteurs UP02a

•

55 mètres dans le secteur UP02e

•

30 mètres dans les secteurs UP02b et UP02c.

La hauteur maximale de façade est définie par l’application du gabarit sur voie.

La hauteur des façades des constructions situées en bordure de voie publique ne peut être supérieure à la distance horizontale entre la construction projetée et l’alignement opposé existant ou futur (H = L + marge de reculement éventuelle).

En zone UP02a pour les constructions situées en bordure de voie publique ou privée la hauteur des façades ne peut être supérieure à la distance horizontale entre la construction projetée et l’alignement opposé existant ou futur plus 5 mètres (H=L+5).

En zone UP02e pour les constructions situées en bordure de voie publique ou privée la distance horizontale entre la construction projetée et l’alignement opposé ne peut être inférieure à la hauteur des façades affecté d’un coefficient de 3.5 soit L=H/3.5

2.5.3 - Règles alternatives

Des dépassements de hauteur au-delà de la hauteur plafond définie par îlot peuvent être autorisés sans toutefois excéder :

•

3,00 mètres à condition qu’ils soient éloignés de plus de 3,00 mètres du plan principal de la façade dans les cas suivants :

-

pour les souches de conduits

  • pour les locaux techniques tels que machinerie d’ascenseur

1 mètre pour les toitures à faible pente

Des dépassements de hauteurs, limités à 3,00 mètres ou un niveau au-dessus de la verticale de hauteur peuvent être autorisés s’ils facilitent le raccordement à un immeuble voisin existant c’est à dire par adossement à un ou des pignons aveugles ou pour assurer une continuité volumétrique.

Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies prévoyant des hauteurs sur rue différentes, la partie de la construction donnant sur la voie ayant la hauteur la plus basse peut avoir la même hauteur que celle de la voie ayant la hauteur la plus haute sur une longueur n’excédant pas 15 m mesurée à partir du point d’intersection des alignements des deux voies.

Chapitre 3 - nature en ville

3.1 - Principes généraux

La protection des plantations existantes doit être assurée au maximum. Les abattages d’arbres ne seront autorisés que s’ils sont indispensables à l’implantation des constructions ou à l’établissement des accès nécessaires.

Les prescriptions concernant l’aménagement des espaces plantés en pleine terre s’appliquent sous réserve de mesures exprimées par l’Administration en ce qui concerne la dépollution des sols.

3.2 - Définitions

•

Elles peuvent être constituées d’un barreaudage droit ou incliné toute hauteur ou de tout autre dispositif ajouré (découpe au laser…).

•

Les clôtures composées d’un muret surmonté d’un dispositif ajouré

La partie pleine basse sera comprise entre 0.45 m et 1 mètre et sera surmontée de tout dispositif ajouré.

Quels que soient les dispositifs ajourés retenus pour la partie haute de la clôture.

•

Les clôtures mixtes

On entend par clôture mixte, les clôtures avec une alternance de dispositif ajouré toute hauteur et de parties pleines.

Dans ce cas, les parties pleines ne pourront excéder 30 % du linéaire.

4.7.2 - Clôtures en limites séparatives

Les clôtures en limite séparative sont constituées par des grilles, grillages, murs ou tout autre dispositif d’une hauteur maximum de 3 mètres.

Dans les espaces libres en recul par rapport à l’alignement la clôture en limite séparative doit être identique à celle située sur l’alignement.

4.7.3 - Règles alternatives

Les règles concernant les clôtures peuvent être différentes pour les équipements collectifs de la zone, notamment pour des raisons liées au fonctionnement et à la sécurité des établissements.

UP02 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Le coefficient d’emprise au sol des constructions n’est pas règlementé.

Une surface est considérée de pleine terre (Spt) lorsque les éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne portent pas atteinte à l’équilibre pédologique du sol et permettent notamment son raccordement à la nappe phréatique. Les parties de terrain en pleine terre ne peuvent supporter des constructions en sous-sol.

•

Les coefficients de compensation de la surface de pleine terre

La surface de pleine terre devant être réalisée peut être compensée en effectuant la somme des surfaces végétalisées existantes ou projetées, affectées des coefficients suivants :

-

0.5 pour les surfaces végétalisées situées au sol et ou sur terrasse comportant une épaisseur de terre d’au moins 1,00 m, couche drainante comprise ;

-

0.3 pour les surfaces végétalisées situées au sol et ou sur terrasse comportant une épaisseur de terre d’au moins 0,60 m, couche drainante comprise ;

-

0.15 pour les terrasses végétalisées et les murs conçus pour supporter une végétalisation pérenne.

3.3 - Aspects quantitatifs

•

Règle générale

Pour les terrains dont la surface est inférieure à 400 m², les espaces libres non bâtis des terrains doivent être aménagés et plantés. Les aménagements des espaces extérieurs et notamment les plantations d’arbres doivent être adaptées à la surface réduite des espaces et la plantation d’arbres à basse tige est recommandée.

Pour les terrains de surface comprise entre 400 m² et 2.000 m², 15 % au-moins de la surface totale doivent être plantés dont 65 % au minimum en pleine terre.

Pour les terrains de surface supérieure à 2.000 m² : 20 % de la superficie totale doivent être plantés dont 75 % au minimum en pleine terre.

Toutefois, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre, y compris si les coefficients de pleine terre imposés par le règlement de zone sont moins importants.

•

Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

UP02 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere et environnementale des constructions

4.1 - Règle générale

Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leur volume, leur aspect ou la coloration ou le rythme de leurs façades, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

4.2 - Aspect extérieur des constructions

Une attention toute particulière sera portée à l’intégration des constructions nouvelles et extensions à l’environnement bâti existant.

Les matériaux de façade devront présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation. L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouvert tels que parpaings, agglomérés de mâchefer, etc....est interdit. L’enduit sera de préférence de finition lisse. Les rideaux métalliques des commerces seront de préférence ajourés.

A l’occasion des projets de réhabilitation, de reconversion ou de ravalement des bâtiments présentant un intérêt architectural, il pourra être demandé de prendre en compte et de préserver tout élément participant à l’identité architecturale de ces constructions (baies, travées, charpentes, verrières...).

Toutes les façades ou parties de façades donnant sur les reculs sont à traiter en harmonie avec les façades donnant sur la voie publique. Les murs pignon, mitoyens ou non laissés à découvert ou à édifier doivent être traités en harmonie avec les façades principales.

Dans le cas où la construction projetée présente un linéaire de façade supérieur à 35 mètres, le traitement architectural de la façade devra proposer un rythme approprié de séquences.

4.3 - Ouvrages en saillies

Les saillies (balcons, corniches, auvents, marquises etc.) sont autorisées conformément aux dispositions des règlements de voiries en vigueur à l’exception des rideaux métalliques des commerces qui doivent être intégrer dans le volume de la construction.

Les ouvrages édifiés en surplomb des reculs obligatoires, ne sont pas autorisés s’ils forment une saillie supérieure à 0,40 mètre.

Dans le secteur UP02e, les saillies sont autorisées pour des motifs de composition architecturale.

4.4 - Aménagement des constructions nouvelles et existantes
4.4.1 - Matériaux et aspect des façades

Les transparences entre la rue et les espaces privés doivent être privilégiées.

Les parties pleines en RDC doivent être les plus limitées possibles. Les RDC doivent être configurés de manière à être animés et éviter qu’ils ne deviennent des murs d’expression (affichage sauvage et tag…).

Les garde-corps des balcons en façade devront être travaillés et ne pas être constitués d’un simple barreaudage. Ils doivent être constitués de matériaux opaques au moins en partie basse (maillage serré, découpe au laser…). Pour les gardes corps en verre, le verre doit être dépoli ou sérigraphié.

4.4.2 - Les trémies de parking

Elles ne doivent pas être apparentes mais être intégrées au bâtiment et entièrement closes. En effet, au-delà de leur inesthétisme, les trémies apparentes sont généralement sources de nuisances (dépôt sauvages, absence d’entretien, problème de sécurité…).

Certains opérateurs ne répondent qu’en partie à cette problématique. L’accès est effectivement au nu de la façade mais la porte d’accès à claire voie.

La porte d’accès au parking doit être pleine et implanté au nu de la façade.

Les portails d’accès et halls doivent être à l’alignement et non en retrait par rapport au domaine public afin de supprimer les espaces propices à toute forme de dépôt ou susceptible de générer des nuisances.

4.4.3 - Les gardes corps de sécurité

Le gardes corps de sécurité en toiture ne doit être un simple élément répondant à la réglementation.

Ils doivent être intégrés à la conception de la façade et participer à l’harmonie de la construction.

Quand il s’agit d’une lisse, elle doit être positionnée droite afin de limiter son impact visuel.

4.4.4 - Les éléments techniques

Les éléments techniques (ascenseurs, chaufferies, climatisations, conduites de réseaux, gaz, électricité, télécommunication…) doivent être intégrés aux volumes bâtis. Ces éléments techniques ne doivent pas courir en façade.

Les coffrets, compteurs et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux gaz, électricité, télécommunication doivent être dissimulés dans la composition de la façade et ne peuvent constituer une excroissance ou être isolés sur un terrain. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.

Les climatiseurs et dispositifs de ventilation doivent être intégrés au bâtiment en cas de construction neuve.

4.4.5 - Les antennes de télévisions et de téléphonie mobile et paraboles

Elles doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas, dans la mesure du possible, être visibles depuis l’espace public.

Toute implantation d’équipements de radiotéléphonie doit s’insérer dans le paysage et devra être habillée, afin de permettre cette intégration.

4.5 - Traitement des toitures et des superstructures

Un soin particulier devra être apporté au traitement des toitures (qui participent, au même titre que les façades, à la qualité esthétique des constructions).

Les ouvrages techniques en superstructure seront intégrés à la construction et feront partie de la composition volumétrique d’ensemble, ou bien ils devront être masqués de façon à ne pas nuire à l’esthétique des constructions. Ils seront traités avec la même qualité de traitement que les façades.

Les antennes et installations de communications implantées en toiture devront être situées en recul de telle façon à avoir un impact visuel minimal depuis l’espace public. Toute implantation d’équipements radiotéléphoniques doit s’insérer dans le paysage et devra être habillée, afin de permettre cette intégration.

4.6 - Délimitation entre espace public et espace privé

La délimitation entre l’espace public et l’espace privé devra être clairement matérialisée par une clôture ou tout autre procédé.

4.7 - Clôtures
4.7.1 - Clôtures sur emprises publiques et voies ouvertes à la circulation publique

Les clôtures bordant les emprises publiques et les voies ouvertes à la circulation publique peuvent être constituées d’un dispositif ajouré de toute hauteur, d’un muret surmonté d’un dispositif ajouré ou en alternance de partie pleine et ajourée.

Pour la constitution de la partie supérieure de la clôture, l’emploi de matériau tel que fil de fer barbelé, tôle, grillage souple est interdit. Les dispositifs mis en œuvre doivent participer à la mise en valeur des espaces non bâtis depuis le domaine public (particulièrement des aménagements paysagers des reculs, conformément aux dispositions du chapitre 3 ci-dessus).

Quel que soit le dispositif retenu, en cas de déclivité de la rue, la clôture devra rester linéaire et ne pas comporter de redents.

•

UP02 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de construction (ELC)

Les espaces libres de construction correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions telle qu’elle résulte des dispositions de la section 2.4.

•

La surface végétalisée

La surface végétalisée correspond à la partie des espaces libres dont le traitement est à dominante végétale. Il peut s’agir d’espaces aménagés sur dalle avec un minimum de 80 centimètres de terre végétale.

•

3.4.1 - Règle générale

•

Dans les secteurs UP02a, UP02c, UP02e

Les espaces plantés doivent, en outre, comporter des arbres de hautes tiges à raison de 1 arbre au minimum par tranche de 100 m² d’espace planté.

En plus des espaces verts imposés ci-dessus, les aires de stationnement de plein air doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 4 emplacements soit 100 m² de terrain. En outre, si elles sont visibles depuis la rue, un traitement paysager devra être recherché.

Les dalles, terrasses et locaux divers plantés ne peuvent être prises en compte dans le calcul de surface des espaces verts (hors espace obligatoirement en pleine terre) que dans la mesure où elles disposent d’une couche de terre végétale d’au moins 60 cm d’épaisseur en plus tous les composants techniques (couches drainantes, feutres anti-contaminants...) nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité.

En l’absence de réalisation d’espace de pleine terre pour des raisons techniques dûment justifiées, la surface de pleine terre devant être réalisée peut être compensée par des surfaces végétalisées affectées des coefficients cités au 3.2.

La conception et la mise en œuvre des aménagements d’espace vert doivent garantir une bonne tenue dans le temps des végétaux et un entretien aisé. Les aménagements des espaces extérieurs peuvent intégrer des dispositifs paysagers contribuant à limiter le débit de fuite des eaux pluviales.

•

Dans le secteur UP02b

Les espaces libres non bâtis couvrent au minimum 20% de la surface totale du terrain ; ils bénéficient d’aménagements paysagers mettant en valeur les spécificités du site et en particulier les abords du plan d’eau. Ces aménagements sont constitués, entre autres, d’espaces réservés à la circulation des piétons et d’espaces plantés. Les espaces libres et plantés ainsi que définis comporteront des arbres de hautes tiges, plantés en pleine terre, à raisons d’un arbre au minimum par tranche de 100 m² de la totalité des espaces libres et plantés terrain diminuée de la surface du plan d’eau inclus dans son emprise.

•

Dans l’ensemble de la zone UP02

Les aires de stationnement extérieures de surfaces font l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et sont plantées à raison d’1 arbre pour 5 places de stationnement au minimum.

3.4.2 - Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les règles relatives à la préservation des arbres ainsi qu’aux conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus figurant à la section 3.2.4 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document

n°4-1-1).

3.4.3 - Dispositions particulières concernant le traitement des reculs et des marges de reculement et des espaces libres en bordure de l’alignement ou à défaut en limite de voie existante ou projetée

Les espaces libres déterminés par l’implantation en recul des constructions par rapport à l’alignement ou à défaut en limite de voie existante ou projetée, doivent faire l’objet d’un traitement paysager particulièrement soigné sur l’ensemble de leur surface.

Le traitement des reculs peut intégrer des dispositifs paysagers contribuant à limiter le débit de fuite des eaux pluviales.

Toute création d’aire de stationnement est interdite dans les reculs et les marges de reculement.

La plantation et l’entretien de haies vives en bordure de l’alignement ou à défaut en limite de voie doivent respecter la mise en valeur réciproque des aménagements des espaces publics et des plantations des terrains privés. À titre d’exemple les haies denses et opaques, type thuyas, ne sont pas autorisées.

Leur aménagement doit satisfaire à l’une des deux conditions suivantes :

  • être réalisé en pleine terre, ou exceptionnellement,
  • comporter une épaisseur de terre végétale supérieure à 2,00 m en plus de tous les composants techniques nécessaires.

L’aménagement de rampe de parking et la création de place de stationnement n’y est pas autorisé.

La surface plantée doit être continue et maintenue perméable sur 80 % de la surface du recul.

Les aménagements doivent permettre le développement d’arbres à basse et haute tige, en forme libre, dans des conditions garantissant l’épanouissement des sujets.

Les espaces plantés doivent comporter au-moins deux arbres de hautes tiges par tranche de 150 m² d’espace planté, dont la hauteur à la plantation ne sera pas inférieure à 2 m.

Pour toute plantation, les essences locales sont à privilégier et les espèces invasives à bannir (voir la liste des espèces préconisées en Ile-de-France établie par l’Agence Régionale de la Biodiversité, document n°5-3 du PLUi, partie 2).

UP02 8Stationnement

Intitulé du document : Deplacements et stationnement

5.1 - Déplacements

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 5).

Chapitre 6 - reseaux, gestion des eaux et

UP02 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte et accès

Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées au projet de construction et doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile conformément aux règlements en vigueur.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès automobile sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation des différents usagers de la voirie peut être interdit.

Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à ne pas occasionner des perturbations - telles que modifications du niveau des trottoirs ou des cheminements / continuités - et à limiter les dangers pour la circulation publique (piétons, cycles et véhicules).

Ils doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique vers le réseau collecteur d’assainissement.

Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :

  • la topographie et la morphologie urbaine des lieux dans lesquels s'insère la construction;
  • la préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc.) ;
  • le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules) ;
  • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain.
5.1.2 - Voirie

Les voies existantes, de statut public ou privé, doivent avoir les caractéristiques suffisantes pour desservir l'opération projetée.

Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la topographie du terrain d’implantation, s'inscrire de façon cohérente au sein de la trame viaire existante.

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation générale doit présenter une emprise d'une largeur au moins égale à 14,00 mètres les secteurs UP02a et UP02b et 8 mètres dans le secteur UP02c.

Toute voie nouvelle destinée à la circulation générale des véhicules se terminant en impasse doit être aménagée pour permettre aux véhicules de faire demi-tour.

UP02 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

6.1 - Desserte par les réseaux d’énergie et de communication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.2 - Gestion de l’eau et aassainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.3 - Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Zone UP03

Les règles de la zone UP03, en clair

UP03 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol

Rappels

Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi (« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP

(UP1, UP2, UP3…), à l'exception :

  • des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles cidessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;
  • des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti (pièce 4-2-4 du règlement graphique du PLUi)
  • d’éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone UP.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Caractere de la zone et enjeux

Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.

L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.

La zone UP03 concerne le secteur dit « des Impasses » faisant l’objet d’une opération d’aménagement dans le cadre du projet ANRU.

1.1 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol
1.1.1 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites
  • les constructions à destination d’entrepôt, à l’exception de celles nécessaires à une autre activité implantée sur le même terrain ;
  • Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne ;
  • les constructions nouvelles à destination d’industrie ;
  • Les dépôts de toute nature non soumis à la législation des Installations classées à l’exception de ceux rendus nécessaires au fonctionnement des services publics ;
  • Les affouillements et exhaussements de sols nécessitant une autorisation au titre des articles R

421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme et qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ;

  • la construction et l'installation destinées exclusivement au stationnement des véhicules réalisées en superstructure, à l’exception des parcs publics de stationnement et des parkings collectifs de type «silo».
  • Les modes d'occupation du sol soumis à l'autorisation d'aménager ou à déclaration préalable prévue aux articles L.443-1 et L.444-1 du Code de l'urbanisme (terrains aménagés permanents pour l'accueil des caravanes).
1.1.2 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions
  • Les constructions exposées aux nuisances sonores des infrastructures terrestres citées à l’article

0.2.4 des dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement du PLUi) ;

  • La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, à condition qu’il ait été régulièrement édifié, doit se faire dans le respect du présent règlement.
1.2 - Conditions relatives au confort de l’habitation
  • L'épaisseur des nouvelles constructions ou parties de construction édifiées le long des voies, à destination d'habitation, doit être au plus égale à 13,50 mètres, comptés au nu des façades, que les constructions soient implantées perpendiculairement ou parallèlement à l’alignement. Cette disposition n’est pas applicable dans les cas suivants :
  • lorsque le terrain d’assiette du projet est situé entre deux espaces publics parallèles et que l’implantation des constructions préserve des vues entre les deux espaces publics ;
  • pour les constructions édifiées à l’angle de deux voies pour permettre une composition architecturale harmonieuse ;
  • dans le cas où les limites latérales du terrain d’assiette du projet ne sont pas perpendiculaires à l’alignement et que la forme de la construction résulte d’une adaptation à cette morphologie foncière.
  • Pour les constructions dont la consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux est inférieure d’au moins 20% à la consommation conventionnelle d'énergie de référence de cette construction en application des textes en vigueur. Dès lors que la construction respecte ces critères de performances énergétiques, l’épaisseur du bâtiment est portée à 16 mètres.

UP03 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité dans l’habitat

Les règles relatives à la mixité dans l’habitat prévues à la section 1.2 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.4 - Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.5 - Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.6 - Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section

1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

UP03 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

2.1.1 - Champ d’application et définitions

Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées, qu'elles soient existantes, à modifier ou à créer, leur limite d'emprise étant considérée comme l'alignement existant ou projeté.

Elles sont également applicables aux venelles existantes ou à créer.

L’implantation de toute construction, installation et ouvrage doit permettre sa bonne insertion dans le site et le paysage environnant, tenir compte des espaces collectifs qui le bordent et garantir les continuités urbaines.

  • Alignement

L’alignement ou la ligne s’y substituant (voir paragraphe 2.1.2 de la partie 1 du règlement) est la limite du domaine public routier ou de la voie privée et des propriétés riveraines.

  • Recul

Le recul est la distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche de l’alignement, dans les conditions prévues au paragraphe 2.1.3 de la partie 1 du règlement.

2.1.2 - Règle générale

Les constructions édifiées, au-dessus du terrain existant, peuvent être implantées à l'alignement des voies et emprises ou en recul de ce dernier.

En cas de recul par rapport à l’alignement ce dernier doit être au moins égal à un mètre.

L’implantation des constructions en bordure de voie et d’emprises, qu’elle soit à l’alignement ou en recul, peut être en ordre continu ou discontinu.

Une implantation en discontinuité est imposée lorsque figurent au plan de zonage une percée visuelle à créer. Dans ce cas, un espace libre de l’ordre de 6 mètres de largeur doit être préservé entre l’implantation des constructions. Le nombre minimum de percées visuelles à créer ou à préserver, indiqué au plan de zonage doit être respecté, leur localisation n’est qu’indicative.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Définitions
  • Limites séparatives (latérales et de fond de terrain)

Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales.

La limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain.

Un terrain d’angle est concerné principalement par des limites séparatives latérales aboutissant à une voie.

  • Baies

Ne constitue pas une baie :

  • une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher à compter de l’allège de la baie ;

-

une porte non vitrée ;

  • une ouverture à châssis fixe et à vitrage non transparent.
  • Retrait

Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de la construction, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative.

Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les coursives, les terrasses accessibles ne disposant pas d’un mur écran d’une hauteur minimum de 1,90 mètre et tout élément de construction d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du niveau du sol existant avant travaux.

Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions.

2.2.2 - Règle générale
  • Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Les constructions sont implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait de ces dernières.

En cas de retrait :

  • le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade de la construction (L= H/2), avec un minimum de 6 mètres, pour les constructions ou parties de construction comportant des baies,
  • le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade de la construction

(L=H/2), avec un minimum de 3 mètres, pour les constructions ou parties de construction ne comportant pas de baies,

  • Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de terrain

Les constructions ou parties de construction sont implantées sur la limite de fond de terrain ou en retrait de cette dernière.

En cas de retrait, celui-ci ne peut pas être inférieur à la moitié de la hauteur de la façade de la construction (L = H/2) avec un minimum de 6 mètres.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 - Définitions

La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels.

2.3.2 - Règle générale

Dans le cas où figurent au plan de zonage des percées visuelles à créer, l’implantation des constructions en vis à vis doit respecter une distance minimale de 6 mètres.

UP03 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

2.5.1 - Définitions
  • Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est mesurée à compter du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction ou partie de construction, non compris les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardes corps…

  • Niveau

Ne sont pas comptabilisés comme niveaux au sens du présent règlement, ni les niveaux partiels constitués par des mezzanines, ni les niveaux en sous-sol dès lors que le plancher du rez de chaussée est à une hauteur au plus égale à 1,20 mètre au-dessus du niveau du sol existant avant travaux.

  • Comble

Superstructure d’une construction, qui comprend sa charpente et sa couverture. Le volume d’un comble correspond au volume du niveau supérieur d’une construction disposant d’une toiture à pente.

  • Niveau en attique

Niveau supérieur d’une construction partiel, édifié en retrait d’au moins 3 mètres de la façade.

2.5.2 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est définie par un nombre de niveaux.

La hauteur des constructions est variable selon les secteurs à l’intérieur de la zone UP03.

Le schéma ci-dessous délimite des secteurs pour chacun desquels est fixée une hauteur maximale des constructions, exprimée en nombre de niveaux.

Toute construction peut comporter un niveau de comble.

2.5.3 - Règles alternatives

Un nombre de niveaux plus important que celui résultant de l’application du paragraphe 2.5.2 ci-dessus est admis dans le cas où la construction est limitrophe d’une construction existante ayant une hauteur supérieure à celle définie ci-dessus. Dans ce cas, le projet doit être conçu pour créer un épannelage harmonieux entre la hauteur de la construction existante et la règle définie au paragraphe 2.5.2.

Une hauteur différente de celles fixées au paragraphe 2.5.2 peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

  • pour les travaux d’aménagement sur les constructions existantes dont la hauteur, à la date d’approbation du PLU, est supérieure à celles fixées au paragraphe 2.5.2. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée pour les travaux est celle de la construction existante ;
  • pour les ouvrages techniques qui, compte tenu de leur nature, supposent des hauteurs plus importantes que celles fixées à ce paragraphe, tels que les pylônes, les antennes.

Chapitre 3 - nature en ville

3.1 - Principes généraux

Afin de mettre en valeur le paysage urbain d'Aubervilliers, d'améliorer la qualité de vie et la santé des habitants, de sauvegarder et développer les biotopes urbains, il convient d'apporter un soin tout particulier au traitement des « Espaces Libres de Constructions » (ELC).

Les actions primordiales consistent en ce domaine à revitaliser les sols par des actions de désimperméabilisation et par une renaturation privilégiant le développement de masses arborées.

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, …), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

  • de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
  • de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
  • de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
  • de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés ;
  • de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à la section 6.2, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.

3.2 - Définitions permettre l'accès aux logements et aux halls des bâtiments depuis la voie publique, soit directement pour les constructions implantées le long des voies, soit par l'intermédiaire d'une cour, d'un porche, ou de tout autre dispositif permettant de signifier sans ambigüité l'accès au bâtiment depuis la voie publique ou privée.

Les aménagements extérieurs doivent être réalisés de manière à permettre un accès aisé aux personnes à mobilité réduite.

A l’occasion de travaux sur les constructions existantes, les aménagements de leurs accès piétons doivent tendre vers les objectifs visés ci-dessus.

UP03 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Définitions
  • Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions, y compris les locaux annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètres à compter du niveau du sol avant travaux.

  • Coefficient d’emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol (CES) est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette d’origine du projet, y compris les voies.

2.4.2 - Règle générale

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est variable selon les secteurs à l’intérieur de la zone

UP03.

Le schéma ci-dessous délimite des secteurs pour chacun desquels un coefficient d’occupation est fixé.

2.4.3 - Règles alternatives

Les constructions existantes au 21 octobre 2010 et ayant une emprise au sol supérieure à celle définie au paragraphe 2.4.2 ci-dessous peuvent faire l’objet de travaux d’aménagement et/ou de surélévation et d’une augmentation de leur emprise au sol limitée à 10%.

Pour les constructions existantes, la création de locaux techniques tels que garages à vélos, stockage des déchets est exclue du calcul du coefficient d’emprise au sol.

Une surface est considérée de pleine terre (Spt) lorsque les éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne portent pas atteinte à l’équilibre pédologique du sol et permettent notamment son raccordement à la nappe phréatique. Les parties de terrain en pleine terre ne peuvent supporter des constructions en sous-sol.

  • Les coefficients de compensation de la surface de pleine terre

La surface de pleine terre devant être réalisée peut être compensée en effectuant la somme des surfaces végétalisées existantes ou projetées, affectées des coefficients suivants :

-

0.5 pour les surfaces végétalisées situées au sol et ou sur terrasse comportant une épaisseur de terre d’au moins 1,00 m, couche drainante comprise ;

-

0.3 pour les surfaces végétalisées situées au sol et ou sur terrasse comportant une épaisseur de terre d’au moins 0,60 m, couche drainante comprise ;

-

0.15 pour les terrasses végétalisées et les murs conçus pour supporter une végétalisation pérenne.

3.3 - Aspects quantitatifs
3.3.1 - Règles générales

50% minimum de la superficie des espaces devant rester libres de construction en application des dispositions du paragraphe 2.4.2 doivent être aménagés en surface végétalisée.

La moitié de la surface végétalisée doit correspondre à une surface de pleine terre. Cette surface de pleine terre peut être compensée en application des coefficients de compensation (cf. définition cidessus).

L’obligation de réaliser des surfaces végétalisées en pleine terre n’est pas requise, dans le cas d’une impossibilité technique justifiée par la réalisation de l’opération au-dessus d'ouvrages publics d'infrastructure ou de la réalisation d’un terrain de sports.

Dans le cas d’une incompatibilité des caractéristiques géophysiques du sous-sol du terrain avec la réalisation de surface végétalisée, le projet de construction doit cependant comprendre des espaces, des toitures ou murs végétalisés d’une surface au moins égale à 15% de la superficie du terrain en application des coefficients de compensation (cf. définition ci-dessus). Cette surface égale à 15% de la superficie du terrain peut également être affectée, en tout ou partie, à l’implantation de dispositifs de production autonome d’énergie. Les dispositions du paragraphe ci-dessus sont également applicables pour les terrains dont l’emprise au sol des constructions est de 100%.

Pour toute plantation, les essences locales sont à privilégier et les espèces invasives à bannir (voir la liste des espèces préconisées en Ile-de-France établie par l’Agence Régionale de la Biodiversité, annexe n°5-3 du PLUi, partie 2).

Les aires de stationnement extérieures de surfaces font l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et sont plantées à raison d’1 arbre pour 5 places de stationnement au minimum.

Toutefois, et pour l’ensemble de la zone UP03, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre.

3.3.2 - Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Vert et bleue

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

UP03 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere et environnementale des constructions

4.1 - Règle générale

La volumétrie, l'aspect, les matériaux tant des constructions que des aménagements qui leurs sont liés doivent assurer les nécessaires transitions et liaisons avec les constructions et ensembles existants et les continuités urbaines.

En conséquence, chaque construction et chaque aménagement doit présenter une qualité d'ensemble qui est donnée notamment par les matériaux, les percements, les rapports entre pleins et vides ... ainsi que par la prise en compte des constructions avoisinantes, qu'elles soient nouvelles ou existantes.

Pour les constructions ou parties de constructions situées à l'angle de deux voies ou formant un angle visible depuis la voirie, la recherche d’un traitement architectural spécifique est demandée afin de prendre en compte cette situation urbaine particulière et d'assurer une liaison harmonieuse entre les constructions.

Pour les constructions implantées le long des voies et emprises publiques d’une emprise au moins égale à 8 mètres comportant des locaux à destination de commerce en rez-de-chaussée et/ou de logements en rez-de-chaussée d’une surface habitable inférieure ou égale à 30m², le niveau du rez-de-chaussée doit avoir une hauteur libre sous poutre de 3,50 mètres minimum, comptée à partir du niveau du trottoir.

Cette disposition n’est pas applicable pour les constructions d’habitats spécifiques (résidences étudiantes, résidences pour personnes âgées, foyers de jeunes travailleurs…)

Les halls traversants seront préférés aux porches pour des raisons de bonne gestion et de pérennité de l’espace. Si toutefois, le porche est absolument incontournable, il devra être traité comme un hall d’immeuble. Des œuvres d’artistes ou des végétaux pourront l’agrémenter. Un soin particulier devra être apporté au traitement du sol, des murs et de la sous face des porches. L’éclairage nocturne du porche devra participer à la mise en lumière du bâtiment.

4.2 - Aménagement des constructions existantes
4.2.1 - Principes généraux

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Dans les autres cas, les travaux doivent être réalisés selon les dispositions relatives aux constructions neuves.

4.2.2 - Matériaux et aspects des façades

Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés, au regard de la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient.

Les couleurs pour les enduits et peintures des façades et des huisseries, doivent être choisies en recherchant une harmonie avec d’une part la nature de la construction et d’autre part les constructions avoisinantes.

Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin et en harmonie avec leur contexte. En outre, les façades doivent recevoir un traitement qui vise à réduire leur impact visuel.

4.2.3 - Ravalement

Le ravalement vise à la fois la santé et la qualité esthétique de l’immeuble. A ce titre, doivent être employés des techniques, des matériaux et des couleurs adaptés à la nature de la construction, à son caractère architectural, à l’impact de la construction dans son milieu environnant et à sa durabilité.

Le ravalement doit permettre de maintenir, de mettre en valeur ou de restaurer les techniques constructives d’origine ainsi que les décors structurels et ornementaux. Il doit permettre également de reconstituer des éléments de modénature originels.

Le ravalement des murs doit être traité avec le même soin que les façades principales de la construction.

4.3 - Constructions nouvelles
4.3.1 - Toitures

Les toitures et couvertures des constructions, bâtiments et ouvrages sont des éléments de l'intégration des constructions à la ville, au quartier, à l'îlot et plus largement à l'environnement. Elles sont également des éléments de qualification et de valorisation des constructions et du site ou du quartier dans lequel elles s'insèrent. Elles doivent faire l'objet d'une attention particulière, dans le choix des matériaux, des couleurs et des volumes.

Dans le cas de toitures terrasses, des éléments tels que bandeaux ou acrotères doivent permettre de lier les parties verticales et les parties horizontales du bâtiment.

Dans tous les cas l'emploi de matériaux de couverture d'aspect trop réfléchissant doit être évité, hors les dispositifs de production d'énergie renouvelable (capteurs solaires).

Le couronnement des constructions doit faire l'objet d'une conception architecturale qui permette d'intégrer les éléments de superstructure tels que cages d'ascenseurs et d'accès aux toitures, locaux techniques, souches de cheminées, installations liées à la production d'énergies renouvelables comme capteurs solaires et panneaux photovoltaïques.

Il est autorisé sur toitures terrasse et toitures à faible pente la pose de complexes végétalisés.

Les toitures terrasses et notamment celles comportant des dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante doivent faire l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantisse une bonne insertion dans le site, y compris depuis les points de vue éloignés.

La mise en œuvre de toitures végétalisées est à privilégier afin d’assurer un traitement qualitatif de la cinquième façade.

4.3.2 - Matériaux

Les murs-pignons doivent être traités comme des façades à part entière en harmonie avec leur contexte.

Les prolongements éventuels de conduits de fumée doivent être soigneusement traités.

4.4 - Aménagement des constructions nouvelles et existantes
4.4.1 - Matériaux et aspects des façades

Les transparences entre la rue et les espaces privés doivent être privilégiées.

Les parties pleines en RDC doivent être les plus limitées possibles. Les RDC doivent être configurés de manière à être animés et éviter qu’ils ne deviennent des murs d’expression (affichage sauvage et tag…).

Les garde-corps des balcons en façade devront être travaillés et ne pas être constitués d’un simple barreaudage. Ils doivent être constitués de matériaux opaques au moins en partie basse (maillage serré, découpe au laser…). Pour les gardes corps en verre, le verre doit être dépoli ou sérigraphié.

4.4.2 - Les trémies de parking

Elles ne doivent pas être apparentes mais être intégrées au bâtiment et entièrement closes. En effet, au-delà de leur inesthétisme, les trémies apparentes sont généralement sources de nuisances (dépôt sauvages, absence d’entretien, problème de sécurité…).

Certains opérateurs ne répondent qu’en partie à cette problématique. L’accès est effectivement au nu de la façade mais la porte d’accès à claire voie.

La porte d’accès au parking doit être pleine et implantée au nu de la façade.

Les portails d’accès et halls doivent être à l’alignement et non en retrait par rapport au domaine public afin de supprimer les espaces propices à toute forme de dépôt ou susceptible de générer des nuisances.

4.4.3 - Les gardes corps de sécurité

Le gardes corps de sécurité en toiture ne doit être un simple élément répondant à la réglementation.

Ils doivent être intégrés à la conception de la façade et participer à l’harmonie de la construction.

Quand il s’agit d’une lisse, elle doit être positionnée droite afin de limiter son impact visuel.

4.4.4 - Les éléments techniques

Les éléments techniques (ascenseurs, chaufferies, climatisations, conduites de réseaux, gaz, électricité, télécommunication…) doivent être intégrés aux volumes bâtis. Ces éléments techniques ne doivent pas courir en façade.

Les coffrets, compteurs et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux gaz, électricité, télécommunication doivent être dissimulés dans la composition de la façade et ne peuvent constituer une excroissance ou être isolés sur un terrain. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.

Les climatiseurs et dispositifs de ventilation doivent être intégrés au bâtiment en cas de construction neuve.

4.4.5 - Les antennes de télévisions et de téléphonie mobile et paraboles

Elles doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas, dans la mesure du possible, être visibles depuis l’espace public.

Toute implantation d’équipements de radiotéléphonie doit s’insérer dans le paysage et devra être habillée, afin de permettre cette intégration.

UP03 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : • Les espaces libres de construction (ELC)

Les espaces libres de construction correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions telle qu’elle résulte des dispositions de la section 2.4.

.

  • La surface végétalisée

La surface végétalisée correspond à la partie des espaces libres dont le traitement est à dominante végétale. Il peut s’agir d’espaces aménagés sur dalle avec un minimum de 80 centimètres de terre végétale.

3.4.1 - Arbres existants

Les arbres existants situés en cœur d’îlot doivent être maintenus ou remplacés dans les conditions visées ci-dessous.

Les arbres ou alignements d’arbres remarquables identifiés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une préservation dès lors que leur état phytosanitaire le permet.

Les alignements d’arbres peuvent faire l’objet d’une modification dans le cadre d’un projet ayant un caractère d’utilité publique.

3.4.2 - Modalités de mise en œuvre des plantations

Les arbres doivent être implantés et entretenus dans les conditions leur permettant de se développer normalement

  • Arbres à grand développement : les sujets choisis parmi des espèces atteignant au moins 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 100 m², dont 20m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc. Sont conseillées des distances moyennes suivantes : 6,00 à 8,00 mètres en tous sens entre les arbres, 8,00 à 10,00 mètres entre les arbres et les façades des constructions.
  • Arbres à moyen développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur de 8 à 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 50m², dont 15m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc. Les distances à respecter variant selon les espèces. Sont conseillées des distances moyennes suivantes : 4,00 à 5,00 mètres en tous sens entre les arbres, 5,00 à 7,00 mètres entre les arbres et les façades des constructions.
  • Arbres à petit développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur maximale de 8,00 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d'espace libre de 20 m² dont 10 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

Les arbres plantés doivent avoir une force (circonférence du tronc mesurée à 1,00 mètre du sol) d’au moins 20 centimètres.

Dans le cas de plantations sur dalle, l’épaisseur de terre végétale, non compris la couche drainante, doit atteindre au minimum :

  • 2,00 mètres pour les arbres à grand développement,
  • 1,50 mètre pour les arbres à moyen développement.
  • 0,80 mètre pour les arbres à petit développement
  • 0.50 mètre pour la végétation arbustive et les aires engazonnées.

Les essences introduites doivent être choisies pour leur pouvoir allergénique moyen ou faible (exemples d’arbres classés à pouvoir allergénique fort : bouleau, cyprès, frêne, peuplier, saule …).

3.4.3 - Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les règles relatives à la préservation des arbres ainsi qu’aux conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus figurant à la section 3.2.4 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document

n°4-1-1).

UP03 8Stationnement

Intitulé du document : Deplacements et stationnement

5.1 - Déplacements

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 5).

Chapitre 6 - reseaux, gestion des eaux et

UP03 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte et accès

Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :

  • la topographie et la morphologie urbaine des lieux dans lesquels s'insère la construction;
  • la préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc.);
  • le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules);
  • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain.
5.1.2 - Voirie

Les voies existantes, de statut public ou privé, doivent avoir les caractéristiques suffisantes pour desservir l'opération projetée.

Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la topographie du terrain d’implantation, s'inscrire de façon cohérente au sein de la trame viaire existante.

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation générale doit présenter une emprise d'une largeur au moins égale à 8,00 mètres. Toutefois, cette emprise peut être réduite en cas d'opérations d'ensemble, sans pouvoir être inférieure à 4,00 mètres.

Toute voie nouvelle destinée à la circulation générale des véhicules se terminant en impasse est interdite. Toutefois, dans le cas d’une opération d’ensemble réalisée en plusieurs phases, une voirie en impasse est autorisée dès lors que son tracé se poursuit dans les phases ultérieures de l’opération.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux venelles existantes ou à créer, à dominante piétonne, qui ont une vocation de desserte locale ou interne à une opération d’ensemble.

UP03 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

6.1 - Desserte par les réseaux d’énergie et de communication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.2 - Gestion de l’eau et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.3 - Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Zone UP04

Les règles de la zone UP04, en clair

UP04 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations des constructions et usage des sols

1.1 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

•

Les constructions nouvelles à destination d’industrie et, dans le secteur UP04b, les constructions nouvelles à destination d’habitat (sauf celles liées à l’activité artistique et culturelle du secteur) ;

•

Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne ;

•

Les dépôts de toute nature non soumis à la législation des Installations classées à l’exception de ceux rendus nécessaires au fonctionnement des services publics ;

•

Les affouillements et exhaussements de sols nécessitant une autorisation au titre des articles

R 421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme et qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou à des aménagements ;

•

Les modes d'occupation du sol soumis à l'autorisation d'aménager ou à déclaration préalable prévue aux articles L.443-1 et L.444-1 du Code de l'urbanisme (terrains aménagés permanents pour l'accueil des caravanes).

•

Le commerce de gros dans le secteur UP04c.

1.2 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions
1.2.1 - Définitions

•

Extension

L’extension d'une construction existante consiste en un agrandissement dont la surface de plancher ou l’emprise au sol sont au plus égales à celles de la construction d’origine. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

  • Surélévation

Extension d'un bâtiment existant sur l'emprise au sol totale ou partielle de celui-ci. Elle consiste à déposer la toiture existante, à rehausser les murs périphériques et à réaliser une nouvelle toiture

  • Réhabilitation

La réhabilitation consiste à rénover un bâtiment sans procéder à des travaux de démolition totale de celui-ci.

1.2.2 - Règle générale

Les constructions exposées aux nuisances sonores des infrastructures terrestres citées à l’article 0.2.4 des dispositions générales du règlement du PLUi (Partie 1 du règlement, document n°4-1-1)

Au sein du secteur UP04c, dans le périmètre de hauteur plafond délimité sur le document graphique, seules sont autorisées les extensions, surélévations et réhabilitations des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement, ainsi que les locaux techniques (transformateur électrique, local vélos, déchets…).

UP04 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées
2.1.1 - Champ d’application et définitions

Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées, qu'elles soient existantes, à modifier ou à créer, leur limite d'emprise étant considérée comme l'alignement existant ou projeté.

L’implantation de toute construction, installation et ouvrage doit permettre sa bonne insertion dans le site et le paysage environnant, tenir compte des espaces collectifs qui le bordent et garantir les continuités urbaines.

•

Alignement

L’alignement ou la ligne s’y substituant (voir paragraphe 2.1.2 de la partie 1 du règlement) est la limite du domaine public routier ou de la voie privée et des propriétés riveraines.

•

Emprises publiques

Désignent les espaces extérieurs ouverts au public tels que les parcs, squares et jardins publics, places, cimetières, aires de stationnement publiques, cours et berges de la Seine et du canal Saint-Denis.

•

Recul

Le recul est la distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche de l’alignement, dans les conditions prévues au paragraphe 2.1.3 de la partie 1 du règlement.

2.1.2 - Règle applicable

Dans les secteurs UP04a et UP04b, les dispositions suivantes s’appliquent :

•

Le long de l’Avenue Jean Jaurès et à l’angle du Cours du Fort :

La partie des constructions sur une hauteur maximale de 8 mètres à compter du niveau du sol aménagé, peut être implantée à l’alignement ou avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement

La partie des constructions située au-dessus de ce niveau peut présenter des décrochés/saillies ou reculs de maximum 7 mètres par rapport à l’alignement.

•

Dans les autres cas :

Les constructions édifiées au-dessus du terrain existant, peuvent être implantées à l’alignement ou en recul de ce dernier, avec un recul minimum de 2 mètres.

L’implantation à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de reculs partiels de la construction dans la limite d’une profondeur de 2 mètres.

Dans le secteur UP04c, les dispositions suivantes s’appliquent :

Les constructions édifiées au-dessus du terrain existant, peuvent être implantés à l’alignement ou en recul de ce dernier, avec un recul minimum de 4 mètres.

En cas de rez-de-chaussée à sous-destination de logement en vis-à-vis de l’alignement :

  • soit le niveau de plancher bas des rez-de-chaussée à sous-destination de logement (hors halls accès et locaux techniques) implantés à l’alignement doit être situé à une hauteur de 1,5 mètre minimum au-dessus du niveau du trottoir.
  • soit les rez-de-chaussée à sous-destination de logement et la façade ou partie de façade située au-dessus s’implantent en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement ne fait pas obstacle à la réalisation de saillies (voir paragraphe 2.1.2 de la partie 1 du règlement).

2.1.3 - Règle alternative

Au sein de la zone UP04c, un recul différent de celui prévu ci-dessus peut être admis lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Définitions

•

Limites séparatives (latérales et de fond de terrain)

Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales.

La limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain.

Un terrain d’angle est concerné principalement par des limites séparatives latérales aboutissant à une voie.

• · Baies · Ne constitue pas une baie : · •

  • une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher à compter de l’allège de la baie ;

-

une porte non vitrée ;

  • une ouverture à châssis fixe et à vitrage non transparent.

Façade ou partie de façade

La définition figure dans les définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones (chapitre 0 de la partie 1 du règlement).

•

Retrait

Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de la construction, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative.

Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les coursives, les terrasses accessibles ne disposant pas d’un mur écran d’une hauteur minimum de 1,90 mètre et tout élément de construction d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du niveau du sol existant avant travaux.

Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions.

2.2.2 - Règle générale

•

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans les secteurs UP04a et UP04b, les dispositions suivantes s’appliquent :

Les constructions sont implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait de ces dernières.

En cas de retrait ce dernier est au moins égal à 2 mètres.

Dans le secteur UP04c, les dispositions suivantes s’appliquent :

Les constructions sont implantées sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières.

En cas d’implantation en retrait, ce dernier est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction diminuée de 3 mètres (L≥ (Hf-3 mètres) /2), avec un minimum de 10 mètres.

Les constructions situées sur les limites de la couronne boisée du Fort d’Aubervilliers, telle que représentée au sein de l’OAP dédiée, sont implantées sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières.

En cas d’implantation en retrait, ce dernier est au moins égal à 4 mètres.

2.2.3 - Règles alternatives

Dans les secteurs UP04a et UP04b, un retrait différent de celui prévu ci-dessus peut être admis lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi implantée avec un retrait moindre que celui prévu ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante.

Dans le secteur UP04c, un retrait différent de celui prévu ci-dessus peut être admis lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration d’une construction existante à la date d’approbation du PLUI.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 - Définitions

•

Baie

Voir la définition au paragraphe 2.2.1.

•

Distance entre deux constructions :

La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels.

2.3.2 - Règle générale

Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain ou dans le cas de l’application d’une servitude de cour commune au sens du code de l’urbanisme.

L’implantation des constructions sur un même terrain est libre, dès lors que l’une des constructions est un local annexe, un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. Il est de même dans le cas de constructions destinées à un service public ou un équipement collectif.

Dans les secteurs UP04a et UP04b, les dispositions suivantes s’appliquent :

L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance minimale entre deux constructions au moins égale à la hauteur de la façade de la construction la moins élevée, avec un minimum de 6 mètres.

Dans le secteur UP04c, les dispositions suivantes s’appliquent :

L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance minimale entre deux constructions, au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction diminuée de 3 mètres (L≥ (Hf-3 mètres) /2), avec un minimum de 10 mètres.

La distance entre une construction et une annexe n’est pas réglementée dans le cas de nouvelles constructions ainsi que pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi.

2.3.3 - Règles alternatives

Dans les secteurs UP04a et UP04b, une distance entre deux constructions différentes de celle prévue au paragraphe 2.3.2 peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux de surélévation, d’extension, ou d’amélioration d’une construction existante, à la date d’approbation du PLUi, implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante, sans qu’aucune baie nouvelle ne puisse être créée sans respecter les dispositions ci-dessus.

Une distance entre deux constructions différentes de celle prévue au paragraphe 2.3.2 peut être admise lorsqu’il s’agit de constructions à destination d’établissement d’enseignement.

Dans le secteur UP04c, une distance entre deux constructions différentes de celle prévue au paragraphe 2.3.2 peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux de surélévation, d’extension, ou d’amélioration d’une construction existante, à la date d’approbation du PLUi. En outre, des baies secondaires peuvent être transformées en baies principales, nonobstant les règles prévues au paragraphe 2.3.2 ci-dessus.

UP04 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

2.5.1 - Définition

La définition de la hauteur est la mesure prise à partir du niveau du terrain aménagé le plus bas situé au droit du bâtiment jusqu’au point le plus haut à l’égout ou à l’acrotère du bâtiment, toutes superstructures techniques (antennes, locaux techniques, ...) exclues.

Dans le secteur UP04c, la hauteur est exprimée en nombre de niveaux (les modalités de calcul figurent dans la partie 1 du règlement, chapitre 2), à partir du niveau du terrain aménagé le plus bas situé au droit du bâtiment jusqu’au point le plus haut du bâtiment, toutes superstructures techniques (antennes, locaux techniques,…) exclues. Les sous-sols dont 1,5 mètre au plus émerge au-dessus du sol existant après travaux sont exclus du nombre de niveaux.

2.5.2 - Dans le secteur UP04a

Pour les constructions dans les îlots (*) situés le long et aux angles de l’Avenue Jean Jaurès et du Cours du Fort, la hauteur maximale est de 35 mètres.

Pour les constructions situées aux angles des îlots la hauteur maximale est de 28,50 mètres.

Pour les autres constructions la hauteur maximale est de 25 mètres.

(*) L’îlot est un espace constructible constitué d’un ou plusieurs terrains délimités en totalité par des voies ou venelles privées ou publiques.

2.5.3 - Dans le secteur UP04b

La hauteur maximale des constructions est de 21 mètres.

2.5.4 - Dans le secteur UP04c

La hauteur maximale totale des constructions nouvelles est de R+7.

Au sein du périmètre de hauteur plafond délimité sur le document graphique, est autorisée la surélévation des constructions existantes, dans la limite du point le plus haut des édicules émergents des constructions existantes (R+17). La hauteur des locaux techniques y est limitée à un niveau (R).

Chapitre 3 - nature en ville

3.1 - Principes généraux

Afin de mettre en valeur le paysage urbain d'Aubervilliers, d'améliorer la qualité de vie et la santé des habitants, de sauvegarder et développer les biotopes urbains, il convient d'apporter un soin tout particulier au traitement des « Espaces Libres de Constructions » (ELC).

Les actions primordiales consistent en ce domaine à revitaliser les sols par des actions de désimperméabilisation et par une renaturation privilégiant le développement de masses arborées.

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, …), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

  • de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
  • de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
  • de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
  • de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés ;
  • de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à la section 6.2, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.

Les règles édictées ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements scolaires et aux équipements sportifs dans l’ensemble des zones UP04, ainsi qu’aux salles d’art et de spectacle au sein de la zone

UP04c uniquement.

3.2 - Définitions

Dans les secteurs UP04a et UP04b, les définitions suivantes s’appliquent :

•

UP04 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Définitions

•

Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions, y compris les locaux annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètres à compter du niveau du sol avant travaux.

•

Coefficient d’emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol (CES) est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette d’origine du projet, y compris les voies.

2.4.2 - Règle générale

Dans les secteurs UP04a et UP04b, les dispositions suivantes s’appliquent :

Le coefficient d’emprise au sol des constructions peut atteindre 100% dans les îlots (*) situés le long et aux angles de l’Avenue Jean Jaurès et du Cours du Fort, sous réserve, sauf pour les équipements publics :

  • de végétaliser les dalles formant toiture de la partie des constructions édifiée sur une hauteur maximale de 8 mètres à compter du niveau du terrain aménagé avec une épaisseur minimale de terre végétale de 80 cm et sur 70 % minimum de leur surface,
  • et de végétaliser les surfaces des toitures des autres bâtiments situés dans le même îlot à hauteur de 40% minimum de leur surface et avec une hauteur de terre minimale de 20 cm ;

(*) L’îlot est un espace constructible constitué d’un ou plusieurs terrains délimités en totalité par des voies ou venelles privées ou publiques.

Dans le secteur UP04c, les dispositions suivantes s’appliquent :

L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.

L’emprise au sol des constructions existantes au 21 octobre 2010 est limitée à l’emprise au sol des constructions augmentée de 10% (hors éléments architecturaux, débords de toitures, oriels et des balcons).

2.4.3 - Règles alternatives

Dans les secteurs UP04a et UP04b, pour les constructions existantes au 21 octobre 2010, ayant une emprise au sol supérieure à celle définie au paragraphe 2.4.2 ci-dessus, peuvent faire l’objet de travaux d’aménagement et/ou de surélévation et d’une augmentation de leur emprise au sol limitée à 10%.

Pour les constructions existantes, la création de locaux techniques tels que garages à vélos, stockage des déchets est exclue du calcul du coefficient d’emprise au sol.

Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol pour les équipements scolaires et les équipements sportifs.

Dans le secteur UP04c,

Pour les constructions existantes, la création de locaux techniques, tels que garages à vélos, stockage des déchets, transformateurs électriques est limitée à 20% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi.

Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol pour les équipements scolaires, les équipements sportifs et les salles d’art et de spectacle.

Une surface est considérée de pleine terre (Spt) lorsque les éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne portent pas atteinte à l’équilibre pédologique du sol et permettent notamment son raccordement à la nappe phréatique. Les parties de terrain en pleine terre ne peuvent supporter des constructions en sous-sol.

•

Les coefficients de compensation de la surface de pleine terre

La surface de pleine terre devant être réalisée peut être compensée en effectuant la somme des surfaces végétalisées existantes ou projetées, affectées des coefficients suivants :

•

0.5 pour les surfaces végétalisées situées au sol et ou sur terrasse comportant une épaisseur de terre d’au moins 1,00 m, couche drainante comprise ;

•

0.3 pour les surfaces végétalisées situées au sol et ou sur terrasse comportant une épaisseur de terre d’au moins 0,60 m, couche drainante comprise ;

•

0.15 pour les terrasses végétalisées et les murs conçus pour supporter une végétalisation pérenne.

Dans le secteur UP04c, les définitions et dispositions générales à toutes les zones (partie 1 du règlement, section 0.9) sont applicables.

Le recours au coefficient de compensation de la pleine terre (partie 1 du règlement, chapitre 3.2.3) est interdit.

3.3 - Aspects quantitatifs
3.3.1 - Règles générales

Dans les secteurs UP04a et UP04b, les règles suivantes s’appliquent :

•

35% minimum de la surface de l’unité foncière doit être aménagée en surface végétalisée. La moitié de la surface végétalisée devant être traitée en espace de pleine terre,

  • spécifiquement pour les îlots situés le long et aux angles de l’Avenue Jean Jaurès et du Cours du Fort et pour les équipements publics, la dérogation au 40% d’espaces libres à conserver (cf.

paragraphe 2.4.2), et aux 17,5% de l’unité foncière en pleine terre, est possible sous condition :

  • de végétaliser les dalles formant toiture de la partie de constructions édifiées sur une hauteur maximale de 8m à compter du niveau du terrain aménagé avec une épaisseur minimale de terre végétale de 80 cm et sur 70% minimum de leur surface ;
  • de végétaliser les surfaces des toitures des autres bâtiments situés dans le même îlot à hauteur de 40% minimum de leur surface et avec une hauteur de terre végétale minimale de 20 cm.

Au moins la moitié de la surface végétalisée doit correspondre à une surface de pleine terre. Cette surface de pleine terre peut être convertie en surface végétalisée pondérée en application des coefficients de pondération (cf. définition ci-dessus).

L’obligation de réaliser des surfaces végétalisées en pleine terre n’est pas requise, dans le cas d’une impossibilité technique justifiée par la réalisation de l’opération au-dessus d'ouvrages publics d'infrastructure.

Dans le cas d’une incompatibilité des caractéristiques géophysiques du sous-sol du terrain avec la réalisation de surface végétalisée, le projet de construction doit cependant comprendre des espaces, des toitures ou murs végétalisés d’une surface au moins égale à 15% de la superficie du terrain en application des coefficients de compensation (cf. définition ci-dessus).

Cette surface égale à 15% de la superficie du terrain peut également être affectée, en tout ou partie, à l’implantation de dispositifs de production autonome d’énergie.

Les dispositions du paragraphe ci-dessus sont également applicables pour les terrains dont l’emprise au sol des constructions est de 100%.

Les aires de stationnement extérieures de surface font l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et sont plantées à raison d’1 arbre pour 5 places de stationnement au minimum.

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectifs et services publics et en cas d’impossibilité technique ou liée au fonctionnement de la construction, à l’exception des constructions des sous-destinations « autres équipements recevant du public » et « lieux de culte », peuvent déroger aux dispositions énoncées ci-dessus. Toutefois, la végétalisation des terrains accueillant ces constructions devra être recherchée.

Dans le secteur UP04c, les règles suivantes s’appliquent :

Règle générale :

-

35% minimum de la surface de l’unité foncière doit être traitée en espace libre,

-

35% minimum de la surface de l’unité foncière doit être traitée en espace végétalisé,

-

30% minimum de la surface de l’unité foncière doit être traitée en espace de pleine terre.

  • le recours au coefficient de compensation de la plein terre (Partie 1 du règlement, Chapitre

3.2.3) est interdit. · Règles alternatives : · - · -

Pour les construction et installations à destination d’équipement d’intérêt collectifs et de services publics :

o

o

20% minimum de la surface de l’unité foncière doit être traitée en espace libre, 15% minimum de la surface de l’unité foncière doit être traitée en espace végétalisé,

o

10% minimum de la surface de l’unité foncière doit être traitée en espace de pleine terre.

o

Le recours au coefficient de compensation de la plein terre (Partie 1 du règlement, Chapitre 3.2.3) est interdit.

Dans l’ensemble des zones UP04, les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

3.4 - Aspects qualitatifs

Dans le secteur UP04c, les règles de traitement environnementale et paysager des espaces libres – aspects qualitatifs qui figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 3.1) s’appliquent.

UP04 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere et environnementale des constructions

Au sein des zones UP04a et UP04b, les règles définies au sein des paragraphes 4.1 à 4.6 s’appliquent.

4.1 - Règle générale

La volumétrie, l'aspect, les matériaux tant des constructions que des aménagements qui leurs sont liés doivent assurer les nécessaires transitions et liaisons avec les constructions et ensembles existants et les continuités urbaines.

En conséquence, chaque construction et chaque aménagement doit présenter une qualité d'ensemble qui est donnée notamment par les matériaux, les percements, les rapports entre pleins et vides ... ainsi que par la prise en compte des constructions avoisinantes, qu'elles soient nouvelles ou existantes.

Pour les constructions ou parties de constructions situées à l'angle de deux voies ou formant un angle visible depuis la voirie, la recherche d’un traitement architectural spécifique est demandée afin de prendre en compte cette situation urbaine particulière et d'assurer une liaison harmonieuse entre les constructions.

4.2 - Aménagement des constructions existantes
4.2.1 - Principes généraux

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Dans les autres cas, les travaux doivent être réalisés selon les dispositions relatives aux constructions neuves.

4.2.2 - Matériaux et aspects des façades

Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés, au regard de la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient.

Les couleurs pour les enduits et peintures des façades et des huisseries, doivent être choisies en recherchant une harmonie avec d’une part la nature de la construction et d’autre part les constructions avoisinantes.

Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin et en harmonie avec leur contexte. En outre, les s doivent recevoir un traitement qui vise à réduire leur impact visuel.

4.2.3 - Ravalement

Le ravalement vise à la fois la santé et la qualité esthétique de l’immeuble. A ce titre, doivent être employés des techniques, des matériaux et des couleurs adaptés à la nature de la construction, à son caractère architectural, à l’impact de la construction dans son milieu environnant et à sa durabilité.

Le ravalement doit permettre de maintenir, de mettre en valeur ou de restaurer les techniques constructives d’origine ainsi que les décors structurels et ornementaux. Il doit permettre également de reconstituer des éléments de modénature originels.

Le ravalement des murs doit être traité avec le même soin que les façades principales de la construction.

4.3 - Constructions nouvelles
4.3.1 - Règle générale

La volumétrie, l'aspect, les matériaux tant des constructions que des aménagements qui leurs sont liés doivent répondre à un objectif de qualité, notamment en assurant les nécessaires transitions et liaisons avec les constructions et ensembles existants et les continuités urbaines.

En conséquence, chaque construction, chaque bâtiment et chaque aménagement doit présenter une qualité d'ensemble qui est donnée notamment par les matériaux, les percements, les rapports entre pleins et vides ... ainsi que par la prise en compte des constructions avoisinantes, qu'elles soient nouvelles ou existantes.

Les halls traversants seront préférés aux porches pour des raisons de bonne gestion et de pérennité de l’espace. Si toutefois, le porche est absolument incontournable, il devra être traité comme un hall d’immeuble. Des œuvres d’artistes ou des végétaux pourront l’agrémenter. Un soin particulier devra être apporté au traitement du sol, des murs et de la sous face des porches. L’éclairage nocturne du porche devra participer à la mise en lumière de la construction.

4.3.2 - Toitures

Les toitures et couvertures des constructions, bâtiments et ouvrages sont des éléments de l'intégration des constructions à la ville, au quartier, à l'îlot et plus largement à l'environnement. Elles sont également des éléments de qualification et de valorisation des constructions et du site ou du quartier dans lequel elles s'insèrent. Elles doivent faire l'objet d'une attention particulière, dans le choix des matériaux, des couleurs et des volumes.

Dans le cas de toitures terrasses, des éléments tels que bandeaux ou acrotères doivent permettre de lier parties verticales et parties horizontales du bâtiment.

Dans tous les cas l'emploi de matériaux de couverture d'aspect trop réfléchissant doit être évité, hors les dispositifs de production d'énergie renouvelable (capteurs solaires).

Le couronnement des constructions doit faire l'objet d'une conception architecturale qui permette d'intégrer les éléments de superstructure tels que cages d'ascenseurs et d'accès aux toitures, locaux techniques, souches de cheminées, installations liées à la production d'énergies renouvelables comme capteurs solaires et panneaux photovoltaïques.

Les gardes corps doivent être intégrés à la conception de la façade et participer à l’harmonie de la construction.

Il est autorisé sur toitures terrasse et toitures à faible pente la pose de complexes végétalisés.

Les toitures terrasses et notamment celles comportant des dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante doivent faire l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantisse une bonne insertion dans le site, y compris depuis les points de vue éloignés.

La mise en œuvre de toitures végétalisées est à privilégier afin d’assurer un traitement qualitatif de la cinquième façade.

4.3.3 - Matériaux

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés, par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité

Environnementale des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis.

Les matériaux apparents en façade, de même que les dispositifs assurant leur végétalisation, doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant. Les accessoires (bandeaux, corniches, appuis de fenêtres, ...) doivent être conçus et protégés de manière à réduire les incidences de leur vieillissement (salissures suite aux ruissellements).

Les murs-pignons doivent être traités comme des façades à part entière en harmonie avec leur contexte.

Les prolongements éventuels de conduits de fumée doivent être soigneusement traités.

4.4 - Aménagement des constructions nouvelles et existantes
4.4.1 - Matériaux et aspects des façades

Les transparences entre la rue et les espaces privés doivent être privilégiées.

Les parties pleines en RDC doivent être les plus limitées possibles. Les RDC doivent être configurés de manière à être animés et éviter qu’ils ne deviennent des murs d’expression (affichage sauvage et tag…).

4.4.2 - Les trémies de parking

Elles ne doivent pas être apparentes mais être intégrées au bâtiment et entièrement closes. En effet, au-delà de leur inesthétisme, les trémies apparentes sont généralement sources de nuisances (dépôt sauvages, absence d’entretien, problème de sécurité…).

La porte d’accès au parking doit être pleine et implanté au nu de la façade.

Les portails d’accès et halls doivent être à l’alignement et non en retrait par rapport au domaine public afin de supprimer les espaces propices à toute forme de dépôt ou susceptible de générer des nuisances.

4.4.3 - Les gardes corps de sécurité

Le gardes corps de sécurité en toiture ne doit être un simple élément répondant à la réglementation.

Ils doivent être intégrés à la conception de la façade et participer à l’harmonie de la construction.

Quand il s’agit d’une lisse, elle doit être positionnée droite afin de limiter son impact visuel.

4.4.4 - Les éléments techniques

Les éléments techniques (ascenseurs, chaufferies, climatisations, conduites de réseaux, gaz, électricité, télécommunication…) doivent être intégrés aux volumes bâtis. Ces éléments techniques ne doivent pas courir en façade et, de plus, dans les secteurs UP04a et UP04b, ne pas être apparent en toiture.

Les coffrets, compteurs et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux gaz, électricité, télécommunication doivent être dissimulés dans la composition de la façade et ne peuvent constituer une excroissance ou être isolés sur un terrain. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.

Les climatiseurs et dispositifs de ventilation doivent être intégrés au bâtiment en cas de construction neuve.

4.4.5 - Les antennes de télévisions et de téléphonie mobile et paraboles

Elles doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas, dans la mesure du possible, être visibles depuis l’espace public.

Toute implantation d’équipements de radiotéléphonie doit s’insérer dans le paysage et devra être habillée, afin de permettre cette intégration.

4.5 - Délimitation entre espace public et espace privé

La délimitation entre l’espace public et l’espace privé doit être clairement matérialisée par une clôture ou tout autre procédé.

Les clôtures doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants et participer à leur mise en valeur.

Dès lors que les constructions sont implantées en ordre discontinu (cf. section 2.2) pour permettre des percées visuelles vers les cœurs d’îlot ou d’autres espaces publics, les clôtures doivent être ajourées.

4.6 - Saillies sur voies

Le rôle des saillies est à la fois de souligner et d'accompagner la composition architecturale des bâtiments existants ou à construire. Il est aussi de doter les façades de dispositifs (espaces tampon en encorbellement) permettant la valorisation des apports solaires gratuits dans les constructions ou encore l’installation d’équipements pare-soleil sur des expositions défavorables susceptibles de générer un inconfort.

La conception technique et architecturale des éléments de construction en saillie doit, dans la mesure du possible, permettre de les végétaliser. Ces éléments doivent être compatibles avec l’aspect général de la voie. Une attention toute particulière doit être portée au bon aspect de leur sous-face.

Au sein de la zone UP04c, s’appliquent les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 4), sauf pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement.

Toutefois, la rupture architecturale, prévue au paragraphe 4.3.1 de la Partie 1 du règlement n’est pas applicable.

UP04 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de construction (ELC)

Les espaces libres de construction correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions telle qu’elle résulte des dispositions de la section 2.4.

•

La surface végétalisée

La surface végétalisée correspond à la partie des espaces libres dont le traitement est à dominante végétale. Il peut s’agir d’espaces aménagés sur dalle avec un minimum de 80 centimètres de terre végétale.

•

3.5.1 - Arbres existants

Dans les secteurs UP04a et UP04b, les règles suivantes s’appliquent :

Les arbres existants situés en cœur d’îlot doivent être maintenus ou remplacés dans les conditions visées ci-dessous.

Les arbres ou alignements d’arbres remarquables identifiés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une préservation dès lors que leur état phytosanitaire le permet.

Les alignements d’arbres peuvent faire l’objet d’une modification dans le cadre d’un projet ayant un caractère d’utilité publique.

De plus, dans le secteur UP04c, les règles de compensation des arbres abattus définies à la section

3.2.4.2 de la partie 1 du règlement sont applicables.

3.5.2 - Modalités de mise en œuvre des plantations

Dans les secteurs UP04a et UP04b, les règles suivantes s’appliquent :

Les arbres doivent être implantés et entretenus dans les conditions leur permettant de se développer normalement

•

Arbres à grand développement : les sujets choisis parmi des espèces atteignant au moins 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 100 m², dont 20m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc. Sont conseillées des distances moyennes suivantes : 6,00 à 8,00 mètres en tous sens entre les arbres, 8,00 à 10,00 mètres entre les arbres et les façades des constructions.

•

Arbres à moyen développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur de 8 à 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 50m², dont 15m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc. Les distances à respecter variant selon les espèces. Sont conseillées des distances moyennes suivantes : 4,00 à 5,00 mètres en tous sens entre les arbres, 5,00 à 7,00 mètres entre les arbres et les façades des constructions.

•

Arbres à petit développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur maximale de 8,00 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d'espace libre de 20 m² dont 10 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

Les arbres plantés doivent avoir une force (circonférence du tronc mesurée à 1,00 mètre du sol) d’au moins 20 centimètres.

Dans le cas de plantations sur dalle, l’épaisseur de terre végétale, non compris la couche drainante, doit atteindre au minimum :

•

2,00 mètres pour les arbres à grand développement,

•

1,50 mètre pour les arbres à moyen développement.

•

0,80 mètre pour les arbres à petit développement

•

0.60 mètre pour la végétation arbustive et les aires engazonnées.

Les essences introduites doivent être choisies pour leur pouvoir allergénique moyen ou faible (exemples d’arbres classés à pouvoir allergénique fort : bouleau, cyprès, frêne, peuplier, saule …).

Pour toute plantation, les essences locales sont à privilégier et les espèces invasives à bannir (voir la liste des espèces préconisées en Ile-de-France établie par l’Agence Régionale de la Biodiversité, annexe n°5-3 du PLUi, partie 2).

Dans le secteur UP04c, les règles suivantes s’appliquent :

Le coefficient de densité végétale défini à la section 3.2.4.1 de la Partie 1 du règlement est applicable.

8 unités de plantation minimum sont réalisées pour 100 m² de surface d’espace végétalisée, dont au moins 1 arbre de moyen développement.

Les arbres doivent être plantés de manière à permettre un développement libre du houppier jusqu’à maturité du sujet. Une distance minimale d’1.5 mètres doit être respectée entre un arbre et un réseau enterré.

3.5.3 - Traitement environnementale et paysager des toitures terrasses

Dans le secteur UP04c, les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.4).

Toutefois, l’accessibilité des toitures terrasses végétalisée n’est pas obligatoire dans la zone UP04c.

Les règles ci-dessus ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement.

UP04 8Stationnement

Intitulé du document : Pour les parcs de stationnement mutualisés et les constructions implantées au-dessus de ces infrastructures :

o

o

30% minimum de la surface de l’unité foncière doit être traitée en espace libre, 25% minimum de la surface de l’unité foncière doit être traitée en espace végétalisé,

  • il n’est pas fixé de règle minimale d’espaces verts de pleine terre.

Il n’est pas fixé de règle pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement et pour les salles d’art et de spectacle.

5.1 - Déplacements

Au sein des zones UP04a et UP04b, les règles suivantes s’appliquent :

5.2.1 - Stationnement des véhicules à moteur

Au sein des zones UP04a et UP04b, les règles suivantes s’appliquent :

Les locaux destinés au stationnement doivent être aménagés en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, soit sur le terrain d’assiette de l'opération ou dans son environnement immédiat, soit dans des locaux collectifs destinés à cet usage.

Dans le cas d’une opération d’ensemble, il peut être satisfait aux besoins en stationnement des commerces et locaux d’activités sous la forme d’un parc de stationnement commun, sous réserve que le parc de stationnement se situe dans un rayon de 500 mètres des constructions bénéficiant de la mutualisation.

Lorsque la construction bénéficiaire présente une mixité de destinations (habitation, bureau, hôtel, commerces, activités de services ...), la faculté de mutualisation du stationnement est ouverte pour les besoins des locaux destinés au commerce, aux locaux d’activités et aux équipements publics.

Les places de stationnement commandées constituent une seule place de stationnement.

Au sens du présent règlement, une place de stationnement commandée est une place qui n’est accessible que par une autre place de stationnement.

Ils doivent être réalisés en sous-sol des constructions ou dans des constructions destinées à cet usage (parking silo).

Toutefois, des aires de stationnement peuvent être aménagées en aérien ou au rez-de-chaussée des constructions dans les cas suivants :

  • pour les constructions d’habitation individuelle ;

•

pour les aires de livraison ;

  • pour accompagner les logements destinés à des personnes à mobilité réduite.

En ce qui concerne les destinations ne faisant pas l’objet de normes, les obligations en matière de places et leur localisation doivent être examinées au regard des capacités de déplacement offertes par les différents réseaux de transports en commun ou collectif et caractéristiques de la voirie environnante.

•

Normes minimales de stationnement pour les constructions nouvelles

La réalisation de places de stationnement doit satisfaire aux conditions énoncées ci-après, établies en fonction des destinations des constructions.

Toutefois, pour les constructions ayant une destination autre que l’habitation aucune place de stationnement n’est requise dès lors que le terrain d’assiette de la construction se situe au moins partiellement dans un rayon de 300 mètres d’une station de métro, d’un arrêt de tramway ou d’une gare

RER.

Habitation

1 place par logement

0,8 place par logement locatif financé par un prêt aidé de l’État

Toutefois dans le secteur UP04a : 0,5 place par logement

Foyers résidences

1 place pour 20 chambres ; toutefois dans le secteur UP04a : non réglementé

Commerce

Artisanat

Industrie

Surface de plancher inférieure ou égale à 120 m² :

Aucune place n’est exigée

Surface de plancher supérieure à 120 m²

Au-delà d’une surface de plancher de 120 m², 1 place par tranche entamée de 120 m 2 de surface de plancher

En outre, pour les constructions à destination d’activité liée à l’automobile (garage, concessionnaires), 10 places de stationnement minimum sont requises quelle que soit la superficie destinée à cette activité.

Bureaux

Maximum 1 place de stationnement pour 135 m² de surface de plancher.

Hôtel

1 place pour 20 chambres

Service

public et

service

d’intérêt

collectif Équipements

collectifs

Le nombre de places de stationnement nécessaires à leur fonctionnement et à leur fréquentation est déterminé en fonction de la nature de l'établissement, de leur groupement, de la situation de la construction, des possibilités de desserte par les transports en commun et de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires de stationnement, ainsi que des places offertes dans les parcs publics de stationnement.

Au sein du secteur UP04c, le stationnement toute nature, correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles ou aux travaux sur constructions existantes, doit être assuré en dehors de la voie publique, sur le terrain propre à l'opération ou dans son environnement immédiat.

Si un dispositif commun, type parking mutualisé, existe ou est prévu sur le périmètre de la ZAC du Fort d'Aubervilliers et que ce dispositif est en capacité d'absorber le stationnement généré par ladite opération, le stationnement devra s'organiser dans la structure commune.

Le parking mutualisé pourra desservir plusieurs catégories d'usagers (résidents, employés, client des commerces, visiteurs d'équipement public…) situés à moins de 300 mètres de celui-ci et il sera possible de prévoir que tout ou partie des places de stationnement ne soient pas affectées privativement à certaines surfaces en superstructure, mais exploitées de façon banalisée.

La réalisation d’un parc de stationnement commun tel que décrit ci-dessus peut permettre l’application du principe de foisonnement prévu au paragraphe 5.2.2 des Dispositions générales du règlement du

PLUi.

Les normes de stationnement suivantes s’appliquent pour les véhicules motorisés, nonobstant les normes édictées au paragraphe 5.2.2.3 de la partie 1 du règlement (pour le calcul des normes de stationnement, l’intégralité du secteur est considérée en zone de bonne desserte). Les normes cidessous sont des minimums, sauf indication contraire :

0,5 place par logement

0,4 place par logement locatif financé par un prêt aidé de l’Etat

Habitation

Hébergement,

résidence étudiante,

autre hébergement

(hors foyers et

résidences à caractère

social)

Foyers et résidences à

caractère social

1 place pour 30 chambres

Aucun minimum exigé

Surface de plancher inférieure ou égale à 200 m² : 1 place de stationnement

Artisanat et commerce

de détail, restauration,

activité de service ou

s’effectue l’accueil

d’une clientèle

Surface de plancher supérieure à 200 m²

1 place de stationnement pour les premiers 200 m² et 1 place supplémentaire par tranche entamée de 50 m2 de surface de plancher au-delà de 200 m².

Bureaux

Maximum 1 place de stationnement pour 135 m² de surface de plancher.

Équipements d’intérêt

collectifs et services

publics

Le nombre de places de stationnement à aménager, pour les véhicules légers et les véhicules lourds, est déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique et de la fréquentation des constructions, ainsi que de la desserte par les transports collectifs et des foisonnements possibles dans l’utilisation des places.

•

Normes de stationnement pour les constructions existantes

Au sein des zones UP04a et UP04b, les règles suivantes s’appliquent :

Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :

-

Pour les extensions de construction :

Le calcul des places de stationnement s’effectue par différence entre l’état avant travaux et l’état après extension en application de la règle applicable aux constructions nouvelles ciZONE UP04 dessus. Si le bilan des deux états s’avère déficitaire, il est demandé, nonobstant les places déjà existantes ou non, le nombre de places équivalent au déficit.

-

Pour les changements de destination :

Le nombre de places exigé est celui applicable aux constructions nouvelles ci-dessus.

-

Pour les travaux de réhabilitation :

Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes applicables aux constructions nouvelles sont applicables, pour les logements supplémentaires.

Au sein de la zone UP04c, les règles suivantes s’appliquent :

-

Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher, dès lors que les travaux n’ont pas pour effet de créer un ou plusieurs logements.

Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes applicables aux constructions nouvelles sont applicables pour les logements supplémentaires.

Aucune place de stationnement n’est requise pour les constructions ou changement de destination destinés à l’artisanat et commerce de détail, à la restauration et aux activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle, lorsque que la surface de plancher supplémentaire n’excède pas 40 m². Audelà, le nombre de places exigé est celui applicables aux constructions nouvelles ci-dessus.

•

Modalité de calcul du nombre de places de stationnement

Au sein des zones UP04a et UP04b, les règles suivantes s’appliquent :

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

Au sein de la zone UP04c, les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 5, paragraphe 5.2.1).

•

Normes minimales de stationnement des véhicules de livraison des constructions en fonction de la destination

Au sein des zones UP04a et UP04b, les règles suivantes s’appliquent :

Les constructions doivent réserver sur leur terrain des aires de livraison ou des aires de dépose pour autocars conformes aux normes et prescriptions définies ci-après.

Toutefois, cette obligation n’est pas requise pour les projets réalisés sur des terrains concernés par un « linéaire commercial » figurant au plan de zonage.

Les aires de livraison et les aires de dépose pour autocars, ainsi que leurs accès doivent présenter des caractéristiques adaptées aux besoins.

Bureaux

Commerce

Artisanat

Industrie

Hôtel

Surface de plancher inférieure à 2.000 m² : Pas d'obligation

Surface de plancher supérieure à 2.000 m² : Doivent être prévus les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention.

Surface de plancher inférieure à 1.000 m² : Pas d'obligation

Surface de plancher supérieure à 1.000 m² : Doivent être prévus les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention.

Doivent être prévus les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention.

Hôtel d'une capacité ≥ 80 chambres

Doit être réalisée une aire de dépose pour les autocars avec des accès présentant une hauteur libre d'au moins 4 mètres. Cette aire doit pouvoir être utilisée comme aire de livraison

Equipement

d’intérêt

collectif et

service

public

Doivent être prévus les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention.

Cette règle ne s’applique pas pour les équipements scolaires et les équipements sportifs.

Au sein de la zone UP04c, les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 5).

5.2.2 - Stationnement des deux roues

Au sein des zones UP04a et UP04b, les règles suivantes s’appliquent :

•

Principes généraux

Pour les constructions nouvelles visées ci-après, un local doit être aménagé pour stationner les deux roues, et réservé à cet usage, selon les dispositions suivantes. Ce local doit être clos et couvert et, s’il n’est pas dans le volume des constructions, doit être, de préférence, attenant aux constructions.

Dans le secteur UP04b, les locaux vélos ou les attaches vélos ne peuvent pas être installés sous un porche.

Les places de stationnement pour les véhicules de deux roues motorisés doivent avoir une superficie minimale de 2 m².

Les locaux ou espaces affectés au stationnement des deux roues non motorisées doivent être d’accès facile et sécurisé.

•

Règle applicable

  • une place de stationnement pour les véhicules de deux roues motorisés par tranche de 200 m² de surface de plancher créée ;
  • un ou plusieurs locaux couverts d’une superficie au moins égale à 2% de la surface de plancher créée, pour le stationnement des deux roues non motorisées (vélos,…).

-

Si un système existant est prévu pour permettre le stationnement des deux roues non motorisés sur deux niveaux de râtelier dans un même local, la surface du ou des locaux est réduite à 1 % de la surface de plancher créée. Dans ce cas, la hauteur sous poutre du local doit être adaptée à la hauteur nécessaire pour la mise en place de deux niveaux de râtelier.

-

Pour les constructions nouvelles à destination de service public et service d’intérêt collectif et pour les équipements collectifs, le nombre de place de stationnement pour les deux roues motorisés ainsi que la superficie du ou des locaux pour le stationnement des deux roues non motorisées est déterminé en fonction de la nature de l’établissement, de leur groupement, de la situation de la construction et des possibilités de desserte par les transports en commun.

Ils devront correspondre aux besoins de l’établissement.

Au sein de la zone UP04c, les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 5).

En sus, il est exigé 0,09 place deux roues motorisés par logement créé. Ces places peuvent faire l’objet de mutualisation.

Toutefois, pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement :

-

Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher, dès lors que les travaux n’ont pas pour effet de créer un ou plusieurs logements.

Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes applicables, pour les logements supplémentaires.

-

Aucune place de stationnement n’est requise pour les constructions ou changement de destination destinés à l’artisanat et commerce de détail, à la restauration et aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, lorsque la surface de plancher supplémentaire n’excède pas 40 m². Au-delà, le nombre de places exigé est celui applicable aux constructions nouvelles ci-dessus.

Chapitre 6 - reseaux, gestion des eaux et

UP04 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte et accès

Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées au projet de construction et doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile conformément aux règlements en vigueur.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès automobile sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation des différents usagers de la voirie peut être interdit.

Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à ne pas occasionner des perturbations - telles que modifications du niveau des trottoirs ou des cheminements / continuités - et à limiter les dangers pour la circulation publique (piétons, cycles et véhicules).

Ils doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique vers le réseau collecteur d’assainissement.

•

Accès des piétons

Les aménagements extérieurs doivent être réalisés de manière à permettre un accès aisé aux personnes à mobilité réduite.

A l’occasion de travaux sur les constructions existantes, les aménagements de leurs accès piétons doivent tendre vers les objectifs visés ci-dessus.

•

Accès des véhicules

Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :

  • la topographie et la morphologie urbaine des lieux dans lesquels s'insère la construction;
  • la préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc.);
  • le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules);
  • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain.
5.1.2 - Voirie

Les voies existantes, de statut public ou privé, doivent avoir les caractéristiques suffisantes pour desservir l'opération projetée.

Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la topographie du terrain d’implantation, s'inscrire de façon cohérente au sein de la trame viaire existante.

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation générale doit présenter une emprise d'une largeur au moins égale à 8,00 mètres. Toutefois, cette emprise peut être réduite en cas d'opérations d'ensemble, sans pouvoir être inférieure à 3,50 m de chaussée (hors trottoir).

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux venelles existantes ou à créer, à dominante piétonne, qui ont une vocation de desserte locale ou interne à une opération d’ensemble.

Au sein de la zone UP04c, les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 5, paragraphes 5.1.1 et 5.1.2),

UP04 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

6.1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution.

Le branchement sur le réseau d'eau potable peut être interdit pour toute source d'alimentation rendue nécessaire pour le nettoyage de la voirie (trottoirs et tout espace surfaces perméables) ainsi que pour l'arrosage de toutes plantations, qu'elles soient situées dans des espaces privatifs ou des espaces collectifs ou publics.

6.2 - Assainissement

Au sein des zones UP04a et UP04b, les règles suivantes s’appliquent :

Tout projet est, notamment, soumis aux dispositions du règlement sanitaire départemental, et aux dispositions des articles L1331-1 et suivants du Code de la Santé Publique.

À l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.

En fonctionnement normal du réseau, les hauteurs d’eau peuvent atteindre le niveau de la chaussée par temps de pluie dans les ouvrages. Dans ces conditions et sauf disposition prévue dans la convention de branchement et de déversement, l’usager devra se prémunir de toutes les conséquences de ce fonctionnement du réseau, notamment en cas de présence de sous-sol raccordé ou tout autre type d’installation raccordée. En vue d’éviter le reflux d’eaux usées ou pluviales dans les caves, sous-sols et cours, l’orifice d’évacuation des réseaux internes doit être équipé d’un clapet anti retour lorsque ces derniers sont situés à des niveaux inférieurs de la côte altimétrique du réseau public. Les regards situés en contrebas de la voirie publique et qui n’auraient pas pu être évités, sont rendus étanches.

Le niveau de la nappe phréatique est susceptible de s’élever, particulièrement en saison pluvieuse. Tout projet doit se prémunir des variations de niveau des eaux souterraines afin d’éviter l’intrusion de ces eaux dans les sous-sols ainsi que leur drainage vers les réseaux publics.

Au sein de la zone UP04c, les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Toutefois, en matière de gestion des pluies courantes, tout aménagement entraînant l’occupation d’un terrain, quelle que soit sa taille, rend obligatoire la création d’un ou plusieurs dispositifs de gestion des eaux des pluies dites courantes, c’est-à-dire d’une précipitation au plus égale à 10 millimètres.

6.2.1 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée par une canalisation souterraine au réseau public de collecte des eaux usées, dans les conditions définies conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Le raccordement au réseau collectif doit être conçu et réalisé selon un dispositif séparatif.

Les normes de rejet en vigueur doivent être satisfaites, si besoin est, en procédant par des prétraitements ou des traitements adaptés avant rejet dans le réseau collectif d'assainissement.

Eaux usées non domestiques

L’évacuation des eaux usées provenant des installations industrielles ou artisanales est subordonnée à un prétraitement approprié.

Les eaux industrielles transportées par les réseaux publics de collecte d’eaux usées doivent être prétraitées et conformes aux normes de rejets. Les eaux usées rejetées dans le réseau public de collecte doivent respecter les normes de rejet qualitatives et quantitatives adaptées aux caractéristiques des réseaux.

Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires est soumis à la réglementation en vigueur, et particulièrement, au traitement préalable par dépollution et détoxicité de ces liquides.

Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les eaux de toiture non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de lavage soient évacuées vers le réseau d’eaux usées après passage dans un débourbeur déshuileur.

Toutes les précautions doivent être prises pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d’eaux polluées dans ces réseaux.

6.2.2 - Eaux pluviales

•

Dispositions générales

Le branchement sur le réseau d'eaux pluviales doit être effectué conformément aux dispositions des règlements en vigueur.

Les aménagements réalisés sur le terrain, de quelque nature qu'ils soient, constructions, installations et aires imperméabilisées..., doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales vers le réseau collecteur.

Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public de collecte doit respecter les normes de rejet qualitatives et quantitatives adaptées aux caractéristiques des réseaux (décantation, dépollution, respect du débit de fuite…)

Le débit pouvant être rejeté dans le réseau collectif ne pourra pas être supérieur au débit de fuite autorisé par la réglementation en vigueur sur la commune.

Afin de limiter les apports et le débit de fuite vers le réseau collectif des eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées, des techniques de rétention et/ou d’infiltration doivent être privilégiées et adaptées au regard de la nature des terrains, de la capacité d’absorption des sols en temps de pluie et des caractéristiques du sous-sol. La non imperméabilisation des surfaces non bâties doit être privilégiée. Pour cela, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d’aménagement doivent être quantifiées afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eaux à transiter dans les ouvrages publics. Une étude géotechnique avec essai de perméabilité et une recherche de matériaux gypseux est effectuée afin d’évaluer les potentiels d’infiltration du terrain d’assiette du projet.

Des dispositifs complémentaires de rétention temporaire peuvent être imposés dans le cas ou les caractéristiques des terrains, la nature des aménagements de surface (voiries stationnements et autre revêtements imperméables), ne permettent pas d’assurer une régulation des rejets conforme aux prescriptions de la réglementation en vigueur comme noues, chaussées réservoirs, fossés drainants…).

•

Dispositions particulières

Le recueil des eaux de pluie transitant sur les espaces collectifs privés affectés à la circulation ou au stationnement des véhicules doivent faire l’objet d’une collecte distincte et d’une dépollution contrôlée avant rejet dans le réseau collectif : dispositif de prétraitement débourbeur-séparateur particulaire, déshuilage…

Les eaux de pluie peuvent faire l'objet d’un stockage en bâche destiné à se substituer dans les bâtiments de toutes fonctions à l’usage de l’eau potable pour l’alimentation des points d'eau comme chasses d’eau

WC, arrosage des plantations ou nettoyage des sols, conformément à la réglementation en vigueur.

Dans ce cas, ces eaux doivent être conduites dans un réseau de distribution distinct du réseau eau.

En cas de balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées afin d’éviter tout ruissellement sur les emprises publiques et collectives ou espaces ouverts au public. Les sur verses sont autorisées.

•

Eaux d'exhaure / eaux souterraines

Le rejet dans le réseau d'assainissement collectif des eaux souterraines est interdit, y compris lorsque ces eaux ont été utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation.

6.3 - Réseaux divers : électricité, téléphone, télédistribution

Au sein des zones UP04a et UP04b, les règles suivantes s’appliquent :

Toute construction ou extension de bâtiment devra être raccordée avec des fourreaux enterrés aux divers réseaux collectifs de distribution (électricité, téléphone, fibre optique...).

Dans le cadre de renforcement et de restructuration des réseaux ou d'opérations d'ensemble, les réseaux aériens existants doivent être mis en souterrain, sauf contrainte technique particulière.

Au sein de la zone UP04c, les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.4 - Stockage et collecte des déchets urbains

Au sein des zones UP04a et UP04b, les règles suivantes s’appliquent :

Pour toute construction nouvelle, un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doit être créé.

Sa localisation et son aménagement doivent favoriser sa fonctionnalité :

•

par une accessibilité aisée ;

  • par une capacité volumétrique correspondant aux besoins des usagers de la construction et des modalités de tri ;
  • par une prise en compte des nuisances visuelles.

Toutefois cette règle ne s’applique pas aux opérations d’ensemble dans le secteur UP04a, dans le cas où des Points d’Apports Volontaires (PAV) sont mis en œuvre. En cas d’absence de PAV, des locaux spécifiques devront être prévus à cet effet dans les immeubles.

Au sein de la zone UP04c, les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.5 - Energie

L'utilisation des énergies renouvelables est recommandée dans tout projet, comme le recours à la géothermie et à l'utilisation de l'énergie solaire ou photovoltaïque.

Zone UP05

Les règles de la zone UP05, en clair

UP05 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol

Rappels

Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi (« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP

(UP1, UP2, UP3…), à l'exception :

  • des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles cidessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;
  • des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti (pièce 42-4 du règlement graphique du PLUi)
  • d’éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone UP.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Caractère de la zone et enjeux

Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.

L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.

La zone UP05 correspond au secteur de la ZAC Port Chemin Vert à Aubervilliers, dont l’emprise se situe entre l’avenue Roosevelt à l’est et le parc Eli Lotar à l’ouest.

1.1 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol
1.1.1 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

•

Les constructions à destination d’entrepôt, à l’exception de celles nécessaires à une autre activité implantée sur le même terrain ;

•

Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne ;

•

Les constructions nouvelles à destination d’industrie ;

•

Les dépôts de toute nature non soumis à la législation des Installations classées à l’exception de ceux rendus nécessaires au fonctionnement des services publics ;

•

Les affouillements et exhaussements de sols nécessitant une autorisation au titre des articles

R 421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme et qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ;

•

La construction et l'installation destinées exclusivement au stationnement des véhicules réalisées en superstructure, à l’exception des parcs publics de stationnement et des parkings collectifs de type centrale de mobilités ;

•

Les modes d'occupation du sol soumis à l'autorisation d'aménager ou à déclaration préalable prévue aux articles L.443-1 et L.444-1 du Code de l'urbanisme (terrains aménagés permanents pour l'accueil des caravanes).

1.1.2 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

•

Les constructions exposées aux nuisances sonores des infrastructures terrestres citées à l’article 0.2.4 des dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement) ;

•

La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, à condition qu’il ait été régulièrement édifié, doit se faire dans le respect du présent règlement.

UP05 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité dans l’habitat

Les règles relatives à la mixité dans l’habitat prévues à la section 1.2 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) ne sont pas applicables.

1.3 - Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.4 - Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.5 - Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section 1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

UP05 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies publique ou privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générales

2.1.1 - Champ d’application et définitions

Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées, qu'elles soient existantes, à modifier ou à créer, leur limite d'emprise étant considérée comme l'alignement existant ou projeté.

Elles sont également applicables aux venelles existantes ou à créer.

L’implantation de toute construction, installation et ouvrage doit permettre sa bonne insertion dans le site et le paysage environnant, tenir compte des espaces collectifs qui le bordent et garantir les continuités urbaines.

•

Alignement

L’alignement ou la ligne s’y substituant (voir paragraphe 2.1.2 de la partie 1 du règlement) est la limite du domaine public routier ou de la voie privée et des propriétés riveraines.

•

Recul

Le recul est la distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche de l’alignement, dans les conditions prévues au paragraphe 2.1.3 de la partie 1 du règlement.

2.1.2 - Règle générale

Les constructions édifiées, au-dessus du terrain existant, sont implantées soit à l'alignement soit en recul des voies et emprises.

En cas de recul par rapport à l’alignement ce dernier est au moins égal à un mètre.

L’implantation des constructions en bordure de voie et d’emprises, qu’elle soit à l’alignement ou en recul, peut être en ordre continu ou discontinu.

Une implantation en discontinuité est imposée lorsque figure au plan de zonage une percée visuelle à créer. Dans ce cas, un espace libre 10 mètres de largeur minimum doit être préservé entre l’implantation des constructions. Le nombre minimum de percées visuelles à créer ou à préserver, indiqué au plan de zonage doit être respecté, leur localisation n’est qu’indicative.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Définitions

•

Limites séparatives (latérales et de fond de terrain)

Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales.

La limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain.

Un terrain d’angle est concerné principalement par des limites séparatives latérales aboutissant à une voie.

Baies

Ne constitue pas une baie :

•

  • une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher à compter de l’allège de la baie ;

-

une porte non vitrée ;

  • une ouverture à châssis fixe et à vitrage non transparent.

Retrait

Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de la construction, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative.

Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les coursives, les terrasses accessibles ne disposant pas d’un mur écran d’une hauteur minimum de 1,90 mètre et tout élément de construction d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du niveau du sol existant avant travaux.

Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions.

2.2.2 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait de ces dernières.

En cas de retrait :

•

Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade de la construction (L= H/2), avec un minimum de 6 mètres ;

•

Pour les constructions ou parties de construction ne comportant pas de baies, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade de la construction (L=H/2), avec un minimum de 3 mètres.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 - Définitions

•

Baie (voir la définition au paragraphe 2.2.1)

•

Distance entre deux constructions

La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels.

2.3.2 - Règle générale

Dans le cas où figurent au plan de zonage des percées visuelles obligatoires, l’implantation des constructions en vis à vis doit respecter une distance minimale de 10 mètres.

2.3.3 - Règles alternatives

Une distance entre deux constructions, différente de celle prévue au paragraphe 2.3.2 peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux de surélévation, d’extension, ou d’amélioration d’une construction existante, à la date d’approbation du PLUi, implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante, sans qu’aucune baie nouvelle ne puisse être créée sans respecter les dispositions ci-dessus.

UP05 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

2.5.1 - Définition

•

Gabarit enveloppe

Le gabarit enveloppe est l’ensemble des lignes droites ou courbes qui forme l’enveloppe dans laquelle doit s’inscrire les constructions, non compris les éléments et ouvrages d’aménagement en saillie.

Il se définit grâce à une hauteur de façade (verticale, H f), une oblique (pan incliné) et une horizontale limitée par la hauteur plafond (HP).

•

Hauteur de façade

La hauteur de façade (Hf) correspond à la verticale qui se mesure au droit de la construction :

•

  • à compter du niveau du trottoir ;
  • jusqu’au point d’intersection du plan oblique.

Oblique

L’oblique du gabarit enveloppe est définie par un pan incliné dont les points d’attaches sont au sommet de la verticale de la hauteur de façade (Hf) sur voie et un plan horizontal correspondant à la hauteur plafond.

Les lucarnes, l’acrotère et les souches de cheminée peuvent déborder de l’oblique. En revanche, les garde-corps ajourés ou translucides doivent s’inscrire dans l’oblique.

•

Hauteur plafond

La hauteur plafond (HP) est un plan horizontal, parallèle à celui déterminé par la hauteur de façade

(HF). Elle exprime la hauteur totale que toute construction doit respecter.

Les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardes corps… peuvent atteindre une hauteur supérieure à la hauteur plafond dans la limite de 1 mètre, sauf impossibilité technique. Leur emprise totale ne doit pas dépasser le dixième de la superficie du dernier niveau de plancher.

Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est mesurée à compter du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction ou partie de construction, non compris les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardes corps…

•

Niveau

Ne sont pas comptabilisés comme niveaux au sens du présent règlement, ni les niveaux partiels constitués par des mezzanines, ni les niveaux en sous-sol dès lors que le plancher du rez-de-chaussée est à une hauteur au plus égale à 1,20 mètre au-dessus du niveau du sol existant avant travaux.

•

Comble

Superstructure d’une construction, qui comprend sa charpente et sa couverture. Le volume d’un comble correspond au volume du niveau supérieur d’une construction disposant d’une toiture à pente.

•

Niveau en attique

Niveau supérieur d’une construction, édifié en retrait d’au moins 3 mètres de la façade

2.5.2 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est définie par :

•

Une hauteur de façade maximale (HO) en bordure de voie publique ou privée correspondant à la distance horizontale entre le bâtiment projeté et l’alignement opposé (L) affectée d’un coefficient de 3,5 ; l’alignement opposé étant compté :

  • du niveau du trottoir de la voie vis-à-vis de laquelle est implantée la construction ;
  • à défaut, à partir de la cote de la chaussée ;
  • à défaut, à partir du sol aménagé.

-

Une oblique à 45° au sommet de la façade ;

•

Une hauteur plafond fixée à 9 niveaux (R+8).

Les façades arrière des constructions peuvent atteindre la hauteur plafond.

2.5.3 - Règles alternatives

Des dépassements de hauteur au-delà de la hauteur plafond peuvent être autorisés sans toutefois excéder :

•

1 mètre pour les toitures à faible pente.

• 3 mètres pour : · - un volume de comble ; · - les souches de conduits ;

  • les locaux techniques tels que machinerie d’ascenseurs, à condition que ces éléments soient architecturalement intégrés dans la construction.

Des dépassements de hauteurs, limités à 3 mètres ou un niveau au-dessus de la verticale de hauteur peuvent être autorisés s’ils facilitent le raccordement à un immeuble voisin existant c’est-à-dire par adossement à un ou des pignons aveugles ou pour assurer une continuité volumétrique.

Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies prévoyant des hauteurs sur rue différentes, la partie de la construction donnant sur la voie ayant la hauteur la plus basse peut avoir la même hauteur que celle de la voie ayant la hauteur la plus haute sur une longueur n’excédant pas 15 mètres mesurée à partir du point d’intersection des alignements des deux voies.

Une hauteur différente de celle résultant de l’application du paragraphe 5.2.2 peut être autorisée pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et service public.

Chapitre 3 - nature en ville

3.1 - Principes généraux

La protection des plantations existantes doit être assurée au maximum. Les abattages d’arbres ne seront autorisés que s’ils sont indispensables à l’implantation des constructions ou à l’établissement des accès nécessaires.

Les prescriptions concernant l’aménagement des espaces plantés en pleine terre s’appliquent sous réserve de mesures exprimées par l’Administration en ce qui concerne la dépollution des sols.

3.2 - Définitions

•

UP05 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Définitions

•

Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions, y compris les locaux annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètres à compter du niveau du sol avant travaux.

•

Coefficient d’emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol (CES) est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette d’origine du projet, y compris les voies.

2.4.2 - Règle générale

Le coefficient d’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder la valeur de 0,7, soit 70% de la surface totale de l’unité foncière.

Une surface est considérée de pleine terre (Spt) lorsque les éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne portent pas atteinte à l’équilibre pédologique du sol et permettent notamment son raccordement à la nappe phréatique. Les parties de terrain en pleine terre ne peuvent supporter des constructions en sous-sol.

•

Les coefficients de compensation de la surface de pleine terre

La surface de pleine terre devant être réalisée peut être compensée en effectuant la somme des surfaces végétalisées existantes ou projetées, affectées des coefficients précisés à la section 3.3 cidessous

3.3 - Aspects quantitatifs
3.3.1 - Normes de végétalisation, de plantation et de pleine terre
3.3.1.1 - Règles générales

Pour les terrains dont la surface est inférieure à 400 m², les espaces libres non bâtis des terrains doivent être aménagés et plantés. Les aménagements des espaces extérieurs et notamment les plantations d’arbres doivent être adaptées à la surface réduite des espaces et la plantation d’arbres à basse tige est recommandée.

Pour les terrains de surface comprise entre 400 m² et 2.000 m², 15 % au-moins de la surface totale doivent être un espace végétalisé dont 60 % au minimum en pleine terre.

Pour les terrains de surface supérieure à 2.000 m² : 20 % de la superficie totale doivent être un espace végétalisé dont 75 % au minimum en pleine terre.

Les espaces plantés doivent, en outre, comporter des arbres de haute tige à raison de 1 arbre au minimum par tranche de 100 m² d’espace planté.

En plus des espaces verts imposés ci-dessus, les aires de stationnement de plein air doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 4 emplacements ou 100 m² de terrain. En outre, si elles sont visibles depuis la rue, un traitement paysager devra être recherché.

Les dalles, terrasses et locaux divers plantés ne peuvent être prises en compte dans le calcul de surface des espaces verts (hors espace obligatoirement en pleine terre) que dans la mesure où elles disposent d’une couche de terre végétale d’au moins 60 cm d’épaisseur en plus tous les composants techniques (couches drainantes, feutres anti-contaminants...) nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité.

En l’absence de réalisation d’espaces de pleine terre suffisants pour des raisons techniques dûment justifiées, la surface de pleine terre devant être réalisé peut être compensée par des surfaces végétalisées affectées des coefficients suivants :

•

0,5 pour les surfaces végétalisées situées au sol et ou sur terrasse comportant une épaisseur de terre d’au moins 2,00 m, couche drainante non comprise ;

•

0,3 pour les surfaces végétalisées situées au sol et ou sur terrasse comportant une épaisseur de terre d’au moins 1.20 m, couche drainante non comprise ;

•

0,15 pour les surfaces végétalisées situées au sol et ou sur terrasse comportant une épaisseur de terre d’au moins 0.60m, couche drainante non comprise ;

•

0,05 pour les terrasses végétalisées et les murs conçus pour supporter une végétalisation pérenne.

La conception et la mise en œuvre des aménagements d’espace vert doivent garantir une bonne tenue dans le temps des végétaux et un entretien aisé. Les aménagements des espaces extérieurs peuvent intégrer des dispositifs paysagers contribuant à limiter le débit de fuite des eaux pluviales.

Toutefois, et pour l’ensemble de la zone UP05, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre.

3.3.1.2 - Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Vert et bleue

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

3.3.2 - Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les règles relatives à la préservation des arbres ainsi qu’aux conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus figurant à la section 3.2.4 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document

n°4-1-1).

3.4 - Rapport au parc

Compte tenu de la présence d’un parc en cœur de quartier, les espaces libres offrent des transparences entre les voies de desserte et le parc.

L’agencement pleins/vides des îlots prévoit un maximum de vues filantes sur le parc.

3.5 - Règles alternatives concernant le traitement des reculs et des marges de reculement et des espaces libres en bordure d’alignement ou à défaut en limite de voie existante ou projetée.

Les espaces libres déterminés par l’implantation en recul des constructions par rapport à l’alignement ou à défaut en limite de voie existante ou projetée, doivent faire l’objet d’un traitement paysager particulièrement soigné sur l’ensemble de leur surface.

Le traitement des reculs peut intégrer des dispositifs paysagers contribuant à limiter le débit de fuite des eaux pluviales.

Toute création d’aire de stationnement est interdite dans les reculs et les marges de reculement.

La plantation et l’entretien de haies vives en bordure de l’alignement ou à défaut en limite de voie doit respecter la mise en valeur réciproque des aménagements des espaces publics et des plantations des terrains privés. A titre d’exemple les haies denses et opaques, type thuyas, ne sont pas autorisées.

Leur aménagement doit satisfaire à l’une des deux conditions suivantes :

•

être réalisé en pleine terre,

  • ou exceptionnellement comporter une épaisseur de terre végétale supérieure à 2 mètres en plus de tous les composants techniques nécessaires.

L’aménagement de rampes de parking et la création de places de stationnement n’y est pas autorisé.

La surface plantée doit être continue et maintenue perméable sur 80 % de la surface du retrait.

Les aménagements doivent permettre le développement d’arbres à basse et haute tige, en forme libre, dans des conditions garantissant l’épanouissement des sujets.

Les espaces plantés doivent comporter au-moins deux arbres de hautes tiges par tranche de 150 m² d’espace planté, dont la hauteur à la plantation ne sera pas inférieure à 2 mètres.

Pour toute plantation, les essences locales sont à privilégier et les espèces invasives à bannir (voir la liste des espèces préconisées en Ile-de-France établie par l’Agence Régionale de la Biodiversité, document n°5-3 du PLUi, partie 2).

UP05 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere et environnementale des constructions

4.1 - Règle générale

Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leur volume, leur aspect ou la coloration ou le rythme de leurs façades, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les prescriptions de ce chapitre 4 sont complétées et précisées dans les fiches de lots établies dans le cadre du projet de ZAC ainsi que le plan directeur des espaces publics.

4.2 - Aspect extérieur des constructions

Une attention toute particulière sera portée à l’intégration des constructions nouvelles et extensions à l’environnement bâti existant.

Les matériaux de façade devront présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation. L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouvert tels que parpaings, agglomérés de mâchefer, etc....est interdit. L’enduit sera de préférence de finition lisse. Les rideaux métalliques des commerces seront de préférence ajourés.

Toutes les façades ou parties de façades donnant sur les reculs sont à traiter en harmonie avec les façades donnant sur la voie publique. Les murs pignon, mitoyens ou non laissés à découvert ou à édifier doivent être traités en harmonie avec les façades principales.

Dans le cas où la construction projetée présente un linéaire de façade supérieur à 35 mètres, le traitement architectural de la façade devra proposer un rythme approprié de séquences.

4.3 - Ouvrages en saillie

Les saillies (balcons corniches auvents marquises etc.…) sont autorisées conformément aux dispositions des règlements de voiries en vigueur à l’exception des rideaux métalliques des commerces qui doivent être intégrer dans le volume de la construction.

En cas de recul de la façade par rapport à l’espace public ou limite séparative, les ouvrages édifiés ne sont pas autorisés s’ils forment une saillie supérieure à la valeur du recul concerné.

Dans le cas de façade alignée, l’autorisation ou non des saillies est déterminée par la localisation de la façade concernée.

•

Les saillies sont interdites lorsqu’elles se situent sur une façade donnant sur une voirie publique.

•

Les saillies sont autorisées lorsqu’elles se situent sur une façade donnant sur un cœur d’ilot, un parc, une voie piétonne.

4.4 - Aménagement des constructions nouvelles et existantes
4.4.1 - Matériaux et aspects des façades

Les transparences entre la rue et les espaces privés doivent être privilégiées.

Les parties pleines en RDC doivent être les plus limitées possibles. Les RDC doivent être configurés de manière à être animés et éviter qu’ils ne deviennent des murs d’expression (affichage sauvage et tag…).

Les garde-corps des balcons en façade devront être travaillés. Ils doivent être constitués de matériaux opaques au moins en partie basse (maillage serré, découpe au laser…). Pour les gardes corps en verre, le verre doit être dépoli ou sérigraphié.

4.4.2 - Les trémies de parking

Elles ne doivent pas être apparentes mais être intégrées au bâtiment et entièrement closes. En effet, les trémies apparentes sont généralement sources de nuisances (dépôt sauvages, absence d’entretien, problème de sécurité…).

La porte d’accès au parking doit être pleine et implantée au nu de la façade.

Les portails d’accès et halls doivent être à l’alignement et non en retrait par rapport au domaine public afin de supprimer les espaces propices à toute forme de dépôt ou susceptible de générer des nuisances.

4.4.3 - Les gardes corps de sécurité

Les garde-corps de sécurité en toiture ne doivent pas être que de simples éléments répondant à la réglementation.

Ils doivent être intégrés à la conception de la façade et participer à l’harmonie de la construction.

Quand il s’agit d’une lisse, elle doit être positionnée afin de limiter son impact visuel depuis l’espace public ou les bâtiments alentours.

4.4.4 - Les éléments techniques

Les éléments techniques (ascenseurs, chaufferies, climatisations, conduites de réseaux, gaz, électricité, télécommunication…) doivent être intégrés aux volumes bâtis. Ces éléments techniques et leurs gaines ne doivent pas être visible façade.

Les coffrets, compteurs et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux gaz, électricité, télécommunication doivent être dissimulés dans la composition de la façade et ne peuvent constituer une excroissance ou être isolés sur un terrain. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.

Les climatiseurs et dispositifs de ventilation doivent être intégrés au bâtiment en cas de construction neuve.

4.4.5 - Les antennes de télévisions et de téléphonie mobile et paraboles

Elles doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas, dans la mesure du possible, être visibles depuis l’espace public.

Toute implantation d’équipements de radiotéléphonie doit s’insérer dans le paysage et devra être habillée, afin de permettre cette intégration.

4.5 - Traitement des toitures et des superstructures

Un soin particulier devra être apporté au traitement des toitures (qui participent, au même titre que les façades, à la qualité esthétique des constructions).

Les ouvrages techniques en superstructure seront intégrés à la construction et feront partie de la composition volumétrique d’ensemble, ou bien ils devront être masqués de façon à ne pas nuire à l’esthétique des constructions. Ils seront traités avec la même qualité de traitement que les façades.

Les antennes et installations de communications implantées en toiture devront être situées en recul de telle façon à avoir un impact visuel minimal depuis l’espace public. Toute implantation d’équipements radiotéléphoniques doit s’insérer dans le paysage et devra être habillée, afin de permettre cette intégration.

4.6 - Délimitation entre espace public et espace privé

La délimitation entre l’espace public et l’espace privé devra être clairement matérialisée par une clôture ou tout autre procédé.

4.7 - Clôture
4.7.1 - Clôtures sur emprises publiques et voies ouvertes à la circulation publique

Les clôtures bordant les emprises publiques et les voies ouvertes à la circulation publique peuvent être constituées d’un dispositif ajouré toute hauteur, d’un muret surmonté d’un dispositif ajouré ou en alternance de partie pleine et ajourée.

Pour la constitution de la partie supérieure de la clôture, l’emploi de matériau tel que fil de fer barbelé, tôle, grillage souple est interdit. Les dispositifs mis en œuvre doivent participer à la mise en valeur des espaces non bâtis depuis le domaine public (particulièrement des aménagements paysagers des reculs dans le respect des dispositions du chapitre 3).

Quel que soit le dispositif retenu, en cas de déclivité de la rue, la clôture devra restée linéaire et ne pas comporter de redents.

  • les clôtures ajourées toute hauteur

Elles peuvent être constituées d’un barreaudage droit ou incliné toute hauteur ou de tout autre dispositif ajouré (découpe au laser,...)

  • les clôtures composées d’un muret surmonté d’un dispositif ajouré

La partie pleine basse sera comprise entre 0.45 mètre et 1 mètre et sera surmontée de tout dispositif ajouré. Quels que soient les dispositifs ajourés retenus pour la partie haute de la clôture.

•

les clôtures mixtes

On entend par clôture mixte, les clôtures avec une alternance de dispositif ajouré toute hauteur et de parties pleines.

Dans ce cas, les parties pleines ne pourront excéder 30 % du linéaire.

4.7.2 - Clôtures en limites séparatives

Les clôtures en limite séparative sont constituées par des grilles, grillages, murs ou tout autre dispositif d’une hauteur maximum de 3 mètres.

Dans les espaces libres en recul par rapport à l’alignement la clôture en limite séparative doit être identique à celle située sur l’alignement.

4.7.3 - Règles relatives

Les règles concernant les clôtures peuvent être différentes pour les équipements collectifs de la zone, notamment pour des raisons liées au fonctionnement et à la sécurité des établissements.

UP05 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de construction (ELC)

Les espaces libres de construction correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions telle qu’elle résulte des dispositions de la section 2.4.

•

La surface végétalisée

La surface végétalisée correspond à la partie des espaces libres dont le traitement est à dominante végétale. Il peut s’agir d’espaces aménagés sur dalle avec un minimum de 80 centimètres de terre végétale.

•

UP05 8Stationnement

Intitulé du document : Deplacements et stationnement

5.1 - Déplacements

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 5).

Chapitre 6 - reseaux, gestion des eaux et

UP05 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte et accès

Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées au projet de construction et doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile conformément aux règlements en vigueur.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès automobile sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation des différents usagers de la voirie peut être interdit. Un seul accès automobile est autorisé par unité foncière.

Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à ne pas occasionner des perturbations - telles que modifications du niveau des trottoirs ou des cheminements / continuités - et à limiter les dangers pour la circulation publique (piétons, cycles et véhicules).

Ils doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique vers le réseau collecteur d’assainissement.

Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :

  • la topographie et la morphologie urbaine des lieux dans lesquels s'insère la construction;
  • la préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc.);
  • le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules);
  • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain.
5.1.2 - Voirie

Les voies existantes, de statut public ou privé, doivent avoir les caractéristiques suffisantes pour desservir l'opération projetée.

Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la topographie du terrain d’implantation, s'inscrire de façon cohérente au sein de la trame viaire existante.

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation générale doit présenter une emprise d'une largeur au moins égale à 8,00 mètres.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux venelles existantes ou à créer, à dominante piétonne, qui ont une vocation de desserte locale ou interne à une opération d’ensemble.

Toute voie nouvelle destinée à la circulation générale des véhicules se terminant en impasse doit être aménagée pour permettre aux véhicules de faire demi-tour.

UP05 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

6.1 - Desserte par les réseaux d’énergie et de communication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.2 - Gestion de l’eau et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.3 - Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Zone UP06

Les règles de la zone UP06, en clair

UP06 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol

Rappels

Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi (« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP

(UP1, UP2, UP3…), à l'exception :

  • des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles cidessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;
  • des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti (pièce 42-4 du règlement graphique du PLUi)
  • d’éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone UP.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Caractère de la zone et enjeux

Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.

L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.

La zone UP06 correspond à des opérations d’aménagement situées dans le centre-ville d’Aubervilliers.

Les dispositions réglementaires favorisent une forme urbaine constituée de fronts bâtis sur voie et de cœurs d’ilot aérés. Il s’agit :

•

de la ZAC Centre Moutier ;

  • du projet d’aménagement dit du Marcreux, sur les deux îlots Port-Fabien et Port-Landy (secteur

UP06a).

1.1 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol
1.1.1 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

•

Les constructions à destination d’entrepôt ;

•

Le changement de destination d’entrepôts vers une destination commerciale qu’il s’agisse de surface de vente ou de stockage ;

•

Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne ;

•

Les constructions nouvelles à destination d’industrie ;

•

Les dépôts de toute nature non soumis à la législation des Installations classées à l’exception de ceux rendus nécessaires au fonctionnement des services publics ;

•

Les affouillements et exhaussements de sols nécessitant une autorisation au titre des articles

R 421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme et qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ;

•

La construction et l'installation destinées exclusivement au stationnement des véhicules réalisées en superstructure, à l’exception des parcs publics de stationnement et des parkings collectifs de type « silo».

•

Les modes d'occupation du sol soumis à l'autorisation d'aménager ou à déclaration préalable prévue aux articles L.443-1 et L.444-1 du Code de l'urbanisme (terrains aménagés permanents pour l'accueil des caravanes) ;

1.1.2 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

•

Les constructions exposées aux nuisances sonores des infrastructures terrestres citées à l’article 0.2.4 des dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement) ;

•

La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, à condition qu’il ait été régulièrement édifié, doit se faire dans le respect du présent règlement.

  • dans le cas où les limites latérales du terrain d’assiette du projet ne sont pas perpendiculaires à l’alignement et que la forme de la construction résulte d’une adaptation à cette morphologie foncière.

Pour les constructions dont la consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux est inférieure d’au moins 20% à la consommation conventionnelle d'énergie de référence de cette construction en application des textes en vigueur. Dès lors que la construction respecte ces critères de performances énergétiques, l’épaisseur du bâtiment est portée à 16 mètres.

UP06 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité dans l’habitat

Les règles relatives à la mixité dans l’habitat prévues à la section 1.2 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.3 - Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.4 - Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.5 - Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section 1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.6 - Conditions relatives au confort de l’habitation

L'épaisseur des nouvelles constructions ou parties de construction édifiées le long des voies, à destination d'habitation, doit être au plus égale à 15 mètres, comptés au nu des façades, que les constructions soient implantées perpendiculairement ou parallèlement à l’alignement.

Cette disposition n’est pas applicable dans les cas suivants :

  • lorsque le terrain d’assiette du projet est situé entre deux espaces publics parallèles et que l’implantation des constructions préserve des vues entre les deux espaces publics ;
  • pour les constructions édifiées à l’angle de deux voies pour permettre une composition architecturale harmonieuse ;
  • dans les compositions urbaines, réalisées en bordure de voie et dans la bande de constructibilité principale définie à la section 2.2, constituées d’un socle en rez-de-chaussée ayant une autre destination que l’habitation, au-dessus duquel des constructions de type plot sont édifiées ;

UP06 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

2.1.1 - Champ d’application et définitions

Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées, qu'elles soient existantes, à modifier ou à créer, leur limite d'emprise étant considérée comme l'alignement existant ou projeté.

L’implantation de toute construction, installation et ouvrage doit permettre sa bonne insertion dans le site et le paysage environnant, tenir compte des espaces collectifs qui le bordent et garantir les continuités urbaines.

•

Alignement

L’alignement ou la ligne s’y substituant (voir paragraphe 2.1.2 de la partie 1 du règlement) est la limite du domaine public routier ou de la voie privée et des propriétés riveraines.

•

Recul

Le recul est la distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche de l’alignement, dans les conditions prévues au paragraphe 2.1.3 de la partie 1 du règlement.

2.1.2 - Règle générale

Les constructions édifiées, au-dessus du terrain existant, doivent être implantées à l'alignement des voies et emprises sur au moins 80% du linéaire du terrain.

Le respect de cette disposition ne fait pas obstacle :

  • à l’implantation de constructions en ordre discontinu par rapport à l’alignement créant, ainsi, des ruptures dans le front urbain ;
  • à la réalisation de décrochés ponctuels de la façade en implantation ou en surélévation, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti ;
  • à un recul de la façade à compter du 2ème niveau de la construction dès lors que le rez-dechaussée à une hauteur minimale de 4 mètres, à compter du 3ème niveau dans les autres cas.

Toutefois, dès lors que figure au plan de zonage une marge de recul, les constructions doivent être implantées au-delà de cette limite.

Dans le cas de configurations urbaines particulières comme celles justifiées par la présence ou la création d'une échappée visuelle sur un espace libre intérieur ou un cœur d'îlot les constructions peuvent être implantées en ordre discontinu le long de l’alignement sur un linéaire inférieur à 80%.

Cette discontinuité est imposée lorsque figurent au plan de zonage une percée visuelle à créer. Le nombre minimum de percées visuelles à créer ou à préserver indiqué au plan de zonage doit être respecté, leur localisation n’est qu’indicative.

Les constructions ou parties de construction implantées en recul de l'alignement ou des limites d'emprises publiques doivent respecter un recul maximum de 4 mètres. Ce retrait ne peut être inférieur à 1 mètre.

Dès lors que des constructions ou parties de construction sont implantées en recul de l’alignement, la continuité du front urbain doit être garantie par l’édification d’éléments architecturaux ou des clôtures.

2.1.3 - Règles alternatives

•

•

Une implantation différente de celle prévue au paragraphe 2.1.2, avec, le cas échéant, un recul par rapport à l’alignement supérieur à 4 mètres peut être admise ou imposée, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

  • lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes à la date d’approbation PLUi implantées en recul par rapport à l’alignement. Dans ce cas, l’extension peut être réalisée en respectant le même recul que celui de la construction existante ;
  • lorsque des raisons techniques ou de sécurités, liées à la nature de la destination de la construction ou à l’existence de servitude, nécessitent une conception architecturale incompatible avec une implantation de la construction à l’alignement ;
  • lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ;
  • lorsque la configuration du terrain d’assiette de la construction impose une implantation en recul ;
  • pour les constructions implantées le long d’une voie ou d’une emprise inférieure à 6 mètres dès lors qu’il s’agit de favoriser l’ensoleillement de la voie.

Les constructions implantées le long d’une voie, existante ou à créer, publique ou privée ouverte à la circulation, ou d’une emprise publique sur un linéaire de façade supérieur à 30 mètres devront ménagées une faille afin d’éviter l’effet « barre ». Cette faille devra présenter une largeur de 8 mètres minimum et sera de toute hauteur afin de ménager une échappée visuelle permettant une percée sur le cœur d’îlot.

Cette disposition ne s’applique pas pour les constructions à destination de commerce, d’équipement, d’industrie, pour les constructions d’habitats spécifiques (résidences étudiantes, résidences pour personnes âgées, foyer de jeunes travailleurs…) ainsi que pour les terrains d’angle.

•

Les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express peuvent être implantées à l’alignement ou respecter un retrait de 1 mètre au minimum.

•

Dans le secteur UP06a :

Lorsque le plan de zonage comporte des indications graphiques concernant des percées visuelles à créer, celles-ci doivent respecter une largeur minimale de 4 mètres et une hauteur minimale de 2 niveaux, quel que soit le linéaire de façade concerné.

Ces percées visuelles sont constituées par tout moyen ménageant une échappée visuelle sur le cœur d’îlot (hall traversant, faille toute hauteur, etc…).

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Définitions

•

Limites séparatives (latérales et de fond de terrain)

Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales.

La limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain.

Un terrain d’angle est concerné principalement par des limites séparatives latérales aboutissant à une voie.

•

Baies

Ne constitue pas une baie :

  • une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher à compter de l’allège de la baie ;

-

une porte non vitrée ;

  • une ouverture à châssis fixe et à vitrage non transparent.

Bandes de constructibilité

Les règles d’implantation des constructions peuvent être différentes selon leur localisation à l’intérieur du terrain en fonction des bandes de constructibilité :

  • la bande de constructibilité principale est mesurée perpendiculairement en tout point de l’alignement défini au paragraphe 2.1.1 ;
  • la bande de constructibilité secondaire s’applique aux terrains ou parties de terrain non compris dans la bande de constructibilité principale.

Déclenchent l'application d'une bande de constructibilité :

  • les voies publiques ou privées existantes à la date d'approbation du PLUi, quelle que soit leur largeur,
  • les voies publiques ou privées nouvelles d’une largeur au moins égale à 6 mètres,

•

En cas de voie carrossable, les 8 mètres comprennent la bande roulante, les trottoirs et/ ou bande verte latérale.

  • les emplacements réservés pour la réalisation d'une voie d'une largeur au moins égale à 8 mètres, en application de l'article L.151-41 du code de l'urbanisme.

L’implantation des constructions est différente selon qu’elles se situent dans la bande de constructibilité principale ou au-delà de cette bande.

2.3 - La bande de constructibilité principale s’applique sur une profondeur de 20 mètres.

•

Retrait

Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de la construction, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative.

Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les coursives, les terrasses accessibles ne disposant pas d’un mur écran d’une hauteur minimum de 1,90 mètre et tout élément de construction d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du niveau du sol existant avant travaux.

Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions.

2.3.1 - Règle générale dans la bande de constructibilité principale

•

Implantation par rapports aux limites séparatives latérales

Les constructions ou parties de construction sont implantées sur au moins une des limites séparatives latérales.

Dans le cas où figurent au plan de zonage des percées visuelles obligatoires, les constructions peuvent être implantées en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, il est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade de la construction (L=H/2,5), avec un minimum de 5 mètres.

En cas d’implantation sur les limites séparatives latérales les murs devront être aveugles, dans le respect du Code Civil.

En cas d’implantation en retrait des limites séparatives latérales les murs devront être percés de baies ou de vues dans le respect des règles de ce paragraphe.

En cas de réhabilitation/restructuration et extension d’un immeuble existant :

Les dispositions suivantes s’appliquent en cas de réhabilitation et restructuration d’un bâtiment existant assortie d’une extension :

-

Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies, le retrait est au moins égal à la moitié et demie de la hauteur de la façade de la construction (L=H/2.5), avec un minimum de 4 mètres.

-

Pour les constructions ou parties de construction de comportant pas de baies, le retrait est au moins égal à 3 mètres.

Dans le secteur UP06a : lorsque le plan de zonage comporte des indications graphiques, les constructions ou parties de constructions peuvent être implantées en limite ou en retrait par rapport aux limites séparatives latérale avec un minimum de 2 mètres pour les parties de façades avec baies.

•

Implantation par rapport aux limites de fond de terrain

Les constructions ou parties de construction sont implantées sur la limite de fond de terrain ou en retrait de cette dernière.

En cas de retrait, il est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade de la construction (L=H/2,5), avec un minimum de 5 mètres.

-

En cas de traitement d’angle :

Les dispositions suivantes s’appliquent en cas de traitement d’angle (émergence ou accroche avec un bâtiment existant).

Les constructions ou parties de construction sont implantées sur la limite de fond de terrain ou en retrait de cette dernière.

En cas de retrait, il ne peut pas être inférieur à la hauteur de la façade de la construction diminuée du dépassement de 20% autorisée (H=L - dépassement de 20%).

-

En cas de réhabilitation/restructuration et extension d’un bâtiment existant.

Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade de la construction (L=H/2), avec un minimum de 6 mètres.

Il est précisé que les balcons n’entrent pas dans le calcul de la règle de prospect. Néanmoins ils ne pourront se trouver à moins de 4 mètres de la limite de fond de terrain.

Pour les constructions ou parties de construction ne comportant pas de baies, le retrait est au moins de 4 mètres.

Dans le secteur UP06a : lorsque le plan de zonage comporte des indications graphiques, les constructions ou parties de constructions peuvent être implantées en limite ou en retrait par rapport aux limites séparatives latérale avec un minimum de 2 mètres pour les parties de façades avec baies.

2.3.2 - Comblement de dent creuse

Les dispositions suivantes s’appliquent en limite séparatives et fond de terrain uniquement quand la configuration du terrain permet une aile en retour, le principe étant l’implantation en ordre continu.

•

Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies, le retrait est au moins égal à la moitié et demie de la hauteur de la façade de la construction (L= H/2,5), avec un minimum de 4 mètres.

•

Pour les constructions ou parties de construction ne comportant pas de baies, le retrait est au moins de 3 mètres.

Il est précisé que les éléments tels qu’escalier extérieur, balcon, coursive, ascenseur extérieur…n’entrent pas dans le calcul de la règle de prospect.

2.3.3 - Règle générale dans la bande de constructibilité secondaire

•

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Les constructions sont implantées soit sur une ou les limites séparatives latérales soit en retrait de ces dernières.

Le retrait est au moins égal à la hauteur de la façade de la construction (L=H), avec un minimum de 6 mètres pour les façades comportant des baies et avec un minimum de 3 mètres pour les façades ne comportant pas de baies.

Dans le secteur UP06a : lorsque le plan de zonage comporte des indications graphiques, les constructions ou parties de constructions peuvent être implantées en limite ou en retrait par rapport aux limites séparatives latérales, avec un minimum de 2 mètres pour les parties de façades avec baies.

•

Implantation par rapport aux limites de fond de terrain

Les constructions sont implantées en limites de fond de terrain ou en retrait de ces dernières.

Le retrait est au moins égal à la hauteur de la façade de la construction (L=H), avec un minimum de 6 mètres pour les façades comportant des baies et avec un minimum de 3 mètres pour les façades ne comportant pas de baies.

Si la bande de constructibilité secondaire est inférieure à 8 mètres, le prolongement des nouvelles constructions jusqu’en fond de terrain est autorisé dans la limite de 40% du linéaire de fond de terrain existant.

Dans le secteur UP06a : lorsque le plan de zonage comporte des indications graphiques, les constructions ou parties de constructions peuvent être implantées en limite ou en retrait par rapport aux limites séparatives latérales, avec un minimum de 2 mètres pour les parties de façades avec baies.

2.3.4 - Règles alternatives

Les postes source électriques sont implantés soit en limite séparative soit retrait de cette dernière et ce quelle que soit la bande de constructibilité.

En cas d’implantation en retrait une distance minimum de 2 mètres devra être respectée par rapport à la limite séparative afin de permettre l’entretien de la construction et la plantation de végétaux.

Les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express peuvent être implantées en limites séparatives ou respecter un retrait de 1 mètre au minimum.

2.4 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.4.1 - Définitions

•

Baie (voir la définition au paragraphe 2.2.1)

•

Distance entre deux constructions

La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels.

2.4.2 - Règle générale

Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain ou dans le cas de l’application d’une servitude de cour commune au sens du code de l’urbanisme.

L’implantation des constructions sur un même terrain est libre, dès lors que l’une des constructions est un local annexe, un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. Il est de même dans le cas de constructions destinées à un service public ou un équipement collectif.

L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance minimale de 5 mètres entre deux constructions.

Dans le secteur UP06a : Lorsque le plan de zonage comporte des indications graphiques, la distance entre deux constructions sur un même terrain est à minima celle relevant de l’implantation des bâtiments figurant au plan de zonage, telle qu’elle est définie à la section 2.4 ci-dessous.

2.4.3 - Règles alternatives

Une distance entre deux constructions différentes de celle prévue au paragraphe 2.3.2 peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux de surélévation, d’extension, ou d’amélioration d’une construction existante, à la date d’approbation du PLUi, implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante, sans qu’aucune baie nouvelle ne puisse être créée sans respecter les dispositions ci-dessus.

La règle de prospect ne s’applique pas entre deux bâtiments implantés à l’alignement sur une même propriété quand il est fait obligation de créer une faille conformément au paragraphe 2.1.2, la largeur de la faille étant définie dans ce même paragraphe. Les murs bordant la faille peuvent être percés de baies ou de vue dès lors que la distance fixée au paragraphe 2.1.2 est respectée.

UP06 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

2.6.1 - Définition

•

Gabarit enveloppe

Le gabarit enveloppe est l’ensemble des lignes droites ou courbes qui forme l’enveloppe dans laquelle doit s’inscrire les constructions, non compris les éléments et ouvrages d’aménagement en saillie.

Il se définit grâce à une hauteur de façade (verticale, H f), une oblique (pan incliné) et une horizontale limitée par la hauteur plafond (HP).

Hauteur de façade

La hauteur de façade (Hf) correspond à la verticale qui se mesure au droit de la construction :

•

  • à compter du niveau du trottoir ;
  • jusqu’au point d’intersection du plan oblique.

Oblique

L’oblique du gabarit enveloppe est définie par un pan incliné dont les points d’attaches sont au sommet de la verticale de la hauteur de façade (Hf) sur voie et un plan horizontal correspondant à la hauteur plafond.

Les lucarnes, l’acrotère et les souches de cheminée peuvent déborder de l’oblique. En revanche, les garde-corps ajourés ou translucides doivent s’inscrire dans l’oblique.

•

Hauteur plafond

La hauteur plafond (HP) est un plan horizontal, parallèle à celui déterminé par la hauteur de façade

(HF). Elle exprime la hauteur totale que toute construction doit respecter.

Les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardes corps… peuvent atteindre une hauteur supérieure à la hauteur plafond dans la limite de 1 mètre, sauf impossibilité technique. Leur emprise totale ne doit pas dépasser le dixième de la superficie du dernier niveau de plancher.

•

Gabarit sur voie

Le gabarit sur voie permet de moduler la hauteur de façade des constructions par rapport à la largeur des emprises le long desquelles les constructions sont implantées.

En cas d’absence d’alignement opposé (voie perpendiculaire face à la construction future), la limite à prendre en compte est la ligne droite qui poursuit l’alignement de la voie sur laquelle se situe la construction.

Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est mesurée à compter du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction ou partie de construction, non compris les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardes corps…

•

Niveau

Ne sont pas comptabilisés comme niveaux au sens du présent règlement, ni les niveaux partiels constitués par des mezzanines, ni les niveaux en sous-sol dès lors que le plancher du rez-de-chaussée est à une hauteur au plus égale à 1,20 mètre au-dessus du niveau du sol existant avant travaux.

•

Comble

Superstructure d’une construction, qui comprend sa charpente et sa couverture. Le volume d’un comble correspond au volume du niveau supérieur d’une construction disposant d’une toiture à pente.

•

Niveau en attique

Niveau supérieur d’une construction, édifié en retrait d’au moins 3 mètres de la façade

2.6.2 - Dans la bande de constructibilité principale

•

Règle générale

La hauteur maximale des constructions est définie par :

-

Une hauteur de façade maximale (Hf) définie par l’application du gabarit sur voie ;

-

Une oblique à 45° du sommet de la façade ;

-

Une hauteur plafond (Hp), figurant sur les plans de zonage détaillés, à l’égout pour les toitures terrasses et au faîtage pour les combles. Toutefois cette hauteur peut être modulée par deux éléments :

o

Un filet de hauteur sur rue

  • des Hp spécifiques à certains îlots, figurant sur les plans de zonage détaillés.

Le gabarit sur voie constitue une modulation de la hauteur des constructions par rapport à la largeur des emprises le long desquelles les constructions sont implantées selon un plan incliné de pente 1/1, dont la base d’attache se situe en tout point de l’alignement opposé à une hauteur de 4 m par rapport au niveau du trottoir.

Ce gabarit fixe, à l’aplomb de l’alignement, la hauteur maximale de façade des constructions (Hf) quelle que soit leur implantation (à l’alignement ou en recul).

Pour les constructions dont le linéaire de façade est supérieur à 30 mètres, un système d’épannelage est mis en place : la hauteur plafond (Hp) autorisée dans la zone ne peut être atteinte que sur 50% du linéaire de façade. Les 50% restants doivent respecter une hauteur égale à Hp – 2 niveaux avec deux attiques autorisés.

Un dépassement de la hauteur peut être ponctuellement autorisé, dès lors qu’il fait l’objet d’une règle graphique figurant sur le plan de zonage détaillé du PLUi.

Dans le secteur UP06a : lorsque le plan de zonage comporte des indications graphiques, les constructions ne peuvent pas excéder la hauteur et le nombre de niveaux figurant sur chacune des emprises bâties représentées.

•

Règles relatives

Une hauteur plus importante que celle résultant de l’application de la règle générale est admise dans le cas où la construction est limitrophe d’une construction existante ayant une hauteur supérieure à celle définie ci-dessus. Dans ce cas, projet doit être conçu pour créer un épannelage harmonieux entre la hauteur de la construction existante et la règle générale.

Pour les constructions implantées à l'angle de deux emprises d'inégales largeurs, la partie de la construction édifiée en bordure de l’emprise la moins large peut avoir une hauteur de façade identique à celle autorisée en bordure de l’emprise la plus large sur une longueur maximale de vingt mètres comptés à partir de l'alignement de l’emprise la plus large.

En cas de réhabilitation/restructuration d’un bâtiment existant assortie d’une extension, la hauteur de l’extension pourra être identique à celle du bâtiment existant y compris en cas de filet de hauteur.

En cas de réhabilitation d’un bâtiment, un dépassement de la hauteur plafond est autorisé sous réserve qu’il soit limité à un mètre et soit réalisé dans le cadre d’une amélioration du confort du bâti ou pour des raisons esthétiques.

2.6.3 - Dans la bande de constructibilité secondaire

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

•

9 mètres à l’égout du toit et 11 mètres au faîtage ;

•

9,50 mètres à l’acrotère.

Pour une construction qui s’adosse à une construction limitrophe pérenne d’une hauteur supérieure à 13 mètres, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction limitrophe, à plus ou moins 1,5 mètre pour respecter un nombre de niveaux entiers, sur un linéaire maximum de 20 mètres.

Dans le secteur UP06a : lorsque le plan de zonage comporte des indications graphiques, les constructions ne peuvent pas excéder la hauteur et le nombre de niveaux figurant sur chacune des emprises bâties représentées.

2.6.4 - Règles alternatives

Une hauteur différente de celles fixées aux paraphages 2.5.2 et 2.5.3 ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

  • pour les travaux d’aménagement sur les constructions existantes dont la hauteur, à la date d’approbation du PLUi, est supérieure à celles fixées aux paragraphes 2.5.2 et 2.5.3 ci-dessus.

Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée pour les travaux est celle de la construction existante ;

  • pour les ouvrages techniques qui, compte tenu de leur nature, supposent des hauteurs plus importantes que celles fixées dans ce paragraphe, tels que les pylônes, les antennes.

•

Comblement de dent creuse c’est-à-dire quand la construction projetée a pour objet d’assurer la continuité volumétrique au droit de la voie publique par adossement à des pignons de bâtiment existant de part et d’autre du terrain.

La hauteur du bâtiment sera définie par la hauteur des bâtiments existants. Elle ne pourra être supérieure à la moyenne des hauteurs des bâtiments mitoyens. Pour des raisons architecturales et pour permettre la réalisation du dernier étage dans des conditions convenables, la construction pourra au plus majoré de 1,5 mètre cette hauteur sans toutefois que la hauteur du nouveau bâtiment puisse être supérieure à celle du plus haut des deux bâtiments.

La règle de prospect par rapport à l’alignement opposé ne s’applique pas.

Chapitre 3 - nature en ville

3.1 - Principes généraux

Afin de mettre en valeur le paysage urbain d'Aubervilliers, d'améliorer la qualité de vie et la santé des habitants, de sauvegarder et développer les biotopes urbains, il convient d'apporter un soin tout particulier au traitement des « Espaces Libres de Constructions » (ELC).

Les actions primordiales consistent en ce domaine à revitaliser les sols par des actions de désimperméabilisation et par une renaturation privilégiant le développement de masses arborées.

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, …), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

  • de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
  • de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
  • de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
  • de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés ;
  • de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à la section 6.2 s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.
3.2 - Définitions

•

•

Éléments de modénature

Des saillies de 0,20 mètre par rapport au plan de la façade pour des éléments de modénatures (bandeaux, corniches, appuis, encadrements de baies...) sont admises sur toutes les voies quelle que soient leur largeur.

•

Balcons et ouvrages assimilés

La saillie des balcons et ouvrages assimilés comme les espaces tampon (serres orientées Sud-est, Sud et Sud-ouest), des bow-windows et des brise-soleils, est interdite sur les voies communales et territoriales dont la largeur est inférieure ou égale à 8m.

Elle est admise dans la hauteur du gabarit-enveloppe à partir de 3,20 mètres au-dessus du niveau du trottoir :

  • à condition de ne pas excéder 40cm en encorbellement pour les voies communales et territoriales dont la largeur est comprise entre 8 mètres et 12 mètres ;

à condition de ne pas excéder 1,50 mètre en encorbellement pour les voies communales et territoriales dont la largeur est strictement supérieure à 12 mètres.

La saillie des balcons et ouvrages assimilés comme les espaces tampon (serres orientées Sud-est, Sud et Sud-ouest), des bow-windows et des brise-soleils, est admise dans la hauteur du gabarit-enveloppe à partir de 3,20 mètres au-dessus du niveau du trottoir à condition de ne pas excéder 1,50 mètre en encorbellement pour les voies départementales.

Dans le cas des bâtiments implantés en retrait, ces encorbellements peuvent être portés à 2,00 mètres, sans toutefois surplomber la bordure du trottoir ou d’un espace circulé.

Les coffres de volets roulants ne peuvent être disposés en saillie par rapport au plan de la façade.

permettre l'accès aux logements et aux halls des bâtiments depuis la voie publique, soit directement pour les constructions implantées le long des voies, soit par l'intermédiaire d'une cour, d'un porche, ou de tout autre dispositif permettant de signifier sans ambigüité l'accès au bâtiment depuis la voie publique ou privée.

Les aménagements extérieurs doivent être réalisés de manière à permettre un accès aisé aux personnes à mobilité réduite.

À l’occasion de travaux sur les constructions existantes, les aménagements de leurs accès piétons doivent tendre vers les objectifs visés ci-dessus.

•

UP06 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

2.5.1 - Définitions

•

Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions, y compris les locaux annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètres à compter du niveau du sol avant travaux.

Dans le secteur UP06a : l’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol maximale, et comprend les éléments de modénature, les éléments architecturaux, les débords de toiture, les oriels, coursives et balcons.

•

Coefficient d’emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol (CES) est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction ou la superficie de la partie de terrain concernée en application des bandes de constructibilité.

2.5.2 - Règle générale

L’emprise au sol des constructions se répartit différemment selon les bandes de constructibilité telles qu’elles sont définies au paragraphe 2.2.1.

La bande de constructibilité principale s’applique sur une profondeur de 20 mètres.

Dans la bande de constructibilité principale

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 80%.

Le coefficient d’emprise au sol des constructions peut atteindre 100%, dès lors que la profondeur du terrain d’assiette de la construction est inférieure ou égale à 13,50 mètres sur une partie représentant au moins 80% du linéaire du terrain. La profondeur du terrain est comptée perpendiculairement à partir de l’alignement.

Le coefficient d’emprise au sol des constructions n’est pas réglementé en cas de comblement de dent creuse.

Dans le secteur UP06a : Lorsque le plan de zonage comporte des indications graphiques, l’emprise au sol maximale des constructions est celle des périmètres de hauteur plafond figurant au plan de zonage.

Dans la bande de constructibilité secondaire

Dans une profondeur de 20 mètres à 50 mètres, le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 30%.

Au-delà de 50 mètres, le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 10%.

Dès lors que le coefficient d’emprise au sol prévu pour la bande de constructibilité principale ne serait consommé que partiellement, l’emprise résiduelle peut être reportée dans la bande de constructibilité secondaire, sans pouvoir dépasser un coefficient d’emprise au sol de 40% dans la bande de constructibilité secondaire.

Dans le secteur UP06a : Lorsque le plan de zonage comporte des indications graphiques, l’emprise au sol maximale des constructions est celle des périmètres de hauteur plafond figurant au plan de zonage.

2.5.3 - Règles relatives

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, implantées dans la bande de constructibilité secondaire et ayant une emprise au sol supérieure à celle définie au paragraphe 2.4.2 ci-dessus, peuvent faire l’objet de travaux d’aménagement et/ou de surélévation et d’une augmentation de leur emprise au sol limitée à 10%.

Pour les constructions existantes, la création de locaux techniques tels que garages à vélos, stockage des déchets est exclue du calcul du coefficient d’emprise au sol.

Les postes source électriques sont également exclus du calcul du coefficient d’emprise au sol.

Pour les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express, le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé.

Une surface est considérée de pleine terre (Spt) lorsque les éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne portent pas atteinte à l’équilibre pédologique du sol et permettent notamment son raccordement à la nappe phréatique. Les parties de terrain en pleine terre ne peuvent supporter des constructions en sous-sol.

•

Les coefficients de compensation de la surface de pleine terre

La surface de pleine terre devant être réalisée peut être compensée en effectuant la somme des surfaces végétalisées existantes ou projetées, affectées des coefficients suivants :

-

0.5 pour les surfaces végétalisées situées au sol et ou sur terrasse comportant une épaisseur de terre d’au moins 1,00 m, couche drainante comprise ;

-

0.3 pour les surfaces végétalisées situées au sol et ou sur terrasse comportant une épaisseur de terre d’au moins 0,60 m, couche drainante comprise ;

-

0.15 pour les terrasses végétalisées et les murs conçus pour supporter une végétalisation pérenne.

3.3 - Aspects quantitatifs
3.3.1 - Règles générales

35% minimum de la surface de l’unité foncière ou des espaces restant libres en application des dispositions de comblement de dent creuse doivent être aménagés en surface végétalisée. La moitié de la surface végétalisée doit être traitée en espace de pleine terre.

Les surfaces de pleine terre ne peuvent être compensées et doivent donc représenter 17,5% minimum de la surface de l’unité foncière. Le reste des surfaces végétalisés doit prioritairement être constitué de surfaces végétalisées situées au sol et/ou en terrasse comportant une épaisseur de terre d’au moins 1m, couche drainante comprisse.

Dans la bande de constructibilité principale, les redents imposés à la section 2.1 du présent règlement de zone doivent être végétalisés et plantés d’arbres de haut jet au port adapté (port fastigié) à raison d’un arbre pour 20m² d’espace en redent.

Pour les terrains dont la surface est inférieure ou égale à 500m², 25% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être aménagés en surface végétalisée. La surface de pleine terre peut être convertie en surface végétalisée pondérée en application des coefficients de pondération (cf. définition ci-dessus).

L’obligation de réaliser des surfaces végétalisées en pleine terre n’est pas requise, dans le cas d’une impossibilité technique justifiée par la réalisation de l’opération au-dessus d'ouvrages publics d'infrastructure.

Dans le cas d’une incompatibilité des caractéristiques géophysiques du sous-sol du terrain avec la réalisation de surface végétalisée, le projet de construction doit cependant comprendre des espaces, des toitures ou murs végétalisés d’une surface au moins égale à 15% de la superficie du terrain en application des coefficients de compensation (cf. définition ci-dessus). Cette surface égale à 15% de la superficie du terrain peut également être affectée, en tout ou partie, à l’implantation de dispositifs de production autonome d’énergie.

Les dispositions du paragraphe ci-dessus sont également applicables pour les terrains dont l’emprise au sol des constructions est de 100%.

Les aires de stationnement extérieures de surface font l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et sont plantées à raison d’1 arbre pour 5 places de stationnement au minimum.

Toutefois, et pour l’ensemble de la zone UP06, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre.

3.3.2 - Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Vert et bleue

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

UP06 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere et environnementale des constructions

4.1 - Règle générale

La volumétrie, l'aspect, les matériaux tant des constructions que des aménagements qui leurs sont liés doivent assurer les nécessaires transitions et liaisons avec les constructions et ensembles existants et les continuités urbaines.

En conséquence, chaque construction, chaque bâtiment et chaque aménagement doivent présenter une qualité d'ensemble qui est donnée notamment par les matériaux, les percements, les rapports entre pleins et vides ainsi que par la prise en compte des constructions avoisinantes, qu'elles soient nouvelles ou existantes

Pour les bâtiments ou parties de bâtiments situés à l'angle de deux voies ou formant un angle visible depuis la voirie, la recherche d’un traitement architectural spécifique est demandée afin de prendre en compte cette situation urbaine particulière et d'assurer une liaison harmonieuse entre les constructions.

4.2 - Aménagement des constructions existantes
4.2.1 - Principes généraux

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Dans les autres cas, les travaux doivent être réalisés selon les dispositions relatives aux constructions neuves.

4.2.2 - Matériaux et aspects des façades

Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés, au regard de la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient.

Les couleurs pour les enduits et peintures des façades et des huisseries, doivent être choisies en recherchant une harmonie avec d’une part la nature de la construction et d’autre part les constructions avoisinantes.

Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin et en harmonie avec leur contexte. En outre, les s doivent recevoir un traitement qui vise à réduire leur impact visuel.

4.2.3 - Ravalement

Le ravalement vise à la fois la santé et la qualité esthétique de l’immeuble. A ce titre, doivent être employés des techniques, des matériaux et des couleurs adaptés à la nature de la construction, à son caractère architectural, à l’impact de la construction dans son milieu environnant et à sa durabilité.

Le ravalement doit permettre de maintenir, de mettre en valeur ou de restaurer les techniques constructives d’origine ainsi que les décors structurels et ornementaux. Il doit permettre également de reconstituer des éléments de modénature originels.

Le ravalement des pignons doit être traité avec le même soin que les façades principales de la construction.

4.3 - Constructions nouvelles
4.3.1 - Dispositions générales

La volumétrie, l'aspect, les matériaux tant des constructions que des aménagements qui leurs sont liés doivent répondre à un objectif de qualité, notamment en assurant les nécessaires transitions et liaisons avec les constructions et ensembles existants et les continuités urbaines.

En conséquence, chaque construction, chaque bâtiment et chaque aménagement doivent présenter une qualité d'ensemble qui est donnée notamment par les matériaux, les percements, les rapports entre pleins et vides ... ainsi que par la prise en compte des constructions avoisinantes, qu'elles soient nouvelles ou existantes.

Pour les constructions implantées le long des voies et emprises publiques comportant des locaux à destination de commerce en rez-de-chaussée et/ou de logements en rez-de-chaussée d’une surface habitable inférieure ou égale à 30m², le niveau du rez-de-chaussée doit avoir une hauteur libre sous poutre de 3,50 mètres minimum, comptée à partir du niveau du trottoir. Cette disposition n’est pas applicable pour les constructions d’habitats spécifiques (résidences étudiantes, résidences pour personnes âgées, foyers de jeunes travailleurs…)

Les halls traversants seront préférés aux porches pour des raisons de bonne gestion et de pérennité de l’espace. Si toutefois, le porche est absolument incontournable, il devra être traité comme un hall d’immeuble. Des œuvres d’artistes ou des végétaux pourront l’agrémenter. Un soin particulier devra être apporté au traitement du sol, des murs et de la sous face des porches. L’éclairage nocturne du porche devra participer à la mise en lumière du bâtiment.

4.3.2 - Toitures

Les toitures et couvertures des constructions, bâtiments et ouvrages sont des éléments de l'intégration des constructions à la ville, au quartier, à l'îlot et plus largement à l'environnement. Elles sont également des éléments de qualification et de valorisation des constructions et du site ou du quartier dans lequel elles s'insèrent : toitures et couvertures contribuent à définir "l'image" des constructions et du site ou du quartier. Elles constituent ainsi ce qui est appelé parfois la "cinquième façade" d'un bâtiment. A ce titre, elles doivent donc faire l'objet d'une attention particulière, sur le plan des matériaux, des couleurs et des volumes.

Dans le cas de toitures terrasses, des éléments tels que bandeaux ou acrotères doivent permettre de lier parties verticales et parties horizontales du bâtiment.

Dans tous les cas l'emploi de matériaux de couverture d'aspect trop réfléchissant doit être évité, hors les dispositifs de production d'énergie renouvelable (capteurs solaires).

Le couronnement des constructions doit faire l'objet d'une conception architecturale qui permette d'intégrer les éléments de superstructure tels que cages d'ascenseurs et d'accès aux toitures, locaux techniques, souches de cheminées, installations liées à la production d'énergies renouvelables comme capteurs solaires et panneaux photovoltaïques.

Les gardes corps doivent être intégrés à la conception de la façade et participer à l’harmonie de la construction.

Il est autorisé sur toitures terrasse et toitures à faible pente la pose de complexes végétalisés.

Les toitures terrasses et notamment celles comportant des dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante doivent faire l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantisse une bonne insertion dans le site, y compris depuis les points de vue éloignés.

La mise en œuvre de toitures végétalisées est à privilégier afin d’assurer un traitement qualitatif de la cinquième façade.

4.3.3 - Matériaux

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés, par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité

Environnementale des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis.

Les matériaux apparents en façade, de même que les dispositifs assurant leur végétalisation, doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant. Les accessoires (bandeaux, corniches, appuis de fenêtres, ...) doivent être conçus et protégés de manière à réduire les incidences de leur vieillissement (salissures suite aux ruissellements).

Les murs-pignons doivent être traités comme des façades à part entière en harmonie avec leur contexte.

Les prolongements éventuels de conduits de fumée doivent être soigneusement traités.

4.3.4 - Soubassements

La hauteur et l’aspect du soubassement doivent être traités, sur un ou deux niveaux, en accord avec celui des constructions voisines et la destination du rez-de-chaussée de la construction.

Les portes d’accès aux parcs de stationnement, les sas ouverts sur voie et les devantures doivent comporter une fermeture dans le plan de la façade, sauf impossibilité manifeste liée à des impératifs de sécurité fixés par les services compétents.

4.4 - Aménagement des constructions nouvelles et existantes
4.4.1 - Matériaux et aspect des façades

Les transparences entre la rue et les espaces privés doivent être privilégiées.

Les parties pleines en RDC doivent être les plus limitées possibles. Les RDC doivent être configurés de manière à être animés et éviter qu’ils ne deviennent des murs d’expression (affichage sauvage et tag…).

Les garde-corps des balcons en façade devront être travaillés et ne pas être constitués d’un simple barreaudage. Ils doivent être constitués de matériaux opaques au moins en partie basse (maillage serré, découpe au laser…). Pour les gardes corps en verre, le verre doit être dépoli ou serigraphié.

4.4.2 - Les trémies de parking

Elles ne doivent pas être apparentes mais être intégrées au bâtiment et entièrement closes. En effet, au-delà de leur inesthétique, les trémies apparentes sont généralement sources de nuisances (dépôt sauvages, absence d’entretien, problème de sécurité…).

Certains opérateurs ne répondent qu’en partie à cette problématique. L’accès est effectivement au nu de la façade mais la porte d’accès à claire voie.

La porte d’accès au parking doit être pleine et implanté au nu de la façade.

Les portails d’accès et halls doivent être à l’alignement et non en retrait par rapport au domaine public afin de supprimer les espaces propices à toute forme de dépôt ou susceptible de générer des nuisances.

4.4.3 - Les gardes corps de sécurité

Le gardes corps de sécurité en toiture ne doit être un simple élément répondant à la réglementation.

Ils doivent être intégrés à la conception de la façade et participer à l’harmonie de la construction.

Quand il s’agit d’une lisse, elle doit être positionnée droite afin de limiter son impact visuel.

4.4.4 - Les éléments techniques

Les éléments techniques (ascenseurs, chaufferies, climatisations, conduites de réseaux, gaz, électricité, télécommunication…) doivent être intégrés aux volumes bâtis. Ces éléments techniques ne doivent pas courir en façade.

Les coffrets, compteurs et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux gaz, électricité, télécommunication doivent être dissimulés dans la composition de la façade et ne peuvent constituer une excroissance ou être isolés sur un terrain. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.

Les climatiseurs et dispositifs de ventilation doivent être intégrés au bâtiment en cas de construction neuve.

4.4.5 - Les transformateurs électriques

Les façades des transformateurs électriques et postes source doivent être traitées avec des matériaux pérennes et être habillés afin de limiter leur impact dans l’environnement.

4.4.6 - Les antennes de télévisions et de téléphone mobile et paraboles

Elles doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas, dans la mesure du possible, être visibles depuis l’espace public.

Toute implantation d’équipements de radiotéléphonie doit s’insérer dans le paysage et devra être habillée, afin de permettre cette intégration.

4.5 - Délimitation entre espace public et espace privé

La délimitation entre l’espace public et l’espace privé doit être clairement matérialisée par une clôture ou tout autre procédé.

Les clôtures doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants et participer à leur mise en valeur.

Dès lors que les constructions sont implantées en ordre discontinu (chapitre 2) pour permettre des percées visuelles vers les cœurs d’îlot ou d’autres espaces publics, les clôtures doivent être ajourées.

Saillies sur voies

Le rôle des saillies est à la fois de souligner et d'accompagner la composition architecturale des bâtiments existants ou à construire. Il est aussi de doter les façades de dispositifs (espaces tampon en encorbellement) permettant la valorisation des apports solaires gratuits dans les constructions ou encore l’installation d’équipements pare-soleil sur des expositions défavorables susceptibles de générer un inconfort.

La conception technique et architecturale des éléments de construction en saillie doit, dans la mesure du possible, permettre de les végétaliser. Ces éléments doivent être compatibles avec l’aspect général de la voie. Une attention toute particulière doit être portée au bon aspect de leur sous-face.

4.5.1 - Saillies sur rez-de-chaussée

Dans la hauteur du rez-de-chaussée sur voie, une saillie décorative de 0,20 mètre par rapport au plan de la façade est admise à une hauteur de 3,20 mètres maximum au-dessus du niveau du trottoir ; cette saillie peut être portée à 0,35 mètre au-dessus de 3,20 mètres pour des bandeaux supports d’enseigne ou corniches dans la hauteur du soubassement.

Des auvents d’une saillie au plus égale à 1,20 mètre situé à plus de 3,20 mètres au-dessus du trottoir et au plus dans la hauteur du soubassement peuvent être autorisés pour marquer les entrées et les accès aux constructions.

UP06 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de construction (ELC)

Les espaces libres de construction correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions telle qu’elle résulte de l’application la section 2.4 ci-dessus.

•

La surface végétalisée

La surface végétalisée correspond à la partie des espaces libres dont le traitement est à dominante végétale. Il peut s’agir d’espaces aménagés sur dalle avec un minimum de 80 centimètres de terre végétale.

•

3.4.1 - Arbres existants

Les arbres existants situés en cœur d’îlot doivent être maintenus ou remplacés dans les conditions visées ci-dessous.

Les arbres ou alignements d’arbres remarquables identifiés au plan de zonage détaillé du PLUi doivent faire l’objet d’une préservation dès lors que leur état phytosanitaire le permet.

Les alignements d’arbres peuvent faire l’objet d’une modification dans le cadre d’un projet ayant un caractère d’utilité publique.

3.4.2 - Modalités de mise en œuvre des plantations

Les arbres doivent être implantés et entretenus dans les conditions leur permettant de se développer normalement

•

Arbres à grand développement : les sujets choisis parmi des espèces atteignant au moins 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 100 m2, dont 20m2 de pleine terre réparties régulièrement autour du tronc. Sont conseillées des distances moyennes suivantes : 6,00 à 8,00 mètres en tous sens entre les arbres, 8,00 à 10,00 mètres entre les arbres et les façades des constructions.

•

Arbres à moyen développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur de 8 à 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 50m2, dont 15m2 de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc. Les distances à respecter variant selon les espèces. Sont conseillées des distances moyennes suivantes : 4,00 à 5,00 mètres en tous sens entre les arbres, 5,00 à 7,00 mètres entre les arbres et les façades des constructions.

•

Arbres à petit développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur maximale de 8,00 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d'espace libre de 20 m2 dont 10 m2 de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

Les arbres plantés doivent avoir une force (circonférence du tronc mesurée à 1,00 mètre du sol) d’au moins 20 centimètres.

Dans le cas de plantations sur dalle, l’épaisseur de terre végétale doit atteindre au minimum, non compris la couche drainante :

•

2,00 mètres pour les arbres à grand développement,

•

1,50 mètre pour les arbres à moyen développement,

•

1 mètre pour les arbres à petit développement,

•

0.60 mètre pour la végétation arbustive et les aires engazonnées.

Les essences introduites doivent être choisies pour leur pouvoir allergénique moyen ou faible (exemples d’arbres classés à pouvoir allergénique fort: bouleau, cyprès, frêne, peuplier, saule …).

Pour toute plantation, les essences locales sont à privilégier et les espèces invasives à bannir (voir la liste des espèces préconisées en Ile-de-France établie par l’Agence Régionale de la Biodiversité, annexe n°5-3 du PLUi, partie 2).

3.4.3 - Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les règles relatives à la préservation des arbres ainsi qu’aux conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus figurant à la section 3.2.4 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document

n°4-1-1).

3.5 - Règles alternatives

Pour les parcelles dévolues exclusivement à l’implantation des postes sources électriques, 70% des espaces libres devront être aménagés en surface végétalisées (végétation arbuste).

Les toitures terrasses, qu’elles soient accessibles ou non, doivent être recouvertes d’une épaisseur minimale de 0,40 mètre de terre végétalisée sur au moins 50% de leur surface.

UP06 8Stationnement

Intitulé du document : Deplacements et stationnement

5.1 - Déplacements

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 5).

Chapitre 6 - reseaux, gestion des eaux et

UP06 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte et accès

Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées au projet de construction et doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile conformément aux règlements en vigueur.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès automobile sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation des différents usagers de la voirie peut être interdit.

Sur une même voie, un seul accès automobile est autorisé par unité foncière.

Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à ne pas occasionner des perturbations - telles que modifications du niveau des trottoirs ou des cheminements / continuités - et à limiter les dangers pour la circulation publique (piétons, cycles et véhicules).

Ils doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique vers le réseau collecteur d’assainissement.

•

Accès piétons

Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :

  • la topographie et la morphologie urbaine des lieux dans lesquels s'insère la construction;
  • la préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc.);
  • le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules);
  • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain.
5.1.2 - Voirie

Les voies existantes, de statut public ou privé, doivent avoir les caractéristiques suffisantes pour desservir l'opération projetée.

Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la topographie du terrain d’implantation, s'inscrire de façon cohérente au sein de la trame viaire existante.

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation générale doit présenter une emprise d'une largeur au moins égale à 8,00 mètres. Toutefois, cette emprise peut être réduite en cas d'opérations d'ensemble, sans pouvoir être inférieure à 4,00 mètres.

Toute voie nouvelle destinée à la circulation générale des véhicules se terminant en impasse est interdite. Toutefois, dans le cas d’une opération d’ensemble réalisée en plusieurs phases, une voirie en impasse est autorisée dès lors que son tracé se poursuit dans les phases ultérieures de l’opération.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux venelles existantes ou à créer, à dominante piétonne, qui ont une vocation de desserte locale ou interne à une opération d’ensemble.

UP06 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

6.1 - Desserte par les réseaux d’énergie et de communication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.2 - Gestion de l’eau et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.3 - Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Zone UP07

Les règles de la zone UP07, en clair

UP07 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations des constructions et usage des

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les destinations et occupation et utilisations du sol à l’exception :

Des constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail ;

Des constructions à destination d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;

Des constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Sont admises les destinations et occupations et utilisations du sol suivantes, dès lors qu’elles sont directement liées et nécessaires à une construction à destination commerciale autorisée dans la zone, localisée sur le même terrain ou dans son voisinage immédiat :

Les constructions à destination de bureau ;

Les constructions à destination de logement ;

Les constructions à destination d’entrepôt.

Dans le cas d’une reconstruction à l’identique, il convient d’appliquer les dispositions du règlement du

SPR (annexe n°5-1 du dossier de PLUi, partie 4.11).

UP07 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité dans l’habitat

Les règles relatives à la mixité dans l’habitat prévues à la section 1.2 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section

1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Morphologie constructions

ET

UP07 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et

Des

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

L’implantation des constructions par rapport aux voies et allées doit respecter les dispositions du règlement du secteur 1 du SPR (annexe n°5-1 du dossier de PLUi, partie 4.11).

Les saillies traditionnelles telles que balcons, débords de toiture, oriels, modénature, en surplomb du domaine public communautaire, ne peuvent excéder :

20 centimètres de profondeur pour celles situées entre le niveau de l’emprise publique et une hauteur de 3,50 mètres ;

80 centimètres de profondeur pour celles situées au-dessus d’une hauteur de 3,50 mètres.

La longueur totale des volumes construits en encorbellement sur l’alignement ne peut excéder 50% du linéaire de façade sur rue.

Les saillies en surplomb du domaine public départemental doivent respecter le règlement départemental de voirie (annexe n°5-3 du dossier de PLUi, chapitre 5).

Les saillies en surplomb du domaine public de la ville de Paris (rue Fructidor, rue Toulouse Lautrec, rue du Docteur Babinski, rue Jean-Henri Fabre, rue du Professeur Gosset) doivent respecter le règlement de voirie de la ville de Paris.

Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades peuvent être autorisés en surplomb du domaine public communautaire, à condition de respecter les conditions cumulatives suivantes :

Les matériaux d’isolation ne pourront dépasser 20 centimètres de profondeur ;

Les matériaux d’isolation ne pourront aboutir à un débord sur le domaine public, pour les parties d’édifice compris entre le niveau de l’emprise publique et une hauteur de 3,50 mètres ;

Sous réserve de l’accord exprès de l’Architecte des Bâtiments de France.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain doit respecter les dispositions du règlement du secteur 1 du SPR (annexe n°5-1 du dossier de PLUi, partie 4.11).

Toute construction ou partie de construction comportant des baies, telles que définies dans le glossaire, doit être implantée en retrait des limites séparatives, sauf servitude de cour commune.

Les constructions implantées le long de la voie ferrée doivent respecter la Servitude d’Utilité Publique qui s’impose (annexe 5-1 du dossier de PLUi) et qui dans ce cas tient lieu de limite séparative.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

2.3.1 - Règle générale

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux autres sur un même terrain doit respecter les dispositions du règlement du secteur 1 du SPR (annexe n°5-1 du dossier de PLUi, partie 4.11).

2.3.2 - Amélioration du confort de l’habitat collectif existant

Pour les immeubles collectifs d’habitation existants à la date du 17 octobre 2017, une implantation différente de celle prévue ci-dessus pourra être admise en cas de création d’éléments de confort ou d’hygiène des locaux à usage collectif (chaufferies, cages d’ascenseur, locaux déchets, locaux vélos, etc.)

UP07 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

Hauteur façade : La hauteur de façade de la construction est la mesure prise entre le terrain naturel avant travaux ou le sol après travaux en cas de terrassement en déblai et l’égout du toit, sous réserve que celui-ci ne présente pas un débord de plus de 0,40 mètre par rapport à la façade.

Lorsque la toiture présente des éléments tels que lucarne, chien assis, etc., la hauteur de la façade est mesurée à l’égout de cet élément dès lors que sa longueur représente plus de la moitié de la longueur de la façade.

En cas de toiture dite « à la Mansart », la hauteur à l’égout se mesure au point le plus bas du brisis.

Hauteur maximale : la hauteur maximale d’une construction correspond à la hauteur au faîtage ou à l’acrotère.

Faîtage : La hauteur faîtage de la construction est la mesure verticale prise, entre le terrain naturel avant travaux ou le sol après travaux en cas de terrassement en déblai et le sommet du bâtiment au droit de celui-ci, acrotères, cheminées, ouvrages techniques et superstructures liés au bon fonctionnement de l’immeuble, exclus.

Acrotère : la hauteur à l’acrotère de la construction est la mesure verticale prise au niveau de la saillie verticale de la façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente, pour en masquer la couverture.

Lorsque le terrain est en pente, les hauteurs susvisées seront prises au point médian des façades.

Installation classée

Les installations classées relèvent des articles L 511-1 et suivants du code de l’environnement (anciennement loi du 19 juillet 1976). Elles sont soumises à autorisation, déclaration ou enregistrement selon une nomenclature approuvée par décret. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu’elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein du règlement de zone.

Limite d’emprise

Le terme « limite d’emprise » utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas :

•

•

  • la limite entre le domaine public et la propriété privée, déterminée ou non par un plan général d'alignement (voie publique), ou l’emprise d’une future voie ou place ;

la limite de la voie privée ;

la limite d'un emplacement réservé ou d’une localisation figurant aux plans de zonage pour la création d'une voie, d’une place ou d'un élargissement.

Limites séparatives

Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de terrain.

Ensemble des limites parcellaires d’un terrain :

Limite latérale : limite qui sépare deux terrains et qui a un point de contact avec l’alignement (y compris les éventuels décrochements, brisures, coudes),

Limite de fond de parcelle : limite qui sépare deux terrains, opposée à la voie et qui n’a aucun point de contact avec l’alignement.

Linéaire de façade

Le « linéaire de façade » est la longueur totale des façades implantées sur rue.

Lotissement

Sauf disposition contraire de l’article R442-1 du code de l’urbanisme, constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet d’en détacher un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Lucarne

Baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture, pour donner du jour, de l'aération et/ou l'accès au comble. La lucarne devra être plus haute que large, et intégrée dans la composition d’ensemble de la toiture.

Pylône

Structure verticale métallique, en béton armé ou autres matériaux servant de support à une construction ou un équipement technique de transport d’énergie ou de télécommunication.

Le choix d’implantation et l’aspect de pylônes doivent tenir compte de l’impact de l’ouvrage sur le paysage environnant.

Retrait

Le retrait est la distance (L) mesurée horizontalement et perpendiculairement, qui sépare chaque point de la construction de la limite séparative.

Les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture, les brises soleil, les balcons, les terrasses, et les parties enterrées des constructions ne sont pas comptés dans le calcul du retrait.

Surface de plancher

La Surface de Plancher est une unité de calcul des surfaces de constructions qui sert à la délivrance des autorisations d'urbanisme. La Surface de Plancher est définie aux articles L111-14 et R111-22 du

Code de l’urbanisme.

Terrain

Un terrain est composé d’une ou plusieurs parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Toiture terrasse

Couverture horizontale d’une construction. En fonction de la réglementation applicable, elle peut être accessible ou non. Ces toitures peuvent être végétalisées.

Unité foncière

Elle se compose d’une ou plusieurs parcelles cadastrales d’un seul tenant, appartenant à un même propriétaire.

Voie de desserte

La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel est projetée la construction.

Il s'agit des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé, à l'exception des pistes cyclables, des cheminements piétons, à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès. Il peut également s’agir de places exclusivement réservées à la circulation piétonne.

Voies ou impasses relevant des articles 682 du code civil

Il s’agit de parcelles cadastrées constituant une voie ouverte à la circulation piétonne, dont la largeur de l’accès ne permet pas le passage des voitures.

La hauteur maximale des constructions est définie par les dispositions du règlement du secteur 1 du

SPR (annexe n°5-1 du dossier de PLUi, partie 4.11).

Nature en ville

Le traitement des espaces libres doit respecter les dispositions du règlement du secteur 1 du SPR (annexe n°5-1 du dossier de PLUi, partie 4.11).

Les règles relatives à la préservation des arbres ainsi qu’aux conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus figurant à la section 3.2.4 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

Aspects quantitatifs :

Règle générale :

Les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre, y compris si les coefficients de pleine terre imposés par le règlement de zone sont moins importants ;

Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue :

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

Qualite

URBAINE,

UP07 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction. En cas d’opération d’ensemble (zone d’aménagement concerté, permis groupé…), le coefficient est calculé sur l’ensemble du terrain, y compris les espaces destinés à la voirie et espaces verts.

Changement de destination

Le changement de destination d'une construction désigne son passage de l’une vers une autre des cinq destinations prévues à l'article R 151-28 du code de l'urbanisme.

Le passage d’une sous-destination vers une autre au sein d'une même destination ne constitue pas un changement de destination.

Tout changement de destination et de sous-destination se fait dans le respect du règlement du PLUi.

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction. En cas d’opération d’ensemble (zone d’aménagement concerté, permis groupé), le coefficient est calculé sur l’ensemble du terrain y compris les espaces destinés à la voirie et espaces verts.

L’emprise au sol des constructions, y compris des constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les rampes de toute nature, les sous-sols, les piscines, les bassins et les escaliers, ainsi que l’épaisseur des matériaux d’isolation thermique par l’extérieur, finition extérieure comprise, dans la limite de 20 cm d’épaisseur.

Emprises publiques

Voiries publiques, places, parcs (à l’exception des jardins publics), cimetières communaux, aires de stationnement public.

Équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, orifices d’alimentation des colonnes sèches d’incendie et descentes d’eau pluviale doivent être intégrés dans la composition architecturale des constructions ou les clôtures selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constructifs.

Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale du ou des bâtiments et de leurs espaces extérieurs.

Est considéré comme jardin en pleine terre toute surface non réservée au stationnement et à ses circulations permettant une infiltration naturelle des eaux pluviales. Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque l’épaisseur de la surface végétalisée est égale ou supérieure à 1,20 mètre.

Front bâti

Alignement en limite d’emprise des façades des bâtiments donnant sur l’espace public. Le front bâti est qualifié de « structuré » lorsque les hauteurs de façades donnant sur l’espace public sont homogènes.

Grand axe

Les grands axes font références aux voies de circulation structurantes de la ville, à savoir : boulevard

Victor Hugo, boulevard Jean Jaurès, avenue du Capitaine Glarner, avenue Gabriel Péri, rue du

Docteur Bauer, rue du Landy, et avenue Michelet.

2.4.1 - Règle générale

L’emprise au sol des constructions doit respecter les dispositions du règlement du secteur 1 du SPR (annexe n°5-1 du dossier de PLUi, partie 4.11).

2.4.2 - Travaux d’isolation thermique des constructions existantes

Sauf interdiction portée par le règlement du SPR (annexe n°5-1 du dossier de PLUi, partie 4.11), et sauf avis contraire de l’Architecte des Bâtiments de France, les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 20 centimètres d’épaisseur supplémentaire.

Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs pour tous les usagers.

UP07 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere et environnementale des constructions ................................................... 19

Rappels

Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi

(« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP (UP1, UP2, UP3…), à l'exception :

  • des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles ci-dessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;
  • des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti
  • d’éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone UP.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Caractere de la zone et enjeux

Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.

L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.

La zone UP07 correspond au secteur 1 du site des Puces de Saint-Ouen-sur-Seine délimité par le règlement du Site Patrimonial Remarquable (SPR, voir le chapitre 4.11 de l’annexe n°5-1 du dossier de PLUi), anciennement zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).

Elle comprend deux secteurs :

  • le secteur UP07a, correspondant au sous-secteur 1A du règlement du SPR ;
  • le secteur UP07b, correspondant au sous-secteur 1B du règlement du SPR.

Dans le cas où l’application de l’une des dispositions du présent règlement de zone serait contraire à celles prévues par le règlement du SPR, il conviendrait d’appliquer le règlement du SPR.

DEFINITIONS PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS Dispositions générales

En référence à l’article R 111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu’à la conservation de leurs perspectives monumentales »

Les constructions situées dans le périmètre de SPR sont soumises aux prescriptions définies dans le règlement du SPR, et à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Les bâtiments annexes doivent être traités avec le même soin que les constructions principales et en harmonie avec elles, tant dans leur volumétrie que par les matériaux employés.

Aménagement des constructions existantes

La conception, l’ordonnancement et l’aspect extérieur des constructions doivent respecter les dispositions du règlement du secteur 1 du SPR (annexe n°5-1 du dossier de PLUi, partie 4.11).

Bâti remarquable

Les bâtiments d’intérêt architectural identifiés dans le règlement du SPR font l’objet de dispositions particulièrement dans le règlement de ce dernier (cf. annexe n°5-1 du dossier de PLUi, partie 4.11).

La démolition et/ou transformation des constructions faisant l’objet d’un repérage patrimonial peuvent être interdits ou encadrés par les règles du SPR.

Performances énergétiques

Toute construction devra être conforme à la réglementation thermique en vigueur.

Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc.

Dans les cas où le SPR ne l’interdit pas, et sauf avis contraire de l’Architecte des Bâtiments de

France, l’isolation par l’extérieur sera favorisée tout en privilégiant l'animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor. Ces choix se feront dans le respect des prescriptions du SPR.

UP07 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions.

Ces espaces nécessitent un traitement paysager composé d’aménagements végétaux et/ou minéraux.

Espaces végétalisés

Le règlement de zone impose un minimum d’espaces végétalisés exprimé en pourcentage de la surface de l’unité foncière.

Les espaces végétalisés (EV) seront constitués par un ou plusieurs des éléments reportés dans le tableau ci-dessous, avec leurs coefficients de biotope correspondant :

(Le coefficient de biotope décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité par rapport à la surface totale d’une parcelle. Le calcul du coefficient permet d’évaluer la qualité environnementale d’une parcelle, d’un ilot, d’un quartier, ou d’un plus vaste territoire.)

Jardin de pleine terre : voir définition « Espace vert de pleine terre » ;

Jardin sur dalle ou toiture végétalisée : voir définition « Toiture terrasse ».

Mur végétalisé : un mur ou façade végétalisé, est de type suspendu modulaire ou sur feutre. On peut l’assimiler à l’adaptation d’une toiture végétale sur le plan vertical. La végétation ne prend pas racine au sol mais pousse directement sur un substrat couvrant toute la surface du mur.

Clôture végétale : une clôture végétale est constituée d’une haie doublée ou non d’une grille, pouvant être plantée sur un jardin sur dalle ou sur un jardin de pleine terre.

UP07 8Stationnement

Intitulé du document : Deplacements et stationnement

Déplacements

L’aménagement des voies doit respecter les dispositions prévues par le règlement du SPR (annexe n°5-1 du dossier de PLUi, partie 4.11), notamment celles figurant au chapitre C, au chapitre 1.1 du sous-secteur 1A (pour le secteur UP07a) et au chapitre 2.1 du sous-secteur 1B (pour le secteur

UP07b).

Stationnement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, chapitre 5.1).

Les stationnements doivent être réalisés de préférence en sous-sol. Dans le cas où des aires de stationnement seraient réalisées en surface, elles doivent respecter les dispositions du règlement du

SPR (annexe n°5-1 du dossier de PLUi, partie 4.11).

Gestion des eaux

ET

UP07 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

Point de desserte d'une unité foncière sur le domaine public. L’accès, pour les véhicules motorisés, est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

Acrotère

Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Activité

Sont considérés comme locaux à usage d’activité les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail et d’industrie.

Affouillement et exhaussement des sols

Extraction de terre ou remblaiement de terrain, entraînant une modification topographique. Ces travaux peuvent être soumis à autorisation préalable en matière d’urbanisme en application des dispositions de l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme et à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.

Les affouillements et exhaussements, mêmes inférieurs aux dimensions de l'article R 421-23, doivent respecter les dispositions du règlement du PLUi.

Alignement par rapport aux voies

Limite entre une parcelle privée et une voie ou emprise publique. L’alignement ne concerne que la superstructure du bâtiment. Les éléments tels que bow-window balcon, oriel…, peuvent être implantés en saillie sur le domaine public, sous réserve de l’autorisation de son gestionnaire. De même, un retrait partiel d’éléments de façade peut être autorisé.

Amélioration des constructions existantes

Agrandissements de constructions existantes à la date du 17 octobre 2017 sous réserve que les

Surfaces de Plancher créées soient inférieures ou égales à la moitié des Surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme nouvelles.

Annexe

Il s’agit d’un bâtiment accessoire et non d’une extension de la construction principale. De faibles dimensions par rapport à la construction principale, elle ne communique pas avec elle.

Le bâtiment annexe est affecté à une destination complémentaire de celle de la construction principale : garage, local de stockage des ordures ménagères, abri de jardin, réserves, celliers, ateliers non professionnels…

Les bâtiments annexes, doivent être traités avec le même soin que les constructions principales et en harmonie avec elles tant dans leur volumétrie que par les matériaux employés.

Attique

Étage(s) supérieur(s) d’une construction, construit(s) en retrait. Les étages supérieurs ne peuvent être en surplomb. L’intégration des étages en attique dans le calcul de la hauteur et des prospects dépend des cas :

•

  • lorsque l’attique est aligné sur le pignon de la construction, il est pris en compte dans le calcul de la hauteur de façade sur laquelle s’appuie la règle de prospect défini par le paragraphe «

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».

lorsque l’attique est en retrait du pignon des étages inférieurs de la construction, il n’est pas intégré au calcul de la hauteur de façade, mais est intégré dans le calcul de la hauteur maximale de la construction.

Le pignon de l’attique doit par ailleurs respecter une distance de retrait du pignon des étages inférieurs de la construction. Ce retrait est défini dans le paragraphe « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».

Baies

L’implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies.

Ne constitue pas une baie : · • · • · •

  • une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher à compter de l’allège de la baie, à condition que la façade qui accueille l’ouverture ne soit pas implantée en limite séparative ;

une porte translucide ou opaque ;

une ouverture en rez-de-chaussée dès lors qu’elle fait face à une clôture pleine située sur le terrain d’une hauteur minimum de 2 mètres constituant un écran par rapport au terrain contigu les ouvertures à châssis fixe et à vitrage translucide ;

Bande de constructibilité

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sont différentes selon leur localisation à l’intérieur du terrain en fonction des bandes de constructibilité mesurées à partir de l’alignement sur voirie ou de l’emprise publique. Les bandes principales sont applicables à partir des emprises et des voies ayant une largeur au moins égale à 8 mètres et de la rue Eugène Lumeau, de la rue Gambetta et de la rue Mathieu.

•

•

La bande de constructibilité principale s’applique sur une profondeur de 20 mètres.

La bande de constructibilité secondaire s’applique aux terrains ou parties de terrain non compris dans une bande de constructibilité principale, et en bordure des voies ayant une largeur de moins de 8 mètres.

Bâtiment non-contigu

Deux bâtiments sont considérés comme étant non contigus dès lors qu’il n’existe pas de connexion entre eux.

Les simples artifices tels que passerelles, terrasses, parkings communs ne constitueront pas des connexions.

Les bâtiments annexes ne sont pas pris en compte.

L'accès automobile est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace

(Servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain depuis la voie de desserte (définie ci-après).

Construction

Bâtiment ou équipement, entrant dans le champ d’application des autorisations de construire, à destination d’habitation ou non, y compris en cas d’absence de fondation, ou tout ouvrage.

Commerce et activité de service

La destination commerce et activité de service comprend au sens de l’article R151-28 du code de l’urbanisme :

• · • · • · • · • · •

L’artisanat et le commerce de détail,

La restauration,

Le commerce de gros,

Les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,

L’hébergement hôtelier et touristique,

Les cinémas.

Destination d’une construction

Les destinations et sous-destinations de constructions sont précisées dans la partie 1 du règlement du

PLUi « Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones » (document 4-1-1).

Distance entre deux constructions

Il s’agit de la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la façade de la construction en vis-à-vis. Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction ne sont pas pris en compte.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Peuvent également être assimilées à des eaux pluviales celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles notamment.

UP07 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux d’énergie et de communication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6.1).

Gestion de l’eau et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6.2).

Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6.3).

Zone UP08

Les règles de la zone UP08, en clair

UP08 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol

Rappels

Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi (« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP

(UP1, UP2, UP3…), à l'exception :

  • des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles cidessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;
  • des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti (pièce 42-4 du règlement graphique du PLUi)
  • d’éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone UP.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Caractère de la zone et enjeux

Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.

L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.

La zone UP08 correspond à la partie de la ZAC Nozal Front Populaire (ouest canal) située à

Aubervilliers.

Elle comprend deux secteurs faisant l’objet de règles distinctes :

•

Le secteur UP08-1 correspond au périmètre de l’îlot B de la ZAC, à vocation mixte ;

•

Le secteur UP08-2 correspond au périmètre des îlots C, D et G de la ZAC, à vocation économique.

Partie 1 : dispositions applicables au secteur UP08-1

1.1 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol
1.1.1 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

•

Les constructions à destination d’entrepôt ;

•

Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne ;

•

Le changement de destination d’entrepôts vers une destination commerciale qu’il s’agisse de surface de vente ou de stockage ;

•

Les constructions nouvelles à destination d’industrie ;

•

Les dépôts de toute nature non soumis à la législation des Installations classées à l’exception de ceux rendus nécessaires au fonctionnement des services publics ;

•

Les affouillements et exhaussements de sols nécessitant une autorisation au titre des articles

R 421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme et qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ;

•

La construction et l'installation destinées exclusivement au stationnement des véhicules réalisées en superstructure, à l’exception des parcs publics de stationnement et des parkings collectifs de type « silo» ;

•

Les modes d'occupation du sol soumis à l'autorisation d'aménager ou à déclaration préalable prévue aux articles L.443-1 et L.444-1 du Code de l'urbanisme (terrains aménagés permanents pour l'accueil des caravanes).

1.1.2 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

•

Les constructions exposées aux nuisances sonores des infrastructures terrestres citées à l’article 0.2.4 des dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement) ;

•

La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, à condition qu’il ait été régulièrement édifié, doit se faire dans le respect du présent règlement.

1.1 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol
1.1.1 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

•

Les dépôts de toute nature non soumis à la législation des Installations classées à l’exception de ceux rendus nécessaires au fonctionnement des services publics ;

•

Les affouillements et exhaussements de sols nécessitant une autorisation au titre des articles

R 421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme et qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ;

•

Les modes d'occupation du sol soumis à l'autorisation d'aménager ou à déclaration préalable prévue aux articles L.443-1 et L.444-1 du Code de l'urbanisme (terrains aménagés permanents pour l'accueil des caravanes).

1.1.2 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

•

Les constructions à destination d’habitat dès lors qu’elles sont liées et nécessaires au fonctionnement de l’activité économique implantée sur le terrain.

•

Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne à condition que les nuisances causées au voisinage, à la circulation et au stationnement ne soit pas aggravées et que la construction soit équipée des dispositifs permettant de la rendre compatible avec le milieu environnant, et visant à permettre d’éviter les nuisances (ex : sonores, olfactives, pollution de l’air, circulation, stationnement, etc.).

•

Les constructions exposées aux nuisances sonores des infrastructures terrestres citées à l’article 0.2.4 des dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement) ;

•

La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins 10 ans, à condition qu’il ait été régulièrement édifié, doit se faire dans le respect du présent règlement.

UP08 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité dans l’habitat

Les règles relatives à la mixité dans l’habitat prévues à la section 1.2 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.3 - Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.4 - Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.5 - Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section 1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.6 - Conditions relatives au confort de l’habitation

L'épaisseur des nouvelles constructions ou parties de construction édifiées le long des voies, à destination d'habitation, doit être au plus égale à 15 mètres, comptés au nu des façades, que les constructions soient implantées perpendiculairement ou parallèlement à l’alignement.

Cette disposition n’est pas applicable dans les cas suivants :

lorsque le terrain d’assiette du projet est situé entre deux espaces publics parallèles et que l’implantation des constructions préserve des vues entre les deux espaces publics ;

pour les constructions édifiées à l’angle de deux voies pour permettre une composition architecturale harmonieuse ;

dans les compositions urbaines, réalisées en bordure de voie et dans la bande de constructibilité principale définie à l’article 7, constituées d’un socle en rez-de-chaussée ayant une autre destination que l’habitation, au-dessus duquel des constructions de type plot sont édifiées ;

dans le cas où les limites latérales du terrain d’assiette du projet ne sont pas perpendiculaires à l’alignement et que la forme de la construction résulte d’une adaptation à cette morphologie foncière.

Pour les constructions dont la consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux est inférieure d’au moins 20% à la consommation conventionnelle d'énergie de référence de cette construction en application des textes en vigueur. Dès lors que la construction respecte ces critères de performances énergétiques, l’épaisseur du bâtiment est portée à 16 mètres.

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.3 - Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.4 - Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section 1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Chapitre 2 - morphologie constructions

ET

UP08 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

2.1.1 - Champ d’application et définitions

Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées, qu'elles soient existantes, à modifier ou à créer, leur limite d'emprise étant considérée comme l'alignement existant ou projeté.

L’implantation de toute construction, installation et ouvrage doit permettre sa bonne insertion dans le site et le paysage environnant, tenir compte des espaces collectifs qui le bordent et garantir les continuités urbaines.

Alignement

L’alignement ou la ligne s’y substituant (voir paragraphe 2.1.2 de la partie 1 du règlement) est la limite du domaine public routier ou de la voie privée et des propriétés riveraines.

•

Recul

Le recul est la distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche de l’alignement, dans les conditions prévues au paragraphe 2.1.3 de la partie 1 du règlement.

2.1.2 - Règle générale

Les constructions édifiées, au-dessus du terrain existant, doivent être implantées à l'alignement des voies et emprises sur au moins 80% du linéaire du terrain.

Le respect de cette disposition ne fait pas obstacle :

  • à l’implantation de constructions en ordre discontinu par rapport à l’alignement créant, ainsi, des ruptures dans le front urbain ;
  • à la réalisation de décrochés ponctuels de la façade en implantation ou en surélévation, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti ;
  • à un recul de la façade à compter du 2ème niveau de la construction dès lors que le rez-dechaussée à une hauteur minimale de 4 mètres, à compter du 3ème niveau dans les autres cas.

Toutefois, dès lors que figure au plan de zonage un recul obligatoire, les constructions doivent être implantées au-delà de cette limite.

Dans le cas de configurations urbaines particulières comme celles justifiées par la présence ou la création d'une échappée visuelle sur un espace libre intérieur ou un cœur d'îlot les constructions peuvent être implantées en ordre discontinu le long de l’alignement sur un linéaire inférieur à 80%.

Cette discontinuité est imposée lorsque figurent au plan de zonage une percée visuelle à créer. Le nombre minimum de percées visuelles à créer ou à préserver indiqué au plan de zonage doit être respecté, leur localisation n’est qu’indicative.

Les constructions ou parties de construction implantées en recul de l'alignement ou des limites d'emprises publiques doivent respecter un recul maximum de 4 mètres. Ce retrait ne peut être inférieur à 1 mètre.

Dès lors que des constructions ou parties de construction sont implantées en recul de l’alignement, la continuité du front urbain doit être garantie par l’édification d’éléments architecturaux ou des clôtures.

2.1.3 - Règles alternatives

•

Une implantation différente de celle prévue au paragraphe 2.1.2, avec, le cas échéant, un recul par rapport à l’alignement supérieur à 4 mètres peut être admise ou imposée, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

  • lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes à la date du 10 décembre 2015 implantées en recul par rapport à l’alignement.

Dans ce cas, l’extension peut être réalisée en respectant le même recul que celui de la construction existante ;

  • lorsque des raisons techniques ou de sécurités, liées à la nature de la destination de la construction ou à l’existence de servitude, nécessitent une conception architecturale incompatible avec une implantation de la construction à l’alignement ;
  • lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ;
  • lorsque la configuration du terrain d’assiette de la construction impose une implantation en recul ;

pour les constructions implantées le long d’une voie ou d’une emprise inférieure à 6 mètres dès lors qu’il s’agit de favoriser l’ensoleillement de la voie.

Les constructions implantées le long d’une voie, existante ou à créer, publique ou privée ouverte à la circulation, ou d’une emprise publique sur un linéaire de façade supérieur à 30 mètres devront ménagées une faille afin d’éviter l’effet « barre ». Cette faille devra présenter une largeur de 8 mètres minimum et sera de toute hauteur afin de ménager une échappée visuelle permettant une percée sur le cœur d’îlot.

Cette disposition ne s’applique pas pour les constructions à destination de commerce, d’équipement, d’industrie, pour les constructions d’habitats spécifiques (résidences étudiantes, résidences pour personnes âgées, foyer de jeunes travailleurs…) ainsi que pour les terrains d’angle.

•

Les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express peuvent être implantées à l’alignement ou respecter un retrait de 1 mètre au minimum.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Définitions

•

Limites séparatives (latérales et de fond de terrain)

Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales.

La limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain.

Un terrain d’angle est concerné principalement par des limites séparatives latérales aboutissant à une voie.

•

Baies

Ne constitue pas une baie :

  • une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher à compter de l’allège de la baie ;

-

une porte non vitrée ;

  • une ouverture à châssis fixe et à vitrage non transparent.

•

Bandes de constructibilité

Les règles d’implantation des constructions peuvent être différentes selon leur localisation à l’intérieur du terrain en fonction des bandes de constructibilité :

  • la bande de constructibilité principale est mesurée perpendiculairement en tout point de l’alignement défini au paragraphe 2.1.1 ci-dessus ;
  • la bande de constructibilité secondaire s’applique aux terrains ou parties de terrain non compris dans la bande de constructibilité principale.

Déclenchent l'application d'une bande de constructibilité :

  • les voies publiques ou privées existantes à la date du 10 décembre 2015, quelle que soit leur largeur,
  • les voies publiques ou privées nouvelles d’une largeur au moins égale à 6 mètres,

-

En cas de voie carrossable, les 8 mètres comprennent la bande roulante, les trottoirs et/ ou bande verte latérale.

  • les emplacements réservés pour la réalisation d'une voie d'une largeur au moins égale à 8 mètres, en application de l'article L.151-41 du code de l'urbanisme.

Retrait

Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de la construction, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative.

Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les coursives, les terrasses accessibles ne disposant pas d’un mur écran d’une hauteur minimum de 1,90 mètre et tout élément de construction d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du niveau du sol existant avant travaux.

Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions.

2.2.2 - Règle générale d’implantation

L’implantation des constructions est différente selon qu’elles se situent dans la bande de constructibilité principale ou au-delà de cette bande.

La bande de constructibilité principale s’applique sur une profondeur de 20 mètres.

2.2.3 - Dans la bande de constructibilité principale

•

Implantation par rapports aux limites séparatives latérales

Les constructions ou parties de constructions sont implantées soit en limites séparatives latérales soit en retrait de ces dernières.

En cas d’implantation sur les limites séparatives latérales les murs devront être aveugles, dans le respect du Code Civil.

En cas d’implantation en retrait des limites séparatives latérales les murs devront être percés de baies ou de vues dans le respect des règles de ce paragraphe.

Pour les constructions ou parties de construction implantées en retrait, une distance minimum de 5 mètres devra être respectée.

Dans le cas où figurent au plan de zonage des percées obligatoires, les constructions peuvent être implantées en retrait des limites séparatives.

2.3 - En cas de réhabilitation/restructuration et extension d’un immeuble existant :

Les dispositions suivantes s’appliquent en cas de réhabilitation et restructuration d’un bâtiment existant assortie d’une extension :

•

-

Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies, le retrait est au moins égal à la moitié et demie de la hauteur de la façade de la construction (L=H/2.5), avec un minimum de 4 mètres.

-

Pour les constructions ou parties de construction de comportant pas de baies, le retrait est au moins de 3 mètres.

Implantation par rapport aux limites de fond de terrain

Les constructions ou parties de construction sont implantées soit sur la limite de fond de terrain soit en retrait de cette dernière.

En cas de retrait, celui-ci ne peut être inférieur au quart de la hauteur de la façade de la construction

(L=H/4).

En cas de traitement d’angle :

Les dispositions suivantes s’appliquent en cas de traitement d’angle (émergence ou accroche avec un bâtiment existant).

Les constructions ou parties de construction sont implantées sur la limite de fond de terrain ou en retrait de cette dernière.

En cas de retrait, il ne peut pas être inférieur à la hauteur de la façade de la construction diminuée du dépassement de 20% autorisée (H=L - dépassement de 20%).

En cas de réhabilitation/restructuration et extension d’un bâtiment existant :

-

Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade de la construction (L=H/2), avec un minimum de 6 mètres.

Il est précisé que les balcons n’entrent pas dans le calcul de la règle de prospect. Néanmoins ils ne pourront se trouver à moins de 4 mètres de la limite de fond de terrain.

-

Pour les constructions ou parties de construction ne comportant pas de baies, le retrait est au moins de 4 mètres.

2.3.1 - Comblement de dent creuse

Les dispositions suivantes s’appliquent en limite séparatives et fond de terrain uniquement quand la configuration du terrain permet une aile en retour, le principe étant l’implantation en ordre continu.

•

Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies, le retrait est au moins égal à la moitié et demie de la hauteur de la façade de la construction (L= H/2,5), avec un minimum de 4 mètres.

•

Pour les constructions ou parties de construction ne comportant pas de baies, le retrait est au moins de 3 mètres.

Il est précisé que les éléments tels qu’escalier extérieur, balcon, coursive, ascenseur extérieur…n’entrent pas dans le calcul de la règle de prospect.

2.3.2 - Règle générale dans la bande de constructibilité secondaire

•

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Les constructions sont implantées soit sur une ou les limites séparatives latérales soit en retrait de ces dernières.

Le retrait est au moins égal à la hauteur de la façade de la construction (L=H), avec un minimum de 6 mètres pour les façades comportant des baies et avec un minimum de 3 mètres pour les façades ne comportant pas de baies.

•

Implantation par rapport aux limites de fond de terrain

Les constructions sont implantées en limites de fond de terrain ou en retrait de ces dernières.

Le retrait est au moins égal à la hauteur de la façade de la construction (L=H), avec un minimum de 6 mètres pour les façades comportant des baies et avec un minimum de 3 mètres pour les façades ne comportant pas de baies.

2.3.3 - Règles alternatives

Les postes source électriques sont implantés soit en limite séparative soit retrait de cette dernière et ce quelle que soit la bande de constructibilité.

En cas d’implantation en retrait une distance minimum de 2 mètres devra être respectée par rapport à la limite séparative afin de permettre l’entretien de la construction et la plantation de végétaux.

Les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express peuvent être implantées en limites séparatives ou respecter un retrait de 1 mètre au minimum.

2.4 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.4.1 - Définitions

•

Baie (voir la définition au paragraphe 2.2.1)

•

Distance entre deux constructions

La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels.

2.4.2 - Règle générale

Afin de favoriser des échappées visuelles ou failles en cœur d’ilot, la distance entre deux constructions sur une même propriété n’est pas réglementée.

Des

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

2.1.1 - Champ d’application et définitions

Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées, qu'elles soient existantes, à modifier ou à créer, leur limite d'emprise étant considérée comme l'alignement existant ou projeté.

L’implantation de toute construction, installation et ouvrage doit permettre sa bonne insertion dans le site et le paysage environnant, tenir compte des espaces collectifs qui le bordent et garantir les continuités urbaines.

•

Alignement

L’alignement ou la ligne s’y substituant (voir paragraphe 2.1.2 de la partie 1 du règlement) est la limite du domaine public routier ou de la voie privée et des propriétés riveraines.

•

Recul

Le recul est la distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche de l’alignement, dans les conditions prévues au paragraphe 2.1.3 de la partie 1 du règlement.

2.1.2 - Règle générale

Les constructions édifiées, au-dessus du terrain existant, sont implantées à l’alignement ou en recul de ce dernier.

Le choix d’implantation des constructions doit être guidé par la recherche d’une intégration harmonieuse du projet au contexte bâti dans lequel il s’insère.

Une implantation à l’alignement ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de reculs partiels de façade.

En cas de recul par rapport à l’alignement ce dernier doit être au moins égal à un mètre.

Dès lors que figure au plan de zonage un recul obligatoire, les constructions doivent être implantées au-delà de cette limite.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Définitions

•

Limites séparatives (latérales et de fond de terrain)

Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales.

La limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain.

Un terrain d’angle est concerné principalement par des limites séparatives latérales aboutissant à une voie.

Baies

Ne constitue pas une baie :

•

  • une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher à compter de l’allège de la baie ;

-

une porte non vitrée ;

  • une ouverture à châssis fixe et à vitrage non transparent.

Retrait

Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de la construction, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative.

Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les coursives, les terrasses accessibles ne disposant pas d’un mur écran d’une hauteur minimum de 1,90 mètre et tout élément de construction d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du niveau du sol existant avant travaux.

Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions.

2.2.2 - Règle générale d’implantation

Les constructions ou parties de construction sont implantées sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières.

2.2.3 - Le calcul du retrait

•

Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (L= H/2), avec un minimum de 8 mètres ;

•

Pour les constructions ou parties de construction ne comportant pas de baies, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (L=H/2), avec un minimum de 4 mètres.

2.2.4 - Règles alternatives

Un retrait différent de celui prévu ci-dessus peut être admis dans les cas suivants :

•

Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi implantée avec un retrait moindre que celui prévu cidessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante, sans qu’aucune baie nouvelle ne puisse être créée sans respecter les dispositions ci-dessus ;

•

Lorsqu’il s’agit d’une construction à destination d’équipement collectif, d’un équipement technique lié à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

La distance entre deux constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain n’est pas réglementée.

UP08 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

2.6.1 - Définition

•

Gabarit enveloppe

Le gabarit enveloppe est l’ensemble des lignes droites ou courbes qui forme l’enveloppe dans laquelle doit s’inscrire les constructions, non compris les éléments et ouvrages d’aménagement en saillie.

Il se définit grâce à une hauteur de façade (verticale, H f), une oblique (pan incliné) et une horizontale limitée par la hauteur plafond (HP).

•

Hauteur de façade

La hauteur de façade (Hf) correspond à la verticale qui se mesure au droit de la construction :

•

  • à compter du niveau du trottoir ;
  • jusqu’au point d’intersection du plan oblique.

Oblique

L’oblique du gabarit enveloppe est définie par un pan incliné dont les points d’attaches sont au sommet de la verticale de la hauteur de façade (Hf) sur voie et un plan horizontal correspondant à la hauteur plafond.

Les lucarnes, l’acrotère et les souches de cheminée peuvent déborder de l’oblique. En revanche, les garde-corps ajourés ou translucides doivent s’inscrire dans l’oblique.

•

Hauteur plafond

La hauteur plafond (HP) est un plan horizontal, parallèle à celui déterminé par la hauteur de façade

(HF). Elle exprime la hauteur totale que toute construction doit respecter.

Les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardes corps… peuvent atteindre une hauteur supérieure à la hauteur plafond dans la limite de 1 mètre, sauf impossibilité technique. Leur emprise totale ne doit pas dépasser le dixième de la superficie du dernier niveau de plancher.

Gabarit sur voie

Le gabarit sur voie permet de moduler la hauteur de façade des constructions par rapport à la largeur des emprises le long desquelles les constructions sont implantées.

En cas d’absence d’alignement opposé (voie perpendiculaire face à la construction future), la limite à prendre en compte est la ligne droite qui poursuit l’alignement de la voie sur laquelle se situe la construction.

•

Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est mesurée à compter du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction ou partie de construction, non compris les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardes corps…

•

Niveau

Ne sont pas comptabilisés comme niveaux au sens du présent règlement, ni les niveaux partiels constitués par des mezzanines, ni les niveaux en sous-sol dès lors que le plancher du rez-de-chaussée est à une hauteur au plus égale à 1,20 mètre au-dessus du niveau du sol existant avant travaux.

•

Comble

Superstructure d’une construction, qui comprend sa charpente et sa couverture. Le volume d’un comble correspond au volume du niveau supérieur d’une construction disposant d’une toiture à pente.

•

Niveau en attique

Niveau supérieur d’une construction, édifié en retrait d’au moins 3 mètres de la façade

2.6.2 - Dans la bande de constructibilité principale

•

Définition

La hauteur maximale des constructions est définie par :

-

Une hauteur de façade maximale (Hf) définie par l’application du gabarit sur voie ;

-

Une oblique à 45° du sommet de la façade ;

-

Une hauteur plafond (Hp).

Les façades arrière des constructions peuvent atteindre la hauteur plafond (Hp).

•

Règle générale

Face à la place du front populaire, à l’angle des rues Gardinoux et Waldeck Rochet, la hauteur autorisée est de 55 mètres afin de permettre l’émergence définie dans le cadre de la ZAC Nozal Front Populaire.

Sur les linéaires restant rues du Pilier, Waldeck Rochet et Gardinoux, la hauteur autorisée est de 25 mètres.

Pour les constructions dont le linéaire de façade est supérieur à 30 mètres, un système d’épannelage est mis en place : la hauteur plafond (Hp) autorisée dans la zone ne peut être atteinte que sur 50% du linéaire de façade. Les 50% restants doivent respecter une hauteur égale à Hp – 2 niveaux avec deux attiques autorisés.

Une hauteur plus importante que celle résultant de l’application de la règle générale, est admise dans le cas où la construction est limitrophe d’une construction existante ayant une hauteur supérieure à celle définie ci-dessus. Dans ce cas, projet doit être conçu pour créer un épannelage harmonieux entre la hauteur de la construction existante et la règle générale.

Pour les constructions implantées à l'angle de deux emprises d'inégales largeurs, la partie de la construction édifiée en bordure de l’emprise la moins large peut avoir une hauteur de façade identique à celle autorisée en bordure de l’emprise la plus large sur une longueur maximale de vingt mètres comptés à partir de l'alignement de l’emprise la plus large.

En cas de réhabilitation/restructuration d’un bâtiment existant assortie d’une extension, la hauteur de l’extension pourra être identique à celle du bâtiment existant y compris en cas de filet de hauteur.

En cas de réhabilitation d’un bâtiment, un dépassement de la hauteur plafond est autorisé sous réserve qu’il soit limité à un mètre et soit réalisé dans le cadre d’une amélioration du confort du bâti ou pour des raisons esthétiques.

2.6.3 - Dans la bande de constructibilité secondaire

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

•

-

9 mètres à l’égout du toit et 11 mètres au faîtage ;

•

-

9,50 mètres à l’acrotère.

Pour une construction qui s’adosse à une construction limitrophe pérenne d’une hauteur supérieure à 13 mètres, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction limitrophe, à plus ou moins 1,5 mètre pour respecter un nombre de niveaux entiers, sur un linéaire maximum de 20 mètres.

2.6.4 - Règles alternatives

Une hauteur différente de celles fixées aux paraphages 2.5.2 et 2.5.3 ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

  • pour les travaux d’aménagement sur les constructions existantes dont la hauteur, à la date du 10 décembre 2015, est supérieure à celles fixées aux paragraphes 2.5.2 et 2.5.3. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée pour les travaux est celle de la construction existante ;
  • pour les ouvrages techniques qui, compte tenu de leur nature, supposent des hauteurs plus importantes que celles fixées dans ce paragraphe, tels que les pylônes, les antennes.

•

Comblement de dent creuse c’est-à-dire quand la construction projetée a pour objet d’assurer la continuité volumétrique au droit de la voie publique par adossement à des pignons de bâtiment existant de part et d’autre du terrain.

La hauteur du bâtiment sera définie par la hauteur des bâtiments existants. Elle ne pourra être supérieure à la moyenne des hauteurs des bâtiments mitoyens. Pour des raisons architecturales et pour permettre la réalisation du dernier étage dans des conditions convenables, la construction pourra au plus majoré de 1,5 mètre cette hauteur sans toutefois que la hauteur du nouveau bâtiment puisse être supérieure à celle du plus haut des deux bâtiments.

La règle de prospect par rapport à l’alignement opposé ne s’applique pas.

Chapitre 3 - nature en ville

3.1 - Principes généraux

Afin de mettre en valeur le paysage urbain d'Aubervilliers, d'améliorer la qualité de vie et la santé des habitants, de sauvegarder et développer les biotopes urbains, il convient d'apporter un soin tout particulier au traitement des « Espaces Libres de Constructions » (ELC).

Les actions primordiales consistent en ce domaine à revitaliser les sols par des actions de désimperméabilisation et par une renaturation privilégiant le développement de masses arborées.

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, …), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

  • de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
  • de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
  • de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
  • de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés ;
  • de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue au chapitre 6 du présent règlement, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.
3.2 - Définitions

•

•

Éléments de modénature

Des saillies de 0,20 mètre par rapport au plan de la façade pour des éléments de modénatures (bandeaux, corniches, appuis, encadrements de baies...) sont admises sur toutes les voies quelle que soient leur largeur.

•

Balcons et ouvrages assimilés

La saillie des balcons et ouvrages assimilés comme les espaces tampon (serres orientées Sud-est, Sud et Sud-ouest), des bow-windows et des brise-soleils, est interdite sur les voies communales et territoriales dont la largeur est inférieure ou égale à 8m.

Elle est admise dans la hauteur du gabarit-enveloppe à partir de 3,20 mètres au-dessus du niveau du trottoir :

  • à condition de ne pas excéder 40 cm en encorbellement pour les voies communales et territoriales dont la largeur est comprise entre 8 mètres et 12 mètres ;
  • à condition de ne pas excéder 1,50 mètre en encorbellement pour les voies communales et territoriales dont la largeur est strictement supérieure à 12 mètres.

La saillie des balcons et ouvrages assimilés comme les espaces tampon (serres orientées Sud-est, Sud et Sud-ouest), des bow-windows et des brise-soleils, est admise dans la hauteur du gabarit-enveloppe à partir de 3,20 mètres au-dessus du niveau du trottoir à condition de ne pas excéder 1,50 mètre en encorbellement pour les voies départementales.

Dans le cas des bâtiments implantés en retrait, ces encorbellements peuvent être portés à 2,00 mètres, sans toutefois surplomber la bordure du trottoir ou d’un espace circulé.

Les coffres de volets roulants ne peuvent être disposés en saillie par rapport au plan de la façade.

permettre l'accès aux logements et aux halls des bâtiments depuis la voie publique, soit directement pour les constructions implantées le long des voies, soit par l'intermédiaire d'une cour, d'un porche, ou de tout autre dispositif permettant de signifier sans ambigüité l'accès au bâtiment depuis la voie publique ou privée.

Les aménagements extérieurs doivent être réalisés de manière à permettre un accès aisé aux personnes à mobilité réduite.

À l’occasion de travaux sur les constructions existantes, les aménagements de leurs accès piétons doivent tendre vers les objectifs visés ci-dessus.

•

2.5.1 - Définition de la hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est mesurée à compter du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction ou partie de construction, non compris les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardes corps…

2.5.2 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est limitée à 30 mètres.

2.5.3 - Règles alternatives

Une hauteur différente de celles fixées au paraphage 2.5.2 ci-dessus est admise dans le cas où la construction est limitrophe d’une construction existante ayant une hauteur supérieure à celle définie cidessus. Dans ce cas, projet doit être conçu pour créer un épannelage harmonieux entre la hauteur de la construction existante et la règle générale.

Chapitre 3 - nature en ville

3.1 - Principes généraux

Afin de mettre en valeur le paysage urbain d'Aubervilliers, d'améliorer la qualité de vie et la santé des habitants, de sauvegarder et développer les biotopes urbains, il convient d'apporter un soin tout particulier au traitement des « Espaces Libres de Constructions » (ELC).

Les actions primordiales consistent en ce domaine à revitaliser les sols par des actions de désimperméabilisation et par une renaturation privilégiant le développement de masses arborées.

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, …), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

  • de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
  • de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
  • de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
  • de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés ;
  • de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue au chapitre 6 du présent règlement, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.
3.2 - Définitions

•

UP08 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

2.5.1 - Définitions

•

Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions, y compris les locaux annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètres à compter du niveau du sol avant travaux.

•

Coefficient d’emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol (CES) est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction ou la superficie de la partie de terrain concernée en application des bandes de constructibilité.

2.5.2 - Règle générale

L’emprise au sol des constructions se répartit différemment selon les bandes de constructibilité telles qu’elles sont définies au paragraphe 2.2.1.

La bande de constructibilité principale s’applique sur une profondeur de 20 mètres.

2.5.3 - Dans la bande de constructibilité principale

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 80%.

Le coefficient d’emprise au sol des constructions peut atteindre 100%, dès lors que la profondeur du terrain d’assiette de la construction est inférieure ou égale à 13,50 mètres sur une partie représentant au moins 80% du linéaire du terrain. La profondeur du terrain est comptée perpendiculairement à partir de l’alignement.

Le coefficient d’emprise au sol des constructions n’est pas réglementé en cas de comblement de dent creuse.

2.5.4 - Dans la bande de constructibilité secondaire

Dans une profondeur de 20 mètres à 50 mètres, le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 30%.

Au-delà de 50 mètres, le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 10%.

Dès lors que le coefficient d’emprise au sol prévu pour la bande de constructibilité principale ne serait consommé que partiellement, l’emprise résiduelle peut être reportée dans la bande de constructibilité secondaire, sans pouvoir dépasser un coefficient d’emprise au sol de 40% dans la bande de constructibilité secondaire.

2.5.5 - Règles relatives

Pour les constructions existantes à la date du 10 décembre 2015, implantées dans la bande de constructibilité secondaire, ayant une emprise au sol supérieure à celle définie aux paragraphes 2.4.2 à 2.4.4 ci-dessus, peuvent faire l’objet de travaux d’aménagement et/ou de surélévation et d’une augmentation de leur emprise au sol limitée à 10%.

Pour les constructions existantes, la création de locaux techniques tels que garages à vélos, stockage des déchets est exclue du calcul du coefficient d’emprise au sol.

Les postes source électriques sont également exclus du calcul du coefficient d’emprise au sol.

Pour les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris express, le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé.

Une surface est considérée de pleine terre (Spt) lorsque les éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne portent pas atteinte à l’équilibre pédologique du sol et permettent notamment son raccordement à la nappe phréatique. Les parties de terrain en pleine terre ne peuvent supporter des constructions en sous-sol.

•

Les coefficients de compensation de la surface de pleine terre

La surface de pleine terre devant être réalisée peut être compensée en effectuant la somme des surfaces végétalisées existantes ou projetées, affectées des coefficients suivants :

-

0.5 pour les surfaces végétalisées situées au sol et ou sur terrasse comportant une épaisseur de terre d’au moins 1,00 m, couche drainante comprise ;

-

0.3 pour les surfaces végétalisées situées au sol et ou sur terrasse comportant une épaisseur de terre d’au moins 0,60 m, couche drainante comprise ;

0.15 pour les terrasses végétalisées et les murs conçus pour supporter une végétalisation pérenne.

3.3 - Aspects quantitatifs
3.3.1 - Règles générales

L’ensemble des espaces libres devront être réalisés en pleine terre. En cas d’impossibilité technique liée à une infrastructure, ils devront être végétalisés avec un minimum d’un mètre d’épaisseur de terre, et ce non compris la couche drainante.

Les surfaces de pleine terre ne peuvent être compensées et doivent donc représenter 17,5% minimum de la surface de l’unité foncière. Le reste des surfaces végétalisés doit prioritairement être constitué de surfaces végétalisées situées au sol et/ou en terrasse comportant une épaisseur de terre d’au moins 1m, couche drainante comprisse.

Dans la bande de constructibilité principale, les redents imposés à la section 2.1 du présent règlement doivent être végétalisés et plantés d’arbres de haut jet au port adapté (port fastigié) à raison d’un arbre pour 20m2 d’espace en redent.

Pour les terrains dont la surface est inférieure ou égale à 500m2, 25% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être aménagés en surface végétalisée. La surface de pleine terre peut être convertie en surface végétalisée pondérée en application des coefficients de pondération (cf. définition ci-dessus).

Dans le cas d’une incompatibilité des caractéristiques géophysiques du sous-sol du terrain avec la réalisation de surface végétalisée, le projet de construction doit cependant comprendre des espaces, des toitures ou murs végétalisés d’une surface au moins égale à 15% de la superficie du terrain en application des coefficients de compensation (cf. définition ci-dessus). Cette surface égale à 15% de la superficie du terrain peut également être affectée, en tout ou partie, à l’implantation de dispositifs de production autonome d’énergie.

Les dispositions du paragraphe ci-dessus sont également applicables pour les terrains dont l’emprise au sol des constructions est de 100%.

Les aires de stationnement extérieures de surface font l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et sont plantées à raison d’1 arbre pour 5 places de stationnement au minimum.

Toutefois, et pour l’ensemble de la zone UP08, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre.

3.3.2 - Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Vert et bleue

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

2.4.1 - Définitions

•

Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions, y compris les locaux annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètres à compter du niveau du sol avant travaux.

•

Coefficient d’emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol (CES) est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction ou la superficie de la partie de terrain concernée en application des bandes de constructibilité.

2.4.2 - Règle générale

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 70%.

Le coefficient d’emprise au sol des constructions peut atteindre 80%, dès lors que la profondeur du terrain d’assiette de la construction, compté perpendiculairement à partir de l’alignement, est au plus égale à 25 mètres.

2.4.3 - Règles relatives

Pour les constructions existantes à la date du 10 décembre 2015, implantées dans la bande de constructibilité secondaire, ayant une emprise au sol supérieure à celle définie à l’article 2.4.2 ci-dessus, peuvent faire l’objet de travaux d’aménagement et/ou de surélévation et d’une augmentation de leur emprise au sol limitée à 10%.

Pour les constructions existantes, la création de locaux techniques tels que garages à vélos, stockage des déchets est exclue du calcul du coefficient d’emprise au sol.

Une surface est considérée de pleine terre (Spt) lorsque les éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne portent pas atteinte à l’équilibre pédologique du sol et permettent notamment son raccordement à la nappe phréatique. Les parties de terrain en pleine terre ne peuvent supporter des constructions en sous-sol.

•

Les coefficients de compensation de la surface de pleine terre

La surface de pleine terre devant être réalisée peut être compensée en effectuant la somme des surfaces végétalisées existantes ou projetées, affectées des coefficients suivants :

-

0.5 pour les surfaces végétalisées situées au sol et ou sur terrasse comportant une épaisseur de terre d’au moins 1,00 m, couche drainante comprise ;

-

0.3 pour les surfaces végétalisées situées au sol et ou sur terrasse comportant une épaisseur de terre d’au moins 0,60 m, couche drainante comprise ;

0.15 pour les terrasses végétalisées et les murs conçus pour supporter une végétalisation pérenne.

3.3 - Aspects quantitatifs
3.3.1 - Règles générales

20% au moins de la surface du terrain doivent être aménagés en surface végétalisée.

Au moins la moitié de la surface végétalisée doit correspondre à une surface de pleine terre. Cette surface de pleine terre peut être convertie en surface végétalisée pondérée en application des coefficients de pondération (cf. définition ci-dessus).

L’obligation de réaliser des surfaces végétalisées en pleine terre n’est pas requise, dans le cas d’une impossibilité technique justifiée par la réalisation de l’opération au-dessus d'ouvrages publics d'infrastructure.

Dans le cas d’une incompatibilité des caractéristiques géophysiques du sous-sol du terrain avec la réalisation de surface végétalisée, le projet de construction doit cependant comprendre des espaces, des toitures ou murs végétalisés d’une surface au moins égale à 15% de la superficie du terrain en application des coefficients de compensation (cf. définition ci-dessus). Cette surface égale à 15% de la superficie du terrain peut également être affectée, en tout ou partie, à l’implantation de dispositifs de production autonome d’énergie.

Les dispositions du paragraphe ci-dessus sont également applicables pour les terrains dont l’emprise au sol des constructions est de 100%.

Les toitures terrasses, qu’elles soient accessibles ou non, doivent être recouvertes d’une épaisseur minimale de 0,40m de terre végétalisée sur au moins 50% de leur surface.

Les aires de stationnement extérieures de surface font l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et sont plantées à raison d’1 arbre pour 5 places de stationnement au minimum.

Toutefois, et pour l’ensemble de la zone UP08, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre.

3.3.1.1 - Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Vert et bleue

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

UP08 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere et environnementale des constructions

4.1 - Règle générale

La volumétrie, l'aspect, les matériaux tant des constructions que des aménagements qui leurs sont liés doivent assurer les nécessaires transitions et liaisons avec les constructions et ensembles existants et les continuités urbaines.

En conséquence, chaque construction, chaque bâtiment et chaque aménagement doivent présenter une qualité d'ensemble qui est donnée notamment par les matériaux, les percements, les rapports entre pleins et vides ainsi que par la prise en compte des constructions avoisinantes, qu'elles soient nouvelles ou existantes

Pour les constructions ou parties de constructions situées à l'angle de deux voies ou formant un angle visible depuis la voirie, la recherche d’un traitement architectural spécifique est demandée afin de prendre en compte cette situation urbaine particulière et d'assurer une liaison harmonieuse entre les constructions.

4.2 - Aménagement des constructions existantes
4.2.1 - Principes généraux

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Dans les autres cas, les travaux doivent être réalisés selon les dispositions relatives aux constructions neuves.

4.2.2 - Matériaux et aspects des façades

Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés, au regard de la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient.

Les couleurs pour les enduits et peintures des façades et des huisseries, doivent être choisies en recherchant une harmonie avec d’une part la nature de la construction et d’autre part les constructions avoisinantes.

Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin et en harmonie avec leur contexte. En outre, elles doivent recevoir un traitement qui vise à réduire leur impact visuel.

4.2.3 - Ravalement

Le ravalement vise à la fois la santé et la qualité esthétique de l’immeuble. A ce titre, doivent être employés des techniques, des matériaux et des couleurs adaptés à la nature de la construction, à son caractère architectural, à l’impact de la construction dans son milieu environnant et à sa durabilité.

Le ravalement doit permettre de maintenir, de mettre en valeur ou de restaurer les techniques constructives d’origine ainsi que les décors structurels et ornementaux. Il doit permettre également de reconstituer des éléments de modénature originels.

Le ravalement des pignons doit être traité avec le même soin que les façades principales de la construction.

4.3 - Constructions nouvelles
4.3.1 - Dispositions générales

La volumétrie, l'aspect, les matériaux tant des constructions que des aménagements qui leurs sont liés doivent répondre à un objectif de qualité, notamment en assurant les nécessaires transitions et liaisons avec les constructions et ensembles existants et les continuités urbaines.

En conséquence, chaque construction, chaque bâtiment et chaque aménagement doivent présenter une qualité d'ensemble qui est donnée notamment par les matériaux, les percements, les rapports entre pleins et vides ... ainsi que par la prise en compte des constructions avoisinantes, qu'elles soient nouvelles ou existantes.

Pour les constructions implantées le long des voies et emprises publiques comportant des locaux à destination de commerce en rez-de-chaussée et/ou de logements en rez-de-chaussée d’une surface habitable inférieure ou égale à 30m², le niveau du rez-de-chaussée doit avoir une hauteur libre sous poutre de 3,50 mètres minimum, comptée à partir du niveau du trottoir. Cette disposition n’est pas applicable pour les constructions d’habitats spécifiques (résidences étudiantes, résidences pour personnes âgées, foyers de jeunes travailleurs…)

Les halls traversants seront préférés aux porches pour des raisons de bonne gestion et de pérennité de l’espace. Si toutefois, le porche est absolument incontournable, il devra être traité comme un hall d’immeuble. Des œuvres d’artistes ou des végétaux pourront l’agrémenter. Un soin particulier devra être apporté au traitement du sol, des murs et de la sous face des porches. L’éclairage nocturne du porche devra participer à la mise en lumière de la construction.

4.3.2 - Toitures

Les toitures et couvertures des constructions, bâtiments et ouvrages sont des éléments de l'intégration des constructions à la ville, au quartier, à l'îlot et plus largement à l'environnement. Elles sont également des éléments de qualification et de valorisation des constructions et du site ou du quartier dans lequel elles s'insèrent : toitures et couvertures contribuent à définir "l'image" des constructions et du site ou du quartier. Elles constituent ainsi ce qui est appelé parfois la "cinquième façade" d'un bâtiment. A ce titre, elles doivent donc faire l'objet d'une attention particulière, sur le plan des matériaux, des couleurs et des volumes.

Dans le cas de toitures terrasses, des éléments tels que bandeaux ou acrotères doivent permettre de lier parties verticales et parties horizontales du bâtiment.

Dans tous les cas l'emploi de matériaux de couverture d'aspect trop réfléchissant doit être évité, hors les dispositifs de production d'énergie renouvelable (capteurs solaires).

Le couronnement des constructions doit faire l'objet d'une conception architecturale qui permette d'intégrer les éléments de superstructure tels que cages d'ascenseurs et d'accès aux toitures, locaux techniques, souches de cheminées, installations liées à la production d'énergies renouvelables comme capteurs solaires et panneaux photovoltaïques.

Les gardes corps doivent être intégrés à la conception de la façade et participer à l’harmonie de la construction.

Il est autorisé sur toitures terrasse et toitures à faible pente la pose de complexes végétalisés.

Les toitures terrasses et notamment celles comportant des dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante doivent faire l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantisse une bonne insertion dans le site, y compris depuis les points de vue éloignés.

La mise en œuvre de toitures végétalisées est à privilégier afin d’assurer un traitement qualitatif de la cinquième façade.

4.3.3 - Matériaux

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés, par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité

Environnementale des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis.

Les matériaux apparents en façade, de même que les dispositifs assurant leur végétalisation, doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant. Les accessoires (bandeaux, corniches, appuis de fenêtres,..) doivent être conçus et protégés de manière à réduire les incidences de leur vieillissement (salissures suite aux ruissellements).

Les murs-pignons doivent être traités comme des façades à part entière en harmonie avec leur contexte.

Les prolongements éventuels de conduits de fumée doivent être soigneusement traités.

4.3.4 - Soubassements

La hauteur et l’aspect du soubassement doivent être traités, sur un ou deux niveaux, en accord avec celui des constructions voisines et la destination du rez-de-chaussée de la construction.

Les portes d’accès aux parcs de stationnement, les sas ouverts sur voie et les devantures doivent comporter une fermeture dans le plan de la façade, sauf impossibilité manifeste liée à des impératifs de sécurité fixés par les services compétents.

4.4 - Aménagement des constructions nouvelles et existantes
4.4.1 - Matériaux et aspect des façades

Les transparences entre la rue et les espaces privés doivent être privilégiées.

Les parties pleines en RDC doivent être les plus limitées possibles. Les RDC doivent être configurés de manière à être animés et éviter qu’ils ne deviennent des murs d’expression (affichage sauvage et tag…).

Les garde-corps des balcons en façade devront être travaillés et ne pas être constitués d’un simple barreaudage. Ils doivent être constitués de matériaux opaques au moins en partie basse (maillage serré, découpe au laser…). Pour les gardes corps en verre, le verre doit être dépoli ou sérigraphé.

4.4.2 - Les trémies de parking

Elles ne doivent pas être apparentes mais être intégrées au bâtiment et entièrement closes. En effet, au-delà de leur inesthétique, les trémies apparentes sont généralement sources de nuisances (dépôt sauvages, absence d’entretien, problème de sécurité…).

Certains opérateurs ne répondent qu’en partie à cette problématique. L’accès est effectivement au nu de la façade mais la porte d’accès à claire voie.

La porte d’accès au parking doit être pleine et implanté au nu de la façade.

Les portails d’accès et halls doivent être à l’alignement et non en retrait par rapport au domaine public afin de supprimer les espaces propices à toute forme de dépôt ou susceptible de générer des nuisances.

4.4.3 - Les gardes corps de sécurité

Le gardes corps de sécurité en toiture ne doit être un simple élément répondant à la réglementation.

Ils doivent être intégrés à la conception de la façade et participer à l’harmonie de la construction.

Quand il s’agit d’une lisse, elle doit être positionnée droite afin de limiter son impact visuel.

4.4.4 - Les éléments techniques

Les éléments techniques (ascenseurs, chaufferies, climatisations, conduites de réseaux, gaz, électricité, télécommunication…) doivent être intégrés aux volumes bâtis. Ces éléments techniques ne doivent pas courir en façade.

Les coffrets, compteurs et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux gaz, électricité, télécommunication doivent être dissimulés dans la composition de la façade et ne peuvent constituer une excroissance ou être isolés sur un terrain. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.

Les climatiseurs et dispositifs de ventilation doivent être intégrés au bâtiment en cas de construction neuve.

4.4.5 - Les transformateurs électriques

Les façades des transformateurs électriques et postes source doivent être traitées avec des matériaux pérennes et être habillés afin de limiter leur impact dans l’environnement.

4.4.6 - Les antennes de télévisions et de téléphone mobile et paraboles

Elles doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas, dans la mesure du possible, être visibles depuis l’espace public.

Toute implantation d’équipements de radiotéléphonie doit s’insérer dans le paysage et devra être habillée, afin de permettre cette intégration.

4.5 - Délimitation entre espace public et espace privé

La délimitation entre l’espace public et l’espace privé doit être clairement matérialisée par une clôture ou tout autre procédé.

Les clôtures doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants et participer à leur mise en valeur.

Dès lors que les constructions sont implantées en ordre discontinu (voir chapitre 1 ci-dessus) pour permettre des percées visuelles vers les cœurs d’îlot ou d’autres espaces publics, les clôtures doivent être ajourées.

4.6 - Saillies sur voies

Le rôle des saillies est à la fois de souligner et d'accompagner la composition architecturale des bâtiments existants ou à construire. Il est aussi de doter les façades de dispositifs (espaces tampon en encorbellement) permettant la valorisation des apports solaires gratuits dans les constructions ou encore l’installation d’équipements pare-soleil sur des expositions défavorables susceptibles de générer un inconfort.

La conception technique et architecturale des éléments de construction en saillie doit, dans la mesure du possible, permettre de les végétaliser. Ces éléments doivent être compatibles avec l’aspect général de la voie. Une attention toute particulière doit être portée au bon aspect de leur sous-face.

4.6.1 - Saillies sur rez-de-chaussée

Dans la hauteur du rez-de-chaussée sur voie, une saillie décorative de 0,20 mètre par rapport au plan de la façade est admise à une hauteur de 3,20 mètres maximum au-dessus du niveau du trottoir ; cette saillie peut être portée à 0,35 mètre au-dessus de 3,20 mètres pour des bandeaux supports d’enseigne ou corniches dans la hauteur du soubassement.

Des auvents d’une saillie au plus égale à 1,20 mètre situé à plus de 3,20 mètres au-dessus du trottoir et au plus dans la hauteur du soubassement peuvent être autorisés pour marquer les entrées et les accès aux constructions.

Paysagere et environnementale des constructions

4.1 - Règle générale

La volumétrie, l'aspect, les matériaux tant des constructions que des aménagements qui leurs sont liés doivent assurer les nécessaires transitions et liaisons avec les constructions et ensembles existants et les continuités urbaines.

En conséquence, chaque construction, chaque bâtiment et chaque aménagement doivent présenter une qualité d'ensemble qui est donnée notamment par les matériaux, les percements, les rapports entre pleins et vides ainsi que par la prise en compte des constructions avoisinantes, qu'elles soient nouvelles ou existantes

Pour les constructions ou parties de constructions situées à l'angle de deux voies ou formant un angle visible depuis la voirie, la recherche d’un traitement architectural spécifique est demandée afin de prendre en compte cette situation urbaine particulière et d'assurer une liaison harmonieuse entre les constructions.

Une transparence visuelle vers les cœurs d’îlots végétalisés doit être prévue. Elle peut prendre la forme de failles, de clôtures ajourées, de halls traversant vitrés, dans le respect du présent règlement.

4.2 - Aménagement des constructions existantes
4.2.1 - Principes généraux

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Dans les autres cas, les travaux doivent être réalisés selon les dispositions relatives aux constructions neuves.

4.2.2 - Matériaux et aspects des façades

Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés, au regard de la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient.

Les couleurs pour les enduits et peintures des façades et des huisseries, doivent être choisies en recherchant une harmonie avec d’une part la nature de la construction et d’autre part les constructions avoisinantes.

Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin et en harmonie avec leur contexte. En outre, elles doivent recevoir un traitement qui vise à réduire leur impact visuel.

4.2.3 - Ravalement

Le ravalement vise à la fois la santé et la qualité esthétique de l’immeuble. A ce titre, doivent être employés des techniques, des matériaux et des couleurs adaptés à la nature de la construction, à son caractère architectural, à l’impact de la construction dans son milieu environnant et à sa durabilité.

Le ravalement doit permettre de maintenir, de mettre en valeur ou de restaurer les techniques constructives d’origine ainsi que les décors structurels et ornementaux. Il doit permettre également de reconstituer des éléments de modénature originels.

Le ravalement des pignons doit être traité avec le même soin que les façades principales de la construction.

4.3 - Constructions nouvelles
4.3.1 - Dispositions générales

La volumétrie, l'aspect, les matériaux tant des constructions que des aménagements qui leurs sont liés doivent répondre à un objectif de qualité, notamment en assurant les nécessaires transitions et liaisons avec les constructions et ensembles existants et les continuités urbaines.

En conséquence, chaque construction, chaque bâtiment et chaque aménagement doivent présenter une qualité d'ensemble qui est donnée notamment par les matériaux, les percements, les rapports entre pleins et vides ... ainsi que par la prise en compte des constructions avoisinantes, qu'elles soient nouvelles ou existantes.

Les halls traversants seront préférés aux porches pour des raisons de bonne gestion et de pérennité de l’espace. Si toutefois, le porche est absolument incontournable, il devra être traité comme un hall d’immeuble. Des œuvres d’artistes ou des végétaux pourront l’agrémenter. Un soin particulier devra être apporté au traitement du sol, des murs et de la sous face des porches. L’éclairage nocturne du porche devra participer à la mise en lumière de la construction.

4.3.2 - Toitures

Les toitures et couvertures des constructions, bâtiments et ouvrages sont des éléments de l'intégration des constructions à la ville, au quartier, à l'îlot et plus largement à l'environnement. Elles sont également des éléments de qualification et de valorisation des constructions et du site ou du quartier dans lequel elles s'insèrent : toitures et couvertures contribuent à définir "l'image" des constructions et du site ou du quartier. Elles constituent ainsi ce qui est appelé parfois la "cinquième façade" d'un bâtiment. A ce titre, elles doivent donc faire l'objet d'une attention particulière, sur le plan des matériaux, des couleurs et des volumes.

Dans le cas de toitures terrasses, des éléments tels que bandeaux ou acrotères doivent permettre de lier parties verticales et parties horizontales du bâtiment.

Dans tous les cas l'emploi de matériaux de couverture d'aspect trop réfléchissant doit être évité, hors les dispositifs de production d'énergie renouvelable (capteurs solaires).

Le couronnement des constructions doit faire l'objet d'une conception architecturale qui permette d'intégrer les éléments de superstructure tels que cages d'ascenseurs et d'accès aux toitures, locaux techniques, souches de cheminées, installations liées à la production d'énergies renouvelables comme capteurs solaires et panneaux photovoltaïques.

Les gardes corps doivent être intégrés à la conception de la façade et participer à l’harmonie de la construction.

Il est autorisé sur toitures terrasse et toitures à faible pente la pose de complexes végétalisés.

Les toitures terrasses et notamment celles comportant des dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante doivent faire l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantisse une bonne insertion dans le site, y compris depuis les points de vue éloignés.

La mise en œuvre de toitures végétalisées est à privilégier afin d’assurer un traitement qualitatif de la cinquième façade.

4.4 - Aménagement des constructions nouvelles et existantes
4.4.1 - Matériaux et aspect des façades

Les transparences entre la rue et les espaces privés doivent être privilégiées.

Les parties pleines en RDC doivent être les plus limitées possibles. Les RDC doivent être configurés de manière à être animés et éviter qu’ils ne deviennent des murs d’expression (affichage sauvage et tag…).

Les garde-corps des balcons en façade devront être travaillés et ne pas être constitués d’un simple barreaudage. Ils doivent être constitués de matériaux opaques au moins en partie basse (maillage serré, découpe au laser…). Pour les gardes corps en verre, le verre doit être dépoli ou sérigraphié.

4.4.2 - Les trémies de parking

Elles ne doivent pas être apparentes mais être intégrées au bâtiment et entièrement closes. En effet, au-delà de leur inesthétique, les trémies apparentes sont généralement sources de nuisances (dépôt sauvages, absence d’entretien, problème de sécurité…).

Certains opérateurs ne répondent qu’en partie à cette problématique. L’accès est effectivement au nu de la façade mais la porte d’accès à claire voie.

La porte d’accès au parking doit être pleine et implanté au nu de la façade.

Les portails d’accès et halls doivent être à l’alignement et non en retrait par rapport au domaine public afin de supprimer les espaces propices à toute forme de dépôt ou susceptible de générer des nuisances.

4.4.3 - Les gardes corps de sécurité

Le gardes corps de sécurité en toiture ne doit être un simple élément répondant à la réglementation.

Ils doivent être intégrés à la conception de la façade et participer à l’harmonie de la construction.

Quand il s’agit d’une lisse, elle doit être positionnée droite afin de limiter son impact visuel.

4.4.4 - Les éléments techniques

Les éléments techniques (ascenseurs, chaufferies, climatisations, conduites de réseaux, gaz, électricité, télécommunication…) doivent être intégrés aux volumes bâtis. Ces éléments techniques ne doivent pas courir en façade.

Les coffrets, compteurs et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux gaz, électricité, télécommunication doivent être dissimulés dans la composition de la façade et ne peuvent constituer une excroissance ou être isolés sur un terrain. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.

Les climatiseurs et dispositifs de ventilation doivent être intégrés au bâtiment en cas de construction neuve.

4.4.5 - Les antennes de télévisions et de téléphone mobile et paraboles

Elles doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas, dans la mesure du possible, être visibles depuis l’espace public.

Toute implantation d’équipements de radiotéléphonie doit s’insérer dans le paysage et devra être habillée, afin de permettre cette intégration.

4.5 - Délimitation entre espace public et espace privé

La délimitation entre l’espace public et l’espace privé doit être clairement matérialisée par une clôture ou tout autre procédé.

Les clôtures doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants et participer à leur mise en valeur.

Dès lors que les constructions sont implantées en ordre discontinu (voir section 2.1 ci-dessus) pour permettre des percées visuelles vers les cœurs d’îlot ou d’autres espaces publics, les clôtures doivent être ajourées.

4.6 - Saillies sur voies

Le rôle des saillies est à la fois de souligner et d'accompagner la composition architecturale des bâtiments existants ou à construire. Il est aussi de doter les façades de dispositifs (espaces tampon en encorbellement) permettant la valorisation des apports solaires gratuits dans les constructions ou encore l’installation d’équipements pare-soleil sur des expositions défavorables susceptibles de générer un inconfort.

La conception technique et architecturale des éléments de construction en saillie doit, dans la mesure du possible, permettre de les végétaliser. Ces éléments doivent être compatibles avec l’aspect général de la voie. Une attention toute particulière doit être portée au bon aspect de leur sous-face.

UP08 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de construction (ELC)

Les espaces libres de construction correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions telle qu’elle résulte de la section 2.4 ci-dessus.

•

La surface végétalisée

La surface végétalisée correspond à la partie des espaces libres dont le traitement est à dominante végétale. Il peut s’agir d’espaces aménagés sur dalle avec un minimum de 80 centimètres de terre végétale.

•

3.4.1 - Arbres existants

Les arbres existants situés en cœur d’îlot doivent être maintenus ou remplacés dans les conditions visées ci-dessous.

Les arbres ou alignements d’arbres remarquables identifiés au plan de zonage détaillé du PLUi doivent faire l’objet d’une préservation dès lors que leur état phytosanitaire le permet.

Les alignements d’arbres peuvent faire l’objet d’une modification dans le cadre d’un projet ayant un caractère d’utilité publique.

3.4.2 - Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les règles relatives à la préservation des arbres ainsi qu’aux conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus figurant à la section 3.2.4 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).Modalités de mise en œuvre des plantations

Les arbres doivent être implantés et entretenus dans les conditions leur permettant de se développer normalement

•

Arbres à grand développement : les sujets choisis parmi des espèces atteignant au moins 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 100 m2, dont 20m2 de pleine terre réparties régulièrement autour du tronc. Sont conseillées des distances moyennes suivantes : 6,00 à 8,00 mètres en tous sens entre les arbres, 8,00 à 10,00 mètres entre les arbres et les façades des constructions.

•

Arbres à moyen développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur de 8 à 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 50m2, dont 15m2 de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc. Les distances à respecter variant selon les espèces. Sont conseillées des distances moyennes suivantes : 4,00 à 5,00 mètres en tous sens entre les arbres, 5,00 à 7,00 mètres entre les arbres et les façades des constructions.

•

Arbres à petit développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur maximale de 8,00 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d'espace libre de 20 m2 dont 10 m2 de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

Les arbres plantés doivent avoir une force (circonférence du tronc mesurée à 1,00 mètre du sol) d’au moins 20 centimètres.

Dans le cas de plantations sur dalle, l’épaisseur de terre végétale doit atteindre au minimum, non compris la couche drainante :

•

2,00 mètres pour les arbres à grand développement,

•

1,50 mètre pour les arbres à moyen développement,

•

1 mètre pour les arbres à petit développement,

•

0.60 mètre pour la végétation arbustive et les aires engazonnées.

Les essences introduites doivent être choisies pour leur pouvoir allergénique moyen ou faible (exemples d’arbres classés à pouvoir allergénique fort : bouleau, cyprès, frêne, peuplier, saule …).

Pour toute plantation, les essences locales sont à privilégier et les espèces invasives à bannir (voir la liste des espèces préconisées en Ile-de-France établie par l’Agence Régionale de la Biodiversité, annexe n°5-3 du PLUi, partie 2).

3.5 - Règles alternatives

Pour les parcelles dévolues exclusivement à l’implantation des postes sources électriques, 70% des espaces libres devront être aménagés en surface végétalisées (végétation arbuste).

Les toitures terrasses, qu’elles soient accessibles ou non, doivent être recouvertes d’une épaisseur minimale de 0,40 mètre de terre végétalisée sur au moins 50% de leur surface.

Les espaces libres de construction correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions telle qu’elle résulte de l’application de la section 2.4 ci-dessus.

•

La surface végétalisée

La surface végétalisée correspond à la partie des espaces libres dont le traitement est à dominante végétale. Il peut s’agir d’espaces aménagés sur dalle avec un minimum de 80 centimètres de terre végétale.

•

3.4.1 - Arbres existants

Les arbres existants situés en cœur d’îlot doivent être maintenus ou remplacés dans les conditions visées ci-dessous.

Les arbres ou alignements d’arbres remarquables identifiés au plan de zonage détaillé du PLUi doivent faire l’objet d’une préservation dès lors que leur état phytosanitaire le permet.

Les alignements d’arbres peuvent faire l’objet d’une modification dans le cadre d’un projet ayant un caractère d’utilité publique.

3.4.2 - Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les règles relatives à la préservation des arbres ainsi qu’aux conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus figurant à la section 3.2.4 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document

n°4-1-1).

3.4.3 - Modalités de mise en œuvre des plantations

Les arbres doivent être implantés et entretenus dans les conditions leur permettant de se développer normalement

•

Arbres à grand développement : les sujets choisis parmi des espèces atteignant au moins 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 100 m2, dont 20m2 de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc. Sont conseillées des distances moyennes suivantes : 6,00 à 8,00 mètres en tous sens entre les arbres, 8,00 à 10,00 mètres entre les arbres et les façades des constructions.

•

Arbres à moyen développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur de 8 à 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 50m2, dont 15m2 de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc. Les distances à respecter variant selon les espèces. Sont conseillées des distances moyennes suivantes : 4,00 à 5,00 mètres en tous sens entre les arbres, 5,00 à 7,00 mètres entre les arbres et les façades des constructions.

•

Arbres à petit développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur maximale de 8,00 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d'espace libre de 20 m2 dont 10 m2 de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

Les arbres plantés doivent avoir une force (circonférence du tronc mesurée à 1,00 mètre du sol) d’au moins 20 centimètres.

Dans le cas de plantations sur dalle, l’épaisseur de terre végétale doit atteindre au minimum, non compris la couche drainante :

•

2,00 mètres pour les arbres à grand développement,

•

1,50 mètre pour les arbres à moyen développement,

•

1 mètre pour les arbres à petit développement,

•

0.60 mètre pour la végétation arbustive et les aires engazonnées.

Les essences introduites doivent être choisies pour leur pouvoir allergénique moyen ou faible (exemples d’arbres classés à pouvoir allergénique fort : bouleau, cyprès, frêne, peuplier, saule …).

Pour toute plantation, les essences locales sont à privilégier et les espèces invasives à bannir (voir la liste des espèces préconisées en Ile-de-France établie par l’Agence Régionale de la Biodiversité, annexe n°5-3 du PLUi, partie 2).

UP08 8Stationnement

Intitulé du document : Deplacements et stationnement

5.1 - Déplacements

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 5).

Chapitre 6 - reseaux, gestion des eaux et

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 5).

Chapitre 6 - reseaux, gestion des eaux et assasinissement

UP08 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte et accès

Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées au projet de construction et doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile conformément aux règlements en vigueur.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès automobile sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation des différents usagers de la voirie peut être interdit.

Sur une même voie, un seul accès automobile est autorisé par unité foncière.

Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à ne pas occasionner des perturbations - telles que modifications du niveau des trottoirs ou des cheminements / continuités - et à limiter les dangers pour la circulation publique (piétons, cycles et véhicules).

Ils doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique vers le réseau collecteur d’assainissement.

•

Accès piétons

Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :

  • la topographie et la morphologie urbaine des lieux dans lesquels s'insère la construction ;
  • la préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc.)
  • le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules) ;
  • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain.
5.1.2 - Voirie

Les voies existantes, de statut public ou privé, doivent avoir les caractéristiques suffisantes pour desservir l'opération projetée.

Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la topographie du terrain d’implantation, s'inscrire de façon cohérente au sein de la trame viaire existante.

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation générale doit présenter une emprise d'une largeur au moins égale à 8 mètres. Toutefois, cette emprise peut être réduite en cas d'opérations d'ensemble, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Toute voie nouvelle destinée à la circulation générale des véhicules se terminant en impasse est interdite. Toutefois, dans le cas d’une opération d’ensemble réalisée en plusieurs phases, une voirie en impasse est autorisée dès lors que son tracé se poursuit dans les phases ultérieures de l’opération.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux venelles existantes ou à créer, à dominante piétonne, qui ont une vocation de desserte locale ou interne à une opération d’ensemble.

Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées au projet de construction et doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile conformément aux règlements en vigueur.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès automobile sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation des différents usagers de la voirie peut être interdit.

Sur une même voie, un seul accès automobile est autorisé par unité foncière.

Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à ne pas occasionner des perturbations - telles que modifications du niveau des trottoirs ou des cheminements / continuités - et à limiter les dangers pour la circulation publique (piétons, cycles et véhicules).

Ils doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique vers le réseau collecteur d’assainissement.

•

Accès piétons

-

Les aménagements extérieurs doivent être réalisés de manière à permettre un accès aisé aux personnes à mobilité réduite.

-

A l’occasion de travaux sur les constructions existantes, les aménagements de leurs accès piétons doivent tendre vers les objectifs visés ci-dessus.

•

Accès véhicules

Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :

  • la topographie et la morphologie urbaine des lieux dans lesquels s'insère la construction ;
  • la préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc.)
  • le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules) ;
  • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain.
5.1.2 - Voirie

Les voies existantes, de statut public ou privé, doivent avoir les caractéristiques suffisantes pour desservir l'opération projetée.

Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la topographie du terrain d’implantation, s'inscrire de façon cohérente au sein de la trame viaire existante.

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation générale doit présenter une emprise d'une largeur au moins égale à 8 mètres. Toutefois, cette emprise peut être réduite en cas d'opérations d'ensemble, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux venelles existantes ou à créer, à dominante piétonne, qui ont une vocation de desserte locale ou interne à une opération d’ensemble.

UP08 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

6.1 - Desserte par les réseaux d’énergie et de communication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.2 - Gestion de l’eau et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.3 - Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Partie 2 : dispositions applicables au secteur UP08-2

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.2 - Gestion de l’eau et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.3 - Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Reglements des zones UP zones de projet d’epinay-sur-seine

Zone UP09

Les règles de la zone UP09, en clair

UP09 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations des constructions et usage des

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

L’aménagement de terrains de camping destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs, d’habitations légères de loisirs ;

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, dès lors qu’elles respectent les dispositions du règlement du SPR (annexe n°5-1 du dossier de PLUi, partie 4.11) ainsi que les conditions décrites ci-dessous :

Les constructions à destination d’artisanat, technique ou scientifique, dès lors qu’ils sont conçus pour prévenir toute incommodité pour le voisinage et éviter, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves aux personnes, aux biens et à l’environnement en application, notamment, de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme. À ce titre toute nuisance doit être traitée en privilégiant sa réduction à la source. Les moyens techniques à mettre en œuvre doivent être définis fonction, d’une part, des composantes de l’environnement dans lequel la construction est implantée et, d’autre part, de la nature et de l’importance de la nuisance.

Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne à condition que les nuisances causées au voisinage, à la circulation et au stationnement ne soient pas aggravées et que la construction soit équipée des dispositifs permettant de la rendre compatible avec le milieu environnant, et permettre d’éviter les nuisances (ex : sonores, olfactives, pollution de l’air, circulation, stationnement, etc.) ;

UP09 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité dans l’habitat

Les règles relatives à la mixité dans l’habitat prévues à la section 1.2 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section

1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Morphologie constructions

ET

UP09 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et

2.4.5 -Amélioration du confort de l’habitat collectif existant à la date d’approbation du

Des

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

L’implantation des constructions par rapport aux voies et allées doit respecter les dispositions du règlement du secteur 1 du SPR (annexe n°5-1 du dossier de PLUi, partie 4.11).

Les saillies traditionnelles telles que balcons, débords de toiture, oriels, modénature, en surplomb du domaine public communautaire, ne peuvent excéder :

20 centimètres de profondeur pour celles situées entre le niveau de l’emprise publique et une hauteur de 3,50 mètres ;

80 centimètres de profondeur pour celles situées au-dessus d’une hauteur de 3,50 mètres.

La longueur totale des volumes construits en encorbellement sur l’alignement ne peut excéder 50% du linéaire de façade sur rue.

Les saillies en surplomb du domaine public départemental doivent respecter le règlement départemental de voirie (cf. annexe n°5-3 du PLUi, partie 5).

Les saillies en surplomb du domaine public de la ville de Paris (rue Fructidor, rue Toulouse Lautrec, rue du Docteur Babinski, rue Jean-Henri Fabre, rue du Professeur Gosset) doivent respecter le règlement de voirie de la ville de Paris.

Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades peuvent être autorisés en surplomb du domaine public communautaire, à condition de respecter les conditions cumulatives suivantes :

Les matériaux d’isolation ne pourront dépasser 20 centimètres de profondeur ;

Les matériaux d’isolation ne pourront aboutir à un débord sur le domaine public, pour les parties d’édifice compris entre le niveau de l’emprise publique et une hauteur de 3,50 mètres ;

Sous réserve de l’accord exprès de l’Architecte des Bâtiments de France.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 - Dans la bande de constructibilité principale

Les constructions sont implantées sur au moins une des limites séparatives

2.2.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire

Les constructions ou parties de constructions sont implantées en limites séparatives ou en retrait de ces dernières.

2.2.3 - Limites de fond de parcelles

Dans la bande de constructibilité principale, les constructions ou parties de constructions peuvent être implantées en limite de fond de terrain ou en retrait de cette dernière.

2.2.4 - Modalités d’implantation en retrait

En cas d’implantation en retrait, les modalités visées ci-dessous doivent être respectées simultanément :

En cas de façade comportant des baies, le retrait L à la limite séparative doit être au moins égal à la hauteur H de cette façade diminuée de 3 mètres (L=H-3m), avec un minimum de 6 mètres ;

En cas de façade ne comportant pas de baie, le retrait L à la limite séparative doit être au moins égal à la moitié de la hauteur H de cette façade (L=H/2), avec un minimum de 2,50 mètres ;

Les velux implantés à moins d’1,90m au-dessus du plancher ne pourront pas être réalisés dans les pans de toiture situés à moins de 6 mètres de la limite séparative. Cette distance sera mesurée horizontalement et perpendiculairement à partir du velux.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux abris vélos.

2.2.5 - Amélioration du confort de l’habitat collectif existant

Pour les immeubles collectifs d’habitation existants à la date du 17 octobre 2017, une implantation différente de celle prévue ci-dessus pourra être admise en cas de création d’éléments de confort ou d’hygiène des locaux à usage collectif (chaufferies, cages d’ascenseur, locaux déchets, locaux vélos, etc.).

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

2.3.1 - Règle générale

L’implantation sur un même terrain des constructions contiguës est libre. Cette disposition s’applique également si l’une des constructions est une annexe telle que garage, local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie (transformateurs…), local destiné au stockage des ordures ménagères ou au stationnement des vélos.

Les constructions implantées sur un même terrain en vis-à-vis et non contigus (bâtiments annexes exclus) doivent respecter les distances de façade à façade minimales suivantes :

Lorsque les deux façades ou parties de façades comportent des baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal à la hauteur de façade ou partie de façade H du bâtiment le plus élevé, diminuée de 3 mètres (L=H-3), avec un minimum de 8 mètres. Ce minimum est réduit à 4 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façades concernées cernent une courette ou un patio.

Lorsqu’une seule des deux façades ou parties de façades comporte des baies, l’implantation doit s’inscrire dans un gabarit défini par un pan oblique à 45° à compter de l’allège de la fenêtre la plus basse ou du seuil d’une porte vitrée de la construction en vis-à-vis, avec un retrait minimum de 4 mètres.

Lorsqu’aucune façade ou partie de façade ne comporte de baie, le retrait L entre les deux constructions est libre.

Ne sont pas comptés dans le calcul du retrait les éléments de modénature, auvents, débords de toiture, balcons, terrasses, ni les parties enterrées des constructions.

2.3.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue dans le règlement de chaque zone peut être admise dans les cas suivants :

Lorsqu'il s'agit de travaux de surélévation, d'extension ou d’amélioration d'une construction existante, à la date du 17 octobre 2017, implantée différemment de la règle définie dans le règlement particulier de chaque zone. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante et dans la limite du respect du retrait existant, sans qu’aucune baie nouvelle ne puisse être créée sans respecter le retrait fixé. Cette disposition n’est applicable que dans le cas où les travaux n’ont pas pour objet ou pour effet de créer un ou plusieurs logements.

Lorsqu'il s'agit de constructions d’intérêt général, d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif.

Lorsqu’il s’agit de créer des espaces de stationnement des vélos.

2.3.3 - Amélioration du confort de l’habitat collectif existant

Pour les immeubles collectifs d’habitation existants à la date du 17 octobre 2017, une implantation différente de celle prévue ci-dessus pourra être admise en cas de création d’éléments de confort ou d’hygiène des locaux à usage collectif (chaufferies, cages d’ascenseur, locaux déchets, locaux vélos, etc.)

UP09 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

Hauteur façade : La hauteur de façade de la construction est la mesure prise entre le terrain naturel avant travaux ou le sol après travaux en cas de terrassement en déblai et l’égout du toit, sous réserve que celui-ci ne présente pas un débord de plus de 0,40 mètre par rapport à la façade.

Lorsque la toiture présente des éléments tels que lucarne, chien assis, etc., la hauteur de la façade est mesurée à l’égout de cet élément dès lors que sa longueur représente plus de la moitié de la longueur de la façade.

En cas de toiture dite « à la Mansart », la hauteur à l’égout se mesure au point le plus bas du brisis.

Hauteur maximale : la hauteur maximale d’une construction correspond à la hauteur au faîtage ou à l’acrotère.

Faîtage : La hauteur faîtage de la construction est la mesure verticale prise, entre le terrain naturel avant travaux ou le sol après travaux en cas de terrassement en déblai et le sommet du bâtiment au droit de celui-ci, acrotères, cheminées, ouvrages techniques et superstructures liés au bon fonctionnement de l’immeuble, exclus.

Acrotère : la hauteur à l’acrotère de la construction est la mesure verticale prise au niveau de la saillie verticale de la façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente, pour en masquer la couverture.

Lorsque le terrain est en pente, les hauteurs susvisées seront prises au point médian des façades.

Installation classée

Les installations classées relèvent des articles L 511-1 et suivants du code de l’environnement (anciennement loi du 19 juillet 1976). Elles sont soumises à autorisation, déclaration ou enregistrement selon une nomenclature approuvée par décret. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu’elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein du règlement de zone.

Limite d’emprise

Le terme « limite d’emprise » utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas :

•

•

  • la limite entre le domaine public et la propriété privée, déterminée ou non par un plan général d'alignement (voie publique), ou l’emprise d’une future voie ou place ;

la limite de la voie privée ;

la limite d'un emplacement réservé ou d’une localisation figurant aux plans de zonage pour la création d'une voie, d’une place ou d'un élargissement.

Limites séparatives

Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de terrain.

Ensemble des limites parcellaires d’un terrain :

Limite latérale : limite qui sépare deux terrains et qui a un point de contact avec l’alignement (y compris les éventuels décrochements, brisures, coudes),

Limite de fond de parcelle : limite qui sépare deux terrains, opposée à la voie et qui n’a aucun point de contact avec l’alignement.

Linéaire de façade

Le linéaire de façade est la longueur totale des façades implantées sur rue.

Lotissement

Sauf disposition contraire de l’article R442-1 du code de l’urbanisme, constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet d’en détacher un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Lucarne

Baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture, pour donner du jour, de l'aération et/ou l'accès au comble. La lucarne devra être plus haute que large, et intégrée dans la composition d’ensemble de la toiture.

Pylône

Structure verticale métallique, en béton armé ou autres matériaux servant de support à une construction ou un équipement technique de transport d’énergie ou de télécommunication.

Le choix d’implantation et l’aspect de pylônes doivent tenir compte de l’impact de l’ouvrage sur le paysage environnant.

Retrait

Le retrait est la distance (L) mesurée horizontalement et perpendiculairement, qui sépare chaque point de la construction de la limite séparative.

Les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture, les brises soleil, les balcons, les terrasses, et les parties enterrées des constructions ne sont pas comptés dans le calcul du retrait.

Surface de plancher

La Surface de Plancher est une unité de calcul des surfaces de constructions qui sert à la délivrance des autorisations d'urbanisme. La Surface de Plancher est définie aux articles L111-14 et R111-22 du

Code de l’urbanisme.

Terrain

Un terrain est composé d’une ou plusieurs parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Toiture terrasse

Couverture horizontale d’une construction. En fonction de la réglementation applicable, elle peut être accessible ou non. Ces toitures peuvent être végétalisées.

Unité foncière

Elle se compose d’une ou plusieurs parcelles cadastrales d’un seul tenant, appartenant à un même propriétaire.

Voie de desserte

La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel est projetée la construction.

Il s'agit des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé, à l'exception des pistes cyclables, des cheminements piétons, à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès. Il peut également s’agir de places exclusivement réservées à la circulation piétonne.

Voies ou impasses relevant des articles 682 du code civil

Il s’agit de parcelles cadastrées constituant une voie ouverte à la circulation piétonne, dont la largeur de l’accès ne permet pas le passage des voitures.

La hauteur maximale des constructions est définie par les dispositions du règlement du SPR prévues pour le secteur 2 (cf. annexe n°5-1 du dossier de PLUi, partie 4.11) et notamment :

Pour le secteur UP09a, dans les chapitres 1.3 et 2.2.2 du sous-secteur 2A du règlement du SPR ;

Pour le secteur UP09b, dans les chapitres 1 et 2.4 du sous-secteur 2B du règlement du SPR.

Nature en ville

Règle générale

Le traitement des espaces libres doit respecter les dispositions du règlement du secteur 1 du SPR (annexe n°5-1 du dossier de PLUi, partie 4.11).

Les règles relatives à la préservation des arbres ainsi qu’aux conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus figurant à la section 3.2.4 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

Aspects quantitatifs :

Règle générale :

Les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre, y compris si les coefficients de pleine terre imposés par le règlement de zone sont moins importants ;

Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue :

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

Règles graphiques

Plusieurs types d’espaces concourent au maintien la trame verte urbaine et sont identifiés sur les plans de zonage détaillés. En application de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-après leur sont applicables afin d’assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.

•

Dans ces espaces, tous les aménagements, installations, constructions, clôtures et coupes et abattages d'arbres sont soumis à une déclaration préalable en application des articles R 15143-5°, R 421-12 et R 421-23-h du code de l'urbanisme. Cette disposition n’est pas applicable aux espaces boisés classés (EBC) qui sont régis par les articles L 113-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Qualite

URBAINE,

UP09 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction. En cas d’opération d’ensemble (zone d’aménagement concerté, permis groupé…), le coefficient est calculé sur l’ensemble du terrain, y compris les espaces destinés à la voirie et espaces verts.

Changement de destination

Le changement de destination d'une construction désigne son passage de l’une vers une autre des cinq destinations prévues à l'article R 151-28 du code de l'urbanisme.

Le passage d’une sous-destination vers une autre au sein d'une même destination ne constitue pas un changement de destination.

Tout changement de destination et de sous-destination se fait dans le respect du règlement du PLUi.

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction. En cas d’opération d’ensemble (zone d’aménagement concerté, permis groupé), le coefficient est calculé sur l’ensemble du terrain y compris les espaces destinés à la voirie et espaces verts.

L’emprise au sol des constructions, y compris des constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les rampes de toute nature, les sous-sols, les piscines, les bassins et les escaliers, ainsi que l’épaisseur des matériaux d’isolation thermique par l’extérieur, finition extérieure comprise, dans la limite de 20 cm d’épaisseur.

Emprises publiques

Voiries publiques, places, parcs (à l’exception des jardins publics), cimetières communaux, aires de stationnement public.

Équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, orifices d’alimentation des colonnes sèches d’incendie et descentes d’eau pluviale doivent être intégrés dans la composition architecturale des constructions ou les clôtures selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constructifs.

Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale du ou des bâtiments et de leurs espaces extérieurs.

Est considéré comme jardin en pleine terre toute surface non réservée au stationnement et à ses circulations permettant une infiltration naturelle des eaux pluviales. Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque l’épaisseur de la surface végétalisée est égale ou supérieure à 1,20 mètre.

Front bâti

Alignement en limite d’emprise des façades des bâtiments donnant sur l’espace public. Le front bâti est qualifié de « structuré » lorsque les hauteurs de façades donnant sur l’espace public sont homogènes.

Grand axe

Les grands axes font références aux voies de circulation structurantes de la ville, à savoir : boulevard

Victor Hugo, boulevard Jean Jaurès, avenue du Capitaine Glarner, avenue Gabriel Péri, rue du

Docteur Bauer, rue du Landy, et avenue Michelet.

2.4.1 - Règle générale

Dans la bande de constructibilité principale : L’emprise des constructions n’est pas réglementée.

Dans la bande de constructibilité secondaire : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder

80% de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité secondaire.

2.4.2 - Application en cas de changement de destination

Le changement de destination des constructions ne respectant pas l’emprise au sol maximale fixée par le règlement de chaque zone pourra être accepté, à condition de ne pas entraîner une augmentation de l’emprise au sol existante.

2.4.3 - Évolution des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

Les travaux de surélévations des constructions existantes non conformes aux règles d’emprise au sol maximales fixées au paragraphe 2.4.1 sont autorisés, à la condition de ne pas augmenter l’emprise au sol de ces constructions existantes, à l’exception des travaux d’isolation thermique tels que définis dans le paragraphe « Majoration de volume constructible ».

2.4.4 - Extension des constructions existantes

Le coefficient d’emprise au sol des constructions peut être supérieur à celui fixé dans le règlement de chaque zone, lorsqu'il s'agit de travaux d'extension d'une construction existante à la date du 17 octobre 2017. Dans ce cas, le dépassement du coefficient d’emprise au sol est limité à :

20 m² pour une construction à destination d’habitation ;

10% de la surface du terrain dans la limite de 100 m² pour une construction ayant une autre destination que l’habitation.

Toutefois, le dépassement du coefficient d’emprise au sol n’est pas limité dans le cas où les travaux d’extension visent à prendre en compte la mise aux normes d’une construction liée à des aspects règlementaires, sécuritaires, sanitaires ou à la réduction de nuisances de toute nature.

2.4.5 - Amélioration du confort de l’habitat collectif existant à la date d’approbation du PLUi

Pour les immeubles collectifs d’habitation existants à la date du 17 octobre 2017 dont l’emprise au sol est excédentaire, une augmentation de 10% maximum de l’emprise au sol existante pourra être admise pour la création d’éléments de confort ou d’hygiène des locaux à usage collectif (chaufferies, cages d’ascenseur, locaux déchets, locaux vélos, etc.)

2.4.6 - Travaux d’isolation thermique des constructions existantes

Sauf interdiction portée par le SPR, et sauf avis contraire de l’Architecte des Bâtiments de France, les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 20 centimètres d’épaisseur supplémentaire.

Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs pour tous les usagers.

UP09 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere et environnementale des constructions ................................................... 42

Rappels

Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi

(« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP (UP1, UP2, UP3…), à l'exception :

  • des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles ci-dessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;
  • des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti
  • d’éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone UP.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Caractere de la zone et enjeux

Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.

L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.

La zone UP09 correspond au secteur 2 du site des Puces de Saint-Ouen-sur-Seine délimité par le règlement du Site Patrimonial Remarquable (SPR, voir annexe n°5-1 du dossier de PLUi, partie 4.11), anciennement zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).

Elle comprend deux secteurs :

  • le secteur UP09a, correspondant au sous-secteur 2A du règlement du SPR ;
  • le secteur UP09b, correspondant au sous-secteur 2B du règlement du SPR.

Dans le cas où l’application de l’une des dispositions du présent règlement de zone serait contraire à celles prévues par le règlement du SPR, il conviendrait d’appliquer le règlement du SPR.

DEFINITIONS PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS Dispositions générales

La conception, l’ordonnancement et l’aspect extérieur des constructions doivent respecter les dispositions du règlement du secteur 2 du SPR (annexe n°5-1 du dossier de PLUi, partie 4.11).

Bâti remarquable

Les bâtiments d’intérêt architectural identifiés dans le règlement du SPR font l’objet de dispositions particulièrement dans le règlement de ce dernier (cf. annexe n°5-1 du dossier de PLUi, partie 4.11).

La démolition et/ou transformation des constructions faisant l’objet d’un repérage patrimonial peuvent être interdits ou encadrés par les règles du SPR.

Performances énergétiques

Toute construction devra être conforme à la réglementation thermique en vigueur.

Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc.

Dans les cas où le SPR ne l’interdit pas, et sauf avis contraire de l’Architecte des Bâtiments de

France, l’isolation par l’extérieur sera favorisée tout en privilégiant l'animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor. Ces choix se feront dans le respect des prescriptions du SPR.

UP09 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions.

Ces espaces nécessitent un traitement paysager composé d’aménagements végétaux et/ou minéraux.

Espaces végétalisés

Le règlement de zone impose un minimum d’espaces végétalisés exprimé en pourcentage de la surface de l’unité foncière.

Les espaces végétalisés (EV) seront constitués par un ou plusieurs des éléments reportés dans le tableau ci-dessous, avec leurs coefficients de biotope correspondant :

(Le coefficient de biotope décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité par rapport à la surface totale d’une parcelle. Le calcul du coefficient permet d’évaluer la qualité environnementale d’une parcelle, d’un ilot, d’un quartier, ou d’un plus vaste territoire.)

Jardin de pleine terre : voir définition « Espace vert de pleine terre » ;

Jardin sur dalle ou toiture végétalisée : voir définition « Toiture terrasse ».

Mur végétalisé : un mur ou façade végétalisé, est de type suspendu modulaire ou sur feutre. On peut l’assimiler à l’adaptation d’une toiture végétale sur le plan vertical. La végétation ne prend pas racine au sol mais pousse directement sur un substrat couvrant toute la surface du mur.

Clôture végétale : une clôture végétale est constituée d’une haie doublée ou non d’une grille, pouvant être plantée sur un jardin sur dalle ou sur un jardin de pleine terre.

UP09 8Stationnement

Intitulé du document : Deplacements et stationnement

Déplacements

L’aménagement des voies doit respecter les dispositions prévues par le règlement du SPR (cf. annexe n°5-1 du dossier de PLUi, partie 4.11), notamment celles figurant au chapitre C dudit règlement.

En outre, pour le secteur UP09b, doivent être respectées les dispositions prévues par le règlement du SPR aux chapitres 1 et 2 du sous-secteur 2B.

Stationnement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 5).

Les stationnements doivent être réalisés de préférence en sous-sol. Dans le cas où des aires de stationnement seraient réalisées en surface, elles doivent respecter les dispositions du règlement du

SPR (annexe n°5-1 du dossier de PLUi, partie 4.11).

Gestion des eaux

ET

UP09 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

Point de desserte d'une unité foncière sur le domaine public. L’accès, pour les véhicules motorisés, est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

Acrotère

Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Activité

Sont considérés comme locaux à usage d’activité les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail et d’industrie.

Affouillement et exhaussement des sols

Extraction de terre ou remblaiement de terrain, entraînant une modification topographique. Ces travaux peuvent être soumis à autorisation préalable en matière d’urbanisme en application des dispositions de l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme et à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.

Les affouillements et exhaussements, mêmes inférieurs aux dimensions de l'article R 421-23, doivent respecter les dispositions du règlement du PLUi.

Alignement par rapport aux voies

Limite entre une parcelle privée et une voie ou emprise publique. L’alignement ne concerne que la superstructure du bâtiment. Les éléments tels que bow-window balcon, oriel…, peuvent être implantés en saillie sur le domaine public, sous réserve de l’autorisation de son gestionnaire. De même, un retrait partiel d’éléments de façade peut être autorisé.

Amélioration des constructions existantes

Agrandissements de constructions existantes à la date du 17 octobre 2017 sous réserve que les

Surfaces de Plancher créées soient inférieures ou égales à la moitié des Surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme nouvelles.

Annexe

Il s’agit d’un bâtiment accessoire et non d’une extension de la construction principale. De faibles dimensions par rapport à la construction principale, elle ne communique pas avec elle.

Le bâtiment annexe est affecté à une destination complémentaire de celle de la construction principale : garage, local de stockage des ordures ménagères, abri de jardin, réserves, celliers, ateliers non professionnels…

Les bâtiments annexes, doivent être traités avec le même soin que les constructions principales et en harmonie avec elles tant dans leur volumétrie que par les matériaux employés.

Attique

Étage(s) supérieur(s) d’une construction, construit(s) en retrait. Les étages supérieurs ne peuvent être en surplomb. L’intégration des étages en attique dans le calcul de la hauteur et des prospects dépend des cas :

•

  • lorsque l’attique est aligné sur le pignon de la construction, il est pris en compte dans le calcul de la hauteur de façade sur laquelle s’appuie la règle de prospect défini par le paragraphe «

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».

lorsque l’attique est en retrait du pignon des étages inférieurs de la construction, il n’est pas intégré au calcul de la hauteur de façade, mais est intégré dans le calcul de la hauteur maximale de la construction.

Le pignon de l’attique doit par ailleurs respecter une distance de retrait du pignon des étages inférieurs de la construction. Ce retrait est défini dans le paragraphe « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».

Baies

L’implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies.

Ne constitue pas une baie : · • · • · •

  • une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher à compter de l’allège de la baie, à condition que la façade qui accueille l’ouverture ne soit pas implantée en limite séparative ;

une porte translucide ou opaque ;

une ouverture en rez-de-chaussée dès lors qu’elle fait face à une clôture pleine située sur le terrain d’une hauteur minimum de 2 mètres constituant un écran par rapport au terrain contigu les ouvertures à châssis fixe et à vitrage translucide ;

Bande de constructibilité

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sont différentes selon leur localisation à l’intérieur du terrain en fonction des bandes de constructibilité mesurées à partir de l’alignement sur voirie ou de l’emprise publique. Les bandes principales sont applicables à partir des emprises et des voies ayant une largeur au moins égale à 8 mètres et de la rue Eugène Lumeau, de la rue Gambetta et de la rue Mathieu.

La bande de constructibilité principale s’applique sur une profondeur de 20 mètres.

La bande de constructibilité secondaire s’applique aux terrains ou parties de terrain non compris dans une bande de constructibilité principale, et en bordure des voies ayant une largeur de moins de 8 mètres.

Bâtiment non-contigu

Deux bâtiments sont considérés comme étant non contigus dès lors qu’il n’existe pas de connexion entre eux.

Les simples artifices tels que passerelles, terrasses, parkings communs ne constitueront pas des connexions.

Les bâtiments annexes ne sont pas pris en compte.

L'accès automobile est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace

(Servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain depuis la voie de desserte (définie ci-après).

Construction

Bâtiment ou équipement, entrant dans le champ d’application des autorisations de construire, à destination d’habitation ou non, y compris en cas d’absence de fondation, ou tout ouvrage.

Commerce et activité de service

La destination commerce et activité de service comprend au sens de l’article R151-28 du code de l’urbanisme :

• · • · • · • · • · •

L’artisanat et le commerce de détail,

La restauration,

Le commerce de gros,

Les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,

L’hébergement hôtelier et touristique,

Les cinémas.

Destination d’une construction

Les destinations et sous-destinations de constructions sont précisées dans la partie 1 du règlement du

PLUi « Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones » (document 4-1-1).

Distance entre deux constructions

Il s’agit de la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la façade de la construction en vis-à-vis. Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction ne sont pas pris en compte.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Peuvent également être assimilées à des eaux pluviales celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles notamment.

UP09 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux d’énergie et de communication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6.1).

Gestion de l’eau et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6.2).

Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6.3).

Zone UP11

Les règles de la zone UP11, en clair

UP11 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations des constructions et usage des sols

1.1 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol
1.1.1 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

•

Dans les secteurs classés en zone rouge et orange au PPRI, toutes destinations et occupations et utilisations du sol à l’exception de ceux mentionnés à la section 1.2 ci-dessous ;

•

Dans une zone de 75 mètres de part et d’autre des lignes à Très Haute Tension sont interdits, toutes destinations et occupations et utilisations du sol à l’exception de ceux mentionnés à la section 1.2 ci-dessous ;

•

Les dépôts de toute nature non soumis à la législation des Installations classées à l’exception de ceux rendus nécessaires au fonctionnement des services publics ;

•

Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne ;

•

Les affouillements et exhaussements de sols nécessitant une autorisation au titre des articles R

421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme et qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ;

•

Les modes d'occupation du sol soumis à l'autorisation d'aménager ou à déclaration préalable prévue aux articles L.443-1 et L.444-1 du Code de l'urbanisme (terrains aménagés permanents pour l'accueil des caravanes) ;

•

Dans le secteur UP11a, les constructions à destination d’habitation, de bureau, les équipements sportifs, les établissements d’enseignement de santé et d’action sociale et les salles d’art et de spectacle.

1.1.2 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

•

Dans les parties de zones repérées au plan de zonage du Plan de Prévention des Risques d'inondation, la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol est subordonnée aux dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation (annexe n°5-1 du PLUi, partie 4.1).

•

Dans une zone de 75 mètres de part et d’autre des ligne à Très Haute Tension sont autorisés les aménagements extérieurs tels que les jardins partagés, les terrains d’agrément y compris les dépendances nécessaires à leur fonctionnement et les constructions à destination d’entrepôt, d’exploitation agricole et de bureau, si elles sont nécessaires au fonctionnement de l’activité principale.

UP11 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité dans l’habitat

Les règles relatives à la mixité dans l’habitat prévues à la section 1.2 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.3 - Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.4 - Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.5 - Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section

1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

UP11 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

2.1.1 - Champ d’application

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies ouvertes à la circulation automobile ainsi qu'aux emprises publiques (rues, jardin, parc public, place, sente...).

2.1.2 - Règle générale

Les constructions sont implantées de façon à éviter les murs pignons.

2.1.3 - Cas particuliers et saillies

Des éléments architecturaux et des balcons peuvent être admis en saillie par rapport au front continu ou à l'alignement à condition de respecter le titre V du règlement général de la voirie départementale.

Les saillies par rapport aux voies et emprises publiques sont admises, qu’elles génèrent ou non de la surface de plancher, sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voirie et du respect des conditions suivantes :

•

Si la construction est inférieure à R+7 niveaux, un débord d’une profondeur maximale de 80 cm est autorisé pour des balcons ou pièces en porte-à-faux à partir de 4.20 mètres.

•

Si la construction est supérieure ou égale à R+7, un débord d’une profondeur maximale de 2 mètres peut être autorisé pour des balcons ou pièces en porte-à-faux à partir de R+2 et 8 mètres.

Les fondations et sous-sols des constructions ne doivent comporter aucune saillie par rapport à l'alignement.

2.1.4 - Constructions existantes

•

Cas où l'alignement par rapport à l'emprise publique est imposé

Les constructions existantes à la date du 30 janvier 2008 qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent article peuvent faire l'objet d'extension et de surélévation dans le prolongement des murs existants.

•

Cas où un recul par rapport à l'emprise publique est imposé

Les extensions et surélévations des constructions existantes à la date du 30 janvier 2008 devront s'effectuer dans le respect des règles du présent article.

2.1.5 - Règle graphique d’alignement obligatoire

Par dérogation à la Partie 1 du règlement, lorsque figure au plan de zonage détaillé un alignement obligatoire, les dispositions applicables sont les suivantes :

-

L’alignement strict est obligatoire sur les deux premiers niveaux de la construction à édifier. Toutefois, pour des raisons architecturales, il pourra être autorisé ponctuellement des loggias en retrait uniquement sur le deuxième niveau.

-

A partir du troisième niveau, l’alignement est libre.

-

L’alignement est libre à partir du deuxième niveau si le rez-de-chaussée a une hauteur équivalente à 2 niveaux de construction.

Dans certaines configurations particulières liées à un linéaire de plus de 50m du front bâti, ou lorsqu'une échappée visuelle sur des espaces verts le justifie, des césures entre 4m et 6m peuvent être admises dans l'implantation de la construction. Ces failles ne doivent pas créer de murs pignons de plus de 6 mètres de haut.

2.1.6 - Dérogation pour les structures bois

Une dérogation à l’alignement même graphique est autorisée pour les débords des structures bois sur une profondeur maximale de 40cm, dès le R+1.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Il est rappelé ici que les murs pignons sont à éviter. Les profils et l'aspect des murs-pignons créés ou découverts doivent être traités en harmonie avec leur contexte. Leur valorisation est préconisée (végétalisation, implantation de capteurs solaires…).

2.2.1 - Eclairage des pièces sèches / pièces humides

Il convient de distinguer deux types de pièces :

•

Les pièces sèches : chambre, salon, salle à manger, bureau.

•

Les dépendances et pièces humides (salle de bains / salle d'eau, cuisine, WC, buanderie, circulations).

Toute pièce sèche doit être éclairée par au moins une baie principale. Pour être considérée comme baie principale, il est obligatoire que celle-ci soit située à une distance d'au moins 6m de la limite séparative.

Les baies secondaires des pièces sèches, les baies des dépendances et pièces humides doivent être situées à une distance d'au moins 3 mètres de la limite séparative.

2.2.2 - Constructions existantes

Les constructions existantes à la date du 30 janvier 2008 qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent article peuvent faire l'objet d'extension et de surélévation à condition que la construction n'aggrave pas la situation existante par rapport aux limites séparatives.

2.2.3 - Dispositions particulières

En cas de construction voisine implantée en limite séparative et dont le pignon est aveugle, il peut être imposé pour des motifs d'architecture et d'urbanisme que les nouvelles constructions s'adossent sur tout ou partie du pignon.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 - Eclairage des pièces sèches / pièces humides

Toute pièce sèche doit être éclairée par au moins une baie principale. Pour être considérée comme baie principale, il est obligatoire que celle-ci ne soit masquée par aucune partie d'immeuble qui serait située à une distance de moins de 6 mètres.

Les baies secondaires des pièces sèches, les baies des dépendances et pièces humides doivent être situées à une distance d'au moins 4 mètres d’une construction ou partie de construction voisine.

2.3.2 - Réalisation de cours communes

Lorsque les propriétaires voisins s'obligent réciproquement, par acte authentique publié et enregistré à la Conservation des hypothèques, à créer une servitude de cour commune, les constructions pourront être implantées à des distances moindres avec un minimum de 2 mètres. En l'absence d'accord amiable, le pétitionnaire pourra solliciter l'instauration d'une servitude de cours communes, conformément aux textes en vigueur.

UP11 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

2.5.1 - Règle générale

Les constructions doivent respecter la hauteur maximale et/ou le nombre de niveaux (attique compris) figurant au plan de zonage.

Les modalités d’application de ces règles graphiques figurent dans la partie 1 du règlement du PLUi (document n°4-1-1).

Ces dispositions ne sont pas applicables aux dispositifs liés à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs solaires, ou à tout autre élément technique améliorant le fonctionnement écologique de la construction (serre…), ainsi qu’à toute structure accueillant des usages collectifs en toiture, à condition que leur hauteur totale n’excède pas 3 mètres à l’acrotère ou au faitage, et qu’ils s’insèrent harmonieusement dans la construction.

2.5.2 - Dispositions particulières

•

Pour les édifices d’ascenseurs et les édicules techniques

Les dispositions relatives à la hauteur maximale et au nombre de niveaux admis figurant au plan de zonage du règlement ne s’appliquent pas pour les édifices d’ascenseurs et les édicules techniques à condition qu’ils mesurent moins de 3 mètres de haut et qu’ils ne représentent pas plus de 20% de l’emprise du toit de la construction.

•

Dans les secteurs soumis au PPRI (annexe n°5-1 du PLUi, partie 4.1)

Il est autorisé une majoration de hauteur de 1 mètre maximum si la construction fait l'objet d'une élévation obligatoire par rapport à la cote de référence des plus hautes eaux connues.

•

Adossement à l’existant sur un mur pignon

En cas d'adossement à un mur pignon, le dépassement ne pourra excéder 6m.

•

Dénivelé important du terrain naturel

En cas de dénivelé important du terrain naturel, un niveau supplémentaire pourra être autorisé à condition que la hauteur totale de la construction respecte la hauteur prévue au plan de velum.

•

Pour les constructions à destination de logement

La création de duplex aux derniers niveaux des constructions sera autorisée et la partie haute du logement ne sera pas considérée comme un niveau supplémentaire, à condition :

-

Que le niveau supérieur n’excède pas la moitié de la surface totale du logement.

-

Que le niveau supérieur soit implanté en recul de 3 m minimum par rapport à au moins l’un des plans de façades de la construction.

cohérence avec celui des constructions voisines.

Les rez-de-chaussée doivent présenter des façades animées.

Tout plan de façade supérieur à 15m de longueur doit obligatoirement présenter au moins une ouverture (porte, porche, pavés de verre...).

4.4 - Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires dans l'écoquartier.

Les hauteurs de clôtures seront de 1,60mètre au maximum dans l’ensemble de l’écoquartier à l’exception des façades le long du quai des Chatelier où la hauteur des clôtures sera de 1,80m au maximum.

Toutes les clôtures doivent s'insérer harmonieusement dans le paysage urbain et encourager une grande transparence et des continuités végétales. Le choix du style, des couleurs, des dimensions et des matériaux tiendra compte de l'aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes.

Une hauteur différente peut être autorisée pour la reconstruction ou la restauration d'une clôture existante, pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante ou pour des motifs de sécurité liés au type d'activités autorisées dans la zone.

L'installation de dispositifs dangereux est interdite (barbelés, tessons de bouteilles.).

•

Clôtures sur l'espace public

Les parties fixes des clôtures doivent être constituées :

  • soit d'un mur bahut entre 0,20 et 0,50 mètre de hauteur, surmonté d'un dispositif à clairevoie associant de la végétation
  • soit d'un dispositif à claire-voie (grille) et / ou d'une haie vive

-

soit d'une clôture végétale.

Lorsque la construction est réalisée en recul de la voie publique, et s'il est prévu une clôture, celle-ci sera installée en front de l'espace public à l'alignement de la voie.

Dans les autres cas, la limite entre l'espace public et l'espace privé devra être clairement identifiée (seuils minéraux, bandes de revêtement de sol, etc.) et de manière pérenne.

•

Clôtures en limites séparatives

UP11 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée.

Les espaces de pleine terre permettent l'infiltration des eaux et participent à la reconstitution de la nappe phréatique. Dans le sous-secteur UP11b, chaque parcelle doit comprendre un minimum de 30% de pleine terre.

Au sein des autres secteurs, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre.

•

Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

UP11 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere et environnementale des constructions .................................................. 14

Paysagere et environnementale des constructions

Dans l'ensemble de l'écoquartier, une grande diversité architecturale est recherchée. L'empreinte écologique des constructions est à optimiser, c'est à dire l'impact des matériaux tenant compte de leur cycle de vie complet (énergie de production, de transport et élimination en fin de vie).

Les devantures, qui participent à l'animation commerciale et visuelle de la ville, doivent s'intégrer de la façon la plus harmonieuse au cadre bâti.

4.1 - Dispositions générales applicables aux constructions nouvelles

L'implantation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adapté au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

L'aspect extérieur des constructions est travaillé en fonction des caractéristiques morphologiques du secteur en prenant en compte les ensembles bâtis homogènes, l'ordonnancement architectural, la qualité et la spécificité des constructions avoisinantes.

UP11 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement des espaces libres

Les espaces libres sont des espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent des espaces minéraux, des espaces de pleine terre et doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l'échelle du terrain et aux lieux environnants. Ils bénéficient d'un traitement de qualité et de revêtements pérennes.

•

Les espaces minéraux

Les espaces minéraux doivent être sablés, dallés ou enrobés. Afin de ne pas accentuer l'imperméabilisation des sols, les espaces bitumés ou enrobés seront limités.

•

Les espaces libres devront comporter au minimum :

•

-

Soit un arbre de haute tige (plus de 7 mètres à l'état adulte) par 80m² de surface de pleine terre. À la plantation, ces arbres devront avoir une hauteur au moins égale à 2 mètres.

-

Soit un arbre de basse tige (moins de 7 mètres à l'état adulte) par 40m² de surface de pleine terre. À la plantation, ces arbres devront avoir une hauteur au moins égale à 2 mètres

-

Un arbuste (moins de 7 mètres à l'état adulte) par 20m² de terrasse plantée avec un minimum d'un sujet par entité plantée. A la plantation, ces arbres devront avoir une hauteur au moins égale à 1,5 mètres.

Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les règles relatives à la préservation des arbres ainsi qu’aux conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus figurant à la section 3.2.4 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

3.2 - Terrasses, loggias, balcons
3.2.1 - Accessibles au public

Les terrasses, loggias ou balcons accessibles au public devront être équipées au minimum d’un point d’eau.

Les terrasses plantées et les terrasses accessibles au public devront être végétalisées avec une profondeur de terre végétale de 40 cm sur une surface minimum de 20% de la terrasse.

Ce minimum s’applique sur l’ensemble des toitures quel que soit le niveau.

3.2.2 - Privatifs

Les terrasses, loggias ou balcons privatifs devront être équipées au minimum d’un point d’eau et d’un point électrique.

Les terrasses devront être végétalisées avec une profondeur de terre végétale de 40 cm sur une surface minimum de 20% de la terrasse.

Dans la mesure du possible, chaque logement à partir du T2 devra bénéficier d’un espace extérieur (balcon, loggia, terrasse, jardin privatif).

3.2.3 - Qualité de la végétation en toiture - terrasse

Plusieurs strates végétales et un choix de dispositifs limitant l’entretien des toitures terrasses végétalisées sont privilégiés afin d’assurer la pérennité des végétaux.

Les espaces dédiés aux plantations sont en majorité composés d’espèces préconisées en Ile de

France (cf. annexe). Les espèces invasives sont interdites (cf. annexe).

obligatoirement végétales.

4.5 - Antennes et paraboles privatives de télévision

Les antennes et paraboles doivent être implantées de manière à être le moins visible possible de l'espace public.

4.6 - Combles

Les combles aménageables ne peuvent pas constituer plus d'un étage.

4.7 - Locaux et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

Les locaux techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer.

4.8 - Murs pignons

Les profils et l'aspect des murs-pignons créés ou découverts doivent être en harmonie avec leur contexte (végétalisation, implantation de capteurs solaires...).

4.9 - Bardage

Les fixations du bardage métallique ne doivent pas être apparentes.

4.10 - Gestion des eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales par pissette est interdite.

UP11 8Stationnement

Intitulé du document : Modalités de réalisation des espaces de stationnement pour les deux-roues non

Rappels

Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi

(« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP (UP1, UP2, UP3…), à l'exception :

  • des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles ci-dessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;
  • des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti (pièce 4.2.4 du règlement graphique du PLUi)
  • d’éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone UP.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Caractere de la zone et enjeux

Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.

L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.

La zone UP11 correspond au secteur de projet de l’écoquartier fluvial, situé à L’Ile-Saint-Denis. Le projet d'écoquartier fluvial a pour objectif de créer un quartier animé, développant des formes urbaines variées pouvant accueillir familles, jeunes et anciens et facilitant la mixité entre des programmes différents. Il privilégie les modes de déplacement doux et les transports en commun. Les accès automobiles sont limités, l'autopartage et le covoiturage favorisés. Le projet, ouvert sur le fleuve, s'appuie sur la spécificité de chaque rive et définit des ambiances contrastées sur chaque séquence de l'écoquartier. L'ambition est de renouer avec les berges en créant un réseau continu d'espaces verts jusqu'au cœur des ilots. L'eau, élément identitaire de l'écoquartier fluvial est mise en scène par des aménagements de gestion innovants pour préserver cette ressource naturelle et offrir un paysage renouvelé au gré des crues et des intempéries. Celles-ci favorisent la biodiversité dans des zones à fort intérêt écologique.

En outre le projet de la ZAC s'intègre dans une réflexion plus globale, sur l'ensemble de la zone des

Entrepôts, qui s'étend du centre-ville au quartier sud. Il conviendra de s'y référer avant toute étude.

Ces terrains font l'objet d'une procédure d'aménagement, la ZAC de l'Ecoquartier Fluvial, créée en octobre 2009.

Une partie la zone est incluse dans le projet de Village Olympique et Paralympique et est concernée par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles.

La zone UP11 comprend deux sous-secteurs : UP11a et UP11b.

5.1 - Déplacements
5.2.1 - Dispositions générales

Le stationnement des véhicules et des deux-roues motorisés devra être organisé sur le terrain.

Toutefois, si un dispositif commun, type parking silo, existe ou est prévu sur le périmètre de la ZAC de l'écoquartier fluvial et que ce dispositif est en capacité d'absorber le stationnement généré par ladite opération, celui-ci devra s'organiser dans la structure commune.

Les silos comprennent des emplacements de stationnement voiture, deux roues et des services, comme l'autopartage. Leurs accès sont implantés exclusivement sur les voies ouvertes à tous les véhicules.

Le stationnement des deux roues non motorisées devra être organisé dans un espace sécurisé et abrité des intempéries.

5.2.2 - Modalités de réalisation de espaces de stationnement pour les véhicules motorisés

Le stationnement toute nature, correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles ou aux travaux sur constructions existantes, doit être assuré en dehors de la voie publique, sur le terrain propre à l'opération ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération , soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Il est possible de réaliser un parc de stationnement commun à plusieurs opérations. Le parking pourra desservir plusieurs catégories d'usagers (résidents, employés, client des commerces, visiteurs d'équipement public…) situés à moins de 300 mètres de celui-ci et il sera possible de prévoir que tout ou partie des places de stationnement ne soient pas affectées privativement à certaines surfaces en superstructure, mais exploitées de façon banalisée. La réalisation d’un parc de stationnement commun tel que décrit ci-dessus peut permettre l’application du principe de foisonnement prévu au paragraphe 5.2.2 des Dispositions générales du règlement du PLUi (Document n°4-1-1).

5.2.3 - Modalités de réalisation des espaces de stationnement pour les deux-roues non motorisés

L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos doit être clôturé, couvert et facilement accessible depuis l’espace public comme depuis l’intérieur de la construction, sans marche à franchir.

Il est situé de préférence au rez-de-chaussée de la construction, ou au premier sous-sol s’il dispose d’un accès protégé des mouvements des véhicules à moteur. Il peut également être réalisé à l’extérieur de la construction, à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur le même terrain que la construction. Il est uniquement dédié au stationnement des vélos, à l’exclusion de toute autre fonction.

Il comporte un système sécurisé de fermeture et des dispositifs d’accroche sécurisés permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.

Il est équipé d’un point d’eau permettant son entretien.

À l’exception des constructions destinées au logement, il est dimensionné en respectant le ratio d’1,5m² par place de stationnement vélo hors dégagements.

5.2.4 - Normes de stationnement

Véhicules motorisés : au minimum 0,7 place par habitation

Logement

Deux-roues non motorisés :

0,75 m² par logement comportant au plus 2 pièces principales ;

1,5 m² pour les logements comportant plus de 2 pièces principales.

Véhicules motorisés : minimum 1 place pour 5 chambres

Hébergement

Hébergement hôtelier et

touristique

Deux-roues non motorisés : minimum 1 place de stationnement pour 2 chambres.

Véhicules motorisés : au minimum 1 place pour 4 chambres

Véhicules motorisés :

Norme plancher : 1 place pour 150 m² de surface de plancher au minimum

Bureau

Norme plafond : 1 place pour 125 m² de surface de plancher au maximum

Deux roues non motorisées : 1 vélo pour 100 m² de surface de plancher au minimum

Véhicules motorisés :

Norme plancher : 1 place pour 165 m² de surface de plancher au minimum

Industrie et entrepôt

Norme plafond : 1 place pour 125 m² de surface de plancher au maximum

Véhicules non motorisés : 1 vélo pour 200m² de surface de plancher au minimum

Véhicules motorisés :

Artisanat et commerce de Norme plancher : 1 place pour 130 m² de surface de plancher au minimum détail, Restauration,

Activités de service où Norme plafond : 1 place pour 110 m² de surface de plancher au maximum s’effectue l’accueil d’une

Véhicules non motorisés : 1 vélo pour 200m² de surface de plancher au minimum clientèle

Equipements d’intérêt

collectif et services publics

Le nombre de places de stationnement voiture et deux roues motorisées créées, doit être estimé en fonction de l'importance, de la vocation, des besoins de l'opération de construction et de la proximité des transports collectifs.

Deux roues non motorisées : 1 place de vélos pour 10 employés

Chapitre 6 - reseaux, gestion des eaux et

UP11 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Dans le respect du règlement départemental de voirie et pour les voies communales et communautaires :

  • les balcons et loggias présenteront une profondeur minimale de 1.80 mètre sur un linéaire de 3 mètres minimum.
  • en aucun point, la profondeur des balcons et loggias ne sera inférieure à 0.60 mètre.

Les installations techniques doivent être prioritairement implantées en sous-sol.

Les édicules doivent être intégrés à la composition de la toiture et leur traitement soigné. Ils sont implantés en retrait de la façade de 3 mètres au minimum. Dans le secteur UP11b ce retrait est ramené à 1,5 mètre minimum.

Est interdite l'utilisation en couverture de matériaux ondulés opaques ou translucides (tels tôles plastiques, plaques en ciment), à l'exception des bacs acier.

4.2 - Façades sur espace public

La façade projetée doit prendre en compte les caractéristiques architecturales et volumétriques des bâtiments voisins.

Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant. Les accessoires (bandeaux, corniches, appuis de fenêtres) doivent être conçus et protégés de manière à réduire les incidences de leur vieillissement (salissures suite aux ruissellements).

Les séquences de façade ne peuvent excéder 25 mètres. Au moins deux des changements suivants doivent être respectés :

  • changement significatif du rythme de la façade,
  • changement de plan, de l'alignement en façade,
  • changement significatif de matériaux,
  • changement significatif de hauteur.
4.3 - Traitement des rez-de-chaussée et devantures en façade sur les espaces publics

Les matériaux employés dans le soubassement doivent être résistants afin de garantir une bonne pérennité et d'en assurer un entretien facile.

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil.

L'accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de leur nature et de l'intensité du trafic.

Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension ne peut être autorisée que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

Les accès sont limités au strict besoin de l'opération.

Les caractéristiques des accès doivent être soumises à l'avis du gestionnaire de la voirie concernée.

5.1.2 - Voirie

Il est rappelé que la création ou l'aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions de la loi et des décrets en vigueur concernant l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publiques aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite. Les caractéristiques des voies et des passages doivent être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions projetées, et doivent notamment permettre l'approche de matériel de lutte contre l'incendie, des services de sécurité et d'enlèvement des ordures ménagères. Elles doivent également permettre d'assurer la sécurité et le confort des piétons.

Par conséquent, la destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie et du chemin d'accès qui les dessert.

UP11 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

Le recours à des solutions alternatives en matière de gestion des eaux est encouragé sur l'écoquartier. Elles permettent d'économiser l'eau potable et participent à la valorisation du paysage.

La récupération et l'utilisation des eaux pluviales ainsi que les eaux de toutes autres origines doivent respecter les exigences de la législation et de la règlementation en vigueur {voir les annexes sanitaires).

6.1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques suffisantes.

La protection des réseaux d'eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour conformes à la norme antipollution.

6.2 - Assainissement

Tout projet d'opération devra faire l'objet, dans le cadre de l'instruction du permis de construire, d'un avis des gestionnaires de réseaux d'assainissement.

Les usagers prendront connaissance du règlement du service d'assainissement de Plaine Commune.

A l'intérieur d'un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Les installations d'assainissement doivent respecter les dispositions ci-dessous, ainsi que le cahier des charges du gestionnaire en annexe du présent règlement

6.2.1 - Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir le libre écoulement des eaux pluviales. Afin d'éviter les apports vers le réseau public des eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées, des techniques de rétention, d'infiltration et/ou de rejet en Seine, doivent être mises en œuvre en fonction des caractéristiques du sol (noues, fossés, systèmes drainants, pavés non joints).

La non imperméabilisation des surfaces non bâties sera privilégiée.

Il est obligatoire de réaliser les aménagements nécessaires et adaptés à l'opération et au terrain pour traiter les eaux pluviales sur site. Ces aménagements seront conformes aux réglementations en vigueur.

Sur chaque construction, 100 % des eaux pluviales sont récupérées, stockées et réutilisées dans le respect des législations sanitaires en vigueur.

Le rejet dans les bassins publics des eaux pluviales récupérées sur les toitures des bâtiments privés est autorisé pour maintenir ces bassins en eau ; ces eaux devront être canalisées depuis les toitures directement vers les espaces publics.

Toute construction nouvelle devra intégrer un système de récupération et stockage des eaux de toiture.

Les eaux pluviales peuvent être utilisées pour l'arrosage des espaces verts, l'alimentation des WC, des laves linge, etc. dans le respect des législations sanitaires en vigueur.

En cas de balcon ou de terrasse, les eaux doivent être récupérées afin d'éviter tout ruissellement sur les emprises publiques ou espaces ouverts au public. Les surverses sont autorisées.

Les eaux ruisselant sur une surface nouvellement imperméabilisée ou un espace accessible par véhicule motorisé, doivent être drainées à travers un dispositif d'épuration (filtre à sable) assurant un rôle de débourbeur / déshuileur avant infiltration, lorsque les caractéristiques géologiques le permettent, ou rejet en Seine.

Les eaux issues des parkings à ciel ouvert seront traitées de la même façon avant infiltration ou rejet en Seine.

6.2.2 - Branchements particuliers

Tout raccordement au réseau collectif fera l'objet d'une demande du pétitionnaire intéressé auprès du gestionnaire du réseau

6.2.3 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d'assainissement, soit de façon gravitaire, soit après relèvement individuel. Néanmoins, certains bâtiments spécifiques, sous réserve de la législation en vigueur, pourront être identifiés dans le cadre de la ZAC pour accueillir des solutions alternatives pour le traitement des eaux usées et vannes.

Les eaux industrielles transportées par les collecteurs d'eaux usées doivent être prétraitées et conformes aux normes de rejet. Les eaux usées rejetées dans le réseau collecteur doivent respecter les normes de rejet qualitatives et quantitatives adaptées aux caractéristiques des réseaux.

Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les eaux de toiture soient dirigées vers le réseau alternatif d'eaux pluviales et que les eaux de lavage soient évacuées vers le réseau d'eaux usées après passage dans un débourbeur déshuileur.

6.3 - Réseaux électriques et de télécommunications

Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l'être également.

6.4 - Collecte des déchets

Dans l'ensemble de la zone et quelle que soit la destination des constructions (habitat, activités, équipements), celles-ci devront intégrer des locaux spécifiquement destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals (DIB), et encombrants sauf s'il existe un dispositif de collecte spécifique décliné à l'échelle de la ZAC. Ces locaux seront conçus en rez-de-chaussée et seront munis d'un point d'eau entièrement carrelé pour faciliter l'entretien et de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l'autorité compétente en matière de collecte des déchets (cf. Annexes n°5-2 du PLUi, partie 7.3). Leur surface devra être suffisante pour l'ensemble de ces besoins.

Les locaux destinés au stockage des déchets et des encombrants doivent avoir une hauteur minimale d’1m90.

Artisanat et commerce de détail, restauration, activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle :

Au sein d’une même construction, les locaux destinés au stockage des ordures ménagères des commerces, artisanats, restaurations et activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, en rez-de-chaussée sont séparés des locaux destinés au stockage des ordures ménagères des autres destinations de la construction.

La surface du local destiné au stockage des ordures ménagères doit répondre aux dispositions du règlement territorial de la collecte des déchets.

6.5 - Energie et télécommunications

Lorsqu’existent des périmètres prioritaires de raccordement à des réseaux de distribution de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux peut être imposé à tout bâtiment, local ou installation soumis à une autorisation de construire située à l'intérieur de ces périmètres.

Les constructions ou installations nouvelles devront comporter les infrastructures nécessaires à leur branchement sur les réseaux de téléphonie, internet (fibre optique) et télévision existants ou projetés.

Reglements des zones UP zones de projet de la courneuve

Zone UP12

Les règles de la zone UP12, en clair

UP12 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations des constructions et usage des sols

1.1 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

•

Les constructions à destination de commerce de gros ;

•

Les constructions à destination d’entrepôt ;

•

Les constructions à destination d’industrie ;

•

Les constructions à destination de cuisine dédiées à la vente en ligne ;

•

Les constructions à destination de centre de congrès et d’exposition ;

•

Les dépôts de toute nature ;

•

Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone ;

•

L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics.

1.2 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

•

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées dès lors qu’ils sont liés au Grand Paris Express ;

•

Les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils sont liés et nécessaires à :

  • des travaux de constructions ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

UP12 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité dans l’habitat

Les règles relatives à la mixité dans l’habitat prévues à la section 1.2 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.4 - Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.5 - Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.6 - Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section 1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

La majoration de gabarit et le bonus de constructibilité pour mixité sociale prévus à la section 2.5.8 des dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement) sont applicables.

2.5.3 - Règles alternatives

Une hauteur différente de celle résultant de l’application de la section 2.5.1 peut être autorisée, en application des règles alternatives prévues à la section 2.5.6 des dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement).

Nature en ville

UP12 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

2.1.1 - Règle générale

L’implantation des constructions par rapports aux voies et aux emprises publiques ou privées n’est pas réglementée. Il convient de se référer à l’OAP sectorielle correspondant à ces deux secteurs (Quartier de la Mairie et Six routes - Pièce n°3-3 du dossier de PLUi).

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application de la section 2.1.1 est autorisée en application des règles alternatives prévues à la section 2.1.5 de la partie 1 du règlement.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Règle générale

L’implantation des constructions et annexes par rapport aux limites séparatives est libre.

2.2.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application de la section 2.2.1 est autorisée en application des règles alternatives prévues à la section 2.2.5 de la partie 1 du règlement.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 - Règle générale

La distance entre deux constructions et entre une annexe et une autre construction n’est pas réglementée.

2.3.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application de la section 2.3.1 est autorisée en application des règles alternatives prévues à la section 2.3.3 de la partie 1 du règlement.

UP12 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

2.5.1 - Règle générale

La hauteur des constructions n’est pas règlementée. Il convient de se référer à l’OAP sectorielle correspondant à ces deux secteurs (Quartier de la Mairie et Six routes - Pièce n°3-3 du dossier de PLUi) pour les hauteurs.

UP12 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée.

et bleue

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

3.3 - Règles alternatives

L’ensemble des règles applicables est indiqué dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, section 3.2.2).

3.4 - Règles graphiques

L’ensemble des règles applicables est indiqué dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, section 3.3).

UP12 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere et environnementale des constructions

4.1 - Insertion du projet

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1, chapitre 4)

4.2 - Qualité environnementale des constructions

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1, chapitre 4)

4.3 - Qualité architecturale et aspect des constructions

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1, chapitre 4).

4.4 - Traitement et usage des toitures

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1, chapitre 4).

4.5 - Traitement des clôtures

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1, chapitre 4).

UP12 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects

qualitatifs

L’ensemble des règles applicables est indiqué dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, section 3.1).

3.2 - Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects quantitatifs
3.2.1 - Règles générales

Les dispositions relatives aux aspects quantitatifs du traitement environnemental et paysager des espaces libres ne sont pas applicables, à l’exception des dispositions relatives à la préservation des arbres, aux conditions d’abattage et à la compensation des arbres abattus prévues à la section 3.2.4.2 de la Partie 1 du règlement écrit (document n°4-1-1).

Toutefois, et pour l’ensemble de la zone UP12, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre.

UP12 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux d’énergie et de communication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.2 - Gestion des eaux et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.3 - Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Zone UP13

Les règles de la zone UP13, en clair

UP13 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations des constructions et usage des sols

1.1 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol

•

Les constructions à destination de commerce de gros ;

•

Les constructions à destination d’entrepôt ;

•

Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne ;

•

Les constructions à destination de centre de congrès et d’exposition ;

•

Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique ;

•

Les dépôts de toute nature ;

•

Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone ;

•

L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics.

1.2 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

•

Les constructions à destination d’industrie dès lors qu’elles ne génèrent pas de nuisance ni de gêne pour le voisinage et ne portent pas atteinte au caractère de la zone ;

•

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées dès lors qu’ils sont liés et nécessaires au fonctionnement de l’équipement et ne portent pas atteinte au caractère de la zone ;

•

Les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils sont liés et nécessaires à :

  • des travaux de constructions ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

UP13 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité dans l’habitat

Les règles relatives à la mixité dans l’habitat prévues à la section 1.2 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) ne sont pas applicables.

1.4 - Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.5 - Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.6 - Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section 1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

UP13 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

2.1.1 - Règle générale

Il n’est pas fixé de bande de constructibilité principale.

Les constructions sont implantées soit à l’alignement soit en recul.

Le recul, s’il y en a un, doit faire l’objet d’un aménagement paysager végétalisé.

La distance du recul est appréciée au regard de l’implantation des constructions voisines afin de préserver une cohérence de la séquence urbaine dans laquelle la construction s’insère.

Des dispositions graphiques au plan de zonage peuvent venir compléter ou se substituer à cette règle générale.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application de la section 2.1.1 est autorisée en application des règles alternatives prévues à la section 2.1.5 de la partie 1 du règlement.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Règle générale

L’implantation des constructions et annexes par rapport aux limites séparatives est libre.

2.2.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application de la section 2.2.1 est autorisée en application des règles alternatives prévues à la section 2.2.5 de la partie 1 du règlement.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 - Règle générale

La distance entre deux constructions et entre une annexe et une autre construction n’est pas réglementée.

2.3.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application de la section 2.3.1 est autorisée en application des règles alternatives prévues à la section 2.3.3 de la partie 1 du règlement.

UP13 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

2.5.1 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions (Hmax) est définie par :

une hauteur totale (Ht) : 29 mètres maximum

  • un nombre de niveaux (R+) : 8 niveaux (R+7)

Dans le cas où la construction nouvelle jouxte une autre construction en limite de zone UH ou UM, la hauteur de la construction nouvelle est égale à la hauteur de la construction limitrophe augmentée de 3 mètres maximum.

2.5.2 - Règles alternatives

Une hauteur différente de celle résultant de l’application de la section 2.5.1 peut être autorisée, en application des règles alternatives prévues à la section 2.5.6 des dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement).

Nature en ville

UP13 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée.

et bleue

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

UP13 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere et environnementale des constructions

4.1 - Insertion du projet

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1, chapitre 4)

4.2 - Qualité environnementale des constructions

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1, chapitre 4)

4.3 - Qualité architecturale et aspect des constructions

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1, chapitre 4).

4.4 - Traitement et usage des toitures

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1, chapitre 4).

4.5 - Traitement des clôtures

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1, chapitre 4).

UP13 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects

qualitatifs

L’ensemble des règles applicables est indiqué dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, section 3.1)

3.2 - Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects quantitatifs
3.2.1 - Règles générales

Les dispositions relatives aux aspects quantitatifs du traitement environnemental et paysager des espaces libres ne sont pas applicables, à l’exception des dispositions relatives à la préservation des arbres, aux conditions d’abattage et à la compensation des arbres abattus prévues à la section 3.2.4.2 de la Partie 1 du règlement écrit (document n°4-1-1).

Toutefois, et pour l’ensemble de la zone UP13, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre.

UP13 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux d’énergie et de communication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.2 - Gestion des eaux et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.3 - Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Zone UP16

Les règles de la zone UP16, en clair

UP16 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations des constructions et usage des

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

•

Les constructions soumises à autorisation et déclaration préalables au titre de la législation sur les installations classées ;

•

Les dépôts de véhicules hors d’usage ;

•

Les affouillements et exhaussements di sol de plus de 2 mètres et d’une surface de plus de 100m² qui ne sont pas liés aux travaux de constructions autorisées ;

•

Les campings et terrains de stationnement des caravanes ;

•

L’ouverture et l’exploitation de carrières ;

•

Le changement de destination vers une destination d’habitation d’un local commercial, artisanal ou de bureaux en rez-de-chaussée d’une construction concernée par un « linéaire actif, commercial ou actif non commercial » figurant au plan de zonage détaillé.

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

•

Les constructions soumises à autorisation préalable au titre de la législation sur les installations classées à condition que l’activité soit complémentaire de l’habitat et des équipements publics ;

•

Les chaufferies à condition qu’elles soient liées à des constructions existantes ou autorisées dans la zone ;

•

L’extension ou la transformation des constructions soumises à déclaration ou à autorisation préalables au titre de la législation sur les installations classées à condition que la gêne causée au voisinage ne soit pas aggravée ;

•

L’extension ou la transformation des constructions à destination d’industrie et d’artisanat à condition que la gêne causée au voisinage ne soit pas aggravée ;

•

Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne à condition que les nuisances causées au voisinage, à la circulation et au stationnement ne soient pas aggravées et que la construction soit équipée des dispositifs permettant de la rendre compatible avec le milieu environnant, et permettre d’éviter les nuisances (ex : sonores, olfactives, pollution de l’air, circulation, stationnement, etc.) ;

•

Les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail et à destination de bureaux dès lors qu’elles se situent en rez-de-chaussée de constructions principalement destinées à une autre affectation et qu’elles respectent les « linéaires actifs, commerciaux et actifs non commerciaux » figurant au plan de zonage ;

•

En cas de construction de niveaux inférieurs au terrain naturel (cave, parking…), et/ou en cas d’excavations, les conséquences liées au fait que ces travaux sont de nature à modifier les écoulements superficiels et souterrains, à entraîner pour les futurs occupants un risque de nuisances lié aux phénomènes hydrologiques, seront estimées et feront l’objet de mesures compensatoires adaptées. Des dispositions seront également prises pour pallier les éventuelles surpressions dues à la remontée de la nappe phréatique.

UP16 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité dans l’habitat

Les règles relatives à la mixité dans l’habitat prévues à la section 1.2 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) ne sont pas applicables.

Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section

1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

UP16 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques

La marge d'isolement est la distance minimum qui sépare une construction des limites séparatives, comptée horizontalement de tous points de la construction au point de la limite séparative qui en est la plus rapprochée.

•

Marge d'isolement relative à l'implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière

La marge d'isolement est la distance minimum à respecter entre les points les plus proches qui séparent les façades ou parties de façades des constructions implantées sur une même propriété foncière.

Niveau

Espace situé entre deux planchers ou entre plancher et toiture, à partir du rez-de-chaussée. Un étage partiel (mezzanine) sera considéré comme un niveau.

•

Ouverture

Tout système permettant le passage de la lumière ou de l'air.

•

Ouverture transparente

Tout système permettant le passage de la lumière ou de l'air, au travers duquel on voit distinctement.

•

Ouverture translucide

Tout système permettant le passage de la lumière ou de l'air, au travers duquel on ne voit pas distinctement.

•

Parcelle

Pièce de terrain qui constitue l'unité cadastrale.

•

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises ouvertes à la circulation générale

Les constructions sont implantées soit à l’alignement soit retrait des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L’implantation de plusieurs constructions non contiguës sur une même unité foncière est autorisée à la condition que les constructions respectent entre elles une marge d’isolement au minimum égale à :

•

6,00 mètres, si les façades des constructions en vis-à-vis comportent des ouvertures,

•

2,50 mètres si l’une au moins des façades des constructions en vis-à-vis est aveugle.

Les constructions annexes (type locaux poubelles, techniques…) ne sont pas concernées par ces dispositions.

UP16 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur d’une construction

Hauteur maximale en mètres mesurée en tout point de la construction et par rapport au point le plus haut du terrain naturel.

La hauteur peut être :

  • une hauteur totale définie comme une hauteur hors tout ;
  • dans certains cas, la hauteur maximale est calculée par un « volume enveloppe » défini par le règlement ;
  • une hauteur à l’égout du toit, l’égout du toit étant la partie inférieure de la toiture où se situent les dispositifs de recueil des eaux pluviales ;
  • une hauteur au faîtage, le faîtage étant la ligne de jonction des versants d’une toiture.

Calcul de la hauteur en cas de terrains en pente :

Pour les terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections de 30 mètres maximum ; la hauteur est mesurée au point médian de chacune d’elles pris au niveau du terrain naturel. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 30 mètres, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade.

•

Industrie

Les constructions à destination d’industrie sont destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, l’activité industrielle du secteur secondaire, l’artisanat du secteur de la construction et de l’industrie et plus globalement les activités de production, construction et réparation susceptibles de générer des nuisances.

•

Installations classées

Un établissement industriel, artisanal, agricole ou commercial entre dans la catégorie des "installations classées pour la protection de l'environnement" quand il peut être la cause de dangers ou d'inconvénients notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments.

Largeur de façade de construction

Elle correspond au côté de la construction faisant face au domaine public

•

Largeur de façade de terrain

Elle correspond au côté de l’unité foncière faisant face au domaine public.

•

Limite séparative d’une unité foncière

Limite séparant une unité foncière de sa voisine. Les limites séparatives latérales sont celles qui se recoupent avec l’alignement de la voie.

Les limites séparatives (latérales) joignant l’alignement (2),

Les limites séparatives qui ne touchent pas une voie (3),

La façade sur rue (1).

•

Limite constructible opposée

Limite séparative de l’unité foncière qui est située sur l’autre rive de la voie.

•

Local technique

Intégré ou non à la construction principale, dont la vocation est d'assurer le fonctionnement d'une construction principale (exemples : chaufferie, local à poubelles…).

•

Lotissement

Le lotissement consiste en la division, volontaire ou non d'une unité foncière, en vue de l'implantation de bâtiment, qui a pour objet ou pour effet, sur une période de moins de 10 ans, de porter le nombre de terrains issus de cette propriété à plus de deux lots.

•

Lucarne

Ouverture aménagée dans un pan de toiture, dont la baie est verticale. La lucarne est composée d’une devanture encadrée par deux jambages, un linteau, deux jouées et une couverture.

•

Marge d'isolement

Distance qui sépare une construction des limites séparatives de l’unité foncière ou qui sépare plusieurs constructions entre elles.

  • limitées en longueur de façon à éviter l’uniformité.

•

Saillie

Avancée d’un élément de la construction par rapport au nu de la façade et située au-dessus du niveau du sol en surplomb de celui-ci (ex : balcon, oriel, etc…) à l’exclusion de toute modénature (corniche, avancée de toiture, etc…)

•

Sous-sol

Le sous-sol est l’étage souterrain ou partiellement souterrain d’un bâtiment. Il définit les planchers qui n’émergent pas plus de 1 m compté entre le point le plus bas du sol fini extérieur et le plancher du rezde-chaussée. Au-delà, le sous-sol est assimilé à un niveau.

•

Terrain naturel

Niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction. En cas de différence de niveau entre terrains contigus, le niveau retenu est celui du plus haut.

•

Toiture terrasse

En cas d’aménagement de toiture terrasse végétalisée, l’épaisseur de la terre végétale sera au minimum de 30 cm.

•

Unité foncière

Ensemble des parcelles cadastrales contiguës sur lesquelles une même personne physique ou morale détient, par un droit réel ou personnel, l'autorisation d'user des droits à construire attachés à chaque parcelle. Deux terrains, appartenant à un même propriétaire, situés de part et d'autre d'une voie constituent deux unités foncières au sens du droit des sols.

•

Voies publiques

La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s’agit des voies ouvertes à la circulation générale, de statut public, à l’exception des pistes cyclables, des pistes de défense de la forêt contre l’incendie, des sentiers, des voies express ou des autoroutes à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès.

Voie privée

Voie qui peut être ouverte à la circulation publique desservant, à partir d'une voie publique, une ou plusieurs unités foncières.

•

Zone non aedificandi

Zone où toute construction est interdite (par exemple, en bordure des autoroutes) à l'exception des installations nécessaires au fonctionnement du service.

surface de plancher n’excède pas 10 m² peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux extensions de constructions existantes qui comportent des façades aveugles dans la marge d’isolement latérale à la condition que ces extensions respectent une marge d’isolement dont la longueur au droit des limites séparatives latérales est au minimum égale à celle existante, et que la façade soit aveugle.

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait des limites séparatives lorsque les façades sont aveugles. En cas de retrait, celui-ci est au moins égal à 2,50 mètres.

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives lorsque les façades des constructions comportent des ouvertures.

Lorsque les façades des constructions comportent des ouvertures, la distance horizontale de tout point de la construction mesurée au niveau du sol de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la façade sans toutefois pouvoir être inférieure à 6 mètres (H=L/2 et ≥ 6

m).

La hauteur maximale des constructions (Hmax) est définie par les données cumulatives suivantes :

  • une hauteur totale (Ht) au plus égale à 23 mètres ;
  • un nombre de niveaux limité à 6 niveaux (R+5)

Nature en ville

Principes généraux

3.1.1 - Règles générales

En cas d’aménagement sur dalle, l’épaisseur de terre végétale sera au minimum de 1 m.

50 % au moins des surfaces libres de toute construction doivent obligatoirement être végétalisés (pelouse, arbustes, buissons…), entretenus en bon état et 10% de la surface totale de l’unité foncière de l’opération doivent être traités en pleine terre.

Il sera planté au minimum un arbre de haute tige par 100 m² de surface libre de toute construction et en pleine terre.

Les aires de stationnement en surface devront être plantées d’un arbre de haute tige au moins pour deux places de stationnement soit par 50 m² de terrain.

Pour les constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, les dispositions ci-dessus ne sont applicables. Toutefois, les espaces libres doivent faire l’objet d’un aménagement de qualité adapté à la fonction de chacun d’eux et à la nécessaire prise en compte de la gestion des eaux pluviales. Des espaces paysagers végétalisés doivent être, si possible, aménagés.

Toutefois, et pour l’ensemble de la zone UP16, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre.

UP16 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Conformément à l’article R 420-1 du code de l’Urbanisme, c'est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les débords et surplombs doivent être pris en compte à l’exception des éléments de modénature tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien. A titre d'exemple, une rampe d'accès extérieure constitue de l’emprise au sol. Il en va de même s’agissant du bassin d'une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) ou encore d’un bassin de rétention. Les ouvrages totalement enterrés ne sont pas pris en compte.

•

Emprise et plateforme d'une voie

L'emprise d'une voie est délimitée par l'alignement. Elle se compose de la plateforme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).

•

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Ils regroupent les locaux et bureaux accueillant du public et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ; les salles d’art et de spectacle ; les équipements sportifs et les autres équipements recavant du public.

•

Un espace est considéré en pleine terre lorsqu’il n’existe aucune construction en sous-sol ; un aménagement sur dalle n’est pas considéré comme étant en pleine terre.

•

Rythme volumique

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60% de la surface totale de l’unité foncière.

et bleue

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les règles relatives à la préservation des arbres ainsi qu’aux conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus figurant à la section 3.2.4 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

UP16 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere et environnementale des constructions .................................................. 21

Rappels

Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi (« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP

(UP1, UP2, UP3…), à l'exception :

  • des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles cidessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;
  • des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti (pièce 4-24 du règlement graphique du PLUi)
  • d’éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone UP.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Caractère de la zone et enjeux

Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.

L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.

La zone UP16 correspond à la zone de projets portant sur le secteur des rues de Paris et Maurice

David à Pierrefitte-sur-Seine.

Elle est concernée par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle.

Dispositions generales et definitions

Application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme

Les dispositions de l'article R.151-21, qui précise que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose », sont applicables sur l’ensemble du territoire communal.

Cette disposition n’est pas applicable :

  • pour l’application des dispositions relatives au stationnement prévues à la section 5.2 de la Partie

1 du règlement ;

  • pour l’application des règles relatives à la collecte des déchets prévues à la section 6.3 de la

Partie 1 du règlement.

Définitions

•

PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS Dispositions générales

Toutes les surfaces, façades, toitures et terrasses doivent faire l’objet d’un traitement architectural soigné. La conception architecturale des constructions sera contemporaine et devra éviter tout effet de pastiche. Elle devra être empreinte de sobriété tout en favorisant la qualité des matériaux et le traitement des détails.

Les extensions des constructions seront conformes à l'existant en ce qui concerne notamment l’architecture générale, le choix des matériaux, les pentes des toitures et les revêtements de façades.

Couleurs et matériaux

Pour toute construction nouvelle, reconstruction et réhabilitation de constructions existantes, sont interdits :

  • l'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit,
  • les enduits de façade de couleurs vives ou violentes,
  • l'emploi de matériaux à caractère provisoire,
  • les matériaux verriers réfléchissants, les imitations de matériaux.

Les différentes teintes des façades des constructions doivent respecter une harmonie d’ensemble par rapport aux constructions environnantes.

Tout effet décoratif ou de multiplicité de matériaux est à éviter. Si des enduits sont utilisés seuls les enduits fins de type talochés ou légèrement grattés sont admis, en privilégiant les teintes claires.

L’usage du bois est préconisé.

Façades et murs pignons

Les façades des constructions doivent s’intégrer parfaitement à leur environnement par l’harmonie de leurs proportions et la qualité des matériaux utilisés.

La largeur des baies de lucarnes sera toujours inférieure à la largeur des ouvertures de façades situées en dessous. Elles devront être axées par rapport aux ouvertures de façades.

Les murs pignons des constructions doivent être particulièrement bien traités et considérés comme de vraies façades avec un retournement du traitement des façades principales et la création d’ouvertures lorsque la réglementation le permet.

Toitures

Pour toute construction nouvelle, reconstruction et réhabilitation de constructions existantes, les toitures en tôle ondulée, ciment, papier goudronné et bardeaux d’asphalte sont interdits.

Un soin particulier sera apporté à la conception des toitures terrasses, qui sont vues depuis les constructions hautes existants.

Les installations techniques et édicules des nouvelles constructions devront être masqués et intégrés au dessin général du bâtiment. Les capteurs solaires et l’appareillage HQE devront être intégrés à la toiture.

En cas d’aménagement de toiture terrasse végétalisée, l’épaisseur de la terre végétale sera au minimum de 30 cm.

Clôtures

Les clôtures sur front de rue seront édifiées à l’alignement.

Pour les clôtures sur front de rue et en limites séparatives, sont autorisés :

  • les murs en maçonnerie d’une hauteur maximale de 1,00 mètre pouvant être surmontés d’une grille ou de tout autre dispositif à claire-voie, la totalité de la clôture n’excédant pas 2,10 mètres de hauteur ;
  • les grilles de clôture ou tout autre dispositif à claire-voie, doublées ou non de haies végétales, à condition qu’elles n’excèdent pas 2,10 mètres de hauteur.
  • les clôtures composées de haies végétales.

Les coffrets de distribution d’électricité seront inclus dans le soubassement des grilles, mur bahut ou coffret maçonné.

Pour les clôtures implantées en limite avec une voie ferrée ou un équipement public, la hauteur des clôtures pourra être de 2,50 mètres en mur plein.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Attique

Tout niveau en attique doit être implanté avec un recul minimal de 3 mètres par rapport à la façade du niveau inférieur. Dans le cas d’un attique partiel, celui-ci doit être situé à minima au niveau des parties de constructions orientées vers les emprises publiques et privées ouvertes à la circulation.

UP16 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces verts aménagés sur dalle

En cas d’aménagement d’espaces verts sur dalle, l’épaisseur de la terre végétale sera au minimum de 1 m, sauf disposition contraire prévue dans le règlement.

•

Exhaussement de sol

Tout remblaiement de terrain réalisé. Les exhaussements de sol sont soumis à autorisation si leur superficie est supérieure à 100 m² et si leur hauteur excède 2,00 m.

Extension

Construction destinée à faire partie intégrante d’une construction principale par une communauté d'accès et de circulation intérieure.

•

Façade

Une façade est une paroi verticale d’un bâtiment ou d’une construction, comportant des baies (compris les parements extérieurs, et éléments de composition tels saillies, balcons, modénatures, etc.). Le nu de la façade se définit par le plan vertical de façade le plus rapproché de la limite séparative ou de l’alignement compté à partir du revêtement extérieur fini, hormis les éléments de composition.

•

Façade aveugle

Façade qui ne comporte pas d’ouverture. Sont assimilées aux façades aveugles les façades de constructions qui comportent des ouvertures dont la hauteur d’allège se situe à au moins 1,90 m audessus du plancher fini. Les sorties de secours ne sont pas considérées comme des ouvertures.

•

Haute tige

Arbre qui fera plus de 7 mètres à l’âge adulte

•

UP16 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

Point de desserte d'une unité foncière sur le domaine public. L’accès, pour les véhicules motorisés, est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

•

Acrotère

Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

•

Artisanat

Entreprise dont la vocation est d'effectuer un travail de fabrication, transformation, réparation ou prestation de service (décret 98-247 du 2 avril 1998).

•

Affouillement de sol

Toute excavation de terrain réalisée. Les affouillements de sol sont soumis à autorisation si leur superficie est supérieure à 100 m² et si leur profondeur excède 2,00 m.

•

Alignement

Limite d’une unité foncière avec le domaine public. L’alignement de fait est la limite actuelle de l’unité foncière avec le domaine public. L’alignement futur est la limite future du domaine public avec une unité foncière (la limite future est le résultat soit d’un emplacement réservé soit d’un plan d’alignement).

•

Coefficient d'Occupation du Sol (COS)

Le Coefficient d'Occupation du Sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre carré de sol.

•

Commerce de détail

Surface qui est dédiée à une activité destinée à assurer la vente de produits en l'état.

Combles

Les combles sont constitués de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture du bâtiment, à condition que le pied droit ne dépasse pas un mètre. Si le pied droit présente une hauteur supérieure à un mètre, l’étage est considéré comme un niveau entier de construction.

•

Construction principale

Construction indépendante constitutive de SDP.

•

Constructions principales

Constructions constitutives de SDP pouvant être organisées :

-

soit en ordre discontinu,

  • soit accolées les unes aux autres, mais séparées par des joints de dilatation

Les passerelles reliant deux bâtiments constitutifs de SDP, ne remettent pas en cause cette définition.

•

Construction annexe

Construction située sur la même unité foncière que la construction principale. Elle est non contiguë à celle-ci et ne pourra en aucun cas être aménagée en habitation ou destinée à une activité.

•

Desserte

Accès à une voie publique ou privée carrossable permettant de desservir l’unité foncière.

•

Domaine public

Tout bien, appartenant à une personne publique, qui est affecté à l’intérêt général ou à un service public et qui est aménagé à cette fin.

•

UP16 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux d’énergie et de communication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Gestion des eaux et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

ZONE UP19-1 et 19-2

Pierrefitte-sur-seine secteur sacco et vanzetti

Zone UP19-1

Les règles de la zone UP19-1, en clair

UP19-1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations des constructions et usage des

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions soumises à autorisation et déclaration préalables au titre de la législation sur les installations classées ;

•

Les dépôts de véhicules hors d’usage ;

•

Les affouillements et exhaussements di sol de plus de 2 mètres et d’une surface de plus de 100m² qui ne sont pas liés aux travaux de constructions autorisées ;

•

Les campings et terrains de stationnement des caravanes ;

•

L’ouverture et l’exploitation de carrières.

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Les constructions soumises à autorisation préalable au titre de la législation sur les installations classées à condition que l’activité soit complémentaire de l’habitat et des équipements publics.

Les chaufferies à condition qu’elles soient liées à des constructions existantes ou autorisées dans la zone.

L’extension ou la transformation des constructions soumises à déclaration ou à autorisation préalables au titre de la législation sur les installations classées à condition que la gêne causée au voisinage ne soit pas aggravée.

L’extension ou la transformation des constructions à destination d’industrie et d’artisanat à condition que la gêne causée au voisinage ne soit pas aggravée.

Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne à condition que les nuisances causées au voisinage, à la circulation et au stationnement ne soient pas aggravées et que la construction soit équipée des dispositifs permettant de la rendre compatible avec le milieu environnant, et permettre d’éviter les nuisances (ex : sonores, olfactives, pollution de l’air, circulation, stationnement, etc.) ;

En cas de construction de niveaux inférieurs au terrain naturel (cave, parking…), et/ou en cas d’excavations, les conséquences liées au fait que ces travaux sont de nature à modifier les écoulements superficiels et souterrains, à entraîner pour les futurs occupants un risque de nuisances lié aux phénomène hydrologiques, seront estimées et feront l’objet de mesures compensatoires adaptées. Des dispositions seront également prises pour pallier les éventuelles surpressions dues à la remontée de la nappe phréatique

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

•

Les constructions à destination de commerce et d’activité de service ;

•

Les constructions à destination des autres activités des secteurs primaires, secondaire ou tertiaire ;

•

Les constructions soumises à autorisation et déclaration préalables au titre de la législation sur les installations classées ;

  • les dépôts de véhicules hors d’usage ;

•

Les affouillements et exhaussements di sol de plus de 2 mètres et d’une surface de plus de 100m² qui ne sont pas liés aux travaux de constructions autorisées ;

•

•

Les constructions soumises à autorisation préalable au titre de la législation sur les installations classées à condition que l’activité soit complémentaire de l’habitat et des équipements publics ;

•

Les chaufferies à condition qu’elles soient liées à des constructions existantes ou autorisées dans la zone ;

•

L’extension ou la transformation des constructions soumises à déclaration ou à autorisation préalables au titre de la législation sur les installations classées à condition que la gêne causée au voisinage ne soit pas aggravée ;

•

Les constructions à destination de commerce et d’activité de service à condition qu’elles soient complémentaires de l’habitat et qu’elles ne représentent pas plus de 40% de la SDP de la construction ;

•

L’extension ou la transformation des constructions à destination d’industrie et d’artisanat à condition que la gêne causée au voisinage ne soit pas aggravée ;

•

En cas de construction de niveaux inférieurs au terrain naturel (cave, parking…), et/ou en cas d’excavations, les conséquences liées au fait que ces travaux sont de nature à modifier les écoulements superficiels et souterrains, à entraîner pour les futurs occupants un risque de nuisances lié aux phénomènes hydrologiques, seront estimées et feront l’objet de mesures compensatoires adaptées.

Des dispositions seront également prises pour pallier les éventuelles surpressions dues à la remontée de la nappe phréatique ;

Zone UP19-1 et UP19-2

UP19-1 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité dans l’habitat

Les règles relatives à la mixité dans l’habitat prévues à la section 1.2 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Zone UP19-1 et UP19-2

Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section

1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Zone UP19-1 et UP19-2

Les règles relatives à la mixité dans l’habitat prévues à la section 1.2 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section

1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Morphologie constructions zone UP19-1 et UP19-2

ET

UP19-1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites

La marge d'isolement est la distance minimum qui sépare une construction des limites séparatives, comptée horizontalement de tous points de la construction au point de la limite séparative qui en est la plus rapprochée.

•

Marge d'isolement relative à l'implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière

La marge d'isolement est la distance minimum à respecter entre les points les plus proches qui séparent les façades ou parties de façades des constructions implantées sur une même propriété foncière.

•

Niveau

Espace situé entre deux planchers ou entre plancher et toiture, à partir du rez-de-chaussée. Un étage partiel (mezzanine) sera considéré comme un niveau.

•

Ouverture

Tout système permettant le passage de la lumière ou de l'air.

Zone UP19-1 et UP19-2

Ouverture transparente

Tout système permettant le passage de la lumière ou de l'air, au travers duquel on voit distinctement.

•

Ouverture translucide

Tout système permettant le passage de la lumière ou de l'air, au travers duquel on ne voit pas distinctement.

•

Parcelle

Pièce de terrain qui constitue l'unité cadastrale.

•

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises ouvertes à la circulation générale

La distance comptée horizontalement de tout point des façades des constructions au point le plus proche de la limite constructible opposée doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (H=L).

Les saillies ne sont pas autorisées sur les bâtiments construits à l’alignement.

Lorsque le plan de zonage ne comporte pas d’indications graphiques, les constructions doivent être édifiées soit à l’alignement, soit en recul de 5,00 mètres par rapport aux voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

Des retraits de façade par rapport à l’alignement sont autorisés à partir du 3ème étage.

En cas d’extensions de constructions existantes ne respectant pas les règles de la présente section

2.1, celles-ci devront respecter une implantation par rapport au domaine public au moins égale à celle de la construction existante.

Lorsque le plan de zonage comporte des indications graphiques :

  • les constructions ayant leur façade sur l’alignement commercial, actif ou actif non commercial figurant au plan sont affectées aux commerces à rez-de-chaussée. Toutefois les halls d’accès aux logements et autres constructions situés dans les étages supérieurs sont également autorisés.

Le présent article n’est pas applicable aux services publics destinés aux transports et aux bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l'activité ferroviaire.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions annexes d’un niveau dont la hauteur n’excède pas 3,00 mètres au faîtage et dont la surface de plancher n’excède pas 10 m² peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

Les dispositions de la présente section 2.2 ne s’appliquent pas aux extensions de constructions existantes qui comportent des façades aveugles dans la marge d’isolement latérale à la condition que ces extensions respectent une marge d’isolement dont la longueur au droit des limites séparatives latérales est au minimum égale à celle existante, et que la façade soit aveugle.

Les constructions doivent s’implanter soit de limite séparative latérale à limite séparative latérale soit sur une seule limite séparative latérale.

Lorsque les façades des constructions comportent des ouvertures, la distance horizontale de tout point de la construction mesurée au niveau du sol de la limite séparative doit être égale à la hauteur totale de la façade sans toutefois pouvoir être inférieure à 6 mètres (H=L≥ 6 m.)

Lorsque les façades des constructions sont aveugles, elles doivent s’implanter à au moins 2, 50 mètres. des limites séparatives ou sur une seule limite séparative.

Lorsque les façades sont en recul par rapport aux limites séparatives, elles doivent s’implanter à la distance minimale figurant au plan.

Zone UP19-1 et UP19-2

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Les constructions devront respecter entre elles une marge d’isolement au minimum égale à :

•

6,00 mètres si les façades des constructions en vis-à-vis comportent des ouvertures,

•

2,50 mètres si l’une au moins des façades des constructions en vis-à-vis est aveugle.

Des

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

La distance comptée horizontalement de tout point des façades des constructions au point le plus proche de la limite constructible opposée doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (H=L).

Les saillies ne sont pas autorisées sur les constructions implantées à l’alignement.

En cas d’extension de construction existante ne respectant pas les dispositions ci-dessus, l’implantation des extensions devra respecter une distance minimum par rapport aux voies au moins égale à celle de la construction existante.

Lorsqu’une construction s’implante à l’alignement, une partie de la façade peut être en retrait ; la partie de la façade implantée en retrait devra respecter la marge de reculement minimale imposée.

La bande de constructibilité, quand elle existe, ne s’applique pas pour les constructions annexes d’une surface de plancher de 10 m².

Lorsque le plan de zonage ne comporte pas d’indication graphique, le nu des façades de toute construction doit être édifié soit à l’alignement, soit en recul de 5,00 mètres par rapport à l’alignement.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions annexes d’un niveau (rez-de-chaussée) dont la hauteur n’excède pas 3,00 mètres au faîtage et la surface de plancher n’excède pas 10 m² de surface de plancher, peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

Les dispositions de la présente section 2.2 ne s’appliquent pas aux extensions de constructions existantes qui comportent des façades aveugles dans la marge d’isolement latérale à la condition que ces extensions respectent une marge d’isolement dont la longueur au droit des limites séparatives latérales est au minimum égale à celle existante, et que la façade soit aveugle.

Les constructions doivent s’implanter soit en retrait, soit sur une seule limite séparative latérale.

Lorsque les façades des constructions comportent des ouvertures, la distance horizontale de tout point de la construction au point le plus proche mesurée au niveau du sol de la limite séparative doit être égale à la hauteur totale de la façade sans toutefois pouvoir être inférieure à 6 mètres.

Lorsque les façades sont aveugles, elles peuvent s’implanter sur une limite séparative soit à au moins 2, 50 m des limites séparatives.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

L’implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière n’est pas autorisée, à l’exception des constructions annexes d’un niveau (rez-de-chaussée), non destinées à l’habitation, dont la hauteur n’excède pas 3,00 m au faîtage et la surface de plancher n’excède pas 10 m².

L’implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière est autorisée pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.

Zone UP19-1 et UP19-2

UP19-1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur d’une construction

Hauteur maximale en mètres mesurée en tout point de la construction et par rapport au point le plus haut du terrain naturel.

La hauteur peut être :

  • une hauteur totale définie comme une hauteur hors tout ;
  • dans certains cas, la hauteur maximale est calculée par un « volume enveloppe » défini par le règlement ;
  • une hauteur à l’égout du toit, l’égout du toit étant la partie inférieure de la toiture où se situent les dispositifs de recueil des eaux pluviales ;
  • une hauteur au faîtage, le faîtage étant la ligne de jonction des versants d’une toiture.

Zone UP19-1 et UP19-2

Zone UP19-1 et UP19-2

Calcul de la hauteur en cas de terrains en pente :

Pour les terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections de 30 mètres maximum ; la hauteur est mesurée au point médian de chacune d’elles pris au niveau du terrain naturel. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 30 mètres, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade.

•

Industrie

Les constructions à destination d’industrie sont destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, l’activité industrielle du secteur secondaire, l’artisanat du secteur de la construction et de l’industrie et plus globalement les activités de production, construction et réparation susceptibles de générer des nuisances.

•

Installations classées

Un établissement industriel, artisanal, agricole ou commercial entre dans la catégorie des "installations classées pour la protection de l'environnement" quand il peut être la cause de dangers ou d'inconvénients notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments.

•

Largeur de façade de construction

Elle correspond au côté de la construction faisant face au domaine public

•

Largeur de façade de terrain

Elle correspond au côté de l’unité foncière faisant face au domaine public.

•

Limite séparative d’une unité foncière

Limite séparant une unité foncière de sa voisine. Les limites séparatives latérales sont celles qui se recoupent avec l’alignement de la voie.

Zone UP19-1 et UP19-2

Les limites séparatives (latérales) joignant l’alignement (2),

Les limites séparatives qui ne touchent pas une voie (3),

La façade sur rue (1).

•

Limite constructible opposée

Limite séparative de l’unité foncière qui est située sur l’autre rive de la voie.

•

Local technique

Intégré ou non à la construction principale, dont la vocation est d'assurer le fonctionnement d'une construction principale (exemples : chaufferie, local à poubelles…).

•

Lotissement

Le lotissement consiste en la division, volontaire ou non d'une unité foncière, en vue de l'implantation de bâtiment, qui a pour objet ou pour effet, sur une période de moins de 10 ans, de porter le nombre de terrains issus de cette propriété à plus de deux lots.

•

Lucarne

Ouverture aménagée dans un pan de toiture, dont la baie est verticale. La lucarne est composée d’une devanture encadrée par deux jambages, un linteau, deux jouées et une couverture.

•

Marge d'isolement

Distance qui sépare une construction des limites séparative de l’unité foncière ou qui sépare plusieurs constructions entre elles.

  • limitées en longueur de façon à éviter l’uniformité.

•

Saillie

Avancée d’un élément de la construction par rapport au nu de la façade et située au-dessus du niveau du sol en surplomb de celui-ci (ex : balcon, oriel, etc…) à l’exclusion de toute modénature (corniche, avancée de toiture, etc…)

•

Sous-sol

Le sous-sol est l’étage souterrain ou partiellement souterrain d’un bâtiment. Il définit les planchers qui n’émergent pas plus de 1 m compté entre le point le plus bas du sol fini extérieur et le plancher du rezde-chaussée. Au-delà, le sous-sol est assimilé à un niveau.

•

Terrain naturel

Niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction. En cas de différence de niveau entre terrains contigus, le niveau retenu est celui du plus haut.

•

Toiture terrasse

En cas d’aménagement de toiture terrasse végétalisée, l’épaisseur de la terre végétale sera au minimum de 30 cm.

•

Unité foncière

Ensemble des parcelles cadastrales contiguës sur lesquelles une même personne physique ou morale détient, par un droit réel ou personnel, l'autorisation d'user des droits à construire attachés à chaque parcelle. Deux terrains, appartenant à un même propriétaire, situés de part et d'autre d'une voie constituent deux unités foncières au sens du droit des sols.

•

Voies publiques

La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s’agit des voies ouvertes à la circulation générale, de statut public, à l’exception des pistes cyclables, des pistes de défense de la forêt contre l’incendie, des sentiers, des voies express ou des autoroutes à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès.

•

Voie privée :

Voie qui peut être ouverte à la circulation publique desservant, à partir d'une voie publique, une ou plusieurs unités foncières.

•

Zone non aedificandi

Zone où toute construction est interdite (par exemple, en bordure des autoroutes) à l'exception des installations nécessaires au fonctionnement du service.

Zone UP19-1 et UP19-2

Partie I – dispositions applicables a la zone UP19-1

La hauteur des constructions ne peut pas excéder 7 niveaux (R+6).

Les toitures terrasse sont interdites à l’exception des constructions d’une surface de plancher de plus de 100 m² comportant des toitures végétalisées ou destinées à recevoir des équipements de production d’énergie solaire.

Les extensions des constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions ci-dessus sont autorisées dans la mesure où l’ensemble des autres dispositions du règlement est respecté et que la hauteur des constructions n’est pas augmentée.

Zone UP19-1 et UP19-2 nature en ville

3.1

Principes généraux

3.1.1 - Règles générales

50 % au moins des surfaces libres de toute construction hors voirie doivent être obligatoirement végétalisés (pelouse, arbustes, buissons…) et entretenus en bon état.

Il sera planté au minimum un arbre de haute tige par 100 m² de surface libre de toute construction et en pleine terre.

Les aires de stationnement en surface devront être plantées d’un arbre de haute tige au moins pour deux places de stationnement soit par 50 m² de terrain.

Les marges de reculement et d’isolement doivent être végétalisées (pelouse, arbustes, buissons…) et entretenus en bon état.

En cas d’aménagement sur dalle, l’épaisseur de terre végétale sera au minimum de 1 mètre.

Toutefois, et pour l’ensemble de la zone UP19-1, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre.

La hauteur des constructions ne peut pas excéder 3 niveaux (R+2).

La hauteur des constructions comportant des toitures en pente est au maximum égale à :

• 7,00 mètres à l’égout du toit, · • 11,00 mètres au faîtage.

Les toitures terrasse sont interdites à l’exception des bâtiments d’une surface bâtie de plus de 100 m² comportant des toitures végétalisées ou destinées à recevoir des équipements de production d’énergie solaire. La hauteur totale des constructions comportant des toitures terrasse est au maximum égale à 8 mètres. à l’acrotère. En cas de toiture terrasse végétalisée, l’épaisseur de terre végétale devra être de 30 cm minimum.

Pour les bâtiments publics, une hauteur de 3 niveaux avec toiture végétalisée est autorisée.

Les extensions des constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions ci-dessus sont autorisées dans la mesure où l’ensemble des autres dispositions du règlement est respecté et que la hauteur de la construction n’est pas augmentée.

Zone UP19-1 et UP19-2 nature en ville

Principes généraux

3.1.1 - Règles générales

30 % au moins des surfaces libres de toute construction hors voirie doivent être obligatoirement végétalisés (pelouse, arbustes, buissons…) et entretenus en bon état.

Un arbre de haute tige est un arbre qui fera plus de 7 mètres à l’état adulte.

Il sera planté au minimum un arbre de haute tige par 100 m² de surface libre de toute construction et en pleine terre.

Les aires de stationnement en surface devront être plantées d’un arbre de haute tige au moins pour deux places de stationnement soit par 50 m² de terrain.

Les marges de reculement et d’isolement doivent être végétalisées (pelouse, arbustes, buissons…) et entretenus en bon état.

Les projets de constructions devront faire en sorte de conserver les plantations existantes et intéressantes de par leurs implantations. Dans le cas inverse, tout arbre abattu sera remplacé par 2 arbres d’importance au moins équivalente.

En cas d’aménagement sur dalle, l’épaisseur de terre végétale sera au minimum de 1 m.

Pour les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale :

•

20% de la surface libre de toutes constructions sera plantée et entretenue en bon état

  • il sera planté au minimum un arbre de haute tige par 50 m² de surface en pleine terre.

Toutefois, et pour l’ensemble de la zone UP19-2, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre.

UP19-1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Conformément à l’article R 420-1 du code de l’Urbanisme, c'est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les débords et surplombs doivent être pris en compte à l’exception des éléments de modénature tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien. A titre d'exemple, une rampe d'accès extérieure constitue de l’emprise au sol. Il en va de même s’agissant du bassin d'une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) ou encore d’un bassin de rétention. Les ouvrages totalement enterrés ne sont pas pris en compte.

•

Emprise et plateforme d'une voie

L'emprise d'une voie est délimitée par l'alignement. Elle se compose de la plateforme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).

•

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Ils regroupent les locaux et bureaux accueillant du public et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ; les salles d’art et de spectacle ; les équipements sportifs et les autres équipements recavant du public.

•

Un espace est considéré en pleine terre lorsqu’il n’existe aucune construction en sous-sol ; un aménagement sur dalle n’est pas considéré comme étant en pleine terre.

•

Rythme volumique

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60 % de la surface totale de l’unité foncière.

Dans le cas de terrains supportant des constructions existantes dépassant l’emprise au sol maximum autorisée, la réalisation de travaux est autorisée à condition que les autres dispositions du règlement soient respectées, que l’emprise au sol du projet ne dépasse pas 15 m² de surface de plancher et que l’emprise au sol totale des constructions ne dépasse pas 60 % du terrain.

et bleue

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

3.2. Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les règles relatives à la préservation des arbres ainsi qu’aux conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus figurant à la section 3.2.4 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

Zone UP19-1 et UP19-2

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 70 % de la surface totale de l’unité foncière.

et bleue

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les règles relatives à la préservation des arbres ainsi qu’aux conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus figurant à la section 3.2.4 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

Zone UP19-1 et UP19-2

UP19-1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere et environnementale des constructions .................................................. 43

Zone UP19-1 et UP19-2

Zone UP19-1 et UP19-2 rappels

Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi (« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP

(UP1, UP2, UP3…), à l'exception :

  • des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles cidessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;
  • des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti (pièce 4-24 du règlement graphique du PLUi)
  • d’éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone UP.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Caractère de la zone et enjeux

Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.

L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.

Les zones UP19-1 et UP19-2 correspondent au site de projet portant sur le secteur Sacco et Vanzetti à Pierrefitte-sur-Seine, ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique.

Elles sont organisées de la façon suivante :

•

UP19-1 correspond aux abords de la RN1 autour de l’entrée de ville Sud de Pierrefitte, visant à constituer une façade urbaine valorisante ;

•

UP19-2 correspond à la partie pavillonnaire du secteur de projet, où les densités sont plus faibles.

Zone UP19-1 et UP19-2 dispositions generales et definitions

Exclusion des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme

Les dispositions de l'article R.151-21, qui précise que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose », ne sont pas applicables sur l’ensemble du territoire communal.

Les opérations ayant déjà fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme ne sont pas concernées par ces dispositions.

Définitions

•

PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS Dispositions générales

Toutes les surfaces, façades, toitures et terrasses doivent faire l’objet d’un traitement architectural soigné. La conception architecturale des constructions sera contemporaine et devra éviter tout effet de pastiche. Elle devra être empreinte de sobriété tout en favorisant la qualité des matériaux et le traitement des détails.

Les extensions des constructions seront conformes à l'existant en ce qui concerne notamment l’architecture générale, le choix des matériaux, les pentes des toitures et les revêtements de façades.

Couleurs et matériaux

Pour toute construction nouvelle, reconstruction et réhabilitation de constructions existantes, sont interdits :

  • l'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit,
  • les enduits de façade de couleurs vives ou violentes,
  • l'emploi de matériaux à caractère provisoire,
  • les matériaux verriers réfléchissants, les imitations de matériaux.

Les différentes teintes des façades des constructions doivent respecter une harmonie d’ensemble par rapport aux constructions environnantes.

Tout effet décoratif ou de multiplicité de matériaux est à éviter. Si des enduits sont utilisés seuls les enduits fins de type talochés ou légèrement grattés sont admis, en privilégiant les teintes claires.

L’usage du bois est préconisé.

Façades et murs pignons

Les façades des constructions doivent s’intégrer parfaitement à leur environnement par l’harmonie de leurs proportions et la qualité des matériaux utilisés.

La largeur des baies de lucarnes sera toujours inférieure à la largeur des ouvertures de façades situées en dessous. Elles devront être axées par rapport aux ouvertures de façades.

Les murs pignons des constructions doivent être particulièrement bien traités et considérés comme de vraies façades avec un retournement du traitement des façades principales et la création d’ouvertures lorsque la réglementation le permet.

Toitures

Pour toute construction nouvelle, reconstruction et réhabilitation de constructions existantes, les toitures en tôle ondulée, ciment, papier goudronné et bardeaux d’asphalte sont interdits.

Un soin particulier sera apporté à la conception des toitures terrasses, qui sont vues depuis les constructions hautes existants.

Les installations techniques et édicules des nouvelles constructions devront être masqués et intégrés au dessin général du bâtiment. Les capteurs solaires et l’appareillage HQE devront être intégrés à la toiture.

Zone UP19-1 et UP19-2

En cas d’aménagement de toiture terrasse végétalisée, l’épaisseur de la terre végétale sera au minimum de 30 cm.

Clôtures

Les clôtures sur front de rue seront édifiées à l’alignement.

Pour les clôtures sur front de rue et en limites séparatives, sont autorisés :

  • les murs en maçonnerie d’une hauteur maximale de 1,00 mètre pouvant être surmontés d’une grille ou de tout autre dispositif à claire-voie, la totalité de la clôture n’excédant pas 2,10 m de hauteur ;
  • les grilles de clôture ou tout autre dispositif à claire-voie, doublées ou non de haies végétales, à condition qu’elles n’excèdent pas 2,10 mètres de hauteur ;
  • les clôtures composées de haies végétales.

Les coffrets de distribution d’électricité seront inclus dans le soubassement des grilles, mur bahut ou coffret maçonné.

Pour les clôtures implantées en limite avec une voie ferrée ou un équipement public, la hauteur des clôtures pourra être de 2,50 mètres en mur plein.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

ZONE UP19-1 ET UP19-2 PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS Dispositions générales

Toutes les surfaces, façades, toitures et terrasses doivent faire l’objet d’un traitement architectural soigné. La conception architecturale des constructions sera contemporaine et devra éviter tout effet de pastiche. Elle devra être empreinte de sobriété tout en favorisant la qualité des matériaux et le traitement des détails.

Les extensions des constructions seront conformes à l'existant en ce qui concerne notamment l’architecture générale, le choix des matériaux, les pentes des toitures et les revêtements de façades.

Couleurs et matériaux

Pour toute construction nouvelle, reconstruction et réhabilitation de constructions existantes, sont interdits :

  • l'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit,
  • les enduits de façade de couleurs vives ou violentes,
  • l'emploi de matériaux à caractère provisoire,
  • les matériaux verriers réfléchissants, les imitations de matériaux.

Les différentes teintes des façades des constructions doivent respecter une harmonie d’ensemble par rapport aux constructions environnantes.

Tout effet décoratif ou de multiplicité de matériaux est à éviter. Si des enduits sont utilisés seuls les enduits fins de type talochés ou légèrement grattés sont admis, en privilégiant les teintes claires.

L’usage du bois est préconisé.

Façades et murs pignons

Les façades des constructions doivent s’intégrer parfaitement à leur environnement par l’harmonie de leurs proportions et la qualité des matériaux utilisés.

La largeur des baies de lucarnes sera toujours inférieure à la largeur des ouvertures de façades situées en dessous. Elles devront être axées par rapport aux ouvertures de façades.

Les murs pignons des constructions doivent être particulièrement bien traités et considérés comme de vraies façades avec un retournement du traitement des façades principales et la création d’ouvertures lorsque la réglementation le permet.

Toitures

Pour toute construction nouvelle, reconstruction et réhabilitation de constructions existantes, les toitures en tôle ondulée, ciment, papier goudronné et bardeaux d’asphalte sont interdits.

Un soin particulier sera apporté à la conception des toitures terrasses, qui sont vues depuis les constructions hautes existants.

Les installations techniques et édicules des nouvelles constructions devront être masqués et intégrés au dessin général du bâtiment. Les capteurs solaires et l’appareillage HQE devront être intégrés à la toiture.

Zone UP19-1 et UP19-2

En cas d’aménagement de toiture terrasse végétalisée, l’épaisseur de la terre végétale sera au minimum de 30 cm.

Clôtures

Les clôtures sur front de rue seront édifiées à l’alignement.

Pour les clôtures sur front de rue et en limites séparatives, sont autorisés :

  • les murs en maçonnerie d’une hauteur maximale de 1,00 m pouvant être surmontés d’une grille ou de tout autre dispositif à claire-voie, la totalité de la clôture n’excédant pas 2,10 m de hauteur ;
  • les grilles de clôture ou tout autre dispositif à claire-voie, doublées ou non de haies végétales, à condition qu’elles n’excèdent pas 2,10 m de hauteur ;
  • les clôtures composées de haies végétales.

Les coffrets de distribution d’électricité seront inclus dans le soubassement des grilles, mur bahut ou coffret maçonné.

Pour les clôtures implantées en limite avec une voie ferrée ou un équipement public, la hauteur des clôtures pourra être de 2,50 m en mur plein.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Zone UP19-1 et UP19-2

UP19-1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces verts aménagés sur dalle

En cas d’aménagement d’espaces verts sur dalle, l’épaisseur de la terre végétale sera au minimum de 1 m, sauf disposition contraire prévue dans le règlement.

•

Exhaussement de sol

Tout remblaiement de terrain réalisé. Les exhaussements de sol sont soumis à autorisation si leur superficie est supérieure à 100 m² et si leur hauteur excède 2,00 m.

•

Extension

Construction destinée à faire partie intégrante d’une construction principale par une communauté d'accès et de circulation intérieure.

Zone UP19-1 et UP19-2

Façade

Une façade est une paroi verticale d’un bâtiment ou d’une construction, comportant des baies (compris les parements extérieurs, et éléments de composition tels saillies, balcons, modénatures, etc.). Le nu de la façade se définit par le plan vertical de façade le plus rapproché de la limite séparative ou de l’alignement compté à partir du revêtement extérieur fini, hormis les éléments de composition.

•

Façade aveugle

Façade qui ne comporte pas d’ouverture. Sont assimilées aux façades aveugles les façades de constructions qui comportent des ouvertures dont la hauteur d’allège se situe à au moins 1,90 m audessus du plancher fini. Les sorties de secours ne sont pas considérées comme des ouvertures.

•

Haute tige

Arbre qui fera plus de 7 mètres à l’âge adulte

•

UP19-1 8Stationnement

Intitulé du document : Deplacements et stationnement

Déplacements

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 5).

Stationnement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 5).

Zone UP19-1 et UP19-2 gestion des eaux

ET

autorisés ;

•

Les campings et terrains de stationnement des caravanes ;

•

L’ouverture et l’exploitation de carrières.

UP19-1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

Point de desserte d'une unité foncière sur le domaine public. L’accès, pour les véhicules motorisés, est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

•

Acrotère

Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

•

Artisanat

Entreprise dont la vocation est d'effectuer un travail de fabrication, transformation, réparation ou prestation de service (décret 98-247 du 2 avril 1998).

•

Affouillement de sol

Toute excavation de terrain réalisée. Les affouillements de sol sont soumis à autorisation si leur superficie est supérieure à 100 m² et si leur profondeur excède 2,00 m.

•

Alignement

Limite d’une unité foncière avec le domaine public. L’alignement de fait est la limite actuelle de l’unité foncière avec le domaine public. L’alignement futur est la limite future du domaine public avec une unité foncière (la limite future est le résultat soit d’un emplacement réservé soit d’un plan d’alignement).

•

Coefficient d'Occupation du Sol (COS)

Le Coefficient d'Occupation du Sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre carré de sol.

•

Commerce de détail

Surface qui est dédiée à une activité destinée à assurer la vente de produits en l'état.

•

Combles

Les combles sont constitués de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture du bâtiment, à condition que le pied droit ne dépasse pas un mètre. Si le pied droit présente une hauteur supérieure à un mètre, l’étage est considéré comme un niveau entier de construction.

•

Construction principale

Construction indépendante constitutive de SDP.

Zone UP19-1 et UP19-2

Constructions principales

Constructions constitutives de SDP pouvant être organisées :

-

soit en ordre discontinu,

  • soit accolées les unes aux autres, mais séparées par des joints de dilatation

Les passerelles reliant deux bâtiments constitutifs de SDP, ne remettent pas en cause cette définition.

•

Construction annexe

Construction située sur la même unité foncière que la construction principale. Elle est non contiguë à celle-ci et ne pourra en aucun cas être aménagée en habitation ou destinée à une activité.

•

Desserte

Accès à une voie publique ou privée carrossable permettant de desservir l’unité foncière.

•

Domaine public

Tout bien, appartenant à une personne publique, qui est affecté à l’intérêt général ou à un service public et qui est aménagé à cette fin.

•

UP19-1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux d’énergie et de communication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Gestion des eaux et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Zone UP19-1 et UP19-2

Partie II – dispositions applicables a la zone UP19-2

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Gestion des eaux et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Reglements des zones UP zones de projet de SAINT-denis

Zone UP20

Les règles de la zone UP20, en clair

UP20 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations des constructions

Les destinations et sous-destinations de constructions sont précisées dans la partie 1 du règlement du

PLUi « Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones » (document 4-1-1).

Édicule

Construction secondaire, bâtiment en réduction à l’intérieur ou au sommet d’un édifice.

1.1 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions à destination exclusive d’entrepôt et de stockage.

Les constructions à destination de commerce de gros.

Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne.

Les constructions ou installations destinées aux activités industrielles, à l’exception de celles autorisées sous conditions à la section 1.2 ci-dessous.

La création d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, autres que celles autorisées sous conditions à la section 1.2 ci-dessous.

L’aménagement de terrains de camping et de parcs de résidences légères de loisirs.

Les installations de caravanes ou habitations légères de loisirs en dehors des terrains aménagés à cet effet ou localisés au plan graphique dans le cadre de l’accueil des gens du voyage.

Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 2 mètres et de plus de 100 m² lorsqu’ils ne sont pas liés à des travaux ou à des aménagements autorisés.

Les dépôts de matériaux à l’air libre et de véhicules hors d’usage ou en réparation.

L’ouverture et l’exploitation des carrières.

Les constructions, installations ou occupations du sol, extensions d’installations existantes et changements de destination qui par leur nature, leur importance, leur aspect, les servitudes d’utilité publique ou les nuisances visuelles, sonores, olfactives qu’ils créent, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère de la zone.

1.2 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

La transformation et l’extension des activités existantes au 1er janvier 2016, à condition que la gêne occasionnée au voisinage ne soit pas aggravée et qu’il ne s’agisse pas d’activités interdites à la section

1.1 ci-dessus.

Les parkings, à condition, que des dispositions particulières soient prises pour éviter le risque et la propagation des incendies et des pollutions.

Les aires de stationnement à ciel ouvert sont autorisées quand elles sont directement liées à :

-

  • des habitations individuelles ;
  • des logements uniquement destinés aux personnes à mobilité réduite ;
  • des équipements d’intérêt collectif et services publics, à l’exception des sous-destinations

« autre équipements recevant du public » et « lieux de culte » ;

-

des aires de livraison ;

  • des zones d’activités économiques lorsque la configuration du terrain ou les contraintes techniques liées à celui-ci ne permettent pas la réalisation des stationnements dans le volume de la construction ;

Elles sont de préférence invisibles depuis l’espace public. Les constructions à usage d’activité artisanale, à condition qu’elles ne possèdent pas un caractère dangereux ou qu’elles ne créent pas des nuisances graves pour l’environnement naturel et urbain de par leur fonctionnement : trafic, bruit, odeur,...

La création ou l’extension des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à enregistrement ou à autorisation à condition qu’elles permettent l’implantation ou l’extension de services publics, et/ou qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des transports en commun, aux réseaux collectifs de chaleur.

Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des transports en commun, aux réseaux collectifs de chaleur et de production de froid, et aux voiries et réseaux divers (transformateurs...), sous réserve de leur bonne intégration urbaine dans le site.

Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés et nécessaires à des travaux ou à des aménagements autorisés ainsi qu'à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

1 place pour 15 chambres

Pour les hôtels de plus de 70 chambres, une aire doit être aménagée pour permettre le stationnement d’un autocar ou d’un véhicule de livraison, à défaut d’aire de stationnement organisée sur l’espace public

Entrepôt

Autres activités des

secteurs secondaire

ou tertiaire

Bureau

Centre de congrès et d'exposition

Les normes applicables pour le bureau sont celle du chapitre

5.2.2.3.de la partie 1 du Règlement écrit.

UP20 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité dans l’habitat

Les règles relatives à la mixité dans l’habitat prévues à la section 1.2 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.4 - Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.5 - Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.6 - Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section 1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

UP20 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

2.1.1 - Règle générale

Les constructions sont implantées soit à l'alignement, soit en recul.

2.1.2 - Césures, failles

Dans certaines configurations particulières liées à un linéaire important ou lorsqu’une échappée visuelle sur un espace libre intérieur le justifie, sont requises des ruptures dans l’implantation de la construction en façade sur voie sous forme de faille ou césure. Ces césures ou failles devront respecter une hauteur minimale de 2 niveaux (R+1). Néanmoins, de façon ponctuelle, des césures ou failles d’1 niveau (R) pourront être mises en place pour la création d’une entrée d’immeuble (dans le respect des dispositions prévues à la section 4.3).

Pour les césures et failles, au moins une des deux façades donnant à l’intérieur de celles-ci devra être animée par des vues dans le respect des dispositions prévues à la section 2.3 ou par des éléments architecturaux ou techniques de qualité.

Pour les porches et les entrées d’immeuble, l’alinéa ci-dessus ne s’applique pas. Toutefois, il sera demandé un traitement qualitatif des pignons aveugles créés.

2.1.3 - Saillies

Sur l’ensemble des voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique, les saillies devront respecter le règlement de voirie en vigueur.

Des saillies d’une profondeur maximale de 40 centimètres sont autorisées dès le 2ème niveau (R+1).

Des saillies d’une profondeur maximale d’1,20 m pourront être autorisées à partir du troisième niveau

(R+2) dès lors qu’elles surplombent une emprise publique non circulable par des véhicules motorisés, et jouent un rôle important dans la qualité d’usage, sous réserve de l’accord du gestionnaire de voire ou d’emprise publique.

Des saillies d’une profondeur maximale d’1,50 m sont autorisées à partir du 4ème niveau (R+3) à condition que le trottoir fasse au moins 1,5 m de largeur et sous réserve de l’accord du gestionnaire de voirie.

En l’absence de trottoir, la saillie ne pourra pas surplomber la voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile. Elle ne pourra pas excéder 1,50 mètre et la moitié de la largeur du mail, sous réserve du gestionnaire de la voirie ou de l’emprise publique.

Si le trottoir mesure moins d’1,50 m de largeur, la saillie autorisée sera égale à la largeur du trottoir moins 30 cm.

Pour des motifs architecturaux, ou relatifs à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ou à la sécurité incendie, des saillies différentes pourront être ponctuellement autorisées.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Règle générale

Les constructions sont implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait de ces dernières.

Si les constructions ne sont pas implantées sur les limites séparatives, pour toutes les constructions et quelle que soit leur destination, une distance minimale de 5 mètres devra être respectée.

Pour les constructions à destination principale d’habitation comportant des baies constituant l’éclairement premier des pièces principales, et à condition que les immeubles ne dépassent pas une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres, cette distance est ramenée à 4 mètres.

Pour les constructions à destination d’habitation, comportant des baies ne constituant pas l’éclairement premier des pièces principales, et à condition que les immeubles ne dépassent pas une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres, cette distance est ramenée à 3 mètres.

Toutefois, dans le cas où la limite séparative constitue une limite de zone naturelle (N) ou agricole (A), le retrait devra être au moins égal à 3 mètres, quelle que soit la destination des constructions.

L'implantation des constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics par rapport aux limites séparatives n'est pas réglementée.

Le retrait est dit partiel lorsqu’il concerne au maximum les 3 niveaux supérieurs de la façade. Le retrait est autorisé à 3 mètres sous plusieurs conditions :

  • l’ouverture de baie ne constituant pas l’éclairement premier des pièces principales,
  • il contribue à la qualité du projet urbain, la qualité de vie des habitants et à l’épannelage des constructions.
2.2.2 - Règle alternative constructions existantes

Une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’une construction existante, dont la surface est inférieure à 50m² de surface de plancher, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle et que la construction ait été régulièrement édifiée antérieur à la date du 1er janvier 2016, dès lors qu'ils sont réalisés dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante et qu'aucune baie nouvelle n’est créée dans les parties de la construction qui ne respecteraient pas le retrait minimal prévu par la règle.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Pour l’ensemble des constructions possédant des balcons, la distance minimale se calcule à partir de la baie constituant l’éclairement premier des pièces principales ou secondaires, dans le respect des articles ci-dessous.

2.3.1 - Règle générale

Les constructions comportant des baies constituant l’éclairement premier des pièces principales devront observer une distance entre la façade ou parties de façade de deux constructions de minimum

6 mètres tout en respectant D=H/3 où H est égal à la hauteur de la construction la plus haute entre les 2 constructions prise au droit des vis-à-vis, la distance étant à reconsidérer à chaque variation de hauteur des constructions.

La distance minimale de 6 mètres est ramenée à 4 mètres pour les baies ne constituant pas l’éclairement premier des pièces principales.

Si l’une des constructions en vis-à-vis comporte des baies donnant sur tout ou partie d’une façade, un pignon ou héberge aveugle, elle devra respecter une distance minimum de 5 mètres par rapport à cette façade aveugle. Pour les constructions dont la hauteur ne dépasse pas 3 niveaux et 12 mètres, la distance minimale est ramenée à 3 mètres.

Si deux constructions n’ont pas de vues, elles devront :

  • soit s’accoler l’une sur l’autre,
  • soit s’implanter à une distance minimale de 3 mètres l’une de l’autre.

Pour les constructions annexes de type garage, cabanon, atelier, dépendance, une distance minimale de 3 mètres avec la construction principale devra être respectée.

L'implantation des constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services les unes par rapport aux autres sur un même terrain n'est pas réglementée.

2.3.2 - Règle alternative - constructions existantes

Une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’une construction existante, inférieure à 50m² de surface de plancher, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle et que la construction ait été édifiée antérieur à la date du 1er janvier

2016, dès lors qu'ils sont réalisés dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante et qu'aucune baie nouvelle n’est créée dans les parties de la construction qui ne respecteraient pas le retrait minimal prévu par la règle.

et des espaces végétalisés de qualité, identifiés ou non au plan de zonage ;

•

Inscrire la construction en harmonie avec la composition urbaine et l’échelle du bâti qui l’environnent.

En outre, les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions neuves que pour les travaux et extensions sur les constructions existantes :

  • de permettre une évolution des constructions destinées au logement répondant au besoin des différents parcours résidentiels ;
  • de permettre l’innovation et l’expression d’une architecture contemporaine de qualité ;
  • de préserver l’identité du tissu urbain.

Les extensions doivent s’intégrer dans l’environnement proche et lointain et accompagner harmonieusement la construction existante. Par leur échelle, leur volumétrie, leur composition, elles doivent faire référence à la typologie architecturale de la construction préexistante, tout en pouvant revêtir un caractère contemporain.

•

L’insertion du projet sur le terrain

La conception du projet vise à adapter la construction aux caractéristiques du terrain. Il s'agit en particulier de prendre en compte la configuration du terrain, sa topographie ainsi que les risques et les nuisances auxquels il peut être exposé.

•

Bioclimatisme et énergies renouvelables

Les choix liés à l'implantation, aux volumétries des constructions et aux ouvertures en façade privilégient la recherche d’une performance énergétique pour le confort d'hiver comme pour le confort d'été et la réduction des consommations d’énergie. Les formes simples et une compacité maximale sont recherchées afin d’optimiser la performance énergétique des constructions.

Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales, l’économie d’énergie et la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de la construction sont intégrés à la conception générale du projet, afin d'éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes de la construction et de son esthétique.

L'isolation par l'extérieur des constructions existantes est réalisée avec des matériaux pérennes et dont la nature ainsi que l'aspect sont en harmonie avec la construction. Les matériaux biosourcés et d’origine locale sont privilégiés.

4.2 - Principes d’épannelage

La volumétrie des constructions est adaptée à l’échelle générale des constructions voisines, en favorisant les rythmes, de sorte à animer les linéaires de façade sur espace public, établir des porosités visuelles sur les cœurs d’îlot et leur végétalisation, et favoriser l’ensoleillement.

4.3 - Rythme

Le rythme des façades et leur volumétrie déterminent le profil de la voie publique, et la qualité d’usage pour le piéton.

Le profil des constructions définit les cadrages de vues, y compris lointaines, les relations de vis-à-vis entre usagers, le rapport à la rue (façade parallèle/perpendiculaire), et ainsi le degré de dialogue entre les usagers des espaces publics et les usagers des constructions, dont les regards croisés sont gage d’un meilleur vécu et de co-visibilité.

L’organisation des volumes s’ajustera pour chaque projet architectural au regard des éléments suivants :

  • multiplicité des orientations ;

•

vues à créer ;

  • ensoleillement des espaces publics adjacents

En cas de linéaire de façade supérieur ou égal à 20 mètres, pour une même unité foncière, le long des voies ou emprises publiques, dont la largeur est supérieure ou égale à 15 mètres, une rupture architecturale devra obligatoirement être créée en tenant compte des constructions voisines et de la forme urbaine de la voie sur laquelle elle s’implante. Cette rupture se traduira par l’utilisation d’au moins un des éléments suivants :

  • soit par la suppression d’un ou plusieurs étages sur tout ou partie du linéaire de la façade,

•

Des dépassements ponctuels, limités à 3 mètres ou à un niveau, pourront être autorisés :

  • s’ils facilitent le raccordement avec l’immeuble voisin existant,
  • s’ils améliorent le fonctionnement écologique de la construction à édifier,
  • s’ils concernent des éléments techniques (souches, conduits, locaux techniques, machinerie d’ascenseur, dispositifs liés aux énergies renouvelables, ou tout autre dispositif relatif au développement de la culture en toiture). Dans ce cas, ils seront positionnés avec un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à la façade principale et organisés de manière à ne pas dénaturer la façade.
4.4 - Entrée principale des constructions

Les accès aux bâtiments à édifier seront traités avec soin.

Les entrées d’immeubles et les porches seront fermés par un dispositif de qualité, qui s’intègre à l’architecture du bâtiment et utilisant des matériaux pérennes et faciles d’entretien.

4.5 - Façade

Une attention toute particulière sera portée à l’intégration des constructions nouvelles et extensions à l’environnement bâti existant.

Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents ni sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures.

Les façades ou parties de façades en retrait sont à traiter en harmonie avec les façades donnant sur la voie publique. Les murs pignons, laissés à découvert ou à édifier doivent être traités en harmonie avec les façades principales.

À l’occasion d’une réhabilitation, d’une reconversion ou d’un ravalement de bâtiments existants présentant un intérêt architectural, et repéré à l’étude patrimoine, il sera demandé de préserver tout élément participant à l’identité architecturale de la construction (corniches, volets, garde-corps…).

En cas de rez-de-chaussée surélevé, le soubassement devra être traité qualitativement en harmonie avec les matériaux utilisés pour la façade principale du bâtiment sauf s’il est justifié d’un point de vue architectural de marquer le soubassement.

•

Façade commerciale

Les enseignes commerciales devront être conformes à la législation en vigueur et au Règlement Local de Publicité intercommunal, annexé au PLUi (document n°5-3, chapitre 4)..

Aucune partie annexe du commerce (réserves, dépendances, zones de stockage) ne devra être visible de l’espace public.

En outre, la conception des devantures commerciales prend en compte la charte intercommunale des devantures commerciales, annexée au PLUi (document n°5-3, chapitre 4).

•

Façade aveugle

Les façades, pignons et héberges aveugles sont autorisés sous réserve des dispositions précédentes.

Quand elles existent, elles devront être traités avec soin et faire obligatoirement l’objet d’un traitement architectural, paysager ou artistique particulier : végétalisation, élément de décor, changement de matériaux, traitement artistique ….

Pour les projets d’aménagement d’ensemble notamment les lotissements, permis valant division, ZAC, permis d’aménager, ces dispositions sont applicables uniquement pour les constructions dont les pignons demeureront aveugles à l’achèvement dudit projet.

4.6 - Prolongements extérieurs

Les prolongements extérieurs (balcons, loggias...) sont des boites de dialogue dedans/dehors, privé/public. Ils participent à la perception du paysage, et à la qualité d’usage des constructions. Ils seront conçus en accord avec le paysage, les vues prégnantes, tout en garantissant l’intimité des constructions à destination d’habitation. Les garde-corps / pare-vue seront de nature à préserver au mieux l’intimité depuis l’espace public tout en préservant le dialogue.

4.7 - Garde-corps

Les garde-corps de sécurité en toiture sont interdits lorsqu’ils ne présentent pas un aspect semblable aux autres garde-corps, sauf volonté spécifique architecturale, en ce cas ils seront traités avec le même soin et une qualité similaire. Les garde-corps rabattables sont proscrits.

4.8 - Toiture

Un soin particulier devra être apporté au traitement des toitures qui participent, au même titre que les façades, à la qualité esthétique des constructions et au développement de la biodiversité, à la qualité environnementale.

Un accès aux toitures devra être prévu. Il est conseillé de réserver en grande partie ce type de terrasses pour un usage privatif afin d’en assurer une meilleure appropriation et ainsi un meilleur entretien à long terme. L’aménagement des toitures végétalisées devra respecter les dispositions prévues à la section 3.3.

Les toitures en pente seront conçues avec des matériaux qualitatifs. Les teintes claires seront privilégiées. Cette disposition n’est pas applicable si la toiture en pente accueille des dispositifs concourant à la production d’énergie renouvelable.

4.9 - Installations techniques

Les antennes paraboliques et les installations de télécommunication implantées en toiture, doivent être intégrées à la construction et à son environnement par tout moyen adapté afin d’en réduire l’impact visuel depuis la voie publique (accolement à la façade, couleur, habillage etc.).

Les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles…) ainsi que les dispositifs concourant à la production d’énergie renouvelable (éolienne horizontale…) doivent s’intégrer de façon harmonieuse à la construction.

L’ensemble de ces installations doivent être installées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport au plan principal de toutes les façades.

4.10 - Constructions annexes et locaux techniques en toiture

Les ouvrages techniques en superstructure seront traités avec le même soin et en cohérence avec le traitement de la construction principale.

Ils seront intégrés à la construction et feront partie de la composition d’ensemble. Si cela n’est techniquement pas possible, ils devront être masqués de façon à ne pas nuire à l’esthétique des constructions. L’ensemble de ces constructions annexes et locaux techniques doit être installé avec un recul minimum de 3 mètres par rapport au plan principal de toutes les façades *.

4.11 - Clôtures

Les clôtures pleines sont constituées de matériaux qualitatifs, impropres aux tags (, briques ou pierre…). Lorsque le terrain comprend un talus en limite de propriété les clôtures ne sont pas réglementées.

Les clôtures participent à l’élaboration du paysage « global », à la perception d’entités paysagères d’un seul tenant, au confortement de l’intimité des logements à rez-de-chaussée notamment, sans en altérer la luminosité. Elles ne doivent pas altérer les parcours et continuités faunistiques.

Elles seront donc transparentes lorsqu’il s’agira d’évoquer le dialogue et la continuité paysagère, doublées de haies lorsqu’il s’agira de préserver l’intimité, ou pleines lorsqu’il s’agira de conforter une identité (rue d’Amiens par exemple).

Les clôtures non-pleines sont constituées de barreaudages verticaux simples toute hauteur (sans mur bahut), sans festonnage et leurs fondations sont ponctuelles (sur plots). En remplacement de mur bahut, les barreaudages en limite d’espace public seront doublés d’une bordure pérenne pleine soudée en partie basse de 20 cm de hauteur maximum propice aux continuités faunistiques.

La hauteur des clôtures se définit comme suit :

-

UP20 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

2.5.1 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est limitée :

  • dans le secteur UP20a, à 37,00 m au faîtage et/ ou à l'acrotère,
  • dans le secteur UP20b, à 8 niveaux (R+7), soit 28,00 m au faîtage et/ou à l'acrotère.
2.5.2 - Modalités de calcul

La hauteur maximale des constructions est la différence d'altitude mesurée verticalement entre le niveau de référence bas et le niveau de référence haut de la construction.

Le niveau de référence bas de la mesure de la hauteur d’une construction est situé au niveau :

-

du trottoir

  • à défaut, de la cote de la chaussée

-

à défaut, du sol aménagé.

Le niveau de référence haut de la mesure de la hauteur d’une construction est situé au point le plus haut de la construction :

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs, sous réserve des dispositions du chapitre 4 du présent règlement UP20, les dispositifs, locaux techniques et édicules, notamment les, cheminées, châteaux d’eau, pylônes, antennes de téléphonie mobile, éoliennes locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire, tout autre élément technique améliorant le fonctionnement écologique de la construction à édifier (serres cultivées…) ainsi que les éléments de décors architecturaux et les garde-corps ajourés.

2.5.3 - Majoration de gabarit et bonus de constructibilité

Dans la zone UP20b, la majoration de gabarit et le bonus de constructibilité prévus à la section 2.5.8 de la Partie 1 du règlement sont applicables.

Chapitre 3 - nature en ville

3.1 - Principes généraux et définitions
3.1.1 - Règles générales

•

. Elles seront soit barreaudées, soit elles présenteront une alternance maçonnerie, barreaudage… La partie barreaudée représentera à minima 50 % des clôtures afin de favoriser les continuités faunistiques.

-

Le long de la rue d’Amiens, les murs de clôture existants sont préservés sauf impossibilité technique. Les clôtures sont soit de type maçonné soit présenteront une alternance de clôtures maçonnées et de barreaudages ponctuels à raison de 30% maximum.

-

Les clôtures en limite séparatives seront de type barreaudé. Leur hauteur maximale est fixée à 1,60m.

Les clôtures transparentes seront de type clôtures végétales tressées, ou à barreaudage,

Les clôtures jouant un rôle dans la préservation de l’intimité seront doublées de végétaux.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

UP20 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (Article R4201 du Code de l’urbanisme).

Epannelage

Désigne la forme simplifiée des masses bâties constitutives du tissu urbain.

À l’échelle d’une construction, désigne la projection horizontale du volume de la construction dans le plan de la façade sur espace public. Elle est la résultante des volumes bâtis et des failles de la construction.

L’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée.

La pleine terre se considère lorsqu’il n’existe aucune construction en sous-sol (un aménagement sur dalle n’est pas considéré comme étant en pleine terre) et doit être réalisée majoritairement d’un seul tenant et composée comme un espace d’agrément. Sa surface est incluse dans le calcul du pourcentage d’espaces libres au sol.

L’intégralité des espaces de pleine terre est végétalisée et plantée, à l’exclusion de tout autre traitement même perméable. Ces espaces sont aménagés d’un seul tenant sur au minimum la moitié de la surface exigée par le règlement.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant les quatre strates végétales et une majorité d’espèces indigènes, dès lors que leur superficie le permet. Les espèces invasives sont interdites.

Toutefois, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre, y compris si les coefficients de pleine terre imposés par le règlement de zone sont moins importants.

3.1.2 - Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et bleue

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

3.2 - Végétalisation

•

Règles qualitatives

Les arbres doivent être implantés et entretenus dans des conditions leur permettant de se développer normalement et dans le respect des dispositions de l’article 671 du code civil :

-

Arbres de grand développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur d’au moins qu’15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 100m², dont 20 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

-

Arbres de moyen développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur de 8 à 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 50 m², dont 15 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

-

Arbres de petit développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur maximale de 8 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 20 m² dont 10 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

Les espèces invasives définies par l’Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine (ODBU) sont fortement déconseillées (voir annexe n°5-3 du PLUi, partie 2).

•

Règles quantitatives

Pour les parcelles qui ont surfacé inférieure ou égale à 500m², il sera demandé la plantation d’un arbre de petit développement.

Pour les parcelles qui ont une surface entre 500 m² et 1 000 m², il sera planté au moins un arbre de moyen développement ou plusieurs de petit développement pour 100m² de pleine terre.

Pour les parcelles qui ont une surface supérieure ou égale à 1 000 m², il sera planté au moins un arbre de grand développement ou plusieurs de moyen développement pour 150m² de pleine terre.

3.3 - Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les règles relatives à la préservation des arbres ainsi qu’aux conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus figurant à la section 3.2.4 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document

n°4-1-1).

3.4 - Obligations en matière d’espaces plantés en toiture terrasse

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. Toutefois, les toitures de ces constructions sont en partie végétalisées pour favoriser au maximum le rafraîchissement des constructions et des îlots.

Cette section ne s’applique pas pour les toitures présentant une pente.

•

La végétalisation des toitures terrasses collectives

Au minimum 30 % de la surface de la toiture-terrasse devra être végétalisée. La végétalisation devra respecter à minima les contraintes techniques suivantes : protection de l’étanchéité à la pénétration des racines, pose d’un isolant, d’un pare-vapeur, mise en place d’un système de drainage, de filtrage et d’un dispositif de soutien de la terre végétale.

La couche de substrat devra, au minimum, mesurer 50 cm d’épaisseur.

Cette épaisseur est ramenée à 30 cm pour les bâtiments pour lesquels la structure de tout ou partie des planchers est en matériaux biosourcés ou géosourcés.

Il sera utilisé des revêtements d’étanchéité visant à minimiser au maximum leur impact écologique dans la mesure de la faisabilité technique et de la disponibilité des produits compatibles avec les toitures végétalisées. Afin de préserver l’écosystème de la toiture à long terme, il est conseillé de prévoir des méthodes de réfection de l’étanchéité par tranche.

Les toitures terrasses collectives végétalisées sont accessibles a minima pour permettre leur entretien, et éventuellement aux usagers de la construction.

•

La végétalisation des toitures terrasses privatives

30 % de la superficie de la toiture-terrasse devra être végétalisée.

Les toitures terrasses plantées privatives comporteront au moins 50 cm d’épaisseur de terre végétale.

Cette épaisseur est ramenée à 30 cm pour les bâtiments pour lesquels la structure de tout ou partie des planchers est en matériaux biosourcés ou géosourcés.

3.5 - Obligations en matière d’espaces plantés pour les parcs de stationnement en surface

Les parcs de stationnements en surface devront faire l’objet d’un traitement qualitatif avec notamment la plantation d’un arbre à moyen développement toutes les 5 places créées.

3.6 - Obligations en matière de performance énergétique et environnementale

Lorsqu’il est techniquement possible de se raccorder aux réseaux de géothermie, réseau de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux devra être privilégié.

UP20 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere et environnementale des constructions

4.1 - Dispositions générales

Conformément aux dispositions de l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme « le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés, ou n’être accordés que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leur volume, leur aspect, leur coloration ou le rythme de leurs façades sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’aménagement de la parcelle devra être pris en compte dans son ensemble : les bâtiments et espaces extérieurs (dessertes, stationnement, aires de manœuvre, de stockage, espaces verts) devront faire l’objet d’une composition globale et cohérente adaptée au terrain.

•

L’insertion du projet dans son contexte

La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée, ou aux zones considérées quand la parcelle se situe à la limite de plusieurs zones, en prenant en compte son environnement urbain et paysager.

À ce titre, il s’agit de prendre en compte l’insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain de la construction, et plus particulièrement :

•

Veiller à minimiser son impact visuel dans le paysage, sauf dans le cas de certains équipements ou constructions emblématiques pour lesquels une écriture architecturale plus singulière peut être recherchée ;

•

UP20 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espace libre

Espace non bâti, libre de constructions en élévation :

  • qui inclut notamment les aires de stationnements, les aires de jeux, les surfaces végétalisées et plantées, les circulations internes…
  • qui exclut les surfaces surplombées par des éléments de construction (balcon, toiture, auvent…) situées à moins de 9m de hauteur.

Espace (emprise) public

Désignent les espaces extérieurs ouverts au public tels que les parcs, squares et jardins publics, places, cimetière, aire de stationnement publiques.

Exhaussement de sol

Élévation volontaire du sol naturel. Les exhaussements de sol sont soumis à autorisation comme le précise l’article R421-23 du code de l’urbanisme.

Extension

Travaux sur une construction existante qui génèrent une augmentation de l’emprise au sol ou de la surface de plancher.

L’extension d'une construction consiste en un agrandissement dont la surface de plancher et l’emprise au sol sont inférieures à celles de la construction d’origine. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction d'origine.

Façade

Face verticale en élévation d’un bâtiment (en élévation signifie généralement à l’exclusion des soubassements et parties enterrées).

Une façade comporte des ouvertures et comprends les parements extérieurs, ainsi que les éléments de composition tels saillies, balcons, modénatures,…. Le nu de la façade se définit par le plan vertical de façade le plus rapproché de la limite séparative ou de l’alignement compté à partir du revêtement extérieur fini, hormis les éléments de composition.

Façade aveugle

Façade qui ne comporte pas d’ouverture. Sont assimilées aux façades aveugles les façades de constructions qui comportent des ouvertures dont la hauteur d’allège se situe à au moins 1,90 m audessus du plancher fini pour les étages et de 2,60 m pour le rez-de-chaussée (code civil). Les sorties de secours ne sont pas considérées comme des ouvertures.

Faille

Interruption de la construction sur une partie de sa hauteur au moins égale à deux niveaux (hors soussol), sur une largeur au moins égale à 4m, et sur toute la profondeur. En partie basse les failles seront désignées par porche. En partie haute les failles seront désignées par épannelage

Faîtage

Ligne de rencontre haute de deux versants d’une toiture, inclinés selon des pentes opposées.

Arbre de haute tige

Voir la définition d’arbre de grand/moyen/petit développement du règlement partie 1 définitions et dispositions générales.

Héberge

Ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d’un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteurs inégales.

Si deux bâtiments sont contigus et de hauteurs inégales, l’héberge est le niveau jusqu’où le mur est considéré comme mitoyen.

Limite séparative

Les limites séparatives correspondent aux limites entre unités foncières contiguës. Elles sont de deux types :

  • les limites latérales qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques
  • les limites de fond de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques.

Local technique

Voir édicule.

Loggia

Balcon couvert et fermé latéralement en retrait par rapport au nu de la façade.

Mail

Voie publique plantée et réservée aux piétons et cycles.

Niveau

Espace situé entre deux planchers ou entre plancher et toiture, à partir du rez-de-chaussée.

Pièce principale

Toute pièce destinée au séjour, au sommeil ou au travail de manière continue.

Pièce secondaire

Toute pièce autre que les pièces principales.

Pignon

Désigne la partie supérieure triangulaire du mur d’un bâtiment servant à donner des versants à une toiture.

Mur pignon : façade, qui en général, n’a pas ou très peu d’ouvertures (= mur aveugle).

Porche

Passage couvert ménagé dans un bâtiment pour l’accès des véhicules et/ou des personnes, entre la voie publique et la cour intérieure.

Recul

Le recul est la distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche de l'alignement.

Retrait

Le retrait est la distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement, en tout point de la façade de la construction, séparant celle-ci de la limite séparative latérale et de fond de parcelle.

Ce retrait peut être total ou partiel.

Saillie

Toute partie, élément ou ouvrage d’aménagement accessoire à une construction qui dépasse le nu de la façade, comme un versant de toiture, un balcon, un oriel,… au-dessus du niveau du sol en surplomb de celui-ci à l’exclusion de toute modénature ou élément patrimonial (corniche, avancée de toiture,…)

Surface de plancher

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

-

1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

-

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs

-

3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

-

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre ;

-

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

-

6° Des surfaces de planchers des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiment ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle, y compris les locaux de stockage de déchets ;

-

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

-

8° d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

(article R 112-2 du Code de l’Urbanisme)

Terrasse

Dans les immeubles présentant des décrochements en hauteur, toute surface à l’air libre aménagée devant un appartement ou autre local au-dessus d’un local inférieur.

Terrain naturel

Niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction. En cas de différence de niveau entre terrains contigus, le niveau retenu est celui du plus haut.

Unité foncière / Terrain

Ensemble des parcelles cadastrales contiguës sur lesquelles une même personne physique ou morale détient, par un droit réel ou personnel, l'autorisation d'user des droits à construire attachés à chaque parcelle. Deux terrains appartenant à un même propriétaire et situés de part et d'autre d'une voie publique constituent deux unités foncières au sens du droit des sols.

Toiture

Ensemble des éléments de couverture étanche d’une construction.

Toiture terrasse : couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux.

Toiture à pente : couverture qui comporte un ou plusieurs plans inclinés concourant à définir le volume externe visible de la construction.

Trottoir

Espace contigu à la chaussée accessible aux piétons et aux cycles

Voie

Est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation des véhicules. Elle comprend la chaussée, les trottoirs, les aménagements cyclables.

Sont considérées comme voies pour l’application du présent règlement :

-

Toute voie publique ou privée identifiée dans les documents graphiques du règlement, à l’exception des emprises de voie publique dont le principe du déclassement a été retenu,

-

Toute voie à créer relevant, dans les documents graphiques du règlement, d'une des prescriptions suivantes :

o

Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique,

o

d'intérêt général à réaliser,

o

Voie à conserver, créer ou modifier ;

-

Toute voie publique dont la création a été décidée par délibération de l’autorité administrative compétente,

-

Toute voie créée ou à créer dans le cadre d'une autorisation de lotir.

-

Les constructions autres que celles nécessaires à la voie concernée ne sont pas admises en sous-sol des voies.

Elles peuvent être admises à titre exceptionnel en surplomb d’une voie dans les conditions prévues dans chaque règlement de zone.

La construction en élévation est admise sur le sol des voies :

  • pour les installations temporaires de chantier, de commercialisation ou d'exposition, pour toute construction autorisée dans le cadre d'une autorisation ou d'une convention d'occupation du domaine public par la Ville de Saint-Denis.

Voies publiques

La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s’agit des voies ouvertes à la circulation générale, de statut public, à l’exception des pistes cyclables, des pistes de défense de la forêt contre l’incendie, des sentiers, des voies express ou des autoroutes à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès.

Voie privée

Voie qui peut être ouverte à la circulation publique desservant, à partir d'une voie publique, une ou plusieurs unités foncières.

Les espaces libres devront, en partie, être végétalisés afin d’améliorer le cadre de vie, de limiter l’imperméabilisation des surfaces et de permettre ainsi l’infiltration des eaux pluviales.

Un espace libre est dit végétalisé lorsque l’épaisseur de la couche de terre végétale est au moins égale à 90 cm et que cet espace est composé comme un espace d’agrément.

L'aménagement des espaces libres est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité, et ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l'emprise du bâti. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;
  • l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité en ville ;
  • la bonne gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ciaprès, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

  • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
  • la gestion des eaux pluviales, telle qu'elle est prévue paragraphe 6.2.3 ci-après. Il convient, en particulier, de limiter les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,;
  • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;
  • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt identifiés au plan de zonage dans l'aménagement des espaces végétalisés.

•

Les espaces végétalisées

Les espaces libres résultant des constructions à édifier devront être en pleine terre hormis les emprises de stationnement et allées de desserte piétonne et automobile.

Les espaces libres résultant des constructions à édifier seront plantés d’un arbre à haute tige minimum par tranche entamée de 100 m².

Au moins 20 % de la superficie totale de l'unité foncière doivent être traités en espaces végétalisés (pelouse, arbustes, buissons...).

Le traitement végétal des espaces végétalisés privilégie une composition en plusieurs strates de végétation, dès lors que leur superficie le permet. Il s’agit de créer une diversité d’habitats écologiques et d’offrir aux espèces animales une variété de ressources (nourriture par des floraisons et fructifications étagées, refuge, nidification...) qui leur permettent d’accomplir leur cycle de vie.

Les espèces végétales indigènes sont favorisées dans le choix des plantations. Les espèces invasives sont interdites (voir annexes informatives Tome 5.3 Vol.1 Chapitres 2.4 et 2.5).

Les végétaux dont la hauteur à terme est susceptible d’excéder 2 mètres sont implantés à une distance minimale de 2 mètres par rapport aux limites séparatives.

Ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface des espaces végétalisés :

  • les surfaces aménagées en dalles alvéolaires engazonnées et autres dispositifs similaires ;
  • les surfaces situées sous des balcons ou éléments en saillie par rapport au nu général de la façade de la construction, dès lors qu’ils sont situés à moins de 3 mètres au-dessus du niveau du sol après travaux et que leur profondeur excède 0,5 mètre.

-

Les surfaces dédiées aux circulations automobiles

•

UP20 8Stationnement

Intitulé du document : Deplacements et stationnement

5.1 - Déplacements

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement du PLUi « Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones », chapitre

5).

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions générales pour le stationnement des véhicules motorisée
  • Modalités de réalisation

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques.

Les stationnements doivent être réalisés dans le volume de la construction, sauf dans les cas suivants :

•

habitations individuelles ;

  • logements uniquement destinés à des personnes à mobilité réduite ;
  • équipements d’intérêt collectif et services publics, à l’exception de la sous-destination « autres équipements recevant du public » ;

•

aires de livraison.

Les places de stationnement sont réalisées de préférence en sous-sol.

Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles.

Les places commandées par une autre place ne peuvent être prises en compte dans l’application de la norme de stationnement.

  • Mode de calcul du nombre de places

Lorsque l’application de la norme de stationnement aboutit à un nombre de places comportant une décimale égale ou supérieure à 5, ce nombre doit être arrondi à l’entier supérieur.

Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations.

  • Dimensions des places de stationnement et pentes des rampes

Les places de stationnement et les rampes doivent respecter les normes NF P 91-120 et P 91-201.

Les rampes d’accès au sous-sol ne doivent pas modifier le niveau du trottoir. Leur pente ne doit pas excéder 6 % dans les cinq premiers mètres à compter de l’alignement, sauf impossibilité technique.

  • Livraison et exploitation

Les aires de livraison, les espaces de chargement-déchargement et les espaces d’évolution des transpalettes sont situés à l’intérieur du terrain.

Ils permettent l’accueil d’un véhicule de 2,60 m de large, d’au moins 6 mètres de long, et comportent une aire de manutention de l’ordre de 10 m². Ces dimensions peuvent être adaptées en fonction des besoins liés à l’exploitation et des caractéristiques des véhicules utilisés.

  • Stationnement des véhicules électriques ou hybrides

Les parcs de stationnement,

  • d’une construction nouvelle à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements,
  • destinés aux salariés d’une construction nouvelle à usage principal industriel ou tertiaire,
  • destinés aux agents ou aux usagers d’une construction nouvelle accueillant un service public,
  • destinés à la clientèle de constructions nouvelles constituant un ensemble commercial au sens de l’article L.752.3 du code du commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, doivent être alimentés par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les conditions prévues par le code de la construction et de l’habitation, articles R.111-14-2 et R.111-14-3.
  • Impossibilité de réaliser des places de stationnement

En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l’obtention d’une concession à long terme (16 ans minimum) de places dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, situé à moins de 300 mètres de l’opération et aisément accessible par un itinéraire piétonnier ;
  • soit de l’acquisition ou de la concession (16 ans minimum) de places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation, situé à moins de 300 mètres de l’opération et aisément accessible par un itinéraire piétonnier.

Lorsqu’une place de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

  • Mutualisation

Les places de stationnement de projets de constructions situés sur un ou plusieurs terrains faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager peuvent être réalisées au sein d'une construction ou d'un ouvrage commun, dès lors que ce dernier se situe dans un rayon de 300 mètres par rapport à chaque construction bénéficiant de cette mutualisation.

5.2.2 - Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Les normes de stationnement sont liées à la destination de la construction nouvelle.

Les normes applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles imposées aux établissements et constructions de la destination la plus directement assimilable.

Les normes ci-après sont des minimums, sauf indication contraire.

Destinations

Habitation

Sous-destinations

Normes

Logement

0,7 place par logement

Logement locatif à caractère

social (financé avec un prêt

aidé de l’État) logements

locatifs intermédiaires

mentionnées à l’article L 15134 1° et 1° du Code l’urbanisme, et logements en

bail réel solidaire (BRS)

0,5 place par logement

Établissements assurant

l'hébergement des

personnes âgées

1 place pour 10 chambres

Résidences universitaires

Autres hébergements (hors

foyers et résidences à

caractère social)

Foyers ou résidences à

caractère social

Artisanat et commerce de

détail

Restauration

Activité de service où

s'effectue l'accueil d'une

clientèle

Commerce de gros

Commerce et

activités de

service

Hébergement hôtelier et

touristique

Cinéma

1 place pour 6 chambres

Aucun minimum n'est exigé

Pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 200 m² : 1 place de stationnement.

Pour les autres constructions : 1 place de stationnement pour les premiers 200 m² et 1

place supplémentaire par tranche de 50 m² de

surface de plancher au-delà de 200 m².

La surface de plancher est comptabilisée sans tenir compte des surfaces affectées aux réserves.

En outre, il est exigé la réalisation d’un emplacement permettant assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et livraison, à raison d’un emplacement de 50 m² minimum pour 1 000 m² de surface de plancher hors réserves aménager, pour les véhicules légers et les véhicules lourds, est déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique et de la fréquentation des constructions, ainsi que de la desserte par les transports collectifs. L’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce

soumis à l'autorisation d'exploitation

commerciale prévue aux 1° et 4° du I de

l'article L 752-1 du code de commerce et à

l'autorisation prévue au 1° de l'article L 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. L’article L

Destinations

Sous-destinations

Normes

111-19 du code de l’urbanisme précise les modalités de calcul de cette emprise de stationnement.

Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation

prévue aux articles L 212-7 et L 212-8 du

code du cinéma et de l'image animée n'est

pas installé sur le même site qu'un commerce

soumis aux autorisations d'exploitation

commerciale prévues à l'article L 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet

établissement de spectacles

cinématographiques ne doit pas excéder une

place de stationnement pour trois places de

spectateur.

Destinations

Sous-destinations

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Équipements

d'intérêt collectif et

services publics

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Normes

Le nombre de places de stationnement à aménager, pour les véhicules légers et les véhicules lourds, est déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique et de la fréquentation des constructions, ainsi que de la desserte par les transports collectifs et des foisonnements possibles dans l’utilisation des places.

Salles d'art et de spectacle

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Le nombre de places de stationnement à aménager, pour les véhicules légers et les véhicules lourds, est déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique et de la fréquentation des constructions, ainsi que de la desserte par les transports collectifs et des foisonnements possibles dans l’utilisation des places.

Industrie véhicules légers et les véhicules lourds, est déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique et de la fréquentation des constructions, ainsi que de la desserte par les transports collectifs et des foisonnements possibles dans l’utilisation des places.

5.2.3 - Stationnement des deux-roues non motorisés

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 5).

Pour les stationnements des deux-roues non motorisés, il est autorisé l’implantation des espaces de stationnement des vélos dans les espaces sous les porches des bâtiments à conditions que l’accès soit sécurisé et qu’il soit couvert.

5.2.4 - Normes de stationnement applicables aux constructions existantes

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement du PLUi « Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones », chapitre 5).

Chapitre 6 - reseaux, gestion des eaux et

UP20 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

Correspond à la limite ou à l’espace, tel que portail, porche, bande ou partie de terrain donnant sur la voie et ses accessoires (trottoir notamment), par lequel les véhicules et/ou les piétons pénètrent sur le terrain depuis la voie qui le dessert.

Acrotère

Élément de la construction situé au-dessus du nu supérieur de la dalle haute du dernier niveau. La hauteur de l’acrotère comprend le complexe d’isolation, le complexe d’étanchéité, une épaisseur de terre végétale (le cas échéant), et le garde-corps plein ou à claire-voie de la toiture, que celle-ci soit ou non accessible.

Point haut d’une saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Affouillement de sol

Creusement volontaire d’un sol en raison de travaux occasionnés sur un terrain. Les affouillements de sol sont soumis à autorisation comme le précise le code de l’urbanisme R421-23.

Alignement

Délimitation entre le domaine public de voirie au droit des terrains riverains.

L'alignement désigne, selon cas :

  • la limite entre la propriété privée et le domaine public routier existant et ses accessoires (trottoirs…) ;
  • la limite d'un emplacement réservé figurant au plan de zonage pour la création d'une voie, d’une place ou d'un élargissement de voie ;
  • la limite d’une voie prévue par une servitude de localisation et figurant au plan de zonage ;
  • la limite d’une future voie ou place prévue dans le cadre d'une opération d'ensemble ;
  • la limite d'emprise d’une voie privée ouverte à la circulation générale.

Annexe

Bâtiment dépendant et complémentaire d’une construction principale sur un même terrain dont l’utilisation n’est pas exclusivement dédiée à une occupation permanente (cabanon, garage, atelier, dépendance…).

Baie

Ouverture fermée ou non d’une façade (arcade, fenêtre, porte).

Baie constituant l’éclairement premier d’une pièce principale (voir pièce principale) : baie disposant d’une hauteur d’allège à 1,20 m maximum et possédant, dans le cas de pièce traversante ou de baie d’angle délimitée par deux ou plusieurs façades, la plus importante superficie cumulée de clair de jour en façade.

Balcon

Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps.

Clôture

Délimitation physique d’un terrain à l’égard d’un autre terrain, d’une voie ou emprise publique. La clôture peut prendre la forme : d’une construction (mur, grille), d’une haie.

Construction

Ouvrage réalisé avec des matériaux rapportés et assemblés.

Construction existante

Construction régulièrement édifiée, au sens de l’article L 421-9 du Code de l’urbanisme, existante à la date d'approbation du PLUi.

Desserte

Accès à une voie publique ou privée carrossable permettant de desservir l’unité foncière.

UP20 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

6.1 - Desserte par les réseaux d’énergie et de communication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement du PLUi « Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones », chapitre

6).

6.2 - Gestion de l’eau et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement du PLUi « Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones », chapitre

6).

6.3 - Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement du PLUi « Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones », chapitre

6).

Reglements des zones UP zones de projet d’aubervilliers

Zone UP22

Les règles de la zone UP22, en clair

UP22 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions et usage des

Qualité

URBAINE,

1.1.1 - Usages principaux et activités autorisées

L’ensemble des destinations et sous-destinations du sol définies par le Code de l’urbanisme sont autorisées, à l’exception de celles spécifiquement interdites au paragraphe « Interdiction de construire ».

Par ailleurs, les destinations autorisées des constructions devront respecter les règles particulières suivantes :

•

Les constructions, ouvrages ou travaux autorisés, à destination :

  • des exploitations agricoles et forestières, du commerce et activités de service, des équipements d’intérêt collectif et services publics, des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, sont conditionnés à la réalisation de dispositifs permettant de les rendre compatibles avec le milieu environnant, et permettre d’éviter les nuisances (sonores, olfactives, circulation des poids lourds) ;

•

La création, l’extension et la modification des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement qui n’engendrent pas un périmètre de protection sont autorisées, à condition d'être compatible avec l'habitat (ce qui n’est pas le cas des ferrailleurs, casses automobiles, récupérateurs de métaux...) et que des dispositions soient prises, par le demandeur ou le déclarant, afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (nuisance

  • livraison, bruit, etc. - incendie, explosion, etc.), et dans le respect par ailleurs des dispositions légales en vigueur.

•

Les aires d’accueil des gens du voyage sont autorisées, à condition que leur implantation fasse l’objet d’une réflexion en matière d’insertion urbaine.

•

Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voiries et stationnements, doivent prévoir les dispositions nécessaires à leur intégration dans le milieu dans lequel ils s’insèrent.

•

Les affouillements et exhaussements de sol doivent être liés :

  • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, à des aménagements paysagers, à des aménagements hydrauliques, à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation active ou d’aménagement d’espace public, ou bien contribuer à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.
1.1.2 - Interdiction de construire

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

•

•

•

L’aménagement de terrains destinés à l’accueil ou au stationnement de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs, à l’exception des aires d’accueil des gens du voyage ;

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, en application des dispositions des articles L511-1 et suivants du code de l’environnement, engendrant un périmètre de protection.

Pour la destination Autres activités des secteurs primaires, secondaires et tertiaires, les sousdestinations suivantes : industrie, entrepôt et cuisines dédiées à la vente en ligne.

1.1.3 - Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements définies par le PLUi dans les programmes de logements

Non réglementé.

1.1.4 - Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements définies par le PLUi dans les programmes de logements

Les programmes de plus de 5 logements devront comporter au moins 70% de F3 et plus.

1.1.5 - Préservation de la diversité commerciale et artisanale

•

Pour les locaux bordant une seule voie publique :

Les locaux situés à rez-de-chaussée sur rue et destinés au commerce et à l’artisanat doivent, être affectés à cette vocation sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter de la façade des constructions.

Cette profondeur pourra varier si les 10 mètres de profondeur ne peuvent pas être atteints pour des raisons d’organisation technique de la construction (cages d’ascenseurs, cage d’escalier, halls). Dans ce cas, la profondeur du commerce pourra être ramenée à 5 mètres minimum.

•

Pour les locaux bordant plusieurs voies publiques :

En cas de commerces à l’angle de plusieurs voies, les 10 mètres doivent être appliqués sur au moins une des voies.

Cette profondeur pourra varier si les 10 mètres de profondeur ne peuvent pas être atteints pour des raisons d’organisation technique de la construction (cages d’ascenseurs, cage d’escalier, halls). Dans ce cas, la profondeur du commerce pourra être ramenée à 5 mètres minimum.

Les enseignes commerciales devront être conformes à la législation en vigueur, et les emplacements futurs devront être intégrés à la construction.

Aucune partie annexe du commerce (réserves, dépendances, zones de stockage) ne devra être visible de l’espace public.

avec un minimum de 6 mètres.

4. Pour toutes les constructions et quelques soit leur destination, en cas de pignon ou d’héberge aveugle, une distance minimale de 3 m devra être respectée.

Ces dispositions ne s’appliquent pas s’il s’agit de pignons ou héberges de constructions annexes (garage, cabanon, dépendance…).

2.1.4.2 - Constructions sur les limites séparatives

Les façades exemptes de vue ou ouverture d’une construction peuvent être édifiées en limite séparative

2.1.4.3 - Pour l’application du présent article

Modalités de calcul · • · • · •

La distance (L) est comptée perpendiculairement de chaque point de la façade de la construction à la limite séparative.

Ne sont pas comptés dans le calcul de la distance les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture, les brises soleil, les balcons, les terrasses, ni les parties enterrées des constructions.

La hauteur (H) est la différence altimétrique entre le chaque point haut de la façade et le point bas de la construction.

Définition

•

Pièce principale : Toute pièce destinée au séjour, au sommeil ou au travail de manière continue.

•

Pièce secondaire : Toute pièce autre que les pièces principales.

UP22 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section

1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables, excepté la section 1.2.3 :

Servitude de taille minimale des logements.

Qualité

URBAINE,

UP22 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Pour l’ensemble des constructions possédant des balcons, la distance minimale se calcule à partir de la baie constituant l’éclairement premier des pièces principales ou secondaires, dans le respect des articles ci-dessous, toutefois, et dans tous les cas de figure, il sera demandé de respecter une distance minimale de :

6 mètres dans le cas ou deux balcons se font face, ou qu’un balcon fait face à une baie, ou par rapport à la limite séparative opposée. Cette distance est ramenée à 5 mètres pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres, 5 mètres dans le cas où un balcon fait face à un mur, pignon ou héberge aveugles. Cette distance est ramenée à 4 mètres pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres.

Pour des raisons d’insertion urbaine ou architecturale, les bâtiments pourront être édifiés en recul des limites séparatives touchant une voie, à condition que ses pignons et héberges aveugles soient animés par des vues ou ouvertures. Dans ce cas, la construction devra respecter les prospects cidessous définis ci-après.

En cas de mixité de destination dans la construction à édifier, la règle la plus contraignante sera appliquée. Cette règle ne s’applique pas pour les constructions qui auraient une occupation différente uniquement en rez-de-chaussée.

2.1.4.1 - Constructions en recul de toutes les limites séparatives

1. Pour les constructions à usage d’habitation, la distance pour les bâtiments comportant des baies constituant l’éclairement premier des pièces principales devra respecter la règle L=H/3 avec un minimum de 6 mètres. Pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres cette distance est ramenée à 4 mètres.

Dans le cas de la création d’un redan, la profondeur de celui-ci ne pourra excéder la moitié de la largeur de la baie constituant l’éclairement premier des pièces principales.

2. Pour les constructions à usage d’habitation, la distance pour les bâtiments comportant des baies ne constituant pas l’éclairement premier des pièces principales devra respecter la règle L=H/3 avec un minimum de 5 mètres. Pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres cette distance est ramenée à 3 mètres.

La distance, pour les bâtiments comportant des baies constituant l’éclairement premier des pièces principales ou non, ouvrant sur des baies éclairant les parties communes, sera égale à L=H/3 avec un minimum de 5 m. Pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres cette distance est ramenée à 3 mètres.

Les dispositions ci-après sont applicables dès lors que plusieurs constructions non contiguës, existantes ou à créer, implantées sur un même terrain se font vis à vis.

L’implantation des constructions sur un même terrain est libre dès lors que l’une des constructions est une annexe tels que garage, local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que transformateurs, d’un local destiné au stockage des ordures ménagères ou au stationnement des vélos.

Pour l’ensemble des constructions possédant des balcons, la distance minimale se calcule à partir de la baie constituant l’éclairement premier des pièces principales ou secondaires, dans le respect des articles ci-dessous, toutefois, et dans tous les cas de figure, il sera demandé de respecter une distance minimale de :

•

•

6 mètres dans le cas ou deux balcons se font face, ou qu’un balcon fait face à une baie. Cette distance est ramenée à 5 mètres pour les immeubles dont la hauteur maximale ne dépasse pas 3 niveaux et 12 mètres.

5 mètres dans le cas où un balcon fait face à un mur, pignon ou héberge aveugles. Cette distance est ramenée à 4 mètres pour les immeubles dont la hauteur maximale ne dépasse pas 3 niveaux et 12 mètres.

En cas de mixité de destination dans la construction à édifier, la règle la plus contraignante sera appliquée.

Cette règle ne s’applique pas pour les constructions qui auraient une occupation différente uniquement en rez-de-chaussée.

2.1.5.1 - Constructions à usage d’habitation

Les constructions devront s’implanter les unes par rapport aux autres sur une même propriété :

•

Les constructions comportant des baies constituant l’éclairement premier des pièces principales devront observer un recul minimum de 10 mètres, tout en respectant L=H/3. Pour les constructions dont la hauteur ne dépasse pas 3 niveaux et 12 mètres, la distance minimale est ramenée à 4 mètres.

•

La distance minimale de 10 mètres est ramenée à 8 mètres pour les baies ne constituant pas l’éclairement premier des pièces principales. Pour les constructions dont la hauteur ne dépasse pas 3 niveaux et 12 mètres, la distance minimale est ramenée à 3 mètres.

  • Dans le cas de la création d’un redan, la profondeur de celui-ci ne pourra excéder la moitié de la largeur de la baie constituant l’éclairement premier des pièces principales.
  • Dans le cadre de bâtiments contiguës sur au moins leurs cinq premiers niveaux, le prospect cidessus est ramené à 4 mètres.

2. Si l’une des constructions en vis-à-vis comporte des baies donnant sur tout ou partie d’une façade, un pignon ou héberge aveugle, elle devra respecter une distance minimum de 5 m par rapport à cette façade aveugle. Pour les constructions dont la hauteur ne dépasse pas 3 niveaux et 12 mètres, la distance minimale est ramenée à 3 mètres

3. Si deux constructions n’ont pas de vues ou ouverture, elles devront :

•

•

Soit s’accoler l’une sur l’autre

Soit s’implanter à une distance minimale de 3m l’une de l’autre

4. Les règles édictées ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de vue d’un même logement.

5. Pour les constructions annexes de type garage, cabanon, atelier, dépendance, une distance minimale de 3m devra être respectée.

2.1.5.2 - Constructions à usage autre que de l’habitation

1. Jusqu’au 7ème niveau inclus (R+6), les constructions comportant des baies devront observer un recul minimum de 8 mètres, tout en respectant L=H/3.

2. À partir du 8ème niveau (R+7), les constructions comportant des baies devront observer un retrait supplémentaire de 3 mètres par rapport au plan de la façade tout en respectant L=H/3.

Les constructions seront exonérées de ce retrait dès lors qu’un prospect d’au moins L=H/3 + 3 mètres est respecté.

3. Si l’une des constructions en vis-à-vis comporte des baies donnant sur tout ou partie d’une façade, un pignon ou héberge aveugle, elle devra respecter une distance minimum de 5 m par rapport à cette façade aveugle.

4. Si deux constructions n’ont pas de vue ou ouverture, elles devront :

•

•

Soit respecter une distance de 3 mètres,

Soit s’accoler l’une sur l’autre.

5. Pour les constructions annexes de type garage, cabanon, atelier, dépendance et entrepôts de stockage, une distance minimale de 3m devra être respectée

2.1.5.3 - Pour l’application du présent article

Modalités de calcul · • · • · •

La distance (L) est comptée perpendiculairement de chaque point de la façade de la construction, au point le plus proche de la partie de construction en vis-à-vis.

Ne sont pas comptés dans le calcul de la distance les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture, les brises soleil, les balcons, les terrasses, ni les parties enterrées des constructions.

La hauteur (H) est la différence altimétrique entre le chaque point haut de la façade et le point bas de la construction.

Définition

•

•

Pièce principale : Toute pièce destinée au séjour, au sommeil ou au travail de manière continue.

Pièce secondaire : Toute pièce autre que les pièces principales.

de ces ouvrages sur le paysage environnant.

2.2.1.2 - Locaux annexes et équipements techniques

• · • · • · • · •

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs techniques doivent être limités au strict nécessaire et intégrés dans les constructions ou les clôtures selon une logique de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs. Dans la mesure du possible, l’implantation sur les façades non visibles de l’espace public devra être privilégiée.

Les orifices d'alimentation des colonnes sèches d’incendie sont interdits en saillie de l'espace public.

Les barbacanes sont interdites, tout comme les descentes d’eaux pluviales en façade sur rue.

Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale du ou des bâtiments et de leurs espaces extérieurs.

Les bâtiments annexes doivent être traités avec le même soin que les constructions principales et en harmonie avec elles tant dans leur volumétrie que par les matériaux

2.2.1.3 - Clôtures
  • Clôtures sur voies ou emprises publiques ou dans les marges de recul

La délimitation entre l’espace public et l’espace privé devra être clairement matérialisée par une clôture qui devra respecter les règles ci-dessous. À défaut de clôture, un marquage au sol clair et de qualité devra définir la limite entre l’espace public et l’espace privé.

En limite de voies ou d’emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation publique, les clôtures seront constituées d’une partie basse pleine composée de matériaux pérennes, d’une hauteur minimum de 20 centimètres et d’une hauteur maximum égale à 1/3 de la hauteur totale de la clôture, surmontée d’un dispositif ajouré. La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 m (partie basse pleine + partie haute ajourée).

Pour la constitution de la partie supérieure de la clôture, l’emploi de matériaux souples (tôle, fil de fer barbelé, grillage souple) est interdit. Les dispositifs mis en œuvre doivent participer à la mise en valeur des espaces non bâtis vus depuis le domaine public.

  • Clôtures en limite séparative

Les clôtures en limite séparative seront constituées par des dispositifs de qualité, ajourés ou végétal, d’une hauteur maximum de 2.50 m. En cas de dispositif non végétal, ils seront obligatoirement doublés d’une clôture végétale. L’emploi de matériaux souples (tôle, fil de fer barbelé, grillage souple) est interdit.

Pour les constructions en recul par rapport à l’alignement, la clôture en limite séparative doit être identique à celle située sur l’alignement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express

2.2.1.4 - Passages et vues depuis la rue

•

•

Les cours ou jardins situés à l’arrière des terrains doivent être de préférence visibles et participer au paysage de la rue. C’est pourquoi des vues et/ou des passages peuvent être prévus à partir de la rue. Ces vues ou passages doivent être réalisés par des passages ou porches d’une hauteur au moins égale à 4,5 mètres.

En cas de fermeture de ces passages ou porches, les systèmes de fermeture doivent être ajourés, ou être constitués de matériaux transparents afin de ne pas occulter la vue depuis la rue.

2.2.1.5 - Traitement entre l’espace public et les constructions

•

Dans le cas de constructions implantées en retrait de la limite d’emprise, l’espace compris entre la construction et l’emprise publique doit être traité avec un soin particulier pour participer à la valorisation de l’espace public.

UP22 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

Hauteur façade : La hauteur de façade de la construction est la mesure prise entre le terrain naturel avant travaux ou le sol après travaux en cas de terrassement en déblai et l’égout du toit, sous réserve que celui-ci ne présente pas un débord de plus de 0,40 mètre par rapport à la façade.

Lorsque la toiture présente des éléments tels que lucarne, chien assis, etc., la hauteur de la façade est mesurée à l’égout de cet élément dès lors que sa longueur représente plus de la moitié de la longueur de la façade.

En cas de toiture dite « à la Mansart », la hauteur à l’égout se mesure au point le plus bas du brisis.

Hauteur maximale : la hauteur maximale d’une construction correspond à la hauteur au faîtage ou à l’acrotère.

Faîtage : La hauteur faîtage de la construction est la mesure verticale prise, entre le terrain naturel avant travaux ou le sol après travaux en cas de terrassement en déblai et le sommet du bâtiment au droit de celui-ci, acrotères, cheminées, ouvrages techniques et superstructures liés au bon fonctionnement de l’immeuble, exclus.

Acrotère : la hauteur à l’acrotère de la construction est la mesure verticale prise au niveau de la saillie verticale de la façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente, pour en masquer la couverture.

Lorsque le terrain est en pente, les hauteurs susvisées seront prises au point médian des façades.

Installation classée

Les installations classées relèvent des articles L 511-1 et suivants du code de l’environnement (anciennement loi du 19 juillet 1976). Elles sont soumises à autorisation, déclaration ou enregistrement selon une nomenclature approuvée par décret. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu’elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein du règlement de zone.

Limite d’emprise

Le terme « limite d’emprise » utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas :

•

•

  • la limite entre le domaine public et la propriété privée, déterminée ou non par un plan général d'alignement (voie publique), ou l’emprise d’une future voie ou place ;

la limite de la voie privée ;

la limite d'un emplacement réservé ou d’une localisation figurant aux plans de zonage pour la création d'une voie, d’une place ou d'un élargissement.

Limites séparatives

Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de terrain.

Ensemble des limites parcellaires d’un terrain :

•

•

Limite latérale : limite qui sépare deux terrains et qui a un point de contact avec l’alignement (y compris les éventuels décrochements, brisures, coudes),

Limite de fond de parcelle : limite qui sépare deux terrains, opposée à la voie et qui n’a aucun point de contact avec l’alignement.

Linéaire de façade

Le "linéaire de façade" est la longueur totale des façades implantées sur rue.

Lotissement

Sauf disposition contraire de l’article R442-1 du code de l’urbanisme, constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet d’en détacher un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Lucarne

Baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture, pour donner du jour, de l'aération et/ou l'accès au comble. La lucarne devra être plus haute que large, et intégrée dans la composition d’ensemble de la toiture.

Mezzanine

Niveau intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux étages ou entre le dernier étage plein et la toiture. La surface de la mezzanine ne doit pas excéder 50% de la surface de la pièce dans laquelle elle se situe.

Porche

Passage couvert ménagé dans un bâtiment pour l’accès des véhicules ainsi que des individus, entre la voie publique et la cour intérieure.

Pylône

Structure verticale métallique, en béton armé ou autres matériaux servant de support à une construction ou un équipement technique de transport d’énergie ou de télécommunication.

Le choix d’implantation et l’aspect de pylônes doivent tenir compte de l’impact de l’ouvrage sur le paysage environnant.

Retrait

Le retrait est la distance (L) mesurée horizontalement et perpendiculairement, qui sépare chaque point de la construction de la limite séparative.

Les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture, les brises soleil, les balcons, les terrasses, et les parties enterrées des constructions ne sont pas comptés dans le calcul du retrait.

Surface de plancher

La Surface de Plancher est une unité de calcul des surfaces de constructions qui sert à la délivrance des autorisations d'urbanisme. La Surface de Plancher est définie aux articles L111-14 et R111-22 du

Code de l’urbanisme.

Terrain

Un terrain est composé d’une ou plusieurs parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Toiture terrasse

Couverture horizontale d’une construction. En fonction de la réglementation applicable, elle peut être accessible ou non. Ces toitures peuvent être végétalisées.

Unité foncière

Elle se compose d’une ou plusieurs parcelles cadastrales d’un seul tenant, appartenant à un même propriétaire.

Voie de desserte

La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel est projetée la construction.

Il s'agit des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé, à l'exception des pistes cyclables, des cheminements piétons, à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès. Il peut également s’agir de places exclusivement réservées à la circulation piétonne.

Voies ou impasses relevant des articles 682 du code civil

Il s’agit de parcelles cadastrées constituant une voie ouverte à la circulation piétonne, dont la largeur de l’accès ne permet pas le passage des voitures.

2.1.2.1 - Dispositions générales

Par dérogation aux définitions du glossaire (Chapitre 0 ci-dessus), les dispositions suivantes s’imposent.

Définition

Pour les constructions surmontées d’une toiture en pente, les hauteurs maximales des bâtiments se calculent de l’égout du toit jusqu’au niveau du domaine public :

•

•

•

du trottoir, à défaut, de la cote de la chaussée, à défaut, du sol aménagé.

Pour les constructions surmontées d’une toiture terrasse, les hauteurs maximales des bâtiments se calculent de l’étanchéité de la toiture jusqu’au domaine public :

•

•

•

du trottoir, à défaut, de la cote de la chaussée, à défaut, du sol aménagé.

Les hauteurs des bâtiments sont définies à la fois par un nombre de niveaux et par une hauteur maximale. Ces deux notions sont cumulatives.

La hauteur des niveaux pour les constructions à usage de logements et d’habitation ne pourra pas être inférieure à 2,50m minimum en hauteur libre, non comprises les épaisseurs des planchers et plafonds.

Champ d’application

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs :

les dispositifs, locaux techniques et édicules, notamment les, cheminées, châteaux d’eau, pylônes, antennes de téléphonie mobile, éoliennes, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire, tout autre élément technique améliorant le fonctionnement écologique de la construction à édifier (serres cultivées …) ainsi que les éléments de décors architecturaux, les acrotères et les garde-corps ajourés,

Les acrotères pourront être pleins sur une hauteur maximale de 1,20m, prise au niveau du sol fini, et devront être ajourés au-delà.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux :

les mezzanines qui n’excèdent pas 50% de la surface de plancher de la pièce dans laquelle elles s’implantent. La hauteur sous plafond d’une mezzanine ne doit pas être inférieure à 1,60m. Un éclairage naturel suffisant de la mezzanine doit être assuré par l’ouverture de vue(s).

2.1.2.2 - Normes de hauteur

La hauteur maximale autorisée est de 37 mètres et 11 niveaux (R+10). En cas de toiture en pente, la hauteur mesurée au faîtage est de 39 mètres maximum.

. Néanmoins, de façon ponctuelle, des césures ou failles d’1 niveau (R) pourront être mises en place pour la création d’une entrée d’immeuble.

Pour les césures et failles, au moins une des deux façades donnant à l’intérieur de celles-ci devra être animée par des vues dans le respect des dispositions prévues à l’article UP22 2.1.6 ou par des éléments architecturaux ou techniques de qualité.

Pour les porches et les entrées d’immeuble, l’alinéa ci-dessus ne s’applique pas. Toutefois, il sera demandé un traitement qualitatif des pignons aveugles créés.

UP22 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction. En cas d’opération d’ensemble (zone d’aménagement concerté, permis groupé…), le coefficient est calculé sur l’ensemble du terrain, y compris les espaces destinés à la voirie et espaces verts.

Changement de destination

Le changement de destination d'une construction désigne son passage de l’une vers une autre des cinq destinations prévues à l'article R 151-28 du code de l'urbanisme.

Le passage d’une sous-destination vers une autre au sein d'une même destination ne constitue pas un changement de destination.

Tout changement de destination et de sous-destination se fait dans le respect du règlement du PLUi.

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction. En cas d’opération d’ensemble (zone d’aménagement concerté, permis groupé), le coefficient est calculé sur l’ensemble du terrain y compris les espaces destinés à la voirie et espaces verts.

L’emprise au sol des constructions, y compris des constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les rampes de toute nature, les sous-sols, les piscines, les bassins et les escaliers, ainsi que l’épaisseur des matériaux d’isolation thermique par l’extérieur, finition extérieure comprise, dans la limite de 20 cm d’épaisseur.

Emprises publiques

Voiries publiques, places, parcs (à l’exception des jardins publics), cimetières communaux, aires de stationnement public.

Équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, orifices d’alimentation des colonnes sèches d’incendie et descentes d’eau pluviale doivent être intégrés dans la composition architecturale des constructions ou les clôtures selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constructifs.

Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale du ou des bâtiments et de leurs espaces extérieurs.

Est considéré comme jardin en pleine terre toute surface non réservée au stationnement et à ses circulations permettant une infiltration naturelle des eaux pluviales. Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque l’épaisseur de la surface végétalisée est égale ou supérieure à 1,20 mètre.

Faille

Voir césure.

Front bâti

Alignement en limite d’emprise des façades des bâtiments donnant sur l’espace public. Le front bâti est qualifié de « structuré » lorsque les hauteurs de façades donnant sur l’espace public sont homogènes.

Grand axe

Les grands axes font références aux voies de circulation structurantes de la ville, à savoir : boulevard

Victor Hugo, boulevard Jean Jaurès, avenue du Capitaine Glarner, avenue Gabriel Péri, rue du

Docteur Bauer, rue du Landy, et avenue Michelet.

Dans la bande de constructibilité principale, telle que définie dans le glossaire

Le coefficient d’emprise au sol des constructions n’est pas réglementé.

Dans la bande de constructibilité secondaire, telle que définie dans le glossaire

Le coefficient d’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain situé en bande secondaire.

La pleine terre se considère à partir de 1,2 mètre minimum d’épaisseur de terre végétale et doit être réalisée majoritairement d’un seul tenant et composée comme un espace d’agrément. Sa surface est incluse dans le calcul du pourcentage d’espaces libres au sol.

Les espaces de pleine terre devront être plantés sur au moins 70% de leur surface.

2.3.1.2 - Obligations en matière d’espaces libres au sol

Pour les projets d’aménagement d’ensemble notamment les lotissements, permis valant division, permis d’aménager, le pourcentage de pleine terre s’entend sur l’ensemble du périmètre de l’opération.

2.1. Règles quantitatives

Règles générales

Pour les parcelles qui ont une surface inférieure ou égale à 500 m², 50% des espaces libres résultant de la construction à édifier devront être perméables et végétalisés.

Le pourcentage de pleine terre doit au moins être égal à 5% de la surface de l’unité foncière

Pour les parcelles qui ont une surface comprise entre 500 m² et 1 000 m², 50% des espaces libres résultant de la construction à édifier devront être perméables et plantés avec des arbres de petit et moyen développement tel qu’indiqué ci-après.

Le pourcentage de pleine terre doit au moins être égal à 10% de la surface de l’unité foncière.

Pour les parcelles qui ont une surface supérieure ou égale à 1 000 m², 50% des espaces libres résultant de la construction à édifier devront être perméables et plantés avec des arbres de petit et moyen développement tel qu’indiqué ci-après.

Le pourcentage de pleine terre doit au moins être égal à 15% de la surface de l’unité foncière.

De plus, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre.

Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue :

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

2.2 Exceptions

•

•

Ces règles quantitatives ne s’appliquent pas aux ouvrages qui ne génèrent pas de surface de plancher en superstructure.

Lorsque tout ou partie de l’unité foncière de l’opération se situe dans un rayon de 400m autour d’un espace vert public ou d’un espace privé à usage public existant ou à créer (dès lors que l’autorité compétente sera en mesure d’indiquer de manière certaine leur date de réalisation) dont la surface est d’au moins 5000m², un ratio de pleine terre de 5% de la surface de l’unité foncière sera appliqué à condition de comporter a minima deux dispositifs visant à améliorer la qualité environnementale des opérations tels que :

  • Système de récupération des eaux pluviales, pour une utilisation domestique (WC, arrosage notamment),
  • Panneau solaire thermique ou photovoltaïque,
  • Augmentation de la végétalisation de la toiture de minimum 5% par rapport à la norme prévue au 4. du présent article,
  • Le pré chauffage des eaux domestiques.

En dehors de ce périmètre, les règles définies pour l’ensemble de la zone s’appliquent.

2.3.1.3 - Obligations en matière de plantations au sol
3.1 Règles qualitatives

Les arbres doivent être implantés et entretenus dans des conditions leur permettant de se développer normalement et dans le respect des dispositions de l’article 671 du code civil :

•

•

•

Arbres de grand développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur d’au moins 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 100m², dont 20 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

Arbres de moyen développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur de 8 à 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 50 m², dont 15 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

Arbres de petit développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur maximale de 8 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 20 m² dont 10 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

Les espèces invasives définies par l’Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine (ODBU) sont fortement déconseillées.

3.2 Règles quantitatives

Pour les parcelles qui ont une surface inférieure ou égale à 500m², il sera demandé la plantation d’un arbre de petit développement

Pour les parcelles qui ont une surface entre 500 m² et 1 000 m², il sera planté au moins un arbre de moyen développement ou plusieurs de petit développement pour 100m² de pleine terre.

Pour les parcelles qui ont une surface supérieure ou égale à 1 000 m², il sera planté au moins un arbre de grand développement ou plusieurs de moyen développement pour 150m² de pleine terre.

Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au développement des réseaux de transport public.

3.3 Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les règles relatives à la préservation des arbres ainsi qu’aux conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus figurant à la section 3.2.4 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

2.3.1.4 - Obligations en matière d’espaces plantés en toiture terrasse

Cet article ne s’applique pas pour les toitures présentant une pente.

4.1 La végétalisation des toitures terrasses non privatives :

•

Au minimum 30% de la surface des toitures-terrasses devra être végétalisée, soit en bac soit directement sur la toiture, et accessible aux usagers de la construction à édifier et devra être facilement utilisable par les personnes à mobilité réduite.

La végétalisation devra respecter à minima les contraintes techniques suivantes : protection de l’étanchéité à la pénétration des racines, pose d’un isolant, d’un pare-vapeur, mise en place d’un système de drainage, de filtrage et d’un dispositif de soutien de la terre végétale.

La couche de substrat devra, au minimum, mesurer 50 cm d’épaisseur.

Ce minimum s’applique sur l’ensemble des toitures quel que soit le niveau jusqu’à 26 mètres de haut.

Une réduction de l’épaisseur de substrat pourra être accordée, à volume de substrat équivalent, afin d’augmenter la surface effective de végétalisation et permettre un renforcement de son impact sur la qualité de la biodiversité et les effets d’îlot de chaleur urbain. Cette épaisseur de substrat ne pourra pas être inférieure à 35 centimètres d’épaisseur. Cette réduction ne sera accordée que sur la moitié du ratio exigé à l’alinéa 1.

Cette végétalisation devra être réalisée en un seul tenant ou la plus compacte possible afin de garantir les effets écologiques recherchés (rafraichissement, biodiversité et rétention d’eau pluviale …).

Pour les toitures non privatives situées à 26 mètres de hauteurs et plus, elles ne seront pas obligatoirement accessibles mais devront être végétalisées sur au moins 30% de la surface des toitures terrasses avec une couche de substrat comprise entre 25 et 35 centimètres d’épaisseur. On veillera à planter des essences adaptées à ces conditions de hauteur (vent, exposition au soleil / milieux secs) de façon à limiter au maximum l’entretien de la toiture. .

Cette règle ne s’applique pas pour les toitures dédiées aux dispositifs relatifs aux énergies renouvelables.

La végétalisation sera semi-intensive sur au moins 70% de la surface à végétaliser.

La végétalisation extensive ne devra pas dépasser 30% de la surface à végétaliser.

Il sera utilisé des revêtements d’étanchéité visant à minimiser au maximum leur impact écologique dans la mesure de la faisabilité technique et de la disponibilité des produits compatibles avec les toitures végétalisées. Afin de préserver l’écosystème de la toiture à long terme, il est conseillé de prévoir des méthodes de réfection de l’étanchéité par tranche

Un hôtel à insectes sera installé pour chaque tranche de 100 m² de toiture végétalisée sur les constructions ou parties de construction d’une hauteur maximum de 25m.

Lorsqu’un acrotère ou garde-corps plein dispose d’une hauteur supérieure à 80cm, des bacs devront être installés, à proximité, et plantés avec des plantes tombantes (de type glycines) ou grimpantes afin d’assurer l’habillage dudit acrotère ou garde-corps

4.2 La végétalisation des toitures terrasses privatives :

30% de la superficie de la toiture-terrasse devra être végétalisée par bac,

Les toitures terrasses plantées privatives comporteront au moins 0.5 mètre d’épaisseur de terre végétale.

2.3.1.5 - Obligations en matière d’espaces plantés pour les parcs de stationnement en surface

Les parcs de stationnements en surface devront faire l’objet d’un traitement qualitatif avec notamment la plantation d’un arbre à moyen développement toutes les 5 places créées.

2.3.1.6 - Traitement spécifique des espaces libres situés dans les marges de retrait par rapport à l’alignement

Unité foncière d'un linéaire de façade inférieur à 25 mètres :

•

Les surfaces non occupées par les accès doivent être traitées en espaces verts comportant une épaisseur minimum de 0,50 mètre de terre végétale.

Unité foncière d'un linéaire de façade égale ou supérieure à 25 mètres

Les surfaces non occupées par les accès doivent être traitées en espaces verts. En termes quantitatifs, il sera exigé la plantation d’un arbre à petit ou moyen développement par fraction de 7 mètres de façade de l’immeuble en retrait. L’implantation et la répartition de ces arbres dans la marge pourra toutefois être diversifiée: plantation régulière, regroupement en bosquet, etc.

Ces arbres devront disposer d'une épaisseur minimum de 1,2 mètres de terre végétale, à compter du niveau naturel du sol.

2.3.2 - Continuités écologiques

Espaces végétalisés à préserver (EVP)

Par dérogation au paragraphe 3.5.1 de la Partie 1 du règlement du PLUi (document n°4-1), les dispositions ci-dessous s’appliquent dès lors que figure au plan de zonage détaillé un espace végétalisé à préserver (EVP) :

• · • · • · •

L’emprise des constructions doit respecter les limites des EVP délimités au document graphique réglementaire. Toutefois, la surface concernée par cet espace n’est pas déduite de la superficie du terrain pour le calcul du coefficient d’emprise au sol des constructions.

Les Espaces végétalisés à préserver, identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, doivent dans la mesure du possible être traités en espaces verts de pleine terre.

Au sein des secteurs repérés au document graphique réglementaire sous la légende «

Espaces végétalisés à préserver» au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme seront seulement admises les constructions et installations légères liées au stockage du matériel de jardinage et les cabanes à outils, à condition de ne pas dépasser 9 m² d’emprise au sol, ainsi que les clôtures. Ces dernières font l’objet de dispositions spécifiques précisées dans le règlement des zones concernées.

UP22 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Architecturale, environnementale et paysagère des constructions ...................... 62

2.2.1 - Règles alternatives en vue d’une meilleure insertion environnementale et paysagère
2.2.1.1 - Antennes et pylônes

•

•

Les antennes, y compris les paraboles, doivent être localisées de façon à réduire leur impact depuis l’espace public. Les paraboles en façade sur rue sont interdites.

• · • · • · • · • · • · •

Principes généraux pour les constructions nouvelles

La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent tenir compte de la situation du projet dans son environnement et plus particulièrement de la nature et de la volumétrie des constructions environnantes.

Les façades des constructions donnant sur des voies publiques ou privées doivent être réalisées en matériaux nobles, tels que pierre, brique, métal, verre, céramique, béton architectonique, etc. traitées de telle façon que leur finition soit garantie dans le temps et que leur mise en œuvre présente un caractère esthétique.

Les saillies créées sur les façades sur voie doivent demeurer discrètes et avoir un rapport équilibré avec les caractéristiques de la façade.

Les pignons doivent être traités avec le même soin que les façades principales. Dans le cas où une construction est édifiée en contiguïté d’un mur pignon, il a lieu de rechercher les solutions visant à réduire l’impact visuel du mur pignon le plus haut (retournement de façade, prolongement des joints, fresque murale…).

Les façades doivent être traitées, tant par les matériaux utilisés que par la conception technique des saillies, des percements et des soubassements, afin d’éviter tout ruissellement de nature à engendrer des salissures.

UP22 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions.

Ces espaces nécessitent un traitement paysager composé d’aménagements végétaux et/ou minéraux.

Espaces végétalisés

Le règlement de zone impose un minimum d’espaces végétalisés exprimé en pourcentage de la surface de l’unité foncière.

Les espaces végétalisés (EV) seront constitués par un ou plusieurs des éléments reportés dans le tableau ci-dessous, avec leurs coefficients de biotope correspondant :

(Le coefficient de biotope décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité par rapport à la surface totale d’une parcelle. Le calcul du coefficient permet d’évaluer la qualité environnementale d’une parcelle, d’un ilot, d’un quartier, ou d’un plus vaste territoire.)

• · • · • · •

Jardin de pleine terre : voir définition « Espace vert de pleine terre » ;

Jardin sur dalle ou toiture végétalisée : voir définition « Toiture terrasse ».

Mur végétalisé : un mur ou façade végétalisé, est de type suspendu modulaire ou sur feutre.

On peut l’assimiler à l’adaptation d’une toiture végétale sur le plan vertical. La végétation ne prend pas racine au sol mais pousse directement sur un substrat couvrant toute la surface du mur.

Clôture végétale : une clôture végétale est constituée d’une haie doublée ou non d’une grille, pouvant être plantée sur un jardin sur dalle ou sur un jardin de pleine terre.

constructions et aménagements nouveaux, et modification de l’emprise de la ou des constructions.

2.3.1.1 - Principes généraux et définitions

Par dérogation aux définitions du glossaire (Chapitre 0 ci-dessus), les définitions suivantes s’appliquent.

1.1 Les espaces libres

L’expression Espaces Libres désigne les espaces non bâtis, libres de constructions en élévation. Elle exclut les surfaces surplombées par des éléments de construction situés à une hauteur inférieure à 9m. Elle inclut les aires de stationnement, les circulations internes, les aires de jeux, les surfaces végétalisées et plantées.

Les espaces libres devront, en partie, être végétalisés afin d’améliorer le cadre de vie, de limiter l’imperméabilisation des surfaces et de permettre ainsi le ruissellement des eaux pluviales.

Un espace libre est dit végétalisé lorsque l’épaisseur de la couche de terre végétale est au moins égale à 60cm et que cet espace est composé comme un espace d’agrément.

UP22 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies.

Lors de toute opération de construction, d'extension, et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions définies au présent article.

Dès lors que la destination de la construction projetée n’est pas expressément prévue par les dispositions ci-dessous, il y a lieu de retenir les normes applicables à la destination la plus proche de celle de la construction projetée.

2.4.1 - Normes obligatoires de stationnement automobile et deux roues motorisées

Pour les constructions destinées à l’habitation

Logements locatifs à caractère social mentionnés à l’article L.151-34 1° du code de l’urbanisme :

minimum 0,25 place de stationnement par logement ;

Autres logements : minimum 0,45 place par logement ;

Hébergement : aucune place de stationnement n’est requise.

Pour les constructions à destination de l’Hébergement hôtelier et touristique

•

1 place par tranche de 15 chambres entamée

Toutes dispositions devront être prises pour que la desserte des hôtels par autocars et taxis ne génère aucune gêne pour la circulation publique.

Pour les constructions à destination de commerces et de restauration, artisanat

La surface prise en compte pour le calcul de la norme obligatoire sera la surface de vente pour le commerce et la surface de plancher pour l’artisanat. Ces exigences s’apprécient à l’échelle de chaque local prévu.

•

•

•

1 place pour une surface inférieure ou égale à 300 m²

2 places pour une surface comprise entre 301 et 1 000 m², plus 1 place accessible aisément à la clientèle par tranche de 100 m² de surface entamée

3 places pour une surface supérieure à 1 000 m², plus 1 place accessible aisément à la clientèle par tranche de 50 m² de surface entamée

Toutes dispositions devront être prises pour que les livraisons ne génèrent aucune gêne pour la circulation publique.

Pour les constructions à destination de bureaux

•

Maximum 1 place pour 90m² de surface de plancher créée

Pour les constructions à destination d’entrepôts ou d’industrie

•

1 place minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher entamée. Ces exigences s’apprécient à l’échelle de chaque local.

Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics

•

•

Au minimum 1 place par équipement. Le nombre de place par opération sera déterminé en fonction des besoins de l’opération, de son fonctionnement, du type de population accueillie et de la localisation des transports en communs.

Aucune place de stationnement ne sera exigée pour les ouvrages qui ne génèrent pas de surface de plancher en superstructure.

2.4.2 - Changement de destination et réhabilitation

Pour tout changement de destination ou réhabilitation, à l’exception de celles prévues à l’alinéa suivant, le nombre de places de stationnement nécessaires sera calculé de la manière suivante :

Nombre de places nouvelle catégorie – nombre de places ancienne catégorie

= nombre de places demandé.

Pour les réhabilitations des immeubles à caractère patrimonial important repéré à l’étude patrimoine, il ne sera pas demandé de stationnement.

2.4.3 - Modalités de calcul du nombre de places
2.4.3.1 - Dispositions générales

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète.

Dès lors que l’application de la norme de stationnement abouti à un nombre de places comportant une décimale égale ou supérieure à 5, il convient d’effectuer l’arrondi au nombre supérieur.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

Toutefois, s’agissant des constructions d’activités comportant plusieurs affectations ou destinations (bureaux, ateliers…), le calcul des places s’effectue au regard de l’affectation dominante par rapport à la surface de plancher totale.

2.4.3.2 - Dispositions en cas de mutualisation et de foisonnement des places de stationnement

Les places de stationnement de projets de constructions situés sur une ou plusieurs unités foncières qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager peuvent être réalisées au sein d'une construction ou d'un ouvrage commun existant, en cours de réalisation ou dont la réalisation future est certaine au plus tard à la fin des travaux de réversibilité, dès lors que ce dernier se situe dans un rayon de 500 mètres à compter de chaque construction bénéficiant de cette mutualisation.

Dans le cas de la réalisation d'un parc de stationnement mutualisé, tel qu'il est visé ci-dessus, dès lors que le programme des constructions concerné présente une mixité de destinations telles que habitation, bureaux, commerces et activités de services, équipements d’intérêt collectif et services publics, hôtel, le nombre de places à réaliser, en application des dispositions du présent article, peut être diminué à hauteur du nombre de places pouvant faire l'objet d'une utilisation alternative dans la journée et en fin de semaine.

Cette réduction du nombre de places à réaliser est quantifiée et justifiée au regard de données chiffrées fondées sur la nature de la mixité du programme des constructions concerné.

Dans le cadre d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle, si le projet définit des possibilités de foisonnement justifiant une diminution des objectifs de stationnement, ceuxci ne s’appliquent pas à l’échelle du terrain mais à l’échelle du périmètre défini dans l’OAP.

2.4.4 - Modalités de réalisation

Les stationnements doivent être, de préférence, réalisés en sous-sol ou sous forme de parking silo.

Dans tous les cas, l’option retenue doit permettre d’optimiser autant que possible la consommation de surface induite par la réalisation de l’ouvrage.

2.4.5 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

Conformément à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, en cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même :

•

•

Soit de l’obtention d’une concession à long terme (16 ans minimum) de places dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité immédiate d’itinéraires piétonniers de l’opération,

Soit de l’acquisition ou de la concession (16 ans minimum) de places dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité immédiate d’itinéraires piétonniers de l’opération.

2.4.6 - Normes de stationnement minimales pour les deux-roues non motorisés

1 place = 1,5 m² (dégagement non compris)

Il sera réalisé en rez-de-chaussée des locaux couverts, accessibles par un cheminement praticable sans discontinuité et aménagés pour recevoir des vélos et/ou des poussettes (dispositif d’accroche facilement utilisable). Ces locaux devront avoir une surface minimum de 3m².

Ces locaux pourront se situer sur les espaces de pleine terre à condition que le ruissèlement puise s’effectuer normalement. Pour les opérations de bureaux / d’activités / d’artisanat ces locaux pourront se situer au sous-sol des opérations à condition que les deux roues non-motorisées disposent d’un accès sécurisé et séparé des véhicules motorisés.

0.75m² par logement jusqu’à 2 pièces principales et 1.50m² pour trois

Habitation

pièces principales et plus

Bureaux

1.5% de la surface de plancher créée

Activités et commerce

À partir de 500m² de surface de plancher : 1 place pour 10 employés

Artisanat

1 place par tranche entamée de 500m² de surface de plancher créée

Hôtel

1place par tranche entamée de 600 m² de surface de plancher

Équipements

d’intérêt

collectif et

services

publics

1 place par tranche entamée de 10 employés. Pour les utilisateurs, au minimum une place sera exigée et le nombre de place par opération sera déterminé par les besoins de l’opération, de son fonctionnement, du type de population accueillie et de la localisation des transports en communs

Établissements scolaires : 1 place pour 12 élèves

Établissements

scolaires

publics

et

Autres équipements publics : 1 place pour 10 employés et stationnement visiteurs

UP22 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

Point de desserte d'une unité foncière sur le domaine public. L’accès, pour les véhicules motorisés, est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

Acrotère

Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Activité

Sont considérés comme locaux à usage d’activité les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail et d’industrie.

Affouillement et exhaussement des sols

Extraction de terre ou remblaiement de terrain, entraînant une modification topographique. Ces travaux peuvent être soumis à autorisation préalable en matière d’urbanisme en application des dispositions de l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme et à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.

Les affouillements et exhaussements, mêmes inférieurs aux dimensions de l'article R 421-23, doivent respecter les dispositions du règlement du PLUi.

Alignement par rapport aux voies

Limite entre une parcelle privée et une voie ou emprise publique. L’alignement ne concerne que la superstructure du bâtiment. Les éléments tels que bow-window balcon, oriel…, peuvent être implantés en saillie sur le domaine public, sous réserve de l’autorisation de son gestionnaire. De même, un retrait partiel d’éléments de façade peut être autorisé.

Amélioration des constructions existantes

Agrandissements de constructions existantes à la date du 17 octobre 2017 sous réserve que les

Surfaces de Plancher créées soient inférieures ou égales à la moitié des Surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme nouvelles.

Annexe

Il s’agit d’un bâtiment accessoire et non d’une extension de la construction principale. De faibles dimensions par rapport à la construction principale, elle ne communique pas avec elle.

Le bâtiment annexe est affecté à une destination complémentaire de celle de la construction principale : garage, local de stockage des ordures ménagères, abri de jardin, réserves, celliers, ateliers non professionnels…

Les bâtiments annexes, doivent être traités avec le même soin que les constructions principales et en harmonie avec elles tant dans leur volumétrie que par les matériaux employés.

Attique

Étage(s) supérieur(s) d’une construction, construit(s) en retrait. Les étages supérieurs ne peuvent être en surplomb. L’intégration des étages en attique dans le calcul de la hauteur et des prospects dépend des cas :

•

  • lorsque l’attique est aligné sur le pignon de la construction, il est pris en compte dans le calcul de la hauteur de façade sur laquelle s’appuie la règle de prospect défini par le paragraphe «

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».

lorsque l’attique est en retrait du pignon des étages inférieurs de la construction, il n’est pas intégré au calcul de la hauteur de façade, mais est intégré dans le calcul de la hauteur maximale de la construction.

Le pignon de l’attique doit par ailleurs respecter une distance de retrait du pignon des étages inférieurs de la construction. Ce retrait est défini dans le paragraphe « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».

Baies

L’implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies.

Ne constitue pas une baie : · • · • · •

  • une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher à compter de l’allège de la baie, à condition que la façade qui accueille l’ouverture ne soit pas implantée en limite séparative ;

une porte translucide ou opaque ;

une ouverture en rez-de-chaussée dès lors qu’elle fait face à une clôture pleine située sur le terrain d’une hauteur minimum de 2 mètres constituant un écran par rapport au terrain contigu

les ouvertures à châssis fixe et à vitrage translucide ;

Bande de constructibilité

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sont différentes selon leur localisation à l’intérieur du terrain en fonction des bandes de constructibilité mesurées à partir de l’alignement sur voirie ou de l’emprise publique. Les bandes principales sont applicables à partir des emprises et des voies ayant une largeur au moins égale à 8 mètres et de la rue Eugène Lumeau, de la rue Gambetta et de la rue Mathieu.

•

•

La bande de constructibilité principale s’applique sur une profondeur de 20 mètres.

La bande de constructibilité secondaire s’applique aux terrains ou parties de terrain non compris dans une bande de constructibilité principale, et en bordure des voies ayant une largeur de moins de 8 mètres.

Bâtiment non-contigu

Deux bâtiments sont considérés comme étant non contigus dès lors qu’il n’existe pas de connexion entre eux.

Les simples artifices tels que passerelles, terrasses, parkings communs ne constitueront pas des connexions.

Les bâtiments annexes ne sont pas pris en compte.

Césure :

Interruption de l’alignement bâti tout hauteur ou sur au moins 2 niveaux à partir du sol.

L'accès automobile est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace

(Servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain depuis la voie de desserte (définie ci-après).

Construction

Bâtiment ou équipement, entrant dans le champ d’application des autorisations de construire, à destination d’habitation ou non, y compris en cas d’absence de fondation, ou tout ouvrage.

Commerce et activité de service

La destination commerce et activité de service comprend au sens de l’article R151-28 du code de l’urbanisme :

• · • · • · • · • · •

L’artisanat et le commerce de détail,

La restauration,

Le commerce de gros,

Les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,

L’hébergement hôtelier et touristique,

Les cinémas.

Destination d’une construction

La destination est l’utilisation d’un immeuble en vue de laquelle il a été construit ou acquis (habitation, bureaux, commerce…).

La liste des destinations possibles est définie par l’article R151-27 du Code de l’urbanisme :

• · • · • · • · •

Exploitation agricole et forestière ;

Habitation ;

Commerce et activités de service ;

Équipements d'intérêt collectif et services publics ;

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

La liste des sous-destinations possibles est définie par l’article R151-28 du Code de l’urbanisme :

Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ;

• · • · • · •

Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ;

Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;

Pour la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;

Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

Distance entre deux constructions

Il s’agit de la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la façade de la construction en vis-à-vis. Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction ne sont pas pris en compte.

Double-peau

Paroi extérieure fixée sur la façade maçonnée de la construction

Eaux pluviales

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Peuvent également être assimilées à des eaux pluviales celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles notamment.

ou publique, ou par rapport aux emprises publiques

2.1.3.1 - Champ d’application

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions implantées le long :

•

•

  • des emprises publiques (places, parcs et aires de stationnement public) ;

des voies ouvertes à la circulation générale telles qu’elles sont définies à la sous-section 3 du présent règlement ;

de la Seine.

2.1.3.2 - Définition

Le terme « limite d’emprise » utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas :

•

•

  • la limite entre le domaine public et la propriété privée ou l’emprise d’une future voie, place ou espace public ;

la limite d'emprise de la voie (voie privée) ;

la limite d'un emplacement réservé ou d’une localisation figurant aux plans de zonage pour la création, l’élargissement ou l’aménagement d'une voie, d’une place, d’un espace public, d’un espace vert,...

2.1.3.3 - Dispositions générales

• · • · • · • · •

Les constructions peuvent être implantées soit en limite d’emprise, soit en retrait de minimum

3 mètres de cette dernière.

Toutefois, il sera autorisé en rez-de-chaussée des opérations, des retraits ponctuels de moins de 3 mètres de profondeur à la condition qu’ils desservent un commerce.

Les parties de façade des constructions accueillant des logements en rez-de-chaussée doivent être implantées en retrait d’au moins 3 mètres de l’alignement, sur toute la hauteur de la façade du bâtiment.

Si la future construction prévoit une double peau :

  • Au niveau du rez-de-chaussée, même partiellement ou en-dessous de 4,50m, elle sera considérée comme le plan principal du rez-de-chaussée ;
  • À partir du premier niveau (R+1), même partiellement, elle sera considérée comme une saillie.

Pour les constructions à édifier bordant un square public existant ou à créer (lorsque l’autorité compétente est en mesure d’indiquer à brève échéance et de manière certaine leur date de réalisation), l’implantation est libre, sous réserve de respecter une distance d’au moins 1,9m.

2.1.3.4 - Gestion des saillies

Les saillies telles que balcons, débords de toiture, oriels, modénatures, double peau, brises soleil en surplomb du domaine public communautaire ne peuvent excéder :

•

•

20 cm de profondeur pour celles situées entre le niveau de l’emprise publique et une hauteur de 4,50 mètres ;

1,50 mètre de profondeur pour celles situées au-dessus d’une hauteur de 4,50 mètres et 2,00 mètres de profondeur pour celles situées au-dessus d’une hauteur de 9,00 mètres.

Les saillies doivent être en harmonie avec la composition générale de la façade. Les saillies en surplomb du domaine public départemental doivent respecter le règlement départemental de voirie.

2.1.3.5 - Gestion des césures, failles

Dans certaines configurations particulières liées à un linéaire important ou lorsqu’une échappée visuelle sur un espace libre en cœur d’îlot le justifie, sont requises des ruptures dans l’implantation de la construction en façade sur voie sous forme de faille ou césure.

public ou collectif.

2.2.2.1 - Couronnement des constructions

•

•

Le couronnement des constructions, qu’il soit traité en toiture à pente, en toiture terrasse, ou tout autre forme, doit être conçu en harmonie avec les caractéristiques de la construction, en recherchant, le cas échéant, une harmonie de volumétrie avec les constructions limitrophes.

Les toitures peuvent être en terrasse ou présenter des pentes :

  • pour les toitures en terrasse, les matériaux de couverture doivent être mats et ne présenter aucune surface réfléchissante.
  • pour les toitures en pente, les couvertures doivent être réalisées en tuiles plates en ardoises, en zinc ou tout autre matériau ayant les mêmes aspects.
2.2.3 - Détermination des caractéristiques architecturales, éléments de paysage, sites et secteurs à protéger

La zone UP22 n’est concernée par aucune caractéristique architecturale, élément de paysage, site ou secteur à protéger.

2.2.4 - Performances énergétiques

• · • · • · •

Toute construction devra être conforme à la réglementation thermique en vigueur.

Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc.

Dans les cas où le SPR ne l’interdit pas, et sauf avis contraire de l’Architecte des Bâtiments de France, l’isolation par l’extérieur sera favorisée tout en privilégiant l'animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor. Ces choix se feront dans le respect des prescriptions du SPR.

Dans le périmètre d’action du réseau de chaleur urbain défini en annexe du PLUi, tout programme comportant plus de 15 logements ou 1000 m² de surface de plancher devra privilégier le raccordement audit réseau, sauf contraintes techniques avérées.

2.2.5 - Intégration des risques d’inondation et de submersion

En la matière, il conviendra de respecter les règles fixées par le Plan de Prévention des Risques

Inondation (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral du 21 juin 2007 et annexé au présent PLUi.

Traitement des espaces non-bâtis

2.3.1 - Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables et obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs entretenus, et évoluer en fonction des besoins.

2.3.3 - Règle applicable au réseau de transport du Grand Paris Express

Les dispositions des paragraphes 2.3.1 et 2.3.2 ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express. Néanmoins, ces constructions et installations feront l’objet d’un traitement paysager qualitatif pour garantir une bonne intégration au sein du tissu urbain environnant.

3.2.1.1 - Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

Définition d’une voie de desserte

La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel est projetée la construction. Il s'agit des voies et emprises ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé.

Règle générale pour la desserte

Les caractéristiques des voies doivent :

•

•

  • être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir ;

permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et des services de sécurité ;

permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée.

Les voies nouvelles de desserte doivent faciliter les circulations douces (piétons, vélos…) dans des conditions optimales.

3.2.1.2 - Conditions d’accès aux voies de desserte

Définition

L'accès automobile est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain depuis la voie de desserte définie ci-dessus.

Règle générale

Accès automobile :

Les accès automobiles doivent être adaptés à l'opération et être aménagés de façon à apporte la moindre gène à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle(s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

La localisation des accès des véhicules doit être choisie de façon à respecter les aménagements réalisés ou prévus sur les espaces publics.

Les aménagements des accès en sous-sol doivent être réalisés en tenant compte du risque d’inondation.

Accès piétons :

Les accès piétons aux constructions (halls d’entrée, porches, portails…) doivent être localisés de préférence sur l’espace public de desserte de la construction.

Accès livraisons :

Les espaces ou accès pour livraison doivent être localisés et conçus en prenant en compte l’organisation fonctionnelle du site dans lequel la construction s’inscrit afin qu’ils demeurent discrets et qu’ils soient le moins perturbants possible pour la circulation générale.

-

  • traitement adapté afin de réduire les sables, matières décantables et hydrocarbures avant rejet dans le réseau d’assainissement ou le milieu naturel. Ce traitement peut être effectué par un séparateur à hydrocarbure, ou un filtre à sable répondant aux objectifs de qualité ;

Les eaux issues des parkings souterrains ou couverts et toute surface imperméabilisée destinée à accueillir une circulation automobile ou une activité génératrice de pollution doivent subir un traitement de débourbage-déshuilage avant rejet dans le réseau d’assainissement ;

Des traitements particuliers et des prescriptions complémentaires peuvent être prescrits par le gestionnaire du réseau public en fonction des activités et de la spécificité éventuelle des projets, notamment pour les rejets non domestiques.

Maîtriser le débit de rejet des eaux pluviales

• · • · • · •

Les opérations d'aménagements, quelle que soit leur taille ou occupation, intègrent des dispositifs techniques visant à limiter le rejet des eaux pluviales, en débit et en volume, dans le réseau public.

L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter dans les réseaux communaux et départementaux.

UP22 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Réseaux, gestion des eaux, assainissement et

Les dispositions reglementaire applicables à la zone UP22 sont issues du

DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-OUEN-SURSEINE AVEC LE PROJET D’AMENAGEMENT DU VILLAGE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

Dans le cadre de la declaration d’utilité publique (septembre 2018) rappels

Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi

(« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP (UP1, UP2, UP3…), à l'exception :

  • des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles ci-dessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;
  • des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti (pièce 4.2.4 du règlement graphique du PLUi)
  • d’éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone UP.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Caractere de la zone et enjeux

Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.

L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.

La zone UP22 correspond à la partie située à Saint-Ouen-sur-Seine du projet urbain dédiée à un quartier mixte qui accueillera temporairement le village des athlètes lors des

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Elle concerne un secteur situé de part et d’autre de la rue de Saint-Denis, au nord du Vieux

Saint-Ouen. Il doit accueillir le village destiné à l’hébergement des athlètes lors des Jeux

Olympiques et Paralympiques de 2024. Après les Jeux Olympiques et Paralympiques les constructions héritées formeront un quartier mixte à vocation principale de logements, de bureaux, d’activités et d’équipements.

La zone UP22 est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation

(OAP) sectorielles.

Definitions

Tracé et caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer

Non réglementé.

Conditions de desserte par les voies et réseaux

3.2.2.1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution.

3.2.2.2 - Assainissement

Les réseaux créés doivent être de type séparatif. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions établies par les gestionnaires des réseaux d’assainissement communautaires et départementaux à travers leur règlement de service d’assainissement.

Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au niveau de la chaussée :

•

  • toute précaution doit être prise pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux.

les solutions techniques destinées à éviter le reflux d'eaux d’égout dans les caves, sous-sols, et constructions situées en contrebas de la voirie publique doivent être mises en œuvre.

L'orifice d'évacuation des réseaux internes doit être équipé d'un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n'auront pu être évités, devront être rendus étanches.

3.2.2.3 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur.

Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires doit être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides.

Les eaux issues des parkings souterrains doivent subir un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’assainissement.

3.2.2.4 - Eaux pluviales

En application de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, dans une perspective de prévenir les risques d'inondation par temps de pluie, en limitant l’impact du rejet des eaux pluviales sur le milieu récepteur, des mesures sont à mettre en œuvre pour :

•

•

Réduire et traiter la pollution par temps de pluie en amont du rejet au réseau public ou au milieu naturel,

Maîtriser le débit de rejet des eaux pluviales avant évacuation vers le réseau public ou le milieu naturel.

Réduire et traiter la pollution par temps de pluie

•

•

•

Dans le cas d’un rejet dans les réseaux d’assainissement, l’objectif en termes de qualité des eaux de rejet par temps de pluie doit être conforme aux prescriptions des concessionnaires des réseaux.

Dans le cas d’un rejet en Seine, conformément à la directive cadre européenne sur l’eau de 2000, les rejets par temps de pluie ne doivent pas nuire à la qualité des milieux récepteurs, en termes de bon état écologique et chimique des masses d’eau.

À ce titre, un système de traitement et de dépollution est à mettre en œuvre, adaptable à chaque cas :

l/s/ha.

Les rejets supplémentaires doivent faire l'objet d'une technique de rétention ou de nonimperméabilisation des sols, adaptée aux contraintes du terrain d’assiette de la construction.

Pour un souci de pérennité du dispositif, les rétentions sont réalisées, en priorité, à ciel ouvert en fonction des opportunités, et intégrées au parti architectural et paysager. Parce que l’espace est compté en milieu urbain, il convient d’attribuer à ces stockages une double fonction : fonction espace public urbain et fonction gestion des eaux pluviales. Dans ce cas, il est nécessaire de mettre en place une approche non pas de bassin de rétention, mais plutôt une approche de modelé d’espaces où, grâce à de faibles décaissés, un événement pluvieux important pourra être géré sans qu’il ne provoque de dégâts sur une surface qui, la plupart du temps, est utilisée comme un espace urbain. Les techniques peuvent consister en des toitures terrasses réservoir, un parking inondable, des fossés drainant d’infiltration, une zone temporaire inondable intégrée et paysagère.

Les raccordements au réseau public doivent s’effectuer préférentiellement au niveau du terrain naturel afin de rejoindre les réseaux publics superficiels ou les réseaux d’eaux pluviales existants.

Toute réalisation visant à utiliser l’eau de pluie peut être mise en œuvre, en complément des stockages éventuels :

  • eaux de pluie collectées à l’aval de toitures inaccessibles pour des usages domestiques
  • extérieurs aux constructions : arrosage des espaces verts en dehors des périodes de fréquentation du public, eaux de pluie collectées à l’aval de toitures inaccessibles à l’intérieur des bâtiments pour les sanitaires et le lavage des sols.
3.2.3 - Collecte des ordures ménagères

Pour les constructions nouvelles un local destiné aux encombrants ainsi qu’au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doit être aménagé.

Les modalités de réalisation de ces locaux de stockage d’ordures doivent respecter les dispositions du règlement communautaire de la collecte des déchets.

Pour les constructions à destination d’habitation :

-

  • les locaux de stockage des déchets doivent être aménagés au rez-de-chaussée ces locaux, devant accueillir les déchets ménagers et les encombrants, devront avoir une surface minimale de 3 m² puis il sera demandé 1m² par tranche de 70 m² de surface de plancher construite.

lorsque la gestion des déchets ménagers est réalisée par des bornes enterrées, la future opération nécessite au moins un local encombrant. Celui-ci devra avoir une surface minimale de 6m². Ces locaux peuvent se situer en rez-de-chaussée ou en sous-sol, à condition que le local soit facile d’accès et situé à proximité d’un ascenseur suffisamment dimensionné.

Pour les constructions à destination de commerce :

Les locaux déchets devront être indépendants de ceux prévus pour les habitations. Ils devront avoir une surface minimale de :

-

3m² pour les commerces dont la surface de plancher est inférieure à 50m²

4m² pour les commerces dont la surface de plancher est comprise entre 50m² et

100m²

6m² pour les commerces dont la surface de plancher est supérieure à 100m². Il sera demandé 1m² de surface supplémentaire pour le local déchet par tranche de 100m² de surface de plancher construite.

Pour les constructions à destination autre que de l’habitation et de commerce :

  • les locaux de stockage pourront se situer en rez-de-chaussée ou en sous-sol.

ces locaux déchets devront avoir une surface minimale de 4m² il sera demandé 1m² en plus par tranche de 100m² de surface de plancher construite.

Dès lors qu’un réseau de collecte pneumatique des déchets dessert le site, ces locaux de stockage doivent être adaptés au regard des volumes de déchets pris en charge par ce réseau

3.2.4 - Réseaux divers

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain.

En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, comme pour toute construction nouvelle, les antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à ne pas être visibles depuis un espace public.

Emplacements réservés, servitudes et périmètres d’attente d’un projet d’aménagement global

Emplacements réservés et localisations

La zone UP22 est concernée par une servitude de création d’équipement en application de l’article

L151-41 du code de l’urbanisme.

Servitudes d’Utilité Publique

Dans les secteurs soumis à des servitudes et périmètres particuliers délimités en annexe du PLUi (cf.

document 5-1 du dossier de PLUi), les demandes d'occupation et d'utilisation du sol peuvent être soumises à des prescriptions particulières, conformément aux dispositions en vigueur.

Périmètres d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global

La zone UP22 n’est concernée par aucun périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global.

Zone UP23

Les règles de la zone UP23, en clair

UP23 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations des constructions et usage des

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

1.1.1 - À l’exception des dispositions prévues à l’article 2, sont interdits :

1.1.1.1 - Dans les secteurs UP23a et UP23c :

•

•

L’aménagement de terrains destinés à l’accueil ou au stationnement de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs, à l’exception des aires d’accueil des gens du voyage ;

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, en application des dispositions des articles L511-1 et suivants du code de l’environnement, engendrant un périmètre de protection.

1.1.1.2 - Dans le secteur UP23a :

•

•

Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole et forestière ;

Pour la destination « autres activités des secteurs primaires, secondaires et tertiaires, les sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt et cuisines dédiées à la vente en ligne

1.1.1.3 - Dans le secteur UP23b : · • · • · • · •

Les installations classées, au sens des articles L511-1 et suivants du Code de l’environnement, engendrant des périmètres de protection, sont interdites.

Les constructions à destination d’activités industrielles sont interdites.

Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne ;

Les constructions à destination d’habitation.

1.1.1.4 - Dans le secteur UP23c :

•

La destination autres activités des secteurs primaires, secondaires et tertiaires comprenant les sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition et cuisines dédiées à la vente en ligne, si elles sont susceptibles de remettre en cause les caractéristiques fonctionnelles de la zone, et notamment celles engendrant des nuisances olfactives, sonores ou une augmentation de la circulation et des besoins en stationnement.

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

1.2.1 - Types d’occupations t d’utilisations du sol soumises à conditions spéciales

1.2.1.1 - Dans le secteur UP23a :

Les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées, dès lors que leur surface de plancher est inférieure à 300m², non compris les surfaces affectées aux réserves.

1.2.1.2 - Dans le secteur UP23b :

Les constructions destinées, à titre principal, à une activité d’entreposage, dès lorsqu’elle est liée à une autre activité exercée sur le même terrain d’assiette ou sur un terrain voisin

Les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail, dès lorsqu’elles se situent en rez-de-chaussée de constructions principalement destinées à une autre affectation.

UP23 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité dans l’habitat

Les règles relatives à la mixité dans l’habitat prévues à la section 1.2 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.3.1 - Dans le secteur UP23b :

Les dispositions relatives à la mixité dans l’habitat ne sont pas applicables.

Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Préservation de la diversité commerciale : en bordure des portions de voies repérées au plan de zonage en tant « qu’alignements commerciaux, actifs et actifs non commerciaux », les locaux situés à rez-de-chaussée sur rue doivent, en cas de construction, de reconstruction ou de changement de destination ou de sous-destination, être destinés à un équipement d'intérêt collectif et services publics ou à l’une des sous-destinations suivantes :

• · • · • · Artisanat et commerce de détail ; · Restauration ;

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.

Cette disposition doit être mise en œuvre en respectant le tracé effectif des espaces publics, existants ou projetés. Elle s’applique sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter de la façade des constructions le long de la voie.

Elle ne s’applique toutefois pas pour les locaux d’accès aux immeubles (y compris les voies d'accès au parking souterrain), pour leurs locaux de stockage des cycles et des déchets, ainsi que pour les constructions correspondant à des équipements collectifs et services publics.

En bordure des portions de voies repérées au plan de zonage en tant « qu’alignements commerciaux, actifs et non commerciaux », la hauteur des rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur rue doit être au minimum de 3,50 mètres dalle à dalle.

1.4.1 - Dans le secteur UP23b :

Les dispositions relatives à la mixité fonctionnelle ne sont pas applicables.

Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section

1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Morphologie constructions

ET

UP23 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions ... 100

Des

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises ouvertes à la circulation générale

2.1.1 - Dans le secteur UP23a

Les constructions, exception faite des saillies traditionnelles, doivent être prioritairement implantées en limite d’emprise, dans la mesure où la configuration du terrain ou son occupation existante le permet.

Cette disposition ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de retraits partiels de façade, en implantation ou en surélévation dès lors :

•

•

  • qu’ils ont pour but d’animer et de rythmer les façades des constructions, dans le respect des dispositions du chapitre 4 du présent règlement.

qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du front bâti ;

qu’ils aient pour objet de participer à une mise en valeur de l’espace public de la voie (création placette, espace vert, …).

2.1.2 - Dans le secteur UP23b

Les constructions peuvent être implantées soit en limite d’emprise, soit en retrait de cette dernière.

L’implantation des constructions doit être compatible avec les Orientations d’Aménagement et de

Programmation définies pour ce secteur.

2.1.3 - Dans le secteur UP23c

Les constructions peuvent être implantées soit en limite d’emprise, soit en retrait. Le choix d’implantation doit être déterminé au regard du tracé et du traitement de la voie qui dessert les constructions (de façon piétonne ou non), afin que l’espace collectif et l’espace privé se valorise mutuellement.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 - Dans le secteur UP23a
2.2.1.1 - Dispositions générales

Toute construction ou partie de construction comportant des baies, telles que définies dans le glossaire, doit être implantée en retrait des limites séparatives, sauf servitude de cour commune.

Une implantation différente de celle prévue ci-après peut être admise dans les cas suivants :

• · • · • · •

Lorsqu'il s'agit de travaux de surélévation, d'extension ou d’amélioration d'une construction existante, à la date d’approbation du PLUi, implantée différemment de la règle définie. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante et dans la limite du respect du retrait existant, sans qu’aucune baie nouvelle ne puisse être créée sans respecter le retrait fixé. Cette disposition n’est applicable que dans le cas où les travaux n’ont pas pour objet ou pour effet de créer un ou plusieurs logements.

Lorsqu'il s'agit de constructions d’intérêt collectif et relevant des services publics, d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif.

Lorsque le terrain présente un linéaire de façade sur voie supérieur à 20 mètres, afin d’éviter une monotonie du front de rue ou de créer des percées visuelles vers des cœurs d’îlots paysagers. Pour les terrains d’angle, le linéaire de façade est porté à 30 mètres.

Lorsque le terrain d’assiette de la construction est contigu à la limite d’une zone UH. Dans ce cas, si la construction est implantée en limite séparative, sa hauteur ne doit pas excéder celle prévue en zone UH, sur une profondeur de 4 mètres comptée parallèlement à la limite séparative.

Les constructions implantées le long de la voie ferrée doivent respecter la Servitude d’Utilité Publique qui s’impose (cf. annexes du PLUi, tome 5-1) et qui dans ce cas tient lieu de limite séparative.

Dans le cas d’une implantation en limite séparative, une partie de la construction peut être implantée en retrait.

2.2.1.2 - Dans la bande de constructibilité principale, telle que définie au chapitre 0

Les constructions doivent être implantées sur les deux limites séparatives latérales.

Dans le secteur UP23a, les constructions peuvent être implantées en retrait ou sur les limites séparatives latérales. En cas de retrait, les dispositions fixées ci-dessous devront être respectées.

2.2.1.3 - Dans la bande de constructibilité secondaire, telle que définie au chapitre 0

Les constructions ou parties de constructions peuvent être implantées en limite ou en retrait des limites séparatives.

2.2.1.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites de fond de parcelle

Dans la bande de constructibilité principale définie au glossaire, les constructions ou parties de constructions peuvent être implantées en limite de fond de terrain ou en retrait de cette dernière.

2.2.1.5 - Modalités d’implantation en retrait

En cas d’implantation en retrait, les modalités visées ci-dessous doivent être respectées simultanément :

• · • · • · •

En cas de façade comportant des baies, le retrait L à la limite séparative doit être au moins égal à la hauteur H de cette façade diminuée de 3 mètres (L = H – 3 m), avec un minimum de 8 mètres.

En cas de façade ne comportant pas de baies, le retrait L à la limite séparative doit être au moins égal à la moitié de la hauteur H de cette façade (L = H / 2), avec un minimum de 2,50 mètres.

Les vélux implantés à moins d’1,90 m au-dessus du plancher à compter de l’allège de la baie ne pourront être réalisés dans les pans de toiture situés à 8 m au moins de la limite séparative. Cette distance sera comptée à partir du vélux.

Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas pour les abris vélos.

2.2.2 - Dans le secteur UP23b
2.2.2.1 - Règle applicable

Les constructions peuvent être implantées en retrait ou sur les limites séparatives latérales.

Toutefois, au-delà d’une bande de 20 mètres de profondeur à compter de l’alignement, dès lors qu’une limite séparative constitue également une limite d’une zone UMD, UMT, UM, UH, UC, les constructions doivent être implantées en retrait de la limite séparative, dès lors que la construction ou partie de construction a une hauteur maximale supérieure à 6 mètres.

2.2.2.2 - Modalités d’implantation en retrait

En cas d’implantation en retrait, les modalités visées ci-dessous doivent être respectées simultanément :

•

•

En cas de façade comportant des baies, le retrait L à la limite séparative doit être au moins égal à la hauteur H de cette façade diminuée de 3 mètres (L = H – 3 m), avec un minimum de 8 mètres. Toutefois, le retrait des niveaux ou parties de niveaux en attique d’une construction implantée en limite séparative est au moins égal à 3 mètres par rapport à l’aplomb de la façade au niveau directement inférieur.

En cas de façade ne comportant pas de baies, le retrait L à la limite séparative doit être au moins égal à la moitié de la hauteur H de cette façade (L = H / 2), avec un minimum de 2,50 mètres.

2.2.3 - Dans le secteur UP23c
2.2.3.1 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales

En recherchant une cohérence avec l’implantation des constructions avoisinantes, les constructions ou parties de constructions peuvent être implantées en limite ou en retrait des limites séparatives.

2.2.3.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites de fond de parcelle

En recherchant une cohérence avec l’implantation des constructions avoisinantes, les constructions ou parties de constructions peuvent être implantées en limite de fond de terrain ou en retrait de cette dernière.

2.2.3.3 - Modalités d’implantation en retrait

En cas d’implantation en retrait, les modalités visées ci-dessous doivent être respectées simultanément :

•

•

En cas de façade comportant une ou plusieurs baies, le retrait doit être au moins égal à 4 mètres.

En cas de façade ne comportant pas de baies, le retrait doit être au moins égal à 2,50 mètres.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée.

UP23 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

Hauteur façade : La hauteur de façade de la construction est la mesure prise entre le terrain naturel avant travaux ou le sol après travaux en cas de terrassement en déblai et l’égout du toit, sous réserve que celui-ci ne présente pas un débord de plus de 0,40 mètre par rapport à la façade.

Lorsque la toiture présente des éléments tels que lucarne, chien assis, etc., la hauteur de la façade est mesurée à l’égout de cet élément dès lors que sa longueur représente plus de la moitié de la longueur de la façade.

En cas de toiture dite « à la Mansart », la hauteur à l’égout se mesure au point le plus bas du brisis.

Hauteur maximale : la hauteur maximale d’une construction correspond à la hauteur au faîtage ou à l’acrotère.

Faîtage : La hauteur faîtage de la construction est la mesure verticale prise, entre le terrain naturel avant travaux ou le sol après travaux en cas de terrassement en déblai et le sommet du bâtiment au droit de celui-ci, acrotères, cheminées, ouvrages techniques et superstructures liés au bon fonctionnement de l’immeuble, exclus.

Acrotère : la hauteur à l’acrotère de la construction est la mesure verticale prise au niveau de la saillie verticale de la façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente, pour en masquer la couverture.

Lorsque le terrain est en pente, les hauteurs susvisées seront prises au point médian des façades.

Installation classée

Les installations classées relèvent des articles L 511-1 et suivants du code de l’environnement (anciennement loi du 19 juillet 1976). Elles sont soumises à autorisation, déclaration ou enregistrement selon une nomenclature approuvée par décret. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu’elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein du règlement de zone.

Limite d’emprise

Le terme « limite d’emprise » utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas :

•

•

  • la limite entre le domaine public et la propriété privée, déterminée ou non par un plan général d'alignement (voie publique), ou l’emprise d’une future voie ou place ;

la limite de la voie privée ;

la limite d'un emplacement réservé ou d’une localisation figurant aux plans de zonage pour la création d'une voie, d’une place ou d'un élargissement.

Limites séparatives

Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de terrain.

Ensemble des limites parcellaires d’un terrain :

•

•

Limite latérale : limite qui sépare deux terrains et qui a un point de contact avec l’alignement (y compris les éventuels décrochements, brisures, coudes),

Limite de fond de parcelle : limite qui sépare deux terrains, opposée à la voie et qui n’a aucun point de contact avec l’alignement.

Linéaire de façade

Le « linéaire de façade » est la longueur totale des façades implantées sur rue.

Lotissement

Sauf disposition contraire de l’article R442-1 du code de l’urbanisme, constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet d’en détacher un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Lucarne

Baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture, pour donner du jour, de l'aération et/ou l'accès au comble. La lucarne devra être plus haute que large, et intégrée dans la composition d’ensemble de la toiture.

Pylône

Structure verticale métallique, en béton armé ou autres matériaux servant de support à une construction ou un équipement technique de transport d’énergie ou de télécommunication.

Le choix d’implantation et l’aspect de pylônes doivent tenir compte de l’impact de l’ouvrage sur le paysage environnant.

Retrait

Le retrait est la distance (L) mesurée horizontalement et perpendiculairement, qui sépare chaque point de la construction de la limite séparative.

Les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture, les brises soleil, les balcons, les terrasses, et les parties enterrées des constructions ne sont pas comptés dans le calcul du retrait.

Surface de plancher

La Surface de Plancher est une unité de calcul des surfaces de constructions qui sert à la délivrance des autorisations d'urbanisme. La Surface de Plancher est définie aux articles L111-14 et R111-22 du

Code de l’urbanisme.

Terrain

Un terrain est composé d’une ou plusieurs parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Toiture terrasse

Couverture horizontale d’une construction. En fonction de la réglementation applicable, elle peut être accessible ou non. Ces toitures peuvent être végétalisées.

Unité foncière

Elle se compose d’une ou plusieurs parcelles cadastrales d’un seul tenant, appartenant à un même propriétaire.

Voie de desserte

La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel est projetée la construction.

Il s'agit des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé, à l'exception des pistes cyclables, des cheminements piétons, à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès. Il peut également s’agir de places exclusivement réservées à la circulation piétonne.

Voies ou impasses relevant des articles 682 du code civil

Il s’agit de parcelles cadastrées constituant une voie ouverte à la circulation piétonne, dont la largeur de l’accès ne permet pas le passage des voitures.

2.5.1 - Installations techniques en toiture

Les installations techniques sur toiture sont autorisées dans la limite de 3 mètres supplémentaires, à condition qu’elles soient reculées des façades d’une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute de chaque installation, et qu’elles fassent l’objet d’une insertion architecturale.

Ces conditions de recul et de hauteur ne s’appliquent pas aux installations liées à la production d’énergies renouvelables, sous réserve du respect des dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, de chaque zone.

Les garde-corps de toiture ne sont pas comptabilisés dans l'application de la règle de hauteur

2.5.2 - Terrains situés à l’angle de deux voies

Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, et lorsque le règlement spécifique d’une zone encadre la hauteur maximale des constructions par une règle de prospect, la hauteur maximale des constructions édifiées en bordure de la voie la moins large peut être identique à celle autorisée en bordure de la voie la plus large, et ce sur une distance au plus égale à 15 mètres comptée à partie de l’alignement actuel ou futur de la voie la plus large.

Pour un bâtiment situé à l'angle de deux voies, et afin d'assurer le traitement architectural de cet angle, seront autorisés en dépassement de 3,50 mètres maximum de la hauteur plafond, les dômes, coupoles, émergences, belvédères et petits volumes de couronnement accessibles assurant un rehaussement visuel décoratif. Ces structures en dépassement seront limitées à cet angle. Pour les constructions destinées au bureau, ce rehaussement ne devra pas être créateur de surface de plancher (SDP).

2.5.3 - Dans le secteur UP23a

La hauteur des façades est limitée à 25 mètres et la hauteur maximale des constructions est limitée à 28 mètres.

Toutefois, la hauteur des façades et la hauteur maximale des constructions n’est pas réglementée dans le triangle formé par l’avenue Gabriel Péri, la rue des Buttes Montmartre et la rue du docteur

Babinski.

En outre, la hauteur des constructions doit être compatible avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation définies pour le secteur de la porte de Saint-Ouen.

Le nombre de niveaux doit également être compatible avec les Orientations d’Aménagement et de

Programmation définies pour le secteur de la porte de Saint-Ouen.

2.5.4 - Dans le secteur UP23b

La hauteur maximale des constructions, y compris les édicules techniques implantés en toiture, est limitée à 32 mètres et à 8 niveaux (R+7). Toutefois, le long d’une partie de la rue La Fontaine, sur une profondeur minimale de 15 mètres, indiquée aux plans de zonage (limite de hauteur des constructions), la hauteur des constructions est limitée à 25 mètres et le nombre de niveaux à 6 (R+5).

2.5.5 - Dans le secteur UP23c

La hauteur des façades des constructions est limitée à 12 mètres. La hauteur maximale des constructions est limitée à 16 mètres.

Majoration du volume constructible

2.6.1 - Extension des constructions existantes

Le coefficient d’emprise au sol des constructions peut être supérieur à celui fixé dans le règlement de chaque zone, lorsqu'il s'agit de travaux d'extension d'une construction existante à la date d’approbation du PLUi. Dans ce cas, le dépassement du coefficient d’emprise au sol est limité à :

20 m² pour une construction à destination d’habitation ;

10% de la surface du terrain dans la limite de 100 m² pour une construction ayant une autre destination que l’habitation.

Toutefois, le dépassement du coefficient d’emprise au sol n’est pas limité dans le cas où les travaux d’extension visent à prendre en compte la mise aux normes d’une construction liée à des aspects règlementaires, sécuritaires, sanitaires ou à la réduction de nuisances de toute nature.

2.6.2 - Amélioration du confort des constructions existantes à usage d’habitat collectif

Pour les immeubles collectifs d’habitation existants à la date d’approbation du 17 octobre 2017 dont l’emprise au sol est excédentaire, une augmentation de 10% maximum de l’emprise au sol existante pourra être admise pour la création d’éléments de confort ou d’hygiène des locaux à usage collectif (chaufferies, cages d’ascenseur, locaux déchets, locaux vélos, etc.)

2.6.3 - Travaux d’isolation thermique des constructions existantes

Sauf interdiction portée par le SPR, et sauf avis contraire de l’Architecte des Bâtiments de France, les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 20 centimètres d’épaisseur supplémentaire.

Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs pour tous les usagers.

Nature en ville

Parts minimales aménageables des surfaces non imperméabilisées ou éco-

3.1.1 - Dans le secteur UP23a
3.1.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale

Les toitures terrasses non accessibles doivent être végétalisées à 75%. Cette disposition peut ne pas s’appliquer dès lors que ces toitures accueillent l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concerné.

Les terrasses accessibles doivent être paysagées.

3.1.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire

% minimum de la surface du terrain devant

être traitée en es p ac es végétalisés 30 %

% minimum de la surface des espaces végétalisés devant être aménagée en espace vert de pleine terre

50 %

3.1.2 - Dans le secteur UP23b

Non réglementé.

3.1.3 - Dans le secteur UP23c

Non réglementé.

Toutefois, toute toiture terrasse non accessible d’une superficie supérieure à 200 m² doit être traitée en toiture végétalisée pour 60 % au moins de leur superficie.

3.1.4 - Dans l’ensemble de la zone UP23

Règle générale :

Les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre.

Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue :

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

UP23 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction. En cas d’opération d’ensemble (zone d’aménagement concerté, permis groupé…), le coefficient est calculé sur l’ensemble du terrain, y compris les espaces destinés à la voirie et espaces verts.

Changement de destination

Le changement de destination d'une construction désigne son passage de l’une vers une autre des cinq destinations prévues à l'article R 151-28 du code de l'urbanisme.

Le passage d’une sous-destination vers une autre au sein d'une même destination ne constitue pas un changement de destination.

Tout changement de destination et de sous-destination se fait dans le respect du règlement du PLUi.

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction. En cas d’opération d’ensemble (zone d’aménagement concerté, permis groupé), le coefficient est calculé sur l’ensemble du terrain y compris les espaces destinés à la voirie et espaces verts.

L’emprise au sol des constructions, y compris des constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les rampes de toute nature, les sous-sols, les piscines, les bassins et les escaliers, ainsi que l’épaisseur des matériaux d’isolation thermique par l’extérieur, finition extérieure comprise, dans la limite de 20 cm d’épaisseur.

Emprises publiques

Voiries publiques, places, parcs (à l’exception des jardins publics), cimetières communaux, aires de stationnement public.

Équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, orifices d’alimentation des colonnes sèches d’incendie et descentes d’eau pluviale doivent être intégrés dans la composition architecturale des constructions ou les clôtures selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constructifs.

Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale du ou des bâtiments et de leurs espaces extérieurs.

Est considéré comme jardin en pleine terre toute surface non réservée au stationnement et à ses circulations permettant une infiltration naturelle des eaux pluviales. Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque l’épaisseur de la surface végétalisée est égale ou supérieure à 1,20 mètre.

Front bâti

Alignement en limite d’emprise des façades des bâtiments donnant sur l’espace public. Le front bâti est qualifié de « structuré » lorsque les hauteurs de façades donnant sur l’espace public sont homogènes.

Grand axe

Les grands axes font références aux voies de circulation structurantes de la ville, à savoir : boulevard

Victor Hugo, boulevard Jean Jaurès, avenue du Capitaine Glarner, avenue Gabriel Péri, rue du

Docteur Bauer, rue du Landy, et avenue Michelet.

2.4.1 - Dans le secteur UP23a :

Dans la bande de constructibilité principale, le coefficient d’emprise au sol des constructions n’est pas réglementé.

Dans la bande de constructibilité secondaire, le coefficient d’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain situé en bande secondaire.

2.4.2 - Dans le secteur UP23b et UP23c :

L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. L’emprise des constructions doit par ailleurs être compatible avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

UP23 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere et environnementale des constructions ................................................. 109

Rappel

Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi

(« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP (UP1, UP2, UP3…), à l'exception :

  • des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles ci-dessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;
  • des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti
  • d’éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone

UP.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Caractere de la zone et enjeux

Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.

L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.

La zone UP23 correspond à la zone de projets portant sur le secteur Porte de Saint-Ouen à Saint-Ouen.

La zone comprend des secteurs auxquels s’appliquent des règles spécifiques :

-

UP23a correspondant aux périmètres situés le long de l’avenue Gabriel Péri

-

UP23b correspondant au périmètre sud, situé le long du boulevard périphérique parisien

-

UP23c correspondant au périmètre est, situé le long de l’impasse Mousseau

La zone UP23 est concernée par une orientation d’aménagement et de programmation

(OAP) sectorielle.

Definitions paysagere et environnementale des constructions

Règles en vue d’une meilleure insertion environnementale et paysagère

4.1.1 - Dans le secteur UP23a
4.1.1.1 - Antennes et pylônes

Les antennes, y compris les paraboles, doivent être localisées de façon à réduire leur impact depuis l’espace public. Les paraboles en façade sur rue sont interdites.

Le choix d’implantation et l’aspect de pylônes ou d’antennes doivent tenir compte de l’impact de ces ouvrages sur le paysage environnant.

4.1.1.2 - Locaux annexes et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs techniques doivent être limités au strict nécessaire et intégrés dans les constructions ou les clôtures selon une logique de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs. Dans la mesure du possible, l’implantation sur les façades non visibles de l’espace public devra être privilégiée.

Les orifices d'alimentation des colonnes sèches d’incendie sont interdits en saillie de l'espace public.

Les barbacanes sont interdites, tout comme les descentes d’eaux pluviales en façade sur rue.

Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale du ou des bâtiments et de leurs espaces extérieurs.

Les bâtiments annexes doivent être traités avec le même soin que les constructions principales et en harmonie avec elles tant dans leur volumétrie que par les matériaux

4.1.1.3 - Clôtures

La conception des clôtures le long de la voie dans leur aspect, leurs dimensions et les matériaux utilisés doit tenir compte en priorité de la valorisation de l’espace public. Leur dimension doit également tenir compte de la largeur de la voie afin de préserver une proportion harmonieuse.

L’occultation des clôtures situées en limite d’emprise, à l’aide de dispositifs qualitatifs, ne sera autorisée qu’au droit des logements. Le reste de la clôture devra permettre le maintien de transparences visuelles, ou faire l’objet d’un traitement végétal qui participe à l’animation de la rue.

Les clôtures situées dans un espace d’intérêt paysager repéré aux plans de zonage au titre de l’article

L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être ajourées sur la moitié de leur hauteur au moins.

Les clôtures situées sur les limites séparatives des terrains doivent présenter une hauteur maximale de 2,30 mètres.

4.1.1.4 - Passages et vues depuis la rue

Les cours ou jardins situés à l’arrière des terrains doivent être de préférence visibles et participer au paysage de la rue. C’est pourquoi des vues et/ou des passages peuvent être prévus à partir de la rue.

Ces vues ou passages doivent être réalisés par des passages ou porches d’une hauteur au moins égale à 4,5 mètres.

En cas de fermeture de ces passages ou porches, les systèmes de fermeture doivent être ajourés, ou être constitués de matériaux transparents afin de ne pas occulter la vue depuis la rue.

4.1.1.5 - Traitement entre l’espace public et les constructions

Dans le cas de constructions implantées en limite d’emprise de l’espace public : leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux doivent participer à l’ordonnancement des constructions par rapport à l’emprise.

Dans le cas de constructions implantées en retrait de la limite d’emprise : l’espace compris entre la construction et l’emprise publique doit être traité de façon à participer à la composition du front bâti et à son rapport avec l’espace public.

Dans le cas où cet espace n’est pas clos, il doit recevoir un traitement compatible avec celui de l’emprise publique. Toutefois, la limite avec le domaine public doit être matérialisée.

Dans le cas où cet espace est clos, la clôture doit être conçue dans le choix des matériaux et sa hauteur pour participer à l’animation du front urbain, dans le respect des dispositions du paragraphe sur les clôtures ci-dessus.

4.1.2 - Dans le secteur UP23b
4.1.2.1 - Traitement entre l’espace public et les constructions

Dans le cas de constructions implantées en retrait de la limite d’emprise, l’espace compris entre la construction et l’emprise publique doit être traité avec un soin particulier pour participer à la valorisation de l’espace public.

4.1.2.2 - Clôtures

La conception des clôtures le long de la voie dans leur aspect, leurs dimensions et les matériaux utilisés doit tenir compte en priorité de la valorisation de l’espace public. Leur dimension doit également tenir compte de la largeur de la voie afin de préserver une proportion harmonieuse.

Les clôtures situées dans un espace d’intérêt paysager repéré aux plans de zonage au titre de l’article

L.151-23 du code de l’urbanisme ou en limite d’une zone N, doivent être ajourées sur la moitié de leur hauteur au moins.

En secteur UP23b, les clôtures situées le long d’espaces libres doivent être ajourées de façon à conserver des vues depuis l’espace public.

4.1.3 - Dans le secteur UP23c
4.1.3.1 - Antennes et pylônes

Les antennes, y compris les paraboles, doivent être localisées de façon à réduire leur impact depuis l’espace public. Les paraboles en façade sur rue sont interdites.

Le choix d’implantation et l’aspect de pylônes ou d’antennes doivent tenir compte de l’impact de ces ouvrages sur le paysage environnant.

4.1.3.2 - Locaux annexes et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs techniques doivent être limités au strict nécessaire et intégrés dans les constructions ou les clôtures selon une logique de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs. Dans la mesure du possible, l’implantation sur les façades non visibles de l’espace public devra être privilégiée.

Les orifices d'alimentation des colonnes sèches d’incendie sont interdits en saillie de l'espace public.

Les barbacanes sont interdites, tout comme les descentes d’eaux pluviales en façade sur rue.

Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale du ou des bâtiments et de leurs espaces extérieurs.

Les bâtiments annexes doivent être traités avec le même soin que les constructions principales et en harmonie avec elles tant dans leur volumétrie que par les matériaux

4.1.3.3 - Clôtures

La conception des clôtures le long de la voie dans leur aspect, leurs dimensions et les matériaux utilisés doit tenir compte en priorité de la valorisation de l’espace public. Leur dimension doit également tenir compte de la largeur de la voie afin de préserver une proportion harmonieuse.

L’occultation des clôtures situées en limite d’emprise, à l’aide de dispositifs qualitatifs, ne sera autorisée qu’au droit des logements. Le reste de la clôture devra permettre le maintien de transparences visuelles, ou faire l’objet d’un traitement végétal qui participe à l’animation de la rue.

Les clôtures situées dans un espace d’intérêt paysager repéré aux plans de zonage au titre de l’article

L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être ajourées sur la moitié de leur hauteur au moins.

Les clôtures situées sur les limites séparatives des terrains doivent présenter une hauteur maximale de 2,30 mètres.

4.1.3.4 - Traitement entre l’espace public et les constructions

Dans le cas de constructions implantées en retrait de la limite d’emprise, l’espace compris entre la construction et l’emprise publique doit être traité en harmonie avec l’ambiance générale de la rue.

Aspect extérieur des constructions

4.2.1 - Dans l’ensemble des secteurs

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Dans les autres cas, les travaux doivent être réalisés selon les dispositions relatives aux constructions neuves.

Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés, au regard de la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient. En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton …) doivent être enduits et l’enduit doit être teinté.

Les couleurs pour les enduits et peinture des façades et des huisseries doivent être choisies en recherchant une harmonie avec, d’une part, la nature de la construction, et d’autre part, les constructions avoisinantes.

Les éléments d’ornementation existants (modénatures, corniches, volets, céramique de façade…)

doivent être, si possible, conservés et restaurés.

Les percements dans les façades doivent être conçus pour préserver une harmonie générale, notamment s’agissant des façades sur voie.

Les devantures commerciales doivent être réalisées dans leur forme et leurs dimensions en harmonie avec la composition de la façade de la construction. Il en est de même pour les matériaux employés et les couleurs choisies.

Le ravalement vise à la fois le bon état et la qualité esthétique de l’immeuble. À ce titre doivent être employés des techniques, des matériaux et des couleurs adaptés à la nature de la construction, à son caractère architectural et à l’impact de la construction dans son milieu environnant. Le ravalement doit permettre de maintenir et de mettre en valeur les techniques constructives d’origine ainsi que les décors structurels et ornementaux, dès lors qu’ils ont un intérêt. Les murs pignon doivent être traités avec le même soin que les façades principales de la construction

4.2.2 - Dans le secteur UP23a uniquement
4.2.2.1 - Principes généraux pour des constructions nouvelles

La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent tenir compte de la situation du projet dans son environnement et plus particulièrement de la nature et de la volumétrie des constructions environnantes destinées à être maintenues.

Ainsi, le rythme de façade sur rue doit s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant.

À ce titre, afin d’éviter une trop grande linéarité de l’aspect des constructions, des séquences de façades doivent être recherchées, notamment pour les façades présentant un linéaire supérieur à 20 mètres, à partir de :

•

  • variations des hauteurs, des couleurs, des rythmes et des formes de percements ;

variations de l’implantation d’une partie de la construction par rapport à l’alignement en créant des retraits partiels.

Le cas échéant, la conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent tenir compte de la situation du projet dans son environnement afin de composer des accroches et des compositions architecturales visant à préserver l’intimité des cœurs d’îlots.

Les façades d’immeubles donnant sur des voies publiques ou privées doivent être réalisées en matériaux nobles, tels que pierre, brique, métal, verre, céramique, béton architectonique, etc. traitées de telle façon que leur finition soit garantie dans le temps et que leur mise en œuvre présente un caractère esthétique.

Les matériaux et les couleurs doivent être choisis pour que la construction demeure discrète dans son environnement.

Les matériaux bruts (parpaing, béton, …) doivent être enduits. L’enduit doit être teinté.

Les saillies créées sur les façades sur voie doivent demeurer discrètes et avoir un rapport équilibré avec les caractéristiques de la façade.

Les pignons doivent être traités avec le même soin que les façades principales. Dans le cas où une construction est édifiée en contiguïté d’un mur pignon, il a lieu de rechercher les solutions visant à réduire l’impact visuel du mur pignon le plus haut (retournement de façade, prolongement des joints, fresque murale…)

Les façades doivent être traitées, tant par les matériaux utilisés que par la conception technique des saillies, des percements et des soubassements, afin d’éviter tout ruissellement de nature à engendrer des salissures.

Le niveau en attique doit être en retrait, par rapport au plan vertical de la façade sur voie. Les accès destinés aux véhicules doivent être conçus pour limiter leur impact sur la façade et le front urbain. À ce titre, leur nombre et leur dimension doivent être limités aux besoins réels et leur mode de fermeture doit être en harmonie avec la façade.

4.2.2.2 - Couronnement des constructions

Le couronnement des constructions, qu’il soit traité en toiture à pente, en attique ou en toiture terrasse, doit être conçu en harmonie avec les caractéristiques de la construction, en recherchant, le cas échéant, une harmonie de volumétrie avec les constructions limitrophes.

Les éléments de superstructure, souches de cheminée, extracteurs, machineries d’ascenseur, installations nécessaires à l’entretien des parties vitrées de la façade et les dispositifs de production d‘énergie renouvelable, doivent :

•

•

  • être en retrait par rapport au plan vertical de la façade ;

être traités de façon à être peu visible depuis les emprises publiques ;

être incorporés en majorité, en cas de toiture en pente, dans le volume de la toiture.

Ceci vaut en particulier pour les terrasses et toitures surplombées par des baies et des balcons.

Les lucarnes sont admises dès lors qu’elles s’inscrivent dans une composition d’ensemble. Les chiens-assis sont interdits.

Les toitures peuvent être en terrasse, présenter des pentes ou toute autre forme.

4.2.2.3 - Façades commerciales et rez-de-chaussée commercial

Les façades commerciales doivent respecter les prescriptions suivantes :

Les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction concernée ;

Lorsqu’une même vitrine ou devanture est établie sur plusieurs constructions contiguës, les limites séparatives doivent être marquées.

La hauteur minimale du rez-de-chaussée, mesurée entre le plancher bas du rez-de-chaussée et celui du premier niveau, est fixée à 4 mètres. Cette obligation s’applique sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter de la façade des constructions le long de la voie.

4.2.3 - Dans le secteur UP23b uniquement
4.2.3.1 - Principes généraux pour les constructions nouvelles

La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent tenir compte de la situation du projet dans son environnement.

Les façades des constructions donnant sur des voies publiques ou privées doivent être réalisées en matériaux nobles, tels que pierre, brique, métal, verre, céramique, béton architectonique, etc. et être traitées de telle façon que leur finition soit garantie dans le temps et que leur mise en œuvre présente un caractère esthétique.

Les saillies créées sur les façades sur voie doivent demeurer discrètes et avoir un rapport équilibré avec les caractéristiques de la façade.

Les pignons doivent être traités avec le même soin que les façades principales. Dans le cas où une construction est édifiée en contiguïté d’un mur pignon, il a lieu de rechercher les solutions visant à réduire l’impact visuel du mur pignon le plus haut (retournement de façade, prolongement des joints, fresque murale…).

Les façades doivent être traitées, tant par les matériaux utilisés que par la conception technique des saillies, des percements et des soubassements, afin d’éviter tout ruissellement de nature à engendrer des salissures.

Les accès destinés aux véhicules doivent être conçus pour limiter leur impact sur l’espace public ou collectif.

4.2.3.2 - Le couronnement des constructions

Le couronnement des constructions, qu’il soit traité en toiture à pente, en attique, en toiture terrasse, ou tout autre forme, doit être conçu en harmonie avec les caractéristiques de la construction.

Dans le cas de toitures terrasse, il est préconisé qu’une partie de leur superficie soit végétalisée.

4.2.4 - Dans le secteur UP23c uniquement
4.2.4.1 - Dispositions générales pour les constructions nouvelles

La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent tenir compte de la situation du projet dans son environnement et plus particulièrement de la nature et de la volumétrie des constructions environnantes destinées à être maintenues, afin de composer des accroches et des compositions architecturales visant à préserver l’intimité des cœurs d’îlots.

Les façades des constructions donnant sur des voies publiques ou privées doivent être réalisées en matériaux nobles, tels que pierre, brique, métal, verre, céramique, béton architectonique, etc. traitées de telle façon que leur finition soit garantie dans le temps et que leur mise en œuvre présente un caractère esthétique.

Les saillies créées sur les façades sur voie doivent demeurer discrètes et avoir un rapport équilibré avec les caractéristiques de la façade.

Les pignons doivent être traités avec le même soin que les façades principales. Dans le cas où une construction est édifiée en contiguïté d’un mur pignon, il a lieu de rechercher les solutions visant à réduire l’impact visuel du mur pignon le plus haut (retournement de façade, prolongement des joints, fresque murale…)

Les façades doivent être traitées, tant par les matériaux utilisés que par la conception technique des saillies, des percements et des soubassements, afin d’éviter tout ruissellement de nature à engendrer des salissures.

Les accès destinés aux véhicules doivent être conçus pour limiter leur impact sur la façade. À ce titre, leur mode de fermeture doit être en harmonie avec la façade.

4.2.4.2 - Couronnement des constructions

Le couronnement des constructions, qu’il soit traité en toiture à pente, en attique ou en toiture terrasse, doit être conçu en harmonie avec les caractéristiques de la construction, en recherchant, le cas échéant, une harmonie de volumétrie avec les constructions limitrophes.

Les toitures peuvent être en terrasse, présenter des pentes ou toute autre forme.

En cas de toiture en pente, le ou les plans inclinés devront correspondre à une inclinaison comprise entre 25° et 45°, dont les points d’attache se situent au sommet du plan vertical de la hauteur maximale de la façade sur voie et un plan horizontal correspondant à la hauteur plafond.

Les couvertures doivent être réalisées en tuiles plates en ardoises, en zinc ou tout autre matériau ayant les mêmes aspects.

Performances énergétiques

Toute construction devra être conforme à la réglementation thermique en vigueur.

Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc.

Dans le périmètre d’action du réseau de chaleur urbain (annexe n° 5-2-6 du PLUi), tout programme comportant plus de 15 logements ou 1000 m² de surface de plancher devra privilégier le raccordement audit réseau, sauf contraintes techniques avérées.

UP23 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions.

Ces espaces nécessitent un traitement paysager composé d’aménagements végétaux et/ou minéraux.

Espaces végétalisés

Le règlement de zone impose un minimum d’espaces végétalisés exprimé en pourcentage de la surface de l’unité foncière.

Les espaces végétalisés (EV) seront constitués par un ou plusieurs des éléments reportés dans le tableau ci-dessous, avec leurs coefficients de biotope correspondant :

(Le coefficient de biotope décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité par rapport à la surface totale d’une parcelle. Le calcul du coefficient permet d’évaluer la qualité environnementale d’une parcelle, d’un ilot, d’un quartier, ou d’un plus vaste territoire.)

• · • · • · •

Jardin de pleine terre : voir définition « Espace vert de pleine terre » ;

Jardin sur dalle ou toiture végétalisée : voir définition « Toiture terrasse ».

Mur végétalisé : un mur ou façade végétalisé, est de type suspendu modulaire ou sur feutre.

On peut l’assimiler à l’adaptation d’une toiture végétale sur le plan vertical. La végétation ne prend pas racine au sol mais pousse directement sur un substrat couvrant toute la surface du mur.

Clôture végétale : une clôture végétale est constituée d’une haie doublée ou non d’une grille, pouvant être plantée sur un jardin sur dalle ou sur un jardin de pleine terre.

3.2.1 - Dans les secteurs UP23a et UP23c
3.2.1.1 - Principes généraux

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales.

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

• · • · • · •

  • de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;

de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ou de rétractation des sols argileux ;

de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés ;

de la problématique de la gestion des eaux pluviales, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.

Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une conservation optimale des plantations existantes.

Les espaces libres en bordure de voies doivent être végétalisés pour leur partie non réservée aux accès et au stationnement privatif des véhicules.

3.2.1.2 - Plantations

Les espaces verts de pleine terre comporteront, en fonction de leur superficie et de leur configuration, les plantations suivantes :

Pour une surface égale ou supérieure à 100 m² :

•

•

2 arbres par tranche complète de 100 m² ;

ou 5m² de massif arbustif par tranche de 100 m².

Pour une surface comprise entre 50 et 100m² :

• · • 1 arbre, ou 2,5m² de massif arbustif.

Pour une surface inférieure à 50m² :

• · • 1 arbre, ou 1,5m² de massif arbustif.

Les dispositions pourront ne pas s’appliquer :

•

•

•

En cas d’impossibilité liée à la forme particulière du terrain (exiguïté) ou de la proximité immédiate de bâtiments environnants incompatibles avec la plantation et la croissance d’un arbre ;

En cas de recours à la géothermie profonde ou de surface ;

Lorsqu’elles s’opposent à la réglementation du PPR.

3.2.1.3 - Traitement spécifique des espaces libres situés dans les marges de retrait par rapport à l’alignement

•

•

Unité foncière d'un linéaire de façade inférieur à 25 mètres : les surfaces non occupées par les accès doivent être traitées en espaces verts comportant une épaisseur minimum de 0,50 mètre de terre végétale.

Unité foncière d'un linéaire de façade égale ou supérieure à 25 mètres : les surfaces non occupées par les accès doivent être traitées en espaces verts. En termes quantitatifs, il sera exigé la plantation d’un arbre à petit ou moyen développement par fraction de 7 mètres de façade de l’immeuble en retrait. L’implantation et la répartition de ces arbres dans la marge pourra toutefois être diversifiée : plantation régulière, regroupement en bosquet, etc. Ces arbres devront disposer d'une épaisseur minimum de 1,2 mètre de terre végétale, à compter du niveau naturel du sol.

3.2.1.4 - Plantation des aires de stationnement

Pour des parcs de stationnement supérieurs à 10 places, les aires de stationnement non couvertes seront plantées d’arbustes et d’arbres à raison d’un sujet pour 3 places de stationnement. Cette disposition pourra être adaptée en fonction de la configuration du terrain.

Pour des parcs de stationnement supérieurs à 20 places, chaque espace planté devra disposer d’une superficie supérieure à 10 m² de pleine terre dégagée de toute imperméabilisation.

Des dispositions différentes pourront être proposées par le pétitionnaire pour les aires de stationnement aménagées sur une toiture-terrasse.

3.2.2 - Dans le secteur UP23b

Non réglementé.

3.2.3 - Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les règles relatives à la préservation des arbres ainsi qu’aux conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus figurant à la section 3.2.4 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

Qualite

URBAINE,

UP23 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

Point de desserte d'une unité foncière sur le domaine public. L’accès, pour les véhicules motorisés, est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

Acrotère

Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Activité

Sont considérées comme locaux à usage d’activité les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail et d’industrie.

Affouillement et exhaussement des sols

Extraction de terre ou remblaiement de terrain, entraînant une modification topographique. Ces travaux peuvent être soumis à autorisation préalable en matière d’urbanisme en application des dispositions de l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme et à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.

Les affouillements et exhaussements, mêmes inférieurs aux dimensions de l'article R 421-23, doivent respecter les dispositions du règlement du PLUi.

Alignement par rapport aux voies

Limite entre une parcelle privée et une voie ou emprise publique. L’alignement ne concerne que la superstructure du bâtiment. Les éléments tels que bow-window balcon, oriel…, peuvent être implantés en saillie sur le domaine public, sous réserve de l’autorisation de son gestionnaire. De même, un retrait partiel d’éléments de façade peut être autorisé.

Amélioration des constructions existantes

Agrandissements de constructions existantes à la date du 17 octobre 2017 sous réserve que les

Surfaces de Plancher créées soient inférieures ou égales à la moitié des Surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme nouvelles.

Annexe

Il s’agit d’un bâtiment accessoire et non d’une extension de la construction principale. De faibles dimensions par rapport à la construction principale, elle ne communique pas avec elle.

Le bâtiment annexe est affecté à une destination complémentaire de celle de la construction principale : garage, local de stockage des ordures ménagères, abri de jardin, réserves, celliers, ateliers non professionnels…

Les bâtiments annexes, doivent être traités avec le même soin que les constructions principales et en harmonie avec elles tant dans leur volumétrie que par les matériaux employés.

Attique

Étage(s) supérieur(s) d’une construction, construit(s) en retrait. Les étages supérieurs ne peuvent être en surplomb. L’intégration des étages en attique dans le calcul de la hauteur et des prospects dépend des cas :

•

  • lorsque l’attique est aligné sur le pignon de la construction, il est pris en compte dans le calcul de la hauteur de façade sur laquelle s’appuie la règle de prospect défini par le paragraphe «

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».

lorsque l’attique est en retrait du pignon des étages inférieurs de la construction, il n’est pas intégré au calcul de la hauteur de façade, mais est intégré dans le calcul de la hauteur maximale de la construction.

Le pignon de l’attique doit par ailleurs respecter une distance de retrait du pignon des étages inférieurs de la construction. Ce retrait est défini dans le paragraphe « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».

Baies

L’implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies.

Ne constitue pas une baie : · • · • · •

  • une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher à compter de l’allège de la baie, à condition que la façade qui accueille l’ouverture ne soit pas implantée en limite séparative ;

une porte translucide ou opaque ;

une ouverture en rez-de-chaussée dès lors qu’elle fait face à une clôture pleine située sur le terrain d’une hauteur minimum de 2 mètres constituant un écran par rapport au terrain contigu

les ouvertures à châssis fixe et à vitrage translucide.

Bande de constructibilité

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sont différentes selon leur localisation à l’intérieur du terrain en fonction des bandes de constructibilité mesurées à partir de l’alignement sur voirie ou de l’emprise publique. Les bandes principales sont applicables à partir des emprises et des voies ayant une largeur au moins égale à 8 mètres et de la rue Eugène Lumeau, de la rue Gambetta et de la rue Mathieu.

•

•

La bande de constructibilité principale s’applique sur une profondeur de 20 mètres.

La bande de constructibilité secondaire s’applique aux terrains ou parties de terrain non compris dans une bande de constructibilité principale, et en bordure des voies ayant une largeur de moins de 8 mètres.

Bâtiment non-contigu

Deux bâtiments sont considérés comme étant non contigus dès lors qu’il n’existe pas de connexion entre eux.

Les simples artifices tels que passerelles, terrasses, parkings communs ne constitueront pas des connexions.

Les bâtiments annexes ne sont pas pris en compte.

L'accès automobile est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace

(Servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain depuis la voie de desserte (définie ci-après).

Construction

Bâtiment ou équipement, entrant dans le champ d’application des autorisations de construire, à destination d’habitation ou non, y compris en cas d’absence de fondation, ou tout ouvrage.

Commerce et activité de service

La destination commerce et activité de service comprend au sens de l’article R151-28 du code de l’urbanisme :

• · • · • · • · • · •

L’artisanat et le commerce de détail,

La restauration,

Le commerce de gros,

Les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,

L’hébergement hôtelier et touristique,

Les cinémas.

Destination d’une construction

Les destinations et sous-destinations de constructions sont précisées dans la partie 1 du règlement du

PLUi « Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones » (document 4-1-1).

Distance entre deux constructions

Il s’agit de la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la façade de la construction en vis-à-vis. Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction ne sont pas pris en compte.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Peuvent également être assimilées à des eaux pluviales celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles notamment.

UP23 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux d’énergie et de communication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Gestion de l’eau et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Zone UP24

Les règles de la zone UP24, en clair

UP24 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations des constructions et usage des

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

1.1.1 - Les usages et occupations des sols interdits

1.1.1.1 - Dans les secteurs UP24-1 à UP24-9 :

• · • · • · •

L’aménagement de terrains de camping destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs, d’habitations légères de loisirs ;

1.2.1 - Les usages des sols et destinations autorisées sous conditions

Dans les secteurs UP24-1 à UP24-9 :

•

Les constructions, ouvrages ou travaux à destination de commerce et d’activités de services, et les autres activités des secteurs primaires, secondaires et tertiaires, à l’exception de la sous-destination entrepôt, dès lors qu’ils sont conçus pour prévenir toute incommodité pour le voisinage et éviter, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves aux personnes, aux biens et à l’environnement. À ce titre, toute nuisance doit être traitée en privilégiant leur réduction à la source. Les moyens techniques à mettre en œuvre doivent être définis en fonction d’une part, des composantes de l’environnement dans lequel la construction est implantée et d’autre part, de la nature et de l’importance de la nuisance :

  • les nuisances sonores nécessitent une isolation ;
  • les nuisances olfactives supposent un traitement avant d’être évacuées ;
  • les émissions de poussières et de fumées, doivent être collectées, traitées et rejetées de façon adaptée ;
  • les nuisances liées au trafic automobile et de poids lourds induit par l’activité doivent être

•

•

  • prises en compte et gérées pour réduire leur impact sur la voie d’accès.

Les constructions destinées, à titre principal, à une activité d’entrepôt, dès lors qu’elle est liée à une autre activité autorisée et exercée sur le même terrain d’assiette ou sur un terrain voisin.

Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voiries et stationnements, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans le milieu dans lequel ils s’insèrent.

Les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation et la gestion de l’activité ferroviaire dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans le site considéré.

1.2.1.1 - Dans les secteurs UP24a à UP24e :

•

•

Les constructions ou installations à destination :

des exploitations agricoles et forestières (sauf dans le secteur UP24e),

  • du commerce et activités de service,
  • des équipements d’intérêt collectif et services publics,
  • des autres activités des secteurs primaires secondaire ou tertiaire (à l’exception, dans le secteur UP24e, des sous-destinations industrie et entrepôt),

Sont conditionnés à la réalisation de dispositifs permettant de les rendre compatibles avec le milieu environnant, et permettre d’éviter les nuisances (sonores, olfactives, circulation des poids lourds) ;

• · • · • · • · •

Les constructions et les installations nécessaires à l’exploitation et la gestion de l’activité ferroviaire doivent faire l’objet de dispositions permettant leur insertion dans le site considéré ;

La création, l’extension et la modification des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement qui n’engendrent pas un périmètre de protection sont autorisées, à condition d'être compatible avec l'habitat (ce qui n’est pas le cas des ferrailleurs, casses automobiles, récupérateurs de métaux...) et que des dispositions soient prises, par le demandeur ou le déclarant, afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (nuisance, livraison, bruit, etc. - incendie, explosion, etc.), et dans le respect par ailleurs des dispositions légales en vigueur.

Les aires d’accueil des gens du voyage sont autorisées, à condition que leur implantation fasse l’objet d’une réflexion en matière d’insertion urbaine.

Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voiries et stationnements, doivent prévoir les dispositions nécessaires à leur intégration dans le milieu dans lequel ils s’insèrent.

Les affouillements et exhaussements de sol doivent être liés :

-

  • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone.

à des aménagements paysagers, à des aménagements hydrauliques, à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation active ou d’aménagement d’espace public,

  • ou bien contribuer à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique

Dans les secteurs UP24a, UP24b, UP24c et UP24d, les constructions à destination d’habitation sont autorisées uniquement dans la mesure où elles sont destinées aux personnes dont la présence est indispensable au fonctionnement ou au gardiennage des installations ou équipements.

UP24 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité dans l’habitat

Les règles relatives à la mixité dans l’habitat prévues à la section 1.2 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Servitudes d’urbanismes particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section

1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Morphologie constructions

ET

UP24 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions ... 135

Des

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

2.1.1 - Champ d’application

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions implantées le long :

•

•

  • des emprises publiques (places, parcs et aires de stationnement public) ;

des voies ouvertes à la circulation générale ;

de la Seine.

En revanche, l’implantation des constructions par rapport à l’emprise de la voie ferrée est traitée au paragraphe Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

2.1.2 - Dans les secteurs UP24-1 à UP24-9
2.1.2.1 - Dispositions générales

Les constructions ou parties de constructions peuvent être édifiées en limite d’emprise et/ou en recul par rapport à cette dernière.

En cas de recul, ce dernier doit être de 2 mètres minimum à rez-de-chaussée. Un recul différent peut être admis au droit des angles et des accès. À partir du premier étage, le recul n’est pas réglementé.

Toutefois, les porte-à-faux sont à éviter ou doivent être mesurés.

Pour les constructions à destination de bureaux, le recul n’est pas réglementé.

2.1.2.2 - Implantation des constructions le long du parc

En limite du parc (limite de la zone N), les constructions peuvent être édifiées soit en limite d’emprise, soit en recul de cette dernière.

Implantation des constructions le long de la Seine

En bordure de Seine, les constructions, à l’exception de celles prévues par le règlement du plan de prévention des risques, doivent être implantées à 30 mètres minimum de la limite de zone N.

2.1.2.3 - Gestion des saillies

Les saillies telles que balcons, débords de toiture, oriels, modénatures, brises soleil en surplomb du domaine public communautaire ne peuvent excéder :

•

•

20 cm de profondeur pour celles situées entre le niveau de l’emprise publique et une hauteur de 4,50 mètres ;

1,50 mètre de profondeur pour celles situées au-dessus d’une hauteur de 4,50 mètres.

Les saillies doivent être en harmonie avec la composition générale de la façade. Les saillies en surplomb du domaine public départemental doivent respecter le règlement départemental de voirie.

Des parties de construction, des passerelles reliant deux constructions peuvent être créées au-dessus des « voies tertiaires » et des voies secondaires, telles qu’elles sont définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation par secteur, dès lors que la partie de la construction concernée se situe au moins à 5,00 mètres au-dessus du niveau de la voie.

En sous-secteur UP24-1 uniquement, des marquises d’une profondeur maximale de 2,5 mètres pourront être autorisées en fonction de leur intégration dans le paysage urbain.

2.1.3 - Dans les secteurs UP24a à UP24e
2.1.3.1 - Dispositions communes

À l’angle de deux voies, et pour des raisons de sécurité, l’implantation des constructions pourra respecter, sur une hauteur de 4,30 mètres, un pan coupé symétrique d’une longueur comprise entre 5 mètres et 7 mètres, perpendiculaire à la bissectrice de l’angle des deux limites d’emprise des voies.

•

Les saillies traditionnelles telles que balcons, débords de toiture, oriels, modénature, en surplomb du domaine public communautaire, ne peuvent excéder :

  • 20 centimètres de profondeur pour celles situées entre le niveau de l’emprise publique et une hauteur de 3,50 mètres ;
  • 80 centimètres de profondeur pour celles situées au-dessus d’une hauteur de 3,50 mètres.

• · • · • · •

La longueur totale des volumes construits en encorbellement sur l’alignement ne peut excéder

50% du linéaire de façade sur rue.

Les saillies en surplomb du domaine public départemental doivent respecter le règlement départemental de voirie (cf. annexes du PLUi).

Les saillies en surplomb du domaine public de la ville de Paris (rue Fructidor, rue Toulouse

Lautrec, rue du Docteur Babinski, rue Jean-Henri Fabre, rue du Professeur Gosset) doivent respecter le règlement de voirie de la ville de Paris.

En cas d’implantation en retrait, les saillies traditionnelles telles que balcons, débords de toiture, oriels, modénatures sont autorisées en surplomb dans la marge de recul, à condition de ne pas excéder :

  • 20 centimètres de profondeur pour celles situées entre le niveau du sol et une hauteur de

•

3,50 mètres ;

  • 80 centimètres de profondeur pour celles situées au-dessus d’une hauteur de 3,50 mètres.

Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés en surplomb du domaine public communautaire et, en cas d’implantation en retrait, dans la marge de recul, à condition de respecter les deux conditions cumulatives suivantes :

  • Les matériaux d’isolation ne pourront dépasser 20 centimètres de profondeur ;
  • Les matériaux d’isolation ne pourront aboutir à un débord sur le domaine public

•

•

  • communautaire, pour les parties d’édifice compris entre le niveau de l’emprise publique et une hauteur de 3,50 mètres.

En bordure des portions de voies figurant au plan de zonage sous la légende « Linéaire commercial », « Linéaire actif » ou « Linéaire actif non commercial », les constructions devront obligatoirement être implantées à l’alignement des voies existantes ou projetées.

Une implantation autre que celle fixée dans le règlement de chaque zone est admise ou imposée, afin de répondre à un objectif de meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLUi, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante ;

  • Lorsqu’un élément bâti ou un ensemble bâti cohérent fait l’objet d’une protection au titre de

-

-

-

  • l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme figurant au document graphique réglementaire, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver les caractéristiques de l’ordonnancement urbain et/ou architectural de l’ensemble et/ou de la construction existante ;

Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié au plan de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction est déterminée pour répondre à sa mise en valeur ;

Lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif.

Lorsque des raisons techniques ou de sécurité, directement liées à la nature de la destination de la construction, imposent une forme architecturale incompatible avec les modalités d’implantation fixées par la règle, alors la construction est autorisée au regard des contraintes techniques.

Lorsque le terrain présente un linéaire de façade sur voie supérieur à 20 mètres, des ruptures d’alignement sont imposées, afin d’éviter une monotonie du front de rue.

2.1.3.2 - Dans les secteurs UP24a, UP24, UP24c, UP24d

Les constructions peuvent être implantées soit en limite d’emprise, soit en recul de cette dernière.

En cas de recul, ce dernier sera d’au moins 3 mètres, sauf :

•

  • en secteur UP24c, où le retrait minimum est de 2,5 mètres ;

en secteur UP24d, où le retrait minimum n’est pas réglementé ;

En secteur UP24d, et pour les constructions à destination d’habitation uniquement, les constructions peuvent être édifiées soit en limite d’emprise, soit en recul de cette dernière. En cas de retrait, ce dernier sera d’au moins 2 mètres.

Si la voie ou l’emprise considérée a une largeur inférieure à 8 mètres, les constructions doivent être implantées à une distance d’au moins 4 mètres par rapport à l’axe de l’emprise, à compter du nu de la façade.

2.1.3.3 - Dans le secteur UP24e

En-dehors des règles spécifiques aux « Linéaires commerciaux », « linéaires actifs » et « linéaires actifs non commerciaux » pouvant figurer au plan de zonage, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques est libre. En cas de recul, ce dernier sera d’au moins 3 mètres.

Par ailleurs, cette disposition ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de retraits partiels de façade, en implantation ou en surélévation.

Les parties de façade des constructions accueillant des logements en rez-de-chaussée doivent être implantées en retrait d’au moins 3 mètres de l’alignement, sur toute la hauteur de la façade du bâtiment.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 - Champ d’application

Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d’assiette de la construction du terrain ou des terrains limitrophes et qui ne sont pas concernées par l’application des règles prévues à la section 2.1 ci-dessus.

2.2.2 - Dans les secteurs UP24-1 à UP24-9
2.2.2.1 - Règles d’implantation

Les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en limite ou en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, l’implantation des constructions doit respecter les règles fixées ci-dessous.

2.2.2.2 - Implantation des constructions le long de la voie ferrée

Les constructions implantées le long de la voie ferrée doivent respecter la servitude d’utilité publique qui s’impose et qui dans ce cas tient lieu de limite séparative.

2.2.2.3 - Modalités d’implantation en retrait

Dans tous les secteurs, à l’exception du secteur UP24-9 : Le retrait des constructions ou parties de construction par rapport à la limite séparative doit être au moins égal au cinquième de la hauteur de chaque point de la construction (L=H/5), avec un minimum de 6 mètres.

Dans le secteur UP24-9 : Le retrait des constructions ou parties de construction par rapport à la limite séparative doit être au moins égal à 2 mètres.

2.2.2.4 - Dispositions particulières

Un retrait moindre de celui prévu ci-dessus peut être admis dans les cas suivants :

Lorsqu’une servitude de cours commune, au sens de l’article L.471-1 du code de l’urbanisme, est instituée.

Lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif, ou au stationnement des vélos.

2.2.3 - Dans les secteurs UP24a à UP24e
2.2.3.1 - Dispositions communes

Toute construction ou partie de construction comportant des baies, telles que définies dans le

Chapitre 0 du présent règlement, doit être implantée en retrait des limites séparatives, sauf servitude de cour commune.

Une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise dans les cas suivants :

• · • · • · •

Lorsqu'il s'agit de travaux de surélévation, d'extension ou d’amélioration d'une construction existante, à la date d’approbation du PLUi, implantée différemment de la règle définie. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante et dans la limite du respect du retrait existant, sans qu’aucune baie nouvelle ne puisse être créée sans respecter le retrait fixé. Cette disposition n’est applicable que dans le cas où les travaux n’ont pas pour objet ou pour effet de créer un ou plusieurs logements.

Lorsqu'il s'agit de constructions d’intérêt collectif et relevant des services publics, d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif.

Lorsque le terrain présente un linéaire de façade sur voie supérieur à 20 mètres, afin d’éviter une monotonie du front de rue ou de créer des percées visuelles vers des cœurs d’îlots paysagers. Pour les terrains d’angle, le linéaire de façade est porté à 30 mètres.

Pour toutes les zones, à l’exception de la zone UC : lorsque le terrain d’assiette de la construction est contigu à la limite d’une zone UC. Dans ce cas, si la construction est implantée en limite séparative, sa hauteur ne doit pas excéder celle prévue en zone UC, sur une profondeur de 4 mètres comptée parallèlement à la limite séparative.

Les constructions implantées le long de la voie ferrée doivent respecter la Servitude d’Utilité Publique qui s’impose (cf. tome 5-1 des annexes du PLUi) et qui dans ce cas tient lieu de limite séparative.

Dans le cas d’une implantation en limite séparative, une partie de la construction peut être implantée en retrait.

2.2.3.2 - Amélioration du confort de l’habitat collectif existant

Pour les immeubles collectifs d’habitation existants à la date du 17 octobre 2017, une implantation différente de celle prévue dans le règlement de chaque zone pourra être admise en cas de création d’éléments de confort ou d’hygiène des locaux à usage collectif (chaufferies, cages d’ascenseur, locaux déchets, locaux vélos, etc.)

2.2.3.3 - Prise en compte des attiques

Lorsque l’attique est aligné sur le pignon de la construction, il est pris en compte dans le calcul de la hauteur de façade sur laquelle s’appuie la règle de prospect défini par le paragraphe « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » de chaque zone.

Lorsque l’attique est en retrait du pignon des étages inférieurs de la construction, il n’est pas intégré au calcul de la hauteur de façade, mais reste intégré dans le calcul de la hauteur maximale de la construction. Dans ce cas, le pignon de l’attique doit par ailleurs respecter une distance de retrait (L) du pignon des étages inférieurs de la construction, égal à la hauteur de l’étage en attique (H), soit

L=H, avec un minimum de 3 mètres.

2.2.3.4 - Dans les secteurs UP24a, UP24b, UP24c et UP24d

Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait de ces dernières.

Toutefois, au-delà d’une bande de 20 mètres de profondeur à compter de l’alignement, dès lors qu’une limite séparative constitue également une limite d’une zone UMD, UM, UH ou UC, les constructions doivent être implantées en retrait de la limite séparative, dès lors que la construction ou partie de construction a une hauteur maximale supérieure à 6 mètres.

Modalités d’implantation en retrait :

En cas d’implantation en retrait, les modalités visées ci-dessous doivent être respectées simultanément :

En cas de façade comportant des baies, le retrait L à la limite séparative doit être au moins égal à la hauteur H de cette façade diminuée de 3 mètres (L = H – 3 m), avec un minimum de 8 mètres. Toutefois, le retrait des niveaux ou parties de niveaux en attique d’une construction implantée en limite séparative est au moins égal à 3 mètres par rapport à l’aplomb de la façade au niveau directement inférieur.

En cas de façade ne comportant pas de baies, le retrait L à la limite séparative doit être au moins égal à la moitié de la hauteur H de cette façade (L = H / 2), avec un minimum de 2,50 mètres.

En sous-secteur UP24c, et en cas de façade comportant des baies, le retrait L par rapport à la limite séparative doit être égal à la hauteur H/2, avec un minimum de 8 mètres.

2.2.3.5 - Dans le secteur UP24e

En complément des dispositions générales (paragraphe 2.2.3.1 - ci-dessus), les règles suivantes s’appliquent :

• · • · • · •

Dans la bande de constructibilité principale, les constructions doivent être implantées sur les deux limites séparatives latérales.

Dans la bande de constructibilité secondaire, les constructions ou parties de constructions peuvent être implantées en limite ou en retrait des limites séparatives.

Implantation des constructions par rapport aux limites de fond de parcelle : Dans la bande de constructibilité principale, les constructions ou parties de constructions peuvent être implantées en limite de fond de terrain ou en retrait de cette dernière.

En cas d’implantation en retrait, les modalités visées ci-dessous doivent être respectées simultanément :

En cas de façade comportant des baies, le retrait L à la limite séparative doit être au moins égal à la hauteur H de cette façade diminuée de 3 mètres (L = H – 3 m), avec un minimum de 8 mètres.

En cas de façade ne comportant pas de baies, le retrait L à la limite séparative doit être au moins égal à la moitié de la hauteur H de cette façade (L = H / 2), avec un minimum de 2,50 mètres.

Les vélux implantés à moins d’1,90 m au-dessus du plancher à compter de l’allège de la baie ne pourront être réalisés dans les pans de toiture situés à 8 m au moins de la limite séparative. Cette distance sera comptée à partir du vélux.

Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas pour les abris vélos.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

2.3.1 - Dans les secteurs UP24-1 à UP24-9
2.3.1.1 - Règle générale

Les dispositions ci-après sont applicables dès lors que plusieurs constructions non contiguës, existantes ou à créer, implantées sur un même terrain se font vis à vis ou dans le cas de l’application d’une servitude de cours commune au sens de l’article L.471-1 du code de l’urbanisme.

L’implantation des constructions sur un même terrain est libre dès lors que l’une des constructions est une annexe tels que garage, local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que transformateurs, d’un local destiné au stockage des ordures ménagères ou au stationnement des vélos.

Dans les secteurs UP24-1 et UP24-7

L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance (L) au moins égale à un cinquième de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction la plus haute (L = H/5) avec un minimum de 6 mètres.

Dans les secteurs UP24-2, UP24-4 et UP24-8

L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance (L) au moins égale aux deux tiers de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction la plus haute (L =

H/1,5) avec un minimum de 6 mètres.

Dans le cas où le vis-à-vis entre les deux constructions représente au plus la moitié du linéaire de la façade de la construction la plus longue, la distance (L) séparant les deux constructions doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute (L= H/2).

Dans le secteur UP24-5

L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance (L) au moins égale aux deux tiers de la hauteur de la façade ou partie de la façade de la construction la plus haute (L =

H/1,5) avec un minimum de 6 mètres.

Dans les secteurs UP24-6 et UP24-9

L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance (L) au moins égale aux deux tiers de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction la plus haute diminuée de 6 mètres (L = H/1,5 – 6 m), avec un minimum de 6 mètres.

Dans le cas où le vis-à-vis entre les deux constructions représente au plus la moitié du linéaire de la façade de la construction la plus longue, la distance (L) séparant les deux constructions doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute diminuée de 6 mètres (L= H/2 –

6 m).

Dispositions particulières

Une distance différente de celle prévue ci-dessus peut être admise lorsqu'il s'agit de travaux d'extension ou d’amélioration d'une construction existante, à la date d’approbation du PLUi, implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante et dans la limite du respect du retrait existant.

Modalités de calcul

La distance (L) est comptée perpendiculairement de chaque point de la façade de la construction, au point le plus proche de la partie de construction en vis-à-vis.

Ne sont pas comptés dans le calcul de la distance les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture, les brises soleil, les balcons, les terrasses, ni les parties enterrées des constructions.

La hauteur (H) est la différence altimétrique entre le chaque point haut de la façade et le point bas de la construction ou partie de construction en vis-à-vis.

2.3.2 - Dans les secteurs UP24a à UP24e
2.3.2.1 - Dispositions communes

Une implantation différente peut être admise dans les cas suivants :

•

•

•

Lorsqu'il s'agit de travaux de surélévation, d'extension ou d’amélioration d'une construction existante, à la date du 17 octobre 2017, implantée différemment de la règle définie dans le règlement particulier de chaque zone. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante et dans la limite du respect du retrait existant, sans qu’aucune baie nouvelle ne puisse être créée sans respecter le retrait fixé.

Cette disposition n’est applicable que dans le cas où les travaux n’ont pas pour objet ou pour effet de créer un ou plusieurs logements.

Lorsqu'il s'agit de constructions d’intérêt général, d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif.

Lorsqu’il s’agit de créer des espaces de stationnement des vélos.

2.3.2.2 - Dans les secteurs UP24a, UP24b, UP24c et UP24d

Non réglementé

2.3.2.3 - Dans le secteur UP24e

Les bâtiments implantés sur un même terrain en vis-à-vis et non contigus (bâtiments annexes exclus) doivent respecter la distance de façade à façade minimale suivante :

•

•

Lorsque les deux façades ou parties de façade comportent des baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal à la hauteur de façade ou partie de façade H du bâtiment le plus élevé, diminuée de 3 mètres (L = H - 3), avec un minimum de 8 mètres. Ce minimum est réduit à 4 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façades concernées cernent une courette ou un patio.

Lorsqu’une seule des deux façades ou parties de façade comporte des baies : l’implantation doit s’inscrire dans un gabarit défini par un pan oblique à 45° à compter de l’allège de la fenêtre la plus basse ou du seuil d’une porte vitrée de la construction en vis-à-vis, avec un retrait minimum de 4 mètres.

Lorsqu’aucune façade ou partie de façade ne comporte de baies, le retrait L entre les deux constructions est libre.

Ne sont pas comptés dans le calcul du retrait les éléments de modénatures, les auvents, les débords de toiture, les balcons, les terrasses, ni les parties enterrées des constructions.

L’implantation sur un même terrain de constructions contigües est libre. Cette disposition s’applique également si l’une des constructions est une annexe tels que garage, local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que transformateurs, d’un local destiné au stockage des ordures ménagères ou au stationnement des vélos.

UP24 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

Hauteur façade : La hauteur de façade de la construction est la mesure prise entre le terrain naturel avant travaux ou le sol après travaux en cas de terrassement en déblai et l’égout du toit, sous réserve que celui-ci ne présente pas un débord de plus de 0,40 mètre par rapport à la façade.

Lorsque la toiture présente des éléments tels que lucarne, chien assis, etc., la hauteur de la façade est mesurée à l’égout de cet élément dès lors que sa longueur représente plus de la moitié de la longueur de la façade.

En cas de toiture dite « à la Mansart », la hauteur à l’égout se mesure au point le plus bas du brisis.

Hauteur maximale : la hauteur maximale d’une construction correspond à la hauteur au faîtage ou à l’acrotère.

Faîtage : La hauteur faîtage de la construction est la mesure verticale prise, entre le terrain naturel avant travaux ou le sol après travaux en cas de terrassement en déblai et le sommet du bâtiment au droit de celui-ci, acrotères, cheminées, ouvrages techniques et superstructures liés au bon fonctionnement de l’immeuble, exclus.

Acrotère : la hauteur à l’acrotère de la construction est la mesure verticale prise au niveau de la saillie verticale de la façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente, pour en masquer la couverture.

Lorsque le terrain est en pente, les hauteurs susvisées seront prises au point médian des façades.

Installation classée

Les installations classées relèvent des articles L 511-1 et suivants du code de l’environnement (anciennement loi du 19 juillet 1976). Elles sont soumises à autorisation, déclaration ou enregistrement selon une nomenclature approuvée par décret. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu’elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein du règlement de zone.

Limite d’emprise

Le terme « limite d’emprise » utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas :

•

•

  • la limite entre le domaine public et la propriété privée, déterminée ou non par un plan général d'alignement (voie publique), ou l’emprise d’une future voie ou place ;

la limite de la voie privée ;

la limite d'un emplacement réservé ou d’une localisation figurant aux plans de zonage pour la création d'une voie, d’une place ou d'un élargissement.

Limites séparatives

Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de terrain.

Ensemble des limites parcellaires d’un terrain :

Limite latérale : limite qui sépare deux terrains et qui a un point de contact avec l’alignement (y compris les éventuels décrochements, brisures, coudes),

Limite de fond de parcelle : limite qui sépare deux terrains, opposée à la voie et qui n’a aucun point de contact avec l’alignement.

Linéaire de façade

Le "linéaire de façade" est la longueur totale des façades implantées sur rue.

Lucarne

Baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture, pour donner du jour, de l'aération et/ou l'accès au comble. La lucarne devra être plus haute que large, et intégrée dans la composition d’ensemble de la toiture.

Pylône

Structure verticale métallique, en béton armé ou autres matériaux servant de support à une construction ou un équipement technique de transport d’énergie ou de télécommunication.

Le choix d’implantation et l’aspect de pylônes doivent tenir compte de l’impact de l’ouvrage sur le paysage environnant.

Retrait

Le retrait est la distance (L) mesurée horizontalement et perpendiculairement, qui sépare chaque point de la construction de la limite séparative.

Les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture, les brises soleil, les balcons, les terrasses, et les parties enterrées des constructions ne sont pas comptés dans le calcul du retrait.

Surface de plancher

La Surface de Plancher est une unité de calcul des surfaces de constructions qui sert à la délivrance des autorisations d'urbanisme. La Surface de Plancher est définie aux articles L111-14 et R111-22 du

Code de l’urbanisme.

Terrain

Un terrain est composé d’une ou plusieurs parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Toiture terrasse

Couverture horizontale d’une construction. En fonction de la réglementation applicable, elle peut être accessible ou non. Ces toitures peuvent être végétalisées.

Unité foncière

Elle se compose d’une ou plusieurs parcelles cadastrales d’un seul tenant, appartenant à un même propriétaire.

Voie de desserte

La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel est projetée la construction.

Il s'agit des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé, à l'exception des pistes cyclables, des cheminements piétons, à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès. Il peut également s’agir de places exclusivement réservées à la circulation piétonne.

Voies ou impasses relevant des articles 682 du code civil

Il s’agit de parcelles cadastrées constituant une voie ouverte à la circulation piétonne, dont la largeur de l’accès ne permet pas le passage des voitures.

2.5.1 - Dans les secteurs UP24-1 à UP24-9

Les dispositions applicables sont prévues dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation

(OAP) sectorielles définies pour le secteur des Docks.

2.5.2 - Dans les secteurs UP24a à UP24e
2.5.2.1 - Dispositions communes

Installations techniques en toiture

•

•

Sauf indication contraire portée dans le règlement particulier d’une zone, les installations techniques sur toiture sont autorisées dans la limite de 3 mètres supplémentaires, à condition qu’elles soient reculées des façades d’une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute de chaque installation, et qu’elles fassent l’objet d’une insertion architecturale.

Ces conditions de recul et de hauteur ne s’appliquent pas aux installations liées à la production d’énergies renouvelables, sous réserve du respect des dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, de chaque zone.

Les garde-corps de toiture ne sont pas comptabilisés dans l'application de la règle de hauteur

Terrains situés à l’angle de deux voies

•

•

-Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, et lorsque le règlement spécifique d’une zone encadre la hauteur maximale des constructions par une règle de prospect, la hauteur maximale des constructions édifiées en bordure de la voie la moins large peut être identique à celle autorisée en bordure de la voie la plus large, et ce sur une distance au plus égale à 15 mètres comptée à partie de l’alignement actuel ou futur de la voie la plus large.

Pour un bâtiment situé à l'angle de deux voies, et afin d'assurer le traitement architectural de cet angle, seront autorisés en dépassement de 3,50 mètres maximum de la hauteur plafond, les dômes, coupoles, émergences, belvédères et petits volumes de couronnement accessibles assurant un rehaussement visuel décoratif. Ces structures en dépassement seront limitées à cet angle. Pour les constructions destinées au bureau, ce rehaussement ne devra pas être créateur de surface de plancher (SDP).

2.5.2.2 - Dans le secteur UP24a

La hauteur maximale des constructions hors installations techniques ne doit pas excéder 22 mètres.

2.5.2.3 - Dans le secteur UP24b

La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 32 mètres, hors installations techniques.

2.5.2.4 - Dans le secteur UP24c

La hauteur maximale des constructions, toutes destinations confondues, ne doit pas excéder 32 mètres, hors installations techniques telles que les cheminées, et hors dispositifs d’habillement, de bardage… des constructions existantes.

2.5.2.5 - Dans le secteur UP24d

La hauteur maximale des constructions, y compris les installations techniques en toiture, ne doit pas excéder 12 mètres. Cette hauteur maximale est portée à 15 m, y compris les installations techniques en toiture, pour les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif ou service public.

2.5.2.6 - Dans le secteur UP24e

Dans la bande de constructibilité principale :

La hauteur maximale H des constructions est égale à la distance L comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade jusqu’au point d’alignement opposé ou de la limite qui s’y substitut, le plus proche de la façade, augmentée de 9 mètres (soit H = L+9). Cette hauteur maximale s’entend hors installations techniques en toiture.

Quoiqu’il en soit, la hauteur maximale des constructions ne pourra jamais dépasser 25 mètres. Cette hauteur maximale s’entend hors installations techniques en toiture.

Au-delà de 21 mètres de hauteur de façade ou de pignon sur rue, au moins 75% du linéaire de la façade devra être réalisée en attique, selon un retrait de 3 mètres par rapport à la façade de la construction.

Dans la bande de constructibilité secondaire :

La hauteur maximale des constructions, hors installations techniques en toiture, ne doit pas excéder

12 mètres.

Lorsqu’une construction ou partie de construction est édifiée sur une limite séparative, outre le fait qu’elle doive respecter les dispositions du paragraphe ci-dessus, elle doit s’inscrire dans un gabarit ainsi défini :

•

•

Une verticale de 6 mètres de hauteur à compter du sol existant avant travaux au niveau de la limite séparative ;

Un plan incliné de 45° dont le point d’accroche se situe au sommet de la verticale.

Dans tous les cas, il conviendra de respecter le paragraphe portant sur l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Majoration du volume constructible

2.6.1 - Dans les secteurs UP24-1 à UP24-9

Non applicable

2.6.2 - Dans les secteurs UP24a à UP24e
2.6.2.1 - Extension des constructions existantes

Le coefficient d’emprise au sol des constructions peut être supérieur à celui fixé dans le règlement de chaque zone, lorsqu'il s'agit de travaux d'extension d'une construction existante à la date d’approbation du PLUi. Dans ce cas, le dépassement du coefficient d’emprise au sol est limité à :

•

•

20 m² pour une construction à destination d’habitation ;

10% de la surface du terrain dans la limite de 100 m² pour une construction ayant une autre destination que l’habitation.

Toutefois, le dépassement du coefficient d’emprise au sol n’est pas limité dans le cas où les travaux d’extension visent à prendre en compte la mise aux normes d’une construction liée à des aspects règlementaires, sécuritaires, sanitaires ou à la réduction de nuisances de toute nature.

Amélioration du confort des constructions existantes à usage d’habitat collectif existant

Pour les immeubles collectifs d’habitation existants à la date du 17 octobre 2017 et dont l’emprise au sol est excédentaire, une augmentation de 10% maximum de l’emprise au sol existante pourra être admise pour la création d’éléments de confort ou d’hygiène des locaux à usage collectif (chaufferies, cages d’ascenseur, locaux déchets, locaux vélos, etc.).

2.6.2.2 - Travaux d’isolation thermique des constructions existantes

Dans le cas de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 20 centimètres d’épaisseur supplémentaire.

Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs pour tous les usagers.

Nature en ville

Parts minimales des surfaces non imperméabilisées aménageables ou des espaces verts de pleine terre

ou

éco-

3.1.1 - Règle générale à l’ensemble de la zone UP24

Les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre, y compris si les coefficients de pleine terre imposés par le règlement des secteurs sont moins importants.

UP24 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction. En cas d’opération d’ensemble (zone d’aménagement concerté, permis groupé…), le coefficient est calculé sur l’ensemble du terrain, y compris les espaces destinés à la voirie et espaces verts.

Changement de destination

Le changement de destination d'une construction désigne son passage de l’une vers une autre des cinq destinations prévues à l'article R 151-28 du code de l'urbanisme.

Le passage d’une sous-destination vers une autre au sein d'une même destination ne constitue pas un changement de destination.

Tout changement de destination et de sous-destination se fait dans le respect du règlement du PLUi.

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction. En cas d’opération d’ensemble (zone d’aménagement concerté, permis groupé), le coefficient est calculé sur l’ensemble du terrain y compris les espaces destinés à la voirie et espaces verts.

L’emprise au sol des constructions, y compris des constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol :

•

•

Dans les secteurs UP24-1 à UP24-9 : les sous-sols et les parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 1,20 mètre à compter du sol avant travaux, dès lors que leur couverture fait l’objet d’un traitement végétal.

Dans les secteurs UP24a à UP24e, les rampes de toute nature, les sous-sols, les piscines, les bassins et les escaliers, ainsi que l’épaisseur des matériaux d’isolation thermique par l’extérieur, finition extérieure comprise, dans la limite de 20 cm d’épaisseur.

Emprises publiques

Voiries publiques, places, parcs (à l’exception des jardins publics), cimetières communaux, aires de stationnement public.

Équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, orifices d’alimentation des colonnes sèches d’incendie et descentes d’eau pluviale doivent être intégrés dans la composition architecturale des constructions ou les clôtures selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constructifs.

Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale du ou des bâtiments et de leurs espaces extérieurs.

Parties des espaces végétalisés ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage en surélévation comme en sous-sol, jusqu’à la roche, et permettant la libre infiltration des eaux, sauf en cas d’ouvrage nécessaire au fonctionnement des transports ou réseaux de service public.

Front bâti

Alignement en limite d’emprise des façades des bâtiments donnant sur l’espace public. Le front bâti est qualifié de « structuré » lorsque les hauteurs de façades donnant sur l’espace public sont homogènes.

2.4.1 - Dans les secteurs UP24-1 à UP24-9

Les dispositions applicables sont prévues dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation

(OAP) sectorielles définies pour le secteur des Docks.

2.4.2 - Dans les secteurs UP24a à UP24e
2.4.2.1 - Dispositions communes

Application en cas de changement de destination

Le changement de destination des constructions ne respectant pas l’emprise au sol maximale fixée par le règlement de chaque zone pourra être accepté, à condition de ne pas entraîner une augmentation de l’emprise au sol existante.

Évolution des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

Les travaux de surélévations des constructions existantes non conformes aux règles d’emprise au sol maximales fixées aux articles 2.4.2.2 - et 2.4.2.3 - sont autorisés, à la condition de ne pas augmenter l’emprise au sol de ces constructions existantes, à l’exception des travaux d’isolation thermique tels que définis dans le paragraphe 0Majoration de volume constructible.

2.4.2.2 - Dans les secteurs UP24a, UP24b, UP24c et UP24d

Dans le secteur UP24b, l’emprise au sol des constructions à destination de bureaux n’est pas réglementée.

Dans le secteur UP24d, l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée

En-dehors des deux cas ci-dessus, le coefficient d’emprise au sol des constructions ne peut excéder

80% de la superficie du terrain.

2.4.2.3 - Dans le secteur UP24e

Dans la bande de constructibilité principale, le coefficient d’emprise au sol des constructions n’est pas réglementé.

Dans la bande de constructibilité secondaire, le coefficient d’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain situé en bande secondaire.

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

3.1.2 - Dans les secteurs UP24-1 à UP24-6 et dans le secteur UP24-9

50 % au moins de la superficie des espaces libres requise doivent recevoir un traitement paysager végétalisé.

Dans le cas où ces espaces végétalisés sont conçus sur dalle, ils sont réalisés sur 60 cm de terre et tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre.

10% au moins de la superficie des espaces libres, dès lors qu’ils ne sont pas réalisés sur dalle, doivent demeurer en pleine terre, sauf dans le cas d’impossibilité liée à la nature du sol (pollution), ou d’impossibilité technique dûment justifiée. En ce cas, les espaces végétalisés devront être réalisés sur dalle, avec une épaisseur minimale de substrat de 1,2 mètre.

La végétalisation de ces espaces doit être conçue, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé et en harmonie avec la construction qu’ils accompagnent.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ni aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

3.1.3 - Dans les secteurs UP24-7 et UP24-8

La surface minimum des espaces verts de pleine terre dépend de la profondeur et de la surface du terrain. Cette surface minimum s’applique à la profondeur du terrain.

Profondeur p (m) / Terrain t (m²) t≤200 200<t≤500 500<t≤1000 t>1000 p≤10 10<p≤20 20<p≤30 30<p≤40 25 40<p≤80 25 30 p>80

Néanmoins, une surface minimum d’espaces verts de pleine terre différente pourra être admise :

•

  • en cas d’impossibilité technique de réaliser les surfaces minimums d’espaces verts de pleine terre liée à la présence d’infrastructure existante sur un terrain ;

pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics, en cas d’impossibilité technique ou liée au fonctionnement de la construction, à l’exception des constructions des sous-destinations « autres équipements recevant du public » et « lieux de culte ». Toutefois, la végétalisation des terrains accueillant ces constructions devra être recherchée.

Modalité de calcul de la profondeur du terrain :

La profondeur du terrain se calcule :

  • à partir des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, ouvertes ou destinées à être ouvertes à la circulation générale ;
  • à partir du point médian du plus long linéaire situé à l’alignement ;
  • perpendiculairement à la voie.

Les modalités de calcul sont précisées sur les schémas ci-après, en fonction du nombre de voies bordant le terrain. Dans le cas où un terrain présenterait une configuration différente de celles prévues dans les schémas, le schéma présentant la configuration la plus proche est applicable.

Schémas opposables : profondeur des terrains bordés par une seule voie

Profondeur des terrains bordés par deux voies

Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la profondeur la plus faible est retenue.

Lorsque les deux voies sont situées de part et d’autre du terrain, la profondeur correspond à la moitié de la distance séparant ces deux voies.

Schémas opposables : modalités de calcul de la profondeur des terrains situés à l’angle de deux voies

Schémas opposables : modalités de calcul de la profondeur lorsque les deux voies sont situées de part et d’autre du terrain

Profondeur des terrains bordés par trois voies ou plus

La profondeur du terrain correspond à la moitié de la distance entre le point médian du plus long linéaire situé à l’alignement et l’alignement ou limite séparative opposé.

Schémas opposables : modalités de calcul de la profondeur des terrains bordés par trois voies ou plus

3.1.4 - Dans les secteurs UP24a à UP24e
3.1.4.1 - Dispositions communes

Pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface du terrain, défini dans chaque règlement de zone, devra être traité en espaces végétalisés (EV), déduction faite, pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, de l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, jusqu’à 20 centimètres d’épaisseur.

En cas d’amélioration d’une construction existante, le pourcentage des espaces végétalisés devra respecter les dispositions du présent règlement, après l’amélioration de la construction.

En cas de division parcellaire en vue de construire, chaque parcelle issue de la division devra respecter le pourcentage des espaces végétalisés fixé par le présent règlement.

Différents types d’espaces végétalisés sont autorisés, pondérés par la mise en place d’un coefficient de biotope dont le détail est figuré dans le Chapitre 0 du présent règlement.

Pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface des espaces végétalisés, défini dans chaque règlement de zone, devra être aménagé en espaces verts de pleine terre (EVPT).

3.1.4.2 - Dans les secteurs UP24a, UP24b, UP24c, UP24d

L’application des dispositions générales se décline comme suit :

Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1000 m² :

UP24a et UP24d

% minimum de la surface du terrain devant être traitée en espaces végétalisés conformément aux dispositions des règles communes

% minimum de la surface des espaces végétalisés devant être aménagée en espace vert de pleine terre, conformément aux dispositions des règles communes

UP24b et UP24c

15 % pour les constructions à

destination de bureaux.

10 %

10% pour les autres

constructions.

20 % pour les constructions à

destination de bureaux.

10 %

10% pour les autres

constructions.

Pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1000 m² et 10 000 m²

% minimum de la surface du terrain devant être traitée en espaces végétalisés conformément aux dispositions des règles communes

% minimum de la surface des espaces végétalisés devant être aménagée en espace vert de pleine terre, conformément aux dispositions des règles communes

UP24a et UP24d · UP24b et UP24c 15 % 15 % 10 %

20 % pour les constructions à

destination de bureaux.

10% pour les autres

constructions.

Pour les terrains dont la superficie est supérieure à 10 000 m² :

UP24a et UP24d

% minimum de la surface du terrain devant être traitée en espaces végétalisés conformément aux dispositions des règles communes

20 %

UP24b et UP24c

15 % pour les constructions à

destination de bureaux.

20% pour les autres

constructions.

% minimum de la surface des espaces végétalisés devant être aménagée en espace vert de pleine terre, conformément aux dispositions des règles communes

15 %

20 % pour les constructions à

destination de bureaux.

15% pour les autres

constructions.

Pour les constructions existantes à la date du 17 octobre 2017, ces normes ne sont pas applicables :

dans le cas où les espaces libres existants ont une superficie inférieure à celle visée cidessus. Il convient, alors, de préserver les espaces libres existants quantitativement ;

dans le cas où les travaux d’extension d’une construction visent à prendre en compte sa mise aux normes liée à des aspects sécuritaires, sanitaires ou de réduction de nuisances de toute nature.

3.1.4.3 - Dans le secteur UP24e

L’application des dispositions générales se décline comme suit :

Dans la bande de constructibilité principale :

•

•

Les toitures terrasses non accessibles doivent être végétalisées à 75%. Cette disposition peut ne pas s’appliquer dès lors que ces toitures accueillent l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concerné.

Les terrasses accessibles doivent être paysagées.

Dans la bande de constructibilité secondaire :

UP24e

% minimum de la surface du terrain devant être traitée en espaces végétalisés conformément aux dispositions des règles communes

30 %

% minimum de la surface des espaces végétalisés devant être aménagée en espace vert de pleine terre, conformément aux dispositions des règles communes

50 %

UP24 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere et environnementale des constructions ................................................. 155

Rappels

Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi

(« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP (UP1, UP2, UP3…), à l'exception :

  • des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles ci-dessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;
  • des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti
  • d’éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone

UP.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Caractere de la zone et enjeux

Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.

L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.

La zone UP24 correspond à la zone de projets portant sur le secteur des Docks à SaintOuen.

Elle est concernée par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles.

La zone comprend 13 secteurs dans lesquels s’appliquent des dispositions spécifiques :

-

8 secteurs correspondant à des secteurs ou îlots mixtes dont l’aménagement et la morphologie font l’objet d’orientations spécifiques incluses dans l’OAP du secteur des Docks : UP24-1, UP24-2, UP24-4, UP24-5, UP24-6, UP24-7, UP24-8 et UP24-9 ;

-

4 secteurs dédiés à l’activité économique, l’objectif étant de pérenniser les activités en place et/ou de permettre leur évolution :

-

o

UP24a, à vocation économique généraliste ;

o

UP24b, favorisant l’implantation de programmes de bureaux ;

o

UP24c, destiné à prendre en compte les nuisances du SYCTOM, et à permettre son évolution ;

o

UP24d, destiné à assurer la transition avec les autres secteurs du projet d’aménagement.

1 secteur UP24e, destiné à renforcer le tissu urbain dense à proximité du boulevard

Victor Hugo par une densification maîtrisée, tout en veillant à la qualité des formes urbaines.

Definitions paysagere et environnementale des constructions

Aspect extérieur des constructions

4.1.1 - Dans les secteurs UP24-1 à UP24-9
4.1.1.1 - Dispositions générales

La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les

Orientations d’Aménagement et de Programmation définies pour le secteur.

4.1.1.2 - Toitures

Les toitures des constructions peuvent avoir des formes variées. Elles doivent cependant être traitées en harmonie avec l’ensemble de la construction.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, souches, antennes, machineries, caissons, canalisations…), doivent être dissimulées, regroupées et faire l’objet d’un traitement assurant leur meilleure intégration visuelle, aussi bien depuis l’espace public que depuis tous les lieux et locaux de son voisinage. Ceci vaut en particulier pour les terrasses et toitures surplombées par des baies et des balcons.

4.1.2 - Dans les secteurs UP24a à UP24e
4.1.2.1 - Dispositions communes

Aménagement de constructions existantes

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Dans les autres cas, les travaux doivent être réalisés selon les dispositions relatives aux constructions neuves.

Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés, au regard de la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient. En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton …) doivent être enduits et l’enduit doit être teinté.

Les couleurs pour les enduits et peinture des façades et des huisseries doivent être choisies en recherchant une harmonie avec, d’une part, la nature de la construction, et d’autre part, les constructions avoisinantes.

Les éléments d’ornementation existants (modénatures, corniches, volets, céramique de façade…)

doivent être, si possible, conservés et restaurés.

Les percements dans les façades doivent être conçus pour préserver une harmonie générale, notamment s’agissant des façades sur voie.

Les devantures commerciales doivent être réalisées dans leur forme et leurs dimensions en harmonie avec la composition de la façade de la construction. Il en est de même pour les matériaux employés et les couleurs choisies.

Le ravalement vise à la fois le bon état et la qualité esthétique de l’immeuble. À ce titre doivent être employés des techniques, des matériaux et des couleurs adaptés à la nature de la construction, à son caractère architectural et à l’impact de la construction dans son milieu environnant. Le ravalement doit permettre de maintenir et de mettre en valeur les techniques constructives d’origine ainsi que les décors structurels et ornementaux, dès lors qu’ils ont un intérêt. Les murs pignon doivent être traités avec le même soin que les façades principales de la construction.

4.1.2.2 - Dans les secteurs UP24a, UP24b, UP24c, UP24d

Principes généraux pour les constructions nouvelles

La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent tenir compte de la situation du projet dans son environnement.

Les façades des constructions donnant sur des voies publiques ou privées doivent être réalisées en matériaux nobles, tels que pierre, brique, métal, verre, céramique, béton architectonique, etc. et être traitées de telle façon que leur finition soit garantie dans le temps et que leur mise en œuvre présente un caractère esthétique.

Les saillies créées sur les façades sur voie doivent demeurer discrètes et avoir un rapport équilibré avec les caractéristiques de la façade.

Les pignons doivent être traités avec le même soin que les façades principales. Dans le cas où une construction est édifiée en contiguïté d’un mur pignon, il a lieu de rechercher les solutions visant à réduire l’impact visuel du mur pignon le plus haut (retournement de façade, prolongement des joints, fresque murale…).

Les façades doivent être traitées, tant par les matériaux utilisés que par la conception technique des saillies, des percements et des soubassements, afin d’éviter tout ruissellement de nature à engendrer des salissures.

Les accès destinés aux véhicules doivent être conçus pour limiter leur impact sur l’espace public ou collectif.

Le couronnement des constructions

Le couronnement des constructions, qu’il soit traité en toiture à pente, en attique, en toiture terrasse, ou tout autre forme, doit être conçu en harmonie avec les caractéristiques de la construction.

Dans le cas de toitures terrasse, il est préconisé qu’une partie de leur superficie soit végétalisée.

Dans le secteur UP24e

Principes généraux pour des constructions nouvelles

La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent tenir compte de la situation du projet dans son environnement et plus particulièrement de la nature et de la volumétrie des constructions environnantes destinées à être maintenues.

Ainsi, le rythme de façade sur rue doit s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant.

À ce titre, afin d’éviter une trop grande linéarité de l’aspect des constructions, des séquences de façades doivent être recherchées, notamment pour les façades présentant un linéaire supérieur à 20 mètres, à partir de :

•

  • variations des hauteurs, des couleurs, des rythmes et des formes de percements ;

variations de l’implantation d’une partie de la construction par rapport à l’alignement en créant des retraits partiels.

Le cas échéant, la conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent tenir compte de la situation du projet dans son environnement afin de composer des accroches et des compositions architecturales visant à préserver l’intimité des cœurs d’îlots.

Les façades d’immeubles donnant sur des voies publiques ou privées doivent être réalisées en matériaux nobles, tels que pierre, brique, métal, verre, céramique, béton architectonique, etc. traitées de telle façon que leur finition soit garantie dans le temps et que leur mise en œuvre présente un caractère esthétique.

Les matériaux et les couleurs doivent être choisis pour que la construction demeure discrète dans son environnement.

Les matériaux bruts (parpaing, béton, …) doivent être enduits. L’enduit doit être teinté.

Les saillies créées sur les façades sur voie doivent demeurer discrètes et avoir un rapport équilibré avec les caractéristiques de la façade.

Les pignons doivent être traités avec le même soin que les façades principales. Dans le cas où une construction est édifiée en contiguïté d’un mur pignon, il a lieu de rechercher les solutions visant à réduire l’impact visuel du mur pignon le plus haut (retournement de façade, prolongement des joints, fresque murale…)

Les façades doivent être traitées, tant par les matériaux utilisés que par la conception technique des saillies, des percements et des soubassements, afin d’éviter tout ruissellement de nature à engendrer des salissures.

Le niveau en attique doit être en retrait, par rapport au plan vertical de la façade sur voie, d’au moins trois mètres

Les accès destinés aux véhicules doivent être conçus pour limiter leur impact sur la façade et le front urbain. À ce titre, leur nombre et leur dimension doivent être limités aux besoins réels et leur mode de fermeture doit être en harmonie avec la façade.

Le couronnement des constructions

Le couronnement des constructions, qu’il soit traité en toiture à pente, en attique ou en toiture terrasse, doit être conçu en harmonie avec les caractéristiques de la construction, en recherchant, le cas échéant, une harmonie de volumétrie avec les constructions limitrophes.

Les éléments de superstructure, souches de cheminée, extracteurs, machineries d’ascenseur, installations nécessaires à l’entretien des parties vitrées de la façade et les dispositifs de production d‘énergie renouvelable, doivent :

•

•

  • être en retrait par rapport au plan vertical de la façade ;

être traités de façon à être peu visible depuis les emprises publiques ;

être incorporés en majorité, en cas de toiture en pente, dans le volume de la toiture.

Ceci vaut en particulier pour les terrasses et toitures surplombées par des baies et des balcons.

Les lucarnes sont admises dès lors qu’elles s’inscrivent dans une composition d’ensemble. Les chiens-assis sont interdits.

Les toitures peuvent être en terrasse, présenter des pentes ou toute autre forme.

Façades commerciales et rez-de-chaussée commercial

Les façades commerciales doivent respecter les prescriptions suivantes :

•

•

Les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction concernée ;

Lorsqu’une même vitrine ou devanture est établie sur plusieurs constructions contiguës, les limites séparatives doivent être marquées.

Performances énergétiques

4.2.1 - Dans les secteurs UP24-1 à UP24-9

Non réglementé

4.2.2 - Dans les secteurs UP24a à UP24e

Toute construction devra être conforme à la réglementation thermique en vigueur.

Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc.

L’isolation par l’extérieur sera favorisée tout en privilégiant l'animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor.

Dans le périmètre d’action du réseau de chaleur urbain (annexe n°5-2 du PLUi, partie 5), tout programme comportant plus de 15 logements ou 1000 m² de surface de plancher devra privilégier le raccordement audit réseau, sauf contraintes techniques avérées.

Règles alternatives en vue d’une meilleure insertion environnementale et paysagère

4.3.1 - Dans les secteurs UP24-1 à UP24-9
4.3.1.1 - Clôtures

Les clôtures doivent être composées de grille ajourée jusqu’au sol.

Des soubassements maçonnés, d’une hauteur maximale de 1 m, sont autorisés lorsque la clôture est située le long d’un espace minéralisé. Cette disposition ne s’applique pas pour les clôtures existantes qui offrent un intérêt patrimonial.

4.3.1.2 - Traitement entre l’espace public et les constructions

Les façades des rez-de-chaussée des constructions implantés sur les voies principales et secondaires, telles qu’elles sont définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation par secteur, doivent être rythmées en séquences par des jeux de matériaux et de couleurs. Les linéaires de façade aveugle doivent être inférieurs à 20 mètres.

4.3.1.3 - Les surfaces destinées à la captation de l’énergie

Les surfaces destinées à la captation d’énergie peuvent être implantées en façade à condition que leur dessin participe du calepin général de la façade.

4.3.2 - Dans les secteurs UP24a à UP24e
4.3.2.1 - Dispositions communes

Antennes et pylônes

Les antennes, y compris les paraboles, doivent être localisées de façon à réduire leur impact depuis l’espace public. Les paraboles en façade sur rue sont interdites.

Le choix d’implantation et l’aspect de pylônes ou d’antennes doivent tenir compte de l’impact de ces ouvrages sur le paysage environnant.

Locaux annexes et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs techniques doivent être limités au strict nécessaire et intégrés dans les constructions ou les clôtures selon une logique de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs. Dans la mesure du possible, l’implantation sur les façades non visibles de l’espace public devra être privilégiée.

Les orifices d'alimentation des colonnes sèches d’incendie sont interdits en saillie de l'espace public.

Les barbacanes sont interdites, tout comme les descentes d’eaux pluviales en façade sur rue.

Les colonnes sèches en saillie sur le domaine public sont interdites.

Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale du ou des bâtiments et de leurs espaces extérieurs.

Les constructions annexes doivent être traitées avec le même soin que les constructions principales et en harmonie avec elles tant dans leur volumétrie que par les matériaux employés.

4.3.2.2 - Dans les secteurs UP24a, UP24b, UP24c, UP24d

Traitement entre l’espace public et les constructions

Dans le cas de constructions implantées en retrait de la limite d’emprise, l’espace compris entre la construction et l’emprise publique doit être traité avec un soin particulier pour participer à la valorisation de l’espace public.

Clôtures

La conception des clôtures le long de la voie dans leur aspect, leurs dimensions et les matériaux utilisés doit tenir compte en priorité de la valorisation de l’espace public. Leur dimension doit également tenir compte de la largeur de la voie afin de préserver une proportion harmonieuse.

4.3.2.3 - Dans le secteur UP24e

Clôtures

La conception des clôtures le long de la voie, dans leur aspect, leurs dimensions et les matériaux utilisés, doit tenir compte en priorité de la composition des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec elles. Leur dimension doit également tenir compte de la largeur de la voie afin de préserver une proportion harmonieuse.

L’occultation des clôtures situées en limite d’emprise, à l’aide de dispositifs qualitatifs, ne sera autorisée qu’au droit des logements. Le reste de la clôture devra permettre le maintien de transparences visuelles, ou faire l’objet d’un traitement végétal qui participe à l’animation de la rue.

Les clôtures situées sur les limites séparatives des terrains doivent présenter une hauteur maximale de 2,30 mètres.

Passages et vues depuis la rue

Les cours ou jardins situés à l’arrière des terrains doivent être de préférence visibles et participer au paysage de la rue. C’est pourquoi des vues et/ou des passages peuvent être prévus à partir de la rue.

Ces vues ou passages peuvent être réalisés :

•

  • soit par des discontinuités des constructions. Ces discontinuités peuvent aboutir à déroger à la règle imposant l’implantation sur les limites séparatives latérales, tout en respectant les modalités d’implantation en retrait fixées au même paragraphe.

soit par des passages ou porches d’une hauteur au moins égale à 4,5 mètres.

En cas de fermeture de ces passages ou porches, les systèmes de fermeture doivent être ajourés, ou être constitués de matériaux transparents afin de ne pas occulter la vue depuis la rue.

Traitement entre l’espace public et les constructions

Dans le cas de constructions implantées en limite d’emprise de l’espace public : leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux doivent participer à l’ordonnancement des constructions par rapport à l’emprise.

Dans le cas de constructions implantées en retrait de la limite d’emprise : l’espace compris entre la construction et l’emprise publique doit être traité de façon à participer à la composition du front bâti et à son rapport avec l’espace public.

•

•

Dans le cas où cet espace n’est pas clos, il doit recevoir un traitement compatible avec celui de l’emprise publique. Toutefois, la limite avec le domaine public doit être matérialisée.

Dans le cas où cet espace est clos, la clôture doit être conçue dans le choix des matériaux et sa hauteur pour participer à l’animation du front urbain, dans le respect des dispositions du paragraphe sur les clôtures ci-dessus.

Prise en compte des risques d’inondation

Il convient de respecter les règles fixées par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral du 21 juin 2007 (annexe n°5-1 du PLUi, partie 4.1).

UP24 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions.

Ces espaces nécessitent un traitement paysager composé d’aménagements végétaux et/ou minéraux.

Espaces végétalisés

Le règlement de zone impose un minimum d’espaces végétalisés exprimé en pourcentage de la surface de l’unité foncière.

Les espaces végétalisés (EV) seront constitués par un ou plusieurs des éléments reportés dans le tableau ci-dessous, avec leurs coefficients de biotope correspondant :

(Le coefficient de biotope décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité par rapport à la surface totale d’une parcelle. Le calcul du coefficient permet d’évaluer la qualité environnementale d’une parcelle, d’un ilot, d’un quartier, ou d’un plus vaste territoire.)

• · • · • · •

Jardin de pleine terre : voir définition « Espace vert de pleine terre » ;

Jardin sur dalle ou toiture végétalisée : voir définition « Toiture terrasse ».

Mur végétalisé : un mur ou façade végétalisé, est de type suspendu modulaire ou sur feutre.

On peut l’assimiler à l’adaptation d’une toiture végétale sur le plan vertical. La végétation ne prend pas racine au sol mais pousse directement sur un substrat couvrant toute la surface du mur.

Clôture végétale : une clôture végétale est constituée d’une haie doublée ou non d’une grille, pouvant être plantée sur un jardin sur dalle ou sur un jardin de pleine terre.

3.2.1 - Dans les secteurs UP24-1 à UP24-9
3.2.1.1 - Aspects qualitatifs

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

• · • · • · •

  • de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;

de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale;

de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ou de rétractation des sols argileux ;

de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés ;

de la problématique de la gestion des eaux pluviales, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.

3.2.1.2 - Traitement végétal des toitures

Les toitures des constructions d’une hauteur inférieure à 6,00 m doivent être traitées en jardin suspendu, sur 60 cm de terre végétale et sur 70% minimum de leur superficie.

Les toitures terrasse des constructions d’une hauteur supérieure à 6,00 m et au plus égale à 17 m doivent être traitées en toiture végétale sur 30 cm de terre et sur 70% minimum de leur superficie.

Les toitures terrasse des constructions d’une hauteur supérieure à 17 m doivent être traitées en toiture végétalisée sur 10 cm de terre sur 50% minimum de leur superficie.

Ces pourcentages sont calculés au regard de la surface de toiture de laquelle est déduite la superficie des toitures privatives. Pour les équipements d’intérêt collectif, ces pourcentages sont calculés au regard de la surface de toiture de laquelle sont déduites les superficies ayant un usage lié au fonctionnement de l’équipement telle qu’une cour d’école.

L’obligation de végétaliser les toitures n’est pas applicable dès lors que ces toitures accueillent l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concerné.

3.2.2 - Dans les secteurs UP24a à UP24e
3.2.2.1 - Principes généraux

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales.

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

•

•

•

  • de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;

de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;

de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ou de rétractation des sols argileux ;

de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés ;

3.2.2.2 - de la problématique de la gestion des eaux pluviales, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.

Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une conservation optimale des plantations existantes.

Les espaces libres en bordure de voies doivent être végétalisés pour leur partie non réservée aux accès et au stationnement privatif des véhicules.

3.2.2.3 - Plantations

Les espaces verts de pleine terre comporteront, en fonction de leur superficie et de leur configuration, les plantations suivantes :

Pour une surface égale ou supérieure à 100 m² :

•

•

2 arbres par tranche complète de 100 m² ;

ou 5m² de massif arbustif par tranche de 100 m².

Pour une surface comprise entre 50 et 100m² :

• · • 1 arbre, ou 2,5m² de massif arbustif.

Pour une surface inférieure à 50m² :

• · • 1 arbre, ou 1,5m² de massif arbustif.

Les dispositions pourront ne pas s’appliquer :

•

•

•

En cas d’impossibilité liée à la forme particulière du terrain (exiguïté) ou de la proximité immédiate de bâtiments environnants incompatibles avec la plantation et la croissance d’un arbre ;

En cas de recours à la géothermie profonde ou de surface ;

Lorsqu’elles s’opposent à la réglementation du PPR.

3.2.2.4 - Traitement spécifique des espaces libres situés dans les marges de retrait par rapport à l’alignement

Unité foncière d'un linéaire de façade inférieur à 25 mètres : Les surfaces non occupées par les accès doivent être traitées en espaces verts comportant une épaisseur minimum de 0,50 mètre de terre végétale.

Unité foncière d'un linéaire de façade égale ou supérieure à 25 mètres : Les surfaces non occupées par les accès doivent être traitées en espaces verts. En termes quantitatifs, il sera exigé la plantation d’un arbre à petit ou moyen développement par fraction de 7 mètres de façade de l’immeuble en retrait. L’implantation et la répartition de ces arbres dans la marge pourra toutefois être diversifiée :

plantation régulière, regroupement en bosquet, etc. Ces arbres devront disposer d'une épaisseur minimum de 1,2 mètres de terre végétale, à compter du niveau naturel du sol.

3.2.2.5 - Plantation des aires de stationnement

Pour des parcs de stationnement supérieurs à 10 places, les aires de stationnement non couvertes seront plantées d’arbustes et d’arbres à raison d’un sujet pour 3 places de stationnement. Cette disposition pourra être adaptée en fonction de la configuration du terrain.

Pour des parcs de stationnement supérieurs à 20 places, chaque espace planté devra disposer d’une superficie supérieure à 10 m² de pleine terre dégagée de toute imperméabilisation.

Des dispositions différentes pourront être proposées par le pétitionnaire pour les aires de stationnement aménagées sur une toiture-terrasse.

3.2.3 - Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les règles relatives à la préservation des arbres ainsi qu’aux conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus figurant à la section 3.2.4 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

Qualite

URBAINE,

UP24 8Stationnement

Intitulé du document : L’aménagement de terrains destinés au stationnement des caravanes et des résidences

mobiles de loisirs ;

Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux, ferrailles, machines, combustibles solides, déchets ;

À l’exception du secteur UP24-8, les installations classées pour la protection de l’environnement, en application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du code de l’environnement, engendrant un périmètre de protection. Cette disposition n’interdit pas l’évolution des ICPE existantes en secteur UP24-5.

1.1.1.2 - Dans les secteurs UP24a à UP24e :

• · • · • · •

L’aménagement de terrains de camping destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs, d’habitations légères de loisirs ;

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, en application des dispositions des articles L511-1 et suivants du code de l’environnement, engendrant un périmètre de protection.

Dans les secteurs UP24a, UP24b, UP24c, UP24d : Pour les constructions destinées à l’Habitation, les sous-destinations « logement » et « hébergement » sont interdites, à l’exception de celles indiquées au paragraphe 1.2.1 - ci-dessous.

Dans le secteur UP24e : Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole et forestière ;

Dans le secteur UP24e : Les constructions destinées à l’industrie et à l’entrepôt.

Déplacements

5.1.1 - Dans les secteurs UP24-1 à UP24-9
5.1.1.1 - Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

Les caractéristiques des voies doivent :

•

•

  • être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir;

permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et des services de sécurité ;

permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée.

Pour les voies nouvelles de desserte : les voies nouvelles de desserte et les espaces publics doivent, dans leur tracé, leurs caractéristiques et leur fonction, être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles définies pour le secteur des Docks.

Leur conception doit, en outre, prendre en compte, le cas échéant, les servitudes de localisation pouvant figurer au plan de zonage.

Elles doivent faciliter les circulations douces (piétons, vélos…) dans des conditions optimales.

5.1.1.2 - Conditions d’accès aux voies de desserte

Accès automobile : · • · • · •

5.2.1 - Dans les secteurs UP24-1 à UP24-9

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en-dehors des voies publiques.

Lors de toute opération de construction, d'extension, et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions définies au présent article.

Dès lors que la destination de la construction projetée n’est pas expressément prévue par les dispositions ci-dessous, il y a lieu de retenir les normes applicables à la destination la plus proche de celle de la construction projetée.

5.2.1.1 - Normes minimales de stationnement pour les nouvelles constructions

Dans les secteurs UP24-2 et UP24-6, aucune norme n’est imposée. Cependant, pour les constructions neuves à destination de bureaux, il pourra être réalisé au maximum une place de stationnement par tranche entamée de 150 m² de surface de plancher de bureaux.

Dans les secteurs UP24-1, UP24-4, UP24-5, UP24-7, UP24-8 et UP24-9, les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, section

5.2).

5.2.1.2 - Normes relatives aux livraisons pour les nouvelles constructions

Pour les constructions à destination de commerces :

•

•

Pour tout local dont la superficie est supérieure à 500 m² et inférieure à 1 000m², une place de livraison doit être prévue à défaut d’aire de livraison organisée sur l’espace public ;

Pour tout local dont la superficie est égale ou supérieure à 1 000 m² une aire de livraison, dimensionnée pour répondre aux besoins de chaque commerce au regard de leur nature, doit être aménagée sur le terrain d’assiette du projet, à défaut d’aire de livraison organisée sur l’espace public.

Pour les constructions à destination de bureaux :

Une place doit être prévue pour les livraisons par tranche complète de 6 500 m² de surface de plancher créée, à défaut d’aire de livraison organisée sur l’espace public.

5.2.1.3 - Normes minimales de stationnement pour les constructions existantes

Dans les secteurs UP24-1, UP24-2, UP24-4, UP24-5, UP24-6, UP24-7 :

Aucune norme minimale n’est imposée.

Dans les secteurs UP24-8 et UP24-9, le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :

•

Pour les extensions de construction :

Pour les constructions existantes avant la date d’approbation du PLUi, le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au paragraphe 5.2.1.1 - ci-dessus, en prenant uniquement en compte le projet d’extension, qu’il fasse suite ou non à une démolition partielle de la construction.

•

Pour les changements de destination :

En cas de changement de destination en vue de la création d’une seule cellule commerciale d’une surface de plancher inférieure ou égale à 80 m², non compris les surfaces affectées aux réserves, seul le maintien du nombre de places de stationnement existant est exigé.

En cas de changement de destination en vue de la création d’un seul logement, seul le maintien du nombre de places de stationnement existant est exigé.

Dans les autres cas, le nombre de places exigé est celui prévu au paragraphe 5.2.1.1 - ci-dessus.

•

Pour les travaux de réhabilitation et d’extension limitée

Pour les constructions existantes à la date du 17 octobre 2017, aucune place de stationnement n’est requise dès lors que :

  • Les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant ;
  • Les travaux d’extension ont pour objet d’augmenter la surface de plancher existante de 40 m² au plus.

Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer de nouveaux logements, les normes applicables sont celles définies au paragraphe 5.2.1.1 - ci-dessus.

5.2.1.4 - Modalités de calcul du nombre de places

Dispositions générales

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

Toutefois, s’agissant des constructions d’activités comportant plusieurs affectations ou destinations (bureaux, ateliers…), le calcul des places s’effectue au regard de l’affectation dominante par rapport à la surface de plancher totale.

Dès lors que l’application de la norme de stationnement aboutit à un nombre de places comportant une décimale égale ou supérieure à 5, il convient d’effectuer l’arrondi au nombre entier supérieur.

Dispositions en cas de mutualisation et de foisonnement des places de stationnement

Les places de stationnement de projets de constructions situés sur une ou plusieurs unités foncières qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager peuvent être réalisées au sein d'une construction ou d'un ouvrage commun dès lors que ce dernier se situe dans un rayon de 500 mètres à compter de chaque construction bénéficiant de cette mutualisation.

Dans le cas de la réalisation d'un parc de stationnement mutualisé, tel qu'il est visé ci-dessus, dès lors que le programme des constructions concerné présente une mixité de destinations telles que habitation, bureaux, commerces et activités de services, équipements d’intérêt collectif et services publics, hôtel, le nombre de places à réaliser, en application des dispositions du présent article, peut être diminué à hauteur du nombre de places pouvant faire l'objet d'une utilisation alternative dans la journée et en fin de semaine.

Cette réduction du nombre de places à réaliser est quantifiée et justifiée au regard de données chiffrées fondées sur la nature de la mixité du programme des constructions concerné.

5.2.1.5 - Modalités de réalisation

Les stationnements doivent être, de préférence, réalisés en sous-sol ou sous forme de parking silo.

Dans tous les cas, l’option retenue doit permettre d’optimiser autant que possible la consommation de surface induite par la réalisation de l’ouvrage.

5.2.1.6 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

Conformément à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, en cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même :

•

•

Soit de l’obtention d’une concession à long terme (16 ans minimum) de places dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité immédiate d’itinéraires piétonniers de l’opération,

Soit de l’acquisition ou de la concession (16 ans minimum) de places dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité immédiate d’itinéraires piétonniers de l’opération.

5.2.1.7 - Normes de stationnement minimales pour les deux-roues non motorisés

Dans les secteurs UP24-1 à UP24-7 et dans le secteur UP24-9 :

Pour toute construction nouvelle, un espace couvert au moins doit être aménagé pour stationner les deux-roues non motorisés et réservé à cet usage, d’accès facile depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment, il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée de la construction ou à défaut au premier sous-sol.

Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, le stationnement des deux roues peut être aménagé en surface et sur l’espace public, sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voirie. Un emplacement, pour les deux roues non motorisées, correspond à 1,50 m².

Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins deux logements, doit être prévu un espace, qui peut être constitué de plusieurs emplacements, d’une surface minimale de :

•

•

0,75 m² par logement comportant au plus 2 pièces principales ;

1,5 m² pour les logements comportant plus de 2 pièces principales.

Pour les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : 1 place par tranche complète de 8 à 12 élèves.

Pour les constructions à destination de bureau : Un espace, qui peut être constitué de plusieurs emplacements, d’une surface minimale correspondant à 1,5% de la surface de plancher créée.

Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique : 2 emplacements pour 250 m² de surface de plancher créés.

Pour les constructions de plus de 500 m² de surface de plancher destinées au commerce et activité de services : Il devra être aménagé au minimum 1 place pour 10 employés.

Pour les constructions à destination des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : Il devra être aménagé au minimum 1 place pour 10 employés.

Pour les autres destinations, le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des besoins estimés, compte tenu notamment de la destination de la construction et de sa situation géographique.

Cet examen peut aboutir à n’exiger aucun emplacement de stationnement.

Dans le secteur UP24-8 :

Les règles applicables concernant les normes de stationnement minimales pour les deux-roues non motorisés figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, section 5.2.3 : Stationnement des deux-roues non motorisés).

5.2.2 - Dans les secteurs UP24a à UP24e
5.2.2.1 - Normes minimales de stationnement pour les véhicules motorisés

• · • · • · • · • · • · • · • · •

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en-dehors des voies publiques.

Les stationnements doivent être réalisées de préférence en sous-sol.

Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.

En cas de division foncière, la superficie de stationnement existante et/ou déjà prise en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenue.

Modalités de calcul : dès lors que l’application de la norme de stationnement aboutit à un nombre de places comportant une décimale égale ou supérieure à 5, il convient d’effectuer l’arrondi au nombre supérieur.

En cas de changement de destination : sauf dispositions contraires ci-dessous, la surface à prendre en compte pour le calcul des besoins de stationnement est la surface de plancher totale de la nouvelle destination.

En cas de changement de destination partiel ou total en vue de la création d’un seul logement

: il ne sera pas exigé de place de stationnement. En cas de changement de destination partiel ou total en vue de la création de plusieurs logements, le nombre de places de stationnement exigées correspondra aux places supplémentaires rendues nécessaires par le projet.

En cas de changement de destination en vue de la création d’une seule cellule commerciale d’une surface de plancher inférieure ou égale à 80 m², non compris les surfaces affectées aux réserves, seul le maintien du nombre de places de stationnement existant est exigé.

Pour les constructions existantes avant la date d’approbation du PLUi, aucune place de stationnement n’est requise dès lors que :

  • Soit les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant, sans changement de destination. Cette disposition ne s’applique pas en cas de changement de destination visant la création d’un seul logement (voir disposition ci-dessus) ;
  • Soit les travaux d’extension et/ou surélévation ne prévoient pas la création de nouveaux logements, et dans une limite maximale de 90 m² de surface de plancher supplémentaire.

En-dehors de ces deux cas, les normes à prendre en compte sont celles s’appliquant pour les constructions neuves.

•

Quelle que soit la nature de l’opération envisagée, cette dernière ne doit pas avoir pour effet de supprimer une ou plusieurs places de stationnement existante avant travaux, dans la limite du nombre de places exigibles au regard de l’ensemble de la construction existante et projetée.

Dispositions générales pour les constructions implantées dans une zone de bonne desserte par les transports collectifs figurant sur les plans de stationnement du règlement graphique du PLUi (document n°4-2-3), nonobstant les dispositions fixées ci-dessous par destination des constructions :

•

Pour les constructions destinées aux logements locatifs à caractère social implantées sur un terrain situé, en tout ou partie, dans le périmètre de bonne desserte en transport en commun figuré au plan des zones de bonnes desserte applicables aux destinations autres que le bureau (document n°4-2-3-1 du dossier de PLUi), le nombre de places de stationnement exigé est de 0,5 place de stationnement par logement.

Pour les constructions destinées aux bureaux implantées sur un terrain situé, en tout ou partie, dans la zone Z1 du plan des zones de bonnes dessertes applicables aux bureaux (document n°4-2-3-2 du dossier de PLUi), il ne peut être réalisé plus d’1 place de stationnement pour 135 m² de surface de plancher. Dans la zone Z3, il ne peut être réalisé plus d’1 place de stationnement pour 90 m² de surface de plancher.

Pour les constructions destinées au commerce et aux activités de services implantées sur un terrain situé, en tout ou partie, dans le périmètre de bonne desserte en transport en commun figuré au plan des zones de bonnes desserte applicables aux destinations autres que le bureau (document n°4-2-3-1 du dossier de PLUi) :

  • Pour les constructions ayant une surface de plancher inférieure à 100 m², 0,7 place de stationnement est requise ;
  • Pour les constructions ayant une surface de plancher comprise entre 100 m² et 199 m², 1,5 places de stationnement ;
  • Pour les constructions ayant une surface de plancher comprise entre 200 m² et 300 m², 2 places de stationnement ;
  • Pour les constructions dont la surface de plancher est supérieure à 300 m², outre les 3 places de stationnement pour les premiers 300 m², 1 place de stationnement par tranche complète de 60 m² de surface de plancher réalisée au-delà de 300 m². En outre, doit être prévu un emplacement nécessaire pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et livraison, à raison d’une aire de livraison par tranche de 1000 m² de surface de vente. Cette aire devra permettre l’accueil d’un véhicule de 2,60 mètres de large, d’au moins 6 mètres de long et 4,20 mètres de haut, ainsi qu’une zone de manutention de l’ordre de 10 m².

La surface de plancher est comptabilisée sans tenir compte des surfaces affectées aux réserves.

Caractéristiques techniques des places de stationnement

Les places de stationnement doivent être réalisées dans le respect des règlements et normes en vigueur. Notamment, et conformément au décret du 25 juillet 2011, les parcs de stationnement devront obligatoirement comporter les gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles et respecter les caractéristiques suivantes :

• · • · Longueur : 5 m minimum ; · Largeur : 2,30 m minimum ;

Cette surface correspond à une place effective, et n'intègre pas tous les espaces nécessaires aux manœuvres et à la circulation des véhicules

La pente des rampes d’accès ne doit pas excéder, sauf impossibilité technique :

•

•

6 % dans les cinq premiers mètres à compter de l’alignement, 18 % maximum au-delà.

Les emplacements pour les deux-roues non motorisés doivent être compatibles avec la législation en vigueur.

Mutualisation des places de stationnement

Les places de stationnement de projets de constructions situés sur une ou plusieurs unités foncières qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager peuvent être réalisées au sein d'une construction ou d'un ouvrage commun dès lors que ce dernier se situe dans un rayon de 500 mètres à compter de chaque construction bénéficiant de cette mutualisation.

Dans le cas de la réalisation d'un parc de stationnement mutualisé, tel qu'il est visé ci-dessus, dès lors que le programme des constructions concerné présente une mixité de destinations telles que habitation, bureaux, commerces et activités de services, équipements d’intérêt collectif et services publics, hôtel, le nombre de places à réaliser, en application des dispositions du présent article, peut être diminué à hauteur du nombre de places pouvant faire l'objet d'une utilisation alternative dans la journée et en fin de semaine.

Cette réduction du nombre de places à réaliser est quantifiée et justifiée au regard de données chiffrées fondées sur la nature de la mixité du programme des constructions concerné.

Modalités de calcul

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

Toutefois, s’agissant des constructions d’activités comportant plusieurs affectations ou destinations (bureaux, ateliers…), le calcul des places s’effectue au regard de l’affectation dominante par rapport à la surface de plancher totale.

Dès lors que l’application de la norme de stationnement aboutit à un nombre de places comportant une décimale égale ou supérieure à 5, il convient d’effectuer l’arrondi au nombre entier supérieur.

Normes de stationnement pour les constructions et installations nouvelles :

•

Pour les constructions destinées à l’habitation

  • Il est exigé que soit réalisée 0,7 place de stationnement par logement.

•

Pour les constructions destinées à l’hébergement

  • Il est exigé que soit réalisée 1 place de stationnement pour 6 logements.

•

Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique

  • Il est exigé que soit réalisée 1 place de stationnement pour 30 chambres.
  • Pour les hôtels, une aire doit être aménagée pour permettre le stationnement d’un autocar
  • ou d’un véhicule de livraison, à défaut d’aire de stationnement organisée sur l’espace public.

Pour les autres constructions destinées au commerce et activités de services

  • Pour les constructions ayant une surface de plancher inférieure à 100 m², une place de stationnement est requise ;
  • Pour les constructions ayant une surface de plancher comprise entre 100 m² et 199 m², 2 places de stationnement ;
  • Pour les constructions ayant une surface de plancher comprise entre 200 m² et 300 m², 3

-

-

places de stationnement ;

Pour les constructions dont la surface de plancher est supérieure à 300 m², outre les 3 places de stationnement pour les premiers 300 m², 1 place de stationnement par tranche complète de 60 m² de surface de plancher réalisée au-delà de 300 m². En outre, doit être prévu un emplacement nécessaire pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et livraison, à raison d’une aire de livraison par tranche de 1000 m² de surface de vente. Cette aire devra permettre l’accueil d’un véhicule de 2,60 mètres de large, d’au moins 6 mètres de long et 4,20 mètres de haut, ainsi qu’une zone de manutention de l’ordre de 10 m².

La surface de plancher est comptabilisée sans tenir compte des surfaces affectées aux réserves. Toutefois, lorsque les réserves ont une superficie égale ou supérieure à 300 m², la norme établie pour les constructions à destination d’entrepôt s’applique (voir cidessous).

Constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics

  • Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de
  • leur nature, de leur situation géographique, de leur regroupement et de leur type d’affectation. Cet examen peut aboutir à n’exiger l’aménagement d’aucune place de stationnement.

Toutefois, pour les établissements hospitaliers et les cliniques, il est exigé :

. Une place de stationnement pour 2 lits jusqu’à 20 lits ;

. Une place de stationnement pour 3 lits pour le nombre de lits supérieur.

•

•

Pour les constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Pour l’ensemble des constructions destinées au bureau :

  • Il ne peut être réalisé plus d’1 place de stationnement pour 70 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la surface totale affectée au stationnement excède 1500 m², une aire de livraison
  • de 50 m² minimum doit être réalisée.

Pour l’ensemble des constructions destinées à l’entreposage :

  • Il est exigé que soit réalisée 1 place de stationnement par tranche complète de 100m² de surface de plancher pour les véhicules légers.
  • Il est exigé que soit réalisée 1 place de stationnement d’un minimum de 50m² pour les poids lourds pour 500 m² à 1000 m² de surface de plancher et 2 places minimum audessus de 1000 m² de surface de plancher.

En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

Conformément à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, en cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même :

•

•

Soit de l’obtention d’une concession à long terme (16 ans minimum) de places dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité immédiate d’itinéraires piétonniers de l’opération,

Soit de l’acquisition ou de la concession (16 ans minimum) de places dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité immédiate d’itinéraires piétonniers de l’opération.

5.2.2.2 - Normes minimales de stationnement pour les deux-roues non motorisés

Pour les constructions destinées à l’habitation

Un espace, qui peut être constitué de plusieurs emplacements, d’une surface minimale de :

•

•

0,75 m² par logement comportant au plus 2 pièces principales

1,5 m² pour les logements comportant plus de 2 pièces principales.

Pour toute opération, il est exigé que soit réalisé un espace de stationnement, avec les équivalences suivantes :

•

La surface des locaux affectés au stationnement des vélos ne devra pas être inférieure au seuil minimal de 10m².

Toutefois, aucune obligation n’est exigée pour les constructions existantes et pour les constructions nouvelles de moins de deux logements.

En cas d'ensemble immobilier unique, les règles du présent paragraphe s'appliqueront bâtiment par bâtiment, à proportion du programme.

Les espaces de stationnement devront être clôturés, couverts et facilement accessibles, de préférence en rez-de-chaussée. Les vélos devront pouvoir y être rangés sans difficulté, cadenassés par le cadre et la roue.

Pour les constructions destinées au commerce et activités de services

Le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des besoins estimés, compte tenu notamment de la destination et de la sous-destination de la construction et de sa situation géographique.

Pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher et les constructions à destination artisanale, il est exigé que soit réalisé un espace dédié au stationnement des cycles non motorisés au moins équivalent à 1 place pour 10 employés.

Pour les constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Pour l’ensemble constructions destinées aux bureaux : il est exigé que soit réalisé un espace dédié au stationnement des cycles non motorisés au moins équivalent à 1,5m² pour 100 m² de surface de plancher.

Pour les constructions à destination industrielle, il est exigé que soit réalisé un espace dédié au stationnement des cycles non motorisés au moins équivalent à 1 place pour 10 employés.

Pour l’ensemble des constructions destinées à l’entrepôt :

Le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des besoins estimés, compte tenu notamment de la destination de la construction et de sa situation géographique.

Il est exigé que soit réalisée une aire de stationnement dédiée au stationnement des cycles non motorisés suffisamment dimensionnée pour l’accueil des visiteurs.

Pour les entrepôts, il est exigé que soit réalisé un espace dédié au stationnement des cycles non motorisés au moins équivalent à 1 place pour 10 employés.

Constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics

Dans les établissements d’enseignements, il est exigé 1 place de stationnement pour cycle non motorisé par tranche complète de huit à douze élèves.

Dans les autres équipements d’intérêt collectif et services publics, il est exigé que soit réalisé un espace dédié au stationnement des cycles non motorisés au moins équivalent à 1 place pour 10 employés.

Pour les autres destinations, le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des besoins estimés, compte tenu notamment de la destination de la construction et de sa situation géographique.

Cet examen peut aboutir à n’exiger aucun emplacement de stationnement. Pour les équipements collectifs d’intérêt général,

Cet examen doit également prendre en compte la possibilité de réaliser le stationnement des deuxroues sur l’espace public, sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voirie.

RESEAUX,

UP24 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

Point de desserte d'une unité foncière sur le domaine public. L’accès, pour les véhicules motorisés, est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

Acrotère

Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Activité

Sont considérés comme locaux à usage d’activité les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail et d’industrie.

Affouillement et exhaussement des sols

Extraction de terre ou remblaiement de terrain, entraînant une modification topographique. Ces travaux peuvent être soumis à autorisation préalable en matière d’urbanisme en application des dispositions de l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme et à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.

Les affouillements et exhaussements, mêmes inférieurs aux dimensions de l'article R 421-23, doivent respecter les dispositions du règlement du PLUi.

Alignement par rapport aux voies

Limite entre une parcelle privée et une voie ou emprise publique. L’alignement ne concerne que la superstructure du bâtiment et ne concerne pas les ouvrages privés en infrastructure. Les éléments tels que bow-window balcon, oriel…, peuvent être implantés en saillie sur le domaine public, sous réserve de l’autorisation de son gestionnaire. De même, un retrait partiel d’éléments de façade peut être autorisé.

Amélioration des constructions existantes

Agrandissements de constructions existantes à la date du 17 octobre 2017 sous réserve que les

Surfaces de Plancher créées soient inférieures ou égales à la moitié des Surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme nouvelles.

Annexe

Il s’agit d’un bâtiment accessoire et non d’une extension de la construction principale. De faibles dimensions par rapport à la construction principale, elle ne communique pas avec elle.

Le bâtiment annexe est affecté à une destination complémentaire de celle de la construction principale : garage, local de stockage des ordures ménagères, abri de jardin, réserves, celliers, ateliers non professionnels…

Les bâtiments annexes, doivent être traités avec le même soin que les constructions principales et en harmonie avec elles tant dans leur volumétrie que par les matériaux employés.

Attique

Étage(s) supérieur(s) d’une construction, construit(s) en retrait. Les étages supérieurs ne peuvent être en surplomb. L’intégration des étages en attique dans le calcul de la hauteur et des prospects dépend des cas :

•

  • lorsque l’attique est aligné sur le pignon de la construction, il est pris en compte dans le calcul de la hauteur de façade sur laquelle s’appuie la règle de prospect défini par le paragraphe «

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».

lorsque l’attique est en retrait du pignon des étages inférieurs de la construction, il n’est pas intégré au calcul de la hauteur de façade, mais est intégré dans le calcul de la hauteur maximale de la construction.

Le pignon de l’attique doit par ailleurs respecter une distance de retrait du pignon des étages inférieurs de la construction. Ce retrait est défini dans le paragraphe « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».

Baies

L’implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies.

Ne constitue pas une baie : · • · • · •

  • une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher à compter de l’allège de la baie, à condition que la façade qui accueille l’ouverture ne soit pas implantée en limite séparative ;

une porte translucide ou opaque ;

une ouverture en rez-de-chaussée dès lors qu’elle fait face à une clôture pleine située sur le terrain d’une hauteur minimum de 2 mètres constituant un écran par rapport au terrain contigu les ouvertures à châssis fixe et à vitrage translucide ;

Bande de constructibilité

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sont différentes selon leur localisation à l’intérieur du terrain en fonction des bandes de constructibilité mesurées à partir de l’alignement sur voirie ou de l’emprise publique. Les bandes principales sont applicables à partir des emprises et des voies ayant une largeur au moins égale à 8 mètres et de la rue Eugène Lumeau, de la rue Gambetta et de la rue Mathieu.

•

•

La bande de constructibilité principale s’applique sur une profondeur de 20 mètres.

La bande de constructibilité secondaire s’applique aux terrains ou parties de terrain non compris dans une bande de constructibilité principale, et en bordure des voies ayant une largeur de moins de 8 mètres.

Bâtiment non-contigu

Deux bâtiments sont considérés comme étant non contigus dès lors qu’il n’existe pas de connexion entre eux.

Les simples artifices tels que passerelles, terrasses, parkings communs ne constitueront pas des connexions.

Les bâtiments annexes ne sont pas pris en compte.

L'accès automobile est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (Servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain depuis la voie de desserte (définie ci-après).

Construction

Bâtiment ou équipement, entrant dans le champ d’application des autorisations de construire, à destination d’habitation ou non, y compris en cas d’absence de fondation, ou tout ouvrage.

Commerce et activité de service

La destination commerce et activité de service comprend au sens de l’article R151-28 du code de l’urbanisme :

• · • · • · • · • · •

L’artisanat et le commerce de détail,

La restauration,

Le commerce de gros,

Les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,

L’hébergement hôtelier et touristique,

Les cinémas.

Destination d’une construction

Les destinations et sous-destinations de constructions sont définies par les articles R 151-27 à R 15129 du code de l'urbanisme et précisées par l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016.

Les destinations et sous-destinations de constructions sont précisées dans la partie 1 du règlement du

PLUi « Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones » (document 4-1-1).

Distance entre deux constructions

Il s’agit de la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la façade de la construction en vis-à-vis. Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction ne sont pas pris en compte.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Peuvent également être assimilées à des eaux pluviales celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles notamment.

apporter la moindre gène à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle(s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

La localisation des accès des véhicules doit être choisie de façon à respecter les aménagements réalisés ou prévus sur les espaces publics.

Les aménagements des accès en sous-sol doivent être réalisés en tenant compte du risque d’inondation.

Accès piétons : Les accès piétons aux constructions (halls d’entrée, porches, portails…) doivent être localisés de préférence sur l’espace public de desserte de la construction.

Accès livraisons : Les espaces ou accès pour livraison doivent être localisés et conçus en prenant en compte l’organisation fonctionnelle du site dans lequel la construction s’inscrit afin qu’ils demeurent discrets et qu’ils soient le moins perturbants possible pour la circulation générale.

5.1.2 - Dans les secteurs UP24a à UP24e

Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie publique ou privée, en bon état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application des articles 682 et 685 du Code civil.

Les caractéristiques et la configuration de ces accès doivent :

•

•

•

Répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé;

Permettre la circulation et l’utilisation des moyens de secours et des engins de lutte contre l’incendie ;

Permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de l’intensité du trafic.

Toute propriété peut bénéficier, à charge du pétitionnaire, d’un seul accès charretier sur une voie publique. L’aménagement d’un second accès peut être autorisé lorsque le terrain est desservi par deux voies, ou en cas de création d’activité. Toutefois, pour des raisons de sécurité, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 50 mètres doivent comporter une aire de retournement permettant aux véhicules de faire aisément demi-tour.

adapté afin de réduire les sables, matières décantables et hydrocarbures avant rejet dans le réseau d’assainissement ou le milieu naturel. Ce traitement peut être effectué par un séparateur à hydrocarbure, ou un filtre à sable répondant aux objectifs de qualité ;

Les eaux issues des parkings souterrains ou couverts et toute surface imperméabilisée destinée à accueillir une circulation automobile ou une activité génératrice de pollution doivent subir un traitement de débourbage-déshuilage avant rejet dans le réseau d’assainissement ;

Des traitements particuliers et des prescriptions complémentaires peuvent être prescrits par le gestionnaire du réseau public en fonction des activités et de la spécificité éventuelle des projets, notamment pour les rejets non domestiques.

Dans les secteurs UP24a à UP24e, toute surface imperméabilisée destinée à accueillir une circulation automobile ou une activité génératrice de pollution doivent subir un traitement adapté à la charge polluante attendue, avant rejet dans le réseau d’assainissement.

6.2.3.2 - Maîtriser le débit de rejet des eaux pluviales avant évacuation vers le réseau public ou le milieu naturel

Les opérations d'aménagements, quelle que soit leur taille ou occupation, intègrent des dispositifs techniques visant à limiter le rejet des eaux pluviales, en débit et en volume, dans le réseau public.

L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter dans les réseaux communaux et départementaux :

Dans les secteurs UP24-1à UP24-9 : Le débit pouvant être rejeté aux réseaux d'assainissement publics ne peut être supérieur à 10 l/s/ha. Les rejets supplémentaires doivent faire l'objet d'une technique de rétention ou de non-imperméabilisation des sols, adaptée aux contraintes du terrain d’assiette de la construction.

Dans les secteurs UP24a à UP24e : dans l’attente de la finalisation du zonage pluvial communautaire, les dispositions établies par le Département de la Seine-Saint-Denis s’appliquent, par l’intermédiaire du zonage pluvial établi à l’échelle départemental. Le zonage communautaire pluvial en cours de rédaction sur le territoire de Plaine Commune précisera, conformément à l’article L2224-10 du Code général des Collectivités territoriales :

  • Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
  • Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales ou de ruissellement.

Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être gérées (qualitativement et quantitativement) sur l’unité foncière, conformément aux dispositions indiquées ci-dessus. La qualité des eaux non rejetées dans le réseau collecteur doit être compatible avec le milieu naturel.

Par ailleurs, à chaque fois que cela est possible, et en fonction des caractéristiques du sol, l’infiltration doit être privilégiée par rapport aux rejets en réseau.

Pour un souci de pérennité du dispositif, les rétentions sont réalisées, en priorité, à ciel ouvert en fonction des opportunités, et intégrées au parti architectural et paysager. Parce que l’espace est compté en milieu urbain, il convient d’attribuer à ces stockages une double fonction : fonction espace public urbain et fonction gestion des eaux pluviales. Dans ce cas, il est nécessaire de mettre en place une approche non pas de bassin de rétention, mais plutôt une approche de modelé d’espaces où, grâce à de faibles décaissés, un événement pluvieux important pourra être géré sans qu’il ne provoque de dégâts sur une surface qui, la plupart du temps, est utilisée comme un espace urbain.

Les techniques peuvent consister en des toitures terrasses réservoir, un parking inondable, des fossés drainant d’infiltration, une zone temporaire inondable intégrée et paysagère.

Toute réalisation visant à utiliser l’eau de pluie peut être mise en œuvre, en complément des stockages éventuels :

•

  • eaux de pluie collectées à l’aval de toitures inaccessibles pour des usages domestiques extérieurs aux constructions : arrosage des espaces verts en dehors des périodes de fréquentation du public, eaux de pluie collectées à l’aval de toitures inaccessibles à l’intérieur des bâtiments pour les sanitaires et le lavage des sols.

Collecte des déchets

6.3.1 - Dans les secteurs UP24-1 à UP24-9

Pour les constructions nouvelles un local destiné aux encombrants ainsi qu’au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doit être aménagé.

Les modalités de réalisation de ces locaux de stockage d’ordures doivent respecter les dispositions du règlement communautaire de la collecte des déchets.

Dès lors qu’un réseau de collecte pneumatique des déchets dessert le site, ces locaux de stockage doivent être adaptés au regard des volumes de déchets pris en charge par ce réseau.

Les aires de présentation sont intégrées à l’espace public. Elles devront être matérialisées, qualitatives et maintenir les largeurs de circulation nécessaires. Elles devront également être dimensionnées pour accueillir le nombre suffisant de bacs au regard du nombre de logement desservi par chaque aire (considérant les jours de collecte des différents flux).

6.3.2 - Dans les secteurs UP24a à UP24e

Pour les constructions nouvelles, un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doit être aménagé.

Au sein d’une même construction, les locaux destinés au stockage des ordures ménagères des commerces en rez-de-chaussée doivent être séparés des locaux destinés au stockage des ordures ménagères des autres destinations du bâtiment.

Les locaux pour les ordures type « Encombrant » devront respecter la norme suivante : 1 local par accès à l’immeuble. Chaque local devra faire au moins 6 m².

Les modalités de réalisation de ces locaux de stockage d’ordures doivent respecter les dispositions du règlement communautaire de la collecte des déchets figurant en annexe du PLUi.

Les aires de présentation sont intégrées à l’espace public. Elles devront être matérialisées, qualitatives et maintenir les largeurs de circulation nécessaires. Elles devront également être dimensionnées pour accueillir le nombre suffisant de bacs au regard du nombre de logement desservi par chaque aire (considérant les jours de collecte des différents flux)

UP24 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

Gestion des eaux

ET

Desserte par les réseaux

6.1.1 - Eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution.

6.1.2 - Infrastructures et réseaux de communication électroniques

La création, ou l'extension des réseaux de distribution d'énergie, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre) ainsi que les raccordements doivent être mis en souterrain, sauf contrainte technique particulière.

Le raccordement des constructions aux réseaux de communication câblés et de distributions d’énergie doit être effectué en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.

Conformément au Code de la Construction et de l’Habitation, le câblage en fibre optique des bâtiments collectifs neufs à usage professionnel, de logement collectif ou mixte est obligatoire.

En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, comme pour toute construction nouvelle, les antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à ne pas être visibles depuis un espace public.

Assainissement

6.2.1 - Raccordement et

d’assainissement déversement des eaux dans le réseau public

Les réseaux créés doivent être de type séparatif. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions établies par les gestionnaires des réseaux d’assainissement communautaires et départementaux à travers leur règlement de service d’assainissement.

Les raccordements au réseau public doivent s’effectuer préférentiellement au niveau du terrain naturel afin de rejoindre les réseaux publics superficiels ou les réseaux d’eaux pluviales existants.

Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au niveau de la chaussée :

•

  • toute précaution doit être prise pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux.

les solutions techniques destinées à éviter le reflux d'eaux d’égout dans les caves, sous-sols, et constructions situées en contrebas de la voirie publique doivent être mises en œuvre.

L'orifice d'évacuation des réseaux internes doit être équipé d'un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n'auront pu être évités, devront être rendus étanches.

6.2.2 - Gestion des eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une demande d’autorisation auprès de la collectivité propriétaire de l’ouvrage ou des ouvrages empruntés. Ces eaux usées sont par ailleurs subordonnées à un pré-traitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière d’assainissement.

Les eaux issues des parkings souterrains doivent subir un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’assainissement.

Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires doit être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides.

6.2.3 - Gestion des eaux pluviales

En application de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, dans une perspective de prévenir les risques d'inondation par temps de pluie, en limitant l’impact du rejet des eaux pluviales sur le milieu récepteur, des mesures sont à mettre en œuvre pour :

6.2.3.1 - Réduire et traiter la pollution par temps de pluie en amont du rejet au réseau public ou au milieu naturel

Dans le cas d’un rejet dans les réseaux d’assainissement, l’objectif en termes de qualité des eaux de rejet par temps de pluie doit être conforme aux prescriptions des concessionnaires des réseaux.

Dans le cas d’un rejet en Seine, conformément à la directive cadre européenne sur l’eau de 2000, les rejets par temps de pluie ne doivent pas nuire à la qualité des milieux récepteurs, en termes de bon état écologique et chimique des masses d’eau.

À ce titre, un système de traitement et de dépollution est à mettre en œuvre, adaptable à chaque cas :

• · • · • · •

Zone UP25A

Les règles de la zone UP25A, en clair

UP25A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations des constructions et usage des

A l’exception des dispositions prévues à l’article 1.2, sont interdits :

•

•

•

L’aménagement de terrains de camping destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs, d’habitations légères de loisirs ;

UP25A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions ... 189

Des

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

2.1.1 - Champ d’application

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions implantées le long :

•

  • des emprises publiques (places, parcs et cimetières communaux, aires de stationnement public) ;

des voies ouvertes à la circulation générale telles qu’elles sont définies à la sous-section 3 du présent règlement ;

En revanche, l’implantation des constructions par rapport à l’emprise de la voie ferrée est traitée au paragraphe Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

2.1.2 - Dispositions générales

Les constructions peuvent être édifiées soit en limite d’emprise, soit en recul de cette dernière.

Le recul, exception faite des saillies traditionnelles tels que balcons, débords de toiture, modénature, ne peut être inférieur à un mètre compté perpendiculairement par rapport à la limite d’emprise.

2.1.3 - Gestion des saillies

Les saillies telles que balcons, débords de toiture, oriels, modénatures, brises soleil en surplomb du domaine public communautaire ne peuvent excéder :

•

•

20 cm de profondeur pour celles situées entre le niveau de l’emprise publique et une hauteur de 3,50 mètres ;

80 centimètres de profondeur pour celles situées au-dessus d’une hauteur de 3,50 mètres.

Les saillies doivent être en harmonie avec la composition générale de la façade. Les saillies en surplomb du domaine public départemental doivent respecter le règlement départemental de voirie.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 - Champ d’application

Les dispositions ci-dessous régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d’assiette de la construction du terrain ou des terrains limitrophes et qui ne sont pas concernées par l’application des règles fixées au paragraphe Implantation des constructions par rapport à l’alignement sur la voirie publique ou privée.

2.2.2 - Dispositions générales

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières.

En cas de retrait, ce dernier doit être au moins égal à 8 mètres.

Implantation des constructions le long de la voie ferrée

Les constructions implantées le long de la voie ferrée doivent respecter la servitude d’utilité publique qui s’impose et qui dans ce cas tient lieu de limite séparative.

Dispositions particulières

Un retrait moindre de celui prévu ci-dessus peut être admis dans les cas suivants :

•

•

Lorsqu’une servitude de cours commune, au sens de l’article L.471-1 du code de l’urbanisme, est établie, ou tout autre servitude faisant obstacle à une implantation en limite ;

Lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif, ou au stationnement des vélos.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée.

UP25A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

Hauteur façade : La hauteur de façade de la construction est la mesure prise entre le terrain naturel avant travaux ou le sol après travaux en cas de terrassement en déblai et l’égout du toit, sous réserve que celui-ci ne présente pas un débord de plus de 0,40 mètre par rapport à la façade.

Lorsque la toiture présente des éléments tels que lucarne, chien assis, etc., la hauteur de la façade est mesurée à l’égout de cet élément dès lors que sa longueur représente plus de la moitié de la longueur de la façade.

En cas de toiture dite « à la Mansart », la hauteur à l’égout se mesure au point le plus bas du brisis.

Hauteur maximale : la hauteur maximale d’une construction correspond à la hauteur au faîtage ou à l’acrotère.

Faîtage : La hauteur faîtage de la construction est la mesure verticale prise, entre le terrain naturel avant travaux ou le sol après travaux en cas de terrassement en déblai et le sommet du bâtiment au droit de celui-ci, acrotères, cheminées, ouvrages techniques et superstructures liés au bon fonctionnement de l’immeuble, exclus.

Acrotère : la hauteur à l’acrotère de la construction est la mesure verticale prise au niveau de la saillie verticale de la façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente, pour en masquer la couverture.

Lorsque le terrain est en pente, les hauteurs susvisées seront prises au point médian des façades.

Installation classée

Les installations classées relèvent des articles L 511-1 et suivants du code de l’environnement (anciennement loi du 19 juillet 1976). Elles sont soumises à autorisation, déclaration ou enregistrement selon une nomenclature approuvée par décret. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu’elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein du règlement de zone.

Limite d’emprise

Le terme « limite d’emprise » utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas :

•

•

  • la limite entre le domaine public et la propriété privée, déterminée ou non par un plan général d'alignement (voie publique), ou l’emprise d’une future voie ou place ;

la limite de la voie privée ;

-la limite d'un emplacement réservé ou d’une localisation figurant aux plans de zonage pour la création d'une voie, d’une place ou d'un élargissement.

Limites séparatives

Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de terrain.

Ensemble des limites parcellaires d’un terrain :

•

•

Limite latérale : limite qui sépare deux terrains et qui a un point de contact avec l’alignement (y compris les éventuels décrochements, brisures, coudes),

Limite de fond de parcelle : limite qui sépare deux terrains, opposée à la voie et qui n’a aucun point de contact avec l’alignement.

Linéaire de façade

Le "linéaire de façade" est la longueur totale des façades implantées sur rue.

Lucarne

Baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture, pour donner du jour, de l'aération et/ou l'accès au comble. La lucarne devra être plus haute que large, et intégrée dans la composition d’ensemble de la toiture.

Pylône

Structure verticale métallique, en béton armé ou autres matériaux servant de support à une construction ou un équipement technique de transport d’énergie ou de télécommunication.

Le choix d’implantation et l’aspect de pylônes doivent tenir compte de l’impact de l’ouvrage sur le paysage environnant.

Retrait

Le retrait est la distance (L) mesurée horizontalement et perpendiculairement, qui sépare chaque point de la construction de la limite séparative.

Les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture, les brises soleil, les balcons, les terrasses, et les parties enterrées des constructions ne sont pas comptés dans le calcul du retrait.

Surface de plancher

La Surface de Plancher est une unité de calcul des surfaces de constructions qui sert à la délivrance des autorisations d'urbanisme. La Surface de Plancher est définie aux articles L111-14 et R111-22 du

Code de l’urbanisme.

Terrain

Un terrain est composé d’une ou plusieurs parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Toiture terrasse

Couverture horizontale d’une construction. En fonction de la réglementation applicable, elle peut être accessible ou non. Ces toitures peuvent être végétalisées.

Unité foncière

Elle se compose d’une ou plusieurs parcelles cadastrales d’un seul tenant, appartenant à un même propriétaire.

Voie de desserte

La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel est projetée la construction.

Il s'agit des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé, à l'exception des pistes cyclables, des cheminements piétons, à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès. Il peut également s’agir de places exclusivement réservées à la circulation piétonne.

Voies ou impasses relevant des articles 682 du code civil

Il s’agit de parcelles cadastrées constituant une voie ouverte à la circulation piétonne, dont la largeur de l’accès ne permet pas le passage des voitures.

Les dispositions relatives à la hauteur des constructions ne sont pas réglementées.

Nature en ville

Parts minimales aménageables des surfaces non imperméabilisées ou éco-

3.1.1 - Dans le secteur UP25a

La végétalisation de ces espaces doit être conçue, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec les constructions en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité.

Dans le cas où ces espaces végétalisés sont conçus sur dalle au niveau du rez-de-chaussée, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre avec une épaisseur de terre végétale d'au moins 60 cm d'épaisseur.

UP25A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction. En cas d’opération d’ensemble (zone d’aménagement concerté, permis groupé…), le coefficient est calculé sur l’ensemble du terrain, y compris les espaces destinés à la voirie et espaces verts.

Changement de destination

Le changement de destination d'une construction désigne son passage de l’une vers une autre des cinq destinations prévues à l'article R 151-28 du code de l'urbanisme.

Le passage d’une sous-destination vers une autre au sein d'une même destination ne constitue pas un changement de destination.

Tout changement de destination et de sous-destination se fait dans le respect du règlement du PLUi.

L'emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol :

les rampes de toute nature, piscines, bassins, escaliers, les sous-sols et les parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 1,20 mètre à compter du sol avant travaux dès lors que leur couverture fait l’objet d’un traitement végétal, ainsi que l’épaisseur des matériaux d’isolation thermique par l’extérieur, finition extérieure comprise, dans la limite de 20 cm d’épaisseur.

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction. En cas d’opération d’ensemble (zone d’aménagement concerté, permis groupé), le coefficient est calculé sur l’ensemble du terrain y compris les espaces destinés à la voirie et espaces verts.

Emprises publiques

Voiries publiques, places, parcs (à l’exception des jardins publics), cimetières communaux, aires de stationnement public.

Equipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, orifices d’alimentation des colonnes sèches d’incendie et descentes d’eau pluviale doivent être intégrés dans la composition architecturale des constructions ou les clôtures selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constructifs.

Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale du ou des bâtiments et de leurs espaces extérieurs.

Est considéré comme jardin en pleine terre toute surface non réservée au stationnement et à ses circulations permettant une infiltration naturelle des eaux pluviales. Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque l’épaisseur de la surface végétalisée est égale ou supérieure à 1,20 mètre.

Front bâti

Alignement en limite d’emprise des façades des bâtiments donnant sur l’espace public. Le front bâti est qualifié de « structuré » lorsque les hauteurs de façades donnant sur l’espace public sont homogènes.

Grand axe

Les grands axes font références aux voies de circulation structurantes de la ville, à savoir : boulevard

Victor Hugo, boulevard Jean Jaurès, avenue du Capitaine Glarner, avenue Gabriel Péri, rue du

Docteur Bauer, rue du Landy, et avenue Michelet.

Le coefficient d’emprise au sol des constructions doit être au plus égal à 60% de la superficie du terrain.

UP25A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere et environnementale des constructions ................................................. 192

Rappels

Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi

(« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP (UP1, UP2, UP3…), à l'exception :

  • des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles ci-dessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;
  • des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti
  • d’éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone

UP.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Caractere de la zone et enjeux

Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.

L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.

La zone UP25a correspond à un espace de projet situé à Saint-Ouen-sur-Seine, correspondant au périmètre Ex Wonder.

Definitions

Accès : point de desserte d'une unité foncière sur le domaine public. L’accès, pour les véhicules motorisés, est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

Acrotère : saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Activité : sont considérés comme locaux à usage d’activité les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail et d’industrie.

Affouillement et exhaussement des sols : Extraction de terre ou remblaiement de terrain, entraînant une modification topographique. Ces travaux peuvent être soumis à autorisation préalable en matière d’urbanisme en application des dispositions de l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme et à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.

Les affouillements et exhaussements, mêmes inférieurs aux dimensions de l'article R 421-23, doivent respecter les dispositions du règlement du PLUi.

Alignement par rapport aux voies : Limite entre une parcelle privée et une voie ou emprise publique. L’alignement ne concerne que la superstructure du bâtiment. Les éléments tels que bowwindow balcon, oriel…, peuvent être implantés en saillie sur le domaine public, sous réserve de l’autorisation de son gestionnaire. De même, un retrait partiel d’éléments de façade peut être autorisé.

Amélioration des constructions existantes : Agrandissements de constructions existantes à la date du 17 octobre 2017 sous réserve que les Surfaces de Plancher créées soient inférieures ou égales à la moitié des Surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme nouvelles.

Annexe : Il s’agit d’un bâtiment accessoire et non d’une extension de la construction principale. De faibles dimensions par rapport à la construction principale, elle ne communique pas avec elle.

Le bâtiment annexe est affecté à une destination complémentaire de celle de la construction principale : garage, local de stockage des ordures ménagères, abri de jardin, réserves, celliers, ateliers non professionnels…

Les bâtiments annexes, doivent être traités avec le même soin que les constructions principales et en harmonie avec elles tant dans leur volumétrie que par les matériaux employés.

Attique : Etage(s) supérieur(s) d’une construction, construit(s) en retrait. Les étages supérieurs ne peuvent être en surplomb. L’intégration des étages en attique dans le calcul de la hauteur et des prospects dépend des cas :

•

  • lorsque l’attique est aligné sur le pignon de la construction, il est pris en compte dans le calcul de la hauteur de façade sur laquelle s’appuie la règle de prospect défini par le paragraphe «

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».

lorsque l’attique est en retrait du pignon des étages inférieurs de la construction, il n’est pas intégré au calcul de la hauteur de façade, mais est intégré dans le calcul de la hauteur maximale de la construction.

Le pignon de l’attique doit par ailleurs respecter une distance de retrait du pignon des étages inférieurs de la construction. Ce retrait est défini dans le paragraphe « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».

Baies

L’implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies.

Ne constitue pas une baie : · • · • · •

  • une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher à compter de l’allège de la baie, à condition que la façade qui accueille l’ouverture ne soit pas implantée en limite séparative ;

une porte translucide ou opaque ;

une ouverture en rez-de-chaussée dès lors qu’elle fait face à une clôture pleine située sur le terrain d’une hauteur minimum de 2 mètres constituant un écran par rapport au terrain contigu les ouvertures à châssis fixe et à vitrage translucide ;

Bande de constructibilité

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sont différentes selon leur localisation à l’intérieur du terrain en fonction des bandes de constructibilité mesurées à partir de l’alignement sur voirie ou de l’emprise publique. Les bandes principales sont applicables à partir des emprises et des voies ayant une largeur au moins égale à 8 mètres et de la rue Eugène Lumeau, de la rue Gambetta et de la rue Mathieu.

•

•

La bande de constructibilité principale s’applique sur une profondeur de 20 mètres.

La bande de constructibilité secondaire s’applique aux terrains ou parties de terrain non compris dans une bande de constructibilité principale, et en bordure des voies ayant une largeur de moins de 8 mètres.

Bâtiment non-contigu

Deux bâtiments sont considérés comme étant non contigus dès lors qu’il n’existe pas de connexion entre eux.

Les simples artifices tels que passerelles, terrasses, parkings communs ne constitueront pas des connexions.

Les bâtiments annexes ne sont pas pris en compte.

Paysagere et environnementale des constructions

Règles en vue d’une meilleure insertion environnementale et paysagère

4.1.1 - Clôtures et traitement entre l’espace public et les constructions

Dans le cas de constructions implantées en recul de la limite d’emprise, l’espace compris entre la construction et l’emprise publique doit être traité de façon à participer à une composition harmonieuse avec l’espace public. Dans le cas où cet espace n’est pas clos, il doit recevoir un traitement compatible avec celui de l’emprise publique, toutefois, la limite avec le domaine public doit être matérialisée. Dans le cas où il est clos, la clôture doit être conçue dans le choix des matériaux et sa hauteur pour participer à l’animation du front urbain.

4.1.2 - Locaux annexes et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constructifs.

Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale du ou des bâtiments et de leurs espaces extérieurs.

Les bâtiments annexes, doivent être traités avec le même soin que les constructions principales et en harmonie avec elles tant dans leur volumétrie que par les matériaux employés.

Aspect extérieur des constructions

4.2.1 - Dispositions générales

Les constructions implantées à l’angle de deux voies doivent être conçues pour concourir à l’ordonnancement de l’espace public qui l’environne. L’angle de la construction doit être traité avec un soin particulier pour constituer un élément d’organisation et de structuration urbaine.

La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions implantées le long des axes doivent être travaillés afin de concourir à la confortation d’un front bâti structuré.

4.2.2 - Façades et pignons

Les façades d’immeubles donnant sur des voies publiques ou privées doivent être réalisées en matériaux nobles, tels que pierre, brique, métal, verre, céramique, béton architectonique, etc. traitées de telle façon que leur finition soit garantie dans le temps et que leur mise en œuvre présente un caractère esthétique.

Les matériaux et les couleurs doivent être choisis pour que la construction demeure discrète dans son environnement.

Les matériaux bruts (parpaing, béton, …) doivent être enduits. L’enduit doit être teinté.

Les saillies créées sur les façades sur voie doivent demeurer discrètes et avoir un rapport équilibré avec les caractéristiques de la façade.

Les pignons doivent être traités avec le même soin que les façades principales. Dans le cas où une construction est édifiée en contiguïté d’un mur pignon, il a lieu de rechercher les solutions visant à réduire l’impact visuel du mur pignon le plus haut (retournement de façade, prolongement des joints, fresque murale…)

Les façades doivent être traitées, tant par les matériaux utilisés que par la conception technique des saillies, des percements et des soubassements, afin d’éviter tout ruissellement de nature à engendrer des salissures.

Les niveaux en attique doivent être en retrait, par rapport au plan vertical de la façade sur voie, d’au moins 1,50 mètre.

Les accès destinés aux véhicules doivent être conçus pour limiter leur impact sur la façade et le front urbain. A ce titre, leur nombre et leur dimension doivent être limités aux besoins réels et leur mode de fermeture doit être en harmonie avec la façade.

4.2.3 - Le couronnement des constructions

Le couronnement des constructions, qu’il soit traité en toiture à pente, en attique ou en toiture terrasse, doit être conçu en harmonie avec les caractéristiques de la construction.

Les éléments de superstructure doivent être conçus pour s’inscrire dans le gabarit de couronnement de la construction, sauf pour les souches, conduits de cheminée, gardes corps pleins ou à claire voies dans le prolongement de la façade.

Dans tous les cas, les éléments de superstructure, souches de cheminée, extracteurs, machineries d’ascenseur, installations nécessaires à l’entretien des parties vitrées de la façade et les dispositifs de production d’énergie renouvelable, doivent :

•

•

  • être en retrait par rapport au plan vertical de la façade ;

être traités de façon à être peu visible depuis les emprises publiques ;

être incorporés en majorité, en cas de toiture en pente, dans le volume de la toiture.

Les toitures peuvent être en terrasse ou présenter des pentes.

Les toitures terrasse végétalisées doivent respecter les conditions fixées au paragraphe obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs ci-dessous.

4.2.4 - Façades commerciales et rez-de-chaussée commercial

On entend par façade commerciale toute vitrine ou devanture entraînant la modification ou le recouvrement du gros œuvre.

Les façades commerciales doivent respecter les prescriptions suivantes :

•

  • les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction concernée ;

lorsqu’une même vitrine ou devanture est établie sur plusieurs constructions contiguës, les limites séparatives doivent être marquées.

La hauteur minimale du rez-de-chaussée, mesurée entre le plancher bas du rez-de-chaussée et celui du premier niveau, est fixée à 3,50 mètres minimum. Cette obligation s’applique sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter de la façade des constructions le long de la voie.

UP25A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions.

Ces espaces nécessitent un traitement paysager composé d’aménagements végétaux et/ou minéraux.

Espaces végétalisés

Le règlement de zone impose un minimum d’espaces végétalisés exprimé en pourcentage de la surface de l’unité foncière.

Les espaces végétalisés (EV) seront constitués par un ou plusieurs des éléments reportés dans le tableau ci-dessous, avec leurs coefficients de biotope correspondant :

(Le coefficient de biotope décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité par rapport à la surface totale d’une parcelle. Le calcul du coefficient permet d’évaluer la qualité environnementale d’une parcelle, d’un ilot, d’un quartier, ou d’un plus vaste territoire.)

• · • · • · •

Jardin de pleine terre : voir définition « Espace vert de pleine terre » ;

Jardin sur dalle ou toiture végétalisée : voir définition « Toiture terrasse ».

Mur végétalisé : un mur ou façade végétalisé, est de type suspendu modulaire ou sur feutre.

On peut l’assimiler à l’adaptation d’une toiture végétale sur le plan vertical. La végétation ne prend pas racine au sol mais pousse directement sur un substrat couvrant toute la surface du mur.

Clôture végétale : une clôture végétale est constituée d’une haie doublée ou non d’une grille, pouvant être plantée sur un jardin sur dalle ou sur un jardin de pleine terre.

3.2.1 - Aspects qualitatifs

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

• · • · • · •

  • de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;

de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;

de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ou de rétractation des sols argileux ;

de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés ;

de la problématique de la gestion des eaux pluviales, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.

3.2.2 - Traitement végétal des toitures non accessibles

Les toitures terrasse correspondant au dernier niveau d’une construction et ayant une superficie supérieure à 200 m² d’un seul tenant doivent être traitées en toiture végétalisée pour 60% au moins de leur superficie.

Dans le cas de l’implantation de réservoir de stockage d’eau en toiture, ou d’installations d’énergie renouvelable, leur emprise est décomptée de celle devant faire l’objet d’une végétalisation.

UP25A 8Stationnement

Intitulé du document : L’aménagement de terrains destinés au stationnement des caravanes et des résidences

mobiles de loisirs ;

Les installations classées pour la protection de l’environnement, en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement, engendrant un périmètre de protection.

Types d’occupations et d’utilisations du sol soumises à conditions

•

Les constructions, ouvrages ou travaux à destination de commerce et d’activités de services, et les autres activités des secteurs, primaires, secondaires et tertiaires, dès lors qu’ils sont conçus pour prévenir toute incommodité pour le voisinage et éviter, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves aux personnes, aux biens et à l’environnement. A ce titre, toute nuisance doit être traitée en privilégiant leur réduction à la source. Les moyens techniques à mettre en œuvre doivent être définis en fonction d’une part, des composantes de l’environnement dans lequel la construction est implantée et d’autre part, de la nature et de l’importance de la nuisance :

  • les nuisances sonores nécessitent une isolation ;
  • les nuisances olfactives supposent un traitement avant d’être évacuées ;
  • les émissions de poussières et de fumées, doivent être collectées, traitées et rejetées de façon adaptée ;
  • les nuisances liées au trafic automobile et de poids lourds induit par l’activité doivent être

•

  • prises en compte et gérées pour réduire leur impact sur la voie d’accès.

Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voiries et stationnements, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans le milieu dans lequel ils s’insèrent.

Les constructions, ouvrages ou travaux, dès lors qu’ils sont compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles (document n°3-3 du dossier de PLUi).

Morphologie constructions

ET

Les aires de stationnement extérieures de surface font l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et sont plantées à raison d’1 arbre pour 5 places de stationnement au minimum.

Qualite

URBAINE,

Déplacements

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 5).

Stationnement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 5).

Gestion des eaux

ET

UP25A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions d’accès aux voies de desserte

L'accès automobile est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace

(Servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain depuis la voie de desserte (définie ci-après).

Construction

Bâtiment ou équipement, entrant dans le champ d’application des autorisations de construire, à destination d’habitation ou non, y compris en cas d’absence de fondation, ou tout ouvrage.

Commerce et activité de service

La destination commerce et activité de service comprend au sens de l’article R151-28 du code de l’urbanisme :

• · • · • · • · • · •

L’artisanat et le commerce de détail,

La restauration,

Le commerce de gros,

Les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,

L’hébergement hôtelier et touristique,

Les cinémas.

Destination d’une construction

Les destinations et sous-destinations de constructions sont précisées dans la partie 1 du règlement du

PLUi « Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones » (document 4-1-1).

Distance entre deux constructions

Il s’agit de la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la façade de la construction en vis-à-vis. Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction ne sont pas pris en compte.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Peuvent également être assimilées à des eaux pluviales celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles notamment.

UP25A 10Desserte par les réseaux

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Réseaux, gestion des eaux et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Reglements des zones UP zones de projet de stains

Zone UP29B

Les règles de la zone UP29B, en clair

UP29B 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations des constructions et usage des sols

1.1 - Occupations et utilisations du sols
1.1.1 - Occupations et utilisations du sols interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques, ou au caractère de la zone ;
  • les constructions à destination :
  • d’exploitation agricole ou forestière, d’entrepôt ;

de cuisine dédiée à la vente en ligne ;

  • les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, les aires d’accueil des gens du voyage, les casses automobiles ainsi que les dépôts et décharges à l’air libre ;
  • les affouillements et les exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés aux travaux, installations, aménagements, ouvrages ou opérations de construction autorisés dans la zone ;
  • les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances, ainsi que les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;
  • les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation avec servitude d’utilité publique.
  • dans le secteur UP29b, les constructions à destination d’hébergement hôtelier ;
1.1.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises sous réserve des conditions spéciales énoncées ci-dessous :

  • les constructions destinées à l’entreposage des données numériques, dès lors que sons mis en œuvre les moyens de récupération de la chaleur fatale issue de leur installation technique de refroidissement pour le chauffage de bâtiments.
  • dans le secteur UP29a, les constructions à destination d’artisanat, dès lors qu’elles sont liées à une activité commerciale.

-

dans le secteur UP29b :

les constructions à destination de commerce dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 500 m², y compris les surfaces à usage de réserve, les constructions à destination d’industrie dès lors que leurs activités sont compatibles avec la proximité d’habitations ;

du public à proximité immédiate à l’exception de modifications relatives à des aménagements répondant aux obligations réglementaires en termes d’accessibilité, de salubrité et de sécurité – et des aménagements liés à la destination « Equipement d’intérêt collectif et service public » - sous réserve qu’ils s’inscrivent en cohérence avec les caractéristiques patrimoniales de la construction et comme un volume secondaire. Sauf à justifier de contraintes particulières, ces aménagements doivent être réalisés de manière à minimiser au maximum leur perception depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate

  • Interdiction de réaliser une surélévation visible depuis la (les) voie(s) ouverte(s) à la circulation du public à proximité immédiate sur l’ensemble des édifices constituant l’ensemble

Travaux sur l’existant

  • En cas de travaux sur les façades, respecter une harmonie d’ensemble
  • En cas de ravalement ou de travaux sur les façades, maintien et conservation de l’ordonnancement et de la composition des façades, des couleurs ainsi que des matériaux en place (dans la mesure du possible – en fonction de l’état de ces derniers)
  • Possibilité d’ITE sous réserve de la restitution de l’ordonnancement et de la composition des façades, de la reproduction des éléments caractéristiques architecturaux (matériaux de façade, modénatures, couleurs,…) et du recours à des matériaux perspirants (en fonction de la nature du support)

Dispositifs et ouvrages techniques

  • Interdiction de pose des appareils techniques, du type climatiseurs, pompes à chaleur

... sur les façades et espaces libres visibles depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate

  • Possibilité d’installer des panneaux solaires et photovoltaïques sous réserve de leur intégration urbaine et architecturale ou s’ils ne sont pas visibles depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate

Orientations

Dispositifs et ouvrages techniques

  • Pour les paraboles / antennes et réseaux filaires, privilégier une installation sur la façade arrière (non visible depuis la (les) voie(s) ouverte(s) à la circulation du public) à proximité
  • Pour les appareils de climatisation extérieurs, privilégier la pose au sol et dissimuler par la végétation, clôture en bois ou autre élément en harmonie avec le paysage bâti

Grand collectif ensemble de logements sociaux

Rue des Cités

Rue des Cités du public à proximité immédiate à l’exception de modifications relatives à des aménagements répondant aux obligations réglementaires en termes d’accessibilité, de salubrité et de sécurité – et des aménagements liés à la destination « Equipement d’intérêt collectif et service public » - sous réserve qu’ils s’inscrivent en cohérence avec les caractéristiques patrimoniales de la construction et comme un volume secondaire. Sauf à justifier de contraintes particulières, ces aménagements doivent être réalisés de manière à minimiser au maximum leur perception depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate

  • Interdiction de réaliser une surélévation visible depuis la (les) voie(s) ouverte(s) à la circulation du public à proximité immédiate

Travaux sur l’existant

  • En cas de ravalement ou de travaux sur les façades, maintien et conservation de l’ordonnancement et de la composition des façades, des couleurs ainsi que des matériaux en place (dans la mesure du possible – en fonction de l’état de ces derniers)
  • En cas de ravalement ou de travaux sur la façade, maintien et conservation des décors, des matériaux en place et éléments de modénatures (sculptures, bas-relief, consoles, bandeau, bossage, corniche à denticules, pilastres, allèges)
  • En cas de changement des menuiseries, veiller à un dessin en cohérence avec le caractère de la construction
  • Respect et maintien de l’ensemble des éléments de l'immeuble encore conservé (ferronneries, corniches, frises, bossages)
  • Façades visibles depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate : interdiction d’une ITE pour la façade visible depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate, en raison de sa qualité architecturale et décorative
  • Façades non visibles depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate : possibilité d’ITE sous réserve de la restitution de l’ordonnancement et de la composition des façades, de la reproduction des éléments caractéristiques architecturaux (matériaux de façade, modénatures, couleurs,…) et du recours à des matériaux perspirants (en fonction de la nature du support)

Dispositifs et ouvrages techniques

  • Interdiction de coffrets extérieurs de volets roulants, maintien des volets pliants métalliques
  • Interdiction de pose des appareils techniques, du type climatiseurs, pompes à chaleur

... sur les façades et espaces libres visibles depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate

  • Possibilité d’installer des panneaux solaires et photovoltaïques sous réserve de leur intégration urbaine et architecturale ou s’ils ne sont pas visibles depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate

Orientations

Travaux sur l’existant

  • En cas de remplacement des menuiseries, privilégier les menuiseries en bois ou en aluminium et veiller à un dessin en cohérence avec l’architecture et le style de la construction

Dispositifs et ouvrages techniques

  • Pour les paraboles / antennes et réseaux filaires, privilégier une installation sur la façade arrière (non visible depuis la (les) voie(s) ouverte(s) à la circulation du public) à proximité
  • Pour les appareils de climatisation extérieurs, privilégier la pose au sol et dissimuler par la végétation, une clôture en bois ou autre élément en harmonie avec le paysage bâti

Commerce

  • En cas de remplacement ou de travaux sur les devantures, les interventions doivent respecter le RLPi et prendre en compte la charte des devantures et enseignes annexée au PLUi et au RLPi

Immeuble

risques graves pour la sécurité des personnes ou des biens

  • Démolition partielle possible lorsqu’elle a pour objet de répondre aux obligations légales et réglementaires en termes d’accessibilité, de salubrité ou de sécurité. La démolition devra être la plus respectueuse possible des caractéristiques patrimoniales du bâti.
  • Démolition partielle possible dans le cadre de travaux de résidentialisation – dans le respect des caractéristiques architecturales de la construction. La démolition devra être la plus respectueuse possible des caractéristiques patrimoniales du bâti

Extension horizontale/surélévation

  • Interdiction de réaliser une extension visible depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate à l’exception de modifications relatives à des aménagements répondant aux obligations réglementaires en termes d’accessibilité, de salubrité et de sécurité – et des aménagements liés à la destination « Equipement d’intérêt collectif et service public » - sous réserve qu’ils s’inscrivent en cohérence avec les caractéristiques patrimoniales de la construction et comme un volume secondaire. Sauf à justifier de contraintes particulières, ces aménagements doivent être réalisés de manière à minimiser au maximum leur perception depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate
  • Interdiction de réaliser une surélévation visible depuis la (les) voie(s) ouverte(s) à la circulation du public à proximité immédiate

Travaux sur l’existant

  • En cas de ravalement ou de travaux sur les façades, maintien et conservation de l’ordonnancement et de la composition des façades, des couleurs ainsi que des matériaux en place (dans la mesure du possible – en fonction de l’état de ces derniers)
  • Possibilité d’ITE sous réserve de la restitution de l’ordonnancement et de la composition des façades, de la reproduction des éléments caractéristiques architecturaux (matériaux de façade, modénatures, couleurs,…) et du recours à des matériaux perspirants (en fonction de la nature du support)

Dispositifs et ouvrages techniques

  • Interdiction de pose des appareils techniques, du type climatiseurs, pompes à chaleur

... sur les façades et espaces libres visibles depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate

  • Possibilité d’installer des panneaux solaires et photovoltaïques sous réserve de leur intégration urbaine et architecturale ou s’ils ne sont pas visibles depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate

Orientations

Dispositifs et ouvrages techniques

  • Pour les paraboles / antennes et réseaux filaires, privilégier une installation sur la façade arrière (non visible depuis la (les) voie(s) ouverte(s) à la circulation du public) à proximité
  • Pour les appareils de climatisation extérieurs, privilégier la pose au sol et dissimuler par la végétation, une clôture en bois ou autre élément en harmonie avec le paysage bâti

Commerce

  • En cas de remplacement ou de travaux sur les devantures, les interventions doivent respecter le RLPi et prendre en compte la charte des devantures et enseignes annexée au PLUi et au RLPi

Cite lenine / cite republique / cite potemkine

A), l’édifice en brique (D), le pavillon en pierre meulière avec la halle(bâtiment B) et la cheminée (C) sauf cas exceptionnels liés à des risques graves pour la sécurité des personnes ou des biens

  • Démolition partielle possible lorsqu’elle a pour objet de répondre aux obligations légales et réglementaires en termes d’accessibilité, de salubrité ou de sécurité. La démolition devra être la plus respectueuse possible des caractéristiques patrimoniales du bâti

Extension horizontale/surélévation

  • Possibilité de réaliser une extension, uniquement si :
  • elle s’affirme comme un volume secondaire,
  • elle s’inscrit en cohérence avec l’architecture et l’organisation du bâti existant
  • Sous réserve des autres règles du PLUi s’appliquant à la parcelle, une surélévation est possible, en accord avec l’écriture architecturale de l’ensemble

Travaux sur l’existant

  • En cas de ravalement ou de travaux sur les façades, maintien et conservation de l’ordonnancement et de la composition des façades, des décors, des matériaux en place et éléments de modénatures (bâtiment D: façade meulière avec linteaux cintrés, jeu de brique, bâtiments A et C: jeu métal/brique structure apparente, et maintien de la cheminée d’usine)
  • Possibilité d’ITE sous réserve de la restitution de l’ordonnancement et de la composition des façades, de la reproduction des éléments caractéristiques architecturaux (matériaux de façade, modénatures, couleurs…) et du recours à des matériaux perspirants (en fonction de la nature du support)

Dispositifs et ouvrages techniques

  • Interdiction de coffrets extérieurs de volets roulants
  • Interdiction de pose des appareils techniques, du type climatiseurs, pompes à chaleur

... sur les façades et espaces libres visibles depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate

  • Possibilité d’installer des panneaux solaires et photovoltaïques sous réserve de leur intégration urbaine et architecturale ou s’ils ne sont pas visibles depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate

Orientations

Dispositifs et ouvrages techniques

  • Pour les paraboles / antennes et réseaux filaires, privilégier une installation sur la façade arrière (non visible depuis la (les) voie(s) ouverte(s) à la circulation du public) à proximité
  • Pour les appareils de climatisation extérieurs, privilégier la pose au sol et dissimuler par la végétation, clôture en bois ou autre élément en harmonie avec le paysage bâti

Batiment industriel - trimetal

Ens.B

A

D

Avenue de la République - Bâtiments A, C et D

Avenue de la République - En travaux

A

D

Avenue de la République - Bâtiment A

Avenue de la République - Bâtiment D

C

C

Avenue de la République - Bâtiment C

A

D

Avenue de la République - Bâtiments A, C et D

Ensemble maisons de ville

risques graves pour la sécurité des personnes ou des biens

  • Démolition partielle possible lorsqu’elle a pour objet de répondre aux obligations légales et réglementaires en termes d’accessibilité, de salubrité ou de sécurité. La démolition devra être la plus respectueuse possible des caractéristiques patrimoniales du bâti

Extension horizontale/surélévation

  • Interdiction de réaliser une extension visible depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate à l’exception de modifications relatives à des aménagements répondant aux obligations réglementaires en termes d’accessibilité, de salubrité et de sécurité – et des aménagements liés à la destination « Equipement d’intérêt collectif et service public » - sous réserve qu’ils s’inscrivent en cohérence avec les caractéristiques patrimoniales de la construction et comme un volume secondaire. Sauf à justifier de contraintes particulières, ces aménagements doivent être réalisés de manière à minimiser au maximum leur perception depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate
  • Sous réserve des autres règles du PLUi s’appliquant à la parcelle, une surélévation est possible uniquement en façade arrière au niveau de la toiture et sous réserve que ce ne soit pas visible depuis la rue à proximité immédiate, et en accord avec l’écriture architecturale des maisons et du gabarit des édifices mitoyens

Travaux sur l’existant

  • En cas de travaux sur les façades, respecter une harmonie d’ensemble
  • En cas de ravalement ou de travaux sur les façades, maintien et conservation des décors, des matériaux en place et éléments de modénatures.
  • En cas de changement des menuiseries, veiller à un dessin en cohérence avec le caractère de la construction.
  • Interdiction d’une ITE sur l'ensemble des façades sur rue en raison de la qualité architecturale et décorative

Dispositifs et ouvrages techniques

  • Interdiction de coffrets extérieurs de volets roulants, conservation des volets pliants métalliques
  • Interdiction de pose des appareils techniques, du type climatiseurs, pompes à chaleur

... sur les façades visibles depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate

  • Possibilité d’installer des panneaux solaires et photovoltaïques sous réserve de leur intégration urbaine et architecturale ou s’ils ne sont pas visibles depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate.

Orientations

Travaux sur l’existant

  • En cas de travaux sur les façades, maintenir une cohérence de traitement entre les deux maisons

Dispositifs et ouvrages techniques

  • Pour les paraboles / antennes et réseaux filaires, privilégier une installation sur la façade arrière (non visible depuis le domaine public)
  • Pour les appareils de climatisation extérieurs, privilégier la pose au sol et dissimulé par la végétation, clôture en bois ou autre élément en harmonie avec le paysage bâti

Ensemble maisons de ville

du public à proximité immédiate à l’exception de modifications relatives à des aménagements répondant aux obligations réglementaires en termes d’accessibilité, de salubrité et de sécurité sous réserve qu’ils s’inscrivent en cohérence avec les caractéristiques patrimoniales de la construction et comme un volume secondaire. Sauf à justifier de contraintes particulières, ces aménagements doivent être réalisés de manière à minimiser au maximum leur perception depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate

  • Interdiction de réaliser une surélévation visible depuis la (les) voie(s) ouverte(s) à la circulation du public à proximité immédiate

Travaux sur l’existant

  • En cas de ravalement ou de travaux sur la façade, maintien et conservation de l’ordonnancement et de la composition des façades sur rue ;
  • En cas de changement des menuiseries, veiller à un dessin en cohérence avec le caractère des constructions
  • Respect et maintien de l’ensemble des éléments des constructions encore conservé (corniche, portail métallique)
  • Possibilité d’ITE sous réserve de la restitution de l’ordonnancement et de la composition des façades, de la reproduction des éléments caractéristiques architecturaux (matériaux de façade, modénatures, couleurs,…) et du recours à des matériaux adaptés à la nature du support
  • Respect et maintien de l’ensemble du portail et de la clôture sur rue

Dispositifs et ouvrages techniques

  • Interdiction de coffrets extérieurs de volets roulants, maintien des contrevents bois
  • Interdiction de pose des appareils techniques, du type climatiseurs, pompes à chaleur

... sur les façades et espaces libres visibles depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate

  • Possibilité d’installer des panneaux solaires et photovoltaïques sous réserve de leur intégration urbaine et architecturale ou s’ils ne sont pas visibles depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate.

Orientations

Travaux sur l’existant

  • En cas de remplacement des menuiseries, privilégier les menuiseries en bois ou en aluminium et veiller à un dessin en cohérence avec l’architecture et le style de la construction

Dispositifs et ouvrages techniques

  • Pour les paraboles / antennes et réseaux filaires, privilégier une installation sur la façade arrière (non visible depuis la (les) voie(s) ouverte(s) à la circulation du public) à proximité
  • Pour les appareils de climatisation extérieurs, privilégier la pose au sol et dissimuler par la végétation, une clôture en bois ou autre élément en harmonie avec le paysage bâti

Gic - usine de verrerie

risques graves pour la sécurité des personnes ou des biens

  • Démolition partielle possible lorsqu’elle a pour objet de répondre aux obligations légales et réglementaires en termes d’accessibilité, de salubrité ou de sécurité. La démolition devra être la plus respectueuse possible des caractéristiques patrimoniales du bâti

Extension horizontale/surélévation

  • Possibilité de réaliser une extension, uniquement si :
  • elle n’est pas visible depuis la (les) voie(s) ouverte(s) à la circulation du public à proximité immédiate,
  • elle s’affirme comme un volume secondaire,
  • elle s’inscrit en cohérence avec l’architecture et l’organisation du bâti existant
  • Interdiction de réaliser une surélévation visible depuis la (les) voie(s) ouverte(s) à la circulation du public à proximité immédiate

Travaux sur l’existant

  • En cas de ravalement ou de travaux sur la façade :
  • maintien et conservation de l’ordonnancement et de la composition des façades sur rue ;
  • maintien et conservation des décors, des matériaux en place et éléments de modénatures (bossage, jeux de polychromie des briques, jeux enduit/brique, inclusions de cabochons céramiques, linteaux, consoles, bandeaux, briques émaillées, corniches)
  • En cas de changement des menuiseries, veiller à un dessin en cohérence avec le caractère de la construction
  • Respect et maintien de l’ensemble des éléments de l'immeuble encore conservé (linteaux et garde-corps métalliques, porte cochère)
  • Interdiction d’une ITE pour la façade visible depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate, en raison de sa qualité architecturale et décorative
  • Possibilité d’ITE sur les autres façades sous réserve de la restitution de l’ordonnancement et de la composition des façades, de la reproduction des éléments caractéristiques architecturaux (matériaux de façade, modénatures, couleurs,…) et du recours à des matériaux adaptés à la nature du support

Dispositifs et ouvrages techniques

  • Interdiction de coffrets extérieurs de volets roulants, maintien des volets pliants métalliques
  • Interdiction de pose des appareils techniques, du type climatiseurs, pompes à chaleur

... sur les façades et espaces libres visibles depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate

  • Possibilité d’installer des panneaux solaires et photovoltaïques sous réserve de leur intégration urbaine et architecturale ou s’ils ne sont pas visibles depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate

Orientations

Travaux sur l’existant

  • En cas de remplacement des menuiseries, privilégier les menuiseries en bois ou en aluminium et veiller à un dessin en cohérence avec l’architecture et le style de la construction

Dispositifs et ouvrages techniques

  • Pour les paraboles / antennes et réseaux filaires, privilégier une installation sur la façade arrière (non visible depuis la (les) voie(s) ouverte(s) à la circulation du public) à proximité
  • Pour les appareils de climatisation extérieurs, privilégier la pose au sol et dissimuler par la végétation, une clôture en bois ou autre élément en harmonie avec le paysage bâti

Commerce

  • En cas de remplacement ou de travaux sur les devantures, les interventions doivent respecter le RLPi et prendre en compte la charte des devantures et enseignes annexée au PLUi et au RLPi

des risques graves pour la sécurité des personnes ou des biens

  • Démolition partielle possible dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux caractéristiques ayant conduit à l’identification de l’édifice ou qu’elle participe à sa mise en valeur
  • Démolition partielle possible lorsqu’elle a pour objet de répondre aux obligations légales et réglementaires en termes d’accessibilité, de salubrité ou de sécurité. La démolition devra être la plus respectueuse possible des caractéristiques patrimoniales du bâti

Extension horizontale/surélévation

  • Possibilité de réaliser des extensions du bâtiment d’origine - sous réserve qu’elles s’inscrivent en cohérence avec leurs caractéristiques patrimoniales et comme des volumes secondaires
  • Une surélévation est possible, en accord avec l’écriture architecturale de l’ensemble des bâtiments de l’hôpital

Travaux sur l’existant

  • Possibilité d’ITE sous réserve de la restitution de l’ordonnancement et de la composition des façades, de la reproduction des éléments caractéristiques architecturaux (matériaux de façade, modénatures, couleurs) et du recours à des matériaux adaptés à la nature du support

Dispositifs et ouvrages techniques

  • Interdiction de coffrets extérieurs de volets roulants
  • Interdiction de pose des appareils techniques, du type climatiseurs, pompes à chaleur ...

sur les façades et espaces libres visibles depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate

  • Possibilité d’installer des panneaux solaires et photovoltaïques sous réserve de leur intégration urbaine et architecturale ou s’ils ne sont pas visibles depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate

Orientations

Dispositifs et ouvrages techniques

  • Pour les paraboles / antennes et réseaux filaires, privilégier une installation sur la façade arrière (non visible depuis la (les) voie(s) ouverte(s) à la circulation du public) à proximité
  • Pour les appareils de climatisation extérieurs, privilégier la pose au sol et dissimuler par la végétation, clôture en bois ou autre élément en harmonie avec le paysage bâti

Hopital europeen de la roseraie

I · B · A · A · C

120 Avenue de la République, bâtiment A

Bâtiment A

AUB010a graves pour la sécurité des personnes ou des biens

  • Démolition partielle possible lorsqu’elle a pour objet de répondre aux obligations légales et réglementaires en termes d’accessibilité, de salubrité ou de sécurité. La démolition devra être la plus respectueuse possible des caractéristiques patrimoniales du bâti

Extension horizontale/surélévation

  • Interdiction de réaliser une extension visible depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate à l’exception de modifications relatives à des aménagements répondant aux obligations réglementaires en termes d’accessibilité, de salubrité et de sécurité sous réserve qu’ils s’inscrivent en cohérence avec les caractéristiques patrimoniales de la construction et comme un volume secondaire. Sauf à justifier de contraintes particulières, ces aménagements doivent être réalisés de manière à minimiser au maximum leur perception depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate
  • Interdiction de réaliser une surélévation visible depuis la (les) voie(s) ouverte(s) à la circulation du public à proximité immédiate

Travaux sur l’existant

  • En cas de ravalement ou de travaux sur la façade :
  • maintien et conservation de l’ordonnancement et de la composition des façades sur rue ;
  • maintien et conservation des décors, des matériaux en place et éléments de modénatures (jeux enduit/brique, frises décoratives)
  • EEn cas de changement des menuiseries, veiller à un dessin en cohérence avec le caractère de l'immeuble
  • Respect et maintien de l’ensemble des éléments de l'immeuble encore conservé (consoles, garde-corps aux motifs géométriques, corniches moulurées, lucarnes, oriel)
  • Interdiction d’une ITE pour la façade visible depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate, en raison de sa qualité architecturale et décorative
  • Possibilité d’ITE sur les autres façades sous réserve de la restitution de l’ordonnancement et de la composition des façades, de la reproduction des éléments caractéristiques architecturaux (matériaux de façade, modénatures, couleurs,…) et du recours à des matériaux adaptés à la nature du support

Dispositifs et ouvrages techniques

  • Interdiction de coffrets extérieurs de volets roulants, maintien des volets pliants métalliques
  • Interdiction de pose des appareils techniques, du type climatiseurs, pompes à chaleur

... sur les façades et espaces libres visibles depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate

  • Possibilité d’installer des panneaux solaires et photovoltaïques sous réserve de leur intégration urbaine et architecturale ou s’ils ne sont pas visibles depuis les voies ouvertes à la circulation du public à proximité immédiate.

Orientations

Travaux sur l’existant

  • En cas de remplacement des menuiseries, privilégier les menuiseries en bois ou en aluminium et veiller à un dessin en cohérence avec l’architecture et le style des deux immeubles

Dispositifs et ouvrages techniques

  • Pour les paraboles / antennes et réseaux filaires, privilégier une installation sur la façade arrière (non visible depuis la (les) voie(s) ouverte(s) à la circulation du public) à proximité
  • Pour les appareils de climatisation extérieurs, privilégier la pose au sol et dissimuler par la végétation, une clôture en bois ou autre élément en harmonie avec le paysage bâti

Commerce

  • En cas de remplacement ou de travaux sur les devantures, les interventions doivent respecter le RLPi et prendre en compte la charte des devantures et enseignes annexée au PLUi et au RLPi

AUB010a IMMEUBLE graves pour la sécurité des personnes ou des biens

  • Démolition partielle possible lorsqu’elle a pour objet de répondre aux obligations légales et réglementaires en termes d’accessibilité, de sal

UP29B 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité dans l’habitat

Les règles relatives à la mixité dans l’habitat prévues à la section 1.2 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Zone UP29B

1.3 - Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.4 - Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.5 - Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section

1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Zone UP29B

UP29B 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

2.1.1 - Règle générale

Le long des voies, les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en recul d’1 mètre minimum.

Cette obligation ne fait pas obstacle à la réalisation :

  • de décrochés ou de reculs partiels de façade, en implantation ou en élévation, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti ;
  • du ou des dernier(s) niveau(x) en attique ;
  • d’une implantation en recul du rez-de-chaussée ou des deux premiers niveaux d’une construction. Dans ce cas, l’alignement de la façade de la construction est considéré par rapport aux niveaux supérieurs de la construction ;
  • pour les constructions existantes, de saillies des façades pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur ou de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dans une limite de 15 centimètres d’épaisseur.

Tout niveau en attique doit être implanté avec un recul minimal de 1,50 mètre par rapport à la façade du niveau inférieur.

En outre, l’implantation des constructions doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles définies pour le secteur considéré.

2.1.2 - Dispositions particulières

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, l’implantation peut être différente de celle fixée au paragraphe 2.1.1 dans les cas suivants :

  • lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes, à la date du 17 décembre

2015, non conformes aux dispositions du paragraphe 2.1.1. Dans ce cas, l’extension est réalisée en conservant le même recul que celui de la construction existante ;

  • lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, d’assurer la continuité du front bâti dans lequel s’insère la construction. Dans ce cas, la construction doit être implantée en respectant le même recul que l’une des constructions implantées sur un des terrains limitrophes ;
2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La présente section 2.2 n’est pas applicable aux constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.

2.2.1 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières.

Dans tous les cas, l’implantation des constructions doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles.

Zone UP29B

2.2.2 - Règle de retrait

Le retrait, par rapport à la limite séparative, de la construction ou partie de construction doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (H/2) avec un minimum de 6 mètres.

Toutefois, le retrait, par rapport à la limite séparative de la construction ou partie de construction doit être au moins égal au tiers de la hauteur de la façade aveugle ou partie de façade aveugle de la construction (H/3) avec un minimum de 3 mètres.

2.2.3 - Dispositions particulières

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, l’implantation peut être différente de celle fixée ci-dessus dans les cas suivants :

  • lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date du 17 décembre

2015, non conformes aux dispositions des paragraphes 2.2.1 et 2.2.2. Dans ce cas, l’extension est réalisée en conservant la même implantation que la construction existante par rapport aux limites séparatives latérales, sans toutefois pouvoir créer de baie(s) dans les parties de la construction qui ne respecteraient pas les dispositions du paragraphe 2.2.2 ;

  • lorsqu’il s’agit de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement impose une implantation différente de celle prévue au paragraphe 2.2.2. Dans ce cas, le retrait des constructions doit être au moins égal à 3,5 mètres.
2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 - Règle générale

La distance minimale entre les façades ou parties de façade de deux constructions non contiguës implantées sur un même terrain est fixée à 6 mètres.

Toutefois, la distance minimale entre les façades aveugles ou parties de façade aveugles de deux constructions non contiguës implantées sur un même terrain est fixée à 3 mètres.

La distance séparant une construction annexe d’une autre construction n’est pas réglementée.

Dans tous les cas, l’implantation des constructions doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles.

2.3.2 - Dispositions particulières

L’implantation des constructions et installations nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif sur une même propriété n’est pas réglementée.

A l'angle de la rue

Etat de conservation

Bon

Maître d’oeuvre

A. Lesieur, architecte, E. Quentin, sculpteur

  • équipements socio-culture

Au centre de la parcelle · Etat de conservation · Moyen · Alignement sur rue · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · / · En recul de la voie · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre

Babel, Seban Michel, Douillet Elisabeth, architectes

En alignement de la voie

Etat de conservation

Bon

Maître d’oeuvre

H. Peping, architecte

A l’alignement

Angle de l’avenue de la

République et de la rue Bernard et Mazoyer

Fonction actuelle

Logement individuel privé +

commerce en RDC

Maître d’oeuvre

Lesieur Alfred (architecte);

Trouet Gaston (entrepreneur);

Ruffat Léon (sculpteur)

Etat de conservation Bon

A l’alignement

Angle de l’avenue de la

République et de la rue

Bernard et Mazoyer

Maître d’oeuvre

Gérard Adolphe, architecte

Etat de conservation Bon

Brique et pierre calcaire

Formant l’angle entre l’avenue de la

République et la rue de la Commune de

Paris · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · Roland Boudier, architecte · Alignement sur rue · Etat de conservation · Moyen · Maître d’oeuvre · H. Péping, architecte · Au milieu de la parcelle · Etat de conservation · Moyen · Maître d’oeuvre · André Sive, architecte · Alignement sur rue · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · F. de Graët, architecte · Aligné sur la rue · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · Henri Péping, architecte · Alignement sur rue · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · G. Grosset-Macagne, architecte · Dispositifs et ouvrages techniques

  • Pour les paraboles/ antennes et réseaux filaires, privilégier une installation sur la fa­ çadre la moins visible depuis la (les) voie(s) ouverte(s) à la circulation du public à proximité immédiate
  • Pour les appareils de climatisation extérieurs, privilégier la pose au sol et dissimuler par la végétation, une clôture en bois ou autre élément en harmonie avec le paysage bâti

Des entrepots et magasins

AUB027_STD008 Compagnie

Generaux de PARIS

Alignement sur rue · Etat de conservation · Moyen · Maître d’oeuvre · / · En alignement de la rue · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · Renaud, architecte · A l'angle de la rue · Etat de conservation · Moyen · Maître d’oeuvre · / · En alignement sur rue · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · Larrey Marius, architecte · En alignement de la rue · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre

Lhotellier Bernard, Robin Guy, architectes

En alignement de la rue · Etat de conservation · Moyen · Maître d’oeuvre · Bassez, architecte · En retrait de la rue · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · / · A l'angle de la rue · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · Henri Péping, architecte · Alignement sur rue · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · Larrey Marius, architecte · A l'angle de la rue · Fonction actuelle · Logements collectifs · Maître d’oeuvre · Lesieur Alfred (architecte) · Etat de conservation · Bon · Alignement sur rue · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre

L. Viale et J. Fayard, architectes

A l'angle de deux rues

Etat de conservation

Moyen

Maître d’oeuvre

/ pierres de taille. La verticalité de l'immeuble est interrompue par un balcon filant situé au troisième étage de l'immeuble. Les linteaux, oriels et consoles en béton blanc contrastent avec la brique claire des façades. Les oriels et débords de toitures apportent un relief notable aux façades. Les ferronneries des garde-corps, de la porte d'entrée et les persiennes métalliques complètent le registre décoratif de l'immeuble.

Le bâtiment occupe la quasi totalité de la parcelle, libérant seulement une petite cour invisible depuis l'espace public.

Sources

Implanté à l’angle du passage Meyniel

Etat de conservation · Moyen · Maître d’oeuvre · F. De Graët, architecte · Situé à l'angle de la rue · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · / · Situé à l'angle de la rue du Landy · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · /

Sur l'ensemble de la parcelle, alignement sur rue

Etat de conservation

Bon

Maître d’oeuvre

Louis et Annie-Brigitte Soria architectes

En retrait de la voie

Etat de conservation

Mauvais

Maître d’oeuvre

François Vitale, architecte

Alignement sur rue

Etat de

conservation

Bon

Maître d’oeuvre

Réhabilitation : Odile Decq et Benoit

Cornette, architectes

Alignement sur rue

Etat de conservation

Moyen

Maître d’oeuvre

Prévost, architecte / Boudier Roland, architecte, transformation

Alignement sur rue

Maître d’oeuvre

Canale 3, agence

d'architecture

Etat de conservation Bon

Métal, aluminium anodisé et

verre, agrégat de béton de

basalte

Alignement sur la rue.

Etat de conservation

Mauvais

Maître d’oeuvre

/

A l'angle des rues André Karman et

Bordier, alignement sur rue

Etat de conservation

Moyen

Maître d’oeuvre

G. Pessemies, ingénieur communal et

Roland Boudier, architecte

Alignement sur rue

Etat de conservation

Moyen

Maître d’oeuvre

Henri Peping, architecte

Alignement sur rue

Etat de conservation

Moyen

Maître d’oeuvre

Henri Péping, architecte

Alignement sur la rue

Etat de conservation

Moyen

Maître d’oeuvre

Henri Peping, architecte et Jean-Pierre

Rocaget, architecte (modifications)

En extrémité de parcelle, notamment en alignement sur rue

Maître d’oeuvre

/

Etat de conservation Mauvais

Alignée sur la rue, pavillon doté d'une cour

Etat de conservation · Moyen · Maître d’oeuvre · / · Aligné sur le Boulevard. · Etat de conservation · Moyen · Maître d’oeuvre · / · En alignement sur rue · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · Marius Larrey, architecte · Aligné sur la rue · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · / · Aligné sur la rue · Etat de conservation · Moyen · Maître d’oeuvre · /

Implanté à l’angle du square Stalingrad

Etat de conservation · Mauvais · Maître d’oeuvre · / · Alignement sur rue · Etat de conservation · Bon

Maître d’oeuvre Pavillon : Henri Péping, architecte

Extansion : Lutier Patrice, Le Noane Boris, architectes

Alignement sur rue Bordier et en recul de la voie impasse Bordier

Etat de conservation

Bon

Maître d’oeuvre

Roland Boudier, architecte

Occupe toute la surface de la parcelle, alignement sur rue

Etat de conservation · Moyen · Maître d’oeuvre · / · Alignement sur rue · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · Alfred Lesieur, architecte · Alignement sur rue, un seul ilôt · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · J-P. Lequeux, architecte

Malgras, Delmas, Guidez, Prevost, architectes, transformations

En alignement sur rue · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · / · En alignement de la rue, cour intérieure privée · Etat de conservation · Moyen · Maître d’oeuvre

Robert et Henri Chevallier (architectes)

En retrait de la rue · Etat de conservation · Moyen · Maître d’oeuvre · / · En recul de la rue · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · /

Situé à l’angle de la rue des Écoles et de la rue des Cités

Etat de conservation

Bon

Maître d’oeuvre

M. Larrey, architecte

Aligné sur la rue

Etat de conservation

Moyen

Maître d’oeuvre

A. Lesieur, architecte et J Robert entrepreneur

Dans l’alignement de la rue

Etat de conservation

Moyen

Maître d’oeuvre

Baranton, architecte

Situé à l’angle de la rue des Postes et de l’avenue de la République

Etat de conservation

Bon

Maître d’oeuvre

Roz F, architecte l'intersection. Sur la rue des Ecoles, la façade principale est celle qui présente le plus de modénatures, elle est organisée en cinq travées.

Enduit blanc, plâtre mouluré pour les décors

L'immeuble s'élève sur sept niveaux. Le rez-de-chaussée et le premier étage sont revêtus d'un bossage continu. La porte d'entrée est signifiée par un encadrement mouluré. Une frise à motif floral surmonte le cinquième étage, elle est de style art déco. Aux trois derniers étages, les trois travées centrales sont en encorbellement avec un léger avant-corps sur la travée centrale. L'oriel est surmonté d’un fronton orné d’une frise en plâtre mouluré. Les baies sont signifiées par des encadrements simples et soulignées d'appuis de baie moulurés.

Ils sont équipés de garde-corps aux ferronneries détaillées et de volets métalliques pliants.

L'immeuble est enfin couvert d'une toiture à deux pans.

La conservation des façades est bonne. A l'intérieur de l'immeuble, chaque étage est distribué en deux appartements, l’un comprenant cuisine, salle à manger et chambre et l’autre cuisine, salle à manger et trois chambres.

/

Immeuble

Alignement sur rue

Etat de conservation

Bon

Maître d’oeuvre

Henri Peping, architecte

Ensemble en coeur d'îlot, seule la cheminée est visible depuis l'espace public

Etat de conservation · Moyen · Maître d’oeuvre · Paulin, architecte · Alignement sur rue · Etat de conservation · Bon · Maître d’œuvre · / · Alignement sur rue · Etat de conservation · Moyen · Maître d’oeuvre · Boudier Roland, architecte

A l’angle des rue des Ecoles et des

Postes

Maître d’oeuvre

J. Vinssous, architecte

Etat de conservation

Moyen

Alignement sur rue, à l'angle des rue des

Postes et Auvry · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · F. De Graët, architecte · Alignement sur rue · Etat de conservation · Moyen · Maître d’oeuvre · /

Aubervilliers

En recul de la voie, sur une parcelle en lanière

Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · Roger Bouvard, architecte · Au centre de la parcelle · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · Pierre Durand, architecte · Situé à l'angle de la rue · Etat de conservation · Moyen · Maître d’oeuvre · M. Bideaux

Situé en retrait par rapport à la rue

Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · /

Situé à l’angle de la rue Achille-Domart

Etat de conservation · Moyen · Maître d’oeuvre · / · Sur l'ensemble de la parcelle · Maître d’oeuvre · / · Etat de conservation Bon · Enduit beige · Couverture en tuiles mécaniques · Angle de la rue Heurtault et de la rue du Landy · Fonction actuelle · Logement individuel privé et commerce · Maître d’oeuvre · / · Etat de conservation Moyen · Enduit présentant des dégradations · Fissures sur la façade de la rue · Heurtault

Évacuations des eaux pluviale et des eaux grises qui semblent mutualisées

Mousse sur la couverture

Située entre la rue de la Courneuve et la ruelle Roquedat

Etat de conservation

Moyen

Maître d’oeuvre

/

Au centre de la parcelle

Etat de conservation

Moyen

Maître d’oeuvre

Bernard Colin, architecte

Alignement sur rue, s'étend dans la profondeur de la parcelle

Etat de conservation

Mauvais

Maître d’oeuvre

/

En alignement sur rue

Etat de conservation

Moyen

Maître d’oeuvre

/ penser que cet édifice a fait partie du patrimoine des usines Quervel, comme le pavillon situé au n° 43.

A l'arrière du bâtiment, des constructions et de plain-pied et en R+1 sont implantées autour d'une cour. Ils ne sont pas visibles depuis la rue.

Au centre de la parcelle · Etat de conservation · Moyen · Maître d’oeuvre · Michel Holley, architecte · Alignement sur rue · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · Michel Holley, architecte · En alignement de la rue · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · / · Au centre de la parcelle · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · / · En alignment sur rue · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · Gérard Adolphe, architecte · A l'angle de la rue · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · / · Aligné sur la rue · Etat de conservation · Moyen · Maître d’oeuvre · Gérard Adolphe, architecte

Situé à l'angle de l'intersection entre la rue Ernest Thierry et Hélène Cochennec

Etat de conservation · Moyen · Maître d’oeuvre · / · Situé à l'angle de la rue · Etat de conservation · Moyen · Maître d’oeuvre · / · Au centre de la parcelle · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre

Années 20 : l’architecte-voyer Prévost (agrandissement des ailes)

Années 30 : Boudier et Pessemies (aménagement des cuisines en sous-sols)

Aligné à la rue · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · Paul Saignes, architecte à Pantin · Alignement sur rue · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · Valez, architecte · A l'angle d'une rue · Maître d’œuvre · / · Etat de conservation · Bon · Alignement sur rue · Maître d’œuvre · / · Etat de conservation · Moyen · Enduit · Alignement sur rue · Etat de conservation · Plutôt dégradé · Maître d’oeuvre · / · Aligné sur la rue · Etat de conservation · Mauvais · Maître d’oeuvre · / · Aligné sur la rue, léger retrait · Etat de conservation · Très bon · Maître d’oeuvre · / · Alignement sur rue · Etat de conservation · Mauvais · Maître d’oeuvre · / · Implanté à l'angle de la parcelle · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · Pierre Fous, architecte

En recul de la voie, en oblique par rapport à l'axe de la rue

Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · /

En retrait de la rue, implantée légèrement en oblique

Etat de conservation

Mauvais

Maître d’oeuvre

Robert Serreau, architecte

En retrait de la rue

Etat de conservation

Bon

Maître d’oeuvre

Philippe-Charles Dubois, architecte

Présence d'un parvis et d'un parking

Etat de conservation

Moyen

Maître d’oeuvre

Christian Devillers, architecte

A l'angle des rues Paul Bert et Henri Barbusse

Etat de

conservation

Moyen

Maître d’oeuvre Lablaude, associé à l’architecte-voyer, Prévost

Alignement sur rue

Etat de conservation

Moyen

Maître d’oeuvre

Prévost, architecte-voyer

Alignement sur rue

Maître d’oeuvre

/

Cet immeuble s'élève sur six niveaux. Les éléments de décor que l'on observe sont les chambranles moulurés et le bandeau entre les quatrième et cinquième étages, une corniche au dernier niveau, ainsi que les refends horizontaux qui couvrent le premier étage par un effet de bossage. Ils permettent de rompre avec la monotonie engendrée par la répétitivité des ouvertures. Des commerces sont implantés en rez-de-chaussée, ainsi qu'une large porte cintrée aux encadrements moulurés prononcés. Cette baie qui s'élève sur le rez-de-chaussé et le premier étage permet l'accès à l'arrière du bâtiment qui se trouve sur une parcelle différente.

Le bâtiment a subi des transformations récentes comme l'ajout de volets roulants sur certaines baies.

La massivité de l'ouvrage est compensée par un bon rapport d’échelle à l’avenue.

Représentatif de l’immeuble de logements ouvriers, mais conçu avec un souci de représentation étant donné sa situation sur l’avenue.

Situé à l'angle des rues Des postes et

Auvry · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · / · En bordure de parcelle, au coeur du square Stalingrad · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre

Joanny Bernard et Robert Emile, architectes

En alignement sur rue, au sein du square Stalingrad

Etat de

conservation

Bon

Maître

d’oeuvre

Salle des fêtes : Bernard et Emile Robert, architectes

Salle de spectacle : Roland Boudier et René Alliot

Extension : Fabre et Perrottet

Alignement sur rue

Etat de conservation

Bon

Maître d’oeuvre

Henri Péping, architecte

Situé à l'angle de la rue des Quatre-Chemins

Etat de conservation

Moyen

Maître d’oeuvre

F. Nanquette et L. Nicolas architectes

Aligné sur la rue · Etat de conservation · Moyen · Maître d’oeuvre · Henri Peping, architecte · Aligné sur la rue · Maître d’oeuvre · / · Bon · Etat de conservation · En recul par rapport à l’avenue · Etat de conservation · Moyen · Maître d’œuvre · / · Aligné sur l’avenue · Etat de conservation · Moyen · Maître d’œuvre · / · En retrait de l'avenue · Etat de conservation · Moyen (projet de ravalement) · Maître d’œuvre · / · En retrait de l'avenue · Etat de conservation · Bon · Maître d’œuvre · / · Au centre de la Place Jacques · Blumenthal · Etat de conservation · Bon · Maître d’œuvre · Georges Vaudoyer Architecte · En recul de la voie · Fonction actuelle · Logement individuel privé · Maître d’œuvre · / · Etat de conservation Bon · En recul de la voie · Fonction actuelle · Logement individuel privé · Maître d’œuvre · / · Meulière · Etat de conservation Bon · Au milieu de la parcelle · Etat de conservation · Bon · Maître d’œuvre · / · Occupation entière de la parcelle · Etat de conservation · Moyen · Maître d’œuvre · / · En recul · Etat de conservation · Moyen · Maître d’œuvre · / · Au centre de la parcelle · Etat de conservation · Bon · Maître d’œuvre · / · Alignement sur la rue Guynemer · Etat de conservation · Bon · Maître d’œuvre · André Lurçat · Au milieu de la parcelle · Etat de conservation · Moyen · Maître d’œuvre · / · Alignement rue des Acacias · Etat de conservation · Bon · Maître d’œuvre · / · Gilles Cosquer (réhabilitation) · Au fond de la parcelle · Etat de conservation · Bon · Maître d’œuvre · D. Michelin et J. Cattant. 2006 par la Fondation du · A l’alignement de la rue · Etat de conservation · Bon · Maître d’œuvre · /

Le bâtiment principal est situé en lisière du parc des Béatus (ancienne maison de santé)

Les annexes sont limitrophes, formant une aile du bâtiment principal.

Maître d’œuvre

/

Epinay sur seine

Etat de conservation

/

Fonction actuelle

Annexe Mairie

Etat de conservation · Nécessite une restauration · Etat de conservation · Dégradée · Maître d’œuvre · Non aligné, non mitoyen · Etat de conservation · Bon · Maître d’œuvre · /

Formation d'un front urbain, aligné sur la rue

Etat de conservation · Bon · Maître d’œuvre · /

A l'angle d'une très vaste parcelle qui occupe tout le sud de l'île

Etat de conservation

Moyen

Maître d’oeuvre

André Rodier, Fernand Dumarcher

Implantée en retrait de la rue, libérant une place pavée faisant office de parvis, l'église fait face à la Seine

Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · /

Au centre de la parcelle, un pont surplombe la rue jusqu'à la Seine

Etat de conservation

Bon

Maître d’oeuvre

Thierry Bogaert, architecte réhabilitation

En recul par rapport à la rue. · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · / · En recul de la voie · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · / · Au centre de la parcelle · Etat de conservation · Moyen · Maître d’oeuvre · Christian Hunziker et · Robert Frei, architectes · Alignement sur voie · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · / · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · Brique et enduit · Alignement sur voie, en retrait · Alignement sur place · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · /

Alignement sur voie, jardin de côté et en fond de parcelle

Etat de conservation · Moyen · Maître d’oeuvre · / · Alignement sur voie · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre

Autoconstruction des mariniers de l'île

Alignement sur voie, en léger recul sur la parcelle

Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · / · Perpendiculaire à la rue · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · / · En recul par rapport à la rue · Etat de conservation · Moyen · Maître d’oeuvre · /

En recul par rapport à la voie, en alignement

Etat de conservation · Mauvais · Maître d’oeuvre · / · Alignement sur voie · Etat de conservation · Moyen · Maître d’oeuvre · / · En recul et en alignement sur voie · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · /

En recul sur la voie, en angle de rue, jardin et courette à l'entrée.

Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · / · Alignement sur la voie · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · H. Demougeot, architecte

En recul sur la voie, jardin et courette à l'entrée.

Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · / · En retrait de l’alignement · Etat de conservation · Bon · Maître d’œuvre · / · Le long de la voie

Plans parallélépipédiques sous la forme de pavillons + ailes latérales plus basses offrant trois cours

Etat de conservation

Bon

Maître d’œuvre

E. Bocsanyi, architecte

Au centre d'une vaste parcelle d'angle

Etat de conservation

Bon

Maître d’œuvre

J. Tisseyre, architecte

A l'alignement et en coeur de parcelle

Etat de

conservation

Moyen

Maître d’œuvre

Dumez

Située à l'alignement d'un front routier et au milieu de constructions environnantes modernes et contemporaines.

Maître d’œuvre · / · Etat de conservation Bon · A l'alignement · Etat de conservation · Bon · Maître d’œuvre · M. Poitreneau (architecte) · Isolée · Etat de conservation · Bon · Maître d’œuvre · L-H Champion · A l'alignement (angle de rue) · Etat de conservation · Bon · Maître d’œuvre

H. Péping, (architecte) / J. Ronchino,

Ese, Logement

A l’alignement

Etat de conservation

Moyen

Maître d’œuvre

H. Péping, (architecte) / J. Ronchino, Ese,

Logement

Implanté sur une parcelle d'angle

Etat de conservation

Bon

Maître d’œuvre

A. Ract (architecte) / Ronteix Frères, Ese

Une facade à l'alignement sur

la place du Château d'Eau

Etat de conservation

Bon

Maître d’œuvre

/ îlot voué à l’industrie sur près de 5 ha

Etat de conservation

Mauvais

Maître d’œuvre

/

Sur la totalité de la parcelle

Etat de conservation

Moyen

Maître d’œuvre

Dumez (halles en béton armé)

A l'alignement de la voie

Etat de conservation

Mauvais

Maître d’œuvre

Papinot, architecte

Parcelle en longueur, Atelier, halles et maison de gardien organisés autour de cours fermées

2 entrées (service et administrative) à l'ouest

Etat de conservation

Moyen voir mauvais

Maître d’œuvre

Lefèvre Frères, Ese

Etat de conservation

Bon (largement remanié) Maître d’œuvre

A l'alignement

Etat de conservation

Bon

Maître d’œuvre

L. Champion architecte

Composée avec le Parc Jean

Moulin

Etat de conservation

Moyen

Maître d’œuvre

P. Mathieu, E. Bocsanyi, E-j

Molinié (architectes)

En coeur de parcelle

Etat de conservation

Bon

Maître d’œuvre

M. Poitreneau (architecte).

Façade à l'alignement, emprise sur toute la longueur et deux courettes latérales

Etat de conservation

Etat sanitaire engagé

Maître d’œuvre

/

Etat de conservation

Bon (réhabilitation

lourde)

Maître d’œuvre

à l'alignement de la rue.

Etat de conservation

Moyen

Maître d’œuvre

Bridet, Robert ? (comme pour l'église

Saint-Yves attenante)

Commerce à l'alignement de la rue, corps de bâti en retrait

Etat de conservation

Mauvais

Maître d’œuvre

/

Parcelle en L, immeuble à l'alignement de la rue et halle et atelier en fond de parcelle

Etat de conservation · Moyen · Maître d’œuvre · / à l'alignement de la rue. · Etat de conservation · Moyen · Maître d’œuvre · /

Parcelle d'angle, immeuble sur à l'alignement de la rue Marcelin Berthelot

Etat de conservation · Moyen · Maître d’œuvre · / · A l’alignement · Fonction actuelle · Logements collectifs et activités commerciales · Maître d’œuvre · Etat de conservation · Très bon · A l'alignement de la rue · Fonction actuelle · Logement individuel privé / Activités commerciales · Maître d’œuvre · - · Etat de conservation · Moyen à l'alignement de la rue. · Etat de conservation · Etat de conservation : · Moyen · Maître d’œuvre · / à l'alignement de la rue. · Etat de conservation · Moyen · Maître d’œuvre · M. Bideaux architecte · Alignement de la rue. · Etat de conservation · Moyen · Maître d’œuvre · /

A l'alignement. Emprise de la totalité de la parcelle

Etat de conservation · Moyen · Maître d’œuvre · / · Logements collectifs et activités commerciales · Etat de conservation · Bon · Immeuble en alignement de la rue · Etat de conservation · Moyen · Maître d’œuvre · Péping · Immeuble sur rue à l'alignement. · Etat de conservation · Moyen · Maître d’œuvre

L. Viale

/ · Etat de conservation · Bon · Maître d’œuvre · / · Partie ancienne accolé à l'église,

Extension dans l'angle du carrefour

Etat de conservation · / · Maître d’œuvre · / · / · Etat de conservation · Moyen · Maître d’œuvre · / à l'alignement de la rue. · Etat de conservation · Mauvais · Maître d’œuvre · /

Parcelle d'angle avec édifice dans l'angle et maison en retrait

Etat de conservation · Bon · Maître d’œuvre · - à l'alignement de la rue. · Etat de conservation · Bon · Maître d’œuvre · / à l'alignement de la rue. · Etat de conservation moyen · Maître d’œuvre · / · A l'angle de la rue · Etat de conservation · Moyen · Maître d’œuvre · / · A l'angle de la rue · Etat de conservation · Bon · Maître d’œuvre · / · En retrait de la voie · Etat de conservation · Moyen · Maître d’œuvre · / · Immeuble d'angle · Etat de conservation · Bon · Maître d’œuvre · /

A l'alignement de la voie sur la limite parcellaire nord

Etat de conservation moyen · Maître d’œuvre · / · A l'alignement (angle de la rue) · Etat de conservation · Mauvais · Maître d’œuvre · / · Alignement (angle de la rue) · Etat de conservation · Moyen · Maître d’œuvre · / · En retrait sur jardin · Etat de conservation · Bon · Maître d’œuvre · /

En coeur de parcelle, pavillons en vis-àvis

Etat de conservation · Bon · Maître d’œuvre · / · Située à l'angle de la rue de la

République et de l’avenue du Général

Galliéni. La façade principale donne sur l’avenue Galliéni. Il s'agit d'un bâtiment en recul par rapport à la voie.

Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · /

À l’exception du pavillon en R+2+C, l’école est entièrement construite de

plain-pied et déroule ses bâtiments

autour de la cour

Etat de conservation

Bon

Maître d’oeuvre

Georges Debrie (architecte)

En retrait par rapport à l’avenue Galliéni

Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · / · En retrait de la rue · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre

Charles Venner (architecte) à l'alignement de la voie, sur une limite parcellaire

Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · /

En retrait de la voie, au centre de la parcelle

Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · /

En retrait de la voie, sur la limite parcellaire ouest

Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre · / · En retrait de la voie · Etat de conservation · Bon · Maître d’oeuvre

UP29B 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur de façade

La hauteur de façade des constructions exprimée en mètres

  • le point bas de la mesure s’effectue :

o

o

o

  • le point haut de la mesure s’effectue

o o · - au pied de l’acrotère ; à l’égout du toit.

le point de mesure pour les terrains en pente

o

  • au niveau du sol existant avant travaux, au niveau du sol existant après travaux, dès lors que la différence d’altitude entre le niveau du sol avant et après travaux est supérieure à 3 mètres ;

au niveau du trottoir, au droit de la construction pour toute construction implantée à l’alignement ;

Pour une construction édifiée sur un terrain en pente, sa hauteur métrique est mesurée au point médian de la façade, par segments ne pouvant être supérieurs à 20 mètres.

Installations classées

Il s’agit des installations classées pour la protection de l’environnement visées aux articles L.511-1 et suivants, et R.511-9 et suivant du code de l’environnement.

Zone UP29B

Limite séparative

Les limites séparatives concernent l’ensemble des limites du terrain avec un autre terrain ne constituant pas une voie. Elles incluent tant les limites latérales que les limites de fond de terrain.

•

Niveaux d’une construction

Sont considérés comme niveaux d’une construction tous les niveaux droits ainsi que les niveaux semi enterrés ne constituant pas un sous-sol et les niveaux en comble dès lors qu’ils sont aménageables.

Un niveau doit avoir une hauteur minimale sous plafond de 2,50 mètres.

•

Reconstruction à l’identique

Une construction, régulièrement édifiée, détruite ou démolie depuis moins de 10 ans peut être reconstruite à l’identique uniquement dans les cas où sa destruction ou sa démolition sont la conséquence de sinistres ou de causes extérieures.

•

Recul et modalités de calcul

Le recul est la distance comptée horizontalement en tout point de la façade au point le plus proche de l’alignement.

R = recul minimum

Pour les modalités de calcul du recul des constructions prévu à la section 2.1 du règlement de zone, la façade est considérée non compris les saillies :

  • les éléments de modénature (bandeaux, corniches, encadrements de fenêtres, brises soleil etc.) ;

les oriels, les balcons et les débords de toiture.

Retrait et modalités de calcul

Le retrait est la distance comptée horizontalement en tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, sauf précision contraire du règlement par zone.

Zone UP29B

Pour les modalités de calcul du retrait des constructions prévu au sections 2.2 et 2.3 du règlement de zone, la façade est considérée :

-

  • non compris les saillies, tels que les éléments de modénature (bandeaux, corniches, encadrements de fenêtres, brises soleil etc.) et les débords de toiture, ainsi que, pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur et des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dans une limite de 15 centimètres d’épaisseur ;

y compris les oriels, les balcons, les coursives, les terrasses accessibles ne disposant pas de mur écran dont la hauteur est au moins égale à 1,90 mètre.

Saillies au-dessus du domaine public

Les saillies au-dessus du domaine public ne sont autorisées que pour des surfaces ne constituant pas des surfaces de plancher, situées au moins à une hauteur de 5 mètres au-dessus du niveau du sol du domaine public au droit de la construction. La profondeur de ces saillies, comptée perpendiculairement à la façade de la construction, doit être inférieure à 80 cm.

Cette disposition ne dispense pas de l’obtention d’une autorisation préalable du gestionnaire du domaine public.

•

Sol existant avant travaux / sol existant après travaux

Le sol existant avant travaux est le niveau du sol du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet pour lequel l’autorisation d’occuper et d’utiliser le sol est demandée.

Le sol après travaux est le niveau du sol tel qu’il résulte de la réalisation du projet.

•

Sous-sol

Les sous-sols sont les niveaux inférieurs des constructions situés en dessous du niveau du sol existant avant ou après travaux.

Est également considéré comme sous-sol le niveau inférieur d’une construction dont au plus 1/3 de la hauteur, mesurée du plancher au plafond, émerge au-dessus du niveau du sol existant avant ou après travaux.

•

Terrain

Un terrain est une unité foncière d’un seul tenant, composée d’une ou plusieurs parcelles cadastrales, délimité par les voies et autres propriétés qui le cernent.

•

Traitement paysager

Certains espaces libres, au regard de leur situation, nécessitent une qualité dans leur aménagement, c’est-à-dire recevoir un traitement paysager, sans pour autant être qualifiés d’espace vert au sens du présent titre. Ce traitement paysager peut être minéral ou créer une composition alliant matériaux et végétaux. La conception de ce traitement doit avoir un caractère pérenne.

•

Voie de desserte

Sont considérées comme voies de desserte des terrains, les voies publiques ou privées, existantes, à modifier ou à créer. Elles incluent l’ensemble de l’espace séparant les propriétés riveraines, en ce compris la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules, celle ouverte à la circulation des cycles, l’emprise réservée à la circulation des piétons, ainsi que les aménagements de voirie.

Voies de circulation desservant les constructions sur le terrain d’assiette des opérations d’ensemble

Les voies de circulation réalisées dans le cadre d’un permis d’aménager ou d’un permis valant division doivent présenter une largeur de chaussée au moins égale à 3,50 mètres.

Zone UP29B

La hauteur des constructions n’est pas réglementée toutefois elle doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles.

Zone UP29B nature en ville

3.1 - Dispositions générales

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager composé d’aménagements végétaux et/ou minéraux afin de participer à l’insertion de la construction dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au renforcement de la biodiversité et à la gestion de l’eau pluviale.

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, bassins, aires de stationnement …), le traitement paysager des espaces libres doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

  • de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
  • de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à la section 6.2, dans la conception de leur composition et de leur traitement.

Dans tous les cas, le traitement des espaces libres, espaces verts et plantations doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Les clôtures végétales doivent être privilégiées, particulièrement dans les espaces de mise en valeur paysagère ou écologique, identifiés au plan de zonage.

La conception des clôtures permettant le passage d’animaux terrestres de petite taille (hérissons, fouines…) est encouragée.

Zone UP29B

Pan coupé arrondi, R+5,

5 à 9 travées

Description de

l’immeuble / points

d’intérêts

Cet immeuble d'angle présente deux façades sur l'espace public. La façade principale s'ouvre sur l'Avenue de la République et présente de riches modénatures. La façade secondaire, alignée à la rue Henri Barbusse,possède quelques décors, plus neutres que la façade principale.

Stuc et pierre de taille

L'immeuble à pan coupé s'élève sur un rez-de-chaussée en partie commercial et cinq niveaux supérieurs. Il est couvert par une toiture-terrasse. Le rez-de-chaussée et le premier niveau sont revêtus d'un bossage alternant un enduit lisse et un enduit à motifs. De part et d'autre de la porte principale, sont gravés les noms de l'architecte "A. Lesieur" et du sculpteur "E.

Quentin". Les façades sont également animées par des travées en encorbellement. Ces oriels possèdent des balcons supportés par des consoles richement décorées. Ces ornementations en stuc sont présentes sur l'ensemble de la façade sous forme de refends vermiculés, consoles ornées de gueules de lions et de guirlandes de fleurs, visages en médaillon. Une corniche à denticules sépare les deux derniers niveaux. L'immeuble se trouve dans un bon état de conservation.

Sources

/

Immeuble

Bâtiment cruciforme, Volume

pyramidal.

Maître d’oeuvre

Enduit orange, rouge et beige

Jacques Kalisz et Jean Perrottet, architectes

Description

La cité Lenine, aussi appelée cité République et cité Potemkine, s'impose dans le paysage urbain par de l’immeuble son gabarit et sa physionomie. Cet ensemble pyramidal constitue un signal fort dans la ville.

/ points

d’intérêts

Cette opération de 284 logements HLM-O est complétée en rez-de-chaussée par des commerces et, aux deux premiers niveaux, par des bureaux, des locaux "socio résidentiels" et socioculturels. Jamais réhabilitée jusqu’à ce jour, la cité Lénine a été partiellement modifiée au niveau du bâti (porte d’entrée) mais plus fortement au niveau de ses abords, la végétation d’origine ainsi que la grande rampe permettant l’accès aux deux premiers niveaux, côté avenue de la République ayant en effet disparus.

La composition des façades créée par Max Soumagnac s’appuie notamment sur les allèges. Très marquées et régulièrement alternées, ces allèges rendent très lisibles les duplex. Le travail de couleur du béton par le coloriste Max Soumagnac rythme les façades et l'on peut lire la structure du bâtiment au travers des entraxes réguliers entre chaque voile de béton, sur un portique étayé de pilotis.

R+4, 6 travées

Description de

l’immeuble / points

d’intérêts

Cet immeuble est implanté en alignement de l'avenue de la République qui constitue un des grands axes principaux d’Aubervilliers. Il se situe entre le lycée professionnel Jean-Pierre

Timbaud dont le bâti est en recul de voirie et un immeuble d'angle de petit gabarit (R+1).

L'immeuble émerge donc dans le paysage urbain.

Briques dont certaines émaillées et céramique

La construction s'élève sur un rez-de-chaussée commercial et quatre niveaux supérieurs. Le bâtiment symétrique sur ses 4 niveaux supérieurs est organisé en six travées. Il possède des modénatures notables. En rez-de-chaussée, l'accès à l'immeuble se fait par une porte cochère en bois encadrée d'un bossage. Le RDC est surmonté par une corniche. Le reste de la façade est animé d'une polychromie de brique et enduit. Le 1er étage se distingue par une alternance de frises de marbre et de brique rouge. Entre les deux derniers étages, une corniche à denticules intègre des cabochons de céramique bleue que l'on retrouve au centre de la façade. Des briques émaillées de la même couleur créent des motifs décoratifs variés. Les baies sont équipées de garde-corps et persiennes métalliques. L'immeuble est en bon état.

Bâtiment tout en

longueur

Description de

l’immeuble / points

d’intérêts

Commandé par l’Hôpital européen de Paris, le site est composé d’un ensemble de bâtiments constituant une grande partie de l’îlot.

Façade en verre, damier d’émalite vert et gris, façade en béton enduit et façade en petite mosaïque

L’étroite façade qui émerge en retrait de la rue Henri Barbusse n’est que la partie visible d’un bâtiment tout en longueur de 150 mètres, qui s’étale jusqu’à la rue des Cités (A). A l’arrière, le bâtiment s’intègre entre des logements sociaux au nord, conçus par les mêmes architectes.

Au nord, sont aussi installés les services techniques. Cette extension comprend près de 90 chambres, un plateau d’imagerie médicale, des salles de conférence, un restaurant et des locaux sociaux (B). Le bâtiment A objet de la présente fiche est encadré d’une construction de présentant des baies en encorbellement orientées nord/sud (hôpital) et de deux autres corps de bâti (C et C’) en recul de la voie sur la rue Henri Barbusse, revêtus d’une mosaïque bleue et présentant des oriels, qui correspondent à une copropriété. Les bâtiments sont de grand gabarit, allant jusqu’à 9 niveaux.

Seul le bâtiment A est concerné par la présente fiche.

R+5+C

Description de

l’immeuble / points

d’intérêts

Cet immeuble d'angle s'implante en alignement de la voie, et présente un soin particulier au traitement urbain des angles du carrefour. L'immeuble possède 10 travées sur l'Avenue de la

République et 5 travées sur la rue Achille Domart.

Le RDC est commercial avec un traitement architectural particulier, compris l'entresol. Il s'élève sur 6 niveaux carrés et un niveau de combles. Certaines de ces travées sont en encorbellement, ce qui anime les façades de l'immeuble. Elles sont également animées par des oriels et un jeu enduit/brique. On note la présence de lucarnes et de moulures de plâtre en couronnement. L’ensemble des baies se ferme par persiennes métalliques et est protégé par des garde-corps aux motifs géométriques.

R+3

Description de

l’immeuble / points

d’intérêts

Cet immeuble d'angle s'implante en alignement de la voie, et présente un soin particulier au traitement urbain des angles du carrefour. Le RDC est commercial avec un traitement architectural particulier et l'immeuble s'élève avec un entresol et deux niveaux, surmonté d'une toiture quasi-plate.

L'immeuble possède une façade de 6 travées sur l'Avenue de la République et 4 travées sur la rue du Dr Pesqué. Il s'élève sur 4 niveaux et présente également un jeu enduit/brique et des éléments de décoration sobres.

R+4+C

Description de

l’immeuble / points

d’intérêts

Le bâtiment est implanté à l'alignement de rue le long de l'Avenue de la République qui constitue l'un des axes principaux d'Aubervilliers. Il fait l'angle avec la rue Bernard et Mazoyer.

Le n°17 fait partie d’un ensemble cohérent qui qualifie l’arrivée sur le centre-ville, il dialogue directement avec le n°18. Cet immeuble bourgeois, installé à l’alignement sur rue présente un pan coupé qui permet d’articuler l’avenue de la République et la rue Bernard et Mazoyer.

Sa façade en pierre calcaire et sa toiture à la Mansart rappellent le style des immeubles haussmanniens parisiens. C’est l’un des rares exemples de cette typologie sur le territoire de

Plaine Commune.

L’immeuble présente par ailleurs un riche décor de ces façades : frontons en couronnement des fenêtres, refends vermiculés, pilastres encadrant les baies, pendentifs et consoles sculptés, porte à panneaux à double vantaux avec impostes vitrées . Des cartes postales du début du siècle montrent des œils-de-bœuf, remplacés aujourd’hui par des lucarnes.

Sur cour, côté rue Bernard et Mazoyer, la façade en briques badigeonnée, présente également une grande qualité architecturale: polychromie, tables et décors en plâtre, lambrequin.

L’ensemble de l’immeuble a conservé ses garde-corps en fonte, sa porte d'entrée mais également son portail cocher (avec les deux piles) donnant accès à la cour.

Atlas de l’Architecture et du Patrimoine de la Seine-Saint-Denis - 001inv094 / 001inv095 / 001inv097

AUB011a

Immeuble parisien

R+5+C

Description de

l’immeuble / points

d’intérêts

Le bâtiment est implanté à l'alignement de rue le long de l'Avenue de la République qui constitue l'un des axes principaux d'Aubervilliers. Il fait l'angle avec la rue Bernard et Mazoyer.

Le n°18 fait partie d’un ensemble cohérent qui qualifie l’arrivée sur le centre-ville, il dialogue directement avec le n°17.

Cet immeuble de plan en hexagonal présente un pan coupé au croisement de l’avenue de la

République et de la rue Bernard et Mazoyer.

Il présente une toiture à comble brisé en zinc, couvert d’un faux dôme.

De style post haussmannien, cet immeuble présente des modénatures et décors riches et nombreux: refends en pierre avec alternance de brique et de plâtre, balcon filant avec gardecorps en balustrade, balcon filant avec garde-corps en ferronnerie, consoles sculptées de têtes de lions, consoles sculptées de motifs floraux, têtes de femmes avec éventail en allège, motifs floraux abondants autour des fenêtres.

La lucarne au niveau du pan coupé est dotée d’un balcon arrondi en ferronnerie et orné d’une tête de Bacchus en stuc. Les façades latérales sont décorées d’écussons sur les linteaux des fenêtres du 3e étage.

R+4+C, 1 à 5 travées,

toit à la Mansart

Description de

l’immeuble / points

d’intérêts

L'immeuble est implanté à l'angle d'un îlot, au croisement de l'Avenue de la République et de la rue Guyard Delalain. Sa façade principale donne sur l'avenue de la République qui consitue un des grands axes principaux d’Aubervilliers.

Enduit, stuc

Couverture en ardoise et zinc

E. Quentin, sculpteur

L'immeuble s'élève sur cinq niveaux carrés et un niveau de combles. Un commerce est implanté en rez-de-chaussée. Cinq travées composent la façade principale donc une travée centrale constituée d'un balcon équipé d'une balustrade que l'on retrouve sur la travée à l'angle tronqué de l'immeuble. Une porte en bois à imposte vitrée permet d'entrer à l'intérieur du bâtiment. Elle est surmontée de décors moulurés. Le dernier niveau carré est surmonté d'une corniche à denticules. Enfin, une toiture mansardée couronne l'immeuble. Celle-ci est revêtue d'ardoises au niveau des brisis et de zinc sur le terrasson. La toiture est percée de lucarnes. On remarque enfin les garde-corps en fer très ouvragés.

L’immeuble a été ravalé, et la décoration en a probablement souffert. Ne demeurent que quelques sculptures au niveau de la porte d’entrée. Le ravalement a eu pour effet d’effacer de la façade le nom de l’architecte, autrefois inscrit, ne laissant plus voir que l’inscription "Quentin sculpteur" sur la façade.

Logements : Plan en V

et angle concave, R + 6

Poste : RDC

Description de

l’immeuble / points

d’intérêts

L'équipement est constitué d'immeubles de logements HLM s'élevant sur 7 niveaux et implantés en alignement de la voie. Il présente un plan en V avec un angle concave, libérant en son centre une courette légèrement arborée. Le bureau de poste est établi en avant-corps sur un seul niveau dont l'entrée fait face à une petite place située au carrefour de la rue de la

Commune de Paris et de l'Avenue de la République.

Brique rouge, mosaïque beige

Le bâtiment s'impose dans le territoire urbain du faire de son gabarit et de son implantation à l'angle d'un îlot. Les façades sont animées par un jeu de contraste entre le rouge de la brique et le beige de la mosaïque. Les escaliers en œuvre sont signalés par de petites ouvertures carrées aux encadrements en béton beige. Le parement brique sans joint vertical et l’ordonnancement des façades soulignent l'horizontalité du bâtiment.

R+2, 3 travées, toiture

terrasse

Description de

l’immeuble / points

d’intérêts

Ce petit immeuble est implanté sur l'ensemble de la parcelle triangulaire. La construction est mitoyenne d'un immeuble de grand gabarit.

/

Enduit

Le petit immeuble s'élève sur trois niveaux carrés, dont un rez-de-chaussée commercial. La façade s'organise en trois travées, dont une travée centrale en encorbellement qui possède des baies jumelles. L'immeuble présente des éléments de modénature tels que des pilastres aux extrémités, des jeux d'ouvertures avec des baies larges au R+1 et puis étroites à R+2 complétées d'oculi, des corniches soulignées par un motif en pointe de diamant et denticulées.

Sur la façade enduite, on peut lire les noms des architecte et entrepreneur à l'origine de la construction de l'immeuble : "H. Péping, architecte expert" et "A. Tilloloy, entrepreneur".

Petit immeuble

R+7

Description de

l’immeuble / points

d’intérêts

Le bâtiment implanté en milieu de parcelle s'impose dans la paysage urbain du haut de ses 7 étages. Construit en béton dans un style moderne nettement affirmé, il accueille des logements HLM. Les façades sont rythmées par leur percement pour la création de loggias et par l'utilisation de couleurs vives, notamment dans l'usage de persiennes coulissantes.

Enduit et crépi

La cité Rosenberg est en effet appelée « cité perroquet » par ses habitants pour ses couleurs primaires affichées en façade. Elle fait partie d'un projet du Ministère de la

Reconstruction et de l’Urbanisme qui propose à l’office d’HBM d’Aubervilliers de se prêter à la procédure des chantiers expérimentaux. Celle-ci consiste en une délégation de maîtrise d’ouvrage, temporairement confiée aux services du M.R.U. Le ministère expérimente un procédé, une technique de préfabrication, lors du chantier. Une fois achevé, l’immeuble revient à l’office municipal.

L'architecte André Sive s’inspire d’une innovation hollandaise en créant des logements provisoirement divisés en deux pour faire face à la crise du logement. Ces derniers sont réversibles, deux F2 peuvent devenir un F4.

R +7+C, 6 travées

Description de

l’immeuble / points

d’intérêts

Cet immeuble est implanté en alignement de l’avenue Jean-Jaurès. Il s'inscrit au sein d'une avenue dont les immeubles sont de même gabarit ou parfois plus petit.

R+6, 6 travées, Toiture à

deux versants

Description de

l’immeuble / points

d’intérêts

Cet immeuble est implanté en alignement de la voie, le long de l'Avenue Jean Jaurès. Il est construit en 1911 par l'architecte Henri Péping, à l'origine d'un grand nombre d'édifices sur les villes d'Aubervilliers et de Pantin. Le bâtiment est remarquable par ses nombreuses modénatures.

Pierre de taille, briques beiges et grises

L'immeuble s'élève sur un rez-de-chaussée en pierre de taille et six niveaux revêtus de brique grise. La façade sur rue est composée de six travées dont les deux situées en extérieur sont en encorbellement sur 4 niveaux. Chaque étage est traité différemment, ce qui apporte une grande singularité à cette façade. En rez-de-chaussée, la porte d'entrée en bois est surmontée de décors moulurés très détaillés. De nombreux décors animent la façade. On observe des consoles avec motifs végétaux, des frises cannelées et continues, une alternance de baies rectangulaires étroites et de baies larges avec des arcs en plein cintre, des mascarons audessus des baies, des petits bas-reliefs entre certaines ouvertures, des frises à colonnades en bas-relief. Enfin, des balcons, parfois filants, équipent les baies, ayant encore leur contrevents métalliques. Les ferronneries sont particulièrement ouvragées. L'immeuble est en bon état.

/

R+6, toiture-terrasse

Description de

l’immeuble / points

d’intérêts

Construit au début du XXe siècle par l'architecte Grosset-Macagne pour la famille Pouget, cet immeuble participe à la qualité du front bâti bordant l'avenue Jean-Jaurès.

R+4, 7 travées

Description de

l’immeuble / points

d’intérêts

L'immeuble est implanté sur une profonde parcelle. En alignement de la rue le long de l'Avenue Victor Hugo, il compose discrètement le paysage urbain.

R+6+C, 11 travées,

toiture brisée.

Description de

l’immeuble / points

d’intérêts

Cet immeuble s'élève sur un rez-de-chaussée commercial en alignement sur rue.

Les 6 niveaux carrés et le niveau de combles éclairés par des lucarnes sont en retrait de la rue. L'immeuble s'impose dans le paysage urbain par son gabarit, les bâtiments mitoyens ne s'élevant que sur 3 niveaux.

Brique et enduit, plâtre mouluré

Couvrement : zinc et tuiles

R+1

Description de

l’immeuble / points

d’intérêts

Le bâtiment principal est un immeuble implanté à l'angle de l'Avenue Victor Hugo et de la rue

Bernard et Mazoyer. Il s'élève sur un rez-de-chaussée commercial et un niveau. A l'étage, les jeux de polychromie des briques ocre et rouge contrastent avec l'aspect très lisse et sobre de l'enduit blanc du RDC. Le bâtiment est animé par des frises, motifs et encadrement de baies en polychromie de briques. Les linteaux métalliques sont ponctués de rosettes en tôle découpée. Les garde-corps et les volets roulants sont incohérents avec l'écriture architecturale. L'ensemble des baies est fermé par des persiennes métalliques.

Briques, enduit

Sur la partie Est de la parcelle, en alignement sur rue, un bâtiment d'un seul niveau avec une toiture en tôle (garage) est implanté en alignement sur rue. Il ne présente pas d'élément de modénature.

/

Bistrot

I

Prescriptions et orientations

Prescriptions

Démolition

R+1+C, quatre travées

et toit à la Mansart

Description de

l’immeuble / points

d’intérêts

La maison de ville est constituée de deux entités, représentatives du courant éclectique du

XIX siècle, bien qu’elles soient plus tardives. Elle se situe le long d'une large Avenue dont les gabarits des immeubles mitoyens sont relativement plus imposants.

Briques émaillées, pierre et ardoise

Sur la gauche se trouve une étroite façade en meulière qui présente un rez-de-chaussée commercial et un étage en moellons apparents, coiffée d’un pignon à redents d’inspiration flamande. Elle rappelle en miniatures certains entrepôts des EMGP.

Sur la droite se trouve une maison qui s'élève sur deux niveaux carrés et un niveau de combles. La façade présente quatre travées dont une en encorbellement, donnant l'image d'une tourelle témoignant de réminiscences médiévales. La toiture d'origine a été modifiée et est aujourd'hui couverte par une couverture en zinc.

La maison présente des éléments de modénatures notables tels que des motifs en briques émaillées, bandeaux, linteaux métalliques, consoles et frises moulurées. Les éléments de ferronnerie des garde-corps et du portail sont remarquables. Les baies sont fermées par persiennes métalliques.

Bâtiment 1 : RDC

Bâtiment 2 : R+2

Description de

l’immeuble / points

d’intérêts

Le bâtiment installé le long de l'Avenue Victor Hugo est constitué de deux entités distinctes. Au sud de la parcelle, un bâtiment de 11m de haut présente des façades en briques rouges et est couvert d'une toiture-terrasse.

Brique

Sa façade de briques peu percée exprime la fonction technique originelle du bâtiment. Ancien poste de coupure, les installations électriques empêchent les ouvertures, un jeu de bandeaux filants ceinturant tout l'édifice remplace alors les ouvertures. L’ouverture centrale marque l’axe de composition du bâtiment, elle apporte l’éclairage naturel dans la cage d’escalier reliant les trois niveaux. L'édifice a fait l'objet d'une reconversion en restaurant, qui a préservé l'essentiel de l'existant. Des éléments viennent animer sa façade. Quatre occuli du style "paquebot" viennent ponctuer la partie basse de la façade de part et d'autre de l'entrée. La travée centrale est accentuée par l'ouverture centrale d'origine, la façade a été percée dans l'axe pour réaliser une entrée de parking.

Le bâtiment de plain-pied présente une alternance de parement brique et de larges baies. Une extension vitrée nord du grand bâtiment. La proportion de l'ouverture de l'entrée du parking est composée dans l'axe du carré en venant interrompre la grande baie vitrée d'origine. Une largeur d'encadrement plus faible ou un traitement en brique aurait sans doute mieux intégré l'ouverture à la façade. De même il aurait été préférable de réduire le nombre des panneaux sur l'encadrement, et de reporter les enseignes sur l'extension.

R+1+C, toiture à

croupes

Description de

l’immeuble / points

d’intérêts

Cette petite maison "Belle Epoque", typique de la villa bourgeoise du début du XXe siècle, est située en alignement de rue le long de l'Avenue Victor Hugo. Très discrète face au gabarit de son mitoyen, on la remarque cependant par ses nombreuses modénatures et la forme de sa toiture.

Stuc, céramique, plâtre, céramique

La maison présente deux façades sur l'espace public. Construite en maçonnerie de pierre, elle s'élève sur deux niveaux. L'entrée s'établit par un perron maçonné. La polychromie de la façade marque les différentes travées. Des décors en stuc ornent les baies. On remarque des balcons à balustre et à garde-corps ferronnés. Une frise en céramique polychrome à motif floral encadre les baies. La toiture est supportée par une ferme de charpente apparente. Des cabochons en céramiques s'intègrent à ces frises arquées. Une corniche surmonte le rez-dechaussée et un clocher miniature signale l'entrée de la villa. Ayant été rénovée en 2016, la villa se trouve en bon état.

/

Maison, villa belle epoque

R + 7, 11 à 16 travées

Description de

l’immeuble / points

d’intérêts

R+5, 8 travées

Toiture à deux versants

Description de

l’immeuble / points

d’intérêts

L'immeuble se remarque dans le paysage urbain par sa hauteur. Son léger retrait de la rue libère un couvert végétal qui prend la forme de petits jardins privatifs pour les logements en

RDC. Le bâtiment présente une façade très ordonnée et symétrique. La brique rouge contraste avec la couleur beige du béton et la couleur sombre des ferronneries des garde-corps, ouvragés et de grande qualité. De part et d'autre des deux travées centrales, on observe deux travées en encorbellement notables par leur couleur blanche (sorte d'oriels). Les linteaux de béton blanc sont surmontés de frises de briques posées sur chant. Les baies se ferment par persiennes métalliques. De très petites ouvertures carrées laissent deviner l'emplacement de la cage d'escalier au centre de la façade.

A l'arrière du bâtiment, un jardin arboré s'étend sur l'emprise de la parcelle.

/ · I · Prescriptions · Démolition · R+1+C, 1 à 2 travées, · Toiture à un pan en croupe · Description de l’immeuble / points d’intérêts

Le pavillon est situé dans le centre-ville. Il est implanté à l'angle de la rue des Noyers et du

Boulevard Anatole France.

/

Pierres meulières, enduit

Construit en pierre meulière, ce pavillon s'élève sur un soubassement, un niveau carré et un niveau de combles. Sous la toiture, une large frise composée de briques jaunes à dents d'engrenage apporte un sty

UP29B 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions correspond à la superficie résultant de la projection verticale du volume de la ou des construction(s) édifiée(s) sur le terrain.

Elle comprend :

  • l’épaisseur des murs extérieurs et revêtements extérieurs ;

les escaliers extérieurs dont la projection verticale au sol est supérieure à 5 m² ;

les parties de construction ayant une hauteur supérieure à 0,60 mètres à compter du sol avant et après travaux.

Elle exclut :

  • les débords et surplombs (modénature, balcon…) ;

les installations ou constructions nécessaires aux accès des personnes handicapées ;

Zone UP29B

pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur et des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dans une limite de 15 centimètres d’épaisseur ;

les rampes d’accès aux stationnements souterrains, sans émergence par rapport au niveau du sol après travaux.

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est le rapport entre la surface d’emprise au sol des constructions, telle qu’elle est définie ci-dessus, et la superficie du terrain.

•

Un espace est considéré de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou projetés dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l'équilibre pédologique du sol et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique.

Un espace est considéré de pleine terre s’il ne comporte que des réseaux.

Les aménagements de surface pour la circulation de véhicules motorisés, ainsi que les aires de stationnement en surface et leurs accès, même végétalisés, ne sont pas comptabilisés dans les espaces de pleine terre. En revanche, sont comptabilisées en espace de pleine terre les emprises aménagées pour une circulation piétonne dès lors que leur traitement est conçu pour qu’elles demeurent perméables.

•

Espèces locales

Espèce végétale présente naturellement en un lieu, sans y avoir été amenée par l’Homme. La liste des espèces préconisées en Ile-de-France est établie par l’Agence Régionale de Biodiversité (annexe n°5-3 du PLUi, partie 2).

Zone UP29B

Extension des constructions

Certaines dispositions sont différenciées selon que le projet prévoit l’édification d’une construction neuve ou la réalisation de travaux visant à agrandir une construction existante.

Sont considérés comme travaux d’extension, horizontale et/ou verticale, les travaux réalisés sur une construction existante et ayant un lien fonctionnel avec elle, quelle que soit sa date d’édification, n’ayant pour effet de doubler ni la surface de plancher, ni celle de l’emprise au sol initiale de la construction avant ces travaux.

Toute extension de construction ayant pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à celle existante avant travaux est considérée comme une construction neuve.

•

Façade d’une construction

La façade d’une construction est constituée par l’une de ses faces verticales quelle que soit sa forme, qu’elle comporte ou non des ouvertures, édifiée au-dessus du niveau du sol existant avant ou après travaux.

Les saillies en façade tels que les balcons, les oriels, les modénatures, les corniches, sont considérés ou non comme des éléments de la façade selon les modalités de calcul du retrait, du recul ou de la distance entre deux constructions définies dans le présent titre.

•

Façade aveugle

Une façade aveugle est une façade qui ne comporte pas d’ouverture. Ne constituent pas des ouvertures :

•

les sorties de secours,

les portes pleines, les portes d’accès aux locaux techniques, les ouvertures occultées par des pavés de verre ou des verres translucides fixes, les ouvertures dont la hauteur d’allège se situe à au moins 1,90 m au-dessus du plancher fini.

L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée toutefois elle doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles.

. Implanté en alignement de la voie, il occupe toute la surface nord de l'îlot. Son plan génère une cour intérieure arborée.

Enduit

Il s'élève sur un rez-de-chaussée en partie commercial et 7 étages. Le caractère massif et monotone de l’ensemble est cependant adouci par les retraits successifs des deux derniers étages. Le bâtiment aux angles tronqués présente une façade rythmée par des oriels sur la rue Edouard Poisson. Sur l'ensemble des façades, les diverses couleurs des enduits et le traitement des entrées aux portes métalliques animent l'ensemble. Les baies se ferment par des persiennes coulissantes.

Ces bâtiments ne représentent que la moitié d’un projet initial, commandé par une société anonyme d'HLM, qui ne fut jamais construit et incluait de grands appartements (F3 et F4), rares à Aubervilliers.

Sources

. On le remarque dans le paysage urbain par ses deux façades exposées à l'espace public : l'une sur la rue du Landy et la deuxième sur l'impasse Charles Cousin.

Briques grise et rouge

Le bâtiment s'élève sur quatre niveaux carrés et un niveau de combles. Un commerce est implanté en rez-de-chaussée le long de la rue du Landy. Une corniche surmontant le troisième niveau laisse penser qu'une surélévation d'un niveau a été réalisée sur le bâtiment après la construction initiale de ce dernier. L'immeuble présente différentes modénatures. On observe des frises, pendentifs, linteaux, bandeaux en briques rouges. La porte d'entrée à panneaux e nbois est do'rigine. Ce bâtiment massif pourrait avoir accueilli les logements patronaux construits par Charles Cousin, qui possédait depuis une date antérieure à 1915 une usine de torréfaction de café située à côté.

UP29B 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere et environnementale des constructions

4.1 - Dispositions générales

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Pour toute construction et travaux, le recours aux énergies renouvelables est encouragé. Toutefois, l’installation de tels dispositifs doit respecter les dispositions du chapitre 4.

Le choix des matériaux constructifs doit être fait en privilégiant trois caractéristiques :

  • leur performance énergétique ;

• leur impact environnemental ; · • leur pérennité.

4.2 - Constructions existantes
4.2.1 - Matériaux et aspect des constructions

Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés, dans la mesure du possible et au regard de la nature des travaux envisagés.

En revanche, les matériaux bruts (parpaing, carreaux de plâtre, …) doivent être enduits. L’enduit doit être teinté.

La mise en œuvre d’enduits doit permettre de valoriser les éléments d’ornementation existants (modénatures, corniches, volets, céramique de façade, …) qui doivent être, si possible, conservés et restaurés.

Les couleurs pour les enduits et peinture des façades et des huisseries, doivent être choisies en recherchant une harmonie avec d’une part la nature de la construction et d’autre part les constructions avoisinantes.

Les percements dans les façades doivent être conçus pour préserver l’ordonnancement général, notamment s’agissant des façades sur voie.

Les devantures commerciales doivent être réalisées dans leur forme et leurs dimensions en harmonie avec la composition générale de la façade de la construction. Il est de même pour les matériaux employés et les couleurs choisies.

4.2.2 - Ravalement, travaux d’isolation par l’extérieur et dispositifs de protection contre le rayonnement solaire

Le ravalement vise à la fois la santé et la qualité esthétique de l’immeuble. A ce titre, doivent être employés des techniques, des matériaux et des couleurs adaptés à la nature de la construction, à son caractère architectural et à l’impact de la construction dans son milieu environnant.

Le ravalement doit permettre de maintenir et de mettre en valeur les techniques constructives d’origine ainsi que les décors structurels et ornementaux, dès lors qu’ils ont un intérêt.

Les murs pignon doivent être traités avec le même soin que les façades principales de la construction.

En cas de mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire et de travaux d’isolation par l’extérieur sur une construction existante, le choix des matériaux doit privilégier leur adaptation au système constructif d’origine (matériaux naturels au regard de leurs caractéristiques hygrothermiques), ainsi que leur esthétique.

Zone UP29B

4.3 - Constructions neuves
4.3.1 - Principes généraux
  • spécificités des constructions avoisinantes et des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet.

Ainsi, le rythme de façade sur rue doit s’harmoniser avec celui des constructions du bâti environnant.

•

Les constructions sur voie

Les constructions implantées sur voie doivent être conçues pour concourir à l’ordonnancement de l’espace public qui l’environne. A ce titre, les constructions doivent être traitées par leur volumétrie, leur implantation, leur aspect extérieur etc., comme un élément d’un ensemble participant à la confortation de l’espace public, en tenant compte de la dimension et de la configuration dudit espace public. En cas de recul de la construction par rapport à l’alignement, la marge de recul doit être traitée de façon à participer harmonieusement à la composition et l’ordonnancement de l’espace public.

L’angle de la construction doit être traité avec un soin particulier pour constituer un élément d’organisation et de structuration urbaine.

•

La performance énergétique des constructions

La conception des constructions dans la recherche d’une performance énergétique doit prendre en compte, non seulement le confort d’hiver, mais également celui d’été.

•

Les constructions en cœur d’îlot

La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent tenir compte de la situation du projet dans son environnement et plus particulièrement de la nature et de la volumétrie des constructions environnantes, afin de composer des accroches et des compositions architecturales visant à préserver l’intimité des cœurs d’îlots.

4.3.2 - Façades

Les matériaux et les couleurs doivent être choisis :

  • pour que la construction s’insère dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine ;
  • pour limiter les surchauffes des locaux en période estivale.

Les matériaux bruts (parpaing, carreaux de plâtre, …) doivent être enduits. L’enduit doit être teinté.

Les pignons doivent être traités avec le même soin que les façades principales. Dans le cas où une construction est édifiée en contiguïté d’un mur pignon, il a lieu de rechercher les solutions visant à réduire l’impact visuel du mur pignon le plus haut.

Les façades doivent être traitées, tant par les matériaux utilisés que par la conception technique des saillies, des percements et des soubassements, pour éviter tout ruissellement de nature à engendrer des salissures.

Les entrées des véhicules dans les constructions doivent être conçues pour limiter leur impact sur la façade et le front urbain. Leur mode de fermeture doit être en harmonie avec la façade.

Les ouvertures des façades orientées au sud et à l’ouest doivent être équipées de protections solaires extérieures (types volets ou stores).

4.3.3 - Couronnement des constructions

Tous les types de toiture et leur végétalisation sont admis.

Le couronnement des constructions, qu’il soit traité en toiture à pente, en attique ou en toiture terrasse, doit être conçu en harmonie avec les caractéristiques de la construction.

Zone UP29B

Les édicules techniques doivent être intégrés harmonieusement au volume de la construction. Seuls les cheminées, les conduits verticaux de ventilations et les acrotères des toitures terrasses peuvent sortir de l’enveloppe de la toiture.

Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique de la construction doivent être conçus et implantés de façon à limiter leur impact visuel.

Les matériaux des toitures limitant la réflexion du rayonnement solaire doivent être privilégiés.

4.3.4 - Façades commerciales et rez-de-chaussée commerciaux

Une façade commerciale correspond à toute vitrine ou devanture entraînant la modification ou le recouvrement du gros œuvre.

Les façades commerciales doivent respecter les prescriptions suivantes :

  • les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction concernée ;
  • lorsqu’une même vitrine ou devanture est établie sur plusieurs constructions contiguës, les limites entre les constructions doivent être marquées ;

•

L’emplacement de l’enseigne commerciale doit être prévu en conformité avec le règlement local de publicité intercommunal (RLPi), annexé au PLUi (document n°5-2-5).

En outre, la conception des devantures commerciales prend en compte la charte intercommunale des devantures commerciales, annexée au PLUi (document n°5-3, chapitre 4).

4.4 - Clôtures

La présente section 4.4 n’est pas applicable aux constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.

4.4.1 - Clôture en limite de voie

Ces dispositions concernent les clôtures à l’alignement ainsi que, si possible, les parties de clôture situées dans la marge de recul.

La hauteur des clôtures, exception faite des piliers et éléments de support de la clôture, doit être au plus égale à 2, 00 mètres, mesurée à l’aplomb de la clôture.

Les clôtures doivent être ajourées et ne peuvent être doublées que par des végétaux. Toutefois, les parties basses des clôtures peuvent être constituées d’un muret maçonné d’une hauteur maximale de 1 mètre.

4.4.2 - Clôture en limite séparative

La hauteur des clôtures doit être, exception faite des piliers et éléments de support de la clôture, au plus égale à 2,10 mètres, mesurés à l’aplomb de la clôture.

Préambule

REVISION DU PLUi APPROUVEE EN CONSEIL DE TERRITOIRE DU 16 DECEMBRE 2025

Preambule

1

2

Preambule l'identification du patrimoine bati

La Partie 3 du règlement écrit du PLUi identifie le patrimoine bâti à protéger et à mettre en valeur en application des articles L 151-19 et R 151-41 3° du code de l’urbanisme.

Elle a vocation à identifier les bâtiments ou ensembles bâtis à caractère patrimonial à préserver et à mettre en valeur pour des motifs d’ordre historique, architectural et/ou culturel.

1.1 Le plan patrimoine

Pour savoir si un terrain est concerné par une protection patrimoniale du PLUi, il convient de se reporter au plan du patrimoine bâti du règlement graphique du PLUi (Document n°4-2-4), qui comprend :

  • un plan de situation général à l’échelle du territoire de Plaine Commune ;
  • des zooms communaux à l’échelle 1/3500.

Le plan patrimoine comporte les indications suivantes :

  • le repérage des éléments ou ensembles identifiés ;
  • un numéro de référence (par exemple : STA038), qui renvoie à la fiche correspondante, laquelle précise le patrimoine ou les éléments de patrimoine concerné(s).

Ce plan patrimoine repère aussi des « Typologies » correspondant à des ensembles spécifiques identifiés par ailleurs sur la ville de La Courneuve (les adresses concernées bénéficient d’une approche de protection fondée sur 7 typologies patrimoniales distinctes).

1.2 Les fiches patrimoine

Chaque élément ou ensemble bâti identifié fait l'objet d'une fiche (Document n°4-1-3-2).

Il convient de prendre connaissance du contenu de cette fiche avant tout projet.

Les fiches sont classées par commune.

Pour chaque élément ou ensemble bâti figurent le ou les motifs ayant fondé son identification :

historique, architectural et/ou culturel ; les caractéristiques du bâti ou de l’ensemble bâti à préserver / mettre en valeur ainsi que les prescriptions et orientations particulières visant à assurer leur préservation, conservation ou restauration.

Enfin, des photographies permettent de visualiser le ou les bâtis concernés et leur état. Concernant les fiches « Typologies » à La Courneuve, des plans localisent les parcelles concernées.

2

La portee juridique de la protection du patrimoine bati

2.1 Le cadre général

Tous les éléments bâtis de patrimoine identifiés dans ce document sont soumis à un régime particulier en ce qui concerne les autorisations individuelles d’occuper et d’utiliser le sol :

  • permis de construire pour tous les travaux, à l'exception des travaux d'entretien ordinaire (article

R 421-17-1-d du code de l'urbanisme) :

  • permis de démolir pour tous les travaux ayant pour objet de démolir ou rendre inutilisable tout ou partie de la construction (article R 421-28-e du Code de l’urbanisme) ;
  • déclaration préalable pour l'édification d'une clôture et le ravalement des façades (articles

R 421-12 et R 421-17-1-d du code de l'urbanisme).

  • les autres travaux, y compris les changements de destination non soumis à un permis de construire ou de démolir, sont soumis une déclaration préalable (application des articles R 15141-3°, R 421-17-d, R 421-23-h et R 424-5-2 du code de l'urbanisme).
  • en application de l'article L 111-17 du code de l'urbanisme, les constructions ainsi identifiées au

Ens.B

Allée du Château

Détail des balcons

Allée du Château

Rue des Cités vers l'allée du Château

Immeuble

R

Localisation typologies commune

Aubervilliers

Habitat collectif / Immeuble

parisien - Lieu de travail /

Commerce à RDC

Quartier

Centre-Ville

Adresse

112 Avenue de la République

Réf. cadastrales

BD0022

Copropriétaires : SA HML

Sequens critère(S) de protection

Culturel

Historique

X Architectural

Caractéristiques du bâti - caractéristiques a préserver / mettre en valeur

Année de

construction

1904

Matériaux de façade

Fonction initiale

Logements collectifs

Structure constructive Pierre de taille

Fonction actuelle

Logements collectifs

R

Prescriptions et orientations

Prescriptions

Démolition

  • Interdiction de démolir totalement ou partiellement la construction sauf cas exceptionnels liés à des risques graves pour la sécurité des personnes ou des biens
  • Démolition partielle possible lorsqu’elle a pour objet de répondre aux obligations légales et réglementaires en termes d’accessibilité, de salubrité ou de sécurité. La démolition devra être la plus respectueuse possible des caractéristiques patrimoniales du bâti
  • Démolition partielle possible dans le cadre de travaux de résidentialisation – dans le respect des caractéristiques architecturales de la construction

Extension horizontale/surélévation

Cite lenine / cite republique / cite potemkine localisation

I

Typologies commune

Aubervilliers

Firmin Gemier / Sadi Carnot

Habitat collectif / Immeuble

moderne

62 Avenue de la République

Propriétaires : OPH Aubervilliers

AY0067, AY0038

Critère(S) de protection

Culturel

X Historique

X Architectural

Caractéristiques du bâti - caractéristiques a préserver / mettre en valeur

Année de

construction

1968 -1970

Matériaux de

façade

Fonction

initiale

Logement collectifs + commerces Structure

  • équipements socio-culturel

constructive

Voiles de béton

Fonction

actuelle

Cite lenine / cite republique / cite potemkine fiche patrimoine

I · Prescriptions · Démolition · Ens.B

Localisation commune

Aubervilliers · Firmin Gemier / Sadi Carnot · Avenue de la République · AY0082 · D · A · B · C · A conserver · Culturel · X Historique · X Architectural

Présentation de l’ensemble

Le site est occupé par des entreprises depuis 1928. L’entreprise Trimétal est à l’origine des constructions encore en place aujourd’hui, dans les années 1970. Elle édifie notamment des bâtiments de bureaux qui sont aujourd’hui occupés par les services techniques de la ville.

Présentation du bâti, des typologies et des caractéristiques à préserver / mettre en valeur

Typologies : Lieu de travail / Lieu de production

Sur le site subsistent un bâtiment en meulière, une cheminée et des halles en structure métallique et remplissage brique.

Face à l’entrée se situe un vaste hall verrière.

Le bâtiment de bureaux en meulière est dissimulé derrière l’atelier de peinture qui est ouvert en façade par une grande baie vitrée, en arc de plein cintre, flanquée de chaque côté par une plus petite. La charpente métallique est apparente dans l’atelier des enduits et celui de peinture. Une cheminée tronquée est encore visible au milieu de la parcelle.

L'immeuble sur rue (bâtiment A), la cheminée (C) et l'édifice en meulière (D) fonctionnent comme des points de repère dans la vaste parcelle accueillant une restruction lourde en 2023-2024.

Le site va évoluer à travers la création d'un complexe immobilier composé de bureaux et appartements entrepris par

Nexity.

Sources

Atlas de l’Architecture et du Patrimoine de la Seine-Saint-Denis - 001inv056

Batiment industriel - trimetal fiche patrimoine

Ens.B · Prescriptions · Démolition · Ens.B · Aubervilliers · Centre-ville 15, 17 Boulevard Anatole France · J0067, J0068 x Culturel · Historique x · Architectural

Ces deux maisons de ville mitoyennes s’installent à l’alignement sur rue.

Elles présentent une grande homogénéité. Bâties en R+C,elles présentent toutes deux 3 travées et une toiture à deux versants.

Présentation du bâti, des typologies et des caractéristiques à préserver / mettre en valeur

Typologies : Habitat individuel / Maison ouvrière

Ces deux maisons de ville présentent une relative modestie dans leur architecture. Bâties en brique, sur un soubassement en meulière, leurs façades s’animent cependant grâce à un jeu subtil de recours à la brique polychrome. L'usage des linteaux et volets métallique peine participent également aux décors riches des façades sur rue.

Le 17, possède ainsi une corniche haute de brique polychrome et des encadrements qui se distinguent de l’enduit de façade.

Le 15, joue de la polychromie des briques en soulignant chaque travée, chaque linteau et en animant la façade de motifs de croix.

/

Ensemble maisons de ville fiche patrimoine

Ens.B · Prescriptions · Démolition · Ens.B 15, 17 Boulevard Anatole France

Gic - usine de verrerie fiche patrimoine

Ens.B

Aubervilliers

Villette / Quatre Chemins

98 Avenue de la République

AZ0011

Culturel

X Historique

Architectural

Aubervilliers présentation de l’ensemble

Le site est construit en 1867 pour accueillir un atelier de fabrication de savons de toilette, l'atelier de M. Layet. Plusieurs transformations ont lieu durant les décennies suivantes jusqu'aux années 1920 lorsque la famille Franciscus récupère l'ensemble pour y aménager un atelier de verrerie. Fermé au début des années 1990, le site est repris puis occupé par les locaux d’une association de formation professionnelle, des professions libérales ainsi que des logements. A l’exception de la démolition des ateliers de la rue Sadi Carnot, les bâtiments n’ont que peu été transformés depuis le début du XXe siècle.

Présentation du bâti, des typologies et des caractéristiques à préserver / mettre en valeur

Typologies : Lieu de travail / Lieu de production

Disposé en "U" autour d’une cour, l'ensemble des corps de bâti est composé d’une halle d’atelier de fabrication située en fond de parcelle, et de deux bâtiments latéraux s’élevant sur deux niveaux à usage probable de logements, bureaux, magasins et entrepôts. L’atelier est construit en structures de bois hourdies de briques. Les autres bâtiments présentent des élévations associant moellons et briques, enduits de ciment et de plâtre. Depuis la rue on observe une clôture maçonnée enduite haute de 4m et percée pour l'intégration d'un portail métallique. On observe le haut des bâtiments latéraux, leurs façades enduites et les contrevents bois qui équipent les baies. L'ensemble présente un bon état de conservation.

Atlas de l’Architecture et du Patrimoine de la Seine-Saint-Denis - 001inv057

Gic - usine de verrerie fiche patrimoine

Ens.B

Prescriptions

Démolition

  • Interdiction de démolir totalement ou partiellement les constructions sauf cas exceptionnels liés à des risques graves pour la sécurité des personnes ou des biens
  • Démolition partielle possible lorsqu’elle a pour objet de répondre aux obligations légales et réglementaires en termes d’accessibilité, de salubrité ou de sécurité. La démolition devra être la plus respectueuse possible des caractéristiques patrimoniales du bâti

Extension horizontale/surélévation

Ens.B

98 Avenue de la République

I

Aubervilliers

Habitat collectif / Immeuble

parisien - Lieu de travail /

Commerce à RDC

Villette / Quatre Chemins

105 Avenue de la République

BD0124

Culturel

Historique

X Architectural

Caractéristiques du bâti - caractéristiques a préserver / mettre en valeur

Année de

construction

Première moitié du XXe

siècle

Matériaux de façade

Fonction initiale

Logements collectifs

Structure constructive Maçonnerie de pierre briques

Fonction actuelle · Logements collectifs + commerce · I · Prescriptions · Démolition · I · Aubervilliers · Equipement / Equipement hospitalier · Villette / Quatre Chemins

120 Avenue de la République

BE0172; BE0173; BE0175; BE0176; BE0110

C' C · A · B · Culturel · Historique · X Architectural

Caractéristiques du bâti - caractéristiques a préserver / mettre en valeur

Année de

construction

1994

Matériaux de façade

Fonction initiale

Hôpital

Structure constructive Béton

Fonction actuelle

Hôpital

Hopital europeen de la roseraie fiche patrimoine

I · Prescriptions · Démolition · I · Aubervilliers · Habitat collectif / Immeuble parisien - Lieu de travail / · Commerce à RDC · Centre-Ville 1, Avenue de la République · Z0060 · Culturel · Historique · X Architectural

Caractéristiques du bâti - caractéristiques a préserver / mettre en valeur

Année de

construction

1929

Matériaux de façade

Fonction initiale

Logements collectifs privés

Structure constructive Pierre et brique

Fonction actuelle

Logements collectifs privés

  • commerces

Pierre, brique et enduit clair · AUB010a IMMEUBLE · I · Prescriptions · Démolition · AUB010b

Fiche patrimoine immeuble

I

Aubervilliers

Habitat collectif / Immeuble

parisien - Lieu de travail /

Commerce à RDC

Centre-Ville

9 Avenue de la République

Z0064; Z0065

Culturel

Historique

X Architectural

Caractéristiques du bâti - caractéristiques a préserver / mettre en valeur

Année de

construction

1930

Matériaux de façade

Fonction initiale

Logements collectifs privés

Structure constructive Pierre et brique

Fonction actuelle

Logements collectifs privés

  • commerces

Pierre, brique et enduit clair · AUB010b IMMEUBLE · I · Prescriptions · Démolition · AUB011a

Fiche patrimoine immeuble parisien

R

Localisation typologie commune

Aubervilliers

Habitat collectif / Immeuble parisien - Lieu de travail / Commerce à RDC

Centre-ville

17 Avenue de la République

Z00171 · Culturel · Historique x · Architectural

Caractéristiques du bâti - caractéristiques a préserver / mettre en valeur

Année de construction 1891 · Matériaux de façade · Pierre de taille calcaire · Fonction initiale · Logement individuel privé + commerce en RDC · AUB011b

Fiche patrimoine immeuble parisien

R

Aubervilliers

Habitat collectif / Immeuble parisien - Lieu de travail / Commerce à RDC

Centre-ville

18 Avenue de la République

Z0037 · Culturel · Historique x · Architectural

Caractéristiques du bâti - caractéristiques a préserver / mettre en valeur

Année de

construction

1912

Matériaux de façade

Fonction initiale

Logement individuel privé +

commerce en RDC

Structure constructive Brique et pierre calcaire

Fonction actuelle · Logement individuel privé + commerce en RDC 001inv097 · AUB011b

Immeuble parisien fiche patrimoine

R · Prescriptions · Démolition · R · Aubervilliers · Firmin Gemier / Sadi Carnot

47 Avenue de la République

AY0043

Habitat collectif / Immeuble

parisien - Lieu de travail /

Commerce à RDC

Culturel

Historique

X Architectural

Caractéristiques du bâti - caractéristiques a préserver / mettre en valeur

Année de

construction

1900

Matériaux de façade

Fonction initiale

Logements collectifs

Structure constructive Maçonnerie de pierres

Fonction actuelle

Logements collectifs

Immeuble fiche patrimoine

R

Prescriptions

Démolition

  • Interdiction de démolir totalement ou partiellement la construction sauf cas exceptionnels liés à des risques graves pour la sécurité des personnes ou des biens
  • Démolition partielle possible lorsqu’elle a pour objet de répondre aux obligations légales et réglementaires en termes d’accessibilité, de salubrité ou de sécurité. La démolition devra être la plus respectueuse possible des caractéristiques patrimoniales du bâti

Extension horizontale/surélévation · I · Aubervilliers · Equipement / Equipement édilitaire et service · Centre-Ville 6, 8 Avenue de la République · Z0144 · Copropriétaires : OPH · Aubervilliers · Culturel · Historique · X Architectural

Caractéristiques du bâti - caractéristiques a préserver / mettre en valeur

Année de

construction

1957

Matériaux de façade

Fonction initiale

Poste ; Logements HLM

Structure constructive Béton

Fonction actuelle

Poste ; Logements HLM

La poste fiche patrimoine

I · Prescriptions · Démolition · I · Aubervilliers

Habitat collectif / Immeuble entredeux-guerres - Lieu de travail /

Commerce à RDC

Centre-Ville

5 Avenue du Président Roosevelt

J0045

X Culturel

Historique

X Architectural

Caractéristiques du bâti - caractéristiques a préserver / mettre en valeur

Année de

construction

1932

Matériaux de façade

Fonction initiale

Logements collectifs

privés

Structure constructive Maçonnerie

Fonction actuelle

Logements collectifs

privés + bureaux +

commerces

Localisation

I

Aubervilliers

Centre-Ville

Habitat collectif / Immeuble

contemporain

48 Avenue du Président Roosevelt

Propriétaires : OPH Aubervilliers

I0042

Culturel

X Historique

X Architectural

Caractéristiques du bâti - caractéristiques a préserver / mettre en valeur

Année de construction

1950-1952

Matériaux de façade

Fonction initiale

Logements collectifs

privés

Structure constructive Béton

Fonction actuelle

Logements collectifs

privés

Cite rosenberg / cite perroquet fiche patrimoine

I

Prescriptions

Démolition

Fiche patrimoine

Ens.U

Aubervilliers

Centre-Ville

15, 17 Avenue du Président Roosevelt

J0037, J0041

Culturel

Historique

X Architectural

L'ensemble est constitué de deux immeubles de grand gabarit implantés en alignement de la voie, le long de l'Avenue du Président Roosevelt qui constitue un axe majeur de la ville d'Aubervilliers. L'architecte, H.Poulin, présente les deux immeubles des années 1940, en R+6, l'un présentant des briques rouges, l'autre une façade enduite.

Présentation du bâti, des typologies et des caractéristiques à préserver / mettre en valeur

Typologies : Habitat collectif / Immeuble parisien - Lieu de travail / Commerce à RDC

Les deux immeubles présentent tous deux des rez-de-chaussée commerciaux et six niveaux supérieurs. Le n°15 est couvert d'une toiture à deux pans et le n°17, d'une toiture-terrasse.

Les deux immeubles sont organisés en 10 travées dont deux en encorbellement. Ces oriels animent les façades de brique et enduit. La façade de brique rouge du n°15 présente un jeu de contraste enduit blanc et brique rouge. Les oriels possèdent des effets de colonnes, des balustres et des frises animent l'avant-dernier étage par un léger relief.

La façade enduite du n°17 est ponctuée d'éléments végétaux en bas relief notamment au-dessus des portes d'entrée du bâtiment et au sein d'une large frise au niveau du 4e étage.

/

Immeubles fiche patrimoine

Ens.U · Prescriptions · Démolition · Ens.U

15, 17 Avenue du Président Roosevelt

Immeubles

R

Aubervilliers

Villette / Quatre Chemins

25 Avenue Jean Jaurès

BH0087

Habitat collectif / Immeuble

moderne - Lieu de travail /

Commerce à RDC

Culturel

Historique

X Architectural

Caractéristiques du bâti - caractéristiques a préserver / mettre en valeur

Année de

construction

1928-1929

Matériaux de façade

Fonction initiale

Logements collectifs

Structure constructive Maçonnerie

Fonction actuelle

Logements collectifs +

commerces

Brique et enduit

L'immeuble s'élève sur un rez-de-chaussée commercial, sept niveaux carrés et un niveau de combles. En effet, une toiture en tuiles percée de lucarnes couvre l'immeuble. Ce toit brisé possède un fronton à redents. La façade est organisée en 6 travées dont trois sont en encorbellement, supportées par deux colonnes. Ces colonnes stylisées encadrent une porte cochère métallique. Les oriels sont surmontés d'un balcon avec fronton à hauteur du dernier niveau carré.

UP29B 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions, telle qu’elle est définie par le présent règlement.

Ils doivent faire l’objet d’aménagements paysagers tels qu’ils sont prévus au chapitre 3 du règlement de la zone.

•

Espaces verts

Les espaces verts correspondent à la superficie plantée des espaces libres, tels qu’ils sont définis cidessus.

Les aménagements de surface pour la circulation de véhicules motorisés, ainsi que les aires de stationnement en surface et leurs accès, même végétalisés, ne sont pas comptabilisés dans les espaces verts.

Hormis les espaces verts réalisés sur des espaces en pleine terre, sont également comptabilisés dans la superficie des espaces verts, sans coefficient modérateur :

  • les espaces aménagés sur dalle ou en terrasse avec un minimum de 80 centimètres de terre végétale, les cheminements piétonniers, dès lors qu’ils sont conçus pour que leur emprise demeure perméable.

Sont également comptabilisées dans le décompte de la superficie des espaces verts, mais en appliquant un coefficient modérateur de compensation :

-

-

  • les espaces aménagés sur dalle ou en terrasse végétalisés comportant une épaisseur de terre d’au moins 50 centimètres, avec un coefficient modérateur de 0,5 (2 m² de terrasse végétalisée sont comptabilisés pour 1m² d’espace vert) ;

les espaces aménagés sur dalle ou en terrasse végétalisés comportant une épaisseur de terre inférieure à 50 centimètres, avec un coefficient modérateur de 0,2 (5 m² de terrasse végétalisée sont comptabilisés pour 1m² d’espace vert).

3.2.1 - Dispositions quantitatives

Le traitement des espaces libres, espaces verts, espaces de pleine terre et des plantations doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles.

La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation de composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces verts.

Les aires de stationnement extérieures de surface font l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et sont plantées à raison d’1 arbre pour 5 places de stationnement au minimum.

Espaces de pleine terre :

Règle générale :

Les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre.

Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue :

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

3.2.2 - Dispositions qualitatives

Les espaces verts doivent faire l’objet d’une conception diversifiée et équilibrée pouvant utiliser la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée).

Le choix des essences est lié au caractère de l’espace, à sa dimension, à sa vocation et aux données techniques liées à l’écologie du milieu, en privilégiant les espèces endogènes (locales) peu consommatrices d’eau et les essences résistantes aux fortes chaleurs et en prohibant les espèces invasives.

Les espaces verts doivent de préférence être réalisés d’un seul tenant et créer des continuités avec les espaces végétalisés des terrains limitrophes lorsqu’ils existent.

Zone UP29B

Dès lors que les espaces verts sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre.

Dès lors que la conception des constructions offre des vues ou des passages depuis l’emprise publique vers l’intérieur de l’îlot, doivent être privilégiés le maintien ou la création, des cours et jardins au droit des vues ou des passages de façon à ce qu’ils participent au paysage de la rue.

3.2.3 - Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les règles relatives à la préservation des arbres ainsi qu’aux conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus figurant à la section 3.2.4 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

Zone UP29B

Dispositifs et ouvrages techniques

  • Pour des paraboles / antennes et réseaux filaires, privilégier une installation sur la façade arrière (non visible depuis la (les) voie(s) ouverte(s)à la circulation du public à proximité immédiate)
  • Pour les appareils de climatisation extérieurs, privilégier la pose au sol et dissimuler par la végétation, clôture en bois ou autre élément en harmonie avec le paysage bâti

BAIN-DOUCHES, LAVOIR COMMUNAL,

Ancien marche communal

Photographie aérienne de 1931, remonterletemps.gouv

R

Carte postale ancienne, Delcampe.net

BAIN-DOUCHES, LAVOIR COMMUNAL,

en valeur (composition paysagère)

Dispositifs et ouvrages techniques

  • Pour des paraboles / antennes et réseaux filaires, privilégier une installation sur la façade arrière (non visible depuis la (les) voie(s) ouverte(s) à la circulation du public à proximité immédiate)
  • Pour les appareils de climatisation extérieurs, privilégier la pose au sol et dissimuler par la végétation, clôture en bois ou autre élément en harmonie avec le paysage bâti

PIE007e VILLA

STD047c IMMEUBLE ET ATELIERS

OLIVIER DE BOHEME,

Aubervilliers

Espèce: Elaeagnus angustifolia

Adresse: Square Lucien Brun

Ville: Aubervilliers

Caractéristiques

SOPHORA DU JAPON,

Espèce: Styphnolobium japonicum

Adresse: Square Lucien Brun

Ville: Aubervilliers

Caractéristiques

Espace vert, bailleur

CÈDRE DE L'ATLAS,

Espèce: Cedrus atlantica

Adresse: 13 Cité Robespierre

Ville: Aubervilliers

Coefficient de remarquabilité: 0,64

Caractéristiques

Privé, espace vert

MARRONNIER D'INDE,

Espèce: Aesculus hippocastanum

Adresse: 117 Rue Charles Tillon

Ville: Aubervilliers

Caractéristiques

ORME CHAMPÊTRE,

Espèce: Ulmus minor (indigène)

Adresse: Cité de la Maladrerie

Ville: Aubervilliers

Caractéristiques

CHARME,

Espèce: Carpinus betulus

Adresse: Cité de la Maladrerie, 5 All. Georges Braque

Ville: Aubervilliers

Caractéristiques

Frêne élevé, épinaysur-seine

Espèce: Fraxinus excelsior (indigène)

Adresse: Chemin des Saules

Ville: Epinay-sur-Seine

Caractéristiques

Le long d'un chemin

PLATANE D'ORIENT,

Épinay-sur-seine

Espèce: Platanus orientalis

Adresse: Chemin des Anciens Prés

Caractéristiques

Frêne élevé, la courneuve

Espèce: Fraxinus excelsior (indigène)

Adresse: Allée de l'Orme Seul

Ville: La Courneuve

Caractéristiques

Parc, le long d’une voie platane d'espagne, la courneuve

Espèce: Platanus x hispanica

Adresse: Parc Jean Moulin

Ville: La Courneuve

Caractéristiques

Jardin, cour

CÈDRE DE L'ATLAS,

La courneuve

Espèce: Cedrus atlantica

Adresse: Maison de la Citoyenneté

Ville: La Courneuve

Caractéristiques

MARRONNIER D'INDE,

Espèce: Aesculus hippocastanum

Adresse: Parc du Moulin Fayvon

Ville: La Courneuve

Caractéristiques

Savonnier,

La Courneuve

Espèce: Koelreuteria paniculata Laxm

Adresse: Parc Jean Moulin

Ville: La Courneuve

Caractéristiques

Voie, square

PLATANE D'ESPAGNE,

Espèce: Platanus hispanica

Adresse: Rue du Général Schramm

Ville: La Courneuve

Caractéristiques

PLATANE D'ESPAGNE,

Espèce: Platanus hispanica

Adresse: Rue du Général Schramm

Ville: La Courneuve

Caractéristiques

Privé, alignement alignement de

TILLEULS,

Espèce: Tilia platyphyllos

Adresse: 33 rue de Genève

Ville: La Courneuve

Caractéristiques

ÉRABLE PLANE,

Pierrefitte-surseine

Espèce: Acer platanoides

Adresse: Impasse Delescluze

Ville: Pierrefitte-sur-Seine

Caractéristiques

Pie_002 privé, jardin, cour

CÈDRE DU LIBAN,

Pierrefitte-sur-seine

Espèce: Cedrus libanii

Adresse: Association Adef, 44 rue Gueroux

Ville: Pierrefitte-sur-Seine

Caractéristiques

Parc & espace vert platane du parc de la

LÉGION D’HONNEUR,

SAINT-Denis

Espèce: Platanus x hispanica

Adresse: Parc de la Légion d'Honneur

Caractéristiques

PLATANE D'ESPAGNE,

Espèce: Platanus x hispanica

Adresse: Parc Marcel Cachin

Ville: Saint-Denis

Caractéristiques

Parc, espace vert tilleul à grandes

FEUILLES,

Espèce: Tillia platyphyllos (indigène)

Adresse: Parc de la Légion d'Honneur

Ville: Saint-Denis

Caractéristiques

PLATANE D'ESPAGNE,

Espèce: Platanus hispanica

Adresse: Parc de la Légion d'Honneur

Ville: Saint-Denis

Caractéristiques

ROBINIER FAUX-ACACIA,

Espèce: Robinia pseudoacacia

Adresse: Rue de la Ferme (croisement avec Av

Marcel Cachin)

Ville: Saint-Denis

Caractéristiques

PLATANE D'ESPAGNE,

Espèce: Platanus x hispanica

Adresse: Mail des Tulipiers

Ville: Saint-Denis

Caractéristiques

HÊTRE POURPRE,

PARC DE LA LEGION D’HONNEUR,

Espèce: Fagus sylvatica Atropurpurea

Adresse: Parc de la Maison d’education de la Légion d’Honneur

Ville: Saint-Denis

Caractéristiques

HÊTRE POURPRE,

Espèce: Fagus sylvatica Atropurpurea

Adresse: Parc de la Légion d’Honneur

Ville: Saint-Denis

Pourquoi il est remarquable?

-

Valeur symbolique

“Pour Lluis, un passionné des arbres”: arbre planté le 26 février 2024 en mémoire de Lluis Berthelin, responsable du patrimoine arboré Sud de

Plaine Commune, disparu en 2023. Planté par ses collègues, un hêtre pourpre qui se distinguera par ses couleurs et sa plaque commémorative.

RD921

Double alignement de

platanes Avenue du

Colonel Fabien

Espèce : Platane

Adresse : Avenue du Colonel Fabien (RD921)

Ville : Saint-Denis

Nombre : 71

Caractéristiques

Erable sycomore villetaneuse

Espèce: Acer pseudoplatanus

Adresse: Rue Edouard Vaillant

Ville: Villetaneuse

Caractéristiques

Aubervilliers

aux continuités

écologiques

Espace vert ou

espace nécessaire

Aubervilliers

aux continuités

écologiques

Listes des er, sl et PAPAG

Création d'un équipement sportif en lien avec les aménagements de la

ZAC Port Chemin Vert et l’école

Shiva-Kahlo

Commune

2356m²

Création du groupe scolaire dans la

ZAC Canal

Commune

7142 m²

Elargissement du square dans le secteur des impasses – rue des écoles

Commune

164 m²

Elargissement du square dans le secteur des impasses – impasse de l’espérance

Commune

201 m²

Élargissement unilatéral sud de la RD

20 (rue du Landy) entre la limite communale de Saint-Denis et le

Département boulevard Félix Faure sur une emprise globale de 28 mètres

Élargissement de la RD 27 (rue

Heurtault, rue de Crèvecœur, rue

Danielle Casanova) entre la rue SaintDenis et la rue Schaeffer sur une

Département emprise de 21 mètres (unilatéral nord) et entre la rue Schaeffer et la rue du

Pont Blanc sur une emprise totale de 22 mètres

Élargissement de 2 mètres du Chemin

Plaine Commune

des Marcreux

Élargissement unilatéral est de la rue

Waldeck Rochet au croisement de la Plaine Commune rue de Saint-Gobain

Élargissement unilatéral est de la rue

Plaine Commune

Albinet

ERD022

nécessaire aux

Aubervilliers

continuités écologiques

Listes des er, sl et PAPAG

Espace vert entre le quai Lucien

Lefranc et la rue de la Haie Coq

Plaine Commune

6 730 m²

Création d’une place devant la passerelle entre la rue Heurtault –

Rue de Saint-Gobain

Plaine Commune

874 m2

ERPC042

nécessaire aux

continuités écologiques

Épinay-surSeine

Création de jardins familiaux, rue du

Mont-Gerbault

Commune

2 988 m²

ERC045

Equipement d'intérêt

collectif et installation

d'intérêt général

Épinay-surSeine

Création d'un terrain de sports rue de

Ia Chevrette

Commune

3 688 m²

ERD046

Extension du Parc Georges Valbon et nécessaire aux

La Courneuve accueil d'installations temporaires continuités écologiques pendant les Jeux Olympiques de 2024

ERPC057

aux continuités

écologiques

Espace vert ou

espace nécessaire

aux continuités

écologiques

Espace vert ou

espace nécessaire

aux continuités

écologiques

Espace vert ou

espace nécessaire

aux continuités

écologiques

Listes des er, sl et PAPAG

Saint-Denis

Création d'un parvis au débouché de la rue Chaudron pour le groupe scolaire

Commune

136 m²

Saint-Denis

Canal de Saint-Denis : création d'une promenade continue

Commune

6 226 m²

Saint-Denis

Espace vert au fort de l'Est : jardins cultivés

Commune

29 339 m²

Saint-Denis

Extension du parc Marcel Cachin

Commune

1 937 m²

Saint-Denis

Création d'un espace vert et sportif

(Secteur Paul Lafargue)

Commune

12 756 m²

Commune

29 282 m²

Commune

4 431 m²

Département

4 046 m²

Plaine Commune

686 m²

Plaine Commune

16 131 m²

Plaine Commune

11 582 m²

Plaine Commune

405 m²

927 m²

ERC106

Equipement d'intérêt

collectif et installation

d'intérêt général

Saint-Denis

ERC107

Equipement d'intérêt

collectif et installation

d'intérêt général

Saint-Denis

ERD108

Plaine Commune

1 620 m²

Création d'un espace vert (secteur

Confluence)

Plaine Commune

35 835m²

Espace vert rue Charles Michels

Plaine Commune

3 006 m²

Création d'un espace vert (Secteur

Ouest Wilson/Porte de la Chapelle)

Plaine Commune

14 144 m²

Création d'un espace vert (Secteur

Ouest Wilson/Porte de la Chapelle)

Plaine Commune

6 375 m²

Création d’un parc avenue Paul

Vaillant Couturier

Plaine Commune

6067 m²

Création d'un équipement sportif et /

Plaine Commune

ou culturel (allée de Seine)

2165 m²

ERPC132

ERPC133

ERPC134

ERPC135

ERPC136

ERPC137

ERPC138

ERPC139

ERPC140

ERSGP141

ERSGP142

ERC143

Espace vert ou

espace nécessaire

Saint-Denis

aux continuités

écologiques

Espace vert ou

espace nécessaire

Saint-Denis

aux continuités

écologiques

Espace vert ou

espace nécessaire

Saint-Denis

aux continuités

écologiques

Espace vert ou

espace nécessaire

Saint-Denis

aux continuités

écologiques

Espace vert ou

espace nécessaire

Saint-Denis

aux continuités

écologiques

Espace vert ou

espace nécessaire

Saint-Denis

aux continuités

écologiques

Espace vert ou

espace nécessaire

Saint-Denis

aux continuités

écologiques

Espace vert ou

espace nécessaire

Saint-Denis

aux continuités

écologiques

Equipement d'intérêt collectif et installation Saint-Denis d'intérêt général

Equipement d'intérêt collectif et installation Saint-Denis d'intérêt général

Equipement d'intérêt collectif et installation Saint-Denis d'intérêt général

Espace vert ou

espace nécessaire

Saint-Ouenaux continuités

sur-Seine

écologiques

Création d'une placette entre l'impasse Boise prolongée et le passage des Gauguieres

Création d'une placette angle du

Bd Marcel Sembat et Bd Anatole

France

Aménagement de la ligne 15 Est du

Société des Grands

GPE station La Plaine Stade de

Projets

France

Aménagement de la ligne 15 Est du

Société des Grands

GPE station La Plaine Stade de

Projets

France

182 m²

3 250 m²

Création d’un espace vert rue Jean

Pernin

Commune

2 027 m²

ERCO144

Plaine Commune

127 m²

Saint-Ouensur-Seine

Création d'un espace vert (rue

Debain)

Plaine Commune

222 m²

Saint-Ouensur-Seine

Extension du square Marmottan

Plaine Commune

4 181 m²

Saint-Ouensur-Seine

Extension du square Marmottan

Plaine Commune

282m²

Saint-Ouensur-Seine

Création d'un espace vert à l'angle de la rue des Rosiers et de la rue

Plaine Commune

Gambetta

266 m²

Saint-Ouensur-Seine

Création d'un espace vert à l'angle de la rue du Docteur Bauer et de la rue Plaine Commune

Jean Pernin

393 m²

ERPC154

ERPC155

ERPC156

ERPC157

ERPC158

ERPC159

Espace vert ou

espace nécessaire

aux continuités

écologiques

Espace vert ou

espace nécessaire

aux continuités

écologiques

Espace vert ou

espace nécessaire

aux continuités

écologiques

Espace vert ou

espace nécessaire

aux continuités

écologiques

Espace vert ou

espace nécessaire

aux continuités

écologiques

Espace vert ou

espace nécessaire

aux continuités

écologiques

Élargissement unilatéral sud du quai de Seine (RD1) au sud de la rue du

Département

Landy jusqu’à la limite départementale des Hauts-de-Seine

Création d'une avenue en 2x1 voie au nord du boulevard Victor Hugo

Département avec une partie en site propre

Élargissement de la rue Saint-Denis entre la rue Rousseau et la Rue

Plaine Commune

Cachin

10 150 m²

9 740 m²

226 m²

ERC160

aux continuités

écologiques

Villetaneuse

Renaturation du ru d’Arra et

valorisation de ses abords

Plaine Commune

3 426 m²

ERPC172

Equipement d'intérêt collectif et installation Villetaneuse d'intérêt général

Création d'un aménagement comprenant des voies et installations destinées au tramway et une place Plaine Commune

Sud desservant la gare VilletaneuseUniversité

359 m²

Villetaneuse

Extension du Parc de Villetaneuse

Région

601 m²

Villetaneuse

Extension du Parc de Villetaneuse

Région

3 604 m²

Villetaneuse

Extension du Parc de Villetaneuse

Région

1 147 m²

Villetaneuse

Extension du Parc de Villetaneuse

Région

363m²

Villetaneuse

Extension du Parc de Villetaneuse

Région

106 m²

ERR173

ERR174

ERR175

ERR176

ERR177

ERPC159

ERC160

Espace vert ou

espace nécessaire

aux continuités

écologiques

Espace vert ou

espace nécessaire

aux continuités

écologiques

Espace vert ou

espace nécessaire

aux continuités

écologiques

Espace vert ou

espace nécessaire

aux continuités

écologiques

Espace vert ou

espace nécessaire

aux continuités

écologiques

Espace vert ou

espace nécessaire

aux continuités

écologiques la rue du Docteur Bauer et de la rue Plaine Commune

Jean Pernin

393 m²

Stains

Prolongation et élargissement à 16 mètres de la rue des Huleux

Commune

6 260 m²

Commune

1 602 m²

Saint-Ouensur-Seine

ERC161

aux continuités

écologiques

Villetaneuse

Élargissement unilatéral ouest à 9 mètres de la rue Noreux entre la rue

Pasteur et l'avenue Jean Jaurès

Aménagement d'un carrefour - Angle

Avenue Jean-Baptiste Clément et

Route de Saint-Leu

Renaturation du ru d’Arra et

valorisation de ses abords

ERPC172

ERR173

ERR174

ERR175

ERR176

ERR177

ERR178

ERC179

Création d'un aménagement comprenant des voies et installations destinées au tramway et une place Plaine Commune

Sud desservant la gare VilletaneuseUniversité

359 m²

Villetaneuse

Extension du Parc de Villetaneuse

Région

601 m²

Villetaneuse

Extension du Parc de Villetaneuse

Région

3 604 m²

Villetaneuse

Extension du Parc de Villetaneuse

Région

1 147 m²

Villetaneuse

Extension du Parc de Villetaneuse

Région

363m²

Villetaneuse

Extension du Parc de Villetaneuse

Région

106 m²

Villetaneuse

Extension du Parc de Villetaneuse

Région

288 m²

Stains

Extension du Studio Théâtre de

Stains

Commune

251 m²

Equipement d'intérêt collectif et installation Villetaneuse d'intérêt général

Espace vert ou

espace nécessaire

aux continuités

écologiques

Espace vert ou

espace nécessaire

aux continuités

écologiques

Espace vert ou

espace nécessaire

aux continuités

écologiques

Espace vert ou

espace nécessaire

aux continuités

écologiques

Espace vert ou

espace nécessaire

aux continuités

écologiques

Espace vert ou

espace nécessaire

aux continuités

écologiques

Equipement d'intérêt

collectif et installation

d'intérêt général

Listes des er, sl et PAPAG

ERC180

aux continuités

écologiques

Aubervilliers

Création d'un espace vert et sportif

Commune

8 015 m²

ERC186

Equipement d’intérêt

collectif et installation

d’intérêt général

Stains

Création groupe scolaire

Commune

8 977 m²

La Courneuve

Élargissement du parc de la Liberté et les jardins familiaux

Commune

2 792 m²

La Courneuve

Élargissement du square Guy

Moquet au 113-115 avenue Paul

Vaillant Couturier

Plaine Commune

1 380 m²

Aubervilliers

Elargissement de la rue du Moutier

Plaine Commune

23 m²

ERC187

ERPC188

ERPC189

Espace vert ou espace nécessaire aux continuités écologiques · Espace vert ou espace nécessaire aux continuités écologiques · Plaine Commune · BF0180 · BF0065 · BF0057 · Aubervilliers

Création d'un équipement sportif, rue des

Cites

Plaine Commune

BF0169

SLPC007

Pierrefitte- surpublic et de 1000m² environ au sud de la nouvelle

Seine

espace vert

résidence sociale Lénine

Création d'un espace vert dans l'îlot délimité par la rue de Paris et les

Espace

Pierrefitte- surboulevards Pasteur (RD 25) - Jean public et

Seine

Mermoz (RN 1) et Charles de Gaulle (RN espace vert

301) - dit « Ilot Pasteur » - dans le cadre de l'aménagement de la ZAC Briais-Pasteur.

Plaine Commune · V0003 · V0142 · V0143 · Plaine Commune · AN0002 · AN0003 · AN0004 · AN0005 · AN0015 · Plaine Commune · Plaine Commune · AB0080 · AB0081 · AB0209 · L0241 · L0242 · L0252 · L0254 · L0256 · L0258 · U0383 · U0533 · U0420 · U0419 · U0125 · U0130 · AH0010 · AH0179 · AH0183 · U0291 · U0355 · U0356 · U0391 · U0392 · U0393 · N0188 · N0038 · N0034 · N0035 · N0040 · N0187

SLCO082

ha dans le périmètre de la ZAC du Village

Olympique

Solideo

BQ0027

SLPC145

SLPC146

SLSOL147

Espace

public et

espace vert

Espace

public et

espace vert

Espace

public et

espace vert

Création voie nord-sud perpendiculaire à la Société des Grands place Francisque Poulbot (Pleyel)

Projets

SLPC148

UP29B 8Stationnement

Intitulé du document : Ouvrages liés au tri sélectif et au stationnement des vélos

Toutes les dispositions doivent être prises pour assurer la bonne intégration des constructions liées au tri sélectif des déchets, de celles liées au stationnement des vélos, dans l’environnement urbain, paysager et architectural.

Zone UP29B deplacements et stationnement

5.1 - Déplacements dimensionnée de façon à ce que deux véhicules puissent se croiser, avec un minimum de 5 mètres.

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 5).

Zone UP29B reseaux, gestion des eaux et

Lamartine

Plaine Commune

1 156 m²

ERC063

SLPC158

UP29B 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

L’accès correspond à la limite ou à l’espace, tel que portail, porche, bande ou partie de terrain donnant sur la voie par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.

La bande de terrain, située sur une unité foncière, et desservant un ou plusieurs terrains ne constitue pas une voie de desserte.

L’accès doit avoir une largeur de 3 m minimum.

•

Alignement

Le terme « alignement » utilisé au sens et pour l’application du présent règlement désigne selon le cas :

-

-

  • la limite entre la propriété privée et le domaine public routier ;

la limite d’une future voie ou place prévue dans le cadre d’un projet de construction ;

la limite d'emprise d’une voie privée ;

la limite d'un emplacement réservé figurant au plan de zonage pour la création d'une voie, d’une place ou d'un élargissement de voie.

Annexes

Les annexes constituent des locaux ou constructions accessoires, tels que garage, local de stockage des déchets, local à vélos, abris de jardin, …. Elles présentent de faibles dimensions par rapport à la construction principale, dont elles sont séparées, et sont réputées avoir la même destination que cette dernière. Elles ne peuvent être aménagées en logement.

Zone UP29B

Arbre de haute tige

Un arbre de haute tige est un arbre atteignant au moins 7 mètres de hauteur à l’âge adulte et présentant une circonférence d’au moins 8 centimètres mesurée à 1 mètre du sol lors de sa plantation.

•

Attique, niveau en attique

Un niveau en attique correspond au niveau ou aux niveaux supérieurs d’une construction dont une ou plusieurs façades sont implantées en recul par rapport à celles des niveaux inférieurs de la construction.

•

Construction existante

Une construction existante, est une construction régulièrement édifiée, au sens de l’article L 111-12 du Code de l'urbanisme, avant la 17 décembre 2015.

•

Construction neuve

Certaines dispositions sont différenciées selon que le projet prévoit l’édification d’une construction neuve ou la réalisation de travaux visant à agrandir une construction existante.

Est considérée comme construction neuve :

-

  • les travaux ayant pour effet, par extension horizontale et/ou verticale, de doubler, au minimum, la surface de plancher d’une construction existante, quelle que soit sa date de d’édification ;

la réalisation d’une construction séparée d’une construction existante sur le terrain.

Destination principale des constructions

Pour la détermination de la destination d’un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d’un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux.

•

Distance entre deux constructions et modalités de calcul

La distance entre deux constructions, non contiguës, implantées sur un même terrain, est fixée à la section 2.3 du règlement par zone.

Cette distance est comptée horizontalement entre les deux façades

-

  • non compris les saillies, tels les éléments de modénature (bandeaux, corniches, encadrements de fenêtres, brises soleil etc.) et les débords de toiture, ainsi que, pour une construction existante, l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur et des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dans une limite de 15 centimètres d’épaisseur ;

y compris les oriels et les balcons.

Les accès doivent permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie. Le long de la ligne de tramway T8, il est nécessaire de prendre en compte la présence de la Ligne Aérienne de Contact pour l’accessibilité des secours.

Les caractéristiques et la configuration des accès automobiles doivent :

  • répondre à l’importance et à la destination du projet ;
  • permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être localisés de façon à respecter les aménagements réalisés ou prévus sur les espaces publics, ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles (OAP).

l’organisation fonctionnelle de la voie. Ils doivent demeurer discrets et être le moins perturbants possible pour la circulation publique.

La largeur minimale de l’accès, définie au chapitre 0 du présent règlement, n’est pas exigée pour la réalisation de constructions annexes, ni pour les travaux d’extension réalisés sur des constructions à destination d’habitation existantes à la date du 17 décembre 2015.

5.1.2 - Voies

Les caractéristiques des voies existantes ou à créer doivent :

  • être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions et aménagements qu’elles doivent desservir ;
  • permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie ;
  • permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée.

En outre, les voies nouvelles doivent être conçues pour faciliter les circulations douces (piétons, vélos…) dans des conditions optimales et s’intégrer à l’organisation du tissu urbain et au maillage général des voies.

Les voies nouvelles en impasse sont interdites.

Les voies nouvelles et les espaces publics doivent, dans leur tracé, leurs caractéristiques et leur fonction, être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour le secteur considéré.

garages en RDC. De part et d'autre des trois travées surplombant l'entrée, 4 travées en encorbellement réparties symétriquement animent la façade sur rue. Ces oriels sont couronnés par des balcons à balustrades. Au cinquième étage, des balcons filants marquent une continuité entre les oriels. La toiture en zinc est rythmée par la présence de lucarnes rampantes. L’effet graphique produit par l’emploi des briques polychromes rouges est très décoratif et souligne les différents niveaux grâce à un contraste avec l'enduit beige.

L’ensemble des baies se ferme par persiennes métalliques. Les garde-corps métalliques présentent des motifs géométriques.

Le bâtiment présente un bon état de conversation.

Sources

/

Immeuble

Orientations

Travaux sur l’existant

  • En cas de remplacement des menuiseries, privilégier les menuiseries en bois ou en aluminium et veiller à un dessin en cohérence avec l’architecture et le style de l’immeuble.

Veiller à une homogénéisation de l'ensemble des fenêtres sur la façade sur rue

Commerce

  • En cas de remplacement ou de travaux sur la devanture, les interventions proposées se réfèrent et sont en cohérence avec la charte devantures et enseignes annexés au RLPi de

Plaine Commune

de la parcelle.

La couverture est à double pans, en tuiles.

/

Brique rouge, béton

et protégé par une marquise.

La toiture est en tuiles mécaniques et possède une croupe au niveau de l'angle.

En fond de jardin, une petite dépendance en brique et tuiles mécaniques subsiste. A noter que le mur pignon mitoyen au jardin possède un jeu de brique intéressant.

/

Meulière, pierre de taille

Maison de ville

rampes de pierre (avec balustres). La porte à panneaux en bois et ajourée est d'origine.

/

Brique rouge/grise, céramique turquoise

courbée. La porte à panneaux en bois et ajourée est d'origine.

/

meulière, enduit

ardoises

PIE007d VILLA

Dispositifs et ouvrages techniques

  • Pour des paraboles / antennes et réseaux filaires, privilégier une installation sur la façade arrière de la maison du gardien (non visible depuis la (les) voie(s) ouverte(s) à la circulation du public à proximité immédiate)
  • Pour les appareils de climatisation extérieurs, privilégier la pose au sol et dissimuler par la végétation, clôture en bois ou autre élément en harmonie avec le paysage bâti

Vélodrome stade auguste delaune, tribunes et palais des sports

Etat de conservation

Bon

Maître d’œuvre

Agence Perret (1925, architecte) ;

Sphakiaris (1933, ingénieur-constructeur);

Eugène Bruyneel (1938, architecte)

Dispositifs et ouvrages techniques

  • Pour des paraboles / antennes et réseaux filaires et les appareils de climatisation extérieurs, privilégier une purge sur les façades et une installation non visible depuis la (les) voie(s) ouverte(s) à la circulation du public à proximité immédiate,

Commerce

  • En cas de remplacement ou de travaux sur les devantures, les interventions doivent respecter le RLPi et prendre en compte la charte des devantures et enseignes annexée au PLUi et au

RLPi

Immeubles, équipements publics, locaux

STD024a PETITS

D’activités et de commerces

STD024b GROUPES SCOLAIRES

I

Localisation typologies commune

Saint-Denis

Équipement / Scolaire

Quartier

La Plaine

Adresse

6 rue Saint-Just

Réf. cadastrales

CS 0089

Critère(S) de protection

Culturel

Historique

X Architectural

Caractéristiques du bâti – caractéristiques a préserver / mettre en valeur

Année de

construction

1950-1974

Matériaux de façade

Fonction initiale

Groupe scolaire

Structure constructive Beton

Fonction actuelle

Centre de loisirs

Denis Diderot, Ecole

maternelle La Montjoie

et Ecole élémentaire

Louis Antoine Saint-Just

Dispositifs et ouvrages techniques

  • Pour les appareils de climatisation extérieurs, privilégier une installation non visible depuis la (les) voie(s) ouverte(s) à la circulation du public à proximité immédiate,

STD024c HALLE DE MARCHÉ

Commerce

  • En cas de remplacement ou de travaux sur les devantures, les interventions doivent respecter le RLPi et prendre en compte la charte des devantures et enseignes annexée au PLUi et au RLPi

Immeubles et ateliers d’activités

emmarchement, une façade régulière et composée, riche en modénatures (mascaron, fronton, balustres, bandeaux, frises, ferronnerie...)

/

Pierre de taille

Couverture en ardoises

Groupe scolaire valles estree et théâtre gérard philippe

R

Prescriptions et orientations

Prescriptions

Démolition

  • Interdiction de démolir totalement ou partiellement les constructions sauf cas exceptionnels liés à des risques graves pour la sécurité des personnes ou des biens
  • Démolition partielle possible lorsqu’elle a pour objet de répondre aux obligations légales et réglementaires en termes d’accessibilité, de salubrité ou de sécurité. La démolition devra être la plus respectueuse possible des caractéristiques patrimoniales du bâti

Extension horizontale/surélévation

/

Béton, enduit ciment peint blanc

Cite semard II

Orientations

Isolation

  • Privilégier une isolation thermique par l’intérieur et la mise en place de matériaux perspirants

Travaux sur l’existant

  • En cas de remplacement des menuiseries, privilégier les menuiseries en bois ou en aluminium et veiller à un dessin en cohérence avec l’architecture et le style de l’immeuble.

Veiller à une homogénéisation de l'ensemble des fenêtres

Ensemble de logements sociaux (l'union)

second immeuble de même hauteur. Son plan est en U à pans coupés et s'ouvre sur une cour enherbée.

Les deux édifices s'élèvent en R+5 et comptent entre 7 à 12 travées. L'immeuble sur rue possède un toit à longs-pans, celui sur cour, une toiture en appentis, en tuiles mécaniques.

La façade sur rue est régulière, mais la taille de baie varie selon la pièce à éclairer. Le RDC et l'entresol sont en enduit clair où le RDC offre un effet de joints creux. La porte d'entrée en bois avec impostes vitrées est d'origine.

Les quatre étages supérieurs sont bâtis en briques beiges et soulignées par des modénatures en briques rouges et vernissées vertes. On retrouve un jeu de bandeaux et corniches moulurées à larmier, des refends, des petites frises.

Enfin, les garde-corps sont d’origine et de style Art Nouveau assagi (croisillons et feuillages).

/

St denis

Enduit, briques jaunes et rouges

Immeubles

I

Prescriptions

Démolition mur bahut, retenu par des piles stylisées et un portail. Quelques plantations accompagnent l'ensemble.

/

Ciment aggloméré

Couvrement : Tuiles mécaniques, zinc.

Eglise sainte jeanne d'arc de la mutualité

d'une grille métallique également en accord avec le caractère de la construction.

Brique claire, modénature : brique rouge, baies : linteau métal visible

Prescriptions

Démolition

  • Maintien des espaces végétalisés qui bordent les bas-côté

Orientations

Travaux sur l’existant

  • Préserver au maximum – dans la mesure du possible – l’ensemble des portail-clôtures qui encadrent l'édifice

Eglise notre-dame-du-rosaire

Etat de conservation · Bon · Maître d’œuvre · /

L'ensemble de la construction a été bâti sur un soubassement en meulière, avec joint tiré, les étages supérieurs sont en briques de teinte beiges, animées par des frises de briques rouges.

Une première frise accompagne les linteaux des baies du premier étage, une seconde les appuis de fenêtre du second étage et une dernière frise, plus haute que celle-ci permet de souligner le volume de toiture.

La couverture présente un débord laissant apparaître certains éléments de charpente.

Les linteaux de l'ensemble des baies sont marqués par un jeu en pierre de taille (clef) et brique vernissée de teinte turquoise.

L'immeuble possède deux cheminées, sa couverture est marquée par deux épis de faîtage en terre cuite. Des annexes, plan en L, existent dans la cour.

Sur la rue du Progrès, le mur de clôture a été modifié.

/

Petit immeuble

place via une porte métallique à deux vantaux.

La façade est en brique de teinte beige animée par des motifs en brique rouges. Les linteaux, les appuis de fenêtres profitent de cette polychromie. Un balcon filant souligne le dernier niveau carré, il est appui par une haute frise en brique polychrome et des modillons.

La corniche qui accompagne la toiture est appuyée par une frise en brique polychrome.

Les garde-corps et balustres, en fonte, aux motifs de feuillage, sont d'origine.

/ · Brique claire · Modénature : deux briques · R · Prescriptions · Démolition

  • Interdiction de démolir totalement ou partiellement la construction sauf cas exceptionnels liés à des risques graves pour la sécurité des personnes ou des biens
  • Démolition partielle possible lorsqu’elle a pour objet de répondre aux obligations légales et réglementaires en termes d’accessibilité, de salubrité ou de sécurité. La démolition devra être la plus respectueuse possible des caractéristiques patrimoniales du bâti.

Extension horizontale/surélévation écriture architecturale verticale (poteaux et auvent pour l'entrée, verrière pour la cage d'escalier).

Les menuiseries ont toutes été remplacées.

Maître d’œuvre

Brique rouge

A l'alignement

/

Prescriptions

Démolition

  • Interdiction de démolir totalement ou partiellement la construction sauf cas exceptionnels liés à des risques graves pour la sécurité des personnes ou des biens
  • Démolition partielle possible lorsqu’elle a pour objet de répondre aux obligations légales et réglementaires en termes d’accessibilité, de salubrité ou de sécurité. La démolition devra être la plus respectueuse possible des caractéristiques patrimoniales du bâti.

/

Immeuble de bureaux

Enduit/crépis

Modénature : décors en plâtre

Prescriptions

Démolition

. Une aile en retour a été bâtie le long de l'une des limites parcellaires, élevé sur un niveau, en brique ocre. Cette aile est probablement postérieure à l'immeuble. Les baies sont signalées par des encadrements de brique sont équipés de garde-corps aux motifs losangés.

Deux briques

Modénature : deux briques

Brique rouge et ocre alternées

Prescriptions

Démolition

Enduit et crépis

Modénature : décors en plâtre

Prescriptions

Démolition

  • Interdiction de démolir totalement ou partiellement la construction sauf cas exceptionnels liés à des risques graves pour la sécurité des personnes ou des biens
  • Démolition partielle possible lorsqu’elle a pour objet de répondre aux obligations légales et réglementaires en termes d’accessibilité, de salubrité ou de sécurité. La démolition devra être la plus respectueuse possible des caractéristiques patrimoniales du bâti.

/ · R · Prescriptions · Extension horizontale/surélévation

  • Possibilité de réaliser une extension, si:
  • elle n’est pas visible depuis la (les) voie(s) ouverte(s) à la circulation du public à proximité immédiate,
  • elle s’affirme comme un volume secondaire,
  • elle s’inscrit en cohérence avec l’architecture et l’organisation du bâti existant font moulée qui reprennent le style des garde-corps.

Brique et enduit

Prescriptions

Démolition

. Cette façade sur cour présente une travée en saillie marquant le fronton.

Les garde-corps en fonte, contrairement au portail, sont d'origine.

Brique peinte

Modénature : brique peinte

Prescriptions

Démolition

  • Interdiction de démolir totalement ou partiellement la construction sauf cas exceptionnels liés à des risques graves pour la sécurité des personnes ou des biens
  • Démolition partielle possible lorsqu’elle a pour objet de répondre aux obligations légales et réglementaires en termes d’accessibilité, de salubrité ou de sécurité. La démolition devra être la plus respectueuse possible des caractéristiques patrimoniales du bâti.

/

la porte d'entrée. De nombreux décors moulurés animent la façade. Des faïences sont visibles au niveau du bandeau supérieur couronnant la façade, sous la corniche. Des décors de cannelures et de pilastres, médaillons et entrelacs sculptés couronnent les baies du premier étage, tandis que des frontons triangulaires couronnent celles du rez-de-chaussée.

On remarque également la distinction du chaînage d'angle des façades et le dessin des ferronneries des garde-corps, de la clôture et de la marquise. La maison se trouve dans un bon état de conservation.

/

. Cette porte arquée possède deux vantaux à impostes vitrées et grilles en fer forgé. Le premier niveau de l’immeuble se distingue par un parement en pierres. La façade est animée de modénatures telles des garde-corps métalliques aux motifs géométriques. L’ensemble des baies de l'immeuble se ferme par persiennes métalliques.

Sur la parcelle une petite maison et une annexe s'élève côté rue Villiers de Gonesse. Ces deux constructions ne présentent pas d'intérêt patrimonial.

/ · I · Prescriptions · Démolition

. Une sente réservée au mobilités douces a été aménagée entre ces deux voies sur la partie ouest de la parcelle lors de la rénovation de 2023 – 2024. L'édifice d'origine s'élève en RDC et R+1, sur un plan historique en H, par la suite complété d’une extension (R+1) en front de rue. L'accès s'effectue par l'extension réalisée rue Carnot et la sente piétonne. La particularité de l'édifice d'origine réside dans le traitement de sa volumétrie et de sa toiture, avec un noyau central et quatre ailes de part et d'autre. La construction joue également avec les textures du béton en façade. Les menuiseries ne sont pas d'origine. Une extension sur la rue Carnot au sud a été réalisée en 2023 - 2024 afin de créer une nouvelle séquence d'entrée, augmenter la capacité de l’école (passage de 8 à 13 classes ; ajout d’une bibliothèque, d’une infirmerie et de salles périscolaires) ainsi que pour améliorer les performances énergétiques de l'existant. L'édifice d'origine a été respecté. Les panneaux de béton caractéristique des façades ont été conservés et nettoyés.

/

Béton

Ecole jacqueline quatremaire

2

3

Les périmètres d’attente de projet d’aménagement

1 Les emplacements réservés

1.1

Les emplacements réservés pour voirie, équipement d’intérêt collectif et installation d’intérêt général, espace vert (ER)

Le tableau ci-dessous regroupe les emplacements réservés, relatifs aux voiries (article L 151-41 1° du code de l'urbanisme), aux équipements d’intérêt collectif et installations d'intérêt général (article L 151-41 2° du code de l'urbanisme) et aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (article L 151-41 3° du code de l'urbanisme).

Chacun de ces emplacements réservés est identifié sur les plans de zonage détaillés à l’échelle

1/3 500ème du règlement graphique (document n°4-2). Pour savoir si un terrain est concerné par un emplacement réservé, il convient de se reporter à ces plans (document n°4-2-2).

Les modalités d’application de ces emplacements réservés sont précisées au paragraphe 1.4.1 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1).

Référence

(figurant sur

le Plan de

zonage)

Objet

Commune

ERC001

Voirie

Aubervilliers

ERC002

Voirie

Aubervilliers

ERC003

Voirie

Aubervilliers

ERC004

Voirie

Aubervilliers

ERPC005

Voirie

Aubervilliers

ERC006

Voirie

Aubervilliers

ERPC007

Voirie

Aubervilliers

ERPC008

Voirie

Aubervilliers

ERC009

Voirie

Aubervilliers

ERC010

Voirie

Aubervilliers

ERC011

Voirie

Aubervilliers

ERC012

Voirie

Aubervilliers

ERPC013

Voirie

Aubervilliers

ERC014

Voirie

Aubervilliers

ERC015

Voirie

Aubervilliers

ERC016

Voirie

Aubervilliers

Description

Bénéficiaire

Élargissement unilatéral sud de la rue des Gardinoux, séquence rue de la

Commune

Haie Coq / avenue Victor Hugo

Aménagement du carrefour entre la

Commune rue Nicolas Rayer et la rue du Port

Élargissement unilatéral ouest du

Commune

passage des Francs-Tireurs

Élargissement unilatéral ouest de la rue Schaeffer entre la rue du Moutier

Commune

et la rue Edgar Quinet

Élargissement ponctuel de la rue du

Port (section de la rue Rayer à rue du Plaine commune chemin vert)

Création de la rue Mouloud Aounit entre la rue Schaeffer et la rue de

Commune

Crèvecœur

Prolongement de la rue Louis Fourrier entre la rue du Goulet et la rue

Plaine commune

Heurtault

Élargissement unilatéral Est de la rue de la Haie Coq entre l'avenue Victor Plaine Commune

Hugo et la rue du Pilier

Aménagement carrefour de la rue

Commune

Heurtault et de la rue Nicolas Rayer

Élargissement unilatéral nord de la rue

Commune

Pierre Larousse

Création d'une liaison entre rue

Schaeffer et boulevard Anatole France

Commune

Création de la rue Léger-Félicité

Santhonax entre la rue du Clos

Commune

Bénard et la rue de la NouvelleFrance

Élargissement bilatéral de la rue

Rechossière entre la place Cottin et Plaine Commune l'avenue Jean Jaurès

Élargissement unilatéral est du trottoir

Heurtault (trottoir au droit de la

Commune

parcelle du 64 rue Heurtault)

Élargissement unilatéral sud de la rue des Gardinoux séquence rue de la

Commune

Haie Coq / rue du Pilier

Aménagement d'un espace public à l’angle Sud de la rue Charron et de la

Commune

rue Léopold Réchossière

Surface

692 m²

43 m²

148 m²

41 m²

245 m²

1525 m²

2353 m²

3185 m²

182 m²

2561 m²

1045 m²

1247 m²

1508 m²

34 m²

3217 m²

1372 m²

ERC018

ERC019

ERC020

ERC021

Equipement d'intérêt collectif et installation Aubervilliers d'intérêt général

Equipement d'intérêt collectif et installation Aubervilliers d'intérêt général

Aubervilliers

ERD023

Voirie

Aubervilliers

ERPC024

Voirie

Aubervilliers

ERPC025

Voirie

Aubervilliers

ERPC027

Voirie

Aubervilliers

ERPC028

Voirie

Aubervilliers

Création d'une voie : Emile Dubois

Plaine Commune

1578 m²

ERPC029

Voirie

Aubervilliers

Prolongement impasse Charles

Cousin (desservant école de la deuxième chance)

Plaine Commune

1095 m²

ERPC030

Voirie

Aubervilliers

Voie nouvelle (terrain ville de Paris)

Plaine Commune

2419 m²

ERPC031

Voirie

Aubervilliers

Voie nouvelle Sud Plaine

Plaine Commune

4400m²

ERPC032

Voirie

Aubervilliers

ERPC033

Voirie

Aubervilliers

ERPC034

Voirie

Aubervilliers

ERPC035

Voirie

Aubervilliers

ERPC036

Voirie

Aubervilliers

ERPC037

Voirie

Aubervilliers

ERPC038

Voirie

Aubervilliers

ERPC039

Voirie

Aubervilliers

ERIDFM040

Voirie

Aubervilliers

Élargissement unilatéral sud de la rue

Pierre Larousse en lien avec le futur Plaine Commune franchissement

Liaison quai J.M. Tjibaou- chemin du

Plaine Commune

Haut Saint-Denis

Passage îlot Machouart - rue de

Plaine Commune

l'Echange

Élargissement unilatéral sud de la rue

Sadi Carnot (du boulevard Félix Faure Plaine Commune à la Rue André Karman)

Création d'une nouvelle voie est / ouest depuis l’avenue Waldeck

Plaine Commune

Rochet jusqu’à la rue Haie Coq

Franchissement du canal de SaintDenis au droit de la rue Pierre

Plaine Commune

Larousse

Franchissement du canal de SaintPlaine Commune

Denis au Nord du Pont de Stains

Insertion urbaine du T8 sud de la rue des Gardinoux à la Porte

Plaine Commune

d’Aubervilliers

Franchissement du canal dans l'axe de l'avenue de Pressensé pour

Idfm

prolongement sud du T8

3558 m²

5342 m²

627 m²

445 m²

84 m²

574 m²

1984 m²

133 m²

2373 m²

10 017 m²

1949 m²

1482 m²

18 776 m²

588 m²

ERPC041

Reglement – partie 5

Aubervilliers

ERPC043

Voirie

Aubervilliers

Elargissement de la voirie place Henri

Plaine Commune

Rol Tanguy

872m²

ERC044

Épinay-surSeine

ERPC047

Voirie

Épinay-surSeine

ERPC048

Voirie

Épinay-surSeine

ERPC049

Voirie

Épinay-surSeine

ERPC050

Voirie

Épinay-surSeine

ERPC051

Voirie

Épinay-surSeine

Élargissement à 7 mètres et 9 mètres du chemin latéral, de Ia rue de Saint- Plaine Commune

Gobain à la limite communale

208 m²

ERPC052

Voirie

Épinay-surSeine

Élargissement de Ia rue Gambetta à 8 mètres bilatéral entre la rue Leguillon Plaine Commune et l'avenue de Ia République (RD914)

366 m²

Extension du groupe scolaire Joliot

Curie

Commune

3134 m²

Département

4132 m²

Département

789 m²

Département

126 816 m²

ERC053

Equipement d'intérêt collectif et installation La Courneuve d'intérêt général

ERD054

Voirie

ERD055

Voirie

ERD056

Élargissement à 30 mètres de la

RD914 entre le boulevard Foch et la

Département

limite communale

Création d’une voie est-ouest et création d’un espace public en cœur de quartier selon la restructuration du Plaine Commune centre commercial dans le cadre du

NPNRU La Source Les Presles

Élargissement à 8 mètres de Ia rue

Philippe Dartis entre Ia limite

Plaine Commune communale et l'avenue Gallieni

Création d'une voie piétonne de 8 mètres entre l’impasse Charles et la Plaine Commune rue Chaptal

Création d'une voie piétonne en

Plaine Commune prolongement de l’avenue Baudoin

Élargissement unilatéral est de la rue

Raspail entre Alfred Jarry et Anatole

La Courneuve

France et la RD986, emprise de 24 mètres

Élargissement de la rue de Crèvecœur

(RD27), entre la rue Claude Bernard

La Courneuve et Heurtault pour le réaménagement du carrefour de la RD27 et de la rue

Francs- Tireurs

ERPC058

Voirie

ERPC059

Voirie

ERPC060

Voirie

ERPC061

Voirie

467 m²

14 264 m²

19 m²

1870m²

274 m²

Élargissement bilatérale partiel de la rue Chabrol entre l'avenue Marcel Plaine Commune

Cachin et la sente de l'Esseau

Élargissement unilatéral Nord de 14 m

La Courneuve

Plaine Commune

de la rue de Bobigny

Élargissement unilatéral Sud à 16 m

La Courneuve

Plaine Commune

de la rue Verdun

Prolongement de l'impasse Bloch

Praeger pour la réalisation d'une voie

La Courneuve

Plaine Commune de desserte accessible aux véhicules poids lourds

Élargissement du trottoir Sud de l'avenue Lénine pour les

La Courneuve

Plaine Commune cheminements piétons liés aux flux du marché

La Courneuve

666 m²

845 m²

1 215 m²

4 552 m²

50 m²

ERPC062

Voirie

La Courneuve

Pierrefitte- surSeine

Élargissement à 12 m de la rue

Guéroux

Commune

207 m²

ERC064

Voirie

Élargissement de la Sente Verte entre

Pierrefitte- surla rue Barnold et le Boulevard Charles

Seine

de Gaulle - emprise 3,00 m

Commune

646 m²

ERC065

Voirie

Pierrefitte- surSeine

Commune

1 923 m²

ERC066

Voirie

Élargissement de la rue Jacques Petit

Pierrefitte- sur- entre la rue Maurice David et la rue

Seine

Briais - emprise entre 1,35 m et 2,45

m

Commune

52 m²

ERC067

Voirie

Allée de la Paix : création d'une

Pierrefitte- surnouvelle voie entre la Sente Verte et

Seine la rue Parmentier - emprise 5,00 m

Commune

1 077 m²

ERC068

Voirie

Pierrefitte- surSeine

Élargissement de 1,00 m du Sentier de la Planchette entre le Pont des

Montains et la rue Etienne Dolet

Commune

373 m²

ERC069

Voirie

Pierrefitte- surSeine

Élargissement à 10,00 m de la rue

Babeuf

Commune

1 256 m²

ERC070

Voirie

Allée Parmentier : création d'une voie

UP29B 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

6.1 - Desserte par les réseaux d’énergie et de communication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.2 - Gestion des eaux et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.3 - Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Partie 3

Zone UP31

Les règles de la zone UP31, en clair

UP31 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Définition des destinations et sous-destinations des constructions

Les destinations et sous-destinations sont définies dans les dispositions générales du règlement du

PLUi (Partie 1 du règlement écrit, paragraphe 1.1.1).

0.5 - Dispositions particulières pour les antennes relais et l’exposition aux champs électromagnétiques

Les antennes relais de téléphonie mobile sont autorisées à condition qu’elles soient situées en dehors d’un rayon de 100m autour des établissements recevant des personnes sensibles (crèches, établissements d’enseignement, lieux d'accueil parents enfants, centres permanents de rééducation et de santé, hôpitaux et cliniques, équipements pour personnes âgées).

De plus, l’instruction du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité recommande aux collectivités territoriales et aux autorités en charge de la délivrance des permis de construire, d’éviter, dans la mesure du possible, de décider ou d’autoriser l’implantation de nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, écoles primaires etc.) dans les zones qui, situées à proximité d’ouvrages

THT, HT, lignes aériennes, câbles souterrains et postes de transformation ou jeux de barres, sont exposées à un champ magnétique de plus de 1 μT, cette valeur, appliquée en bordure de zone de prudence, apparaissant globalement compatible avec la valeur d’exposition permanente des occupants de bâtiments sensibles de 0,4μ T proposée par l’avis de l’ANSES. Le niveau de champ magnétique généré, en un point donné, par une ligne électrique dépend notamment de l’intensité de la ligne et de la distance de ce point par rapport à la ligne.

0.6 - Définitions

Ces définitions doivent être prises en compte pour l'application du présent règlement et de ses documents graphiques. En cas de divergences d'écritures, les dispositions du règlement prévalent.

•

Alignement

L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l’on construit à l’alignement lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public (emprise publique ou voie) ou en bordure d’une voie privée destinée à devenir publique. Lorsqu’il existe un plan d’alignement ou lorsqu’il est prévu l’élargissement d’une voie ou d’une emprise publique, l’alignement constitue la limite entre le domaine public et la propriété privée.

•

Acrotère

L’acrotère est un élément de façade qui est situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou des garde-corps pleins ou à claire-voie.

•

Annexe

Sont considérées comme annexes, les constructions secondaires, de faible emprise et non habitables constituant des dépendances d’une construction. Il s’agit, par exemple, d’un abri de jardin, d’un garage, d’un abri à vélos, d’un cellier ou d’une remise.

•

Baie

Toute ouverture pratiquée dans un mur servant au passage, à la vue (vitrage transparent), à l’accès ou à l'aération d'un bâtiment. Une porte d’accès est considérée comme une baie.

Bbio

Le Bbio est l’un des indicateurs utilisés pour le calcul de la performance énergétique d’un bâtiment dans le cadre de la réglementation thermique. Cet indicateur rend compte de la qualité de la conception et de l’isolation du bâtiment, indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre (le système de chauffage en particulier).

Il valorise notamment le niveau d’isolation (étanchéité à l’air), la conception bioclimatique (prise en compte de l’éclairage naturel, des apports solaires, de l’inertie du bâtiment, etc.) et la mitoyenneté.

•

Changement de destination

Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des cinq catégories de destination ou des vingt catégories de sous-destination (définies aux articles R151-27 et R151-28 du code de l’urbanisme) à une autre de ces destinations ou sous-destinations.

•

Clôture

Désigne tout type de construction (mur, muret, grillage, portail, etc) ou de plantations de végétaux qui clôt un terrain et qui sert à délimiter deux propriétés privées et / ou propriété privée et le domaine public.

•

Coefficient de biotope par surface

Le coefficient de biotope par surface (CBS) est un outil réglementaire qui vient en complément de la valeur de pleine terre (PLT). Le CBS est un coefficient qui décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité (surface éco-aménageable) par rapport à la surface totale d’une parcelle.

•

Cœur d’ilot

Le cœur d’îlot est l’espace libre, paysagé et planté situé entre les constructions d’un même îlot. Il est généralement situé sur les fonds des parcelles. Il peut prendre appui sur plusieurs parcelles d’un même ilot.

•

Combles

Les combles désignent les volumes compris entre le plancher haut et la toiture en pente d’une construction.

•

Constructions existantes

Les constructions existantes sont celles qui ont été autorisées et/ou réalisées antérieurement à la date du 20 mars 2018.

•

Constructions contiguës

Constructions accolées ou reliées par un même élément de volume

•

Distance

Intervalle séparant un point à une droite (limite) ou à une façade (plan), calculée par projection orthogonale du point sur la droite ou le plan.

•

1.1 - Occupations et utilisations du sols autorisées

•

Les constructions à destinations d’habitation ;

•

Les constructions à destination de commerce et d’activités de service ;

•

Les établissements d’intérêt collectif et services publics ;

•

Les constructions à destination de bureau ;

•

Les constructions à destination d’industrie ;

•

Les centres de congrès et d’expositions.

1.2 - Occupations et utilisations du sol interdites et soumises à des conditions particulières

1.2.1 - Sont interdits :

•

Les constructions et installations qui, par leur nature ou leur importance, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

•

Les caravanes isolées, les campings de toutes natures et les terrains de stationnement des caravanes ;

•

Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne ;

•

La démolition ou la modification d’éléments des bâtiments à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés par les documents graphiques règlementaires, ainsi que leur extension à l’exception des cas prévus au paragraphe 1.2.2 ;

•

La couverture et le busage des cours d’eau et des fossés, sauf impératif technique.

1.2.2 - Sont autorisés sous conditions :

•

Les annexes ;

•

La création, l’extension ainsi que la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, à la triple condition :

•

  • qu'elles soient compatibles par leur fonctionnement avec la présence d’habitations sur la zone ;
  • que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou des risques pour le voisinage (nuisances (livraison, bruit, …), incendie, explosion,...) ;
  • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

Les extensions, l’aménagement ou la démolition des bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés par les documents graphiques règlementaires, dès lors :

  • qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de l’architecture de ces bâtiments ;
  • ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux.

•

La réhabilitation des constructions, ou occupations et utilisations du sol existantes et régulièrement édifiées avant l’approbation du PLUi ayant une destination dont la création n’est pas autorisée à l’article A.1 : l’extension de ces constructions est interdite.

•

Les nouvelles constructions de la sous-destination « Artisanat et Commerce de détail » sont autorisées :

•

  • sur les parcelles faisant l’objet d’un « linéaire commercial » ou d’un « linéaire actif » identifié au plan de zonage détaillé.
  • dans le secteur UP31a correspondant la friche industrielle Babcock.

Les constructions sont également acceptées sous conditions, dans le cas où :

-

Le terrain est situé dans un secteur où des orientations d’aménagement et de programmation thématiques et/ou sectorielles sont définies, tout projet doit être compatible avec ces orientations (tome 3 du dossier de PLUi) ;

-

Le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques, les dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme s’appliquant aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.

UP31 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale

•

Servitude de taille minimale de logements (STML)

La réalisation de programme de la sous-destination logements (opération de construction nouvelle ou création de logements suite à un changement de destination ou division de logement existant) devra respecter la servitude de taille minimale (STM) dans les conditions suivantes :

•

-

Les opérations créant de 2 à 15 logements devront comporter 50% minimum de logements dont la surface de plancher est supérieure à 65 m² ;

-

Les opérations créant plus de 15 logements devront comporter 70% minimum de logements dont la surface de plancher est supérieure à 65 m².

Obligation de Mixité sociale

Pour favoriser la mixité sociale, toutes les opérations de plus de 70 logements devront disposer d’au moins 30% de logements sociaux incluant aussi bien des logements locatifs sociaux que des logements en accession sociale à la propriété.

Afin de faciliter la gestion au quotidien, la partie de logements sociaux devra si possible bénéficier d’une certaine autonomie en termes de fonctionnement.

•

Bonus de constructibilité

Tout programme de logements comportant des logements sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible, par un dépassement des règles relatives à la hauteur de la construction, dans les conditions définies à la section 2.5 du présent règlement de zone.

Pour chaque opération bénéficiant d’un bonus de constructibilité, la majoration ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération.

La part des logements sociaux dans le bonus de constructibilité sera égale au pourcentage de logements sociaux hors bonus.

UP31 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des construction

L’implantation des constructions doit être conçue en complémentarité de l’espace public, en préservant les cœurs d’îlots existants ou à créer.

Les règles relatives à cet article ne sont pas applicables aux bâtiments dont la sous-destination est «

Equipement sportif », « Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » et/ou « salle d’art et de spectacles ».

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées
2.1.1 - Dispositions générales

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des voies de desserte publiques ou privées et des emprises publiques.

La bande de constructibilité principale (BCP) a une profondeur de 18 mètres à partir de la limite d’emprise publique ou des voies publiques ou privées.

Les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement, soit avec un retrait de 5 mètres minimum par rapport aux emprises publiques et aux voies.

Dans les périmètres et linéaires commerciaux, les deux premiers niveaux au minimum des constructions

(R+1) et les trois premiers niveaux au maximum (R+2) doivent être implantés à l’alignement par rapport à la limite d’emprise publique. Les niveaux supérieurs peuvent être implantés soit à l’alignement soit avec un retrait de 5 mètres minimum par rapport à la voie ou à l’emprise publique.

L’épaisseur de la construction devra favoriser la multi-orientation des logements, la ventilation et l’éclairement naturels des pièces d’eau et des circulations communes.

Pour les voies à modifier ou à créer, l’implantation projetée pourra être imposée dès lors que l’autorité compétente sera en mesure d’indiquer à brève échéance et de manière certaine leur date de réalisation.

En cas de construction édifiée à l’angle de deux voies publiques, le pan coupé à l’angle peut être imposé notamment pour des raisons de dégagement visuel concourant à une meilleure sécurité routière ou à une meilleure qualité architecturale ou urbaine.

Saillies

Dans le cas de constructions en saillie sur voirie :

•

Les saillies (balcons, corniches, auvents, marquises, oriels, etc. ...) de 150 cm de profondeur, édifiées en surplomb des voies publiques sont autorisées à partir du niveau R+2 sous condition de l’accord du gestionnaire de la voirie ;

•

Les saillies édifiées en surplomb des marges de retraits obligatoires sont autorisées.

•

Protection d’un élément de patrimoine d’intérêt végétal, paysagé ou bâti identifié aux documents graphiques au titre de L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;

•

Pour les constructions existantes à la date du 20 mars 2018 : lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles mentionnées ci-dessus, et notamment lorsqu’elles sont implantées à une distance inférieure à la distance minimale exigée, ces travaux peuvent être réalisés dans le prolongement du ou des mur(s) existant(s) de la construction et sans les dépasser entre la marge de retrait et l’alignement.

•

Pour les constructions existantes implantées conformément aux dispositions du PLUi, en cas d’isolation par l’extérieur, un débord de 30 cm est autorisé sur l’unité foncière ;

  • les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées à l’alignement ou respecter un retrait de 1 m au minimum.

Une implantation différente de celle exigée dans les paragraphes ci-dessus peut être imposée pour des raisons de fonctionnalité ou de sécurité dans les cas suivants :

•

Lorsque le projet jouxte des voies ;

•

Lorsque le projet jouxte un cheminement piétonnier / vélos ;

•

Lorsque le projet jouxte une voie ferrée.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Dispositions générales

•

Implantation des constructions dans la bande de constructibilité principale (BCP)

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative latérale et de fond de parcelle, soit en retrait.

Les retraits sont autorisés dans les conditions suivantes :

•

-

En cas de murs percés de vues (au sens du code civil), une distance d’au moins 5 mètres est exigée entre tout point de la construction et la limite séparative.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

-

En cas de murs aveugles, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure au tiers de la hauteur de la construction (L = H/3) sans toutefois pouvoir être inférieure à 2,50 mètres.

Implantation des constructions dans la bande de constructibilité secondaire (BCS)

Une bande de constructibilité secondaire est déclenchée au-delà de la BCP et jusqu’au fond de la parcelle.

Les constructions peuvent être implantées en retrait de toutes les limites séparatives. Ce retrait doit être au minimum de 5 mètres entre tout point de la construction et la limite séparative.

Si les façades ne comportent pas de baies créant des vues, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative ou de fond de parcelle ne peut être inférieure au tiers de la hauteur de la construction (L = H/3) sans toutefois pouvoir être inférieure à 5 mètres.

Si la façade comporte des baies, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative ou de fond de parcelle doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

2.2.2 - Dispositions spécifiques

Une implantation différente de celle exigée dans les paragraphes ci-dessus peut être imposée ou admise conformément aux dispositions générales du chapitre 0 du présent règlement de zone et dans les cas suivants :

•

Protection d’un élément de patrimoine d’intérêt végétal, paysagé ou bâti identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;

•

Pour les constructions existantes à la date du 20 mars 2018 : lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration d’une construction existante à la date du 20 mars

2018, implantée sur limite séparative ou avec un retrait moindre, ceux-ci peuvent être réalisés dans le prolongement du ou des mur(s) existant(s) de la construction ou en retrait et sans étendre de plus de 30 % l’emprise au sol de la surface déjà construite dans la marge de retrait. Toutefois, aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter les retraits prévus ci-dessus.

•

Pour les constructions existantes implantées conformément aux dispositions du PLUi, en cas d’isolation par l’extérieur, un débord de 30 cm est autorisé sur l’unité foncière ;

•

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées en limites séparatives ou respecter un retrait de 1 m au minimum.

Une implantation différente de celle exigée dans les paragraphes ci-dessus peut être imposée pour des raisons de fonctionnalité ou de sécurité dans les cas suivants :

•

Lorsque le projet jouxte des voies ;

•

Lorsque le projet jouxte un cheminement piétonnier / vélos ;

•

Lorsque le projet jouxte une voie ferrée.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 - Dispositions générales

Si les façades ne comportent pas de baies créant des vues, la distance entre deux constructions non contigües doit être égale au tiers de la hauteur du bâtiment le plus haut (L = H/3) avec un minimum de 5 mètres, même si ces deux constructions sont reliées par une construction en sous-sol.

Si au moins l’une des façades comporte des baies créant des vues, la distance entre deux constructions non contigües doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L ≥ H/2) sans pouvoir être inférieure à 5 mètres même si ces deux constructions sont reliées par une construction en soussol.

Si l’une des constructions est une annexe, cette distance peut être portée à 5 m.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris.

2.3.2 - Dispositions spécifiques

Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation, ou d’amélioration d’une construction existante à la date du 20 mars 2018, implantée avec une distance moindre et conformément aux dispositions générales du chapitre 0 du présent règlement de zone , ceux-ci sont autorisés dans le prolongement du ou des murs existants de la construction ou sans les dépasser ou dès lors qu’il s’agit de permettre une meilleure isolation thermique par l’extérieur dans la limite d’une épaisseur maximum de 0.30 m.

UP31 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur favorisant la mutabilité fonctionnelle des rez-de-chaussée et

Rappels

Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi (« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP

(UP1, UP2, UP3…), à l'exception :

  • des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles cidessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;
  • des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti (pièce 4-2-4 du règlement graphique du PLUi)
  • d’éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone UP.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Caractère de la zone et enjeux

Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.

L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.

La zone UP31 correspond à plusieurs secteurs de projets situés à La Courneuve :

  • la friche industrielle Babcock (secteur UP31a) ;
  • les îlots Pont de Pierre II, Daniel Féry et îlot des Pointes situés dans le quartier des QuatreRoutes ;
  • les emprises des deux collèges en projet, dans les secteurs de la gare et des 4 Routes : le collège

Jean Vilar et le collège Expérimental.

Les secteurs Babcock, Pont de Pierre II Daniel Féry et collège Expérimental sont également concernés par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles.

Definitions et dispositions generales

0.1 - Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
0.1.1 - Adaptations mineures

Conformément au code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au PLUi ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

0.1.2 - Constructions existantes

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, une autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux :

  • qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard ;
  • ou qui concourent à la « mise aux normes » en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduites, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité,
  • ou qui concourent à améliorer la performance énergétique ou à développer la production d’énergie renouvelable dans les constructions ;
0.1.3 - Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans

Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié et qu’elle est autorisée par les prescriptions du Plan de

Prévention des risques naturels prévisibles le cas échéant.

Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc.

peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique.

0.1.4 - Lotissement

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent règlement sont appréciées au regard de chaque lot issu d’un lotissement ou de chaque terrain d’assiette issu de la division en propriété ou en jouissance. Ces règles s’appliquent également en cas de division primaire prévue par l’article R.442-1 a du code de l’Urbanisme.

0.1.5 - Clôtures et démolitions

Délibération n°12 en Conseil Municipal du 13 décembre 2007 – instauration des permis de démolir et des déclarations préalables pour l’édification de clôtures suite à la réforme des autorisations d’urbanisme applicables depuis le 01/10/2007

L’édification des clôtures est soumise à déclaration au titre de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme

Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les conditions prévues à l’article R.42127 du code de l’urbanisme.

0.2 - Modalités d’application du coefficient de biotope par surface et de la pleine terre

Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le PLUi peut au titre de l’article

L.151-22 et R151-43 du code de l’urbanisme, fixer un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) qui impose une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville.

Le Coefficient de Biotope par Surface est calculé à l’unité foncière. Le coefficient de pleine terre

(PLT) constitue une surface minimum de pleine terre à aménager, qui est ensuite intégrée au calcul du CBS. Ainsi, le coefficient PLT ne se surajoute pas au coefficient CBS.

Les objectifs à atteindre (CBS et PLT) sont fixés dans les dispositions spécifiques du présent règlement de zone.

Le calcul du CBS est effectué comme suit :

CBS = (Surface éco-aménagée / Surface de la parcelle) x 10

La surface éco-aménagée est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle :

Surface éco-aménagée = (surface de type A x coef. A) + (surface de type B x coef. B) + ...

  • (surface de type N x coef. N)

Type de surface

Coefficient

Description de la surface

Surface imperméable

0

Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétation (béton, bitume, dallage avec une couche de mortier,…)

Surface semi-imperméable

0.3

Revêtement perméable pour l’air et l’eau, normalement pas de végétation (clinker, dallage mosaïque, dallage avec une couche de gravier/sable,…)

Murs en gabions et pierres sèches

0.3

Murs tenus par des casiers remplis de pierres et de terre, ou murs de pierres offrant une perméabilité à l’eau et à l’air, ainsi qu’à la petite faune

Surface semi-ouverte

0.5

Revêtement perméable pour l’air et l’eau, infiltration d’eau de pluie avec végétation (dallage de bois, pierres de treillis de pelouse,…)

Verdissement vertical jusqu’à la hauteur de 10mètres

0.5

Végétalisation des murs aveugles jusqu’à 10mètres

Toiture végétalisée (10cm≥ e ≤ 29cm)

0,6 végétalisation des toitures extensives (végétaux avec un enracinement superficiel : mousses sédums et herbacées)

Toiture végétalisée (≥30cm)

0.8 végétalisation des toitures extensives (végétaux avec un enracinement superficiel : mousses sédums et herbacées) ou intensives (végétaux avec un enracinement profond : herbacées, arbustes, arbres)

La hauteur calculée à son faîtage est considérée comme la hauteur « hors tout » du bâtiment, ainsi lorsque le bâtiment existant ne comporte pas de toiture en pente, donc de faîtage, c’est la hauteur à l’égout de ce bâtiment qui définit la hauteur maximale de référence

•

Héberge

Ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d’un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées de hauteurs inégales. Si deux bâtiments sont contigus et de hauteurs inégales, l’héberge est le niveau jusqu’où le mur est considéré comme mitoyen.

•

Infiltration

Principe d’évacuation des eaux pluviales par gravité directement dans le sol, par le biais des capacités naturelles de perméabilité des terrains, avec ou sans ouvrage défini (bassin, noues végétalisées, tranchées…)

•

Limite séparative

Limites autres que l'alignement d'une voie et séparant une unité foncière de sa voisine Lorsque la limite a un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique, c’est une limite latérale.

Les limites de fond de terrain n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique, leur tracé caractérisant les cœurs d’îlot ; elles sont situées à l’opposé de la voie.

Dans le cas d’une parcelle située à l’angle de deux voies, il est possible qu’il n’y ait que des limites latérales

•

Matériaux biosourcés

Ce sont des matériaux issus de la biomasse d’origine végétale ou animale. Ils couvrent une large gamme de produits et trouvent de multiples applications dans le domaine du bâtiment et de la construction, en tant qu’isolants (laines de fibres végétales ou animales, de textile recyclé, ouate de cellulose, chènevotte, anas, bottes de paille, etc.), mortiers et bétons (béton de chanvre, de bois, de lin, etc.), panneaux (particules ou fibres végétales, paille compressée, etc.), matériaux composites plastiques (matrices, renforts, charges) ou encore dans la chimie du bâtiment (colles, adjuvants, peintures, etc.).

•

Nu des façades

C’est le plan de référence correspondant à la surface de parement fini d’une construction à l’exclusion de tous les éléments venant en saillie ou en retrait de ce nu.

•

Pignon

Mur extérieur latéral d'une construction, perpendiculaire aux façades principales sur rue et arrière.

•

R+1, 2, 3, 4, ...

Formulation indiquant le nombre d’étages au-dessus du rez-de-chaussée. La lettre R correspond au rez-de-chaussée et le chiffre au nombre d’étages.

•

Rétention des eaux pluviales

Principe de stockage des eaux pluviales, dimensionné selon la fréquence et l’intensité des évènements pluviaux considérés, permettant d’assurer le ralentissement de l’écoulement des eaux pluviales afin de garantir un débit limité maximum avant infiltration ou rejet des eaux pluviales dans les milieux naturels ou les réseaux prévus à cet effet.

•

Saillie

Partie de construction en débord de l’alignement ou du nu des façades.

•

Surface de plancher (SDP)

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

•

  • des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur,
  • des vides et trémies qui se rattachent aux escaliers et ascenseurs,
  • des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre,
  • des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres,
  • des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial,
  • des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets,
  • des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune

La hauteur des constructions se calcule hors tout. Les édicules techniques concourant au fonctionnement du bâtiment, hors dispositifs de production d’énergie et / ou de gestion des eaux pluviales, sont compris dans la hauteur hors tout.

Le point de référence utilisé pour le calcul de la hauteur du bâtiment est la différence d’altitude entre la hauteur du bâtiment et sa projection sur le terrain naturel en tout point du bâtiment.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris.

2.5.1 - Hauteur des constructions dans la bande de constructibilité principale (BCP)

•

Règle générale

La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 6 niveaux (R+5) soit 31 mètres.

•

Hauteurs plafond dérogatoires

Dans le cas d’indications spécifiques portées au plan de zonage détaillé, les hauteurs maximales sont déterminées par les règles graphiques.

•

Bonus de constructibilité

Un dépassement des règles relatives à la hauteur des constructions est autorisé dans le cas de l’application des règles relatives :

-

À la section 1.3 relative à la mixité sociale ;

-

À la section 3.4 relative au bonus de constructibilité environnemental.

La réalisation de l’un ou l’autre des critères énoncés par ces sections permet une majoration de la hauteur de la construction, selon les modalités décrites au paragraphe 2.5.8 des dispositions générales du règlement du PLUI (Partie 1 du règlement, « définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones »).

2.5.2 - Hauteur des constructions dans la bande de constructibilité secondaire (BCS)

•

Règle générale

La hauteur maximale des constructions ayant une toiture-terrasse ne doit pas excéder 4 niveaux (R+3) et 13,5 mètres hors tout, y compris le garde-corps.

La hauteur maximale des constructions ayant une toiture en pente ne doit pas excéder R+3+Combles, soit 14,5 mètres au faitage. La hauteur des combles ne pourra pas excéder 1,80 mètre au point le plus haut.

•

Hauteurs plafond dérogatoires

Dans le cas d’indications spécifiques portées au plan de zonage détaillé, les hauteurs maximales sont déterminées par les règles graphiques.

•

Bonus de constructibilité

Un dépassement des règles relatives à la hauteur des constructions est autorisé dans le cas de l’application des règles relatives :

  • À la section 1.3 relatif à la mixité sociale ;
  • Au chapitre 3 relatif à la nature en ville et aux critères énergétiques et environnementaux pour le dépassement de la constructibilité.

La réalisation des critères énoncés par ces sections permet une majoration de la hauteur de la construction, selon les modalités décrites au paragraphe 2.5.8 des dispositions générales du règlement du PLUI (Partie 1 du règlement, « définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones »).

2.5.3 - Hauteur favorisant la mutabilité fonctionnelle des rez-de-chaussée et l’habitabilité des logements

Afin de faciliter les mutations des pieds d'immeubles, il est recommandé que les rez-de-chaussée aient une hauteur sous poutre comprise entre 3,50 mètres au moins et 4,10 mètres au plus, et que la structure des bâtiments n’y fasse pas obstacle (une structure par points peut par exemple faciliter la mutabilité).

Afin d’améliorer l’habitabilité des logements situés à rez-de-chaussée directement sur l’espace public, il sera obligatoire de :

  • soit surélever le plancher des logements par rapport au niveau du sol naturel de 60 cm de cote moyenne ;
  • soit aménager une hauteur sous plafond de 3 mètres minimum pour les logements concernés.

2.5.4 - Conditions spécifiques de hauteur des constructions édifiées sur une unité foncière jouxtant la zone UH

•

Conditions spécifiques de hauteur en limites séparatives latérales et de fond de parcelle :

Dans une bande d’une largeur de 12 mètres, à partir des limites séparatives latérales et de fond de parcelle, la hauteur maximale autorisée pour les constructions édifiées sur une unité foncière jouxtant la zone UH (habitat pavillonnaire), doit être au plus égale :

  • à la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative jouxtant la zone UH (H = L) ;
  • augmentée de la hauteur maximale admise en limite séparative par le règlement de la zone UH sur la limite séparative la plus proche ;

-

Jusqu’à ne pas excéder la hauteur maximale absolue autorisée par le règlement de la présente zone.

Au-delà de cette bande, les conditions spécifiques de hauteur ne sont plus applicables et la hauteur des constructions doit être conforme à la section 2.5 du présent règlement.

•

Conditions spécifiques de hauteur à l’alignement par rapport aux emprises publiques et voies :

Lorsque l’unité foncière jouxtant la zone UH se trouve séparée de celle-ci par une voie de circulation, la bande dont les dispositions d’application sont décrites ci-dessus, est réduite à 6 mètres, à partir de la limite des emprises publiques et voies.

Au-delà de cette bande, les conditions spécifiques de hauteur ne sont plus applicables et la hauteur des constructions doit être conforme à la section 2.5 du présent règlement.

2.5.5 - Dispositions spécifiques

Une hauteur différente de celle exigée dans les paragraphes ci-dessus peut être imposée ou admise conformément aux dispositions générales au chapitre 0 du présent règlement de zone et dans les cas suivants :

•

Protection d’un élément de patrimoine d’intérêt végétal, paysagé ou bâti identifié aux documents graphiques au titre de L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;

  • dans le cas d’une extension, une hauteur supérieure à celle fixée à la section 2.5 peut être admise pour les travaux portant sur les constructions existantes dont la hauteur, à la date du 20 mars

2018, est supérieure à celle fixée ; dans ce cas la hauteur maximale autorisée pour les travaux est celle de la construction existante.

2.6 - Constructions en sous-sol

Les constructions en sous-sol devront tenir compte de la présence et du niveau de la nappe phréatique souterraine.

Nature en ville

L’innovation et la qualité architecturale guideront le renouvellement de la ville sur elle-même.

L’implantation des constructions doit être conçue en complémentarité de l’espace public, en préservant les cœurs d’îlots existants ou à créer.

Pour les linéaires de façade supérieurs à 45 mètres, au moins une césure sera créée dans la façade de la construction sur rue, laquelle devra être, si possible, le lieu de distribution du cœur d’îlot. Ses dimensions seront les suivantes :

  • hauteur : toute la hauteur du bâtiment sauf en cas d’implantation de commerces, d’activités ou d’équipements sur les niveaux R à R+2 ;
  • profondeur : toute la profondeur du bâtiment sur rue ;
  • largeur minimale : les règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété s’appliquent.

Les balcons et les passerelles peuvent être admis dès lors qu’ils préservent les transparences visuelles sur les cœurs d’îlot.

Pour les linéaires de façade compris entre 12 mètres et 45 mètres, afin d’éviter une trop grande monotonie de l’aspect des constructions, un traitement du rythme de la façade devra être recherché.

4.2.2 - Façades et pignons

Toutes les façades d’une construction doivent bénéficier d’un même degré de qualité architecturale.

Les pignons doivent être traités avec la même qualité que les façades principales de la construction.

Les matériaux extérieurs utilisés doivent être pérennes, de qualité et conserver une stabilité dans le temps et un aspect satisfaisant (pierre, béton, bois, métal, brique).

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings) est interdit.

L’emploi de matériaux verriers réfléchissants est interdit en l’absence de traitements particuliers afin d’éviter les risques de collision de l’avifaune (oiseaux).

Les cages d’escaliers devront être éclairées naturellement. Les cages d’escalier apparentes en façades devront bénéficier d’un même traitement qualitatif que l’ensemble du bâtiment.

4.2.3 - Couronnement : toiture, couverture, ouvertures de toiture

Les matériaux doivent être pérennes, de qualité et conserver une stabilité et un aspect satisfaisant dans le temps.

Dans l’objectif de favoriser la régulation thermique des constructions, l’utilisation de matériaux de couleur foncée est interdite pour les toitures terrasses non végétalisées, sauf dans l’hypothèse de l’installation de panneaux photovoltaïques et/ou de panneaux solaires sur au moins 50 % de la surface de la terrasse.

Pour les nouvelles constructions dont les niveaux inférieurs sont implantés à l’alignement par rapport aux emprises publiques ou à la voirie et dont les étages supérieurs sont implantés en retrait par rapport à ces limites, les toitures terrasses des niveaux inférieurs doivent être végétalisées avec une épaisseur de pleine terre d’au moins 60cm ou aménagées en terrasses accessibles.

Cette épaisseur est ramenée à 30 cm pour les bâtiments pour lesquels la structure de tout ou partie des planchers est en matériaux biosourcés ou géosourcés.

L’intégration d’accessoires techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, capteurs d’énergie solaire, antennes, …) doit être recherchée de façon à en limiter l’impact visuel.

Les châssis de toit seront encastrés dans l’épaisseur du toit.

4.3 - Constructions existantes : aménagement et restauration
4.3.1 - Façades

Doivent être préservés et restaurés (sauf en cas d’impossibilité technique avérée) :

  • les ouvrages en pierre de taille, en meulière ou en brique, prévus pour être apparents ;
  • les éléments d’ornementation (modénatures, ferronneries, corniches, volets, céramiques, …)
  • les percements marquants de la composition générale des façades, en particulier lorsqu’il s’agit des façades sur espaces publics ou voies.

La nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures (y compris celles des menuiseries extérieures, des ferronneries, …) doivent être choisies pour rechercher l’harmonie avec d’une part, l’écriture architecturale de la construction et d’autre part, celle des constructions avoisinantes.

La recherche d’une bonne cohérence d’ensemble ne doit pas nécessairement conduire à uniformiser le traitement des façades.

Les percements nouvellement créés devront être positionnés de manière architecturalement harmonieuse avec les percements existants. Les volets roulants installés sur les ouvertures existantes devront être intégrés à la construction.

Toutes les façades d’une construction doivent bénéficier d’un même degré de qualité architecturale.

Les pignons seront traités avec la même qualité de finition que les façades principales.

Les matériaux extérieurs utilisés doivent être pérennes, de qualité et conserver une stabilité dans le temps et un aspect satisfaisant (pierre, béton, bois, métal, briques).

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings) est interdit.

L’emploi de matériaux verriers réfléchissants est interdit en l’absence de traitements particuliers afin d’éviter les risques de collision de l’avifaune (oiseaux).

4.3.2 - Ravalement et changement de fenêtres

Le ravalement doit conduire à améliorer l’aspect extérieur des constructions ainsi que leur état sanitaire.

À ce titre, doivent être employés des matériaux, des techniques et des couleurs mettant en valeur le caractère des constructions et limitant leur impact dans l’environnement. La mise (ou la remise) en peinture peut être interdite si l’intervention concerne un ouvrage en pierre de taille, en meulière ou en brique. Les pignons doivent être traités avec la même qualité que les façades principales de la construction. Les pignons doivent être traités avec la même qualité que les façades principales de la construction.

Les pignons doivent être traités avec la même qualité que les façades principales de la construction.

Pour favoriser la pérennité et la salubrité des constructions, il est recommandé de veiller à la bonne ventilation des constructions notamment lors du remplacement des fenêtres.

4.3.3 - Couronnement : toiture, couverture, ouvertures de toiture

Les matériaux doivent être pérennes, de qualité et conserver une stabilité et un aspect satisfaisant dans le temps.

Qu’il s’agisse de toiture à pente(s) ou de toiture-terrasse accessible ou inaccessible, l’intégration des accessoires techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, capteurs d’énergie solaire, antennes, …) doit être recherchée de façon à en limiter l’impact visuel.

Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans les combles (lucarnes, châssis, verrières, …) doivent être en nombre restreint et avoir des dimensions et une implantation en cohérence avec la composition de toutes les façades.

4.3.4 - Travaux d’isolation par l’extérieur

Les détails d’isolation par l’extérieur seront traités avec soin : les éléments d’encadrement et les appuis de fenêtres seront choisis en cohérence avec les caractéristiques architecturales de la construction, le traitement des angles et les matériaux de façades seront choisis et mis en œuvre afin d’assurer la pérennité du traitement. Il est préférable de ne pas prévoir d’enduits sur isolants.

4.4 - Critères énergétiques et environnementaux pour le dépassement des règles de constructibilité

Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du Code de l’Urbanisme, les constructions doivent faire preuve :

•

d'exemplarité énergétique ;

  • et / ou d’exemplarité environnementale.

Ces règles sont définies dans « l’Arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du Code de l’Urbanisme ».

Les dispositions d’application de ce dépassement des règles de constructibilité sont définies à la section

2.5 du présent règlement.

Lors du dépôt de sa demande d’autorisation, le pétitionnaire devra justifie

UP31 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Espaces verts sans continuité avec la pleine terre

avec une épaisseur de terre végétale de plus de 80cm (par exemple : cultures surélevées, espaces verts sur dalle)

Espaces verts en pleine terre

1

Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune

Par ailleurs, lorsqu’un espace de ressourcement aura été prévu, il devra apparaître dans le tableau de calcul de CBS soit :

CBS = PLT + autres superficies éco-aménagées pondérées + surface de plancher de l’espace de ressourcement

Les surfaces éco-aménagées et l’espace de ressourcement ne pourront être comptabilisés deux fois.

0.3 - Arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme

Une construction satisfait à l'exigence indiquée au I de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation dès lors que sa consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, Cep, est inférieure ou égale à la consommation conventionnelle d'énergie maximale, Cepmax, définie au 1° du I de l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation :

  • de 40 % s'agissant des bâtiments à usage de bureaux ; et
  • de 20 % s'agissant des autres types de bâtiments.

Une construction satisfait à l'exigence indiquée au II de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle respecte, d'une part, l'exigence de performance décrite au 1° ci-dessous et, d'autre part, deux des critères énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous.

•

1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie est évaluée par le niveau d'émissions de gaz à effet de serre du bâtiment et le niveau d'émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble des produits de constructions et des équipements du bâtiment, caractérisés respectivement par les indicateurs Eges et EgesPCE.

•

Eges et EgesPCE sont inférieurs ou égaux respectivement aux niveaux maximaux Egesmax et

EgesPCE,max du niveau « Carbone 2 » défini par les ministères chargés de la construction dans le document « référentiel “Energie-Carbone” pour les bâtiments neufs » et publié sur leur site internet ;

•

2° La quantité de déchets de chantier valorisés pour sa construction, hors déchets de terrassement, est supérieure, en masse, à 40 % de la masse totale des déchets générés ;

•

3° Les produits et matériaux de construction, revêtements de mur ou de sol, peintures et vernis, sont étiquetés A+, au sens de l'arrêté du 19 avril 2011.

•

Les installations de ventilation font l'objet d'un constat visuel par le maître d'ouvrage suivant les recommandations du guide technique validé par le ministère chargé de la construction et publié sur son site internet ;

•

4° La construction comprend un taux minimal de matériaux biosourcés correspondant au « 1er niveau » du label « bâtiment biosourcé » au sens de l'arrêté du 19 décembre 2012 susvisé.

Une construction satisfait à l'exigence indiquée au III de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle présente un bilan énergétique Bilan BEPOS inférieur au bilan énergétique maximal, Bilan BEPOSmax, correspondant au niveau de performance « Energie 3 », défini par les ministères chargés de la construction dans le document « référentiel “Energie-Carbone” pour les bâtiments neufs » et publié sur leur site internet.

Pour délivrer, l'attestation de prise en compte au stade du permis de construire des exigences du présent arrêté, l'organisme de certification qui bénéficie d’une accréditation signe une convention avec l'État

La certification du respect des exigences du présent arrêté est délivrée à la demande du maître d'ouvrage ou de toute personne qui se charge de la construction du bâtiment au sens de l'article L. 2311 du code de la construction et de l'habitation, avec l'accord du maître d'ouvrage. Les frais de procédure inhérents à la certification sont à la charge de la personne qui en formule la demande.

Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

•

Emprise publique

Les emprises publiques correspondent aux places, aires de stationnement public…

Espace Végétalisé à préserver (EVP) : Un espace végétalisé à préserver est un élément paysager remarquable (bâti et/ou non bâti) avec des prescriptions adaptées au site. Il n’interdit pas le changement d’affectation ni l’évolution du site mais permet de protéger le cadre existant.

Espaces paysagers

Partie des espaces libres qui sont aménagés qualitativement soit par des plantations soit par de l'engazonnement soit par des surfaces minérales.

•

Extension

Une extension correspond à une surface de plancher ajoutée et/ou réalisée dans le prolongement d’une construction existante. L’extension entraine une augmentation de l’emprise au sol ou un affouillement de sol ou une surélévation de la construction.

•

Façade

Chacune des faces verticales ou quasi-verticales en élévation d’une construction.

•

Façade aveugle (ou mur aveugle)

Un mur aveugle est un mur non percé de baies créant une vue. Il peut éventuellement comprendre des parties vitrées translucides, c’est-à-dire laissant passer la lumière, sans permettre de distinguer nettement le contour des objets.

Ces jours de souffrance ne peuvent être établis qu'à 2,60 m au-dessus du plancher du rez-de-chaussée et à 1,90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

•

Faîtage

Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés selon des pentes opposées : le faîtage constitue la ligne de partage des eaux pluviales. Dans une toiture à la Mansart ou « à l’italienne », le faîtage est constitué par le sommet du terrasson.

•

Gabions

Murs tenus par des casiers remplis de pierre et de terre offrant une perméabilité à l’eau et à l’air, ainsi qu’à la petite faune.

•

Gestion des eaux pluviales à la parcelle

Principe de gestion qui permet d’assurer le traitement des eaux pluviales (rétention, infiltration et/ou rejet au milieu naturel) maîtrisées au sein de l’unité foncière ou au sein des unités foncières dans le cas d’opérations d’ensemble.

•

Sont considérés comme des espaces de pleine terre, les espaces libres non bâtis, ni en surface ni en sous-sol. La pleine-terre permet la libre infiltration des eaux pluviales.

Terrain naturel ou sol naturel existant avant les travaux

Le terrain naturel correspond au niveau du sol existant avant le projet de construction, avant les travaux d’affouillement, de terrassement, d’exhaussement, nécessaires à la réalisation du projet de construction

•

Unité foncière ou Terrain

Ilot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision Deux parcelles appartenant à une même structure de propriété séparées par une voie publique, ou une autre séparation matérielle naturelle forment deux unités foncières au regard du droit des sols.

•

Voies privées

Voie non comprise dans le domaine public routier mais pouvant être ouverte à la circulation publique et desservant une ou plusieurs unités foncières.

•

Vues au sens du code civil

Les vues sont des ouvertures pratiquées dans une construction, non fermées ou munies de fenêtres.

Les terrasses et exhaussement de terrain aménagés constituent des vues au sens du présent règlement, sauf s’ils sont dépourvus de tout accès

Ne sont pas compris dans la notion de vue, les jours appelés « jours de souffrance », qui sont des ouvertures à verre dormant destinées seulement à éclairer le lieu où ils sont établis. On entend par verre dormant, un verre fixe et translucide ne laissant passer que la lumière, et pas la vue. Les parois constituées de pavés ou de carreaux de verres sont assimilées à des jours de souffrance, et ne constituent pas des vues.

L’emprise au sol maximum des constructions doit être au plus égale à 60% de la superficie de l’unité foncière.

Des travaux de surélévation ou d’amélioration d’une construction existante dont l’emprise au sol à la date du 20 mars 2018, est supérieure à l’emprise maximum autorisée peuvent être réalisés dans la limite de l’emprise de ladite construction avant travaux.

Les règles exposées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics (tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs compacts, relais, boitiers de raccordements etc.) Ils doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et ou à la qualité des lieux

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, cet article n’est pas règlementé.

3.1.1 - Règles générales

La surface minimale de pleine terre que doit comprendre l’unité foncière de tout projet est fixée à 15% minimum.

Il est également fixé, sur l’unité foncière de tout projet immobilier, un objectif de coefficient de biotope par surface. Ce coefficient intègre dans son calcul la surface de pleine terre. Ce coefficient est fixé à 25% minimum.

Les règles relatives au coefficient de biotope et au taux de pleine terre ne sont pas applicables aux bâtiments dont la sous-destination est « Equipement sportif », « Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » ou « salle d’art et de spectacles ».

Toutefois, et pour l’ensemble de la zone UP31, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre.

3.1.2 - Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Vert et bleue

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

3.2 - Espaces de ressourcement

Afin de favoriser la vie collective et les comportements éco-responsables, certains usages peuvent être intégrés au calcul du coefficient de biotope en fonction de la nature des sols ou des aménagements réalisés. Dans ce cas, les surfaces allouées à ces usages sont soustraites de la surface totale de l’unité foncière.

Liste des espaces partagés pouvant être pris en compte :

  • les espaces collectifs consacrés à l’agriculture urbaine hors sol (potagers sur dalle ou toiture, serres,…) ;
  • les aires de jeux et les installations sportives extérieures ;
  • les patios et cours collectifs couverts sous réserve d’être végétalisés et de ne pas accueillir de stationnement de véhicules ;
  • les espaces communs de convivialité et de services mutualisés (espace de repas extérieur, terrasse collective, buanderie, atelier de bricolage, etc…) ;

Les projets de construction supérieurs à 35 logements devront comprendre au moins un espace partagé figurant dans la liste ci-dessus.

Ces espaces devront être d’un entretien aisé et prévu. Leur localisation, leur mode de gestion et leur organisation devra être compatible avec la vie collective de la construction et ne pas être susceptible de par leur configuration d’engendrer des troubles ou nuisances pour l’environnement.

UP31 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere et environnementale des constructions

4.1 - Dispositions générales

Tout projet peut être refusé ou accepté sous réserve d’observations ou de prescriptions si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard de son style, de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction.

Les extensions doivent s’intégrer dans l’environnement proche et lointain et accompagner harmonieusement le bâtiment existant. Par leur échelle, leur volumétrie, leur composition, elles doivent faire référence à la typologie architecturale du bâtiment auquel elles s’adossent tout en pouvant revêtir un caractère contemporain.

L’utilisation de bois, de matériaux innovants ou de dispositifs particuliers liés à la mise en œuvre d’une démarche environnementale est recommandée sous réserve d’une bonne composition des façades et d’une insertion dans le paysage urbain.

La lutte contre l’artificialisation des sols vise à la fois à permettre l’infiltration de l’eau et à rétablir les échanges entre l’eau, la végétation, le sol et l’atmosphère. Ceci implique de stopper l’étanchéisation systématique des espaces attenants au bâti (bordures, voiries, espaces verts) mais de les maintenir en pleine terre ou en revêtements drainants avec présence de végétation diversifier et d’a minima deux strates sur les trois du règne végétal (herbacée, arbustive ou arborée).

Les règles de cette section ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris. Néanmoins, les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris feront l’objet d’un traitement paysager qualitatif pour garantir une bonne intégration au sein du tissu environnant.

4.2 - Aspect des constructions nouvelles

UP31 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces verts sur dalle

0.5

Espaces verts sur les dalles de rez-de-chaussée et garages souterrains avec une épaisseur de terre végétale jusqu’à 80cm

Espaces verts sur dalle

0.7

3.3.1 - Marges de retrait

Dans le cas d’une implantation en retrait, la marge de retrait entre la voie ou l’espace public et les constructions doit être constituée a minima de 50% de pleine terre et faire l’objet d’un traitement paysager. Sur cette marge de retrait, au moins un arbre ou arbuste doit être planté par 35 m² de surface pour favoriser les ombrages et le rafraichissement des façades et de l’espace public. Cette marge de retrait peut être utilisée pour la gestion naturelle des eaux pluviales (rétention et infiltration).

3.3.2 - Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

L’ensemble des règles applicables est indiqué dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, section 3.2.4.2)

3.3.3 - Espaces Végétalisés à Préserver

Les modalités d’application des espaces végétalisés à préserver figurent au paragraphe 3.5.1 de la partie 1 du règlement du PLUi.

3.3.4 - Nature et aménagement du sol

Il est rappelé que le sol est le garant de la stabilité du micro-climat urbain et de la bonne gestion des eaux pluviales.

Il est recommandé de limiter le tassement et la déstructuration du sol (perte des qualités physiques et chimiques) lors des travaux (terrassement, fondations, linéaires de transport, passage des engins etc.)

Il est recommandé de favoriser les espaces extérieurs perméables à l’eau de pluie censée percoler vers le sous-sol, de regrouper les tunnels de servitude pour le passage des réseaux souterrain ou aérien (canalisations d’eau, de gaz, réseaux de communication).

Il est recommandé pour les routes, voies piétonnes et allées nouvellement aménagées de privilégier les revêtements poreux ou semi-poreux (dallages et pavages à joints ouverts, dalles végétales) ainsi que les surfaces semi-perméables sablées et stabilisées ou des revêtements semi-perméables (copeaux de bois, graviers)

3.3.5 - Principes paysagers des espaces extérieurs

Il est recommandé que les abords des constructions fassent l’objet d’un traitement paysager afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

  • de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
  • de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
  • de la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, (notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ou de nappe phréatique) ;
  • de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés.

Il est recommandé de favoriser le développement sur les espaces plantés d’une végétation pluristratifiée comprenant les trois strates herbacée, arbustive et arborée.

Les espèces végétales implantées seront adaptées au sol, au microclimat et à l’écologie fonctionnelle des lieux. Elles seront en cohérence avec les milieux existants proches, la zone N et notamment le site

Natura 2000 du parc Georges Valbon.

Les espèces végétales invasives sont à proscrire.

Les plantations existantes doivent être de préférence maintenues ou bien remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent à maturité, sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière qui devra être démontrée.

Les espaces libres de construction, en dehors des aires de stationnement des véhicules, ainsi que les toitures-terrasses de plus de 100 m² dont la hauteur est inférieure à 6 mètres par rapport au sol naturel, doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble. Les plantations doivent être adaptées à la surface réduite des espaces ou à la proximité des constructions.

Les zones de pleine terre doivent comporter des arbres de haute ou moyenne tige ou en cépée, à raison d’un arbre au minimum par tranche de 100m². Les plantations seront de préférences regroupées afin d’offrir des masses suffisantes à la création de refuges de biodiversité au sein des parcelles, sous forme de bosquets par exemples.

Les espaces communs sur dalles accessibles doivent être traités en espace d’agrément végétalisé ou planté.

Les arbres existants conservés, transplantés ou remplacés sont pris en compte dans le calcul du nombre d’arbres.

UP31 8Stationnement

Intitulé du document : Aménagement paysager des aires de stationnement

Les aires de stationnement de plein air doivent être plantées à raison d’un arbre de moyenne tige pour au moins 100 m² de surface dédiée au stationnement. En cas d’impossibilité, pour le stationnement à l’air libre sur ouvrages en infrastructure par exemple, la plantation de ces arbres doit être reportée dans les autres espaces libres de l’unité foncière.

Les fosses de plantation devront offrir un minimum de 8m3 disponible par arbre de haute tige. La plantation sans fosse (en espace de pleine terre) ou la mise en réseau des fosses de plantations est vivement encouragée.

L’imperméabilisation des sols dans un rayon de 3 mètres par rapport au tronc est à éviter pour ne pas asphyxier le sol et les racines.

Les espaces utilisés par les véhicules seront traités en matériaux perméables tels que revêtements sablés ou gravillons, pierres assemblées avec joints perméables.

3.3.7 - Refuge de la biodiversité

Afin de faciliter le développement de la biodiversité, les espaces libres de plus de 15 mètres de large offriront des plantations « en bosquets » offrant une végétalisation de l’ensemble des strates herbacées, arbustives et arborescentes.

Les espaces libres de constructions constituent des espaces privilégiés pour l’implantation de milieux refuges pour la biodiversité : nids d’oiseaux, hôtels à insectes, hibernaculums, ruches, souches, taches de branches et de pierres…

Les aménagements paysagers devront prévoir ce type de dispositifs d’accueil de la biodiversité.

3.3.8 - Principes paysagers des haies de clôtures

Les plantations peuvent être réalisées en accompagnement des clôtures implantées soit à l’alignement par rapport aux voies publiques, soit en limites séparatives.

Il est recommandé de choisir les essences et espèces dans la liste suivante :

•

Arbres : frêne, érable, charme, chêne, orme (ulmus), pommier d’ornement, prunier-cerise, sorbier, aubépine,

•

Arbustes : cornouiller, noisetier, amélanchier, fusain, viorne, rosier

En limite des voies publiques, lorsqu’existe ou est prescrit le retrait des plantations par rapport à l’alignement, les plantations peuvent occuper une bande de 5 mètres de large et les arbres et arbustes (ou couvre-sols) sont plantés en quinconce sur deux rangs. Cette bande plantée participe de la qualité d’adresse et d’entrée du bâtiment.

En limite séparative, les plantations peuvent être constituées de haies. Un retrait de 0,5 mètres de la haie par rapport à la clôture est recommandé afin de faciliter l’entretien et la taille.

Les plantations doivent respecter les distances par rapport aux limites séparatives prescrites par l’article

671 du code civil ci-dessous.

« Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages (propriétés) pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. »

3.3.9 - Éclairage et trame noire

Dans les noyaux de biodiversité, l’éclairage des arbres et de leur frondaison, des bâtis susceptibles d’accueillir la faune, des vastes prairies et pelouses est à éviter.

Une trame noire devra être recherchée pour limiter l’impact sur la nature sans entraver la sécurité et le confort des activités humaines. La lumière perturbe l’activité de nombre d’espèces nocturnes et le repos d’espèces diurnes à l’échelle large comme très localement.

Dans les secteurs concernés par le maintien des continuités écologiques et la limitation des effets de coupure et des obstacles diffus, l’éclairage des espaces publics et des espaces extérieurs privés fera l’objet d’un traitement particulier en se posant la question de la nécessité d’éclairer et du niveau d’éclairage nécessaire : proscrire tout éclairage anti-zénithal et tout éclairage non fonctionnel des façades et des arbres, privilégier un éclairage directionnel, adapter les longueurs d’onde et la hauteur des éclairages, réguler les périodes d’éclairage selon la fonctionnalité des divers espaces de l’aménagement (horloge, temporisation, détection de présence).

5.1 - Déplacements dimensionnée de façon à ce que deux véhicules puissent se croiser, avec un minimum de 5 mètres.

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 5).

Assasinissement gestion des eaux

ET

UP31 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Pour les saillies, le règlement de la voirie départementale sera pris en compte sur les voiries

départementales.

•

Façades aveugles :

L'édification de façades aveugles sur la voie est interdite.

Un mur aveugle est un mur en maçonnerie pleine ne comportant pas d’ouverture mais qui peut comporter des jours de souffrance. Les jours de souffrance sont des jours fixes à fer maillé et verre dormant (châssis fixe et verre translucide). Ces jours ne peuvent être établis qu'à 2,60 m au-dessus du plancher du rez-de-chaussée et à 1,90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

2.1.2 - Dispositions spécifiques

Les accès doivent permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie. Le long de la ligne de tramway T8, il est nécessaire de prendre en compte la présence de la Ligne Aérienne de

Contact pour l’accessibilité des secours.

Les caractéristiques et la configuration des accès automobiles doivent :

•

  • répondre à l’importance et à la destination du projet ;

•

  • permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être localisés de façon à respecter les aménagements réalisés ou prévus sur les espaces publics, ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles (OAP).

l’organisation fonctionnelle de la voie. Ils doivent demeurer discrets et être le moins perturbants possible pour la circulation publique.

La largeur minimale de l’accès, définie au chapitre 0 du présent règlement, n’est pas exigée pour la réalisation de constructions annexes, ni pour les travaux d’extension réalisés sur des constructions à destination d’habitation existantes à la date du 17 décembre 2015.

5.1.2 - Voies

Les caractéristiques des voies existantes ou à créer doivent :

•

  • être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions et aménagements qu’elles doivent desservir ;

•

  • permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie ;

•

  • permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée.

En outre, les voies nouvelles doivent être conçues pour faciliter les circulations douces (piétons, vélos…) dans des conditions optimales et s’intégrer à l’organisation du tissu urbain et au maillage général des voies.

Les voies nouvelles et les espaces publics doivent, dans leur tracé, leurs caractéristiques et leur fonction, être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles.

UP31 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux d’énergie et de communication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.2 - Gestion de l’eau et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.3 - Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Reglements des zones UP zones de projet de pierrefitte-sur-seine

Zone UP32

Les règles de la zone UP32, en clair

UP32 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations des constructions et usage

Occupations et utilisations du sols

1.1.1 - Occupations et utilisations du sols interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

•

Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

•

Les constructions à usage d’activités industrielles et entrepôts d’une surface de plancher supérieure à 200 m².

•

Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne ;

•

Les dépôts de véhicules hors d’usage.

•

Les dépôts de ferrailles, matériaux, papiers et cartons, combustibles, déchets.

•

Les affouillements, exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à la réalisation de travaux de constructions admises dans la zone.

•

Les campings et terrains de stationnement des caravanes.

•

Le stationnement des caravanes.

•

L’ouverture et l’exploitation des carrières.

1.1.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises sous réserve des conditions particulières énoncées ci-dessous :

•

Les parkings ou aires de stationnement, les garages, les ateliers de réparation, les stationsservice et les dépôts d’hydrocarbures qui leur sont liés, et à condition que des dispositions particulières soient prises pour éviter le risque et la propagation des incendies, ainsi que la gêne causée au voisinage.

•

Les chaufferies à condition qu’elles soient liées à des constructions existantes ou autorisées dans la zone.

•

UP32 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité dans l’habitat

Les règles relatives à la mixité dans l’habitat prévues à la section 1.2 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section

1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Morphologie constructions

ET

UP32 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions ............................................................................... 11

•

Alignement

L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l’on construit « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public.

Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le PLU prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé.

Limite séparative

Une limite est une ligne qui sépare plusieurs terrains ou deux territoires contigus. Un terrain peut être entouré par les limites suivantes :

Les limites séparatives joignant l’alignement (2),

Les limites séparatives qui ne touchent pas une voie (3),

La façade sur rue (1).

Terrain

•

Parcelle

C’est une pièce de terrain qui constitue l’unité cadastrale.

•

Terrain ou propriété foncière

C’est l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire.

Nature en ville

•

Des

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouverte à la circulation générale

L’implantation des constructions par rapports aux voies et aux emprises publiques ou privées n’est pas réglementée. Il convient de se référer à l’OAP sectorielle correspondant à ce secteur (Pièce n°3-3 du dossier de PLUi).

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

•

Les limites séparatives joignant l’alignement

Les façades aveugles des constructions peuvent s’implanter en limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions devront respecter les règles ci-dessous :

-

•

La distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche au niveau du sol de la limite séparative doit être au moins égale à 6 mètres.

Si le mur comporte des baies, la distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche au niveau du sol de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment par rapport au niveau du terrain naturel, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.

Les limites séparatives ne touchant pas la voie

La distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche au niveau du sol de la limite séparative doit être supérieure ou égale à 6 mètres.

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas sa nonconformité ou sont sans effet à leur égard, ou pour des travaux limités visant à assurer sa mise aux normes en matière d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique, thermique, de sécurité ou pour des travaux d’amélioration de l’aspect extérieur, et à condition que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter de plus de 20 % l’emprise au sol de la construction existante.

Lorsque la limite séparative correspond avec la limite d’une voie privée, les dispositions de la section

2.1 s’appliquent.

Les dispositions de cette section 2.2 ne sont pas applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Les constructions non contiguës doivent respecter une distance supérieure ou égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée par rapport au terrain naturel, avec un minimum de 6 mètres.

Cette distance ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une construction annexe (garage, atelier, buanderie, etc…), à condition qu’elle se situe en vis-à-vis d’un mur aveugle du bâtiment principal.

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas sa nonconformité ou sont sans effet à leur égard, ou pour des travaux limités visant à assurer sa mise aux normes en matière d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique, thermique, de sécurité ou pour des travaux d’amélioration de l’aspect extérieur, et à condition que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter de plus de 20 % l’emprise au sol de la construction existante.

Les dispositions de cette section 2.3 ne sont pas applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

UP32 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur des constructions n’est pas règlementée. Il convient de se référer à l’OAP sectorielle correspondant à ce secteur (Avenue Stalingrad - Pièce n°3-3 du dossier de PLUi) pour les hauteurs.

Nature en ville

Règles générales

15% au moins de la surface totale de l’unité foncière doit être traitée en espaces de pleine terre.

Les projets de construction devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximum des plantations existantes.

A ce titre, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Un minimum d’un arbre par 200 m² de surface plantée est exigé.

Les essences locales sont préconisées.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 6 emplacements.

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions de aux dispositions ci-dessus, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas sa non-conformité ou sont sans effet à leur égard, ou pour des travaux limités visant à assurer sa mise aux normes en matière d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique, thermique, de sécurité ou pour des travaux d’amélioration de l’aspect extérieur, et à condition que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter de plus de 20 % l’emprise au sol de la construction existante.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprises du domaine ferroviaire et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Toutefois, et pour l’ensemble de la zone UP32, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre.

d’une haie vive ou bien d’une grille doublée ou non d’une haie,

•

Soit par un grillage doublé d’une haie vive.

Les clôtures en limites séparatives sont limitées à 2,30 mètres. Elles doivent être constituées :

•

Soit par un mur plein

•

Soit par un mur bahut d’une hauteur maximale de 1,10 mètre, surmonté d’un grillage doublé d’une haie vive ou bien d’une grille doublée ou non d’une haie,

•

Soit par un grillage doublé d’une haie vive.

Traitement et usages des toitures

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.3.3, chapitre 4).

UP32 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Vert et

Un espace est considéré comme de pleine terre lorsqu’il s’agit d’un espace libre de toute construction et ne faisant l’objet d’aucune forme d’imperméabilisation en surface comme en sous-sol. Un aménagement sur dalle n’est pas considéré comme étant en pleine terre.

L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

La végétalisation

UP32 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere et environnementale des constructions ... 14

Reseaux, gestion des eaux et

Rappels

Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi (« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP

(UP1, UP2, UP3…), à l'exception :

  • des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles cidessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;
  • des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti (pièce 4-24 du règlement graphique du PLUi)
  • des éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone UP.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Caractère de la zone et enjeux

Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.

L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.

La zone UP32 correspond à la zone de projets portant sur le secteur situé aux abords de l’avenue

Stalingrad à Stains.

Elle est concernée par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle.

Definitions

Occupation du sol

•

Affouillement de sol

Extraction de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.

•

Exhaussement de sol

Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m²2 et si sa profondeur excède 2 mètres.

•

Installations classées

Un établissement industriel ou agricole, une carrière…, entrent dans la catégorie des « installations classées pour la protection de l’environnement » quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients, notamment pour :

-

La commodité du voisinage,

La sécurité,

La salubrité,

La santé publique,

L’agriculture,

La protection de la nature et de l’environnement,

La conservation des sites et monuments.

Dans l’esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée, soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration, selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, dangers d’explosion ou d’incendie,…

existantes, l’extension ou la transformation des constructions à usage d’activité existantes à condition que toutes dispositions soient prises pour diminuer la gêne causée au voisinage et réduire les nuisances et les risques.

PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS Dispositions générales

Les constructions de quelque nature qu’elles soient, doivent respecter l’harmonie créée par les constructions existantes et le site. Elles doivent, par leur implantation, leur volume ou leur teinte, contribuer à créer, maintenir ou renforcer l’aspect de la rue.

Les matériaux de façade et de couverture doivent être choisis de telle sorte qu’ils présentent des qualités de durabilité et que leur mise en œuvre permette de conserver de façon permanente, un aspect satisfaisant de la façade et/ou de la couverture.

La pose d’éventuels de châssis de toiture, de capteurs solaires et autres cellules photovoltaïques est autorisée. Elle doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration dans le plan toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations. Ces dispositifs devront en outre respecter l’harmonie des constructions existantes.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits, de tôles brutes, de panneaux béton, ou de panneaux plastiques, est interdit pour la réalisation des clôtures.

Clôtures

Les clôtures sur rue sont limitées à 1,80 mètre de haut. Elles doivent être constituées :

•

Soit par un mur plein,

•

UP32 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Coefficient de densité végétale (unités de plantation)

Le coefficient de densité végétale défini à la section 3.3 de la Partie 1 du règlement est applicable.

8 unités de plantation minimum sont réalisées pour 100 m² de surface d’espace végétalisé, dont au moins 1 arbre de moyen développement.

3.3.2 - Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les règles relatives à la préservation des arbres ainsi qu’aux conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus figurant à la section 3.2.4 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

Qualite

URBAINE,

UP32 8Stationnement

Intitulé du document : Deplacements et stationnement

Déplacements dimensionnée de façon à ce que deux véhicules puissent se croiser, avec un minimum de 5 mètres.

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 5).

Gestion des eaux

ET

UP32 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Voirie

•

Voies publiques ou privées

La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s’agit des voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé, à l’exception des pistes cyclables, des pistes de défense de la forêt contre l’incendie, des sentiers, des voies express ou des autoroutes à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès.

•

Les accès doivent permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie. Le long de la ligne de tramway T8, il est nécessaire de prendre en compte la présence de la Ligne Aérienne de Contact pour l’accessibilité des secours.

Les caractéristiques et la configuration des accès automobiles doivent :

  • répondre à l’importance et à la destination du projet ;
  • permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être localisés de façon à respecter les aménagements réalisés ou prévus sur les espaces publics, ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles (OAP).

l’organisation fonctionnelle de la voie. Ils doivent demeurer discrets et être le moins perturbants possible pour la circulation publique.

La largeur minimale de l’accès, définie au chapitre 0 du présent règlement, n’est pas exigée pour la réalisation de constructions annexes, ni pour les travaux d’extension réalisés sur des constructions à destination d’habitation existantes à la date du 17 décembre 2015.

5.1.2 - Voies

Les caractéristiques des voies existantes ou à créer doivent :

  • être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions et aménagements qu’elles doivent desservir ;

permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie ;

permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée.

En outre, les voies nouvelles doivent être conçues pour faciliter les circulations douces (piétons, vélos…) dans des conditions optimales et s’intégrer à l’organisation du tissu urbain et au maillage général des voies.

Les voies nouvelles en impasse sont interdites.

Les voies nouvelles et les espaces publics doivent, dans leur tracé, leurs caractéristiques et leur fonction, être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles.

UP32 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Voirie et réseaux divers (VRD)

Cette expression désigne la voirie proprement dite, l’assainissement, l’adduction d’eau, l’électricité et l’éclairage public, le gaz, le téléphone…

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Gestion de l’eau et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Reglements des zones UP zones de projet de villetaneuse

Revision du PLUI approuvee en conseil de territoire du 16 decembre

REVISION DU PLUi APPROUVEE EN CONSEIL DE TERRITOIRE DU 16 DECEMBRE 2025

Zone UP33M

Les règles de la zone UP33M, en clair

UP33M 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations des constructions et usage

Occupations et utilisations du sol

1.1.1 - Occupations et utilisation du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

•

Les constructions à destination d’entrepôt,

•

Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne ;

•

Les constructions ou installations à destination d’industrie, à l’exception de celles autorisées sous conditions à la section 1.2 ci-dessous,

•

L’aménagement de terrains de camping et de parcs de résidences légères de loisirs,

•

Les installations de caravanes ou habitations légères de loisirs en dehors des terrains aménagés à cet effet ou localisés au plan graphique dans le cadre de l’accueil des gens du voyage,

•

Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 2m et de plus de 100 m² lorsqu’ils ne sont pas liés à des travaux ou à des aménagements autorisés,

•

Les dépôts de matériaux à l’air libre et de véhicules hors d’usage ou en réparation, à l’exception de celles autorisées sous conditions à la section 1.2 ci-dessous,

•

L’ouverture et l’exploitation des carrières,

•

Les constructions, installations ou occupations du sol, extensions d’installations existantes et changements de destination qui par leur nature, leur importance, leur aspect, les servitudes d’utilité publique ou les nuisances visuelles, sonores, olfactives qu’ils créent, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère de la zone,

1.1.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises sous réserve des conditions spéciales énoncées ci-dessous :

•

La transformation et l’extension des activités existantes au 1er janvier 2016, à condition que la gêne occasionnée au voisinage ne soit pas aggravée et qu’il ne s’agisse pas d’activités interdites à la section 1.1 ci-dessus,

•

UP33M 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité dans l’habitat

Les règles relatives à la mixité dans l’habitat prévues à la section 1.2 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section

1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Zone UP33M

UP33M 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des

Zone UP33M

Règle applicable au réseau de transport du Grand Paris

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

2.1.1 - Principe général

L’alignement est libre. Toutefois, en cas d’implantation en recul des voies et emprises publiques, celuici devra être au minimum de 3 mètres par rapport aux emprises publiques et traité de manière paysagère. Ce recul minimum paysager ne s’applique pas pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express.

Si la future construction prévoit une double peau elle sera considérée comme le plan principal de la façade.

Pour les voies à modifier ou à créer, l’implantation à l’alignement projetée pourra être retenue dès lors que l’autorité compétente sera en mesure d’indiquer à brève échéance et de manière certaine leur date de réalisation.

•

Bâtiment existant voisin implanté en recul

Dans cette hypothèse, il pourra être demandé que la construction projetée s’implante totalement ou partiellement en retrait dans la continuité de la construction mitoyenne en épousant au maximum son pignon ou son héberge aveugle.

Les constructions annexes (garages, cabanon, dépendances…) ne permettent pas l’application de cet alinéa

Façade à animer par des vues ou des jours de souffrance - cf. art.7

Bâtiments à construire

Bâtiments existants

Limites séparatives

Alignement

Voie

Bâtiments à construire

Bâtiments existants

Limites séparatives

Alignement

Voie zone UP33M

Bâtiments à construire

Bâtiments existants

Limites séparatives

Façade à animer par des vues ou des jours de souffrance - cf. art.7

Alignement

Dans ces 2 exemples ci-dessus, les façades, pignons ou héberges créés en recul de la limite séparative devront être animés par des vues ou des jours de souffrance sous réserve de respecter les dispositions de la section 2.2 du présent règlement de zone et celles du Code Civil.

En bordure de certaines emprises publiques ou privées Pour les constructions implantées le long des emprises publiques du canal Saint-Denis, des parcs et jardins et des berges de la Seine, lorsque la construction comporte des vues, le retrait est au moins égal à 1,90 mètres.

•

Césures, failles

Dans certaines configurations particulières liées à un linéaire important ou lorsqu’une échappée visuelle sur un espace libre intérieur le justifie, sont requises des ruptures dans l’implantation de la construction en façade sur voie sous forme de faille ou césure.

2.2.1 - Règle générale

Les constructions sont implantées soit en limites séparatives, soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en retrait.

En cas d’implantation en retrait :

•

Pour les constructions destinées à l’habitation, dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction comporte des baies constituant l’éclairement premier des pièces principales, la distance devra respecter la règle L=H/3 avec un minimum de 6 mètres dans le respect des dispositions de la partie 2.5 du présent règlement de zone. Pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres, la distance minimale est ramenée à 4 mètres.

•

Dans le cas de la création d’un redan, la profondeur de celui-ci ne pourra excéder la moitié de la largeur de la baie constituant l’éclairement premier des pièces principales.

Zone UP33M

•

Pour les constructions destinées à l’habitation, dans le cas où la façade ou partie de façade comporte des baies ne constituant pas l’éclairement premier des pièces principales, la distance devra respecter la règle L=H/3 avec un minimum de 5 mètres dans le respect des dispositions de la section 2.5 du présent règlement de zone. Pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres, la distance minimale est ramenée à 3 mètres.

•

La distance, pour les façades ou parties de façades comportant des baies constituant l’éclairement premier des pièces principales ou non, ouvrant sur des baies éclairant les parties communes, sera égale à L=H/3 avec un minimum de 5 mètres. Pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres, la distance minimale est ramenée à 3 mètres.

•

Dans le secteur UP33Mb, la distance pour les constructions d’une hauteur supérieure à 3 niveaux et 12 mètres devra respecter celle définie par l’article 678 du code civil .

•

Les constructions et installations du réseau de transport du Grand Paris Express peuvent être implantés en limites séparatives ou respecter un retrait de 1 m au minimum.

Schéma : implantation des constructions à destination d’habitation en retrait par rapport aux limites séparatives, dans le cas où les façades ou parties de façades comportent des baies constituant l’éclairement principales ou non des pièces principales

Pour les autres destinations des constructions à édifier, la distance pour les façades ou parties de façades comportant des baies devra respecter la règle L=H/5 avec un minimum de 6 mètres dans le respect des dispositions de la section 2.5 du présent règlement de zone.

Pour toutes les constructions et quelques soit leur destination, Dans le cas où la façade de la construction ne comporte aucune baie, la distance du retrait sera égale à au moins 3 mètres.

Pour l’ensemble des constructions possédant des balcons, la distance minimale se calcule à partir de la baie constituant l’éclairement premier des pièces principales ou secondaires, dans le respect des dispositions ci-dessous, toutefois, et dans tous les cas de figure, il sera demandé de respecter une distance minimale entre les deux balcons de :

•

6 mètres dans le cas ou deux balcons se font face, ou qu’un balcon fait face à une baie, ou par rapport à la limite séparative opposée. Cette distance est ramenée à 5 mètres pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres,

Zone UP33M

•

5 mètres dans le cas où un balcon fait face à un mur, pignon ou héberge aveugles. Cette distance est ramenée à 4 mètres pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres.

•

Pour les constructions édifiées le long du canal, la distance minimale est de 1.90 m quelque que soit la nature de la baie.

En cas de mixité de destination dans la construction à édifier, la règle la plus contraignante sera appliquée. Cette règle ne s’applique pas pour les constructions qui auraient une occupation différente uniquement en rez-de-chaussée.

2.2.2 - Constructions sur les limites séparatives

Seules les façades exemptes de vue d’une construction peuvent être édifiées en limite séparative.

S’il existe sur la parcelle voisine, des pignons ou héberges aveugles en limite de propriété, il pourra être demandé que la construction nouvelle s’implante sur ceux-ci. Un dépassement de deux niveaux, et 7 mètres maximum, par rapport à la construction voisine sera accepté.

Schéma : implantation des constructions sur une limite séparative, dans le cas où de pignons ou héberges aveugles implantés sur la limite séparative de la parcelle voisine

2.2.3 - Constructions existantes

Sont autorisés l’extension jusqu’à 50 m² de surface de plancher ou l’aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les règles de la présente section 2.2 à condition que la construction ait été édifiée antérieurement à la date du 1er janvier 2016 sous réserve du respect des dispositions du code civil.

La création de vue sur une façade en limite séparative est interdite.

Zone UP33M

2.2.4 - Servitudes de cour commune

Les propriétaires de terrains contigus ont la possibilité de ménager entre leurs bâtiments des cours communes. La servitude de cour commune est instituée par acte authentique.

•

La servitude non aedificandi

Cette servitude de cour commune permet de ne pas respecter les distances imposées par la section

2.2 du présent règlement de zone lors de l’édification d’une construction et de construire plus près des limites séparatives.

Néanmoins, toute limite d’une cour commune doit être située à une distance minimale de 2.5 mètres de la limite séparative en vis-à-vis.

L’édification des constructions en limite d’une cour commune relève alors des sections 2.3 et 2.5 du présent règlement de zone.

•

La servitude non altius tollendi

Cette servitude de cour commune permet de déterminer une hauteur au-delà de laquelle il sera impossible de bâtir une construction sur le fond dominant.

2.2.5 - Dispositions particulières

Les constructions situées sur des terrains mitoyens du Fort de l’Est à Saint-Denis sont implantées en retrait du pied du rempart. Ce retrait est au moins égal à 10 mètres, que la façade ou partie de façade comporte ou non des baies.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Pour l’ensemble des constructions possédant des balcons, la distance minimale se calcule à partir de la baie constituant l’éclairement premier des pièces principales ou secondaires, dans le respect des dispositions ci-dessous, toutefois, et dans tous les cas de figure, il sera demandé de respecter une distance minimale entre les deux balcons de :

•

6 mètres dans le cas ou deux balcons se font face, ou qu’un balcon fait face à une baie. Cette distance est ramenée à 5 mètres pour les immeubles dont la hauteur maximale ne dépasse pas 3 niveaux et 12 mètres.

•

5 mètres dans le cas où un balcon fait face à un mur, pignon ou héberge aveugles. Cette distance est ramenée à 4 mètres pour les immeubles dont la hauteur maximale ne dépasse pas 3 niveaux et 12 mètres.

En cas de mixité de destinations dans la construction à édifier, la règle la plus contraignant sera appliquée.

Cette règle ne s’applique pas pour les constructions qui auraient une occupation différente uniquement en rez-de-chaussée.

Zone UP33M

2.3.1 - Constructions à destination d’habitation

Les constructions devront s’implanter les unes par rapport aux autres sur une même propriété :

•

Jusqu’au 7ème niveau inclus (R+6) :

•

Dans le cas où les façades ou parties des façades des constructions à édifier comportent des baies constituant l’éclairement premier des pièces principales, la distance devra respecter la règle L=H/3 avec un minimum de 10 mètres. La distance minimale de 10 mètres est ramenée à 8 mètres pour les façades ou parties des façades comportant des baies ne constituant pas l’éclairement premier des pièces principales.

Dans le cas de la création d’un redan, la profondeur de celui-ci ne pourra excéder la moitié de la largeur de la baie constituant l’éclairement premier des pièces principales.

•

À partir du 8ème niveau (R+7) :

  • La distance minimum entre les façades ou parties de façades des constructions à édifier comportant des baies constituant l’éclairement premier des pièces principales ou non est augmentée de de 3 mètres par rapport au plan de la façade tout en respectant L=H/3.

Les constructions seront exonérées de ce retrait dès lors qu’un prospect d’au moins L=H/3

  • 3 mètres est respecté au sol.

•

Si l’une des façades ou parties de façade de la construction en vis-à-vis comporte des baies donnant sur tout ou partie d’une façade, un pignon ou héberge aveugle d’une hauteur maximale de 12 mètres, elle devra respecter une distance minimale de 8 mètres par rapport à cette façade aveugle.

•

Si deux constructions n’ont pas de vues, elles devront :

  • Soit respecter une distance de 3 mètres,
  • Soit s’accoler l’une à l’autre

Les règles édictées ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de vue d’un même logement.

de 3m devra être respectée

Zone UP33M

Schéma : implantation des constructions à destination d’habitation les unes par rapport aux autres sur un même terrain : avec des baies constituant l’éclairement premier des pièces principales

Zone UP33M

Schéma : implantation des constructions à destination d’habitation les unes par rapport aux autres sur un même terrain : avec des baies ne constituant pas l’éclairement premier des pièces principales

Zone UP33M

Schéma : implantation des constructions à destination d’habitation les unes par rapport aux autres sur un même terrain : avec des baies constituant l’éclairement premier ou non des pièces principales, face à une façade aveugle

Zone UP33M

2.3.2 - Constructions à destination autre que de l’habitation

•

Jusqu’au 7ème niveau inclus (R+6), la façades ou parties de façades des constructions à édifier comportant des baies devront respecter une distance minimale de 8 mètres, tout en respectant L=H/3.

•

À partir du 8ème niveau (R+7), les façades ou parties de façades des constructions comportant des baies devront respecter un retrait supplémentaire de 3 mètres par rapport au plan de la façade tout en respectant L=H/3.

•

Les façades ou parties de façades des constructions seront exonérées de ce retrait dès lors qu’un prospect d’au moins L=H/3 + 3 mètres est respecté au sol.

•

Si l’une des façades des constructions en vis-à-vis comporte des baies donnant sur tout ou partie d’une façade, un pignon ou héberge aveugle, elle devra respecter une distance minimale de 5 mètres par rapport à cette façade aveugle.

•

Si deux façades en vis-à-vis n’ont pas de vues, elles devront :

  • Soit respecter une distance de 3 mètres,
  • Soit s’accoler l’une à l’autre.

Pour les constructions annexes de type garage, cabanon, atelier, dépendance et entrepôts de stockage, une distance minimale de 3m devra être respectée.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris.

Zone UP33M

Schéma : implantation des constructions à destination autre que d’habitation les unes par rapport aux autres sur un même terrain

2.3.3 - Dispositions particulières

•

Constructions existantes

Sont autorisés l’extension jusqu’à 50 m² de surface de plancher ou l’aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les dispositions de la section 2.3 du présent règlement de zone à condition que la construction ait été édifiée antérieurement à la date du 1er janvier 2016.

UP33M 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Niveau intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux étages

. La surface de la mezzanine ne doit pas excéder 50% de la surface de la pièce dans laquelle elle se situe.

4/ e 4 · R+ anin ine ezz an zz ce M · Me urfa · S 4 · R+ rfa · Su ce 2 · R+ 4 · R+ 3 · R+ 2 · R+ 1 · R+ an zz · Me dC · R · Rd · C ine · Su rfa ce · M ez za n ine · Rd · C · Su rfa ce · R dC · /2

Zone UP33M

Oriel :

Volume en saillies, fermé sur toutes ses faces par des éléments pleins ou par des fenêtres, créateur de surface de plancher.

Oriel

Pièce principale :

Toute pièce destinée au séjour, au sommeil ou au travail de manière continue.

Pièce secondaire :

Toute pièce autre que les pièces principales.

Pignon :

Désigne la partie supérieure triangulaire du mur d’un bâtiment servant à donner des versants à une toiture

Mur pignon :

Façade, qui en général, n’a pas ou très peu d’ouvertures (= mur aveugle)

Plateau piéton :

Est un ensemble de rues et de ruelles réservées aux piétons et délimité par des bornes.

Pleine terre :

Parties des espaces végétalisés ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, en surélévation comme en sous-sol, jusqu’à la roche, et permettant la libre infiltration des eaux, sauf en cas d’ouvrage nécessaire au fonctionnement des transports ou réseaux de service public.

Zone UP33M

Porche :

Passage couvert ménagé dans un bâtiment pour l’accès des véhicules ainsi que des individus, entre la voie publique et la cour intérieure.

e rch · Po e rch · Po · VO · Po rch e · IE · VO · IE · Prospect :

Est le rapport entre la hauteur de la construction et sa distance horizontale vis-à-vis :

• de deux constructions · • d’une limite séparative

  • de l’alignement opposé d’une voie.

Redan :

Désigne une partie d'une façade située en retrait par rapport au nu général.

Zone UP33M

Retrait :

Position de recul par rapport au plan de la façade principale

Retrait

Retrait partiel

Le retrait est dit « partiel » lorsque seules certaines parties du bâtiment sont implantées en recul.

Saillie :

Toute partie, élément ou ouvrage d’aménagement accessoire à une construction qui dépasse le nu de la façade, comme un versant de toiture, un balcon, un oriel…

Saillie

Zone UP33M

Surface de plancher :

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

•

Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

•

Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

•

Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

•

. Néanmoins, de façon ponctuelle, des césures ou failles d’1 niveau (R) pourront être mises en place pour la création d’une entrée d’immeuble (dans le respect des dispositions du chapitre 4 du présent règlement de zone).

Pour les césures et failles, au moins une des deux façades donnant à l’intérieur de celles-ci devra être animée par des vues dans le respect des dispositions prévues à la section 2.3 du présent règlement de zone ou par des éléments architecturaux ou techniques de qualité.

Pour les porches et les entrées d’immeuble, l’alinéa ci-dessus ne s’applique pas. Toutefois, il sera demandé un traitement qualitatif des pignons aveugles créés.

Césure avec baies constituant l'éclairement premier des pièces principales · R+5 · R+4 · R+3 · H · R+2 · R+1 · R+1 · RdC · Legende: · H: Hauteur des constructions

L: Recul des constructions

H/3 avec un minimum de

10,0 m pour les habitations h: hauteur minimale des césures ou failles:

2 niveaux (R+1).

10m (habitations)

H/3

Zone UP33M

Faille avec baies ne constituant pas l'éclairement premier

des pièces principales · R+4 · R+3 · R+1 · H · R+2 · R+1 · Legende: · H: Hauteur des constructions

L: Recul des constructions

H/3 avec un minimum de

8,0 m pour les habitations h: hauteur minimale des césures ou failles:

2 niveaux (R+1). · RdC 8m (habitations) · H/3 · • · Saillies

Sur l’ensemble des voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique, les saillies devront respecter le règlement de voirie en vigueur.

Pour les voies communales et communautaires :

  • Des saillies d’une profondeur maximale de 40 centimètres sont autorisées dès le 1er

-

-

niveau,

Des saillies d’une profondeur maximale d’1,20 m sont autorisées à partir du 3ème niveau

(R+2) à condition que le trottoir fasse au moins 1,5m de largeur. Des balcons, terrasses, bow windows ou loggias pourront alors être crées.

Si le trottoir mesure moins d’1,5m de largeur, la saillie autorisée sera égale à la largeur du trottoir moins 30cm.

En l’absence de trottoir, la saillie ne pourra pas surplomber la voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.

Pour des motifs architecturaux, ou relatifs à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ou à la sécurité incendie, des saillies différentes pourront être ponctuellement autorisées.

2.5.1 - Dispositions générales

•

Définition

Pour les constructions surmontées d’une toiture en pente, les hauteurs maximales se calculent de l’égout du toit jusqu’au niveau du domaine public :

  • du trottoir,
  • à défaut, de la cote de la chaussée,
  • à défaut, du sol aménagé.

Zone UP33M

Pour les constructions surmontées d’une toiture terrasse, les hauteurs maximales se calculent du plancher haut de la toiture jusqu’au domaine public :

  • du trottoir,
  • à défaut, de la cote de la chaussée,
  • à défaut, du sol aménagé.

Les hauteurs des constructions sont définies à la fois par un nombre de niveaux et par une hauteur maximale. Ces deux notions sont cumulatives.

Pour les constructions à destination d’habitation, il est convenu de prendre 3,5 mètres de plancher à plancher pour un niveau moyen et d’ajouter une souplesse de 2 mètres par catégorie afin de permettre des hauteurs sous plafond plus élevées si nécessaire, par exemple pour la création d’atelier au rez-de-chaussée ou de duplex au dernier étage, créant ainsi une certaine diversité architecturale.

Pour les constructions à destination autre que de l’habitation, il est convenu de prendre 4 mètres de plancher à plancher pour un niveau moyen et d’ajouter une souplesse de 2 mètres par catégories afin de permettre des hauteurs sous plafond plus élevées si nécessaire, par exemple pour la création d’atelier ou d’un rez-de-chaussée en double hauteur, créant ainsi une certaine diversité architecturale.

•

Champ d’application

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs sous réserve des dispositions du chapitre 4 du présent règlement de zone :

  • les dispositifs, locaux techniques et édicules, notamment les, cheminées, châteaux d’eau, pylônes, antennes de téléphonie mobile, éoliennes locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire, tout autre élément technique améliorant le fonctionnement écologique de la construction à édifier (serres cultivées …) ainsi que les éléments de décors architecturaux et les garde-corps ajourés,

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux :

  • les mezzanines qui n’excèdent pas 50% de la surface de plancher de la pièce dans laquelle elles s’implantent. La hauteur sous plafond d’une mezzanine ne doit pas être inférieure à 1,60m. Un éclairage naturel suffisant de la mezzanine doit être assuré par l’ouverture de vue(s).
2.5.2 - Normes de hauteur

•

Normes de hauteur

Sauf indication au plan graphique, la hauteur maximale autorisée est conditionnée par la largeur de la voie privée ouverte à la circulation publique ou la voie ou l’emprise publique actuelle ou projetée au droit de la construction entre les deux limites séparatives du terrain.

Toutefois, si la construction édifiée est implantée en recul de la voie publique, la hauteur maximale autorisée sera calculée à partir du plan principal de la façade du premier front bâti et jusqu’à la limite publique opposée.

En cas de marge de recul portée au document graphique (document F1 plan de zonage général), la limite de l’emprise conditionnant la hauteur se substituera à la limite de la marge de recul.

Les exigences de retrait du dernier niveau de la construction ne s’appliquent qu’aux constructions réalisées à l’alignement. Ce retrait ne sera pas obligatoire lorsque la construction s’implante face à un square, jardin ou à une place publique.

L’obligation du retrait du dernier niveau n’est exigée que si la hauteur plafond est atteinte.

Les exigences de retrait au dernier niveau de la construction ne s’appliquent pas aux constructions dont la toiture observe une pente inférieure ou égale à 45°.

Zone UP33M

Largeur de voie

en mètre

Nombre niveaux

maximum

Hauteur maximum autorisée

En considérant la destination principale de la construction à édifier

Habitation · Autres 16m 18m · <10m 4N (R+3) 10m à <15m 6N (R+5) 23m 26m 15m à <20m 9N (R+8) 34m 35m 20m à <30m · > ou = 30m 10N (R+9) 15N (R+14) 37m 55m 35m 35m 1,5m · R+2 · R+2 1,20m · R+1 · R+1 · H≤R+3 · H≤16m (habitations) · H≤18m (autres) · R+3 3,5m 4.0m · R+3 16m (habitations) 18m (autres) · Retrait d’au moins

3m obligatoire au dernier niveau/ plan principal de la façade

Retrait

d’au

moins

3m obligatoire au dernier niveau/ plan principal de la façade

Retrait

d’au

moins

3m obligatoire au dernier niveau/ plan principal de la façade

Hauteur maximale des constructions en bordure d'une voie

de largeur inférieure à 10 mètres m · R+3 · RdC · Largeur de voie · L < 10 m · Legende:

H: Hauteur maximale des constructions

L: Largeur de la voie h: hauteur maximale du niveau moyen

  • habitations : 3,50 m de plancher à plancher
  • autres : 4,00 m de plancher à plancher r: Retrait minimum de 3,00 m obligatoire au dernier niveau a: Recul minimum de 1,50 m en cas d'implantation d'attique au dernier niveau d: Débord maximal de 1,20 m autorisé à partir du 3ème niveau (R+2) pour créer des balcons, terrasses, bow-windows ou loggias sur les voies communales et communautaires à condition que le trottoir observe une largeur supérieure ou égale à 1,50 m.

Alignement

RdC

Hauteur maximale des constructions en bordure d'une voie

de largeur égale à 10 mètres et inférieure à 15 mètres 1,5m m · R+5 · R+5 · R+4 · R+3 · R+3 1,20m · R+2 · R+2 · R+1 · R+1 · RdC · RdC · Largeur de voie

10 m ≤ L< 15 m

R+5 23m (habitations) 26m (autres) 3,5m 4.0m · R+4 · Legende:

H: Hauteur maximale des constructions

L: Largeur de la voie h: hauteur maximale du niveau moyen

  • habitations : 3,50 m de plancher à plancher
  • autres : 4,00 m de plancher à plancher r: Retrait minimum de 3,00 m obligatoire au dernier niveau a: Recul minimum de 1,50 m en cas d'implantation d'attique au dernier niveau d: Débord maximal de 1,20 m autorisé à partir du 3ème niveau (R+2) pour créer des balcons, terrasses, bow-windows ou loggias sur les voies communales et communautaires à condition que le trottoir observe une largeur supérieure ou égale à 1,50 m.

Alignement

R+5

23m (habitations)

26m (autres)

Observations

Zone UP33M

Hauteur maximale des constructions en bordure d'une voie

de largeur égale à 15 mètres et inférieure à 20 mètres m 1,5m · R+8 · R+8 · R+6 · R+5 · R+5 3,5m 4.0m · R+8 34m (habitations) 35m (autres) · R+6 · R+4 · R+4 · R+8 34m (habitations) 35m (autres) · R+7 · R+7 1,20m · R+3 · R+3 · R+2 · R+2 · R+1 · R+1 · Legende:

H: Hauteur maximale des constructions

L: Largeur de la voie h: hauteur maximale du niveau moyen

  • habitations : 3,50 m de plancher à plancher
  • autres : 4,00 m de plancher à plancher r: Retrait minimum de 3,00 m obligatoire au dernier niveau a: Recul minimum de 1,50 m en cas d'implantation d'attique au dernier niveau d: Débord maximal de 1,20 m autorisé à partir du 3ème niveau (R+2) pour créer des balcons, terrasses, bow-windows ou loggias sur les voies communales et communautaires à condition que le trottoir observe une largeur supérieure ou égale à 1,50 m.

RdC

Largeur de voie

15 m ≤ L< 20 m

Alignement

RdC

Hauteur maximale des constructions en bordure d'une voie

de largeur égale à 20 mètres et inférieure à 30 mètres m 1,5m · R+9 · R+9 · R+8 · R+8 · R+7 · R+7 3,5m 4.0m · R+9 37m (habitations) 35m (autres) · R+5 3,5m 4.0m · R+5 · R+4 · R+9 37m (habitations) 35m (autres) · R+6 · R+6 · R+4 1,20m · R+3 · R+3 · R+2 · R+2 · R+1 · R+1 · RdC · Largeur de voie

20 m ≤ L< 30 m

• · Alignement · RdC · Legende:

H: Hauteur maximale des constructions

L: Largeur de la voie h: hauteur maximale du niveau moyen

  • habitations : 3,50 m de plancher à plancher
  • autres : 4,00 m de plancher à plancher r: Retrait minimum de 3,00 m obligatoire au dernier niveau a: Recul minimum de 1,50 m en cas d'implantation d'attique au dernier niveau d: Débord maximal de 1,20 m autorisé à partir du 3ème niveau (R+2) pour créer des balcons, terrasses, bow-windows ou loggias sur les voies communales et communautaires à condition que le trottoir observe une largeur supérieure ou égale à 1,50 m.

Dispositions particulières

En cas de construction à l’angle de plusieurs voies ou emprises publiques, et sur un linéaire maximum de 20 mètres, la hauteur autorisée la plus élevée pourra être atteinte.

Pour les opérations à destination de bureaux et/ou d’activités, bordant une voie ferrée ou autoroutière la hauteur plafond maximale autorisée sera de R+9 (35 mètres).

Zone UP33M

2.5.3 - En limite de deux zonages

•

Dans le cas d’une construction située à la limite de deux zonages, dont au moins un des deux est UM, UMD, UMT, UC ou UH, la hauteur maximale autorisée pour la nouvelle construction est égale à la hauteur du bâtiment le moins haut, situé en zone UM, UMD, UMT, UC ou UH, qu’elle jouxte + 2 niveaux et 6 mètres, tout en respectant les autres dispositions du règlement.

Sur les terrains mitoyens du Fort de l’Est à Saint-Denis, la hauteur maximale des constructions est au plus égale à 15 mètres. Cette disposition s’applique sur une profondeur de 20 mètres mesurée à partir de la limite séparative mitoyenne du Fort.

2.5.4 - Contiguïté avec un terrain sur lequel est situé un élément ou un périmètre bâti patrimonial

Dans le cas de la construction, ou la surélévation d’une construction implantée dans une bande 20 mètres sur un terrain limitrophe à un terrain sur lequel est situé un élément ou un périmètre bâti patrimonial celle-ci devra prendre en compte la préservation dudit bâtiment en travaillant ;

  • le gabarit et le rythme de construction nouvelle, dans le respect des dispositions des sections

2.2, 2.3 et 2.5 du présent règlement de zone ;

  • la création de percées visuelles et/ou de failles, dans le respect des dispositions de la section

2.1 ;

  • le type de matériaux choisis pour la nouvelle construction, dans le respect des dispositions du chapitre 4 ;

Zone UP33M nature en ville

Principes généraux et définitions

UP33M 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des construction n’est pas réglementée.

La pleine terre (voir définition) doit être réalisée majoritairement d’un seul tenant et composée comme un espace d’agrément. Sa surface est incluse dans le calcul du pourcentage d’espaces libres au sol.

Les espaces de pleine terre devront être plantés sur au moins 70% de leur surface, conformément aux dispositions de la section 3.3 ci-dessous.

Pour les terrains qui ont une surface comprise entre 500 m² et 1 000 m², 50% des espaces libres résultant de la construction à édifier devront être perméables et plantés avec des arbres de petit et moyen développement conformément aux dispositions de la section 3.3.

Le pourcentage de pleine terre doit au moins être égal à 15% de la surface de l’unité foncière.

Pour les terrains qui ont une surface supérieure ou égale à 1 000 m², 50% des espaces libres résultant de la construction à édifier devront être perméables et plantés avec des arbres de petit et moyen développement conformément aux dispositions de la section 3.3.

Le pourcentage de pleine terre doit au moins être égal à 20% de la surface de l’unité foncière.

Au sein de la zone UP33mc, le pourcentage de pleine terre doit être au moins égal à 12% de l’unité foncière.

Toutefois, et pour l’ensemble de la zone UP33m, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre.

Zone UP33M

UP33M 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere

Zone UP33M

Zone UP33M rappels

Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi

(« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP (UP1, UP2, UP3…), à l'exception :

  • des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles ci-dessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;
  • des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti
  • des éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone UP.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Sauf disposition explicite contraire, les schémas et graphiques insérés dans le règlement écrit de la zone UP33M constituent des illustrations sans portée réglementaire.

Caractere de la zone et enjeux

Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières. L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.

La zone UP33M correspond à plusieurs zones de projets à vocation mixte situées à SaintDenis. Elle concerne principalement des quartiers qui ont fait l’objet de constructions récentes et/ou dont le développement urbain est encore appelé à se renforcer notamment dans le cadre du Grand Paris (La Plaine, Pleyel…).

En application des orientations générales du PADD y sont mis en œuvre des dispositifs qui visent à assurer la diversité des fonctions urbaines, à développer la mixité sociale de l’habitat tout en permettant une expression architecturale contemporaine.

Le développement urbain est également conditionné par un ensemble de règles de volumétrie et d’esthétique auxquelles s’ajoutent des prescriptions graphiques localisées visant notamment à protéger certaines formes urbaines particulières, des éléments du patrimoine bâti et végétal ou à préserver la réalisation de projets d’aménagement en cours de réflexion.

Les projets peuvent également être encadrés par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles.

La zone UP33M porte sur les secteurs suivants :

-

la ZAC de la Porte de Paris,

En partie la ZAC Sud Confluence la ZAC Alstom Confluence,

la ZAC Landy Pleyel, le secteur Boise (secteur UP33Mb), le secteur Cristino Garcia Nord, la ZAC Montjoie, la ZAC Nozal Front Populaire, pour sa partie située à Saint-Denis, le secteur des Studios de la Montjoie (secteur UP33mc), le secteur Fort de l’Est,

le secteur du Franc-Moisin,

la Plaine Saulnier.

Zone UP33M dispositions generales et definitions

Constructions existantes

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard, sauf dispositions spécifiques du règlement.

Toutefois peuvent être autorisés pour tout type de constructions :

  • des travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité, qu’ils soient ou non conformes aux chapitres 2 et 3,
  • des travaux visant à améliorer la performance énergétique ou à développer la production d’énergie renouvelable dans les constructions, qu’ils soient ou non conformes aux chapitres 2, 3 et 5.

En ce qui concerne la restauration ou la reconstruction des immeubles protégés au titre des monuments historiques, des dérogations aux règles du PLUi peuvent être accordées par décision motivée par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

Reconstruction à l’identique

La reconstruction à l’identique implique la reconstruction à surfaces de plancher, destination, volume et emprise au sol identiques des bâtiments.

Conformément aux dispositions de l’article L 111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est admise, dès lors qu’il a été régulièrement édifié excepter dans les cas suivants :

  • quand le bâtiment se trouve dans le périmètre d’une ZAC,
  • quand le bâtiment se trouve dans un emplacement réservé,
  • quand le bâtiment se trouve dans le périmètre d’une Déclaration d’Utilité Publique – DUP,
  • quand le bâtiment se trouve dans un périmètre de concession d’aménagement,
  • quand le bâtiment se trouve dans un périmètre d’inconstructibilité temporaire,
  • quand le bâtiment se trouve dans un périmètre d’étude de sursis à statuer,
  • quand le bâtiment se trouve dans un périmètre d’orientations d’aménagement.

Lotissement

Conformément à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme seront appliquées à chaque lot issu de la division autorisée.

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Définitions

Les définitions énoncées dans le lexique ci-dessous doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et des documents graphiques.

Les termes qui y sont définis sont en italique dans le corps du règlement ci-après.

Accès :

Correspond soit :

  • à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie
  • à l’espace tel que porche ou portion de terrain par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.

Ali gn em en t s cè · Ac gn · Ali · Ac cè s · VO t · Ac cè s · IE · Ac s cè · Ac cè s · VO · Legende: · Ac

PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS Dispositions générales

Conformément aux dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme « le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés, ou n’être accordés que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leur volume, leur aspect, leur coloration ou le rythme de leurs façades sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’aménagement du terrain devra être pris en compte dans son ensemble : les constructions et espaces extérieurs (dessertes, stationnement, aires de manœuvre, de stockage, espaces verts) devront faire l’objet d’une composition globale et cohérente adaptée au terrain.

Rythme

En cas de linéaire supérieur ou égal à 20 m, pour une même unité foncière, le long des voies ou emprises publiques, dont la largeur est supérieure ou égale à 15 m, une rupture architecturale devra obligatoirement être créée en tenant compte des constructions voisines et de la forme urbaine de la voie sur laquelle elle s’implante. Cette rupture se traduira par l’utilisation d’au moins un des éléments suivants :

  • soit par un dépassement de 6 mètres maximum par rapport à la hauteur maximale autorisée sur un maximum de 50% du linéaire de la façade, dans le respect des dispositions des sections 2.2 et 2.3,
  • soit par la suppression d’un ou plusieurs étages sur tout ou partie du linéaire de la façade,
  • la modification des ordonnancements, des matériaux ou des percements
  • la création d’un retrait, d’une césure ou d’une faille conforme aux dispositions de la section

2.1.

Des dépassements ponctuels, limités à 3m ou à un niveau, pourront être autorisés:

  • s’ils facilitent le raccordement avec l’immeuble voisin existant
  • s’ils améliorent le fonctionnement écologique de la construction à édifier,
  • s’ils concernent des éléments techniques (souches, conduits, locaux techniques, machinerie d’ascenseur, dispositifs liées aux énergies renouvelables, ou tout autre dispositif relatif au développement de la culture en toiture). Dans ce cas, ils seront positionnés avec un retrait d’au moins 3m par rapport à la façade principale et organisés de manière à ne pas dénaturer la façade.

Entrée principale des constructions

Les accès aux constructions à édifier seront traités avec soin. Pour la création de porches et des accès parking, dont la hauteur ne pourra pas être inférieure à 3 mètres

Il sera possible de créer une marquise de 40 cm de profondeur en saillie de la voie publique. Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express la profondeur de la marquise pourra être supérieure à 40 cm.

Les entrées d’immeubles et les porches seront fermés par un dispositif de qualité, qui s’intègre à l’architecture du bâtiment et utilisant des matériaux pérennes et faciles d’entretien.

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Façade

Une attention toute particulière sera portée à l’intégration des constructions nouvelles et extensions à l’environnement bâti existant.

Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents ni sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures.

Les façades ou parties de façades en retrait sont à traiter en harmonie avec les façades donnant sur la voie publique. Les murs pignons, laissés à découvert ou à édifier doivent être traités en harmonie avec les façades principales.

En cas de rez-de-chaussée surélevé, le soubassement devra être traité qualitativement en harmonie avec les matériaux utilisés pour la façade principale du bâtiment.

4.4.1 - Façade commerciale

Les enseignes commerciales devront être conformes à la législation en vigueur.

Aucune partie annexe du commerce (réserves, dépendances, zones de stockage) ne devra être visible de l’espace public.

4.4.2 - Façade aveugle

Les façades, pignons et héberges aveugles sont autorisés sous réserve des dispositions des sections précédentes. Quand ils existent, ils devront être traités avec soin et faire obligatoirement l’objet d’un traitement architectural, paysager ou artistique particulier : végétalisation, élément de décor, changement de matériaux, traitement artistique ….

Pour les projets d’aménagement d’ensemble notamment les lotissements, permis valant division,

ZAC, permis d’aménager, ces dispositions sont applicables uniquement pour les constructions dont les pignons demeureront aveugles à l’achèvement dudit projet.

Toiture

Un soin particulier devra être apporté au traitement des toitures qui participent, au même titre que les façades, à la qualité esthétique des constructions.

La création de toiture végétalisée accessible aux usagers de la construction à identifier est obligatoire pour les toitures terrasses, à l’exception des toitures des ouvrages techniques et locaux de stockage.

Un accès à ces espaces végétalisés devra être prévu pour les utilisateurs de la construction. Il est conseillé de réserver en grande partie ce type de terrasses pour un usage privatif afin d’en assurer une meilleure appropriation et ainsi un meilleur entretien à long terme. L’aménagement de ces toitures végétalisées devra respecter les dispositions de la section 3.4 du présent règlement de zone.

Les toitures terrasses des constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand

Paris Express n’auront pas obligatoirement à être accessibles aux usagers.

Les acrotères et garde-corps devront faire l’objet d’un traitement architectural de qualité. Pour tout acrotère ou garde-corps plein d’une hauteur supérieure à 80 cm, le dispositif prévu à la section 3.4 devra être mise en place.

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Installations techniques

Les antennes paraboliques et les installations de télécommunication implantées en toiture, doivent être intégrées à la construction et à son environnement par tout moyen adapté afin d’en réduire l’impact visuel depuis la voie publique (accolement à la façade, couleur, habillage etc.).

Les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles…) ainsi que les dispositifs concourant à la production d’énergie renouvelable (éolienne horizontale…) doivent s’intégrer de façon harmonieuse à la construction, et pourront être exonérés du recul de 3 mètres par rapport au plan principal de la façade, à condition qu’ils ne soient pas visibles de la voie publique.

L’ensemble de ces installations doivent être installées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport au plan principal de la façade. Cette règle de recul ne s’applique pas pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express, dont les installations techniques feront l’objet d’un traitement architectural qualitatif afin d’assurer leur intégration dans la construction.

Constructions annexes et locaux techniques en toiture

Les ouvrages techniques en superstructure seront traités avec le même soin et en cohérence avec le traitement de la construction principale.

Ils seront intégrés à la construction et feront partie de la composition d’ensemble. Si cela n’est techniquement pas possible, ils devront être masqués de façon à ne pas nuire à l’esthétique des constructions. L’ensemble de ces constructions annexes et locaux techniques doit être installé avec un recul minimum de 3 mètres par rapport au plan principal de la façade. Cette règle de recul ne s’applique pas pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand

Paris Express. Les constructions annexes et locaux techniques en toiture feront l’objet d’un traitement architectural qualitatif afin d’assurer leur intégration dans la construction.

Clôtures

4.8.1 - Clôtures sur voies ou emprises publiques ou dans les marges de recul

La délimitation entre l’espace public et l’espace privé devra être clairement matérialisée par une clôture qui devra respecter les règles ci-dessous. À défaut de clôture, un marquage au sol clair et de qualité devra définir la limite entre l’espace public et l’espace privé.

En limite de voies ou d’emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation publique, les clôtures seront constituées soit :

  • par une partie basse pleine composée de matériaux pérennes, d’une hauteur minimum de 20 cm et d’une hauteur maximum égale à 1/3 de la hauteur totale de la clôture, surmontée d’un dispositif ajouré. La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 mètres (partie basse pleine
  • partie haute ajourée).
  • par une haie vive dense, doublée d’une clôture.

Pour la constitution de la partie supérieure de la clôture, l’emploi de matériaux souples (tôle, fil de fer barbelé, grillage souple) est interdit. Les dispositifs mis en œuvre doivent participer à la mise en valeur des espaces non bâtis vus depuis le domaine public.

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4.8.2 - Clôtures en limite séparative

Les clôtures en limite séparative seront constituées par des dispositifs de qualité ajourés d’une hauteur maximum de 2.50 mètres. Elles seront obligatoirement doublées d’une clôture végétale.

L’emploi de matériaux souples (tôle, fil de fer barbelé, grillage souple) est interdit.

Pour les constructions en recul par rapport à l’alignement, la clôture en limite séparative doit être identique à celle située sur l’alignement.

4.8.3 - Équipements d’intérêt collectif et services publics

Pour des raisons liées au fonctionnement et à la sécurité des équipements d’intérêt collectif et services publics, ces établissements peuvent appliquer des règles différentes concernant les clôtures.

Elles devront à minima répondre aux prescriptions suivantes :

•

En limite d’emprise publique : Partie basse pleine de minimum 20 centimètres et d’une hauteur maximum égale à 1/3 de la hauteur totale de la clôture + partie haute ajourée ou non.

L’ensemble ne pourra pas dépasser 3 mètres.

•

En limite séparative : Partie basse pleine de minimum 20 centimètres et d’une hauteur maximum égale à 1/3 de la hauteur totale de la clôture + partie haute ajourée ou non mais obligatoirement doublée d’une clôture végétale. L’ensemble ne pourra pas dépasser 3.5 mètres.

Pour des raisons de raccordement à des clôtures existantes et en bon état, ou des raisons d’insertion urbaine, un assouplissement des règles pourra être autorisé.

Portail et portillon

Tout portail ou portillon devra être constitué de matériaux pérennes et devra s’accorder avec les clôtures érigées ou projetées sur le terrain.

La hauteur maximale du portail ou du portillon ne doit pas dépasser celle des clôtures existantes ou projetées sur le terrain.

La partie pleine du portail ou du portillon ne doit pas dépasser 80% de la hauteur totale du portail.

Pour l’installation ou le remplacement d’un portillon, seuls les poteaux permettant son installation pourront être pleins sur toute la hauteur, sans pour autant dépasser la hauteur du portail de plus de 20 cm.

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UP33M 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres

Les espaces libres désignent les espaces non bâtis, libres de constructions en élévation. Cette définition exclue les surfaces surplombées par des éléments de construction situés à une hauteur inférieure à 9 mètres. Elle inclut les aires de stationnement, les circulations internes, les aires de jeux, les surfaces végétalisées et plantées.

Les espaces libres devront, en partie, être végétalisés afin d’améliorer le cadre de vie, de limiter l’imperméabilisation des surfaces et de permettre ainsi le ruissellement des eaux pluviales.

Un espace libre est dit végétalisé lorsque l’épaisseur de la couche de terre végétale est au moins égale à 60 cm et que cet espace est composé comme un espace d’agrément.

Pour les projets d’aménagement d’ensemble notamment les lotissements, permis valant division, permis d’aménager, le pourcentage de pleine terre s’entend sur l’ensemble du périmètre de l’opération.

3.2.1 - Règles quantitatives
3.2.1.1 - Règles générales

Pour les terrains qui ont une surface inférieure ou égale à 500 m², 50% des espaces libres résultant de la construction à édifier devront être perméables et végétalisés.

Parcelles de superficie

inférieure ou égale à 500 m²

Bâtiments à construire

Espaces libres

Unité foncière

Surface perméable et végétalisée:

50% des espaces libres minimum

Surface en pleine terre:

5% de l'unité foncière minimum

Plantation d'un arbre de petit développement dans le respect de l'article 13.3.1

Espaces libres au sol

Parcelles de superficie

comprise entre 500 et 1000 m²

Bâtiments à construire

Espaces libres

Unité foncière

Surface perméable et végétalisée:

50% des espaces libres minimum

Surface en pleine terre:

10% de l'unité foncière minimum

Plantation d'au moins un arbre de moyen développement ou plusieurs arbres de petit développement pour 100 m² de pleine terre, dans le respect de l'article 13.3.1

Espaces libres au sol

Parcelles de superficie

supérieure ou égale à 1000 m²

Bâtiments à construire

Espaces libres

Unité foncière

Surface perméable et végétalisée:

50% des espaces libres

Surface en pleine terre:

15% de l'unité foncière

Plantation d'au moins un arbre de grand développement ou plusieurs arbres de moyen développement pour 150 m² de pleine terre, dans le respect de l'article 13.3.1

3.2.1.2 - Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Vert et bleue

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

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3.2.2 - Exceptions

Ces règles quantitatives ne s’appliquent pas :

•

Aux ouvrages qui ne génèrent pas de surface de plancher en superstructure

Un ratio de pleine terre de 5% de la surface de l’unité foncière s’applique :

•

Aux opérations bordant des espaces verts publics ou des espaces privés à usage public existants ou à créer (dès lors que l’autorité compétente sera en mesure d’indiquer à brève échéance et de manière certaine leur date de réalisation), à condition que la surface de ces espaces verts soit au moins égale à 3 000 m². En l’absence de telles opérations, les règles définies au paragraphe 3.2.1 s’appliquent.

•

Aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui par nature requièrent de grands espaces libres non plantés (cours d’école, dalles de sport …).

De plus, des surfaces d’espace de pleine terre différentes de celles résultantes de l’application de la autorisées en application des règles alternatives prévues à la section 3.2.2 de la Partie 1 du règlement (définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones).

Obligations en matière de plantations au sol

3.3.1 - Règles qualitatives

Les arbres doivent être implantés et entretenus dans des conditions leur permettant de se développer normalement et dans le respect des dispositions de l’article 671 du code civil :

•

Arbres de grand développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur d’au moins qu’15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 100m², dont 20 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

•

Arbres de moyen développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur de 8 à 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 50 m², dont 15 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

•

Arbres de petit développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur maximale de 8 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 20 m² dont 10 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

Sur les terrains mitoyens du Fort de l’Est à Saint-Denis, les plantations dont la hauteur est susceptible d’excéder 3 mètres sont implantées à une distance minimale de 10 mètres du pied du rempart du Fort.

3.3.2 - Règles quantitatives

Pour les terrains qui ont surface inférieure ou égale à 500m², il sera demandé la plantation d’un arbre de petit développement.

Pour les terrains qui ont une surface entre 500 m² et 1 000 m², il sera planté au moins un arbre de moyen développement ou plusieurs de petit développement pour 100m² de pleine terre.

Pour les terrains qui ont une surface supérieure ou égale à 1 000 m², il sera planté au moins un arbre de grand développement ou plusieurs de moyen développement pour 150m² de pleine terre.

Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au développement des réseaux de transport public.

Zone UP33M

3.3.3 - Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les règles relatives à la préservation des arbres ainsi qu’aux conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus figurant à la section 3.2.4 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

Obligations en matière d’espaces plantés en toiture terrasse

La présente section 3.4 ne s’applique pas pour les toitures présentant une pente.

3.4.1 - La végétalisation des toitures terrasses non privatives :

Au minimum 30% de la surface de la toiture-terrasse devra être végétalisée, soit en bac soit directement sur la toiture.

La végétalisation devra respecter à minima les contraintes techniques suivantes : protection de l’étanchéité à la pénétration des racines, pose d’un isolant, d’un pare-vapeur, mise en place d’un système de drainage, de filtrage et d’un dispositif de soutien de la terre végétale.

La couche de substrat devra, au minimum, mesurer 50 cm d’épaisseur

Ce minimum s’applique sur l’ensemble des toitures quel que soit le niveau jusqu’à 26 mètres de haut.

Une réduction de l’épaisseur de substrat pourra être accordée, à volume de substrat équivalent, afin d’augmenter la surface effective de végétalisation et permettre un renforcement de son impact sur la qualité de la biodiversité et les effets d’îlot de chaleur urbain. Cette épaisseur de substrat ne pourra pas être inférieure à 35 centimètres d’épaisseur. Cette réduction ne sera accordée que sur la moitié du ratio exigé à l’alinéa 1. Cette végétalisation devra être réalisée en un seul tenant ou la plus compacte possible afin de garantir les effets écologiques recherchés (rafraichissement, biodiversité et rétention d’eau pluviale …).

Pour les toitures non privatives situées à 26 mètres de hauteur et plus, en dérogation au paragraphe

11.4 ci-avant, elles ne seront pas obligatoirement accessibles mais devront être végétalisées de manière significative avec une couche de substrat comprise entre 25 et 35 centimètres d’épaisseur.

On veillera à planter des essences adaptées à ces conditions de hauteur (vent, exposition au soleil / milieux secs) de façon à limiter au maximum l’entretien de la toiture.

La végétalisation sera semi-intensive sur au moins 70% de la surface à végétaliser.

La végétalisation extensive ne devra pas dépasser 30% de la surface à végétaliser.

Il sera utilisé des revêtements d’étanchéité visant à minimiser au maximum leur impact écologique dans la mesure de la faisabilité technique et de la disponibilité des produits compatibles avec les toitures végétalisées. Afin de préserver l’écosystème de la toiture à long terme, il est conseillé de prévoir des méthodes de réfection de l’étanchéité par tranche

Un hôtel à insectes sera installé pour chaque tranche de 100 m² de toiture végétalisée sur les constructions ou parties de construction d’une hauteur maximum de 25m.

Lorsqu’un acrotère ou garde-corps plein dispose d’une hauteur supérieure à 80cm, des bacs devront être installés, à proximité, et plantés avec des plantes tombantes (de type glycines) afin d’assurer l’habillage dudit acrotère ou garde-corps.

3.4.2 - La végétalisation des toitures terrasses privatives :

30% de la superficie de la toiture-terrasse devra être végétalisée par bac.

Les toitures terrasses plantées privatives comporteront au moins 0.5 mètre d’épaisseur de terre végétale.

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3.4.3 - Règle alternative

Pour les constructions dont la structure est en matériaux biosourcés ou géosourcés, l’épaisseur minimale de la couche de substrat est ramenée à 30 centimètres pour les toitures terrasses non privatives en dessous de 26 mètres de haut, et pour l’ensemble des toitures-terrasses privatives.

Obligations en matière d’espaces plantés pour les parcs de stationnement en surface

Les parcs de stationnements en surface devront faire l’objet d’un traitement qualitatif avec notamment la plantation d’un arbre à moyen développement toutes les 5 places créées.

Règle applicable au réseau de transport du Grand Paris Express

Les dispositions prévues aux articles 3.1 à 3.5 ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express. Néanmoins, ces constructions et installations feront l'objet d'un traitement paysager qualitatif pour garantir une bonne intégration au sein du tissu urbain environnant.

Zone UP33M

UP33M 8Stationnement

Intitulé du document : Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;

•

Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

•

Des surfaces de planchers des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiment ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle, y compris les locaux de stockage de déchets ;

•

Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

•

D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. (article R 111-22 du Code de l’Urbanisme)

Surface de vente :

La surface totale des locaux de l’établissement dans lesquels la marchandise est exposée et où la clientèle est autorisée à accéder en vue de ses achats, y compris la surface au sol des vitrines d’exposition et les espaces internes de circulation et de présentation.

Terrasse :

Dans les immeubles présentant des décrochements en hauteur, toute surface à l’air libre aménagée devant un appartement ou autre local au-dessus d’un local inférieur.

Terrasse

Zone UP33M

Toiture :

Ensemble des éléments de couverture étanche d’une construction.

Toiture terrasse :

Couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux.

Toiture à pente :

Couverture qui comporte un ou plusieurs plans inclinés concourant à définir le volume externe visible de la construction.

Trottoir :

Partie latérale d’une rue, surélevée par rapport à la chaussée, réservée aux piétons.

Unité foncière :

Il s’agit d’un terrain ou d’un ensemble de terrain contigus appartenant à un même propriétaire.

Voie :

Est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation des véhicules. Elle comprend la chaussée, les trottoirs, les aménagements cyclables.

Sont considérées comme voies pour l’application du règlement des zones urbaines :

•

Toute voie publique ou privée identifiée dans les documents graphiques du règlement, à l’exception des emprises de voie publique dont le principe du déclassement a été retenu,

•

Toute voie à créer relevant, dans les documents graphiques du règlement, d'une des prescriptions suivantes :

  • Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale ou intercommunale,
  • Périmètre de localisation d'équipement, ouvrage, espace vert publics ou installation

•

d'intérêt général à réaliser,

  • Voie à conserver, créer ou modifier ;

Toute voie ou voie piétonne à créer ou à modifier indiquée dans les documents graphiques des OAP,

•

Toute voie publique dont la création a été décidée par délibération de l’autorité administrative compétente,

•

Toute voie créée ou à créer dans le cadre d'une autorisation de lotir.

•

Les constructions autres que celles nécessaires à la voie concernée ne sont pas admises en sous-sol des voies.

•

Le Canal de Saint-Denis en tant que voie publique navigable, intégrant la voie d’eau ainsi que ses berges

Elles peuvent être admises à titre exceptionnel en surplomb d’une voie dans les conditions prévues dans chaque règlement de zone.

La construction en élévation est admise sur le sol des voies :

  • pour les installations temporaires de chantier, de commercialisation ou d'exposition,
  • pour toute construction autorisée dans le cadre d'une autorisation ou d'une convention.

Zone UP33M

prises pour éviter le risque et la propagation des incendies et des pollutions,

•

Hormis le long des linéaires actifs, actifs non commerciaux et commerciaux repérés au plan de zonage, la transformation des commerces, locaux d’activités artisanales et bureaux situés en rez-de-chaussée en logement est admise sous réserve que le logement créé présente des conditions d’hygiène, de sécurité et d’éclairement suffisantes,

•

Les constructions à destination d’industrie et les dépôts de matériaux à l’air libre lorsque ceuxci sont liées à des activités portuaires.

•

Les constructions à destination d’industrie à condition qu’elles ne possèdent pas un caractère dangereux ou qu’elles ne créent pas des nuisances graves pour l’environnement naturel et urbain de par leur fonctionnement : trafic, bruit, odeur ….

•

Les dépôts nécessaires aux travaux de réalisation des constructions et installations du réseau de transport du Grand Paris ;

Zone UP33M

La création, l’extension ou la modification des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement à condition : qu’elles permettent l’installation de parcs de stationnement mutualisés, qu’elles soient nécessaires au fonctionnement d’immeuble à grande hauteur, qu’elles permettent l’implantation ou l’extension de services publics, et/ou qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des transports en commun, aux réseaux collectifs de chaleur, ou que la nécessité de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes ; et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou des risques pour le voisinage (nuisances (livraisons, bruits…), incendie, explosion),

Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des transports en commun, aux réseaux collectifs de chaleur et de production de froid, et aux voiries et réseaux divers (transformateurs...), sous réserve de leur bonne intégration urbaine dans le site.

Déplacements

5.1.1 - Desserte

Le plan de zonage indique l’implantation des voies à conserver, créer ou modifier ou leur localisation.

Les voies à créer ou à modifier pourront être considérées comme assurant une desserte dès lors que l’autorité compétente sera en mesure d’indiquer à brève échéance et de manière certaine leur date de réalisation.

•

Conditions de desserte

Les autorisations et utilisation du sol peuvent être refusées sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de la protection civile ou la collecte des ordures ménagères.

•

Voie nouvelle

La création de voie de desserte est autorisée à condition de garantir la sécurité des usagers de la voie dans le respect des règles d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies devront être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies se terminant en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 5).

Zone UP33M reseaux, gestion des eaux et

UP33M 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

en em · IE cè s · Alignement · Affouillement de sol :

Creusement volontaire d’un sol en raison de travaux occasionnés sur un terrain

Alignement :

Délimitation entre le domaine public de voirie au droit des terrains riverains.

Annexe :

Bâtiment dépendant et complémentaire d’une construction principale sur un même terrain dont l’utilisation n’est pas exclusivement dédiée à une occupation permanente (cabanon, garage, atelier, dépendance…)

Zone UP33M

Attique :

Couronnement horizontal décoratif en retrait des quatre façades principales de la construction au niveau du dernier étage.

Attique

Zone UP33M

Baie :

Ouverture fermée ou non d’une façade (arcade, fenêtre, porte)

Baie constituant l’éclairement premier d’une pièce principale : baie disposant d’une hauteur d’allège à 1,20m maximum et possédant, dans le cas de pièce traversante ou de baie d’angle délimitée par deux ou plusieurs façades, la plus importante superficie cumulée de clair de jour en façade. Voir Pièce principale.

Balcon

Balcon :

Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps.

Bow-window :

Voir Oriel

Césure :

Interruption de l’alignement bâti tout hauteur ou sur au moins 2 niveaux à partir du sol.

CINASPIC :

Constructions et Installations Nécessaires aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif. Correspond aux constructions relevant de la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics ».

Zone UP33M

Il s’agit des équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, tels que :

  • les locaux affectés aux services publics municipaux, départements, régionaux ou nationaux accueillant du public,
  • les crèches et haltes garderies et structures accueillant des jeunes enfants
  • les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire,
  • les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et à l’enseignement supérieur,
  • les établissements pénitentiaires
  • les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées…),
  • les établissements d’action sociale,
  • les résidences sociales et programmes de logements dédiés (les logements dédiés aux personnes âgées…)
  • les établissements culturels et les salles de spectacles
  • les établissements sportifs à caractère non commercial

• les lieux de culte · • les parcs d’exposition

  • les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications…) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets…)

Clôture :

Délimitation physique d’un terrain à l’égard d’un autre terrain ou d’une voie. La clôture peut prendre la forme : d’une construction (mur, grille), d’une haie.

Co-living :

Les opérations de co-living relèvent de la destination « hébergement » ou « Hôtel ». Un établissement sera classé en hôtel s’il pratique au moins 3 des prestations hôtelières telles que définies par le b) du

4° de l’article 261 D du code général des impôts : petit déjeuner servi sur place, fournitures de linge de maison, nettoyage régulier des locaux, réception, même non personnalisée de la clientèle.

Construction :

Ouvrage réalisé avec des matériaux rapportés et assemblés

Cour commune :

Contrat passé entre deux propriétaires mitoyens de manière à s’abroger des dispositions de la section

2.2 du règlement de zone et de construire plus près des limites séparatives.

Servitude non aedificandi :

Servitude qui interdit de bâtir

Fond dominant

Zone UP33M

Fond servant

Servitude de cour commune

non aedificandi

Legende:

Servitude non aedificandi :

  • servitude qui interdit de bâtir

Bâtiment à construire

Limites de la

cour commune

Servitude non aedificandi

Limites séparatives

Vue en plan

Zone UP33M

Servitude non altius tollendi :

Servitude qui interdit de bâtir au-delà d’une certaine hauteur.

Fond servant

Fond dominant

Vue en plan

Fond servant

Fond dominant

Servitude de cour commune

non altius tollendi

Legende:

Servitude non altius tollendi :

  • servitude qui interdit de bâtir au-delà d'une certaine hauteur.

Bâtiment à construire

Bâtiment existant

Limites de la

cour commune

Servitude non altius tollendi

Limites séparatives

Vue en coupe

Zone UP33M

Destination des sols :

Les destinations et sous-destinations de constructions sont précisées dans la partie 1 du règlement du

PLUi « Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones » (document 4-1-1).

Édicule :

Construction secondaire, bâtiment en réduction à l’intérieur ou au sommet d’un édifice.

Égout du toit :

Point de jonction d'une façade et du versant d'une toiture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s'égoutter dans une gouttière ou un chéneau.

Egout du toit

Espace libre :

Espace non bâti, libre de constructions en élévation :

  • qui inclut notamment les aires de stationnements, les aires de jeux, les surfaces végétalisées et plantées, les circulations internes…
  • qui exclut les surfaces surplombées par des éléments de construction (balcon, toiture, auvent…) situées à moins de 9m de hauteur.

Exhaussement de sol :

Élévation volontaire du sol naturel.

Extension :

Travaux sur une construction existante qui génèrent une augmentation de l’emprise au sol ou de la surface de plancher

Façade :

Face verticale en élévation d’un bâtiment (en élévation signifie généralement à l’exclusion des soubassements et parties enterrées).

Zone UP33M

Faille :

Voir césure.

Faitage :

Ligne de rencontre haute de deux versants d’une toiture.

Héberge :

Ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d’un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteurs inégales.

Si deux constructions sont contiguës et de hauteurs inégales, l’héberge est le niveau jusqu’où le mur est considéré comme mitoyen.

Héberge

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE ) :

Ce sont les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (article L 511-1 du Code de l’environnement).

Installations classées soumises à déclaration (article L 512-8 du Code de l’environnement). Celles qui présentent moins de danger et d’inconvénients mais doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L 511-1.

Zone UP33M

Jour de souffrance :

Ouverture dans une paroi, qui apporte de la lumière dans un local. Il peut s’agir :

  • d’un châssis en verre dormant translucide percé dans un mur non mitoyen joignant directement le terrain voisin,
  • d’une fenêtre établie à partir d’une hauteur minimale de 2,60 m au-dessus du plancher d’une pièce située en rez-de-chaussée ou 1,90 m au-dessus du plancher des étages supérieurs.

Voir articles 675 à 680 du Code civil.

h 1,90m h 1,90m · Mur séparatif non-mitoyen · R+ 4 h 1,90m · R+ h 1,90m · R+ h 1,90m · R+ · R+ 3 h 1,90m · R+ h 1,90m h 1,90m · R+ 4 4 · R+ 2 h 1,90m h 1,90m · R+ 3 3 1 h 2,60m h 1,90m · R+ 2 · R+ 2 h 1,90m h 1,90m · R+ · R+ · Rd · C 1 1 h 2,60m h 2,60m · R+ · Rd · Rd · C · C p sé ite ara tive · Lim e ép s ite ara tiv · Lim · Jour de souffrance

Châssis "à verre dormant" (fixe) h 10 cm

Treillis de fer (maille 10x10 cm maxi)

p sé ite ara tive · Lim · Limite séparative :

Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées contiguës. Elles sont de deux types :

  • les limites latérales qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques
  • les limites de fond de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques.

Zone UP33M

Local technique :

Voir édicule

Loggia :

Balcon couvert et fermé latéralement en retrait par rapport au nu de la façade.

Loggia

Mezzanine :

•

Caractéristiques des accès

Les autorisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies et des accès (localisation, configuration, nature et intensité du trafic, passage du tramway, type de trafic généré par la construction…).

Au moins un des accès devra avoir une largeur minimale de 2,50 mètres.

•

Nombre d’accès

Le nombre d’accès sur voie pourra être limité selon l’importance ou la destination de la construction projetée tant au regard des exigences de sécurité des usagers des voies et des utilisateurs des accès, que de la conservation du domaine public et de ses accessoires (candélabre, plantation, mobilier urbain…) ou de la bonne insertion urbaine et paysagère de l’opération.

En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

•

Constructions existantes

Les travaux, aménagements, extensions créant moins de 50 m² de surface de plancher ou les changements de destination sur constructions existantes au 1er janvier 2016 ne sont pas soumis aux dispositions des paragraphes 5.1.1 et 5.1.2 du présent règlement de zone.

Zone UP33M

UP33M 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

Desserte par les réseaux d’énergie et de communication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Gestion de l’eau et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Zone UP34E

Les règles de la zone UP34E, en clair

UP34E 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations des constructions et usage

Occupations et utilisations du sols interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

•

Les constructions à destination d’entrepôt,

•

Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne ;

•

Les constructions ou installations à destination d’industrie,

•

Les constructions à destination d’habitation, à l’exception de celles autorisées sous conditions à la section 1.2 ci-dessous,

•

L’aménagement de terrains de camping et de parcs de résidences légères de loisirs,

•

Les installations de caravanes ou habitations légères de loisirs en dehors des terrains aménagés à cet effet ou localisés au plan graphique dans le cadre de l’accueil des gens du voyage,

•

Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 2m et de plus de 100 m² lorsqu’ils ne sont pas liés à des travaux ou à des aménagements autorisés,

•

Les dépôts de matériaux à l’air libre et de véhicules hors d’usage ou en réparation,

•

L’ouverture et l’exploitation des carrières,

•

Les constructions, installations ou occupations du sol, extensions d’installations existantes et changements de destination qui par leur nature, leur importance, leur aspect, les servitudes d’utilité publique ou les nuisances visuelles, sonores, olfactives qu’ils créent, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère de la zone,

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises sous réserve des conditions spéciales énoncées ci-dessous :

•

La transformation et l’extension des activités existantes au 1er janvier 2016, à condition que la gêne occasionnée au voisinage ne soit pas aggravée et qu’il ne s’agisse pas d’activités interdites à la section 1.1 ci-dessus,

•

UP34E 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section

1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Zone UP34E

UP34E 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des

Zone UP34E

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

2.1.1 - Champ d’application

Sauf indications contraires aux plans de zonage, l’implantation des constructions le long des voies et emprises publiques ou à créer et voies privées ouvertes à la circulation est libre.

Pour les voies à modifier ou à créer, l’implantation projetée pourra être retenue dès lors que l’autorité compétente sera en mesure d’indiquer à brève échéance et de manière certaine leur date de réalisation.

Toutefois, lorsque figure au plan de zonage un recul obligatoire, l’espace libre créé par le recul sera inconstructible.

Si la future construction prévoit une double peau elle sera considérée comme le plan principal de la façade.

2.1.2 - Constructions existantes

Sont autorisés l’extension ou l’aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les règles de ce paragraphe 2.1.2 à condition que :

  • La construction ait été édifiée antérieurement à la date du 1er janvier 2016,
  • Que les modifications apportées respectent la sécurité incendie et l’accessibilité des

-

•

Personnes à Mobilité Réduite,

Que les modifications apportées n’aggravent pas la situation de la construction au regard du présent règlement.

Césures, failles

Ces dispositions s’appliquent à toutes les constructions qu’elles soient dans le diffus ou bien dans un périmètre de ZAC, de concession d’aménagement ou dans un PRU.

Dans certaines configurations particulières liées à un linéaire important ou lorsqu’une échappée visuelle sur un espace libre intérieur le justifie, sont requises des ruptures dans l’implantation de la construction en façade sur voie sous forme de faille ou césure.

Pour l’ensemble des constructions possédant des balcons, la distance minimale se calcule à partir de la baie, dans le respect des dispositions ci-dessous ; toutefois, et dans tous les cas de figure, il sera demandé de respecter une distance minimale de :

•

6 mètres dans le cas ou deux balcons se font face, ou qu’un balcon fait face à une baie, ou par rapport à la limite séparative opposée,

•

5 mètres dans le cas où un balcon fait face à un mur, pignon ou héberge aveugles.

En cas de mixité de destination dans la construction à édifier, la règle la plus contraignante sera appliquée. Cette règle ne s’applique pas pour les constructions qui auraient une occupation différente uniquement en rez-de-chaussée.

2.2.1 - Constructions en recul de toutes les limites séparatives

Pour les constructions comportant des baies, une distance minimale de 6 m devra être respectée tout en appliquant la règle L=H/5 dans le respect des dispositions de la section 2.5 du présent règlement de zone.

En cas de pignon ou d’héberge aveugle, une distance minimale de 3 m devra être respectée, dans le respect des dispositions de la section 2.5.

Ces dispositions ne s’appliquent pas s’il s’agit de pignons ou héberges de constructions annexes (garage, dépendance, cabanon …).

2.2.2 - Constructions sur les limites séparatives

•

En premier front bâti

Seules les façades exemptes de vue d’une construction peuvent être édifiées en limite séparative.

La hauteur de la construction réalisée dans le premier front bâti devra respecter les dispositions de la section 2.5 du présent règlement de zone.

•

Au-delà du premier front bâti

Seules les façades exemptes de vue d’une construction peuvent être édifiées en limite séparative.

S’il existe sur le terrain voisin, des pignons ou héberges aveugles en limite de propriété, la construction nouvelle devra s’implanter sur ceux-ci dans le respect des dispositions de la section 2.5 du présent règlement de zone. Un dépassement de 4 niveaux et 16 mètres maximum par rapport à la construction voisine sera accepté.

Zone UP34E

Implantation des constructions sur les limites séparatives

Cas d'un pignon ou héberge aveugle existant sur la parcelle voisine

h16m

h 4 niveaux

R+5 · R+4 · R+3 · R+2 · R+1 · R+1 · RdC · RdC · Limite séparative · Construction existante · Legende:

h: Hauteur maximale du dépassement de la construction nouvelle par rapport à la construction voisine devra être inférieure ou égale à 4 niveaux et 16,0 mètres.

Construction

à édifier

En cas d’absence de construction en limite séparative sur la parcelle voisine, la hauteur de la construction à édifier ne devra pas dépasser 5 niveaux et 20 mètres. La hauteur plafond pourra ensuite être atteinte dans le respect des dispositions des sections 2.2 et 2.5 du présent règlement de zone.

Implantation des constructions sur les limites séparatives

Cas d'absence de construction en limite séparative sur la parcelle voisine · R+3 · R+2 h20m

h 5 niveaux

R+4 · R+1 · Construction existante · Limite séparative · RdC · Legende:

h: Hauteur maximale autorisée de la construction nouvelle inférieure ou égale à 5 niveaux (R+4) et 20,0 mètres dans le respect des articles

UE 10 et UE 7.1.1.

Construction

à édifier

Les alinéas précédents ne s’appliquent pas sur les ilots pour lesquels la hauteur est spécifiée au plan graphique. Les futures constructions pourront s’implanter librement sur les limites séparatives dans le respect des dispositions de la section 2.5.

Ces dispositions ne s’appliquent pas s’il s’agit de pignons ou héberges aveugles des constructions annexes (garage, cabanon, dépendance) et des entrepôts de stockage.

Zone UP34E

2.2.3 - Constructions existantes

Sont autorisés l’extension jusqu’à 200 m² de surface de plancher ou l’aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les règles des paragraphes 2.2.1 et 2.2.2, à condition que la construction ait été édifiée antérieurement à la date du 1er janvier 2016 sous réserve du respect des dispositions du code civil.

La création de vue sur une façade en limite séparative est interdite.

2.2.4 - Servitudes de cour commune

Les propriétaires de terrains contigus ont la possibilité de ménager entre leurs bâtiments des cours communes. La servitude de cour commune est instituée par acte authentique.

•

La servitude non aedificandi

Cette servitude de cour commune permet de ne pas respecter les distances imposées aux paragraphes 2.2.1 et 2.2.2 lors de l’édification d’une construction et de construire plus près des limites séparatives.

Néanmoins, toute limite d’une cour commune doit être située à une distance minimale de 2.5 mètres de la limite séparative en vis-à-vis.

L’édification des constructions en limite d’une cour commune relève alors des sections 2.3 et 2.5.

•

La servitude non altius tollendi

Cette servitude de cour commune permet de déterminer une hauteur au-delà de laquelle il sera impossible de bâtir une construction sur le fond dominant.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Pour l’ensemble des constructions possédant des balcons, la distance minimale se calcule à partir de la baie, dans le respect des dispositions ci-dessous ; toutefois, et dans tous les cas de figure, il sera demandé de respecter une distance minimale de :

•

6 mètres dans le cas ou deux balcons se font face, ou qu’un balcon fait face à une baie,

•

5 mètres dans le cas où un balcon fait face à un mur, pignon ou héberge aveugles.

En cas de mixité de destination dans la construction à édifier, la règle la plus contraignant sera appliquée.

Cette règle ne s’applique pas pour les constructions qui auraient une occupation différente uniquement en rez-de-chaussée.

2.3.1 - Dispositions générales

Les constructions devront s’implanter les unes par rapport aux autres sur une même propriété :

•

Jusqu’au 7ème niveau inclus (R+6), les constructions comportant des baies devront observer un recul minimum de 8 mètres, tout en respectant L=H/3.

•

À partir du 8ème niveau (R+7), les constructions comportant des baies devront observer un retrait supplémentaire de 3 mètres par rapport au plan de la façade tout en respectant L=H/3.

Si l’une des constructions en vis-à-vis comporte des baies donnant sur toute ou partie d’une façade, un pignon ou héberge aveugle, elle devra respecter une distance minimum de 5 m par rapport à cette façade aveugle.

Zone UP34E

Si deux constructions n’ont pas de vues, elles devront :

•

Soit respecter une distance minimale de 3 mètres,

•

Soit s’accoler l’une à l’autre.

de 3 mètres devra être respectée.

2.3.2 - Dispositions particulières

•

Constructions existantes

Sont autorisés l’extension jusqu’à 200 m² de surface de plancher ou l’aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les dispositions du paragraphe 2.3.1 ci-dessus, à condition que la construction ait été édifiée antérieurement à la date du 1er janvier 2016.

UP34E 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Niveau intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux étages

. La surface de la mezzanine ne doit pas excéder 50% de la surface de la pièce dans laquelle elle se situe.

4/ · +4 ine e R zan nin ez zza ce M · Me urfa · S 4 · R+ rfa · Su ce 2 · R+ 4 · R+ 3 · R+ · R+ 2 1 · R+ an zz · Me dC · R · Rd · C ine · Su rfa ce · M ez za n ine · Rd · C · Su rfa ce · R dC · /2 · Oriel :

Volume en saillies, fermé sur toutes ses faces par des éléments pleins ou par des fenêtres, créateur de surface de plancher.

Oriel

Zone UP34E

Pièce principale :

Toute pièce destinée au séjour, au sommeil ou au travail de manière continue.

Pièce secondaire :

Toute pièce autre que les pièces principales.

Pignon :

Désigne la partie supérieure triangulaire du mur d’un bâtiment servant à donner des versants à une toiture

Mur pignon :

Façade, qui en général, n’a pas ou très peu d’ouvertures (= mur aveugle)

Plateau piéton :

Est un ensemble de rues et de ruelles réservées aux piétons et délimité par des bornes.

Pleine terre :

Parties des espaces végétalisés ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, en surélévation comme en sous-sol, jusqu’à la roche, et permettant la libre infiltration des eaux, sauf en cas d’ouvrage nécessaire au fonctionnement des transports ou réseaux de service public.

Porche :

Passage couvert ménagé dans un bâtiment pour l’accès des véhicules ainsi que des individus, entre la voie publique et la cour intérieure.

e rch · Po e rch · Po · VO · Po rch e · IE · VO · IE

Zone UP34E

Prospect :

Est le rapport entre la hauteur de la construction et sa distance horizontale vis-à-vis :

• de deux constructions · • d’une limite séparative

  • de l’alignement opposé d’une voie.

Redan :

Désigne une partie d'une façade située en retrait par rapport au nu général.

Retrait :

Position de recul par rapport au plan de la façade principale

Retrait

Retrait partiel

Le retrait est dit « partiel » lorsque seules certaines parties du bâtiment sont implantées en recul.

Zone UP34E

Saillie :

Toute partie, élément ou ouvrage d’aménagement accessoire à une construction qui dépasse le nu de la façade, comme un versant de toiture, un balcon, un oriel…

Saillie

Surface de plancher :

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

•

Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

•

Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs

•

Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

•

. Néanmoins, de façon ponctuelle, des césures ou failles d’1 niveau (R) pourront être mises en place pour la création d’une entrée d’immeuble (dans le respect des dispositions du chapitre 4 du présent règlement de zone).

Pour les césures et failles, au moins une des deux façades donnant à l’intérieur de celles-ci devra être animée par des vues dans le respect des dispositions prévues à la section 2.3 ou par des éléments architecturaux ou techniques de qualité.

Pour les porches et les entrées d’immeuble, l’alinéa ci-dessus ne s’applique pas. Toutefois, il sera demandé un traitement qualitatif des pignons aveugles créés.

Zone UP34E

Césure avec baies constituant l'éclairement premier des pièces principales · R+5 · R+4 · R+3 · H · R+2 · R+1 · Legende: · H: Hauteur des constructions

L: Recul des constructions

H/3 avec un minimum de

10,0 m pour les habitations h: hauteur minimale des césures ou failles:

2 niveaux (R+1). · R+1 · RdC 10m (habitations) · H/3

Faille avec baies ne constituant pas l'éclairement premier

des pièces principales · R+4 · R+3 · R+1 · H · R+2 · R+1 · Legende: · H: Hauteur des constructions

L: Recul des constructions

H/3 avec un minimum de

8,0 m pour les habitations h: hauteur minimale des césures ou failles:

2 niveaux (R+1). · RdC 8m (habitations) · H/3 · • · Saillies

Ces dispositions s’appliquent à toutes les constructions qu’elles soient dans le diffus ou bien dans un périmètre de ZAC, de concession d’aménagement ou dans un PRU.

Sur l’ensemble des voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique, les saillies devront respecter le règlement de voirie en vigueur.

Pour les voies communales et communautaires :

  • Des saillies d’une profondeur maximale de 40 centimètres sont autorisées dès le 1er niveau,
  • Des saillies d’une profondeur maximale d’1,20 m sont autorisées à partir du 3ème niveau

-

(R+2) à condition que le trottoir fasse au moins 1,5m de largeur. Des balcons, terrasses, bow windows ou loggias pourront alors être crées.

Si le trottoir mesure moins d’1,5m de largeur, la saillie autorisée sera égale à la largeur du trottoir moins 30cm.

Pour des motifs architecturaux, ou relatifs à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ou à la sécurité incendie, des saillies différentes pourront être ponctuellement autorisées.

Zone UP34E

2.5.1 - Dispositions générales

•

Définition

Pour les constructions surmontées d’une toiture en pente, les hauteurs maximales se calculent de l’égout du toit jusqu’au niveau du domaine public :

  • du trottoir,
  • à défaut, de la cote de la chaussée,
  • à défaut, du sol aménagé.

Pour les constructions surmontées d’une toiture terrasse, les hauteurs maximales se calculent du plancher haut de la toiture jusqu’au domaine public :

  • du trottoir,
  • à défaut, de la cote de la chaussée,
  • à défaut, du sol aménagé.

•

Champ d’application

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs, sous réserve des dispositions du chapitre 4 du présent règlement de zone :

  • les dispositifs, locaux techniques et édicules, notamment les, cheminées, châteaux d’eau, pylônes, antennes de téléphonie mobile, éoliennes locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire, tout autre élément technique améliorant le fonctionnement écologique de la construction à édifier (serres cultivées …) ainsi que les éléments de décors architecturaux et les garde-corps ajourés,

Zone UP34E

Normes de hauteur

Sauf indication au règlement graphique, la hauteur maximale autorisée le long des voies et emprises publiques existantes est de :

  • 25 mètres pour les voies inférieures à 15 mètres de large
  • 35 mètres pour les voies à partir de 15 mètres de large

Pour les opérations à destination de bureaux et/ou d’activité, bordant une voie ferrée ou autoroutière, la hauteur plafond maximale autorisée sera de R+9 (35 mètres).

2.5.2 - En limite de deux zonages

Dans le cas d’une construction située à la limite de deux zonages, dont au moins un des deux est UM,

UMD, UMT, UC ou UH, la hauteur maximale autorisée pour la nouvelle construction est égale à la hauteur du bâtiment le moins haut, situé en zone UM, UMD, UMT, UC ou UH, qu’elle jouxte + 2 niveaux et 6 mètres, tout en respectant les autres dispositions du règlement.

2.5.3 - Contiguïté avec un terrain sur lequel est situé un élément ou un périmètre bâti patrimonial

Dans le cas de la construction, ou la surélévation d’une construction implantée dans une bande 20 mètres sur un terrain limitrophe à un terrain sur lequel est situé un élément ou un périmètre bâti patrimonial celle-ci devra prendre en compte la préservation dudit bâtiment en travaillant ;

  • le gabarit et le rythme de construction nouvelle, dans le respect des dispositions des sections

2.2, 2.3 et des autres dispositions de la section 2.5 ;

  • la création de percées visuelles et/ou de failles, dans le respect des dispositions de la section

2.1 ;

  • le type de matériaux choisis pour la nouvelle construction, dans le respect des dispositions du chapitre 4 ;
2.5.4 - Au-delà du premier front bâti

Au-delà du premier front bâti, et sauf indication contraire au règlement graphique, la hauteur maximale autorisée sera égale à celle réalisée sur rue moins 1 niveau et 3 mètres, tout en respectant les dispositions de la section 2.2.

Cette règle ne s’applique pas quand le bâtiment en deuxième front bâti se trouve en recul des limites séparatives avec un minimum de 10 mètres. La hauteur maximale autorisée pourra être atteinte.

Zone UP34E nature en ville

UP34E 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des construction n’est pas réglementée.

La pleine terre (voir définition) doit être réalisée majoritairement d’un seul tenant et composée comme un espace d’agrément. Sa surface est incluse dans le calcul du pourcentage d’espaces libres au sol.

Les espaces de pleine terre devront être plantés sur au moins 70% de leur surface, conformément aux dispositions de la section 3.3 ci-dessous.

Pour les terrains qui ont une surface comprise entre 500 m² et 1 000 m², 50% des espaces libres résultant de la construction à édifier devront être perméables et plantés avec des arbres de petit et moyen développement conformément aux dispositions de la section 3.3.

Le pourcentage de pleine terre doit au moins être égal à 15% de la surface de l’unité foncière.

Pour les terrains qui ont une surface supérieure ou égale à 1 000 m², 50% des espaces libres résultant de la construction à édifier devront être perméables et plantés avec des arbres de petit et moyen développement conformément aux dispositions de la section 3.3.

Le pourcentage de pleine terre doit au moins être égal à 20% de la surface de l’unité foncière.

Zone UP34E

UP34E 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere

Zone UP34E

Zone UP34E rappels

Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi

(« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP (UP1, UP2, UP3…), à l'exception :

  • des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles ci-dessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;
  • des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti (pièce 4.2.4 du règlement graphique du PLUi)
  • d’éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone UP.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Sauf disposition explicite contraire, les schémas et graphiques insérés dans le règlement écrit de la zone UP34E constituent des illustrations sans portée réglementaire.

Caractere de la zone et enjeux

Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.

L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.

La zone UP34E correspond à plusieurs zones de projets à dominante économique mixte et/ou tertiaire situées à Saint-Denis, portant notamment sur les secteurs suivants :

- · ZAC Sud Confluence · - · ZAC Alstom Confluence · - · ZAC Landy Pleyel

Ces quartiers sont constitués par des zones tertiaires qui participent fortement au dynamisme économique du territoire. Ils accueillent des entreprises dont le fonctionnement économique est vital pour le territoire. Ces bâtiments peuvent être couplés avec des locaux d’activités, à condition qu’elles ne soient ni nuisantes ni polluantes.

Les bâtiments peuvent avoir une hauteur importante ainsi qu’une densité forte.

Les équipements collectifs sont autorisés dans l’ensemble de la zone.

Dans ce secteur, les constructions à destination d’habitation sont interdites, sauf si elles sont liées directement au fonctionnement du bâtiment à édifier.

Ces secteurs peuvent être concernés programmation (OAP) sectorielles.

par des orientations d’aménagement et de

Zone UP34E dispositions generales et definitions

Constructions existantes

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard, sauf dispositions spécifiques du règlement.

Toutefois peuvent être autorisés pour tout type de constructions :

  • des travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité, qu’ils soient ou non conformes aux chapitres 2 et 3,
  • des travaux visant à améliorer la performance énergétique ou à développer la production d’énergie renouvelable dans les constructions qu’ils soient ou non conformes aux chapitres 2, 3 et 5.

En ce qui concerne la restauration ou la reconstruction des immeubles protégés au titre des monuments historiques, des dérogations aux règles du PLUi peuvent être accordées par décision motivée par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

Reconstruction à l’identique

La reconstruction à l’identique implique la reconstruction à surfaces de plancher, destination, volume et emprise au sol identiques des bâtiments.

Conformément aux dispositions de l’article L 111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est admise, dès lors qu’il a été régulièrement édifié excepter dans les cas suivants :

  • quand le bâtiment se trouve dans le périmètre d’une ZAC,
  • quand le bâtiment se trouve dans un emplacement réservé,
  • quand le bâtiment se trouve dans le périmètre d’une Déclaration d’Utilité Publique – DUP,
  • quand le bâtiment se trouve dans un périmètre de concession d’aménagement,
  • quand le bâtiment se trouve dans un périmètre d’inconstructibilité temporaire,
  • quand le bâtiment se trouve dans un périmètre d’étude de sursis à statuer,
  • quand le bâtiment se trouve dans un périmètre d’orientations d’aménagement.

Lotissement

Conformément à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme seront appliquées à chaque lot issu de la division autorisée.

Zone UP34E

Définitions

Les définitions énoncées dans le lexique ci-dessous doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et des documents graphiques.

Les termes qui y sont définis sont en italique dans le corps du règlement ci-après.

1er front bâti

Toute construction située dans la bande de continuité constitue le premier front bâti d’une parcelle.

Au-delà de cette bande, les constructions seront considérées comme se situant dans le second front bâti.

Dans les zones où il n’y a pas de secteur de continuité, le premier front bâti est constitué par les constructions édifiées sur rue.

Accès :

Correspond soit :

  • à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie
  • à l’espace tel que porche ou portion de terrain par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.

Ali gn em en t s cè · Ac gn · Ali · Ac cè s · VO t · Ac cè s · IE · Ac s cè · Ac cè s · VO · Legende: · Ac

PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS Dispositions générales

Conformément aux dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme « le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés, ou n’être accordés que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leur volume, leur aspect, leur coloration ou le rythme de leurs façades sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’aménagement du terrain devra être pris en compte dans son ensemble : les constructions et espaces extérieurs (dessertes, stationnement, aires de manœuvre, de stockage, espaces verts) devront faire l’objet d’une composition globale et cohérente adaptée au terrain.

Retraits

Des retraits d’une profondeur comprise entre 10 centimètres et 10 mètres pourront être autorisés, sans excéder 30% de la surface totale de la façade.

Rythme

En cas de linéaire supérieur ou égal à 20 mètres, pour une même unité foncière, le long des voies ou emprises publiques, dont la largeur est supérieure ou égale à 15 mètres, une rupture architecturale devra obligatoirement être créée en tenant compte des constructions voisines et de la forme urbaine de la voie sur laquelle elle s’implante. Cette rupture se traduira par l’utilisation d’au moins deux des éléments suivants :

  • soit par un dépassement de 6 mètres maximum par rapport à la hauteur maximale autorisée sur un maximum de 50% du linéaire de la façade, dans le respect des dispositions des sections 2.2 et 2.3,
  • soit par la suppression d’un ou plusieurs étages sur tout ou partie du linéaire de la façade,
  • la modification des ordonnancements, des matériaux ou des percements
  • la création d’un retrait, d’une césure ou d’une faille conforme aux dispositions de la section

2.1.

Des dépassements ponctuels, limités à 3 mètres ou à un niveau, pourront être autorisés :

  • s’ils facilitent le raccordement avec l’immeuble voisin existant
  • s’ils améliorent le fonctionnement écologique de la construction à édifier,
  • s’ils concernent des éléments techniques (souches, conduits, locaux techniques, machinerie d’ascenseur, dispositifs liées aux énergies renouvelables, ou tout autre dispositif relatif au développement de la culture en toiture). Dans ce cas, ils seront positionnés avec un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à la façade principale et organisés de manière à ne pas dénaturer la façade.

Zone UP34E

Entrée d’immeuble

Les accès aux constructions à édifier seront traités avec soin.

Les entrées d’immeubles et les porches seront fermés par un dispositif de qualité, qui s’intègre à l’architecture du bâtiment et utilisant des matériaux pérennes et faciles d’entretien.

Façade

Une attention toute particulière sera portée à l’intégration des constructions nouvelles et extensions à l’environnement bâti existant.

Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents ni sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures.

Les façades ou parties de façades en retrait sont à traiter en harmonie avec les façades donnant sur la voie publique. Les murs pignons, laissés à découvert ou à édifier doivent être traités en harmonie avec les façades principales.

À l’occasion d’une réhabilitation, d’une reconversion ou d’un ravalement de bâtiments existants présentant un intérêt architectural, et repéré à l’étude patrimoine, il sera demandé de préserver tout élément participant à l’identité architecturale de la construction (corniches, volets, garde-corps…).

En cas de rez-de-chaussée surélevé, le soubassement devra être traité qualitativement en harmonie avec les matériaux utilisés pour la façade principale de la construction.

4.5.1 - Façade commerciale

Les enseignes commerciales devront être en conformité avec le règlement local de publicité intercommunal (RLPi), annexé au PLUi (document n°5-2-5).

Aucune partie annexe du commerce (réserves, dépendances, zones de stockage) ne devra être visible de l’espace public.

En outre, la conception des devantures commerciales prend en compte la charte intercommunale des devantures commerciales, annexée au PLUi (document n°5-3, chapitre 4).

4.5.2 - Façade aveugle

Les façades, pignons et héberges aveugles sont autorisés sous réserve des dispositions des sections précédentes. Quand ils existent, ils devront être traités avec soin et faire obligatoirement l’objet d’un traitement architectural, paysager ou artistique particulier : végétalisation, élément de décor, changement de matériaux, traitement artistique ….

Pour les projets d’aménagement d’ensemble notamment les lotissements, permis valant division,

ZAC, permis d’aménager, ces dispositions sont applicables uniquement pour les constructions dont les pignons demeureront aveugles à l’achèvement dudit projet.

Toiture

Un soin particulier devra être apporté au traitement des toitures qui participent, au même titre que les façades, à la qualité esthétique des constructions.

La création de toiture végétalisée accessible aux usagers de la construction à identifier est obligatoire pour les toitures terrasses, à l’exception des toitures des ouvrages techniques et locaux de stockage.

Zone UP34E

Un accès à ces espaces végétalisés devra être prévu pour les utilisateurs de la construction. Il est conseillé de réserver en grande partie ce type de terrasses pour un usage privatif afin d’en assurer une meilleure appropriation et ainsi un meilleur entretien à long terme. L’aménagement de ces toitures végétalisées devra respecter les dispositions relatives aux toitures terrasses du chapitre 3 du présent règlement de zone.

Les acrotères et garde-corps devront faire l’objet d’un traitement architectural de qualité. Pour tout acrotère ou garde-corps plein d’une hauteur supérieure à 80 cm, le dispositif prévu à la section 3.4 devra être mise en place.

Installations techniques

Les antennes paraboliques et les installations de télécommunication implantées en toiture, doivent être intégrées à la construction et à son environnement par tout moyen adapté afin d’en réduire l’impact visuel depuis la voie publique (accolement à la façade, couleur, habillage etc.).

Les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles…) ainsi que les dispositifs concourant à la production d’énergie renouvelable (éolienne horizontale…) doivent s’intégrer de façon harmonieuse à la construction, et pourront être exonérés du recul de 3 mètres par rapport au plan principal de la façade, à condition qu’ils ne soient pas visibles de la voie publique.

L’ensemble de ces installations doivent être installées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport au plan principal de la façade.

Constructions annexes et locaux techniques en toiture

Les ouvrages techniques en superstructure seront traités avec le même soin et en cohérence avec le traitement de la construction principale.

Ils seront intégrés à la construction et feront partie de la composition d’ensemble. Si cela n’est techniquement pas possible, ils devront être masqués de façon à ne pas nuire à l’esthétique des constructions.

L’ensemble de ces constructions annexes et locaux techniques doit être installé avec un recul minimum de 3 mètres par rapport au plan principal de la façade.

Clôtures

4.9.1 - Clôtures sur voies ou emprises publiques ou dans les marges de recul

La délimitation entre l’espace public et l’espace privé devra être clairement matérialisée par une clôture qui devra respecter les règles ci-dessous. À défaut de clôture, un marquage au sol clair et de qualité devra définir la limite entre l’espace public et l’espace privé.

Si l’opération nécessite des clôtures sur rue elles devront respecter les règles ci-dessous.

En limite de voies ou d’emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation publique, les clôtures seront constituées d’une partie basse pleine composée de matériaux pérennes, d’une hauteur minimum de 20 centimètres et d’une hauteur maximum égale à 1/3 de la hauteur totale de la clôture, surmontée d’un dispositif ajouré. La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 mètres (partie basse pleine + partie haute ajourée).

Pour la constitution de la partie supérieure de la clôture, l’emploi de matériaux souples (tôle, fil de fer barbelé, grillage souple) est interdit. Les dispositifs mis en œuvre doivent participer à la mise en valeur des espaces non bâtis vus depuis le domaine public.

Zone UP34E

4.9.2 - Clôtures en limite séparative

Les clôtures en limite séparative seront constituées par des dispositifs de qualité ajourés d’une hauteur maximum de 2.50 mètres. Elles seront obligatoirement doublées d’une clôture végétale.

L’emploi de matériaux souples (tôle, fil de fer barbelé, grillage souple) est interdit.

4.9.3 - Équipements d’intérêt collectif et services publics

Pour des raisons liées au fonctionnement et à la sécurité des équipements d’intérêt collectif et services publics, ces établissements peuvent appliquer des règles différentes concernant les clôtures.

Elles devront à minima répondre aux prescriptions suivantes :

•

En limite d’emprise publique : Partie basse pleine de minimum 20 centimètres et d’une hauteur maximum égale à 1/3 de la hauteur totale de la clôture + partie haute ajourée ou non.

L’ensemble ne pourra pas dépasser 3 mètres.

•

En limite séparative : Partie basse pleine de minimum 20 centimètres et d’une hauteur maximum égale à 1/3 de la hauteur totale de la clôture + partie haute ajourée ou non mais obligatoirement doublée d’une clôture végétale. L’ensemble ne pourra pas dépasser 3.5 mètres.

Pour des raisons de raccordement à des clôtures existantes et en bon état, ou des raisons d’insertion urbaine, un assouplissement des règles pourra être autorisé.

Portail et portillon

Tout portail ou portillon devra être constitué de matériaux pérennes et devra s’accorder avec les clôtures érigées ou projetées sur le terrain.

La hauteur maximale du portail ou du portillon ne doit pas dépasser celle des clôtures existantes ou projetées sur le terrain.

La partie pleine du portail ou du portillon ne doit pas dépasser 80% de la hauteur totale du portail.

Pour l’installation ou le remplacement d’un portillon, seuls les poteaux permettant son installation pourront être pleins sur toute la hauteur, sans pour autant dépasser la hauteur du portail de plus de 20 cm.

Zone UP34E

UP34E 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les obligations en matière d’espaces libres et de plantations s’appliquent à l’occasion des constructions et aménagements nouveaux, et modification de l’emprise de la ou des constructions.

Principes généraux et définitions

3.1.1 - Les espaces libres

Les espaces libres désignent les espaces non bâtis, libres de constructions en élévation. Cette définition exclue les surfaces surplombées par des éléments de construction situés à une hauteur inférieure à 9 mètres. Elle inclut les aires de stationnement, les circulations internes, les aires de jeux, les surfaces végétalisées et plantées.

Les espaces libres devront, en partie, être végétalisés afin d’améliorer le cadre de vie, de limiter l’imperméabilisation des surfaces et de permettre ainsi le ruissellement des eaux pluviales.

Un espace libre est dit végétalisé lorsque l’épaisseur de la couche de terre végétale est au moins égale à 60 cm et que cet espace est composé comme un espace d’agrément.

Pour les projets d’aménagement d’ensemble notamment les lotissements, permis valant division, permis d’aménager, le pourcentage de pleine terre s’entend sur l’ensemble du périmètre de l’opération.

3.2.1 - Règles quantitatives
3.2.1.1 - Règle générale

Pour les terrains qui ont une surface inférieure ou égale à 500 m², 50% des espaces libres résultant de la construction à édifier devront être perméables et végétalisés.

Parcelles de superficie

inférieure ou égale à 500 m²

Bâtiments à construire

Espaces libres

Unité foncière

Surface perméable et végétalisée:

50% des espaces libres minimum

Surface en pleine terre:

5% de l'unité foncière minimum

Plantation d'un arbre de petit développement dans le respect de l'article 13.3.1

Espaces libres au sol

Parcelles de superficie

comprise entre 500 et 1000 m²

Bâtiments à construire

Espaces libres

Unité foncière

Surface perméable et végétalisée:

50% des espaces libres minimum

Surface en pleine terre:

10% de l'unité foncière minimum

Plantation d'au moins un arbre de moyen développement ou plusieurs arbres de petit développement pour 100 m² de pleine terre, dans le respect de l'article 13.3.1

Espaces libres au sol

Parcelles de superficie

supérieure ou égale à 1000 m²

Bâtiments à construire

Espaces libres

Unité foncière

Surface perméable et végétalisée:

50% des espaces libres

Surface en pleine terre:

15% de l'unité foncière

Plantation d'au moins un arbre de grand développement ou plusieurs arbres de moyen développement pour 150 m² de pleine terre, dans le respect de l'article 13.3.1

Zone UP34E

Toutefois, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre.

3.2.1.2 - Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et bleue

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

3.2.2 - Exceptions

Ces règles quantitatives ne s’appliquent pas :

•

Aux ouvrages qui ne génèrent pas de surface de plancher en superstructure

Un ratio de pleine terre de 5% de la surface de l’unité foncière s’applique :

•

Aux opérations bordant des espaces verts publics ou des espaces privés à usage public existants ou à créer (dès lors que l’autorité compétente sera en mesure d’indiquer à brève échéance et de manière certaine leur date de réalisation), à condition que la surface de ces espaces verts soit au moins égale à 3 000 m². En l’absence de telles opérations, les règles du paragraphe 3.2.1 s’appliquent.

•

Aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui par nature requièrent de grands espaces libres non plantés (cours d’école, dalles de sport …).

Obligations en matière de plantations au sol

3.3.1 - Règles qualitatives

Les arbres doivent être implantés et entretenus dans des conditions leur permettant de se développer normalement et dans le respect des dispositions de l’article 671 du code civil :

•

Arbres de grand développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur d’au moins qu’15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 100m², dont 20 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

•

Arbres de moyen développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur de 8 à 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 50 m², dont 15 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

•

Arbres de petit développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur maximale de 8 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 20 m² dont 10 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

3.3.2 - Règles quantitatives

Pour les terrains qui ont surface inférieure ou égale à 500m², il sera demandé la plantation d’un arbre de petit développement.

Zone UP34E

Pour les terrains qui ont une surface entre 500 m² et 1 000 m², il sera planté au moins un arbre de moyen développement ou plusieurs de petit développement pour 100m² de pleine terre.

Pour les terrains qui ont une surface supérieure ou égale à 1 000 m², il sera planté au moins un arbre de grand développement ou plusieurs de moyen développement pour 150m² de pleine terre.

Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au développement des réseaux de transport public.

3.3.3 - Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les règles relatives à la préservation des arbres ainsi qu’aux conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus figurant à la section 3.2.4 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

Obligations en matière d’espaces plantés en toiture terrasse

Cette section 3.4 ne s’applique pas pour les toitures présentant une pente.

Au minimum 30% de la surface de la toiture-terrasse devra être végétalisée. La végétalisation devra respecter a minima les contraintes techniques suivantes : protection de l’étanchéité à la pénétration des racines, pose d’un isolant, d’un pare-vapeur, mise en place d’un système de drainage, de filtrage et d’un dispositif de soutien de la terre végétale.

Ce minimum s’applique sur l’ensemble des terrasses quel que soit le niveau,

La couche de substrat devra, au minimum, mesurer 50 cm d’épaisseur. Cette épaisseur est ramenée à 30 centimètres pour les bâtiments pour lesquels la structure est en matériaux biosourcés ou géosourcés.

La végétalisation sera semi-intensive sur au moins 70% de la surface à végétaliser.

La végétalisation extensive ne devra pas dépasser 30% de la surface à végétaliser.

Il sera utilisé des revêtements d’étanchéité visant à minimiser au maximum leur impact écologique dans la mesure de la faisabilité technique et de la disponibilité des produits compatibles avec les toitures végétalisées. Afin de préserver l’écosystème de la toiture à long terme, il est conseillé de prévoir des méthodes de réfection de l’étanchéité par tranche.

Un hôtel à insectes sera installé pour chaque tranche de 100 m² de toiture végétalisée sur les constructions ou parties de construction d’une hauteur maximum de 25m.

Lorsqu’un acrotère ou garde-corps plein dispose d’une hauteur supérieure à 80cm, des bacs devront être installés, à proximité, et plantés avec des plantes tombantes (de type glycines) afin d’assurer l’habillage dudit acrotère ou garde-corps.

Obligations en matière d’espaces plantés pour les parcs de stationnement en surface

Les parcs de stationnements en surface devront faire l’objet d’un traitement qualitatif avec notamment la plantation d’un arbre à moyen développement toutes les 5 places créées.

Zone UP34E

UP34E 8Stationnement

Intitulé du document : Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;

•

Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

•

Des surfaces de planchers des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiment ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle, y compris les locaux de stockage de déchets ;

•

Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

  • d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.(article R 111-22 du Code de l’Urbanisme)

Zone UP34E

Surface de vente :

La surface totale des locaux de l’établissement dans lesquels la marchandise est exposée et où la clientèle est autorisée à accéder en vue de ses achats, y compris la surface au sol des vitrines d’exposition et les espaces internes de circulation et de présentation.

Terrasse :

Dans les immeubles présentant des décrochements en hauteur, toute surface à l’air libre aménagée devant un appartement ou autre local au-dessus d’un local inférieur.

Terrasse

Toiture :

Ensemble des éléments de couverture étanche d’une construction.

Toiture terrasse :

Couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux.

Toiture à pente :

Couverture qui comporte un ou plusieurs plans inclinés concourant à définir le volume externe visible de la construction.

Trottoir :

Partie latérale d’une rue, surélevée par rapport à la chaussée, réservée aux piétons.

Unité foncière :

Il s’agit d’un terrain ou d’un ensemble de terrain contigus appartenant à un même propriétaire.

Zone UP34E

Voie :

Est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation des véhicules. Elle comprend la chaussée, les trottoirs, les aménagements cyclables.

Sont considérées comme voies pour l’application du règlement des zones urbaines :

•

Toute voie publique ou privée identifiée dans les documents graphiques du règlement, à l’exception des emprises de voie publique dont le principe du déclassement a été retenu,

•

Toute voie à créer relevant, dans les documents graphiques du règlement, d'une des prescriptions suivantes :

  • Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale ou intercommunale,
  • Périmètre de localisation d'équipement, ouvrage, espace vert publics ou installation d'intérêt général à réaliser,
  • Voie à conserver, créer ou modifier ;

•

Toute voie ou voie piétonne à créer ou à modifier indiquée dans les documents graphiques des OAP,

•

Toute voie publique dont la création a été décidée par délibération de l’autorité administrative compétente,

•

Toute voie créée ou à créer dans le cadre d'une autorisation de lotir.

•

Les constructions autres que celles nécessaires à la voie concernée ne sont pas admises en sous-sol des voies.

Elles peuvent être admises à titre exceptionnel en surplomb d’une voie dans les conditions prévues dans chaque règlement de zone.

La construction en élévation est admise sur le sol des voies :

  • pour les installations temporaires de chantier, de commercialisation ou d'exposition,
  • pour toute construction autorisée dans le cadre d'une autorisation ou d'une convention.

Zone UP34E

prises pour éviter le risque et la propagation des incendies et des pollutions,

•

Les constructions à destination d’habitation uniquement si elles sont liées au fonctionnement de l’immeuble à édifier,

•

Les constructions à destination d’industrie quand elles sont liées au fonctionnement tertiaire de l’immeuble à édifier, et à condition qu’elles ne créent pas, par leur fonctionnement, de nuisances graves pour l’environnement naturel et urbain : trafic, bruit, odeur ….

•

La création, l’extension ou la modification des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement à condition : qu’elles permettent l’implantation ou l’extension de services publics, et/ou qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des transports en commun et des transports collectifs, aux réseaux collectifs de chaleur, ou que la nécessité de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes ; et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou des risques pour le voisinage (nuisances (livraisons, bruits…), incendie, explosion).

Zone UP34E

Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des transports en commun et des transports collectifs, aux réseaux collectifs de chaleur et de production de froid, aux voiries et réseaux divers (transformateurs...), sous réserve de leur bonne intégration urbaine dans le site.

Déplacements

5.1.1 - Desserte

Le plan de zonage indique l’implantation des voies à conserver, créer ou modifier ou leur localisation.

Les voies à créer ou à modifier pourront être considérées comme assurant une desserte dès lors que l’autorité compétente sera en mesure d’indiquer à brève échéance et de manière certaine leur date de réalisation.

•

Conditions de desserte

Les autorisations et utilisation du sol peuvent être refusées sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de la protection civile ou la collecte des ordures ménagères.

•

Voie nouvelle

La création de voie de desserte est autorisée à condition de garantir la sécurité des usagers de la voie dans le respect des règles d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies devront être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies se terminant en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 5).

Zone UP34E reseaux, gestion des eaux et

UP34E 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

en em · IE cè s · Alignement · Affouillement de sol :

Creusement volontaire d’un sol en raison de travaux occasionnés sur un terrain

Zone UP34E

Alignement :

Délimitation entre le domaine public de voirie au droit des terrains riverains.

Annexe :

Bâtiment dépendant et complémentaire d’une construction principale sur un même terrain dont l’utilisation n’est pas exclusivement dédiée à une occupation permanente (cabanon, garage, atelier, dépendance…)

Attique :

Couronnement horizontal décoratif en retrait des quatre façades principales de la construction au niveau du dernier étage.

Attique

Baie :

Ouverture fermée ou non d’une façade (arcade, fenêtre, porte)

Baie constituant l’éclairement premier d’une pièce principale : baie disposant d’une hauteur d’allège à 1,20m maximum et possédant, dans le cas de pièce traversante ou de baie d’angle délimitée par deux ou plusieurs façades, la plus importante superficie cumulée de clair de jour en façade. Voir Pièce principale.

Zone UP34E

Balcon

Balcon :

Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps.

Bow-window :

Voir Oriel

Césure :

Interruption de l’alignement bâti tout hauteur ou sur au moins 2 niveaux à partir du sol.

CINASPIC :

Constructions et Installations Nécessaires aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif. Correspond aux constructions relevant de la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics ».

Il s’agit des équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, tels que :

  • les locaux affectés aux services publics municipaux, départements, régionaux ou nationaux accueillant du public,
  • les crèches et haltes garderies et structures accueillant des jeunes enfants
  • les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire,
  • les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et à l’enseignement supérieur,
  • les établissements pénitentiaires

Zone UP34E

  • les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées…),
  • les établissements d’action sociale,
  • les résidences sociales et programmes de logements dédiés (les résidences étudiantes, les logements dédiés aux personnes âgées…)
  • les établissements culturels et les salles de spectacles
  • les établissements sportifs à caractère non commercial

• les lieux de culte · • les parcs d’exposition

  • les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications…) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets…)

Clôture :

Délimitation physique d’un terrain à l’égard d’un autre terrain ou d’une voie. La clôture peut prendre la forme : d’une construction (mur, grille), d’une haie.

Construction :

Ouvrage réalisé avec des matériaux rapportés et assemblés

Cour commune :

Contrat passé entre deux propriétaires mitoyens de manière à s’abroger des dispositions de la section

2.2 du règlement de zone et de construire plus près des limites séparatives.

Servitude non aedificandi :

Servitude qui interdit de bâtir

Fond dominant

Fond servant

Servitude de cour commune

non aedificandi

Legende:

Servitude non aedificandi :

  • servitude qui interdit de bâtir

Bâtiment à construire

Limites de la

cour commune

Servitude non aedificandi

Limites séparatives

Vue en plan

Zone UP34E

Servitude non altius tollendi :

Servitude qui interdit de bâtir au-delà d’une certaine hauteur.

Fond servant

Fond dominant

Vue en plan

Fond servant

Fond dominant

Servitude de cour commune

non altius tollendi

Legende:

Servitude non altius tollendi :

  • servitude qui interdit de bâtir au-delà d'une certaine hauteur.

Bâtiment à construire

Bâtiment existant

Limites de la

cour commune

Servitude non altius tollendi

Limites séparatives

Vue en coupe

Zone UP34E

Destination des sols :

Les destinations et sous-destinations de constructions sont précisées dans la partie 1 du règlement du

PLUi « Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones » (document 4-1-1).

Édicule :

Construction secondaire, bâtiment en réduction à l’intérieur ou au sommet d’un édifice.

Égout du toit :

Point de jonction d'une façade et du versant d'une toiture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s'égoutter dans une gouttière ou un chéneau.

Egout du toit

Espace libre :

Espace non bâti, libre de constructions en élévation :

  • qui inclut notamment les aires de stationnements, les aires de jeux, les surfaces végétalisées et plantées, les circulations internes…
  • qui exclut les surfaces surplombées par des éléments de construction (balcon, toiture, auvent…) situées à moins de 9m de hauteur.

Exhaussement de sol :

Élévation volontaire du sol naturel.

Extension :

Travaux sur une construction existante qui génèrent une augmentation de l’emprise au sol ou de la surface de plancher

Zone UP34E

Façade :

Face verticale en élévation d’un bâtiment (en élévation signifie généralement à l’exclusion des soubassements et parties enterrées).

Faille :

Voir césure.

Faitage :

Ligne de rencontre haute de deux versants d’une toiture.

Héberge :

Ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d’un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteurs inégales.

Si deux constructions sont contiguës et de hauteurs inégales, l’héberge est le niveau jusqu’où le mur est considéré comme mitoyen.

Héberge

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE ) :

Ce sont les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (article L 511-1 du Code de l’environnement).

Zone UP34E

Installations classées soumises à déclaration (article L 512-8 du Code de l’environnement). Celles qui présentent moins de danger et d’inconvénients mais doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L 511-1.

Jour de souffrance :

Ouverture dans une paroi, qui apporte de la lumière dans un local. Il peut s’agir :

  • d’un châssis en verre dormant translucide percé dans un mur non mitoyen joignant directement le terrain voisin,
  • d’une fenêtre établie à partir d’une hauteur minimale de 2,60 m au-dessus du plancher d’une pièce située en rez-de-chaussée ou 1,90 m au-dessus du plancher des étages supérieurs.

Voir articles 675 à 680 du Code civil.

h 1,90m h 1,90m · Mur séparatif non-mitoyen · R+ h 1,90m 2 · R+ · R+ h 1,90m h 1,90m 3 · R+ h 1,90m h 1,90m · R+ 4 3 h 1,90m 3 · R+ 1 h 2,60m · R+ h 1,90m 4 h 1,90m · R+ h 1,90m 4 · R+ · R+ 2 · R+ h 1,90m 2 h 1,90m · R+ · R+ · Rd · C 1 1 h 2,60m h 2,60m · R+ · Rd · Rd · C · C p sé ite · Lim ara tive e · Lim p sé ite ara tiv · Jour de souffrance

Châssis "à verre dormant" (fixe) h 10 cm

Treillis de fer (maille 10x10 cm maxi)

Lim p sé ite ara tive

Zone UP34E

Limite séparative :

Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées contiguës. Elles sont de deux types :

  • les limites latérales qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques
  • les limites de fond de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques.

Local technique :

Voir édicule

Loggia :

Balcon couvert et fermé latéralement en retrait par rapport au nu de la façade.

Loggia

Zone UP34E

Mezzanine :

•

Caractéristiques des accès

Les autorisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies et des accès (localisation, configuration, nature et intensité du trafic, passage du tramway, type de trafic généré par la construction…).

Au moins un des accès devra avoir une largeur minimale de 2,50 mètres.

•

Nombre d’accès

Le nombre d’accès sur voie pourra être limité selon l’importance ou la destination de la construction projetée tant au regard des exigences de sécurité des usagers des voies et des utilisateurs des accès, que de la conservation du domaine public et de ses accessoires (candélabre, plantation, mobilier urbain…) ou de la bonne insertion urbaine et paysagère de l’opération.

En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

•

Constructions existantes

Les travaux, aménagements, extensions créant moins de 50 m² de surface de plancher ou les changements de destination sur constructions existantes au 1er janvier 2016 ne sont pas soumis aux dispositions des paragraphes 5.1.1 et 5.1.2 ci-dessus.

Zone UP34E

UP34E 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

Desserte par les réseaux d’énergie et de communication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Gestion de l’eau et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Zone UP36EM

Les règles de la zone UP36EM, en clair

UP36EM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations des constructions et usage

Occupations et utilisations du sols interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

•

Les constructions à destination d’entrepôt,

•

Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne ;

•

Les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles autorisées sous conditions à la section 1.2 ci-dessous,

•

Les constructions à usage de bureaux, à l’exception de celles autorisées sous conditions à la section 1.2 ci-dessous,

•

Les constructions ou installations à destination d’industrie si elles sont nuisantes,

•

L’aménagement de terrains de camping et de parcs de résidences légères de loisirs,

•

Les installations de caravanes ou habitations légères de loisirs en dehors des terrains aménagés à cet effet ou localisés au plan graphique dans le cadre de l’accueil des gens du voyage,

•

Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 2m et de plus de 100 m² lorsqu’ils ne sont pas liés à des travaux ou à des aménagements autorisés,

•

Les dépôts de matériaux à l’air libre et de véhicules hors d’usage ou en réparation,

•

L’ouverture et l’exploitation des carrières,

•

Les constructions, installations ou occupations du sol, extensions d’installations existantes et changements de destination qui par leur nature, leur importance, leur aspect, les servitudes d’utilité publique ou les nuisances visuelles, sonores, olfactives qu’ils créent, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère de la zone.

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises sous réserve des conditions spéciales énoncées ci-dessous :

•

Les constructions à destination de bureau lorsqu’elles sont liées au fonctionnement de l’immeuble à édifier. La surface de bureaux totale à créer ne devra pas dépasser 65% de la surface de plancher totale,

•

La transformation et l’extension des activités existantes au 1er janvier 2016, à condition que la gêne occasionnée au voisinage ne soit pas aggravée et qu’il ne s’agisse pas d’activités interdites à la section 1.1 ci-dessus,

•

UP36EM 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section

1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Zone UP36EM

UP36EM 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des

Zone UP36EM

3.2.1.1 -

3.2.1.2 -

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

2.1.1 - Champ d’application

Sauf indications contraires aux plans de zonage, l’implantation des constructions, le long des voies et emprises publiques ou à créer et voies privées ouvertes à la circulation, est libre.

Pour les voies à modifier ou à créer, l’implantation projetée pourra être retenue dès lors que l’autorité compétente sera en mesure d’indiquer à brève échéance et de manière certaine leur date de réalisation.

Toutefois s’il existe, au plan graphique, une marge de reculement, cette dernière sera inconstructible.

Si la future construction prévoit une double peau elle sera considérée comme le plan principal de la façade.

2.1.2 - Constructions existantes

Sont autorisés l’extension ou l’aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les règles de ce paragraphe à condition que :

•

La construction ait été édifiée antérieurement à la date du 1er janvier 2016,

•

Que les modifications apportées respectent la sécurité incendie et l’accessibilité des

Personnes à Mobilité Réduite,

•

Que les modifications apportées n’aggravent pas la situation de la construction au regard du présent règlement.

2.1.3 - Césures, failles

Dans certaines configurations particulières liées à un linéaire important ou lorsqu’une échappée visuelle sur un espace libre intérieur le justifie, sont requises des ruptures dans l’implantation de la construction en façade sur voie sous forme de faille ou césure.

Pour l’ensemble des constructions possédant des balcons, la distance minimale se calcule à partir de la baie constituant l’éclairement premier des pièces principales ou secondaires, dans le respect des dispositions ci-dessous, toutefois, et dans tous les cas de figure, il sera demandé de respecter une distance minimale de :

•

6 mètres dans le cas ou deux balcons se font face, ou qu’un balcon fait face à une baie, ou par rapport à la limite séparative opposée,

•

5 mètres dans le cas où un balcon fait face à un mur, pignon ou héberge aveugles,

Pour les constructions édifiées le long du canal, la distance minimale est de 1.90 m quelque que soit la nature de la baie.

En cas de mixité de destinations dans la construction à édifier, la règle la plus contraignante sera appliquée. Cette règle ne s’applique pas pour les constructions qui auraient une occupation différente uniquement en rez-de-chaussée.

2.2.1 - Constructions en retrait de toutes les limites séparatives

•

Pour les opérations à destination autre que d’activités :

Pour les constructions comportant des baies, une distance minimale de 6 m devra être respectée tout en appliquant la règle L=H/5 dans le respect des dispositions de la section 2.5 du présent règlement de zone.

En cas de pignon ou d’héberge aveugle, une distance minimale de 3 m devra être respectée, dans le respect des dispositions de la section 2.5.

Ces dispositions ne s’appliquent pas s’il s’agit de pignons ou héberges de constructions annexes (garage, dépendance, cabanon …).

Zone UP36EM

Pour les opérations à destination d’activités :

Pour les constructions comportant des baies, une distance minimale de 4 m devra être respectée tout en appliquant la règle L=H/5 dans le respect des dispositions de la section 2.5.

En cas de pignon ou d’héberge aveugle, une distance minimale de 2.50 m devra être respectée, dans le respect des dispositions de la section 2.5.

Ces dispositions ne s’appliquent pas s’il s’agit de pignons ou héberges de constructions annexes (garage, dépendance, cabanon…).

2.2.2 - Constructions sur les limites séparatives

•

En premier front bâti

Seules les façades exemptes de vue d’une construction peuvent être édifiées en limite séparative.

La hauteur de la construction réalisée dans le premier front bâti devra respecter les dispositions de la section 2.5 du présent règlement de zone.

•

Au-delà du premier front bâti

Pour les opérations à destination autre que d’activités :

S’il existe sur la parcelle voisine, des pignons ou héberges aveugles en limite de propriété, la construction nouvelle devra s’implanter sur ceux-ci dans le respect des dispositions de la section 2.5 du présent règlement de zone. Un dépassement de 4 niveaux et 16 mètres maximum par rapport à la construction voisine sera accepté.

h16m

h 4 niveaux

Implantation des constructions sur les limites séparatives

R+5 · Constructions à usage autre que d'activités · R+4

Cas d'un pignon ou héberge aveugle existant sur la parcelle voisine

R+3 · R+2 · R+1 · R+1 · Construction existante · RdC · Limite séparative · RdC · Legende:

h: Hauteur maximale du dépassement de la construction nouvelle par rapport à la construction voisine devra être inférieure ou égale à 4 niveaux et 16,0 mètres.

Construction

à édifier

Zone UP36EM

En cas d’absence de construction en limite séparative sur la parcelle voisine, la hauteur de la construction à édifier ne devra pas dépasser 5 niveaux et 20 mètres. La hauteur maximale pourra ensuite être atteinte dans le respect des dispositions du paragraphe 2.2.1 et de la section 2.5 du présent règlement de zone.

Implantation des constructions sur les limites séparatives

Constructions à usage autre que d'activités · R+4 · R+3 · R+2 h20m

h 5 niveaux

Cas d'absence de construction en limite séparative sur la parcelle voisine · R+1 · Construction existante · Limite séparative · RdC · Legende:

h: Hauteur maximale autorisée de la construction nouvelle inférieure ou égale à 5 niveaux (R+4) et 20,0 mètres dans le respect des articles

UEM 10 et UEM 7.1.1.

Construction

à édifier

Les deux alinéas précédents ne s’appliquent pas sur les ilots pour lesquels la hauteur est spécifiée au plan graphique. Les futures constructions pourront s’implanter librement sur les limites séparatives dans le respect des dispositions de la section 2.5 du présent règlement de zone.

Ces dispositions ne s’appliquent pas s’il s’agit de pignons ou héberges aveugles des constructions annexes (garage, cabanon, dépendance) et des entrepôts de stockage.

Pour les opérations à destination d’activités :

S’il existe sur la parcelle voisine, des pignons ou héberges aveugles en limite de propriété, la construction nouvelle devra s’implanter sur ceux-ci dans le respect des dispositions de la section 2.5.

Un dépassement de 12 mètres maximum, par rapport à la construction voisine sera accepté.

Zone UP36EM

Implantation des constructions sur les limites séparatives

Constructions à usage d'activités h12m

Cas d'un pignon ou héberge aveugle existant sur la parcelle voisine

Construction

existante

Limite séparative

Legende:

h: Hauteur maximale du dépassement de la construction nouvelle par rapport à la construction voisine devra être inférieure ou égale à 12,0 mètres.

Construction

à édifier

Ces dispositions ne s’appliquent pas sur les ilots pour lesquels la hauteur est spécifiée au plan graphique. Les futures constructions pourront s’implanter librement sur les limites séparatives dans le respect des dispositions de la section 2.5 du présent règlement de zone.

Ces dispositions ne s’appliquent pas s’il s’agit de pignons ou héberges aveugles des constructions annexes (garage, cabanon, dépendance) et d’entrepôts de stockage.

2.2.3 - Constructions existantes

Sont autorisés l’extension jusqu’à 200 m² de surface de plancher ou l’aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les règles des paragraphes 2.2.1 et 2.2.2, à condition que la construction ait été édifiée antérieurement à la date du 1er janvier 2016 sous réserve du respect des dispositions du code civil.

La création de vue sur une façade en limite séparative est interdite.

•

Servitudes de cour commune

Les propriétaires de terrains contigus ont la possibilité de ménager entre leurs bâtiments des cours communes. La servitude de cour commune est instituée par acte authentique.

•

La servitude non aedificandi

Cette servitude de cour commune permet de ne pas respecter les distances imposées par les paragraphes 2.2.1 et 2.2.2 lors de l’édification d’une construction et de construire plus près des limites séparatives.

Zone UP36EM

Néanmoins, toute limite d’une cour commune doit être située à une distance minimale de 2.5 mètres de la limite séparative en vis-à-vis.

L’édification des constructions en limite d’une cour commune relève alors des sections 2.3 et 2.5.

2.2.4 - La servitude non altius tollendi

Cette servitude de cour commune permet de déterminer une hauteur au-delà de laquelle il sera impossible de bâtir une construction sur le fond dominant.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Pour l’ensemble des constructions possédant des balcons, la distance minimale se calcule à partir de la baie, dans le respect des dispositions ci-dessous ; toutefois, et dans tous les cas de figure, il sera demandé de respecter une distance minimale de :

•

6 mètres dans le cas ou deux balcons se font face, ou qu’un balcon fait face à une baie,

•

5 mètres dans le cas où un balcon fait face à un mur, pignon ou héberge aveugles.

En cas de mixité de destination dans la construction à édifier, la règle la plus contraignant sera appliquée.

Cette règle ne s’applique pas pour les constructions qui auraient une occupation différente uniquement en rez-de-chaussée.

2.3.1 - Pour les constructions à usage autre que d’activités

Les constructions devront s’implanter les unes par rapport aux autres sur une même propriété :

•

Jusqu’au 7ème niveau inclus (R+6), les constructions comportant des baies devront respecter une distance minimale de 8 mètres, tout en respectant L=H/3.

•

À partir du 8ème niveau (R+7), les constructions comportant des baies devront respecter un retrait supplémentaire de 3 mètres par rapport au plan de la façade tout en respectant L=H/3.

•

Si l’une des constructions en vis-à-vis comporte des baies donnant sur toute ou partie d’une façade, un pignon ou héberge aveugle, elle devra respecter une distance minimale de 5 mètres par rapport à cette façade aveugle.

•

Si deux constructions n’ont pas de vues, elles devront :

  • Soit respecter une distance minimale de 3 mètres,
  • Soit s’accoler l’une à l’autre.

•

Pour les constructions annexes de type garage, cabanon, atelier, dépendance, une distance minimale de 3 mètres devra être respectée.

2.3.2 - Pour les constructions à usage d’activités

Les constructions devront s’implanter les unes par rapport aux autres sur une même propriété :

•

Les constructions comportant des baies devront respecter une distance minimale de 6 mètres, tout en respectant L=H/3

•

Si l’une des constructions en vis-à-vis comporte des baies donnant sur toute ou partie d’une façade, un pignon ou héberge aveugle, elle devra respecter une distance minimale de 5 mètres par rapport à cette façade aveugle.

•

Si deux constructions n’ont pas de vues, elles devront :

Zone UP36EM

  • Soit respecter une distance minimale de 3 mètres,
  • Soit s’accoler l’une à l’autre.

•

Pour les constructions annexes de type garage, cabanon, atelier, dépendance, une distance minimale de 3 mètres devra être respectée.

2.3.3 - Constructions existantes

Sont autorisés l’extension jusqu’à 200 m² de surface de plancher ou l’aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les dispositions de la section 2.3 à condition que la construction ait été édifiée antérieurement à la date du 1er janvier 2016.

UP36EM 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Niveau intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux étages

. La surface de la mezzanine ne doit pas excéder 50% de la surface de la pièce dans laquelle elle se situe.

4/ e 4 · R+ anin ine ezz an zz ce M · Me urfa · S · R · +4 rfa · Su ce 2 · R+ 4 · R+ 3 · R+ 2 · R+ 1 · R+ an zz · Me dC · R · Rd · C ine · Su rfa ce · M ez za n ine · Rd · C · Su rfa ce · R dC · /2 · Oriel :

Volume en saillies, fermé sur toutes ses faces par des éléments pleins ou par des fenêtres, créateur de surface de plancher.

Oriel

Zone UP36EM

Pièce principale :

Toute pièce destinée au séjour, au sommeil ou au travail de manière continue.

Pièce secondaire :

Toute pièce autre que les pièces principales.

Pignon :

Désigne la partie supérieure triangulaire du mur d’un bâtiment servant à donner des versants à une toiture

Mur pignon :

Façade, qui en général, n’a pas ou très peu d’ouvertures (= mur aveugle)

Plateau piéton :

Est un ensemble de rues et de ruelles réservées aux piétons et délimité par des bornes.

Pleine terre :

Parties des espaces végétalisés ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, en surélévation comme en sous-sol, jusqu’à la roche, et permettant la libre infiltration des eaux, sauf en cas d’ouvrage nécessaire au fonctionnement des transports ou réseaux de service public.

Porche :

Passage couvert ménagé dans un bâtiment pour l’accès des véhicules ainsi que des individus, entre la voie publique et la cour intérieure.

e rch · Po e rch · Po · VO · Po rch e · IE · VO · IE

Zone UP36EM

Prospect :

Est le rapport entre la hauteur de la construction et sa distance horizontale vis-à-vis :

• de deux constructions · • d’une limite séparative

  • de l’alignement opposé d’une voie.

Redan :

Désigne une partie d'une façade située en retrait par rapport au nu général.

Retrait :

Position de recul par rapport au plan de la façade principale

Retrait

Retrait partiel

Le retrait est dit « partiel » lorsque seules certaines parties du bâtiment sont implantées en recul.

Zone UP36EM

Saillie :

Toute partie, élément ou ouvrage d’aménagement accessoire à une construction qui dépasse le nu de la façade, comme un versant de toiture, un balcon, un oriel…

Saillie

Surface de plancher :

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

•

Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

•

Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs

•

Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

•

. Néanmoins, de façon ponctuelle, des césures ou failles d’une hauteur d’1 niveau (R) pourront être mises en place pour la création d’une entrée d’immeuble (dans le respect des dispositions de la section 4.2).

Pour les césures et failles, au moins une des deux façades donnant à l’intérieur de celles-ci devra être animée par des vues dans le respect des dispositions prévues à la section 2.3 ou par des éléments architecturaux ou techniques de qualité.

Pour les porches et les entrées d’immeuble, l’alinéa ci-dessus ne s’applique pas. Toutefois, il sera demandé un traitement qualitatif des pignons aveugles créés.

Zone UP36EM

2.1.4 - Saillies

Sur l’ensemble des voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique, les saillies devront respecter le règlement de voirie en vigueur.

Pour les voies communales et communautaires :

•

Des saillies d’une profondeur maximale de 40 centimètres sont autorisées dès le 1er niveau,

•

Des saillies d’une profondeur maximale d’1,20 m sont autorisées à partir du 3ème niveau

(R+2) à condition que le trottoir fasse au moins 1,5m de largeur. Des balcons, terrasses, bow windows ou loggias pourront alors être crées.

•

Si le trottoir mesure moins d’1,5m de largeur, la saillie autorisée sera égale à la largeur du trottoir moins 30cm.

•

Pour des motifs architecturaux, ou relatifs à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ou à la sécurité incendie, des saillies différentes pourront être ponctuellement autorisées.

2.5.1 - Définition

Pour les constructions surmontées d’une toiture en pente, les hauteurs maximales se calculent de l’égout du toit jusqu’au niveau du domaine public :

•

du trottoir,

  • à défaut, de la cote de la chaussée,

•

à défaut, du sol aménagé.

Pour les constructions surmontées d’une toiture terrasse, les hauteurs maximales se calculent du plancher haut de la toiture jusqu’au domaine public :

•

du trottoir,

  • à défaut, de la cote de la chaussée,

•

à défaut, du sol aménagé.

2.5.2 - Champ d’application

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs, sous réserve des dispositions du chapitre 4 du présent règlement de zone :

  • les dispositifs, locaux techniques et édicules, notamment les, cheminées, châteaux d’eau, pylônes, antennes de téléphonie mobile, éoliennes locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire, tout autre élément technique améliorant le fonctionnement écologique de la construction à édifier (serres cultivées …) ainsi que les éléments de décors architecturaux et les garde-corps ajourés,

Zone UP36EM

2.5.3 - Normes de hauteur

La hauteur maximale autorisée le long des voies et emprises publiques existantes est de :

•

Pour les constructions à destination autre que d’activités

  • 25 mètres pour les voies inférieures à 20 mètres de large
  • 35 mètres pour les voies à partir de 20 mètres de large

Pour les constructions à destination de bureaux et/ou d’activité, bordant une voie ferrée ou autoroutière, la hauteur maximale autorisée sera de R+9 (35 mètres).

•

Pour les constructions à destination d’activités

La hauteur maximale autorisée est de 20 mètres.

Pour les constructions à destination de bureau et/ou d’activité, bordant une voie ferrée ou autoroutière, la hauteur maximale autorisée sera de R+9 (35 mètres).

2.5.4 - Dispositions particulières

•

Contiguïté avec un terrain sur lequel est situé un élément ou un périmètre bâti patrimonial

Dans le cas de la construction, ou la surélévation d’une construction implantée dans une bande 20 mètres sur un terrain limitrophe à un terrain sur lequel est situé un élément ou un périmètre bâti patrimonial celle-ci devra prendre en compte la préservation dudit bâtiment en travaillant ;

  • le gabarit et le rythme de construction nouvelle, dans le respect des dispositions des sections 2.2, 2.3 et 2.5 ;
  • la création de percées visuelles et/ou de failles, dans le respect des dispositions de la section 2.1 ;
  • le type de matériaux choisis pour la nouvelle construction, dans le respect des dispositions du chapitre 4 ;

•

Au-delà du premier front bâti

Au-delà du premier front bâti, la hauteur maximale autorisée sera égale à celle réalisée sur rue moins 1 niveau et 3 mètres, tout en respectant les dispositions de la section 2.2.

Cette règle ne s’applique pas quand la construction en deuxième front bâti se trouve en retrait des limites séparatives avec un minimum de 10 mètres. La hauteur maximale autorisée pourra être atteinte.

Zone UP36EM nature en ville

UP36EM 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue . 127

L’emprise au sol des construction n’est pas réglementée.

La pleine terre (voir définition) doit être réalisée majoritairement d’un seul tenant et composée comme un espace d’agrément. Sa surface est incluse dans le calcul du pourcentage d’espaces libres au sol.

Les espaces de pleine terre devront être plantés sur au moins 70% de leur surface, conformément aux dispositions de la section 3.3 ci-dessous.

UP36EM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere

Zone UP36EM

Zone UP36EM rappels

Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi

(« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP (UP1, UP2, UP3…), à l'exception :

  • des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles ci-dessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer.

Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;

  • des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti
  • d’éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone UP.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Sauf disposition explicite contraire, les schémas et graphiques insérés dans le règlement écrit de la zone UP36EM constituent des illustrations sans portée réglementaire.

Caractere de la zone et enjeux

Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.

L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.

La zone UP36EM correspond à plusieurs secteurs de projets à vocation économique mixte situés à Saint-Denis, notamment dans les périmètres de la ZAC Montjoie et de la ZAC Nozal

Front Populaire.

Ils peuvent être couverts par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles.

Zone UP36EM dispositions generales et definitions

Constructions existantes

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard, sauf dispositions spécifiques du règlement.

Toutefois peuvent être autorisés pour tout type de constructions :

  • des travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité, qu’ils soient ou non conformes aux chapitres 2 et 3,
  • des travaux visant à améliorer la performance énergétique ou à développer la production d’énergie renouvelable dans les constructions qu’ils soient ou non conformes aux chapitres 2, 3 et 5.

En ce qui concerne la restauration ou la reconstruction des immeubles protégés au titre des monuments historiques, des dérogations aux règles du PLUi peuvent être accordées par décision motivée par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

Reconstruction à l’identique

La reconstruction à l’identique implique la reconstruction à surfaces de plancher, destination, volume et emprise au sol identiques des bâtiments.

Conformément aux dispositions de l’article L 111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est admise, dès lors qu’il a été régulièrement édifié excepter dans les cas suivants :

  • quand le bâtiment se trouve dans le périmètre d’une ZAC,
  • quand le bâtiment se trouve dans un emplacement réservé,
  • quand le bâtiment se trouve dans le périmètre d’une Déclaration d’Utilité Publique – DUP,
  • quand le bâtiment se trouve dans un périmètre de concession d’aménagement,
  • quand le bâtiment se trouve dans un périmètre d’inconstructibilité temporaire,
  • quand le bâtiment se trouve dans un périmètre d’étude de sursis à statuer,
  • quand le bâtiment se trouve dans un périmètre d’orientations d’aménagement.

Lotissement

Conformément à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme seront appliquées à chaque lot issu de la division autorisée.

Définitions

Les définitions énoncées dans le lexique ci-dessous doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et des documents graphiques.

Zone UP36EM

Les termes qui y sont définis sont en italique dans le corps du règlement ci-après.

1er front bâti

Toute construction située dans la bande de continuité constitue le premier front bâti d’une parcelle.

Au-delà de cette bande, les constructions seront considérées comme se situant dans le second front bâti.

Dans les zones où il n’y a pas de secteur de continuité, le premier front bâti est constitué par les constructions édifiées sur rue.

Accès :

Correspond soit :

  • à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie
  • à l’espace tel que porche ou portion de terrain par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.

Ali gn em en t s cè · Ac gn · Ali · Ac cè s · VO t · Ac cè s · IE · Ac s cè · Ac cè s · VO · Legende: · Ac

PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS Dispositions générales

Conformément aux dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme « le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés, ou n’être accordés que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leur volume, leur aspect, leur coloration ou le rythme de leurs façades sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’aménagement du terrain devra être pris en compte dans son ensemble : les constructions et espaces extérieurs (dessertes, stationnement, aires de manœuvre, de stockage, espaces verts) devront faire l’objet d’une composition globale et cohérente adaptée au terrain.

Retraits

Des retraits d’une profondeur comprise entre 10 centimètres et 10 mètres pourront être autorisés, sans excéder 30% de la surface totale de la façade.

Rythme

En cas de linéaire supérieur ou égal à 15 m, pour une même unité foncière, une rupture architecturale devra obligatoirement être créée en tenant compte des constructions voisines et de la forme urbaine de la voie sur laquelle elle s’implante. Cette rupture se traduira par l’utilisation d’au moins deux des éléments suivants :

  • soit par la création d’un étage en plus sur un maximum de 50% du linéaire de la façade, dans le respect des dispositions des sections 2.2 et 2.3.
  • soit par la suppression d’un ou plusieurs étages sur tout ou partie du linéaire de la façade,
  • la modification des ordonnancements, des matériaux ou des percements
  • la création d’un retrait, d’une césure ou d’une faille conforme aux dispositions sections 2.2 et

2.3.

Des dépassements ponctuels, limités à 3,5 mètres ou à un niveau, pourront être autorisés :

  • s’ils facilitent le raccordement avec l’immeuble voisin existant
  • s’ils améliorent le fonctionnement écologique de la construction à édifier,
  • s’ils concernent des éléments techniques (souches, conduits, locaux techniques, machinerie d’ascenseur, dispositifs liées aux énergies renouvelables, ou tout autre dispositif relatif au développement de la culture en toiture). Dans ce cas, ils seront positionnés avec un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à la façade principale et organisés de manière à ne pas dénaturer la façade.

Entrée d’immeuble

Les accès aux constructions à édifier seront traités avec soin. Pour la création de porches et des accès parking, dont la hauteur ne pourra pas être inférieure à 3 mètres.

Les entrées d’immeubles et les porches seront fermés par un dispositif de qualité, qui s’intègre à l’architecture du bâtiment et utilisant des matériaux pérennes et faciles d’entretien.

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Façade

Une attention toute particulière sera portée à l’intégration des constructions nouvelles et extensions à l’environnement bâti existant.

Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents ni sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures.

Les façades ou parties de façades en retrait sont à traiter en harmonie avec les façades donnant sur la voie publique. Les murs pignons, laissés à découvert ou à édifier doivent être traités en harmonie avec les façades principales.

En cas de rez-de-chaussée surélevé, le soubassement devra être traité qualitativement en harmonie avec les matériaux utilisés pour la façade principale de la construction.

4.4.1 - Façade commerciale

Les enseignes commerciales devront être en conformité avec le règlement local de publicité intercommunal (RLPi), annexé au PLUi (document n°5-2-5).

Aucune partie annexe du commerce (réserves, dépendances, zones de stockage) ne devra être visible de l’espace public.

En outre, la conception des devantures commerciales prend en compte la charte intercommunale des devantures commerciales, annexée au PLUi (document n°5-3, chapitre 4).

4.4.2 - Façade aveugle

Les façades, pignons et héberges aveugles sont autorisés sous réserve des dispositions précédentes.

Quand ils existent, ils devront être traités avec soin et faire obligatoirement l’objet d’un traitement architectural, paysager ou artistique particulier : végétalisation, élément de décor, changement de matériaux, traitement artistique ….

Pour les projets d’aménagement d’ensemble notamment les lotissements, permis valant division,

ZAC, permis d’aménager, ces dispositions sont applicables uniquement pour les constructions dont les pignons demeureront aveugles à l’achèvement dudit projet.

Toiture

Un soin particulier devra être apporté au traitement des toitures qui participent, au même titre que les façades, à la qualité esthétique des constructions.

La création de toiture végétalisée accessible aux usagers de la construction à identifier est obligatoire pour les toitures terrasses, à l’exception des toitures des ouvrages techniques et locaux de stockage.

Un accès à ces espaces végétalisés devra être prévu pour les utilisateurs de la construction.

L’aménagement de ces toitures végétalisées devra respecter les dispositions relatives aux toitures terrasses du chapitre 3 du présent règlement de zone.

Les acrotères et garde-corps devront faire l’objet d’un traitement architectural de qualité. Pour tout acrotère ou garde-corps plein d’une hauteur supérieure à 80 cm, le dispositif prévu à la section 3.4 devra être mise en place.

Zone UP36EM

Installations techniques

Les antennes paraboliques et les installations de télécommunication implantées en toiture, doivent être intégrées à la construction et à son environnement par tout moyen adapté afin d’en réduire l’impact visuel depuis la voie publique (accolement à la façade, couleur, habillage etc.).

Les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles…) ainsi que les dispositifs concourant à la production d’énergie renouvelable (éolienne horizontale…) doivent s’intégrer de façon harmonieuse à la construction, et pourront être exonérés du recul de 3 mètres par rapport au plan principal de la façade, à condition qu’ils ne soient pas visibles de la voie publique.

L’ensemble de ces installations doivent être installées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport au plan principal de la façade.

Constructions annexes et locaux techniques en toiture

Les ouvrages techniques en superstructure seront traités avec le même soin et en cohérence avec le traitement de la construction principale.

Ils seront intégrés à la construction et feront partie de la composition d’ensemble. Si cela n’est techniquement pas possible, ils devront être masqués de façon à ne pas nuire à l’esthétique des constructions.

L’ensemble de ces constructions annexes et locaux techniques doit être installé avec un recul minimum de 3 mètres par rapport au plan principal de la façade.

Clôtures

4.8.1 - Clôtures sur voies ou emprises publiques ou dans les marges de recul

La délimitation entre l’espace public et l’espace privé devra être clairement matérialisée par une clôture qui devra respecter les règles ci-dessous. À défaut de clôture, un marquage au sol clair et de qualité devra définir la limite entre l’espace public et l’espace privé.

Si l’opération nécessite des clôtures sur rue elles devront respecter les règles ci-dessous.

En limite de voies ou d’emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation publique, les clôtures seront constituées d’une partie basse pleine composée de matériaux pérennes, d’une hauteur minimum de 20 centimètres et d’une hauteur maximum égale à 1/3 de la hauteur totale de la clôture, surmontée d’un dispositif ajouré. La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 mètres (partie basse pleine + partie haute ajourée).

Pour la constitution de la partie supérieure de la clôture, l’emploi de matériaux souples (tôle, fil de fer barbelé, grillage souple) est interdit. Les dispositifs mis en œuvre doivent participer à la mise en valeur des espaces non bâtis vus depuis le domaine public.

4.8.2 - Clôtures en limite séparative

Les clôtures en limite séparative seront constituées par des dispositifs de qualité ajourés d’une hauteur maximum de 2.50 mètres. Elles seront obligatoirement doublées d’une clôture végétale.

L’emploi de matériaux souples (tôle, fil de fer barbelé, grillage souple) est interdit.

Zone UP36EM

4.8.3 - Équipements d’intérêt collectif et services publics

Pour des raisons liées au fonctionnement et à la sécurité des équipements d’intérêt collectif et services publics, ces établissements peuvent appliquer des règles différentes concernant les clôtures.

Elles devront à minima répondre aux prescriptions suivantes :

•

En limite d’emprise publique : Partie basse pleine de minimum 20 centimètres et d’une hauteur maximum égale à 1/3 de la hauteur totale de la clôture + partie haute ajourée ou non.

L’ensemble ne pourra pas dépasser 3 mètres.

•

En limite séparative : Partie basse pleine de minimum 20 centimètres et d’une hauteur maximum égale à 1/3 de la hauteur totale de la clôture + partie haute ajourée ou non mais obligatoirement doublée d’une clôture végétale. L’ensemble ne pourra pas dépasser 3.5 mètres.

Pour des raisons de raccordement à des clôtures existantes et en bon état, ou des raisons d’insertion urbaine, un assouplissement des règles pourra être autorisé.

Portail et portillon

Tout portail ou portillon devra être constitué de matériaux pérennes et devra s’accorder avec les clôtures érigées ou projetées sur le terrain.

La hauteur maximale du portail ou du portillon ne doit pas dépasser celle des clôtures existantes ou projetées sur le terrain.

La partie pleine du portail ou du portillon ne doit pas dépasser 80% de la hauteur totale du portail.

Pour l’installation ou le remplacement d’un portillon, seuls les poteaux permettant son installation pourront être pleins sur toute la hauteur, sans pour autant dépasser la hauteur du portail de plus de 20 cm.

Zone UP36EM

UP36EM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les obligations en matière d’espaces libres et de plantations s’appliquent à l’occasion des

constructions et aménagements nouveaux, et modification de l’emprise de la ou des constructions existantes.

Principes généraux et définitions

3.1.1 - Les espaces libres

Les espaces libres désignent les espaces non bâtis, libres de constructions en élévation. Cette définition exclue les surfaces surplombées par des éléments de construction situés à une hauteur inférieure à 9 mètres. Elle inclut les aires de stationnement, les circulations internes, les aires de jeux, les surfaces végétalisées et plantées.

Les espaces libres devront, en partie, être végétalisés afin d’améliorer le cadre de vie, de limiter l’imperméabilisation des surfaces et de permettre ainsi le ruissellement des eaux pluviales.

Un espace libre est dit végétalisé lorsque l’épaisseur de la couche de terre végétale est au moins égale à 60 cm et que cet espace est composé comme un espace d’agrément.

Le pourcentage de pleine terre s’entend sur l’ensemble du périmètre de l’opération.

3.2.1 - Règles quantitatives
3.2.1.1 - Règle générale

Pour les terrains qui ont une surface inférieure ou égale à 500 m², 30% des espaces libres résultant de la construction à édifier devront être perméables et végétalisés.

Le pourcentage de pleine terre doit au moins être égal à 10% de la surface de l’unité foncière.

Pour les terrains qui ont une surface comprise entre 500 m² et 1 000 m², 30% des espaces libres résultant de la construction à édifier devront être perméables et plantés avec des arbres de petit et moyen développement conformément aux dispositions de la section 3.3.

Le pourcentage de pleine terre doit au moins être égal à 15% de la surface de l’unité foncière.

Pour les terrains qui ont une surface supérieure ou égale à 1 000 m², 30% des espaces libres résultant de la construction à édifier devront être perméables et plantés avec des arbres de petit et moyen développement conformément aux dispositions de la section 3.3.

Le pourcentage de pleine terre doit au moins être égal à 20% de la surface de l’unité foncière.

Toutefois, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre.

Zone UP36EM

Espaces libres au sol

Parcelles de superficie

inférieure ou égale à 500 m²

Bâtiments à construire

Espaces libres

Unité foncière

Surface perméable et végétalisée:

30% des espaces libres minimum

Surface en pleine terre:

5% de l'unité foncière minimum

Plantation d'un arbre de petit développement dans le respect de l'article 13.3.1

Espaces libres au sol

Parcelles de superficie

comprise entre 500 et 1000 m²

Bâtiments à construire

Espaces libres

Unité foncière

Surface perméable et végétalisée:

30% des espaces libres minimum

Surface en pleine terre:

10% de l'unité foncière minimum

Plantation d'au moins un arbre de moyen développement ou plusieurs arbres de petit développement pour 100 m² de pleine terre, dans le respect de l'article 13.3.1

Espaces libres au sol

Parcelles de superficie

supérieure ou égale à 1000 m²

Bâtiments à construire

Espaces libres

Unité foncière

Surface perméable et végétalisée:

30% des espaces libres

Surface en pleine terre:

15% de l'unité foncière

Plantation d'au moins un arbre de grand développement ou plusieurs arbres de moyen développement pour 150 m² de pleine terre, dans le respect de l'article 13.3.1

Zone UP36EM

3.2.1.2 - Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

Zone UP36EM

3.2.2 - Exceptions

Ces règles quantitatives ne s’appliquent pas :

•

Aux ouvrages qui ne génèrent pas de surface de plancher en superstructure

Un ratio de pleine terre de 5% de la surface de l’unité foncière s’applique :

•

Aux opérations bordant des espaces verts publics ou des espaces privés à usage public existants ou à créer (dès lors que l’autorité compétente sera en mesure d’indiquer à brève échéance et de manière certaine leur date de réalisation), à condition que la surface de ces espaces verts soit au moins égale à 3 000 m². En l’absence de telles opérations, les règles définies au paragraphe 3.2.1 s’appliquent.

•

Aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui par nature requièrent de grands espaces libres non plantés (cours d’école, dalles de sport …).

Obligations en matière de plantations au sol

3.3.1 - Règles qualitatives

Les arbres doivent être implantés et entretenus dans des conditions leur permettant de se développer normalement et dans le respect des dispositions de l’article 671 du code civil :

•

Arbres de grand développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur d’au moins qu’15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 100m², dont 20 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

•

Arbres de moyen développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur de 8 à 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 50 m², dont 15 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

•

Arbres de petit développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur maximale de 8 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 20 m² dont 10 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

3.3.2 - Règles quantitatives

Pour les terrains qui ont surface inférieure ou égale à 500m², il sera demandé la plantation d’un arbre de petit développement.

Pour les terrains qui ont une surface entre 500 m² et 1 000 m², il sera planté au moins un arbre de moyen développement ou plusieurs de petit développement pour 100m² de pleine terre.

Pour les terrains qui ont une surface supérieure ou égale à 1 000 m², il sera planté au moins un arbre de grand développement ou plusieurs de moyen développement pour 150m² de pleine terre.

3.3.3 - Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les règles relatives à la préservation des arbres ainsi qu’aux conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus figurant à la section 3.2.4 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

Zone UP36EM

Obligations en matière d’espaces plantés en toiture terrasse

La section 3.4 ne s’applique pas pour les toitures présentant une pente.

Au minimum 30% de la surface de la toiture-terrasse devra être végétalisée. La végétalisation devra respecter a minima les contraintes techniques suivantes : protection de l’étanchéité à la pénétration des racines, pose d’un isolant, d’un pare-vapeur, mise en place d’un système de drainage, de filtrage et d’un dispositif de soutien de la terre végétale.

Ce minimum s’applique sur l’ensemble des terrasses quel que soit le niveau,

La couche de substrat devra, au minimum, mesurer 50 cm d’épaisseur. cette épaisseur est ramenée à 30 cm pour les bâtiments pour lesquels la structure est en matériaux biosourcés ou géosourcés.

La végétalisation sera semi-intensive sur au moins 70% de la surface à végétaliser.

La végétalisation extensive ne devra pas dépasser 30% de la surface à végétaliser.

Il sera utilisé des revêtements d’étanchéité visant à minimiser au maximum leur impact écologique dans la mesure de la faisabilité technique et de la disponibilité des produits compatibles avec les toitures végétalisées. Afin de préserver l’écosystème de la toiture à long terme, il est conseillé de prévoir des méthodes de réfection de l’étanchéité par tranche

Un hôtel à insectes sera installé pour chaque tranche de 100 m² de toiture végétalisée sur les constructions ou parties de construction d’une hauteur maximum de 25m.

Lorsqu’un acrotère ou garde-corps plein dispose d’une hauteur supérieure à 80cm, des bacs devront être installés, à proximité, et plantés avec des plantes tombantes (de type glycines) afin d’assurer l’habillage dudit acrotère ou garde-corps

Obligations en matière d’espaces plantés pour les parcs de stationnement en surface

Les parcs de stationnements en surface devront faire l’objet d’un traitement qualitatif avec notamment la plantation d’un arbre à moyen développement toutes les 5 places créées.

Zone UP36EM

UP36EM 8Stationnement

Intitulé du document : Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;

•

Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

•

Des surfaces de planchers des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiment ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle, y compris les locaux de stockage de déchets ;

•

Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

  • d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.(article R 111-22 du Code de l’Urbanisme)

Zone UP36EM

Surface de vente :

La surface totale des locaux de l’établissement dans lesquels la marchandise est exposée et où la clientèle est autorisée à accéder en vue de ses achats, y compris la surface au sol des vitrines d’exposition et les espaces internes de circulation et de présentation.

Terrasse :

Dans les immeubles présentant des décrochements en hauteur, toute surface à l’air libre aménagée devant un appartement ou autre local au-dessus d’un local inférieur.

Terrasse

Toiture :

Ensemble des éléments de couverture étanche d’une construction.

Toiture terrasse :

Couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux.

Toiture à pente :

Couverture qui comporte un ou plusieurs plans inclinés concourant à définir le volume externe visible de la construction.

Trottoir :

Partie latérale d’une rue, surélevée par rapport à la chaussée, réservée aux piétons.

Unité foncière :

Il s’agit d’un terrain ou d’un ensemble de terrain contigus appartenant à un même propriétaire.

Zone UP36EM

Voie :

Est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation des véhicules. Elle comprend la chaussée, les trottoirs, les aménagements cyclables.

Sont considérées comme voies pour l’application du règlement des zones urbaines :

•

Toute voie publique ou privée identifiée dans les documents graphiques du règlement, à l’exception des emprises de voie publique dont le principe du déclassement a été retenu,

•

Toute voie à créer relevant, dans les documents graphiques du règlement, d'une des prescriptions suivantes :

  • Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale ou

•

intercommunale,

  • Périmètre de localisation d'équipement, ouvrage, espace vert publics ou installation d'intérêt général à réaliser,
  • Voie à conserver, créer ou modifier ;

Toute voie ou voie piétonne à créer ou à modifier indiquée dans les documents graphiques des OAP,

•

Toute voie publique dont la création a été décidée par délibération de l’autorité administrative compétente,

•

Toute voie créée ou à créer dans le cadre d'une autorisation de lotir.

•

Les constructions autres que celles nécessaires à la voie concernée ne sont pas admises en sous-sol des voies.

Elles peuvent être admises à titre exceptionnel en surplomb d’une voie dans les conditions prévues dans chaque règlement de zone.

La construction en élévation est admise sur le sol des voies :

  • pour les installations temporaires de chantier, de commercialisation ou d'exposition,
  • pour toute construction autorisée dans le cadre d'une autorisation ou d'une convention.

Zone UP36EM

prises pour éviter le risque et la propagation des incendies et des pollutions,

•

Les constructions à usage d’habitation uniquement si elles sont liées au fonctionnement de la construction à édifier,

•

La création, l’extension ou la modification des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement à condition : qu’elles permettent l’implantation ou l’extension de services publics, et/ou qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des transports en commun, aux réseaux collectifs de chaleur, ou que la nécessité de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes ; et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou des risques pour le voisinage (nuisances (livraisons, bruits…), incendie, explosion).

Zone UP36EM

Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des transports en commun, aux réseaux collectifs de chaleur et de production de froid, aux voiries et réseaux divers (transformateurs...), sous réserve de leur bonne intégration urbaine dans le site.

Déplacements

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 5).

Zone UP36EM reseaux, gestion des eaux et

UP36EM 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

en em · IE cè s · Alignement · Affouillement de sol :

Creusement volontaire d’un sol en raison de travaux occasionnés sur un terrain

Alignement :

Délimitation entre le domaine public de voirie au droit des terrains riverains.

Annexe :

Bâtiment dépendant et complémentaire d’une construction principale sur un même terrain dont l’utilisation n’est pas exclusivement dédiée à une occupation permanente (cabanon, garage, atelier, dépendance…)

Zone UP36EM

Attique :

Couronnement horizontal décoratif en retrait des quatre façades principales de la construction au niveau du dernier étage.

Attique

Baie :

Ouverture fermée ou non d’une façade (arcade, fenêtre, porte)

Baie constituant l’éclairement premier d’une pièce principale : baie disposant d’une hauteur d’allège à 1,20m maximum et possédant, dans le cas de pièce traversante ou de baie d’angle délimitée par deux ou plusieurs façades, la plus importante superficie cumulée de clair de jour en façade. Voir Pièce principale.

Balcon

Zone UP36EM

Balcon :

Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps.

Bow-window :

Voir Oriel

Césure :

Interruption de l’alignement bâti tout hauteur ou sur au moins 2 niveaux à partir du sol.

CINASPIC :

Constructions et Installations Nécessaires aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif. Correspond aux constructions relevant de la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics ».

Il s’agit des équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, tels que :

  • les locaux affectés aux services publics municipaux, départements, régionaux ou nationaux accueillant du public,
  • les crèches et haltes garderies et structures accueillant des jeunes enfants
  • les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire,
  • les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et à l’enseignement supérieur,
  • les établissements pénitentiaires
  • les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées…),
  • les établissements d’action sociale,
  • les résidences sociales et programmes de logements dédiés (les résidences étudiantes, les logements dédiés aux personnes âgées…)
  • les établissements culturels et les salles de spectacles
  • les établissements sportifs à caractère non commercial

• les lieux de culte · • les parcs d’exposition

  • les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications…) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets…)

Clôture :

Délimitation physique d’un terrain à l’égard d’un autre terrain ou d’une voie. La clôture peut prendre la forme : d’une construction (mur, grille), d’une haie.

Construction :

Ouvrage réalisé avec des matériaux rapportés et assemblés

Zone UP36EM

Cour commune :

Contrat passé entre deux propriétaires mitoyens de manière à s’abroger des dispositions de la section

2.2 du règlement de zone et de construire plus près des limites séparatives.

Servitude non aedificandi :

Servitude qui interdit de bâtir

Fond dominant

Fond servant

Servitude de cour commune

non aedificandi

Legende:

Servitude non aedificandi :

  • servitude qui interdit de bâtir

Bâtiment à construire

Limites de la

cour commune

Servitude non aedificandi

Limites séparatives

Vue en plan

Zone UP36EM

Servitude non altius tollendi :

Servitude qui interdit de bâtir au-delà d’une certaine hauteur.

Fond servant

Fond dominant

Vue en plan

Fond servant

Fond dominant

Servitude de cour commune

non altius tollendi

Legende:

Servitude non altius tollendi :

  • servitude qui interdit de bâtir au-delà d'une certaine hauteur.

Bâtiment à construire

Bâtiment existant

Limites de la

cour commune

Servitude non altius tollendi

Limites séparatives

Vue en coupe

Destination des sols :

Les destinations et sous-destinations de constructions sont précisées dans la partie 1 du règlement du

PLUi « Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones » (document 4-1-1).

Édicule :

Construction secondaire, bâtiment en réduction à l’intérieur ou au sommet d’un édifice.

Zone UP36EM

Égout du toit :

Point de jonction d'une façade et du versant d'une toiture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s'égoutter dans une gouttière ou un chéneau.

Egout du toit

Espace libre :

Espace non bâti, libre de constructions en élévation :

  • qui inclut notamment les aires de stationnements, les aires de jeux, les surfaces végétalisées et plantées, les circulations internes…
  • qui exclut les surfaces surplombées par des éléments de construction (balcon, toiture, auvent…) situées à moins de 9m de hauteur.

Exhaussement de sol :

Élévation volontaire du sol naturel.

Extension :

Travaux sur une construction existante qui génèrent une augmentation de l’emprise au sol ou de la surface de plancher

Façade :

Face verticale en élévation d’un bâtiment (en élévation signifie généralement à l’exclusion des soubassements et parties enterrées).

Faille :

Voir césure.

Zone UP36EM

Faitage :

Ligne de rencontre haute de deux versants d’une toiture.

Héberge :

Ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d’un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteurs inégales.

Si deux constructions sont contiguës et de hauteurs inégales, l’héberge est le niveau jusqu’où le mur est considéré comme mitoyen.

Héberge

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) :

Ce sont les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (article L 511-1 du Code de l’environnement).

Installations classées soumises à déclaration (article L 512-8 du Code de l’environnement). Celles qui présentent moins de danger et d’inconvénients mais doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L 511-1.

Zone UP36EM

Jour de souffrance :

Ouverture dans une paroi, qui apporte de la lumière dans un local. Il peut s’agir :

  • d’un châssis en verre dormant translucide percé dans un mur non mitoyen joignant directement le terrain voisin,
  • d’une fenêtre établie à partir d’une hauteur minimale de 2,60 m au-dessus du plancher d’une pièce située en rez-de-chaussée ou 1,90 m au-dessus du plancher des étages supérieurs.

Voir articles 675 à 680 du Code civil.

h 1,90m h 1,90m · Mur séparatif non-mitoyen · R+ 4 h 1,90m · R+ h 1,90m · R+ h 1,90m · R+ · R+ 3 h 1,90m · R+ h 1,90m h 1,90m · R+ 4 4 · R+ 2 h 1,90m h 1,90m · R+ 3 3 1 h 2,60m h 1,90m · R+ 2 · R+ 2 h 1,90m h 1,90m · R+ · R+ · Rd · C 1 1 h 2,60m h 2,60m · R+ · Rd · Rd · C · C p sé ite ara tive · Lim e ép s ite ara tiv · Lim · Jour de souffrance

Châssis "à verre dormant" (fixe) h 10 cm

Treillis de fer (maille 10x10 cm maxi)

p sé ite ara tive · Lim

Zone UP36EM

Limite séparative :

Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées contiguës. Elles sont de deux types :

  • les limites latérales qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques
  • les limites de fond de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques.

Local technique :

Voir édicule

Loggia :

Balcon couvert et fermé latéralement en retrait par rapport au nu de la façade.

Loggia

Zone UP36EM

Mezzanine :

circulation du public, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.

5.1.1 - Desserte

Le plan de zonage indique l’implantation des voies à conserver, créer ou modifier ou leur localisation.

Les voies à créer ou à modifier pourront être considérées comme assurant une desserte dès lors que l’autorité compétente sera en mesure d’indiquer à brève échéance et de manière certaine leur date de réalisation.

•

Conditions de desserte

Les autorisations et utilisation du sol peuvent être refusées sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de la protection civile ou la collecte des ordures ménagères.

•

Voie nouvelle

La création de voie de desserte est autorisée à condition de garantir la sécurité des usagers de la voie dans le respect des règles d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies devront être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies se terminant en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.

5.1.2 - Accès

•

Caractéristiques des accès

Les autorisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies et des accès (localisation, configuration, nature et intensité du trafic, passage du tramway, type de trafic généré par la construction…).

Au moins un des accès devra avoir une largeur minimale de 2,50 mètres.

•

Nombre d’accès

Le nombre d’accès sur voie pourra être limité selon l’importance ou la destination de la construction projetée tant au regard des exigences de sécurité des usagers des voies et des utilisateurs des accès, que de la conservation du domaine public et de ses accessoires (candélabre, plantation, mobilier urbain…) ou de la bonne insertion urbaine et paysagère de l’opération.

En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Zone UP36EM

Constructions existantes

Les travaux, aménagements, extensions créant moins de 50 m² de surface de plancher ou les changements de destination sur constructions existantes au 1er janvier 2016 ne sont pas soumis aux autres dispositions de la section 5.1.

UP36EM 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

Desserte par les réseaux d’énergie et de communication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Gestion de l’eau et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Zone UP37

Les règles de la zone UP37, en clair

UP37 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations des constructions et usage des sols

1.1 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions à destination d’industrie ;

Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne ;

Les constructions à destination d’entrepôt à l’exception de celles autorisées à la section 1.2 cidessous ;

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et les installations classées soumises à déclaration pouvant présenter des dangers ou inconvénients graves pour le voisinage, en fonctionnement normal et en cas d'incident ou d'accident.

Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 2 mètres et d’une surface de plus de 100 m², à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire ;

Les stations de lavage automobile ;

Les dépôts de toute nature ;

Les campings et les terrains de stationnement de caravanes.

1.2 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Les constructions à destination d’entrepôt si elles sont directement liées à une construction principale destinée à l’artisanat et au commerce de détail,

Les parkings ou aires de stationnement, les ateliers d’entretien et de réparation d’automobiles, les stations-services ainsi que les postes de peinture et les dépôts d’hydrocarbures qui leur sont liés, à condition que des dispositions particulières soient prises pour éviter le risque et la propagation des incendies, et qu’ils n’entraînent pas de gêne pour le voisinage.

Les installations techniques (climatisations, chaufferies…) à condition qu’elles soient liées à des constructions existantes ou autorisées dans la zone.

L’extension des constructions à destination d’industrie existantes à condition que la gêne causée au voisinage ne soit pas aggravée ;

Les constructions à destination d’industrie, d’artisanat et de commerce détail et de bureau utiles au fonctionnement d'un centre commercial, à condition qu'ils n'entraînent pas de gêne pour le voisinage.

Les installations techniques directement liées à un équipement d’intérêt collectif et services publics à condition que ne soient compromises les conditions d’environnement des terrains voisins (vues, ensoleillement etc.)

Les constructions, ouvrages ou installations classées pour la protection de l’environnement soumis à autorisation et les installations classées soumises à déclaration à condition qu’elles soient dévolues aux constructions (et installations techniques) liées aux équipements ou services publics ou d’intérêt collectif (entre autres : service public ferroviaire ou liées à la réalisation et l’exploitation des tramways) ou aux centres commerciaux

UP37 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité dans l’habitat

Les règles relatives à la mixité dans l’habitat prévues à la section 1.2 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.4 - Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.5 - Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.6 - Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section

1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

UP37 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des constructions .. 13

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

2.1.1 - Constructions nouvelles

Les constructions doivent être implantées soit à l'alignement soit en retrait de 20 m maximum.

Quand les façades sont en retrait, la limite entre l'espace public et l'espace privé sera clairement marquée, et la marge de recul comportera des plantations réglementées au chapitre 3.

Cette dernière disposition ne s'applique pas aux constructions (et installations techniques) liées aux équipements ou services publics ou d'intérêt collectif.

•

Dans le secteur UP37e

Les façades principales des constructions peuvent être implantées soit à l'alignement soit en retrait.

En cas de retrait, celui-ci sera de :

-

25 m max. sur la place du Général Leclerc,

-

10 m max. sur le reste de la zone UP37e.

Traitement de l'espace en retrait

Place du Général Leclerc et Rue de Paris, l'espace en retrait sera utilisé pour réaliser sur la parcelle privée un espace libre ouvert sur l'espace public.

Rue du Général Julien et Avenue de Lattre, lorsque les constructions sont en retrait, une clôture pourra être implantée à l'alignement.

2.1.2 - Constructions existantes

L'extension, la surélévation et/ ou l'aménagement des constructions édifiées légalement et achevées à la date du 28 juin 2007, qui ne respectent pas les règles des constructions nouvelles, peuvent être autorisés :

  • soit en respectant les règles des constructions nouvelles
  • soit en s'implantant de telle manière que les éléments de façade sur rue restent compris dans une bande définie par l'implantation de la façade de la construction existante et l'implantation obligatoire.

Voies de chemin de fer

Les constructions doivent être implantées en retrait des emprises ferroviaires dans le respect des servitudes grevant les propriétés riveraines du chemin de fer.

•

Saillies

Les saillies édifiées en surplomb des voies ouvertes à la circulation automobile sont autorisées, à condition qu'elles n'avancent pas de plus de 0.80 mètre depuis l'alignement et qu'elles soient situées à

4.30 mètres au-dessus du niveau du sol mesuré à l'alignement.

Les saillies édifiées en surplomb des emprises publiques non-ouvertes à la circulation automobile (parc, square, etc.) sont autorisées, à condition qu'elles n'avancent pas de plus de 1.50 m depuis l'alignement et qu'elles soient situées à 4.30 mètres au-dessus du niveau du sol mesuré à l'alignement.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Constructions nouvelles

En cas de retrait, l'implantation doit respecter les règles de prospect suivantes :

En cas de vue directe, la distance par rapport à la limite séparative ou de fond (L) doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade (H), (L ≥ H/2) avec un minimum de 4 mètres.

En cas de vue indirecte ou de mur aveugle, la distance par rapport à la limite séparative ou de fond (L) doit être au moins égale au tiers de la hauteur de la façade (H) (L ≥ H/3) avec un minimum de 3 mètres.

En cas d'implantation sur la limite séparative, la construction doit présenter des murs aveugles.

•

Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées soit sur limites séparatives soit en retrait, avec le retrait défini précédemment.

Implantation par rapport aux limites de fond

Les constructions peuvent être implantées soit sur limites de fond soit en retrait, avec le retrait défini précédemment.

2.2.2 - Constructions existantes

L’extension, la surélévation et/ou l’aménagement des constructions édifiées légalement et achevées à la date du 28 juin 2007, qui ne respectent pas les règles des constructions nouvelles, peuvent être autorisés :

  • soit en respectant les règles des constructions nouvelles
  • soit en respectant les règles suivantes :
  • la distance par rapport à la limite séparative latérale et la limite de fond ne doit pas être diminuée ;
  • l’extension ne devra pas présenter de nouvelles baies par rapport aux limites séparatives sauf :
  • des baies dont la hauteur d’allège se situe à 1.90 m au moins au-dessus du plancher fini
  • des portes d’accès pleines donnant sur un dégagement situé à rez-de-chaussée ;
  • des baies situées à rez-de-chaussée qu’un mur écran dissimule totalement en tout point de la propriété voisine, situé à une distance au moins égale à 8 m mesurés horizontalement ;

La hauteur de l’extension devra être inférieure ou égale à 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Il n’est pas fixé de règle pour les constructions (et installations techniques) à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

2.3.1 - Constructions nouvelles

•

Vues directes

Les constructions non contiguës édifiées sur une même unité foncière et comportant des vues directes doivent observer un recul minimum de 6 mètres mesuré dans un plan perpendiculaire à la façade.

•

Vues indirectes et murs aveugles

Les constructions non contiguës édifiées sur une même unité foncière et comportant des vues indirectes ou des murs aveugles doivent observer un recul minimum de 3 mètres mesuré dans un plan perpendiculaire à la façade.

2.3.2 - Constructions existantes

L’extension, la surélévation et/ou l’aménagement d’une construction existante, édifiée légalement et achevée à la date du 28 juin 2007, est autorisé à condition de respecter les règles des constructions nouvelles.

UP37 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale

La hauteur des constructions est mesurée à partir du point du terrain naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol jusqu’au faitage ou à l’acrotère.

•

Hauteur relative

La hauteur des constructions est également limitée en fonction de la distance par rapport à l’alignement opposé.

•

Hauteur dans le cas d’une distance par rapport aux limites séparatives (section 2.2)

La distance est définie par rapport à la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère.

•

Hauteur de référence

L’altitude de référence pour le calcul des hauteurs des bâtiments sur rue est prise parallèlement au niveau fini du trottoir lorsqu’il existe ou de la voie. Pour les constructions arrière, leur hauteur est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel pris en tout point des limites séparatives.

H maxi

H maxi

H maxi

•

Limite de fond

C'est une limite qui n'a aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Par opposition, c'est la limite qui ne correspond pas aux limites séparatives et à l’alignement.

Limite séparative

C'est la limite de propriété qui conduit à l'alignement.

Une limite séparative joignant l’alignement se définit par une ligne droite, courbe ou brisée, pouvant comporter des décrochements d’une longueur n’excédant pas 3 m, qui joint la limite de fond de parcelle à l’alignement.

Illustration des limites séparatives et des limites de fond

Limite de fond · Limites de fond · Limites séparatives · Limites séparatives · ≤3m · >3 m · Limite séparative · Voie · • · Marge de reculement

Il s’agit d’un espace ne pouvant recevoir aucune construction ni en élévation (hors saillie) ni en soussol.

•

Mur aveugle

Il s’agit d’un mur ne comportant pas de baie.

•

Pignon

Partie supérieure d’un mur de bâtiment, dont les côtés sont dirigés suivant les pentes d’un comble a un ou deux égouts. Calcul de la hauteur en cas de pignon

En cas de pignon, la hauteur est mesurée au point médian entre l’égout du toit et le faitage.

Hauteur calculée au

point médian du pignon

•

Profondeur

Longueur de la construction mesurée au droit de la limite séparative.

•

Prospect

En chaque point du périmètre de construction, le prospect est la mesure de l’horizontale perpendiculaire au périmètre de ce point, limité à son intersection avec une construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou l’alignement oppose de la voie.

Saillie

On appelle saillie toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d’une construction.

•

Surface de plancher

La surface de plancher de la construction correspond à la somme des surfaces des planchers de chaque niveau clos et couvert. Son mode de calcul est défini par les articles L 111-14 et R 111-22 du

Code de l’Urbanisme.

•

Terrain naturel

On entend par terrain naturel le niveau du terrain (TN) tel qu'il existe dans son état antérieur aux

Travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction.

•

Unité foncière

C’est l'ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou de la même indivision, l’unité foncière est la seule notion retenue pour l'application du règlement du PLU.

•

Toit terrasse

Toit plat ou avec une pente inférieure à 10%, qu’il soit accessible ou non.

•

Vue directe

C’est une vue au droit d’une baie éclairant une pièce d’habitation ou de travail. Elle est représentée par un rectangle de la largeur de la baie.

• · Vue indirecte · Il s’agit : · -

  • des baies dont la hauteur d’allège se situe à 1.90 m au moins au-dessus du plancher fini ;

-

  • des portes d’accès pleines donnant sur un dégagement situe à rez-de-chaussée ;

-

  • des baies situées à rez-de-chaussée qu’un mur écran dissimule totalement en tout point de la propriété voisine, situe à une distance au moins égale à 8 m mesures horizontalement.
2.5.1 - Hauteur maximale

La hauteur des constructions est limitée à :

•

27 m maximum pour les logements,

•

32 m maximum pour les autres destinations.

Dans le secteur UP37e, les constructions ou parties de construction doivent être établies au-dessous de la côte 50 NGF. Cependant, sur au plus 30% des unités foncières, sont autorisées les constructions ou parties de construction établies au-dessous de la côte 56 NGF.

2.5.2 - Constructions existantes

L'extension ou l'aménagement des constructions édifiées légalement et achevées à la date du 28 juin

2007 qui ne respectent pas les règles des constructions nouvelles, peut être autorisé à condition de ne pas augmenter les hauteurs des constructions existantes, à l'exception des édicules ou de installations techniques.

Nature en ville

UP37 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol correspond au rapport entre la surface occupée par le bâtiment (projection au sol du bâti) et la surface de la parcelle.

•

Emprises publiques

Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifies de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. En effet, les règles de la section 2.1 du présent règlement de zone doivent être conçues pour ordonnancer les constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.

Il s'agit d'une surface de terrain libre de toute construction y compris dans le sous-sol.

•

Espaces paysagers

Les espaces paysagers doivent faire l’objet d’un traitement végétal de qualité. Ils peuvent comprendre des aires de jeux, de détente et de repos, mais ne peuvent comprendre des aires de stationnement, d’aménagement de voirie, ou de revêtements à base de produits bitumeux.

Exhaussement de sol

Remblaiement de terrain qui doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 m, sauf ceux nécessaires aux constructions et aménagements paysagers.

•

Façade principale

Face extérieure d’allure verticale d’un bâtiment et comportant des vues principales.

•

L’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée.

La pleine terre se définit comme les parties des espaces végétalisés ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, en surélévation comme en sous-sol, jusqu’à la roche, et permettant la libre infiltration des eaux, sauf en cas d’ouvrage nécessaire au fonctionnement des transports ou réseaux de service public. les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre, y compris si les coefficients de pleine terre imposés par le règlement de zone sont moins importants ;

•

Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement son applicables (document n°4-1-1).

3.1.2 - Constructions existantes

Il n’est pas fixé de règle en cas d’extension ou d’aménagement de construction existante à la date du 28 juin 2007.

3.1.3 - Secteur UP37e

Les unités foncières doivent comporter au moins 10% d’espaces verts. Les espaces verts doivent être constitués avec 40 cm de terre végétale minimum et peuvent être situés en toiture ou sur dalle.

UP37 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere et environnementale des constructions .................................................. 19

Rappels

Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi (« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP

(UP1, UP2, UP3…), à l'exception :

des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles ci-dessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;

des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti (pièce 4-2-4 du règlement graphique du PLUi) d’éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone UP.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Caractère de la zone et enjeux

Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.

L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.

La zone UP37 correspond au projet de renouvellement urbain du Centre-Ville d’Epinay-sur-Seine. Elle comprend un secteur (UP37e) dont les règles diffèrent aux dispositions des sections 2.1 et 2.5 et du chapitre 3.

Dispositions generales et definitions

0.1 - Rappels

Les constructions de clôture sont soumises à Déclaration de Travaux.

Les ravalements des façades existantes et les extensions inférieures ou égales à 20 m² de surface de plancher sont soumises à déclaration de travaux, sauf si ces modifications sont accompagnées d'un changement de destination des locaux auquel cas ces interventions sur le bâti sont soumises à permis de construire. Les modifications d'organisation des façades sont soumises à permis de construire.

Les constructions neuves et les extensions supérieures à 20m² de surface de plancher de constructions existantes sont soumises à permis de construire.

Les démolitions des constructions existantes sont soumises à permis de démolir en application de l'article L 430 -1 du code de l'urbanisme.

Les pièces à fournir pour une demande de permis de construire doivent être conformes aux articles R

421-2 et suivants du code de l'urbanisme.

0.2 - Application des dispositions de l’article R 151-21 du Code l’urbanisme

L’article R 151-21 du code de l'urbanisme, qui édicte que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs constructions dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, n’est pas applicable.

Cette disposition n’est pas applicable :

pour l’application des dispositions relatives au stationnement prévues à la section 5.2 de la Partie

1 du règlement ;

  • pour l’application des règles relatives à la collecte des déchets prévues à la section 6.3 de la

Partie 1 du règlement.

0.3 - Définitions

•

Paysagere et environnementale des constructions

4.1 - Clôtures

Les clôtures sur rue, sur limite séparative ou de fond seront de préférence constituées par des grilles barreaudées en serrurerie, doublées ou non de haies vives.

4.2 - Façades sur rue

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant.

Les matériaux, d'aspect brique creuse ou parpaing destinés à être recouverts d'un parement ou d'un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades sur rue ou sur les clôtures.

L'utilisation de revêtement d'aspect ondulé ou d'aspect « fibrociment » est interdite.

Afin de garantir l'harmonie des façades, l'installation d'une antenne parabolique ou de radiodiffusion télévision doit être réalisée en toiture et de manière à garantir, sinon la non visibilité depuis le domaine public, du moins la meilleure intégration possible aux volumes en toiture.

4.3 - Toitures - couvertures

La réalisation de couvertures d'aspect tôles ondulées, nervurées, plaques de fibrociment ou de type bardeau d'asphalte est interdite ; ceci vaut, en particulier, pour les constructions annexes.

Les couvertures en bac acier ou présentant un aspect similaire sont interdites sur les constructions à usage de logement.

Les éléments des dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) sont autorisés en façade ou en toiture mais devront veiller à s'intégrer harmonieusement à la construction.

4.4 - Les saillies sur façades en recul

Les saillies sur façades en recul sont autorisées à condition qu’elles n’avancent pas de plus de 2.50 m sur le plan de la façade.

4.5 - Performances énergétiques et environnementales

Pour les constructions neuves, il est recommandé la réalisation d'un maximum de logements doublement exposés et présentant une majorité de pièces de vie exposées au Sud.

La mise en place d'une isolation performante (par l'extérieur de préférence), de parpaing thermique, de vitrage performant (double vitrage minimum 4/16/4) est fortement recommandée.

Lorsqu'il existe un réseau de chaleur, le raccordement au réseau est obligatoire à l'intérieur des périmètres de développement prioritaire lorsque la puissance pour le chauffage, la climatisation ou la production d'eau chaude est supérieure à 30 kWatts. (Loi du 15/07/1980 art. 5 et 7 modifié par loi

Grenelle).

UP37 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces verts

3.1.1 - Constructions nouvelles

•

Espaces libres

Les unités foncières devront comporter au moins 25% d'espaces libres.

•

Espaces paysagers

70 % des espaces libres doivent être traités en espaces paysagers.

Les espaces paysagers peuvent comprendre des aires de jeux, de détente et de repos, mais ne peuvent comprendre des aires de stationnement, d'aménagement de voirie, ou de revêtements à base de produits bitumeux.

•

Espaces verts

Les espaces paysagers doivent comporter au moins 50% d'espaces verts.

Les espaces verts doivent être constitués avec 70 cm de terre végétale minimum.

•

3.2.1 - Plantations des espaces libres

Les espaces libres, c'est-à-dire les espaces non construits (y compris les espaces verts), doivent comporter un minimum d'un arbre par tranche de 400m2 d'espace libre.

Cette disposition n’est pas applicable au secteur UP37e.

3.2.2 - Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les règles relatives à la préservation des arbres ainsi qu’aux conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus figurant à la section 3.2.4 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

UP37 8Stationnement

Intitulé du document : Plantations des aires de stationnement de surface (hors parkings en

Les aires de stationnement doivent être plantées, au choix, d'arbres de 2ème grandeur tous les 4 emplacements ou d'arbres de 1ère grandeur tous les 6 emplacements.

La surface des aires de stationnement ne peut être en aucun cas décomptée de celle correspondant au pourcentage d'espaces verts.

3.2.4 - Équipements d'intérêt collectif et services publics

Il n'est pas fixé de règle pour les constructions (et installations techniques) liées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

5.1 - Déplacements

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 5).

Toutefois, aucune place de stationnement pour les véhicules motorisés n’est requise pour les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail, de restauration et d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, dont la surface de plancher est inférieure à 250 m². Au-delà de 250 m² de surface de plancher, les dispositions générales du règlement sont applicables (Partie 1 du règlement, chapitre 5).

Reseaux, gestion des eaux et

UP37 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

L’accès est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée.

•

Acrotère

Élément d’une façade situe au-dessus du niveau de la toiture qui la masque en partie ou en totalité en constituant un rebord.

•

Affouillement de sol

Extraction de terrain qui doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et

Si sa profondeur excède 2 m, sauf ceux nécessaires aux constructions et aménagements paysagers.

•

Alignement

L’alignement correspond à la limite entre le domaine public existant ou futur, ou la voie privée ouverte à la circulation, et le terrain concerne.

Annexe

Il s’agit d’un bâtiment situe sur le même terrain que celui de la construction principale. Il n’est affecté ni à l’habitation ni à l’activité (bureau, artisanat, commerce, industrie, …) et ne peut être occupe à titre d’habitation ou d’occupation permanente.

Une construction annexe (garage, atelier, buanderie, etc.) doit :

  • avoir une hauteur inférieure à 4 m ;
  • avoir une implantation sur limite séparative ou de fond maximale de 6 m ;
  • avoir une surface maximale de 30 m2 ;
  • être parfaitement identifiable par rapport au volume principal.

Cas d’une implantation d’une annexe en limite séparative :

Limite séparative ou de fond

6 m maximum

•

Arbres de 1ere grandeur : arbre d’une hauteur de 25 m et plus à l’Age adulte.

Pour des exemples, se référer au Cahier des Recommandations Architecturales et Paysagères.

•

Arbres de 2eme grandeur : arbre d’une hauteur comprise entre 10 et 25 m à l’âge adulte.

Pour des exemples, se référer au Cahier des Recommandations Architecturales et Paysagères.

•

Arbres de 3eme grandeur : arbre d’une hauteur inférieure à 10 m à l’âge adulte.

Pour des exemples, se référer au Cahier des Recommandations Architecturales et Paysagères.

•

Baie (ou ouverture ou percement)

Tout vide traversant une paroi, principalement les portes et fenêtres servant au passage, à la vue (vitrage transparent), à l’accès ou à l’aération d’une construction.

•

Classe

Une classe correspond à un groupe d’élèves.

•

Coefficient d’occupation des sols (COS)

C’est le rapport entre la surface de plancher hors œuvre nette (SHON) maximale sur le terrain concerne et la superficie du terrain (ou propriété foncière).

Exemple : sur un terrain de 1 000 m2, dans une zone ou le COS est égal à 0.30, il pourra être construit : 1 000 x 0.30 = 300 m2 de plancher SHON.

Constructions (et installations techniques) liées aux équipements ou services publics ou d’intérêt collectif

Elles recouvrent les sous-destinations correspondant aux catégories suivantes (Article R 151-28 du code de l’urbanisme) :

•

-

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

-

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

-

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

- · Salles d’art et de spectacle · - · Équipements sportifs · -

Autres équipements recevant du public.

Édicules

Construction annexe ou secondaire au sommet d’un édifice.

•

Égout du toit

On mesure le point « égout du toit » comme le point le plus haut de la partie verticale de la façade considérée.

  • emprises publiques nécessitent un ordonnancement d’implantation, et peuvent être assujetties aux dispositions de la section 2.1 du présent règlement de zone. Il s’agit notamment :

•

-

  • des voies ferrées,

-

  • des lignes de métro et tramways,

-

  • des cours d’eau,

-

  • du rivage de la mer,

-

  • des canaux, des jardins publics…

-

  • des cimetières

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct carrossable à une voie publique ou privée.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile conformément aux règlements en vigueur.

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux constructions existantes. Toutefois, pour les constructions édifiées antérieurement au 28 juin 2007 dont les accès ne respectent pas ces dispositions, les travaux d’aménagement ou d’extension ne conduisant pas à une augmentation de la

SDP de plus de 30 m² peuvent être autorisés à condition de ne pas réduire les conditions d’accès existantes.

5.1.2 - Voirie

La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile n’est autorisée que si leur emprise est au moins égale à 8 mètres, avec une largeur minimum de chaussée de 5.5 mètres.

Cette emprise peut être réduite dans les cas suivants :

•

  • circulation à sens unique ;

•

  • passages piétons indépendants de la voie (non situés en bordure de chaussée) ;

•

  • voies d’une longueur inférieure à 50 mètres, desservant au plus 15 places de stationnement.

Toutefois, une largeur minimum de 3.50 mètres est exigée pour la chaussée.

Toute voie nouvelle se terminant en impasse doit être aménagée à son extrémité de telle manière que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.

UP37 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

6.1 - Desserte par les réseaux d’énergie et de communication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.2 - Gestion des eaux et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.3 - Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Reglements des zones UP zones de projet de l’île-SAINT-denis

Zone UP38

Les règles de la zone UP38, en clair

UP38 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations des constructions et usage

Dispositions générales

Les dispositions applicables figurent dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle n°20 « Pleyel » (Pièce n°3-3-22 du dossier de PLUi).

UP38 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité dans l’habitat

Les règles relatives à la mixité dans l’habitat prévues à la section 1.2 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) ne sont pas applicables.

Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section

1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

UP38 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et l’implantation des

Traitement environnemental et paysager des espaces libres :

Traitement environnemental et paysager des espaces libres :

Règles applicables au réseau de transport du Grand Paris

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Les constructions s’implantent librement par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer et aux voies ouvertes à la circulation.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, la profondeur des saillies en surplomb des emprises publiques n’est pas réglementée, mais déterminée en accord avec le gestionnaire de voirie.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 - Règle générale

Les constructions s’implantent par rapport aux limites séparatives de la manière suivante :

•

Pour toutes les constructions

Pour toutes les constructions, en cas de pignon ou d’héberge aveugle, une distance minimale de 3 mètres sera respectée. Cette disposition ne s’applique pas s’il s’agit de pignons ou héberges de constructions annexes (garage, cabanon, dépendance…).

En cas de mixité de destination dans la construction à édifier, la règle la plus contraignante sera appliquée. Cette règle ne s’applique pas aux constructions qui auraient une destination différente uniquement en rez-de-chaussée.

•

Dans le cas de construction comportant des balcons

La distance minimale sera calculée à partir de la baie constituant l’éclairement premier des pièces principales ou secondaires, dans le respect des paragraphes ci-dessous. Toutefois, dans tous les cas de figure, il sera demandé de respecter une distance minimale de :

  • 6 mètres dans le cas ou deux balcons se font face, ou qu’un balcon fait face à une baie, ou

-

  • par rapport à la limite séparative opposée. Cette distance est ramenée à 5 mètres pour les constructions d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres.

5 mètres dans le cas où un balcon fait face à un mur, pignon ou héberge aveugles. Cette distance est ramenée à 4 mètres pour les constructions d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres.

Pour les constructions à destination d’habitation

La distance pour les constructions comportant des baies principales devra respecter la règle L=H/3 avec un minimum de 6 mètres. Cette distance est ramenée à 4 mètres pour les constructions d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres.

Dans le cas de la création d’un redan, la profondeur de celui-ci ne pourra excéder la moitié de la largeur de la baie constituant l’éclairement premier des pièces principales.

La distance pour les constructions comportant des baies ne constituant pas l’éclairement premier des pièces principales devra respectée la règle L=H/3 avec un minimum de 5 mètres. Pour les constructions d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres cette distance est ramenée à 3 mètres.

La distance, pour les constructions comportant des baies principales ou non, ouvrant sur des baies éclairant les parties communes, sera égale à L=H/3 avec un minimum de 5 m. Pour les constructions d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres cette distance est ramenée à 3 mètres.

•

Pour les constructions à destination autre que celle d’habitation

La distance devra respecter la règle L=H/5 avec un minimum de 6 mètres.

•

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi

Sont autorisés l’extension jusqu’à 50 m² de surface de plancher ou l’aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les règles du présent paragraphe, sous réserve du respect des dispositions du code civil. La création de vue sur une façade en limite séparative est interdite.

2.2.2 - Dispositions spécifiques au secteur UP38a

Les constructions s’implanteront au minimum à 6 mètres par rapport aux limites séparatives.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

2.3.1 - Règle générale

•

Pour toutes les constructions de 3 mètres devra être respectée.

Si deux constructions n’ont pas de vues, elles devront :

  • Soit s’accoler l’une à l’autre
  • Soit s’implanter à une distance minimale de 3 mètres l’une de l’autre

En cas de mixité de destination dans la construction à édifier, la règle la plus contraignant sera appliquée. Cette règle ne s’applique pas pour les constructions qui auraient une occupation différente uniquement en rez-de-chaussée.

•

Dans le cas de construction comportant des balcons

Pour l’ensemble des constructions possédant des balcons, la distance minimale se calcule à partir de la baie constituant l’éclairement premier des pièces principales ou secondaires, dans le respect des paragraphes ci-dessous. Toutefois, et dans tous les cas de figure, il sera demandé de respecter une distance minimale de :

  • 6 mètres dans le cas ou deux balcons se font face, ou qu’un balcon fait face à une baie.

-

•

Cette distance est ramenée à 5 mètres pour les constructions dont la hauteur maximale ne dépasse pas 3 niveaux et 12 mètres.

5 mètres dans le cas où un balcon fait face à un mur, pignon ou héberge aveugles. Cette distance est ramenée à 4 mètres pour les constructions dont la hauteur maximale ne dépasse pas 3 niveaux et 12 mètres.

Pour les constructions à destination d’habitation

Jusqu’au 7ème niveau inclus (R+6) : Les constructions comportant des baies principales devront observer un recul minimum de 10 mètres, tout en respectant L=H/3. Pour les constructions dont la hauteur ne dépasse pas 3 niveaux et 12 mètres, la distance minimale est ramenée à 4 mètres.

La distance minimale de 10 mètres est ramenée à 8 mètres pour les baies ne constituant pas l’éclairement premier des pièces principales. Pour les constructions dont la hauteur ne dépasse pas 3 niveaux et 12 mètres, la distance minimale est ramenée à 3 mètres.

Dans le cas de la création d’un redan, la profondeur de celui-ci ne pourra excéder la moitié de la largeur de la baie constituant l’éclairement premier des pièces principales.

À partir du 8ème niveau (R+7), les constructions devront observer un retrait supplémentaire de 3 mètres par rapport au plan de la façade tout en respectant L=H/3. Les constructions seront exonérées de ce retrait dès lors qu’un prospect d’au moins L=H/3 +3 mètres est respecté.

Si l’une des constructions en vis-à-vis comporte des baies donnant sur tout ou partie d’une façade, un pignon ou héberge aveugle, elle devra respecter une distance minimum de 5 m par rapport à cette façade aveugle. Pour les constructions dont la hauteur ne dépasse pas 3 niveaux et 12 mètres, la distance minimale est ramenée à 3 mètres.

Les règles édictées ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de vue d’un même logement.

•

Pour les constructions à destination autre que celle d’habitation

Jusqu’au 7ème niveau inclus (R+6), les constructions comportant des baies devront observer un recul minimum de 8 mètres, tout en respectant L=H/3.

À partir du 8ème niveau (R+7), les constructions comportant des baies devront observer un retrait supplémentaire de 3 mètres par rapport au plan de la façade tout en respectant L=H/3. Les constructions seront exonérées de ce retrait dès lors qu’un prospect d’au moins L=H/3 + 3 mètres est respecté.

Si l’une des constructions en vis-à-vis comporte des baies donnant sur tout ou partie d’une façade, un pignon ou héberge aveugle, elle devra respecter une distance minimum de 5 m par rapport à cette façade aveugle.

•

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi

Sont autorisés l’extension jusqu’à 50 m² de surface de plancher ou l’aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain.

2.3.2 - Dispositions spécifiques au secteur UP38a

Les constructions seront implantées au minimum à 12 mètres de la façade des autres constructions situées sur le même terrain et ce, à partir du 3ème niveau (R+2). Cette disposition ne s’applique pas aux constructions L3 et L7 identifiés sur les plans de l’OAP sectorielle n°20, article 2.6 : Sous-secteur :

LLP1.

Les deux premiers niveaux, du rez-de-chaussée au R+1, pourront être en commun (socle commun), contigus, ou ponctuellement distants de moins de 12 mètres.

UP38 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Niveau intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux étages

. La surface de la mezzanine ne doit pas excéder 50% de la surface de la pièce dans laquelle elle se situe.

4/ e 4 · R+ anin ine ezz an zz ce M · Me urfa · S 4 · R+ rfa · Su ce 2 · R+ 4 · R+ 3 · R+ 2 · R+ 1 · R+ an zz · Me dC · R · Rd · C ine · Su rfa ce · M ez za n ine · Rd · C · Su rfa ce · R dC · /2 · Oriel :

Volume en saillies, fermé sur toutes ses faces par des éléments pleins ou par des fenêtres, créateur de surface de plancher.

Oriel

Pièce principale :

Toute pièce destinée au séjour, au sommeil ou au travail de manière continue.

Pièce secondaire :

Toute pièce autre que les pièces principales.

Pignon :

Désigne la partie supérieure triangulaire du mur d’un bâtiment servant à donner des versants à une toiture

Mur pignon :

Façade, qui en général, n’a pas ou très peu d’ouvertures (= mur aveugle)

Plateau piéton :

Est un ensemble de rues et de ruelles réservées aux piétons et délimité par des bornes.

Pleine terre :

Elle se considère à partir de 2 mètres minimum d’épaisseur de terre végétale.

Porche :

Passage couvert ménagé dans un bâtiment pour l’accès des véhicules ainsi que des individus, entre la voie publique et la cour intérieure.

e rch · Po e rch · Po · VO · Po rch e · IE · VO · IE · Prospect :

Est le rapport entre la hauteur de la construction et sa distance horizontale vis-à-vis :

• de deux constructions · • d’une limite séparative

  • de l’alignement opposé d’une voie.

Redan :

Désigne une partie d'une façade située en retrait par rapport au nu général.

Retrait :

Position de recul par rapport au plan de la façade principale

Retrait

Retrait partiel

Le retrait est dit « partiel » lorsque seules certaines parties du bâtiment sont implantées en recul.

Saillie :

Toute partie, élément ou ouvrage d’aménagement accessoire à une construction qui dépasse le nu de la façade, comme un versant de toiture, un balcon, un oriel…

Saillie

Surface de plancher :

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

•

Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur;

•

Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs

•

Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

•

L’ensemble des dispositions applicables figurent dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle n°20 « Pleyel ».

Nature en ville

UP38 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Le coefficient d’emprise au sol des constructions n’est pas réglementé.

3.2.1.1 - Règle générale

Pour les projets d’aménagement d’ensemble notamment les lotissements, permis valant division, permis d’aménager, le pourcentage de pleine terre s’entend sur l’ensemble du périmètre de l’opération.

Pour les parcelles qui ont une surface inférieure ou égale à 500 m², 50% des espaces libres résultant de la construction à édifier devront être perméables et végétalisés. Le pourcentage de pleine terre doit au moins être égal à 5% de la surface du terrain.

Pour les parcelles qui ont une surface comprise entre 500 m² et 1 000 m², 50% des espaces libres résultant de la construction à édifier devront être perméables et plantés avec des arbres de petit et moyen développement conformément au paragraphe 3.2.3. Le pourcentage de pleine terre doit au moins être égal à 10% de la surface du terrain.

Pour les parcelles qui ont une surface supérieure ou égale à 1 000 m², 50% des espaces libres résultant de la construction à édifier devront être perméables et plantés avec des arbres de petit et moyen développement conformément au paragraphe 3.2.3. Le pourcentage de pleine terre doit au moins être égal à 15% de la surface du terrain.

Un ratio de pleine terre de 5% de la surface du terrain s’applique aux opérations bordant des espaces verts publics ou des espaces privés à usage public existants ou à créer (dès lors que l’autorité compétente sera en mesure d’indiquer à brève échéance et de manière certaine leur date de réalisation), à condition que la surface de ces espaces verts soit au moins égale à 3 000 m².

Toutefois, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre.

•

Dans le secteur UP38a

Les dispositions applicables au secteur UP38a figurent dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle n°20 « Pleyel ».

•

Dans le secteur UP38b

En raison des contraintes techniques liées à la présence d’ouvrages d’infrastructures de transports publics en sous-sol des constructions, les dispositions relatives aux espaces libres, végétalisés et de pleine terre ne sont pas applicables dans le secteur UP38b.

3.2.1.2 - Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et bleue

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

3.2.2 - Le coefficient de compensation de la pleine terre

Le coefficient de compensation de la pleine terre défini au paragraphe 3.2.3 de la Partie 1 du règlement (« Définitions et dispositions applicables à toutes les zones ») est applicable, sauf dans le secteur UP38a.

UP38 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere

Rappels

Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi

(« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP (UP1, UP2, UP3…), à l'exception :

  • des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles ci-dessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;
  • des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti
  • d’éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone UP.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Sauf disposition explicite contraire, les schémas et graphiques insérés dans le règlement écrit de la zone UP38 constituent des illustrations sans portée réglementaire.

Caractere de la zone et enjeux

Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.

L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.

La zone UP38 correspond au secteur de projet Pleyel situé à Saint-Denis.

Elle est composée de deux sous-secteurs :

  • le secteur UP38a correspondant au « Méta-îlot » du projet des Lumières Pleyel ;
  • le secteur UP38b, correspondant au « bâtiment-pont » le long du franchissement urbain Pleyel, au-dessus du faisceau ferré.

La zone UP38 est concernée par des orientations d’aménagement et de programmation sectorielles.

Dispositions generales et definitions

Constructions existantes

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard, sauf dispositions spécifiques du règlement.

Toutefois peuvent être autorisés pour tout type de constructions :

  • des travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité, qu’ils soient ou non conformes aux chapitres 2 et 3,
  • des travaux visant à améliorer la performance énergétique ou à développer la production d’énergie renouvelable dans les constructions qu’ils soient ou non conformes aux chapitres 2, 3 et 5.

En ce qui concerne la restauration ou la reconstruction des immeubles protégés au titre des monuments historiques, des dérogations aux règles du PLUi peuvent être accordées par décision motivée par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

Reconstruction à l’identique

La reconstruction à l’identique implique la reconstruction à surfaces de plancher, destination, volume et emprise au sol identiques des bâtiments.

Conformément aux dispositions de l’article L 111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est admise, dès lors qu’il a été régulièrement édifié excepter dans les cas suivants :

  • quand le bâtiment se trouve dans le périmètre d’une ZAC,
  • quand le bâtiment se trouve dans un emplacement réservé,
  • quand le bâtiment se trouve dans le périmètre d’une Déclaration d’Utilité Publique – DUP,
  • quand le bâtiment se trouve dans un périmètre de concession d’aménagement,
  • quand le bâtiment se trouve dans un périmètre d’inconstructibilité temporaire,
  • quand le bâtiment se trouve dans un périmètre d’étude de sursis à statuer,
  • quand le bâtiment se trouve dans un périmètre d’orientations d’aménagement.

Lotissement

Conformément à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme seront appliquées à chaque lot issu de la division autorisée.

Définitions

Les définitions énoncées dans le lexique ci-dessous doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et des documents graphiques.

Les termes qui y sont définis sont en italique dans le corps du règlement ci-après.

1er front bâti

Toute construction située dans la bande de continuité constitue le premier front bâti d’une parcelle.

Au-delà de cette bande, les constructions seront considérées comme se situant dans le second front bâti.

Dans les zones où il n’y a pas de secteur de continuité, le premier front bâti est constitué par les constructions édifiées sur rue.

Accès :

Correspond soit :

  • à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie
  • à l’espace tel que porche ou portion de terrain par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.

Ali gn em en t s cè · Ac gn · Ali · Ac cè s · VO t · Ac cè s · IE · Ac s cè · Ac cè s · VO · Legende: · Ac

Paysagere et environnementale des constructions

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 4).

Elles sont complétées par les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle « Pleyel » (Pièce n°3-3 du dossier de PLUi).

Les dispositions relatives au recul des édicules et équipements techniques par rapport au nu général de la façade ne s’appliquent pas :

  • aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express.

Ces édicules et équipements techniques feront l’objet d’un traitement architectural qualitatif afin d’assurer leur bonne intégration dans la construction ;

  • aux dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles…) ainsi qu’aux dispositifs concourant à la production d’énergie renouvelable (éolienne horizontale), à condition qu’ils ne soient pas visibles de la voie publique.

UP38 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects

qualitatifs

Les dispositions de la section 3.1 de la Partie 1 du règlement (« Définitions et dispositions applicables à toutes les zones ») sont applicables.

Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects quantitatifs

Pour les parcelles dont la surface est inférieure ou égale à 500m², il sera demandé la plantation d’un arbre de petit développement.

Pour les parcelles dont la surface est comprise entre 500 m² et 1 000 m², il sera planté au moins un arbre de moyen développement ou plusieurs arbres de petit développement pour 100m² de pleine terre.

Pour les parcelles dont la surface est supérieure ou égale à 1 000 m², il sera planté au moins un arbre de grand développement ou plusieurs de moyen développement pour 150m² de pleine terre.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au développement des réseaux de transport public et dans le cas de contraintes techniques liées à nature des constructions, notamment dans le cadre d’ouvrage en superstructure au-dessus des voies ferrées.

3.2.4 - Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les règles relatives à la préservation des arbres ainsi qu’aux conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus figurant à la section 3.2.4 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

3.2.5 - Traitement environnemental et paysager des toitures terrasses

•

La végétalisation des toitures terrasses non privatives

Au minimum 30% de la surface totale des toitures-terrasses créées devront être végétalisés, soit en bac soit directement sur la toiture, et accessible aux usagers de la construction à édifier. La végétalisation devra respecter à minima les contraintes techniques suivantes : protection de l’étanchéité à la pénétration des racines, pose d’un isolant, d’un pare-vapeur, mise en place d’un système de drainage, de filtrage et d’un dispositif de soutien de la terre végétale.

Les équipements photovoltaïques pourront être mutualisés sur certains plots.

Ce minimum s’applique sur l’ensemble des toitures quel que soit le niveau.

La couche de substrat devra, au minimum, mesurer 50 cm d’épaisseur. Cette épaisseur est ramenée à 30 cm pour les bâtiments pour lesquels la structure est en matériaux biosourcés ou géosourcés.

La végétalisation sera semi-intensive sur au moins 70% de la surface à végétaliser.

La végétalisation extensive ne devra pas dépasser 30% de la surface à végétaliser.

Il sera utilisé des revêtements d’étanchéité visant à minimiser au maximum leur impact écologique dans la mesure de la faisabilité technique et de la disponibilité des produits compatibles avec les toitures végétalisées. Afin de préserver l’écosystème de la toiture à long terme, il est conseillé de prévoir des méthodes de réfection de l’étanchéité par tranche.

Un hôtel à insectes sera installé pour chaque tranche de 100 m² de toiture végétalisée sur les constructions ou parties de construction d’une hauteur maximum de 25 m.

Lorsqu’un acrotère ou garde-corps plein dispose d’une hauteur supérieure à 80 cm, des bacs devront être installés à proximité afin d’assurer l’habillage dudit acrotère ou garde-corps.

La végétalisation des toitures terrasses privatives

30% de la superficie de la toiture-terrasse devra être végétalisée par bac.

Les toitures terrasses plantées privatives comporteront au moins 0,5 mètre d’épaisseur de terre végétale. Cette épaisseur est ramenée à 30 cm mètre pour les bâtiments pour lesquels la structure est en matériaux biosourcés ou géosourcés.

Végétalisation des surfaces étanchées (hors toitures)

Dans l’ensemble des secteurs, une garde de 50 cm d'épaisseur de terre en moyenne sera prévue au droit des ouvrages étanchés. Les surfaces étanchées comprennent les dalles en couverture des ouvrages en sous-sol.

Obligations en matière d’espaces plantés pour les parcs de stationnement en surface

Les parcs de stationnements en surface devront faire l’objet d’un traitement qualitatif avec notamment la plantation d’un arbre à moyen développement toutes les 5 places créées.

Règles applicables au réseau de transport du Grand Paris Express

Les dispositions prévues aux articles 3.1 à 3.4 ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express. Néanmoins, ces constructions et installations feront l'objet d'un traitement paysager qualitatif pour garantir une bonne intégration au sein du tissu urbain environnant.

UP38 8Stationnement

Intitulé du document : Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;

•

Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

•

Des surfaces de planchers des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiment ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle, y compris les locaux de stockage de déchets ;

•

Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

  • d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.(article R 111-22 du Code de l’Urbanisme)

Surface de vente :

La surface totale des locaux de l’établissement dans lesquels la marchandise est exposée et où la clientèle est autorisée à accéder en vue de ses achats, y compris la surface au sol des vitrines d’exposition et les espaces internes de circulation et de présentation.

Terrasse :

Dans les immeubles présentant des décrochements en hauteur, toute surface à l’air libre aménagée devant un appartement ou autre local au-dessus d’un local inférieur.

Terrasse

Toiture :

Ensemble des éléments de couverture étanche d’une construction.

Toiture terrasse :

Couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux.

Toiture à pente :

Couverture qui comporte un ou plusieurs plans inclinés concourant à définir le volume externe visible de la construction.

Trottoir :

Partie latérale d’une rue, surélevée par rapport à la chaussée, réservée aux piétons.

Unité foncière :

Il s’agit d’un terrain ou d’un ensemble de terrain contigus appartenant à un même propriétaire.

Voie :

Est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation des véhicules. Elle comprend la chaussée, les trottoirs, les aménagements cyclables.

Sont considérées comme voies pour l’application du règlement des zones urbaines :

•

Toute voie publique ou privée identifiée dans les documents graphiques du règlement, à l’exception des emprises de voie publique dont le principe du déclassement a été retenu,

•

Toute voie à créer relevant, dans les documents graphiques du règlement, d'une des prescriptions suivantes :

  • Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale ou

•

intercommunale,

  • Périmètre de localisation d'équipement, ouvrage, espace vert publics ou installation d'intérêt général à réaliser,
  • Voie à conserver, créer ou modifier ;

Toute voie ou voie piétonne à créer ou à modifier indiquée dans les documents graphiques des OAP,

•

Toute voie publique dont la création a été décidée par délibération de l’autorité administrative compétente,

•

Toute voie créée ou à créer dans le cadre d'une autorisation de lotir.

•

Les constructions autres que celles nécessaires à la voie concernée ne sont pas admises en sous-sol des voies.

Elles peuvent être admises à titre exceptionnel en surplomb d’une voie

La construction en élévation est admise sur le sol des voies :

pour les installations temporaires de chantier, de commercialisation ou d'exposition, pour toute construction autorisée dans le cadre d'une autorisation ou d'une convention.

Déplacements

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 5).

Stationnement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 5).

Toutefois :

•

Dans le secteur UP38a, le nombre de places de stationnement des véhicules motorisés des constructions destinées au bureau est fixé à 750 places maximum au total.

•

Dans le secteur UP38b, les sous-sols dédiés au stationnement ne pourront pas excéder deux niveaux de sous-sol ni être implanté en deçà de la cote 25 NGF, en raison de la présence des tunnels du métro.

Reseaux, gestion des eaux et

UP38 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

en em · IE cè s · Alignement · Affouillement de sol :

Creusement volontaire d’un sol en raison de travaux occasionnés sur un terrain

Alignement :

Délimitation entre le domaine public de voirie au droit des terrains riverains.

Annexe :

Bâtiment dépendant et complémentaire d’une construction principale sur un même terrain dont l’utilisation n’est pas exclusivement dédiée à une occupation permanente (cabanon, garage, atelier, dépendance…)

Attique :

Couronnement horizontal décoratif en retrait des quatre façades principales de la construction au niveau du dernier étage.

Attique

Baie :

Ouverture fermée ou non d’une façade (arcade, fenêtre, porte)

Baie constituant l’éclairement premier d’une pièce principale : baie disposant d’une hauteur d’allège à 1,20m maximum et possédant, dans le cas de pièce traversante ou de baie d’angle délimitée par deux ou plusieurs façades, la plus importante superficie cumulée de clair de jour en façade. Voir Pièce principale.

Balcon

Balcon :

Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps.

Bow-window :

Voir Oriel

Césure :

Interruption de l’alignement bâti tout hauteur ou sur au moins 2 niveaux à partir du sol.

CINASPIC :

Constructions et Installations Nécessaires aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif. Correspond aux constructions relevant de la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics ».

Il s’agit des équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, tels que :

  • les locaux affectés aux services publics municipaux, départements, régionaux ou nationaux accueillant du public,
  • les crèches et haltes garderies et structures accueillant des jeunes enfants
  • les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire,
  • les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et à l’enseignement supérieur,
  • les établissements pénitentiaires
  • les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées…),
  • les établissements d’action sociale,
  • les résidences sociales et programmes de logements dédiés (les résidences étudiantes, les logements dédiés aux personnes âgées…)
  • les établissements culturels et les salles de spectacles
  • les établissements sportifs à caractère non commercial

• les lieux de culte · • les parcs d’exposition

  • les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications…) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets…)

Clôture :

Délimitation physique d’un terrain à l’égard d’un autre terrain ou d’une voie. La clôture peut prendre la forme : d’une construction (mur, grille), d’une haie.

Construction :

Ouvrage réalisé avec des matériaux rapportés et assemblés

Cour commune :

Contrat passé entre deux propriétaires mitoyens de manière à s’abroger des dispositions de la section

2.2 du règlement de zone et de construire plus près des limites séparatives.

Servitude non aedificandi :

Servitude qui interdit de bâtir

Fond dominant

Fond servant

Servitude de cour commune

non aedificandi

Legende:

Servitude non aedificandi :

  • servitude qui interdit de bâtir

Bâtiment à construire

Limites de la

cour commune

Servitude non aedificandi

Limites séparatives

Vue en plan

Servitude non altius tollendi :

Servitude qui interdit de bâtir au-delà d’une certaine hauteur.

Fond servant

Fond dominant

Vue en plan

Fond servant

Fond dominant

Servitude de cour commune

non altius tollendi

Legende:

Servitude non altius tollendi :

  • servitude qui interdit de bâtir au-delà d'une certaine hauteur.

Bâtiment à construire

Bâtiment existant

Limites de la

cour commune

Servitude non altius tollendi

Limites séparatives

Vue en coupe

Destination des sols :

Les destinations et sous-destinations de constructions sont précisées dans la partie 1 du règlement du

PLUi « Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones » (document 4-1-1).

Édicule :

Construction secondaire, bâtiment en réduction à l’intérieur ou au sommet d’un édifice.

Égout du toit :

Point de jonction d'une façade et du versant d'une toiture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s'égoutter dans une gouttière ou un chéneau.

Egout du toit

Espace libre :

Espace non bâti, libre de constructions en élévation :

  • qui inclut notamment les aires de stationnements, les aires de jeux, les surfaces végétalisées et plantées, les circulations internes…
  • qui exclut les surfaces surplombées par des éléments de construction (balcon, toiture, auvent…) situées à moins de 9m de hauteur.

Exhaussement de sol :

Élévation volontaire du sol naturel.

Extension :

Travaux sur une construction existante qui génèrent une augmentation de l’emprise au sol ou de la surface de plancher

Façade :

Face verticale en élévation d’un bâtiment (en élévation signifie généralement à l’exclusion des soubassements et parties enterrées).

Faille :

Voir césure.

Faitage :

Ligne de rencontre haute de deux versants d’une toiture.

Héberge :

Ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d’un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteurs inégales.

Si deux constructions sont contiguës et de hauteurs inégales, l’héberge est le niveau jusqu’où le mur est considéré comme mitoyen.

Héberge

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE ) :

Ce sont les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (article L 511-1 du Code de l’environnement).

Installations classées soumises à déclaration (article L 512-8 du Code de l’environnement). Celles qui présentent moins de danger et d’inconvénients mais doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L 511-1.

Jour de souffrance :

Ouverture dans une paroi, qui apporte de la lumière dans un local. Il peut s’agir :

  • d’un châssis en verre dormant translucide percé dans un mur non mitoyen joignant directement le terrain voisin,
  • d’une fenêtre établie à partir d’une hauteur minimale de 2,60 m au-dessus du plancher d’une pièce située en rez-de-chaussée ou 1,90 m au-dessus du plancher des étages supérieurs.

Voir articles 675 à 680 du Code civil.

h 1,90m h 1,90m · Mur séparatif non-mitoyen · R+ 4 h 1,90m · R+ h 1,90m · R+ h 1,90m · R+ · R+ 3 h 1,90m · R+ h 1,90m h 1,90m · R+ 4 4 · R+ 2 h 1,90m h 1,90m · R+ 3 3 1 h 2,60m h 1,90m · R+ 2 · R+ 2 h 1,90m h 1,90m · R+ · R+ · Rd · C 1 1 h 2,60m h 2,60m · R+ · Rd · Rd · C · C p sé ite ara tive · Lim e ép s ite ara tiv · Lim · Jour de souffrance

Châssis "à verre dormant" (fixe) h 10 cm

Treillis de fer (maille 10x10 cm maxi)

p sé ite ara tive · Lim · Limite séparative :

Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées contiguës. Elles sont de deux types :

  • les limites latérales qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques
  • les limites de fond de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques.

Local technique :

Voir édicule

Loggia :

Balcon couvert et fermé latéralement en retrait par rapport au nu de la façade.

Loggia

Mezzanine :

UP38 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

Desserte par les réseaux d’énergie et de communication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Elles sont complétées par les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle n°20 « Pleyel » (Pièce n°3-3 du dossier de PLUi).

Gestion de l’eau et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Elles sont complétées par les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle n°20 « Pleyel » (Pièce n°3-3 du dossier de PLUi).

La gestion des eaux pluviales de la Gare de Saint-Denis Pleyel s’opère grâce à des bassins d’infiltration et de rétention, enterrés ou à ciel ouvert, avec un raccordement au réseau public d’assainissement public dont le débit de fuite est conforme aux prescriptions du gestionnaire du réseau.

Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Elles sont complétées par les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle n°20 « Pleyel » (Pièce n°3-3 du dossier de PLUi).

Zone UP39

Les règles de la zone UP39, en clair

UP39 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UP39 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

192

Article UP39 2 - occupations et utilisations du sol

3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3

L=H/5 avec un minimum de 6 mètres dans le respect de l’article UP39 10.

7.1.4 Pour toutes les constructions et quelques soit leur destination, en cas de pignon ou d’héberge aveugle, une distance minimale de 3 mètres devra être respectée, dans le respect de l’article UP39

10.

Ces dispositions ne s’appliquent pas s’il s’agit de pignons ou héberges de constructions annexes (garage, cabanon, dépendance…).

UP39 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité dans l’habitat

Les règles relatives à la mixité dans l’habitat prévues à la section 1.2 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section

1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Definitions

Les définitions énoncées dans le lexique doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.

Les termes qui y sont définis sont en italique dans le corps du règlement ci-après.

1er front bâti

Toute construction située dans la bande de continuité constitue le premier front bâti d’une parcelle.

Au-delà de cette bande, les constructions seront considérées comme se situant dans le second front bâti.

Dans les zones où il n’y a pas de secteur de continuité, le premier front bâti est constitué par les constructions édifiées sur rue.

Accès :

Correspond soit :

  • à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie
  • à l’espace tel que porche ou portion de terrain par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.

Ali gn em en t s cè · Ac gn · Ali · Ac cè s · VO t · Ac cè s · IE · Ac s cè · Ac cè s · VO · Legende: · Ac

UP39 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UP39 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises existants ou a créer et

6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7

Article UP39 7 - implantation des constructions par

7.1 7.2 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2

Article UP39 8 - implantation des constructions les

8.1 8.2 8.3 8.3.1 · •

Les voies à créer ou à modifier pourront être considérées comme assurant une desserte dès lors que l’autorité compétente sera en mesure d’indiquer à brève échéance et de manière certaine leur date de réalisation.

3.1.1 Conditions de desserte

•

Les autorisations et utilisation du sol peuvent être refusées sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de la protection civile ou la collecte des ordures ménagères.

3.1.2 Voie nouvelle

•

La création de voie de desserte est autorisée à condition de garantir la sécurité des usagers de la voie dans le respect des règles d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies devront être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

•

Les voies se terminant en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.

d'un square ou place publique

Implantation libre par rapport à l'alignement

R+4 · R+3 · R+2 · R+1 · Square ou place publique · Alignement · RdC

6.2.4 Constructions existantes

Sont autorisés l’extension ou l’aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les règles du présent article à condition que :

•

La construction ait été édifiée antérieurement à la date du 1er janvier 2016,

•

Que les modifications apportées respectent la sécurité incendie et l’accessibilité des

Personnes à Mobilité Réduite,

•

Que les modifications apportées n’aggravent pas la situation de la construction au regard du présent règlement.

6.2.5 Retraits

Non applicable

6.2.6 Césures, failles

•

Dans certaines configurations particulières liées à un linéaire important ou lorsqu’une échappée visuelle sur un espace libre intérieur le justifie, sont requises des ruptures dans l’implantation de la construction en façade sur voie sous forme de faille ou césure.

•

Ces césures ou failles devront respecter une hauteur minimale de 2 niveaux (R+1).

Néanmoins, de façon ponctuelle, des césures ou failles d’1 niveau (R) pourront être mises en place pour la création d’une entrée d’immeuble (dans le respect des dispositions de l’article

UP39 11.2)

Pour les césures et failles, au moins une des deux façades donnant à l’intérieur de celles-ci devra être animée par des vues dans le respect des dispositions prévues à l’article UP39 8 ou par des éléments architecturaux ou techniques de qualité.

Pour les porches et les entrées d’immeuble, l’alinéa ci-dessus ne s’applique pas. Toutefois, il sera demandé un traitement qualitatif des pignons aveugles créés.

Césure avec baies constituant l'éclairement premier des pièces principales · R+5 · R+4 · R+3 · H · R+2 · R+1 · Legende:

en recul de toutes les limites séparatives

Cas des constructions avec pignon ou héberge aveugle donnant sur la limite

3m

Construction

existante

Limite séparative

Legende:

L: Largeur de recul minimal en cas de pignon ou héberge aveugle

Construction

à édifier

Seules les façades exemptes de vue d’une construction peuvent être édifiées en limite séparative.

7.2.1 S’il existe sur la parcelle voisine, des pignons ou héberges aveugles en limite de propriété, la construction nouvelle devra s’implanter sur ceux-ci, dans le respect des dispositions de l’article UP39

10. Un dépassement de deux niveaux, et 7 mètres maximum, par rapport à la construction voisine sera accepté.

7.2.2 En cas d’absence de construction en limite séparative sur la parcelle voisine, la construction nouvelle ne devra pas dépasser quatre niveaux et 16 mètres. La hauteur plafond pourra ensuite être atteinte en respectant les dispositions du présent paragraphe.

Ces dispositions ne s’appliquent pas s’il s’agit de pignons ou héberges de constructions annexes (garage, cabanon, dépendance…).

h7m

h 2 niveaux

sur les limites séparatives

Cas d'un pignon ou héberge aveugle existant sur la parcelle voisine

R+3 · R+2 · R+1 · Legende:

h: Hauteur maximale du dépassement par rapport à la construction voisine.

Limite séparative · RdC · Construction existante · Construction à édifier · H/3 6m · (avec éclairement premier des pièces principales) 5m · (sans éclairement premier des pièces principales) · H

Implantation des constructions d'habitation sur les limites séparatives

Construction

existante

Limite séparative

Legende:

sur les limites séparatives

Cas d'absence de construction en limite séparative sur la parcelle voisine

h16m

h 4 niveaux

R+3 · R+2 · R+1 · Legende:

h: Hauteur maximale de la construction nouvelle.

Construction

à édifier

Limite séparative

RdC

Construction

existante

Sont autorisés l’extension jusqu’à 50 m² de surface de plancher ou l’aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les règles de la présente section 2.2 à condition que la construction ait été édifiée antérieurement à la date du 1er janvier 2016 sous réserve du respect des dispositions du code civil.

La création de vue sur une façade en limite séparative est interdite.

Les propriétaires de terrains contigus ont la possibilité de ménager entre leurs bâtiments des cours communes. La servitude de cour commune est instituée par acte authentique.

7.4.1 La servitude non aedificandi

Cette servitude de cour commune permet de ne pas respecter les distances imposées par la section

2.2 du présent règlement de zone lors de l’édification d’une construction et de construire plus près des limites séparatives.

Néanmoins, toute limite d’une cour commune doit être située à une distance minimale de 2.5 mètres de la limite séparative en vis-à-vis.

L’édification des constructions en limite d’une cour commune relève alors des sections 2.3 et 2.5 du présent règlement de zone.

7.4.2 La servitude non altius tollendi

Cette servitude de cour commune permet de déterminer une hauteur au-delà de laquelle il sera impossible de bâtir une construction sur le fond dominant.

Pour l’ensemble des constructions possédant des balcons, la distance minimale se calcule à partir de la baie constituant l’éclairement premier des pièces principales ou secondaires, dans le respect des articles ci-dessous, toutefois, et dans tous les cas de figure, il sera demandé de respecter une distance minimale de :

•

6 mètres dans le cas ou deux balcons se font face, ou qu’un balcon fait face à une baie. Cette distance est ramenée à 5 mètres pour les immeubles dont la hauteur maximale ne dépasse pas 3 niveaux et 12 mètres.

•

5 mètres dans le cas où un balcon fait face à un mur, pignon ou héberge aveugles. Cette distance est ramenée à 4 mètres pour les immeubles dont la hauteur maximale ne dépasse pas 3 niveaux et 12 mètres.

En cas de mixité de destination dans la construction à édifier, la règle la plus contraignant sera appliquée.

Cette règle ne s’applique pas pour les constructions qui auraient une occupation différente uniquement en rez-de-chaussée.

Les constructions devront s’implanter les unes par rapport aux autres sur une même propriété :

8.1.1

•

Les constructions comportant des baies constituant l’éclairement premier des pièces principales devront observer un recul minimum de 10 mètres, tout en respectant L=H/3. Pour les constructions dont la hauteur ne dépasse pas 3 niveaux et 12 mètres, la distance minimale est ramenée à 4 mètres.

•

La distance minimale de 10 mètres est ramenée à 8 mètres pour les baies ne constituant pas l’éclairement premier des pièces principales. Pour les constructions dont la hauteur ne dépasse pas 3 niveaux et 12 mètres, la distance minimale est ramenée à 3 mètres.

•

Dans le cas de la création d’un redan, la profondeur de celui-ci ne pourra excéder la moitié de la largeur de la baie constituant l’éclairement premier des pièces principales.

•

Dans le cadre de bâtiments contiguës sur au moins leurs cinq premiers niveaux, le prospect ci-dessus est ramené à 4 mètres.

8-1.2 Si l’une des constructions en vis-à-vis comporte des baies donnant sur tout ou partie d’une façade, un pignon ou héberge aveugle, elle devra respecter une distance minimum de 5 m par rapport à cette façade aveugle. Pour les constructions dont la hauteur ne dépasse pas 3 niveaux et 12 mètres, la distance minimale est ramenée à 3 mètres

8-1.3

Si deux constructions n’ont pas de vues, elles devront :

•

Soit s’accoler l’une sur l’autre

•

Soit s’implanter à une distance minimale de 3m l’une de l’autre

8-1.4

Les règles édictées ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de vue d’un même logement.

8-1.5 Pour les constructions annexes de type garage, cabanon, atelier, dépendance, une distance minimale de 3m devra être respectée.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

R+8

Constructions comportant des baies constituant l'éclairement premier

des pièces principales m · R+7 · R+6 · R+5 · H · R+5 · R+4 · R+4 · R+3 · Jusqu'au 7ème niveau inclus (R+6) 10m (habitations) · H/3 · R+3 · R+2 · R+2 · R+1 · R+1 · RdC · RdC · Legende:

les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Constructions à usage d'habitation comportant des baies ne constituant pas

l'éclairement premier des pièces principales m · R+7 · R+6 · R+5 · Jusqu'au 7ème niveau inclus (R+6) 8m · H/3 · R+4 · H · R+4 · R+5 · R+3 · R+3 · R+2 · R+2 · R+1 · R+1 · RdC · RdC · Legende:

les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Constructions comportant des baies donnant sur une façade, un pignon ou héberge aveugle

m · R+7 · R+6 · R+6 · R+5 · R+4 5m · R+4 · H · R+5 · R+3 · R+3 · R+2 · R+2 · R+1 · R+1 · RdC · RdC · Legende:

les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Constructions en vis-à-vis

ne comportant pas de vues

L=0m

ou

3m si recul

Legende:

L: Recul des constructions:

  • soit 0,00m (implantation sur les pignons)
  • soit

3,00m

8.2.1 Jusqu’au 7ème niveau inclus (R+6), les constructions comportant des baies devront observer un recul minimum de 8 mètres, tout en respectant L=H/3.

8.2.2 A partir du 8ème niveau (R+7), les constructions comportant des baies devront observer un retrait supplémentaire de 3 mètres par rapport au plan de la façade tout en respectant L=H/3.

Les constructions seront exonérées de ce retrait dès lors qu’un prospect d’au moins L=H/3 + 3 mètres est respecté.

8.2.3 Si l’une des constructions en vis-à-vis comporte des baies donnant sur tout ou partie d’une façade, un pignon ou héberge aveugle, elle devra respecter une distance minimum de 5 m par rapport à cette façade aveugle.

8.2.4 Si deux constructions n’ont pas de vues, elles devront :

  • Soit respectée une distance de 3 mètres,
  • Soit s’accoler l’une sur l’autre.

8.2.5 Pour les constructions annexes de type garage, cabanon, atelier, dépendance et entrepôts de stockage, une distance minimale de 3m devra être respectée.

8.3.1 Constructions existantes

Sont autorisés l’extension jusqu’à 50 m² de surface de plancher ou l’aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les règles de l’article UP39 8 à condition que la construction ait été édifiée antérieurement à la date du 1er janvier 2016.

Sans indication au plan graphique, l’emprise au sol n’est pas réglementée.

10.1.1 Définition

Pour les constructions surmontées d’une toiture en pente, les hauteurs maximales des bâtiments se calculent de l’égout du toit jusqu’au niveau du domaine public :

•

du trottoir,

  • à défaut, de la cote de la chaussée,

•

à défaut, du sol aménagé.

Pour les constructions surmontées d’une toiture terrasse, les hauteurs maximales des bâtiments se calculent de l’étanchéité de la toiture jusqu’au domaine public :

•

du trottoir,

  • à défaut, de la cote de la chaussée,

•

à défaut, du sol aménagé.

Les hauteurs des bâtiments sont définies à la fois par un nombre de niveaux et par une hauteur maximale. Ces deux notions sont cumulatives.

La hauteur des niveaux pour les constructions à usage de logements et d’habitation ne pourra pas être inférieure à 2,50m minimum en hauteur libre, non comprises les épaisseurs des planchers et plafonds.

10.1.2 Champ d’application

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs :

:

  • les dispositifs, locaux techniques et édicules, notamment les, cheminées, châteaux d’eau, pylônes, antennes de téléphonie mobile, éoliennes locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire, tout autre élément technique améliorant le fonctionnement écologique de la construction à édifier (serres cultivées…) ainsi que les éléments de décors architecturaux, les acrotères et les garde- corps ajourés,

•

UP39 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Niveau intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux étages ou entre le denier étage

plein et la toiture. La surface de la mezzanine ne doit pas excéder 50% de la surface de la pièce dans laquelle elle se situe.

4/ 4 4 · R+ anin ine ezz an zz ce M · Me urfa · S rfa · Su ce 2 · R+ · + eR 4 · R+ 3 · R+ 2 · R+ 1 · R+ an zz · Me dC · R · Rd · C ine · Su rfa ce · M ez za n ine · Rd · C · Su rfa ce · R dC · Oriel :

Volume en saillies, fermé sur toutes ses faces par des éléments pleins ou par des fenêtres, créateur de surface de plancher.

Oriel

Pièce principale :

Toute pièce destinée au séjour, au sommeil ou au travail de manière continue.

Pièce secondaire :

Toute pièce autre que les pièces principales.

Pignon :

Désigne la partie supérieure triangulaire du mur d’un bâtiment servant à donner des versants à une toiture

Mur pignon :

Façade, qui en général, n’a pas ou très peu d’ouvertures (= mur aveugle)

Plateau piéton :

Est un ensemble de rues et de ruelles réservées aux piétons et délimité par des bornes.

Pleine terre :

Elle se considère à partir de 2 mètres minimum d’épaisseur de terre végétale.

Porche :

Passage couvert ménagé dans un bâtiment pour l’accès des véhicules ainsi que des individus, entre la voie publique et la cour intérieure.

e rch · Po e rch · Po · VO · Po rch e · IE · VO · IE · Prospect :

Est le rapport entre la hauteur de la construction et sa distance horizontale vis-à-vis :

• de deux constructions · • d’une limite séparative

  • de l’alignement opposé d’une voie.

Redan :

Désigne une partie d'une façade située en retrait par rapport au nu général.

Retrait :

Position de recul par rapport au plan de la façade principale

Retrait

Retrait partiel

Le retrait est dit « partiel » lorsque seules certaines parties du bâtiment sont implantées en recul.

Saillie :

Toute partie, élément ou ouvrage d’aménagement accessoire à une construction qui dépasse le nu de la façade, comme un versant de toiture, un balcon, un oriel…

Saillie

Servitude non aedificandi :

Servitude qui interdit de bâtir

Fond dominant

Fond servant

Servitude de cour commune

non aedificandi

Legende:

Servitude non aedificandi :

  • servitude qui interdit de bâtir

Bâtiment à construire

Limites de la

cour commune

Servitude non aedificandi

Limites séparatives

Vue en plan

Servitude non altius tollendi :

Servitude qui interdit de bâtir au-delà d’une certaine hauteur.

Fond servant

Fond dominant

Vue en plan

Fond servant

Fond dominant

Servitude de cour commune

non altius tollendi

Legende:

Servitude non altius tollendi :

  • servitude qui interdit de bâtir au-delà d'une certaine hauteur.

Bâtiment à construire

Bâtiment existant

Limites de la

cour commune

Servitude non altius tollendi

Limites séparatives

Vue en coupe

Surface de plancher :

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

•

Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

•

Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs

•

Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

•

L: Recul des constructions

H/3 avec un minimum de

10,0 m pour les habitations h: hauteur minimale des césures ou failles:

2 niveaux (R+1). · R+1 · RdC 10m (habitations) · H/3

Faille avec baies ne constituant pas l'éclairement premier

des pièces principales · R+4 · R+3 · R+1 · H · R+2 · R+1 · Legende: · H: Hauteur des constructions

L: Recul des constructions

H/3 avec un minimum de

8,0 m pour les habitations h: hauteur minimale des césures ou failles:

2 niveaux (R+1). · RdC 8m (habitations) · H/3

6.2.7 Saillies

Cet article s’applique, à toutes les constructions qu’elles soient dans le diffus ou bien dans un périmètre de ZAC, de concession d’aménagement ou dans un PRU.

Sur l’ensemble des voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique, les saillies devront respecter le règlement de voirie en vigueur.

Les saillies telles que balcons, débords de toiture, oriels, modénatures, double peau, brises soleil en surplomb du domaine public communautaire et communal ne peuvent excéder :

•

Des saillies d’une profondeur maximale de 20 centimètres sont autorisées pour celles situées entre le niveau de l’emprise publique et une hauteur de 4,50 mètres,

•

Des saillies d’une profondeur maximale d’1,50 m sont autorisées au-dessus d’une hauteur de 4,50 mètres, et des saillies d’une profondeur maximale de 2,00m sont autorisées au-dessus d’une hauteur de 9,00m.

La hauteur des saillies est entendue hors éléments structurels de celles-ci.

•

Si le trottoir mesure moins d’1,5m de largeur, la saillie autorisée sera égale à la largeur du trottoir moins 30cm.

•

Pour des motifs architecturaux, ou relatifs à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ou à la sécurité incendie, des saillies différentes pourront être ponctuellement autorisées

Pour l’ensemble des constructions possédant des balcons, la distance minimale se calcule à partir de la baie constituant l’éclairement premier des pièces principales ou secondaires, dans le respect des dispositions ci-dessous, toutefois, et dans tous les cas de figure, il sera demandé de respecter une distance minimale de :

•

6 mètres dans le cas ou deux balcons se font face, ou qu’un balcon fait face à une baie, ou par rapport à la limite séparative opposée. Cette distance est ramenée à 5 mètres pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres,

•

5 mètres dans le cas où un balcon fait face à un mur, pignon ou héberge aveugles. Cette distance est ramenée à 4 mètres pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres.

Les constructions érigées en recul des limites séparatives, autres que celles touchant la voie, devront respecter les règles de l’article UP39 7.2

Pour des raisons d’insertion urbaine ou architecturale, les bâtiments pourront être édifiés en recul des limites séparatives touchant une voie, à condition que ses pignons et héberges aveugles soient animés par des vues. Dans ce cas, la construction devra respecter les prospects ci-dessous définis à l’article UP39 7.2.

En cas de mixité de destination dans la construction à édifier, la règle la plus contraignante sera appliquée. Cette règle ne s’applique pas pour les constructions qui auraient une occupation différente uniquement en rez-de-chaussée.

7.1.1 Pour les constructions destinées à l’habitation, la distance pour les constructions comportant des baies constituant l’éclairement premier des pièces principales devra respecter la règle L=H/3 avec un minimum de 6 mètres dans le respect des dispositions de l’article UP39 10. Pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres cette distance est ramenée à 4 mètres.

Dans le cas de la création d’un redan, la profondeur de celui-ci ne pourra excéder la moitié de la largeur de la baie constituant l’éclairement premier des pièces principales.

7.1.2 Pour les constructions à usage d’habitation, la distance pour les bâtiments comportant des baies ne constituant pas l’éclairement premier des pièces principales devra respectée la règle L=H/3 avec un minimum de 5 mètres dans le respect de l’article UP39 10. Pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres cette distance est ramenée à 3 mètres.

La distance, pour les constructions comportant des baies constituant l’éclairement premier des pièces principales ou non, ouvrant sur des baies éclairant les parties communes, sera égale à L=H/3 avec un minimum de 5 mètres. Pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres cette distance est ramenée à 3 mètres.

plan de zonage. Les futures constructions pourront s’implanter librement sur les limites séparatives dans le respect de l’article UP39 10.

L: Largeur du recul en limite séparative

  • constructions à usage d'habitation comportant des baies constituant l'éclairement premier des pièces principales :

H/3 avec un minimum de 6 mètres.

  • constructions à usage d'habitation comportant des baies ne constituant pas l'éclairement premier des pièces principales :

H/3 avec un minimum de 5 mètres.

  • autres constructions : L=H/5 avec un minimum de 6 mètres.

Construction

à édifier

L: Recul des constructions

H/3 avec un minimum de

10,0 m pour les habitations r: Retrait minimum de 3,00 m par rapport au plan de la façade à partir du 8ème niveau (R+7).

L: Recul des constructions

H/3 avec un minimum de:

8,0 m pour les habitations a: Retrait minimum de 3,00 m par rapport au plan de la façade à partir du 8ème niveau (R+7).

L: Recul minimum des constructions:

5m r: Retrait minimum de 3,00 m par rapport au plan de la façade à partir du 8ème niveau (R+7).

fini, et devront être ajourés au-delà.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux :

  • les mezzanines qui n’excèdent pas 50% de la surface de plancher de la pièce dans laquelle elles s’implantent. La hauteur sous plafond d’une mezzanine ne doit pas être inférieure à 1,60m. Un éclairage naturel suffisant de la mezzanine doit être assuré par l’ouverture de vue(s).

Deux hauteurs maximales sont indiquées au plan graphique :

•

37 mètres et R+10 (11 niveaux) maximum. La hauteur maximale sera mesurée à l’égout du toit pour les toitures terrasses et au faîtage pour les toitures en pente. En cas de toiture en pente la hauteur maximale autorisée pourra être majorée de 2 mètres, et atteindre un plafond de 39 mètres.

•

50 mètres, sans limitation du nombre de niveaux.

Dans le cas de la construction, ou la surélévation d’une construction située sur une parcelle mitoyenne à une parcelle abritant un bâtiment repéré à l’étude patrimoine, dans une bande de 20 mètres autour de toutes les limites parcellaires du bâtiment repéré, celle-ci devra prendre en compte la préservation dudit bâtiment en travaillant ;

  • le gabarit et le rythme de la future construction, dans le respect des articles UP39 7, UP39 8 et 10
  • la création de percées visuelles et/ou de failles, dans le respect de l’article UP39 6
  • le type de matériaux choisis pour la nouvelle construction, dans le respect de l’article UP39

Tout projet peut être refusé ou accordé sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leur volume, leur aspect, leur coloration ou le rythme de leurs façades sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’aménagement de la parcelle devra être pris en compte dans son ensemble : les bâtiments et espaces extérieurs (dessertes, stationnement, aires de manœuvre, de stockage, espaces verts) devront faire l’objet d’une composition globale et cohérente adaptée au terrain.

Certains immeubles et bâtiments sont repérés au plan patrimoine (document n°4-2-3) conformément aux dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Ces bâtiments font l’objet de prescriptions architecturales précises qui devront être prises en compte en cas de réhabilitation ou de constructions neuves.

Toute autorisation d’urbanisme qui concernerait un bâtiment repéré par l’étude patrimoine devra respecter les prescriptions formulées cette étude, élaborée au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme.

Pour des raisons techniques, d’insertion urbaine, de parti pris architectural ou de sécurité des personnes, des adaptations mineures pourront être autorisées sans toutefois remettre en cause l’intégralité du bâtiment concerné ou de l’ensemble urbain repéré.

Les dispositions du paragraphe 4.2.1 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1), relatif à la volumétrie et au rythme du bâti, sont applicables.

Les accès aux bâtiments à édifier seront traités avec soin. Pour la création de porches et des accès parking, la hauteur ne pourra pas être inférieure à 3 mètres.

Il sera possible de créer une marquise de 40 cm de profondeur en saillie de la voie publique.

Les entrées d’immeubles et les porches seront fermés par un dispositif de qualité, qui s’intègre à l’architecture du bâtiment et utilisant des matériaux pérennes et faciles d’entretien.

Une attention toute particulière sera portée à l’intégration des constructions nouvelles et extensions à l’environnement bâti existant.

Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents ni sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures.

Les façades ou parties de façades en retrait sont à traiter en harmonie avec les façades donnant sur la voie publique. Les murs pignons, laissés à découvert ou à édifier doivent être traités en harmonie avec les façades principales.

À l’occasion d’une réhabilitation, d’une reconversion ou d’un ravalement de bâtiments existants présentant un intérêt architectural, et repéré à l’étude patrimoine, il sera demandé de préserver tout élément participant à l’identité architecturale de la construction (corniches, volets, garde-corps…).

En cas de rez-de-chaussée surélevé, le soubassement devra être traité qualitativement en harmonie avec les matériaux utilisés pour la façade principale du bâtiment.

11.3.1 Façade commerciale

Les enseignes commerciales devront être en conformité avec le règlement local de publicité intercommunal (RLPi), annexé au PLUi (document n°5-2-5).

Aucune partie annexe du commerce (réserves, dépendances, zones de stockage) ne devra être visible de l’espace public.

En outre, la conception des devantures commerciales prend en compte la charte intercommunale des devantures commerciales, annexée au PLUi (document n°5-3, chapitre 4).

11.3.2 Façade aveugle

Les façades, pignons et héberges aveugles sont autorisés sous réserve des articles précédents.

Quand ils existent, ils devront être traités avec soin et faire obligatoirement l’objet d’un traitement architectural, paysager ou artistique particulier : végétalisation, élément de décor, changement de matériaux, traitement artistique ….

Pour les projets d’aménagement d’ensemble notamment les lotissements, permis valant division,

ZAC, permis d’aménager, ces dispositions sont applicables uniquement pour les constructions dont les pignons demeureront aveugles à l’achèvement dudit projet.

Un soin particulier devra être apporté au traitement des toitures qui participent, au même titre que les façades, à la qualité esthétique des constructions.

La création de toiture végétalisée accessible aux usagers de la construction à identifier est obligatoire pour les toitures terrasses, à l’exception des toitures des ouvrages techniques et locaux de stockage.

Un accès à ces espaces végétalisés devra être prévu pour les utilisateurs de la construction. Il est conseillé de réserver en grande partie ce type de terrasses pour un usage privatif afin d’en assurer une meilleure appropriation et ainsi un meilleur entretien à long terme. L’aménagement de ces toitures végétalisées devra respecter l’article UP39 13.4.

Les acrotères et garde-corps devront faire l’objet d’un traitement architectural de qualité. Les acrotères pourront être pleins sur une hauteur maximale de 1,20m, prise au niveau du sol fini, et devront être ajourés au-delà.

11.5.1 Clôtures sur voies ou emprises publiques ou dans les marges de recul

La délimitation entre l’espace public et l’espace privé devra être clairement matérialisée par une clôture qui devra respecter les règles ci-dessous. À défaut de clôture, un marquage au sol clair et de qualité devra définir la limite entre l’espace public et l’espace privé.

En limite de voies ou d’emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation publique, les clôtures seront constituées d’une partie basse pleine composée de matériaux pérennes, d’une hauteur minimum de 20 centimètres et d’une hauteur maximum égale à 1/3 de la hauteur totale de la clôture, surmontée d’un dispositif ajouré. La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 m (partie basse pleine + partie haute ajourée).

Pour la constitution de la partie supérieure de la clôture, l’emploi de matériaux souples (tôle, fil de fer barbelé, grillage souple) est interdit. Les dispositifs mis en œuvre doivent participer à la mise en valeur des espaces non bâtis vus depuis le domaine public.

11.5.2 Clôtures en limite séparative

Les clôtures en limite séparative seront constituées par des dispositifs de qualité ajourés ou végétal d’une hauteur maximum de 2.50 m. En cas de dispositif non végétal, ils seront obligatoirement doublés d’une clôture végétale. L’emploi de matériaux souples (tôle, fil de fer barbelé, grillage souple) est interdit.

Pour les constructions en recul par rapport à l’alignement, la clôture en limite séparative doit être identique à celle située sur l’alignement.

11.5.3 Équipements d’intérêt collectif et services publics et bureaux

Pour des raisons liées au fonctionnement et à la sécurité des constructions à destination d’« Équipements d’intérêt collectif et services publics » et de « bureaux », ces établissements peuvent appliquer des règles différentes concernant les clôtures. Elles devront à minima répondre aux prescriptions suivantes :

•

En limite d’emprise publique : Partie basse pleine de minimum 20 centimètres et d’une hauteur maximum égale à 1/3 de la hauteur totale de la clôture + partie haute ajourée ou non.

L’ensemble ne pourra pas dépasser 3 mètres.

•

En limite séparative : Partie basse pleine de minimum 20 centimètres et d’une hauteur maximum égale à 1/3 de la hauteur totale de la clôture + partie haute ajourée ou non mais obligatoirement doublée d’une clôture végétale. L’ensemble ne pourra pas dépasser 3.5 mètres.

Pour des raisons de raccordement à des clôtures existantes et en bon état, ou des raisons d’insertion urbaine, un assouplissement des règles pourra être autorisé.

Tout portail ou portillon devra être constitué de matériaux pérennes et devra s’accorder avec les clôtures érigées ou projetées sur la parcelle.

La hauteur maximale du portail ou du portillon ne doit pas dépasser celle des clôtures existantes ou projetées sur la parcelle.

La partie pleine du portail ou du portillon ne doit pas dépasser 80% de la hauteur totale du portail.

Pour l’installation ou le remplacement d’un portillon, seuls les poteaux permettant son installation pourront être pleins sur toute la hauteur, sans pour autant dépasser la hauteur du portail de plus de 20 cm.

Le stationnement doit être assuré en dehors de la voie publique, des marges de reculement et des espaces végétalisés ou plantés. Il doit être assuré sur le terrain propre ou dans son environnement immédiat, en sous-sol ou en surface. Les parcs de stationnements en surface doivent être équipés de dispositifs ad hoc en matière de récupération des huiles et pollutions et doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif.

UP39 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et

Les regles relatives aux coefficients de pleine terre renforces en secteur de trame verte et bleue figurant

A la section 3.2.1.2 de la partie 1 du reglement sont

Article UP39 15 - obligations en matiere de

Article UP39 16 - obligations en matiere de

Les dispositions reglementaire applicables à la zone UP39 sont issues du

Dossier de mise en compatibilite du plan local d’urbanisme de SAINT-denis

Avec le projet d’amenagement du village olympique et paralympique dans le

Cadre de la declaration d’utilité publique (septembre 2018) rappels

Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi (« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP

(UP1, UP2, UP3…), à l'exception :

  • des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles cidessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;
  • des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti (pièce
4.2.4 du règlement graphique du PLUi)
  • d’éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone UP.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Sauf disposition explicite contraire, les schémas et graphiques insérés dans le règlement écrit de la zone UP39 constituent des illustrations sans portée réglementaire.

Caractere de la zone et enjeux

Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.

L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.

La zone UP39 est située à Saint-Denis, dans le quartier Pleyel délimité par l’axe de la rue Volta et l’A86 au Nord, la Cité du Cinéma et la limite communale avec Saint-Ouen au Sud, le campus

EDF à l’Est et la Seine à l’Ouest, à 400 mètres du Carrefour Pleyel. Elle couvre environ 10 hectares. Elle doit accueillir une partie du Village Olympique et Paralympique destiné à l’hébergement des athlètes lors des Jeux Olympiques et Paralympique en 2024. Après les Jeux

Olympiques et Paralympique les constructions héritées seront principalement à vocation de logements, de bureaux, d’activités et d’équipements. Y sont autorisées : le logement, le bureau, l’équipement collectif. Seules les activités industrielles nuisibles sont interdites afin de préserver la qualité résidentielle de la zone.

La zone UP39 est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles.

Partie 1 : dispositions generales et definitions

Statut reglementaire des voies

Sont considérées comme voies pour l’application des articles 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 et 13 du règlement des zones urbaines :

•

Toute voie publique ou privée identifiée dans les documents graphiques du règlement, à l’exception des emprises de voie publique dont le principe du déclassement a été retenu,

•

Toute voie à créer relevant, dans les documents graphiques du règlement, d'une des prescriptions suivantes :

  • Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale ou intercommunale,
  • Périmètre de localisation d'équipement, ouvrage, espace vert publics ou installation

•

d'intérêt général à réaliser,

  • Voie à conserver, créer ou modifier ;

Toute voie ou voie piétonne à créer ou à modifier indiquée dans les documents graphiques des orientations d'aménagement,

•

Toute voie publique dont la création a été décidée par délibération de l’autorité administrative compétente,

•

Toute voie créée ou à créer dans le cadre d'une autorisation de lotir.

•

Les constructions autres que celles nécessaires à la voie concernée ne sont pas admises en sous-sol des voies.

Elles peuvent être admises à titre exceptionnel en surplomb d’une voie dans les conditions prévues dans chaque règlement de zone.

La construction en élévation est admise sur le sol des voies :

  • pour les installations temporaires de chantier, de commercialisation ou d'exposition,
  • pour toute construction autorisée dans le cadre d'une autorisation ou d'une convention d'occupation du domaine public par la Ville de Saint-Denis.

Constructions existantes

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard, sauf dispositions spécifiques du règlement.

Toutefois peuvent être autorisés pour tout type de constructions :

  • des travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité, qu’ils soient ou non conformes aux chapitres 2 et 3,
  • des travaux visant à améliorer la performance énergétique ou à développer la production d’énergie renouvelable dans les constructions, qu’ils soient ou non conformes aux chapitres 2, 3 et 5.

En ce qui concerne la restauration ou la reconstruction des immeubles protégés au titre des monuments historiques, des dérogations aux règles du PLUi peuvent être accordées par décision motivée par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

Reconstruction a l’identique

La reconstruction à l’identique implique la reconstruction à surfaces de plancher, destination, volume et emprise au sol identiques des bâtiments.

Conformément aux dispositions de l’article L 111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est admise, dès lors qu’il a été régulièrement édifié excepter dans les cas suivants :

  • quand le bâtiment se trouve dans le périmètre d’une ZAC,
  • quand le bâtiment se trouve dans un emplacement réservé,
  • quand le bâtiment se trouve dans le périmètre d’une Déclaration d’Utilité Publique – DUP,
  • quand le bâtiment se trouve dans un périmètre de concession d’aménagement,
  • quand le bâtiment se trouve dans un périmètre d’inconstructibilité temporaire,
  • quand le bâtiment se trouve dans un périmètre d’étude de sursis à statuer,
  • quand le bâtiment se trouve dans un périmètre d’orientations d’aménagement.

Les servitudes de taille minimales de logements (article L 151-14 du code de l’urbanisme)

Le code de l’urbanisme offre la possibilité aux communes de mettre en place un mécanisme permettant d’imposer une taille minimale aux logements crées qui seront mis en location.

Cette servitude de taille minimale de logements est inscrite dans l’article 2. Y sont déclinées les tailles minimales des logements en fonction du nombre de logements prévus dans les projets. Une carte (document n°4-2-9 du dossier de PLUi) présente les secteurs concernés par cette mesure. Les proportions et les tailles des logements ont été élaborées en cohérence avec les ratios prévus par la charte qualité logements neufs, rédigée par Plaine Commune.

L’instauration de cette servitude est un outil qui manque aujourd’hui à la commune pour lutter contre la division des grands logements en petits logements, souvent de très mauvaise qualité voire insalubres.

Les constructions liees au developpement du reseau du grand PARIS

Les dispositions réglementaires et les dispositions graphiques du PLU ont été rédigées afin de permettre la mise en place du réseau de transports en commun du Grand Paris.

La pleine terre se considère à partir de 2 mètres minimum d’épaisseur de terre végétale et doit être réalisée majoritairement d’un seul tenant et composée comme un espace d’agrément. Sa surface est incluse dans le calcul du pourcentage d’espaces libres au sol.

Les espaces de pleine terre devront être plantés sur au moins 70% de leur surface, conformément à l’article UP39 13.3.

Pour les projets d’aménagement d’ensemble notamment les lotissements, permis valant division, permis d’aménager, le pourcentage de pleine terre s’entend sur l’ensemble du périmètre de l’opération.

13.2.1 Règles quantitatives

Pour les parcelles qui ont une surface inférieure ou égale à 500 m², 50% des espaces libres résultant de la construction à édifier devront être perméables et végétalisés.

Le pourcentage de pleine terre doit au moins être égal à 5% de la surface de l’unité foncière

Pour les parcelles qui ont une surface comprise entre 500 m² et 1 000 m², 50% des espaces libres résultant de la construction à édifier devront être perméables et plantés avec des arbres de petit et moyen développement conformément à l’article UP39 13.3.

Le pourcentage de pleine terre doit au moins être égal à 10% de la surface de l’unité foncière.

Pour les parcelles qui ont une surface supérieure ou égale à 1 000 m², 50% des espaces libres résultant de la construction à édifier devront être perméables et plantés avec des arbres de petit et moyen développement conformément à l’article UP39 13.3.

Le pourcentage de pleine terre doit au moins être égal à 15% de la surface de l’unité foncière.

Toutefois, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre, y compris si les coefficients de pleine terre imposés par le règlement de zone sont moins importants.

13.2.3 Exceptions

Ces règles quantitatives ne s’appliquent pas :

•

Aux ouvrages qui ne génèrent pas de surface de plancher en superstructure

Un ratio de pleine terre de 5% de la surface de l’unité foncière s’applique :

•

UP39 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UP39 11 - Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords................................................................ 210

Article UP39 12 - obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de

UP39 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Constructeurs en matiere d’espaces libres et de plantations

217

Par ailleurs, les règles présentes à la section 3.2.4 de la partie 1 du règlement (document n°4.1.1) relative aux arbres, à la préservation et aux conditions d’abattage et de compensation sont applicables.

Pour les parcelles concernées par le « principe de localisation : Parc », les aménagements devront permettre la réalisation d’un parc.

Dans les espaces végétalisés à préserver protégés au titre de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, repérés au plan de zonage :

  • la dominante végétale de ces espaces doit être maintenue,
  • en dehors des aménagements et constructions autorisées sous condition à l’article 2, l’ensemble de la surface de ces espaces sera conservé en pleine terre,
  • les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des arbres, arbustes et buissons d’essences et de développement à terme équivalents.

Au sein des alignements d’arbres protégés au titre de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme repérés au plan de zonage, le principe de plantations en alignement simple ou double, doit être préservé. Les arbres peuvent être déplacés, remplacés ou abattus à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’existence d’un principe d’alignement.

13.1.1 Les espaces libres

L’expression Espaces Libres désigne les espaces non bâtis, libres de constructions en élévation. Elle exclut les surfaces surplombées par des éléments de construction situés à une hauteur inférieure à 9m. Elle inclut les aires de stationnement, les circulations internes, les aires de jeux, les surfaces végétalisées et plantées.

Les espaces libres devront, en partie, être végétalisés afin d’améliorer le cadre de vie, de limiter l’imperméabilisation des surfaces et de permettre ainsi le ruissellement des eaux pluviales.

Un espace libre est dit végétalisé lorsque l’épaisseur de la couche de terre végétale est au moins égale à 60cm et que cet espace est composé comme un espace d’agrément.

Parcelles de superficie

inférieure ou égale à 500 m²

Bâtiments à construire

Espaces libres

Unité foncière

Surface perméable et végétalisée:

50% des espaces libres minimum

Surface en pleine terre:

5% de l'unité foncière minimum

Plantation d'un arbre de petit développement dans le respect de l'article 13.3.1

Espaces libres au sol

Parcelles de superficie

comprise entre 500 et 1000 m²

Bâtiments à construire

Espaces libres

Unité foncière

Surface perméable et végétalisée:

50% des espaces libres minimum

Surface en pleine terre:

10% de l'unité foncière minimum

Plantation d'au moins un arbre de moyen développement ou plusieurs arbres de petit développement pour 100 m² de pleine terre, dans le respect de l'article 13.3.1

Espaces libres au sol

Parcelles de superficie

supérieure ou égale à 1000 m²

Bâtiments à construire

Espaces libres

Unité foncière

Surface perméable et végétalisée:

50% des espaces libres

Surface en pleine terre:

15% de l'unité foncière

Plantation d'au moins un arbre de grand développement ou plusieurs arbres de moyen développement pour 150 m² de pleine terre, dans le respect de l'article 13.3.1 existants ou à créer (dès lors que l’autorité compétente sera en mesure d’indiquer à brève échéance et de manière certaine leur date de réalisation), à condition que la surface de ces espaces verts soit au moins égale à 3 000 m². En l’absence de telles opérations, les règles définies à l’article UP39 13 s’appliquent.

•

Aux équipements d’intérêt collectif et services publics, qui par nature requièrent de grands espaces libres non plantés (cours d’école, dalles de sport …).

•

Aux opérations incluses dans un rayon de 400m autour d’un espace vert public ou d’un espace privé à usage public existant ou à créer (dès lors que l’autorité compétente sera en mesure d’indiquer de manière certaine leur date de réalisation), à condition que la surface de l’espace vert soit au moins égale à 3000m². En dehors de ce périmètre, les règles définies à l’article UP39 13 s’appliquent.

•

Lorsque tout ou partie de l’unité foncière de l’opération se situe dans un rayon de 400m autour d’un espace vert public ou d’un espace privé à usage public existant ou à créer (dès lors que l’autorité compétente sera en mesure d’indiquer de manière certaine leur date de réalisation) dont la surface est d’au moins 5000m², un ratio de pleine terre de 5% de la surface de l’unité foncière sera appliqué à condition de comporter a minima deux dispositifs visant à améliorer la qualité environnementale des opérations tels que :

  • Système de récupération des eaux pluviales, pour une utilisation domestique (WC,

-

arrosage notamment),

Panneau solaire thermique ou photovoltaïque,

Augmentation de la végétalisation de la toiture de minimum 5% par rapport à la norme prévue à l’article 13.4,

Pré chauffage des eaux domestiques.

En dehors de ce périmètre, les règles définies à l’article 13 s’appliquent.

La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. Les abattages d’arbres ne seront autorisés que s’ils sont indispensables à l’implantation des constructions ou à la création des accès nécessaires.

13.3.1 Règles qualitatives

Les arbres doivent être implantés et entretenus dans des conditions leur permettant de se développer normalement et dans le respect des dispositions de l’article 671 du code civil :

•

Arbres de grand développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur d’au moins qu’15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 100m², dont 20 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

•

Arbres de moyen développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur de 8 à 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 50 m², dont 15 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

•

Arbres de petit développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur maximale de 8 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 20 m² dont 10 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

Les espèces invasives définies par l’Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine (ODBU)

(Annexe 3 du PLUi, document n°5-3, Partie 2.4) sont fortement déconseillées.

13.3.2 Règles quantitatives

Pour les parcelles qui ont surfacé inférieure ou égale à 500m², il sera demandé la plantation d’un arbre de petit développement

Pour les parcelles qui ont une surface entre 500 m² et 1 000 m², il sera planté au moins un arbre de moyen développement ou plusieurs de petit développement pour 100m² de pleine terre.

Pour les parcelles qui ont une surface supérieure ou égale à 1 000 m², il sera planté au moins un arbre de grand développement ou plusieurs de moyen développement pour 150m² de pleine terre.

Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au développement des réseaux de transport public.

Cet article ne s’applique pas pour les toitures présentant une pente.

13.4.1 La végétalisation des toitures terrasses non privatives :

Au minimum 30% de la surface des toitures-terrasses devra être végétalisée, soit en bac soit directement sur la toiture.

La végétalisation devra respecter à minima les contraintes techniques suivantes : protection de l’étanchéité à la pénétration des racines, pose d’un isolant, d’un pare-vapeur, mise en place d’un système de drainage, de filtrage et d’un dispositif de soutien de la terre végétale.

La couche de substrat devra, au minimum, mesurer 50 cm d’épaisseur. Dans le cas d’une construction dont la structure est réalisée en matériaux biosourcés ou géosourcés, l’épaisseur minimale est ramenée à 30 centimètres.

Ce minimum s’applique sur l’ensemble des toitures quel que soit le niveau jusqu’à 26 mètres de haut.

Une réduction de l’épaisseur de substrat pourra être accordée, à volume de substrat équivalent, afin d’augmenter la surface effective de végétalisation et permettre un renforcement de son impact sur la qualité de la biodiversité et les effets d’îlot de chaleur urbain. Cette épaisseur de substrat ne pourra pas être inférieure à 35 centimètres d’épaisseur. Cette réduction ne sera accordée que sur la moitié du ratio exigé à l’alinéa 1. Cette végétalisation devra être réalisée en un seul tenant ou la plus compacte possible afin de garantir les effets écologiques recherchés (rafraichissement, biodiversité et rétention d’eau pluviale …).

Pour les toitures non privatives situées à 26 mètres de hauteur et plus, en dérogation au paragraphe

11.4 ci-avant, elles ne seront pas obligatoirement accessibles mais devront être végétalisées sur au moins 30% de la surface des toitures terrasses avec une couche de substrat comprise entre 25 et 35 centimètres d’épaisseur. On veillera à planter des essences adaptées à ces conditions de hauteur (vent, exposition au soleil / milieux secs) de façon à limiter au maximum l’entretien de la toiture. Cette règle ne s’applique pas pour les toitures dédiées aux dispositifs relatifs aux énergies renouvelables.

La végétalisation sera semi-intensive sur au moins 70% de la surface à végétaliser.

La végétalisation extensive ne devra pas dépasser 30% de la surface à végétaliser.

Il sera utilisé des revêtements d’étanchéité visant à minimiser au maximum leur impact écologique dans la mesure de la faisabilité technique et de la disponibilité des produits compatibles avec les toitures végétalisées. Afin de préserver l’écosystème de la toiture à long terme, il est conseillé de prévoir des méthodes de réfection de l’étanchéité par tranche

Un hôtel à insectes sera installé pour chaque tranche de 100 m² de toiture végétalisée sur les constructions ou parties de construction d’une hauteur maximum de 25 m.

13.4.2 La végétalisation des toitures terrasses privatives :

30% de la superficie de la toiture-terrasse devra être végétalisée par bac,

Les toitures terrasses plantées privatives comporteront au moins 0.5 mètre d’épaisseur de terre végétale. Dans le cas d’une construction dont la structure est réalisée en matériaux biosourcés ou géosourcés, l’épaisseur minimale est ramenée à 30 centimètres.

Les parcs de stationnements en surface devront faire l’objet d’un traitement qualitatif avec notamment la plantation d’un arbre à moyen développement toutes les 5 places créées

Sans objet

Lorsqu’il est techniquement possible de se raccorder aux réseaux de géothermie, réseau de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux devra être privilégié.

Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordées aux réseaux de câble et fibre optique lorsqu’ils existent. L’installation doit être conçue de manière à permettre un raccordement lorsque les réseaux seront réalisés.

Reglements des zones UP zones de projet de SAINT-ouen-sur-seine

UP39 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement 213

Article UP39 13 - obligations imposees aux

non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;

•

Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

•

Des surfaces de planchers des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiment ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle, y compris les locaux de stockage de déchets ;

•

Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

  • d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.(article R 111-22 du Code de l’Urbanisme)

Surface de vente :

La surface totale des locaux de l’établissement dans lesquels la marchandise est exposée et où la clientèle est autorisée à accéder en vue de ses achats, y compris la surface au sol des vitrines d’exposition et les espaces internes de circulation et de présentation.

Terrasse :

Dans les immeubles présentant des décrochements en hauteur, toute surface à l’air libre aménagée devant un appartement ou autre local au-dessus d’un local inférieur.

Terrasse

Toiture :

Ensemble des éléments de couverture étanche d’une construction.

Toiture terrasse :

Couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux.

Toiture à pente :

Couverture qui comporte un ou plusieurs plans inclinés concourant à définir le volume externe visible de la construction.

Trottoir :

Partie latérale d’une rue, surélevée par rapport à la chaussée, réservée aux piétons.

Unité foncière :

Il s’agit d’un terrain ou d’un ensemble de terrain contigus appartenant à un même propriétaire.

Voie :

Est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation des véhicules. Elle comprend la chaussée, les trottoirs, les aménagements cyclables.

Partie 2 : dispositions specifiques

Sont interdites les constructions, installations et utilisations du sol suivantes :

•

Les constructions à destination exclusive d’entrepôt

•

Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne

•

Les constructions ou installations destinées aux activités industrielles, à l’exception de celles autorisées dans les conditions de l’article UP39 2,

•

L’aménagement de terrains de camping et de parcs de résidences légères de loisirs,

•

Les installations de caravanes ou habitations légères de loisirs en dehors des terrains aménagés à cet effet ou localisés au plan graphique dans le cadre de l’accueil des gens du voyage,

•

Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 2m et de plus de 100 m² lorsqu’ils ne sont pas liés à des travaux ou à des aménagements autorisés,

•

Les dépôts de matériaux à l’air libre et de véhicules hors d’usage ou en réparation, à l’exception de celles autorisées dans les conditions de l’article UP 39 2,

•

L’ouverture et l’exploitation des carrières,

•

Les constructions, installations ou occupations du sol, extensions d’installations existantes et changements de destination qui par leur nature, leur importance, leur aspect, les servitudes d’utilité publique ou les nuisances visuelles, sonores, olfactives qu’ils créent, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère de la zone.

•

La transformation et l’extension des activités existantes au 1er janvier 2016, à condition que la gêne occasionnée au voisinage ne soit pas aggravée et qu’il ne s’agisse pas d’activités interdites dans l’article UP39 1.

•

Les parkings ou aires de stationnement, à condition, que des dispositions particulières soient prises pour éviter le risque et la propagation des incendies et des pollutions.

•

La réalisation de programme de logements devra respecter la programmation de logements de taille minimale prévue par l’article L.151-14 du Code de l’urbanisme dans les conditions suivantes :

  • Les opérations créant de 1 à 9 logements devront comporter 50% minimum de logements dont la surface de plancher est supérieure à 60 m².
  • Les opérations créant de 10 à 20 logements devront comporter 60% minimum de
  • logements dont la surface de plancher est supérieure à 60 m².

Les opérations créant plus de 20 logements devront comporter 70% minimum de logements dont la surface de plancher est supérieure à 60 m².

Les programmes de logements soumis à ces dispositions s’entendent de toute opération de construction nouvelle, ainsi que de la création de logements par changement de destination ou par division de logements existants.

Dans le cas de permis valant division, cette servitude s’applique au lot et non au permis global.

Les opérations de réhabilitation qui concernent la totalité d’un immeuble ne sont pas soumises à ces dispositions.

•

Hormis le long des voies repérées au plan de zonage détaillé, la transformation des commerces, locaux d’activités artisanales et bureaux situés en rez-de-chaussée en logement est admise sous réserve que le logement créé présente des conditions d’hygiène, de sécurité et d’éclairement suffisantes.

•

Les activités industrielles et les dépôts de matériaux à l’air libre lorsque ceux-ci sont liées à des activités portuaires.

•

Les constructions à destination d’entrepôt sous réserve qu’elles ne représentent pas plus de 15% de la surface de plancher autorisée.

•

Les constructions à usage d’activité artisanale, à condition qu’elles ne possèdent pas un caractère dangereux ou qu’elles ne créent pas des nuisances graves pour l’environnement naturel et urbain de par leur fonctionnement : trafic, bruit, odeur ….

•

Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des transports en commun, aux réseaux collectifs de chaleur et de production de froid, et aux voiries et réseaux divers (transformateurs...), sous réserve de leur bonne intégration urbaine dans le site.

•

Les extensions, les surélévations, les modifications des bâtiments protégés au titre de l’article

L.151-19 du code de l’urbanisme, et repérés au plan patrimoine (document n°4-2-4), sont autorisées à condition d’être compatibles avec l’intérêt patrimonial du bâtiment ou de l’ensemble remarquable concerné tel qu’il est décrit dans l’étude patrimoniale (document n°41-3), dans le respect des dispositions de l’article UP39 11.

Les démolitions pourront être accordées conformément aux dispositions générales (Partie 1 du règlement de la zone UP39 ci-dessus).

  • véhiculés par les eaux de ruissellement consiste à créer des conditions favorables à leur décantation et à leur filtration. Ainsi, les eaux de stationnement à ciel ouvert et de voiries subiront un traitement par décantation et dépollution avant filtration par l’intermédiaire de procédés alternatifs.

•

En cas de balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées dans le réseau de collecte des eaux pluviales de la construction à édifier afin d’éviter tout ruissellement sur les emprises publiques et collectives ou espaces ouverts au public.

•

Le règlement de collecte de Plaine Commune en vigueur, doit être respecté, en prenant en compte l’annexe « recommandation concernant la collecte »

•

Les bâtiments, locaux ou installations doivent, sauf impossibilité technique, comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les bacs nécessaires à la collecte des déchets qu’ils ont générés.

•

Pour les constructions à destination d’habitation :

  • les locaux de stockage des déchets doivent être aménagés au rez-de-chaussée
  • ces locaux, devant accueillir les déchets ménagers et les encombrants, devront avoir une surface minimale de 3 m² puis il sera demandé 1m² par tranche de 70 m² de surface de plancher construite.
  • lorsque la gestion des déchets ménagers est réalisée par des bornes enterrées, la future opération nécessite au moins un local encombrants. Celui-ci devra avoir une surface minimale de 6m². Ces locaux peuvent se situer en rez-de-chaussée ou en sous-sol, à condition que le local soit facile d’accès et situé à proximité d’un ascenseur suffisamment dimensionné.

•

Pour les constructions à destination de commerce :

  • les locaux déchets devront être indépendants de ceux prévus pour les habitations. Ils devront avoir une surface minimale de :
  • 3m² pour les commerces dont la surface de plancher est inférieure à 50m²
  • 4m² pour les commerces dont la surface de plancher est comprise entre 50m² et 100m²
  • 6m² pour les commerces dont la surface de plancher est supérieure à 100m².

Il sera demandé 1m² de surface supplémentaire pour le local déchet par tranche de 100m² de surface de plancher construite.

•

Pour les constructions à destination autre que de l’habitation et de commerce :

  • les locaux de stockage pourront se situer en rez-de-chaussée ou en sous-sol.
  • ces locaux déchets devront avoir une surface minimale de 4m² il sera demandé 1m² en plus par tranche de 100m² de surface de plancher construite.

Les locaux devront être entièrement carrelés, aérés, sous réserve du respect des prescriptions relative à la sécurité incendie, et avoir un point d’eau, de manière à créer des conditions favorables à leur entretien.

Sans objet

6.1.1 Définition

L’alignement correspond à la limite entre les propriétés privées riveraines et :

  • les voies et emprises publiques (voies cyclables, piétonnes, lignes de tramway, parcs publics…),
  • les voies privées ouvertes à la circulation générale.
6.1.2 Champ d’application

•

•

Si la future construction prévoit une double peau :

-

Au niveau du rez-de-chaussée, même partiellement ou en-dessous de 4,50m, elle sera considérée comme le plan principal du rez-de-chaussée ;

-

À partir du premier niveau (R+1), même partiellement, elle sera considérée comme une saillie.

Pour les voies à modifier ou à créer, l’implantation à l’alignement projetée pourra être retenue dès lors que l’autorité compétente sera en mesure d’indiquer à brève échéance et de manière certaine leur date de réalisation.

6.1.3 Modalités d’application

Les constructions pourront s’implanter librement sous réserve du respect des dispositions des articles

UP 39 6.2.6 et UP 39 6.2.7.

L’alignement s’entend de la manière suivante :

•

Le long des voies d’une largeur inférieure à 10 mètres → Alignement au moins jusqu’au 3ème niveau (R+2) ;

•

Le long des voies d’une largeur égale à 10 mètres et inférieure à 15 mètres → Alignement au moins jusqu’au 4ème niveau (R+3) ;

•

Le long des voies d’une largeur égale à 15 mètres et inférieure à 25 mètres → Alignement au moins jusqu’au 5ème niveau (R+4) ;

•

Le long des voies d’une largeur de 25 mètres et plus → Alignement au moins jusqu’au 6ème niveau (R+5)

Quel que soit la largeur de la voie, le dernier niveau pourra s’implanter en attique avec un recul minimum de 1,5 mètre de profondeur, dans le respect de l’article UM 10. Lorsque la création d’un attique conduit à l’ouverture d’une terrasse en limite séparative, un mur écran végétalisé devra être installé.

Pour des raisons architecturales, ou pour les constructions à l’angle de rues, les retraits pourront commencer à partir du 1er niveau.

Outre les dérogations ci-dessous, il pourra être accordé une dérogation à l’alignement, si la parcelle sur laquelle doit être édifiée la future construction présente une configuration particulière qui ne permet pas de respecter cette règle ou qui rend la future construction incohérente avec le tissu existant.

6.2.1 Marge de recul indiquée au document graphique

La limite du recul obligatoire éventuellement indiqué au plan de zonage détaillé se substituera à l’alignement.

6.2.2 Bâtiment existant voisin implanté en recul

Dans cette hypothèse, la construction projetée pourra s’implanter totalement ou partiellement en retrait dans la continuité de la construction mitoyenne en épousant au maximum son pignon ou son héberge aveugle.

Les constructions annexes (garages, cabanon, dépendances…) ne permettent pas l’application de cet alinéa

Façade à animer par des vues ou des jours de souffrance - cf. art.7

Bâtiments à construire

Bâtiments existants

Limites séparatives

Alignement

Voie

Bâtiments à construire

Bâtiments existants

Limites séparatives

Alignement

Bâtiments à construire

Bâtiments existants

Limites séparatives

Alignement

Façade à animer par des vues ou des jours de souffrance - cf. art.7

Dans ces 2 exemples ci-dessus, les façades, pignons ou héberges créés en recul de la limite séparative devront être animés par des vues ou des jours de souffrance sous réserve de respecter les dispositions de l’article UP39 7 et celles du Code Civil.

6.2.3 En bordure de certaines emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique

Pour les constructions à édifier bordant un square public existant ou à créer (lorsque l’autorité compétente est en mesure d’indiquer à brève échéance et de manière certaine leur date de réalisation), l’implantation est libre sous réserve de respecter une distance d’au moins 1,9m.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire, pour des raisons techniques, aux obligations résultant de l’alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, soit de l’obtention d’une concession à long terme (15 ans minimum) dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération (dans un rayon maximal de 500m), soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions (art L151-33 CU)..

Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

12.1.2 Dispositions en cas de mutualisation et de foisonnement des places de stationnement

Les places de stationnement de projets de constructions situés sur une ou plusieurs unités foncières qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager peuvent être réalisées au sein d'une construction ou d'un ouvrage commun, existant, en cours de réalisation ou dont la réalisation future est certaine au plus tard à la fin des travaux de réversibilité, dès lors que ce dernier se situe dans un rayon de 500 mètres à compter de chaque construction bénéficiant de cette mutualisation.

Dans le cas de la réalisation d'un parc de stationnement mutualisé, tel qu'il est visé ci-dessus, dès lors que le programme des constructions concerné présente une mixité de destinations telles que habitation, bureaux, commerces et activités de services, équipements d’intérêt collectif et services publics, hôtel, le nombre de places à réaliser, en application des dispositions du présent article, peut être diminué à hauteur du nombre de places pouvant faire l'objet d'une utilisation alternative dans la journée et en fin de semaine.

Cette réduction du nombre de places à réaliser est quantifiée et justifiée au regard de données chiffrées fondées sur la nature de la mixité du programme des constructions concerné.

Dans le cadre d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle, si le projet définit des possibilités de foisonnement justifiant une diminution des objectifs de stationnement, ceuxci ne s’appliquent pas à l’échelle du terrain mais à l’échelle du périmètre défini dans l’OAP.

Les caractéristiques des parcs créés ou réaménagés doivent permettre une évolution des véhicules répondant aux conditions de sécurité incendie et satisfaire à la réglementation concernant les personnes à mobilité réduite.

Les rampes d’accès au sous-sol ne doivent pas modifier le niveau du trottoir. Leur pente, dans les cinq premiers mètres à partir de l’alignement, ne doit pas excéder 5%, sauf en cas d’impossibilité technique.

Les places de stationnement automobile et rampes situées à l’intérieur des bâtiments doivent respecter les normes NFP91-120 et NFP 91-201.

Ces normes doivent être prises comme des minimums obligatoires, sauf indication contraire. Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l’entier le plus proche.

•

Besoin 12.2 → 12 places demandées

•

Besoin 12.5 → 13 places demandées

•

Besoin 12.8 → 13 places demandées.

Lorsque la norme exige une réalisation « selon les besoins de l’opération », le pétitionnaire devra justifier son estimation des besoins en tenant compte des conditions de stationnement et de l’offre de transport en commun à proximité, ainsi que de la nature de l’équipement envisagé.

La norme de production des places s’entend pour l’ensemble des véhicules individuels motorisés et inclut, notamment, le stationnement des deux roues motorisés.

Dans les parcs de stationnement souterrains, les espaces résiduels du parc stationnement automobile pourront être réservés au stationnement des deux roues motorisés.

12.3.1 Habitation

•

Logements locatifs à caractère social mentionnés à l’article L.151-34 1° du code de l’urbanisme : minimum 0,25 place de stationnement par logement ;

•

Autres logements : minimum 0,45 place par logement ;

•

Hébergement : aucune place de stationnement n’est requise.

12.3.2 Hébergement hôtelier

•

1 place par tranche de 15 chambres entamée

Toutes dispositions devront être prises pour que la desserte des hôtels par autocars et taxis ne génère aucune gêne pour la circulation publique.

12.3.3 Bureaux

•

Maximum 1 place pour 90m² de surface de plancher créée

12.3.4 Industrie

1 place minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher entamée. Ces exigences s’apprécient à l’échelle de chaque local.

12.3.5 Commerce et Artisanat

La surface prise en compte pour le calcul de la norme obligatoire sera la surface de vente pour le commerce et la surface de plancher pour l’artisanat. . Ces exigences s’apprécient à l’échelle de chaque local.

•

1 place pour une surface inférieure ou égale à 300 m2

•

2 places pour une surface comprise entre 301 et 1 000 m², plus 1 place accessible aisément à la clientèle par tranche de 100 m² de surface entamée

•

3 places pour une surface supérieure à 1 000 m², plus 1 place accessible aisément à la clientèle par tranche de 50 m² de surface entamée

Toutes dispositions devront être prises pour que les livraisons ne génèrent aucune gêne pour la circulation publique.

12.3.6 Équipements d’intérêt collectif et services publics

•

Au minimum 1 place par équipement. Le nombre de place par opération sera déterminé en fonction des besoins de l’opération, de son fonctionnement, du type de population accueillie et de la localisation des transports en communs.

•

Aucune place de stationnement ne sera exigée pour les ouvrages qui ne génèrent pas de surface de plancher en superstructure.

1 place = 1,5 m² (dégagement non compris)

Il sera réalisé en rez-de-chaussée des locaux couverts, accessibles par un cheminement praticable sans discontinuité et aménagés pour recevoir des vélos et/ou des poussettes (dispositif d’accroche facilement utilisable). Ces locaux devront avoir une surface minimum de 3M².

Ces locaux pourront se situer sur les espaces de pleine terre à condition que le ruissèlement puise s’effectuer normalement. Pour les opérations d’hébergement /de bureaux / d’activités / d’artisanat ces locaux pourront se situer au sous-sol des opérations à condition que les deux roues non-motorisées disposent d’un accès sécurisé et séparé des véhicules motorisés.

0.75m² par logement jusqu’à 2 pièces principales et 1.50m² pour trois

Habitation

pièces principales et plus

Bureaux

1.5% de la surface de plancher créée

Activités et commerce

À partir de 500m² de surface de plancher : 1 place pour 10 employés

Artisanat

1 place par tranche entamée de 500m² de surface de plancher créée

Hôtel

1place par tranche entamée de 600 m² de surface de plancher

Équipements

d’intérêt

collectif et

services

publics

1 place par tranche entamée de 10 employés. Pour les utilisateurs, au minimum une place sera exigée et le nombre de place par opération sera déterminé par les besoins de l’opération, de son fonctionnement, du type de population accueillie et de la localisation des transports en communs

Établissements scolaires : 1 place pour 12 élèves

Établissements

scolaires

publics

et

Autres équipements publics : 1 place pour 10 employés et stationnement visiteurs

Pour tout changement de destination ou réhabilitation, à l’exception de celles prévues à l’alinéa suivant, le nombre de places de stationnement nécessaires sera calculé de la manière suivante :

Nombre de places nouvelle catégorie – Nombre de places ancienne catégorie

=

Nombre de places demandé.

Pour les réhabilitations des immeubles à caractère patrimonial important repéré à l’étude patrimoine, il ne sera pas demandé de stationnement.

UP39 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

en em · IE cè s · Alignement · Affouillement de sol :

Creusement volontaire d’un sol en raison de travaux occasionnés sur un terrain

Alignement :

Délimitation entre le domaine public de voirie au droit des terrains riverains.

Annexe :

Bâtiment dépendant et complémentaire d’une construction principale sur un même terrain dont l’utilisation n’est pas exclusivement dédiée à une occupation permanente (cabanon, garage, atelier, dépendance…)

Attique :

Couronnement horizontal décoratif en retrait du nu principal de la ou des façades de la construction donnant sur le domaine public au niveau du dernier étage.

Baie :

Ouverture fermée d’une façade (arcade, fenêtre, porte)

Baie constituant l’éclairement premier d’une pièce principale : baie disposant d’une hauteur d’allège à 1,20m maximum et possédant, dans le cas de pièce traversante ou de baie d’angle délimitée par deux ou plusieurs façades, la plus importante superficie cumulée de clair de jour en façade. Voir Pièce principale.

Balcon

Balcon :

Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps.

Bow-window :

Voir Oriel

Césure :

Interruption de l’alignement bâti tout hauteur ou sur au moins 2 niveaux à partir du sol.

Clôture :

Délimitation physique d’un terrain à l’égard d’un autre terrain ou d’une voie. La clôture peut prendre la forme : d’une construction (mur, grille), d’une haie.

Construction :

Ouvrage réalisé avec des matériaux rapportés et assemblés

Cour commune :

Contrat passé entre deux propriétaires mitoyens de manière à s’abroger des dispositions du règlement de zone relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives et de construire plus près des limites séparatives.

Destination des sols :

Les destinations et sous-destinations de constructions sont précisées dans la partie 1 du règlement du

PLUi « Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones » (document 4-1-1).

Double-peau :

Paroi extérieure fixée sur la façade maçonnée de la construction

Édicule :

Construction secondaire, bâtiment en réduction à l’intérieur ou au sommet d’un édifice.

Égout du toit :

Point de jonction d'une façade et du versant d'une toiture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s'égoutter dans une gouttière ou un chéneau.

Egout du toit

Équipements d’intérêt collectif et services publics :

Il s’agit des équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, tels que :

  • les locaux affectés aux services publics municipaux, départements, régionaux ou nationaux accueillant du public,
  • les crèches et haltes garderies et structures accueillant des jeunes enfants
  • les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire,
  • les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et à l’enseignement supérieur,
  • les établissements pénitentiaires
  • les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées…),
  • les établissements d’action sociale,
  • les établissements culturels et les salles de spectacles
  • les établissements sportifs à caractère non commercial

• les lieux de culte · • les parcs d’exposition

  • les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications…) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets…)

Espace libre :

Espace non bâti, libre de constructions en élévation :

  • qui inclut notamment les aires de stationnements, les aires de jeux, les surfaces végétalisées et plantées, les circulations internes…
  • qui exclut les surfaces surplombées par des éléments de construction (balcon, toiture, auvent…) situées à moins de 9m de hauteur.

Exhaussement de sol :

Élévation volontaire du sol naturel.

Extension :

Travaux sur une construction existante qui génèrent une augmentation de l’emprise au sol ou de la surface de plancher

Façade :

Face verticale en élévation d’un bâtiment (en élévation signifie généralement à l’exclusion des soubassements et parties enterrées).

Faille :

Voir césure.

Faitage :

Ligne de rencontre haute de deux versants d’une toiture.

Héberge :

Ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d’un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteurs inégales.

Si deux constructions sont contiguës et de hauteurs inégales, l’héberge est le niveau jusqu’où le mur est considéré comme mitoyen.

Héberge

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) :

Ce sont les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (article L 511-1 du Code de l’environnement).

Installations classées soumises à déclaration (article L 512-8 du Code de l’environnement). Celles qui présentent moins de danger et d’inconvénients mais doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L 511-1.

Jour de souffrance :

Ouverture dans une paroi, qui apporte de la lumière dans un local. Il peut s’agir :

  • d’un châssis en verre dormant translucide percé dans un mur non mitoyen joignant directement le terrain voisin,
  • d’une fenêtre établie à partir d’une hauteur minimale de 2,60 m au-dessus du plancher d’une pièce située en rez-de-chaussée ou 1,90 m au-dessus du plancher des étages supérieurs.

Voir articles 675 à 680 du Code civil.

4 h 1,90m · R+ 3 h 1,90m · R+ 2 · R+ h 1,90m · R+ h 1,90m h 1,90m h 1,90m · R+ · R+ h 1,90m h 1,90m · Mur séparatif non-mitoyen 4 · R+ h 1,90m · R+ h 1,90m 4 · R+ 3 3 1 h 2,60m h 1,90m · R+ 2 · R+ 2 h 1,90m h 1,90m · R+ · R+ · Rd · C 1 1 h 2,60m h 2,60m · R+ · Rd · Rd · C · C ite p sé ara tive · Lim e s ite ép ara tiv · Lim · Jour de souffrance

Châssis "à verre dormant" (fixe) h 10 cm

Treillis de fer (maille 10x10 cm maxi)

e · Lim ite sé pa rativ · Limite séparative :

Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées contiguës. Elles sont de deux types :

  • les limites latérales qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques
  • les limites de fond de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques.

Local technique :

Voir édicule

Loggia :

Balcon couvert et fermé latéralement en retrait par rapport au nu de la façade.

Loggia

Mezzanine :

circulation du public, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.

•

•

Les autorisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies et des accès (localisation, configuration, nature et intensité du trafic, passage du tramway, type de trafic généré par la construction…).

•

Au moins un des accès devra avoir une largeur minimale de 2,50 mètres.

3.2.2 Nombre d’accès

•

Le nombre d’accès sur voie pourra être limité selon l’importance ou la destination de la construction projetée tant au regard des exigences de sécurité des usagers des voies et des utilisateurs des accès, que de la conservation du domaine public et de ses accessoires (candélabre, plantation, mobilier urbain…) ou de la bonne insertion urbaine et paysagère de l’opération.

•

En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre

3.2.3 Constructions existantes

•

Les travaux, aménagements, extensions créant moins de 50 m² de surface de plancher ou les changements de destination sur constructions existantes au 1er janvier 2016 ne sont pas soumis aux dispositions UP39 3.1 et UP39 3.2.

•

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

•

À l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies et évacuées séparément.

•

Toute construction ou installation est soumise notamment aux dispositions du règlement sanitaire départemental, aux articles R 111-8 à R 111-12 du Code de l’urbanisme, aux dispositions des articles L 1331-1 et suivants du Code de Santé Publique et aux dispositions du règlement d’assainissement communautaire approuvé le 26 novembre 2013 (annexe n°

H11).

4.2.1 Eaux usées

•

Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée par une canalisation souterraine au réseau public d’assainissement des eaux usées conformément à la réglementation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente concernée.

•

Les eaux usées non domestiques, provenant des installations industrielles ou artisanales sont subordonnées à un prétraitement conforme aux normes de rejet qu’elles soient transportées par les réseaux de collecte ou non.

4.2.2 Eaux pluviales

•

L’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière devra être privilégiée, éventuellement après stockage provisoire. Toute disposition permettant la perméabilité des sols sera privilégiée.

•

Les eaux pluviales rejetées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales devront respecter les normes de rejet qualitatives et quantitatives adaptées aux caractéristiques des réseaux et définies dans le règlement d’assainissement communautaire et le zonage pluvial.

•

À défaut d’établissement du zonage communautaire, les dispositions établies par le

Département de la Seine Saint Denis s’appliquent, par l’intermédiaire du zonage pluvial établi à l’échelle départementale. Ce zonage pluvial départemental, en l’absence d’études plus locales validées par le service public d’assainissement, indique le mode d’évacuation le plus approprié (infiltration, restitution au réseau…) et les techniques de rétention les plus adaptées afin de lutter contre les inondations, en fonction de la localisation du rejet, du mode d’assainissement, des caractéristiques du sous-sol, et de l’état de saturation du Règlement

UP39 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Service Assainissement Communauté d’Agglomération Plaine Commune Réseaux

. De façon complémentaire, les opérations d’aménagement devront faire l’objet d’études locales, de faisabilité permettant de respecter le débit de fuite imposé par le zonage communautaire, ou à défaut par celui du Département de la Seine Saint Denis. Pour satisfaire à ces contraintes, les opérations devront favoriser au maximum les surfaces perméables et mettre en place des systèmes d’infiltration et/ou de stockage avant raccordement aux réseaux.

•

Zone UVP

Les règles de la zone UVP, en clair

UVP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions et usage des

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, chapitre 1).

1.0 -

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits les constructions, usages des sols et natures d’activités, autres que ceux listés à la section 1.1 ci-dessous.

1.1 -

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Dès lors qu’ils ne portent atteinte ni au caractère paysager ni aux qualités écologiques des sites, et qu’ils sont compatibles avec le caractère et les fonctions de la zone, sont admis les constructions, usages des sols et natures d’activités suivants :

1.1.1 -

Dans l’ensemble de la zone UVP

Les travaux, installations, constructions et ouvrages techniques nécessaires à la réalisation d’infrastructures liées aux réseaux, à la voirie ou aux transports ;

Les dépôts et les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) nécessaires à la réalisation du réseau de transport du Grand Paris, à la condition que toute mesure soit prise afin de prévenir les nuisances à l’égard de l’environnement ;

Les constructions à destination des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;

Les constructions à destination de commerce et d’activité de services, dès lors que leur surface de plancher n’excède pas 80 m²;

Les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils sont liés et nécessaires à :

  • des travaux de constructions ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

Les constructions nécessaires au fonctionnement d’une activité d’agriculture urbaine locale (abri, serres, etc.).

1.1.2 -

Dans les secteurs UVPu et UVPL

En sus des constructions autorisées sous conditions au 1.1.1., sont également autorisées sous conditions les constructions suivantes :

o

Les constructions à destination de logement, dès lors qu’elles sont liées et nécessaires au fonctionnement du site et que leur surface de plancher n’excède pas 80 m² ;

o

Les constructions à destination de bureau, dès lors qu’elles sont liées et nécessaires au fonctionnement du site ;

o

Les constructions à destination des locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées ;

o

Les salles d’art et de spectacle ;

Zone uvp

o

Les constructions à destination des locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées concernées par l’activité de la zone ;

o

Les constructions à destination d’équipements sportifs.

En UVPL1

En sus des constructions autorisées sous conditions au 1.1.1, sont également autorisées sous conditions les constructions suivantes :

o

Les constructions à destination des locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées concernées par l’activité de la zone ;

o

Les constructions à destination d’équipements sportifs ;

o

Les constructions à destination d’enseignement, de santé et d’action sociale.

1.1.3 -

Dans le secteur UVPu

En sus des constructions autorisées sous conditions au 1.1.1., sont également autorisées sous conditions les constructions et les installations à destination d’industrie liées aux types d’activités portuaires et / ou d’espaces logistiques.

UVP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des

2.1 -

2.1.1 -

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

Règle générale

Les constructions sont implantées soit à l’alignement, soit en recul.

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte leur insertion urbaine au regard de l’implantation des constructions voisines et de leurs volumétries, en veillant à respecter le caractère paysager, écologique et architectural de la zone.

En outre, dans les secteurs UVPu et UVPL, l’implantation des constructions respecte la continuité des cheminements publics des berges du canal.

2.1.2 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonages détaillés se substituent aux dispositions prévues par le présent règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués au paragraphe 2.1.5 de la Partie 1 du règlement.

2.2 2.2.1 -

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale

Les constructions sont implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en retrait.

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte leur insertion urbaine au regard de l’implantation des constructions voisines et de leurs volumétries, en veillant à respecter le caractère paysager et architectural de la zone.

En cas de retrait :

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction comporte une ou plusieurs baies, le retrait est au moins égal à 6 mètres ;

Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal à 3 mètres.

2.2.2 -

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.2.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.2.5 de la Partie 1 du règlement.

2.2.3 -

Dispositions particulières

Les constructions situées sur des terrains mitoyens du Fort de l’Est à Saint-Denis sont implantées en retrait du pied du rempart. Ce retrait est au moins égal à 10 mètres, que la façade ou partie de façade comporte ou non des baies.

Zone uvp

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte l’insertion urbaine au regard des constructions édifiées sur le même terrain et à leurs volumétries, en veillant à respecter le caractère paysager et architectural de la zone.

2.4 -

UVP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Règle générale

La hauteur maximale des constructions (Hmax) est définie par une hauteur totale maximale.

Dans la zone UVP générale

La hauteur totale (Ht) des constructions est au plus égale à 5 mètres.

Dans le secteur UVPu

La hauteur totale (Ht) des constructions est au plus égale à 15 mètres.

Dans le secteur UVPL

La hauteur totale (Ht) des constructions est au plus égale à 5 mètres.

La hauteur totale (Ht) des installations est au plus égale à 20 mètres.

Dans le secteur UVPL1

La hauteur totale (Ht) des constructions est au plus égale à 20 mètres.

Zone uvp

Bonus de constructibilité et majoration de gabarit

Le bonus de constructibilité pour mixité sociale et la majoration de gabarit prévus au paragraphe 2.5.8 de la Partie 1 du règlement ne sont pas applicables.

2.5.3 -

Règles alternatives

Une hauteur différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.5.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.5.6 de la Partie 1 du règlement.

2.5.4 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonage détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués au paragraphe 2.5.7 de la Partie 1 du règlement.

2.6 -

Dispositions particulières applicables aux terrains mitoyens de la zone

UH

Les dispositions particulières prévues à la section 2.6 de la Partie 1 du règlement ne sont pas applicables.

Chapitre 3 - nature en ville

3.1 -

. La hauteur du mur bahut n’excède pas 20% de la hauteur totale de la clôture.

Toute nouvelle clôture doit permettre de renforcer la qualité paysagère et écologique du site. Les clôtures située en limites des zones UVP et N concourent au déplacement de la petite faune et de la flore. À ce titre, la porosité des clôtures est recherchée.

Les clôtures sont ajourées et doublées de haies vives composées d’essences locales et/ou éventuellement composées de lisses ou d’un grillage. Les clôtures situées à l’intérieur d’un terrain sont végétales.

Les clôtures maçonnées sont interdites, sauf dans le cas de la remise en état d’un mur ancien de pierre.

Les dispositifs de clôture présentant un aspect agressif ou pouvant présenter un danger pour les personnes et la faune tels que fils de fer barbelés, tessons de bouteilles ou lignes électriques sont interdits.

Les clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics font l’objet d’un traitement de grande qualité visant à valoriser la présence desdits équipements, en particulier lorsqu’ils sont ouverts au public.

Les clôtures des parcs font l’objet d’un traitement de grande qualité permettant le maintien de transparences visuelles contribuant à la valorisation des qualités paysagères du site.

4.5.2 -

Règles alternatives

Des règles différentes de celles résultant de l’application du paragraphe 4.5.1 peuvent être autorisées en application des règles alternatives prévues au paragraphe 4.5.4 de la Partie 1 du règlement.

4.6 -

Éléments et ensembles bâtis patrimoniaux

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.6).

UVP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Dans la zone UVP générale et le secteur UVPu

L’emprise au sol des constructions par rapport à la superficie totale du terrain n’excède pas les pourcentages fixés dans le tableau ci-dessous :

Surface du terrain

Inférieure ou égale à 500 m²

Supérieure à 500 m² et

inférieure ou égale à 1000 m²

Supérieure à 1000 m²

Coefficient maximal d’emprise au sol

En UVPL et UVPL1 · En UVP générale et UVPu 10 % 16% 5% 20% 2% 25% · Sous-sols

Les constructions intégrant un sous-sol sont interdites, sauf dans le secteur UVPL1, notamment pour l’aménagement de piscines publiques.

Dispositions particulières

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express.

n’est pas applicable.

3.2.3 3.2.3.1 -

La végétalisation

Le coefficient de densité végétale

Le coefficient de densité végétale défini à la section 3.2.4.1 de la Partie 1 du règlement est applicable.

12 unités de plantation minimum sont réalisées pour 100 m² de surface d’espace végétalisé, dont au moins 1 arbre de grand développement.

3.2.3.2 -

Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus définies à la section 3.2.4.2 de la

Partie 1 du règlement sont applicables.

Zone uvp

Règles alternatives

Des surfaces d’espaces libres, d’espaces végétalisés ou d’espaces de pleine terre différentes de celles résultantes de l’application de la section 3.2 peuvent être autorisées en application des règles alternatives prévues au paragraphe 3.2.2 de la Partie 1 du règlement. Néanmoins, les règles relatives au paragraphe 3.2.3 : la végétalisation restent applicables.

3.4 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonage détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués à la section 3.3 de la Partie 1 du règlement.

UVP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere

Zone uvp

Zone uvp rappels

Les termes utilisés dans le règlement identifiés par un astérisque (*) sont définis dans la Partie

1 du règlement « Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ». Il y a lieu de s’y reporter pour la bonne compréhension de l’ensemble des règles.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également :

  • les dispositions générales prévues dans la Partie 1 du règlement ;
  • les dispositions figurant dans les documents graphiques, qui peuvent compléter les dispositions du présent règlement de zone ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer ;
  • les dispositions figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement dans les OAP sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Caractere de la zone et enjeux

La zone UVP correspond aux espaces urbains à composante végétale et paysagère. Elle regroupe des jardins, squares, espaces publics partiellement végétalisés, des espaces dédiées au sport, aux loisirs ou aux activités culturelles. Cette zone comprend en outre des espaces urbains dédiés aux activités portuaires du canal Saint-Denis et de ses berges.

L’objectif poursuivi est de renforcer la présence d’espaces de respiration sur le territoire et de les valoriser, en proposant des aménagements paysagers de qualité et en limitant les constructions.

Il s’agit également de préserver les caractéristiques paysagères et écologiques de ces espaces.

Dans cette zone, trois secteurs sont identifiés :

  • le secteur UVPu dédié aux ports urbains, aux activités du bâtiment et aux activités de distribution de colis conteneurisés ;

•

Le secteur UVPL dédié aux installations culturelles et activités de loisirs ainsi qu’aux équipements sportifs, et un sous-secteur UVPL1 dédié aux équipements sportifs et aux établissements d’enseignement.

Le zonage UVP constitue une protection paysagère au sens de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme.

Zone uvp paysagere et environnementale des constructions

4.1 -

Insertion du projet

La zone UVP regroupe les espaces situés dans un environnement urbain ou naturel, à dominante minérale ou végétale selon leur implantation.

L’objectif est de préserver les caractéristiques propres à chacun d’entre eux, en particulier leurs caractéristiques végétales.

Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation, leur aspect extérieur, prennent en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages naturels ainsi que la conservation des perspectives paysagères.

4.2 -

Qualité environnementale des constructions

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.2).

4.3 -

Qualité architecturale et aspect des constructions

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.3).

En outre, le choix d’implantation de la construction sur le terrain est guidé par la recherche d’une insertion discrète dans son environnement en tenant compte :

  • de la topographie du terrain pour limiter les mouvements de terrain ;
  • de la préservation des espaces arborés et des haies, qu’ils soient ou non identifiés au plan de zonage.

Toutefois, les dispositions relatives au recul des édicules et équipements techniques par rapport au nu général de la façade, prévues au paragraphe 4.2.2 de la Partie 1 du règlement, ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express.

Ces édicules et équipements techniques font l’objet d’un traitement architectural de qualité afin d’assurer leur bonne intégration dans la construction.

4.4 4.4.1 -

Traitement et usages des toitures terrasses

Règle générale

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.4).

Toutefois, les dispositions relatives au recul des édicules et équipements techniques par rapport au nu général de la façade ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express et aux fonctionnements des grands services urbains

(GRT GAZ, chauffage urbain, etc.). Ces édicules et équipements techniques font l’objet d’un traitement architectural de qualité afin d’assurer leur bonne intégration à la construction.

Règles alternatives

Des règles différentes de celles résultant de l’application du paragraphe 4.4.1 peuvent être autorisées en application des règles alternatives prévues au paragraphe 4.4.5 de la Partie 1 du règlement.

4.5 - · Traitement des clôtures 4.5.1 - · Règle générale

UVP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 3.1).

En outre :

Tout projet d’aménagement ou de construction est conçu dans la perspective de préserver les caractéristiques de la composition paysagère et écologique du secteur ou de créer une composition paysagère et écologique pour favoriser une harmonie d’ensemble et ainsi mettre en valeur l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés existants.

Les aires de stationnement réalisées hors du volume de la construction sont plantées d’au moins 12 unités de plantation par tranche de 100 m² de stationnement, le calcul de la surface à planter intégrant les surfaces dédiées aux circulations et les accès.

Pour les terrains mitoyens du Fort de l’Est à Saint-Denis, les plantations dont la hauteur est susceptible d’excéder 3 mètres sont implantées à une distance minimale de 10 mètres par rapport au pied du rempart du Fort.

3.2 -

Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects quantitatifs

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 3.2)

3.2.1 -

Les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de pleine terre

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager en conservant au maximum les plantations et la pleine terre afin d’améliorer le ruissellement des eaux pluviales.

3.2.2 -

UVP 8Stationnement

Intitulé du document : Deplacements et stationnement

5.1 -

Déplacements

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 5.1).

5.2 -

Stationnement

En UVP générale et UVPL

Le stationnement des véhicules motorisés est interdit.

Les règles relatives au stationnement des deux-roues non motorisés figurant à la section 5.2.3 de la

Partie 1 du règlement sont applicables.

En UVPu et UVPL1

Le stationnement des véhicules motorisés correspondant aux besoins des constructions et installations de toute nature doit être assuré en dehors des voies publiques.

Le nombre de place de stationnement nécessaire au fonctionnement et à la fréquentation des constructions et installations est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun et les circulations actives, et de la polyvalence éventuelle d’utilisation des aires de stationnement.

Pour les constructions destinées au bureau, le nombre maximum de place de stationnement prévu dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, paragraphe

5.2.2.3) est applicable.

La réalisation d’aires de stationnement en surface fait l’objet d’un traitement paysager de qualité, visant à réduire leur impact visuel et les intégrer à la dominante végétale du site.

Les aires de stationnement en sous-sol sont interdites sauf impossibilité technique.

Les autres dispositions de la section 5.2 des dispositions générales applicables à toutes les zones

(Partie 1 du règlement) sont applicables.

Zone uvp

Chapitre 6 - reseaux, gestion des eaux et

UVP 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

6.1 -

Desserte par les réseaux d’énergie et de télécommunication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.1).

6.2 -

Gestion des eaux et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.2).

6.3 -

Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.3).

N

Reglement ecrit > zone n

Zone A

Les règles de la zone A, en clair

A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions et usage des

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, chapitre 1).

1.0 -

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits les destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités, autres que ceux listés à la section 1.1 ci-dessous.

1.1 -

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées, et qu’ils ne portent atteinte ni à la sauvegarde des espaces naturels, ni des paysages, sont admis les constructions, usages des sols et natures d'activités suivants :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole ;

L’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, autres que celles destinées à l’exploitation agricole, dès lors que leur emprise au sol n’excède pas 20% de la surface de plancher de la construction existante ;

Les constructions nécessaires aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;

Les affouillements et exhaussements des sols, dès lors qu’ils sont liés et nécessaires à :

  • des travaux de constructions ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des

2.1 -

2.1.1 -

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou voies privées

Règle générale

Il n’est pas fixé de bande de constructibilité principale.

Les constructions sont implantées soit à l’alignement, soit en recul.

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la topographie du terrain, le paysage environnant, et l’implantation des constructions existantes en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage.

2.1.2 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonages détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués au paragraphe 2.1.5 de la Partie 1 du règlement.

2.2 2.2.1 -

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale

Les constructions sont implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en retrait.

En cas de retrait, ce dernier est au moins égal à la hauteur de la construction (L ≥ H), avec un minimum de 3 mètres.

2.2.2 -

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.2.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.2.5 de la Partie 1 du règlement.

2.3 -

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain n’est pas réglementée.

2.4 -

A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions (Hmax) n’est pas réglementée.

2.6 -

Dispositions particulières applicables aux terrains mitoyens de la zone

UH

Les dispositions particulières prévues à la section 2.6 de la Partie 1 du règlement ne sont pas applicables.

Chapitre 3 - nature en ville

3.1 - mètres. Toutefois, des hauteurs supérieures peuvent être autorisées afin de :

Permettre la reconstruction à l’identique des clôtures anciennes présentant un intérêt d’aspect ;

Prendre en compte les contraintes de fonctionnement et de sécurité des constructions agricoles ou pastorales le nécessitant.

Les clôtures située en limites de la zone A concourent au déplacement de la petite faune et de la flore. A ce titre, la porosité des clôtures est recherchée. Les clôtures sont ajourées et doublées de haies vives composées d’essences locales et/ou éventuellement composées de lisses ou d’un grillage. Les clôtures situées à l’intérieur d’un terrain sont végétales.

Les clôtures maçonnées sont interdites, sauf dans le cas de la remise en état d’un mur ancien de pierre

Les dispositifs de clôture présentant un aspect agressif ou pouvant présenter un danger pour les personnes et la faune tels que fils de fer barbelés, tessons de bouteilles ou lignes électriques sont interdits.

4.6 -

Éléments et ensembles bâtis patrimoniaux

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.6).

Chapitre 5 - reseaux, gestion des eaux et

A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol pour les constructions destinées à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole n’est pas réglementée.

L’emprise au sol des extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, autres que celles visées ci-dessus, n’excède 20% de la surface de plancher de la construction existante.

n’est pas applicable.

3.2.3 3.2.3.1 -

La végétalisation

Le coefficient de densité végétale

Le coefficient de densité végétale défini à la section 3.2.4.1 de la Partie 1 du règlement n’est pas applicable.

3.2.3.2 -

Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus définies à la section 3.2.4.2 de la

Partie 1 du règlement sont applicables.

3.3 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonage détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués à la section 3.3 de la Partie 1 du règlement.

A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite architecturale, urbaine, paysagere

Rappels

Les termes utilisés dans le règlement identifiés par un astérisque (*) sont définis dans la Partie

1 du règlement « Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ». Il y a lieu de s’y reporter pour la bonne compréhension de l’ensemble des règles.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également :

  • les dispositions générales prévues dans la Partie 1 du règlement ;
  • les dispositions figurant dans les documents graphiques, qui peuvent compléter les dispositions du présent règlement de zone ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer ;
  • les dispositions figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement dans les OAP sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Caractere de la zone et enjeux

La zone A correspond à des espaces agricoles maraîchers.

L’objectif poursuivi est de protéger ces espaces en les inscrivant dans la volonté d’un développement de l’agriculture urbaine.

Paysagere et environnementale des constructions

4.1 -

Insertion du projet

La zone A regroupe les espaces dédiés à l’agriculture qui ont une sensibilité particulière d’un point de vue soit paysager, soit écologique.

Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur implantation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation, leur aspect extérieur, prennent en compte l'intérêt et la qualité paysagère et environnementale des lieux, des sites, des paysages naturels, ainsi que la préservation des vues paysagères.

4.2 -

Qualité environnementale des constructions

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.2).

4.3 -

Qualité et aspect des constructions

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.3).

Toutefois, les dispositions relatives à la rupture architecturale prévues au paragraphe 4.2.1 de la

Partie 1 du règlement ne sont pas applicables.

4.4 4.4.1 -

Traitement et usages des toitures

Règle générale

Les règles relatives au traitement et aux usages des toitures terrasses figurant à la section 4.4 de la

Partie 1 du règlement ne sont pas applicables.

4.4.2 -

Règles alternatives

Des règles différentes de celles résultant de l’application du paragraphe 4.4.1 peuvent être autorisées en application des règles alternatives prévues au paragraphe 4.4.5 de la Partie 1 du règlement.

4.5 -

Traitement des clôtures

Les clôtures doivent avoir une hauteur adaptée à l’usage de la construction et à l’environnement.

A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 3.1).

En outre, les places de stationnement réalisées hors du volume de la construction sont plantées d’au moins 12 unités de plantation par tranche de 100 m² de stationnement, le calcul de la surface à planter intégrant les surfaces dédiées aux circulations et les accès.

3.2 3.2.1 -

Les aspects quantitatifs

Les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de pleine terre

Les espaces libres font l’objet d’un traitement paysager en conservant au maximum les plantations et la pleine terre afin d’améliorer le ruissellement des eaux pluviales.

3.2.2 -

A 8Stationnement

Les règles figurant dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 5.2) ne sont pas applicables.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations de toute nature doit être assuré en dehors des voies publiques.

Le nombre de place de stationnement nécessaire au fonctionnement et à la fréquentation des constructions et installations est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun et les circulations douces, et de la polyvalence éventuelle d’utilisation des aires de stationnement.

La réalisation d’aires de stationnement en surface doit faire l’objet d’un traitement paysager de qualité, visant à réduire leur impact visuel et les intégrer à la dominante végétale du site.

Les aires de stationnement en sous-sol sont interdites, sauf impossibilité technique.

Chapitre 6 - reseaux, gestion des eaux et

A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

5.1 -

Déplacements

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 5.1).

5.2 -

6.1 -

Desserte par les réseaux d’énergie et de télécommunication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.1).

6.2 -

Gestion des eaux et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.2).

6.3 -

Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.3).

Reglement de la zone UP20 zones de projet des tartres pierrefitte-sur-seine, SAINT denis et stains

Zone N

Les règles de la zone N, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions et usage des

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, chapitre 1).

1.0 -

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits les destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités, autres que ceux listés à la section 1.1 ci-dessous.

1.1 -

Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des zones humides et des paysages, sont admis les constructions, usages des sols et natures d'activités suivants :

1.1.1 -

Dans l’ensemble de la zone N

Les travaux, installations et ouvrages techniques nécessaires à la réalisation d’infrastructures liées aux réseaux, à la voirie, aux transports, à la sécurité incendie ou à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;

Les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils sont liés et nécessaires à :

  • des travaux de constructions ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

1.1.2 -

Dans l’ensemble de la zone N sauf le secteur N2000 (NATURA 2000)

L’extension des constructions existantes, à la date d’approbation du PLUi, à destination d’équipements collectifs ;

Les constructions et les installations nécessaires à des équipements collectifs directement liées et nécessaires au gardiennage, au fonctionnement, à la mise en valeur des sites ;

L’extension des constructions à destination d’habitation existantes, à la date d’approbation du PLUi, dès lors que la surface de plancher de l’extension n’excède pas 65 m² et 20% de la surface de plancher de la construction existante.

Le changement de destination des constructions existantes, à la date d’approbation du PLUi, identifiées au document graphique au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, à destination d’artisanat et commerces de détail, restauration, activités de services avec accueil d’une clientèle, bureau, équipement d’intérêt collectif et services publics.

1.1.3 -

Dans le secteur Nc (cimetières)

Les constructions à destination des autres équipements recevant du public, dès lors que leur nature est liée et nécessaire à l’affectation dominante du site et à sa gestion.

Les constructions à destination de lieux de culte dès lors que leur nature est liée et nécessaire à l’affectation dominante du site et à sa gestion.

Dans le secteur Nj (jardins ouvriers, partagés ou familiaux)

Les constructions destinées à l’exploitation agricole et nécessaires à la gestion et à l’animation des jardins partagés, familiaux et ouvriers.

1.1.5 -

Dans le secteur N2000 (NATURA 2000)

Les constructions et installations à destination des locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés et d’équipements sportifs, dès lors qu’elles sont compatibles avec la protection portée par le classement NATURA 2000 ;

Les constructions destinées à l’exploitation agricole, dès lors qu’elles sont compatibles avec la protection portée par le classement NATURA 2000 ;

Les extensions ou rénovations de constructions à destination d'habitation à condition qu’elles constituent uniquement l’accessoire d’un ouvrage autorisé de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics » et soient destinées aux personnes dont la présence est liée au fonctionnement ou au gardiennage des installations, constructions et équipements autorisés, dans la limite de 65 m² de surface de plancher par terrain.

Les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail et de restauration, dès lors qu’elles sont compatibles avec la protection portée par le classement NATURA 2000, dans la limite de 65 m² de surface de plancher.

1.1.6 -

Dans les secteurs Ns1, Ns2 et Ns3 (STECAL)

Dans le secteur Ns1 (centre équestre, La Courneuve), les constructions et installations destinées aux activités sportives équestres ;

Dans le secteur Ns2 (secteur de renaturation à L’Ile-Saint-Denis) :

  • Les constructions à destination d’équipements collectifs ;
  • Les constructions à destination d’exploitation agricole.

Dans le secteur Ns3 (musée Rachid Khimoune, Aubervilliers), les constructions * à destination d’équipements collectifs.

1.1.7 -

Dans les secteurs Ns4 et Ns5 (STECAL)

Les constructions et installations de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics » (site de la Molette à La Courneuve) liées à l’exploitation des réseaux d’assainissement, à la lutte contre les inondations et la pollution des eaux, à la formation, à l’éducation et à l’environnement.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Morphologie et implantation des

2.1 -

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

2.1.1 -

Règle générale

Il n’est pas fixé de bande de constructibilité principale.

Les constructions sont implantées soit à l’alignement, soit en recul.

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la topographie du terrain et du paysage environnant, en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage.

Toutefois, dans le secteur N2000, les constructions sont implantées en recul.

Dans le secteur Ns3, le plan masse relatif au STECAL Ns3 précise l’implantation des constructions.

2.1.2 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonages détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués au paragraphe 2.1.5 de la Partie 1 du règlement.

2.2 -

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 -

Règle générale

Les constructions sont implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en retrait.

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte :

La topographie du terrain * et du paysage environnant, en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage ;

L’implantation des constructions voisines en limite séparative, afin que la conception de la construction projetée réduise l’impact visuel des murs pignons.

En cas d’implantation en retrait :

  • dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction comporte une ou plusieurs baies, le retrait est au moins égal à 6 mètres ;
  • dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal à 3 mètres.

Toutefois :

  • dans le secteur Nj, l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée ;
  • pour les terrains mitoyens du Fort de l’Est à Saint-Denis, les constructions sont implantées en retrait du pied du rempart. Ce retrait est au moins égal à 10 mètres, que la façade ou partie de façade comporte ou non des baies.
  • dans le secteur Ns3, le plan masse relatif au STECAL Ns3 précise l’implantation des constructions.

Règles alternatives

Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.2.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.2.5 de la Partie 1 du règlement.

2.3 -

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Le choix d’implantation des constructions prend en compte la topographie du terrain et son caractère arboré et écologique, ainsi que le paysage environnant, en cherchant à limiter l’impact visuel des constructions dans le paysage.

2.4 o

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Règle générale

La hauteur maximale des constructions (Hmax) est définie par une hauteur totale maximale.

Dans la zone N générale et dans les secteurs N2000, le Ns4 et Nc

La hauteur totale (Ht) des constructions est au plus égale à 7,5 mètres.

Dans le secteur Nj

La hauteur totale (Ht) des constructions est au plus égale à 3,50 mètres. Les constructions à destination d’exploitation agricole peuvent avoir une hauteur différente de celle fixée ci-dessus, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur totale (Ht) de la construction est limitée à 7,50 mètres.

Dans les secteurs Ns1, Ns2 et Ns5

La hauteur totale (Ht) des constructions est au plus égale à 12 mètres.

Dans le cas de l’extension d’une construction existante d’une hauteur supérieure à 12 mètres, la hauteur totale (Ht) de l’extension est au plus égale à celle de la construction existante.

Dans le secteur Ns3

La hauteur totale (Ht) des constructions, garde-corps et édicules techniques inclus, est au plus égale

à:

12 mètres à compter du rez-de-chaussée haut de la casemate, 18 mètres à compter du rez-de-chaussée bas de la casemate.

Le dernier niveau de la construction doit respecter un retrait continu à partir de la façade de la construction de 4 mètres sur au moins 60% du linéaire de la façade donnant sur la zone N.

La hauteur totale (Ht) des constructions annexes est au plus égale à 3 mètres à compter du rez-dechaussée haut de la casemate.

Le plan masse relatif au STECAL Ns3 précise les hauteurs maximales des nouvelles constructions.

Plan masse relatif au STECAL Ns3

Plan masse indicatif

Bonus de constructibilité et majoration de gabarit

Le bonus de constructibilité pour mixité sociale et la majoration de gabarit prévus au paragraphe 2.5.8 de la Partie 1 du règlement ne sont pas applicables.

2.5.3 -

Règles alternatives

Une hauteur différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.5.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.5.6 de la Partie 1 du règlement.

2.5.4 -

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonage détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués au paragraphe 2.5.7 de la Partie 1 du règlement.

2.6 -

Dispositions particulières applicables aux terrains mitoyens de la zone

UH

Les dispositions particulières prévues à la section 2.6 de la Partie 1 du règlement ne sont pas applicables.

Chapitre 3 - nature en ville

3.1 -

. La hauteur du mur bahut n’excède pas 20% de la hauteur totale de la clôture.

Toute nouvelle clôture doit permettre de renforcer la qualité paysagère et écologique du site. Les clôtures située en limites des zones UVP et N concourent au déplacement de la petite faune et de la flore. À ce titre, la porosité des clôtures est recherchée.

Les clôtures sont ajourées et doublées de haies vives composées d’essences locales et/ou éventuellement composées de lisses ou d’un grillage. Les clôtures situées à l’intérieur d’un terrain sont végétales.

Les clôtures maçonnées sont interdites, sauf dans le cas de la remise en état d’un mur ancien de pierre

Les clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics font l’objet d’un traitement de grande qualité visant à valoriser la présence desdits équipements, en particulier lorsqu’ils sont ouverts au public.

Les clôtures des parcs font l’objet d’un traitement de grande qualité permettant le maintien de transparences visuelles contribuant à la valorisation des qualités paysagères du site.

4.6 -

Éléments et ensembles bâtis patrimoniaux

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.6).

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Dans la zone N générale

L’emprise au sol des constructions n’excède pas 5% de la superficie totale du terrain et 70 m² de surface de plancher au total.

o

Dans le secteur N2000

L’emprise au sol des constructions n’excède pas 0,1% de la superficie totale du terrain et 70 m² de surface de plancher au total.

o

Dans le secteur Nj

L’emprise au sol des constructions n’excède pas 5% de la superficie totale du terrain et chaque construction ne peut excéder 5 m² de surface de plancher au total.

o

Dans le secteur Nc

L’emprise au sol des constructions n’excède pas 20% de la superficie totale du terrain.

o

Dans le secteur NS1

L’emprise au sol des constructions n’excède pas 15 % de la superficie totale du terrain ou partie de terrain situé dans le STECAL.

o

Dans le secteur NS2

L’emprise au sol des constructions n’excède pas 10 % de la superficie totale du terrain ou partie de terrain situé dans le STECAL.

Dans le secteur NS3

L’emprise au sol des constructions n’excède pas 800 m² (dont 70 m² correspondant à une construction annexe existante). Le plan masse relatif au STECAL Ns3 précise l’emprise des constructions.

Dans le secteur Ns4

L’emprise au sol des constructions n’excède pas 53 % de la superficie totale du terrain ou partie de terrain situé dans le STECAL.

Dans le secteur Ns5

L’emprise au sol des constructions n’excède pas 28 % de la superficie totale du terrain ou partie de terrain situé dans le STECAL.

Sous-sols

Les constructions intégrant un sous-sol sont interdites.

n’est pas applicable.

3.2.3 3.2.3.1 -

La végétalisation

Le coefficient de densité végétale

Le coefficient de densité végétale défini à la section 3.2.4.1 de la Partie 1 du règlement n’est pas applicable.

3.2.3.2 -

Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus définies à la section 3.2.4.2 de la

Partie 1 du règlement sont applicables.

Règles graphiques

Les règles graphiques figurant aux plans de zonage détaillés se substituent aux dispositions prévues par le règlement écrit de la zone, y compris les règles alternatives. Leurs effets sont indiqués à la section 3.3 de la Partie 1 du règlement.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, paysagere

Rappel

Les termes utilisés dans le règlement identifiés par un astérisque (*) sont définis dans la Partie

1 du règlement « Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ». Il y a lieu de s’y reporter pour la bonne compréhension de l’ensemble des règles.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également :

  • les dispositions générales prévues dans la Partie 1 du règlement ;
  • les dispositions figurant dans les documents graphiques, qui peuvent compléter les dispositions du présent règlement de zone ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer ;
  • les dispositions figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement dans les OAP sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Caractere de la zone et enjeux

La zone N correspond aux espaces naturels sensibles au regard de leur qualité paysagère, esthétique ou écologique existante ou des objectifs liés au développement de ces qualités.

Elle inclut les espaces particulièrement sensibles que sont les sites Natura 2000. Elle comprend également les grands parcs, les berges de la Seine non aménagées, les jardins partagés, familiaux ou ouvriers, les cimetières ou encore les coulées vertes liées aux infrastructures.

L’objectif poursuivi est de protéger ces espaces de toute utilisation, construction ou activité qui ne serait pas compatible avec leur préservation et leur amélioration.

Dans cette zone, huit secteurs sont identifiés :

  • le secteur N2000 dédié aux sites classés NATURA 2000 ;
  • le secteur Nj dédié aux jardins partagés, familiaux ou ouvriers ;
  • le secteur Nc dédié aux cimetières ;
  • le secteur Ns1 (STECAL) dédié au centre équestre de la commune de la Courneuve ;
  • le secteur Ns2 (STECAL) dédié au secteur de renaturation de la commune de L’Ile-SaintDenis.
  • le secteur Ns3 (STECAL) dédié au musée Rachid Khimoune, au sein de la ZAC du Fort d’Aubervilliers
  • le secteur Ns4 (STECAL) dédié à l’implantation d’une station de pompages sur le site de La

Molette à La Courneuve ;

  • le secteur Ns5 (STECAL) couvrant les bâtiments et installations du site de La Molette à La

Courneuve.

Paysagere et environnementale des constructions

4.1 -

Insertion du projet

La zone N regroupe des espaces situés dans un environnement naturel à dominante végétale.

L’objectif est de préserver et/ou renforcer les caractéristiques propres à chacun d’entre eux, en particulier leurs caractéristiques végétales.

Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur implantation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation, leur aspect extérieur, prennent en compte l'intérêt et la qualité paysagère et environnementale des lieux, des sites, des paysages naturels, ainsi que la préservation des vues paysagères.

4.2 -

Qualité environnementale des constructions

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.2).

4.3 -

Qualité et aspect des constructions

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.3).

En outre, le choix d’implantation de la construction sur le terrain est guidé par la recherche d’une insertion discrète dans son environnement en tenant compte :

  • de la topographie du terrain pour limiter les mouvements de terrain ;
  • de la préservation des espaces arborés et des haies, qu’ils soient ou non identifiés au plan de zonage.

4.4 4.4.1 -

Traitement et usage des toitures

Règle générale

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 4.4).

Dans le secteur Ns3

La réalisation de terrasses végétalisées est obligatoire sur la moitié au moins de la surface des toitures terrasses, à l’exception des toitures des ouvrages techniques et des locaux de stockage.

Elles comportent une couche de substrat au moins égale à 80 cm.

4.4.2 -

Règles alternatives

Des règles différentes de celles résultant de l’application du paragraphe 4.4.1 peuvent être autorisées en application des règles alternatives prévues au paragraphe 4.4.5 de la Partie 1 du règlement.

4.5 - Traitement des clôtures

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 3.1).

En outre, tout projet d’aménagement ou de construction est conçu dans la perspective de préserver les caractéristiques de la composition paysagère et écologique du secteur ou de créer une composition paysagère et écologique pour favoriser une harmonie d’ensemble et ainsi mettre en valeur l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés existants.

Les places de stationnement réalisées hors du volume de la construction sont plantées d’au moins 12 unités de plantation par tranche de 100 m² de stationnement, le calcul de la surface à planter intégrant les surfaces dédiées aux circulations et les accès.

Sur les terrains mitoyens du Fort de l’Est à Saint-Denis, les plantations dont la taille maximale est susceptible de dépasser 3 mètres sont implantées à une distance minimale de 10 mètres par rapport au pied du rempart du Fort.

3.2 -

Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects quantitatifs

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 3.2)

3.2.1 -

Les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de pleine terre

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble prenant en compte le cycle de l’eau, en conservant au maximum les plantations et la pleine terre.

Dans le secteur Ns3 :

70% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espace libre, 40% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espace végétalisé.

3.2.2 -

N 8Stationnement

Intitulé du document : Deplacements et stationnement

5.1 -

Déplacements

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 5.1).

5.2 -

Stationnement

Les règles figurant dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 5.2) ne sont pas applicables.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations de toute nature est assuré en dehors des voies publiques.

Le nombre de place de stationnement nécessaire au fonctionnement et à la fréquentation des constructions et installations est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun et les circulations douces, et de la polyvalence éventuelle d’utilisation des aires de stationnement.

La réalisation d’aires de stationnement en surface fait l’objet d’un traitement paysager de qualité, visant à réduire leur impact visuel et les intégrer à la dominante végétale du site.

Les aires de stationnement en sous-sol sont interdites, sauf impossibilité technique.

Chapitre 6 - reseaux, gestion des eaux et

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

6.1 -

Desserte par les réseaux d’énergie et de télécommunication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.1).

6.2 -

Gestion des eaux et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.2).

6.3 -

Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (Partie 1 du règlement, section 6.3).

A

Reglement ecrit > zone a

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.