Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS ................................................. 192
Rappels#
Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi
(« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP (UP1, UP2, UP3…), à l'exception :
- des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles ci-dessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;
- des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti (pièce 4-2-4 du règlement graphique du PLUi)
- d’éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone
UP.
Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.
Caractere de la zone et enjeux#
Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.
L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.
La zone UP25a correspond à un espace de projet situé à Saint-Ouen-sur-Seine, correspondant au périmètre Ex Wonder.
Definitions#
Accès : point de desserte d'une unité foncière sur le domaine public. L’accès, pour les véhicules motorisés, est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.
Acrotère : saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
Activité : sont considérés comme locaux à usage d’activité les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail et d’industrie.
Affouillement et exhaussement des sols : Extraction de terre ou remblaiement de terrain, entraînant une modification topographique. Ces travaux peuvent être soumis à autorisation préalable en matière d’urbanisme en application des dispositions de l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme et à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.
Les affouillements et exhaussements, mêmes inférieurs aux dimensions de l'article R 421-23, doivent respecter les dispositions du règlement du PLUi.
Alignement par rapport aux voies : Limite entre une parcelle privée et une voie ou emprise publique. L’alignement ne concerne que la superstructure du bâtiment. Les éléments tels que bowwindow balcon, oriel…, peuvent être implantés en saillie sur le domaine public, sous réserve de l’autorisation de son gestionnaire. De même, un retrait partiel d’éléments de façade peut être autorisé.
Amélioration des constructions existantes : Agrandissements de constructions existantes à la date du 17 octobre 2017 sous réserve que les Surfaces de Plancher créées soient inférieures ou égales à la moitié des Surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme nouvelles.
Annexe : Il s’agit d’un bâtiment accessoire et non d’une extension de la construction principale. De faibles dimensions par rapport à la construction principale, elle ne communique pas avec elle.
Le bâtiment annexe est affecté à une destination complémentaire de celle de la construction principale : garage, local de stockage des ordures ménagères, abri de jardin, réserves, celliers, ateliers non professionnels…
Les bâtiments annexes, doivent être traités avec le même soin que les constructions principales et en harmonie avec elles tant dans leur volumétrie que par les matériaux employés.
Attique : Etage(s) supérieur(s) d’une construction, construit(s) en retrait. Les étages supérieurs ne peuvent être en surplomb. L’intégration des étages en attique dans le calcul de la hauteur et des prospects dépend des cas :
•
- lorsque l’attique est aligné sur le pignon de la construction, il est pris en compte dans le calcul de la hauteur de façade sur laquelle s’appuie la règle de prospect défini par le paragraphe «
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».
lorsque l’attique est en retrait du pignon des étages inférieurs de la construction, il n’est pas intégré au calcul de la hauteur de façade, mais est intégré dans le calcul de la hauteur maximale de la construction.
Le pignon de l’attique doit par ailleurs respecter une distance de retrait du pignon des étages inférieurs de la construction. Ce retrait est défini dans le paragraphe « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».
Baies
L’implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies.
Ne constitue pas une baie : · • · • · •
- une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher à compter de l’allège de la baie, à condition que la façade qui accueille l’ouverture ne soit pas implantée en limite séparative ;
une porte translucide ou opaque ;
une ouverture en rez-de-chaussée dès lors qu’elle fait face à une clôture pleine située sur le terrain d’une hauteur minimum de 2 mètres constituant un écran par rapport au terrain contigu les ouvertures à châssis fixe et à vitrage translucide ;
Bande de constructibilité
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sont différentes selon leur localisation à l’intérieur du terrain en fonction des bandes de constructibilité mesurées à partir de l’alignement sur voirie ou de l’emprise publique. Les bandes principales sont applicables à partir des emprises et des voies ayant une largeur au moins égale à 8 mètres et de la rue Eugène Lumeau, de la rue Gambetta et de la rue Mathieu.
•
•
La bande de constructibilité principale s’applique sur une profondeur de 20 mètres.
La bande de constructibilité secondaire s’applique aux terrains ou parties de terrain non compris dans une bande de constructibilité principale, et en bordure des voies ayant une largeur de moins de 8 mètres.
Bâtiment non-contigu
Deux bâtiments sont considérés comme étant non contigus dès lors qu’il n’existe pas de connexion entre eux.
Les simples artifices tels que passerelles, terrasses, parkings communs ne constitueront pas des connexions.
Les bâtiments annexes ne sont pas pris en compte.
Paysagere et environnementale des constructions#
Règles en vue d’une meilleure insertion environnementale et paysagère
4.1.1 - Clôtures et traitement entre l’espace public et les constructions#
Dans le cas de constructions implantées en recul de la limite d’emprise, l’espace compris entre la construction et l’emprise publique doit être traité de façon à participer à une composition harmonieuse avec l’espace public. Dans le cas où cet espace n’est pas clos, il doit recevoir un traitement compatible avec celui de l’emprise publique, toutefois, la limite avec le domaine public doit être matérialisée. Dans le cas où il est clos, la clôture doit être conçue dans le choix des matériaux et sa hauteur pour participer à l’animation du front urbain.
4.1.2 - Locaux annexes et équipements techniques#
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constructifs.
Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale du ou des bâtiments et de leurs espaces extérieurs.
Les bâtiments annexes, doivent être traités avec le même soin que les constructions principales et en harmonie avec elles tant dans leur volumétrie que par les matériaux employés.
Aspect extérieur des constructions
4.2.1 - Dispositions générales#
Les constructions implantées à l’angle de deux voies doivent être conçues pour concourir à l’ordonnancement de l’espace public qui l’environne. L’angle de la construction doit être traité avec un soin particulier pour constituer un élément d’organisation et de structuration urbaine.
La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions implantées le long des axes doivent être travaillés afin de concourir à la confortation d’un front bâti structuré.
4.2.2 - Façades et pignons#
Les façades d’immeubles donnant sur des voies publiques ou privées doivent être réalisées en matériaux nobles, tels que pierre, brique, métal, verre, céramique, béton architectonique, etc. traitées de telle façon que leur finition soit garantie dans le temps et que leur mise en œuvre présente un caractère esthétique.
Les matériaux et les couleurs doivent être choisis pour que la construction demeure discrète dans son environnement.
Les matériaux bruts (parpaing, béton, …) doivent être enduits. L’enduit doit être teinté.
Les saillies créées sur les façades sur voie doivent demeurer discrètes et avoir un rapport équilibré avec les caractéristiques de la façade.
Les pignons doivent être traités avec le même soin que les façades principales. Dans le cas où une construction est édifiée en contiguïté d’un mur pignon, il a lieu de rechercher les solutions visant à réduire l’impact visuel du mur pignon le plus haut (retournement de façade, prolongement des joints, fresque murale…)
Les façades doivent être traitées, tant par les matériaux utilisés que par la conception technique des saillies, des percements et des soubassements, afin d’éviter tout ruissellement de nature à engendrer des salissures.
Les niveaux en attique doivent être en retrait, par rapport au plan vertical de la façade sur voie, d’au moins 1,50 mètre.
Les accès destinés aux véhicules doivent être conçus pour limiter leur impact sur la façade et le front urbain. A ce titre, leur nombre et leur dimension doivent être limités aux besoins réels et leur mode de fermeture doit être en harmonie avec la façade.
4.2.3 - Le couronnement des constructions#
Le couronnement des constructions, qu’il soit traité en toiture à pente, en attique ou en toiture terrasse, doit être conçu en harmonie avec les caractéristiques de la construction.
Les éléments de superstructure doivent être conçus pour s’inscrire dans le gabarit de couronnement de la construction, sauf pour les souches, conduits de cheminée, gardes corps pleins ou à claire voies dans le prolongement de la façade.
Dans tous les cas, les éléments de superstructure, souches de cheminée, extracteurs, machineries d’ascenseur, installations nécessaires à l’entretien des parties vitrées de la façade et les dispositifs de production d’énergie renouvelable, doivent :
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•
- être en retrait par rapport au plan vertical de la façade ;
être traités de façon à être peu visible depuis les emprises publiques ;
être incorporés en majorité, en cas de toiture en pente, dans le volume de la toiture.
Les toitures peuvent être en terrasse ou présenter des pentes.
Les toitures terrasse végétalisées doivent respecter les conditions fixées au paragraphe obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs ci-dessous.
4.2.4 - Façades commerciales et rez-de-chaussée commercial#
On entend par façade commerciale toute vitrine ou devanture entraînant la modification ou le recouvrement du gros œuvre.
Les façades commerciales doivent respecter les prescriptions suivantes :
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- les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction concernée ;
lorsqu’une même vitrine ou devanture est établie sur plusieurs constructions contiguës, les limites séparatives doivent être marquées.
La hauteur minimale du rez-de-chaussée, mesurée entre le plancher bas du rez-de-chaussée et celui du premier niveau, est fixée à 3,50 mètres minimum. Cette obligation s’applique sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter de la façade des constructions le long de la voie.