Rubrique UP03 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol
Zone UP03
Zone UP03 rappels
Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi (« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP
(UP1, UP2, UP3…), à l'exception :
- des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles cidessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;
- des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti (pièce 4-2-4 du règlement graphique du PLUi)
- d’éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone UP.
Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.
Caractere de la zone et enjeux
Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.
L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.
La zone UP03 concerne le secteur dit « des Impasses » faisant l’objet d’une opération d’aménagement dans le cadre du projet ANRU.
Zone UP03
1.1 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol
1.1.1 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites
- les constructions à destination d’entrepôt, à l’exception de celles nécessaires à une autre activité implantée sur le même terrain ;
- Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne ;
- les constructions nouvelles à destination d’industrie ;
- Les dépôts de toute nature non soumis à la législation des Installations classées à l’exception de ceux rendus nécessaires au fonctionnement des services publics ;
- Les affouillements et exhaussements de sols nécessitant une autorisation au titre des articles R
421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme et qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ;
- la construction et l'installation destinées exclusivement au stationnement des véhicules réalisées en superstructure, à l’exception des parcs publics de stationnement et des parkings collectifs de type «silo».
- Les modes d'occupation du sol soumis à l'autorisation d'aménager ou à déclaration préalable prévue aux articles L.443-1 et L.444-1 du Code de l'urbanisme (terrains aménagés permanents pour l'accueil des caravanes).
1.1.2 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions
- Les constructions exposées aux nuisances sonores des infrastructures terrestres citées à l’article
0.2.4 des dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement du PLUi) ;
- La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, à condition qu’il ait été régulièrement édifié, doit se faire dans le respect du présent règlement.
1.2 - Conditions relatives au confort de l’habitation
- L'épaisseur des nouvelles constructions ou parties de construction édifiées le long des voies, à destination d'habitation, doit être au plus égale à 13,50 mètres, comptés au nu des façades, que les constructions soient implantées perpendiculairement ou parallèlement à l’alignement. Cette disposition n’est pas applicable dans les cas suivants :
- lorsque le terrain d’assiette du projet est situé entre deux espaces publics parallèles et que l’implantation des constructions préserve des vues entre les deux espaces publics ;
- pour les constructions édifiées à l’angle de deux voies pour permettre une composition architecturale harmonieuse ;
- dans le cas où les limites latérales du terrain d’assiette du projet ne sont pas perpendiculaires à l’alignement et que la forme de la construction résulte d’une adaptation à cette morphologie foncière.
- Pour les constructions dont la consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux est inférieure d’au moins 20% à la consommation conventionnelle d'énergie de référence de cette construction en application des textes en vigueur. Dès lors que la construction respecte ces critères de performances énergétiques, l’épaisseur du bâtiment est portée à 16 mètres.