2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale
2.1.1 - Champ d’application et définitions#
Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées, qu'elles soient existantes, à modifier ou à créer, leur limite d'emprise étant considérée comme l'alignement existant ou projeté.
L’implantation de toute construction, installation et ouvrage doit permettre sa bonne insertion dans le site et le paysage environnant, tenir compte des espaces collectifs qui le bordent et garantir les continuités urbaines.
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Alignement
L’alignement ou la ligne s’y substituant (voir paragraphe 2.1.2 de la partie 1 du règlement) est la limite du domaine public routier ou de la voie privée et des propriétés riveraines.
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Recul
Le recul est la distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche de l’alignement, dans les conditions prévues au paragraphe 2.1.3 de la partie 1 du règlement.
2.1.2 - Règle générale#
Les constructions édifiées, au-dessus du terrain existant, doivent être implantées à l'alignement des voies et emprises sur au moins 80% du linéaire du terrain.
Le respect de cette disposition ne fait pas obstacle :
- à l’implantation de constructions en ordre discontinu par rapport à l’alignement créant, ainsi, des ruptures dans le front urbain ;
- à la réalisation de décrochés ponctuels de la façade en implantation ou en surélévation, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti ;
- à un recul de la façade à compter du 2ème niveau de la construction dès lors que le rez-dechaussée à une hauteur minimale de 4 mètres, à compter du 3ème niveau dans les autres cas.
Toutefois, dès lors que figure au plan de zonage une marge de recul, les constructions doivent être implantées au-delà de cette limite.
Dans le cas de configurations urbaines particulières comme celles justifiées par la présence ou la création d'une échappée visuelle sur un espace libre intérieur ou un cœur d'îlot les constructions peuvent être implantées en ordre discontinu le long de l’alignement sur un linéaire inférieur à 80%.
Cette discontinuité est imposée lorsque figurent au plan de zonage une percée visuelle à créer. Le nombre minimum de percées visuelles à créer ou à préserver indiqué au plan de zonage doit être respecté, leur localisation n’est qu’indicative.
Les constructions ou parties de construction implantées en recul de l'alignement ou des limites d'emprises publiques doivent respecter un recul maximum de 4 mètres. Ce retrait ne peut être inférieur à 1 mètre.
Dès lors que des constructions ou parties de construction sont implantées en recul de l’alignement, la continuité du front urbain doit être garantie par l’édification d’éléments architecturaux ou des clôtures.
Zone UP06#
2.1.3 - Règles alternatives#
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Une implantation différente de celle prévue au paragraphe 2.1.2, avec, le cas échéant, un recul par rapport à l’alignement supérieur à 4 mètres peut être admise ou imposée, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :
- lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes à la date d’approbation PLUi implantées en recul par rapport à l’alignement. Dans ce cas, l’extension peut être réalisée en respectant le même recul que celui de la construction existante ;
- lorsque des raisons techniques ou de sécurités, liées à la nature de la destination de la construction ou à l’existence de servitude, nécessitent une conception architecturale incompatible avec une implantation de la construction à l’alignement ;
- lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ;
- lorsque la configuration du terrain d’assiette de la construction impose une implantation en recul ;
- pour les constructions implantées le long d’une voie ou d’une emprise inférieure à 6 mètres dès lors qu’il s’agit de favoriser l’ensoleillement de la voie.
Les constructions implantées le long d’une voie, existante ou à créer, publique ou privée ouverte à la circulation, ou d’une emprise publique sur un linéaire de façade supérieur à 30 mètres devront ménagées une faille afin d’éviter l’effet « barre ». Cette faille devra présenter une largeur de 8 mètres minimum et sera de toute hauteur afin de ménager une échappée visuelle permettant une percée sur le cœur d’îlot.
Cette disposition ne s’applique pas pour les constructions à destination de commerce, d’équipement, d’industrie, pour les constructions d’habitats spécifiques (résidences étudiantes, résidences pour personnes âgées, foyer de jeunes travailleurs…) ainsi que pour les terrains d’angle.
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Les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express peuvent être implantées à l’alignement ou respecter un retrait de 1 mètre au minimum.
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Dans le secteur UP06a :
Lorsque le plan de zonage comporte des indications graphiques concernant des percées visuelles à créer, celles-ci doivent respecter une largeur minimale de 4 mètres et une hauteur minimale de 2 niveaux, quel que soit le linéaire de façade concerné.
Ces percées visuelles sont constituées par tout moyen ménageant une échappée visuelle sur le cœur d’îlot (hall traversant, faille toute hauteur, etc…).
2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
2.2.1 - Définitions#
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Limites séparatives (latérales et de fond de terrain)
Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales.
La limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain.
Un terrain d’angle est concerné principalement par des limites séparatives latérales aboutissant à une voie.
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Baies
Ne constitue pas une baie :
Zone UP06#
- une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher à compter de l’allège de la baie ;
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une porte non vitrée ;
- une ouverture à châssis fixe et à vitrage non transparent.
Bandes de constructibilité
Les règles d’implantation des constructions peuvent être différentes selon leur localisation à l’intérieur du terrain en fonction des bandes de constructibilité :
- la bande de constructibilité principale est mesurée perpendiculairement en tout point de l’alignement défini au paragraphe 2.1.1 ;
- la bande de constructibilité secondaire s’applique aux terrains ou parties de terrain non compris dans la bande de constructibilité principale.
Déclenchent l'application d'une bande de constructibilité :
- les voies publiques ou privées existantes à la date d'approbation du PLUi, quelle que soit leur largeur,
- les voies publiques ou privées nouvelles d’une largeur au moins égale à 6 mètres,
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En cas de voie carrossable, les 8 mètres comprennent la bande roulante, les trottoirs et/ ou bande verte latérale.
- les emplacements réservés pour la réalisation d'une voie d'une largeur au moins égale à 8 mètres, en application de l'article L.151-41 du code de l'urbanisme.
L’implantation des constructions est différente selon qu’elles se situent dans la bande de constructibilité principale ou au-delà de cette bande.
2.3 - La bande de constructibilité principale s’applique sur une profondeur de 20 mètres.
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Retrait
Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de la construction, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative.
Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les coursives, les terrasses accessibles ne disposant pas d’un mur écran d’une hauteur minimum de 1,90 mètre et tout élément de construction d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du niveau du sol existant avant travaux.
Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions.
2.3.1 - Règle générale dans la bande de constructibilité principale#
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Implantation par rapports aux limites séparatives latérales
Les constructions ou parties de construction sont implantées sur au moins une des limites séparatives latérales.
Dans le cas où figurent au plan de zonage des percées visuelles obligatoires, les constructions peuvent être implantées en retrait des limites séparatives.
En cas de retrait, il est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade de la construction (L=H/2,5), avec un minimum de 5 mètres.
En cas d’implantation sur les limites séparatives latérales les murs devront être aveugles, dans le respect du Code Civil.
Zone UP06#
En cas d’implantation en retrait des limites séparatives latérales les murs devront être percés de baies ou de vues dans le respect des règles de ce paragraphe.
En cas de réhabilitation/restructuration et extension d’un immeuble existant :
Les dispositions suivantes s’appliquent en cas de réhabilitation et restructuration d’un bâtiment existant assortie d’une extension :
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Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies, le retrait est au moins égal à la moitié et demie de la hauteur de la façade de la construction (L=H/2.5), avec un minimum de 4 mètres.
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Pour les constructions ou parties de construction de comportant pas de baies, le retrait est au moins égal à 3 mètres.
Dans le secteur UP06a : lorsque le plan de zonage comporte des indications graphiques, les constructions ou parties de constructions peuvent être implantées en limite ou en retrait par rapport aux limites séparatives latérale avec un minimum de 2 mètres pour les parties de façades avec baies.
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Implantation par rapport aux limites de fond de terrain
Les constructions ou parties de construction sont implantées sur la limite de fond de terrain ou en retrait de cette dernière.
En cas de retrait, il est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade de la construction (L=H/2,5), avec un minimum de 5 mètres.
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En cas de traitement d’angle :
Les dispositions suivantes s’appliquent en cas de traitement d’angle (émergence ou accroche avec un bâtiment existant).
Les constructions ou parties de construction sont implantées sur la limite de fond de terrain ou en retrait de cette dernière.
En cas de retrait, il ne peut pas être inférieur à la hauteur de la façade de la construction diminuée du dépassement de 20% autorisée (H=L - dépassement de 20%).
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En cas de réhabilitation/restructuration et extension d’un bâtiment existant.
Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade de la construction (L=H/2), avec un minimum de 6 mètres.
Il est précisé que les balcons n’entrent pas dans le calcul de la règle de prospect. Néanmoins ils ne pourront se trouver à moins de 4 mètres de la limite de fond de terrain.
Pour les constructions ou parties de construction ne comportant pas de baies, le retrait est au moins de 4 mètres.
Dans le secteur UP06a : lorsque le plan de zonage comporte des indications graphiques, les constructions ou parties de constructions peuvent être implantées en limite ou en retrait par rapport aux limites séparatives latérale avec un minimum de 2 mètres pour les parties de façades avec baies.
2.3.2 - Comblement de dent creuse#
Les dispositions suivantes s’appliquent en limite séparatives et fond de terrain uniquement quand la configuration du terrain permet une aile en retour, le principe étant l’implantation en ordre continu.
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Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies, le retrait est au moins égal à la moitié et demie de la hauteur de la façade de la construction (L= H/2,5), avec un minimum de 4 mètres.
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Pour les constructions ou parties de construction ne comportant pas de baies, le retrait est au moins de 3 mètres.
Zone UP06#
Il est précisé que les éléments tels qu’escalier extérieur, balcon, coursive, ascenseur extérieur…n’entrent pas dans le calcul de la règle de prospect.
2.3.3 - Règle générale dans la bande de constructibilité secondaire#
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Implantation par rapport aux limites séparatives latérales
Les constructions sont implantées soit sur une ou les limites séparatives latérales soit en retrait de ces dernières.
Le retrait est au moins égal à la hauteur de la façade de la construction (L=H), avec un minimum de 6 mètres pour les façades comportant des baies et avec un minimum de 3 mètres pour les façades ne comportant pas de baies.
Dans le secteur UP06a : lorsque le plan de zonage comporte des indications graphiques, les constructions ou parties de constructions peuvent être implantées en limite ou en retrait par rapport aux limites séparatives latérales, avec un minimum de 2 mètres pour les parties de façades avec baies.
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Implantation par rapport aux limites de fond de terrain
Les constructions sont implantées en limites de fond de terrain ou en retrait de ces dernières.
Le retrait est au moins égal à la hauteur de la façade de la construction (L=H), avec un minimum de 6 mètres pour les façades comportant des baies et avec un minimum de 3 mètres pour les façades ne comportant pas de baies.
Si la bande de constructibilité secondaire est inférieure à 8 mètres, le prolongement des nouvelles constructions jusqu’en fond de terrain est autorisé dans la limite de 40% du linéaire de fond de terrain existant.
Dans le secteur UP06a : lorsque le plan de zonage comporte des indications graphiques, les constructions ou parties de constructions peuvent être implantées en limite ou en retrait par rapport aux limites séparatives latérales, avec un minimum de 2 mètres pour les parties de façades avec baies.
2.3.4 - Règles alternatives#
Les postes source électriques sont implantés soit en limite séparative soit retrait de cette dernière et ce quelle que soit la bande de constructibilité.
En cas d’implantation en retrait une distance minimum de 2 mètres devra être respectée par rapport à la limite séparative afin de permettre l’entretien de la construction et la plantation de végétaux.
Les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express peuvent être implantées en limites séparatives ou respecter un retrait de 1 mètre au minimum.
2.4 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain#
2.4.1 - Définitions#
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Baie (voir la définition au paragraphe 2.2.1)
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Distance entre deux constructions
La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels.
Zone UP06#
2.4.2 - Règle générale#
Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain ou dans le cas de l’application d’une servitude de cour commune au sens du code de l’urbanisme.
L’implantation des constructions sur un même terrain est libre, dès lors que l’une des constructions est un local annexe, un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. Il est de même dans le cas de constructions destinées à un service public ou un équipement collectif.
L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance minimale de 5 mètres entre deux constructions.
Dans le secteur UP06a : Lorsque le plan de zonage comporte des indications graphiques, la distance entre deux constructions sur un même terrain est à minima celle relevant de l’implantation des bâtiments figurant au plan de zonage, telle qu’elle est définie à la section 2.4 ci-dessous.
2.4.3 - Règles alternatives#
Une distance entre deux constructions différentes de celle prévue au paragraphe 2.3.2 peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux de surélévation, d’extension, ou d’amélioration d’une construction existante, à la date d’approbation du PLUi, implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante, sans qu’aucune baie nouvelle ne puisse être créée sans respecter les dispositions ci-dessus.
La règle de prospect ne s’applique pas entre deux bâtiments implantés à l’alignement sur une même propriété quand il est fait obligation de créer une faille conformément au paragraphe 2.1.2, la largeur de la faille étant définie dans ce même paragraphe. Les murs bordant la faille peuvent être percés de baies ou de vue dès lors que la distance fixée au paragraphe 2.1.2 est respectée.