Intitulé du document : Niveau intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux étages ou entre le denier étage
plein et la toiture. La surface de la mezzanine ne doit pas excéder 50% de la surface de la pièce dans laquelle elle se situe.
4/ 4 4 · R+ anin ine ezz an zz ce M · Me urfa · S rfa · Su ce 2 · R+ · + eR 4 · R+ 3 · R+ 2 · R+ 1 · R+ an zz · Me dC · R · Rd · C ine · Su rfa ce · M ez za n ine · Rd · C · Su rfa ce · R dC · Oriel :
Volume en saillies, fermé sur toutes ses faces par des éléments pleins ou par des fenêtres, créateur de surface de plancher.
Oriel
Pièce principale :
Toute pièce destinée au séjour, au sommeil ou au travail de manière continue.
Pièce secondaire :
Toute pièce autre que les pièces principales.
Pignon :
Désigne la partie supérieure triangulaire du mur d’un bâtiment servant à donner des versants à une toiture
Mur pignon :
Façade, qui en général, n’a pas ou très peu d’ouvertures (= mur aveugle)
Plateau piéton :
Est un ensemble de rues et de ruelles réservées aux piétons et délimité par des bornes.
Pleine terre :
Elle se considère à partir de 2 mètres minimum d’épaisseur de terre végétale.
Porche :
Passage couvert ménagé dans un bâtiment pour l’accès des véhicules ainsi que des individus, entre la voie publique et la cour intérieure.
e rch · Po e rch · Po · VO · Po rch e · IE · VO · IE · Prospect :
Est le rapport entre la hauteur de la construction et sa distance horizontale vis-à-vis :
• de deux constructions · • d’une limite séparative
- de l’alignement opposé d’une voie.
Redan :
Désigne une partie d'une façade située en retrait par rapport au nu général.
Retrait :
Position de recul par rapport au plan de la façade principale
Retrait
Retrait partiel
Le retrait est dit « partiel » lorsque seules certaines parties du bâtiment sont implantées en recul.
Saillie :
Toute partie, élément ou ouvrage d’aménagement accessoire à une construction qui dépasse le nu de la façade, comme un versant de toiture, un balcon, un oriel…
Saillie
Servitude non aedificandi :
Servitude qui interdit de bâtir
Fond dominant
Fond servant
Servitude de cour commune
non aedificandi
Legende:
Servitude non aedificandi :
- servitude qui interdit de bâtir
Bâtiment à construire
Limites de la
cour commune
Servitude non aedificandi
Limites séparatives
Vue en plan
Servitude non altius tollendi :
Servitude qui interdit de bâtir au-delà d’une certaine hauteur.
Fond servant
Fond dominant
Vue en plan
Fond servant
Fond dominant
Servitude de cour commune
non altius tollendi
Legende:
Servitude non altius tollendi :
- servitude qui interdit de bâtir au-delà d'une certaine hauteur.
Bâtiment à construire
Bâtiment existant
Limites de la
cour commune
Servitude non altius tollendi
Limites séparatives
Vue en coupe
Surface de plancher :
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
•
Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
•
Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs
•
Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
•
L: Recul des constructions#
H/3 avec un minimum de
10,0 m pour les habitations h: hauteur minimale des césures ou failles:
2 niveaux (R+1). · R+1 · RdC 10m (habitations) · H/3
Faille avec baies ne constituant pas l'éclairement premier
des pièces principales · R+4 · R+3 · R+1 · H · R+2 · R+1 · Legende: · H: Hauteur des constructions
L: Recul des constructions#
H/3 avec un minimum de
8,0 m pour les habitations h: hauteur minimale des césures ou failles:
2 niveaux (R+1). · RdC 8m (habitations) · H/3
6.2.7 Saillies#
Cet article s’applique, à toutes les constructions qu’elles soient dans le diffus ou bien dans un périmètre de ZAC, de concession d’aménagement ou dans un PRU.
Sur l’ensemble des voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique, les saillies devront respecter le règlement de voirie en vigueur.
Les saillies telles que balcons, débords de toiture, oriels, modénatures, double peau, brises soleil en surplomb du domaine public communautaire et communal ne peuvent excéder :
•
Des saillies d’une profondeur maximale de 20 centimètres sont autorisées pour celles situées entre le niveau de l’emprise publique et une hauteur de 4,50 mètres,
•
Des saillies d’une profondeur maximale d’1,50 m sont autorisées au-dessus d’une hauteur de 4,50 mètres, et des saillies d’une profondeur maximale de 2,00m sont autorisées au-dessus d’une hauteur de 9,00m.
La hauteur des saillies est entendue hors éléments structurels de celles-ci.
•
Si le trottoir mesure moins d’1,5m de largeur, la saillie autorisée sera égale à la largeur du trottoir moins 30cm.
•
Pour des motifs architecturaux, ou relatifs à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ou à la sécurité incendie, des saillies différentes pourront être ponctuellement autorisées
Pour l’ensemble des constructions possédant des balcons, la distance minimale se calcule à partir de la baie constituant l’éclairement premier des pièces principales ou secondaires, dans le respect des dispositions ci-dessous, toutefois, et dans tous les cas de figure, il sera demandé de respecter une distance minimale de :
•
6 mètres dans le cas ou deux balcons se font face, ou qu’un balcon fait face à une baie, ou par rapport à la limite séparative opposée. Cette distance est ramenée à 5 mètres pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres,
•
5 mètres dans le cas où un balcon fait face à un mur, pignon ou héberge aveugles. Cette distance est ramenée à 4 mètres pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres.
Les constructions érigées en recul des limites séparatives, autres que celles touchant la voie, devront respecter les règles de l’article UP39 7.2
Pour des raisons d’insertion urbaine ou architecturale, les bâtiments pourront être édifiés en recul des limites séparatives touchant une voie, à condition que ses pignons et héberges aveugles soient animés par des vues. Dans ce cas, la construction devra respecter les prospects ci-dessous définis à l’article UP39 7.2.
En cas de mixité de destination dans la construction à édifier, la règle la plus contraignante sera appliquée. Cette règle ne s’applique pas pour les constructions qui auraient une occupation différente uniquement en rez-de-chaussée.
7.1.1 Pour les constructions destinées à l’habitation, la distance pour les constructions comportant des baies constituant l’éclairement premier des pièces principales devra respecter la règle L=H/3 avec un minimum de 6 mètres dans le respect des dispositions de l’article UP39 10. Pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres cette distance est ramenée à 4 mètres.
Dans le cas de la création d’un redan, la profondeur de celui-ci ne pourra excéder la moitié de la largeur de la baie constituant l’éclairement premier des pièces principales.
7.1.2 Pour les constructions à usage d’habitation, la distance pour les bâtiments comportant des baies ne constituant pas l’éclairement premier des pièces principales devra respectée la règle L=H/3 avec un minimum de 5 mètres dans le respect de l’article UP39 10. Pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres cette distance est ramenée à 3 mètres.
La distance, pour les constructions comportant des baies constituant l’éclairement premier des pièces principales ou non, ouvrant sur des baies éclairant les parties communes, sera égale à L=H/3 avec un minimum de 5 mètres. Pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres cette distance est ramenée à 3 mètres.
plan de zonage. Les futures constructions pourront s’implanter librement sur les limites séparatives dans le respect de l’article UP39 10.
L: Largeur du recul en limite séparative#
- constructions à usage d'habitation comportant des baies constituant l'éclairement premier des pièces principales :
H/3 avec un minimum de 6 mètres.
- constructions à usage d'habitation comportant des baies ne constituant pas l'éclairement premier des pièces principales :
H/3 avec un minimum de 5 mètres.
- autres constructions : L=H/5 avec un minimum de 6 mètres.
Construction
à édifier
L: Recul des constructions#
H/3 avec un minimum de
10,0 m pour les habitations r: Retrait minimum de 3,00 m par rapport au plan de la façade à partir du 8ème niveau (R+7).
L: Recul des constructions#
H/3 avec un minimum de:
8,0 m pour les habitations a: Retrait minimum de 3,00 m par rapport au plan de la façade à partir du 8ème niveau (R+7).
L: Recul minimum des constructions:
5m r: Retrait minimum de 3,00 m par rapport au plan de la façade à partir du 8ème niveau (R+7).
fini, et devront être ajourés au-delà.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux :
- les mezzanines qui n’excèdent pas 50% de la surface de plancher de la pièce dans laquelle elles s’implantent. La hauteur sous plafond d’une mezzanine ne doit pas être inférieure à 1,60m. Un éclairage naturel suffisant de la mezzanine doit être assuré par l’ouverture de vue(s).
Deux hauteurs maximales sont indiquées au plan graphique :
•
37 mètres et R+10 (11 niveaux) maximum. La hauteur maximale sera mesurée à l’égout du toit pour les toitures terrasses et au faîtage pour les toitures en pente. En cas de toiture en pente la hauteur maximale autorisée pourra être majorée de 2 mètres, et atteindre un plafond de 39 mètres.
•
50 mètres, sans limitation du nombre de niveaux.
Dans le cas de la construction, ou la surélévation d’une construction située sur une parcelle mitoyenne à une parcelle abritant un bâtiment repéré à l’étude patrimoine, dans une bande de 20 mètres autour de toutes les limites parcellaires du bâtiment repéré, celle-ci devra prendre en compte la préservation dudit bâtiment en travaillant ;
- le gabarit et le rythme de la future construction, dans le respect des articles UP39 7, UP39 8 et 10
- la création de percées visuelles et/ou de failles, dans le respect de l’article UP39 6
- le type de matériaux choisis pour la nouvelle construction, dans le respect de l’article UP39
Tout projet peut être refusé ou accordé sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leur volume, leur aspect, leur coloration ou le rythme de leurs façades sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
L’aménagement de la parcelle devra être pris en compte dans son ensemble : les bâtiments et espaces extérieurs (dessertes, stationnement, aires de manœuvre, de stockage, espaces verts) devront faire l’objet d’une composition globale et cohérente adaptée au terrain.
Certains immeubles et bâtiments sont repérés au plan patrimoine (document n°4-2-3) conformément aux dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Ces bâtiments font l’objet de prescriptions architecturales précises qui devront être prises en compte en cas de réhabilitation ou de constructions neuves.
Toute autorisation d’urbanisme qui concernerait un bâtiment repéré par l’étude patrimoine devra respecter les prescriptions formulées cette étude, élaborée au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme.
Pour des raisons techniques, d’insertion urbaine, de parti pris architectural ou de sécurité des personnes, des adaptations mineures pourront être autorisées sans toutefois remettre en cause l’intégralité du bâtiment concerné ou de l’ensemble urbain repéré.
Les dispositions du paragraphe 4.2.1 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1), relatif à la volumétrie et au rythme du bâti, sont applicables.
Les accès aux bâtiments à édifier seront traités avec soin. Pour la création de porches et des accès parking, la hauteur ne pourra pas être inférieure à 3 mètres.
Il sera possible de créer une marquise de 40 cm de profondeur en saillie de la voie publique.
Les entrées d’immeubles et les porches seront fermés par un dispositif de qualité, qui s’intègre à l’architecture du bâtiment et utilisant des matériaux pérennes et faciles d’entretien.
Une attention toute particulière sera portée à l’intégration des constructions nouvelles et extensions à l’environnement bâti existant.
Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents ni sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures.
Les façades ou parties de façades en retrait sont à traiter en harmonie avec les façades donnant sur la voie publique. Les murs pignons, laissés à découvert ou à édifier doivent être traités en harmonie avec les façades principales.
À l’occasion d’une réhabilitation, d’une reconversion ou d’un ravalement de bâtiments existants présentant un intérêt architectural, et repéré à l’étude patrimoine, il sera demandé de préserver tout élément participant à l’identité architecturale de la construction (corniches, volets, garde-corps…).
En cas de rez-de-chaussée surélevé, le soubassement devra être traité qualitativement en harmonie avec les matériaux utilisés pour la façade principale du bâtiment.
11.3.1 Façade commerciale#
Les enseignes commerciales devront être en conformité avec le règlement local de publicité intercommunal (RLPi), annexé au PLUi (document n°5-2-5).
Aucune partie annexe du commerce (réserves, dépendances, zones de stockage) ne devra être visible de l’espace public.
En outre, la conception des devantures commerciales prend en compte la charte intercommunale des devantures commerciales, annexée au PLUi (document n°5-3, chapitre 4).
11.3.2 Façade aveugle#
Les façades, pignons et héberges aveugles sont autorisés sous réserve des articles précédents.
Quand ils existent, ils devront être traités avec soin et faire obligatoirement l’objet d’un traitement architectural, paysager ou artistique particulier : végétalisation, élément de décor, changement de matériaux, traitement artistique ….
Pour les projets d’aménagement d’ensemble notamment les lotissements, permis valant division,
ZAC, permis d’aménager, ces dispositions sont applicables uniquement pour les constructions dont les pignons demeureront aveugles à l’achèvement dudit projet.
Un soin particulier devra être apporté au traitement des toitures qui participent, au même titre que les façades, à la qualité esthétique des constructions.
La création de toiture végétalisée accessible aux usagers de la construction à identifier est obligatoire pour les toitures terrasses, à l’exception des toitures des ouvrages techniques et locaux de stockage.
Un accès à ces espaces végétalisés devra être prévu pour les utilisateurs de la construction. Il est conseillé de réserver en grande partie ce type de terrasses pour un usage privatif afin d’en assurer une meilleure appropriation et ainsi un meilleur entretien à long terme. L’aménagement de ces toitures végétalisées devra respecter l’article UP39 13.4.
Les acrotères et garde-corps devront faire l’objet d’un traitement architectural de qualité. Les acrotères pourront être pleins sur une hauteur maximale de 1,20m, prise au niveau du sol fini, et devront être ajourés au-delà.
11.5.1 Clôtures sur voies ou emprises publiques ou dans les marges de recul#
La délimitation entre l’espace public et l’espace privé devra être clairement matérialisée par une clôture qui devra respecter les règles ci-dessous. À défaut de clôture, un marquage au sol clair et de qualité devra définir la limite entre l’espace public et l’espace privé.
En limite de voies ou d’emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation publique, les clôtures seront constituées d’une partie basse pleine composée de matériaux pérennes, d’une hauteur minimum de 20 centimètres et d’une hauteur maximum égale à 1/3 de la hauteur totale de la clôture, surmontée d’un dispositif ajouré. La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 m (partie basse pleine + partie haute ajourée).
Pour la constitution de la partie supérieure de la clôture, l’emploi de matériaux souples (tôle, fil de fer barbelé, grillage souple) est interdit. Les dispositifs mis en œuvre doivent participer à la mise en valeur des espaces non bâtis vus depuis le domaine public.
11.5.2 Clôtures en limite séparative#
Les clôtures en limite séparative seront constituées par des dispositifs de qualité ajourés ou végétal d’une hauteur maximum de 2.50 m. En cas de dispositif non végétal, ils seront obligatoirement doublés d’une clôture végétale. L’emploi de matériaux souples (tôle, fil de fer barbelé, grillage souple) est interdit.
Pour les constructions en recul par rapport à l’alignement, la clôture en limite séparative doit être identique à celle située sur l’alignement.
11.5.3 Équipements d’intérêt collectif et services publics et bureaux#
Pour des raisons liées au fonctionnement et à la sécurité des constructions à destination d’« Équipements d’intérêt collectif et services publics » et de « bureaux », ces établissements peuvent appliquer des règles différentes concernant les clôtures. Elles devront à minima répondre aux prescriptions suivantes :
•
En limite d’emprise publique : Partie basse pleine de minimum 20 centimètres et d’une hauteur maximum égale à 1/3 de la hauteur totale de la clôture + partie haute ajourée ou non.
L’ensemble ne pourra pas dépasser 3 mètres.
•
En limite séparative : Partie basse pleine de minimum 20 centimètres et d’une hauteur maximum égale à 1/3 de la hauteur totale de la clôture + partie haute ajourée ou non mais obligatoirement doublée d’une clôture végétale. L’ensemble ne pourra pas dépasser 3.5 mètres.
Pour des raisons de raccordement à des clôtures existantes et en bon état, ou des raisons d’insertion urbaine, un assouplissement des règles pourra être autorisé.
Tout portail ou portillon devra être constitué de matériaux pérennes et devra s’accorder avec les clôtures érigées ou projetées sur la parcelle.
La hauteur maximale du portail ou du portillon ne doit pas dépasser celle des clôtures existantes ou projetées sur la parcelle.
La partie pleine du portail ou du portillon ne doit pas dépasser 80% de la hauteur totale du portail.
Pour l’installation ou le remplacement d’un portillon, seuls les poteaux permettant son installation pourront être pleins sur toute la hauteur, sans pour autant dépasser la hauteur du portail de plus de 20 cm.
Le stationnement doit être assuré en dehors de la voie publique, des marges de reculement et des espaces végétalisés ou plantés. Il doit être assuré sur le terrain propre ou dans son environnement immédiat, en sous-sol ou en surface. Les parcs de stationnements en surface doivent être équipés de dispositifs ad hoc en matière de récupération des huiles et pollutions et doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif.