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Edifiable

Zone UP39Zone urbaine à Stains

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone UP39, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UP39, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 374 rubriques

Rubrique UP39 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UP39 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

192

Article UP39 2 - occupations et utilisations du sol

3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3

L=H/5 avec un minimum de 6 mètres dans le respect de l’article UP39 10.

7.1.4 Pour toutes les constructions et quelques soit leur destination, en cas de pignon ou d’héberge aveugle, une distance minimale de 3 mètres devra être respectée, dans le respect de l’article UP39

10.

Ces dispositions ne s’appliquent pas s’il s’agit de pignons ou héberges de constructions annexes (garage, cabanon, dépendance…).

Rubrique UP39 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité dans l’habitat

Les règles relatives à la mixité dans l’habitat prévues à la section 1.2 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section

1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Definitions

Les définitions énoncées dans le lexique doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.

Les termes qui y sont définis sont en italique dans le corps du règlement ci-après.

1er front bâti

Toute construction située dans la bande de continuité constitue le premier front bâti d’une parcelle.

Au-delà de cette bande, les constructions seront considérées comme se situant dans le second front bâti.

Dans les zones où il n’y a pas de secteur de continuité, le premier front bâti est constitué par les constructions édifiées sur rue.

Accès :

Correspond soit :

  • à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie
  • à l’espace tel que porche ou portion de terrain par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.

Ali gn em en t s cè · Ac gn · Ali · Ac cè s · VO t · Ac cè s · IE · Ac s cè · Ac cè s · VO · Legende: · Ac

Rubrique UP39 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UP39 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES EXISTANTS OU A CRÉER ET

6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7

Article UP39 7 - implantation des constructions par

7.1 7.2 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2

Article UP39 8 - implantation des constructions les

8.1 8.2 8.3 8.3.1 · •

Les voies à créer ou à modifier pourront être considérées comme assurant une desserte dès lors que l’autorité compétente sera en mesure d’indiquer à brève échéance et de manière certaine leur date de réalisation.

3.1.1 Conditions de desserte

•

Les autorisations et utilisation du sol peuvent être refusées sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de la protection civile ou la collecte des ordures ménagères.

3.1.2 Voie nouvelle

•

La création de voie de desserte est autorisée à condition de garantir la sécurité des usagers de la voie dans le respect des règles d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies devront être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

•

Les voies se terminant en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.

d'un square ou place publique

Implantation libre par rapport à l'alignement

R+4 · R+3 · R+2 · R+1 · Square ou place publique · Alignement · RdC

6.2.4 Constructions existantes

Sont autorisés l’extension ou l’aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les règles du présent article à condition que :

•

La construction ait été édifiée antérieurement à la date du 1er janvier 2016,

•

Que les modifications apportées respectent la sécurité incendie et l’accessibilité des

Personnes à Mobilité Réduite,

•

Que les modifications apportées n’aggravent pas la situation de la construction au regard du présent règlement.

6.2.5 Retraits

Non applicable

6.2.6 Césures, failles

•

Dans certaines configurations particulières liées à un linéaire important ou lorsqu’une échappée visuelle sur un espace libre intérieur le justifie, sont requises des ruptures dans l’implantation de la construction en façade sur voie sous forme de faille ou césure.

•

Ces césures ou failles devront respecter une hauteur minimale de 2 niveaux (R+1).

Néanmoins, de façon ponctuelle, des césures ou failles d’1 niveau (R) pourront être mises en place pour la création d’une entrée d’immeuble (dans le respect des dispositions de l’article

UP39 11.2)

Pour les césures et failles, au moins une des deux façades donnant à l’intérieur de celles-ci devra être animée par des vues dans le respect des dispositions prévues à l’article UP39 8 ou par des éléments architecturaux ou techniques de qualité.

Pour les porches et les entrées d’immeuble, l’alinéa ci-dessus ne s’applique pas. Toutefois, il sera demandé un traitement qualitatif des pignons aveugles créés.

Césure avec baies constituant l'éclairement premier des pièces principales · R+5 · R+4 · R+3 · H · R+2 · R+1 · Legende:

en recul de toutes les limites séparatives

Cas des constructions avec pignon ou héberge aveugle donnant sur la limite

3m

Construction

existante

Limite séparative

Legende:

L: Largeur de recul minimal en cas de pignon ou héberge aveugle

Construction

à édifier

Seules les façades exemptes de vue d’une construction peuvent être édifiées en limite séparative.

7.2.1 S’il existe sur la parcelle voisine, des pignons ou héberges aveugles en limite de propriété, la construction nouvelle devra s’implanter sur ceux-ci, dans le respect des dispositions de l’article UP39

10. Un dépassement de deux niveaux, et 7 mètres maximum, par rapport à la construction voisine sera accepté.

7.2.2 En cas d’absence de construction en limite séparative sur la parcelle voisine, la construction nouvelle ne devra pas dépasser quatre niveaux et 16 mètres. La hauteur plafond pourra ensuite être atteinte en respectant les dispositions du présent paragraphe.

Ces dispositions ne s’appliquent pas s’il s’agit de pignons ou héberges de constructions annexes (garage, cabanon, dépendance…).

h7m

h 2 niveaux

sur les limites séparatives

Cas d'un pignon ou héberge aveugle existant sur la parcelle voisine

R+3 · R+2 · R+1 · Legende:

h: Hauteur maximale du dépassement par rapport à la construction voisine.

Limite séparative · RdC · Construction existante · Construction à édifier · H/3 6m · (avec éclairement premier des pièces principales) 5m · (sans éclairement premier des pièces principales) · H

Implantation des constructions d'habitation sur les limites séparatives

Construction

existante

Limite séparative

Legende:

sur les limites séparatives

Cas d'absence de construction en limite séparative sur la parcelle voisine

h16m

h 4 niveaux

R+3 · R+2 · R+1 · Legende:

h: Hauteur maximale de la construction nouvelle.

Construction

à édifier

Limite séparative

RdC

Construction

existante

Sont autorisés l’extension jusqu’à 50 m² de surface de plancher ou l’aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les règles de la présente section 2.2 à condition que la construction ait été édifiée antérieurement à la date du 1er janvier 2016 sous réserve du respect des dispositions du code civil.

La création de vue sur une façade en limite séparative est interdite.

Les propriétaires de terrains contigus ont la possibilité de ménager entre leurs bâtiments des cours communes. La servitude de cour commune est instituée par acte authentique.

7.4.1 La servitude non aedificandi

Cette servitude de cour commune permet de ne pas respecter les distances imposées par la section

2.2 du présent règlement de zone lors de l’édification d’une construction et de construire plus près des limites séparatives.

Néanmoins, toute limite d’une cour commune doit être située à une distance minimale de 2.5 mètres de la limite séparative en vis-à-vis.

L’édification des constructions en limite d’une cour commune relève alors des sections 2.3 et 2.5 du présent règlement de zone.

7.4.2 La servitude non altius tollendi

Cette servitude de cour commune permet de déterminer une hauteur au-delà de laquelle il sera impossible de bâtir une construction sur le fond dominant.

Pour l’ensemble des constructions possédant des balcons, la distance minimale se calcule à partir de la baie constituant l’éclairement premier des pièces principales ou secondaires, dans le respect des articles ci-dessous, toutefois, et dans tous les cas de figure, il sera demandé de respecter une distance minimale de :

•

6 mètres dans le cas ou deux balcons se font face, ou qu’un balcon fait face à une baie. Cette distance est ramenée à 5 mètres pour les immeubles dont la hauteur maximale ne dépasse pas 3 niveaux et 12 mètres.

•

5 mètres dans le cas où un balcon fait face à un mur, pignon ou héberge aveugles. Cette distance est ramenée à 4 mètres pour les immeubles dont la hauteur maximale ne dépasse pas 3 niveaux et 12 mètres.

En cas de mixité de destination dans la construction à édifier, la règle la plus contraignant sera appliquée.

Cette règle ne s’applique pas pour les constructions qui auraient une occupation différente uniquement en rez-de-chaussée.

Les constructions devront s’implanter les unes par rapport aux autres sur une même propriété :

8.1.1

•

Les constructions comportant des baies constituant l’éclairement premier des pièces principales devront observer un recul minimum de 10 mètres, tout en respectant L=H/3. Pour les constructions dont la hauteur ne dépasse pas 3 niveaux et 12 mètres, la distance minimale est ramenée à 4 mètres.

•

La distance minimale de 10 mètres est ramenée à 8 mètres pour les baies ne constituant pas l’éclairement premier des pièces principales. Pour les constructions dont la hauteur ne dépasse pas 3 niveaux et 12 mètres, la distance minimale est ramenée à 3 mètres.

•

Dans le cas de la création d’un redan, la profondeur de celui-ci ne pourra excéder la moitié de la largeur de la baie constituant l’éclairement premier des pièces principales.

•

Dans le cadre de bâtiments contiguës sur au moins leurs cinq premiers niveaux, le prospect ci-dessus est ramené à 4 mètres.

8-1.2 Si l’une des constructions en vis-à-vis comporte des baies donnant sur tout ou partie d’une façade, un pignon ou héberge aveugle, elle devra respecter une distance minimum de 5 m par rapport à cette façade aveugle. Pour les constructions dont la hauteur ne dépasse pas 3 niveaux et 12 mètres, la distance minimale est ramenée à 3 mètres

8-1.3

Si deux constructions n’ont pas de vues, elles devront :

•

Soit s’accoler l’une sur l’autre

•

Soit s’implanter à une distance minimale de 3m l’une de l’autre

8-1.4

Les règles édictées ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de vue d’un même logement.

8-1.5 Pour les constructions annexes de type garage, cabanon, atelier, dépendance, une distance minimale de 3m devra être respectée.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

R+8

Constructions comportant des baies constituant l'éclairement premier

des pièces principales m · R+7 · R+6 · R+5 · H · R+5 · R+4 · R+4 · R+3 · Jusqu'au 7ème niveau inclus (R+6) 10m (habitations) · H/3 · R+3 · R+2 · R+2 · R+1 · R+1 · RdC · RdC · Legende:

les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Constructions à usage d'habitation comportant des baies ne constituant pas

l'éclairement premier des pièces principales m · R+7 · R+6 · R+5 · Jusqu'au 7ème niveau inclus (R+6) 8m · H/3 · R+4 · H · R+4 · R+5 · R+3 · R+3 · R+2 · R+2 · R+1 · R+1 · RdC · RdC · Legende:

les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Constructions comportant des baies donnant sur une façade, un pignon ou héberge aveugle

m · R+7 · R+6 · R+6 · R+5 · R+4 5m · R+4 · H · R+5 · R+3 · R+3 · R+2 · R+2 · R+1 · R+1 · RdC · RdC · Legende:

les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Constructions en vis-à-vis

ne comportant pas de vues

L=0m

ou

3m si recul

Legende:

L: Recul des constructions:

  • soit 0,00m (implantation sur les pignons)
  • soit

3,00m

8.2.1 Jusqu’au 7ème niveau inclus (R+6), les constructions comportant des baies devront observer un recul minimum de 8 mètres, tout en respectant L=H/3.

8.2.2 A partir du 8ème niveau (R+7), les constructions comportant des baies devront observer un retrait supplémentaire de 3 mètres par rapport au plan de la façade tout en respectant L=H/3.

Les constructions seront exonérées de ce retrait dès lors qu’un prospect d’au moins L=H/3 + 3 mètres est respecté.

8.2.3 Si l’une des constructions en vis-à-vis comporte des baies donnant sur tout ou partie d’une façade, un pignon ou héberge aveugle, elle devra respecter une distance minimum de 5 m par rapport à cette façade aveugle.

8.2.4 Si deux constructions n’ont pas de vues, elles devront :

  • Soit respectée une distance de 3 mètres,
  • Soit s’accoler l’une sur l’autre.

8.2.5 Pour les constructions annexes de type garage, cabanon, atelier, dépendance et entrepôts de stockage, une distance minimale de 3m devra être respectée.

8.3.1 Constructions existantes

Sont autorisés l’extension jusqu’à 50 m² de surface de plancher ou l’aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les règles de l’article UP39 8 à condition que la construction ait été édifiée antérieurement à la date du 1er janvier 2016.

Sans indication au plan graphique, l’emprise au sol n’est pas réglementée.

10.1.1 Définition

Pour les constructions surmontées d’une toiture en pente, les hauteurs maximales des bâtiments se calculent de l’égout du toit jusqu’au niveau du domaine public :

•

du trottoir,

  • à défaut, de la cote de la chaussée,

•

à défaut, du sol aménagé.

Pour les constructions surmontées d’une toiture terrasse, les hauteurs maximales des bâtiments se calculent de l’étanchéité de la toiture jusqu’au domaine public :

•

du trottoir,

  • à défaut, de la cote de la chaussée,

•

à défaut, du sol aménagé.

Les hauteurs des bâtiments sont définies à la fois par un nombre de niveaux et par une hauteur maximale. Ces deux notions sont cumulatives.

La hauteur des niveaux pour les constructions à usage de logements et d’habitation ne pourra pas être inférieure à 2,50m minimum en hauteur libre, non comprises les épaisseurs des planchers et plafonds.

10.1.2 Champ d’application

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs :

:

  • les dispositifs, locaux techniques et édicules, notamment les, cheminées, châteaux d’eau, pylônes, antennes de téléphonie mobile, éoliennes locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire, tout autre élément technique améliorant le fonctionnement écologique de la construction à édifier (serres cultivées…) ainsi que les éléments de décors architecturaux, les acrotères et les garde- corps ajourés,

•

Rubrique UP39 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Niveau intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux étages ou entre le denier étage

plein et la toiture. La surface de la mezzanine ne doit pas excéder 50% de la surface de la pièce dans laquelle elle se situe.

4/ 4 4 · R+ anin ine ezz an zz ce M · Me urfa · S rfa · Su ce 2 · R+ · + eR 4 · R+ 3 · R+ 2 · R+ 1 · R+ an zz · Me dC · R · Rd · C ine · Su rfa ce · M ez za n ine · Rd · C · Su rfa ce · R dC · Oriel :

Volume en saillies, fermé sur toutes ses faces par des éléments pleins ou par des fenêtres, créateur de surface de plancher.

Oriel

Pièce principale :

Toute pièce destinée au séjour, au sommeil ou au travail de manière continue.

Pièce secondaire :

Toute pièce autre que les pièces principales.

Pignon :

Désigne la partie supérieure triangulaire du mur d’un bâtiment servant à donner des versants à une toiture

Mur pignon :

Façade, qui en général, n’a pas ou très peu d’ouvertures (= mur aveugle)

Plateau piéton :

Est un ensemble de rues et de ruelles réservées aux piétons et délimité par des bornes.

Pleine terre :

Elle se considère à partir de 2 mètres minimum d’épaisseur de terre végétale.

Porche :

Passage couvert ménagé dans un bâtiment pour l’accès des véhicules ainsi que des individus, entre la voie publique et la cour intérieure.

e rch · Po e rch · Po · VO · Po rch e · IE · VO · IE · Prospect :

Est le rapport entre la hauteur de la construction et sa distance horizontale vis-à-vis :

• de deux constructions · • d’une limite séparative

  • de l’alignement opposé d’une voie.

Redan :

Désigne une partie d'une façade située en retrait par rapport au nu général.

Retrait :

Position de recul par rapport au plan de la façade principale

Retrait

Retrait partiel

Le retrait est dit « partiel » lorsque seules certaines parties du bâtiment sont implantées en recul.

Saillie :

Toute partie, élément ou ouvrage d’aménagement accessoire à une construction qui dépasse le nu de la façade, comme un versant de toiture, un balcon, un oriel…

Saillie

Servitude non aedificandi :

Servitude qui interdit de bâtir

Fond dominant

Fond servant

Servitude de cour commune

non aedificandi

Legende:

Servitude non aedificandi :

  • servitude qui interdit de bâtir

Bâtiment à construire

Limites de la

cour commune

Servitude non aedificandi

Limites séparatives

Vue en plan

Servitude non altius tollendi :

Servitude qui interdit de bâtir au-delà d’une certaine hauteur.

Fond servant

Fond dominant

Vue en plan

Fond servant

Fond dominant

Servitude de cour commune

non altius tollendi

Legende:

Servitude non altius tollendi :

  • servitude qui interdit de bâtir au-delà d'une certaine hauteur.

Bâtiment à construire

Bâtiment existant

Limites de la

cour commune

Servitude non altius tollendi

Limites séparatives

Vue en coupe

Surface de plancher :

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

•

Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

•

Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs

•

Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

•

L: Recul des constructions

H/3 avec un minimum de

10,0 m pour les habitations h: hauteur minimale des césures ou failles:

2 niveaux (R+1). · R+1 · RdC 10m (habitations) · H/3

Faille avec baies ne constituant pas l'éclairement premier

des pièces principales · R+4 · R+3 · R+1 · H · R+2 · R+1 · Legende: · H: Hauteur des constructions

L: Recul des constructions

H/3 avec un minimum de

8,0 m pour les habitations h: hauteur minimale des césures ou failles:

2 niveaux (R+1). · RdC 8m (habitations) · H/3

6.2.7 Saillies

Cet article s’applique, à toutes les constructions qu’elles soient dans le diffus ou bien dans un périmètre de ZAC, de concession d’aménagement ou dans un PRU.

Sur l’ensemble des voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique, les saillies devront respecter le règlement de voirie en vigueur.

Les saillies telles que balcons, débords de toiture, oriels, modénatures, double peau, brises soleil en surplomb du domaine public communautaire et communal ne peuvent excéder :

•

Des saillies d’une profondeur maximale de 20 centimètres sont autorisées pour celles situées entre le niveau de l’emprise publique et une hauteur de 4,50 mètres,

•

Des saillies d’une profondeur maximale d’1,50 m sont autorisées au-dessus d’une hauteur de 4,50 mètres, et des saillies d’une profondeur maximale de 2,00m sont autorisées au-dessus d’une hauteur de 9,00m.

La hauteur des saillies est entendue hors éléments structurels de celles-ci.

•

Si le trottoir mesure moins d’1,5m de largeur, la saillie autorisée sera égale à la largeur du trottoir moins 30cm.

•

Pour des motifs architecturaux, ou relatifs à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ou à la sécurité incendie, des saillies différentes pourront être ponctuellement autorisées

Pour l’ensemble des constructions possédant des balcons, la distance minimale se calcule à partir de la baie constituant l’éclairement premier des pièces principales ou secondaires, dans le respect des dispositions ci-dessous, toutefois, et dans tous les cas de figure, il sera demandé de respecter une distance minimale de :

•

6 mètres dans le cas ou deux balcons se font face, ou qu’un balcon fait face à une baie, ou par rapport à la limite séparative opposée. Cette distance est ramenée à 5 mètres pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres,

•

5 mètres dans le cas où un balcon fait face à un mur, pignon ou héberge aveugles. Cette distance est ramenée à 4 mètres pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres.

Les constructions érigées en recul des limites séparatives, autres que celles touchant la voie, devront respecter les règles de l’article UP39 7.2

Pour des raisons d’insertion urbaine ou architecturale, les bâtiments pourront être édifiés en recul des limites séparatives touchant une voie, à condition que ses pignons et héberges aveugles soient animés par des vues. Dans ce cas, la construction devra respecter les prospects ci-dessous définis à l’article UP39 7.2.

En cas de mixité de destination dans la construction à édifier, la règle la plus contraignante sera appliquée. Cette règle ne s’applique pas pour les constructions qui auraient une occupation différente uniquement en rez-de-chaussée.

7.1.1 Pour les constructions destinées à l’habitation, la distance pour les constructions comportant des baies constituant l’éclairement premier des pièces principales devra respecter la règle L=H/3 avec un minimum de 6 mètres dans le respect des dispositions de l’article UP39 10. Pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres cette distance est ramenée à 4 mètres.

Dans le cas de la création d’un redan, la profondeur de celui-ci ne pourra excéder la moitié de la largeur de la baie constituant l’éclairement premier des pièces principales.

7.1.2 Pour les constructions à usage d’habitation, la distance pour les bâtiments comportant des baies ne constituant pas l’éclairement premier des pièces principales devra respectée la règle L=H/3 avec un minimum de 5 mètres dans le respect de l’article UP39 10. Pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres cette distance est ramenée à 3 mètres.

La distance, pour les constructions comportant des baies constituant l’éclairement premier des pièces principales ou non, ouvrant sur des baies éclairant les parties communes, sera égale à L=H/3 avec un minimum de 5 mètres. Pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres cette distance est ramenée à 3 mètres.

plan de zonage. Les futures constructions pourront s’implanter librement sur les limites séparatives dans le respect de l’article UP39 10.

L: Largeur du recul en limite séparative

  • constructions à usage d'habitation comportant des baies constituant l'éclairement premier des pièces principales :

H/3 avec un minimum de 6 mètres.

  • constructions à usage d'habitation comportant des baies ne constituant pas l'éclairement premier des pièces principales :

H/3 avec un minimum de 5 mètres.

  • autres constructions : L=H/5 avec un minimum de 6 mètres.

Construction

à édifier

L: Recul des constructions

H/3 avec un minimum de

10,0 m pour les habitations r: Retrait minimum de 3,00 m par rapport au plan de la façade à partir du 8ème niveau (R+7).

L: Recul des constructions

H/3 avec un minimum de:

8,0 m pour les habitations a: Retrait minimum de 3,00 m par rapport au plan de la façade à partir du 8ème niveau (R+7).

L: Recul minimum des constructions:

5m r: Retrait minimum de 3,00 m par rapport au plan de la façade à partir du 8ème niveau (R+7).

fini, et devront être ajourés au-delà.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux :

  • les mezzanines qui n’excèdent pas 50% de la surface de plancher de la pièce dans laquelle elles s’implantent. La hauteur sous plafond d’une mezzanine ne doit pas être inférieure à 1,60m. Un éclairage naturel suffisant de la mezzanine doit être assuré par l’ouverture de vue(s).

Deux hauteurs maximales sont indiquées au plan graphique :

•

37 mètres et R+10 (11 niveaux) maximum. La hauteur maximale sera mesurée à l’égout du toit pour les toitures terrasses et au faîtage pour les toitures en pente. En cas de toiture en pente la hauteur maximale autorisée pourra être majorée de 2 mètres, et atteindre un plafond de 39 mètres.

•

50 mètres, sans limitation du nombre de niveaux.

Dans le cas de la construction, ou la surélévation d’une construction située sur une parcelle mitoyenne à une parcelle abritant un bâtiment repéré à l’étude patrimoine, dans une bande de 20 mètres autour de toutes les limites parcellaires du bâtiment repéré, celle-ci devra prendre en compte la préservation dudit bâtiment en travaillant ;

  • le gabarit et le rythme de la future construction, dans le respect des articles UP39 7, UP39 8 et 10
  • la création de percées visuelles et/ou de failles, dans le respect de l’article UP39 6
  • le type de matériaux choisis pour la nouvelle construction, dans le respect de l’article UP39

Tout projet peut être refusé ou accordé sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leur volume, leur aspect, leur coloration ou le rythme de leurs façades sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’aménagement de la parcelle devra être pris en compte dans son ensemble : les bâtiments et espaces extérieurs (dessertes, stationnement, aires de manœuvre, de stockage, espaces verts) devront faire l’objet d’une composition globale et cohérente adaptée au terrain.

Certains immeubles et bâtiments sont repérés au plan patrimoine (document n°4-2-3) conformément aux dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Ces bâtiments font l’objet de prescriptions architecturales précises qui devront être prises en compte en cas de réhabilitation ou de constructions neuves.

Toute autorisation d’urbanisme qui concernerait un bâtiment repéré par l’étude patrimoine devra respecter les prescriptions formulées cette étude, élaborée au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme.

Pour des raisons techniques, d’insertion urbaine, de parti pris architectural ou de sécurité des personnes, des adaptations mineures pourront être autorisées sans toutefois remettre en cause l’intégralité du bâtiment concerné ou de l’ensemble urbain repéré.

Les dispositions du paragraphe 4.2.1 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1), relatif à la volumétrie et au rythme du bâti, sont applicables.

Les accès aux bâtiments à édifier seront traités avec soin. Pour la création de porches et des accès parking, la hauteur ne pourra pas être inférieure à 3 mètres.

Il sera possible de créer une marquise de 40 cm de profondeur en saillie de la voie publique.

Les entrées d’immeubles et les porches seront fermés par un dispositif de qualité, qui s’intègre à l’architecture du bâtiment et utilisant des matériaux pérennes et faciles d’entretien.

Une attention toute particulière sera portée à l’intégration des constructions nouvelles et extensions à l’environnement bâti existant.

Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents ni sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures.

Les façades ou parties de façades en retrait sont à traiter en harmonie avec les façades donnant sur la voie publique. Les murs pignons, laissés à découvert ou à édifier doivent être traités en harmonie avec les façades principales.

À l’occasion d’une réhabilitation, d’une reconversion ou d’un ravalement de bâtiments existants présentant un intérêt architectural, et repéré à l’étude patrimoine, il sera demandé de préserver tout élément participant à l’identité architecturale de la construction (corniches, volets, garde-corps…).

En cas de rez-de-chaussée surélevé, le soubassement devra être traité qualitativement en harmonie avec les matériaux utilisés pour la façade principale du bâtiment.

11.3.1 Façade commerciale

Les enseignes commerciales devront être en conformité avec le règlement local de publicité intercommunal (RLPi), annexé au PLUi (document n°5-2-5).

Aucune partie annexe du commerce (réserves, dépendances, zones de stockage) ne devra être visible de l’espace public.

En outre, la conception des devantures commerciales prend en compte la charte intercommunale des devantures commerciales, annexée au PLUi (document n°5-3, chapitre 4).

11.3.2 Façade aveugle

Les façades, pignons et héberges aveugles sont autorisés sous réserve des articles précédents.

Quand ils existent, ils devront être traités avec soin et faire obligatoirement l’objet d’un traitement architectural, paysager ou artistique particulier : végétalisation, élément de décor, changement de matériaux, traitement artistique ….

Pour les projets d’aménagement d’ensemble notamment les lotissements, permis valant division,

ZAC, permis d’aménager, ces dispositions sont applicables uniquement pour les constructions dont les pignons demeureront aveugles à l’achèvement dudit projet.

Un soin particulier devra être apporté au traitement des toitures qui participent, au même titre que les façades, à la qualité esthétique des constructions.

La création de toiture végétalisée accessible aux usagers de la construction à identifier est obligatoire pour les toitures terrasses, à l’exception des toitures des ouvrages techniques et locaux de stockage.

Un accès à ces espaces végétalisés devra être prévu pour les utilisateurs de la construction. Il est conseillé de réserver en grande partie ce type de terrasses pour un usage privatif afin d’en assurer une meilleure appropriation et ainsi un meilleur entretien à long terme. L’aménagement de ces toitures végétalisées devra respecter l’article UP39 13.4.

Les acrotères et garde-corps devront faire l’objet d’un traitement architectural de qualité. Les acrotères pourront être pleins sur une hauteur maximale de 1,20m, prise au niveau du sol fini, et devront être ajourés au-delà.

11.5.1 Clôtures sur voies ou emprises publiques ou dans les marges de recul

La délimitation entre l’espace public et l’espace privé devra être clairement matérialisée par une clôture qui devra respecter les règles ci-dessous. À défaut de clôture, un marquage au sol clair et de qualité devra définir la limite entre l’espace public et l’espace privé.

En limite de voies ou d’emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation publique, les clôtures seront constituées d’une partie basse pleine composée de matériaux pérennes, d’une hauteur minimum de 20 centimètres et d’une hauteur maximum égale à 1/3 de la hauteur totale de la clôture, surmontée d’un dispositif ajouré. La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 m (partie basse pleine + partie haute ajourée).

Pour la constitution de la partie supérieure de la clôture, l’emploi de matériaux souples (tôle, fil de fer barbelé, grillage souple) est interdit. Les dispositifs mis en œuvre doivent participer à la mise en valeur des espaces non bâtis vus depuis le domaine public.

11.5.2 Clôtures en limite séparative

Les clôtures en limite séparative seront constituées par des dispositifs de qualité ajourés ou végétal d’une hauteur maximum de 2.50 m. En cas de dispositif non végétal, ils seront obligatoirement doublés d’une clôture végétale. L’emploi de matériaux souples (tôle, fil de fer barbelé, grillage souple) est interdit.

Pour les constructions en recul par rapport à l’alignement, la clôture en limite séparative doit être identique à celle située sur l’alignement.

11.5.3 Équipements d’intérêt collectif et services publics et bureaux

Pour des raisons liées au fonctionnement et à la sécurité des constructions à destination d’« Équipements d’intérêt collectif et services publics » et de « bureaux », ces établissements peuvent appliquer des règles différentes concernant les clôtures. Elles devront à minima répondre aux prescriptions suivantes :

•

En limite d’emprise publique : Partie basse pleine de minimum 20 centimètres et d’une hauteur maximum égale à 1/3 de la hauteur totale de la clôture + partie haute ajourée ou non.

L’ensemble ne pourra pas dépasser 3 mètres.

•

En limite séparative : Partie basse pleine de minimum 20 centimètres et d’une hauteur maximum égale à 1/3 de la hauteur totale de la clôture + partie haute ajourée ou non mais obligatoirement doublée d’une clôture végétale. L’ensemble ne pourra pas dépasser 3.5 mètres.

Pour des raisons de raccordement à des clôtures existantes et en bon état, ou des raisons d’insertion urbaine, un assouplissement des règles pourra être autorisé.

Tout portail ou portillon devra être constitué de matériaux pérennes et devra s’accorder avec les clôtures érigées ou projetées sur la parcelle.

La hauteur maximale du portail ou du portillon ne doit pas dépasser celle des clôtures existantes ou projetées sur la parcelle.

La partie pleine du portail ou du portillon ne doit pas dépasser 80% de la hauteur totale du portail.

Pour l’installation ou le remplacement d’un portillon, seuls les poteaux permettant son installation pourront être pleins sur toute la hauteur, sans pour autant dépasser la hauteur du portail de plus de 20 cm.

Le stationnement doit être assuré en dehors de la voie publique, des marges de reculement et des espaces végétalisés ou plantés. Il doit être assuré sur le terrain propre ou dans son environnement immédiat, en sous-sol ou en surface. Les parcs de stationnements en surface doivent être équipés de dispositifs ad hoc en matière de récupération des huiles et pollutions et doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif.

Rubrique UP39 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et

Les regles relatives aux coefficients de pleine terre renforces en secteur de trame verte et bleue figurant

A la section 3.2.1.2 de la partie 1 du reglement sont

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Dossier de mise en compatibilite du plan local d’urbanisme de SAINT-denis

Avec le projet d’amenagement du village olympique et paralympique dans le

Cadre de la declaration d’utilité publique (septembre 2018) rappels

Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi (« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP

(UP1, UP2, UP3…), à l'exception :

  • des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles cidessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;
  • des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti (pièce
4.2.4 du règlement graphique du PLUi)
  • d’éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone UP.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Sauf disposition explicite contraire, les schémas et graphiques insérés dans le règlement écrit de la zone UP39 constituent des illustrations sans portée réglementaire.

Caractere de la zone et enjeux

Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.

L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.

La zone UP39 est située à Saint-Denis, dans le quartier Pleyel délimité par l’axe de la rue Volta et l’A86 au Nord, la Cité du Cinéma et la limite communale avec Saint-Ouen au Sud, le campus

EDF à l’Est et la Seine à l’Ouest, à 400 mètres du Carrefour Pleyel. Elle couvre environ 10 hectares. Elle doit accueillir une partie du Village Olympique et Paralympique destiné à l’hébergement des athlètes lors des Jeux Olympiques et Paralympique en 2024. Après les Jeux

Olympiques et Paralympique les constructions héritées seront principalement à vocation de logements, de bureaux, d’activités et d’équipements. Y sont autorisées : le logement, le bureau, l’équipement collectif. Seules les activités industrielles nuisibles sont interdites afin de préserver la qualité résidentielle de la zone.

La zone UP39 est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles.

Partie 1 : dispositions generales et definitions

Statut reglementaire des voies

Sont considérées comme voies pour l’application des articles 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 et 13 du règlement des zones urbaines :

•

Toute voie publique ou privée identifiée dans les documents graphiques du règlement, à l’exception des emprises de voie publique dont le principe du déclassement a été retenu,

•

Toute voie à créer relevant, dans les documents graphiques du règlement, d'une des prescriptions suivantes :

  • Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale ou intercommunale,
  • Périmètre de localisation d'équipement, ouvrage, espace vert publics ou installation

•

d'intérêt général à réaliser,

  • Voie à conserver, créer ou modifier ;

Toute voie ou voie piétonne à créer ou à modifier indiquée dans les documents graphiques des orientations d'aménagement,

•

Toute voie publique dont la création a été décidée par délibération de l’autorité administrative compétente,

•

Toute voie créée ou à créer dans le cadre d'une autorisation de lotir.

•

Les constructions autres que celles nécessaires à la voie concernée ne sont pas admises en sous-sol des voies.

Elles peuvent être admises à titre exceptionnel en surplomb d’une voie dans les conditions prévues dans chaque règlement de zone.

La construction en élévation est admise sur le sol des voies :

  • pour les installations temporaires de chantier, de commercialisation ou d'exposition,
  • pour toute construction autorisée dans le cadre d'une autorisation ou d'une convention d'occupation du domaine public par la Ville de Saint-Denis.

Constructions existantes

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard, sauf dispositions spécifiques du règlement.

Toutefois peuvent être autorisés pour tout type de constructions :

  • des travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité, qu’ils soient ou non conformes aux chapitres 2 et 3,
  • des travaux visant à améliorer la performance énergétique ou à développer la production d’énergie renouvelable dans les constructions, qu’ils soient ou non conformes aux chapitres 2, 3 et 5.

En ce qui concerne la restauration ou la reconstruction des immeubles protégés au titre des monuments historiques, des dérogations aux règles du PLUi peuvent être accordées par décision motivée par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

Reconstruction a l’identique

La reconstruction à l’identique implique la reconstruction à surfaces de plancher, destination, volume et emprise au sol identiques des bâtiments.

Conformément aux dispositions de l’article L 111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est admise, dès lors qu’il a été régulièrement édifié excepter dans les cas suivants :

  • quand le bâtiment se trouve dans le périmètre d’une ZAC,
  • quand le bâtiment se trouve dans un emplacement réservé,
  • quand le bâtiment se trouve dans le périmètre d’une Déclaration d’Utilité Publique – DUP,
  • quand le bâtiment se trouve dans un périmètre de concession d’aménagement,
  • quand le bâtiment se trouve dans un périmètre d’inconstructibilité temporaire,
  • quand le bâtiment se trouve dans un périmètre d’étude de sursis à statuer,
  • quand le bâtiment se trouve dans un périmètre d’orientations d’aménagement.

Les servitudes de taille minimales de logements (article L 151-14 du code de l’urbanisme)

Le code de l’urbanisme offre la possibilité aux communes de mettre en place un mécanisme permettant d’imposer une taille minimale aux logements crées qui seront mis en location.

Cette servitude de taille minimale de logements est inscrite dans l’article 2. Y sont déclinées les tailles minimales des logements en fonction du nombre de logements prévus dans les projets. Une carte (document n°4-2-9 du dossier de PLUi) présente les secteurs concernés par cette mesure. Les proportions et les tailles des logements ont été élaborées en cohérence avec les ratios prévus par la charte qualité logements neufs, rédigée par Plaine Commune.

L’instauration de cette servitude est un outil qui manque aujourd’hui à la commune pour lutter contre la division des grands logements en petits logements, souvent de très mauvaise qualité voire insalubres.

Les constructions liees au developpement du reseau du grand PARIS

Les dispositions réglementaires et les dispositions graphiques du PLU ont été rédigées afin de permettre la mise en place du réseau de transports en commun du Grand Paris.

La pleine terre se considère à partir de 2 mètres minimum d’épaisseur de terre végétale et doit être réalisée majoritairement d’un seul tenant et composée comme un espace d’agrément. Sa surface est incluse dans le calcul du pourcentage d’espaces libres au sol.

Les espaces de pleine terre devront être plantés sur au moins 70% de leur surface, conformément à l’article UP39 13.3.

Pour les projets d’aménagement d’ensemble notamment les lotissements, permis valant division, permis d’aménager, le pourcentage de pleine terre s’entend sur l’ensemble du périmètre de l’opération.

13.2.1 Règles quantitatives

Pour les parcelles qui ont une surface inférieure ou égale à 500 m², 50% des espaces libres résultant de la construction à édifier devront être perméables et végétalisés.

Le pourcentage de pleine terre doit au moins être égal à 5% de la surface de l’unité foncière

Pour les parcelles qui ont une surface comprise entre 500 m² et 1 000 m², 50% des espaces libres résultant de la construction à édifier devront être perméables et plantés avec des arbres de petit et moyen développement conformément à l’article UP39 13.3.

Le pourcentage de pleine terre doit au moins être égal à 10% de la surface de l’unité foncière.

Pour les parcelles qui ont une surface supérieure ou égale à 1 000 m², 50% des espaces libres résultant de la construction à édifier devront être perméables et plantés avec des arbres de petit et moyen développement conformément à l’article UP39 13.3.

Le pourcentage de pleine terre doit au moins être égal à 15% de la surface de l’unité foncière.

Toutefois, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre, y compris si les coefficients de pleine terre imposés par le règlement de zone sont moins importants.

13.2.3 Exceptions

Ces règles quantitatives ne s’appliquent pas :

•

Aux ouvrages qui ne génèrent pas de surface de plancher en superstructure

Un ratio de pleine terre de 5% de la surface de l’unité foncière s’applique :

•

Rubrique UP39 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UP39 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS................................................................ 210

Article UP39 12 - obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de

Rubrique UP39 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : CONSTRUCTEURS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

217

Par ailleurs, les règles présentes à la section 3.2.4 de la partie 1 du règlement (document n°4.1.1) relative aux arbres, à la préservation et aux conditions d’abattage et de compensation sont applicables.

Pour les parcelles concernées par le « principe de localisation : Parc », les aménagements devront permettre la réalisation d’un parc.

Dans les espaces végétalisés à préserver protégés au titre de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, repérés au plan de zonage :

  • la dominante végétale de ces espaces doit être maintenue,
  • en dehors des aménagements et constructions autorisées sous condition à l’article 2, l’ensemble de la surface de ces espaces sera conservé en pleine terre,
  • les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des arbres, arbustes et buissons d’essences et de développement à terme équivalents.

Au sein des alignements d’arbres protégés au titre de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme repérés au plan de zonage, le principe de plantations en alignement simple ou double, doit être préservé. Les arbres peuvent être déplacés, remplacés ou abattus à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’existence d’un principe d’alignement.

13.1.1 Les espaces libres

L’expression Espaces Libres désigne les espaces non bâtis, libres de constructions en élévation. Elle exclut les surfaces surplombées par des éléments de construction situés à une hauteur inférieure à 9m. Elle inclut les aires de stationnement, les circulations internes, les aires de jeux, les surfaces végétalisées et plantées.

Les espaces libres devront, en partie, être végétalisés afin d’améliorer le cadre de vie, de limiter l’imperméabilisation des surfaces et de permettre ainsi le ruissellement des eaux pluviales.

Un espace libre est dit végétalisé lorsque l’épaisseur de la couche de terre végétale est au moins égale à 60cm et que cet espace est composé comme un espace d’agrément.

Parcelles de superficie

inférieure ou égale à 500 m²

Bâtiments à construire

Espaces libres

Unité foncière

Surface perméable et végétalisée:

50% des espaces libres minimum

Surface en pleine terre:

5% de l'unité foncière minimum

Plantation d'un arbre de petit développement dans le respect de l'article 13.3.1

Espaces libres au sol

Parcelles de superficie

comprise entre 500 et 1000 m²

Bâtiments à construire

Espaces libres

Unité foncière

Surface perméable et végétalisée:

50% des espaces libres minimum

Surface en pleine terre:

10% de l'unité foncière minimum

Plantation d'au moins un arbre de moyen développement ou plusieurs arbres de petit développement pour 100 m² de pleine terre, dans le respect de l'article 13.3.1

Espaces libres au sol

Parcelles de superficie

supérieure ou égale à 1000 m²

Bâtiments à construire

Espaces libres

Unité foncière

Surface perméable et végétalisée:

50% des espaces libres

Surface en pleine terre:

15% de l'unité foncière

Plantation d'au moins un arbre de grand développement ou plusieurs arbres de moyen développement pour 150 m² de pleine terre, dans le respect de l'article 13.3.1 existants ou à créer (dès lors que l’autorité compétente sera en mesure d’indiquer à brève échéance et de manière certaine leur date de réalisation), à condition que la surface de ces espaces verts soit au moins égale à 3 000 m². En l’absence de telles opérations, les règles définies à l’article UP39 13 s’appliquent.

•

Aux équipements d’intérêt collectif et services publics, qui par nature requièrent de grands espaces libres non plantés (cours d’école, dalles de sport …).

•

Aux opérations incluses dans un rayon de 400m autour d’un espace vert public ou d’un espace privé à usage public existant ou à créer (dès lors que l’autorité compétente sera en mesure d’indiquer de manière certaine leur date de réalisation), à condition que la surface de l’espace vert soit au moins égale à 3000m². En dehors de ce périmètre, les règles définies à l’article UP39 13 s’appliquent.

•

Lorsque tout ou partie de l’unité foncière de l’opération se situe dans un rayon de 400m autour d’un espace vert public ou d’un espace privé à usage public existant ou à créer (dès lors que l’autorité compétente sera en mesure d’indiquer de manière certaine leur date de réalisation) dont la surface est d’au moins 5000m², un ratio de pleine terre de 5% de la surface de l’unité foncière sera appliqué à condition de comporter a minima deux dispositifs visant à améliorer la qualité environnementale des opérations tels que :

  • Système de récupération des eaux pluviales, pour une utilisation domestique (WC,

-

arrosage notamment),

Panneau solaire thermique ou photovoltaïque,

Augmentation de la végétalisation de la toiture de minimum 5% par rapport à la norme prévue à l’article 13.4,

Pré chauffage des eaux domestiques.

En dehors de ce périmètre, les règles définies à l’article 13 s’appliquent.

La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. Les abattages d’arbres ne seront autorisés que s’ils sont indispensables à l’implantation des constructions ou à la création des accès nécessaires.

13.3.1 Règles qualitatives

Les arbres doivent être implantés et entretenus dans des conditions leur permettant de se développer normalement et dans le respect des dispositions de l’article 671 du code civil :

•

Arbres de grand développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur d’au moins qu’15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 100m², dont 20 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

•

Arbres de moyen développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur de 8 à 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 50 m², dont 15 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

•

Arbres de petit développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur maximale de 8 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 20 m² dont 10 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

Les espèces invasives définies par l’Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine (ODBU)

(Annexe 3 du PLUi, document n°5-3, Partie 2.4) sont fortement déconseillées.

13.3.2 Règles quantitatives

Pour les parcelles qui ont surfacé inférieure ou égale à 500m², il sera demandé la plantation d’un arbre de petit développement

Pour les parcelles qui ont une surface entre 500 m² et 1 000 m², il sera planté au moins un arbre de moyen développement ou plusieurs de petit développement pour 100m² de pleine terre.

Pour les parcelles qui ont une surface supérieure ou égale à 1 000 m², il sera planté au moins un arbre de grand développement ou plusieurs de moyen développement pour 150m² de pleine terre.

Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au développement des réseaux de transport public.

Cet article ne s’applique pas pour les toitures présentant une pente.

13.4.1 La végétalisation des toitures terrasses non privatives :

Au minimum 30% de la surface des toitures-terrasses devra être végétalisée, soit en bac soit directement sur la toiture.

La végétalisation devra respecter à minima les contraintes techniques suivantes : protection de l’étanchéité à la pénétration des racines, pose d’un isolant, d’un pare-vapeur, mise en place d’un système de drainage, de filtrage et d’un dispositif de soutien de la terre végétale.

La couche de substrat devra, au minimum, mesurer 50 cm d’épaisseur. Dans le cas d’une construction dont la structure est réalisée en matériaux biosourcés ou géosourcés, l’épaisseur minimale est ramenée à 30 centimètres.

Ce minimum s’applique sur l’ensemble des toitures quel que soit le niveau jusqu’à 26 mètres de haut.

Une réduction de l’épaisseur de substrat pourra être accordée, à volume de substrat équivalent, afin d’augmenter la surface effective de végétalisation et permettre un renforcement de son impact sur la qualité de la biodiversité et les effets d’îlot de chaleur urbain. Cette épaisseur de substrat ne pourra pas être inférieure à 35 centimètres d’épaisseur. Cette réduction ne sera accordée que sur la moitié du ratio exigé à l’alinéa 1. Cette végétalisation devra être réalisée en un seul tenant ou la plus compacte possible afin de garantir les effets écologiques recherchés (rafraichissement, biodiversité et rétention d’eau pluviale …).

Pour les toitures non privatives situées à 26 mètres de hauteur et plus, en dérogation au paragraphe

11.4 ci-avant, elles ne seront pas obligatoirement accessibles mais devront être végétalisées sur au moins 30% de la surface des toitures terrasses avec une couche de substrat comprise entre 25 et 35 centimètres d’épaisseur. On veillera à planter des essences adaptées à ces conditions de hauteur (vent, exposition au soleil / milieux secs) de façon à limiter au maximum l’entretien de la toiture. Cette règle ne s’applique pas pour les toitures dédiées aux dispositifs relatifs aux énergies renouvelables.

La végétalisation sera semi-intensive sur au moins 70% de la surface à végétaliser.

La végétalisation extensive ne devra pas dépasser 30% de la surface à végétaliser.

Il sera utilisé des revêtements d’étanchéité visant à minimiser au maximum leur impact écologique dans la mesure de la faisabilité technique et de la disponibilité des produits compatibles avec les toitures végétalisées. Afin de préserver l’écosystème de la toiture à long terme, il est conseillé de prévoir des méthodes de réfection de l’étanchéité par tranche

Un hôtel à insectes sera installé pour chaque tranche de 100 m² de toiture végétalisée sur les constructions ou parties de construction d’une hauteur maximum de 25 m.

13.4.2 La végétalisation des toitures terrasses privatives :

30% de la superficie de la toiture-terrasse devra être végétalisée par bac,

Les toitures terrasses plantées privatives comporteront au moins 0.5 mètre d’épaisseur de terre végétale. Dans le cas d’une construction dont la structure est réalisée en matériaux biosourcés ou géosourcés, l’épaisseur minimale est ramenée à 30 centimètres.

Les parcs de stationnements en surface devront faire l’objet d’un traitement qualitatif avec notamment la plantation d’un arbre à moyen développement toutes les 5 places créées

Sans objet

Lorsqu’il est techniquement possible de se raccorder aux réseaux de géothermie, réseau de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux devra être privilégié.

Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordées aux réseaux de câble et fibre optique lorsqu’ils existent. L’installation doit être conçue de manière à permettre un raccordement lorsque les réseaux seront réalisés.

Reglements des zones UP zones de projet de SAINT-ouen-sur-seine

Rubrique UP39 8Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT 213

Article UP39 13 - obligations imposees aux

non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;

•

Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

•

Des surfaces de planchers des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiment ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle, y compris les locaux de stockage de déchets ;

•

Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

  • d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.(article R 111-22 du Code de l’Urbanisme)

Surface de vente :

La surface totale des locaux de l’établissement dans lesquels la marchandise est exposée et où la clientèle est autorisée à accéder en vue de ses achats, y compris la surface au sol des vitrines d’exposition et les espaces internes de circulation et de présentation.

Terrasse :

Dans les immeubles présentant des décrochements en hauteur, toute surface à l’air libre aménagée devant un appartement ou autre local au-dessus d’un local inférieur.

Terrasse

Toiture :

Ensemble des éléments de couverture étanche d’une construction.

Toiture terrasse :

Couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux.

Toiture à pente :

Couverture qui comporte un ou plusieurs plans inclinés concourant à définir le volume externe visible de la construction.

Trottoir :

Partie latérale d’une rue, surélevée par rapport à la chaussée, réservée aux piétons.

Unité foncière :

Il s’agit d’un terrain ou d’un ensemble de terrain contigus appartenant à un même propriétaire.

Voie :

Est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation des véhicules. Elle comprend la chaussée, les trottoirs, les aménagements cyclables.

Partie 2 : dispositions specifiques

Sont interdites les constructions, installations et utilisations du sol suivantes :

•

Les constructions à destination exclusive d’entrepôt

•

Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne

•

Les constructions ou installations destinées aux activités industrielles, à l’exception de celles autorisées dans les conditions de l’article UP39 2,

•

L’aménagement de terrains de camping et de parcs de résidences légères de loisirs,

•

Les installations de caravanes ou habitations légères de loisirs en dehors des terrains aménagés à cet effet ou localisés au plan graphique dans le cadre de l’accueil des gens du voyage,

•

Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 2m et de plus de 100 m² lorsqu’ils ne sont pas liés à des travaux ou à des aménagements autorisés,

•

Les dépôts de matériaux à l’air libre et de véhicules hors d’usage ou en réparation, à l’exception de celles autorisées dans les conditions de l’article UP 39 2,

•

L’ouverture et l’exploitation des carrières,

•

Les constructions, installations ou occupations du sol, extensions d’installations existantes et changements de destination qui par leur nature, leur importance, leur aspect, les servitudes d’utilité publique ou les nuisances visuelles, sonores, olfactives qu’ils créent, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère de la zone.

•

La transformation et l’extension des activités existantes au 1er janvier 2016, à condition que la gêne occasionnée au voisinage ne soit pas aggravée et qu’il ne s’agisse pas d’activités interdites dans l’article UP39 1.

•

Les parkings ou aires de stationnement, à condition, que des dispositions particulières soient prises pour éviter le risque et la propagation des incendies et des pollutions.

•

La réalisation de programme de logements devra respecter la programmation de logements de taille minimale prévue par l’article L.151-14 du Code de l’urbanisme dans les conditions suivantes :

  • Les opérations créant de 1 à 9 logements devront comporter 50% minimum de logements dont la surface de plancher est supérieure à 60 m².
  • Les opérations créant de 10 à 20 logements devront comporter 60% minimum de
  • logements dont la surface de plancher est supérieure à 60 m².

Les opérations créant plus de 20 logements devront comporter 70% minimum de logements dont la surface de plancher est supérieure à 60 m².

Les programmes de logements soumis à ces dispositions s’entendent de toute opération de construction nouvelle, ainsi que de la création de logements par changement de destination ou par division de logements existants.

Dans le cas de permis valant division, cette servitude s’applique au lot et non au permis global.

Les opérations de réhabilitation qui concernent la totalité d’un immeuble ne sont pas soumises à ces dispositions.

•

Hormis le long des voies repérées au plan de zonage détaillé, la transformation des commerces, locaux d’activités artisanales et bureaux situés en rez-de-chaussée en logement est admise sous réserve que le logement créé présente des conditions d’hygiène, de sécurité et d’éclairement suffisantes.

•

Les activités industrielles et les dépôts de matériaux à l’air libre lorsque ceux-ci sont liées à des activités portuaires.

•

Les constructions à destination d’entrepôt sous réserve qu’elles ne représentent pas plus de 15% de la surface de plancher autorisée.

•

Les constructions à usage d’activité artisanale, à condition qu’elles ne possèdent pas un caractère dangereux ou qu’elles ne créent pas des nuisances graves pour l’environnement naturel et urbain de par leur fonctionnement : trafic, bruit, odeur ….

•

Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des transports en commun, aux réseaux collectifs de chaleur et de production de froid, et aux voiries et réseaux divers (transformateurs...), sous réserve de leur bonne intégration urbaine dans le site.

•

Les extensions, les surélévations, les modifications des bâtiments protégés au titre de l’article

L.151-19 du code de l’urbanisme, et repérés au plan patrimoine (document n°4-2-4), sont autorisées à condition d’être compatibles avec l’intérêt patrimonial du bâtiment ou de l’ensemble remarquable concerné tel qu’il est décrit dans l’étude patrimoniale (document n°41-3), dans le respect des dispositions de l’article UP39 11.

Les démolitions pourront être accordées conformément aux dispositions générales (Partie 1 du règlement de la zone UP39 ci-dessus).

  • véhiculés par les eaux de ruissellement consiste à créer des conditions favorables à leur décantation et à leur filtration. Ainsi, les eaux de stationnement à ciel ouvert et de voiries subiront un traitement par décantation et dépollution avant filtration par l’intermédiaire de procédés alternatifs.

•

En cas de balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées dans le réseau de collecte des eaux pluviales de la construction à édifier afin d’éviter tout ruissellement sur les emprises publiques et collectives ou espaces ouverts au public.

•

Le règlement de collecte de Plaine Commune en vigueur, doit être respecté, en prenant en compte l’annexe « recommandation concernant la collecte »

•

Les bâtiments, locaux ou installations doivent, sauf impossibilité technique, comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les bacs nécessaires à la collecte des déchets qu’ils ont générés.

•

Pour les constructions à destination d’habitation :

  • les locaux de stockage des déchets doivent être aménagés au rez-de-chaussée
  • ces locaux, devant accueillir les déchets ménagers et les encombrants, devront avoir une surface minimale de 3 m² puis il sera demandé 1m² par tranche de 70 m² de surface de plancher construite.
  • lorsque la gestion des déchets ménagers est réalisée par des bornes enterrées, la future opération nécessite au moins un local encombrants. Celui-ci devra avoir une surface minimale de 6m². Ces locaux peuvent se situer en rez-de-chaussée ou en sous-sol, à condition que le local soit facile d’accès et situé à proximité d’un ascenseur suffisamment dimensionné.

•

Pour les constructions à destination de commerce :

  • les locaux déchets devront être indépendants de ceux prévus pour les habitations. Ils devront avoir une surface minimale de :
  • 3m² pour les commerces dont la surface de plancher est inférieure à 50m²
  • 4m² pour les commerces dont la surface de plancher est comprise entre 50m² et 100m²
  • 6m² pour les commerces dont la surface de plancher est supérieure à 100m².

Il sera demandé 1m² de surface supplémentaire pour le local déchet par tranche de 100m² de surface de plancher construite.

•

Pour les constructions à destination autre que de l’habitation et de commerce :

  • les locaux de stockage pourront se situer en rez-de-chaussée ou en sous-sol.
  • ces locaux déchets devront avoir une surface minimale de 4m² il sera demandé 1m² en plus par tranche de 100m² de surface de plancher construite.

Les locaux devront être entièrement carrelés, aérés, sous réserve du respect des prescriptions relative à la sécurité incendie, et avoir un point d’eau, de manière à créer des conditions favorables à leur entretien.

Sans objet

6.1.1 Définition

L’alignement correspond à la limite entre les propriétés privées riveraines et :

  • les voies et emprises publiques (voies cyclables, piétonnes, lignes de tramway, parcs publics…),
  • les voies privées ouvertes à la circulation générale.
6.1.2 Champ d’application

•

•

Si la future construction prévoit une double peau :

-

Au niveau du rez-de-chaussée, même partiellement ou en-dessous de 4,50m, elle sera considérée comme le plan principal du rez-de-chaussée ;

-

À partir du premier niveau (R+1), même partiellement, elle sera considérée comme une saillie.

Pour les voies à modifier ou à créer, l’implantation à l’alignement projetée pourra être retenue dès lors que l’autorité compétente sera en mesure d’indiquer à brève échéance et de manière certaine leur date de réalisation.

6.1.3 Modalités d’application

Les constructions pourront s’implanter librement sous réserve du respect des dispositions des articles

UP 39 6.2.6 et UP 39 6.2.7.

L’alignement s’entend de la manière suivante :

•

Le long des voies d’une largeur inférieure à 10 mètres → Alignement au moins jusqu’au 3ème niveau (R+2) ;

•

Le long des voies d’une largeur égale à 10 mètres et inférieure à 15 mètres → Alignement au moins jusqu’au 4ème niveau (R+3) ;

•

Le long des voies d’une largeur égale à 15 mètres et inférieure à 25 mètres → Alignement au moins jusqu’au 5ème niveau (R+4) ;

•

Le long des voies d’une largeur de 25 mètres et plus → Alignement au moins jusqu’au 6ème niveau (R+5)

Quel que soit la largeur de la voie, le dernier niveau pourra s’implanter en attique avec un recul minimum de 1,5 mètre de profondeur, dans le respect de l’article UM 10. Lorsque la création d’un attique conduit à l’ouverture d’une terrasse en limite séparative, un mur écran végétalisé devra être installé.

Pour des raisons architecturales, ou pour les constructions à l’angle de rues, les retraits pourront commencer à partir du 1er niveau.

Outre les dérogations ci-dessous, il pourra être accordé une dérogation à l’alignement, si la parcelle sur laquelle doit être édifiée la future construction présente une configuration particulière qui ne permet pas de respecter cette règle ou qui rend la future construction incohérente avec le tissu existant.

6.2.1 Marge de recul indiquée au document graphique

La limite du recul obligatoire éventuellement indiqué au plan de zonage détaillé se substituera à l’alignement.

6.2.2 Bâtiment existant voisin implanté en recul

Dans cette hypothèse, la construction projetée pourra s’implanter totalement ou partiellement en retrait dans la continuité de la construction mitoyenne en épousant au maximum son pignon ou son héberge aveugle.

Les constructions annexes (garages, cabanon, dépendances…) ne permettent pas l’application de cet alinéa

Façade à animer par des vues ou des jours de souffrance - cf. art.7

Bâtiments à construire

Bâtiments existants

Limites séparatives

Alignement

Voie

Bâtiments à construire

Bâtiments existants

Limites séparatives

Alignement

Bâtiments à construire

Bâtiments existants

Limites séparatives

Alignement

Façade à animer par des vues ou des jours de souffrance - cf. art.7

Dans ces 2 exemples ci-dessus, les façades, pignons ou héberges créés en recul de la limite séparative devront être animés par des vues ou des jours de souffrance sous réserve de respecter les dispositions de l’article UP39 7 et celles du Code Civil.

6.2.3 En bordure de certaines emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique

Pour les constructions à édifier bordant un square public existant ou à créer (lorsque l’autorité compétente est en mesure d’indiquer à brève échéance et de manière certaine leur date de réalisation), l’implantation est libre sous réserve de respecter une distance d’au moins 1,9m.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire, pour des raisons techniques, aux obligations résultant de l’alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, soit de l’obtention d’une concession à long terme (15 ans minimum) dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération (dans un rayon maximal de 500m), soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions (art L151-33 CU)..

Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

12.1.2 Dispositions en cas de mutualisation et de foisonnement des places de stationnement

Les places de stationnement de projets de constructions situés sur une ou plusieurs unités foncières qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager peuvent être réalisées au sein d'une construction ou d'un ouvrage commun, existant, en cours de réalisation ou dont la réalisation future est certaine au plus tard à la fin des travaux de réversibilité, dès lors que ce dernier se situe dans un rayon de 500 mètres à compter de chaque construction bénéficiant de cette mutualisation.

Dans le cas de la réalisation d'un parc de stationnement mutualisé, tel qu'il est visé ci-dessus, dès lors que le programme des constructions concerné présente une mixité de destinations telles que habitation, bureaux, commerces et activités de services, équipements d’intérêt collectif et services publics, hôtel, le nombre de places à réaliser, en application des dispositions du présent article, peut être diminué à hauteur du nombre de places pouvant faire l'objet d'une utilisation alternative dans la journée et en fin de semaine.

Cette réduction du nombre de places à réaliser est quantifiée et justifiée au regard de données chiffrées fondées sur la nature de la mixité du programme des constructions concerné.

Dans le cadre d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle, si le projet définit des possibilités de foisonnement justifiant une diminution des objectifs de stationnement, ceuxci ne s’appliquent pas à l’échelle du terrain mais à l’échelle du périmètre défini dans l’OAP.

Les caractéristiques des parcs créés ou réaménagés doivent permettre une évolution des véhicules répondant aux conditions de sécurité incendie et satisfaire à la réglementation concernant les personnes à mobilité réduite.

Les rampes d’accès au sous-sol ne doivent pas modifier le niveau du trottoir. Leur pente, dans les cinq premiers mètres à partir de l’alignement, ne doit pas excéder 5%, sauf en cas d’impossibilité technique.

Les places de stationnement automobile et rampes situées à l’intérieur des bâtiments doivent respecter les normes NFP91-120 et NFP 91-201.

Ces normes doivent être prises comme des minimums obligatoires, sauf indication contraire. Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l’entier le plus proche.

•

Besoin 12.2 → 12 places demandées

•

Besoin 12.5 → 13 places demandées

•

Besoin 12.8 → 13 places demandées.

Lorsque la norme exige une réalisation « selon les besoins de l’opération », le pétitionnaire devra justifier son estimation des besoins en tenant compte des conditions de stationnement et de l’offre de transport en commun à proximité, ainsi que de la nature de l’équipement envisagé.

La norme de production des places s’entend pour l’ensemble des véhicules individuels motorisés et inclut, notamment, le stationnement des deux roues motorisés.

Dans les parcs de stationnement souterrains, les espaces résiduels du parc stationnement automobile pourront être réservés au stationnement des deux roues motorisés.

12.3.1 Habitation

•

Logements locatifs à caractère social mentionnés à l’article L.151-34 1° du code de l’urbanisme : minimum 0,25 place de stationnement par logement ;

•

Autres logements : minimum 0,45 place par logement ;

•

Hébergement : aucune place de stationnement n’est requise.

12.3.2 Hébergement hôtelier

•

1 place par tranche de 15 chambres entamée

Toutes dispositions devront être prises pour que la desserte des hôtels par autocars et taxis ne génère aucune gêne pour la circulation publique.

12.3.3 Bureaux

•

Maximum 1 place pour 90m² de surface de plancher créée

12.3.4 Industrie

1 place minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher entamée. Ces exigences s’apprécient à l’échelle de chaque local.

12.3.5 Commerce et Artisanat

La surface prise en compte pour le calcul de la norme obligatoire sera la surface de vente pour le commerce et la surface de plancher pour l’artisanat. . Ces exigences s’apprécient à l’échelle de chaque local.

•

1 place pour une surface inférieure ou égale à 300 m2

•

2 places pour une surface comprise entre 301 et 1 000 m², plus 1 place accessible aisément à la clientèle par tranche de 100 m² de surface entamée

•

3 places pour une surface supérieure à 1 000 m², plus 1 place accessible aisément à la clientèle par tranche de 50 m² de surface entamée

Toutes dispositions devront être prises pour que les livraisons ne génèrent aucune gêne pour la circulation publique.

12.3.6 Équipements d’intérêt collectif et services publics

•

Au minimum 1 place par équipement. Le nombre de place par opération sera déterminé en fonction des besoins de l’opération, de son fonctionnement, du type de population accueillie et de la localisation des transports en communs.

•

Aucune place de stationnement ne sera exigée pour les ouvrages qui ne génèrent pas de surface de plancher en superstructure.

1 place = 1,5 m² (dégagement non compris)

Il sera réalisé en rez-de-chaussée des locaux couverts, accessibles par un cheminement praticable sans discontinuité et aménagés pour recevoir des vélos et/ou des poussettes (dispositif d’accroche facilement utilisable). Ces locaux devront avoir une surface minimum de 3M².

Ces locaux pourront se situer sur les espaces de pleine terre à condition que le ruissèlement puise s’effectuer normalement. Pour les opérations d’hébergement /de bureaux / d’activités / d’artisanat ces locaux pourront se situer au sous-sol des opérations à condition que les deux roues non-motorisées disposent d’un accès sécurisé et séparé des véhicules motorisés.

0.75m² par logement jusqu’à 2 pièces principales et 1.50m² pour trois

Habitation

pièces principales et plus

Bureaux

1.5% de la surface de plancher créée

Activités et commerce

À partir de 500m² de surface de plancher : 1 place pour 10 employés

Artisanat

1 place par tranche entamée de 500m² de surface de plancher créée

Hôtel

1place par tranche entamée de 600 m² de surface de plancher

Équipements

d’intérêt

collectif et

services

publics

1 place par tranche entamée de 10 employés. Pour les utilisateurs, au minimum une place sera exigée et le nombre de place par opération sera déterminé par les besoins de l’opération, de son fonctionnement, du type de population accueillie et de la localisation des transports en communs

Établissements scolaires : 1 place pour 12 élèves

Établissements

scolaires

publics

et

Autres équipements publics : 1 place pour 10 employés et stationnement visiteurs

Pour tout changement de destination ou réhabilitation, à l’exception de celles prévues à l’alinéa suivant, le nombre de places de stationnement nécessaires sera calculé de la manière suivante :

Nombre de places nouvelle catégorie – Nombre de places ancienne catégorie

=

Nombre de places demandé.

Pour les réhabilitations des immeubles à caractère patrimonial important repéré à l’étude patrimoine, il ne sera pas demandé de stationnement.

Rubrique UP39 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

en em · IE cè s · Alignement · Affouillement de sol :

Creusement volontaire d’un sol en raison de travaux occasionnés sur un terrain

Alignement :

Délimitation entre le domaine public de voirie au droit des terrains riverains.

Annexe :

Bâtiment dépendant et complémentaire d’une construction principale sur un même terrain dont l’utilisation n’est pas exclusivement dédiée à une occupation permanente (cabanon, garage, atelier, dépendance…)

Attique :

Couronnement horizontal décoratif en retrait du nu principal de la ou des façades de la construction donnant sur le domaine public au niveau du dernier étage.

Baie :

Ouverture fermée d’une façade (arcade, fenêtre, porte)

Baie constituant l’éclairement premier d’une pièce principale : baie disposant d’une hauteur d’allège à 1,20m maximum et possédant, dans le cas de pièce traversante ou de baie d’angle délimitée par deux ou plusieurs façades, la plus importante superficie cumulée de clair de jour en façade. Voir Pièce principale.

Balcon

Balcon :

Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps.

Bow-window :

Voir Oriel

Césure :

Interruption de l’alignement bâti tout hauteur ou sur au moins 2 niveaux à partir du sol.

Clôture :

Délimitation physique d’un terrain à l’égard d’un autre terrain ou d’une voie. La clôture peut prendre la forme : d’une construction (mur, grille), d’une haie.

Construction :

Ouvrage réalisé avec des matériaux rapportés et assemblés

Cour commune :

Contrat passé entre deux propriétaires mitoyens de manière à s’abroger des dispositions du règlement de zone relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives et de construire plus près des limites séparatives.

Destination des sols :

Les destinations et sous-destinations de constructions sont précisées dans la partie 1 du règlement du

PLUi « Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones » (document 4-1-1).

Double-peau :

Paroi extérieure fixée sur la façade maçonnée de la construction

Édicule :

Construction secondaire, bâtiment en réduction à l’intérieur ou au sommet d’un édifice.

Égout du toit :

Point de jonction d'une façade et du versant d'une toiture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s'égoutter dans une gouttière ou un chéneau.

Egout du toit

Équipements d’intérêt collectif et services publics :

Il s’agit des équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, tels que :

  • les locaux affectés aux services publics municipaux, départements, régionaux ou nationaux accueillant du public,
  • les crèches et haltes garderies et structures accueillant des jeunes enfants
  • les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire,
  • les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et à l’enseignement supérieur,
  • les établissements pénitentiaires
  • les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées…),
  • les établissements d’action sociale,
  • les établissements culturels et les salles de spectacles
  • les établissements sportifs à caractère non commercial

• les lieux de culte · • les parcs d’exposition

  • les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications…) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets…)

Espace libre :

Espace non bâti, libre de constructions en élévation :

  • qui inclut notamment les aires de stationnements, les aires de jeux, les surfaces végétalisées et plantées, les circulations internes…
  • qui exclut les surfaces surplombées par des éléments de construction (balcon, toiture, auvent…) situées à moins de 9m de hauteur.

Exhaussement de sol :

Élévation volontaire du sol naturel.

Extension :

Travaux sur une construction existante qui génèrent une augmentation de l’emprise au sol ou de la surface de plancher

Façade :

Face verticale en élévation d’un bâtiment (en élévation signifie généralement à l’exclusion des soubassements et parties enterrées).

Faille :

Voir césure.

Faitage :

Ligne de rencontre haute de deux versants d’une toiture.

Héberge :

Ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d’un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteurs inégales.

Si deux constructions sont contiguës et de hauteurs inégales, l’héberge est le niveau jusqu’où le mur est considéré comme mitoyen.

Héberge

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) :

Ce sont les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (article L 511-1 du Code de l’environnement).

Installations classées soumises à déclaration (article L 512-8 du Code de l’environnement). Celles qui présentent moins de danger et d’inconvénients mais doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L 511-1.

Jour de souffrance :

Ouverture dans une paroi, qui apporte de la lumière dans un local. Il peut s’agir :

  • d’un châssis en verre dormant translucide percé dans un mur non mitoyen joignant directement le terrain voisin,
  • d’une fenêtre établie à partir d’une hauteur minimale de 2,60 m au-dessus du plancher d’une pièce située en rez-de-chaussée ou 1,90 m au-dessus du plancher des étages supérieurs.

Voir articles 675 à 680 du Code civil.

4 h 1,90m · R+ 3 h 1,90m · R+ 2 · R+ h 1,90m · R+ h 1,90m h 1,90m h 1,90m · R+ · R+ h 1,90m h 1,90m · Mur séparatif non-mitoyen 4 · R+ h 1,90m · R+ h 1,90m 4 · R+ 3 3 1 h 2,60m h 1,90m · R+ 2 · R+ 2 h 1,90m h 1,90m · R+ · R+ · Rd · C 1 1 h 2,60m h 2,60m · R+ · Rd · Rd · C · C ite p sé ara tive · Lim e s ite ép ara tiv · Lim · Jour de souffrance

Châssis "à verre dormant" (fixe) h 10 cm

Treillis de fer (maille 10x10 cm maxi)

e · Lim ite sé pa rativ · Limite séparative :

Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées contiguës. Elles sont de deux types :

  • les limites latérales qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques
  • les limites de fond de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques.

Local technique :

Voir édicule

Loggia :

Balcon couvert et fermé latéralement en retrait par rapport au nu de la façade.

Loggia

Mezzanine :

circulation du public, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.

•

•

Les autorisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies et des accès (localisation, configuration, nature et intensité du trafic, passage du tramway, type de trafic généré par la construction…).

•

Au moins un des accès devra avoir une largeur minimale de 2,50 mètres.

3.2.2 Nombre d’accès

•

Le nombre d’accès sur voie pourra être limité selon l’importance ou la destination de la construction projetée tant au regard des exigences de sécurité des usagers des voies et des utilisateurs des accès, que de la conservation du domaine public et de ses accessoires (candélabre, plantation, mobilier urbain…) ou de la bonne insertion urbaine et paysagère de l’opération.

•

En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre

3.2.3 Constructions existantes

•

Les travaux, aménagements, extensions créant moins de 50 m² de surface de plancher ou les changements de destination sur constructions existantes au 1er janvier 2016 ne sont pas soumis aux dispositions UP39 3.1 et UP39 3.2.

•

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

•

À l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies et évacuées séparément.

•

Toute construction ou installation est soumise notamment aux dispositions du règlement sanitaire départemental, aux articles R 111-8 à R 111-12 du Code de l’urbanisme, aux dispositions des articles L 1331-1 et suivants du Code de Santé Publique et aux dispositions du règlement d’assainissement communautaire approuvé le 26 novembre 2013 (annexe n°

H11).

4.2.1 Eaux usées

•

Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée par une canalisation souterraine au réseau public d’assainissement des eaux usées conformément à la réglementation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente concernée.

•

Les eaux usées non domestiques, provenant des installations industrielles ou artisanales sont subordonnées à un prétraitement conforme aux normes de rejet qu’elles soient transportées par les réseaux de collecte ou non.

4.2.2 Eaux pluviales

•

L’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière devra être privilégiée, éventuellement après stockage provisoire. Toute disposition permettant la perméabilité des sols sera privilégiée.

•

Les eaux pluviales rejetées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales devront respecter les normes de rejet qualitatives et quantitatives adaptées aux caractéristiques des réseaux et définies dans le règlement d’assainissement communautaire et le zonage pluvial.

•

À défaut d’établissement du zonage communautaire, les dispositions établies par le

Département de la Seine Saint Denis s’appliquent, par l’intermédiaire du zonage pluvial établi à l’échelle départementale. Ce zonage pluvial départemental, en l’absence d’études plus locales validées par le service public d’assainissement, indique le mode d’évacuation le plus approprié (infiltration, restitution au réseau…) et les techniques de rétention les plus adaptées afin de lutter contre les inondations, en fonction de la localisation du rejet, du mode d’assainissement, des caractéristiques du sous-sol, et de l’état de saturation du Règlement

Rubrique UP39 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Service Assainissement Communauté d’Agglomération Plaine Commune Réseaux

. De façon complémentaire, les opérations d’aménagement devront faire l’objet d’études locales, de faisabilité permettant de respecter le débit de fuite imposé par le zonage communautaire, ou à défaut par celui du Département de la Seine Saint Denis. Pour satisfaire à ces contraintes, les opérations devront favoriser au maximum les surfaces perméables et mettre en place des systèmes d’infiltration et/ou de stockage avant raccordement aux réseaux.

•

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 39 autres zones de Stains

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Stains, approuvé le 16/12/2025, 10 rubriques pour la zone UP39.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.