Intitulé du document : Hauteur favorisant la mutabilité fonctionnelle des rez-de-chaussée et
Rappels#
Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi (« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP
(UP1, UP2, UP3…), à l'exception :
- des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles cidessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;
- des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti (pièce 4-2-4 du règlement graphique du PLUi)
- d’éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone UP.
Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.
Caractère de la zone et enjeux#
Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.
L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.
La zone UP31 correspond à plusieurs secteurs de projets situés à La Courneuve :
- la friche industrielle Babcock (secteur UP31a) ;
- les îlots Pont de Pierre II, Daniel Féry et îlot des Pointes situés dans le quartier des QuatreRoutes ;
- les emprises des deux collèges en projet, dans les secteurs de la gare et des 4 Routes : le collège
Jean Vilar et le collège Expérimental.
Les secteurs Babcock, Pont de Pierre II Daniel Féry et collège Expérimental sont également concernés par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles.
Definitions et dispositions generales#
0.1 - Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols#
0.1.1 - Adaptations mineures#
Conformément au code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au PLUi ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
0.1.2 - Constructions existantes#
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, une autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux :
- qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard ;
- ou qui concourent à la « mise aux normes » en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduites, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité,
- ou qui concourent à améliorer la performance énergétique ou à développer la production d’énergie renouvelable dans les constructions ;
0.1.3 - Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans#
Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié et qu’elle est autorisée par les prescriptions du Plan de
Prévention des risques naturels prévisibles le cas échéant.
Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc.
peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique.
0.1.4 - Lotissement#
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent règlement sont appréciées au regard de chaque lot issu d’un lotissement ou de chaque terrain d’assiette issu de la division en propriété ou en jouissance. Ces règles s’appliquent également en cas de division primaire prévue par l’article R.442-1 a du code de l’Urbanisme.
0.1.5 - Clôtures et démolitions#
Délibération n°12 en Conseil Municipal du 13 décembre 2007 – instauration des permis de démolir et des déclarations préalables pour l’édification de clôtures suite à la réforme des autorisations d’urbanisme applicables depuis le 01/10/2007
L’édification des clôtures est soumise à déclaration au titre de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme
Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les conditions prévues à l’article R.42127 du code de l’urbanisme.
0.2 - Modalités d’application du coefficient de biotope par surface et de la pleine terre#
Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le PLUi peut au titre de l’article
L.151-22 et R151-43 du code de l’urbanisme, fixer un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) qui impose une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville.
Le Coefficient de Biotope par Surface est calculé à l’unité foncière. Le coefficient de pleine terre
(PLT) constitue une surface minimum de pleine terre à aménager, qui est ensuite intégrée au calcul du CBS. Ainsi, le coefficient PLT ne se surajoute pas au coefficient CBS.
Les objectifs à atteindre (CBS et PLT) sont fixés dans les dispositions spécifiques du présent règlement de zone.
Le calcul du CBS est effectué comme suit :
CBS = (Surface éco-aménagée / Surface de la parcelle) x 10
La surface éco-aménagée est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle :
Surface éco-aménagée = (surface de type A x coef. A) + (surface de type B x coef. B) + ...
- (surface de type N x coef. N)
Type de surface
Coefficient
Description de la surface
Surface imperméable
0
Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétation (béton, bitume, dallage avec une couche de mortier,…)
Surface semi-imperméable
0.3
Revêtement perméable pour l’air et l’eau, normalement pas de végétation (clinker, dallage mosaïque, dallage avec une couche de gravier/sable,…)
Murs en gabions et pierres sèches
0.3
Murs tenus par des casiers remplis de pierres et de terre, ou murs de pierres offrant une perméabilité à l’eau et à l’air, ainsi qu’à la petite faune
Surface semi-ouverte
0.5
Revêtement perméable pour l’air et l’eau, infiltration d’eau de pluie avec végétation (dallage de bois, pierres de treillis de pelouse,…)
Verdissement vertical jusqu’à la hauteur de 10mètres
0.5
Végétalisation des murs aveugles jusqu’à 10mètres
Toiture végétalisée (10cm≥ e ≤ 29cm)
0,6 végétalisation des toitures extensives (végétaux avec un enracinement superficiel : mousses sédums et herbacées)
Toiture végétalisée (≥30cm)
0.8 végétalisation des toitures extensives (végétaux avec un enracinement superficiel : mousses sédums et herbacées) ou intensives (végétaux avec un enracinement profond : herbacées, arbustes, arbres)
La hauteur calculée à son faîtage est considérée comme la hauteur « hors tout » du bâtiment, ainsi lorsque le bâtiment existant ne comporte pas de toiture en pente, donc de faîtage, c’est la hauteur à l’égout de ce bâtiment qui définit la hauteur maximale de référence
•
Héberge
Ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d’un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées de hauteurs inégales. Si deux bâtiments sont contigus et de hauteurs inégales, l’héberge est le niveau jusqu’où le mur est considéré comme mitoyen.
•
Infiltration
Principe d’évacuation des eaux pluviales par gravité directement dans le sol, par le biais des capacités naturelles de perméabilité des terrains, avec ou sans ouvrage défini (bassin, noues végétalisées, tranchées…)
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Limite séparative
Limites autres que l'alignement d'une voie et séparant une unité foncière de sa voisine Lorsque la limite a un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique, c’est une limite latérale.
Les limites de fond de terrain n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique, leur tracé caractérisant les cœurs d’îlot ; elles sont situées à l’opposé de la voie.
Dans le cas d’une parcelle située à l’angle de deux voies, il est possible qu’il n’y ait que des limites latérales
•
Matériaux biosourcés
Ce sont des matériaux issus de la biomasse d’origine végétale ou animale. Ils couvrent une large gamme de produits et trouvent de multiples applications dans le domaine du bâtiment et de la construction, en tant qu’isolants (laines de fibres végétales ou animales, de textile recyclé, ouate de cellulose, chènevotte, anas, bottes de paille, etc.), mortiers et bétons (béton de chanvre, de bois, de lin, etc.), panneaux (particules ou fibres végétales, paille compressée, etc.), matériaux composites plastiques (matrices, renforts, charges) ou encore dans la chimie du bâtiment (colles, adjuvants, peintures, etc.).
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Nu des façades
C’est le plan de référence correspondant à la surface de parement fini d’une construction à l’exclusion de tous les éléments venant en saillie ou en retrait de ce nu.
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Pignon
Mur extérieur latéral d'une construction, perpendiculaire aux façades principales sur rue et arrière.
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R+1, 2, 3, 4, ...
Formulation indiquant le nombre d’étages au-dessus du rez-de-chaussée. La lettre R correspond au rez-de-chaussée et le chiffre au nombre d’étages.
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Rétention des eaux pluviales
Principe de stockage des eaux pluviales, dimensionné selon la fréquence et l’intensité des évènements pluviaux considérés, permettant d’assurer le ralentissement de l’écoulement des eaux pluviales afin de garantir un débit limité maximum avant infiltration ou rejet des eaux pluviales dans les milieux naturels ou les réseaux prévus à cet effet.
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Saillie
Partie de construction en débord de l’alignement ou du nu des façades.
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Surface de plancher (SDP)
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
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- des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur,
- des vides et trémies qui se rattachent aux escaliers et ascenseurs,
- des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre,
- des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres,
- des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial,
- des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets,
- des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune
La hauteur des constructions se calcule hors tout. Les édicules techniques concourant au fonctionnement du bâtiment, hors dispositifs de production d’énergie et / ou de gestion des eaux pluviales, sont compris dans la hauteur hors tout.
Le point de référence utilisé pour le calcul de la hauteur du bâtiment est la différence d’altitude entre la hauteur du bâtiment et sa projection sur le terrain naturel en tout point du bâtiment.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris.
2.5.1 - Hauteur des constructions dans la bande de constructibilité principale (BCP)#
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Règle générale
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 6 niveaux (R+5) soit 31 mètres.
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Hauteurs plafond dérogatoires
Dans le cas d’indications spécifiques portées au plan de zonage détaillé, les hauteurs maximales sont déterminées par les règles graphiques.
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Bonus de constructibilité
Un dépassement des règles relatives à la hauteur des constructions est autorisé dans le cas de l’application des règles relatives :
-
À la section 1.3 relative à la mixité sociale ;
-
À la section 3.4 relative au bonus de constructibilité environnemental.
La réalisation de l’un ou l’autre des critères énoncés par ces sections permet une majoration de la hauteur de la construction, selon les modalités décrites au paragraphe 2.5.8 des dispositions générales du règlement du PLUI (Partie 1 du règlement, « définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones »).
2.5.2 - Hauteur des constructions dans la bande de constructibilité secondaire (BCS)#
•
Règle générale
La hauteur maximale des constructions ayant une toiture-terrasse ne doit pas excéder 4 niveaux (R+3) et 13,5 mètres hors tout, y compris le garde-corps.
La hauteur maximale des constructions ayant une toiture en pente ne doit pas excéder R+3+Combles, soit 14,5 mètres au faitage. La hauteur des combles ne pourra pas excéder 1,80 mètre au point le plus haut.
•
Hauteurs plafond dérogatoires
Dans le cas d’indications spécifiques portées au plan de zonage détaillé, les hauteurs maximales sont déterminées par les règles graphiques.
•
Bonus de constructibilité
Un dépassement des règles relatives à la hauteur des constructions est autorisé dans le cas de l’application des règles relatives :
- À la section 1.3 relatif à la mixité sociale ;
- Au chapitre 3 relatif à la nature en ville et aux critères énergétiques et environnementaux pour le dépassement de la constructibilité.
La réalisation des critères énoncés par ces sections permet une majoration de la hauteur de la construction, selon les modalités décrites au paragraphe 2.5.8 des dispositions générales du règlement du PLUI (Partie 1 du règlement, « définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones »).
2.5.3 - Hauteur favorisant la mutabilité fonctionnelle des rez-de-chaussée et l’habitabilité des logements#
Afin de faciliter les mutations des pieds d'immeubles, il est recommandé que les rez-de-chaussée aient une hauteur sous poutre comprise entre 3,50 mètres au moins et 4,10 mètres au plus, et que la structure des bâtiments n’y fasse pas obstacle (une structure par points peut par exemple faciliter la mutabilité).
Afin d’améliorer l’habitabilité des logements situés à rez-de-chaussée directement sur l’espace public, il sera obligatoire de :
- soit surélever le plancher des logements par rapport au niveau du sol naturel de 60 cm de cote moyenne ;
- soit aménager une hauteur sous plafond de 3 mètres minimum pour les logements concernés.
2.5.4 - Conditions spécifiques de hauteur des constructions édifiées sur une unité foncière jouxtant la zone UH
•
Conditions spécifiques de hauteur en limites séparatives latérales et de fond de parcelle :
Dans une bande d’une largeur de 12 mètres, à partir des limites séparatives latérales et de fond de parcelle, la hauteur maximale autorisée pour les constructions édifiées sur une unité foncière jouxtant la zone UH (habitat pavillonnaire), doit être au plus égale :
- à la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative jouxtant la zone UH (H = L) ;
- augmentée de la hauteur maximale admise en limite séparative par le règlement de la zone UH sur la limite séparative la plus proche ;
-
Jusqu’à ne pas excéder la hauteur maximale absolue autorisée par le règlement de la présente zone.
Au-delà de cette bande, les conditions spécifiques de hauteur ne sont plus applicables et la hauteur des constructions doit être conforme à la section 2.5 du présent règlement.
•
Conditions spécifiques de hauteur à l’alignement par rapport aux emprises publiques et voies :
Lorsque l’unité foncière jouxtant la zone UH se trouve séparée de celle-ci par une voie de circulation, la bande dont les dispositions d’application sont décrites ci-dessus, est réduite à 6 mètres, à partir de la limite des emprises publiques et voies.
Au-delà de cette bande, les conditions spécifiques de hauteur ne sont plus applicables et la hauteur des constructions doit être conforme à la section 2.5 du présent règlement.
2.5.5 - Dispositions spécifiques#
Une hauteur différente de celle exigée dans les paragraphes ci-dessus peut être imposée ou admise conformément aux dispositions générales au chapitre 0 du présent règlement de zone et dans les cas suivants :
•
Protection d’un élément de patrimoine d’intérêt végétal, paysagé ou bâti identifié aux documents graphiques au titre de L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;
- dans le cas d’une extension, une hauteur supérieure à celle fixée à la section 2.5 peut être admise pour les travaux portant sur les constructions existantes dont la hauteur, à la date du 20 mars
2018, est supérieure à celle fixée ; dans ce cas la hauteur maximale autorisée pour les travaux est celle de la construction existante.
2.6 - Constructions en sous-sol#
Les constructions en sous-sol devront tenir compte de la présence et du niveau de la nappe phréatique souterraine.
Nature en ville#
L’innovation et la qualité architecturale guideront le renouvellement de la ville sur elle-même.
L’implantation des constructions doit être conçue en complémentarité de l’espace public, en préservant les cœurs d’îlots existants ou à créer.
Pour les linéaires de façade supérieurs à 45 mètres, au moins une césure sera créée dans la façade de la construction sur rue, laquelle devra être, si possible, le lieu de distribution du cœur d’îlot. Ses dimensions seront les suivantes :
- hauteur : toute la hauteur du bâtiment sauf en cas d’implantation de commerces, d’activités ou d’équipements sur les niveaux R à R+2 ;
- profondeur : toute la profondeur du bâtiment sur rue ;
- largeur minimale : les règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété s’appliquent.
Les balcons et les passerelles peuvent être admis dès lors qu’ils préservent les transparences visuelles sur les cœurs d’îlot.
Pour les linéaires de façade compris entre 12 mètres et 45 mètres, afin d’éviter une trop grande monotonie de l’aspect des constructions, un traitement du rythme de la façade devra être recherché.
4.2.2 - Façades et pignons#
Toutes les façades d’une construction doivent bénéficier d’un même degré de qualité architecturale.
Les pignons doivent être traités avec la même qualité que les façades principales de la construction.
Les matériaux extérieurs utilisés doivent être pérennes, de qualité et conserver une stabilité dans le temps et un aspect satisfaisant (pierre, béton, bois, métal, brique).
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings) est interdit.
L’emploi de matériaux verriers réfléchissants est interdit en l’absence de traitements particuliers afin d’éviter les risques de collision de l’avifaune (oiseaux).
Les cages d’escaliers devront être éclairées naturellement. Les cages d’escalier apparentes en façades devront bénéficier d’un même traitement qualitatif que l’ensemble du bâtiment.
4.2.3 - Couronnement : toiture, couverture, ouvertures de toiture#
Les matériaux doivent être pérennes, de qualité et conserver une stabilité et un aspect satisfaisant dans le temps.
Dans l’objectif de favoriser la régulation thermique des constructions, l’utilisation de matériaux de couleur foncée est interdite pour les toitures terrasses non végétalisées, sauf dans l’hypothèse de l’installation de panneaux photovoltaïques et/ou de panneaux solaires sur au moins 50 % de la surface de la terrasse.
Pour les nouvelles constructions dont les niveaux inférieurs sont implantés à l’alignement par rapport aux emprises publiques ou à la voirie et dont les étages supérieurs sont implantés en retrait par rapport à ces limites, les toitures terrasses des niveaux inférieurs doivent être végétalisées avec une épaisseur de pleine terre d’au moins 60cm ou aménagées en terrasses accessibles.
Cette épaisseur est ramenée à 30 cm pour les bâtiments pour lesquels la structure de tout ou partie des planchers est en matériaux biosourcés ou géosourcés.
L’intégration d’accessoires techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, capteurs d’énergie solaire, antennes, …) doit être recherchée de façon à en limiter l’impact visuel.
Les châssis de toit seront encastrés dans l’épaisseur du toit.
4.3 - Constructions existantes : aménagement et restauration#
4.3.1 - Façades#
Doivent être préservés et restaurés (sauf en cas d’impossibilité technique avérée) :
- les ouvrages en pierre de taille, en meulière ou en brique, prévus pour être apparents ;
- les éléments d’ornementation (modénatures, ferronneries, corniches, volets, céramiques, …)
- les percements marquants de la composition générale des façades, en particulier lorsqu’il s’agit des façades sur espaces publics ou voies.
La nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures (y compris celles des menuiseries extérieures, des ferronneries, …) doivent être choisies pour rechercher l’harmonie avec d’une part, l’écriture architecturale de la construction et d’autre part, celle des constructions avoisinantes.
La recherche d’une bonne cohérence d’ensemble ne doit pas nécessairement conduire à uniformiser le traitement des façades.
Les percements nouvellement créés devront être positionnés de manière architecturalement harmonieuse avec les percements existants. Les volets roulants installés sur les ouvertures existantes devront être intégrés à la construction.
Toutes les façades d’une construction doivent bénéficier d’un même degré de qualité architecturale.
Les pignons seront traités avec la même qualité de finition que les façades principales.
Les matériaux extérieurs utilisés doivent être pérennes, de qualité et conserver une stabilité dans le temps et un aspect satisfaisant (pierre, béton, bois, métal, briques).
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings) est interdit.
L’emploi de matériaux verriers réfléchissants est interdit en l’absence de traitements particuliers afin d’éviter les risques de collision de l’avifaune (oiseaux).
4.3.2 - Ravalement et changement de fenêtres#
Le ravalement doit conduire à améliorer l’aspect extérieur des constructions ainsi que leur état sanitaire.
À ce titre, doivent être employés des matériaux, des techniques et des couleurs mettant en valeur le caractère des constructions et limitant leur impact dans l’environnement. La mise (ou la remise) en peinture peut être interdite si l’intervention concerne un ouvrage en pierre de taille, en meulière ou en brique. Les pignons doivent être traités avec la même qualité que les façades principales de la construction. Les pignons doivent être traités avec la même qualité que les façades principales de la construction.
Les pignons doivent être traités avec la même qualité que les façades principales de la construction.
Pour favoriser la pérennité et la salubrité des constructions, il est recommandé de veiller à la bonne ventilation des constructions notamment lors du remplacement des fenêtres.
4.3.3 - Couronnement : toiture, couverture, ouvertures de toiture#
Les matériaux doivent être pérennes, de qualité et conserver une stabilité et un aspect satisfaisant dans le temps.
Qu’il s’agisse de toiture à pente(s) ou de toiture-terrasse accessible ou inaccessible, l’intégration des accessoires techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, capteurs d’énergie solaire, antennes, …) doit être recherchée de façon à en limiter l’impact visuel.
Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans les combles (lucarnes, châssis, verrières, …) doivent être en nombre restreint et avoir des dimensions et une implantation en cohérence avec la composition de toutes les façades.
4.3.4 - Travaux d’isolation par l’extérieur#
Les détails d’isolation par l’extérieur seront traités avec soin : les éléments d’encadrement et les appuis de fenêtres seront choisis en cohérence avec les caractéristiques architecturales de la construction, le traitement des angles et les matériaux de façades seront choisis et mis en œuvre afin d’assurer la pérennité du traitement. Il est préférable de ne pas prévoir d’enduits sur isolants.
4.4 - Critères énergétiques et environnementaux pour le dépassement des règles de constructibilité#
Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du Code de l’Urbanisme, les constructions doivent faire preuve :
•
d'exemplarité énergétique ;
- et / ou d’exemplarité environnementale.
Ces règles sont définies dans « l’Arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du Code de l’Urbanisme ».
Les dispositions d’application de ce dépassement des règles de constructibilité sont définies à la section
2.5 du présent règlement.
Lors du dépôt de sa demande d’autorisation, le pétitionnaire devra justifie